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OTTAWA, le 3 février 2003
4240-50
AD/1282
Eu égard à une décision définitive concernant
LE DUMPING DE CERTAINS XANTHATES ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire des Douanes et du Revenu a rendu aujourd'hui une décision définitive de dumping concernant les xanthates de toutes qualités, sous forme sèche ou liquide, à l'exclusion des xanthates de cellulose, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This Statement of Reasons is also available in English.
Le 21 juin 2002, le commissaire des Douanes et du Revenu (commissaire) a fait ouvrir une enquête sur le présumé dumping dommageable de certains xanthates originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine). L'enquête a été ouverte en réponse à une plainte déposée par la société Charles Tennant & Company (Canada) Limited (Charles Tennant), de Fort Saskatchewan (Alberta).
Le 20 août 2002, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a rendu une décision provisoire concluant que la preuve indique, de façon raisonnable, que le présumé dumping des marchandises en cause avait causé un dommage à la branche de production nationale.
Le 28 août 2002, conformément à l'alinéa 39(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), le commissaire a prorogé à 135 jours le délai pour rendre une décision provisoire de dumping ou une décision de mettre fin à l'enquête ou à une partie de l'enquête, compte tenu de la complexité et du caractère inédit des points soulevés par l'enquête.
Le 4 novembre 2002, le commissaire a rendu une décision provisoire de dumping.
L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a continué son enquête et, compte tenu des résultats, le commissaire est convaincu que les marchandises en cause ont fait l'objet de dumping et que les marges de dumping ne sont pas minimales. Par conséquent, le 3 février 2003, le commissaire a rendu une décision définitive de dumping en vertu de l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.
L'enquête du Tribunal sur la question du dommage à la branche de production nationale se poursuit. Les droits provisoires continueront d'être imposés sur les marchandises en cause originaires ou exportées de la Chine jusqu'à ce que le Tribunal rende sa décision. Le Tribunal fera connaître sa conclusion d'ici le 4 mars 2003.
Charles Tennant est le seul producteur canadien connu de xanthates. Sa division manufacturière, Prospec Chemicals Division, produit des marchandises de ce genre à Fort Saskatchewan (Alberta). Le siège social de Charles Tennant est situé au 34, chemin Clayson, Weston (Ontario).
L'ADRC a recensé quatre exportateurs et deux vendeurs ayant participé à l'exportation des marchandises en cause durant la période visée par l'enquête (PVE) (du 1er janvier 2001 au 31 mars 2002).
L'enquête de l'ADRC a permis de recenser trois importateurs des marchandises en cause durant la période visée par l'enquête.
Le 6 mai 2002, la société Charles Tennant a déposé une plainte officielle auprès de l'ADRC dans laquelle elle prétendait que les importations sous-évaluées de certains xanthates originaires ou exportés de Chine causaient un dommage à la branche de production nationale. Le 27 mai 2002, l'ADRC a informé Charles Tennant que le dossier de sa plainte était complet et a informé le gouvernement de la Chine (GDC) qu'une plainte avait été reçue concernant le présumé dumping de certains xanthates.
Le 21 juin 2002, le commissaire a fait ouvrir une enquête sur le dumping et a informé le Tribunal de cette décision. Le Tribunal a ultérieurement ouvert une enquête préliminaire sur le dommage dans le but de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises visées avait causé un dommage ou un retard ou menaçait de causer un dommage. Le 20 août 2002, le Tribunal a rendu une décision provisoire à l'effet que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le présumé dumping avait causé un dommage.
Le 28 août 2002, conformément à l'alinéa 39(1)a) de la LMSI, le commissaire a prorogé à 135 jours le délai pour rendre une décision provisoire de dumping ou clore l'enquête. La prorogation s'est avérée nécessaire afin d'analyser en détail les observations présentées par le GDC et les exportateurs des marchandises en cause pour déterminer si l'industrie des xanthates en Chine fonctionne dans des conditions qui sont celles d'une économie de marché.
Le 4 novembre 2002, le commissaire a rendu une décision provisoire de dumping à l'égard des marchandises en cause et des droits provisoires ont été imposés depuis cette date.
Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :
« xanthates de toutes qualités, sous forme sèche ou liquide, à l'exclusion des xanthates de cellulose, originaires ou exportés de la République populaire de Chine. »
Les xanthates sont des produits chimiques hydrosolubles qui sont utilisés surtout dans l'industrie minière. Parmi les autres noms donnés aux xanthates, on compte : xanthogénates, carbodithioates, dithiocarbonates et sels sodiques ou potassiques d'acides xanthaniques (ou dithiocarboniques).
Les marchandises en cause incluent toutes les qualités de sels sodiques ou potassiques des xanthates d'éthyle, de butyle (isobutyle, n-butyle, sec-butyle), de propyle (isopropyle, n-propyle) et d'amyle (isoamyle, n-amyle, sec-amyle) sous forme sèche, telle que poudre, granules, pastilles, comprimés ou paillettes, ou sous forme liquide, telle que solution ou suspension. Les xanthates, sous forme sèche ou liquide, sont des produits interchangeables. Les marchandises en cause ne comprennent pas les xanthates de cellulose, qui sont obtenus comme intermédiaires dans la production de la viscose (rayonne) et de la cellophane.
Xanthate est le nom courant des réactifs utilisés dans la flottation des métaux de base et des métaux précieux, qui est la méthode standard de séparation des minéraux précieux, tels l'or, le cuivre ou le zinc, des minéraux qui ne le sont pas, tels le calcaire ou le quartz.
Pour extraire les minéraux précieux, des minéraux conditionnés sont mélangés dans une solution d'eau et de xanthates puis agités dans des cellules de flottation qui ressemblent à de grosses lessiveuses. Les xanthates peuvent être ajoutés à l'état liquide ou solide. Les xanthates amènent les minéraux à se fixer à des bulles d'air et ainsi à monter à la surface de la cellule de flottation. Rendus à la surface, les minéraux précieux fixés aux bulles d'air forment une mousse qui déborde dans une goulotte de reprise. Les résidus peuvent être réutilisés pour une récupération additionnelle ou être enlevés afin d'être éliminés. La plupart des xanthates sont consommés en cours de procédé.
Différents minerais exigent habituellement plusieurs flottations distinctes. Comme chaque minerai a un caractère particulier, il n'y a pas de procédure de flottation standard et il n'y a pas de qualité ou de type standard de xanthates servant à extraire spécifiquement des minéraux précieux. Chaque producteur applique ses propres normes à la composition des xanthates, y compris la pureté, exprimée en pourcentage minimal jusqu'à concurrence de 100 p. 100, et l'humidité.
Quatre types de xanthates (d'éthyle, de butyle, de propyle et d'amyle) sont produits selon diverses combinaisons avec du sodium et du potassium, qui sont des agents stabilisateurs dans les formules chimiques.
Des exploitants de mines peuvent utiliser différents xanthates pour extraire le même minéral précieux. Certains xanthates sont plus forts que d'autres, par exemple l'amylxanthate de potassium, par opposition à l'éthylexanthate de potassium. Le premier sert, par conséquent, à produire des concentrés à teneur élevée ou à favoriser la flottation de minéraux qui flottent difficilement. Un exploitant de mine peut toutefois décider d'utiliser le deuxième si c'est plus rentable.
Les xanthates servent aussi de défoliants, d'herbicides, d'insecticides et de fongicides dans la production agricole, comme additifs dans le séchage et la vulcanisation des caoutchoucs et comme additifs de lubrifiant à haute pression. Parmi les nouvelles utilisations signalées des xanthates, il y a celles d'inhibiteurs de transformation de l'azote dans les fertilisants et de révélateurs chromogènes pour des matières enregistreuses d'images.
Les xanthates sont préparés en faisant réagir de l'hydroxyde de sodium ou de potassium avec de l'alcool et du bisulfure de carbone. Dans la plupart des procédés commerciaux, le produit ultime de la réaction est un mélange liquide qui est ensuite séché, normalement dans un sécheur à vide, afin de permettre leur utilisation à la plus basse température possible. Comme la décomposition des xanthates s'accroît lorsque la température augmente, plus la température est basse, plus la qualité et le rendement sont élevés.
