Agence des services frontaliers du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

Avertissement Cette page a été archivée.

Contenu archivé

L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Décision définitive - Tomates fraîches

OTTAWA, le 24 juin 2002

4237-92
AD/1274

ÉNONCÉ DES MOTIFS

eu égard à la décision définitive de dumping concernant

TOMATES FRAÎCHES, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, À L'EXCLUSION DES TOMATES POUR LA TRANSFORMATION

DÉCISION

Conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire des Douanes et du Revenu a rendu aujourd'hui une décision définitive sur le dumping des tomates fraîches, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique, à l'exclusion des tomates pour la transformation.

This Statement of Reasons is also available in English. Please refer to the "Information" section.
Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez vous reporter à la section « Renseignements ».

TABLE DES MATIÈRES

Résumé

Parties intéressées
Plaignante
Exportateurs
Importateurs

Historique

Produit
Définition du produit
Renseignements supplémentaires sur le produit
Classement des importations

Branche de production nationale

Marché canadien

L'enquête
Ouverture
Décision provisoire de dumping
Décision définitive de dumping
Valeur normale
Prix à l'exportation
Marge de dumping
Volume des importations faisant l'objet d'un dumping
Observation concernant l'enquête

Décision

Mesures à venir

Publication

Renseignements

Annexe 1
Marge de dumping par exportateur

Résumé

Le 9 novembre 2001, le commissaire des Douanes et du Revenu (Commissaire) a fait ouvrir une enquête sur le supposé dumping dommageable de tomates fraîches, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique, à l'exclusion des tomates pour la transformation.

Une décision provisoire concernant le dumping des marchandises en cause a été rendue le 25 mars 2002. L'enquête s'est poursuivie après la décision provisoire et le Commissaire est maintenant convaincu que les marges de dumping ne sont pas minimales. Le Commissaire a donc rendu une décision définitive de dumping, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).

L'enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) concernant la question du dommage causé à l'industrie canadienne se poursuit. Des droits provisoires continueront d'être imposés sur les importations des marchandises en cause jusqu'à ce que le Tribunal rende sa décision.

Parties intéressées

Plaignante

La Canadian Tomato Trade Alliance a déposé cette plainte au nom de ses membres. La Canadian Tomato Trade Alliance est une coalition regroupant les serriculteurs de tomates fraîches au Canada, et qui représente environ 82 % des producteurs de tomates fraîches au Canada.

Exportateurs

L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a recensé 133 entreprises pouvant exporter les marchandises en cause au Canada.

Importateurs

L'ADRC a recensé 227 importateurs possibles des marchandises en cause.

Historique

Le 28 septembre 2001, la Canadian Tomato Trade Alliance a déposé une plainte officielle auprès de l'ADRC alléguant que ses membres subissaient un dommage causé par les importations faisant l'objet de dumping de tomates fraîches, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique, à l'exclusion des tomates pour la transformation.

Le 19 octobre 2001, l'ADRC a avisé la Canadian Tomato Trade Alliance que le dossier de sa plainte était complet et a informé le gouvernement des États-Unis qu'une plainte dont le dossier était complet avait été déposée.

Le 9 novembre 2001, le Commissaire a ouvert une enquête de dumping et a avisé le Tribunal de cette décision. Le Tribunal a ensuite ouvert une enquête préliminaire sur le dommage afin de savoir si la preuve indique, de façon raisonnable, un dommage, un retard ou une menace de dommage causé par le présumé dumping des marchandises. Le 8 janvier 2002, le Tribunal a conclu que la preuve indique, de façon raisonnable, que le dumping présumé a causé un dommage.

Le 1er février 2002, le Commissaire a porté le délai pour l'exécution de l'enquête préliminaire à 135 jours. Le 25 mars 2002, le Commissaire a rendu une décision provisoire sur le dumping des marchandises en cause.

Le 15 avril 2002, le commissaire a reçu des propositions d'engagement de la part de divers exportateurs de la Californie et de la Floride. Les engagements comportaient une offre visant à éliminer le dommage causé et portaient sur les tomates vertes mûrissantes cultivées en pleine terre et importées au Canada du 1er juin au 30 septembre de chaque année par des détaillants canadiens et achetées directement des exportateurs emballeurs des États-Unis. Des prix d'expédition directe minimaux étaient proposés pour les marchandises en cause. L'ADRC n'a pas accepté ces engagements, car le Commissaire ne croyait pas que les engagements élimineraient le dommage, retard ou menace de dommage causé par le dumping.

