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ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

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Décision définitive - Tubes structuraux en acier

OTTAWA, le 2 décembre 2003

4258-122
AD 1303

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Eu égard à la décision définitive de dumping conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant

CERTAINS TUBES STRUCTURAUX EN ACIER APPELÉS SECTIONS STRUCTURALES CREUSES (SSC), ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE L'AFRIQUE DU SUD ET DE LA TURQUIE

DÉCISION

Le 17 novembre 2003, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire des douanes et du revenu a rendu une décision définitive de dumping à l'égard de certains tubes structuraux appelés sections structurales creuses (SSC), en acier au carbone et en acier allié, soudés, dont le diamètre extérieur est de dimension n'excédant pas 16,0 po (406,4 mm) pour les produits ronds et d'une périphérie n'excédant par 48,0 po (1 219,2 mm) pour les produits rectangulaires et carrés, répondant généralement aux normes suivantes, sans y être limités, ASTM A500, ASTM A513, CSA G.40.21-87-50W ou à des normes analogues, originaires ou exportés de la République de Corée, de l'Afrique du Sud et de la Turquie.

This Statement of Reasons is also available in English.

TABLE DES MATIÈRES


Résumé

[1] Le 7 avril 2003, suite à plusieurs discussions et réunions avec l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), une plainte officielle a été déposée au nom de Atlas Tube Inc. (Atlas), Copperweld Corporation (Copperweld) et Welded Tube of Canada Ltd. (Welded Tube of Canada). La plainte portait sur le présumé dumping dommageable au Canada de certains tubes structuraux en acier appelés sections structurales creuses (SSC), originaires ou exportés de la République de Corée (Corée du Sud), de l'Afrique du Sud et de la Turquie.

[2] Le 28 avril 2003, l'ADRC a informé les plaignantes que le dossier de plainte était complet. L'ADRC en a aussi informé les gouvernements de la Corée du Sud, de l'Afrique du Sud et de la Turquie.

[3] Le 21 mai 2003, le commissaire des douanes et du revenu (commissaire) a ouvert une enquête sur le présumé dumping dommageable de certains tubes structuraux en acier appelés sections structurales creuses (SSC), originaires ou exportés de la Corée du Sud, de l'Afrique du Sud et de la Turquie.

[4] En recevant l'avis d'enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a ouvert son enquête provisoire sur le dommage. Le 21 juillet 2003, le Tribunal a rendu une décision provisoire concluant que la preuve indiquait, de façon raisonnable, que le présumé dumping des marchandises en cause avait causé un dommage à la branche de production nationale. Par la suite, l'ADRC a rendu une décision provisoire de dumping le 19 août 2003 et imposé des droits provisoires.

[5] L'ADRC a maintenant terminé son enquête. Le commissaire est convaincu que les marchandises en cause ont fait l'objet de dumping et que les marges de dumping ne sont pas minimales. Par conséquent, le 17 novembre 2003, le commissaire a rendu une décision définitive de dumping en vertu de l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).

[6] L'enquête du Tribunal sur la question du dommage à la branche de production nationale se poursuit. Les droits provisoires continueront d'être imposés sur les marchandises en cause originaires des pays mentionnés jusqu'à ce que le Tribunal fasse connaître sa conclusion.

Période visée par l'enquête

[7] L'enquête de dumping de l'ADRC a porté sur les importations de marchandises en cause au Canada qui s'échelonnent du 1er avril 2002 au 31 mars 2003. Cette période est appelée période visée par l'enquête (PVE).

Parties intéressées

Plaignantes

[8] Atlas, Copperweld et Welded Tube of Canada, situées en Ontario, représentent trois des sept producteurs nationaux des marchandises en cause et environ 74 % de la production de SSC au Canada.

Exportateurs

[9] L'enquête de l'ADRC a confirmé qu'il y avait 20 exportateurs de marchandises en cause durant la PVE.

Importateurs

[10] L'enquête de l'ADRC a confirmé qu'il y avait 14 importateurs de marchandises en cause durant la PVE.

