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4235-264
AD 1318
4218-16
CVD 102
ÉNONCÉ DES MOTIFSConcernant la clôture d'une enquête, en vertu de l'alinéa 41(1)b) de laLoi sur les mesures spéciales d'importation, concernant le dumping et le subventionnement des
BARBECUES POUR L'EXTÉRIEUR, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Le 19 novembre 2004, conformément à l'alinéa 41(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a fait clore l'enquête concernant le dumping et le subventionnement des barbecues autoportants à utiliser à l'extérieur, comprenant un couvercle, une base et un cadre en métal, au gaz propane ou au gaz naturel, ayant une surface de cuisson principale de 200 à 550 pouces carrés (environ 1 290 et 3 549 centimètres carrés), montés ou démontés, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
This Statement of Reasons is also available in English. Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
Table des matières
Branche de production nationale
Résultats de l'enquête de dumping
Résumé des résultats - Dumping
Résultats de l'enquête de subventionnement
Résumé des résultats - Subventions
Observations relatives à l'enquête
[1] Le 19 février 2004, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu, de Fiesta Barbecues Limited (Fiesta), une plainte écrite concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables de certains barbecues pour l'extérieur, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine). Le 11 mars 2004, l'ASFC a informé Fiesta que le dossier de sa plainte était complet. L'ASFC en a aussi informé le gouvernement de la Chine et lui a envoyé une copie de la version non confidentielle de la partie de plainte qui a trait aux subventions.
[2] Le 13 avril 2004, le président de l'ASFC (président) a fait ouvrir une enquête concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables des marchandises conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).
[3] Le 23 avril et le 23 juin 2004, des négociations ont eu lieu entre les fonctionnaires du gouvernement canadien et des représentants du gouvernement de la Chine, conformément à l'article 13.2 de l'Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (Accord sur les subventions).
[4] À la réception de l'avis d'enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a commencé son enquête préliminaire sur le dommage. Le 11 juin 2004, le Tribunal a rendu une décision selon laquelle la preuve indique, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage à la branche de production nationale.
[5] Le 25 juin 2004, en vertu de l'alinéa 39(1)a) de la LMSI, le président a rendu la décision de porter la période de 90 jours prévue pour rendre une décision provisoire à 135 jours, en raison de la complexité des points soulevés par l'enquête.
[6] Le 27 août 2004, à la conclusion de l'enquête provisoire de l'ASFC, le président a rendu une décision provisoire de dumping et de subventionnement, en vertu du paragraphe 38(1) de la LMSI.
[7] L'ASFC a poursuivi son enquête afin de parvenir à une décision définitive. En se fondant sur les résultats de l'enquête, le président a déterminé que les marges de dumping et le montant des subventions étaient minimes. Par conséquent, le 19 novembre 2004, le président a fait clore l'enquête de dumping et de subventionnement conformément à l'alinéa 41(1)b) de la LMSI.
[8] L'enquête porte sur toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada durant la période allant du 1er janvier 2003 au 31 mars 2004.
[9] La plaignante, Fiesta Barbecues Limited, est le plus gros fabricant au Canada de barbecues pour l'extérieur. L'adresse de la plaignante est la suivante :
Fiesta Barbecues Limited
2, promenade Walker
Brampton (Ontario)
L6T 5E1
[10] Lorsque l'enquête a été ouverte, l'ASFC a recensé 25 exportateurs éventuels des marchandises en cause. L'ASFC a donc envoyé des questionnaires relatifs au dumping et au subventionnement à chaque exportateur, avec des directives stipulant que s'il n'était pas le fabricant des marchandises en cause, le questionnaire devrait aussi être transmis aux fabricants en Chine.
[11] Les renseignements reçus durant l'enquête ont permis à l'ASFC de peaufiner la liste des exportateurs des marchandises en cause. Les importateurs ont recensé 10 nouveaux exportateurs éventuels qui n'avaient pas été recensés à l'ouverture de l'enquête et auxquels l'ASFC avait aussi envoyé des questionnaires. De plus, cinq entreprises ont indiqué ne pas avoir expédié de marchandises en cause. Au moment de la phase finale de l'enquête, il y avait 30 exportateurs éventuels des marchandises en cause.
[12] Lorsque l'enquête a été ouverte, l'ASFC a recensé 97 importateurs éventuels des marchandises en cause et leur a envoyé des questionnaires. Par la suite, 45 de ces importateurs ont indiqué qu'ils n'avaient pas importé de marchandises en cause durant la période visée par l'enquête (PVE). Au moment de la phase finale de l'enquête, il y avait 52 importateurs éventuels des marchandises en cause.
[13] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :
Barbecues autoportants à utiliser à l'extérieur, comprenant un couvercle, une base et un cadre en métal, au gaz propane ou au gaz naturel, ayant une surface de cuisson principale de 200 à 550 pouces carrés (environ 1 290 et 3 549 centimètres carrés), montés ou démontés, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
Renseignements supplémentaires sur le produit
[14] Aux fins de la présente définition, l'expression « surface de cuisson principale » signifie l'espace principal réservé à la cuisson sur la base du barbecue, mesuré à partir de la périphérie intérieure supérieure de la base. L'expression « surface de cuisson principale » n'inclut pas les surfaces de cuisson périphériques, comme les grilles de réchaud et(ou) les brûleurs latéraux.
Exclusions :
[15] Sont exclus de la définition :
[16] L'exclusion mentionnée au point (1) n'inclut pas les marchandises en cause qui ont été modifiées en ajoutant des fixations ou d'autres dispositifs de fixation ou d'installation, ou les marchandises dont le cadre a été modifié ou ajusté ou dont les roues, roulettes ou dispositifs de roulement ont été enlevés pour permettre une installation permanente.
[17] Les détails du procédé de fabrication des barbecues à utiliser à l'extérieur ont été fournis dans l'Énoncé des motifs publié à l'ouverture de l'enquête. Ce document est disponible sur demande. Veuillez contacter le Centre de dépôt de la LMSI au 613-948-4605 ou simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca pour plus d'information.
[18] Les barbecues pour l'extérieur sont dûment classés dans le numéro suivant du Système harmonisé :
Branche de production nationale
[19] Fiesta est un fabricant au Canada de barbecues pour l'extérieur et ses produits sont destinés au marché intérieur et aux marchés à l'exportation. Fondée en 1986, Fiesta est le plus gros producteur de barbecues au Canada. C'est le seul producteur de barbecues au gaz au monde qui fabrique ses propres pièces coulées, brûleurs et bouteilles de propane1. Ces derniers produits sont fabriqués par la société s_ur de Fiesta, Wolfedale Engineering Limited. Fiesta produit des barbecues au gaz et son usine se trouve à Mississauga (Ontario).
[20] Parmi les autres fabricants canadiens de barbecues au gaz pour l'extérieur, on trouve Onward Manufacturing Company Limited (Onward), Wolf Steel Limited (Napoleon) et
CFM Vermont Castings Majestic Inc.
[21] L'ASFC note que le numéro tarifaire sous lequel les barbecues pour l'extérieur sont importés a une application assez large et pourrait comprendre des produits qui ne seraient pas visés par l'enquête. De plus, les renseignements reçus des parties indiquent que certaines marchandises en cause peuvent avoir été classées de manière incorrecte sous des numéros tarifaires inappropriés.
[22] Les estimations de l'ASFC concernant le marché canadien apparent pour l'année civile 2003, en fonction des renseignements recueillis durant l'enquête, sont reprises dans le tableau ci-après.
Marché canadien apparent (2003)
Ventes au Canada |
Volume (unités) |
Part de marché (%) |
Expéditions nationales |
396 714 |
44,0 % |
Importations : |
||
Chine |
380 105 |
42,1 % |
États-Unis |
103 170 |
11,4 % |
Tous les autres pays |
22 377 |
2,5 % |
Total des importations |
505 652 |
56,0 % |
Marché global |
902 366 |
100 % |
[23] Dans le cadre de son enquête, l'ASFC a demandé aux exportateurs et aux importateurs recensés de fournir des renseignements sur les ventes et les coûts nécessaires pour établir les valeurs normales et les prix à l'exportation des marchandises en cause. Des renseignements ont aussi été demandés au gouvernement de la Chine et aux producteurs et exportateurs installés en Chine afin d'établir le montant des subventions, le cas échéant, applicables aux marchandises en cause. Aux fins de la phase finale de l'enquête, les valeurs normales, les prix à l'exportation et les montants des subventions ont été établis en fonction des renseignements contenus dans les exposés des exportateurs, des importateurs et du gouvernement de la Chine, chaque fois que cela a été possible.
[24] Les valeurs normales sont généralement fondées sur les prix de ventes intérieurs des marchandises dans le pays d'exportation ou sur l'ensemble des coûts des marchandises (coût de production, frais administratifs, frais de vente et tous les autres frais), plus un montant raisonnable pour les bénéfices.
