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OTTAWA, le 1er juin 2005
4214-4
4218-19
ÉNONCÉ DES MOTIFS
Concernant la prise d'une décision définitive de dumping à l'égard de
CERTAINS PLANCHERS LAMINÉS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DE LA FRANCE,
et la prise d'une décision définitive de subventionnement à l'égard de
CERTAINS PLANCHERS LAMINÉS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
et la clôture de l'enquête sur le dumping de
CERTAINS PLANCHERS LAMINÉS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE L'AUTRICHE, DE LA BELGIQUE, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET DE LA RÉPUBLIQUE DE LA POLOGNE
DÉCISION
Le 17 mai 2005, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision définitive de dumping à l'égard des planchers laminés d'une épaisseur allant de 5,5 mm à 13 mm (autres que les planches laminés en bois dur lorsque l'épaisseur du bois dur dépasse 2 mm), originaires ou exportés de la République populaire de Chine et de la France, et une décision définitive de subventionnement de tels produits, originaires ou exportés de la République populaire de Chine. Le même jour, conformément à l'alinéa 41(1)b) de la LMSI, le président a clos l'enquête sur le dumping de tels produits, originaires ou exportés de l'Autriche, de la Belgique, de la République populaire d'Allemagne et de la République de Pologne.
This Statement of Reasons is also available in English.
Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
TABLE DES MATIÈRES
[1] Le 4 octobre 2004, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) :
[2] Sur réception de l'avis d'ouverture de l'enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a entamé une enquête préliminaire sur le dommage. Le 3 décembre 2004, le Tribunal a rendu une décision provisoire voulant que la preuve indiquait de façon raisonnable que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont occasionné un dommage à la branche de production nationale.
[3] Le 17 décembre 2004, conformément aux alinéas 39(1)a) et b) de la LMSI, le président a décidé de porter de 90 jours à 135 jours la période dans laquelle une décision provisoire devait être rendue par suite de l'enquête, en raison de la complexité et de la nouveauté des questions soulevées et du nombre de personnes touchées par l'enquête.
[4] Le 16 février 2005, consécutivement à la décision provisoire de l'ASFC et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, le président a rendu une décision provisoire de dumping concernant certains planchers laminés originaires ou exportés de l'Autriche, de la Belgique, de la Chine, de la France, de l'Allemagne et de la Pologne, ainsi qu'une décision provisoire de subventionnement concernant de tels produits, originaires ou exportés de la Chine. Le même jour, conformément à l'alinéa 35(2)a) de la LMSI, le président a clos l'enquête sur le dumping de tels produits, originaires ou exportés du Luxembourg, parce que la quantité des marchandises sous-évaluées provenant de ce pays était considéré négligeable. L'Énoncé des motifs diffusé le 3 mars 2005 renferme des détails sur le fondement de la décision provisoire.
[5] Pour des détails sur le bien-fondé de l'ouverture d'une enquête, consulter l'Énoncé des motifs diffusé le 22 octobre 2004, qui est disponible sur demande. Pour des détails sur la décision provisoire, consulter l'Énoncé des motifs diffusé le 3 mars 2005, qui est aussi disponible sur demande. Veuillez contacter le Centre de dépôt de la LMSI au 613-948-4605 ou simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca pour plus d'information.
[6] L'ASFC a poursuivi son enquête et, sur la foi des résultats, le président est convaincu que certains planchers laminés, originaires ou exportés de la Chine et de la France, ont fait l'objet d'un dumping dont les marges ne sont pas minimales. Par conséquent, le 17 mai 2005, le président a rendu une décision définitive de dumping, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.
[7] Dans le même ordre d'idée, le président est convaincu que certains planchers laminés, originaires ou exportés de la Chine, ont été subventionnés et que le montant de subvention n'est pas minimal. Donc, le 17 mai 2005, le président a aussi rendu une décision définitive de subventionnement, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.
[8] Le même jour, conformément à l'alinéa 41(1)b) de la LMSI, le président a clos l'enquête sur le dumping de certains planchers laminés, originaires ou exportés de l'Autriche, de la Belgique, de l'Allemagne et de la Pologne.
[9] L'enquête du Tribunal sur la question du dommage causé à la branche de production nationale se poursuit. Un droit provisoire continuera d'être imposé sur les marchandises en cause provenant de la Chine et de la France jusqu'à ce que le Tribunal rende sa décision. Le Tribunal doit faire connaître sa conclusion d'ici le 16 juin 2005.
Période visée par l'enquête (PVE)
[10] L'enquête visait toutes les marchandises en cause dédouanées et entrées au Canada pendant la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004.
[11] La plaignante, Uniboard Surfaces Inc. (Uniboard), est le seul fabriquant connu au Canada de planchers laminés. Son adresse est la suivante :
Uniboard Surfaces Inc.
5555, rue Ernest-Cormier
Laval (Québec)
H7C 2S9
[12] Au moment de l'ouverture de l'enquête, l'ASFC avait recensé 91 exportateurs éventuels des marchandises en cause. Les renseignements reçus pendant l'enquête ont permis à l'ASFC de peaufiner la liste des exportateurs éventuels des marchandises en cause. Par conséquent, il y a actuellement 100 exportateurs éventuels des marchandises en cause. La majorité des exportateurs ont expédié de petits montant.
[13] Compte tenu du nombre inhabituellement élevé d'exportateurs, l'ASFC s'est reportée à l'alinéa 30.3(1)a) de la LMSI, qui prévoit que les marges de dumping peuvent être établies en fonction du pourcentage le plus élevé des marchandises qui peuvent raisonnablement faire l'objet d'une enquête s'il est déterminé qu'il serait pas possible d'établir une marge de dumping pour toutes les marchandises à cause du nombre d'exportateurs, de producteurs ou d'importateurs..
[14] Dix exportateurs dans les pays désignés représentaient plus de 70 % de la valeur de toutes les importations de planchers laminés au Canada pendant cette période. Ces exportateurs représentaient aussi plus de 60 % du total des exportations des marchandises en cause depuis leur propre pays. Vu le grand nombre d'exportateurs, l'ASFC a utilisé les critères ci-dessus et a envoyé une Demande de renseignements (DDR) sur le dumping au moment de l'ouverture de l'enquête à ces dix exportateurs (répondants obligés).
[15] En outre, tous les autres exportateurs des marchandises en cause ont été avisés qu'ils pouvaient demander une DDR à l'ASFC et participer à l'enquête sur le dumping. Cependant, ces autres exportateurs ont aussi été avisés que, étant donné le nombre de répondants obligés et les délais serrés, l'ASFC ne pouvait garantir qu'une réponse volontaire à la DDR sur le dumping serait prise en considération pour l'enquête. Pendant l'enquête, l'ASFC a reçu six réponses volontaires au sujet du dumping d'exportateurs situés en Chine et d'un exportateur aux
États-Unis. Toutes les réponses volontaires ont été examinées aux fins de la décision définitive.
[16] L'ASFC a envoyé une DDR sur le subventionnement au gouvernement de la Chine et à tous les exportateurs connus des marchandises en cause dans ce pays.
[17] Au moment de l'ouverture de l'enquête, l'ASFC a recensé 133 importateurs éventuels des marchandises en cause et leur a envoyé une DDR. Par la suite, 16 de ces importateurs ont indiqué qu'ils n'avaient pas importé de marchandises en cause pendant la PVE. De plus, trois nouveaux importateurs éventuels ont été recensés depuis l'ouverture de l'enquête. Par conséquent, il y a actuellement 120 importateurs éventuels des marchandises en cause.
[18] Aux fins de cette phase de l'enquête, les marchandises en cause sont définies comme il suit :
Planchers laminés d'une épaisseur allant de 5,5 mm à 13 mm (autres que les planchers laminés en bois dur lorsque l'épaisseur du bois dur dépasse 2 mm), originaires ou exportés de l'Autriche, de la Belgique, de la République populaire de Chine, de la France, de la République fédérale d'Allemagne et de la République de Pologne.
Renseignements supplémentaires sur le produit
[19] Les planchers laminés peuvent être définis comme un revêtement de sol rigide ayant une couche de surface composée d'une ou de plusieurs minces feuilles d'une matière fibreuse, sur laquelle sont imprimés les motifs et la couleur qui apparaîtront sur le plancher, généralement un dessin de fibre de bois ou de carreau céramique (habituellement sur du papier mais il peut aussi être imprimé sur le panneau brut), et imprégnés et de résine aminique (ordinairement de mélanine). Ces feuilles sont soit pressées comme du stratifié sous haute pression et du stratifié compact, soit liées à un support qui se compose habituellement d'un panneau de fibres de haute densité (FHD), ou, dans le cas des stratifiés sous pression directe, pressées directement sur un support, habituellement un FHD. Le produit est normalement fini au moyen d'un endos, servant surtout de matière d'équilibrage.
[20] Sur le marché, les planchers laminés peuvent être décrits comme étant du « plancher en bois flottant » ou du « plancher stratifié ».
Exclusion :
[21] Sont exclus de la définition ci-dessus :
Les planchers laminés dont l'épaisseur en bois dur dépasse 2 mm.
[22] Les détails du procédé de production des planchers laminés ont été fournis dans l'Énoncé des motifs diffusé à l'ouverture de la présente enquête.
[23] Les planchers laminés sont dûment classés dans la section IX du Tarif des douanes2, position 44.11 du Système harmonisé (SH), sous le numéro suivant : 4411.19.90.90.
Branche de production nationale
[24] Uniboard est le seul fabriquant au Canada de planchers laminés et produit pour le marché intérieur et pour les marchés à l'exportation. Fondée en 1995, à Ville Saint-Laurent, Uniboard a ouvert son installation de fabrication à Laval (Québec) en 2001.
[25] Avant l'ouverture de l'enquête, l'ASFC a confirmé que Uniboard respectait les conditions d'ouverture d'une enquête énoncées au paragraphe 31(2) de la LMSI. Il n'y a pas eu, à ce que nous sachions, de changement dans la structure de la branche de production nationale depuis l'ouverture de l'enquête.
[26] Il a été constaté que les données des douanes sur la quantité des importations de planchers laminés provenant de l'ensemble des sources n'étaient pas fiables aux fins de la présente enquête. L'unité de mesure qu'exige le numéro de classement est le kilogramme et les données indiquent que d'autres unités de mesure sont souvent utilisées, tels le mètre carré et le mètre cube. Par conséquent, la valeur des importations selon les douanes est considérée plus fiable et a servi à faire l'analyse nécessaire des importations et des expéditions intérieures et à estimer le marché canadien apparent.
[27] Pendant la phase préliminaire de l'enquête, l'ASFC a peaufiné davantage ses estimations de la valeur des importations des marchandises en cause au Canada, en se fondant sur les renseignements reçus des importateurs et des exportateurs.
[28] L'ASFC reconnaît que le numéro tarifaire utilisé lors de l'importation des planchers laminés inclut des produits qui ne sont pas visés par l'enquête. De plus, les renseignements reçus des exportateurs indiquent que certaines marchandises en cause ont été classées sous des numéros tarifaires incorrects.
[29] Il n'est pas possible de fournir les chiffres sur la valeur ou la quantité des importations par pays dans le présent document public sans communiquer des renseignements confidentiels car certains des répondants obligés sont les seuls exportateurs dans leur pays.
[30] En outre, Uniboard est le seul fabricant au Canada et, par conséquent, il ne serait pas possible de fournir des chiffres sur l'ensemble des expéditions au Canada sans communiquer des renseignements confidentiels. Donc, un tableau représentant l'ensemble du marché canadien ne peut être fourni.
[31] Au moment de l'ouverture de l'enquête, une DDR sur le dumping a été envoyée aux dix répondants obligés dans les sept pays en cause. Chaque DDR comprenait des instructions précisant que les exportateurs qui n'étaient pas aussi les fabricants des marchandises devaient transmettre la DDR aux fabricants.
[32] Une réponse complète à la DDR sur le dumping a été reçue de tous les répondants obligés, à l'exception d'un exportateur en Chine. Cet exportateur a mentionné qu'il n'avait pas exporté de marchandises en cause vers le Canada, ce qui a été confirmé pendant l'enquête. Un exposé volontaire sur le dumping a aussi été reçu de six exportateurs et(ou) fabricants en Chine et d'un exportateur aux États-Unis. Tous les exposés sur le dumping ont servi à rendre la décision définitive.
[33] Une DDR sur le subventionnement a été envoyée à 30 exportateurs en Chine ainsi qu'au gouvernement de la République populaire de Chine (GRPC). Des renseignements sur les prix à l'exportation et les quantités des importations ont été demandées à 133 importateurs éventuels.
[34] Un exposé sur le subventionnement a été reçu du GRPC et de 14 exportateurs et(ou) fabricants en Chine. Tous les exposés ont servi à rendre la décision définitive. Il a été déterminé que l'exposé de China World Best/Shanghai Allsun Wood Industry Co. Ltd. était incomplet.
[35] Des exposés ont aussi été reçus de 32 importateurs.
[36] Les agents de l'ASFC ont effectué des vérifications sur place des renseignements fournis par certains exportateurs en Europe juste avant la décision provisoire. Toutefois, l'ASFC n'a pas utilisé la plupart de ces renseignements afin de rendre la décision provisoire, étant donné la proximité de la date de celle-ci. Les renseignements réunis pendant les visites de vérification ont servi à rendre la décision définitive. La seule exception était les renseignements obtenus lors de la visite de vérification chez l'exportateur en Pologne, Kronopol Sp. (Kronopol). Kronopol a été le premier exportateur vérifié et l'ASFC a pu prendre en considération les résultats de la vérification aux fins de la décision provisoire. Il y a eu, après la décision provisoire, des vérifications sur place chez d'autres répondants obligés en Europe ainsi que chez les deux plus gros exportateurs en Chine, ainsi que des réunions avec le GRPC.
[37] Dans le cadre de son enquête, l'ASFC a demandé à tous les répondants obligés de fournir les renseignements sur les ventes et les coûts nécessaires à l'établissement des valeurs normales et des prix à l'exportation des marchandises en cause.
[38] Les valeurs normales sont généralement fondées sur les prix de vente intérieurs des marchandises dans les pays d'exportation, conformément à l'article 15 de la LMSI et au Règlement sur les mesures spéciales d'importation (Règlement MSI) connexe, ou sur l'ensemble des coûts des marchandises (coût de production et frais, notamment les frais administratifs et de vente), plus un montant pour les bénéfices, conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI et du Règlement MSI connexe.
[39] Le prix à l'exportation des marchandises expédiées vers le Canada est généralement le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur et le prix d'achat de l'importateur, conformément à l'article 24 de la LMSI.
[40] Dans le cas de chacun des exportateurs dont les renseignements sur sa propre société ont été vérifiés et ont servi à la décision définitive, des marges de dumping ont été établies par la soustraction du prix à l'exportation global de la valeur normale globale de toutes les marchandises expédiées vers le Canada pendant la PVE, y compris toutes les ventes individuelles qui ont été faites à des prix sans dumping. C'est pourquoi toutes ventes individuelles à des prix sans dumping ont joué dans la détermination de la marge de dumping globale constatée pour cet exportateur en particulier.
[41] Lors de l'établissement de la marge de dumping au niveau de l'exportateur, l'ASFC a récemment mis fin à la pratique consistant à établir une marge de dumping pour des modèles ou des types du produit sous enquête et à fixer à zéro toutes marges de dumping négatives constatées pour un modèle ou un type du produit (souvent appelé « réduction à zéro »).
[42] Pour ce qui est de l'exportateur, lorsque la valeur normale globale est supérieure au prix à l'exportation global, la différence est la marge de dumping, qui est alors exprimée en pourcentage du prix à l'exportation global. Lorsque la différence globale d'un exportateur est négative, la marge de dumping de celui-ci est fixée à zéro, conformément au paragraphe 30.2(1) de la LMSI.
[43] Lors du calcul de la marge du dumping estimative moyenne pondérée d'un pays, en application de l'article 30.1 de la LMSI, les marges de dumping globales constatées à l'égard des répondants obligés et des exportateurs ayant fourni un exposé volontairement ont été pondérées en fonction de la quantité des marchandises en cause exportées vers le Canada pendant la PVE.
[44] Selon l'article 15 de l'Accord antidumping de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), les pays développés doivent tenir compte de la situation particulière des pays membres en développement lorsqu'ils envisagent d'appliquer des mesures antidumping en vertu de l'Accord de l'OMC. La possibilité de prendre les mesures correctives constructives prévues par l'Accord de l'OMC doit être étudiée avant d'imposer des droits antidumping lorsqu'elles pourraient nuire aux intérêts fondamentaux des pays membres en développement. Comme la Chine figure dans la partie I de la Liste des bénéficiaires de l'aide établie par le CAD3, tenue à jour par l'Organisation de coopération et de développement économiques, le président reconnaît que la Chine est un pays en développement aux fins des mesures prises conformément à la LMSI. Pendant la présente enquête, cette obligation a été respectée en donnant aux exportateurs l'occasion de présenter des engagements en matière de prix.
[45] Par suite de la décision provisoire, l'ASFC n'a pas reçu de projet d'engagement d'aucun des exportateurs recensés.
[46] Quant aux exportateurs des marchandises originaires de la Chine et de la France qui n'étaient pas des répondants obligés et qui ont fourni un exposé volontaire, la marge de dumping constatée pour les marchandises en cause a été établie en vertu du paragraphe 30.3(3) de la LMSI, et était de 9,7 % et de 7,0 % respectivement. Cela représente la marge de dumping moyenne pondérée qui a été constatée dans le cas des répondants obligés dont les renseignements ont servi à rendre la décision définitive.
[47] Pour ce qui est des exportateurs des marchandises en Chine et en Autriche qui n'étaient pas des répondants obligés mais qui ont choisi de fournir une réponse volontaire à la DDR sur le dumping, la marge de dumping dans le cas de ces sociétés a été basée sur leur réponse à la DDR.
[48] L'annexe 1 renferme de plus amples détails sur les valeurs normales, les prix à l'exportation et les marges de dumping des divers exportateurs.
Tableau 1 - Résumé des résultats de l'enquête sur le dumping
Pays |
Marge de dumping moyenne pondérée* |
Autriche |
0,1 % (minimale) |
Belgique |
1,0 % (minimale) |
Chine |
7,8 % |
France |
7,0 % |
Allemagne |
1,1 % (minimale) |
Pologne |
0,0 % (minimale) |
* en pourcentage du prix à l'exportation
[49] Lorsqu'il rend une décision définitive concernant le dumping des marchandises importées d'un pays sous enquête, le président doit être convaincu que les marchandises en cause ont fait l'objet d'un dumping dont la marge n'est pas minimale. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « minimale » comme étant inférieure à 2 % du prix à l'exportation des marchandises. Le tableau 1 indique que la marge de dumping n'est pas minimale pour la Chine et la France. Toutefois, il n'y a pas eu de dumping de marchandises en cause importées de la Pologne et les marges de dumping de celles importées de l'Autriche, de la Belgique et de l'Allemagne sont minimales. Par conséquent, l'enquête sur l'Autriche, la Belgique, l'Allemagne et la Pologne est close, conformément à l'alinéa 41(1)b) de la LMSI.
[50] Aux fins de la décision provisoire de dumping, le président est tenu de déterminer si la quantité réelle ou éventuelle des marchandises sous-évaluées est négligeable. Après une décision provisoire de dumping, le Tribunal assume cette responsabilité. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, il appartient au Tribunal de clore son enquête sur le dommage relative à toutes marchandises s'il détermine que la quantité des marchandises sous-évaluées en provenance d'un pays est négligeable.
[51] L'annexe 2 renferme des détails sur les marges de dumping établies par exportateur et pays.
OBSERVATIONS ET AUTRES QUESTIONS AYANT TRAIT AU DUMPING
[52] Suite à la décision provisoire de dumping, l'ASFC a reçu des observations par écrit d'un conseiller représentant des exportateurs et(ou) des fabricants tombant sous le coup de l'enquête. Plusieurs des observations et des arguments se rapportaient à l'établissement par l'ASFC des valeurs normales, des rajustements des valeurs normales, des prix à l'exportation et des marges de dumping. Des observations/arguments propres à diverses sociétés ont été pris en considération par l'ASFC aux fins de la décision définitive de dumping. Ces observations ont été abordées par l'ASFC dans la lettre de décision envoyée aux exportateurs et aux fabricants.
[53] Le conseiller représentant la plaignante a aussi formulé plusieurs observations concernant la conduite de l'enquête par l'ASFC, à savoir :
Le refus d'un droit effectif à participer à l'enquête :
[54] Au cours de l'enquête, l'ASFC a reçu, du conseiller de la plaignante, des observations par écrit dans lesquelles il prétendait qu'il s'était vu refuser le droit effectif de participer à l'enquête. Il a avancé que des renseignements n'ont pas été communiqués en temps opportun et que certains renseignements, par exemple les rapports de vérification et les documents de travail internes, n'ont pas été produits au moment où ils auraient dû l'être.
[55] Comme il était mentionné dans la lettre au conseiller de la plaignante en date du 15 avril 2005, l'ASFC reconnaît qu'il y a eu des cas où il y a eu un retard dans le versement des renseignements à la liste des pièces mais, en règle générale, l'ASFC a fourni tous les renseignements en temps opportun à tous les conseillers. Quant aux rapports de vérification et aux documents de travail internes, l'ASFC n'a aucunement l'intention de communiquer ce matériel à ce moment-ci.
Politique de l'ASFC relative à l'article 20 :
[56] Le conseiller de la plaignante a formulé des observations voulant que la politique de l'ASFC relative à l'article 20, diffusée en juin 2004, est erronée du point de vue du droit et de la politique et devrait être annulée4. Le conseiller a cité la LMSI et le Protocole d'accession de la République populaire de Chine à l'OMC et a déclaré qu'il devrait appartenir aux exportateurs en Chine de démontrer clairement que les conditions d'une économie de marché existent en Chine, et non aux producteurs au Canada de démontrer que de telles conditions n'existent pas en Chine.
