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OTTAWA, le 27 juin 2003
4258-119
AD 1291
ÉNONCÉ DES MOTIFS
Eu égard à la décision définitive de dumping
rendue le 16 juin 2003 concernant
CERTAINS RACCORDS FILETÉS DE TUYAUX EN ACIER AU CARBONE, MANCHONS FILETÉS ET RACCORDS D'ADAPTATEURS, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE DÉCISION
Conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire des Douanes et du Revenu a rendu, le 16 juin 2003, une décision définitive de dumping concernant les raccords filetés de tuyaux en acier au carbone, manchons filetés et raccords adaptateurs de diamètres nominaux de six pouces ou moins ou leurs équivalents métriques, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
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TABLE DES MATIÈRES
DÉCISION
MESURES À VENIR
PUBLICATION
RENSEIGNEMENTS
ANNEXE 1 - MARGES DE DUMPING
ANNEXE 2 - RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT
Le 18 décembre 2002, le commissaire des douanes et du revenu (commissaire) a ouvert une enquête sur le présumé dumping dommageable de certains raccords filetés de tuyaux en acier au carbone, manchons filetés et raccords d'adaptateurs (certains raccords de tuyaux en acier au carbone) originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine). L'enquête a été ouverte en réponse à une plainte déposée par la société Canvil, une division de Mueller Canada Limited, de Simcoe (Ontario).
Le 17 février 2003, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a rendu une décision provisoire concluant que la preuve indiquait, de façon raisonnable, que le présumé dumping des marchandises en cause avait causé un dommage à la branche de production nationale.
Le 18 mars 2003, le commissaire a rendu une décision provisoire de dumping.
L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a continué son enquête et, compte tenu des résultats, le commissaire est convaincu que les marchandises en cause ont fait l'objet de dumping et que les marges de dumping ne sont pas minimales. Par conséquent, le 16 juin 2003, le commissaire a rendu une décision définitive de dumping en vertu de l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).
L'enquête du Tribunal sur la question du dommage à la branche de production nationale se poursuit. Les droits provisoires continueront d'être imposés sur les marchandises en cause originaires ou exportées de la Chine jusqu'à ce que le Tribunal rende sa décision. Le Tribunal fera connaître sa conclusion d'ici le 16 juillet 2003.
Canvil est un des trois producteurs canadiens de marchandises en cause. Les autres producteurs sont : CapProducts of Canada, de Vanastra (Ontario) et TCG Pipe Services Ltd. d'Edmonton (Alberta). Les représentants de CapProducts ont manifesté leur appui à cette plainte dans une lettre adressée à l'ADRC.
L'ADRC a recensé cinq exportateurs et trois vendeurs qui ont participé à l`exportation des marchandises en cause au cours de la période d'enquête (du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2002).
L'ADRC a recensé douze importateurs des marchandises en cause au cours de la période d'enquête.
Le 11 octobre 2002, après un certain nombre de pourparlers et de réunions avec l'ADRC, Canvil a présenté une plainte officielle alléguant que les importations sous-évaluées de certains raccords de tuyaux en acier au carbone originaires ou exportés de la Chine causaient un dommage aux producteurs canadiens. La plaignante a ensuite été avisée le 31 octobre 2002 que le dossier de sa plainte n'était pas complet.
Le 6 novembre 2002, Canvil a donc déposé une plainte révisée auprès de l'ADRC et, le 27 novembre de la même année, celle-ci l'avisait que le dossier de sa plainte était complet et informait le gouvernement de la Chine (GDC) de la réception d'une plainte concernant le présumé dumping de certains raccords de tuyaux en acier au carbone.
Le 18 décembre 2002, le commissaire a donc ouvert une enquête sur le dumping et avisé le Tribunal de sa décision. Après avoir procédé à une enquête préliminaire sur le dommage pour déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises avait causé un dommage ou un retard ou menaçait de causer un dommage, le Tribunal a rendu, le 17 février 2003, une décision provisoire confirmant que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le présumé dumping des trois catégories de marchandises en cause avait causé un dommage. Le 18 mars 2003, le commissaire a rendu une décision provisoire de dumping concernant les trois catégories de marchandises en cause et des droits provisoires ont été imposés depuis cette date.
Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :
Cette enquête a été menée en prenant pour acquis que les marchandises étaient classées dans trois catégories selon leur utilisation ultime, leurs caractéristiques, leurs fonctions et d'autres facteurs. Ces trois catégories sont celles des raccords filetés de tuyaux en acier au carbone, des manchons filetés et des raccords d'adaptateurs. Pour tout renseignement supplémentaire sur les produits et sur leurs utilisations, veuillez consulter l'annexe 2 du présent document.
Les marchandises en questions sont habituellement classées dans les numéros suivants du Système harmonisé :
7306.98.98.11
7307.99.99.19
Depuis l'ouverture de l'enquête, la structure de l'industrie canadienne est demeurée la même. Canvil est un des trois producteurs canadiens de marchandises en cause. Les autres producteurs sont : CapProducts of Canada, de Vanastra (Ontario) et TCG Pipe Services Ltd. d'Edmonton (Alberta).
Afin de déterminer les importations canadiennes, l'ADRC a utilisé son système d'information interne, le Système de gestion de l'extraction de renseignements (SGER) et a examiné certaines des déclarations de marchandises en cause présentées aux douanes, ce qui lui a permis de déterminer la valeur et le volume des importations. Les marchandises originaires de la Chine qui ont été importées au cours de la période d'enquête représentent 92 p. 100 du volume total des marchandises de même description qui sont entrées au Canada de toutes provenances. Les seules autres importations de raccords de tuyaux en acier au carbone étaient originaires des
États-Unis d'Amérique (États-Unis) et de la République de Corée (Corée), qui sont des pays non visés.
L'ADRC n'est pas en mesure de publier des chiffres spécifiques relatifs au marché canadien, car seulement deux producteurs canadiens ont fourni des renseignements sur les ventes et la communication de ces renseignements entraînerait des divulgations de renseignements confidentiels.
L'enquête de dumping a porté sur l'ensemble des marchandises en cause qui ont été dédouanées au Canada au cours de la période d'enquête.
Aux fins de la décision provisoire, le GDC et la société Beijing Beier Plumbing Manufacturing (BBPM), qui produit et exporte les marchandises en cause, ont fourni des réponses à la demande de renseignements (DDR) de l'ADRC. Une réponse incomplète a été reçue de la société China East Resources Import & Export Company (China East), un vendeur des marchandises en cause. Des réponses complètes ont aussi été reçues de six importateurs des marchandises en cause.
Le 18 mars 2003, une décision provisoire de dumping a été rendue. Suite à la décision provisoire, des questionnaires supplémentaires ont été envoyés au GDC, à BBPM et à China East.
En vertu de l'article 15 de l'Accord antidumping de l'OMC, les pays développés doivent tenir compte de la situation spéciale des pays en développement membres lorsqu'ils envisagent l'application de mesures antidumping en vertu de l'Accord. Les possibilités d'apporter des mesures constructives prévues en vertu de l'Accord doivent être étudiées avant d'appliquer les droits antidumping susceptibles de nuire aux intérêts essentiels des pays en développement membres.
Le commissaire reconnaît que la Chine est un pays en voie de développement aux fins des mesures prises en vertu de la LMSI. Dans cette enquête particulière, cette obligation a été assumée en donnant aux exportateurs la possibilité de présenter des engagements en matière de prix.
Le 29 avril 2003, une proposition d'engagement faite par la société Jinan Meide Casting Co. Ltd. (JMC), qui produit et exporte les marchandises en cause, a été présentée au commissaire. L'engagement proposait l'établissement de prix visant à éliminer le dommage, basés sur les prix minimums à partir du point d'expédition directe. L'engagement n'a pas été accepté par l'ADRC car le commissaire n'était pas d'avis que l'engagement permettrait d'éliminer le dommage, le retard ou la menace de dommage causés par le dumping.