[25] Le prix à l'exportation des marchandises expédiées au Canada est généralement le moindre des deux montants suivants : le prix de vente départ usine de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur, rajusté en tenant compte des coûts, frais et dépenses spécifiques. Dans certaines circonstances, lorsqu'il n'y a pas de prix de vente ou lorsque la vente se fait entre parties liées, le prix à l'exportation peut être établi à partir du prix de vente au Canada moins un montant représentant les bénéfices et les coûts de l'importateur relatifs à l'importation et à la vente des marchandises au Canada et les coûts, frais et dépenses découlant de l'exportation des marchandises.
[26] Lorsque le prix à l'exportation est inférieur à la valeur normale, la différence est la marge de dumping.
[27] Lorsque les renseignements communiqués durant la phase définitive de l'enquête l'ont permis, l'ASFC a établi les marges de dumping pour chaque modèle de barbecue en soustrayant le total du prix à l'exportation du total de la valeur normale. Ce calcul a été effectué pour chaque modèle expédié au Canada durant la PVE. Par conséquent, toute vente effectuée à des prix non sous-évalués a réduit la marge de dumping constatée pour ce modèle en particulier.
[28] Pour chaque exportateur, l'ASFC a établi la marge de dumping globale en pondérant les marges constatées pour chaque modèle en fonction des volumes exportés au Canada. Dans ce calcul, la marge de dumping de tout modèle qui n'a pas été sous-évalué (c.-à-d. qui affichait une marge de dumping globale négative) a été fixée à zéro.
[29] Pour établir la marge de dumping moyenne pondérée de toutes les marchandises importées, les marges de dumping globales constatées pour chaque exportateur ont été pondérées en fonction du volume des marchandises en cause exportées au Canada durant la PVE.
[30] En vertu de l'article 15 de l'Accord sur le dumping de l'OMC, les pays développés doivent tenir compte de la situation spéciale des pays en développement membres lorsqu'ils envisagent l'application de mesures antidumping en vertu de l'Accord. Les possibilités d'apporter des mesures correctives constructives prévues par l'Accord doivent être étudiées avant d'imposer des droits antidumping qui pourraient nuire aux intérêts essentiels des pays en développement membres.
[31] Comme la Chine figure aussi dans la partie I de la Liste des bénéficiaires de l'aide du CAD2 dressée par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le président reconnaît que la Chine est un pays en développement pour l'application des mesures prises conformément à la LMSI. Dans cette enquête particulière, cette obligation a été respectée en donnant la possibilité aux exportateurs de présenter des engagements en matière de prix. L'ASFC n'a reçu aucune proposition d'engagements des exportateurs recensés.
Résultats de l'enquête de dumping
[32] L'ASFC a reçu des réponses à ses questionnaires relatifs au dumping de 12 importateurs et de 15 exportateurs éventuels. Un certain nombre de réponses des exportateurs ont été présentées par des sociétés affiliées et(ou) intermédiaires qui ont participé à la vente des marchandises en cause au Canada. Des écarts considérables dans les renseignements présentés par les exportateurs ont amené à l'ASFC à envoyer des questionnaires supplémentaires à la majorité des répondants.
[33] Dans certains cas, les exportateurs ont envoyé des renseignements incomplets ou n'ont pas permis d'effectuer une vérification complète des renseignements fournis. Par conséquent, les exposés de ces exportateurs ont été jugés inutilisables pour cette phase de l'enquête.
Renseignements reçus - Enquête définitive
[34] L'ASFC a reçu des réponses complètes à ses questionnaires et a pu vérifier les renseignements reçus des exportateurs suivants de marchandises en cause, regroupés en fonction des affiliations des sociétés :
Nom de la société |
Désignation |
Lieu |
Winners Products Engineering Ltd. (Winners) |
Société de négoce |
Hong Kong (Chine) |
Taishan Winmaster Metalworks Industries Ltd. (Winmaster) |
Producteur |
Guangdong (Chine) |
Grand Hall Enterprise Co., Ltd. (Grand Hall) |
Société de négoce |
Taïpei (Taïpei chinois) |
Huiyang RST Ind. Co., Ltd. (RST) |
Producteur |
Guangdong (Chine) |
Zhuhai Prokan Relaxation Equipment Co., Ltd. (Prokan) |
Producteur |
Guangdong (Chine) |
Zhuhai Grand Hall Inc. (Zhuhai Grand Hall) |
Producteur |
Guangdong (Chine) |
Universal Quality Services Ltd. (Universal) |
Société de négoce |
Taïpei (Taïpei chinois) |
CNK Enterprises Co., Ltd. (CNK) |
Producteur |
Guangdong (Chine) |
[35] Vous trouverez ci-après une description des valeurs normales, des prix à l'exportation et des marges de dumping établis pour les exportateurs qui ont fourni des réponses complètes aux questionnaires de l'ASFC. On estime que les marchandises en cause de ces exportateurs représentent 64 % du volume total des marchandises en cause importées au Canada durant la PVE.
[36] Aucun des exportateurs des barbecues n'ont vendu de marchandises similaires en Chine. Par conséquent, les valeurs normales ne peuvent pas être établies conformément à l'article 15 de la LMSI, en se basant sur les ventes intérieures rentables. Lorsque les valeurs normales ne peuvent pas être établies conformément à l'article 15, la LMSI prévoit qu'elles peuvent être établies conformément à l'alinéa 19b), à partir du coût de production des marchandises, plus un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, plus un montant raisonnable pour les bénéfices.
[37] L'alinéa 11b) du Règlement sur la mesures spéciales d'importation (RMSI) prévoit des directives sur ce que l'ASFC doit utiliser comme montant pour les bénéfices lors du calcul de la valeur normale en vertu de l'alinéa 19b) de la LMSI. Les bénéfices doivent être établis conformément à la séquence fournie dans le RMSI. Dans tous les cas, le montant pour les bénéfices doit être basé sur les bénéfices réalisés sur les ventes du marché intérieur.
[38] Dans ce cas particulier, aucun exportateur n'ayant accepté de coopérer n'a réalisé de ventes intérieures sur lesquelles un montant pour les bénéfices peut être basé. Par conséquent, l'ASFC doit se tourner vers d'autres vendeurs de produits semblables sur le marché intérieur afin d'établir un montant pour les bénéfices.
[39] L'ASFC a effectué des recherches sur le marché chinois afin d'établir un montant approprié pour les bénéfices qui pourrait être utilisé dans ce cas. Aucun renseignement à la disposition du public portant sur un secteur approprié de l'industrie n'a pu être trouvé qui aurait pu être raisonnablement associé à la production et aux ventes des barbecues. Par conséquent, l'ASFC n'a pas été en mesure de déterminer un montant approprié pour les bénéfices, conformément à l'alinéa 11b) du RMSI, pour l'utiliser dans le calcul des valeurs normales en vertu de l'alinéa 19b) durant cette enquête.
[40] Les valeurs normales pour les exportateurs ayant accepté de coopérer et ayant fait l'objet d'une vérification ont donc été établies conformément à l'article 29 de la LMSI, selon les modalités fixées par le ministre. Ces modalités suivent une approche semblable à celle de l'alinéa 19b) de la LMSI, basée sur la somme des montants suivants : le coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été établi à partir du bénéfice moyen pondéré réalisé par les exportateurs ayant accepté de coopérer sur leurs ventes internationales de marchandises similaires et a été jugé correspondre à 11,2 % du coût de production. Il s'agit d'une approche raisonnable étant donné qu'elle utilise des données d'établissement des coûts vérifiées fournies par les exportateurs sur les ventes de marchandises similaires, même si les bénéfices sont basés sur les exportations plutôt que sur les ventes intérieures.
[41] L'ASFC a effectué des vérifications sur place visant six des exportateurs ayant accepté de coopérer dont les noms figurent dans le tableau ci-dessus, à la fin de septembre et au début d'octobre 2004. De plus, une vérification de validation au bureau visant Universal et CNK a été effectuée durant la phase finale de l'enquête. La vérification portait sur le coût de production de chacun des modèles de barbecues expédiés au Canada durant la PVE. En outre, une vérification a aussi été effectuée concernant les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, attribuables à la production et à la vente des marchandises en cause.
[42] L'ASFC est convaincue que les données d'établissement des coûts et financières fournies par les exportateurs sont exactes. Les données d'établissement des coûts qui ont été fournies ont confirmé que la majorité des intrants ne sont pas originaires de Chine mais principalement du Taïpei chinois, de Corée du Sud et des É.-U. Les coûts d'acquisition des intrants ont été vérifiés et, lorsque ces produits provenaient de parties liées, l'ASFC s'est assurée que tous les coûts intermédiaires applicables avaient été inclus dans le coût total des marchandises, le cas échéant. Il convient de noter qu'étant donné que la majorité des intrants sont originaires de l'étranger, l'influence exercée par le gouvernement de la Chine sur le coût de ces produits n'est pas en cause.
[43] Tous les états financiers fournis par les exportateurs ayant accepté de coopérer ont été examinés par des experts-comptables en Chine, au Taïpei chinois ou à Hong Kong, selon le cas. Dans chaque cas, les états financiers contenaient des déclarations faites par les examinateurs indiquant qu'ils reflétaient équitablement la situation financière de l'entreprise et étaient conformes aux normes comptables acceptées pour cette juridiction durant la période en cause. L'exercice de vérification n'a pas permis de découvrir des irrégularités dans les états financiers des entreprises qui ont fait l'objet d'une vérification. Par conséquent, l'ASFC n'a aucun motif de croire que les états financiers fournis par les exportateurs ayant accepté de coopérer ne reflètent pas exactement la situation financière de l'entreprise durant la PVE.
