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ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

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OTTAWA, le 15 juillet 2004

4258-123
AD/1292

4218-14
CV/98

ÉNONCÉ DES MOTIFS

d'une décision définitive concernant

LE DUMPING DE CERTAINS FILS EN ACIER INOXYDABLE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE LA SUISSE ET DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

et d'une décision définitive concernant

LE SUBVENTIONNEMENT DE CERTAINS FILS EN ACIER INOXYDABLE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE L'INDE

DÉCISION

Le 30 juin 2004, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision définitive de dumping concernant des fils ronds en acier inoxydable étirés à froid et recuits, d'une coupe transversale maximale de 0,300 po (7,62 mm), originaires ou exportés de la République de Corée, de la Suisse et des États-Unis d'Amérique, ainsi qu'une décision définitive de subventionnement de tels produits, originaires ou exportés de l'Inde.

Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez vous reporter à la section "Renseignements".

This Statement of Reasons is also available in English. Please refer to the "Information" section.

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ DES ÉVÉNEMENTS

PÉRIODE VISÉE PAR L'ENQUÊTE

PARTIES INTÉRESSÉES

DÉFINITION DU PRODUIT

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

IMPORTATIONS AU CANADA

ENQUÊTE

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE SUR LE DUMPING

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE SUR LE SUBVENTIONNEMENT

OBSERVATIONS ET AUTRES QUESTIONS

DÉCISION

MESURES À VENIR

PUBLICATION

RENSEIGNEMENTS

ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3


Résumé des événements

[1] Le 21 novembre 2003, le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a fait ouvrir une enquête sur le présumé dumping dommageable de certains fils en acier inoxydable, originaires ou exportés du Taipei chinois, de l'Inde, de la République de Corée (Corée), de la Suisse et des États-Unis d'Amérique (États-Unis), et sur le subventionnement de tels produits, originaires ou exportés de l'Inde. L'enquête a été ouverte consécutivement à une plainte déposée par Central Wire Industries Limited (Central Wire) le 2 octobre 2003.

[2] Le 12 décembre 2003, la responsabilité du programme des douanes de l'ARDC, y compris l'application de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), a été confiée à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), créée le jour même. Le président de l'ASFC (président) est maintenant responsable des enquêtes sur le dumping et le subventionnement.

[3] Sur réception de l'avis d'enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a ouvert une enquête provisoire sur le dommage. Le 20 janvier 2004, le Tribunal a rendu une décision provisoire selon laquelle la preuve indiquait, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des fils en acier inoxydable avaient causé un dommage à la branche de production nationale.

[4] Le 2 avril 2004, le président a rendu une décision provisoire de dumping concernant certains fils en acier inoxydable, originaires ou exportés de la Corée, de la Suisse et des États-Unis, ainsi qu'une décision provisoire de subventionnement de tels produits, originaires ou exportés de l'Inde. Le même jour, le président a mis fin à l'enquête sur le dumping de tels produits, originaires ou exportés du Taipei chinois et de l'Inde.

[5] L'ASFC a poursuivi son enquête et, selon les résultats, le président est convaincu que certains fils en acier inoxydable, originaires ou exportés de la Corée, de la Suisse et des États-Unis, ont fait l'objet d'un dumping dont les marges ne sont pas minimales. Donc, le 30 juin 2004, le président a rendu une décision définitive de dumping conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.

[6] Dans le même ordre d'idées, le président est convaincu que certains fils en acier inoxydable, originaires ou exportés de l'Inde, ont été subventionnés et que les montants de subvention ne sont pas minimaux. Par conséquent, le 30 juin 2004, le président a aussi rendu une décision définitive de subventionnement conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.

[7] L'enquête du Tribunal sur la question de dommage causé à la branche de production nationale se poursuit. Des droits provisoires continueront d'être imposés sur les importations des marchandises en cause depuis les pays mentionnés jusqu'à ce que le Tribunal rende sa décision. Le Tribunal fera connaître ses conclusions d'ici le 30 juillet 2004.

Période visée par l'enquête

[8] L'enquête a porté sur toutes les marchandises en cause dédouanées et entrées au Canada pendant la période visée par l'enquête (PVE), c.-à-d. du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003.

Parties intéressées

Plaignante

[9] La plaignante, Central Wire, est le seul producteur au Canada de fils en acier inoxydable étirés à froid et recuits. La société produit de telles marchandises dans ses usines à Perth et à Erin (Ontario). Le siège social est situé au 1, rue North, à Perth (Ontario).

Exportateurs

[10] Lorsque l'enquête a été ouverte, l'ASFC a recensé 97 exportateurs connus ou éventuels des marchandises en cause. L'ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à tous les exportateurs recensés. Pendant l'enquête, une réponse complète à la DDR a été reçue d'exportateurs situés en Inde et aux États-Unis. Étant donné les renseignements obtenus pendant l'enquête et la fin de l'enquête sur le dumping des marchandises en cause provenant du Taipei chinois, le nombre final d'exportateurs recensés s'élève maintenant à 78.

Importateurs

[11] Lorsque l'enquête a été ouverte, l'ASFC a recensé 107 importateurs connus ou éventuels des marchandises en cause. Une DDR a été envoyée à tous les importateurs recensés et l'ASFC a reçu 46 réponses. Les importateurs qui ont pu démontrer qu'ils n'importaient pas des marchandises en cause et (ou) les importaient directement du Taipei chinois ont été retranchés de la liste et il en résulte que le nombre final d'importateurs recensés s'élève maintenant à 70.

Définition du produit

[12] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause ont été définies comme suit :

Fils ronds en acier inoxydable étirés à froid et recuits, d'une coupe transversale maximale de 0,300 po (7,62 mm).

Renseignements supplémentaires sur le produit

Renseignements techniques

[13] L'acier inoxydable est défini comme un acier allié dont la teneur en carbone est de 1,2 % au moins en poids et la teneur en chrome de 10,5 % ou plus, avec ou sans autres éléments.

Procédé de fabrication

[14] Les fils en acier inoxydable peuvent être produits en diverses tailles dans une large gamme de nuances du produit. Le procédé de fabrication est essentiellement l'étirage à froid d'une tige de fil en acier inoxydable faite à partir d'un mélange d'alliages appropriés, avec une ou plusieurs passes. Pendant que le fil est étiré pour obtenir des diamètres plus petits, des opérations de recuit sont entreprises pour parvenir à la taille et aux caractéristiques définitives. Tous les fils ayant subi une opération de recuit à un moment donné sont inclus dans la définition du produit.