Renseignements sur le produit

Définition du produit

[11] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

« Tubes structuraux appelés sections structurales creuses (SSC) en acier au carbone et en acier allié, soudés, dont le diamètre extérieur est de dimension n'excédant pas 16,0 po (406,4 mm) pour les produits ronds et d'une périphérie n'excédant pas 48,0 po (1 219,2 mm) pour les produits rectangulaires et carrés, répondant généralement aux normes suivantes, sans y être limités, ASTM A500, ASTM A513, CSA G.40.21-87-50W ou à des normes analogues, originaires ou exportés de la République de Corée, de l'Afrique du Sud et de la Turquie »

Applications du produit

[12] Les marchandises sont utilisées dans la construction générale pour les éléments structuraux des immeubles et des ponts, comme structure protectrice sur l'équipement lourd et à d'autres fins comme les garde-fou et barrières d'autoroutes et l'éclairage extérieur. Les marchandises peuvent aussi servir à des usages non structuraux dans des produits manufacturés, comme les instruments aratoires, les remorques, les casiers et les systèmes d'entreposage.

[13] Les marchandises en cause ne sont pas utilisées dans la fabrications de tubes pour véhicules automobiles, comme les systèmes d'échappement, les pare-chocs et les articles semblables, qui sont typiquement fabriqués à partir de tubes produits en fonction de caractéristiques particulières propres aux véhicules automobiles.

Procédé de fabrication

[14] La transformation de tôles ou de feuillards laminés à chaud en section rondes, rectangulaires ou carrées au moyen d'une série d'opérations qui incluent le formage, le soudage et le calibrage est commune à l'ensemble de la production des SSC soudées. Les SSC sont fabriquées en faisant passer les tôles laminées à chaud dans une série de rouleaux pour leur donner une forme ronde. La forme ronde est ensuite soudée, soit par résistance électrique (SRE), soit en continu (SC), et laissée dans sa forme ronde ou usinée à froid pour lui donner une forme carrée ou rectangulaire.

Classement des importations

[15] Les marchandises en cause sont dûment classées dans les numéros suivants du Système harmonisé (SH) :

7306.30.10.23   7306.30.10.33   7306.30.90.23
7306.30.90.29   7306.30.90.33   7306.50.00.30
7306.60.90.12   7306.60.90.22   7306.60.90.29

Branche de production nationale

[16] Il n'y a eu aucun changement dans la structure de la branche de production nationale depuis l'ouverture de l'enquête. Les plaignantes initiales, Atlas, Copperweld et Welded Tube of Canada représentent trois des sept producteurs nationaux des marchandises en cause. Toutefois, pendant l'enquête préliminaire sur le dommage menée par le Tribunal, Novamerican Steel Inc. a déposé un avis de participation et s'est jointe aux trois autres producteurs à l'appui de la plainte. Les autres producteurs de SSC au Canada sont Bull Moose Tube Company, IPSCO Tubulars Inc. et Prudential Steel Ltd.

Marché canadien

[17] Les producteurs nationaux vendent les SSC aux distributeurs d'acier semi-ouvré et aux fabricants d'acier. Les distributeurs d'acier semi-ouvré vendent des SSC aux marchands de matériaux de construction et aux petites entreprises de construction. Les producteurs de SSC vendent aussi leurs produits aux fabricants d'acier qui coupent, plient et installent les SSC sur les chantiers de construction. La majorité des ventes de SSC sur le marché intérieur sont attribuables à des achats par les distributeurs d'acier semi-ouvré.

[18] Le marché canadien apparent, soit la consommation intérieure de SSC produites aux pays et importées, a dépassé 500 000 tonnes chaque année depuis trois ans. La valeur du marché apparent des SSC au Canada dépasse 300 millions de dollars par année.

[19] Afin de déterminer les volumes des importations au Canada, l'ADRC a examiné les documents de déclaration en douane des marchandises en cause pour déterminer la valeur et le volume des importations. Pendant la PVE, les importations originaires de la Corée du Sud, de l'Afrique du Sud et de la Turquie ont représenté 24,8 % de la totalité des SSC dédouanées au Canada en provenance de tous les pays.

L'enquête

[20] Durant son enquête, l'ADRC a demandé aux exportateurs et importateurs recensés de répondre au questionnaire de la Demande de renseignements (DDR) de l'ADRC. La DDR fournit des renseignements sur les ventes et les coûts nécessaires à l'ADRC pour déterminer les valeurs normales et les prix à l'exportation des marchandises en cause.

[21] Les valeurs normales sont généralement basées sur les prix de vente intérieurs des marchandises dans le pays d'exportation ou sur le coût global des marchandises (coût de production, plus les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente) ainsi qu'un montant pour les bénéfices. Le prix à l'exportation des marchandises expédiées vers le Canada est généralement le moindre des prix suivants : le prix de vente départ usine de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur. Lorsque le prix à l'exportation est inférieur à la valeur normale, la différence est la marge de dumping.