Produit

Définition du produit

Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont :

  • des tomates fraîches, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique, à l'exclusion des tomates pour la transformation.

Renseignements supplémentaires sur le produit

Les tomates sont cultivées commercialement pour deux raisons principales :

  • « marché du frais » ou « tomates fraîches », pour la consommation en tant que produit frais;
  • « tomates pour la transformation », pour la transformation ultérieure en d'autres produits comme des pâtes, des sauces et des jus.

La présente enquête vise les tomates fraîches importées pour être consommées comme produits frais, qui ne font pas l'objet d'une transformation ultérieure. Elles peuvent être réfrigérées ou non.

La transformation s'entend de la préservation par toute méthode commerciale, comme la mise en conserve, la déshydratation, le séchage ou l'ajout de substances chimiques, ou la conversion du produit de la tomate en jus, sauces ou purées.

Les types de tomates cultivées commercialement sont habituellement : la tomate de forme sphérique ou «Beefsteak »; la tomate Roma ou prune ou italienne; les tomates cerises; et les tomates en vigne. Les tomates fraîches aux États-Unis sont habituellement cultivées en pleine terre mais elles peuvent également être cultivées dans des serres.

Les types de tomates destinées au marché du frais susmentionnées peuvent être répartis selon deux autres caractéristiques, selon le degré de maturation au moment de la récolte. Les tomates « vertes mûrissantes » sont récoltées lorsqu'elles ont atteint la taille voulue mais qu'elles soient encore entièrement vertes et elles sont, par la suite, décolorées à l'éthylène au cours de la distribution. Les tomates rouges ou « mûries sur pied » sont laissées sur place jusqu'à ce qu'elles atteignent une couleur acceptable avant d'être récoltées.

Dans les points de vente aux consommateurs, les tomates fraîches de forme sphérique, les tomates Roma, les tomates cerises et les tomates en vigne (que ce soit des tomates cultivées en serre ou cultivées en pleine terre, qu'elles soient vertes mûrissantes ou qu'elles aient mûri sur pied) sont des fruits mûrs rouges qui peuvent être tranchés ou découpés pour des salades, des sandwichs ou des salsas ou être utilisés comme ingrédient dans différentes recettes. Les tomates Roma sont différentes des tomates de forme sphérique, des tomates cerises ou des tomates en vigne parce qu'elles sont plus oblongues, mais elles ont les mêmes caractéristiques et sont destinées aux mêmes utilisations.

Les marchandises en cause sont habituellement expédiées au Canada dans des boîtes de 25 livres, mais cela peut varier en fonction du type de tomate.

Classement des importations

Les marchandises en cause sont dûment classées dans les numéros de classement du Système harmonisé suivants :

0702.00 Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

  • 0702.00.99.10 -----Cerise
  • 0702.00.99.20 -----Roma
  • 0702.00.99.90 -----Autres

Le taux de droit applicable pour les importations de tomates fraîches provenant des États-Unis est de zéro pour cent.

Branche de production nationale

Les tomates destinées au marché du frais proviennent de deux sources, à savoir les tomates cultivées en serre et les tomates cultivées en pleine terre. Les tomates de serre sont destinées au marché du frais, tandis que les tomates cultivées en pleine terre sont réparties entre le marché du frais et les industries de transformation. Les éléments de preuve fournis indiquent qu'il y a une augmentation de la production en serre tandis que la production globale des tomates cultivées en pleine terre destinées au marché du frais est à la baisse. La majorité des tomates fraîches cultivées en pleine terre sont spécifiquement destinées à la transformation, et sont exclues de la présente plainte.

Marché canadien

Le marché total des marchandises en cause a augmenté de façon constante au cours des quatre dernières années, passant de 257 716 tonnes métriques en 1998 à 304 107 tonnes métriques en 2001.