[15] Les fils peuvent être traités afin d'obtenir une surface ou une apparence spéciale, y compris un fini mat et brillant. De plus, des revêtements peuvent être appliqués pour servir de lubrifiant lors d'opérations de traitement ou de fabrication ultérieures.

[16] Les fils en acier inoxydable sont emballés conformément aux spécifications du client et au type de produit. Les fils peuvent être expédiés en bobines, tourets, rouleaux ou tonneaux. Le fil coupé à longueur, tel que le fil TIG, un fil-électrode, est expédié en tubes ou en vrac (caisses).

[17] Les fils en acier inoxydable en cause sont habituellement produits dans les tailles 0,003 po (0,08 mm) à 0,300 po (7,62 mm). Les nuances sont définies selon leurs caractéristiques chimiques et, habituellement, toutes les nuances de fils en acier inoxydable sont, ou peuvent être, produites au Canada. Les principales nuances des fils en acier inoxydable vendues au Canada sont AISI1 304, 304L, 314, 316, 316L, 330, 308, 308L, 308LSi, 309LSi, 316LSi, 302, 302HQ et 430.

Applications du produit

[18] Une grande partie des fils en acier inoxydable consommés au Canada sont vendus pour être transformés et sont utilisés dans de nombreuses applications. Ils sont communément utilisés dans les industries de l'emballage ou des batteries pour la fabrication de tiges frappées à froid, de clous, de rivets ou d'anodes pour batteries. Les fils en acier inoxydable sont aussi utilisés pour la fabrication de supports, de grilles, de crochets, de bagues et de parties de formes semblables et de transporteurs à tapis métallique.

[19] Par ailleurs, les fils en acier inoxydable peuvent aussi être vendus sous la forme d'un produit fini comme fils-électrodes et fils de ligature. Le fil-électrode sert à souder les parties utilisées dans l'équipement de fabrication et les produits faits à partir de tôles ou de tubes en acier inoxydable. Le fil de ligature, en raison de sa solidité et de sa résistance à la corrosion, est utilisé dans les industries du téléphone et du câble pour soutenir les câbles transmetteurs de signaux.

Classement des importations

[20] Les fils en acier inoxydable en cause sont généralement classés sous les numéros suivants du système harmonisé :

  • 7223.00.11.00 7223.00.19.00 7223.00.20.00

Branche de production nationale

[21] Il n'y a pas eu de changement dans la structure de la branche de production nationale depuis l'ouverture de l'enquête. Central Wire est le seul producteur des marchandises similaires.

Importations au Canada

[22] Aux fins de la décision provisoire, l'ASFC a établi le volume des importations provenant de tous les pays au moyen des documents de déclaration en détail aux douanes, du système de renseignements interne de l'ASFC et des exposés reçus des importateurs et des exportateurs. Il n'y a pas eu d'autres changements apportés aux données pendant la phase finale de l'enquête, sauf un petit rajustement du volume des importations provenant des États-Unis afin de tenir compte de renseignements supplémentaires reçus d'un exportateur.

Enquête

[23] Lors de l'ouverture de l'enquête, des agents de l'ASFC ont demandé des renseignements à tous les exportateurs et importateurs connus ou éventuels des marchandises en cause. Il a aussi été demandé au gouvernement de l'Inde de fournir des renseignements sur les supposées subventions accordées par le gouvernement national et par l'État indien du Maharashtra, où se trouvent les exportateurs en Inde.

[24] Pendant la phase préliminaire de l'enquête, les quatre exportateurs en Inde et deux exportateurs aux États-Unis ont fourni une réponse complète à la DDR sur le dumping. En outre, les quatre exportateurs en Inde, ainsi que le gouvernement de l'Inde et le gouvernement de l'État du Maharashtra, ont fourni suffisamment de renseignements sur les programmes de subventionnement. Des agents de l'ASFC ont, à la fin de février et au début de mars, fait une vérification sur place des renseignements reçus des six exportateurs ayant collaboré. Il y a aussi eu des réunions avec des fonctionnaires du gouvernement de l'Inde.

[25] Plusieurs autres exportateurs, aux États-Unis et en Suisse, ont fourni une réponse incomplète qui était insuffisante aux fins de la décision provisoire de dumping. Aucun exportateur au Taipei chinois ou en Corée n'a collaboré ou fourni des renseignements.

[26] Le 2 avril 2004, après une analyse des renseignements obtenus et vérifiés avant cette date, le président a rendu une décision provisoire de dumping concernant certains fils en acier inoxydable provenant de la Corée, de la Suisse et des États-Unis, ainsi qu'une décision provisoire de subventionnement de tels produits provenant de l'Inde. Ce jour-là, le président a aussi mis fin à l'enquête sur le dumping de fils en acier inoxydable provenant du Taipei chinois et de l'Inde.

[27] Pendant la phase finale de l'enquête, un troisième exportateur aux États-Unis a fait tenir à l'ASFC une réponse complète à la DDR. Des agents de l'ASFC ont fait une vérification sur place des renseignements soumis en mai 2004.

Résultats de l'enquête sur le dumping

[28] Dans son enquête, l'ASFC a demandé aux exportateurs et aux importateurs les renseignements sur les ventes et les coûts nécessaires à la détermination des valeurs normales et des prix à l'exportation des marchandises en cause. Les valeurs normales sont généralement fondées sur les prix de vente intérieurs des marchandises dans le pays d'exportation ou sur le coût total des marchandises (le coût de production et les frais, notamment les frais d'administration et les frais de vente), plus un montant pour les bénéfices. Le prix à l'exportation des marchandises expédiées vers le Canada est généralement le moindre des deux montants suivants : le prix de vente départ usine de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur. Lorsque le prix à l'exportation est inférieur à la valeur normale, la différence est la marge de dumping.

[29] Dans les cas où les renseignements soumis à l'ASFC par les exportateurs ont été vérifiés et jugés fiables, ils ont servi à calculer les marges de dumping. Des marges de dumping ont été calculées pour chaque produit distinct expédié vers le Canada par chaque exportateur en soustrayant le prix global à l'exportation de la valeur normale globale de toutes les ventes faites au Canada. Ainsi, toute vente faite à des prix sans dumping a réduit la marge de dumping globale constatée à l'égard du produit en question. Pour chaque exportateur, la marge de dumping globale de tous les produits a été déterminée par la pondération des marges constatées à l'égard de chaque produit selon le volume exporté vers le Canada. Dans ce calcul, la marge de dumping de tout produit qui n'était pas sous-évalué (dont la marge de dumping globale était négative) a été fixée à zéro.