[22] L'enquête sur le dumping visait toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada durant la PVE, du 1er avril 2002 au 31 mars 2003.

[23] Deux exportateurs en Turquie et un exportateur en Afrique du Sud ont fourni des exposés complets en réponse à la DDR. L'ADRC n'a pas vérifié ces exposés sur place avant la décision provisoire, car ils étaient considérés comme une base suffisante pouvant servir à estimer les marges de dumping pour cette décision. Suite à la décision provisoire de dumping, des agents de l'ADRC se sont rendus sur place pour vérifier l'information déjà fournie par les trois exportateurs.

[24] Dans le cas de la Corée du Sud, aucun des exportateurs n'a répondu à la DDR. Étant donné qu'aucune information n'a été reçue pour la décision provisoire, l'ADRC a estimé les marges de dumping pour les exportateurs en Corée du Sud en se fondant sur la marge de dumping la plus élevée constatée à l'égard de la vente d'un produit parmi les autres exportateurs qui ont collaboré à l'enquête. Suite à la décision provisoire, l'ADRC n'a toujours pas reçu d'informations des exportateurs en Corée du Sud et les exportateurs n'ont pas fait part de leur intention de collaborer à l'enquête. Par conséquent, la marge de dumping pour les exportateurs en Corée du Sud a été basée sur la marge de dumping la plus élevée constatée à l'égard de la vente d'un produit parmi les exportateurs qui ont collaboré à l'enquête au moment de la décision définitive de dumping.

[25] Chaque fois que l'information présentée à l'ADRC par les exportateurs a été vérifiée et considérée comme fiable, cette information a été utilisée pour le calcul des marges de dumping. Les marges de dumping ont été calculées pour chaque produit distinct expédié vers le Canada par chaque exportateur en soustrayant le prix d'exportation total de la valeur normale totale de toutes les ventes faites au Canada. Ainsi, toute vente faite à des prix sans dumping a réduit la marge de dumping globale constatée pour le produit en question.

[26] Pour chaque exportateur, la marge de dumping globale de tous les produits a été calculée au moyen d'une pondération des marges constatées dans le cas de chaque produit suivant le volume des exportations vers le Canada. Dans ce calcul, la marge de dumping de tout produit qui n'était pas sous-évalué (dont la marge globale de dumping était négative) a été fixée à zéro.

[27] Durant le calcul de la marge de dumping moyenne pondérée d'un pays, les marges de dumping globales constatées à l'égard de chaque exportateur ont été pondérées suivant le volume des marchandises en cause exportées vers le Canada pendant la PVE.

[28] De plus amples détails concernant les valeurs normales, les prix à l'exportation et les marges de dumping sont fournis ci-après.

[29] En vertu de l'article 15 de l'Accord antidumping de l'OMC, les pays développés doivent tenir compte de la situation particulière des pays membres en développement lorsque qu'ils envisagent l'application de mesures antidumping en vertu de l'Accord. Les possibilités de recours constructif prévues en vertu de l'Accord doivent être étudiées avant d'appliquer des droits antidumping lorsque ces droits nuiraient aux intérêts essentiels des pays membres en développement.

[30] Le commissaire reconnaît que l'Afrique du Sud et la Turquie sont des pays en développement aux fins des mesures prises conformément à la LMSI. Dans cette enquête particulière, cette obligation a été respectée en donnant la possibilité aux exportateurs de présenter des engagements en matière de prix. L'ADRC n'a reçu de proposition d'engagement d'aucun des exportateurs recensés avant la décision définitive.

Afrique du Sud

[31] Barloworld Robor (Proprietary) Limited (Robor Tube) était la seule société en Afrique du Sud à exporter les marchandises en cause au Canada durant la PVE. La société a répondu à la DDR de l'ADRC et des réunions de vérification ont eu lieu dans ses locaux à Johannesburg, Afrique du Sud, en septembre 2003.

Robor Tube

[32] Valeur normale - Robor Tube a fourni une réponse complète à la DDR de l'ADRC et la société a coopéré sans restrictions avec l'ADRC durant les réunions de vérification et fourni toute l'information qui avait été demandée dans les délais prescrits.

