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OTTAWA, le 31 juillet 2002
4264-60/AD1278
Eu égard à une décision définitive concernant
LE DUMPING DE PARE-BRISE DE VERRE FEUILLETÉ DE TOUTE GRANDEUR ET FORME POUR LES FINS DU MARCHÉ DE REMPLACEMENT DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Commissaire des douanes et du revenu a rendu aujourd'hui une décision définitive concernant le dumping de pare-brise de verre feuilleté de toute grandeur et de toute forme pour les fins du marché de remplacement de l'industrie automobile, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
Cet énoncé des motifs est également disponible en Anglais.
This Statement of Reasons is also available in English.
Plaignante et branche de production nationale
Exportateurs
Importateurs
Définition
Renseignements sur le produit
Procédé de fabrication
Produits exclus
Utilisation des marchandises en cause
LA BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE ET LE MARCHÉ CANADIEN
Fuyao Glass Industry Group Limited
Shenzhen Benxun Automotive Glass Co. Ltd.
Xinyi Automotive Glass (Shenzhen) Company
Dongguan Kongwan Automobile Glass Limited
Autres exportateurs
Résumé
Le 18 décembre 2001, le Commissaire des douanes et du revenu (Commissaire) a ouvert une enquête concernant le présumé dumping dommageable au Canada de pare-brise de remplacement, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (la Chine). L'enquête a été ouverte en réponse à une plainte déposée par la société PPG Canada Inc. (PPG) de Toronto, Ontario.
Le 15 février 2002, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a rendu une décision provisoire concluant que la preuve indique, de façon raisonnable, que le dumping présumé des marchandises en cause avait causé un dommage à l'industrie canadienne. Le 11 mars 2002, conformément à l'alinéa 39(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), le Commissaire a prorogé à 135 jours le délai pour rendre une décision provisoire de dumping ou une décision de mettre fin à l'enquête ou à une partie de l'enquête, compte tenu de la complexité et du caractère inédit des points soulevés par l'enquête. Le 2 mai 2002, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a rendu une décision provisoire de dumping.
L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a continué son enquête et compte tenu des résultats, le Commissaire est convaincu que les marchandises en cause ont fait l'objet de dumping et que les marges de dumping ne sont pas minimales. Par conséquent, le 31 juillet 2002, le Commissaire a rendu une décision définitive de dumping en vertu de l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).
L'enquête du Tribunal sur la question de dommage à la branche de production nationale se poursuit. Des droits provisoires continueront d'être imposés sur les marchandises en cause originaires ou exportées de la Chine jusqu'à ce que le Tribunal rende sa décision.
La plaignante, PPG Canada Inc., est située à Toronto (Ontario). Il y a un autre producteur national de pare-brise de remplacement, la société Lamiver Inc., de Montréal (Québec) qui appuyait la plainte lors de l'ouverture de l'enquête. Ces deux fabricants représentent la totalité de la production nationale des marchandises en cause. Le 6 mai 2002, soit quatre jours après l'émission de la décision provisoire de dumping, le président de Lamiver Inc. faisait parvenir une télécopie à l'ADRC l'avisant qu'il retirait son appui à la plainte sans y préciser les raisons motivant sa décision.
L'ADRC a recensé cinq exportateurs de la Chine ainsi que huit exportateurs et un vendeur des États-Unis de marchandises en cause durant la période visée par l'enquête, c'est-à-dire du
1er décembre 2000 au 30 novembre 2001.
L'enquête de l'ADRC a révélé l'existence de trente-cinq importateurs des marchandises en cause durant la période visée par l'enquête.
Le 20 septembre 2001, PPG a déposé une plainte auprès de l'ADRC dans laquelle elle prétendait que les importations sous-évaluées de pare-brise de verre feuilleté de toute grandeur et forme pour les fins du marché de remplacement de l'industrie automobile, originaires ou exportés de la Chine, causaient un dommage à la branche de production nationale.