Les marchandises en cause sont habituellement classées dans les numéros suivants du Système harmonisé :
2930.10.10.10
2930.10.10.20
2930.10.10.90
2930.10.90.00
Il n'y a eu aucun changement dans la structure de la branche de production nationale depuis l'ouverture de l'enquête. Charles Tennant est le seul producteur connu de xanthates au Canada. Sa division manufacturière, Prospec Chemicals Division, située à Fort Saskatchewan (Alberta), produit les marchandises en question.
L'ADRC a validé les renseignements concernant les importations fournies par la plaignante en utilisant son propre système de renseignements internes, le Système de gestion de l'extraction de renseignements (SGER), des documents douaniers et des exposés remis par les importateurs et les exportateurs. Par conséquent, l'ADRC a confirmé la tendance du volume global des importations qui se profilait à l'ouverture de l'enquête et calculé le volume des marchandises sous-évaluées durant la période visée par l'enquête. Les seules autres importations de xanthates étaient originaires du Mexique, un pays non visé.
Aux fins de la décision provisoire de dumping, le commissaire a la responsabilité de déterminer si le volume réel et potentiel des marchandises sous-évaluées est négligeable. Après une décision provisoire de dumping, le Tribunal assume cette responsabilité. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de clore son enquête relative à toute marchandise s'il détermine que le volume des marchandises sous-évaluées d'un pays est négligeable.
L'ADRC n'est pas en mesure de publier des chiffres spécifiques relatifs au marché canadien, car il n'y a qu'un seul producteur canadien et la communication de ces renseignements entraînerait la divulgation de renseignements confidentiels.
L'enquête de dumping portait sur toutes les marchandises en cause qui ont fait l'objet d'une mainlevée au Canada durant la PVE, c'est-à-dire du 1er janvier 2001 au 31 mars 2002.
La valeur normale est généralement fondée sur le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays d'exportation ou sur l'ensemble des coûts des marchandises, y compris les frais directs de production, administratifs et de vente et tous les autres frais, plus un montant pour les bénéfices. Cependant, selon l'article 20 de la LMSI, lorsque le commissaire est d'avis que le gouvernement d'un pays d'exportation exerce le monopole de son commerce à l'exportation, ou un monopole substantiel, et fixe, en majeure partie, les prix intérieurs en ce qui a trait aux marchandises similaires à celles faisant l'objet de l'enquête, la valeur normale des marchandises est généralement calculée en fonction du prix de vente intérieur ou du coût complet de marchandises similaires dans un pays de remplacement respectant les conditions du marché, ou du prix de revente au Canada de marchandises similaires produites dans un pays de remplacement et importées dudit pays.
Le prix à l'exportation des marchandises en cause expédiées au Canada est habituellement le plus faible des prix suivants : le prix de vente départ usine de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur. Lorsque le prix à l'exportation est inférieur à la valeur normale, la différence est la marge de dumping.
Aux fins de la LMSI, l'ADRC a traditionnellement considéré la Chine comme un pays à économie dirigée. Plusieurs publications, y compris des rapports portant sur les autorités chargées d'enquêtes d'autres pays ayant pris des mesures commerciales contre la Chine et le Report of the Working Party on the Accession of China de l'Organisation mondiale
de commerce (OMC), dont disposait l'ADRC au moment de l'ouverture de l'enquête, contenaient des observations qui appuyaient la façon habituelle dont l'ADRC traitait la Chine durant les enquêtes antidumping. Des renseignements ont donc été demandés au GDC et aux exportateurs des marchandises en cause afin de déterminer si l'industrie des xanthates en Chine fonctionnait dans des conditions d'économie de marché. Le GDC a fourni un exposé détaillé dans les délais prescrits.