[57] L'ASFC a abordé ce point dans l'Énoncé des motifs diffusé lors de la décision provisoire dans le cadre de la présente enquête. L'ASFC n'a pas trouvé de renseignements pendant ses visites de vérification chez les deux plus gros exportateurs en Chine et il n'y a pas eu de renseignements supplémentaires fournis à l'ASFC qui donneraient à penser que le GRPC fixe en majeure partie les prix intérieurs des planchers laminés.
Politique de l'ASFC relative à la « réduction à zéro » :
[58] Dans l'Énoncé des motifs diffusé lors de la décision provisoire, l'ASFC a invité les parties intéressées à formuler des commentaires au sujet de la politique de l'ASFC relative à la réduction à zéro. Le conseiller de la plaignante a avancé plusieurs arguments et a déclaré que la décision de l'ASFC d'abandonner la pratique consistant à ne pas tenir compte de tout produit ne faisant pas l'objet d'un dumping est illégale et devrait être annulée5. Le conseiller a ajouté que l'ASFC a cessé d'utiliser la réduction à zéro au milieu de l'enquête et que cela influera profondément sur son client. D'autre part, le conseiller des exportateurs et des marchandises en cause a appuyé la position de l'ASFC vis-à-vis de la réduction à zéro en disant qu'elle était conforme à la LMSI et aux obligations du Canada comme membre de l'OMC.
[59] Pour la décision provisoire dans le cadre de la présente enquête, l'ASFC a cessé sa pratique d'une réduction à zéro aux fins de l'établissement de la marge de dumping d'un exportateur. Par le passé, l'ASFC fixait à zéro les marges de dumping négatives pour un modèle ou un type de produit lorsqu'elle établissait la marge de dumping d'un exportateur donné. La pratique actuelle de l'ASFC lors de l'établissement de la marge de dumping d'un exportateur consiste à soustraire le prix à l'exportation global de la valeur normale globale de toutes les marchandises expédiées vers le Canada pendant la PVE, y compris toutes ventes individuelles faites à des prix sans dumping. C'est pourquoi toutes ventes individuelles à des prix sans dumping ont réduit la marge de dumping globale constatée pour cet exportateur. L'ASFC croit que cette pratique révisée est conforme à la LMSI et aux obligations du Canada en tant que membre de l'OMC.
Mise à l'essai des prix de cession interne :
[60] Le 23 mars 2005, l'ASFC a reçu des observations par écrit du conseiller de la plaignante concernant les prix de cession interne des producteurs faisant partie de groupes d'entreprises à intégration verticale. Le conseiller a déclaré que l'ASFC devrait se guider sur le rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales. Ce rapport décrit plusieurs méthodes permettant de déterminer l'acceptabilité des prix pratiqués entre des parties liées.
[61] L'ASFC a examiné les principes susmentionnés et a conclu qu'ils ont trait aux prix de cession interne internationaux entre des sociétés multinationales et ne s'appliquent pas aux prix de cession interne nationaux entre des sociétés liées. En outre, ces principes visent principalement à réduire au minimum les conflits entre les administrations fiscales et ils n'engagent pas l'ASFC.
[62] Pendant la vérification sur place, les agents de l'ASFC se sont assurés que les prix de cession interne entre les parties liées comprenaient tous les coûts du produit cédé, conformément à la LMSI.
Traitement des importateurs qui présentent une réponse incomplète et laissant à désirer :
[63] Le conseiller de Uniboard s'est dit préoccupé par le traitement de Kronopol, le répondant obligé en Pologne, par l'ASFC lors de la phase de la décision provisoire de la présente enquête. Plus précisément, l'ASFC n'a pas utilisé les renseignements de Kronopol pour établir une marge de dumping pour la période provisoire et Kronopol s'est plutôt vu attribuer la marge de dumping moyenne pondérée de tous les autres répondants obligés en Europe.
[64] Le conseiller a fait valoir que tout exportateur qui ne collabore pas, qui omet de fournir les renseignements demandés, qui fournit des renseignements faux ou trompeurs ou qui, de toute autre façon, omet de collaborer avec l'ASFC devrait voir sa valeur normale et(ou) son prix à l'exportation établi par une prescription ministérielle basée sur les meilleurs renseignements disponibles6.
[65] En ce qui a trait aux arguments du conseiller, Kronopol a collaboré avec l'ASFC pendant l'enquête et a fourni une réponse complète à la DDR. C'est pendant la visite de vérification immédiatement avant la décision provisoire que les agents de l'ASFC ont constaté certaines irrégularités dans la base de données sur les ventes et les renseignements sur les coûts de Kronopol. Ces « irrégularités » étaient imputables à une erreur informatique et n'étaient pas, de l'avis de l'ASFC, le résultat de la transmission de renseignements faux ou trompeurs.
[66] L'ASFC ne pouvait utiliser les renseignements de Kronopol aux fins de la décision provisoire parce qu'une analyse plus poussée de ces renseignements était nécessaire avant d'établir une marge de dumping. Donc, Kronopol s'est vu attribuer la marge de dumping moyenne pondérée de tous les autres répondants obligés en Europe aux fins de la décision provisoire.
Autres observations du conseiller de Uniboard :
[67] Le 28 avril 2005, le conseiller de Uniboard a formulé des commentaires à l'ASFC concernant la communication des calculs préliminaires, de l'ASFC pour le résultat final de l'enquête sur le dumping des planchers laminés au Canada. Dans cet exposé, le conseiller de Uniboard formulait des commentaires sur trois points supplémentaires qui n'ont pas été abordés ci-dessus, à savoir :
Utilisation des données fournies par des producteurs étrangers après la clôture des dossiers :
[68] Le conseiller de Uniboard a déclaré que la clôture du dossier a eu lieu le 18 mars 2005 et que l'ASFC semble avoir accepté et utilisé des renseignements après cette date dans les calculs préliminaires pour la phase finale de l'enquête. Le conseiller a dit que l'utilisation de ces renseignements a limité son aptitude à examiner les renseignements fournis à l'ASFC et à faire des commentaires à leur égard.
[69] La clôture du dossier pour cette enquête a eu lieu le 18 mars 2005. Les renseignements reçus après la clôture du dossier avaient trait à des mémoires, à des réponses aux mémoires, à la communication de calculs préliminaires avant la fin de la phase finale de l'enquête et à des renseignements supplémentaires fournis par des parties en réponse à des demandes de l'ASFC. Lorsqu'elle a préparé les calculs préliminaires, l'ASFC a demandé des éclaircissements ou de plus amples explications à certains des exportateurs visés par l'enquête. Ces éclaircissements et(ou) ces explications ont été communiqués à tous les conseillers.
[70] Des renseignements ayant trait aux calculs préliminaires ont été versés à la liste des pièces de l'ASFC et les conseillers ont bénéficié d'un délai de quatre jours civils après la notification par l'ASFC, délai dans lequel il devait formuler des commentaires au sujet des calculs préliminaires pour un exportateur donné. Ils devaient faire tenir tout contre-exposé dans les quatre jours civils suivant la date à laquelle l'ASFC les avait avisé que des commentaires sur de nouveaux renseignements avaient été reçus.
[71] Il est à noter que la date de clôture du dossier est une date que l'ASFC fixe par voie administrative et que l'ASFC peut, si elle le juge bon, accepter des renseignements après la clôture du dossier. Tous renseignements acceptés après la date de clôture du dossier ont été transmis à tous les conseillers et ils ont eu l'occasion de formuler des commentaires. L'ASFC doit arrêter des délais pour l'enquête afin de respecter celui dans lequel elle doit rendre la décision définitive.
Absence d'une justification claire des rajustements des valeurs normales :
[72] Le conseiller de Uniboard a affirmé que l'ASFC avait fourni très peu d'explications concernant les rajustements apportés aux valeurs normales. Il a fait valoir que ces rajustements sont cumulatifs et représentent une diminution considérable des valeurs normales et que l'ASFC doit, avant de finaliser ces résultats, communiquer toute correspondance et tous documents pertinents indiquant la nature intégrale des rajustements. Il a aussi fait valoir que, sans accès à tous les renseignements au dossier et sans pouvoir savoir ce qui est discuté, la plaignante n'avait aucun moyen de déterminer si de tels rajustements sont conformes à la LMSI et, par conséquent, formuler des commentaires efficaces sur les rajustements7.
[73] L'ASFC a fournit au conseiller des copies de tous les exposés reçus des exportateurs. Des rajustements ont été apportés aux valeurs normales ou refusés sur la base de ces renseignements. Des détails sur les rajustements des valeurs normales ont été fournis lors de la communication des résultats préliminaires. Les rajustements ont été apportés conformément à la politique établie de la Direction et aux dispositions que renferme le Règlement MSI.
Traitement des parties liées :
[74] Le conseiller de Uniboard a déclaré que l'ASFC a adopté une position incohérente et inexpliquée quant à son traitement des parties liées dans la présente enquête. L'ASFC a traité Yekalon, Chuzhou et Danyang comme un seul groupe mais n'a pas appliqué la même logique à Kronopol et à son agent de ventes au Canada.
[75] Le conseiller a affirmé que Kronopol a un agent de ventes au Canada qui lui est lié. Il a fait valoir que toutes les ventes au Canada sont faites par l'entremise de cette partie et que l'ASFC détermine néanmoins le prix à l'exportation en vertu de l'article 24 de la LMSI. Il a ajouté que le lien entre Kronopol et Lamwood (aussi connue sous le nom de Kronopol Marketing) est celui qui existe dans une transaction entre parties liées, ce qui exige de calculer le prix à l'exportation conformément à l'article 25 de la LMSI.
[76] L'ASFC n'a pu trouver aucun élément de preuve indiquant que Kronopol et Lamwood sont associées et que le prix à l'exportation devrait être établi en vertu de l'article 25 de la LMSI. Le conseiller de Kronopol/Lamwood a affirmé que Lamwood avait négocié le droit exclusif de distribuer les produits de Kronopol en Amérique du Nord. D'après cette entente, Lamwood commercialise les produits de Kronopol en Amérique du Nord et c'est pourquoi elle fait affaire sous la raison sociale Kronopol Marketing, renforçant ainsi la reconnaissance de la marque et la perception, chez les clients, du rapport entre Lamwood et ces produits8.
Enquête sur le subventionnement
[77] Selon la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d'un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de marchandises. Il y a aussi subvention lorsqu'il existe une forme quelconque de soutien du revenu ou des prix qui confère un avantage, au sens de l'article 16 de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC.
[78] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :
a) des pratiques gouvernementales entraînent un transfert direct de fonds ou d'éléments de passif ou un transfert indirect de fonds ou d'éléments de passif;
b) des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
c) le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu'une infrastructure générale, ou achète des biens;
d) le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d'accomplir l'un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) - ou le lui ordonne - dans les cas où le pouvoir ou l'obligation de les accomplir relève normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.
[79] S'il est constaté qu'il y a subvention, elle peut faire l'objet de mesures compensatoires si elle est spécifique. Une subvention est considérée spécifique lorsqu'elle est restreinte, en droit, à certaines entreprises ou lorsqu'elle est une subvention prohibée. Une « entreprise » est définie dans la LMSI comme étant aussi un groupe d'entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production. Une subvention prohibée inclut toute subvention à l'exportation qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l'exportation ou une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, de l'utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d'exportation ou qui en sont originaires.
[80] Même si une subvention n'est pas spécifique en droit, elle peut aussi être considérée spécifique si :
a) l'utilisation de la subvention est réservée exclusivement à un nombre restreint d'entreprises;
b) la subvention est surtout utilisée par une entreprise donnée;
c) des montants de subvention disproportionnés sont octroyés à un nombre restreint d'entreprises;
d) la manière dont le pouvoir discrétionnaire est exercé par l'autorité accordant la subvention indique que la subvention n'est pas généralement accessible.
[81] Aux fins d'une enquête sur le subventionnement, l'ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de « subvention donnant lieu à une action », ce qui signifie qu'elle peut faire l'objet de mesures compensatoires si les marchandises importées visées par l'enquête ont bénéficié de la subvention.
[82] Avant l'ouverture de l'enquête, la plaignante a prétendu que les marchandises en cause provenant de la Chine sont admissibles à des programmes gouvernements qui pourraient constituer des subventions donnant lieu à une action.
[83] À l'appui de ses allégations, la plaignante a fourni plusieurs documents qui décrivent le soutien, offert par le GRPC, principalement aux entreprises exportatrices, aux entreprises oeuvrant dans des zones économiques spéciales (ZES) et aux entreprises de transformation du bois. Il a aussi été mentionné qu'il n'y avait pas de renseignements disponibles sur les subventions éventuelles accordées par le GRPC.
[84] Lors de l'examen des renseignements que contenaient les divers documents fournis par la plaignante, l'ASFC a dressé la liste suivante des types généraux de programmes qui peuvent être offerts aux fabricants de planchers laminés en Chine :
1. Encouragements aux zones économiques spéciales;
2. Aide pour les résultats à l'exportation;
3. Prêts à des taux préférentiels;
4. Garanties de prêts par le gouvernement de la Chine;
5. Crédits, remboursements et exemptions d'impôt sur le revenu :
a) Taux réduit de l'impôt sur le revenu des sociétés pour les entreprises à vocation exportatrice;
b) Exemption/réduction d'impôt sur le revenu des sociétés pendant la période de démarrage désignée;
6. Exonération des droits et des taxes sur les intrants;
7. Réductions des droits d'utilisation des terrains;
8. Fourniture de marchandises et de services par des entreprises d'État.
[85] Des renseignements sur les programmes de subventionnement généraux étaient fournis dans l'Énoncé des motifs diffusé lors de l'ouverture de la présente enquête.
[86] L'ASFC a envoyé une DDR sur les programmes désignés aux producteurs et exportateurs des marchandises en cause ainsi qu'au GRPC. Des renseignements ont été demandés afin d'établir s'il y avait eu des contributions financières de la part de tout niveau de gouvernement et, dans un tel cas, d'établir si un avantage a été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation des marchandises en cause, et si cet avantage était de nature spécifique.
Résultats de l'enquête sur le subventionnement
[87] Une réponse à la DDR de l'ASFC a été reçue de 15 sociétés situées en Chine, ainsi que du GRPC. En plus de la réponse reçue des exportateurs des marchandises en cause, une réponse a été fournie par un certain nombre de sociétés affiliées et(ou) intermédiaires qui s'occupent de la vente des marchandises en cause au Canada. Une liste complète des sociétés figure à l'annexe 3 de l'Énoncé des motifs diffusé lors de la décision provisoire dans le cadre de la présente enquête.
[88] Après l'examen des renseignements fournis avant la décision provisoire, l'ASFC a dressé une liste de programmes spécifiques recensés jusque là et qui existaient censément en Chine. La liste des programmes figure à l'annexe 4 de l'Énoncé des motifs diffusé lors de la décision provisoire dans le cadre de la présente enquête.
[89] Aux fins de la présente enquête, le « Gouvernement de la République populaire de Chine » s'entend de tous les niveaux de gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d'État, un gouvernement régional ou municipal, un gouvernement de canton, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire. C'est pourquoi l'ASFC a demandé au GRPC d'envoyer les sections pertinentes de sa DDR aux niveaux de gouvernement subalternes appropriés. Les avantages conférés par les entreprises d'État exploitées sous le contrôle ou l'influence direct ou indirect du GRPC peuvent aussi être considérés des avantages fournis par le GRPC aux fins de la présente enquête.
[90] Le GPRC a fourni une réponse à la DDR envoyée par l'ASFC à l'ouverture de l'enquête. Six DDR supplémentaires distinctes ont été envoyées au GRPC après la réception de sa réponse initiale. Ces DDR supplémentaires devaient servir à obtenir de plus amples renseignements, en sus de ceux fournis dans la réponse initiale du GRPC, ainsi que des éclaircissements sur les renseignements reçus. En outre, deux séries de réunions de vérification ont eu lieu avec le GRPC en février et mars 2005 dans le but de vérifier les renseignements reçus au sujet des programmes de subventionnement recensés par l'ASFC tout au long de l'enquête.
[91] Vu les renseignements obtenus des parties et les résultats de la vérification de ces renseignements pendant l'enquête, l'ASFC a déterminé que les subventions suivantes donnant lieu à une action existent en Chine et que les exportateurs des marchandises en cause s'en sont prévalu pendant la PVE :
Programmes d'impôt sur le revenu à des taux préférentiels :
Exonération de droits et de taxes sur les matériaux et l'équipement :
Aide
[92] Pour plus de détails sur les subventions donnant lieu à une action mentionnées ci-dessus, se reporter à l'annexe 3.
[93] Par suite de l'enquête, il a été déterminé que les programmes ci-dessous, recensés lors de la décision provisoire, n'ont pas été utilisés par les exportateurs des marchandises en cause en Chine pendant la PVE :
[94] Pour plus de détails sur ces programmes, voir l'Énoncé des motifs diffusé lors de la décision provisoire, qui est disponible sur le site Web à l'adresse indiquée ci-dessus.
[95] En plus des programmes dont il est question ci-dessus, l'ASFC a examiné les secteurs de programmes généraux recensés lors de l'ouverture de l'enquête. Selon les renseignements obtenus et vérifiés, les exportateurs des marchandises en cause en Chine n'ont pas reçu d'aide accordée à l'égard des résultats à l'exportation et de l'emploi de travailleurs en commun, de prêts à des taux préférentiels, de garanties de prêts par le GRPC, de réductions des frais d'utilisation des terrains ou de la fourniture de marchandises et(ou) de services par des entreprises d'État. Les agents ont interrogé les représentants du GRPC sur ces secteurs de programmes et il y a eu des réunions de vérification avec divers ministères gouvernementaux ainsi que des banques d'État et des entreprises d'État.
[96] Pour ce qui est de l'utilisation des terrains en général, aucun programme ont été trouvés comme étant utilisés par un exportateur chinois de marchandises en causes. Par contre, il est à noter que les entreprises à participation nationale (EPN) situées dans certains secteurs urbains peuvent être assujetties à une taxe sur l'utilisation des terrains, tandis que les EPÉ situées dans les mêmes secteurs urbains ne seraient pas tenues de payer une telle taxe car elle ne frappe que les EPN. Toutefois, les EPN situées à l'extérieur de ces secteurs urbains, comme les EPÉ, ne sont pas assujetties à la taxe sur l'utilisation des terrains. En ce qui a trait à l'achat même de droits d'utilisation des terrains, et les EPÉ et les EPN sont tenues de payer les frais de transfert de l'utilisation des terrains ainsi que les frais annuels d'utilisation des terrains.
[97] Il est à noter que pour l'un des programmes énumérés ci-dessus, « EPÉ de haute technologie devant être exploitées sur une période minimale de dix ans », même si aucun des exportateurs chinois de marchandises en cause ne s'est prévalu pendant la PVE, un des exportateurs recensés a demandé d'y participer. Toutefois, même si cet exportateur a demandé et reçu un certificat le reconnaissant comme une EPÉ à haute technologie, il ne peut bénéficier des encouragements fiscaux pour le moment car il doit attendre qu'expirent d'autres programmes qu'il utilise actuellement.
[98] En outre, l'ASFC a déterminé que les EPÉ qui achètent des machines de fabrication nationale, sous réserve de certaines limites, peuvent avoir le droit de compenser toute augmentation du revenu imposable par rapport à l'année antérieure jusqu'à concurrence de 40 % du prix d'achat de l'équipement de fabrication nationale. Tout montant, jusqu'à concurrence de 40 % du prix d'achat de l'équipement de production de fabrication nationale, qui n'est pas utilisé dans l'année en cours, peut être reporté sur une période maximale de cinq ans. Toutefois, il a été constaté qu'aucun des exportateurs des marchandises en cause en Chine ne s'est prévalu de ce programme. Ce programme est prévu dans la Circulaire sur la compensation de l'impôt sur le revenu par l'achat d'équipement de fabrication nationale pour des entreprises à participation étrangère et des entreprises entièrement sous contrôle étranger.
Tableau 2 - Résumé des résultats de l'enquête sur le subventionnement
Pays |
Quantité des importations (mètres carrés) |
Marchandises subventionnées en pourcentage du total des marchandises en cause importées |
Montant de subvention en pourcentage du prix à l'exportation |
Chine |
4 736 364 |
99,8 % |
3,0 % |
[99] Lorsqu'il rend une décision définitive de subventionnement en vertu du paragraphe 41(1) de la LMSI, le président doit être convaincu que les marchandises en cause ont été subventionnées et que le montant de subvention dont bénéficient les marchandises d'un pays n'est pas minimal. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, un montant de subvention inférieur à 1 % du prix à l'exportation des marchandises est considéré minimal.
[100] Toutefois, l'article 41.2 de la LMSI oblige le président à tenir compte des dispositions de l'article 27 de l'Accord sur les subventions lorsqu'il mène des enquêtes sur le subventionnement, dispositions stipulant que toute enquête mettant en cause un pays en développement doit être close dès que le président détermine que le montant de subvention global pour un pays en développement ne dépasse pas 2 % du prix à l'exportation des marchandises.
[101] L'ASFC se reporte normalement à la partie I de la Liste des bénéficiaires de l'aide établie par le CAD, tenue à jour par l'Organisation de coopération et de développement économiques, pour déterminer l'admissibilité des montants différentiels pour les pays en développement dans les enquêtes sur le subventionnement. Vu que la Chine est un pays en développement d'après cette liste, le seuil de 2 % du caractère minimal s'appliquerait. Comme le montre le tableau ci-dessus, le montant de subvention constaté pendant l'enquête est plus que minimal.