Marché national apparent des tomates fraîches de 1998 à 2001
(tonnes)

Source de produit

1998

1999

2000

2001

Production des tomates de serre

115 970

158 042

182 736

210 686

Production des tomates cultivées en pleine terre

47 628

30 099

26 012

26 718

Production totale

163 598

188 141

208 748

237 404

Moins les exportations

61 765

79 567

101 472

105 751

Production nationale pour la consommation nationale

101 833

108 484

107 726

131 653

Importations totales

155 883

162 205

170 724

172 454

Marché national apparent

257 716

270 689

278 000

304 107

Source : Statistique Canada

L'enquête

L'enquête de dumping portait sur les marchandises en cause provenant des États-Unis et expédiées au Canada durant la période d'enquête, soit du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001.

Ouverture

Au moment de l'ouverture de l'enquête, l'ADRC a demandé à tous les importateurs connus de répondre à un questionnaire sur les marchandises en cause importées au Canada durant la période de l'enquête.

L'ADRC a également communiqué avec tous les exportateurs connus. Compte tenu du grand nombre d'exportateurs, l'ADRC a restreint son examen et a envoyé une demande de renseignements aux 40 exportateurs les plus importants, représentant plus de 70 % des marchandises en cause importées au Canada durant la période de l'enquête. Ces exportateurs, dont la participation était obligatoire, étaient tenus de fournir une réponse, tandis que les autres exportateurs pouvaient demander une demande de renseignements pour fournir volontairement une réponse. De plus, si un répondant dont la participation était obligatoire n'était pas un producteur ou s'il n'avait pas cultivé toutes les tomates qu'il avait exportées au Canada, il devait envoyer une copie de la demande de renseignements à leurs producteurs ou fournisseurs non associés. L'ADRC a assuré un suivi auprès des exportateurs dont la participation était obligatoire qui ont fourni une réponse pour s'assurer qu'ils avaient communiquer avec tous leur fournisseurs non associés, le cas échéant. L'ADRC reconnaît que cette façon de procéder peut accroître le nombre de répondants dont la participation est obligatoire.

Décision provisoire de dumping

En tout, l'ADRC a reçu 33 réponses provenant d'exportateurs et de producteurs/fournisseurs dont la participation était obligatoire. Aucune réponse n'a été transmise volontairement. Sur ce nombre, 9 réponses étaient incomplètes. L'ADRC a reçu des réponses complètes de 15 exportateurs et de 9 producteurs fournissant des tomates à ces exportateurs. Les réponses complètes ont été prises en considération pour rendre une décision provisoire concernant le dumping. Aucune réponse n'a été vérifiée dans les locaux des exportateurs pour la décision préliminaire.

Les valeurs normales, les prix à l'exportation et les marges de dumping ont été estimés à l'aide des renseignements fournis par les exportateurs et les producteurs qui ont présenté des réponses complètes, en fonction du prix de vente national, des coûts, des frais indirects et des profits.

Décision définitive de dumping

Des vérifications sur place ont été effectuées dans les locaux de neuf exportateurs de la Floride et de six autres de la Californie juste avant la décision provisoire, en vue de la décision définitive. Les renseignements fournis par les neuf producteurs qui ont présenté des réponses complètes ont été vérifiés en même temps que ceux des exportateurs. Aucune autre vérification sur place n'a été effectuée entre la décision provisoire et la décision définitive de dumping.

Des renseignements supplémentaires ont été demandés, avant la décision définitive, aux 15 exportateurs dont les réponses ont été vérifiées afin de clarifier les données de ventes fournies dans leurs réponses. Quatorze d'entre eux ont fournis les renseignements supplémentaires demandés. Un exportateur dont la réponse avait été jugée complète au moment de la décision provisoire n'a pas fourni les renseignements supplémentaires demandés aux fins de la décision définitive. Nous estimons donc que cet exportateur a fourni une réponse incomplète aux fins de la décision définitive.

L'ADRC a également demandé aux exportateurs et aux producteurs dont la participation était obligatoire et qui n'avaient pas fourni de renseignements ou dont les réponses étaient incomplètes avant la décision provisoire, de fournir une réponse complète ou les renseignements manquants dans leur réponse. De plus, les exportateurs dont la participation n'était pas obligatoire pouvaient toujours transmettre une réponse volontairement.

En tout, l'ADRC a reçu neuf réponses de la part de ces exportateurs et producteurs aux fins de la décision définitive. Huit d'entre elles provenaient d'exportateurs et de producteurs dont la participation était obligatoire, et une autre a été transmise volontairement. Huit de ces réponses étaient complètes, dont celle transmise volontairement.