[44] Les prix à l'exportation ont été établis en utilisant les renseignements fournis par les exportateurs. Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été établis à partir du prix de vente de l'exportateur, tel qu'énoncé à l'alinéa 24a) de la LMSI. Les montants pour le fret intérieur en Chine et les frais de port ont été déduits du prix de vente de l'exportateur, conformément au sous-alinéa 24a)(iii) de la LMSI.
[45] Les valeurs normales ont été comparées aux prix à l'exportation de toutes les marchandises en cause qui ont été expédiées au Canada durant la PVE par Winners, Grand Hall et Universal. Sur la totalité des marchandises en cause expédiées au Canada durant la PVE par ces exportateurs, seulement 0,8 % ont été sous-évaluées (99,2 % n'ont pas été sous-évaluées). Aucune des expéditions effectuées par Winners ou Grand Hall n'ont été sous-évaluées durant la PVE.
[46] En ce qui a trait à Universal, les marges de dumping des marchandises en cause allaient de 0,7 % à 4,3 %. Tel que déjà mentionné, toute vente d'un modèle particulier effectuée à des prix non sous-évalués a réduit la marge de dumping constatée pour ce modèle particulier. Par conséquent, lors de l'établissement de la marge de dumping moyenne pondérée constatée pour cet exportateur, le résultat a aussi été zéro (c.-à-d. les marges de dumping constatées pour Universal ont été compensées par les ventes non sous-évaluées du même modèle). La marge de dumping moyenne pondérée pour tous les exportateurs ayant accepté de coopérer et ayant fait l'objet d'une vérification durant la PVE était donc égale à zéro.
[47] Les exportateurs qui n'ont pas accepté de coopérer représentent 36 % du volume des marchandises expédiées au Canada durant la PVE. Un de ces exportateurs n'ayant pas accepté de coopérer représente 29 % du volume expédié au Canada durant la PVE.
[48] Généralement, lorsque les exportateurs ne fournissent pas une réponse complète au questionnaire de l'ASFC, n'envoient pas les renseignements demandés dans les délais impartis ou ne permettent pas la vérification des renseignements fournis, la marge de dumping la plus élevée constatée pour les entreprises ayant fait l'objet d'une vérification est utilisée pour établir les valeurs normales pour ces exportateurs.
[49] Dans ce cas, la marge de dumping la plus élevée pour les exportateurs ayant accepté de coopérer est de 4,3 %. Cela constitue les meilleurs renseignements disponibles pour ce cas. L'ASFC ne dispose pas de renseignements qui pourraient porter à croire que les exportateurs n'ayant pas accepté de coopérer ont sous-évalué davantage les marchandises que les exportateurs qui avaient fait l'objet d'une vérification. De plus, un examen des renseignements en dossier a révélé que les prix à l'exportation des modèles de barbecues expédiés au Canada par les exportateurs n'ayant pas accepté de coopérer sont dans la même gamme de prix que les modèles semblables exportés au Canada par les entreprises qui ont fait l'objet d'une vérification.
[50] Par conséquent, pour les exportateurs qui n'ont pas fourni de réponse complète au questionnaire de l'ASFC, qui n'ont pas envoyé les renseignements demandés dans les délais impartis ou qui n'ont pas permis la vérification des renseignements fournis, la valeur normale a été établie en majorant le prix à l'exportation de 4,3 %, selon les modalités fixées par le ministre énoncées à l'article 19 de la LMSI.
Résumé des résultats - Dumping
[51] Les résultats de l'enquête indiquent que 36 % des marchandises en cause importées au Canada durant la PVE ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée globale constatée était de 1,6 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
[52] Lorsqu'il rend une décision définitive de dumping en vertu du paragraphe 41(1) de la LMSI, le président doit être convaincu que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et que la marge de dumping n'est pas minimale. Le paragraphe 2(1) de la LMSI stipule que la marge de dumping est minimale si elle est inférieure à 2 % du prix à l'exportation des marchandises. Dans ce cas, la marge de dumping est inférieure au seuil de 2 % et l'enquête doit donc être close.
[53] Vous trouverez un résumé des marges de dumping constatées pour chaque exportateur à l'annexe I.
[54] Aux fins de la décision provisoire de dumping, le président est tenu de déterminer si le volume réel ou éventuel de marchandises sous-évaluées est négligeable. Après une décision provisoire de dumping, le Tribunal assume cette responsabilité. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de clore son enquête sur le dommage pour toute marchandise s'il détermine que le volume des marchandises sous-évaluées en provenance d'un pays est négligeable. Cette question ne tire plus à conséquence étant donné que le président a fait clore l'enquête de dumping en raison des marges de dumping minimales.
[55] Avant l'ouverture de l'enquête, la plaignante a prétendu que les marchandises en cause en provenance de Chine sont admissibles à des programmes gouvernementaux qui pourraient constituer des subventions donnant lieu à une action.
[56] À l'appui de ses allégations, la plaignante a fourni plusieurs documents qui décrivent l'appui offert par le gouvernement de la Chine, principalement aux entreprises exportatrices et à celles _uvrant dans des domaines économiques spéciaux. Il était aussi mentionné qu'il n'y avait pas de renseignements disponibles sur les subventions éventuelles accordées par le gouvernement de la Chine.
[57] Lors de l'examen des renseignements que contenaient les rapports et les articles fournis par la plaignante, l'ASFC a dressé la liste suivante des programmes et des encouragements qui peuvent être fournis aux fabricants de barbecues pour l'extérieur en Chine :
[58] L'annexe II décrit plus en détail les programmes de subventions recensés à l'ouverture de l'enquête.
[59] L'ASFC a envoyé des questionnaires relatifs aux programmes désignés aux producteurs et aux exportateurs des marchandises en cause en Chine ainsi qu'au gouvernement de la Chine. Des renseignements ont été demandés afin d'établir s'il y avait eu des contributions financières de la part de tout niveau de gouvernement et, dans un tel cas, d'établir si un avantage a été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de marchandises en cause; et si cet avantage était de nature spécifique.
[60] Des réponses complètes aux questionnaires relatifs aux subventions de l'ASFC ont été reçues de quatre exportateurs installés en Chine ainsi que du gouvernement de la Chine. Plusieurs réponses des exportateurs ont été présentées par des entreprises affiliées et(ou) intermédiaires participant à la vente des marchandises en cause au Canada.
[61] Aux fins de la présente enquête, le « gouvernement de la Chine » s'entend de tous les niveaux de gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d'État, un gouvernement régional ou municipal, un gouvernement de canton, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire. Pour cette raison, l'ASFC a demandé au gouvernement de la Chine d'envoyer les sections pertinentes de ses questionnaires au niveau subalterne approprié de gouvernement. Les avantages conférés par les entreprises d'État exploitées sous le contrôle ou l'influence directe ou indirecte du gouvernement de la Chine peuvent aussi être considérés comme des avantages fournis par le gouvernement de la Chine aux fins de la présente enquête.
[62] Tel que susmentionné, le gouvernement de la Chine a fourni une réponse au questionnaire relatif aux subventions qui lui a été remis par l'ASFC à l'ouverture de l'enquête. Les renseignements présentés à l'origine par le gouvernement de la Chine avaient été jugés incomplets et inutilisables étant donné que le gouvernement de la Chine a omis de répondre adéquatement à de nombreuses questions posées par l'ASFC.
[63] L'ASFC a envoyé une série de questionnaires supplémentaires au gouvernement de la Chine afin d'essayer d'obtenir des renseignements complets et précis. Les renseignements demandés avaient trait à la question de savoir si les programmes désignés constituent une contribution financière de la part d'un niveau de gouvernement, qui confère des avantages aux exportateurs des marchandises en cause au Canada. Des questions supplémentaires ont aussi été posées au gouvernement de la Chine afin de déterminer si des avantages qui pourraient avoir été conférés par ces programmes étaient spécifiques du point de vue du droit ou en fait.
[64] Le gouvernement de la Chine a présenté des renseignements en réponse aux questionnaires supplémentaires de l'ASFC. Cependant, au moment de la décision provisoire, il a été constaté que ces renseignements n'étaient pas complets et d'autres renseignements ont été demandés au gouvernement de la Chine afin que l'ASFC puisse être en mesure d'effectuer l'analyse complète des programmes de subvention désignés.
[65] Suite à la décision provisoire, le gouvernement de la Chine a fourni des renseignements supplémentaires qui traitaient de la majorité des questions en souffrance. Le 22 septembre 2004, il a donc été décidé d'organiser des réunions de vérification avec le gouvernement de la Chine.
[66] En vertu de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d'un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de marchandises. Toute forme de soutien des prix ou d'aide au revenu constitue aussi une subvention dans le cadre de l'interprétation de l'article XVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, 1994, faisant partie de l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC, qui confère un avantage.
[67] En vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :
a) des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d'éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d'éléments de passif;
b) des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, sont perçues par le gouvernement ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
c) le gouvernement fournit des biens et des services autres qu'une infrastructure générale, ou achète des biens;
d) le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d'accomplir l'un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) -- ou le lui ordonne -- dans les cas où le pouvoir ou l'obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.