À l'ouverture de l'enquête, l'ADRC avait aussi demandé des renseignements sur la vente et l'établissement des prix à des sociétés signalées comme pouvant être des exportateurs ou importateurs possibles des marchandises en cause. Un seul exportateur, Qixia Tongda Flotation Reagent Co. Ltd. (Tongda), a présenté une réponse complète à la Demande de renseignements (DDR) de l'ADRC. Des réponses complètes ont aussi été reçues de trois importateurs des marchandises en cause, Aslchem International Inc. (Aslchem), Sumitomo Canada Ltd. et Cominco Ltd. Une des entreprises signalées comme étant un importateur possible au début de l'enquête a informé l'ADRC qu'elle n'avait pas importé les marchandises en cause pendant la PVE. Il a été déterminé que les deux autres importateurs signalés à l'ouverture de l'enquête étaient en fait des vendeurs des marchandises en cause.
Des renseignements ont aussi été demandés à des producteurs de xanthates en Inde et au Mexique pour le cas où il aurait été déterminé que l'industrie des xanthates en Chine n'opérait pas dans des conditions d'économie de marché. Seul un producteur installé au Mexique a fourni des renseignements à l'ADRC.
Durant le mois de septembre 2002, des réunions de vérification ont eu lieu avec des représentants du GDC à Beijing ainsi qu'avec des représentants des autorités provinciales et municipales à Jinan, Shandong. Ces réunions avaient pour but de vérifier les renseignements fournis en réponse à la DDR de l'ADRC ainsi que d'obtenir des renseignements supplémentaires relatifs à l'industrie des xanthates en Chine. Des réunions de vérification ont aussi eu lieu avec des représentants de Tongda à Qixia et Yantai, Shandong, ainsi qu'avec des représentants d'Aslchem à Richmond, C.-B.
Il est à noter que la vérification des renseignements fournis par Tongda a démontré que tous les coûts engagés pour la production de marchandises similaires vendues sur le marché chinois et de marchandises vendues au Canada n'avaient pas été communiqués par l'entreprise. Même si Tongda a présenté des renseignements supplémentaires sur les coûts après la décision provisoire de dumping, l'ADRC ne peut pas vérifier si la totalité des coûts ont été communiqués.
Le 23 octobre 2002, l'ADRC a reçu des exposés confidentiels de la plaignante appuyant la position que l'industrie des xanthates ne fonctionne pas dans des conditions de marché en Chine. Une version publique des exposés a été reçue le 1er novembre 2002.
Le 4 novembre 2002, une décision provisoire de dumping a été rendue. Même si le GDC avait fourni une réponse à la DDR de l'ADRC et que des réunions de vérification avaient été tenues avec les divers niveaux de gouvernements en Chine, les renseignements dont disposait l'ADRC à cette date contenaient des données contradictoires, des explications incomplètes et des inexactitudes. Par conséquent, aux fins de cette partie de l'enquête, l'ADRC a maintenu que l'industrie des xanthates en Chine ne fonctionnait pas dans des conditions de marché. Au moment de la décision provisoire, une liste de points non traités a été communiquée au GDC qui a eu ainsi la possibilité de fournir des renseignements supplémentaires.
De plus, étant donné que l'opinion que le commissaire doit former relativement à l'article 20 de la LMSI vise l'industrie des xanthates dans son ensemble, il a été demandé à tous les producteurs de xanthates connus en Chine, au moment de la décision provisoire, de fournir des renseignements permettant d'évaluer si l'industrie des xanthates fonctionnait dans des conditions d'économie de marché. Des réponses complètes des producteurs étaient nécessaires pour avoir une idée claire de l'industrie des xanthates en Chine et de l'environnement économique dans lequel opère l'industrie, ainsi que pour corroborer les renseignements fournis ou devant être fournis par le GDC.
Le 28 novembre 2002, le GDC a fourni une réponse au questionnaire de l'ADRC. En ce qui a trait aux renseignements demandés au GDC relativement aux fabricants de xanthates, le GDC a déclaré que malgré ses efforts visant à recueillir les renseignements et les documents demandés relatifs à l'industrie, les producteurs n'avaient pas fourni ces renseignements. De plus, aucun producteur de xanthates en Chine, à l'exception de Tongda, n'a répondu aux questionnaires de l'ADRC. Par conséquent, les renseignements demandés à l'industrie sont toujours incomplets.