[32] Robor Tube a fourni à l'ADRC des renseignements sur toutes ses ventes de marchandises similaires à plus d'un client national non lié, qui ont été vendues au même niveau de circuit de distribution que l'importateur au Canada et sensiblement dans les mêmes quantités que celles vendues aux importateurs au Canada. Après une analyse de ces ventes intérieures, il a été déterminé que Robor Tube avait fait un nombre suffisant de ventes rentables d'un certain nombre de produits sur son marché pour nous permettre de déterminer les valeurs normales conformément à l'article 15 de la LMSI. Les valeurs normales étaient basées sur les prix de vente moyens pondérés sur le marché intérieur des marchandises similaires durant les périodes de 60 jours adjacentes à chaque vente effectuée au Canada durant la PVE et comprenaient des rectifications en vertu du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI). Ces rectifications ont été apportées aux prix de vente intérieurs afin de refléter les escomptes sur quantité conformément à l'article 3 du RMSI, les différences dans les caractéristiques des produits conformément à l'alinéa 5a), les remises et les escomptes sur règlement conformément à l'article 6 et les frais de livraison conformément à l'article 8.

[33] Quant aux produits pour lesquels il n'y avait pas eu un nombre suffisant de ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché intérieur, les valeurs normales ont été calculées d'après la méthode décrite à l'alinéa 19b) de la LMSI, au moyen du coût de production des marchandises, plus les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Ce dernier montant a été calculé conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, à partir des ventes de marchandises sur le marché intérieur qui étaient de la même catégorie générale que les marchandises vendues à l'importateur au Canada. Environ 35 % des valeurs normales pour les produits de Robor Tube ont été déterminées en utilisant cette méthode.

[34] Prix à l'exportation - Comme les marchandises ont été vendues à un importateur non lié au Canada, les prix à l'exportation ont été déterminés conformément à l'article 24 de la LMSI, sur la base du prix de vente de l'exportateur aux clients canadiens moins tous les coûts, les frais et les dépenses découlant de l'exportation des marchandises au Canada.

[35] Marges de dumping - Durant la PVE, il a été constaté que la totalité des marchandises expédiées au Canada par Robor Tube étaient sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 52,6 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. Les marges de dumping des marchandises sous-évaluées s'échelonnent de 9,5 à 88,7 %.

Résumé

[36] En résumé, il a été constaté que la totalité des marchandises importées au Canada de l'Afrique du Sud durant la PVE étaient sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 55,4 %1, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Turquie

[37] Des exposés ont été reçus de deux exportateurs en Turquie - Goktas Yassi Hadde Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.S. (Goktas) et MMZ Onur Boru Profil Uretim San. Ve Tic. A.S. (MMZ). Suite à la décision provisoire, des réunions de vérification ont eu lieu dans les locaux des deux sociétés en septembre 2003 à Istanbul, Turquie.

Goktas

[38] Valeur normale - Goktas a fourni une réponse complète à la DDR de l'ADRC et la société a coopéré sans restrictions avec l'ADRC durant les réunions de vérification et fourni toute l'information qui avait été demandée dans les délais prescrits.

[39] Durant les réunions de vérification, il a été constaté qu'il y avait plusieurs incohérences dans l'information qui avait été présentée en réponse à la DDR. Malgré l'entière collaboration de la société au cours de l'enquête, les renseignements concrets recueillis durant la vérification ont indiqué que l'ADRC ne pouvait se fier aux coûts et aux données sur les ventes fournis et liés aux ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur. En tant que tel, les valeurs normales ne pouvaient être déterminées en vertu des articles 15 ou 19 de la LMSI. Par conséquent, les valeurs normales pour les expéditions de marchandises en cause durant la PVE ont été déterminées en vertu d'une prescription ministérielle conformément à l'article 29 de la LMSI. Compte tenu du fait que Goktas a collaboré sans restrictions avec l'ADRC et fourni tous les renseignements demandés dans les délais prescrits, la prescription ministérielle représente une majoration du prix à l'exportation basée sur la moyenne des marges de dumping moyennes pondérées de marchandises similaires, tel que déterminé pour les autres exportateurs ayant accepté de coopérer à l'enquête.

[40] Prix à l'exportation - Comme les marchandises avaient été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été déterminés conformément à l'article 24 de la LMSI sur la base du prix de vente de l'exportateur aux clients canadiens moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l'exportation des marchandises au Canada.