Suite à un complément d'information présenté par la plaignante, l'ADRC a avisé PPG, le 27 novembre 2001, que le dossier de sa plainte était complet et elle a informé le gouvernement de la Chine de la plainte concernant le présumé dumping. Le 18 décembre 2001, le Commissaire a fait ouvrir une enquête sur le dumping et a avisé le Tribunal de sa décision. Le Tribunal a concuremment ouvert une enquête préliminaire sur le dommage dans le but de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises visées avait causé un dommage ou un retard ou menaçait de causer un dommage. Le 15 février 2002, le Tribunal a rendu une décision provisoire à l'effet que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le présumé dumping avait causé un dommage.
Le 11 mars 2002, en vertu de l'alinéa 39(1)a) de la LMSI, le Commissaire a prorogé à 135 jours le délai pour rendre une décision provisoire de dumping. La prorogation s'est avérée nécessaire afin d'analyser en détail les observations présentées par le gouvernement de la Chine et les exportateurs des marchandises en cause pour déterminer si l'industrie du pare-brise fonctionne dans des conditions qui sont celles d'une économie de marché. Le 2 mai 2002, le Commissaire a rendu une décision provisoire de dumping à l'égard des marchandises en cause et des droits provisoires ont été imposés depuis cette date.
Aux fins de l'enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :
Pare-brise de verre feuilleté de toute grandeur et forme pour les fins du marché de remplacement de l'industrie automobile, qu'ils soient clairs ou teintés, avec ou sans revêtement, incluant ou non des antennes, de la céramique, un bouton de miroir, une fenêtre de numéro d'identification du véhicule, encapsulés ou non, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
Il y a deux marchés pour les pare-brise en verre feuilleté pour l'industrie automobile, soit le marché des manufacturiers d'équipement d'origine (MEO) et le marché du pare-brise de remplacement. Ces derniers sont communément appelés dans le milieu « pare-brise d'automobile en verre feuilleté pour l'après fabrication ou le marché de remplacement ». En anglais, les marchandises sont connues sous le terme « Auto Replacement Glass windshields (ARG) ».
Le processus de fabrication d'un pare-brise de remplacement débute par le découpage de deux morceaux de verre plat qui éventuellement deviendront les côtés interne et externe du pare-brise en verre feuilleté. Après le découpage, le verre est lavé pour éliminer tous les débris qui pourraient y avoir adhéré et préparé pour être courbé au moyen d'un moule qui sera chauffé dans un four de recuisson. Chaque moule est formé pour adopter la courbe spécifique d'un modèle particulier de pare-brise. Il suffit de quelques minutes seulement au verre, chauffé à 1000 degrés fahrenheit, pour qu'il prenne la forme du moule.
Après une inspection de conformité (courbure du verre selon le moule utilisé) à la sortie du four de recuisson, une feuille de polyvinylbutyral est insérée entre les deux couches de verre.
Cette feuille, qui peut être transparente ou teintée, sert à la prévention des blessures lorsque de grands morceaux irréguliers de verre sont brisés. Ce verre de sécurité est requis par la loi dans la majorité des pays pour les ouvertures avant des véhicules automobiles. Cette étape demande un environnement méticuleusement propre pour prévenir le dépôt de poussière ou de particules sur le pare-brise en verre feuilleté ainsi qu'un contrôle du taux d'humidité, un surplus pouvant endommager le produit fini. La feuille de polyvinylbutyral a une bande ombragée qui est la partie teintée au haut du pare-brise. Suite à une dernière inspection pour s'assurer de la qualité optique, les pare-brise sont emballés dans des cartons aux fins d'expédition.
La production de pare-brise de remplacement requiert une chaîne de montage spécialisée nécessitant un investissement majeur de fonds. Alors que par le passé la production de pare-brise nécessitait beaucoup de travail manuel, la plaignante possède à son usine des chaînes de montage robotisées et spécialisées au domaine du pare-brise.