L'ADRC a tenu une réunion de divulgation à Ottawa le 11 avril 2002, concernant la décision provisoire avec les avocats représentant les exportateurs qui ont fait l'objet d'une vérification. Une deuxième réunion de divulgation a eu lieu le 6 juin 2002 concernant les questions soulevées par la décision préliminaire et les vérifications sur place.

Les résultats de l'enquête pour chaque exportateur sont présentés à l'annexe 1.

Valeur normale

La principale méthode utilisée pour le calcul de la valeur normale en vertu de la LMSI est fondée sur les prix de vente nationaux de l'exportateur. En l'absence de ventes de marchandises semblables à plus d'un client indépendant, les valeurs normales sont calculées en tenant compte du total du coût de production, d'un montant pour les frais administratifs et les frais de vente, et un montant pour les bénéfices.

Dans cette enquête, la majorité des valeurs normales pour les exportateurs qui ont répondu à la demande de renseignements ont été établies en fonction des ventes intérieures des groupes en vertu de l'article 15 de la LMSI, avec les rajustements réglementaires appropriés en vertu de l'article 7 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation pour les coûts de livraison. Lorsqu'un prix de vente corrigé était négocié en raison de réductions des prix du marché, le prix de vente corrigée a été accepté. Les groupes pour le calcul de la valeur normale ont été établis en utilisant le plus de caractéristiques pertinentes possibles : le type, la couleur, la grosseur, la configuration de l'emballage et la catégorie. Dans un cas, un autre facteur a également été pris en considération dans le regroupement pour un exportateur, soit la production de tomates biologiques et non biologiques.

Les ventes intérieures des groupes de tomates correspondant aux groupes qui sont exportés au Canada ont été analysées pour en connaître la rentabilité. L'article 16 de la LMSI porte sur le traitement des ventes effectuées à un prix inférieur au coût des marchandises. L'analyse de rentabilité s'est échelonnée du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001. Le coût utilisé dans l'analyse de rentabilité était soit le coût vérifié soit le coût examiné dans les réponses. Les dépenses et les revenus que l'ADRC a jugés comme étant extraordinaires n'ont pas été inclus dans le coût du produit, c'est-à-dire les dépenses et les revenus qui ne sont pas normalement associés aux dépenses et aux revenus nécessaires à la culture de tomates. Les ventes inacceptables, soit celles qui ne respectaient pas les critères énoncés à l'article 16 de la LMSI, ont été effacées des ventes utilisées pour déterminer les valeurs normales.

Les ventes intérieures restantes après l'analyse en vertu de l'article 16 ont ensuite été réparties en période de 60 jours. Les périodes de 60 jours ont été choisies à partir du premier jour du premier mois comportant des ventes durant la période d'enquête. Par exemple, si la première vente au Canada a eu lieu le 10 octobre, la première période de 60 jours commençait le 1er octobre. Les périodes de 60 jours ne se chevauchent pas.

En l'absence de ventes intérieures de marchandises semblables pour un groupe de tomates durant une période de 60 jours pour établir la valeur normale, la période était prolongée d'un mois à la fois, jusqu'à ce qu'une valeur normale puisse être calculée.

En l'absence de ventes intérieures de marchandises semblables pour un groupe de tomates, les valeurs normales ont été calculées conformément à l'article 19 de la LMSI, soit en fonction du total du coût de production des marchandises, d'un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d'un montant pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été établi en fonction des bénéfices des exportateurs durant la période d'enquête, pour ce groupe de tomates. En l'absence de bénéfices pour un groupe de tomate, le montant des bénéfices a été calculé en fonction des bénéfices de l'exportateur durant la période de l'enquête, pour les ventes intérieures du type de tomates de ce groupe.

Prix à l'exportation

Le prix à l'exportation des marchandises en cause est généralement le moindre du prix de vente de l'exportateur à l'importateur au Canada, moins tous les frais découlant de l'exportation des marchandises, et du prix d'achat de l'importateur, moins tous les frais. Dans cette enquête, l'ADRC a jugé, pour les exportateurs qui ont fait l'objet d'une vérification, que les prix de vente aux importateurs étaient fiables. Les prix à l'exportation pour les exportateurs qui ont fourni une réponse complète après la décision provisoire, qui n'ont pas fait l'objet d'une vérification, ont été accepté comme étant fiables.