Les articles 15 et 19 de la LMSI s'appliquent sous réserve des dispositions prévues à l'article 20 de la Loi. Par conséquent, dans toute enquête antidumping, les valeurs normales ne peuvent pas être déterminées en fonction des prix intérieurs de marchandises similaires ou être basées sur le coût de production des marchandises exportées si le commissaire est d'avis que les conditions énoncées au paragraphe 20(1) de la LMSI s'appliquent au secteur visé par l'enquête.
L'alinéa 20(1)a) de la LMSI stipule les méthodes permettant de calculer les valeurs normales lorsque les marchandises en cause sont vendues à un importateur au Canada à partir « d'un pays désigné par règlement dont, de l'avis du commissaire, le gouvernement fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu'il y ait lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence ». La Chine est un pays désigné aux fins de ces dispositions.1
Si le commissaire est d'avis que de telles conditions existent, la valeur normale des marchandises est généralement déterminée d'après le prix de vente intérieur ou le coût total de marchandises similaires produites dans un pays de remplacement. Les valeurs normales pourraient aussi être déterminées d'après les prix de revente au Canada de marchandises similaires produites dans un pays de remplacement et importées de ce pays.
Afin d'évaluer la possibilité d'appliquer l'alinéa 20(1)a) de la LMSI à une enquête antidumping, l'ADRC limite son enquête au secteur ou à l'industrie dans le marché intérieur produisant les marchandises visées par l'enquête. L'enquête évalue si le gouvernement fixe, en majeure partie, légalement (du point de vue du droit) ou en fait ou en pratique (de fait) les prix intérieurs de marchandises similaires. Dans cette analyse, l'ADRC examine si la détermination des prix du point de vue du droit ou de fait a eu lieu directement ou indirectement.
À l'ouverture de la présente enquête, l'ADRC disposait d'informations selon lesquelles le secteur produisant les marchandises en cause pourrait opérer dans les conditions énoncées à l'alinéa 20(1)a) de la LMSI. Par exemple, le principal intrant, soit un tuyau en acier au carbone, utilisé dans la fabrication des marchandises en cause, fait l'objet de restrictions à l'importation et à l'exportation.2 En outre, l'ADRC avait des éléments de preuve de la participation de l'État3 au secteur des raccords de tuyauterie en Chine et possède d'autres éléments de preuve sur le traitement de ce secteur en Chine par d'autres autorités antidumping.4 Ces renseignements ont convaincu l'ADRC qu'une enquête en vertu de l'alinéa 20(1)a) était justifiée dans ce cas.
Afin de se prononcer sur les conditions énoncées à l'alinéa 20(1)a) de la LMSI, l'ADRC a demandé des renseignements au GDC, aux producteurs et exportateurs chinois, y compris des producteurs qui n'avaient pas exporté les marchandises au Canada. De plus, l'ADRC a obtenu et examiné des informations accessibles au public pertinentes à la question.
Le 23 janvier 2003, le GDC a communiqué avec l'ADRC pour lui faire part de ses préoccupations concernant l'enquête en vertu de l'article 20 relative au secteur des raccords de tuyaux en acier au carbone en Chine. Le 24 janvier 2003, le GDC a répondu à la DDR de l'ADRC en indiquant qu'il lui était impossible de déterminer combien d'entreprises participaient au secteur des raccords de tuyaux en acier au carbone. Cependant, en s'adressant à la Chambre de commerce des importateurs et des exportateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques de la Chine (la Chambre), le GDC a finalement relevé deux sociétés qui fabriquaient les marchandises en cause, soit BBPM et JMC. Dans sa réponse, le GDC mentionne que BBPM s'occupe uniquement de ventes à l'exportation, tandis que JMC vend également ses produits sur le marché intérieur.
Dans une lettre en date du 11 février 2003, l'ADRC a répondu à la lettre du GDC datée du 23 janvier 2003 pour lui expliquer que les conditions décrites à l'alinéa 20(1)a) de la LMSI s'appliquent dans le cadre d'une enquête menée en vertu de l'article 20 et visant des marchandises en provenance de la Chine. Afin de se prononcer quant à savoir si le GDC fixe, en majeure partie, les prix intérieurs, l'ADRC s'est efforcée d'obtenir des renseignements auprès du GDC et d'exportateurs des marchandises au Canada. Étant donné que l'ADRC a fait cette évaluation en fonction de l'industrie dans son ensemble, des renseignements ont aussi été demandés à des producteurs des marchandises en Chine qui n'avaient pas exporté de marchandises au Canada durant la période d'enquête.
Le 14 février 2003, afin d'aider la Chambre, l'ADRC lui a fourni la liste de dix sociétés chinoises qui pourraient être des producteurs de raccords de tuyaux en acier au carbone et dont le nom figurait dans le China Business Guide sur le site Web (www.cbg.org.cn), sous le mot clé « steel pipe fittings ». On a de plus constaté que les deux sociétés mentionnées dans la réponse du gouvernement de la Chine en date du 24 janvier 2003, figuraient dans le China Business Guide, sous le mot clé « malleable iron pipe fittings », parmi quarante-trois autres sociétés. Une liste de ces quarante-trois sociétés supplémentaires a été aussi envoyée au GDC.
Le GDC a fourni une réponse substantielle à la DDR adressée au gouvernement par l'ADRC. L'étude de la réponse n'a pas permis à l'ADRC d'identifier une loi intérieure qui impose un contrôle direct des prix pour les marchandises en cause.5 Malgré l'absence apparente de contrôles juridiques directs, l'examen par l'ADRC des documents législatifs fournis dans la réponse du GDC, ainsi que d'autres informations accessibles au public, ont indiqué qu'il était possible que le GDC exerce un contrôle juridique indirect des prix. Par exemple, la participation des entreprises au commerce d'importation et d'exportation 6 semble subordonnée à diverses exigences et autorisations gouvernementales. L'ADRC était d'avis qu'une enquête plus poussée était requise pour déterminer si ces mesures ont eu un effet sur les prix intérieurs des marchandises visées par l'enquête.
Suite à la décision provisoire, l'ADRC a demandé des précisions pour déterminer si le GDC pouvait fixer une bonne partie des prix intérieurs des marchandises en contrôlant les entreprises publiques et en prenant des mesures réglementaires liées à la fourniture des intrants, nommément les tuyaux d'acier au carbone. Une liste de questions supplémentaires à cet égard a été fournie au GDC. Lors d'enquêtes précédentes visant la Chine, l'ADRC a pu constater que le secteur de l'acier fonctionnait en vertu des conditions décrites à l'article 20 de la LMSI.7
Le 11 avril 2003, l'ADRC a reçu une réponse à ces questions. En ce qui a trait aux autres producteurs intérieurs, le GDC a répondu que sur les quarante-deux entreprises supplémentaires qu'il avait contactées, seulement trois avaient répondu. Sur ces trois, seulement une a déclaré qu'elle produisait les marchandises en cause et a indiqué qu'elle ne fournirait aucune information aux fins de l'enquête.
Seul un producteur, Beijing Beier Plumbing Manufacturing (BBPM) a répondu à la DDR de l'ADRC envoyée aux producteurs. La réponse a peu aidé à déterminer si le GDC fixe en majeure partie les prix intérieurs étant donné que BBPM ne vend pas sur le marché intérieur et n'a pas le droit d'importer ou d'exporter.
La majorité des producteurs dans le secteur des raccords de tuyaux en acier au carbone en Chine n'ont pas répondu à la DDR envoyée par l'ADRC aux producteurs ou fourni des commentaires concernant l'enquête. Durant l'enquête, l'ADRC a examiné des informations tirées de sources accessibles au public qui indiquaient que trois producteurs des marchandises en cause étaient partiellement des entreprises publiques.8 Cependant, en raison du manque de coopération, il a été impossible de confirmer la participation de l'État et l'incidence que cela pourrait avoir sur les prix intérieurs.
Exposés fournis par les parties intéressées
Le 10 mars 2003, un exposé a été présenté par BBPM.9 Cet exposé présentait des arguments selon lesquels le secteur produisant les marchandises en cause devrait être considéré comme fonctionnant dans des conditions de marché en Chine. Il fournissait aussi des commentaires sur le traitement des producteurs individuels comparativement au traitement du secteur des raccords de tuyaux en acier au carbone. En conclusion, BBPM prétendait que des conditions d'économie de marché prévalaient dans le secteur des raccords de tuyaux en acier au carbone ou tout du moins prévalaient pour BBPM.