[68] S'il est constaté qu'il y a subvention, elle peut faire l'objet de mesures compensatoires si elle est spécifique. Une subvention est considérée spécifique lorsqu'elle est limitée, du point de vue du droit à une entreprise particulière ou lorsqu'elle est une subvention prohibée. Une « entreprise » est définie dans la LMSI comme étant aussi un groupe d'entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production. Une « subvention prohibée » inclut toute subvention à l'exportation qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l'exportation ou une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, de l'utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d'exportation ou qui en sont originaires.
[69] Même si une subvention n'est pas spécifique du point de vue du droit, elle peut aussi être considérée comme spécifique si
[70] Aux fins d'une enquête sur les droits compensateurs, l'ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de « subvention donnant lieu à une action », ce qui signifie qu'elle peut faire l'objet de mesures compensatoires si les marchandises importées visées par l'enquête ont bénéficié de la subvention.
Résultats de l'enquête de subventionnement
[71] L'ASFC a reçu des réponses complètes de quatre exportateurs en Chine ainsi que du gouvernement de la Chine. Les quatre exportateurs étaient les suivants :
Exportateur |
Lieu |
Compagnie affiliée |
Taishan Winmaster Metalworks Industries Ltd. (Winmaster) |
Guangdong (Chine) |
Winners Products Engineering Ltd. (Winners) |
Huiyang RST Ind. Co., Ltd. (RST) |
Guangdong (Chine) |
Grand Hall Enterprise Co., Ltd. (Grand Hall) |
Zhuhai Prokan Relaxation Equipment Co., Ltd. (Prokan) |
Guangdong (Chine) |
Grand Hall Enterprise Co., Ltd. (Grand Hall) |
Zhuhai Grand Hall Inc. (Zhuhai Grand Hall) |
Guangdong (Chine) |
Grand Hall Enterprise Co., Ltd. (Grand Hall) |
[72] Des réunions de vérification ont eu lieu avec les exportateurs susmentionnés à la fin septembre et au début d'octobre 2004. L'ASFC a aussi organisé des réunions de vérification avec des fonctionnaires du gouvernement de la Chine durant cette période. Les réunions avec le gouvernement ont eu lieu à Guangzhou, la capitale de la province de Guangdong et plusieurs représentants de divers ministères du gouvernement y ont participé, y compris : Bureau du commerce équitable pour les importations et les exportations du ministère du Commerce de la Chine, département du Commerce extérieur et de la coopération économique de la province de Guangdong, Bureau du commerce extérieur et de la coopération économique de Zhuhai, Bureau de l'utilisation des sols de Zhuhai, ministère des Finances de la province de Guangdong, ministère provincial des Ressources foncières de Guangdong, Bureau de l'impôt local de la province de Guangdong, Service des douanes de la Chine et Bureau des ressources territoriales de la ville de Taishan.
[73] Des vérifications ont été effectuées dans les secteurs de programme suivants : Encouragement aux zones économiques spéciales, Subventions fournies pour les résultats à l'exportation et Emploi de travailleurs communs, Prêts à des taux préférentiels, Garanties de prêts par le gouvernement de la Chine, Crédits, remboursements et exemptions d'impôt sur le revenu, Exonération des droits et des taxes sur les intrants, Réductions des droits d'utilisation des sols et Achat de marchandises d'entreprises d'État.
1. Zones économiques spéciales
[74] Deux des usines qui ont coopéré durant l'enquête de subventionnement étaient installées dans une zone économique spéciale. Les deux autres usines sont installées dans ce qu'on appelle communément des parcs industriels; mais ceux-ci n'offrent pas d'avantages particuliers conférés par un organisme gouvernemental.
[75] Zhuhai Grand Hall et Prokan se trouvent dans la Zone économique spéciale Zhuhai. La vérification a révélé que, à part un taux d'imposition plus avantageux, ces entreprises n'ont bénéficié d'aucun avantage supplémentaire accordé par le gouvernement de la Chine du fait qu'elles sont installées dans cette région particulière. Veuillez consulter le point 5 pour des renseignements supplémentaires sur les avantages fiscaux.
[76] RST a indiqué que ses installations se trouvaient dans une zone de traitement des exportations. Cependant, à part un taux d'imposition plus avantageux, l'ASFC a déterminé que cette entreprise n'a pas bénéficié d'avantages supplémentaires de la part du gouvernement de la Chine du fait qu'elle est installée dans cette région.
[77] Dans son exposé, Winmaster a indiqué ne pas être installée dans une zone économique spéciale. La vérification sur place a confirmé la véracité de ses dires. Même si l'entreprise se trouve dans la « Zone de développement de haute technologie Taishan », les fonctionnaires municipaux ont indiqué que ce titre était utilisé uniquement à des fins de marketing et que cette zone n'est pas considérée comme une zone économique spéciale en Chine. Il est à noter qu'une vérification sur place dans les locaux de Winmaster a confirmé que cette entreprise est le principal locataire du parc industriel et qu'il n'y avait aucun signe d'industries de « haute technologie » dans la région.
[78] Compte tenu des renseignements reçus et vérifiés, l'ASFC est en mesure de confirmer qu'il n'y a aucune preuve qu'une des usines a bénéficié d'avantages de la part du gouvernement de la Chine pour avoir établi ses opérations dans les localités où elles se sont installées.
2. Subventions fournies pour les résultats à l'exportation et emploi de travailleurs communs
[79] Dans sa réponse à la Demande de renseignements (DDR) de l'ASFC, le gouvernement de la Chine a indiqué que la province de Guangdong administre un fonds pour soutenir les exportations. Durant les réunions de vérification organisées avec les fonctionnaires du gouvernement de la Chine, il a été expliqué que ce programme fournissait un encouragement aux entreprises qui accroissent leurs exportations par rapport à l'année précédente. Même s'il a été mis fin au programme au niveau du gouvernement central en 2002, il s'est poursuivi au niveau provincial en 2003. Le programme conférait aux entreprises dix fens (100 fens = 1 ¥ renminbi) pour chaque dollar US de ventes supplémentaires par rapport à l'année précédente. Il nous a été expliqué que ce programme était seulement offert aux entreprises qui étaient enregistrées au niveau provincial (en fonction du montant des capitaux investis à l'origine > 30 millions $US). Les responsables financiers provinciaux ont confirmé qu'aucun des exportateurs de barbecues ne pouvait être admissible à ce programme étant donné qu'aucun n'était enregistré au niveau provincial en raison du seuil admissible de l'investissement en capital. L'ASFC a aussi confirmé durant les réunions de vérification avec les exportateurs qu'ils n'avaient bénéficié d'aucun avantage de ce programme durant la PVE.
[80] Un second programme consiste à financer des petites et moyennes entreprises afin qu'elles aient un meilleur accès aux marchés internationaux. Cela comprend un soutien financier pour qu'elles puissent participer à des foires commerciales, une participation aux coûts de déplacement pour se rendre à ces foires, une aide pour l'application d'une protection conférée par un brevet étranger et une formation axée sur les compétences de base pour participer à des foires commerciales à l'étranger. Les fonctionnaires du gouvernement de la Chine ont expliqué que ce programme était offert à toutes les entreprises en Chine (qu'elles aient des capitaux étrangers ou chinois). Les fonctionnaires du ministère des Finances provincial ont effectué une recherche dans leur base de données et confirmé qu'aucun des fabricants de barbecues n'avait bénéficié de fonds provenant de ce programme. L'ASFC a aussi confirmé durant les réunions de vérification avec les exportateurs qu'ils n'avaient bénéficié d'aucun des avantages de ce programme durant la PVE.
[81] Le gouvernement de la Chine administre aussi un programme visant la promotion de la réintégration des employés déplacés dans les entreprises d'État. Des réunions de vérification avec les fonctionnaires du gouvernement de la Chine ont confirmé que le programme comprenait un financement du ministère du Travail visant à offrir des programmes de formation aux travailleurs licenciés pour qu'ils puissent acquérir de nouvelles compétences demandées dans le monde du travail. De plus, le gouvernement de la Chine fournit une aide aux travailleurs déplacés des entreprises d'État. Le gouvernement fournit des garanties de prêt par l'intermédiaire des banques pour permettre aux travailleurs licenciés d'ouvrir leur propre petite entreprise. Les fonctionnaires du gouvernement ont confirmé qu'aucune entreprise en Chine n'avait pu avoir accès à ces fonds.
[82] De plus, l'ASFC a confirmé durant des vérifications sur place chez les exportateurs que les nouveaux employés étaient généralement recrutés au moyen d'affiches placées sur les portes des usines, du bouche-à-oreille perpétué par les employés existants et d'avis de postes disponibles remis aux bureaux d'emploi locaux. À aucun moment durant la PVE, les usines ayant accepté de coopérer n'ont bénéficié d'avantages financiers de la part du gouvernement de la Chine pour recruter des employés.