[41] Marge de dumping - Pour les marchandises expédiées au Canada par Goktas durant la PVE, l'ADRC a déterminé que la totalité de ces marchandises ont été sous-évaluées avec une marge de dumping de 30 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

MMZ

[42] Valeur normale - MMZ a fourni une réponse complète à la DDR de l'ADRC et la société a coopéré sans restrictions avec l'ADRC durant les réunions de vérification et fourni toute l'information qui avait été demandée dans les délais prescrits.

[43] MMZ a fourni à l'ADRC des renseignements sur toutes les ventes de marchandises similaires à plus d'un client intérieur non lié, qui ont été vendues au même niveau de circuit de distribution que les importateurs au Canada et sensiblement dans les mêmes quantités que celles vendues aux importateurs au Canada. Après une analyse de ces ventes intérieures, il a été déterminé que MMZ avait fait un nombre suffisant de ventes rentables d'un certain nombre de produits pour déterminer les valeurs normales en vertu de l'article 15 de la LMSI. Les valeurs normales ont été basées sur les prix de vente intérieurs moyens pondérés de marchandises similaires durant les périodes de 60 jours adjacentes à chaque vente effectuée au Canada durant la PVE et comprenaient une rectification en vertu de l'alinéa 5a) du RMSI pour les différences dans les caractéristiques du produit.

[44] Quant aux produits pour lesquels il n'y avait pas un nombre suffisant de ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché national, les valeurs normales ont été calculées conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI, au moyen du coût de production des marchandises, plus les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Ce dernier montant a été calculé conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI en fonction des ventes de marchandises sur le marché intérieur qui sont de la même catégorie générale que les marchandises vendues à l'importateur au Canada. Près des trois quarts des valeurs normales pour les produits de MMZ ont été déterminées en utilisant cette méthode.

[45] Prix à l'exportation - Comme les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été déterminés conformément à l'article 24 de la LMSI à partir du prix de vente de l'exportateur aux clients canadiens moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l'exportation des marchandises au Canada.

[46] Marges de dumping - Durant la PVE, il a été constaté que 41 % des marchandises expédiées au Canada par MMZ ont été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 6,9 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. Les marges de dumping pour les marchandises sous-évaluées s'échelonnent de 0,9 à 43,3 %.

Résumé

[47] En résumé, 67,9 % des marchandises importées au Canada de la Turquie pendant la PVE ont été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 17,5 %2 exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Corée du Sud

[48] Aucun exposé n'a été reçu des exportateurs en Corée du Sud avant ou après la décision provisoire de dumping. Quant aux marchandises en cause expédiées durant la PVE, originaires ou exportées de Corée, les valeurs normales ont été déterminées en vertu d'une prescription ministérielle conformément à l'article 29 de la LMSI et représentent une majoration du prix à l'exportation basée sur la marge de dumping la plus élevée constatée pour la vente d'un produit exporté au Canada par un exportateur qui a accepté de coopérer durant la PVE. Les prix à l'exportation pour les expéditions sud-coréennes durant la PVE étaient basés sur les prix de vente déclarés constatés sur les documents de déclaration douanière. L'ADRC a déterminé que la totalité des marchandises ont été sous-évaluées, avec une marge de dumping de 89 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Résumé des résultats de l'enquête

[49] Durant la PVE, il a été constaté que 90,2 % de l'ensemble des marchandises en cause importées au Canada ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée pour l'ensemble des marchandises en cause est de 57,7 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. Le volume des marchandises sous-évaluées par pays figure à l'annexe 1.

[50] Aux fins de la décision provisoire de dumping, le commissaire est tenu de déterminer si le volume réel ou potentiel des marchandises sous-évaluées est négligeable. Après une décision provisoire de dumping, le Tribunal assume cette responsabilité. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de mettre fin à son enquête concernant les marchandises s'il détermine que le volume des marchandises sous-évaluées en provenance d'un pays est négligeable.

[51] Lorsqu'il rend une décision définitive de dumping, le commissaire doit être convaincu que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et que la marge de dumping n'est pas minimale. Le paragraphe 2(1) de la LMSI stipule que la marge de dumping est minimale si elle est inférieure à 2 % du prix à l'exportation des marchandises. Comme le montre l'annexe 2, les marges de dumping dépassent le seuil de 2 %.

Décision

[52] D'après les résultats de l'enquête, le commissaire est convaincu que les marchandises en cause importées au Canada, originaires ou exportées de la Corée du Sud, de l'Afrique du Sud ou de la Turquie, ont été sous-évaluées et que les marges de dumping ne sont pas minimales.