On retrouve une liste complète des spécifications compilée sous le nom de « National Auto Glass Specifications » (NAGS). La NAGS est une entité indépendante qui publie des données concernant le marché des pare-brise de remplacement. Le catalogue de spécifications définit le pare-brise de chaque véhicule qui est vendu en Amérique du Nord au moyen d'un système standard de numéros utilisé par tous les intervenants du marché de pare-brise de remplacement.
La plainte n'inclut pas :
Les pare-brise de remplacement sont utilisés pour remplacer des pare-brise endommagés sur des véhicules déjà assemblés. Ils sont le fruit d'une ingénierie inverse, c'est à dire d'une méthode de fabrication à partir d'un remoulage de la pièce d'origine. Ce développement nécessite habituellement trois mois. La chaîne de distribution sur le marché de remplacement des pare-brise est composée du manufacturier qui expédie les marchandises aux distributeurs qui, à leur tour, les expédient aux installateurs. Ces derniers, ultimement, font affaire avec le consommateur qui veut remplacer le pare-brise endommagé de son véhicule.
Les pare-brise de remplacement sont classés en utilisant le numéro de classification tarifaire du système harmonisé suivant :
7007.21.00.21 Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contre-collées de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules, pare-brise.
Il n'y a pas eu de changements dans la structure de la branche de production nationale depuis l'ouverture de l'enquête. Il y a deux producteurs connus de pare-brise de remplacement au Canada. Afin d'estimer le marché canadien, l'ADRC s'est procuré des données sur la production auprès de chaque producteur canadien et elle s'est fiée aux données de Statistique Canada.
L'ADRC a validé les renseignements sur les importations fournis par la plaignante à l'aide de son propre système d'information interne notamment, le Système de gestion de l'extraction de renseignements (SGER), des documents douaniers et des présentations des importateurs et des exportateurs. L'ADRC a donc confirmé la tendance du volume global des importations qui se profilait à l'ouverture de l'enquête et a calculé le volume des marchandises sous-évaluées durant la période visée par l'enquête. Les détails sur le volume des marchandises sous-évaluées figurent à l'annexe 1.
Aux fins de son enquête, l'ADRC a demandé aux exportateurs et aux importateurs recensés de fournir des renseignements sur les ventes et les coûts nécessaires pour établir les valeurs normales et les prix à l'exportation des marchandises en cause. Il a également été demandé au gouvernement de la Chine de fournir des renseignements permettant de déterminer si le secteur des pare-brise de remplacement fonctionne dans des conditions d'économie de marché ou si les dispositions de l'article 20 de la LMSI s'appliquent. L'article 20 sert à établir les valeurs normales lorsque le gouvernement d'un pays d'exportation exerce un monopole de son commerce à l'exportation et fixe, en majeure partie, les prix intérieurs en ce qui a trait aux marchandises faisant l'objet d'une enquête. Lorsque l'article 20 s'applique, les valeurs normales sont généralement établies en fonction de l'ensemble des ventes rentables sur le marché intérieur dans un pays de remplacement dont l'économie fonctionnne dans des condition d'économie de marché ou le coût total des marchandises majoré d'un montant pour les bénéfices dans un pays de remplacement dont l'économie fonctionne dans des conditions d'économie de marché.
L'enquête de dumping a porté sur toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada durant la période visée par l'enquête, soit du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001.
Des réponses aux demandes de renseignements concernant le dumping ont été reçues de quatre exportateurs de la Chine dans les délais requis, soit :
Une réponse a également été reçue d'un vendeur américain de marchandises fabriquées en Chine, Greenville Glass Industries Inc. de Piedmont (South Carolina). Ce vendeur, dont toutes les marchandises sont directement expédiées au Canada de la Chine, est une société affiliée d'un des manufacturiers de la Chine, Fuyao Glass Industry Group Limited.
En ce qui a trait à la réponse du gouvernement de la Chine, l'ADRC a reçu un premier exposé dans les délais requis et un complément d'information suite à une demande de renseignements supplémentaires envoyée le 27 mars 2002. Des réunions de vérification ont eu lieu avec des représentants du gouvernement de la Chine à Beijing, des représentants des gouvernements provinciaux à Fuzhou et Shenzhen afin de vérifier l'exposé et le complément d'information présentés.