[83] L'ASFC a confirmé qu'aucune des usines qui avaient accepté de coopérer à l'enquête de subventionnement n'avait reçu de subventions durant la PVE. La vérification des déclarations d'impôt sur le revenu et des données financières présentées par les usines a confirmé qu'aucune des usines n'avait reçu de subventions du gouvernement de la Chine et les déclarations faites par les fonctionnaires du gouvernement de la Chine.
3. Prêts à des taux préférentiels
[84] Dans son exposé, le gouvernement de la Chine a indiqué n'avoir fourni aucun prêt à des taux préférentiels durant la PVE. Les vérifications sur place des exportateurs ayant accepté de coopérer ont cependant indiqué que plusieurs entreprises avaient bénéficié de prêts accordés par des banques d'État durant la période visée par l'enquête. Afin de déterminer si ces prêts avaient été faits à des taux plus préférentiels que ceux que les entreprises auraient pu obtenir de banques du secteur privé ou non contrôlées par l'État à titre de prêt non garanti, l'ASFC a entrepris de déterminer si les banques d'État en Chine avaient des taux prêteurs qui étaient, en général, comparables à ceux constatés dans les établissements financiers privés ou non contrôlés par l'État. Elle y est parvenue en comparant les taux prêteurs de la Chine à ceux de Hong Kong (Chine). Durant la période visée par l'enquête, le taux prêteur de la Banque populaire de Chine allait de 5,04 à 5,76 %, selon la durée du prêt. Durant la même période, le taux prêteur de base des banques privées ou non-contrôlées par l'État à Hong Kong (Chine) était de 5 %. Cela suggère une comparabilité relative entre les deux régimes bancaires et aussi que les taux d'intérêt associés aux prêts octroyés aux exportateurs ayant fait l'objet d'une vérification étaient comparables aux taux commerciaux courants.
[85] Compte tenu de ce qui précède, l'ASFC a conclu qu'aucun des exportateurs ayant accepté de coopérer n'avait reçu de prêt à des taux préférentiels durant la PVE.
4. Garanties de prêts
[86] Le gouvernement de la Chine a indiqué dans son exposé que, selon le droit chinois, il ne lui est pas possible d'offrir des garanties de prêt. Dans sa réponse, il a fourni une copie de la Loi sur les garanties de la République populaire de Chine3. L'article 8 de cette loi stipule que « aucune autorité administrative ne peut faire office de garantie, sauf dans le cas de prêts donnés en garantie, pour réaffectation de prêts, d'un gouvernement étranger ou (et) d'un organisme économique international approuvé par le Conseil d'État ». (Traduction libre)
[87] Les vérifications visant les exportateurs ayant accepté de coopérer ont révélé qu'aucune des usines n'avait bénéficié de garanties de prêt quelles qu'elles soient. Par conséquent, l'ASFC a conclu qu'aucun des exportateurs ayant accepté de coopérer n'avait bénéficié de garanties de prêt durant la PVE.
5. Crédits, remboursements et exemptions d'impôt sur le revenu
[88] Tous les exportateurs de barbecues ayant accepté de coopérer en Chine sont dans la catégorie des Entreprises à participation étrangère (EPÉ) en vertu du droit chinois. Toutes les EPÉ sont assujetties à la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères (Loi de l'impôt sur le revenu visant les EPÉ). Le gouvernement de la Chine a fourni une copie de la loi et des règles détaillées pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu visant les EPÉ (Règles de la Loi de l'impôt sur le revenu) dans le cadre de son exposé original4.
[89] La Loi de l'impôt sur le revenu visant les EPÉ comprend deux dispositions générales. Une porte sur un taux d'imposition réduit et l'autre sur une « exonération fiscale temporaire » pour une période déterminée. L'ASFC a déterminé que le gouvernement de la Chine avait fait des contributions financières qui avaient conféré des avantages aux exportateurs des marchandises en cause. Vous trouverez des renseignements détaillés sur ces programmes à l'annexe III.
[90] Les règles de la Loi de l'impôt sur le revenu contiennent d'autres dispositions qui comprennent une réduction supplémentaire des taux d'impôt sur le revenu pour les EPÉ axées sur les exportations une fois que la période d'exonération fiscale temporaire mentionnée dans la Loi de l'impôt sur le revenu visant les EPÉ a expiré. L'article 75(7) des Règles de la Loi de l'impôt sur le revenu stipule que les entreprises axées sur les exportations dont la période d'exemption ou de réduction de l'impôt sur le revenu des entreprises a expiré doivent être imposées sur leur revenu au taux d'imposition spécifié dans la Loi de l'impôt sur le revenu, réduit de moitié si au moins 70 % de la production est exportée. De plus, si l'entreprise se trouve dans une Zone économique spéciale ou dans une Zone de développement économique et technologique, le taux d'impôt sur le revenu est de 10 % si l'entreprise respecte les conditions susmentionnées.
[91] L'ASFC a déterminé durant les vérifications qu'aucun des exportateurs ayant accepté de coopérer n'était encore parvenu à l'expiration des dispositions régissant l'exonération fiscale temporaire et, par conséquent, n'était admissible aux avantages mentionnés dans l'article 75(7) des Règles de la Loi de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, l'ASFC a conclu qu'aucun des exportateurs ayant accepté de coopérer n'avait bénéficié des dispositions fiscales de l'article 75(7).
6. Exonération des droits et des taxes sur les intrants
[92] Durant les réunions de vérification avec le gouvernement de la Chine, l'ASFC a rencontré des fonctionnaires des douanes chinoises. Il lui a été expliqué que les entreprises axées sur les exportations ont la capacité d'importer des machines et des intrants en franchise de droits et taxes.
[93] Pour qu'une entreprise puisse importer des intrants en franchise de droits, elle doit obtenir un livret des douanes. Le livret des douanes est le principal outil administratif utilisé par les douanes chinoises pour faire le suivi de toutes les importations d'intrants ainsi que de tous les produits ensuite exportés. Dans le cas des exportateurs de barbecues, un livret distinct est exigé pour chaque modèle de barbecue qui doit être produit. Chaque livret indique les quantités spécifiques des matières à importer, le fournisseur, le port d'importation, le certificat d'autorisation et un résumé des produits finis exportés. Le suivi des exportations se fait ensuite à partir du produit importé. À la fin de la période visée par le livret, habituellement un an, les douanes chinoises vérifient le livret et des droits sont imposés sur les produits qui ont été importés sans être réexportés ni utilisés durant la production.
[94] L'ASFC a examiné les livrets des douanes de deux exportateurs de barbecues et constaté aucune anomalie dans les documents et aucun cas de défaut d'imposition de droit. La question du remboursement et (ou) du remboursement excessif des droits et taxes a aussi été étudiée durant la vérification dans les locaux des exportateurs et il a été confirmé qu'aucune des usines n'avait reçu de tels remboursements. Par conséquent, l'ASFC a conclu qu'aucun des exportateurs ayant accepté de coopérer n'avait bénéficié de remboursements excessifs de droits et taxes sur les importations d'intrants.
[95] Les douanes chinoises ont aussi expliqué que les entreprises axées sur les exportations peuvent aussi importer des machines en franchise de droits. Cependant, les entreprises avec des capitaux nationaux peuvent aussi importer des machines en franchise de droits. L'exemption des droits pour les machines est un programme conçu pour aider l'importation de machines qui ne sont pas facilement disponibles en Chine. Dans son exposé à l'ASFC, le gouvernement de la Chine a fourni le répertoire des produits importés à exemption non fiscale pour les projets à capitaux nationaux5 et le répertoire des produits importés à exemption non fiscale pour les projets à capitaux étrangers6. Par conséquent, tout produit qui ne figure pas dans l'un ou l'autre répertoire peut être importé en franchise de droits. Un examen des répertoires a été effectué et aucune des machines importées en franchise de droits par les exportateurs de barbecues durant la PVE ne figure dans le répertoire des projets à capitaux nationaux qui étaient en vigueur durant la PVE. Par conséquent, il n'y a pas de problème de traitement préférentiel des importations en franchise de droits de machines concernant un des exportateurs de barbecues ayant accepté de coopérer durant la PVE.
7. Réductions des droits d'utilisation des sols
[96] En Chine, la propriété privée des sols n'est généralement pas autorisée. Par conséquent, les entités obtiennent des droits d'utilisation des sols à long terme contre paiement de droits d'utilisation des sols. Le gouvernement de la Chine a indiqué dans son exposé qu'aucun niveau de gouvernement ne fournissait son aide pour réduire les droits d'utilisation des sols à une des entreprises recensées par l'ASFC. Des contrats d'utilisation des sols ont été fournis dans l'exposé du gouvernement de la Chine ainsi que dans chacun des exposés relatifs aux subventions fournies par les exportateurs ayant accepté de coopérer.
[97] Durant les réunions de vérification, les agents de l'ASFC ont rencontré des fonctionnaires responsables des ressources foncières aux niveaux provincial et municipal du gouvernement. Il leur a été expliqué que la responsabilité de la gestion des ressources foncières pouvait être au niveau provincial ou municipal, selon le zonage des sols et le type de sol (résidentiel, commercial, industriel, agricole, etc.). Dans les deux cas, lorsque le gouvernement décide que les sols doivent être aménagés, les droits d'utilisation des sols sont habituellement obtenus par les sociétés d'aménagement des sols qui assument ensuite la responsabilité d'aménager et de sous-louer l'utilisation des sols à d'autres investisseurs (locataires).