En vertu de l'article 15 de l'Accord antidumping de l'OMC, les pays développés doivent tenir compte de la situation spéciale des pays en développement membres lorsqu'ils envisagent l'application de mesures antidumping en vertu de l'Accord. Les possibilités d'apporter des mesures constructives prévues en vertu de l'Accord doivent être étudiées avant d'appliquer les droits antidumping susceptibles de nuire aux intérêts essentiels des pays en développement membres.
Le commissaire reconnaît que la Chine est un pays en voie de développement aux fins des mesures prises en vertu de la LMSI. Dans cette enquête particulière, cette obligation a été assumée en donnant aux exportateurs la possibilité de présenter des engagements en matière de prix. Aucun exportateur ne s'est dit intéressé de conclure cette enquête au moyen d'un engagement en matière de prix.
L'évaluation par l'ADRC des conditions décrites à l'article 20 de la LMSI a porté sur les questions relatives aux contrôles de droit et de fait exercés par le gouvernement sur le commerce à l'exportation et l'établissement des prix intérieurs des xanthates.
Étant donné que la majorité des producteurs de xanthates en Chine n'ont pas participé aux efforts du GDC pour recueillir les renseignements et n'ont pas répondu à la DDR de l'ADRC, celle-ci n'a pas été en mesure de déterminer avec exactitude la structure de l'industrie des xanthates en Chine et d'effectuer une évaluation appropriée de sa taille et de sa configuration. Ces renseignements étaient jugés nécessaires pour déterminer la possibilité d'appliquer les divers lois et règlements aux producteurs de xanthates, leur incidence sur l'industrie des xanthates et évaluer le niveau de participation et de contrôle de l'État exercé sur l'industrie. Sans ces renseignements, l'ADRC n'a pas été en mesure d'analyser l'ampleur du contrôle exercé par le GDC sur le commerce à l'exportation ou l'établissement des prix des xanthates en Chine.
Selon l'exposé du GDC, certains producteurs en Chine évoluaient dans un système permissif favorisant l'octroi du droit de commercer avec l'étranger. L'ADRC considère un tel mécanisme comme un contrôle du commerce à l'exportation. Le GDC a prétendu qu'en ce qui a trait à l'industrie des xanthates, ce système permissif n'a pas été appliqué à titre de mécanisme de contrôle du commerce durant la PVE. Durant la visite de vérification auprès du GDC, des responsables du gouvernement ont expliqué que tous les producteurs de xanthates bénéficient du droit de commercer avec l'étranger s'ils demandent un tel droit. Cependant, aucune preuve corroborante n'a été fournie par le GDC et les producteurs de xanthates en Chine pour étayer cette affirmation. À cet égard, ni le GDC ni la majorité des producteurs n'a fourni les documents demandés relatifs à l'approbation des droits de commercer. Par conséquent, le droit de commercer de la majorité des producteurs n'est toujours pas connu ou confirmé.
Les renseignements manquants sont considérés comme essentiels pour former une opinion quant à savoir si le GDC exerce un monopole substantiel sur le commerce à l'exportation des xanthates. Par conséquent, il a été déterminé que le commissaire ne dispose pas de suffisamment de renseignements pour se former une opinion, selon l'alinéa 20(1)a) de la LMSI.
Les renseignements dont dispose l'ADRC indiquent que le GDC aurait pu influer sur les prix intérieurs des xanthates en Chine durant la PVE. Des contrôles potentiels de la part du GDC ont été constatés, surtout exercés par l'intermédiaire d'entreprises appartenant à l'État (EAÉ) dans et sur l'industrie des xanthates, dans l'approvisionnement en matières premières et dans l'établissement de leurs prix, ainsi qu'au moyen de restrictions possibles des exportations.