Les valeurs normales sont généralement fondées sur les prix de vente des marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation ou sur l'ensemble des coûts de production et de vente des marchandises plus un montant pour les bénéfices. En l'absence de telles données, le ministre du Revenu national doit préciser la manière d'établir les valeurs normales.
Le prix à l'exportation des marchandises expédiées au Canada correspond au moindre du prix de vente départ usine de l'exportateur ou du prix d'achat de l'importateur au Canada, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l'exportation des marchandises.
Lorsque le prix à l'exportation est inférieur à la valeur normale, la différence est la marge de dumping. Dans la section des résultats de l'enquête, les marges de dumping sont exprimées en terme du prix à l'exportation.
La détermination des valeurs normales, des prix à l'exportation et des marges de dumping est traitée ci-après. Pour les exportateurs qui n'ont pas collaboré ou n'ont pas fourni une réponse complète à la demande de renseignements, les valeurs normales des marchandises ont été établies selon une prescription ministérielle conformément à l'article 29 de la LMSI et sont fondées sur le prix à l'exportation des marchandises majoré de 114,32 p. 100. Cette majoration représente la marge de dumping la plus élevée constatée pour un exportateur ayant collaboré durant l'enquête, exprimée en terme du prix à l'exportation.
Traditionnellement, l'ADRC a considéré la République populaire de Chine comme un pays à commerce d'État.
Aux fins de la présente enquête, tant le gouvernement de la Chine que les quatre exportateurs, Fuyao Glass Industry Group Limited (Fuyao), Shenzhen Benxun Automotive Glass Co. Ltd. (Benxun), Xinyi Automotive Glass Company (Xinyi) et Dongguan Kongwan Automobile Glass Limited (Dongguan) ainsi que le vendeur américain de marchandises fabriquées en Chine, Greenville Glass Industries Inc. ont fourni des réponses détaillées à la demande de renseignements envoyée par l'ADRC. Suite à l'examen de ces exposés et de renseignements accessibles au public colligés par l'ADRC, des renseignements additionnels ont été demandés au gouvernement de la Chine et aux exportateurs. Des visites de vérification ont eu lieu dans les locaux du Ministère du commerce extérieur et de la coopération économique à Beijing du 8 au 13 mai 2002, dans les locaux provinciaux du Ministère du commerce extérieur et de la coopération économique à Fuzhou les 14 et 15 mai 2002 et dans les locaux du Bureau du commerce extérieur et de la coopération économique à Shenzhen les 16 et 17 mai 2002.
Des visites de vérification ont également eu lieu dans les locaux de Fuyao à Fuqing du 20 au 24 mai 2002, dans les locaux de Benxun à Shenzhen du 27 au 30 mai 2002, dans les locaux de Xinyi à Shenzhen du 27 au 31 mai, dans les locaux de Dongguan à Dongguan du 20 au 22 mai 2002 et dans les locaux de sa compagnie mère, Peaceful City, à Hong Kong les 23 et 24 mai 2002.
Compte tenu de l'analyse des réponses reçues du gouvernement, des quatre exportateurs et des renseignements accessibles au public de même que les renseignements colligés au cours des visites de vérification, en vertu du paragraphe 20(1) de la LMSI, le Commissaire est d'avis que le gouvernement de la Chine n'exerce pas de monopole ou un quasi-monopole de son commerce à l'exportation dans le secteur des pare-brise de remplacement. Le Commissaire est également d'avis que le gouvernement de la Chine ne fixe pas, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu'il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence. Par conséquent, l'ADRC considère que l'industrie des pare-brise de remplacement de la Chine fonctionne dans des conditions qui sont celles d'une économie de marché et que les dispositions de l'article 20 de la LMSI ne s'appliquent pas.