[30] Quant aux exportateurs qui n'ont pas fourni une réponse complète à la DDR ou n'ont pas fourni une réponse permettant de vérifier les renseignements en temps opportun, les valeurs normales et les prix à l'exportation des marchandises ont été déterminés par l'application d'une prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI. D'après la prescription ministérielle, les valeurs normales étaient fondées sur le prix à l'exportation des marchandises, majoré de 181 %, ce qui représente la plus forte marge de dumping (à l'exclusion des anomalies) constatée pour un exportateur ayant collaboré pendant l'enquête.

[31] Dans le calcul de la marge de dumping moyenne pondérée d'un pays, les marges de dumping globales constatées à l'égard de chaque exportateur ont été pondérées en fonction du volume des marchandises en cause exportées vers le Canada pendant la PVE.

[32] Vous trouverez ci-dessous d'autres précisions sur le calcul des valeurs normales, des prix à l'exportation et des marges de dumping utilisés dans la décision définitive.

Corée

[33] Aucun exposé n'a été reçu des exportateurs situés en Corée. Donc, il a été déterminé que toutes les marchandises exportées de la Corée et importées au Canada pendant la PVE avaient fait l'objet d'un dumping dont la marge était de 181 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Suisse

[34] Aucun exposé complet n'a été reçu des exportateurs recensés en Suisse. Par conséquent, il a été déterminé que toutes les marchandises exportées de la Suisse et importées au Canada pendant la PVE avaient fait l'objet d'un dumping dont la marge était de 181 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

États-Unis

[35] Trois exportateurs situés aux États-Unis ont fourni une réponse complète à la DDR de l'ASFC pendant soit la phase préliminaire, soit la phase finale de l'enquête, à savoir : Gibbs Wire and Steel Company, Inc.; Sandvik Materials Technology et Sumiden Wire Products Corporation.

Gibbs Wire and Steel Company, Inc.

[36] Gibbs Wire and Steel Company, Inc. (Gibbs U.S.) est un distributeur de fils en acier inoxydable qui compte cinq centres de service à travers les États-Unis. Gibbs U.S vend à un seul importateur au Canada, qui lui est lié, soit Gibbs Wire and Steel Company of Canada, Ltd. (Gibbs Canada), une filiale possédée en propriété exclusive par Gibbs U.S.

[37] Pendant la phase finale de l'enquête, Gibbs U.S. a fourni des renseignements sur les coûts et les ventes de marchandises similaires sur son marché intérieur, ainsi que des renseignements sur les coûts des marchandises exportées vers le Canada. Gibbs Canada a fourni des données sur ses coûts et prix de revente au Canada. Les renseignements obtenus des deux sociétés ont été validés par une vérification sur place et ont servi à établir les valeurs normales et les prix à l'exportation.

[38] Valeur normale - Les valeurs normales de la majorité des produits ont été déterminées conformément à l'article 15 de la LMSI, sur la base des prix de vente intérieurs moyens pondérés faits à des clients non liés à l'exportateur. Des ventes à des clients dont le volume des achats était le plus comparable au volume de l'importateur ont été choisies en vue de cette analyse. Des rectifications des prix de vente intérieurs ont été faites conformément à l'article 5 d) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (règlement), au besoin, pour tenir compte des différences dans les modalités de paiement entre les clients intérieurs et Gibbs Canada. Les ventes intérieures ayant servi de base à l'établissement des valeurs normales étaient des ventes faites à de clients situés à un niveau dans le circuit de distribution venant après celui de distributeur national de l'importateur au Canada. Donc, il y a eu une rectification des prix de vente intérieurs, conformément à l'article 9 a) du règlement, pour tenir compte des différences dans les niveaux du circuit de distribution.

[39] Quant aux produits pour lesquels les ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché intérieur ne permettaient pas, en raison de leur petit nombre, d'établir des valeurs normales en vertu de l'article 15 de la LMSI, les valeurs normales ont été établies conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI, au moyen du coût de production des marchandises et des frais, notamment de vente et d'administration, plus un montant pour les bénéfices. Ce dernier montant était fondé sur les bénéfices moyens pondérés réalisés par Gibbs U.S. lors des ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale que celles vendues au Canada, conformément au sous-alinéa 11 b) (ii) du règlement.

[40] Prix à l'exportation - Comme Gibbs Canada est une filiale possédée en propriété exclusive par Gibbs U.S., l'ASFC a vérifié la fiabilité des prix de vente déclarés en déterminant les prix à l'exportation à la fois aux termes de l'article 24 et de l'alinéa 25(1)c) de la LMSI et a comparé les résultats.

[41] Les prix à l'exportation calculés en vertu de l'article 24 l'ont été sur la base du prix de vente déclaré de l'exportateur, moins les frais d'exportation. Les prix à l'exportation calculés en vertu de l'alinéa 25(1)c) l'ont été sur la base du prix de vente de l'importateur au Canada, moins tous les frais découlant de l'importation et de la vente des marchandises, plus un montant pour les bénéfices. Ce dernier montant a été calculé suivant l'alinéa 22 a) du règlement, sur la base des bénéfices moyens réalisés par les vendeurs de marchandises similaires au Canada.

[42] Une comparaison des prix à l'exportation calculés au moyen des deux méthodes a révélé que les prix de vente déclarés étaient acceptables aux fins de la détermination des prix à l'exportation. Par conséquent, les prix à l'exportation ont été déterminés en vertu de l'article 24 de la LMSI.

[43] Marge de dumping - Les valeurs normales ont été comparées aux prix à l'exportation de toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Il a été constaté que 99,7 % des marchandises avaient fait l'objet d'un dumping dont la marge moyenne pondérée était de 24,6 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. Les marges de dumping des marchandises sous-évaluées allaient de 2,9 % à 99,1 %.

Sandvik Materials Technology

[44] Sandvik Materials Technology (Sandvik) est une filiale, aux États-Unis, de Sandvik AB de la Suède. L'exportateur vend à divers clients sur le marché intérieur aux États-Unis qui sont situés au niveau des distributeurs nationaux, et à un seul importateur au Canada, Sandvik Canada, qui lui est lié. Sandvik fabrique les marchandises en cause à partir de matières premières achetées de fournisseurs intérieurs et à l'étranger dont certains lui sont liés et d'autres non.