Le 20 mai 2003, un exposé a été reçu du GDC. Comme l'exposé de BBPM, l'exposé du GDC prétendait que le secteur produisant les marchandises en cause devrait être considéré comme fonctionnant dans des conditions de marché en Chine. Il fournissait aussi des commentaires sur le traitement des producteurs individuels comparativement au traitement du secteur des raccords de tuyaux en acier au carbone. En conclusion, le GDC prétendait que les conditions d'économie de marché prévalent pour les producteurs identifiés du secteur de raccords de tuyaux en acier au carbone,ou tout du moins prévalent pour le producteur participant.
Tel que mentionné le GDC et BBPM se sont dits préoccupés par la politique de l'ADRC qui consiste à examiner le secteur qui produit les marchandises au lieu d'examiner les producteurs individuels. Le GDC soutenait que, conformément aux conditions des articles 15a)(i) et (ii) du Protocole d'accession de la République populaire de Chine à l'Organisation mondiale du commerce (le « Protocole »), un producteur individuel peut prouver que les conditions d'économie de marché prévalent pour ce producteur ou que les conditions d'économie de marché prévalent pour les producteurs dans ce marché particulier. Dans les deux cas, le GDC a prétendu que le traitement d'économie de marché doit être accordé au producteur individuel. Le GDC s'est aussi dit préoccupé par toute politique administrative qui exige la participation de la majorité des producteurs ou du principal producteur pour évaluer si les conditions du marché prévalent dans l'industrie visée par l'enquête étant donné que cette politique peut décourager, pour ne pas dire empêcher, la participation du producteur important (et non le principal) à l'enquête. Le GDC note que, durant les enquêtes, l'accord antidumping de l'OMC exige que les membres, entre autres choses, soient « objectifs et impartiaux » et que toute politique qui décourage la participation des producteurs ou exportateurs étrangers devrait soulever de sérieuses préoccupations quant à la détermination du Canada de s'acquitter de ses obligations en vertu de l'OMC. De plus, le GDC a indiqué que la doctrine d'équité générale du droit administratif canadien devrait exiger que l'ADRC ne formule pas de telles politiques ou n'en soit pas à l'origine.
En déterminant la comparabilité des prix en vertu de l'article VI du GATT 1994 et de l'Accord antidumping, l'ADRC rappelle que l'article 15a)(i) du Protocole indique que les membres importateurs de l'OMC doivent utiliser les prix ou coûts chinois pratiqués par l'industrie visée par l'enquête si les producteurs visés peuvent indiquer clairement que des conditions d'économie de marché prévalent dans l'industrie produisant le produit similaire en ce qui a trait à la fabrication, à la production et à la vente de ce produit.
Notant que le Protocole mentionne spécifiquement « l'industrie produisant les marchandises similaires », l'ADRC est d'avis qu'il est à la fois acceptable et raisonnable de baser son évaluation au niveau de l'industrie plutôt qu'au niveau de l'entreprise individuelle lorsqu'elle détermine si le gouvernement fixe en majeure partie les prix des marchandises visées par l'enquête dans le pays d'exportation. Même si le Protocole n'empêche pas les membres de faire cette évaluation au niveau de l'entreprise individuelle s'ils le désirent, l'ADRC est d'avis qu'une détermination des conditions du marché au niveau de l'industrie est généralement plus appropriée qu'une détermination au niveau de l'entreprise. Cela part du principe que si le gouvernement fixe en majeure partie les prix d'une entreprise particulière, une telle activité pourrait avoir des répercussions considérables sur l'établissement des prix et la concurrence au sein de l'industrie dans son ensemble.
Afin de déterminer si le gouvernement fixe en majeure partie les prix intérieurs, l'ADRC offre l'occasion au gouvernement du pays d'exportation et à tous les producteurs et exportateurs connus des marchandises de communiquer les renseignements relatifs à cette question. Cela reflète l'obligation contenue dans l'article 6.1 de l'Accord antidumping de fournir à toutes les parties intéressées un avis des renseignements demandés par les autorités et donne amplement l'occasion de présenter par écrit tous les éléments de preuve que les parties considèrent pertinents pour l'enquête en cause.
Le fait qu'une partie ne présente pas les renseignements demandés n'empêche pas nécessairement l'ADRC de faire son évaluation concernant les prix intérieurs à condition qu'elle dispose de suffisamment de renseignements d'autres sources relativement aux conditions de marché dans l'industrie visée par l'enquête. De même, dans certains cas, il peut être possible de baser l'évaluation principalement sur les renseignements reçus d'une entreprise individuelle si la production et les ventes intérieures de marchandises visées par l'enquête relativement à cette entreprise représentent une partie substantielle du marché. Cependant, cette détermination devra toujours refléter une évaluation de l'industrie dans son ensemble plutôt que d'une entreprise individuelle.
En ce qui a trait aux conditions d'économie de marché du secteur des raccords de tuyaux en acier au carbone, BBPM et le GDC ont fait remarquer que l'article 20 de la LMSI avait été modifié et que le monopole du gouvernement sur le commerce à l'exportation n'est plus un facteur qui doit être pris en compte en ce qui a trait aux pays désignés. De plus, le test relatif au statut d'économie planifiée est un test en deux parties; les prix intérieurs sont fixés en majeure partie par le gouvernement et les prix intérieurs ne sont pas substantiellement différents que s'ils étaient déterminés dans un marché concurrentiel. BBPM et le GDC ont déclaré qu'il y avait un certain niveau de participation de l'État dans l'industrie de l'acier en Chine. Cependant, le GDC a fait remarquer qu'il n'y avait aucune preuve de la participation du gouvernement, directe ou indirecte, dans la fixation ou la détermination des prix. De plus, il a signalé que le secteur des raccords de tuyaux en acier au carbone n'est pas considéré comme faisant partie de l'industrie de l'acier en Chine. BBPM a signalé que le gouvernement de la Chine ne participe pas à la fixation des prix de toute entreprise publique. Tous les deux ont commenté que le marché international contrôle essentiellement les prix intérieurs de l'acier en Chine et que la Chine importe plus d'acier qu'elle n'en exporte.
En ce qui a trait aux commentaires faits par BPPM et le GDC voulant que le marché international contrôle sensiblement les prix intérieurs de l'acier en Chine, ils n'ont pas commenté le fait que l'acier est soumis au régime de « commerce déterminé »10 et n'ont pas mentionné le rôle ou l'incidence que cela aurait sur les prix intérieurs.
En ce qui a trait au secteur des raccords de tuyaux en acier au carbone, BBPM a soutenu que les prix intérieurs de ce secteur ne sont pas déterminés par le GDC et que les prix intérieurs sont substantiellement les mêmes que s'ils avaient été déterminés dans un marché concurrentiel, étant donné que le marché international a une influence sur le prix des intrants. Cependant, ni BBPM ni le GDC n'ont fourni à l'ADRC une analyse pour démontrer que le prix des intrants pour la production intérieure était comparable aux prix sur le marché international ou comment les prix des intrants utilisés sur le marché intérieur étaient influencés par les prix internationaux.
Le GDC a soutenu que les producteurs qu'il avait identifiés dans sa réponse opéraient dans des conditions d'économie de marché et qu'il s'agissait soit d'entreprises privées ou de coentreprises. BBPM a soutenu être une entreprise privée, opérant dans des conditions d'économie de marché.
Durant l'enquête, l'ADRC a été en mesure d'identifier douze entreprises du secteur des raccords de tuyaux en acier au carbone à partir d'informations accessibles au public. Sur ces entreprises identifiées, une était une société privée, quatre avaient un certain niveau de participation de l'État, quatre n'avaient pas de renseignements sur leurs propriétaires et trois étaient des coentreprises. Aucun renseignement n'était disponible relativement à l'identité des parties aux coentreprises.