Valeurs normales - Fuyao a vendu des marchandises similaires sur son marché intérieur. Les valeurs normales ont été établies sur la base du prix de vente moyen pondéré des ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur, conformément à l'article 15 de la LMSI. Des rajustements ont été apportés aux prix de vente intérieure afin de tenir compte des remises sur la quantité conformément à l'article 3, des différences de qualité conformément à l'alinéa 5a), des différences de modalités de paiement conformément à l'alinéa 5d), des coûts de livraison conformément à l'article 7 et des taxes conformément à l'article 10 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI).
Prix à l'exportation - Fuyao vend les marchandises en cause au Canada selon les deux façons suivantes : les marchandises sont soit vendues et expédiées directement de la Chine au Canada à un importateur non lié ou bien Fuyao vend les marchandises à un acheteur lié (Greenville Glass Industries Inc.) et les expédie directement de la Chine au Canada à un importateur non lié. Dans les deux cas, l'ADRC a déterminé que l'exportateur était Fuyao aux fins de la LMSI. Étant donné que dans les deux cas les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'alinéa 24a) de la LMSI.
Marges de dumping - Pour les marchandises de Fuyao dédouannées au Canada au cours de la période visée par l'enquête, 57,98 p. 100 d'entre elles ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée correspondait à 24,09 p. 100 exprimée en terme du prix à l'exportation.
Valeurs normales - Benxun a vendu des marchandises similaires sur son marché intérieur. Les valeurs normales ont été établies sur la base du prix de vente moyen pondéré des ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur, conformément à l'article 15 de la LMSI. Des rajustements ont été apportés aux prix de vente intérieure afin de tenir compte des différences de qualité conformément à l'alinéa 5a), des différences de modalités de paiement conformément à l'alinéa 5d) et des taxes conformément à l'article 10 du RMSI.
Prix à l'exportation - Les marchandises en cause ont été vendues à des importateurs non liés au Canada. Dès lors, les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'alinéa 24a) de la LMSI.
Marges de dumping - Pour les marchandises de Benxun importées au Canada au cours de la période visée par l'enquête, 13,80 p. 100 d'entre elles ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée correspondait à 0,00 p. 100, exprimée en terme du prix à l'exportation.
Valeurs normales - Xinyi a vendu des marchandises similaires sur son marché intérieur. Lorsque le nombre de ventes était suffisant, les valeurs normales ont été établies sur la base du prix de vente moyen pondéré des ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur, conformément à l'article 15 de la LMSI. Des rajustements ont été apportés aux prix de vente intérieure afin de tenir compte des différences de qualité conformément à l'alinéa 5a), des différences de modalités de paiement conformément à l'alinéa 5d), des remises de caisse conformément à l'article 6, des coûts de livraison conformément à l'article 7 et des taxes conformément à l'article 10 du RMSI. Lorsque le nombre de ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché intérieur était insuffisant, les valeurs normales ont été établies conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI, compte tenu du coût de production des marchandises, des frais administratifs, des frais de vente et de tous les autres coûts, plus un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant des bénéfices a été établi conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI en utilisant le bénéfice produit sur les ventes de marchandises de la même catégorie générale que celles vendues aux importateurs se trouvant au Canada.
Prix à l'exportation - Les marchandises en cause ont été vendues à des importateurs non liés au Canada. Dès lors, les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'alinéa 24a) de la LMSI.
Marges de dumping - Pour les marchandises de Xinyi importées au Canada au cours de la période visée par l'enquête, 0,02 p. 100 d'entre elles ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée correspondait à 0,00 p. 100 exprimée en terme du prix à l'exportation.
Valeurs normales - Dongguan a vendu des marchandises similaires sur son marché intérieur. Puisque le nombre de ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché intérieur était insuffisant, les valeurs normales ont été établies conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI, compte tenu du coût de production des marchandises, des frais administratifs, des frais de vente et de tous les autres coûts, plus un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant des bénéfices a été établi conformément au sous-alinéa 11(1)b)(iv) du RMSI en utilisant le bénéfice produit par d'autres producteurs sur les ventes sur le marché intérieur de marchandises qui sont de la même catégorie générale que celles vendues aux importateurs se trouvant au Canada.