[45] Après des discussions qui ont eu lieu pendant les réunions de vérification dans les locaux de Sandvik, la société a fourni à l'ASFC des données à jour sur les coûts et les ventes, qui ont servi à calculer les valeurs normales et les prix à l'exportation des marchandises aux fins de la décision définitive.

[46] Valeur normale - Dans les cas où il y avait eu un nombre acceptable de ventes intérieures à des clients non liés à Sandvik, les valeurs normales ont été déterminées conformément à l'article 15 de la LMSI, sur la base des prix de vente moyens pondérés sur le marché intérieur.

[47] Au besoin, les valeurs normales déterminées conformément à l'article 15 de la LMSI ont été rectifiées de la façon décrite ci-après en application de l'article 5 a) du règlement. Une rectification a été permise là où les marchandises vendues à l'importateur au Canada et les marchandises vendues sur le marché intérieur étaient différentes aux chapitres de qualité, de la structure, de la conception ou du matériau. Il y a aussi eu une rectification en application de l'article 6 du règlement dans les cas où des rabais étaient généralement accordés sur le marché intérieur auxquels l'importateur aurait eu droit si la vente s'était produite aux États-Unis. La dernière rectification a été faite aux termes de l'article 7 du règlement et il s'agissait des ventes sur le marché intérieur dont les frais de livraison avaient été inclus dans le prix de vente.

[48] Quant aux autres produits, les valeurs normales ont été déterminées conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI, au moyen du coût de production des marchandises et des frais, notamment de vente et d'administration, plus un montant pour les bénéfices. Ce dernier montant était fondé sur les bénéfices moyens pondérés de Sandvik réalisés lors de ventes sur le marché national de marchandises de la même catégorie générale que celles vendues au Canada, conformément au sous-alinéa 11 b) (ii) du règlement.

[49] Prix à l'exportation - Comme Sandvik exportait les marchandises en cause à Sandvik Canada, une société qui lui est liée, l'ASFC a vérifié la fiabilité des prix de vente déclarés en déterminant les prix à l'exportation à la fois en vertu de l'article 24 et en vertu de l'alinéa 25(1)c) de la LMSI, puis en comparant les résultats.

[50] Les prix à l'exportation déterminés en vertu de l'article 24 l'ont été sur la base du prix de vente déclaré de l'exportateur, moins les frais d'exportation. Les prix à l'exportation déterminés en vertu de l'alinéa 25(1)c) l'ont été sur la base des prix de revente de l'importateur au Canada, moins tous les frais rendus nécessaires par l'importation et la vente des marchandises, plus un montant pour les bénéfices. Ce dernier montant a été calculé conformément à l'alinéa 22a) du règlement, sur la base des bénéfices moyens réalisés par les vendeurs de marchandises similaires au Canada.

[51] Une comparaison des prix à l'exportation, calculés au moyen des deux méthodes, a révélé que les prix de vente déclarés n'étaient pas acceptables. Donc, les prix à l'exportation ont été déterminés aux termes de l'alinéa 25(1)c) de la LMSI.

[52] Marge de dumping - Les valeurs normales ont été comparées aux prix à l'exportation pour toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Il a été constaté que 99,8 % des exportations de Sandvik vers le Canada avaient fait l'objet d'un dumping dont la marge de dumping moyenne pondérée était de 110 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. Les marges de dumping des marchandises sous-évaluées vont de 0,5 % à 308 %.

Sumiden Wire Products Corporation

[53] Sumiden Wire Products Corporation (Sumiden) est un fabricant de fils en acier inoxydable aux États-Unis et elle produit les marchandises de ce genre surtout pour le marché intérieur. Elle achète ses matières premières de fournisseurs indépendants.

[54] Sumiden n'a pas fourni de renseignements supplémentaires sur les ventes ou les coûts pendant la phase finale de l'enquête. Par conséquent, les résultats de l'analyse des renseignements obtenus et vérifiés avant la décision provisoire demeurent inchangés aux fins de la décision définitive de dumping.

[55] Valeur normale - Dans le cas des produits de Sumiden pour lesquels il y avait un nombre suffisant de ventes intérieures acceptables de marchandises similaires à des clients qui ne lui étaient pas liés, les valeurs normales ont été déterminées conformément à l'article 15 de la LMSI, sur la base des prix de vente moyens pondérés sur le marché intérieur. Les valeurs normales déterminées en vertu de l'article 15 ont été rectifiées afin de tenir compte des différences dans les conditions de vente, en application de l'article 5 d) du règlement.

[56] Quant aux produits pour lesquels il n'y avait pas un nombre suffisant de ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché national, les valeurs normales ont été déterminées conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI, au moyen du coût de production des marchandises et des frais, notamment de vente et d'administration, plus un montant pour les bénéfices. Ce dernier montant était basé sur les bénéfices moyens pondérés de Sumiden lors de ventes sur le marché intérieur de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises vendues au Canada, conformément au sous-alinéa 11 b) (ii) du règlement.

[57] Prix à l'exportation - Comme les marchandises étaient vendues à des importateurs au Canada non lié à Sumiden, les prix à l'exportation ont été déterminés aux termes de l'article 24 de la LMSI, sur la base du moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur.

[58] Marge de dumping - Les valeurs normales ont été comparées aux prix à l'exportation pour toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Il a été constaté que 86,8 % des marchandises ont fait l'objet d'un dumping dont la marge moyenne pondérée était de 10,2 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. Les marges de dumping des marchandises sous-évaluées allaient de 0,1 % à 30,4 %.

Autres exportateurs aux États-Unis

[59] Six exportateurs situés aux États-Unis ont fourni des renseignements qui étaient incomplets ou qui n'ont pas été reçus à temps pour qu'une analyse et une vérification soient faites avant la décision définitive. Cinquante-et-un autres exportateurs n'ont pas collaboré à l'enquête et n'ont pas fourni de renseignements du tout. Les marges de dumping pour ces exportateurs ont été établies au moyen des valeurs normales déterminées en vertu de l'article 29 de la LMSI, sur la base d'une majoration de 181 % du prix à l'exportation des marchandises en cause.