BBPM et le GDC ont aussi reconnu que dans certains cas antidumping des États-Unis et de l'Union européenne, le secteur des raccords de tuyaux chinois était traité comme une économie planifiée. Cependant, tous les deux ont fait observer que les marchandises visées par l'enquête concernaient un produit différent, c.-à-d. des raccords de tuyaux en fonte, et que les critères propres à l'économie planifiée utilisés par les États-Unis et l'Union européenne étaient différents de ceux du Canada et ne sont donc pas pertinents.
En ce qui a trait aux cas antidumping des États-Unis et de l'Union européenne, l'ADRC admet que les critères propres à l'économie planifiée utilisés par les autorités antidumping peuvent différer d'un pays à l'autre. En ce qui a trait au fait que les deux cas visaient des raccords de
tuyaux d'un type différent, l'ADRC signale que l'information accessible au public indique que certains des producteurs concernés par les cas de raccords de tuyaux en fonte produisent aussi les raccords de tuyaux en acier au carbone visés par la présente enquête.
Des commentaires définitifs ont aussi été faits relativement à l'enquête et à la décision antidumping de l'ADRC concernant les xanthates.11 BBPM et le GDC ont déclaré que les xanthates constituent un secteur de l'industrie différent et que la décision de l'ADRC, selon laquelle l'industrie des xanthates était régie par une économie planifiée, était basée sur le contrôle et le monopole exercés par le gouvernement sur le commerce à l'exportation. Cependant, les deux ont conclu qu'étant donné que la LMSI avait été modifiée depuis la fin de l'enquête sur les xanthates, cette décision ne peut être utilisée comme un précédent dans l'enquête visant les raccords de tuyaux en acier au carbone.12
Dans l'enquête sur les xanthates, l'ADRC a étudié les prix à l'exportation et intérieurs des xanthates. Cependant, contrairement à ce que prétendent BBPM et le GDC, le commissaire ne s'est pas prononcé au sujet de l'état du marché de l'industrie des xanthates en Chine.13 L'ADRC convient que l'industrie des xanthates est un secteur industriel différent de celui des raccords de tuyaux en acier au carbone. Comme préalablement mentionné, l'ADRC a pour politique et pratique d'effectuer ses examens et évaluations secteur par secteur afin de déterminer l'applicabilité des dispositions de l'alinéa 20(1)a) de la LMSI. De plus, il n'est pas interdit à l'ADRC d'étudier le contrôle du commerce à l'exportation (ou à l'importation) s'il constitue un facteur qui pourrait avoir une incidence sur les prix sur le marché intérieur.
Évaluation de l'enquête en vertu de l'article 20
Dans son évaluation des conditions décrites à l'alinéa 20(1)a) de la LMSI, l'ADRC a traité la question des contrôles du point de vue du droit et de fait effectués par le gouvernement relativement à l'établissement des prix intérieurs des raccords de tuyaux en acier au carbone.
La majorité des producteurs de raccords de tuyaux en acier au carbone en Chine n'ont pas participé aux efforts du GDC visant à recueillir des renseignements concernant le secteur des raccords de tuyaux en acier au carbone. Par conséquent, l'ADRC n'a pas été en mesure de déterminer pleinement la structure et la nature du secteur des raccords de tuyaux en acier au carbone en Chine. BBPM, le seul producteur à répondre à la DDR de l'ADRC envoyée aux producteurs, a indiqué qu'elle ne participait pas au marché intérieur. L'information sur le marché intérieur a été jugée essentielle pour déterminer l'applicabilité des diverses lois et règlements aux producteurs de raccords de tuyaux en acier au carbone, leur incidence sur le secteur et pour évaluer l'importance de la propriété de l'État et/ou son contrôle sur l'industrie.
Compte tenu du manque de coopération de la part des autres producteurs, l'ADRC n'a pas pu déterminer de façon raisonnable l'importance du contrôle indirect imposé par le GDC à l'industrie. Tel que mentionné, rien n'indique que le GDC fixe directement, du point de vue du droit ou de fait, les prix intérieurs des raccords de tuyaux en acier au carbone. Cependant, étant donné que la plupart des producteurs en Chine n'ont pas fourni d'informations, l'ADRC n'a pas été en mesure d'évaluer si le GDC peut fixer en majeure partie les prix intérieurs, du point de vue du droit ou de fait, de façon indirecte. Le fait que les entreprises publiques fournissent des intrants aux producteurs de raccords de tuyaux en acier au carbone et le rôle que joue le GDC dans les opérations des entreprises publiques sont particulièrement préoccupants.
De plus, compte tenu des renseignements disponibles, l'ADRC n'a pas pu déterminer la part de marché des entreprises publiques productrices de raccords de tuyaux en acier au carbone sur le marché intérieur et le rôle du GDC dans les opérations de ces entreprises publiques, particulièrement en ce qui a trait à la prise de décision. L'ADRC n'a pas pu évaluer d'écart de prix entre les matières premières fournies par les entreprises publiques et les matières premières fournies par le secteur privé. Dans cette enquête particulière, la coopération des producteurs intérieurs chinois est considérée indispensable pour aider l'ADRC dans son évaluation du secteur des raccords de tuyaux en acier au carbone originaires de Chine.
Même si les renseignements dont nous disposons actuellement recueillis durant l'enquête démontrent que les conditions décrites à l'alinéa 20(1)a) de la LMSI peuvent exister dans le secteur des raccords de tuyaux en acier au carbone en Chine, le manque de coopération de la plupart des producteurs a empêché l'ADRC d'évaluer l'existence, ou l'importance, des contrôles indirects en ce qui a trait à la fabrication, à la production et à la vente de raccords de tuyaux en acier au carbone.
Aux fins de la décision définitive, l'ADRC a conclu qu'il manquait des renseignements importants. Par conséquent, le commissaire n'a pas suffisamment de renseignements pour pouvoir se prononcer sur l'existence des conditions décrites à l'alinéa 20(1)a) de la LMSI.
Seule BBPM a répondu à la DDR de l'ADRC envoyée aux exportateurs dans le cadre de la décision provisoire. Cependant, BBPM n'a pas le droit d'exporter les marchandises en cause et a donc recours au service d'une entreprise commerciale publique appelée China East.14 Étant donné que BBPM n'est pas autorisée à exporter, l'ADRC considère que China East fait partie du processus d'exportation des marchandises en cause au Canada. Suite à la décision provisoire, et en réponse à la demande de renseignements supplémentaires de l'ADRC, BBPM et China East ont présenté des renseignements supplémentaires le 11 avril 2003, relativement à leurs rôles respectifs dans les ventes à l'exportation au Canada.
Aux fins de la LMSI, l'ADRC considère généralement que l'exportateur est la personne ou l'entreprise qui est une partie principale à la transaction, qui se trouve dans le pays d'exportation au point d'expédition directe au Canada et qui a cédé ses responsabilités à l'égard des marchandises en les confiant à un transporteur, une entreprise de messagerie, un transitaire, avec leurs propres moyens de transport pour qu'elles soient livrées au Canada. Compte tenu des renseignements fournis par BBPM et China East, l'ADRC considère que BBPM était l'exportateur durant la période d'enquête.
L'article 29 de la LMSI prévoit que, lorsque le commissaire est d'avis que suffisamment de renseignements n'ont pas été fournis ou ne sont pas disponibles pour permettre la détermination des valeurs normales ou du prix à l'exportation tel que prévu dans les articles pertinents de la LMSI, de telles déterminations seront effectuées selon les modalités que fixe le ministre du Revenu national.
Aux fins de la décision définitive, les valeurs normales des marchandises en cause pour tous les exportateurs durant la période d'enquête ont été déterminées conformément à l'article 29 de la LMSI, en fonction des circonstances, telles que décrites dans la section intitulée Évaluation de l'enquête en vertu de l'article 20.