[102] Aux fins de la décision provisoire de subventionnement, le président doit déterminer si le volume réel ou éventuel des marchandises subventionnées est négligeable. Après cette décision, c'est le Tribunal qui assume cette responsabilité. Selon le paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal doit décider de clore son enquête à l'égard de toutes marchandises si le Tribunal décide que la quantité des marchandises subventionnées provenant d'un pays est négligeable.
[103] Comme le montre le tableau 2, le montant de subvention dans le cas de la Chine n'est pas négligeable. L'annexe 4 renferme des détails sur les montants de subvention déterminés par exportateur.
OBSERVATIONS ET AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU SUBVENTIONNEMENT
[104] Après la décision provisoire de subventionnement, l'ASFC a reçu des observations par écrit d'un conseiller représentant des exportateurs et(ou) les fabricants visés par l'enquête. Des observations ont été reçues du conseiller de Uniboard sur la façon dont l'ASFC a mené son enquête sur le subventionnement, et d'un conseiller du GRPC sur la question de savoir si les programmes sous enquête accordaient ou non des subventions donnant lieu à une action en vertu de la LMSI. Ces observations sont abordées ci-dessous.
Taux de change fixe de la Chine :
[105] L'ASFC a reçu des observations du conseiller de Uniboard voulant que le maintien, par la Chine, d'un taux de change artificiel par rapport au dollar US est de fait une subvention à l'exportation et que l'ASFC devrait avoir inclu ce programme de taux de change fixe dans son enquête sur le subventionnement. Le conseiller a avancé plusieurs arguments similaires à ceux formulés lors de l'ouverture de l'enquête quant aux raisons pour lesquelles cette pratique est une subvention « donnant lieu à une action ».
[106] Dans l'Énoncé des motifs diffusé lors de l'ouverture de l'enquête, il était dit que la contribution financière était la fourniture ou la conversion de devises à un taux fixe et que cela devrait être considéré comme la prestation d'un service fourni par le gouvernement de la Chine ou par des organismes qu'il a mandatés. Conformément à la LMSI, la prestation d'un service par un gouvernement constituerait un avantage dans la mesure où le service est fourni à un prix inférieur à sa juste valeur marchande sur le territoire du gouvernement qui le fournit.
[107] En outre, d'après l'alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, une contribution financière ne comprend pas la fourniture de marchandises ou de services qui constitue l'infrastructure générale. La plainte ne portait par sur la question de savoir pourquoi le maintien d'un système de taux de change fixe de la Chine ne constituerait pas une infrastructure générale. Cela serait une condition préalable nécessaire de l'acceptation du fait que le système de taux de change fixe de la Chine pourrait constituer une contribution financière au sens de cette disposition particulière.
[108] Étant donné qu'il n'y pas eu de nouveaux renseignements fournis à l'ASFC sur ce point depuis qu'il a été abordé lors de l'ouverture de l'enquête, l'ASFC maintient qu'elle n'est pas convaincue que la valeur du service de conversion fourni par le gouvernement de la Chine ou par des organismes mandatés par celui-ci comprendrait la valeur sous-jacente des devises échangées. Autrement dit, ce n'est pas le taux de change en soi qui serait considéré comme conférant un avantage mais plutôt le prix exigé par le gouvernement contre la prestation du service même de conversion des devises.
[109] En outre, la plaignante n'a pas fourni d'autres renseignements qui démontraient comment l'octroi de la subvention dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l'exportation, à l'appui de son argument selon lequel le système de taux de change fixe de la Chine constitue de fait une subvention à l'exportation au sens de l'article 3 de l'Accord sur les subventions.
[110] Donc, l'ASFC confirme sa décision de ne pas enquêter sur le système de taux de change fixe de la Chine en tant que subvention donnant lieu à une action car elle ne possède pas ou n'a pas reçu, à l'appui de cette allégation, suffisamment de renseignements, de toutes sources, y compris la plaignante, pour justifier une telle enquête.
L'enquête sur le subventionnement ne devrait pas se limiter aux pratiques énumérées par la plaignante :
[111] Le conseiller de Uniboard a aussi affirmé que l'ASFC ne devrait pas limiter son enquête sur les pratiques de la Chine en matière de subventionnement uniquement à celles indiquées par la plaignante. Plus particulièrement, il a demandé que l'ASFC examine le système bancaire de la Chine.
[112] Dans la conduite de son enquête sur le subventionnement, l'ASFC ne s'est pas limitée aux programmes indiqués par la plaignante. Dans la partie E de la DDR, l'ASFC a demandé des renseignements sur tout autre programme qui n'a pas déjà été abordé (point F). Tout programme indiqué par les répondants a fait l'objet d'une enquête dont le but était de déterminer si c'était une subvention donnant lieu à une action. En ce qui a trait au système bancaire de la Chine, l'ASFC l'a examiné dans le cadre de son examen général de tout prêt à des taux préférentiels qui pourrait avoir été reçu par un exportateur. En outre, il est à noter que, tout au long de l'enquête, l'ASFC tient compte de tous renseignements présentés qui pourraient amener à penser qu'il existe d'autres subventions donnant lieu à une action, y compris des programmes qui n'ont pas expressément été énumérés par la plaignante.
Politiques d'impôt sur le revenu à des taux préférentiels consentis à des entreprises à participation étrangère (EPÉ) :
[113] L'ASFC a aussi reçu, d'un conseiller agissant au nom d'exportateurs et du GRPC, des observations voulant que les politiques d'impôt sur le revenu à des taux préférentiels consentis aux EPÉ ne s'y appliquent pas spécifiquement car les EPÉ ne constituent pas une entreprise particulière aux fins de la LMSI. Le conseiller a déclaré que l'article 2.1 de l'Accord sur les subventions définit une entreprise comme un groupe d'entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production et il a signalé que l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI fait précéder « entreprises » du mot « certaines » lorsqu'il mentionne qu'une subvention est spécifique. Le conseiller a ensuite fait valoir que l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI devrait être interprété de manière à vouloir dire une entreprise particulière, une branche de production particulière ou un groupe particulier de branches de production et que les EPÉ, qui comprennent toutes les entreprises à participation étrangère, toutes les branches de production et tous les groupes de branches de production, ne devraient pas être considérées comme certaines entreprises.
[114] En outre, le conseiller a fait état de la décision du groupe spécial de l'OMC au sujet de la Détermination finale des États-Unis en matière de droits compensateurs concernant certains bois d'_uvre résineux en provenance du Canada9, et il a avancé que la position du Canada, résumée par le groupe spécial, pose essentiellement que le terme branche de production s'entend des producteurs de produits et que branche de production au sens de l'article 2 de l'Accord sur les subventions devrait être interprété comme des entreprises se livrant à la fabrication de produits similaires. Le conseiller était d'avis que cette position n'est pas conforme à la position actuelle de l'ASFC touchant la définition d'entreprise, telle qu'elle s'applique aux EPÉ dans l'enquête en cours.
[115] Compte tenu des arguments ci-dessus et d'autres arguments similaires formulés par le conseiller au sujet de la définition et de l'interprétation d'entreprise aux fins de la LMSI et de leurs liens avec les EPÉ et l'impôt sur le revenu, l'ASFC maintient que les politiques d'impôt sur le revenu à des taux préférentiels consentis aux EPÉ sont spécifiques et constituent une subvention donnant lieu à une action. Comme il était aussi mentionné dans l'Énoncé des motifs de l'ASFC concernant les barbecues extérieurs, diffusé lors de la décision définitive, l'ASFC estime que les avantages prévus dans la législation et la réglementation fiscale relatives aux EPÉ sont spécifiques car ils sont limités, en droit, à certaines entreprises, au sens de l'alinéa 2.1a) de l'Accord sur les subventions. En outre, l'ASFC estime que les programmes d'impôt sur le revenu à des taux préférentiels favorisent une entreprise particulière, spécifiquement les EPÉ qui constituent un « groupe d'entreprises », terme figurant à l'article 2.1 de l'Accord sur les subventions.
[116] Pour qu'une subvention donne lieu à une action, elle doit avantager les producteurs des marchandises en cause. Toutefois, il n'est pas nécessaire que la subvention ne s'applique qu'à ces producteurs - elle peut aussi s'appliquer spécifiquement à un groupe comprenant les producteurs des marchandises en cause. Dans le cas à l'étude, la subvention fournie à toutes les EPÉ (un groupe d'entreprises) avantage aussi les producteurs des planchers laminés en cause.
[117] Bien qu'il semble que la pratique courante soit de désigner les branches de production suivant le type de produit qu'elles fabriquent, il ne peut en être dit autant des entreprises. Une entreprise peut être dûment définie comme une unité institutionnelle dans sa capacité en tant que producteur de marchandises et de services10 ou, plus simplement, un organisme à but lucratif. Par conséquent, dans le cas à l'étude, un groupe d'EPÉ est, de fait, un groupe d'entreprises qui, il se trouve, ont une caractéristique en commun - ce sont toutes des entreprises entièrement sous contrôle étranger qui respectent les critères d'admissibilité pertinents ayant trait aux programmes d'impôt sur le revenu à des taux préférentiels. Donc, l'ASFC ne considère pas qu'un « groupe d'entreprises » doit produire les mêmes produits afin d'être assimilé à un « groupe d'entreprises. »
[118] Qui plus est, l'ASFC ne considère pas que l'admissibilité à un programme qui repose sur le régime de propriété d'une firme, dans le présent cas le contrôle étranger, représente un critère objectif ou une condition objective envisagé dans la note de bas de page 2 de l'Accord sur les subventions. Les critères d'admissibilité des EPÉ aux programmes d'impôt à des taux préférentiels n'ont pas un effet neutre car de tels programmes peuvent entraîner des décisions d'investissement en Chine fondées uniquement sur la disponibilité de ce traitement fiscal préférentiel qui favorise les EPÉ par rapport aux EPN ou influer sur de telles décisions.
[119] Quant à la décision du groupe spécial de l'OMC concernant la Détermination finale des États-Unis en matière de droits compensateurs concernant certains bois d'_uvre résineux en provenance du Canada, l'ASFC aimerait souligner que le groupe spécial, dans ce différend particulier, a rejeté toutes les prétentions du Canada touchant la spécificité11. À ce titre, l'ASFC ne croit pas que les arguments fournis par le Canada au groupe spécial concernant l'article 2 de l'Accord sur les subventions serait un moyen approprié d'interpréter les dispositions de la LMSI afférentes à la spécificité.
[120] L'ASFC remarque qu'un nombre de programmes faisant intervenir les politiques d'impôt sur le revenu à des taux préférentiels consentis aux EPÉ et jugés spécifiques aux fins de la présente enquête ont été désignés par le GRPC comme une subvention spécifique dans la notification concernant les subventions aux fins de l'adhésion à l'OMC12.
Subventions en fonction de secteurs géographiques :
[121] Une autre observation que le conseiller a formulée à l'ASFC au nom de certains exportateurs était que la LMSI ne renferme pas de dispositions traitant des subventions en fonction d'un secteur géographique. Le conseiller croyait que l'article 2.2 de l'Accord sur les subventions est pertinent lorsqu'il faut interpréter l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI car il indique qu'une subvention limitée à certaines entreprises situées dans une région géographique déterminée relevant de l'autorité qui l'accorde est spécifique. Toutefois, il stipule également que la fixation ou la modification de taux d'imposition d'application générale par tous les niveaux de gouvernement habiletés à le faire n'est pas réputée une subvention spécifique aux fins de l'Accord sur les subventions. Le conseiller a fait valoir que l'utilisation des mots « certaines entreprises » dans la disposition ci-dessus ne doit pas servir à considérer un programme spécifique lorsque toutes les entreprises situées dans une région géographique déterminée sont admissibles au programme. En outre, le conseiller a avancé que l'article 2.2 devrait être interprété de façon à dire qu'il pourrait y avoir des taux d'imposition d'application générale dans un secteur géographique déterminé qui ne constitueraient pas une subvention spécifique. Fort de cet argument, le conseiller estime que le taux d'imposition mis à la disposition des entreprises situées dans les zones économiques spéciales (ZES) n'est pas spécifique car il considère que c'est un taux d'imposition d'application générale.
[122] En dernier lieu, le conseiller a indiqué que la décision de l'ASFC concernant l'application de droits compensateurs à ce programme semblait contredire la décision rendue par suite de l'enquête de l'ASFC sur les barbecues extérieurs. À l'appui de cet argument, l'avocat a cité les passages suivants de l'Énoncé des motifs de l'ASFC concernant les barbecues extérieurs, diffusé lors de la décision finale :
La vérification a révélé que, à part un taux d'imposition plus avantageux, ces entreprises n'ont bénéficié d'aucun avantage supplémentaire accordé par le [GRPC] du fait qu'elles sont installées dans cette région particulière.
Compte tenu des renseignements reçus et vérifiés, l'ASFC est en mesure de confirmer qu'il n'y a aucune preuve qu'une des usines a bénéficié d'avantages de la part du [GPRC] pour avoir établi ses opérations dans les localités où elles sont installées.
[123] Conformément au paragraphe 2(7.2) de la LMSI, une subvention est spécifique lorsqu'elle limite, en droit, à une entreprise particulière qui relève de l'autorité qui l'accorde. Lorsque l'ASFC examine la spécificité de subventions fournies à des zones géographiques ou régionales particulières, elle tient compte du lien entre les entreprises et l'autorité qui accorde les subventions et dont relèvent ces entreprises. Si l'autorité accorde la subvention à toutes les entreprises qui en relèvent, la subvention ne serait pas alors considérée spécifique. Toutefois, si l'autorité ne met pas la subvention à la disposition de toutes les entreprises qui relèvent, la subvention est considérée spécifique car elle se limite à une entreprise particulière.
[124] Quant à l'habilité des gouvernements à fixer ou modifier des taux d'imposition d'application générale, l'ASFC considère que, en l'occurrence, le taux d'imposition d'application générale en Chine, fixé par le gouvernement central (GRPC), est de 33 %. Le taux réduit de 15 % consenti aux seules entreprises situées dans les ZES ne peut être jugé « d'application générale ». L'objet de l'article 2 de l'Accord sur les subventions est la distorsion qui est créée par une subvention qui n'est pas d'application générale. En outre, l'article 2 de l'Accord sur les subventions mentionne la fixation ou la modification des taux d'imposition applicables par tous les niveaux de gouvernement habiletés à le faire. Or, en Chine, les autorités responsables des ZES et d'autres secteurs géographiques particuliers n'ont pas le pouvoir de réduire ou de modifier le taux d'impôt sur le revenu des sociétés, lequel est fixé par le gouvernement central. Comme il est noté ci-dessus, le taux d'impôt sur le revenu généralement applicable aux entreprises en Chine est de 33 % mais celles situées dans les ZES ou dans des secteurs géographiques particuliers ont droit, à l'exclusion des autres entreprises, à un taux d'impôt inférieur aux taux qui s'applique généralement à toutes les autres entreprises en Chine. Dans le présent cas, l'autorité accordant les subventions, qui est le GRPC, a consenti un taux d'impôt inférieur à un nombre limité d'entreprises qui en relèvent, à savoir celles situées dans les ZES et d'autres secteurs géographiques particuliers, et le reste des entreprises relevant du GRPC sont assujetties à un taux d'impôt supérieur « d'application générale ». Par conséquent, étant donné que le taux d'impôt inférieur n'est pas consenti à toutes les entreprises relevant de l'autorité qui accorde les subventions, l'ASFC a déterminé que cette subvention est spécifique.
[125] Quant à la décision définitive rendue par l'ASFC à l'égard des barbecues extérieurs, les extraits cités par le conseiller ont été mal compris car ils n'indiquent d'aucune façon que l'ASFC a conclu que les taux préférentiels d'impôt sur le revenu consentis aux entreprises situées dans les ZES ne sont pas compensables. Au contraire, ils signalent clairement ce qui suit :
La vérification a révélé que, à part un taux d'imposition plus avantageux, ces entreprises n'ont bénéficié d'aucun avantage supplémentaire accordé par le [GRPC] du fait qu'elles sont installées dans cette région particulière13.
[126] En outre, il a été conclu que les usines dont il est question dans l'enquête sur les barbecues extérieurs n'avaient pas reçu d'avantages en raison de leur emplacement parce que celles-ci n'étaient pas rentables ou n'étaient pas assez rentables pour que l'avantage reçu sous forme de taux préférentiel d'impôt sur le revenu consentis aux entreprises situées dans les ZES puisse être considéré important aux fins de la décision finale de subventionnement en vertu de la LMSI. D'ailleurs, l'ASFC a clairement désigné ce programme comme en étant un qui confère un avantage compensable à des entreprises, comme on peut le voir à l'annexe III de l'Énoncé des motifs de l'ASFC concernant les barbecues extérieurs diffusé lors de la décision définitive.
[127] L'ASFC remarque que les politiques d'impôt sur le revenu à des taux préférentiels consentis aux entreprises situées dans les ZES, dans le cas des EPÉ seulement, ont été désignées par le GRPC comme une subvention spécifique dans la notification concernant les subventions aux fins de l'adhésion à l'OMC14.
Exemption de la TVA sur le bois de chauffage pour les entreprises de transformation du bois :
[128] Le conseiller du GRPC a aussi soulevé un point touchant la spécificité du programme accordant, aux entreprises étrangères et nationales de transformation du bois, une exemption de la TVA sur l'achat du bois de chauffage et d'autres bois à faible valeur entrant dans la production d'autres marchandises. Le conseiller a fait valoir que le programme est généralement accessible car toute entreprise qui utilise des bois à faible valeur comme matières premières, quelle que soit la nature du produit fini est admissible dans le cadre de ce programme. Vu que l'exemption s'étend à une vaste gamme de branches de production et d'entreprises sans liens entre elles, elle ne devrait pas être considérée spécifique.
[129] L'ASFC est d'avis que ce programme constitue bel et bien une subvention spécifique, car il été jugé limité, en droit, à une entreprise particulière, au sens de l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c'est-à-dire qu'il est limité conformément à un document public, notamment un texte législatif, réglementaire ou administratif, dans le présent cas la Circulaire du ministère des Finances et de l'Administration d'État de l'impôt relative à la politique favorable pour la TVA sur les produits utilisés sous tous leurs aspects et fabriqués et transformés à partir des trois résidus et du petit bois de chauffage comme matières premières. L'ASFC considère ce programme limité, dans le présent cas, à un groupe d'entreprises qui produisent des produits utilisés sous tous leurs aspects à partir du bois de chauffage et d'autres bois à faible valeur et vendent ces produits utilisés sous tous leurs aspects sur le marché intérieur. Les entreprises qui n'utilisent pas du bois de faible valeur pour transformer des marchandises ne sont pas admissibles à l'exemption de la TVA sur les matières premières et les entreprises qui en utilisent pour produire des marchandises qui sont ultérieurement exportées ne sont pas non plus admissibles à l'exemption de la TVA dans le cadre de ce programme. Bien que, en principe, toute entreprise puisse se prévaloir de ce programme en utilisant du bois à faible valeur, il est peu probable que toute entreprise le fasse ou envisage de la faire. En réalité, seul un nombre limité d'entreprises utilisent vraiment du bois à faible valeur et se prévalent de ce programme.
[130] L'ASFC remarque que cette politique préférentielle sur la TVA à l'intention des entreprises utilisant du bois à faible valeur a été désignée par le GRPC comme une subvention spécifique dans la notification concernant les subventions aux fins de son adhésion à l'OMC15.
Exemption de la VAT sur la machinerie importée :
[131] Au sujet de l'exemption des droits de douane et de la TVA sur la machinerie importée, le conseiller du GRPC a prétendu que l'ASFC ne comprend pas bien le programme. Le conseiller a signalé que toute entreprise désirant bénéficier de ce programme doit respecter les critères d'admissibilité suivants :
1. Le développement de l'industrie, du produit ou de la technologie doit être encouragé par l'État.
2. La valeur de l'équipement acheté ne doit pas dépasser le montant total de l'investissement sous réserve de certains montants minimaux.
3. L'équipement acheté ne doit pas figurer dans le Répertoire des marchandises importées non exemptées d'impôt devant être utilisées dans des projets à participation nationale ou dans le Répertoire des marchandises importées non exemptées devant être utilisées dans des projets à participation étrangère.
[132] Vu les critères ci-dessus, le conseiller a fait valoir que le programme n'est pas spécifique car toute entreprise respectant ces critères peut participer au programme. L'avocat a aussi signalé que la branche de production des planchers laminés en est une qui est encouragée par l'État, sans distinction entre les EPÉ et les EPN. Le conseiller a aussi prétendu que même s'il existe une différence entre les deux répertoires pertinents de marchandises non exemptées d'impôt, cette différence est sans importance et que le traitement égal accordé aux EPÉ et aux EPN démontre que le programme n'est pas spécifique.
[133] Étant donné les renseignements obtenus tout au long de l'enquête, l'ASFC n'est pas d'avis que la différence entre les deux catalogues pertinents de marchandises non exemptées d'impôt est sans importance. Bien que l'ASFC reconnaisse que la branche de production des planchers laminés est encouragée par l'État, sans distinction entre les EPÉ et les EPN, la différence entre les catalogues, en l'occurrence, a conféré un avantage spécifique qui favorise clairement les EPÉ visées par l'enquête. Les renseignements présentés et vérifiés indiquent clairement que le Répertoire des marchandises importées non exemptées d'impôt devant servir dans des projets à participation nationale s'applique aux EPN seulement, tandis que le Répertoire des marchandises importées non exemptées d'impôt devant servir dans des projets à participation étrangère s'applique uniquement aux EPÉ. Il résulte de la différence entre les marchandises non exemptées d'impôt dans les catalogues, que, dans le présent cas, les EPÉ reçoivent une exemption de droits et de la TVA sur de l'équipement importé qui ne figure pas dans le catalogue applicable aux EPÉ mais qui figure clairement dans le catalogue applicable aux EPN. Dans cette situation, si les EPN visées par l'enquête avaient importé le même équipement que celui importé par les EPÉ visées par l'enquête, elles n'auraient clairement pas pu recevoir la même exemption que celle accordée aux EPÉ. Cela est en outre confirmé par les critères d'admissibilité mentionnés ci-dessus.