Sommaire des résultats (dumping)

Pays

Volume des importations (kilos)

Marchandises sous-évaluées en pourcentage du total des marchandises en cause importées

Marge de dumping
moyenne pondérée*

Corée

163 893

100 %

181 %

Suisse

133 400

100 %

181 %

États-Unis

2079893

99,5 %

165 %

*comme pourcentage du prix à l'exportation

[60] Il a été déterminé que, pendant la PVE, 99,6 % des marchandises en cause importées au Canada des pays mentionnés étaient sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée pour toutes les marchandises en cause est de 167 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. Le volume des marchandises sous-évaluées par pays figure à l'annexe 1.

[61] Aux fins de la décision provisoire de dumping, il appartient au président de décider si le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées est négligeable. Le Tribunal assume cette responsabilité après la décision provisoire de dumping. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de mettre fin à l'enquête à l'égard de toutes marchandises s'il décide que le volume des marchandises sous-évaluées provenant d'un pays est négligeable.

[62] Lorsqu'il rend une décision définitive de dumping à l'égard de marchandises importées d'un pays visé par l'enquête, le président doit être convaincu que les marchandises en cause ont fait l'objet d'un dumping dont la marge n'est pas minimale. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, minimale s'entend d'une marge inférieure à 2 % du prix à l'exportation des marchandises. Le tableau ci-dessus montre que la marge de dumping n'est pas minimale.

[63] Des détails sur les marges de dumping déterminées par exportateur et pays sont fournis à l'annexe 1.

Résultats de l'enquête sur le subventionnement

[64] Avant de décider si un programme donne lieu à une subvention au sens de la LMSI, l'ASFC doit se demander si :

-il y a eu une contribution financière du gouvernement d'un pays autre que le Canada;

-un avantage a été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de marchandises.

[65] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière du gouvernement d'un pays autre que le Canada lorsque :

  • a) il y a des pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds ou d'éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d'éléments de passif;
  • b) il y a des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues;
  • c) le gouvernement fournit des biens et des services autres que d'infrastructure générale, ou achète des biens;
  • d) le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d'accomplir l'un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) - où le lui ordonne - dans les cas où le pouvoir ou l'obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[66] S'il est jugé qu'il y a subvention, elle peut être assujettie à des droits compensateurs si elle est spécifique. Une subvention est considérée spécifique si elle se limite à un groupe d'entreprises, à une industrie ou à un groupe d'industries ou si son octroi dépend des résultats à l'exportation.

[67] Vu les renseignements fournis dans la plainte et les renseignements disponibles dans des documents publics et (ou) reçus pendant les enquêtes sur le subventionnement visant Inde, l'ASFC a envoyé une DDR sur les programmes de subventionnement aux quatre exportateurs recensés en Inde, ainsi qu'au gouvernement de l'Inde et au gouvernement de l'État du Maharashtra, où tous les exportateurs sont situés. Les renseignements ont été demandés dans le but d'établir s'il y avait eu des contributions financières faites par un niveau de gouvernement quelconque et, dans l'affirmative, d'établir si un avantage avait été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation des marchandises en cause, s'agissant des programmes suivants :

Programme du gouvernement de l'Inde

B7 Plan de crE9dit pour les droits E0 l'importation;

B7 Octroi de licences par anticipation;

B7 UnitE9s axE9es sur l'exportation;

B7 Zones E9conomiques spE9ciales;

B7 Programme de promotion des exportations visant les biens d'E9quipement;

B7 Aide financiE8re E0 l'exportation avant et aprE8s l'expE9dition;

B7 Garanties d'emprunt du gouvernement de l'Inde;

B7 Exemptions fiscales pour les recettes d'exportation

Programmes de subventionnement de l'C9tat du Maharashtra

B7 Dispense de droits de timbre et des frais d'enregistrement

B7 Remboursement de l'octroi (tarif municipal)

B7 Encouragements destinE9s aux petites industries

B7 Exemption du droit imposE9 sur l'E9lectricitE9

B7 Encouragements et remboursements visant le financement d'immobilisations

B7 Encouragements relatifs E0 la taxe de vente

[68] Une réponse complète à la DDR a été reçue de toutes les parties intéressées et une vérification intégrale des données a été faite dans les locaux des exportateurs en Inde avant la décision provisoire. Des fonctionnaires de l'ASFC ont aussi alors eu une réunion avec des représentants du gouvernement de l'Inde à Delhi pour discuter des programmes de l'Inde accordant des avantages à l'intention des exportateurs de fils en acier inoxydable. Il n'y a pas eu de renseignements supplémentaires sur les programmes de subventionnement en Inde reçus pendant la phase finale de l'enquête.

[69] L'enquête a révélé que les avantages accordés aux exportateurs par le gouvernement de l'Inde ont diminué au cours des dernières années et que l'État du Maharashtra n'avait pas accordé d'avantage aux producteurs des fils en acier inoxydable en cause. Néanmoins, l'ASFC a établi qu'il y a eu contribution financière de la part du gouvernement de l'Inde et qu'elle a conféré un avantage aux exportateurs dans le cas des programmes suivants :

B7 Plan de crE9dit pour les droits E0 l'importation

B7 Exemptions fiscales pour les recettes d'exportation

B7 Programme de promotion des exportations visant les biens d'E9quipement

B7 Aide financiE8re E0 l'exportation avant et aprE8s l'expE9dition

[70] Les programmes de subventionnement ci-dessus sont considérés spécifiques car les subventions dépendent des résultats à l'exportation et, par conséquent, ils constituent des subventions assujetties à des droits compensateurs, conformément à l'annexe 2. Les programmes utilisés et les montants de subvention déterminés pour chaque exportateur, qui sont identiques à ceux estimés lors de la décision provisoire, figurent à l'annexe 3.

Sommaire des résultats

PAYS

Volume des importations (kilos)

Marchandises subventionnées en pourcentage du total des marchandises en cause importées

Pourcentage de la subvention dont bénéficient les marchandises en cause

Inde

526 182

100 %

6,2 %

[71] Aux fins de la décision provisoire de dumping, il appartient au président de décider si le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées est négligeable. Après la décision provisoire de dumping, le Tribunal assume cette responsabilité. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de mettre fin à son enquête concernant toutes marchandises s'il décide que le volume des marchandises sous-évaluées provenant d'un pays est négligeable.

[72] Lorsqu'il rend une décision définitive de subventionnement en vertu du paragraphe 41(1) de la LMSI, le président doit être convaincu que les marchandises en cause ont été subventionnées et que le montant de la subvention dont bénéficient les marchandises provenant d'un pays n'est pas minimal. Selon l'article 2 de la LMSI, un montant de subvention inférieur à 1 % du prix à l'exportation des marchandises est considéré minimal.