Prix à l'exportation - Les marchandises en cause ont été vendues à des importateurs non liés au Canada. Dès lors, les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'alinéa 24a) de la LMSI.
Marges de dumping - Pour les marchandises de Dongguan importées au Canada durant la période visée par l'enquête, 6,23 p. 100 d'entre elles ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée correspondait à 0,00 p. 100 exprimée en terme du prix à l'exportation.
Les autres exportateurs de la Chine n'ont pas répondu à la demande de renseignements de l'ADRC. Aucun des exportateurs des États-Unis qui ont expédié les marchandises en cause au Canada au cours de la période visée par l'enquête n'a fourni de réponse à la demande de renseignements envoyée par l'ADRC.
Pour les importations des marchandises en cause en provenance de ces exportateurs, les valeurs normales ont été établies selon une prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI et elles sont fondées sur le prix à l'exportation majoré de 114,32 p. 100. Cette majoration représente la marge de dumping la plus élevée constatée pour un exportateur ayant collaboré durant l'enquête.
Les prix à l'exportation des marchandises en cause en provenance de ces exportateurs ont été établis selon une prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI d'après le prix d'achat de l'importateur.
Au cours de la période visée par l'enquête, toutes les marchandises en cause de ces autres exportateurs dédouanées au Canada ont été sous-évaluées. La marge de dumping était de 114,32 p. 100 exprimée en terme du prix à l'exportation.
En résumé, 45,66 p. 100 des marchandises importées au Canada de la Chine au cours de la période visée par l'enquête ont été sous-évaluées par une marge de dumping moyenne pondérée de 21,44 p. 100, exprimée en terme du prix à l'exportation. Afin de rendre une décision définitive de dumping, le Commissaire doit être convaincu que les marchandises ont été sous-évaluées et que les marges de dumping ne sont pas minimales. En vertu du paragraphe 2(1) de la LMSI, minimale s'entend d'une marge de dumping inférieure à 2 p. 100 du prix à l'exportation des marchandises. Tel que démontré à l'annexe 2, la marge de dumping pour l'ensemble des importations est supérieure au seuil de 2 p. 100.
Compte tenu des résultats de l'enquête, le Commissaire est convaincu que les marchandises en cause en provenance de la Chine ont été sous-évaluées et que les marges de dumping ne sont pas minimales.
Par conséquent, le 31 juillet 2002, le Commissaire a rendu une décision définitive de dumping conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.
L'enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur sur la question de dommage causé à la branche de production nationale se poursuit. Le Tribunal rendra ses conclusions d'ici le 30 août 2002.
Les marchandises en cause importées au cours de la période provisoire continueront d'être assujetties au droit provisoire déterminé aux fins de cette décision. La période provisoire a commencé le 2 mai 2002, soit le jour de la décision provisoire de dumping et prendra fin le jour où le Tribunal rendra ses conclusions. Pour plus de détails sur l'application des droits provisoires, veuillez vous reporter à l'Énoncé des motifs émis au moment de la décision provisoire, qui est disponible sur le site Internet de l'ADRC à : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/
Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées n'ont pas causé ou ne menacent pas de causer un dommage, il sera mis fin à toutes les procédures ayant trait à l'enquête. En pareil cas, tout droit provisoire payé ou toute caution présentée par les importateurs sera restitué et les importations ne seront plus assujetties à des droits antidumping.
Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, l'ADRC fixera définitivement les droits antidumping à payer sur les marchandises en cause dédouanées pendant la période provisoire, conformément à l'article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées après la date des conclusions du Tribunal seront assujetties à un droit antidumping égal à la marge de dumping. Dans de telles circonstances, l'importateur au Canada doit payer tous ces droits. La Loi sur les douanes s'applique, avec toute modification que les circonstances imposent, en ce qui a trait à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping.