[53] Par conséquent, le 17 novembre 2003, le commissaire a rendu une décision définitive de dumping conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Mesures à venir

[54] L'enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur sur la question de dommage causé à la branche de production nationale se poursuit.

[55] Les marchandises en cause importées durant la période provisoire continueront d'être assujetties aux droits provisoires déterminés lors de la décision provisoire de dumping. Pour plus de détails sur l'imposition de droits provisoires, veuillez vous reporter à l'énoncé des motifs diffusé lors de la décision provisoire de dumping, qui peut être consulté sur le site Web de l'ADRC à l'adresse suivante :

www.cbsa-asfc.gc.ca/lmsi.

[56] Le Tribunal rendra sa conclusion sur la question de dommage d'ici le 23 décembre 2003.

[57] Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées n'ont pas causé un dommage et ne menacent pas d'en causer un, il sera mis fin à toutes les procédures relatives à cette enquête. Dans une telle situation, tous les droits provisoires payés ou toute garantie déposée par les importateurs est restitué.

[58] Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, l'ADRC arrêtera le montant définitif des droits antidumping à payer sur les marchandises en cause dédouanées pendant la période provisoire, conformément à l'article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées après la date de la conclusion du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping égaux à la marge de dumping. Dans un tel cas, l'importateur au Canada doit payer la totalité de ces droits. La Loi sur les douanes s'applique, avec toute modification requise par les circonstances, en ce qui a trait à la comptabilisation et au versement des droits antidumping.

Publication

[59] Un avis de la présente décision est publié dans la Gazette du Canada, en application de l'alinéa 41(3)a) de la LMSI.

Information

[60] Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par ces procédures. Il est aussi publié sur le site Web de la Direction à l'adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Pat Mulligan ou Matthew Lerette aux adresses suivantes :

Courrier :

Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier Ouest, 10e étage
Ottawa (Ontario)
Canada
K1A 0L5

Téléphone :

Edith Trottier-Lawson : (613) 954-7182

Télécopieur :

(613) 948-4844

Courriel :

Edith.Trottier-Lawson@ccra-adrc.gc.ca

Site Internet :

www.ccra-adrc.gc.ca/sima

Le directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs

Suzanne Parent


ANNEXE 1

Volumes, par pays, du dumping des sections structurales creuses (SSC)

(Du 1er avril 2002 au 31 mars 2003)

Pays

Pourcentage des marchandises sous-évaluées

Marchandises sous-évaluées en pourcentage du total des importations

République de Corée

100 %

10,2 %

Afrique du Sud

100 %

7,1 %

Turquie

67,9 %

5,1 %

Total - pays nommés

90,2 %

22,4 %

ANNEXE 2

Marges du dumping, par exportateur/pays

(Du 1er avril 2002 au 31 mars 2003)

Pays

% de marchan-dises sous-évaluées

Éventail des marges de dumping des importations sous-évaluées (% du prix à l'exportation)

Marge de dumping moyenne pondérée (% du prix à l'exportation)

République de Corée

     

Tous les exportateurs(1)

100 %

S.O.

89,0 %

Total/moyenne du pays

100 %

 

89,0 %

Afrique du Sud

     

Barloworld Robor (Pty) Ltd.

100 %

9,5 % - 88,7 %

52,6 %

Total/moyenne du pays(2)

100 %

 

55,4 %

Turquie

     

Goktas Yassi Hadde Mamulleri Sanayi ve Tacaret A.S.

100 %

S.O.

30,0 %

MMZ Onur Boru Profil Uretim Sanyii Ve Ticaret

41,0 %

0,9 % - 43,3 %

6,9 %

Total/moyenne du pays(2)

67,9 %

 

17,5 %

Tous les pays en cause

90,2 %

0,9 % - 88,7 %

57,7 %

(1) La marge de dumping représente la marge de dumping la plus élevée constatée pour la vente d'un produit d'un exportateur ayant accepté de coopérer à cette enquête.

(2) Les chiffres total/moyenne du pays incluent les marchandises originaires d'un pays en cause, mais exportées d'un pays non visé.

1 Ce chiffre inclut les marchandises originaires d'Afrique du Sud mais qui avaient été exportées d'un autre pays non visé.

2 Ce chiffre inclut les marchandises originaires de Turquie qui ont été exportées d'un autre pays non visé.