Seul BBPM a fourni une réponse à la DDR de l'ADRC envoyée aux exportateurs. Aux fins de la décision définitive, les valeurs normales des raccords filetés de tuyaux pour cette entreprise ont été calculées selon les modalités que fixe le ministre conformément à l'article 29 de la LMSI. En utilisant une méthode fondée sur les coûts de production, l'ADRC a d'abord utilisé les renseignements détaillés sur le coût de production fournis par la plaignante relatifs à vingt-cinq raccords filetés de tuyaux utilisés comme produits de référence produits au Canada. Ces renseignements sur le coût de production ont ensuite été rajustés par l'ADRC afin de tenir compte des différences entre les coûts de main-d'_uvre au Canada et en Chine.15 En ce qui a trait aux frais administratifs et aux frais de vente, l'ADRC a utilisé les renseignements tirés d'une étude publiée en juin 2001 par la Reserve Bank of India.16 Ces renseignements ont été jugés correspondre le mieux aux conditions opérationnelles de BBPM, comparativement aux frais administratifs et aux frais de vente de la plaignante. Quant au montant pour les bénéfices, l'ADRC a utilisé la même étude publiée en Inde.
Les calculs concernant les raccords filetés de tuyaux non utilisés comme produit de référence pour BBPM ont été basés sur le prix à l'exportation plus une majoration. La majoration, qui représente la marge de dumping moyenne pondérée de BBPM pour les raccords filetés de tuyaux utilisés comme produit de référence, a été établie à 96 p. 100.17
Pour tous les autres exportateurs qui n'ont pas coopéré avec l'ADRC au cours de l'enquête, les valeurs normales des raccords filetés de tuyaux ont été calculées en majorant le prix à l'exportation de la marge de dumping la plus élevée constatée pour BBPM, qui est de 153 p. 100, à l'exception des anomalies.
Des marchandises originaires de Chine ont aussi été expédiées indirectement au Canada via les États-Unis. Lorsque les marchandises sont expédiées indirectement au Canada, l'ADRC est tenue de calculer la valeur normale des marchandises dans le pays d'origine et dans le pays d'exportation. Lorsque la valeur normale dans le pays d'origine est supérieure à la valeur normale calculée dans le pays d'exportation, la valeur normale et le prix à l'exportation doivent être déterminés comme si les marchandises étaient expédiées directement du pays d'origine. Étant donné que l'ADRC n'a bénéficié d'aucune collaboration de la part d'exportateurs des marchandises en cause aux États-Unis, les valeurs normales ont été calculées à partir du prix à l'exportation plus une majoration de 153 p. 100. La majoration représente la marge de dumping la plus élevée, à l'exception des anomalies, constatée pour l'exportateur de raccords filetés de tuyaux ayant collaboré dans l'enquête, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Aux fins de la décision définitive, les prix à l'exportation des raccords filetés de tuyaux en cause produits par BBPM ont été calculés conformément à l'article 24 de la LMSI, à partir du moindre des prix suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur. Dans tous les cas, les prix de vente de l'exportateur était le moindre des deux prix.
Pour tous les autres exportateurs, les prix à l'exportation ont été calculés conformément à l'article 29 de la LMSI en utilisant le prix d'achat payé par les importateurs rajusté pour tenir compte des coûts de transport et de tous les autres frais résultant de l'exportation des marchandises au Canada.
La marge de dumping est égale à la différence par laquelle la valeur normale est supérieure au prix à l'exportation. L'enquête menée par l'ADRC sur les importations en provenance de Chine au cours de la période d'enquête a révélé que la totalité des raccords filetés de tuyaux en cause
importés ont été sous-évalués. Pour BBPM, les marges de dumping allaient de 59 à 158 p. 100, exprimées en pourcentage du prix à l'exportation. La marge de dumping moyenne pondérée est de 96 p. 100 pour les raccords filetés de tuyaux en cause lorsqu'elle est exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Pour tous les autres exportateurs des raccords filetés de tuyaux en cause au Canada durant la période d'enquête, la marge de dumping moyenne pondérée est de 153 p. 100 lorsqu'elle est exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Manchons filetés en acier au carbone
Aucun producteur ou exportateur des manchons filetés en cause n'a coopéré avec l'ADRC au cours de l'enquête. Aux fins de la décision définitive, les valeurs normales des marchandises en cause ont été calculées selon les modalités que fixe le ministre conformément à l'article 29 de la LMSI. En utilisant une méthode fondée sur les coûts de production, l'ADRC a d'abord utilisé les renseignements détaillés sur le coût de production fournis par la plaignante relativement à neuf manchons filetés utilisés comme produits de référence produits au Canada. Ces renseignements sur le coût de production ont ensuite été rajustés par l'ADRC afin de tenir compte des différences entre les coûts de main-d'_uvre au Canada et en Chine.18 En ce qui a trait aux frais administratifs et aux frais de vente, l'ADRC a utilisé les renseignements tirés d'une étude publiée en juin 2001 par la Reserve Bank of India.19 Ces renseignements ont été jugés correspondre le mieux aux conditions opérationnelles d'entreprises situées en Chine, par rapport aux frais administratifs et aux frais de vente de la plaignante. Quant au montant pour les bénéfices, l'ADRC a utilisé la même étude publiée en Inde.
Les valeurs normales des manchons filetés de tuyaux non utilisés comme produits de référence ont été déterminées à partir du prix à l'exportation plus une majoration. La majoration, qui représente la marge de dumping la plus élevée constatée pour les manchons filetés de tuyaux utilisés comme produits de référence, a été établie à 74 p. 100.
Aux fins de la décision définitive, les prix à l'exportation des manchons filetés en cause ont été calculés en vertu de l'article 29 de la LMSI en utilisant le prix d'achat payé par les importateurs rajusté pour tenir compte du coût du transport et de tous les autres frais résultant de l'exportation des marchandises au Canada.
L'enquête de l'ADRC sur les importations en provenance de Chine effectuées durant la période de l `enquête a révélé que la totalité des manchons filetés en cause importés avaient été sous-évalués. Pour tous les exportateurs des manchons filetés en cause au Canada durant la période d'enquête, la marge de dumping moyenne pondérée est de 74 p. 100 lorsqu'elle est exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Raccords d'adaptateur en acier au carbone
Aucun producteur ou exportateur des raccords d'adaptateurs en cause n'a coopéré avec l'ADRC au cours de l'enquête. Aux fins de la décision définitive, les valeurs normales de marchandises en cause ont été calculées selon les modalités que fixe le ministre conformément à l'article 29 de la LMSI. En utilisant une méthode fondée sur les coûts de production, l'ADRC a d'abord utilisé les renseignements détaillés sur le coût de production fourni par la plaignante relatifs à quatre raccords d'adaptateurs utilisés comme produits de référence produits au Canada. Ces renseignements sur le coût de production ont ensuite été rajustés par l'ADRC afin de tenir compte des différences entre les coûts de main-d'_uvre au Canada et en Chine.20 En ce qui a trait aux frais administratifs et aux frais de vente, l'ADRC a utilisé les renseignements tirés d'une étude publiée en juin 2001 par la Reserve Bank of India.21 Ces renseignements ont été jugés correspondre le mieux aux conditions opérationnelles d'entreprises situées en Chine, par rapport aux frais administratifs et aux frais de vente de la plaignante. Quant au montant pour les bénéfices, l'ADRC a utilisé la même étude publiée en Inde.
Les valeurs normales des raccords d'adaptateurs de tuyaux non utilisés comme produits de référence ont été basés sur le prix à l'exportation plus une majoration. La majoration, qui représente la marge de dumping la plus élevée constatée pour le raccord d'adaptateur utilisé comme produit de référence, a été calculée à 117 p. 100.
Aux fins de la décision définitive, les prix à l'exportation des raccords d'adaptateurs en cause ont été calculés en vertu de l'article 29 de la LMSI en utilisant le prix d'achat payé par les importateurs rajusté pour tenir compte du coût du transport et de tous les autres frais résultant de l'exportation des marchandises au Canada.