[98] Il a été confirmé durant la vérification que tous les exportateurs ayant accepté de coopérer avaient obtenu des droits d'utilisation des sols auprès des sociétés d'aménagement des sols qui opèrent sans être contrôlées par le gouvernement de la Chine, à titre d'entreprise à but non lucratif ou à but lucratif. Il a été confirmé que les droits d'utilisation des sols étaient négociés dans les conditions habituelles du marché sans l'influence du gouvernement.
[99] Compte tenu de ce qui précède, l'ASFC n'a rien trouvé qui indiquait que les exportateurs ayant accepté de coopérer avaient obtenu des avantages financiers en même temps que les droits d'utilisation des sols.
8. Achat de marchandises d'entreprises d'État
[100] Tel que déjà mentionné, les exportateurs ayant accepté de coopérer se sont procuré la majorité de leurs matières premières à l'étranger. L'ASFC a confirmé durant les vérifications que toutes les matières originaires de Chine avaient été fournies par des entreprises qui n'étaient pas des entreprises d'État. Les exportateurs obtiennent des services publics auprès des entreprises d'État. Les entreprises de services publics opèrent sous le contrôle de la municipalité ou de la province. Conformément à la LMSI, les produits ou services fournis par le gouvernement confèrent un avantage lorsqu'ils sont fournis à un prix inférieur à la juste valeur marchande des produits ou services dans le territoire du gouvernement qui fournit cette subvention. Dans le cas des services publics fournis par les entreprises d'État, l'ASFC n'a pas établi si le prix facturé pour les services publics est inférieur à la juste valeur marchande des services publics qui auraient été fournis dans un marché concurrentiel. Cependant, il a été déterminé que les prix facturés aux exportateurs des marchandises en cause par les entreprises d'État sont similaires à ceux facturés à tous les utilisateurs industriels. Cela semble indiquer que toute subvention qui pourrait exister suite à la fourniture de services par les entreprises de services publics serait généralement disponible et, par conséquent, ne constituerait pas une subvention spécifique en vertu de l'alinéa 2(7.1)c) de la LMSI.
[101] Compte tenu de ce qui précède, l'ASFC n'a rien trouvé qui indiquait que les exportateurs ayant accepté de coopérer s'étaient procuré des produits ou services auprès d'entreprises d'État à des prix qui pourraient constituer une subvention donnant lieu à une action.
[102] Généralement, lorsque des exportateurs ne fournissent pas une réponse complète au questionnaire de l'ASFC, ne présente pas les renseignements demandés dans les délais impartis ou ne permettent pas la vérification des renseignements présentés, le montant de subvention le plus élevé constaté pour chaque programme des entreprises ayant fait l'objet d'une vérification est utilisé pour établir le montant de la subvention pour ces exportateurs.
[103] Dans ce cas, le montant de subvention le plus élevé constaté pour les exportateurs ayant accepté de coopérer est de 1,9 %. Par conséquent, en ce qui a trait aux exportateurs qui n'ont pas fourni de réponse complète au questionnaire de l'ASFC, qui n'ont pas présenté les renseignements demandés dans les délais impartis ou qui n'ont pas permis la vérification des renseignements présentés, le montant de la subvention a été établi à 1,9 % du prix à l'exportation conformément aux modalités fixées par le ministre en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI.
Résumé des résultats - Subventions
Pays |
Volume des importations (unités) |
Marchandises subventionnées en pourcentage du total des marchandises en cause importées |
Pourcentage de subventions sur les marchandises en cause |
Chine |
380 102 |
94 % |
1,7 %7 |
[104] Lorsqu'il rend une décision définitive de subventionnement en vertu du paragraphe 41(1) de la LMSI, le président doit être convaincu que les marchandises en cause ont été subventionnées et que le montant de la subvention visant les marchandises d'un pays n'est pas minimal. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, « minimal » s'entend d'un montant de subvention inférieur à 1 % du prix à l'exportation des marchandises.
[105] Cependant, l'article 41.2 de la LMSI exige que le président tienne compte des dispositions des paragraphes 10 et 11 de l'article 27 de l'Accord sur les subventions de l'OMC lorsqu'il effectue des enquêtes de subventionnement. Ces dispositions stipulent, en partie, que toute enquête visant un pays en développement doit être close dès qu'il est déterminé que le montant total de la subvention pour un pays en développement n'est pas supérieur à 2 % de la valeur des marchandises.
[106] L'ASFC fait habituellement référence à la partie I de la Liste des bénéficiaires du CAD dressée par l'OCDE pour déterminer l'admissibilité des montants différentiels concernant les pays en développement visés par les enquêtes de subventionnement. Étant donné que le Chine est un pays en développement conformément à cette liste, le seuil de 2 % indiquant le caractère minimal doit s'appliquer. Dans ce cas, le montant de la subvention est inférieur au seuil de 2 % et l'enquête doit donc être close.
[107] Vous trouverez un résumé des montants des subventions constatés pour chaque exportateur à l'annexe IV.
[108] Aux fins de la décision provisoire de subventionnement, le président est tenu de déterminer si le volume réel ou éventuel des marchandises subventionnées est négligeable. Après une décision provisoire de subventionnement, le Tribunal assume cette responsabilité. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de clore son enquête relative aux marchandises s'il détermine que le volume des marchandises subventionnées en provenance d'un pays est négligeable. Cette question ne tire plus à conséquence étant donné que le président a fait clore l'enquête de subventionnement en raison des subventions minimales.
Observations relatives à l'enquête
[109] Le 13 août 2004, l'ASFC a reçu des observations par écrit de l'avocat de Loblaws Inc. (Loblaws), un importateur des marchandises en cause. Il était suggéré que l'ASFC devrait effectuer des visites de vérification chez le fabricant et le vendeur étranger participant à la production et à la vente des marchandises en cause à Loblaws, afin de confirmer l'exactitude des renseignements fournis dans leurs réponses.
[110] Loblaws prétendait aussi acheter les marchandises en cause « sur commande » au fabricant étranger et que ces marchandises intègrent des matériaux de construction différents de ceux utilisés dans des modèles de prix semblables commercialisés par la plaignante. Des documents ont été fournis à l'appui des allégations de Loblaws selon lesquels les marchandises en cause achetées au fabricant étranger ont des caractéristiques et des spécifications particulières reconnaissables sur le marché et que ces marchandises n'ont pas été sous-évaluées.
[111] Pour finir, Loblaws a présenté des observations selon lesquelles les présumées subventions visées par l'enquête n'existent pas, particulièrement en ce qui a trait au fabricant étranger et au vendeur responsable des ventes des marchandises en cause à Loblaws.
[112] Des réponses complètes aux questionnaires de l'ASFC n'ont pas été reçues du fabricant étranger et du vendeur en question. Par conséquent, il a été jugé que cet exportateur n'avait pas accepté de coopérer et son exposé n'a pas été utilisé. L'ASFC n'a donc pas pu évaluer les observations présentées par Loblaws pour rendre une décision définitive.
[113] Le 1er octobre 2004, des observations par écrit ont été reçues au nom de la plaignante, Fiesta Barbeques Limited. Il y était suggéré que l'ASFC devrait continuer à appliquer les marges de dumping les plus élevées durant l'enquête aux exportateurs n'ayant pas accepté de coopérer. De plus, l'avocat de la plaignante a aussi prétendu que certains coûts, comme les frais de garantie, de remplacement, les frais d'agence et les commissions devraient être attribués aux marchandises en cause.
[114] Tel que déjà mentionné, l'ASFC a appliqué la marge de dumping la plus élevée aux exportateurs n'ayant pas accepté de coopérer aux fins de la phase finale de l'enquête. En ce qui a trait aux frais de garantie, aux frais d'agence et aux commissions, tous ces frais ont été inclus dans le coût total, lorsque cela était approprié, durant le calcul des valeurs normales pour les exportateurs ayant accepté de coopérer.
[115] Des observations par écrit ont été reçues au nom de Onward, l'un des producteurs canadiens, le 1er octobre 2004. Les observations portaient sur plusieurs sujets :
a) le président devrait statuer que la Chine n'est pas une économie de marché et les valeurs normales devraient être établies à partir d'un pays de remplacement conformément à l'article 20 de la LMSI;
b) étant donné qu'il n'y a pas de vente intérieures en Chine sur lesquelles on peut se fonder pour évaluer un montant pour les bénéfices tel qu'exigé à l'article 11 du RMSI, l'ASFC doit se baser sur les ventes réalisées dans un autre pays pour établir les valeurs normales et ce pays doit être les États-Unis;
c) les registres comptables chinois pourraient ne pas suffire pour permettre à l'ASFC de déterminer si les coûts sont « raisonnables »;
d) il peut y avoir des coûts de main-d'_uvre cachés qui ne sont pas enregistrés de façon appropriée dans les registres comptables des exportateurs;
e) l'ASFC, lorsqu'elle établit des valeurs normales possibles pour la mise en _uvre après une décision de dommage du tribunal, doit tenir compte de l'augmentation mondiale des prix de l'acier.