[73] Toutefois, l'article 41.2 de la LMSI exige que le président tienne compte des dispositions des alinéas 10 et 11 de l'article 27 de l'Accord relatif aux subventions et mesures compensatoires (accord sur les subventions) de l'Organisation mondiale du commerce lorsqu'il mène des enquêtes sur le subventionnement. Ces dispositions stipulent notamment qu'il faut clore toute enquête visant un pays en développement dès que le président détermine que le niveau global des subventions pour un pays en développement ne dépasse pas 2 % de la valeur des marchandises.

[74] L'ASFC consulte normalement la partie I de la Liste des bénéficiaires de l'aide du CAD2, établie par l'Organisation de coopération et de développement économiques, pour déterminer s'il doit tenir compte de la différence applicable aux pays en développement dans les enquêtes sur le subventionnement. Comme l'Inde est un pays en développement selon cette liste, le seuil de 2 % sous lequel un montant est minimal s'appliquerait. Néanmoins, le tableau ci-dessus montre que le montant de subvention n'est pas minimal.

Représentations et autres questions

[75] Le jour du début de l'enquête, le gouvernement de l'Inde a fait tenir à l'ASFC des observations par écrit dans lesquelles il avançait que l'enquête sur le subventionnement ne devrait pas être ouverte. Des représentants du gouvernement canadien ont abordé ces observations lors d'une réunion avec des représentants du gouvernement de l'Inde le 5 mars 2004 et ont confirmé que la preuve dans la plainte avait révélé de façon raisonnable que les marchandises supposément subventionnées avaient causé un dommage à la branche de production nationale. Les représentants de l'ASFC ont aussi alors expliqué que les questions touchant le lien de cause à effet et les marchandises similaires seraient approfondies dans le cadre de l'enquête du Tribunal et ils ont décrit la position de l'ASFC vis-à-vis des divers programmes de subventionnement mentionnés dans l'enquête.

[76] Après l'imposition de droits provisoires consécutivement à la décision provisoire de dumping et de subventionnement, l'ASFC a reçu des observations par écrit et de vive voix de l'Association des fabricants de ressorts du Canada (Association) ainsi que de plusieurs producteurs de ressorts distincts. L'Association et les producteurs se sont dits préoccupés par la capacité de l'industrie nationale du fil en acier inoxydable de répondre aux besoins des fabricants de ressorts et ont fait remarquer que les droits avaient un effet défavorable sur cette industrie au pays. L'ASFC a signalé que les importateurs pouvaient déposer une garantie au lieu de payer les droits provisoires avant la décision du Tribunal concernant le dommage. L'Association était aussi d'avis que le fil pour ressort ne devrait pas être considéré comme une marchandise en cause. L'ASFC a répondu que ce fil entrait dans la définition des marchandises en cause et que, par conséquent, des droits provisoires s'y appliquaient. L'ASFC a recommandé aux fabricants de ressorts d'explorer les recours qui leur étaient disponibles par l'entremise du Tribunal.

[77] Après une décision provisoire de dumping, les exportateurs peuvent s'engager par écrit à réviser leurs prix de vente au Canada de sorte que la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping soit éliminé. Dans le même ordre d'idées, après une décision provisoire de subventionnement, le gouvernement d'un pays peut s'engager par écrit à éliminer le subventionnement des marchandises ou l'effet dommageable de subventionnement en limitant le montant de subvention ou la quantité des marchandises exportées vers le Canada. Les exportateurs, avec l'accord de leur gouvernement, peuvent aussi s'engager à réviser leurs prix de vente de sorte que l'effet dommageable du subventionnement soit éliminé. L'ASFC n'a pas reçu de projet d'engagement d'aucun des exportateurs recensés ou du gouvernement de l'Inde avant la décision définitive.

Décision

[78] Suite aux résultats de l'enquête, le président est convaincu que certains fils en acier inoxydable, originaires ou exportés de la Corée, de la Suisse et des États-Unis, ont fait l'objet d'un dumping dont la marge n'est pas minimale. Donc, le 30 juin 2004, le président a rendu une décision définitive de dumping, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.

[79] D'autre part, le président est convaincu que certains fils en acier inoxydable, originaires ou exportés de l'Inde, ont été subventionnés et que le montant de subvention n'est pas minimal. Donc, le 30 juin 2004, le président a rendu une décision définitive de subventionnement, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Mesures à venir

[80] La période provisoire a commencé le 2 avril 2004 et se terminera le 30 juillet 2004, soit la date à laquelle le Tribunal rendra ses conclusions. Les marchandises en cause importées pendant la période provisoire continueront d'être assujetties aux droits provisoires établis lors de la décision provisoire de dumping. Pour plus de détails sur l'application des droits provisoires, se reporter à l'énoncé des motifs de la décision provisoire de dumping, qui est disponible sur le site Web de l'ASFC à l'adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.

[81] Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées et (ou) subventionnées n'ont pas causé et ne menacent pas de causer un dommage, il sera mis fin à toutes les procédures relatives à la présente enquête. Tout droit provisoire ou toute garantie déposée par les importateurs serait alors restitué.

[82] Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées et (ou) subventionnées ont causé un dommage, les droits antidumping et (ou) compensateurs à payer sur les marchandises en cause dédouanées pendant la période provisoire deviendront définitifs, conformément à l'article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées après la date des conclusions du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping égaux à la marge de dumping et (ou) à des droits compensateurs égaux au montant de subvention. L'importateur au Canada devra payer les droits dans un tel cas. Si les importateurs de telles marchandises n'indiquent pas le code LMSI voulu ou ne désignent pas correctement les marchandises dans les documents douaniers, une sanction administrative pécuniaire pourrait être imposée. Les dispositions de la Loi sur les douanes s'appliquent au paiement, à la perception ou au remboursement de tout droit perçu en vertu de la LMSI. Par conséquent, le défaut de payer des droits dans le délai imparti entraînera l'application d'intérêts.

[83] Des valeurs normales spécifiques et des montants de subvention spécifiques pour les marchandises en cause ont été communiqués aux exportateurs ayant collaboré dans le cadre de la décision définitive. Si le Tribunal conclut à l'existence d'un dommage, ces valeurs normales et ces montants de subvention entreront en vigueur le lendemain de la date des conclusions. Lorsque des valeurs normales spécifiques n'ont pas été communiquées, des droits antidumping égaux à 181 % du prix à l'exportation seront exigibles sur les importations des marchandises en cause. Lorsque des montants de subvention spécifiques n'ont pas été communiqués, des droits compensateurs de 13 857 roupies la tonne métrique seront exigibles sur les importations des marchandises en cause provenant de l'Inde.