Par conséquent, dans tous les cas, les prix à l'exportation ont été calculés en vertu de l'article 24 de la LMSI, en fonction des prix de vente aux importateurs, moins les frais de transport et autres frais découlant de l'exportation des marchandises, au besoin.

Marge de dumping

La marge de dumping est l'excédent de la valeur normale des marchandises sur leur prix à l'exportation. Aux fins de la décision définitive de dumping, la marge de dumping a été calculée en comparant les valeurs normales au prix à l'exportation.

L'examen que l'ADRC a fait des importations provenant des États-Unis durant la période d'enquête, allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2000, a révélé que 87 % des marchandises en cause provenant de tous les exportateurs avaient fait l'objet d'un dumping. Les marges de dumping pour les marchandises faisant l'objet de dumping allaient de 0,01 % à 1,032 %, exprimées en pourcentage du prix à l'exportation. La marge de dumping moyenne pondérée est de 33 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. Ces marges de dumping ne sont pas considérées comme étant négligeables, car elles se situent au delà du seuil de 2 % défini au paragraphe 2(1) de la LMSI.

La marge de dumping moyenne pondérée individuelle a été calculée pour les exportateurs qui étaient tenus de répondre à la demande de renseignements de l'ADRC et pour l'exportateur dont la réponse était volontaire lorsque réponse était complète.

Lors du calcul de la marge de dumping pour un groupe de valeur normale, les marges négatives de dumping contrebalançaient les marges positives de dumping. Lors du calcul de la marge de dumping de chaque exportateur qui a répondu à la demande, pour les groupes de tomates avec des marges négatives, les marges ont été fixées à zéro. Lors du calcul de la marge de dumping moyenne pondérée de tous les répondants dont la réponse était complète, soit la marge de dumping moyenne pondérée du pays, les marges négatives ont été fixées à zéro pour l'exportateur.

Dans le cas des exportateurs dont la participation était obligatoire et qui n'ont pas répondu ou dont la réponse à la demande de renseignements était incomplète, la marge de dumping est la marge de dumping moyenne pondérée la plus élevée établie pour un répondant qui a répondu à la demande de renseignement, soit 70 % du prix à l'exportation.

La marge de dumping moyenne pondérée la plus élevée a été utilisée afin d'établir la marge de dumping des exportateurs qui n'ont pas répondu à la demande, au lieu d'utiliser la marge de dumping la plus élevé, contrairement à la pratique administrative normale. L'ADRC reconnaît que dans certaines circonstances il peut être plus approprié d'utiliser une autre méthode que la marge de dumping la plus élevée pour régler la situation des exportateurs qui n'ont pas collaboré. Les tomates constituent un produit sensible au prix et l'utilisation de la marge de dumping moyenne pondérée la plus élevée de 70 % semble appropriée dans ce cas.

Pour les exportateurs qui n'ont pas répondu à la demande de renseignements et qui n'ont pas fourni de réponse volontairement, la marge de dumping a été établie en vertu du paragraphe 30.3(3) de la LMSI. Conformément à l'alinéa 25.2(2)a) et au paragraphe 25.2(3) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation, la marge de dumping moyenne pondérée établie pour tous les exportateurs qui se sont montrés coopératifs comprise dans l'échantillon est 26 % du prix à l'exportation.

Volume des importations faisant l'objet d'un dumping

Aux fins de la décision provisoire de dumping ou de subvention, le Commissaire a la responsabilité de déterminer sur le volume potentiel ou réel des marchandises faisant l'objet d'un dumping ou d'une subvention est négligeable. Après une décision provisoire de dumping ou de subvention, le Tribunal s'acquitte de cette responsabilité. En vertu du paragraphe 42(4.1) de la LMSI, si le Tribunal établit que le volume des marchandises faisant l'objet d'un dumping ou d'une subvention d'un pays est négligeable, le Tribunal doit mettre un terme à son enquête sur les marchandises en cause.