[116] Le 26 octobre 2004, des observations ont été reçues de l'avocat (avocat de l'importateur) au nom de Wal-Mart Canada, Canadian Tire Corporation, Costco Wholesale Canada Ltd., Winners Products Engineering Ltd., Loblaws Companies Ltd., S.R. Potten Enterprises Ltd. et Lucas Innovations Inc. Les observations avaient trait à l'exposé fait au nom de Onward sur le fait que l'ASFC devrait statuer que la Chine n'est pas une économie de marché et que les valeurs normales devraient être établies en se basant sur un pays de remplacement conformément à l'article 20 de la LMSI.
[117] L'avocat de l'importateur prétend que l'ASFC ne doit pas considérer que la Chine est une économie non marchande au motif que cela serait contraire à la politique et à la pratique déclarées de l'ASFC, selon lesquelles toute décision sur un statut non marchand doit être rendue sur une base sectorielle conformément à la politique de l'ASFC et qu'il n'y a aucune preuve en dossier indiquant que les conditions énoncées à l'article 20 existent dans le secteur des barbecues en Chine.
[118] En ce qui a trait à a) ci-dessus, la politique déclarée de l'ASFC est que les enquêtes de dumping ne sont pas ouvertes en partant de l'hypothèse que l'article 20 de la LMSI n'est pas applicable au secteur visé par l'enquête, à moins que des preuves suggèrent le contraire. Dans ce cas particulier, la plaignante a déclaré qu'elle n'avait aucun motif de croire que les conditions énoncées à l'article 20 existaient dans l'industrie des barbecues en Chine. Par conséquent, le président n'a pas procédé à une analyse en vertu de l'article 20. Dans ce cas particulier, les vérifications sur place n'ont pas révélé que les prix intérieurs étaient substantiellement déterminés par le gouvernement de la Chine. Aucun des exportateurs de barbecues ne vend des marchandises en cause en Chine. De plus, les exportateurs des marchandises en cause se procurent la majorité de leurs intrants à l'extérieur de la Chine. Par conséquent, rien n'indique que les conditions énoncées à l'article 20 de la LMSI existent dans le secteur des barbecues en Chine.
[119] En ce qui a trait à b), tel que déjà mentionné, les valeurs normales ont été établies conformément aux modalités fixées par le ministre, à partir du coût de production des marchandises, plus un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, plus un montant pour les bénéfices. La méthode choisie par l'ASFC est plus précise que celle utilisée pour établir les valeurs normales à partie des ventes réalisées dans un autre pays, comme les États-Unis, étant donné que les valeurs normales sont spécifiques à un modèle de barbecue qui a été exporté au Canada, plutôt qu'à un modèle de remplacement vendu dans un autre pays.
[120] Les questions c) et d) ont toutes deux trait à la qualité des données financières et d'établissement des coûts que l'ASFC a reçu des exportateurs. Comme nous l'avons indiqué précédemment dans la partie sur les valeurs normales, l'ASFC n'a pas constaté de pratiques comptables inhabituelles ou d'anomalies concernant les données d'établissement des coûts ou financières fournies par les exportateurs ayant accepté de coopérer qui ont fait l'objet d'une vérification. L'ASFC n'a donc aucun motif de rejeter les renseignements qui ont été présentés et vérifiés.
[121] Pour finir, en ce qui a trait au dernier point e), soulevé par l'avocat de Onward, étant donné que le président a fait clore l'enquête, la question de l'établissement des valeurs normales futures n'est plus pertinente.
[122] Des observations ont aussi été reçues de l'avocat représentant Char-Broil, une filiale de W.C. Bradley, relativement à la question de l'intégralité de son exposé envoyé en réponse à la DDR de l'ASFC. Dans ce cas particulier, Char-Broil n'a pas permis la vérification de certains aspects des renseignements financiers visant l'entreprise. Par conséquent, il a été jugé que l'entreprise n'avait pas accepté de coopérer et des marges de dumping ont été établies en fonction des modalités fixées par le ministre.
[123] Compte tenu des résultats de l'enquête, le président est convaincu que les marges de dumping de certains barbecues pour l'extérieur, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, sont minimales. Par conséquent, le 19 novembre 2004, le président a fait clore l'enquête de dumping conformément à l'alinéa 41(1)b) de la LMSI.
[124] De la même façon, le président est convaincu que le montant de la subvention de certains barbecues pour l'extérieur, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, est minimal. Par conséquent, le 19 novembre 2004, le président a aussi fait clore l'enquête de subventionnement conformément à l'alinéa 41(1)b) de la LMSI.
[125] La clôture de l'enquête met fin à toutes les procédures entreprises par l'ASFC concernant la présente enquête. Par conséquent, les procédures du Tribunal concernant l'enquête sur le dommage ont aussi pris fin suite à cette décision. Tous les droits provisoires qui ont été perçus seront retournés aux importateurs conformément au paragraphe 8(2) de la LMSI.
[126] Un avis de la clôture de l'enquête de dumping et de l'enquête de subventionnement est publié dans la Gazette du Canada, en application de l'alinéa 41(4)a) de la LMSI.
[127] Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par ces procédures. Il est également affiché sur le site Web de la Direction à l'adresse ci-après. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec un des agents mentionnés ci-après.
Courrier
Agence des services frontaliers du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada
Téléphone
Ron McTiernan (613) 954-7271
Peter Dupuis (613) 954-7341
Tara Ryan (613) 954-7187
Télécopieur (613) 948-4844
Courriel simaregistry-depotlmsi@cbsa-afsc.gc.ca
Site web www.cbsa-asfc.gc.ca/sima
Le directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs
Suzanne Parent
Résumé des marges de dumping
Exportateur |
Volume des marchandises sous-évaluées(%) |
Éventail des marges de dumping(% du prix à l'exportation) |
Marge de dumping moyenne pondérée(% du prix à l'exportation) |
Winners Products Engineering Ltd. |
0 % |
0 % |
0 % |
Grand Hall Enterprise Co., Ltd. |
0 % |
0 % |
0 % |
Universal Quality Services, Ltd. |
0 % |
0,7 % - 4,3 % |
0 %8 |
Autres exportateurs9 |
100 % |
4,3 % | |
TOTAL |
36 % |
1,6 % |
Description des programmes et des encouragements recensés à l'ouverture de l'enquête
PROGRAMMES DE SUBVENTIONNEMENT EN CHINE JUGÉS AVOIR CONFÉRÉ UN AVANTAGE AUX EXPORTATEURS DE BARBECUES
Loi de l'impôt sur le revenu visant les Entreprises à participation étrangère
Tous les exportateurs ayant accepté de coopérer en Chine sont classés dans la catégorie des Entreprises à participation étrangère (EPÉ). Une EPÉ peut être constituée de trois façons :
1. Coentreprise avec capitaux propres étrangers et chinois :
La Loi de l'impôt sur le revenu visant les EPÉ comprend deux mesures qui, selon l'ASFC, constituent des subventions donnant lieu à une action. Une vise un taux d'imposition réduit; la seconde vise une « exonération fiscale temporaire » pour une période déterminée.
Taux d'imposition réduits
Renseignements généraux :
Ce programme consiste en l'application de taux d'imposition préférentiels aux EPÉ installées dans certains secteurs désignés ou zones économiques spéciales en Chine.
Fondement juridique :
Les taux d'impôt sur le revenu réduits sont prévus à l'article 7 de la Loi de l'impôt sur le revenu visant les EPÉ. L'article 7 contient une disposition prévoyant que la taxe imposée aux entreprises à capitaux étrangers établies dans les Zones économiques spéciales, aux entreprises étrangères qui ont des établissements ou des installations dans les Zones économiques spéciales et qui se livrent à des activités de production ou commerciales, et aux entreprises à capitaux étrangers qui se livrent à une forme de production dans les Zones de développement économique et technologique sont frappées d'un impôt sur le revenu de 15 %. Cet article contient aussi une disposition selon laquelle les entreprises à capitaux étrangers qui se livrent à une forme de production établies dans des zones côtières économiques ouvertes ou dans les vieux districts urbains de villes où se trouvent des Zones économiques spéciales ou des Zones de développement économique et technologique, sont frappées d'un impôt sur le revenu de 24 %.
Critères d'admissibilité :
Les taux d'imposition préférentiels sont accordés aux :
Détermination de la subvention :
Ce programme constitue une contribution financière en vertu de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI (c.-à-d. des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement) et confère un avantage au bénéficiaire équivalant au montant de l'exemption.
Dans ce cas particulier, le taux de l'impôt sur le revenu des entreprises pour toutes les autres entreprises en Chine est de 30 %. Le montant de l'avantage reçu par chacun des exportateurs ayant accepté de coopérer a été établi en prenant la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu qui aurait été payé et le montant réellement payé pour l'année fiscale 2003 (il est à noter que plusieurs des exportateurs ayant accepté de coopérer ont fait une perte ou devaient assumer des pertes de l'année précédente et n'ont donc pas payé d'impôt sur le revenu en 2003).