L'enquête de l'ADRC sur les importations en provenance de Chine effectuées durant la période de l'enquête a révélé que la totalité des raccords d'adaptateurs en cause importés avaient été sous-évalués. Pour tous les exportateurs des raccords d'adaptateurs en cause au Canada durant la période d'enquête, la marge de dumping moyenne pondérée est de 117 p. 100 lorsqu'elle est exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Lorsqu'il rend une décision définitive de dumping, le commissaire doit être convaincu que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et que la marge de dumping n'est pas minimale. Le paragraphe 2(1) de la LMSI stipule que la marge de dumping est minimale si elle est inférieure à 2 p. 100 du prix à l'exportation des marchandises. L'enquête de l'ADRC a révélé les points suivants par catégories de produits.
a) Raccords filetés de tuyaux
Tous les raccords filetés de tuyaux en acier au carbone importés au Canada au cours de la période d'enquête ont été examinés et l'enquête a révélé que tous ces produits (100 p. 100) avaient été sous-évalués. Leur marge de dumping était située entre 59 et 158 p. 100. La marge de dumping moyenne pondérée est de 150 p. 100.
b) Manchons filetés
Tous les manchons filetés en acier au carbone en cause importés au Canada au cours de la période d'enquête ont été examinés et l'enquête a révélé que tous ces produits (100 p. 100) avaient été sous-évalués. Leur marge de dumping se situait entre 9 et 74 p. 100. La marge de dumping moyenne pondérée est de 50 p. 100.
c) Raccords d'adaptateurs
Tous les raccords d'adaptateurs en acier au carbone en cause importés au Canada au cours de la période d'enquête ont été examinés et l'enquête a révélé que tous ces produits (100 p. 100) avaient été sous-évalués. Leur marge de dumping se situait entre 4 et 117 p. 100. La marge de dumping moyenne pondérée est de 74 p. 100.
Compte tenu des résultats de l'enquête, le commissaire est convaincu que les marchandises en cause originaires ou exportées de la Chine ont été sous-évaluées et que les marges de dumping ne sont pas minimales. Par conséquent, le 16 juin 2003, le commissaire a rendu une décision définitive de dumping conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.
L'enquête du Tribunal sur la question du dommage causé à la branche de production nationale se poursuit. Le Tribunal rendra ses conclusions d'ici le 16 juillet 2003.
Les marchandises en cause importées au cours de la période provisoire continueront d'être assujetties aux droits provisoires déterminés au moment de la décison provisoire. La période provisoire a commencé le 18 mars 2003, soit le jour de la décision provisoire de dumping et prendra fin le jour où le Tribunal rendra ses conclusions. Pour plus de détails sur l'application des droits provisoires, veuillez vous reporter à l'Énoncé des motifs émis au moment de la décision provisoire, qui est disponible sur le site Internet de l'ADRC à : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/.
Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées n'ont pas causé ou ne menacent pas de causer un dommage, il sera mis fin à toutes les procédures ayant trait à l'enquête. En pareil cas, tous les droits provisoires payés ou toute caution présentée par les importateurs seront restitués et les importations futures de marchandises en cause ne seront pas assujetties à des droits antidumping.
Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, l'ADRC déterminera de façon définitive les droits antidumping à payer sur les marchandises en cause dédouanées pendant la période provisoire, conformément à l'article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées après la date des conclusions du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping égaux à la marge de dumping. Dans de telles conditions, l'importateur au Canada doit payer tous ces droits. La Loi sur les douanes s'applique, avec toute modification que les circonstances imposent, en ce qui a trait à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping.
Des valeurs normales spécifiques pour les raccords filetés de tuyaux ont été communiquées à BBPM, le seul exportateur qui a collaboré dans l'enquête de l'ADRC. Si le Tribunal conclut à l'existence d'un dommage, ces valeurs normales entreront en vigueur le jour suivant la date de la conclusion de dommage. La valeur normale des futures importations de marchandises en cause produites ou exportées par d'autres entreprises devra être déterminée en vertu de l'article 29 de la LMSI et sera égale au prix à l'exportation déterminé en vertu des articles 24, 25 ou 29 de la LMSI, plus un montant égal à la marge de dumping la plus élevée constatée durant cette enquête, par catégorie de produit, à l'exclusion des anomalies. Les majorations par catégorie de produit, imposées aux exportateurs qui n'ont pas collaboré dans l'enquête, sont de 153 p. 100 pour les raccords filetés de tuyaux, 74 p. 100 pour les manchons filetés et 117 p. 100 pour les raccords d'adaptateur.
Un avis de la présente décision est publié dans la Gazette du Canada, en application de l'alinéa 41(3)a) de la LMSI.
Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par ces procédures. Il est aussi publié sur le site Web de la direction à l'adresse Internet ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M. Richard Pragnell ou avec Mme Edith Trottier-Lawson aux adresses suivantes :
Courrier :
Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier Ouest, 16e étage
Ottawa (Ontario)
Canada
K1A 0L5
Téléphone :
Richard Pragnell : (613) 954-0032
Edith Trottier-Lawson : (613) 954-7182
Télécopieur :
(613) 941-2612
Courriel :
Richard.Pragnell@ccra-adrc.gc.ca
Edith.Trottier-Lawson@ccra-adrc.gc.ca
Site Internet :
www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/
Directrice générale
Direction des droits antidumping et compensateurs
Suzanne Parent
TABLEAU DES MARGES DE DUMPING ÉTABLIES
AUX FINS DE LA DÉCISION DÉFINITIVE CONCERNANT CERTAINS
RACCORDS DE TUYAUX EN ACIER AU CARBONE22
(du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2002)
Raccords filetés de tuyaux en acier au carbone
Exportateurs |
% des marchan-dises sous-évaluées |
Fourchette des marges de dumping (% du prix à l'exportation) |
Moyenne pondérée des marges de dumping (% du prix à l'exportation) |
BBPM |
100 % |
59 % à 158 % |
96 % |
Tous les exportateurs23 |
100 % |
153 %24 |
153 % |
Total pour la Chine |
100 % |
150 % |
Manchons filetés en acier au carbone
Exportateurs |
% des marchan-dises sous-évaluées |
Fourchette des marges de dumping (% du prix à l'exportation) |
Moyenne pondérée des marges de dumping (% du prix à l'exportation) |
Tous les exportateurs25 |
100 % |
de 9 % à 74 %26 |
50 % |
Total pour la Chine |
100 % |
50 % |
Raccords d'adaptateur en acier au carbone
Exportateurs |
% des marchan-dises sous-évaluées |
Fourchette des marges de dumping (% du prix à l'exportation) |
Moyenne pondérée des marges de dumping (% du prix à l'exportation) |
Tous les exportateurs27 |
100 % |
de 4 % à 117 %28 |
74 % |
Total pour la Chine |
100 % |
74 % |
1) Si le Tribunal détermine qu'il y a une catégorie de marchandises, les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'exportation, seraient de 4 à 158 p. 100. La marge de dumping moyenne pondérée globale serait de 147 p. 100.
2) Marge de dumping basée sur la marge de dumping la plus élevée constatée, à l'exclusion des anomalies, pour cette catégorie de marchandises.
3) Ce montant représente la marge de dumping la plus élevée constatée, à l'exclusion des anomalies, pour cette catégorie de produit.
4) Aucun exportateur n'a coopéré pour cette catégorie de marchandises; par conséquent, la marge de dumping a été déterminée en utilisant les faits disponibles.
5) Ce montant représente la marge de dumping la plus élevée constatée, à l'exclusion des anomalies, pour cette catégorie de produit.
6) Aucun exportateur n'a coopéré pour cette catégorie de marchandises; par conséquent, la marge de dumping a été déterminée en utilisant les faits disponibles.
7) Ce montant représente la marge de dumping la plus élevée constatée, à l'exclusion des anomalies, pour cette catégorie de produit.
Annexe 2 - Renseignements Sur Le Produit
Les marchandises en cause comprennent : les raccords filetés de tuyaux en acier au carbone fabriqués selon la norme ASTM29 A733, y compris les raccords filetés de tuyaux dits « précoupés » qui sont d'une longueur supérieure à 12 pouces, les manchons filetés en acier au carbone fabriqués selon la norme ASTM A865, les raccords et manchons filetés de conduits électriques en acier au carbone fabriqués selon la norme UL30 6 ou CSA31 C22.2 no 45-M1981 et les raccords d'adaptateur en acier au carbone comprenant les raccords filetés combinés, les raccordements de tuyaux, les adaptateurs mâles et les manchons de raccordement. Toutes ces marchandises sont produites en divers finis.