[84] Si des marchandises en cause originaires de l'Inde sont exportées vers la Corée, la Suisse ou les États-Unis, et les droits antidumping et les droits compensateurs pourraient s'appliquer aux mêmes marchandises. Selon l'article 10 de la LMSI, seul l'excédent de la marge de dumping sur le droit compensateur découlant des subventions à l'exportation doit être perçu à titre de droit antidumping.

Publication

[85] Un avis de la présente décision définitive de dumping et de subventionnement sera publié dans la Gazette du Canada en vertu de l'alinéa 41(3)a) de la LMSI.

Renseignements

[86] Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes qu'intéressent directement les procédures. Il est également publié sur le site Web à l'adresse ci-dessous. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Edith Trottier-Lawson ou Libby Campbell aux adresses suivantes :

Courrier :
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier Ouest, 10e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L5
Canada

Téléphone :
Edith Trottier-Lawson: (613) 954-7182
Libby Campbell: (613) 954-7380

Télécopieur :
(613) 948-4844

Courriel :
Edith.Trottier-Lawson@ccra-adrc.gc.ca
ElizabethB.Campbell@ccra-adrc.gc.ca

Site Internet :
Agence des services frontaliers - Droits antidumping et compensateurs

Le directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs

Suzanne Parent


Annexe 1

MARGES DE DUMPING

Pays

Pourcentage des marchandises sous-évaluées

Éventail des marges de dumping*

Marge de dumping moyenne
pondérée *

République de Corée

     

Tous les exportateurs

100 %

-

181 %

Suisse

     

Tous les exportateurs

100 %

-

181 %

États-Unis d'Amérique

     

Gibbs Wire & Steel Co

99,7 %

2,9 % - 99,1 %

24,6 %

Sandvik Materials Technology

99,8 %

0,5 % - 308 %

110 %

Sumiden Wire Products Corporation

86,8 %

0,1 % - 30,4 %

10,2 %

Tous les autres exportateurs

100 %

-

181 %

Total - États-Unis d'Amérique

99,5 %

0,1 % - 308 %

165 %

Total - Tous les pays en cause

99,6 %

0,1 % - 308 %

167 %

* En pourcentage du prix à l'exportation

Annexe 2

PROGRAMMES DE SUBVENTIONNEMENT DE L'INDE CONSIDÉRÉS COMME AYANT CONFÉRÉ UN AVANTAGE AUX EXPORTATEURS DE FILS EN ACIER INOXYDABLE

Plan de crédit pour les droits à l'importation

Le plan de crédit pour les droits à l'importation (PCDI) du gouvernement de l'Inde est en fait un programme de drawback. Selon le gouvernement de l'Inde, l'objectif du PCDI est de neutraliser l'incidence des droits de douane sur le contenu importé d'un produit exporté en consentant un certain taux de droits d'importation ou crédit PCDI lorsqu'un produit est exporté. Le crédit PCDI est calculé comme une proportion de la valeur du produit exporté et en fonction de « normes intrants-extrants standard » du gouvernement de l'Inde, lesquelles décrivent, selon le produit exporté, le type et la quantité de produits pouvant être importés en franchise des droits aux fins de la fabrication du produit fini destiné à l'exportation. Tout crédit PCDI non utilisé par l'exportateur aux fins de l'importation d'intrants en franchise des droits peut être vendu librement sur le marché.

Le gouvernement de l'Inde est d'avis que le PCDI est un programme de drawback autorisé conformément à l'Accord relatif aux subventions et mesures compensatoires de l'OMC. Le gouvernement de l'Inde soutient que la vente de crédits ne modifie pas la nature du PCDI à titre de programme de drawback de remplacement valide; il soutient plutôt que la vente de crédits constitue tout simplement une autre méthode d'exemption indirecte des droits sur les intrants.

Un examen des documents fournis par les exportateurs de fils en acier inoxydable dans leur exposé et lors des réunions de vérification a révélé que, dans certains cas, les sociétés ont reçu une exemption de droits excessive dans le cadre du PCDI, comme le démontre leur capacité d'importer des marchandises inadmissibles en franchise des droits et(ou) de vendre leur crédit PCDI.

L'ASFC souligne que l'article 2 de la LMSI prévoit, dans sa définition de subvention, l'exemption de droits sur les importations de toutes marchandises autres que l'énergie, les combustibles, l'huile ou les catalyseurs consommés dans la production de marchandises exportées ou l'exemption de droits sur les marchandises autres que celles qui entrent dans la fabrication de marchandises finies exportées. La contribution financière du gouvernement de l'Inde pour l'exemption de droits sur les importations de marchandises inadmissibles dans le cadre du PCDI est établie en vertu de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI comme la somme des droits non perçus.

L'ASFC soutient également que les crédits PCDI qui sont vendus ne sont pas utilisés dans le cadre des programmes d'exemption des droits autorisés conformément à la LMSI et que les produits de la vente de crédits PCDI non utilisés constituent donc une subvention. La contribution financière du gouvernement de l'Inde pour la vente de crédits PCDI est établie en vertu de l'article 2(1.6)c) de la LMSI comme la prestation de biens et de services autres qu'une infrastructure générale du gouvernement.

Les exemptions de droits non autorisées qui sont accordées dans le cadre du PCDI et les produits de la vente de licences PCDI constituent des subventions spécifiques étant donné qu'elles dépendent des résultats à l'exportation.

Conformément au paragraphe 27.1(2) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (règlement), le montant de subvention reçu relativement à tout montant dû au gouvernement qui est déduit, a été traité comme une prime aux termes de l'article 27 du règlement. Par ailleurs, conformément au paragraphe 27.1(1) du règlement, le montant de subvention reçu relativement aux produits de la vente des crédits PCDI a été calculé en traitant les produits de ces ventes comme des primes. Les montants ont ensuite été affectés à la quantité totale de marchandises subventionnées auxquelles les primes s'appliquaient.

Exemptions fiscales pour les recettes d'exportation

Selon l'article 80 HHC de la Indian Income Tax Act, les exportateurs peuvent déduire une portion de leurs recettes d'exportation lorsqu'ils calculent leur revenu imposable. Pendant la période visée par l'enquête, les exportateurs ont pu déduire 50 % de leurs recettes d'exportation dans leurs calculs de l'impôt sur le revenu à payer.

