Agence des services frontaliers du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

Avertissement Cette page a été archivée.

Contenu archivé

L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

OTTAWA, le 6 juin 2007

4214-14
AD/1363

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Concernant la prise d’une décision définitive ayant trait au dumping de

CERTAINES CULOTTES POUR INCONTINENCE POUR ADULTE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA FRANCE

DÉCISION

Le 22 mai 2007, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision définitive de dumping concernant les culottes jetables d’une pièce pour incontinence pour adulte qui offrent une protection absorbante contre l’incontinence urinaire et fécale et qui sont consolidées par un système de fixation, originaires ou exportées de la France.

TABLE DES MATIÈRES




RÉSUMÉ DES ÉVÉNEMENTS

  1. L’enquête a été ouverte en réponse à une plainte présentée à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) par SCA North America-Canada Inc. (SCA) d’Oakville (Ontario) le 3 octobre 2006. La plaignante a fourni des éléments de preuve à l’appui de ce qu’elle affirmait, c’est-à-dire que des culottes pour adulte provenant de la France avaient été sous-évaluées et que le dumping lui avait causé un dommage. Le 23 octobre 2006, l’ASFC a informé SCA que le dossier de plainte était complet et a notifié le gouvernement de la France qu’un dossier complet de plainte avait été reçu.

  2. Le 22 novembre 2006, le président de l’ASFC (président) a ouvert une enquête sur le présumé dumping de certaines culottes pour incontinence pour adulte provenant de la France.

  3. À la réception de l’avis d’ouverture d’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a commencé son enquête préliminaire sur le dommage. Le 22 janvier 2007, le Tribunal a rendu une décision provisoire selon laquelle des éléments de preuve indiquent de façon raisonnable que le dumping de certaines culottes pour incontinence pour adulte provenant de la France a causé un dommage à la branche de production nationale.

  4. Le 20 février 2007, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le président a rendu une décision provisoire de dumping concernant certaines culottes pour incontinence pour adulte originaires ou exportées de la France. Pour de plus amples renseignements sur le fondement de la décision provisoire, veuillez consulter l’Énoncé des motifs publié le 7 mars 2007 que vous trouverez dans le site Web de l’ASFC à http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html.

  5. L’ASFC a poursuivi son enquête et, sur la foi des résultats, le président est convaincu que certaines culottes pour incontinence pour adulte originaires ou exportées de la France ont fait l’objet d’un dumping dont la marge n’est pas minimale. Par conséquent, le 22 mai 2007, le président a rendu une décision définitive de dumping conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

  6. Le 21 février 2007, le Tribunal a ouvert une enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. Le Tribunal rendra ses conclusions d’ici le 20 juin 2007.

PÉRIODE VISÉE PAR L’ENQUÊTE

  1. L’enquête porte sur toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada au cours de la période visée par l’enquête (PVE), c’est-à-dire du 1 octobre 2005 au 30 septembre 2006.

PARTIES INTÉRESSÉES

Plaignante

  1. La plaignante, SCA, est le seul producteur connu de marchandises similaires au Canada. Son siège social canadien est situé au 1275, chemin North Service Ouest, bureau 612 à Oakville (Ontario). L’usine de fabrication est située au 999, rue Farrell à Drummondville (Québec).

Exportateurs

  1. Au moment de l’ouverture de l’enquête, l’ASFC avait recensé deux exportateurs éventuels des marchandises en cause au moyen des documents d’importation des douanes et de la plainte présentée par SCA.

  2. Au cours de l’étape préliminaire de l’enquête, l’ASFC a confirmé qu’il n’existait qu’un seul exportateur des marchandises en cause en France. Une société mère, dont les filiales produisent les marchandises en cause et des marchandises similaires en France et vendent les marchandises similaires en France et les marchandises en cause au Canada, s’est désignée comme étant l’exportateur. L’ASFC considère le vendeur des marchandises en cause comme étant l’exportateur pour les besoins de l’enquête.