Les marchandises en cause sont généralement fabriquées selon les normes ASTM, UL ou CSA, selon celles d'autres systèmes de désignation reconnus ou selon une norme exclusive.
Les raccords filetés de tuyaux sont fabriqués conformément à la norme ASTM A733, à partir de tuyaux en acier au carbone répondant aux normes suivantes : ASTM A53 type F (soudé) de classe A; ASTM A53 type E (soudé par résistance électrique) de classes A et B; ASTM A53 type S (sans soudure) de classes A et B; ASTM A106 (sans soudure) de classes A et B; ou ASME32 SA53 type F (soudés) de classe A; ASME SA53 type E (soudé par résistance électrique) de classes A et B; ASME SA53 type S (sans soudures) de classes A et B; et ASME SA106 (sans soudure) de classes A et B. En outre, les tuyaux en acier au carbone utilisés à cette fin ont différentes épaisseurs de paroi et comprennent notamment les séries 40, 80, 160 ou standard, XS (extra-robuste) et XXS (super-extra-robuste), XH (extra-fort) et XXH (super-extra-fort). Par souci de précision, les raccords filetés en acier au carbone non soudés fabriqués pour les applications à pression très élevée ne sont pas visés dans la définition des marchandises en cause.
La longueur des raccords filetés de tuyaux va du mamelon « simple » à celui de 72 pouces. Le mamelon « simple », qui est le raccord le plus court, est fileté à chaque extrémité, et les filets se rencontrent au milieu. La longueur des raccords filetés d'une longueur maximale de 24 pouces augmente habituellement par tranches de ½ pouce à 1 pouce, selon le diamètre nominal. Ceux qui sont d'une longueur supérieure à 12 pouces sont parfois appelés « précoupés », et leur longueur augmente habituellement par tranches de 6 pouces à 12 pouces. Toutefois, ils sont aussi produits sur mesure. Les extrémités de ces raccords peuvent être à filetage conique, coupées d'équerre, alésées et chanfreinées, rainurées ou de forme mixte, et le filetage à chaque extrémité est à droite, sauf indication contraire, mais il y a aussi des raccords dont le filetage est à gauche, dont les extrémités ne sont pas filetées ou dont le modèle est mixte. Tous les filets sont conformes à la norme ANSI33/ASME B1.20.1. Les raccords filetés de tuyaux sont disponibles en plusieurs finis et sont habituellement recouverts de fer noir ou galvanisés.
Les manchons filetés sont fabriqués selon la norme ASTM A865 et peuvent être faits à partir de barres pleines en acier au carbone ou de tubes soudés ou non soudés en acier au carbone. Ces manchons ont des diamètres nominaux variant de 1/8 pouce à 6 pouces et se présentent sous la forme de manchons complets ou de demi-manchons. L'intérieur est fileté aux deux extrémités, conformément à la norme ANSI/ASME B1.20.1, et le filetage peut être cylindrique ou conique. Les manchons filetés sont offerts en plusieurs finis et sont habituellement recouverts de fer noir, d'huile antirouille ou d'un revêtement phosphaté ou galvanisé.
Les raccords et manchons filetés de conduits électriques sont fabriqués selon la norme UL 6 ou CSA C22.2 no 45-M1981. Ils sont habituellement faits à partir de tubes soudés en acier au carbone, dont les diamètres nominaux varient de ½ pouce à 6 pouces, qu'il s'agisse de raccords ou de manchons. Pour les raccords filetés de conduits électriques, les longueurs nominales vont du raccord « simple » à celui de 12 pouces et augmentent habituellement par tranches de ½ pouce. À chaque extrémité, il y a un filetage conique répondant à la norme ANSI/ASME B1.20.1. Quant aux filets internes des manchons de conduits électriques, ce sont des filetages cylindriques conformes à la norme ANSI/ASME B1.20.1. Les raccords et manchons filetés pour conduits électriques sont recouverts d'une couche de protection en zinc ou d'un revêtement anticorrosion.
Les raccords d'adaptateur comprennent les raccords filetés combinés, les raccordements de tuyaux, les adaptateurs mâles et les manchons de raccordement. Les deux premiers sont fabriqués à partir de tubes ou de tuyaux soudés ou non soudés en acier au carbone, dont les diamètres nominaux varient de ½ pouce à 6 pouces. Il y a un filetage conique conforme à la norme ANSI/ASME B1.20.1 à l'une des extrémités des raccords filetés combinés et des dentelures à l'autre extrémité. Les raccordements de tuyaux ont des dentelures aux deux extrémités. Ces raccords sont disponibles en plusieurs finis et sont habituellement recouverts de fer noir ou d'un revêtement galvanisé.
Les adaptateurs mâles et les manchons de raccordement sont fabriqués à partir de tubes ou de tuyaux en acier au carbone soudés ou non soudés, dont les diamètres nominaux varient de ½ pouce à 4 pouces. Les adaptateurs sont également connus sous le nom de « king nipples ». Ils ont un filetage conique conforme à la norme ANSI/ASME B1.20.1 à l'une des extrémités et des dentelures à l'autre extrémité. Quant aux manchons de raccordement, ils ont des dentelures de tube aux deux extrémités. Ces raccords ont habituellement un revêtement galvanisé.
1) American Society for Testing and Materials.
2) Underwriters Laboratories.
3) Canadian Standards Association (CSA International)
4) American Society of Mechanical Engineers.
5) American National Standards Institute.
Renseignements sur le produit et ses utilisations
Les raccords de tuyaux en acier au carbone en cause sont utilisés dans un certain nombre d'applications mécaniques et dans le domaine de la construction. Dans le secteur de la plomberie et du chauffage, ils servent habituellement à la canalisation de liquides ou de gaz. Ils sont aussi employés à des fins industrielles dans les mines, les raffineries, les usines de concentration et l'exploration pétrolière. Les raccords filetés de conduits électriques sont utilisés dans l'industrie du bâtiment pour protéger le câblage entre les dispositifs électriques.
Quant aux manchons filetés, ils sont utilisés dans diverses applications domestiques et industrielles pour joindre des longueurs de tuyaux filetés (soudés ou non soudés). Les manchons de conduits électriques servent à réunir des longueurs de conduits électriques ou à joindre des raccords électriques aux conduits.
Les raccords d'adaptateur comprennent les raccords filetés combinés, les raccordements de tuyaux, les adaptateurs mâles et les manchons de raccordement. Alors que les raccords filetés combinés sont utilisés pour joindre des tuyaux standards à des tuyaux en caoutchouc, les raccordements de tuyaux servent à réunir des longueurs de tuyaux en caoutchouc et à réparer ces tuyaux lorsqu'ils sont endommagés. Ces deux types de raccords sont habituellement utilisés dans des applications industrielles, pour l'irrigation en agriculture et dans les puits domestiques. Quant aux adaptateurs mâles, ils servent à joindre des tuyaux standards en acier à des tubes en plastique, tandis que les manchons de raccordement servent à réunir deux longueurs de tuyaux en plastique et à réparer ces tuyaux lorsqu'ils sont endommagés. Tous ces raccords de tuyaux sont habituellement utilisés dans des applications industrielles, pour l'irrigation en agriculture ou dans les puits domestiques.
PROCÉDÉ DE FABRICATION
Raccords filetés de tuyaux
Les raccords filetés de tuyaux, y compris les raccords filetés de conduits électriques, sont fabriqués à partir de longueurs de tuyaux d'acier. Le tuyau, après avoir été classé en fonction des codes de chaleur, est positionné sur des tables à découper, où il est coupé à la scie ou tronçonné à la meule à des longueurs spécifiques. Ensuite, chaque extrémité du tuyau reçoit une configuration appropriée, les deux extrémités étant généralement filetées. L'opération de filetage s'effectue sur une des trois configurations des fileteuses, selon le diamètre et la longueur du tuyau.
Le raccord fileté de tuyau est ensuite nettoyé et revêtu d'une couche de protection. Il doit passer à cette fin par une « ligne de finissage » où le produit est trempé dans une solution alcaline avant d'être rincé et recouvert d'huile, phosphaté ou galvanisé par électrolyse.