Par exemple, selon l'examen par l'ADRC des documents législatifs concernant les EAÉ, il semble que le GDC a la possibilité d'intervenir et d'influer sur les décisions des EAÉ. À cet égard, le fait que le gouvernement a la responsabilité de nommer, de retirer, de récompenser ou de punir le directeur de l'usine, tel qu'énoncé aux articles 52 et 55 de la Loi régissant les entreprises industrielles appartenant à l'État de la République populaire de Chine et à l'article 42 du Règlement visant la transformation du mécanisme opérationnel des entreprises industrielles appartenant à l'État (Règlement sur les EAÉ) est un indicateur de l'influence/du contrôle exercé par le gouvernement sur le fonctionnement des EAÉ. De plus, même si le Règlement sur les EAÉ semble conférer un éventail de pouvoirs décisionnels de gestion aux EAÉ, un grand nombre de dispositions témoignent de l'influence du gouvernement. Par exemple, alors que l'article 8 du Règlement sur les EAÉ stipule que les entreprises doivent avoir leur autonomie pour prendre leurs propres décisions concernant la production et la gestion, il stipule aussi que l'État a le pouvoir de dresser des plans d'orientation que les entreprises doivent appliquer. Pour finir, plusieurs droits accordés aux EAÉ en vertu du Règlement sur les EAÉ sont assujettis à l'approbation des ministères du gouvernement. Par exemple, l'article 12 du Règlement sur les EAÉ stipule que les entreprises ont le droit d'importer et d'exporter alors que le même article spécifie ensuite que de tels droits sont assujettis à l'approbation du GDC et nécessitent des qualifications appropriées. Tout cela indique l'intervention possible du gouvernement dans les décisions des EAÉ. Par conséquent, les décisions relatives à l'établissement des prix prises par les producteurs des xanthates appartenant à l'État ou par les fournisseurs de matières premières appartenant à l'État et vendues aux producteurs de xanthates pourraient ne pas faire état des considérations associées à un marché d'offre et de demande.
Compte tenu d'une influence possible que le GDC pourrait exercer sur les EAÉ, le GDC pourrait, en contrôlant les fournisseurs de matières premières appartenant à l'État, exercer une forte influence sur le coût de production des xanthates en Chine, ce qui pourrait avoir un effet sur la détermination du prix de vente du produit fini ou influencer directement l'établissement des prix décidé par les fabricants de xanthates appartenant à l'État. En raison du manque de participation des producteurs en Chine, l'ADRC n'a pas été en mesure de déterminer la part de marché des producteurs de xanthates appartenant à l'État dans la branche de production nationale et n'a pu déterminer si le GDC est en fait intervenu dans leurs décisions. L'ADRC n'a aussi pas été en mesure de déterminer s'il y avait une différence de prix entre les matières premières fournies par les EAÉ et les matières premières fournies par les autres entreprises en Chine.
Si les producteurs en Chine avaient fourni suffisamment de renseignements, l'ADRC aurait pu effectuer une évaluation plus précise de l'ampleur de ces contrôles. De nouveau, les renseignements manquants sont considérés comme essentiels pour se former une opinion quant à savoir si le GDC a fixé, en grande partie, les prix intérieurs des xanthates durant la PVE. Par conséquent, le commissaire ne disposait pas de suffisamment de renseignements pour se former une opinion, selon l'alinéa 20(1)b) de la LMSI.
L'article 29 de la LMSI prévoit que, lorsque le commissaire est d'avis que suffisamment de renseignements n'ont pas été fournis ou ne sont pas disponibles pour permettre la détermination des valeurs normales ou du prix à l'exportation tel que prévu dans les articles pertinents de la LMSI, de telles déterminations seront effectuées selon les modalités que fixe le ministre du Revenu national.