Des valeurs normales précises seront fournies pour les marchandises en cause aux exportateurs ayant collaboré à l'enquête de l'ADRC. Si le Tribunal conclut à l'existence d'un dommage, ces valeurs normales entreront en vigueur le jour suivant la date de la décision. Lorsque des valeurs normales précises n'ont pas été émises, un droit antidumping égal à 114,32 p. 100 du prix à l'exportation sera exigible sur les importations des marchandises en cause.
Un avis de la présente décision définitive est publié dans la Gazette du Canada, en application de l'alinéa 41(3)a) de la LMSI.
Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par ces procédures. Une copie peut être obtenue gratuitement sur demande ou à l'adresse Internet ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M. Robert Veilleux ou Mme Barbara Chouinard aux adresses suivantes :
Courrier
Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, rue Laurier ouest, 16e étage
Ottawa (Ontario)
Canada
K1A 0L5
Téléphone
Robert Veilleux : (613) 954-1666
Barbara Chouinard : (613) 954-7399
Télecopieur
(613) 941-2612
Courriel
robert.veilleux@ccra-adrc.gc.ca
barbara.chouinard@ccra-adrc.gc.ca
Site Internet
www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/
www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/
Directeur général intérimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs
Caterina Ardito-Toffolo
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DÉFINITIVE
VOLUMES DES MARCHANDISES SOUS-ÉVALUÉES
POUR CERTAINS PARE-BRISE DE VERRE FEUILLETÉ
POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE
(ler décembre 2000 au 30 novembre 2001)
Pays | Total des marchandises dédouanées (mètres carrés) | Total des marchandises sous-évaluées (mètres carrés) | Marchandises sous-évaluées originaires de Chine exprimées en pourcentage du total des importations de tous les pays |
---|---|---|---|
Chine Autres pays Tous pays |
573 166 1 090 485
1 663 651 |
261 922 0
261 922 |
15,74 % |
Les données d'importation, pour la période visée par l'enquête, sont fondées sur les renseignements fournis par les importateurs et les exportateurs, les données de Statistique Canada, le Système d'information interne de l'ADRC et les documents des douanes.
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DÉFINITIVE
MARGES DE DUMPING PAR EXPORTATEUR
POUR CERTAINS PARE-BRISE DE VERRE FEUILLETÉ
POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE
(1er décembre 2000 au 30 novembre 2001)
Exportateurs | % des marchandises sous-évaluées | Éventail des marges de dumping de marchandises sous-évaluées (% du prix à l'exportation) | Marge de dumping moyenne pondérée (% du prix à l'exportation) |
---|---|---|---|
Chine : | |||
Fuyao Glass Industry | 57,98 % | 0,002 % - 114,32 % | 24,09 % |
Shenzhen Benxun | 13,80 % | 0,003 % - 34,07 % | 0,00 % |
Xinyi | 0,02 % | 0,240 % - 5,760 % | 0,00 % |
Dongguan Kongwan | 4,55 % | 0,200 % - 23,92 % | 0,00 % |
Autres exportateurs | 100,00 % | 114,32 % (1) | 114,32 % |
Moyenne du pays | 45,70 % | 0,002 % - 114,320 % | 21,44 % |
La marge de dumping est exprimée en terme du prix à l'exportation de l'ensemble des marchandises examinées, sous-évaluées et non sous-évaluées.
La présence d'un éventail de marges de dumping pour un exportateur n'empêche pas de retrouver une marge de dumping moyenne pondérée de 0,00 % dans la colonne suivante. Ceci se produit lorsqu'un certain nombre de ventes pour un modèle ou une catégorie de marchandises ont un prix à l'exportation plus grand que la valeur normale réduisant ainsi la valeur des ventes ayant une marge de dumping. Ceci peut donner une marge de dumping net de zéro ou infinitésimale pour l'ensemble du modèle ou de la catégorie. Lorsque cette situation se répète pour chacun des modèles ou catégories de marchandises de l'exportateur, une marge de dumping de zéro est constatée.
(1) Marge de dumping fondée sur la marge de dumping la plus élevée constatée pour un exportateur ayant collaboré durant l'enquête.