Importateurs

  1. Au moment de l’ouverture de l’enquête, l’ASFC avait recensé deux importateurs éventuels des marchandises en cause au moyen des documents d’importation des douanes et de la plainte présentée par SCA. Au cours de l’enquête, l’ASFC a confirmé que les marchandises en cause étaient vendues à un seul importateur au Canada.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Définition

  1. Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

    « Culottes jetables d’une pièce pour l’incontinence pour adulte qui offrent une protection absorbante contre l’incontinence urinaire et fécale qui sont consolidées par un système de fixation, originaires ou exportées de la France. »

Renseignements supplémentaires sur le produit

  1. Les culottes pour adulte visées par la présente enquête sont jetables, c. à d. qu’elles sont normalement jetées après usage contrairement aux couches en tissu qui sont habituellement réutilisées après lavage. Les culottes pour adulte importées peuvent être substituées aux marchandises similaires produites au pays. Elles offrent différents degrés d’absorption et sont produites en différentes tailles pour convenir aux silhouettes allant de « petit » (tour de taille de 22 po à 36 po) à « extra grand » (tour de taille de 60 po à 64 po). Elles comportent un système de fixation comme les bandes adhésives qui joignent la partie avant de la culotte à la partie arrière, qui aide à maintenir la culotte en place. Bien que les bandes adhésives soient un système de fixation courant, d’autres systèmes sont aussi utilisés, y compris le système de fixation à boucles et à crochets (comme le Velcro).

  2. La définition du produit exclut les produits pour incontinence décrits comme étant des « sous-vêtements à enfiler ou sous-vêtements de protection », un produit qui doit être enfilé et remonté jusqu'à la taille. Elle exclut également les marchandises décrites habituellement comme étant des « culottes ceinturées », un système à deux pièces composé d'une ceinture attachée autour de la taille et utilisée avec une couche pliée à la fourche. Les produits pour incontinence habituellement décrits dans l'industrie comme étant des « serviettes » ou tout autre produit avec âme absorbante sans support qui doit être porté avec un vêtement séparé, tel qu'un sous-vêtement en mailles ou en coton, ne sont pas inclus dans cette définition du produit.

  3. Les culottes pour adulte individuelles sont emballées dans des emballages de quantités variables, habituellement dix à douze par emballage et six à huit emballages par caisse. Les ventes sont effectuées selon la quantité de caisses ou la quantité de palettes.

Processus de fabrication

  1. Tous les producteurs fabriquent généralement les culottes pour adulte de la même façon. Des feuilles de pâte à papier comme matières premières sont défibrées puis combinées à une poudre superabsorbante pour produire un mélange de fibres et de poudre qui est formé dans une âme absorbante (généralement en forme de sablier ou de forme similaire). Ce processus est effectué sur un tambour à former des poches. L'âme est ensuite combinée à une feuille arrière étanche en polyéthylène de plastique (qui aide à prévenir les fuites) et à une feuille de finition non tissée perméable. La feuille de finition perméable, qui permet l'absorption de liquides, est un matériau non tissé fabriqué à partir de fibres de polypropylène. L'âme absorbante est collée sur la feuille arrière étanche puis la feuille de finition perméable est collée sur l'âme et sur la feuille arrière pour former une bande continue dont les âmes absorbantes individuelles sont séparées par les couches de la feuille de finition et de la feuille arrière. Avant que l'âme ne soit appliquée sur la feuille arrière, les élastiques des jambes sont étirés puis collés sur la feuille arrière.

  2. D'autres opérations de fabrication suivent, telles que l'application d'un système de fixation à bandes adhésives, la mise en forme du produit en une forme ajustée au corps par le découpage d'espaces pour les jambes, le pliage des bordures extérieures du produit en une forme plus étroite pour faciliter la coupe du produit, la coupe du produit en unités individuelles, le pliage du produit en trois ou en deux pour faciliter l'emballage.

Classement des importations

  1. Les culottes pour incontinence pour adulte en cause sont correctement classées dans la section X du Tarif des douanes dans le numéro de classement à dix chiffres suivant du Système harmonisé:

    4818.40.20.00 Couches, doublures de couches et autres articles hygiéniques similaires pour incontinence, conçus pour être portés par des personnes, à l'exclusion des articles du type utilisé pour bébés. (Unité de mesure utilisée : le kilogramme)

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. SCA est le seul producteur connu au Canada. L’entreprise est une filiale à cent pour cent de SCA Hygiene Products AB (Suède), laquelle est une filiale à cent pour cent de SCA Hygiene Holding Company AB (Suède). En 1996, elle a acheté de Cascades PSH Inc. des installations de fabrication de produits pour incontinence à Drummondville (Québec). SCA a installé deux nouvelles machines ultramodernes de fabrication de culottes pour adulte entre 2000 et 2003, puis une troisième entre 2003 et 2005.

  2. L’entreprise compte actuellement près de 200 employés. SCA a des bureaux de vente et de marketing à Drummondville (Québec) et à Oakville (Ontario).