Compte tenu des circonstances décrites dans la section précédente, les valeurs normales des marchandises en cause exportées par Tongda durant la PVE ont été calculées conformément à l'article 29 de la LMSI. Même si l'ADRC a contacté des producteurs de xanthates en Inde et au Mexique pour demander des renseignements sur la vente et l'établissement des coûts, seul un producteur du Mexique a répondu à la DDR de l'ADRC. Cette réponse a été jugée incomplète; par conséquent, l'ADRC n'a pas tenu compte de ces renseignements pour calculer les valeurs normales en vertu de l'article 29 de la LMSI. Cependant, même avec une réponse complète, les règles de confidentialité auraient empêché l'ADRC d'utiliser les renseignements provenant d'une seule partie. Par conséquent, la totalité des coûts des produits de xanthates spécifiques fabriqués en Chine selon l'estimation de la plaignante ont été considérés appropriés pour calculer les valeurs normales. Pour l'estimation des coûts de production en Chine, la plaignante s'est basée sur ses propres coûts de production et les a rajustés en fonction de son expertise dans le domaine ainsi que des renseignements obtenus de diverses sources publiques. La plaignante a aussi fourni des éléments de preuve à l'appui des hypothèses relatives à la méthode de production en Chine. L'ADRC a rajusté les coûts estimatifs de production de la plaignante à la baisse en fonction des renseignements confidentiels recueillis durant l'enquête relative à certains éléments de coûts en Chine. Un montant raisonnable pour les bénéfices, basé sur les niveaux de bénéfices historiques réalisés par la plaignante sur les ventes de xanthates, a aussi été inclus dans le calcul.
Aux fins de la décision définitive, les valeurs normales des marchandises en cause de tous les autres exportateurs ont été déterminées en vertu de l'article 29 de la LMSI et étaient égales au prix à l'exportation déterminé en vertu de l'article 29 de la LMSI, plus un montant égal à 49,5 p. 100 du prix à l'exportation. Cette majoration représente la marge de dumping la plus élevée, à l'exclusion des anomalies, constatée durant l'enquête pour l'exportateur ayant collaboré, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Aux fins de la décision définitive, le prix à l'exportation des marchandises en cause expédiées par Tongda était, conformément à l'article 24 de la LMSI, le moindre des prix suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur rajusté en fonction du fret intérieur et des frais de port.
Pour les marchandises en cause expédiées par les exportateurs qui n'ont pas fourni d'exposés complets à l'ADRC, les prix à l'exportation ont été calculés en vertu de l'article 29 de la LMSI à partir du prix facturé des marchandises figurant sur les documents douaniers.
La marge de dumping est la différence par laquelle la valeur normale d'une marchandise est supérieure au prix à l'exportation.
L'enquête effectuée par l'ADRC sur les importations en provenance de Chine entre le
1er janvier 2001 et le 31 mars 2002 a révélé que la totalité des marchandises en cause importées ont été sous-évaluées. Pour Tongda, les marges de dumping allaient de 2,5 p. 100 à 49,5 p. 100, exprimées en pourcentage du prix à l'exportation. La marge de dumping moyenne pondérée est de 29,2 p. 100 pour toutes les marchandises lorsqu'elle est exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Pour tous les autres exportateurs des marchandises en cause au Canada durant la PVE, la marge de dumping moyenne pondérée est de 49,5 p. 100, lorsqu'elle est exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Lorsqu'il rend une décision définitive de dumping, le commissaire doit être convaincu que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et que la marge de dumping n'est pas minimale. En vertu du paragraphe 2(1) de la LMSI, minimale s'entend d'une marge de dumping inférieure à 2 p. 100 du prix à l'exportation des marchandises. Durant la période visée par l'enquête, la totalité des marchandises en cause importées au Canada en provenance de Chine a été sous-évaluée avec une marge de dumping moyenne pondérée de 44,7 p. 100 exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Compte tenu des résultats de l'enquête, le commissaire est convaincu que les marchandises en cause originaires ou exportées de la Chine ont été sous-évaluées et que les marges de dumping ne sont pas minimales. Par conséquent, le 3 février 2003, le commissaire a rendu une décision définitive de dumping conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.
L'enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur sur la question du dommage causé à la branche de production nationale se poursuit. Le Tribunal rendra ses conclusions d'ici le 4 mars 2003.