Manchons filetés
Les manchons filetés, y compris les manchons de conduits électriques, sont fabriqués à partir de tubes en acier. Le tube passe d'abord dans la machine à découper où il est coupé à longueur et où son calibrage intérieur est fait par alésage. L'opération suivante est appelée « processus de chanfreinage » et consiste à usiner l'ébauche du manchon selon la longueur voulue et à introduire mécaniquement un chanfrein dans le diamètre intérieur. Durant cette opération, la surface extérieure du manchon est aussi ébarbée et poinçonnée pour y indiquer le nom du pays d'origine et l'emblème du fabricant. La partie interne du manchon est filetée dans le cadre d'un processus de filetage cylindrique ou conique.
Les manchons filetés sont ensuite nettoyés et recouverts d'une couche de protection par le même procédé que celui qui est utilisé pour les raccords filetés de tuyaux et les raccords d'adaptateur. Le produit passe ensuite par un processus d'emballage, où il est étiqueté, peint, codé par code à barres ou poinçonné avant d'être emballé.
Raccords d'adaptateur
Les raccords d'adaptateur sont aussi faits à partir de longueurs de tuyaux d'acier. Après avoir été classé, le tuyau est coupé en appliquant les mêmes procédés que ceux qui sont utilisés pour les raccords filetés de tuyaux. Durant l'étape suivante, le tuyau passe par une opération de formage à froid durant laquelle il est pressé au moyen d'une estampe d'emboutissage sous haute pression. L'opération suivante consiste à usiner les extrémités pour leur donner la configuration voulue. L'extrémité la plus large est généralement filetée et celle qui est plus petite est généralement cannelée.
Les raccords sont ensuite nettoyés dans une solution, recouverts d'huile ou phosphatés, mais ils peuvent aussi être galvanisés. La dernière opération est celle de l'emballage, où le produit est étiqueté, peint, codé par code à barres ou poinçonné.
1 Article 17.1 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation, qui prévoit qu'aux fins du paragraphe 20(1) de la LMSI, le territoire douanier de la République populaire de Chine est un pays désigné. L'article 17.1 cesse d'avoir effet le 11 décembre 2016.
2 Organisation mondiale du commerce, Protocole d'accession de la République populaire de Chine, article 5, Droit de commercer, page 4 et annexe 2B, pages 30 à 42, Produits soumis au régime de commerce déterminé.
3 Aux fins de cette enquête, le terme « gouvernement » s'entend de tous les niveaux de gouvernement, c'est-à-dire central, provincial/étatique, régional ou local, de canton ou de village, législatif, administratif ou judiciaire, singulier, collectif, élu ou nommé, et de toute personne, organisme ou institution agissant pour le compte ou au nom de l'administration d'un pays, d'une province, d'un État, d'une municipalité ou d'une autre administration locale ou régionale, ou en vertu d'une loi adoptée par une telle administration.
4 Union économique européenne, Règlement (CE) no 1784/2000, du Conseil, 11 août 2000. États-Unis d'Amérique, Administration des importations, Administration du commerce international, Département du commerce, Federal Register,
A-570-881, 25 novembre 2002, Volume 67, No 227. L'ADRC reconnaît que les critères de non-concurrence utilisés par les autorités antidumping peuvent différer d'un pays à l'autre.
5 Organisation mondiale du commerce, Protocole d'accession de la République populaire de Chine, WT/L/432, 23 novembre 2001, pages 64 à 67, annexe 4, Produits et services soumis aux contrôles des prix.
6 Provisions for the Control of Enterprises' Power to Engage in Import and Export Business, No. 370.
7 Énoncé des motifs, Décision définitive - Certaines tôles d'acier laminées à froid, 10 septembre 2001, dossier 4258-115,
cas AD/1265. Le commissaire était d'avis que le secteur d'acier en Chine opère dans des conditions décrites à l'article 20 de la LMSI. Avis des douanes, N-502, 26 mars 2003, Nouvelle enquête sur les valeurs normales et les prix à l'exportation de certains feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud. L'ADRC a confirmé sa position selon laquelle le secteur de l'acier continue à opérer dans les conditions décrites à l'article 20 de la LMSI.
8 Sur les douze producteurs et/ou exportateurs identifiés par l'ADRC durant l'enquête, un a été identifié comme étant une société privée, quatre ont été identifiés comme étant en partie propriété de l'État, quatre n'avaient pas de renseignements sur leur propriétaire et trois ont été identifiés comme des coentreprises mais aucun renseignement n'était disponible concernant les propriétaires des coentreprises.
9 Cet exposé n'a pas été reçu dans les délais impartis et n'a pu être examiné aux fins de la décision provisoire.
10 Voir note 2 en bas de page.
11 ADRC, Décision définitive, Xanthates, 3 février 2003, Dossier 4240-50, Cas AD/1282.
12 Les dispositions de l'article 20 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI) ont été modifiées suite au projet de loi C-50, Loi modifiant certaines lois en conséquence de l'Accession de la République populaire de Chine à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce. Ces modifications à l'article 20 sont entrées en vigueur le 30 septembre 2002. Les enquêtes qui avaient été ouvertes avant le 30 septembre 2002 ont été conduites en vertu de la Loi précédente.
13 Si les producteurs en Chine avaient fourni suffisamment de renseignements, cela aurait permis à l'ADRC de procéder à une évaluation plus précise de l'étendue de ces contrôles. Les renseignements manquants sont considérés comme importants lorsqu'il s'agit de formuler une opinion. Par conséquent, le commissaire ne disposait pas de suffisamment de renseignements afin d'émettre une opinion tel que stipulé à l'article 20 de la LMSI.
14 Réponse non confidentielle de BBPM, Partie B, B1a), page 7. « Comme BBPM n'est pas autorisée à exporter, ses exportations passent par China East qui a le droit d'exporter des marchandises au Canada, y compris les marchandises en cause. » (Traduction)
15 Dans sa plainte en date du 6 novembre 2002, Canvil avait signalé qu'elle ne pouvait pas concurrencer les taux de salaires étrangers et, par conséquent, avait exclu les coûts de main d'_uvre durant l'évaluation des valeurs normales. Canvil a fait remarquer qu'elle payait les tuyaux en acier au prix sur les marchés internationaux et qu'elle partait du principe que les exportateurs paieraient aussi le même prix. Elle n'a pas fait d'autres rajustements à ses valeurs normales estimatives, à la page 9 de la plainte non confidentielle.
16 Reserve Bank of India (RBI) Bulletin June 7, 2001, Combined Income, Value of Production, Expenditure and Appropriation Account of the selected 1,914 Public Limited Companies, 1998-2000.
17 La marge de dumping moyenne pondérée a été utilisée en raison de la coopération de BBPM au cours de l'enquête.
18 Voir note 15 en bas de page.
19 Voir note 16 en bas de page.
20 Voir note 15 en bas de page.
21 Voir note 16 en bas de page.
22 Si le Tribunal détermine qu'il y a une catégorie de marchandises, les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'exportation, seraient de 4 à 158 p. 100. La marge de dumping moyenne pondérée globale serait de 147 p. 100.
23 Marge de dumping basée sur la marge de dumping la plus élevée constatée, à l'exclusion des anomalies, pour cette catégorie de marchandises.
24 Ce montant représente la marge de dumping la plus élevée constatée, à l'exclusion des anomalies, pour cette catégorie de produit.
25 Aucun exportateur n'a coopéré pour cette catégorie de marchandises; par conséquent, la marge de dumping a été déterminée en utilisant les faits disponibles.
26 Ce montant représente la marge de dumping la plus élevée constatée, à l'exclusion des anomalies, pour cette catégorie de produit.
27 Aucun exportateur n'a coopéré pour cette catégorie de marchandises; par conséquent, la marge de dumping a été déterminée en utilisant les faits disponibles.
28 Ce montant représente la marge de dumping la plus élevée constatée, à l'exclusion des anomalies, pour cette catégorie de produit.
29 American Society for Testing and Materials.
31 Canadian Standards Association (CSA International)