[134] Donc, l'ASFC a déterminé que ce programme entraîne une subvention par une réduction ou une exemption des droits de douane et de la TVA sur l'équipement acheté par les EPÉ, tandis qu'une telle réduction ou une telle exemption ne serait pas accordée aux EPN achetant le même équipement à cause du manque d'uniformité entre les répertoires et dans le traitement des marchandises qu'ils contiennent.
[135] Étant donné les résultats de l'enquête, le président est convaincu que certains planchers laminés originaires ou exportés de la Chine et de la France ont fait l'objet d'un dumping dont les marges ne sont pas minimales. Par conséquent, le 17 mai 2005, le président, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI, a rendu une décision définitive de dumping.
[136] Dans le même ordre d'idée, le président est convaincu que certains planchers laminés originaires ou exportés de la Chine ont été subventionnés et que les montants de subvention ne sont pas minimaux. Par conséquent, le 17 mai 2005, le président, conformément à l'alinéa 41(1)a), a aussi rendu une décision définitive de subventionnement.
[137] En dernier lieu, le président est convaincu que certains planchers laminés originaires ou exportés de l'Autriche, de la Belgique, de l'Allemagne et de la Pologne n'ont pas fait l'objet d'un dumping ou que le dumping des marchandises en cause est minimal. Par conséquent, le 17 mai 2005, le président, conformément à l'alinéa 41(1)b) de la LMSI, a fait clore cette partie de l'enquête.
[138] La période provisoire a commencé le 16 février 2005 et se terminera le jour où le Tribunal rendra sa conclusion. Le Tribunal devrait rendre sa décision au plus tard le 16 juin 2005. Les marchandises en cause importées de la Chine et de la France pendant la période provisoire continueront d'être assujetties à un droit provisoire déterminé au moment de la décision provisoire de dumping.
[139] Depuis le 17 mai 2005, des droits provisoires ne sont plus perçus sur les importations de marchandises en cause originaires ou exportées de l'Autriche, de la Belgique, de l'Allemagne et de la Pologne. Le montant provisoire de droits antidumping perçu sur les marchandises provenant de ces quatre pays sera restitué aux importateurs en conformité avec le paragraphe 8(2) de la LMSI.
[140] Pour plus de détails sur l'application du droit provisoire, se reporter à l'Énoncé des motifs diffusé pour la décision provisoire de dumping.
[141] L'enquête du Tribunal concernant la question du dommage causé à la branche de production nationale se poursuit dans le cas de la Chine et de la France. Le Tribunal rendra sa décision par le 16 juin 2005.
[142] Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées et(ou) subventionnées n'ont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage, il sera mis fin à toutes les procédures relatives à l'enquête. Dans une telle situation, tout droit provisoire payé ou toute garantie présentée par les importateurs est restitué.
[143] Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées et(ou) subventionnées ont causé un dommage, le droit antidumping et(ou) compensateur payable sur les marchandises en cause dédouanées pendant la période provisoire deviendra définitif, conformément à l'article 55 de la LMSI. Les marchandises dédouanées après la date de la conclusion du Tribunal seront assujetties à un droit antidumping égal à la marge de dumping et(ou) à un droit compensateur égal au montant de subvention. L'importateur au Canada devra alors acquitter ce droit. Si les importateurs de telles marchandises n'indiquent pas le code LMSI requis ou ne décrivent pas bien les marchandises dans les documents douaniers, une sanction administrative pécuniaire (SAP) pourrait être imposée. Les dispositions de la Loi sur les douanes s'appliquent au paiement, à la perception ou au remboursement de tout droit perçu en vertu de la LMSI. Par conséquent, le défaut de payer des droits dans le délai réglementaire entraînera l'application d'intérêts.
[144] Des valeurs normales spécifiques et des montants de subvention spécifiques pour les marchandises en cause ont été fournis aux exportateurs ayant fait preuve de collaboration. Si le Tribunal conclut à l'existence d'un dommage, ces valeurs normales et ces montants de subvention entreront en vigueur le jour suivant celui de la conclusion. Les exportateurs à qui n'ont pas été fournies des valeurs normales spécifiques devront utiliser des valeurs normales établies par une majoration de 9,7 % du prix à l'exportation des marchandises en cause originaires ou exportées de la Chine et par une majoration de 7,0 % du prix des marchandises en cause originaires ou exportées de la France. Ces montants sont fondés sur les marges de dumping moyennes pondérées qui ont été déterminées pour les répondants obligés dans chacun de ces pays pendant l'enquête.
[145] Quant aux exportateurs qui n'ont pas répondu à la DDR de l'ASFC sur le subventionnement, un droit compensateur de 3,54 renminbis chinois le mètre carré sera exigible sur les importations de marchandises en cause originaires de la Chine.
Droits rétroactifs sur les importations massives
[146] Dans certaines circonstances, un droit antidumping et un droit compensateur peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène une enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et(ou) subventionnées qui ont été importées vers la date d'ouverture de l'enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal rend une conclusion voulant qu'il y ait eu de récentes importations massives de marchandises sous-évaluées et(ou) subventionnées qui ont causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à un droit antidumping et(ou) à un droit compensateur.
[147] Cependant, en ce qui concerne les importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition s'applique seulement si le président a déterminé que tout ou partie de la subvention sur les marchandises est une subvention prohibée. Dans un tel cas, le montant du droit compensateur appliqué rétroactivement sera égal au montant de subvention sur les marchandises qui est une subvention prohibée. Puisque le président n'a pas déterminé qu'une partie quelconque de la subvention sur les marchandises est une subvention prohibée, un droit compensateur ne sera pas imposé rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada.
[148] Un avis de la présente décision définitive de dumping et de subventionnement concernant la Chine et de la décision définitive de dumping concernant la France fut publié dans la Gazette du Canada, en application de l'alinéa 41(3)a) de la LMSI. Un avis de clôture de l'enquête sur le subventionnement concernant l'Autriche, la Belgique, l'Allemagne et la Pologne fut publié dans la Gazette du Canada, en application de l'alinéa 41(4)a) de la LMSI.
[149] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par ces procédures. Il est également publié sur le site Web de l'ASFC à l'adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Richard Killeen, Roger Lyons, Brian Hodgson, Blair Hynes ou Matthew Lerette, aux adresses suivantes :
Courrier |
Agence des services frontaliers du Canada |
Registraire |
100, rue Metcalfe, 11e étage |
Téléphone |
Roger Lyons (613) 954-7342 |
Télécopieur |
(613) 948-4844 |
Courriel |
simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca |
Site Web |
Le directreur général
Direction des droits antidumping et compensateurs
Suzanne Parent
Renseignements détaillés sur la valeur normale, le prix à l'exportation et la marge de dumping pour chaque exportateur
AUTRICHE
Entreprise : Kaindl Flooring GmbH (Kaindl)
Valeurs normales :
Dans le cas des modèles exportés au Canada pour lesquels il y a eu un nombre suffisant de ventes rentables à des clients non liés sur le marché intérieur, les valeurs normales ont été établies à l'aide des prix de vente moyens pondérés à ces clients, conformément à l'article 15 de la LMSI. Ainsi, l'ASFC a utilisé les ventes intérieures des quatre principaux marchandiseurs de masse / fournisseurs de construction non liés durant la PVE.
Dans le cas des modèles exportés au Canada durant la PVE pour lesquels il n'y a pas eu un nombre suffisant de ventes intérieures, les valeurs normales ont été établies à l'aide du coût total plus un montant pour les bénéfices, conformément à l'alinéa 19 b) de la LMSI. Le montant pour les bénéfices a été établi, en conformité avec le sous-alinéa 11(1)b)(i) du Règlement MSI, à l'aide du bénéfice moyen pondéré réalisé par l'exportateur sur des ventes acceptables de marchandises semblables.
Lors de la détermination des valeurs normales, les rectifications suivantes ont été effectuées conformément au Règlement MSI :
Règlement 6 - Escompte de caisse - Les prix de vente intérieurs ont été rectifiés en baisse de façon à tenir compte des escomptes à la caisse généralement accordés à l'occasion des ventes intérieures.
Règlement 7 - Frais de livraison - Les prix de vente intérieurs ont été rectifiés de façon à tenir compte des frais de livraison.
Prix à l'exportation :
Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été établis en conformité avec l'article 24 de la LMSI, en fonction du prix de vente net départ usine à destination du Canada.
Marge de dumping :
La marge de dumping a été établie en soustrayant le prix à l'exportation total de la valeur normale totale de toutes les marchandises expédiées au Canada durant la PVE, y compris les ventes individuelles de modèles ou de types de produits qui ont été faites à des prix non
sous-évalués. On a conclu qu'aucune des marchandises en cause exportées au Canada par Kaindl n'a été sous-évaluée.
Entreprise : Mohawk Industries (Mohawk)
Mohawk achète les planchers laminés visés d'un fabricant en Autriche. Mohawk importe les marchandises aux États-Unis, puis les réexporte vers le Canada.
En vertu du paragraphe 30(2) de la LMSI, lorsque des marchandises sont expédiées indirectement vers le Canada à partir du pays d'origine en passant par un ou plusieurs pays, l'ASFC compare la valeur normale établie dans le pays d'origine avec la valeur normale établie dans le pays d'exportation. La valeur normale la plus élevée des deux sera utilisée pour établir la marge de dumping de l'exportateur. Dans ce cas, les valeurs normales établies en Autriche ont été fondées soit sur des ventes intérieures comparables soit sur le coût total des marchandises plus un montant pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été établi à l'aide du bénéfice moyen pondéré réalisé sur des ventes acceptables de marchandises semblables en Autriche. Cette comparaison a révélé que, dans tous les cas, les valeurs normales établies aux États-Unis étaient supérieures aux valeurs normales établies en Autriche. Les valeurs normales et les prix à l'exportation ont donc été déterminés de la façon décrite ci-dessous aux fins de la décision définitive.
Valeurs normales :
Pour tous les modèles exportés au Canada, il y avait un nombre suffisant de ventes rentables sur le marché intérieur faites à des clients non liés. Les valeurs normales ont été établies à l'aide des prix de vente intérieurs moyens pondérés à ces clients, conformément à l'article 15 de la LMSI. L'ASFC a ainsi utilisé uniquement les ventes intérieures des entrepôts qui ont expédié des marchandises au Canada durant la PVE. Des valeurs normales spécifiques ont été calculées pour chacun de ces entrepôts.
Lors de la détermination des valeurs normales, les rectifications suivantes ont été effectuées conformément au Règlement MSI :
Règlement 7 - Frais de livraison - Les prix de vente intérieurs ont été rectifiés en baisse de façon à tenir compte des frais de livraison engagés sur le marché intérieur.
Règlement 10 - Droits - Les prix de vente intérieurs ont été rectifiés en baisse de façon à tenir compte du drawback des droits de douane sur les exportations destinées au Canada.
Prix à l'exportation :
Étant donné que les marchandises ont été vendues à un importateur non lié au Canada, les prix à l'exportation ont été établis, conformément à l'article 24 de la LMSI, en fonction du prix de vente net sortie d'entrepôt à destination du Canada.
Marge de dumping :
La marge de dumping a été établie en soustrayant le prix à l'exportation total de la valeur normale totale de toutes les marchandises expédiées au Canada durant la PVE, y compris les ventes individuelles des modèles ou des types de produits qui ont été faites à des prix non
sous-évalués. On a conclu que toutes les marchandises en cause exportées au Canada par Mohawk durant la PVE ont été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 8,3 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
BELGIQUE :
Entreprise : Unilin Flooring (Unilin).
Unilin a fait des ventes au Canada à partir de son usine de Moeskroen et de son usine de Wielsbeke durant la PVE. Les valeurs normales ont été établies pour les deux usines.
Valeurs normales :
Pour les modèles exportés au Canada, lorsqu'il y avait un nombre suffisant de ventes rentables sur le marché intérieur faites à des clients non liés, les valeurs normales ont été établies à l'aide des prix de vente intérieurs moyens pondérés à ces clients, conformément à l'article 15 de la LMSI. L'ASFC a ainsi utilisé les ventes intérieures faites à neuf grossistes intérieurs durant la PVE.
Dans le cas de deux modèles exportés par l'usine de Wielsbeke, les valeurs normales ont été établies en fonction du coût total plus un montant pour les bénéfices, conformément à
l'alinéa 19b) de la LMSI en raison de l'insuffisance ou de l'absence de ventes intérieures. Le montant pour les bénéfices a été établi en conformité avec le sous-alinéa 11(1)b)(i) du Règlement MSI, à l'aide du bénéfice moyen pondéré réalisé par l'exportateur sur des ventes acceptables de marchandises semblables.
Lors de la détermination des valeurs normales, les rectifications suivantes ont été effectuées conformément au Règlement MSI :
Règlement 3 - Frais de cueillette - Les prix de vente intérieurs ont été rectifiés en baisse de façon à tenir compte des frais de cueillette sur les ventes intérieures.
Règlement 6 - Escompte de caisse - Les prix de vente intérieurs ont été rectifiés en baisse de façon à tenir compte des escomptes à la caisse généralement accordés à l'occasion des ventes intérieures.
Règlement 7 - Frais de livraison - Les prix de vente intérieurs ont été rectifiés en baisse de façon à tenir compte des frais de livraison engagés.
Règlement 9 - Niveau du circuit de distribution - Les prix de vente intérieurs ont été rectifiés en baisse de façon à tenir compte des différences entre les niveaux du circuit de distribution.
Prix à l'exportation :
Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été établis, en conformité avec l'article 24 de la LMSI, en fonction du prix de vente net sortie d'entrepôt à destination du Canada.
Marge de dumping :
La marge de dumping a été établie en soustrayant le prix à l'exportation total de la valeur normale totale de toutes les marchandises expédiées au Canada durant la PVE, y compris les ventes individuelles des modèles ou des types de produits qui ont été faites à des prix non
sous-évalués. On a conclu que toutes les marchandises en cause exportées au Canada par Unilin ont été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 1,0 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE :
Entreprise : Asia Dekor Industries (Shenzhen) Co. Ltd. (Asia Dekor)
Valeurs normales :
Dans le cas des modèles exportés au Canada pour lesquels il y a eu un nombre suffisant de ventes rentables à des clients non liés sur le marché intérieur, les valeurs normales ont été établies à l'aide des prix de vente intérieurs moyens pondérés à ces clients, conformément à l'article 15 de la LMSI. L'ASFC a ainsi utilisé les ventes de marchandises semblables à des distributeurs non liés sur le marché intérieur durant la PVE.
Dans le cas des modèles exportés au Canada durant la PVE qui n'ont pas été vendus sur le marché intérieur, les valeurs normales ont été établies, conformément à l'article 15 de la LMSI, à l'aide de la valeur normale des modèles les plus comparables, avec une rectification de qualité en hausse en vertu de l'alinéa 5a) du Règlement MSI de façon à tenir compte de la différence du coût respectif des deux produits.
Lors de la détermination des valeurs normales, les rectifications suivantes ont été effectuées conformément au Règlement MSI :
Règlement 7 - Frais de livraison - Les prix de vente intérieurs ont été rectifiés en baisse de façon à tenir compte des frais de livraison intérieurs.
Règlement 10 - Taxes - Les prix de vente intérieurs ont été rectifiés en baisse de façon à éliminer le montant de la TVA incluse dans les prix de vente intérieurs.
Prix à l'exportation :
Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été établis, conformément à l'article 24 de la LMSI, en fonction du prix de vente net sortie d'entrepôt à destination du Canada.
Marge de dumping :
La marge de dumping a été établie en soustrayant le prix à l'exportation total de la valeur normale totale de toutes les marchandises expédiées au Canada durant la PVE, y compris les ventes individuelles des modèles ou des types de produits qui ont été faites à des prix non
sous-évalués. On a conclu que toutes les marchandises en cause exportées au Canada par
Asia Dekor durant la PVE ont été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 17,0 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Entreprise : Beijing Kronosenhua Flooring Co. Ltd. (Beijing Kronosenhua)
Valeurs normales :
Dans le cas des modèles exportés au Canada pour lesquels il y a eu un nombre suffisant de ventes rentables à des clients non liés sur le marché intérieur, les valeurs normales ont été établies à l'aide des prix de vente intérieurs moyens pondérés à ces clients, conformément à l'article 15 de la LMSI. L'ASFC a ainsi utilisé les ventes intérieures à des équipementiers non liés durant la PVE.
Dans le cas des modèles exportés au Canada durant la PVE qui n'ont pas été vendus sur le marché intérieur, les valeurs normales ont été établies à l'aide du coût total des marchandises plus un montant pour les bénéfices, conformément à l'alinéa 19 b) de la LMSI. Le montant pour les bénéfices a été établi en conformité avec le sous-alinéa 11(1)b)(i) du Règlement MSI, à l'aide du bénéfice moyen pondéré réalisé par l'exportateur sur des ventes acceptables de marchandises semblables.
Lors de la détermination des valeurs normales, les rectifications suivantes ont été effectuées conformément au Règlement MSI :
Règlement 10 - Taxes - Les prix de vente intérieurs ont été rectifiés en baisse de façon à éliminer le montant de la TVA incluse dans les prix de vente intérieurs.
Prix à l'exportation :
Étant donné que les marchandises ont été vendues à un importateur non lié au Canada, les prix à l'exportation ont été établis, conformément à l'article 24 de la LMSI, en fonction du prix de vente net départ usine à destination du Canada.
Marge de dumping :
La marge de dumping a été établie en soustrayant le prix à l'exportation total de la valeur normale totale de toutes les marchandises expédiées au Canada durant la PVE, y compris les ventes individuelles des modèles ou des types de produits qui ont été faites à des prix non
sous-évalués. On a conclu que toutes les marchandises en cause exportées au Canada par
Beijing Kronosenhua durant la PVE ont été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 2,5 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Entreprise : Vohringer Wood Products (Shanghai) Co. Ltd. (Vohringer)
Valeurs normales :
Pour tous les modèles exportés au Canada, il y avait un nombre suffisant de ventes rentables à des clients non liés sur le marché intérieur. Les valeurs normales ont été établies à l'aide des prix de ventes intérieurs moyens pondérés à ces clients, conformément à l'article 15 de la LMSI. L'ASFC a ainsi utilisé les ventes intérieures à des clients qui ont acheté des produits de même longueur, de même largeur et de même épaisseur que ceux du client canadien durant la PVE.
Lors de la détermination des valeurs normales, les rectifications suivantes ont été effectuées conformément au Règlement MSI :
Règlement 5a) - Rajustement de qualité -Les prix de vente intérieurs ont été rectifiés en baisse de façon à tenir compte des différences matérielles entre le produit vendu à l'exportation et le produit vendu sur le marché intérieur.
Règlement 5a) - Rajustement de qualité - Les prix de vente intérieurs ont été rectifiés en baisse de façon à tenir compte des différences entre l'emballage intérieur et l'emballage d'exportation.
Règlement 9 - Niveau du circuit de distribution - Les prix de vente intérieurs ont été rectifiés en baisse de façon à tenir compte des différences entre les niveaux du circuit de distribution.
Règlement 10 - Taxes - Les prix de vente intérieurs ont été rectifiés en baisse de façon à éliminer le montant de la TVA payé sur les intrants.
Prix à l'exportation :
Étant donné que les marchandises ont été vendues à un importateur non lié au Canada, les prix à l'exportation ont été établis, conformément à l'article 24 de la LMSI, en fonction du prix de vente net sortie usine à destination du Canada.
Marge de dumping :
La marge de dumping a été établie en soustrayant le prix à l'exportation total de la valeur normale totale de toutes les marchandises expédiées au Canada durant la PVE, y compris les ventes individuelles des modèles ou des types de produits qui ont été faites à des prix non
sous-évalués. On a donc conclu que toutes les marchandises en cause exportées au Canada par Vohringer durant la PVE ont été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 9,7 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Entreprise : Yekalon Industry Inc. (Yekalon)
Aux fins de l'enquête de l'ASFC, Yekalon est un exportateur qui vend des produits fabriqués par différents fournisseurs. L'ASFC estime que Yekalon est lié à deux fournisseurs, soit Chuzhou Chunzhou Wood Industry Co., Ltd. (Chunzhou) et Danyang City Yate Flooring Co., Ltd. (Yate). Les valeurs normales ont été établies pour chaque fournisseur. Étant donné que l'ASFC n'a pas reçu de réponse des autres fournisseurs de Yekalon, elle n'a pas pu déterminer si Yekalon exporte les marchandises. Par conséquent, les ventes des marchandises en cause provenant des autres usines n'ont pas été incluses dans les calculs de l'ASFC.
Valeurs normales :
Pour tous les modèles exportés au Canada, il y avait un nombre suffisant de ventes rentables à des clients non liés sur le marché intérieur. Les valeurs normales ont été établies à l'aide des prix de vente intérieurs moyens pondérés à ces clients, conformément à l'article 15 de la LMSI. L'ASFC a ainsi utilisé les ventes intérieures faites à tous les clients durant la PVE. Aucune rectification n'a été effectuée en vertu d'un Règlement MSI pour les deux entreprises.
Prix à l'exportation :
Étant donné que Yekalon est considéré comme étant lié à Chunzhou et à Yate, l'entreprise est jugée être l'exportateur officiel dans les transactions pour lesquelles les marchandises provenaient de ces deux usines. Étant donné que les marchandises ont été vendues à un importateur non lié au Canada, les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 24 de la LMSI, en fonction du prix de vente net départ usine à destination du Canada.
Marge de dumping :
La marge de dumping a été établie en soustrayant le prix à l'exportation total de la valeur normale totale de toutes les marchandises fabriquées par Chunzhou et par Yate et expédiées au Canada durant la PVE, y compris les ventes individuelles des modèles ou des types de produits qui ont été faites à des prix non sous-évalués. On a conclu qu'aucune des marchandises en cause exportées au Canada par Yekalon n'a été sous-évaluée.