Les marchandises en cause importées au cours de la période provisoire continueront d'être assujetties aux droits provisoires déterminés aux fins de cette décision. La période provisoire a commencé le 4 novembre 2002, soit le jour de la décision provisoire de dumping et prendra fin le jour où le Tribunal rendra ses conclusions. Pour plus de détails sur l'application des droits provisoires, veuillez vous reporter à l'Énoncé des motifs émis au moment de la décision provisoire, qui est disponible sur le site Internet de l'ADRC à : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/.
Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées n'ont pas causé ou ne menacent pas de causer un dommage, il sera mis fin à toutes les procédures ayant trait à l'enquête. En pareil cas, tous les droits provisoires payés ou toute caution présentée par les importateurs seront restitués et les importations ne seront plus assujetties à des droits antidumping.
Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, l'ADRC fixera définitivement les droits antidumping à payer sur les marchandises en cause dédouanées pendant la période provisoire, conformément à l'article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées après la date des conclusions du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping égaux à la marge de dumping. Dans de telles circonstances, l'importateur au Canada doit payer tous ces droits. La Loi sur les douanes s'applique, avec toute modification que les circonstances imposent, en ce qui a trait à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping.
Si le Tribunal conclut à l'existence d'un dommage, la valeur normale des futures importations de marchandises en cause produites et exportées par Qixia Tongda Flotation Reagent Co., Ltd devra être déterminée en vertu de l'article 29 de la LMSI et devra être égale au prix à l'exportation déterminé en vertu des articles 24, 25 ou 29 de la LMSI, plus un montant égal à 29,2 p. 100 du prix à l'exportation. Cette majoration est égale à la marge de dumping moyenne pondérée calculée pour Tongda durant cette enquête. La valeur normale des futures importations de marchandises en cause produites ou exportées par d'autres entreprises devra être déterminée en vertu de l'article 29 de la LMSI et sera égale au prix à l'exportation déterminé en vertu des articles 24, 25 ou 29 de la LMSI, plus un montant égal à 49,5 p. 100 du prix à l'exportation. Cette majoration représente la marge de dumping la plus élevée, à l'exclusion des anomalies, constatée durant cette enquête pour l'exportateur ayant collaboré, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Il est à noter que l'enquête sur les xanthates a été menée en vertu des anciennes dispositions de la LMSI qui exigeaient que le commissaire se forme une opinion sur les contrôles exercés sur le commerce à l'exportation et sur les prix intérieurs. À partir du 30 septembre 2002, la LMSI a été modifiée par la Loi modifiant certaines lois en conséquence de l'accession de la République populaire de Chine à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce. La nouvelle législation prévoit des critères spécifiques hors-marché pour une catégorie prescrite de pays. Pour une catégorie prescrite de pays, il ne sera pas nécessaire de déterminer si le gouvernement de ce pays exerce un monopole ou un monopole substantiel sur son commerce à l'exportation. La nouvelle législation visera tout processus, procédure ou mesure appliqué après que le Tribunal aura rendu une conclusion dans cette enquête.
Un avis de la présente décision définitive est publié dans la Gazette du Canada, en application de l'alinéa 41(3)a) de la LMSI.
Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par ces procédures. Une copie peut être obtenue gratuitement sur demande ou à l'adresse Internet ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M. Denis Chénier ou M. Michel Leclair aux adresses suivantes :
Courrier :
Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, rue Laurier Ouest, 16e étage
Ottawa (Ontario)
Canada
K1A 0L5
Téléphone :
Denis Chénier : (613) 954-7394
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Directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs
Suzanne Parent
Exportateurs |
% de marchandises sous-évaluées |
Éventail des marges de dumping de marchandises sous-évaluées (% du prix à l'exportation) |
Marge de dumping moyenne pondérée (% du prix à l'exportation) |
---|---|---|---|
Qixia Tongda Flotation Reagent Co. Ltd |
100 % |
2,5 à 49,5 % |
29,2 % |
Tous les autres exportateurs(1) |
100 % |
49,5 % |
49,5 % |
Total pour la Chine |
100 % |
44,7 % |
(1) Marge de dumping basée sur la marge de dumping la plus élevée constatée pour l'exportateur ayant collaboré durant l'enquête.