Observation concernant l'enquête

L'ADRC a reçu un exposé des faits, après l'ouverture de l'enquête, de la part du Bureau du Mexique au Canada pour l'ALENA. Les représentants du Mexique alléguaient que l'ADRC avaient ouvert une enquête sur les tomates produites au Mexique, puisque la majorité des tomates produites au Mexique sont expédiées au Canada en passant par les réseaux de distribution des États-Unis, à l'exception d'un petit volume expédié en douane. De plus, le représentant principal du Bureau du Mexique au Canada pour l'ALENA affirmait que la méthode choisie pour mener l'enquête empêchait les producteurs et les exportateurs de tomates du Mexique de faire valoir leurs droits en vertu de l'Organisation mondiale du commerce.

L'ADRC a envoyé une demande de renseignements à tous les producteurs connus dont la participation était obligatoire et qui exportent leurs produits au Canada, y compris les agriculteurs du Mexique, pour obtenir des données sur les coûts en vue de l'analyse de rentabilité. Aucun agriculteurs du Mexique n'a fourni de renseignements sur les coûts.

L'enquête porte sur toutes les tomates originaires ou exportées des États-Unis. Par conséquent, les tomates produites au Mexique et qui entrent sur le marché des États-Unis avant d'être exportées au Canada sont assujetties à cette enquête. Cependant, les tomates originaires du Mexique expédiées en douanes à l'aide d'un cautionnement d'exportation et de transit en passant par les États-Unis ne sont pas visées par l'enquête et aucun droit provisoire n'est imposé pour ces tomates.

Décision

Compte tenu des résultats de l'enquête, le Commissaire est convaincu que les marchandises en cause ont fait l'objet de dumping et que la marge de dumping n'est pas minime.

Le Commissaire a donc rendu une décision définitive, en vertu de l'alinéa 41(1)a) de la LMSI, concernant le dumping des tomates fraîches, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique, à l'exclusion des tomates pour la transformation.

Mesures à venir

L'enquête du Tribunal sur le dommage causé à la production au Canada se poursuit. Le Tribunal rendra sa décision le 23 juillet 2002 au plus tard.

Les marchandises en cause importées durant la période provisoire feront toujours l'objet du droit provisoire établi au moment de la décision provisoire de dumping. La période provisoire a débuté le 25 mars 2002 et se terminera à la date à laquelle le Tribunal rendra sa décision. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'application des droits provisoires, consultez l'énoncé des motifs paru au moment de la décision provisoire sur le site Web de l'ADRC à l'adresse suivante :

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-eng.html

Si le Tribunal estime que le dumping n'a pas causé de dommage ou ne menace pas de causer un dommage, il sera mis fin aux procédures relatives à l'enquête. Dans un tel cas, tous les droits provisoires ou garanties versés par les importateurs seront remboursés et les futures importations ne seront pas assujetties à des droits antidumping.

Si le Tribunal estime que le dumping a causé des dommages, l'ADRC finalisera le droit antidumping exigible pour les marchandises en cause dédouanées durant la période provisoire, en vertu de l'article 55 de la LMSI. Si le droit provisoire payé est supérieur au montant final du droit antidumping exigible, le montant excédentaire sera remboursé. Les importations dédouanées après la date de la décision du Tribunal seront assujetties au droit antidumping équivalent à la marge de dumping.

Si le Tribunal estime que les marchandises en cause ont menacé de causer un dommage, et que cette menace a été évitée par l'imposition d'un droit provisoire, le droit antidumping sera cotisé sur les marchandises en cause importées durant la période provisoire. Si le Tribunal estime que les marchandises faisant l'objet d'un dumping menacent de causer un dommage, et que la décision ne couvre pas la période provisoire, tous les droits provisoires perçus seront remboursés et la garantie sera annulée. Les importations dédouanées après la date à laquelle le Tribunal rendra sa décision seront assujetties à un droit antidumping correspondant à la marge de dumping.

À compter du 1er juillet 2002, les dispositions de la Loi sur les douanes s'appliqueront au paiement et à la collecte des droits antidumping perçus ou retournés en vertu de la LMSI.

Publication

L'avis de la présente décision définitive est publié dans la Gazette du Canada, conformément à l'alinéa 41(3)a) de la LMSI.