FRANCE :
Entreprise : EPI Laminate Flooring (EPI)
Valeurs normales :
Dans le cas des modèles exportés au Canada pour lesquels il y a eu un nombre suffisant de ventes rentables à des clients non liés sur le marché intérieur, les valeurs normales ont été établies à l'aide des prix de vente intérieurs moyens pondérés à ces clients, conformément à l'article 15 de la LMSI. L'ASFC a ainsi utilisé les ventes intérieures faites durant la PVE au même niveau du circuit de distribution que l'importateur au Canada.
Dans le cas des modèles exportés au Canada durant la PVE pour lesquels les ventes intérieures étaient insuffisantes, les valeurs normales ont été établies à l'aide du coût total des marchandises plus un montant pour les bénéfices, conformément à l'alinéa 19 b) de la LMSI. Le montant pour les bénéfices a été établi, en conformité avec le sous-alinéa 11(1)b)(i) du Règlement MSI, à l'aide du bénéfice moyen pondéré réalisé par l'exportateur sur des ventes acceptables de marchandises semblables.
Lors de la détermination des valeurs normales, les rectifications suivantes ont été effectuées conformément au Règlement MSI :
Règlement 6 - Escomptes différés - Les prix de vente intérieurs ont été rectifiés en baisse de façon à tenir compte des escomptes différés généralement accordés.
Règlement 7 - Frais de livraison - Les prix de vente intérieurs ont été rectifiés en baisse de façon à tenir compte des frais de livraison engagés pour les ventes intérieures.
Prix à l'exportation :
Étant donné que les marchandises ont été vendues à un importateur non lié au Canada, les prix à l'exportation ont été établis, conformément à l'article 24 de la LMSI, en fonction du prix de vente net départ usine à destination du Canada.
Marge de dumping :
La marge de dumping a été établie en soustrayant le prix à l'exportation total de la valeur normale totale de toutes les marchandises expédiées au Canada durant la PVE, y compris les ventes individuelles des modèles ou des types de produits qui ont été faites à des prix non
sous-évalués. On a donc conclu que toutes les marchandises en cause exportées au Canada par EPI durant la PVE ont été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de
7,0 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE :
Entreprise : Classen Group
Valeurs normales :
Les valeurs normales ont été établies pour chaque usine, avec des valeurs normales spécifiques calculées pour les deux usines, Akzenta Paneele + Profile (AP&P) et Classen Industries (Classen).
Dans le cas des modèles exportés au Canada pour lesquels il y a eu un nombre suffisant de ventes rentables à des clients non liés sur le marché intérieur, les valeurs normales ont été établies à l'aide des prix de vente intérieurs moyens pondérés à ces clients, conformément à l'article 15 de la LMSI. L'ASFC a ainsi utilisé les ventes intérieures faites à des clients non liés qui utilisaient des quantités semblables et le même niveau du circuit de distribution que l'importateur au Canada durant la PVE.
Dans le cas des modèles fabriqués par AP&P et Classen qui n'ont pas été vendus sur le marché intérieur ou pour lesquels il n'y avait pas de ventes comparables, les valeurs normales ont été établies à l'aide du coût total des marchandises plus un montant pour les bénéfices, conformément à l'alinéa 19 b) de la LMSI. Le montant pour les bénéfices a été établi, en conformité avec le sous-alinéa 11(1)b)(i) du Règlement MSI, à l'aide du bénéfice moyen pondéré réalisé par l'exportateur sur des ventes acceptables de marchandises semblables.
Lors de la détermination des valeurs normales, les rectifications suivantes ont été effectuées conformément au Règlement MSI :
Règlement 6 - Escompte de caisse/autre escompte - Les prix de vente intérieurs ont été rectifiés en baisse de façon à tenir compte des divers escomptes généralement accordés par les deux usines.
Règlement 7 - Frais de livraison - Les prix de vente intérieurs ont été rectifiés en baisse de façon à tenir compte des frais de livraison engagés pour les ventes intérieures.
Règlement 9 - Niveau du circuit de distribution - Les prix de vente intérieurs ont été rectifiés en baisse de façon à tenir compte des différences entre les niveaux du circuit de distribution.
Prix à l'exportation :
Étant donné que les marchandises ont été vendues à un importateur non lié au Canada, les prix à l'exportation ont été établis, conformément à l'article 24 de la LMSI, en fonction du prix de vente net départ usine à destination du Canada.
Marge de dumping :
La marge de dumping a été établie en soustrayant le prix à l'exportation total de la valeur normale totale de toutes les marchandises expédiées au Canada durant la PVE, y compris les ventes individuelles des modèles ou des types de produits qui ont été faites à des prix non
sous-évalués. On a conclu qu'aucune des marchandises en cause exportées au Canada par Classen Group n'a été sous-évaluée.
Entreprise : Kronoflooring GmbH (Kronoflooring)
Valeurs normales :
Les valeurs normales ont été établies pour chaque usine, avec des valeurs normales spécifiques calculées pour les deux installations, Lampertswalde et Sandebeck. Dans le cas des modèles exportés au Canada pour lesquels il y a eu un nombre suffisant de ventes rentables à des clients non liés sur le marché intérieur, les valeurs normales ont été établies à l'aide des prix de vente intérieurs moyens pondérés à ces clients, conformément à l'article 15 de la LMSI. L'ASFC a ainsi utilisé les ventes intérieures faites aux trois principaux clients non liés sur le marché intérieur.
Dans le cas des modèles exportés au Canada durant la PVE pour lesquels les ventes sur le marché intérieur n'étaient pas suffisantes, les valeurs normales ont été établies à l'aide du coût total des marchandises plus un montant pour les bénéfices, conformément à l'alinéa 19 b) de la LMSI. Le montant pour les bénéfices a été établi, en conformité avec le sous-alinéa 11(1)b)(i) du Règlement MSI, à l'aide du bénéfice moyen pondéré réalisé par l'exportateur sur des ventes acceptables de marchandises semblables.
Lors de la détermination des valeurs normales, les rectifications suivantes ont été effectuées conformément au Règlement MSI :
Règlement 6 - Escomptes de caisse, autres escomptes et escomptes différés - Les prix de vente intérieurs ont été rectifiés en baisse de façon à tenir compte des divers escomptes généralement accordés.
Règlement 7 - Frais de livraison - Les prix de vente intérieurs ont été rectifiés en baisse de façon à tenir compte des frais de livraison engagés pour les ventes intérieures.
Prix à l'exportation :
Étant donné que les marchandises ont été vendues à un importateur non lié au Canada, les prix à l'exportation ont été établis, conformément à l'article 24 de la LMSI, en fonction du prix de vente net départ usine à destination du Canada.
Marge de dumping :
La marge de dumping a été établie en soustrayant le prix à l'exportation total de la valeur normale totale de toutes les marchandises expédiées au Canada durant la PVE, y compris les ventes individuelles des modèles ou des types de produits qui ont été faites à des prix non
sous-évalués. On a conclu qu'aucune des marchandises en cause exportées au Canada par Kronoflooring n'a été sous-évaluée.
Entreprise : Kronotex Fussboden GmbH & Co. (Kronotex)
Valeurs normales :
Dans le cas des modèles exportés au Canada pour lesquels il y a eu un nombre suffisant de ventes rentables à des clients non liés sur le marché intérieur, les valeurs normales ont été établies à l'aide des prix de vente intérieurs moyens pondérés à ces clients, conformément à l'article 15 de la LMSI. L'ASFC a ainsi utilisé les ventes intérieures faites à des clients qui ont acheté des quantités identiques ou semblables à celles des importateurs au Canada durant la PVE.
Dans le cas des modèles exportés au Canada durant la PVE pour lesquels les ventes sur le marché intérieur n'étaient pas suffisantes, les valeurs normales ont été établies à l'aide du coût total des marchandises plus un montant pour les bénéfices, conformément à l'alinéa 19 b) de la LMSI. Le montant pour les bénéfices a été établi, en conformité avec le sous-alinéa 11(1)b)(i) du Règlement MSI, à l'aide du bénéfice moyen pondéré réalisé par l'exportateur sur des ventes acceptables de marchandises semblables.
Lors de la détermination des valeurs normales, les rectifications suivantes ont été effectuées conformément au Règlement MSI :
Règlement 6 - Escomptes de caisse, autres escomptes et escomptes différés - Les prix de vente intérieurs ont été rectifiés en baisse de façon à tenir compte des divers escomptes généralement accordés.
Règlement 7 - Frais de livraison - Les prix de vente intérieurs ont été rectifiés en baisse de façon à tenir compte des frais de livraison engagés pour les ventes intérieures.
Règlement 9 - Niveau du circuit de distribution - Les prix de vente intérieurs ont été rectifiés en baisse de façon à tenir compte des différences entre les niveaux du circuit de distribution.
Prix à l'exportation :
Étant donné que les marchandises ont été vendues à un importateur non lié au Canada, les prix à l'exportation ont été établis, conformément à l'article 24 de la LMSI, en fonction du prix de vente net départ usine à destination du Canada.
Marge de dumping :
La marge de dumping a été établie en soustrayant le prix à l'exportation total de la valeur normale totale de toutes les marchandises expédiées au Canada durant la PVE, y compris les ventes individuelles des modèles ou des types de produits qui ont été faites à des prix non
sous-évalués. On a donc conclu que toutes les marchandises en cause exportées au Canada par Kronotex durant la PVE ont été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 2,6 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
RÉPUBLIQUE DE POLOGNE :
Entreprise : Kronopol Sp. (Kronopol)
Valeurs normales :
Dans le cas des modèles exportés au Canada pour lesquels il y a eu un nombre suffisant de ventes rentables à des clients non liés sur le marché intérieur, les valeurs normales ont été établies à l'aide des prix de vente intérieurs moyens pondérés à ces clients, conformément à l'article 15 de la LMSI. L'ASFC a ainsi utilisé les ventes intérieures faites aux quatre plus importants distributeurs régionaux non liés durant la PVE.
Dans le cas des modèles exportés au Canada durant la PVE qui n'ont pas été vendus sur le marché intérieur, les valeurs normales ont été établies en conformité avec l'article 15 de la LMSI à l'aide de la valeur normale du modèle le plus comparable, avec une rectification de qualité en hausse en vertu de l'alinéa 5a) du Règlement MSI de façon à tenir compte de la différence du coût respectif des deux produits.
Lors de la détermination des valeurs normales, les rectifications suivantes ont été effectuées conformément au Règlement MSI :
Règlement 6 - Escomptes différés - Les prix de vente intérieurs ont été rectifiés en baisse de façon à tenir compte des escomptes différés généralement accordés.
Règlement 7 - Frais de livraison - Les prix de vente intérieurs ont été rectifiés en baisse de façon à tenir compte des frais de livraison engagés sur le marché intérieur.
Règlement 9 - Niveau du circuit de distribution - Les prix de vente intérieurs ont été rectifiés en baisse de façon à tenir compte des différences entre les niveaux du circuit de distribution.
Règlement 10 - Taxes - Les prix de vente intérieurs ont été rectifiés en baisse de façon à éliminer le montant de la TPS sur les prix de vente intérieurs.
Prix à l'exportation :
Étant donné que les marchandises ont été vendues à un importateur non lié au Canada, les prix à l'exportation ont été établis, conformément à l'article 24 de la LMSI, en fonction du prix de vente net départ usine à destination du Canada.
Marge de dumping :
La marge de dumping a été établie en soustrayant le prix à l'exportation total de la valeur normale totale de toutes les marchandises expédiées au Canada durant la PVE, y compris les ventes individuelles des modèles ou des types de produits qui ont été faites à des prix non
sous-évalués. On a conclu qu'aucune des marchandises en cause exportées au Canada par Kronopol n'a été sous-évaluée.ANNEXE 2
CERTAINS PLANCHERS LAMINÉS MARGES DE DUMPING PAR EXPORTATEUR/PAYS
Pays d'origine/exportateur |
Marge de dumping moyenne pondérée 1 |
Autriche |
|
Kaindl |
0,0 % |
Mohawk |
8,3 % |
Tous les autres |
0,0 % |
Moyenne de l'Autriche |
0,1 % |
Belgique |
|
Unilin |
1,0 % |
Tous les autres |
1,0 % |
Moyenne de la Belgique |
1,0 % |
République populaire de Chine |
|
Asia Dekor |
17,0 % |
Beijing Kronosenhua |
2,5 % |
Vöhringer |
9,7 % |
Yekalon |
0,0 % |
Tous les autres |
9,7 % |
Moyenne de la Chine |
7,8 % |
France |
|
EPI |
7,0 % |
Tous les autres |
7,0 % |
Moyenne de la France |
7,0 % |
République fédérale d'Allemagne |
|
Classen Group |
0,0 % |
Kronotex |
2,6 % |
Kronoflooring |
0,0 % |
Tous les autres |
1,1 % |
Moyenne de l'Allemagne |
1,1 % |
République de Pologne |
|
Kronopol |
0,0 % |
Tous les autres |
0,0 % |
Moyenne de la Pologne |
0,0 % |
1 En pourcentage du prix à l'exportation.
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE RÉSUMÉ DES PROGRAMMES DE SUBVENTIONNEMENT DONNANT LIEU À UNE ACTION
Programmes d'impôt sur le revenu à des taux préférentiels
Définition d'une entreprise à participation étrangère (EPÉ)
En ce qui a trait aux EPÉ qui ne peuvent bénéficier d'un traitement fiscal préférentiel, le taux d'impôt applicable sur le revenu à l'échelle internationale est de 33 %, soit un impôt sur le revenu national de 30 % et un impôt sur le revenu local de 3 %16.
Une EPÉ peut être constituée de trois façons17 :
1. Coentreprise avec capitaux propres étrangers et chinois :
2. Association contractuelle d'entreprises étrangères et chinoises :
3. Entreprise entièrement sous contrôle étranger :
Définition d'une entreprise à participation nationale (EPN)
En ce qui a trait aux EPN qui ne peuvent bénéficier d'un traitement fiscal préférentiel, le taux d'impôt applicable sur le revenu imposable est de 33 %18. Les types d'entreprises suivantes, à l'exclusion des EPÉ décrites ci-dessus, sont considérés des EPN aux fins de l'impôt sur le revenu19 :
1) EPÉ productives devant être exploitées sur une période minimale de dix ans.
Renseignements généraux :
Ce programme est établi par la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères, promulguée le 9 avril 1991 et entrée en vigueur le 1er juillet 1991. Ce programme a été créé afin d'encourager les investissements étrangers dans des entreprises productives ou la création d'entreprises productives en Chine. L'autorité responsable de la mise en _uvre de ce programme est l'Administration d'État de l'impôt de la République populaire de Chine. En plus de l'administration centrale, il existe neuf bureaux municipaux et provinciaux supplémentaires et plus de 1 000 bureaux locaux de l'impôt, chacun étant responsable de l'application de l'impôt en Chine. Ces bureaux locaux de l'impôt sont responsables de la mise en _uvre de la politique de l'État et de toutes les questions pertinentes touchant la détermination et la perception de l'impôt sur le revenu, y compris l'examen et l'approbation des demandes relatives à un traitement fiscal préférentiel.
Dans le cadre de ce programme, dès la première année où une EPÉ commence à faire des bénéfices, cette dernière peut demander une exemption d'impôt sur le revenu dès les première et seconde années et d'une réduction de 50 % les troisième, quatrième et cinquième années d'exploitation rentable.
Cependant, les EPÉ qui participent à l'exploitation de ressources comme le pétrole, le gaz naturel, les métaux rares et les métaux précieux sont réglementées séparément par conseil d'État en ce qui a trait à ce programme. En outre, lorsqu'une EPÉ cesse ses opérations avant la fin de la période de dix ans, cette entreprise est tenue de rembourser le montant d'impôt qui a fait l'objet d'une exemption ou d'une réduction dans le cadre de ce programme.
Si la licence d'exploitation d'une EPÉ vise des activités de nature productive et de nature non productive, l'EPÉ peut seulement demander et bénéficier de ce programme pour les années où le revenu tiré des activités productives est supérieur à 50 % de son revenu total. Si la licence ne vise pas des activités de nature productive, l'EPÉ ne peut en aucun cas bénéficier des avantages prévus par ce programme, même si le revenu tiré de ses activités productives est supérieur à 50 % de son revenu total20.
Ce programme était en vigueur pendant la PVE et continue de l'être à ce jour.
Fondement juridique :
La réduction et l'exemption d'impôt sur le revenu pour les EPÉ dans le cadre de ce programme sont prévues à l'article 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères. Le programme est mis en _uvre conformément à l'Avis de l'administration d'État de l'impôt sur l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères.
L'ASFC a déterminé, à partir des renseignements obtenus pendant l'enquête, qu'au moins trois des exportateurs des marchandises en cause en Chine ont bénéficié de taux préférentiels d'impôt sur le revenu dans le cadre de ce programme21.
Critères d'admissibilité :
Comme il est mentionné ci-dessus, les EPÉ exerçant des activités de nature productive sont admissibles à ce programme tant qu'elles sont exploitées sur une période minimale de dix ans. Les EPÉ dont les activités sont de nature productive sont définies à l'article 72 des Règles détaillées pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères comme étant des EPÉ _uvrant dans les industries suivantes :
a. Industries de fabrication de machines et de matériel électronique;
b. Industries des ressources énergétiques (à l'exception de l'exploitation du pétrole et du gaz naturel);
c. Industries métallurgiques, chimiques et des matériaux de construction;
d. Industries légères et industries des textiles et de l'emballage;
e. Industries de l'équipement médical et des produits pharmaceutiques;
f. Agriculture, foresterie, zootechnie, pêche et conservation de l'eau;
g. Industries de la construction;
h. Industries des communications et du transport (à l'exclusion du transport de passagers);
i. Développement des sciences et de la technologie, études géologiques et consultations en information industrielle directement pour des services relatifs à la production et aux services ayant trait à la réparation et à l'entretien du matériel de production et des instruments de précision;
j. Autres industries spécifiées par l'administration fiscale sous l'autorité du conseil d'État.
À titre d'éclaircissement de la définition des entreprises exerçant des activités de nature productive, le GRPC a fourni les définitions supplémentaires suivantes :
« Les entreprises à capitaux étrangers, qui se spécialisent dans les activités de vente en achetant des marchandises pour faire un montage simple, un chargement distinct, l'emballage, le nettoyage, une sélection ou un arrangement et qui ne modifient pas les formes, caractéristiques et éléments des marchandises originales, se livrent toutes à des activités de vente de marchandises et ne doivent pas être qualifiées d'entreprises productives à capitaux étrangers. Par exemple : les entreprises qui achètent ou importent des jeux complets d'appareils électriques ou de pièces d'équipement et vendent ces produits après avoir procédé à un montage simple; les entreprises qui achètent divers types de boissons et d'aliments et vendent ces produits après les avoir chargés, chargés séparément et emballés, y compris les commerces qui fournissent spécialement des services de chargement, de chargement distinct et d'emballage22. »
Détermination de la subvention :
Il a été déterminé, à partir des renseignements obtenus pendant l'enquête, que ce programme constitue une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c'est-à-dire des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une réduction, seraient perçues par le gouvernement, et confère aux bénéficiaires un avantage équivalant au montant de la réduction/l'exemption.
Détermination de la spécificité :
Il a été constaté que les taux préférentiels d'impôt sur le revenu consentis aux EPÉ étaient limités, du point de vue du droit, à une entreprise particulière23, au sens de l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c'est-à-dire qu'ils sont limités conformément à un document public, notamment un texte législatif, réglementaire ou administratif, dans le présent cas les Règles détaillées pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères. De plus, l'ASFC, a établi, en l'occurrence, que l'entreprise particulière se compose d'un groupe d'entreprises d'EPÉ qui satisfont aux critères d'admissibilité susmentionnés.
Il faut aussi noter que le GRPC a signalé cette politique fiscale préférentielle visant les EPÉ comme une subvention spécifique dans les notifications concernant la subvention aux fins de son adhésion à l'OMC24.
2) EPÉ dans des industries et secteurs où les investissements étrangers sont encouragés par l'État
Renseignements généraux :
Ce programme est établi par la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères, promulguée le 9 avril 1991 et entrée en vigueur le 1er juillet 1991. Ce programme a été créé pour encourager les investissements étrangers en Chine et accélérer le développement des économies locales. L'autorité responsable de la mise en _uvre de ce programme est l'Administration d'État de l'impôt de la République populaire de Chine. Les bureaux locaux de l'impôt sont responsables de l'application de la politique de l'État et de toutes les questions pertinentes touchant la détermination et la perception de l'impôt sur le revenu, y compris l'examen et l'approbation des demandes relatives au traitement fiscal préférentiel.
Dans le cadre de ce programme, les EPÉ qui font partie d'une industrie ou entreprennent un projet encouragé par l'État peuvent demander à bénéficier d'une réduction ou d'une exemption de l'impôt local sur le revenu sous réserve de l'approbation de la province, de la région autonome ou de la de la municipalité.
Ce programme était en vigueur pendant la PVE et continue de l'être à ce jour.
Fondement juridique :
La réduction et l'exemption d'impôt sur le revenu local pour les EPÉ dans le cadre de programme sont prévues à l'article 9 de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères.
L'ASFC a déterminé, à partir des renseignements obtenus pendant l'enquête, qu'au moins trois des exportateurs des marchandises en cause en Chine ont bénéficié de taux préférentiels d'impôt sur le revenu dans le cadre de ce programme.