L'ASFC est d'avis que la déduction d'impôt sur le revenu du gouvernement de l'Inde constitue une subvention au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, parce que les montants exemptés auraient autrement été dus au gouvernement. Cette déduction d'impôt constitue une subvention spécifique étant donné qu'elle dépend des résultats à l'exportation.

L'ASFC a calculé le montant de subvention conféré à chaque exportateur en conformité avec l'article 32 du règlement, en multipliant la déduction de recettes d'exportation par le taux d'impôt pertinent et en affectant ce chiffre à la quantité totale de marchandises subventionnées auxquelles la déduction s'appliquait.

Programme de promotion des exportations visant les biens d'équipement

Le programme de promotion des exportations visant les biens d'équipement (PEBE) du gouvernement de l'Inde permet aux exportateurs d'importer des biens d'équipement et des composantes de ces biens à un taux de droits réduit ou nul. L'enquête a révélé qu'un seul exportateur de fils en acier inoxydable avait importé des biens d'équipement dans le cadre de ce programme.

La contribution financière du gouvernement de l'Inde dans le cadre du programme PEBE est établie en vertu de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI comme le montant des droits non perçus. L'avantage conféré aux exportateurs correspond au montant des économies de droits réalisées dans le cadre de ce programme.

Les exportateurs sont les seuls à pouvoir obtenir une licence dans le cadre du PEBE. Par conséquent, le programme PEBE fournit une subvention spécifique étant donné qu'elle dépend des résultats à l'exportation.

Selon le paragraphe 27.1(2) du règlement, le montant de subvention reçu relativement à tout montant dû au gouvernement qui est déduit doit être traité comme une prime. Par conséquent, le montant de subvention a été calculé comme étant la différence entre les droits applicables au moment de l'importation et les droits réellement payés. Ensuite, les économies de droits ainsi réalisées ont été amorties sur la durée de vie utile estimative des biens d'équipement importés, en fonction des taux d'amortissement utilisés dans les états financiers des exportateurs, et affectées à la quantité totale de marchandises subventionnées auxquelles les primes s'appliquaient.

Aide financière à l'exportation avant et après l'expédition (AFE)

Aussi connu comme « crédit relatif à l'emballage pour l'exportation », l'aide financière à l'exportation avant et après l'expédition est offerte aux exportateurs dans le cadre d'un programme mise en _uvre par la Reserve Bank of India (RBI), la banque centrale du gouvernement de l'Inde. Dans le cadre de ce programme, les banques accordent aux exportateurs des crédits de fonds de roulement avant l'expédition à des taux dont les plafonds sont fixés par la RBI, par exemple pour les aider à payer les frais liés à l'achat des matières premières, au traitement, à l'entreposage, à l'emballage, au transport et à l'expédition des marchandises.

La RBI met aussi en _uvre un programme d'aide financière à l'exportation après l'expédition, dans le cadre duquel les banques accordent des prêts aux exportateurs, à des taux dont les plafonds sont fixés par la RBI, pour la période comprise entre l'expédition des marchandises exportées et la date à laquelle des recettes d'exportation sont réalisées.

L'enquête a révélé que les taux d'intérêt applicables aux prêts à court terme contractés à l'égard des ventes à l'exportation étaient, à l'heure actuelle, pratiquement identiques aux taux applicables aux prêts contractés à l'égard des ventes nationales. Par conséquent, les programmes d'AFE n'ont pas donné lieu à des avantages pour la majorité des exportateurs de fils en acier inoxydable durant cette enquête.

L'ASFC a découvert une petite différence discernable entre les taux d'intérêt applicables aux ventes nationales et aux ventes à l'exportation dans le cas d'un exportateur seulement. La contribution financière du gouvernement de l'Inde dans ce cas a été établie en vertu de l'alinéa 2(1.6)d) de la LMSI, lorsque le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d'accomplir l'une des gestions mentionnées à l'alinéa 2(1.6)a), ou le lui ordonne. Ce dernier alinéa fait état des pratiques du gouvernement en matière de transfert direct de fonds.

La réduction des taux d'intérêt qui découle des programmes d'AFE constitue une subvention spécifique parce qu'elle dépend des résultats à l'exportation.

L'avantage conféré aux exportateurs a été calculé, conformément à l'article 28 du règlement, comme étant l'excédent des intérêts qui auraient été payés à l'égard de prêts commerciaux comparables sur les intérêts payés à l'égard des prêts AFE. Pour arriver au montant de subvention, cet avantage a été réparti sur l'ensemble des marchandises en cause pour lesquelles l'importateur s'était prévalu de prêts AFE.

Annexe 3

MONTANTS DE SUBVENTION

Inde

Programmes de subvention à l'exportation utilisés

Marchandises subventionnées en pourcentage du total des marchandises exportées

Montant de la subvention *

et droits compensateurs à payer (par tonne métrique)

Venus Wire Industries Limited

Plan de crédit pour les droits à l'importation

Exemptions fiscales pour les recettes d'exportation

Programme de promotion des exportations visant les biens d'équipement

100 %

5 654 roupies

VSL Wires Limited

Plan de crédit pour les droits à l'importation

Exemptions fiscales pour les recettes d'exportation

100 %

667 roupies

Macro Bars and Wires (India) Pvt. Limited

Plan de crédit pour les droits à l'importation

Exemptions fiscales pour les recettes d'exportation

100 %

12 256 roupies

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Limited

Plan de crédit pour les droits à l'importation

Exemptions fiscales pour les recettes d'exportation

Aide financière à l'exportation avant et après l'expédition

100 %

12 326 roupies

Nouveaux exportateurs**

   

13 857 roupies

* Les bénéfices découlant de ces programmes représentent, dans l'ensemble, en moyenne 6,2 % de la valeur des marchandises et dépassent le seuil de 2 % mentionné à l'article 27.10 de l'Accord sur les subventions pour les pays en développement.

**Pour tout nouvel exportateur en Inde qui vendra des produits au Canada à l'avenir, les droits compensateurs seront fondés sur le montant global de subvention le plus élevé constaté à l'égard de chaque programme de l'Inde accordant des avantages, qui correspond à 13 857 roupies par tonne métrique.

1 AISI est le sigle de American Iron and Steel Institute,

2 CAD veut dire Comité d'aide au développement