Détermination de la spécificité :
Il a été constaté que les taux d'imposition préférentiels octroyés aux EPÉ étaient limités, du point de vue du droit, à une entreprise particulière (l'expression « entreprise » comprend un groupe d'entreprises, une branche de production et un groupe de branches de production) conformément à l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI. Plus spécifiquement, l'ASFC est d'avis que la subvention est limitée à un groupe d'entreprises formé d'EPÉ qui satisfont aux critères d'admissibilité susmentionnés. De plus, dans sa réponse à la troisième DDR supplémentaire de l'ASFC, le gouvernement de la Chine a indiqué que le résultat de l'ensemble des EPÉ correspondait à 5,8 % du PIB en 200110. Étant donné que les EPÉ constituent une aussi petite proportion du PIB de la Chine, l'ASFC est d'avis que la Loi de l'impôt sur le revenu visant les EPÉ a une nature spécifique.
Exonération fiscale temporaire
Renseignements généraux :
Certaines EPÉ peuvent bénéficier d'une exonération fiscale temporaire sur une période de cinq ans durant laquelle elles ne sont pas tenues de payer des taxes durant les deux premières années où elles ont réalisé des bénéfices et paient des taxes à un taux réduit durant les trois années supplémentaires.
Fondement juridique :
La disposition est prévue à l'article 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu visant les EPÉ. Cet article stipule que « toute entreprise avec des capitaux étrangers qui se livre à une forme de production devant être exploitée sur une période minimale de dix ans sera, à partir de l'année où elle commence à faire des bénéfices, est exemptée de l'impôt sur le revenu la première et la seconde année et bénéficie d'une réduction de 50 % de la troisième à la cinquième année ».
Critères d'admissibilité :
Toute entreprise axée sur la production, dans la catégorie des EPÉ, peut bénéficier durant les cinq premières années où elle fait des bénéfices de taxes réduites durant cette période.
Détermination de la subvention :
Ce programme constitue une contribution financière en vertu de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI (c.-à-d. des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement) et confère un avantage au bénéficiaire équivalant au montant de l'exemption.
Dans ce cas particulier, le taux de l'impôt sur le revenu des entreprises pour toutes les autres entreprises en Chine est de 30 %. Le montant de l'avantage reçu par chacun des exportateurs ayant accepté de coopérer a été établi en prenant la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu qui aurait été payé et le montant réellement payé pour l'année fiscale 2003 (il est à noter que plusieurs des exportateurs ayant accepté de coopérer ont fait une perte ou devaient assumer des pertes de l'année précédente et n'ont donc pas payé d'impôt sur le revenu en 2003).
Détermination de la spécificité :
Il a été constaté que l'exonération fiscale temporaire octroyée aux EPÉ était limitée, en droit, à une entreprise particulière (l'expression « entreprise » comprend un groupe d'entreprises, une branche de production et un groupe de branches de production) conformément à l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI. Plus spécifiquement, l'ASFC est d'avis que la subvention est limitée à un groupe d'entreprises formé d'EPÉ qui satisfont aux critères d'admissibilité susmentionnés. De plus, dans sa réponse à la troisième DDR supplémentaire de l'ASFC, le gouvernement de la Chine a indiqué que le résultat de l'ensemble des EPÉ correspondait à 5,8 % du PIB en 200111. Étant donné que les EPÉ constituent une aussi petite proportion du PIB de la Chine, l'ASFC est d'avis que la Loi de l'impôt sur le revenu visant les EPÉ a une nature spécifique.
Observations reçues
L'ASFC a reçu des observations à ce sujet de l'avocat du gouvernement de la Chine. Dans ses observations, l'avocat du gouvernement de la Chine a soutenu que les EPÉ ne correspondaient pas à la définition et ne constituaient pas une « entreprise » aux fins de la LMSI. L'avocat a poursuivi en déclarant que si l'ASFC devait déterminer que les EPÉ constituent un groupe d'entreprises, elle appliquerait un raisonnement circulaire en regroupant les EPÉ en une seule soi-disant branche de production simplement parce qu'elles ne font pas l'objet du même traitement fiscal. Il a prétendu en outre qu'en vertu de la LMSI, une « entreprise » n'est pas définie comme un programme particulier donnant matière à compensation mais plutôt selon le type de produits qu'elle fabrique. Étant donné que les EPÉ ne fabriquent pas le même type de produits, elles ne peuvent pas constituer une « entreprise », quel que soit le sens du terme, et le regroupement des EPÉ selon le principe qu'elles utilisent le même programme gouvernemental annule l'exigence relative à la spécificité de la LMSI.
De plus, l'avocat du gouvernement de la Chine a fait des observations concernant la question de la spécificité et de l'imposition et a mentionné l'article 2.2 de l'Accord sur les subventions de l'OMC, qui stipule que l'établissement ou le changement de taux d'imposition généralement applicables par tous les niveaux de gouvernement ne doit pas être jugé être une subvention spécifique.
Tel qu'indiqué préalablement, l'ASFC est d'avis que les avantages prévus dans la Loi de l'impôt sur le revenu visant les EPÉ ont été jugés limités, du point de vue du droit, à une entreprise particulière. Même si le critère régissant l'admissibilité à une subvention, et son montant, semble être objectif et énoncé dans la loi, l'ASFC est d'avis qu'il profite à une entreprise particulière, c.-à-d. à un groupe d'entreprises.
Pour qu'une subvention donne lieu à une action, elle doit avantager les producteurs des marchandises en cause. Cependant, la subvention n'a pas à être spécifique à ces seuls producteurs - elle peut être spécifique à un groupe qui comprend des producteurs des marchandises en cause. Dans le cas présent, la subvention offerte à toutes les EPÉ, (un groupe d'entreprises) bénéficie aussi à certains producteurs de barbecues pour l'extérieur en cause.
Même s'il semble que l'on fait communément référence aux branches de production en fonction du type de produits qu'elles fabriquent, on ne peut pas en dire autant des entreprises. Une entreprise peut correctement être définie comme « une unité de type institutionnel dans sa capacité de producteur de biens et services »12 ou plus simplement comme une organisation économique. Par conséquent, dans le cas présent, un groupe d'EPÉ est en fait un groupe d'entreprises qui partagent une caractéristique commune - il s'agit d'entreprises à participation étrangère qui satisfont aux critères d'admissibilité susmentionnés. Étant donné que l'ensemble des EPÉ, selon les renseignements fournis par le gouvernement de la Chine, représentent environ 5,8 % du PIB, l'ASFC est d'avis qu'elles représentent un groupe suffisamment petit et homogène permettant de déterminer la spécificité en vertu de la LMSI.
En ce qui a trait à la question relative à la capacité des gouvernements à fixer ou changer les taux d'imposition généralement applicables, l'ASFC est d'avis que, dans le cas présent, le taux d'imposition de 30 % applicable à toutes les autres entreprises en Chine est un taux d'imposition « généralement applicable ». Cependant, le taux réduit offert uniquement aux EPÉ ne peut pas être considéré comme un taux « généralement applicable ». L'article 2 de l'Accord sur les subventions est touché par la distorsion causée par une subvention qui n'est pas offerte de façon générale. Par conséquent, l'ASFC est d'avis que les taux d'imposition préférentiels offerts uniquement aux EPÉ ne sont pas offerts de façon générale et dénaturent donc le commerce.
Résumé des montants de subvention
Exportateur |
Volume des marchandises subventionnées (%) |
Montant moyen pondéré des subventions (% du prix à l'exportation) |
Winners Products Engineering Ltd. |
100 % |
1,9 % |
Grand Hall Enterprise Co., Ltd. |
26,2 % |
0,03 % |
Autres exportateurs13 |
100 % |
1,9 % |
TOTAL |
94 % |
1,7 %14 |
1 Fiesta Barbecues Limited - Profil de l'entreprise en ligne : http://www.fiestabbq.com/about/about.html
2 Liste de bénéficiaires de l'aide du Comité d'aide au développement, OCDE - en ligne à partir du 1er janvier 2003 : http://www.oecd.org/dataoecd/35/9/2488552.pdf
3 Réponse initiale du gouvernement de la Chine à la DDR de l'ASFC, pièce E.4.A1
4 Réponse initiale du gouvernement de la Chine à la DDR de l'ASFC, pièce E.5(a)A1
5 Réponse initiale du gouvernement de la Chine à la DDR no 1, pièce 16.1.1
6 Réponse initiale du gouvernement de la Chine à la DDR no 1, pièce 16.2.1
7 Une erreur mathématique a été constatée suite à la décision du 19 novembre 2004. Le montant de 1,4 % signalé à l'origine aurait dû être 1,7 %.
8 Les marges de dumping au niveau du modèle, ont été compensées par les ventes qui n'ont pas été sous-évaluées, ce qui entraîne une marge de dumping générale de zéro pour cet exportateur.
9 Basé sur la marge de dumping la plus élevée constatée pour les exportateurs ayant fait l'objet d'une vérification.
10 Réponse du gouvernement de la Chine à la DDR supplémentaire no 3, exposé des faits.
11 Réponse du gouvernement de la Chine à la DDR supplémentaire no 3, exposé de fait.
12 Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activités économiques (CIDI), révision 3.1, Nations Unies, paragr. 53.
13 Selon le montant de subvention constaté pour les exportateurs ayant fait l'objet d'une vérification.