Critères d'admissibilité :
Comme il est mentionné ci-dessus, les EPÉ qui font partie d'une industrie ou entreprennent un projet encouragé par l'État peuvent demander à bénéficier et bénéficier d'une réduction ou d'une exemption de l'impôt local sur le revenu local sous réserve de l'approbation de la province, de la région autonome ou de la municipalité. Les industries et les projets encouragés par l'État figurent dans le Catalogue des lignes directrices visant les industries à capitaux étrangers, qui a été publié par la Commission d'État pour la planification, la Commission d'État pour l'économie et le commerce et le ministère des Relations économiques et du commerce extérieurs le 11 mars 2002 et était en vigueur pendant la PVE. En outre, la Commission d'État pour la réforme et le développement et le ministère du Commerce ont publié en commun un Catalogue industriel pour les investissements étrangers modifié, le 30 novembre 2004, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2005 et remplace le catalogue diffusé le 11 mars 2002. En raison des renseignements fournis par le GRPC, l'industrie des planchers laminés est considérée incluse dans la catégorie des industries encouragées. Par conséquent, les entreprises dans cette industrie pourraient demander et recevoir des réductions ou exemptions de l'impôt local sur le revenu sous réserve de l'agrément de la province, de la région autonome ou de la municipalité.
Détermination de la subvention :
Il a été déterminé, à partir des renseignements obtenus pendant l'enquête, que ce programme constitue une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c'est-à-dire des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et confère aux bénéficiaires un avantage équivalant au montant de la réduction/de l'exemption.
Détermination de la spécificité :
Il a été constaté que les taux préférentiels d'impôt sur le revenu consentis aux EPÉ étaient limités, du point de vue du droit, à une entreprise particulière, au sens de l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c'est-à-dire qu'ils sont limités, conformément à un document public, notamment un texte législatif, réglementaire ou administratif, dans le présent cas la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères. L'ASFC a établi que, en l'occurrence, l'entreprise particulière se compose d'un groupe d'EPÉ qui satisfont aux critères d'admissibilité susmentionnés.
Il est aussi à noter que le GRPC a signalé cette politique fiscale préférentielle visant les EPÉ comme une subvention spécifique dans les notifications concernant les subventions aux fins de son adhésion à l'OMC25.
3) Réinvestissement des bénéfices par l'investisseur étranger
Renseignements généraux :
Ce programme est établi par la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères, promulguée le 9 avril 1991 et entrée en vigueur le 1er juillet 1991, comme tous les autres programmes fiscaux recensés dans le présent rapport. Ce programme a été créé afin d'encourager les investisseurs étrangers à réinvestir leurs bénéfices dans des entreprises en Chine. L'autorité responsable de la mise en _uvre de ce programme est l'Administration d'État de l'impôt de la République populaire de Chine. Les bureaux locaux de l'impôt sont responsables de l'application de la politique de l'État et de toutes les questions pertinentes touchant la détermination et la perception de l'impôt sur le revenu, y compris l'examen et l'approbation des demandes relatives au traitement fiscal préférentiel.
Dans le cadre de ce programme, les investisseurs étrangers qui réinvestissent leurs bénéfices provenant d'une EPÉ dans cette même EPÉ en augmentant son capital social, ou utilisent les bénéfices provenant de l'EPÉ pour créer une autre EPÉ devant être exploitée sur une période minimale de cinq ans, peuvent recevoir un remboursement de l'impôt sur le revenu déjà payé sur les bénéfices qui ont été réinvestis.
L'article 10 de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères stipule que tout investisseur étranger qui réinvestit directement ses bénéfices après impôt dans l'entreprise d'où proviennent les bénéfices, ou utilise les bénéfices pour créer une nouvelle entreprise étrangère, se verra rembourser 40 % de l'impôt payé sur les bénéfices directement réinvestis. De plus, si le réinvestissement direct se fait dans une nouvelle entreprise étrangère et si l'investisseur retire son investissement avant que les cinq années ne soient écoulées, l'impôt remboursé doit être restitué. Il stipule aussi que si le conseil d'État adopte des règlements relatifs aux modalités de ce traitement préférentiel, les dispositions de ces règlements seront appliquées.
L'article 80 des Règles détaillées pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères dit que le « réinvestissement direct » est l'utilisation des bénéfices susmentionnés, avant de les encaisser, pour augmenter le capital social de l'EPÉ qui a généré les bénéfices, ou leur utilisation, après les avoir encaissés, pour créer une autre EPÉ.
L'article 81 des Règles détaillées pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères traite des dispositions préférentielles adoptées par le conseil d'État, comme il est mentionné ci-dessus. Il stipule que, lorsqu'un investisseur étranger réinvestit directement les bénéfices des façons suivantes, la totalité de l'impôt sur le revenu payé sur les bénéfices réinvestis sera remboursée :
L'article 82 des Règles détaillées pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères fournit la formule utilisée pour calculer le remboursement. De plus, l'Avis de l'Administration fiscale d'État sur les problèmes concernant le remboursement de l'impôt sur le revenu des entreprises aux investisseurs étrangers ayant réinvesti énonce les règles du traitement des remboursements dans les cas où les investissements sont en devises étrangères et fixe une limite pour le calcul des réinvestissements qui spécifie le montant maximum d'impôt pouvant être remboursé durant la même année.
Ce programme était en vigueur pendant la PVE et continue de l'être à ce jour.
Fondement juridique :
Le remboursement d'impôt sur le revenu pour les EPÉ dans le cadre de ce programme est prévu à l'article 10 de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères et se fait conformément aux articles 80, 81 et 82 des Règles détaillées pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères.
L'ASFC a déterminé, à partir des renseignements obtenus pendant l'enquête, qu'au moins un des exportateurs des marchandises en cause en Chine a reçu un remboursement d'impôt sur le revenu dans le cadre de ce programme.
Critères d'admissibilité :
Pour qu'un investisseur étranger puisse obtenir ce traitement fiscal préférentiel, la totalité des actions de l'entreprise détenues par l'investisseur étranger doit être entièrement sous contrôle étranger et se trouver à l'extérieur de la Chine. Par conséquent, les entreprises financées de l'étranger sur le territoire de la Chine qui investissent dans d'autres entreprises ne doivent pas être considérées comme des investisseurs étrangers aux fins du traitement préférentiel dans le cadre de ce programme26.
Détermination de la subvention :
Il a été déterminé, à partir des renseignements obtenus pendant l'enquête, que ce programme constitue une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)a) de la LMIS, c'est-à-dire des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et confère aux bénéficiaires un avantage équivalant au montant de la réduction/l'exemption.
Détermination de la spécificité :
Il a été constaté que les taux d'imposition préférentiels consentis aux EPÉ étaient limités, du point de vue du droit, à une entreprise particulière, au sens de l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c'est-à-dire qu'ils sont limités conformément à un document public, notamment un texte législatif, réglementaire ou administratif, dans le présent cas la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères et la Réponse officielle aux problèmes concernant les drawbacks sur le réinvestissement d'entreprises financées de l'étranger (Guoshuihanfa [1995] no 154). L'ASFC a déterminé que, en l'occurrence, l'entreprise particulière se compose d'un groupe d'EPÉ qui respectent les critères d'admissibilité mentionnés ci-dessus.
Il est aussi à noter que le GRPC a signalé cette politique fiscale préférentielle visant les EPÉ comme une subvention spécifique dans les notifications concernant les subventions aux fins de son adhésion à l'OMC27.
4) Entreprises situées dans des zones économiques spéciales (ZES) - à l'exclusion du secteur Pudong de Shanghai
Renseignements généraux :
Ce programme pour les EPÉ est établi par la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères, promulguée le 9 avril 1991 et entrée en vigueur le 1er juillet 1991.
Dans le cas des EPN, le GPRC a indiqué que ce programme est mis à la disposition de toutes les EPN situées dans les ZES. Contrairement à celui des EPÉ, ce traitement ne semble pas être expressément prévu dans les Règlements provisoires de la République populaire de Chine concernant l'impôt sur le revenu des entreprises ou dans les Règles de l'application des Règlements provisoires de la République populaire de Chine concernant l'impôt sur le revenu des entreprises. Toutefois, il semblerait que les règlements provinciaux et(ou) municipaux fournis par le GRPC appuient la réponse de celui-ci voulant que les EPN situées dans les ZES sont aussi admissibles à ce programme.
Ce programme a été créé afin d'encourager les investissements dans les zones économiques spéciales (ZES). L'autorité responsable de la mise en _uvre de ce programme est l'Administration d'État de l'impôt de la République populaire de Chine. Les bureaux locaux de l'impôt sont responsables de l'application de la politique de l'État et de toutes les questions pertinentes touchant la détermination et la perception de l'impôt sur le revenu, y compris l'examen et l'approbation des demandes relatives au traitement fiscal préférentiel.
Dans le cadre de ce programme, les EPÉ qui ne sont pas entièrement sous contrôle étranger et qui sont établies dans des ZES, les EÉ (EPÉ entièrement sous contrôle étranger) établies dans des ZES et les EPN établies dans des ZES doivent payer l'impôt sur le revenu à un taux réduit de 15 %.
Ce programme était en vigueur pendant la PVE et continue de l'être à ce jour.
Fondement juridique :
La réduction d'impôt sur le revenu pour les EPÉ dans le cadre de ce programme est expressément prévue à l'article 7 de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères.
La réduction du taux d'impôt sur le revenu dans le cadre de ce programme pour les EPN situées dans les ZES de Shenzhen, Zhuhai et Shantou est prévue à l'article 14 des Règlements sur les zones économiques spéciales dans la province de Guangdong. La réduction du taux d'impôt sur le revenu pour les entreprises dans la ZES de Shenzhen est aussi mentionnée à l'article 6 des Dispositions ayant trait aux politiques fiscales visant les entreprises dans la zone économique spéciale de Shenzhen par le gouvernement populaire municipal de Shenzhen.
Ces documents juridiques indiquent aussi clairement que le taux réduit d'impôt sur le revenu de 15 % s'applique à toutes les entreprises, y compris les EPÉ, situées dans les ZES mentionnées ci-dessus.
L'ASFC a déterminé, à partir des renseignements obtenus pendant l'enquête, qu'au moins deux des exportateurs des marchandises en cause en Chine ont bénéficié de taux préférentiels d'impôt sur le revenu dans le cadre de ce programme.
Critères d'admissibilité :
Les critères d'admissibilité ayant trait aux EPÉ pour ce programme figurent dans l'article 69 des Règles détaillées pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères, qui définit les ZES comme étant les zones économiques spéciales de Shenzhen, Zhuhai, Shantou et Xiamen et la zone économique spéciale de Hainan établie par une loi ou avec l'agrément du conseil d'État.
Les critères d'admissibilité pour ce programme ayant trait aux EPN situées dans les ZES de Shenzhen, Zhuhai et Shantou figurent aux articles 1 et 6 des Règlements sur les zones économiques spéciales dans la province de Guangdong.
En outre, l'article 1 de la Circulaire du bureau d'impôt de Shenzhen sur l'interprétation des dispositions relatives aux politiques fiscales visant les entreprises dans la zone économique spéciale de Shenzhen par le gouvernement populaire municipal de Shenzhen indique clairement que le mot entreprises dans les disposition comprend toutes les entreprises dans la ZES de Shenzhen, ce qui veut dire que le taux réduit d'impôt sur le revenu s'applique à toutes les entreprises, y compris les EPÉ et les EPN.
Détermination de la subvention :
Il a été déterminé, à partir des renseignements obtenus pendant l'enquête, que ce programme constitue une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c'est-à-dire des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et confère aux bénéficiaires un avantage équivalant au montant de la réduction/l'exemption.
Détermination de la spécificité :
Il a été constaté que les taux préférentiels d'impôt sur le revenu consentis aux entreprises dans les ZES étaient limités, du point de vue du droit, à une entreprise particulière, au sens de l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c'est-à-dire qu'ils sont limités conformément à un document public, notamment un texte législatif, réglementaire ou administratif, dans le présent cas les Règles détaillées pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères. L'ASFC a déterminé que, en l'occurrence, l'entreprise particulière se compose d'un groupe d'entreprises qui sont expressément situées dans des ZES.
Il est aussi à noter que le GRPC a signalé cette politique fiscale préférentielle visant les EPÉ comme une subvention spécifique dans les notifications concernant les subventions aux fins de son adhésion à l'OMC28.
5) EPÉ situées dans des zones côtières économiques ouvertes ou dans les vieux districts urbains des villes où se trouvent les ZES ou les zones de développement économique et technologique (ZDET), ou dans toute autre région définie par le conseil d'État
Ce programme a été établi par la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères, promulguée le 9 avril 1991 et entrée en vigueur le 1er juillet 1991. Ce programme a été créé afin d'encourager les investissements étrangers dans les zones côtières économiques ouvertes, dans les vieux districts urbains des villes où se trouvent les ZES et les ZDET, ou dans toute autre région définie par le conseil d'État. L'autorité responsable de la mise en _uvre de ce programme est l'Administration d'État de l'impôt de la République populaire de Chine. Les bureaux locaux de l'impôt sont responsables de l'application de la politique de l'État et de toutes les questions pertinentes touchant la détermination et la perception de l'impôt sur le revenu, y compris l'examen et l'approbation des demandes relatives au traitement fiscal préférentiel.
Dans le cadre de ce programme, les EPÉ à caractère productif qui sont établies dans les zones côtières économiques ouvertes ou dans les vieux districts urbains des villes où se trouvent les ZES ou les ZDET payent l'impôt sur le revenu à un taux réduit de 24 %. Cependant, les EPÉ établies dans les zones côtières économiques ouvertes ou dans les vieux districts urbains des villes où se trouvent les ZES ou les ZDET ou dans toute autre région définie par le conseil d'État, qui se livrent à des activités relatives à l'énergie, aux communications, à un port, à un quai ou à tout autre projet encouragé par l'État, peuvent être imposées au taux réduit de 15 %.
Ce programme était en vigueur pendant la PVE et continue de l'être à ce jour.
Fondement juridique :
La réduction du taux d'impôt sur le revenu pour les EPÉ dans le cadre de ce programme est prévue à l'article 7 de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères.
L'ASFC a déterminé, à partir des renseignements obtenus pendant l'enquête, qu'au moins deux des exportateurs des marchandises en cause en Chine ont bénéficié d'un taux préférentiel d'impôt sur le revenu dans le cadre de ce programme car ils étaient situés dans une des villes côtières ouvertes énumérées ci-dessous.
Critères d'admissibilité :
Les critères d'admissibilité pour ce programme figurent à l'article 70 des Règles détaillées pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères, qui définit les zones économiques côtières ouvertes comme étant les villes, comtés et districts désignés zones économiques côtières ouvertes avec l'agrément du conseil d'État.
Le GRPC a indiqué que les villes admissibles à ce programme sont expressément définies dans l'article 2 des Dispositions douanières de la République populaire de Chine pour le contrôle des marchandises entrant dans les villes et les secteurs côtiers ouverts ou les quittant.
Les villes côtières ouvertes comprennent la ville proprement dite des 14 villes portuaires côtières suivantes : Tianjin, Shanghai, Dalian, Qinhuangdao, Yantai, Qindao, Lianyungang, Nantong, Ningbo, Wenzhou, Fuzhou, Guangzhou, Zhanjiang et Beihai, et les villes proprement dites qui jouissent du statut de ville côtière ouverte agréée par le conseil d'État. Il est à noter que des renseignements fournis par une des entreprises indiquent que Beijing est aussi considérée une ville côtière ouverte. Un document diffusé aux entreprises par la Direction de l'administration de l'impôt étranger du Bureau municipal de Beijing indique qu'elles sont admissibles dans le cadre de ce programme car le département d'État a agréé la désignation de Beijing en tant que ville côtière ouverte.
Les secteurs économiques côtiers ouverts comprennent le delta du fleuve Yangtze, le delta de la rivière Perle, le secteur triangulaire Xiamen-Zhangzhou-Quanzhou dans le Fujian, les péninsules Liaodong et Jiodong, la ville proprement dite des villes ouvertes dans le domaine défini d'autres régions dans les secteurs côtiers, les secteurs juste à l'extérieur de la porte d'une ville dans les comtés clés (ou les cantons satellites industriels clés agréés par le gouvernement populaire d'une province, d'une région autonome ou d'une municipalité relevant directement du gouvernement central), et les villages gouvernés par les villes et les comtés susmentionnés où des technologies agricoles sont importées dans le cadre de projets à financement étranger pour l'expansion des exportations et où il y a des bases pour la production de produits agricoles et des usines pour le traitement des produits agricoles primaires.
Détermination de la subvention :
Il a été déterminé, à partir des renseignements obtenus pendant l'enquête, que ce programme constitue une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c'est-à-dire des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et confère aux bénéficiaires un avantage équivalant au montant de la réduction/l'exemption.
Détermination de la spécificité :
Il a été constaté que les taux préférentiels d'impôt sur le revenu consentis aux EPÉ étaient limités, du point de vue du droit, à une entreprise particulière, au sens de l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c'est-à-dire qu'ils sont limités conformément à un document public, notamment un texte législatif, réglementaire ou administratif, dans le présent cas la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères. L'ASFC a déterminé que, en l'occurrence, l'entreprise particulière se compose d'un groupe d'EPÉ qui sont expressément situées dans des zones économiques côtières ouvertes ou dans les vieux districts urbains des villes où sont situées les ZES ou les ZDET, ou dans toute autre région définie par le conseil d'État.
Il est aussi à noter que le GRPC a signalé cette politique fiscale préférentielle visant les EPÉ comme une subvention spécifique dans les notifications concernant les subventions aux fins de son adhésion à l'OMC29.
6) Entreprises situées dans la zone économique spéciale du nouveau secteur Pudong de Shanghai
Renseignements généraux :
Ce programme a été établi pour les EPÉ par la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères, promulguée le 9 avril 1991 et entrée en vigueur le 1er juillet 1991.
Comme il est mentionné ci-dessus, le GRPC a indiqué que les programmes d'impôt sur le revenu à des taux préférentiels dans les ZES sont mis à la disposition de toutes les EPN et EPÉ situées dans les ZES. Contrairement à celui des EPÉ, ce traitement ne semble pas expressément prévu par les Règlements provisoires de la République populaire de Chine concernant l'impôt sur le revenu des entreprises ou les Règles détaillées de l'application des règlements provisoires de la République populaire de Chine concernant l'impôt sur le revenu des entreprises. C'est plutôt la Circulaire sur le taux d'impôt sur le revenu appliqué aux coentreprises chinois dans le nouveau secteur Pudong de Shanghai qui indique que ce programme est mis à la disposition des EPN.
Ce programme a été créé afin d'encourager l'investissement dans les zones économiques spéciales (ZES). L'autorité responsable de la mise en _uvre de ce programme est l'Administration d'État de l'impôt de la République populaire de Chine. Les bureaux locaux de l'impôt sont responsables de la mise en _uvre la politique de l'État et de toutes les questions pertinentes touchant la détermination et la perception de l'impôt sur le revenu, y compris l'examen et l'approbation des demandes relatives au traitement fiscal préférentiel.
Dans le cadre de ce programme, les EPÉ qui ne sont pas entièrement sous contrôle étranger et qui sont établies dans des ZES, les EÉ (EPÉ entièrement sous contrôle étranger) établies dans des ZES, les coentreprises à participation nationale et les EPN à investisseur unique établies dans des ZES du nouveau secteur Pudong de Shanghai payent l'impôt sur le revenu à un taux réduit de 15 %.
Ce programme était en vigueur pendant la PVE et continue de l'être à ce jour.
Fondement juridique :
La réduction du taux d'impôt sur le revenu pour les EPÉ dans le cadre de ce programme est expressément prévue à l'article 7 de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères.
La réduction du taux d'impôt sur le revenu pour les coentreprises chinoises et les EPN à investisseur unique dans le cadre de ce programme figure dans la Circulaire sur le taux d'impôt sur le revenu appliqué aux coentreprises chinoises dans le nouveau secteur Pudong de Shanghai.
Ces documents juridiques indiquent aussi clairement que le taux d'impôt réduit sur le revenu de 15 % s'applique à toutes les entreprises, y compris les EPÉ, situées dans les ZES mentionnées ci-dessus.
L'ASFC a déterminé, à partir des renseignements obtenus pendant l'enquête, qu'au moins un des exportateurs des marchandises en cause en Chine a bénéficié d'un taux préférentiel d'impôt sur le revenu dans le cadre de ce programme.
Critères d'admissibilité :
Les critères d'admissibilité ayant trait aux EPÉ pour ce programme se trouvent à l'article 73 des Règles détaillées pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères, qui indique expressément que les EPÉ orientées vers la fabrication et établies dans le nouveau secteur Pudong de Shanghai sont admissibles au taux d'impôt sur le revenu réduit de 15 %.
Les critères d'admissibilité pour ce programme ayant trait aux EPN situées dans le nouveau secteur Pudong de Shanghai figurent dans la Circulaire sur le taux d'impôt sur le revenu appliqué aux entreprises chinoises dans le nouveau secteur Pudong de Shanghai, qui indique expressément que les coentreprises chinoises et les EPN à investisseur unique établies dans le nouveau secteur Pudong de Shanghai sont admissibles au taux réduit d'impôt sur le revenu de 15 %.
Détermination de la subvention :
Il a été déterminé, à partir des renseignements obtenus pendant l'enquête, que ce programme constitue une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c'est-à-dire des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et confère aux bénéficiaires un avantage équivalant au montant de la réduction/l'exemption.
Détermination de la spécificité :
Il a été constaté que les taux préférentiels d'impôt sur le revenu consentis aux entreprises situées dans les ZES du nouveau secteur Pudong de Shanghai étaient limités, du point de vue du droit, à une entreprise particulière, au sens de l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c'est-à-dire qu'ils sont limités conformément à un document public, notamment un texte législatif, réglementaire ou administratif, dans le présent cas les Règles détaillées pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères et la Circulaire sur le taux d'impôt sur le revenu appliqué aux coentreprises chinoises dans le nouveau secteur Pudong de Shanghai. L'ASFC a déterminé, en l'occurrence, que l'entreprise particulière se compose d'un groupe d'entreprises qui sont expressément situées dans la ZES du nouveau secteur Pudong de Shanghai.