Renseignements

Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont directement visées par les procédures. Il est aussi publié sur le site Web de la Direction, à l'adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Michel Desmarais ou Roger Lyons, comme il suit :

  • Courrier :
    Agence des douanes et du revenu du Canada
    Direction des droits antidumping et compensateurs
    191, avenue Laurier ouest, 19e étage
    Ottawa (Ontario )
    Canada
    K1A 0L5


  • Téléphone:
    Michel Desmarais : (613) 954-7188
    Roger Lyons : (613) 954-7342
    Blair Hynes : (613) 954-1641


  • Télécopieur :
    (613) 954-2510


  • Courriel :
    Michel.Desmarais@cbsa-asfc.gc.ca
    Roger.Lyons@cbsa-asfc.gc.ca
    Blair.Hynes@cbsa-asfc.gc.ca


  • Web Site:
    www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/


La directrice générale,
Direction des droits antidumping et compensateurs

Alice Shields

Annexe 1

Marge de dumping par exportateur

TOMATES FRAÎCHES
(Du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001)

Exportateur

Volume de marchandises faisant l'objet de dumping

Marge de dumping moyenne pondérée
% du prix à l'exportation

Fourchette des marges de dumping des marchandises faisant l'objet de dumping

Coopératif

     

Ace Tomato Growers

74 %

11 %

0,2 % à 67 %

Ag-Mart Produce, Inc.

36 %

0,26 %

0,4 % à 10 %

DiMare Homestead

100 %

45 %

3 % à 1 032 %

DiMare Ruskin, Inc.

79 %

2 %

1 % à 128 %

Gargiulo Inc., California

72 %

17 %

5 % à 38 %

Gargiulo Inc., Florida

83 %

37 %

4 % à 109 %

Gulfstream Tomato Growers, Ltd.

99 %

70 %

5 % à 433 %

Harllee Packing Inc.

59 %

11 %

0,1% à 195 %

Live Oak Farms

49 %

4 %

0,5 % à 75 %

Nova Produce

78 %

42 %

2 % à 222 %

Oceanside

60 %

8 %

0,3 % à 32 %

Oxbow - Wheatfield

85 %

70 %

5 % à 123 %

Pacific Tomato Growers

99 %

33 %

11 % à 140 %

Six L's Packing Co., Inc.

74 %

28 %

0,1 % à 197 %

Sobey's Produce Inc.

57 %

3 %

0,1 % à 80 %

Sun Pacific

26 %

2 %

1 % à 42 %

Taylor & Fulton, Inc., Florida

67 %

13 %

0,1 % à 197 %

Taylor & Fulton, Inc., Virginia

78 %

15 %

0,2 % à 376 %

The DiMare Company, Newman

100 %

16 %

7 % à 121 %

Triple E Produce Group

41 %

5 %

0,3 % à 54 %

Ultimate Flavour

65 %

9 %

81 % à 284 %

Village Farms

66 %

51 %

7 % à 245 %

West Coast Tomato, Inc.

65 %

34 %

16 % à 103 %

WholeSale Produce Supply Co.

79 %

32 %

0,7 % à 56 %

Non coopératif *

   

 

Bianchi & Sons Packing Co.

100 %

70 %

 

Byrd Foods, Inc.

100 %

70 %

 

Central California Tomato Growers Inc.

100 %

70 %

 

East Coast Brokers and Packers

100 %

70 %

 

Foster Farms

100 %

70 %

 

Frank's Distributing Inc.

100 %

70 %

 

Green Valley Farms, Inc.

100 %

70 %

 

Houwelling Nurseries Ltd.

100 %

70 %

 

Markon Fresh

100 %

70 %

 

Mecca Farms

100 %

70 %

 

Nobles Collier Inc.

100 %

70 %

 

O.P. Murphy & Son

100 %

70 %

 

Omega Produce

100 %

70 %

 

Oxbow Power - NT

100 %

70 %

 

Ruskin Vegetable Corp.

100 %

70 %

 

Sunblest Management LLC

100 %

70 %

 

Tomatoes of Ruskin

100 %

70 %

 

West Coast Tomato of California L.P.

100 %

70 %

 
       

Tous les autres exportateurs **

 

26 %

 

* La marge de dumping moyenne pondérée la plus élevée évaluée pour un exportateur qui s'est montré coopératif durant l'enquête.

** La marge de dumping moyenne pondérée de tous les exportateurs qui se sont montrés coopératifs durant l'enquête.