Il est aussi à noter que le GRPC a signalé cette politique fiscale préférentielle visant les EPÉ comme une subvention spécifique dans les notifications concernant les subventions aux fins de son adhésion à l'OMC30.
7) Entreprises situées dans la région occidentale et à d'autres endroits précisé
Renseignements généraux :
Ce programme a été établi pour les EPN et les EPÉ par la Circulaire du ministre des Finances, Administration d'État de l'impôt et Administration générale des douanes, pour la politique fiscale préférentielle de développement de la région occidentale, promulguée le 30 décembre 2001 et entrée en vigueur le 1er janvier 2001.
Ce programme semble avoir été créé afin d'encourager l'investissement dans la région occidentale de la Chine. L'autorité responsable de la mise en _uvre de ce programme est l'Administration d'État de l'impôt de la République populaire de Chine. Les bureaux locaux de l'impôt sont responsables de l'application de la politique de l'État et de toutes les questions pertinentes touchant la détermination de la perception de l'impôt sur le revenu, y compris l'examen et l'approbation des demandes relatives au traitement fiscal préférentiel.
Dans le cadre de ce programme, les EPN faisant partie des industries entrant dans la catégorie des industries encouragées selon le Catalogue courant des industries, produits et technologies clés dans le développement est encouragé par l'État (provisoire) et les EPÉ faisaient partie de la catégorie des industries encouragées selon le Catalogue des lignes directrices pour les industries à participation étrangère, situées dans la région occidentale et à d'autres endroits précisés, sont admissibles au taux préférentiel d'impôt sur le revenu de 15 %.
Ce programme était en vigueur pendant la PVE et doit prendre fin en 2010.
Fondement juridique :
La réduction du taux d'impôt sur le revenu est expressément prévue dans la section II, article 1 de la Circulaire du ministère des Finances, Administration d'État de l'impôt et Administration générale des douanes, pour la politique fiscale préférentielle de développement de la région occidentale.
L'ASFC a déterminé, à partir des renseignements obtenus pendant l'enquête, qu'au moins un des exportateurs des marchandises en cause en Chine a bénéficié de taux préférentiels d'impôt sur le revenu dans le cadre de ce programme.
Critères d'admissibilité :
Les critères d'admissibilité ayant trait à ce programme figurent dans la section 1 et la section 2, article 1 de la Circulaire du ministère des Finances, Administration d'État de l'impôt et Administration générale des douanes, pour la politique fiscale préférentielle de développement de la région occidentale.
Les critères d'admissibilité stipulent que les entreprises situées dans la région occidentale et les industries classées comme étant encouragées selon le Catalogue courant des industries, produits et technologies clés dont le développement est encouragé par l'État (provisoire) ou selon le Catalogue des lignes directrices pour les industries à participation étrangère, sont admissibles au taux préférentiel d'impôt sur le revenu de 15 % pourvu qu'elles soient des industries importantes et que leur revenu provenant d'activités commerciales importantes représente plus de 70 % de leur revenu total.
La région occidentale, aux fins de ce programme, est définie comme il suit : la municipalité de Chongqing, la province du Sichuan, la province du Guizhou, la province du Yunnan, la région autonome du Tibet , la province du Shaanxi, la province du Gansu, la région autonome hui du Ningxia , la province du Qinghai, la région uygur autonome du Xinjiang, le corps de production et de construction du Xinjiang, la région autonome de la Mongolie intérieure et la région autonome du Guangxi Zhuang.
En plus de la région occidentale définie ci-dessus, les entreprises aux endroits suivants sont aussi admissibles au taux préférentiel d'impôt sur le revenu : préfecture autonome Tujia-miao de Xiangxi de la province du Hunan, préfecture autonome tujia-miao d'Enshi de la province du Hubei et préfecture autonome coréenne de Yanbian de la province du Jilin.
Détermination de la subvention :
Il a été déterminé, à partir des renseignements obtenus pendant l'enquête, que ce programme constitue une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c'est-à-dire des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une réduction, seraient perçues par le gouvernement, et confère aux bénéficiaires un avantage équivalant au montant de la réduction/l'exemption.
Détermination de la spécificité :
Il a été constaté que les taux préférentiels d'impôt sur le revenu consentis aux entreprises situées dans la région occidentale et à d'autres endroits précisés étaient limités, du point de vue du droit, à une entreprise particulière, au sens de l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c'est-à-dire qu'ils sont limités conformément à un document public, notamment un texte législatif, réglementaire ou administratif, dans le présent cas la Circulaire du ministère des Finances, Administration d'État de l'impôt et Administration générale des douanes, pour la politique fiscale préférentielle de développement de la région occidentale. L'ASFC a déterminé que, en l'occurrence, l'entreprise particulière se compose d'un groupe d'entreprises qui sont expressément situées dans la région occidentale et à d'autres endroits précisés.
8) Entreprises exploitées dans l'industrie forestière
Renseignements généraux :
Ce programme a été établi pour les EPÉ et les EPN dans la Circulaire diffusée conjointement par le ministère des Finances et l'Administration d'État de l'impôt concernant les questions d'imposition dans la foresterie [2001] no 171, en novembre 2001. La circulaire a été fournie par un exportateur en Chine des marchandises en cause qui a reçu l'exemption d'impôt sur tous les revenus gagnés, y compris ceux provenant de la vente de planchers laminés.
Ce programme a été créé afin d'appuyer l'industrie forestière et d'accélérer le développement de la conservation écologique en foresterie. L'autorité responsable de la mise en _uvre du programme est l'Administration d'État de l'impôt de la République populaire de Chine. Les bureaux locaux de l'impôt sont responsables de l'application de la politique de l'État et de toutes les questions pertinentes touchant la détermination et la perception de l'impôt sur le revenu, y compris l'examen et l'approbation des demandes relatives au traitement fiscal préférentiel.
Dans le cadre de ce programme, toutes les industries, y compris les EPÉ, les EPN et les entreprises et établissements d'État dans l'industrie forestière sont admissibles à une exemption temporaire d'impôt sur le revenu.
Ce programme était en vigueur pendant la PVE et continue de l'être à ce jour.
Fondement juridique :
L'exemption d'impôt sur le revenu est expressément prévue dans la section II de la Circulaire diffusée conjointement par le ministère des Finances et l'Administration d'État de l'impôt concernant les questions d'imposition dans la foresterie [2001] no 171.
L'ASFC a déterminé, à partir de renseignements obtenus pendant l'enquête, qu'au moins un des exportateurs des marchandises en cause en Chine a bénéficié d'une exemption d'impôt sur le revenu dans le cadre de ce programme.
Critères d'admissibilité :
Les critères d'admissibilité ayant trait à ce programme figurent dans la section II de la Circulaire diffusée conjointement par le ministère des Finances et l'Administration d'État de l'impôt concernant les questions d'imposition dans la foresterie [2001] No 171.
Les critères d'admissibilité stipulent que l'impôt sur tous les revenus de toutes les entreprises et établissements, y compris les entreprises et établissements d'État, qui sont tirés de la sylviculture, des semences d'arbres, des récoltes de produits de pépinière et de la transformation élémentaire des produits du bois d'_uvre sont exemptés temporairement. Aucune autre explication ou définition de ces termes n'est fournie dans la circulaire et aucun autre document se rapportant à ce programme ou à cette circulaire n'a été reçu.
Étant donné q'un des exportateurs des marchandises en cause en Chine a bénéficié de l'exemption d'impôt sur le revenu dans le cadre de ce programme et que le programme s'appliquait aux revenus tirés des planchers laminés, il semble que les planchers laminés peuvent bénéficier de ce programme vu que leur fabrication nécessite la transformation de produits du bois d'_uvre.
Détermination de la subvention :
Il a été déterminé, à partir des renseignements obtenus pendant l'enquête, que ce programme constitue une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et confère aux bénéficiaires un avantage équivalant au montant de la réduction/l'exemption.
Détermination de la spécificité :
Il a été constaté que les exemptions d'impôt sur le revenu consenties aux entreprises exploitées dans l'industrie forestière étaient limitées, du point de vue du droit, à une entreprise particulière, au sens de l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c.-à-d. qu'elles sont limitées conformément à un document public, notamment un texte législatif, réglementaire ou administratif, dans le présent cas la Circulaire diffusée conjointement par le ministère des Finances et l'Administration d'État de l'impôt concernant les questions d'imposition pour la foresterie [2001] no 171. L'ASFC a déterminé que, en l'occurrence, l'entreprise particulière se compose d'entreprises qui sont exploitées dans l'industrie forestière.
Exonération de droits et de taxes sur les matériaux et l'équipement
9) Remboursement de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la production de marchandises utilisant du bois de chauffage et d'autres bois à faible valeur
Renseignements généraux :
Ce programme a été créé et est mis en _uvre conformément à la Circulaire du ministère des Finances et de l'Administration d'État de l'impôt relative à la politique favorable pour la TVA sur les produits utilisés sous tous leurs aspects et fabriqués et transformés à partir des trois résidus et du petit bois de chauffage, diffusée le 29 avril 2001 et entrée en vigueur le 1er janvier 2001. La circulaire indique aussi que ce programme arrivera à échéance le 31 décembre 2005. Ce programme a été créé afin de protéger les ressources forestières de la Chine, qui sont insuffisantes en termes de quantité et de qualité, et aussi pour promouvoir l'utilisation de ce type de bois d'_uvre. Les autorités responsables de la mise en _uvre conjointe de ce programme sont le ministère des Finances et l'Administration d'État de l'impôt de la République populaire de Chine, dont les bureaux d'impôt locaux sont responsables de l'application de cette politique dans leurs domaines respectifs.
Dans le cadre de ce programme, tous les produits du bois admissibles achetés sur le marché intérieur pour la production et la transformation de types particuliers de marchandises dont fait état la circulaire, appelés produits utilisés sous tous leurs aspects, sont admissibles au remboursement immédiat de la TVA après son imposition, ce qui entraîne un remboursement complet des 13 % de TVA perçue sur les intrants en bois. Afin de bénéficier de l'exemption de la TVA, les entreprises, nationales et à participation étrangère doivent calculer séparément le volume des ventes des produits utilisés sous tous leurs aspects et le montant de la TVA sur les intrants. Si ces sommes ne sont pas calculées séparément avec précision, l'entreprise ne peut bénéficier de l'exemption prévue pour ce programme.
Même si et les entreprises nationales et celles à participation étrangères sont admissibles à ce programme de remboursement immédiat de la TVA, il n'est pas offert aux entreprises qui exportent les produits utilisés sous tous leurs aspects.
En situation normale, les entreprises qui fabriquent des produits sans utiliser les types de matières premières désignées aux termes de ce programme, pour la vente sur le marché intérieur, seraient assujetties à la TVA et ne recevraient pas un remboursement de la TVA payée sur les matières premières utilisées dans la production.
L'ASFC a déterminé, à partir des renseignements obtenus pendant l'enquête, qu'au moins deux des exportateurs des marchandises en cause en Chine ont reçu un avantage, indirectement ou directement, dans le cadre de ce programme.
Ce programme était en vigueur pendant la PVE et continue de l'être à ce jour.
Fondement juridique :
Le remboursement immédiat de la TVA prévu dans le cadre de ce programme est offert et accordé conformément à la Circulaire du ministère des Finances et de l'Administration d'État de l'impôt relative à la politique favorable pour la TVA sur les produits utilisés sous tous leurs aspects et fabriqués et transformés à partir des trois résidus et du petit bois de chauffage comme matières premières, ainsi qu'au Catalogue des produits utilisés sous tous leurs aspects, ci-joint.
L'article 2 de la circulaire contient la définition des trois résidus et du petit bois de chauffage. Les résidus sont les matières non utilisées provenant de la coupe d'arbres, de la préparation des billes et de la transformation, y compris, par exemple, les branches, la cime des arbres, les racines, l'écorce, la sciure, les copeaux, les tronçons de bois et les morceaux non utilisés, etc. Le petit bois de chauffage correspond, par exemple, aux petites billes de mauvaise qualité, aux lamelles de billes, etc.
Critères d'admissibilité :
Comme il est mentionné ci-dessus, l'article 3 de la circulaire stipule que le programme de remboursement immédiat de la TVA n'est pas offert aux entreprises qui exportent les produits utilisés sous tous leurs aspects.
Vous trouverez ci-dessous le Catalogue des produits utilisés sous tous leurs aspects;
No de série |
Nom du produit |
No de série |
Nom de produit |
1 |
Panneaux de fibres de bois et de bambou |
12 |
Charbon actif |
2 |
Aggloméré de bois et de bambou |
13 |
Extrait de tannin |
3 |
Bois et bambou |
14 |
Plaques de bois d'une longueur inférieure à 2 m (désigne seulement les plaques de bois fabriquées de matériaux produisant une dalle après coupe) |
4 |
Copeaux de bois et de bambou | ||
5 |
Pavés de bois | ||
6 |
Produits en bois tourné |
15 |
Billes de bois ou de bambou, cure-dents en bois ou en bambou, petits placages, bandes grises, morceaux de bois, bandes de bois ou de bambou, coupes de bois et de bambou, feuilles racines, sciure et son produit utilisé sous tous ses aspects, acide oxalique, sciure, crayons de papier, etc., bâtons de sucettes gelées et de sucettes glacées, cuillères de sucettes glacées, cartons gris de bambou, planches d'arasement |
7 |
Alcool hydrolysé | ||
8 |
Furfural | ||
9 |
Levure d'aliments pour animaux | ||
10 |
Aliments pour animaux | ||
11 |
Charbon de bois |
Détermination de la subvention :
Il a été déterminé, à partir des renseignements obtenus pendant l'enquête, que ce programme constitue une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et confère aux bénéficiaires un avantage équivalant au montant de la réduction/l'exemption.
Un des exportateurs des marchandises en cause ayant bénéficié de ce programme l'a fait par voie de subvention indirecte (c.-à-d. une subvention en amont) qui a été reçue d'un fournisseur de HDF auquel il était lié et qui était le bénéficiaire direct du remboursement de TVA. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, les marchandises subventionnées comprennent celles dans lesquelles les marchandises subventionnées (c.-à-d. des intrants subventionnés) sont incorporées. Toutefois, cela exige une preuve que la subvention a été transférée à l'acheteur en aval du produit d'intrant. Cela nécessite normalement une analyse du transfert afin de déterminer si le prix de vente du produit en amont tient compte de la subvention et du montant de subvention transféré. Or, d'après les pratiques de l'ASFC, une subvention reçue par un fournisseur en amont est présumée avoir été transférée en entier à l'acheteur en aval du produit subventionné lorsque les parties sont liées. Donc, aucune analyse du transfert de la subvention n'est requise dans ce cas car le fournisseur du produit d'intrant subventionné (c.-à-d. HDF) et le producteur des marchandises en cause (c.-à-d. les planchers laminés) sont des parties liées.
Détermination de la spécificité :
Il a été constaté que le remboursement de la TVA accordé aux entreprises qui produisent des marchandises au moyen du bois de chauffage et d'autres bois à faible valeur était limité, du point de vue du droit, à une entreprise particulière, au sens de l'alinéa (7.2)a) de la LMSI, c.-à-d. qu'il est limité conformément à un document public, notamment un texte législatif, réglementaire ou administratif, dans le présent cas la Circulaire du ministère des Finances et de l'Administration d'État de l'impôt relatives à la politique favorable pour la TVA sur les produits utilisés sous tous leurs aspects et fabriqués et transformés à partir des trois résidus et du petit bois de chauffage comme matières premières. L'ASFC a déterminé que, en l'occurrence, l'entreprise particulière se compose d'un groupe d'entreprises qui produisent des produits utilisés sous tous leurs aspects au moyen du bois de chauffage et d'autres bois à faible valeur et vendent ces produits utilisés sous tous les aspects sur le marché intérieur.
Il est à noter que le GRPC a signalé cette politique préférentielle sur la TVA visant les EPÉ comme une subvention spécifique dans les notifications concernant les subventions aux fins de son adhésion à l'OMC31.
10) Exemption des droits de douane et de la TVA sur l'équipement importé
Renseignements généraux :
L'exemption des droits de douane et de la TVA sur les importations est offerte et accordée conformément à la Circulaire du Conseil d'État concernant l'ajustement de la politique fiscale visant l'équipement importé, établie le 29 décembre 1997 et entrée en vigueur le 1er janvier 1998. Ce programme a été créé afin d'encourager la venue d'équipement et de technologie de pointe de l'étranger, l'amélioration structurelle et l'innovation technologique dans l'industrie.
Les autorités responsables de la mise en oeuvre de ce programme sont le ministère des Finances et l'Administration générale des douanes de la République populaire de Chine en collaboration avec ses directions des douanes municipales et provinciales au niveau local.
Dans le cadre de ce programme, les entreprises qui satisfont aux critères d'admissibilité énoncés ci-après peuvent demander l'exemption des droits de douane et de TVA sur le matériel importé et les technologies, éléments et parties connexes. L'entreprise doit obtenir l'approbation de sa demande de l'autorité compétente et présenter ensuite ces documents aux fonctionnaires locaux des douanes qui vérifient si les documents présentés sont appropriés et si les articles importés figurent dans le catalogue des marchandises qui ne sont pas admissibles aux exemptions fiscales.
Ce programme était en vigueur pendant la PVE et continue de l'être à ce jour.
Fondement juridique :
L'exemption immédiate de la TVA accordée dans le cadre de ce programme est appliquée conformément à la circulaire du Conseil d'État concernant l'ajustement de la politique fiscale visant l'équipement importé. L'article 12 des Mesures de la République populaire de Chine pour le contrôle et l'imposition des marchandises importées et exportées par les entreprises à participation étrangère accorde des réductions et exemptions préférentielles des droits de douane et des taxes sur l'équipement importé, tel que prévu dans la circulaire susmentionnée. Les critères d'admissibilité se rapportant à ce programme tiennent aussi compte des documents suivants :
_ Le catalogue courant des principaux produits, industries et technologies dont le développement est encouragé par l'État (provisoire);
_ Le catalogue des lignes directrices visant les industries à capitaux étrangers;
_ Le répertoire des marchandises importées non exemptées d'impôt et devant être utilisées dans des projets à participation nationale;
_ Le répertoire des marchandises importées non exemptées d'impôt et devant être utilisées dans des projets à participation étrangère.
L'ASFC a déterminé, à partir des renseignements obtenus pendant l'enquête, qu'au moins deux des exportateurs des marchandises en cause en Chine ont reçu une exemption des droits de douane et de la TVA dans le cadre de ce programme.
Critères d'admissibilité :
Conformément à la circulaire susmentionnée, pour qu'une entreprise à participation nationale (EPN) puisse bénéficier des exemptions des droits de douane et de la TVA sur l'équipement importé, le projet à participation nationale auquel l'équipement a trait doit figurer dans le Catalogue courant des principaux produits, industries et technologies dont le développement est encouragé par l'État (provisoire). De plus, l'équipement ne peut être utilisé que par le demandeur et sa valeur ne doit pas dépasser le montant total de l'investissement dans le projet national. En dernier lieu, tout type d'équipement qui est importé et qui figure dans le Répertoire des marchandises importées non exemptées d'impôt et devant être utilisées dans des projets à participation nationale n'est pas admissible aux exemptions dans le cadre de ce programme.
Pour qu'une EPÉ puisse bénéficier des exemptions des droits de douane et de la TVA sur l'équipement importé, le projet à participation étrangère auquel l'équipement a trait doit faire partie des projets énumérés dans le Catalogue des lignes directrices visant les industries à capitaux étrangers, sous la catégorie encouragement ou la catégorie B restreint. De plus, l'équipement ne peut être utilisé que par le demandeur et sa valeur ne doit pas dépasser le montant total de l'investissement dans le projet à participation étrangère. En dernier lieu, tout type d'équipement qui est importé et qui figure dans le Répertoire des marchandises importées non exemptées d'impôt et devant être utilisées dans des projets à participation étrangère n'est pas admissible aux exemptions dans le cadre de ce programme.
Détermination de la subvention :
Il a été déterminé, à partir des renseignements obtenus pendant l'enquête, que ce programme constitue une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. des sommes qui, en l'absence d'une exonération et d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et confère aux bénéficiaires un avantage équivalant au montant de la réduction/ de l'exemption.
Détermination de la spécificité :
Selon les répertoires des marchandises non exemptées d'impôt qui ont été fournis pour des projets à participation et nationale et étrangère, il y a un écart entre le nombre et le type d'articles figurant dans le répertoire pour les projets à participation nationale et ceux figurant dans le répertoire pour les projets à participation étrangère.
Il a été déterminé, à partir des renseignements obtenus tout au long de l'enquête, que ce programme donne lieu à une subvention en accordant des réductions ou des exemptions des droits de douane et de la TVA sur l'équipement acheté par les EPÉ, alors que de telles réductions et exemptions ne seraient pas accordées aux EPN achetant le même matériel, en raison d'un écart entre les répertoires et le traitement des articles qu'ils contiennent. Par conséquent, cela constitue une subvention spécifique, au sens de l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c.-à-d. qu'elle est limitée à des entreprises particulières conformément à un document public, notamment un texte législatif, réglementaire ou administratif, dans le présent cas la Circulaire du conseil d'État concernant l'ajustement de la politique fiscale visant l'équipement importé. L'ASFC a déterminé que, en l'occurrence, l'entreprise particulière se compose d'un groupe d'EPÉ qui peut importer en franchise des droits de douane et de la TVA de l'équipement qui serait autrement assujetti à des droits de douane et à la TVA si ce groupe d'entreprises était composé d'EPN.
Aide
11) Aide pour intérêts sur prêts fournie à des entreprises comptant des prêts relatifs à des investissements dans des plantations à fort rendement et à croissance rapide
Renseignements généraux :
Les principes directeurs concernant les accords de prêt sont prévus dans les Principes généraux régissant les prêts. Les subventions visant les prêts à intérêts pour ce programme sont accordées conformément à la Circulaire du ministère des Finances concernant l'établissement d'une méthode de gestion des fonds affectés à la subvention pour les intérêts financiers accordée par le gouvernement central relativement aux prêts pour la construction d'installations permanentes, publiée et mise en _uvre le 24 septembre 2003. Ce programme a pour but d'encourager le développement de projets particuliers de construction d'installations permanentes, y compris le développement de plantations à fort rendement et à croissance rapide. Comme il a déjà été mentionné, la Chine manque de ressources forestières et, par conséquent, a décidé qu'il fallait accélérer le développement de l'industrie nationale du bois afin de satisfaire aux besoins en bois d'_uvre à l'avenir et aussi de mieux conserver ses forêts. L'autorité responsable de la mise en _uvre de ce programme est le ministère des Finances. Les fonds pour ce programme sont prévus dans le budget financier central.
Grâce à ce programme, les entreprises qui investissent dans des plantations d'arbres à fort rendement et à croissance rapide et qui n'ont pas reçu d'autres types d'aide pour les intérêts du ministère des Finances32 peuvent demander de l'aide pour les intérêts sur prêts pendant une période de 5 à 10 ans33. Le montant maximal d'aide pour les intérêts sur prêts qui peut être accordé chaque année est de 3 % du principal.
Ce programme était en vigueur Pendant la PVE et continue de l'être à ce jour.
Fondement juridique :
Les principes directeurs concernant les accords de prêt sont prévus dans les Principes généraux régissant les prêts. Un extrait du document Planification de la construction d'une base de plantations à fort rendement et à croissance rapide a aussi été présenté au sujet de ce type d'investissements dans les plantations et fait état des conditions préférentielles planifiées afférentes aux prêts de cette nature. Comme il est mentionné ci-dessus, le programme est mis en _uvre conformément à la Circulaire du ministère des Finances concernant l'établissement d'une méthode de gestion des fonds affectés à la subvention pour les intérêts financiers accordée par le gouvernement central relativement aux prêts pour la construction d'installations permanentes.
L'ASFC a déterminé, à partir des renseignements obtenus pendant l'enquête, qu'au moins un des exportateurs des marchandises en cause en Chine a reçu de l'aide dans le cadre de ce programme.
Critères d'admissibilité :
Selon l'article 15 des Principes généraux régissant les prêts, les ministères gouvernementaux pertinents peuvent subventionner des prêts afin d'encourager des industries particulières et des économies locales conformément aux politiques d'État.
L'article 5 de la Circulaire du ministère des Finances concernant l'établissement d'une méthode de gestion des fonds affectés à la subvention pour les intérêts financiers accordée par le gouvernement central relativement aux prêts pour la construction d'installations permanentes stipule que seuls les projets à grande échelle ou à échelle moyenne peuvent bénéficier d'une aide pour les intérêts sur prêts. Les échelles des projets ont été établies conformément au montant des investissements déterminé par le Comité de planification d'État, en particulier les projets opérationnels avec un investissement total de 50 millions de yens ou plus et les projets non opérationnels avec un investissement total de 50 millions de yens ou plus.
La circulaire désigne aussi les industries et les projets spécifiques devant bénéficier d'une aide pour les intérêts sur prêts par ordre de préférence. Les industries ciblées sont les suivantes34:
(I) Agriculture :
1. Projet de construction de la base des grains - marchandises de l'État;
2. Projet de construction de la base de caoutchouc;
3. Achat et projet de construction de la base des pêcheurs professionnels maritimes.
(II) Foresterie :
1. Projet de construction de la base de forêts à fort rendement et à croissance rapide;
2. Projet de construction du changement de production du projet de protection de la forêt naturelle.
(III) Travaux d'irrigation : projet pivot de conservation de l'eau en bassins entre les régions et par interdrainage (sauf la partie centrale électrique) à l'exclusion :
1. du projet de charnière hydraulique directement sous la responsabilité du ministère des Ressources en eau;
2. du projet de charnière hydraulique de détournement de l'eau du sud vers le nord;
3. des principaux projets de charnière hydraulique dans la région occidentale, à l'exclusion des projets 1 et 2 ci-dessus.
4. du projet de réhabilitation et d'éducation pénitentiaire et par le travail sous la responsabilité du ministère de la Justice et de Xinjiang Construction Corps;
5. de la zone de développement industriel technique de haute technologie au niveau des États approuvés par le ministère des Sciences et de la technologie, la région du parc industriel Suzhou, le projet d'infrastructure de Mianyang Sci-tech City. Inclut principalement les projets d'infrastructure comme les routes, ponts, tunnels, égouts, installations de traitement des déchets, l'alimentation électrique, le chauffage, l'alimentation en gaz, l'alimentation en eau et les réseaux de communication, etc.
6. Du projet de reconstruction « Three wires » de la société de production de matériel de guerre.
7. du projet d'énergie nucléaire (en priorité sous forme de piles conçues et fabriquées en Chine);
8. du projet du chemin de fer de l'Ouest;
9. des projets que le conseil d'État a jugé pour réduire les intérêts et autres projets confirmés par le ministère des Finances.
Détermination de la subvention :
Il a été déterminé, à partir des renseignements obtenus pendant l'enquête, que ce programme constitue une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique du gouvernement qui entraîne un transfert direct de fonds et confère aux bénéficiaires un avantage égal au montant de l'aide fournie pour les intérêts sur prêts.
Détermination de la spécificité :
Il a été constaté que le programme d'aide pour les intérêts sur prêts fournissant aux entreprises des prêts ayant trait aux investissements dans les plantations à fort rendement et à croissance rapide était limité à une entreprise particulière, au sens de l'alinéa (7.2)a) de la LMSI; c.-à-d. qu'il est limité conformément à un document public, notamment un texte législatif, réglementaire ou administratif, dans le présent cas la Circulaire du ministère des Finances concernant l'établissement d'une méthode de gestion des fonds affectés à la subvention pour les intérêts financiers accordée par le gouvernement central relativement aux prêts pour la construction d'installations permanentes. L'ASFC a déterminé que, en l'occurrence, l'entreprise particulière se compose d'un groupe d'entreprises qui obtiennent des prêts pour des projets et sont exploitées dans une des industries ciblées énumérées ci-dessus sous la rubrique des critères d'admissibilité.
12) Aide des comités de gestion de zone de développement sous l'autorité des gouvernements municipaux
Renseignements généraux :
Dans ce programme, les entreprises situées dans des zones de développement organisées par le gouvernement municipal local peuvent conclure, avec le comité de gestion de la zone de développement, des ententes qui leur permettent de recevoir de l'aide et qui calculent l'aide en fonction d'un pourcentage du montant d'impôt sur le revenu et de TVA payé par les entreprises.
Au sujet de ce programme, le GRPC a clairement indiqué que l'aide fournie à l'entreprise était strictement une prime et n'était pas considérée un remboursement d'impôt sur le revenu et de la TVA. Il a déclaré que les calculs prévus dans l'entente entre l'exportateur des marchandises en cause en Chine et le comité de gestion de la zone de développement et ayant servi à déterminer la prime (le montant de l'aide) ont simplement utilisé la TVA et l'impôt sur le revenu comme une base faisant partie du mécanisme d'attribution des primes.
L'ASFC a déterminé, à partir des renseignements obtenus du GRPC, que le comité de gestion de la zone de développement doit être considéré un gouvernement aux fins de la LMSI car le gouvernement municipal nomme les gestionnaires du comité et le comité relève de l'administration municipale. Il a aussi été affirmé que le comité est considéré une direction fonctionnelle du gouvernement municipal.
Ce programme était en vigueur pendant la PVE et il a pris fin en mars 2003.
Fondement juridique :
À propos de ce programme, le GRPC a indiqué qu'il n'était pas au courant de l'existence d'une entente entre le comité de gestion de la zone de développement et l'entreprise au moment où elle a été signée. En outre, il ne pouvait dire si d'autres ententes du genre existaient ou avaient existé pendant la PVE. Dans sa tentative d'explication de la situation concernant la zone et l'entente entre le comité et l'entreprise, le GRPC n'a pu fournir une explication cohérente et n'a pu mentionner aucune loi, aucun règlement ou aucun autre document à l'appui de son explication qui laissait à désirer.
Qui plus est, il n'a pu citer une loi ou un règlement à l'appui de l'existence de la zone de développement, aucun incitatif possible pour les entreprises situées dans la zone ou les critères d'admissibilité applicables à l'établissement d'une entreprise dans la zone.
L'ASFC a déterminé, à partir des renseignements obtenus pendant l'enquête, qu'au moins un des exportateurs de marchandises en cause en Chine a reçu de l'aide dans le cadre de ce programme.
Critères d'admissibilité :
Comme il est mentionné ci-dessus, le GRPC n'a pu citer une loi ou un règlement à l'appui de l'existence de la zone de développement, aucun incitatif possible pour les entreprises dans la zone, les critères d'admissibilité applicables à l'établissement de l'entreprise de la zone, ou aucun document ayant trait à l'entente entre le comité et l'entreprise.
Détermination de la subvention :
Il a été déterminé, à partir des renseignements obtenus pendant l'enquête, que ce programme constitue une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique du gouvernement qui entraîne un transfert direct de fonds et confère aux bénéficiaires un avantage égal au montant de l'aide accordée.
Détermination de la spécificité :
L'aide accordée dans le cadre de ce programme est considérée spécifique au sens de l'alinéa 2(7.3)d) de la LMSI, c.-à-d. que la façon discrétionnaire dont l'aide est accordée par l'autorité indique que la subvention n'est pas généralement disponible dans ce cas. Le GRPC n'a pu déterminer si d'autres entreprises dans la zone avaient effectivement reçu le même genre d'aide que l'entreprise discutée ci-dessus ou si des ententes semblables à celle conclue entre l'entreprise et le comité de gestion de la zone de développement existent ou ont déjà existé.
L'ASFC a déterminé que ce programme est spécifique en raison de la façon discrétionnaire dont l'aide est accordée par l'autorité, du fait que celle-ci a conclu un contrat avec une entreprise particulière, et parce que l'autorité ne pouvait établir si de telles ententes ont déjà existé ou continuent d'exister.
13) Aide accordée à des sociétés récemment établies dans le nouveau secteur Pudong de Shanghai
Renseignements généraux :
Ce programme a été établi dans les Suggestions concernant l'appui financier au développement économique dans le nouveau district de Pudong pendant le dixième plan quinquennal, diffusées en décembre 2000 et entrées en vigueur le 1er janvier 2001. La circulaire indiquait aussi que le programme prendra fin le 31 décembre 2005. Ce programme a été créé afin d'optimiser l'attribution des ressources et d'accélérer le développement économique et l'expansion fonctionnelle du nouveau secteur Pudong. Les autorités responsables de la mise en oeuvre du programme sont le Bureau financier du nouveau district de Pudong et l'Administration fiscale du nouveau district de Pudong.
Dans ce programme, les entreprises récemment établies dans le nouveau secteur Pudong de Shangai peuvent recevoir de l'aide basée sur un pourcentage du total de leurs bénéfices dans la première, la deuxième et la troisième années de fonctionnement. Le pourcentage maximal des bénéfices devant servir au calcul de l'aide est de 14 % dans la première année et de la moitié du taux de la première année dans la deuxième et la troisième années. Le pourcentage des bénéfices servant au calcul dépend de divers facteurs, notamment la prise en considération d'autres incitatifs offerts à l'entreprise, telles des réductions et des exemptions préférentielles d'impôt sur le revenu. Si de tels incitatifs sont obtenus après la réception de l'aide, il y a rajustement du calcul de celle-ci suivant les procédures stipulées.
Le programme était en vigueur pendant la PVE et doit expirer le 31 décembre 2005.
Fondement juridique :
L'aide accordée par ce programme est expressément prévue dans la section I, article 27 des Suggestions concernant l'appui financier au développement économique dans le nouveau district de Pudong pendant le dixième plan quinquennal. En outre, les critères d'admissibilité que doivent respecter les entreprises ayant droit à cette aide et d'autres dispositions figurant dans les Suggestions concernant l'appui financier au développement économique dans le nouveau district de Pudong pendant le dixième plan quinquennal sont prévus dans la Liste du matériel présenté pour approbation de l'admissibilité des entreprises respectant les exigences de l'appui financier au développement économique dans le nouveau secteur Pudong pendant la période du dixième plan quinquennal.
L'ASFC a déterminé, à partir des renseignements obtenus pendant l'enquête, qu'au moins un des exportateurs des marchandises en cause en Chine a reçu de l'aide dans le cadre de ce programme.
Critères d'admissibilité :
Dans ce programme particulier, les entreprises récemment établies qui figurent dans la liste mentionnée ci-dessus peuvent recevoir de l'aide dans la première, la deuxième et la troisième années de fonctionnement, aide qui est fondée sur les calculs prévus dans les Suggestions concernant l'appui financier au développement économique dans le nouveau district de Pudong pendant le dixième plan quinquennal. Dans le cas de l'exportateur des marchandises en cause en Chine qui a été autorisé à recevoir de l'aide dans le cadre de ce programme, l'entreprise récemment établie figurait dans la Liste du matériel présenté pour approbation de l'admissibilité des entreprises respectant les exigences de l'appui financier au développement économique dans le nouveau secteur Pudong pendant la période du dixième plan quinquennal en tant que type d'entreprise 9 - autres entreprises - 38 - entreprises récemment établies avec une période d'exploitation de plus de dix ans.
Détermination de la subvention :
Il a été déterminé, à partir des renseignements obtenus pendant l'enquête, que ce programme constitue une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique du gouvernement qui entraîne un transfert direct de fonds et confère aux bénéficiaires un avantage égal au montant de l'aide accordée.
Détermination de la spécificité :
Il a été constaté que l'aide accordée aux entreprises récemment établies dans le nouveau secteur Pudong à Shanghai était limitée, du point de vue du droit, à une entreprise particulière, au sens de l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c.-à-d. qu'elle est limitée conformément à un document public, notamment un texte législatif, réglementaire ou administratif, dans le présent cas les Suggestions concernant l'appui financier au développement économique dans le nouveau district de Pudong pendant le dixième plan quinquennal. L'ASFC a déterminé que, en l'occurrence, l'entreprise particulière se compose d'un groupe d'entreprises qui sont expressément situées dans le nouveau secteur Pudong de Shanghai.
CERTAINS PLANCHERS LAMINÉS
MONTANTS DE LA SUBVENTION PAR EXPORTATEUR - CHINE
Exportateurs |
Marchandises subventionnées en pourcentage du total des marchandises exportées |
Montant de la subvention en renminbis chinois par mètre carré (m2) |
Montant de la subvention en pourcentage du prix à l'exportation |
Asia Dekor Industries (Shenzhen) Co. Ltd. |
100 % |
1,95 |
5,3 % |
Beijing Kronoshnhua Flooring Co. Ltd. |
100 % |
1,25 |
3,1 % |
Fujian Yongan Forestry (Group) Joint Stock Co. Ltd. |
100 % |
3,16 |
8,7 % |
Shanghai Everglory Import and Export Co. Ltd. |
100 % |
0,10 |
0,3 % |
Shanghai Oceanic Furniture & Decoration Co. Ltd. |
0 % |
0,00 |
0,0 % |
Sichuan Shengda Wooden Products Co. Ltd. |
100 % |
0,12 |
0,3 % |
Vöhringer Wood Products (Shanghai) Co. Ltd. |
100 % |
0,76 |
2,0 % |
Yekalon Industry Inc.
|
100 % |
1,37 |
3,8 % |
Tous les autres exportateurs de la Chine35 |
100 % |
3,54 |
9,2 % |
Total |
99,8 % |
1,16 |
3,0 % |
2 L.C. 1997, ch. 36, modifiée par : 1998, ch. 19; 1999, ch. 17; 2001, ch. 16; 2001, ch. 25; 2001, ch. 28; 2002, ch. 19; 2002, ch. 22.
3 OCDE, Liste des bénéficiaires de l'aide établie par le CAD - au 1er janvier 2003, en ligne : http://www.oecd.org/dataoecd/35/9/248852.pdf
4 Page 5 - Pièce 383 - Liste des pièces - Dumping
5 Page 12 - Pièce 383 - Liste des pièces - Dumping
6 Page 19 - Pièce 383 - Liste des pièces - Dumping
7 Page 5 - Pièce 446 - Liste des pièces - Dumping
8 Page 1 - Pièce 456 - Liste des pièces - Dumping
9 Détermination finale des États-Unis en matière de droits compensateurs concernant certains bois d'oeuvre résineux provenant du Canada, WT/DS257/AB/R, 19 janvier 2004.
10 Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (CITI), révision 3.1, Nations-Unis, al. 53.
11 Détermination finale des États-Unis en matière de droits compensateurs concernant certains bois d'oeuvre résineux en provenance du Canada, WT/DS257/AB/R, 19 janvier 2004, al. 7.125
12 OMC, Adhesion de la République populaire populaire de Chine - doc. WT/L/432 (10 novembre 2001) - Annexe 5A - Notification conformément à l'article XXV de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires.
13 Décision definitive de l'ASFC, Énoncé des motifs, barbecues extérieurs originaires ou exportés de la République populaire de Chine, 3 décembre 2004, alinéa 75.
14 OMC, Adhésion de la République populaire de Chine - doc. WT/L/432 (10 novembre 2001) - Annexe 5A - Notification conformément à l'article XXV de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires.
15 OMC, Adhésion de la République populaire de Chine - doc. WT/L/432 (10 novembre 2001) - Annexe 5A - Notification conformément à l'article XXV de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires - Section XVI.
16 Article 5 de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères.
17 Énoncé des motifs - Clôture de l'enquête - Barbecues pour l'extérieur, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, le 3 décembre 2004.
18 Article 3 des Règlements provisoires de la République populaire de Chine concernant l'impôt sur le revenu des entreprises.
19 Articles 1 et 3 des Règlements provisoires de la République populaire de Chine concernant l'impôt sur le revenu des entreprises.
20 Circulaire de l'administration d'État de l'impôt sur la question concernant la façon dont les entreprises à capitaux étrangers qui se livrent en même temps à des activités productives et non productives bénéficient d'un traitement fiscal préférentiel.
21 L'ASFC n'a pu déterminer avec certitude le nombre exact d'exportateurs des marchandises en cause en Chine, y compris les entreprises qui leur sont liées, qui ont reçu des avantages dans le cadre des programmes recensés dans la présente annexe car un certain nombre d'exportateurs des marchandises en cause ont omis de fournir les renseignements nécessaires exigés par l'ASFC et(ou) de collaborer pendant l'enquête.
22 Circulaire du ministère des Finances et de l'Administration d'État de l'impôt sur l'interprétation des projets connexes selon l'article 72 des Règles détaillées pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères.
23 Le terme « entreprise » comprend un groupe d'entreprises, une branche de production et un groupe de branches de production.
24 OMC, Adhésion de la République populaire de Chine - doc. WT/L/432 (10 novembre 2001) - Annexe 5A - Notification conformément à l'article XXV de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires - section VIII - point 7(1).
25 OMC, Adhésion de la République populaire de Chine - doc. WT/L/432 (10 novembre 2001) - annexe 5A - Notification conformément à l'article XXV de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires - section VIII - point 7(5).
26 Réponse officielle aux problèmes concernant les drawbacks sur le réinvestissement d'entreprises financées de l'étranger (Guoshuihanfa [1995] no 154).
27 OMC, Adhésion de la République populaire de Chine - doc. WT/L/432 (10 novembre 2001) - Annexe 5A - Notification conformément à l'article XXV de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires - section VIII - point 7(6).
28 OMC, Adhésion de la République populaire de Chine - doc. WT/L/432 (10 novembre 2001) - Annexe 5A - Notification conformément à l'article XXV de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires - section V.
29 OMC, Adhésion de la République populaire de Chine - doc. WT/L/432 (10 novembre 2001) - Annexe 5A - Notification conformément à l'article XXV de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires - sections V et VI.
30 OMC, Adhésion de la République populaire de Chine - doc. WT/L/432 (10 novembre 2001) - Annexe 5A - Notification conformément à l'article XXV de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires - section VII.
31 OMC, Adhésion dela République populaire de Chine - doc. WT/L/432 (10 novembre 2001) - Annexe 5A - Notification conformément à l'article XXV de l'Accord sur les subventions et les mesuers compensatoires - section XVI.
32 Article 5 de la Circuliaire du ministère des Finances concernant l'établissement d'une méthode de gestion des fonds affectés à la subvention pour les intérêts financiers accordée par le gouvernement central relativement aux prêts pour la construction d'installations permanentes.
33 Planification de la construction d'une base de plantations à fort rendement et à croissance rapide.
34 Article 5 de la Circulaire du ministère des Finances concernant l'établissement d'une méthode de gestion des fonds affectés à la subvention pour les intérêts financiers accordés par le gouvernement central relativement aux prêts pour la construction d'installations permanentes.
35 Dans l'annexe 3 de l'Énoncé des motifs à l'égard de la décision provisoire, l'ASFC mentionne 15 exportateurs chinois qui ont répondu à la demande de renseignements de l'ASFC. Les entreprises suivantes font maintenant partie de « tous les autres exportateurs de la Chine », car l'ASFC n'a pas réussi à établir le montant spécifique de la subvention pour chacune de ces entreprises : Chang Zhou Ouqiang Flooring Factory, Chuzhou Chuzhou Wood Industry Co. Ltd., Danyang City Yate Flooring Co. Ltd., Jilin Forestry Industry Co. Ltd., New Global Trading Co., Shangdong Chenming Panels Co. Ltd. et China World Best/Shanghai Allsun Wood Industry Co. Ltd.