  3. Avant l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a confirmé que les conditions d’ouverture visées au paragraphe 31(2) de la LMSI avaient été satisfaites. La structure de la branche de production nationale n’a subi aucun changement depuis.

IMPORTATIONS AU CANADA

  1. Au cours de l’étape finale de l’enquête, l’ASFC n’a pas modifié ses estimations des volumes d’importations provenant d’autres pays que la France. L’ASFC a examiné plus en profondeur les renseignements reçus de l’importateur et de l’exportateur au cours de l’enquête.

  2. L’ASFC a révisé le volume des marchandises en cause importées de la France. Les valeurs des importations et leurs volumes ont été obtenus à partir de renseignements confidentiels reçus au cours de l’enquête et ne peuvent pas être divulgués. Le tableau suivant présente les pourcentages révisés de l’ASFC concernant les parts des importations de certaines culottes pour incontinence pour adulte au Canada:

    Importations de certaines culottes pour incontinence pour adulte
    (Du 1 octobre 2005 au 30 septembre 2006)

    Importations au Canada % du total des importations
    France 4,7 %
    Autres pays 95,3 %
    Total des importations 100 %

ENQUÊTE DE DUMPING

  1. Au moment de l’ouverture de l’enquête, des renseignements ont été demandés aux exportateurs, aux vendeurs et aux importateurs connus et éventuels des marchandises en cause concernant les importations au Canada de marchandises en cause pendant la PVE. Ces renseignements ont été demandés afin d’établir les valeurs normales et les prix à l’exportation en vue de déterminer si les marchandises en cause ont été sous-évaluées.

  2. Les valeurs normales sont généralement basées sur le prix de vente intérieur des marchandises dans le pays d’exportation ou sur le coût total des marchandises, y compris les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, plus un montant raisonnable pour les bénéfices. Le prix à l’exportation des marchandises vendues à un importateur au Canada est généralement un montant égal au moindre des deux prix suivants: le prix de vente rectifié de l’exportateur ou le prix d’achat rectifié de l’importateur pour les marchandises. On rectifie ces prix au besoin en déduisant les frais, droits et taxes découlant de l’exportation des marchandises conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à 24a)(iii) de la LMSI. Lorsque le prix à l’exportation est inférieur à la valeur normale, la différence correspond à la marge de dumping.

  3. L’ASFC a reçu trois réponses à la DDR des exportateurs, une du fabricant des marchandises similaires et des marchandises en cause (Tyco Healthcare Manufacturing France SAS), une du vendeur des marchandises similaires en France (Tyco Healthcare France SAS) et une du vendeur des marchandises en cause au Canada (Tyco Healthcare Group AG). Les trois entreprises sont associées à Tyco Group S.a.r.l., qui est situé au Luxembourg. Bien que les trois réponses aient été reçues séparément, elles ont été présentées dans le but d’être considérées comme une seule réponse au nom de Tyco Group S.a.r.l., la société mère des trois entreprises. Tyco Group S.a.r.l. s’était désignée comme étant l’exportateur des marchandises en cause au Canada. L’ASFC a reçu une réponse à la DDR des importateurs d’un importateur au Canada, Tyco Healthcare Group Canada Inc. (Tyco Canada).

  4. Les trois exposés présentés à l’ASFC au nom de Tyco Group S.a.r.l. ont été considérés comme une seule réponse complète à la DDR des exportateurs. Même si Tyco Group S.a.r.l. (Tyco) s’était désigné comme étant l’exportateur des marchandises en cause, l’ASFC n’a pas considéré cette entreprise comme l’exportateur aux fins de la LMSI puisqu’elle n’est pas située en France. Pour les besoins de l’enquête, l’ASFC a considéré Tyco Healthcare Group AG (THAG) comme étant l’exportateur des marchandises en cause au Canada aux fins de la LMSI. THAG mène des activités commerciales à un endroit en France d’où les marchandises en cause sont exportées au Canada et a pris part à toutes les transactions avec l’importateur.

  5. L’exposé de Tyco Canada était complet et comprenait des renseignements sur l’achat des marchandises en cause de THAG ainsi que des renseignements sur la revente des marchandises aux clients au Canada.

  6. Aux fins de la décision provisoire, les valeurs normales et les prix à l’exportation avaient été estimés à partir de l’information contenue dans les réponses aux DDR de l’ASFC fournies par les entités liées à Tyco.

  7. À la suite de la décision provisoire rendue le 20 février 2007, l’ASFC a effectué des visites de vérification dans les locaux de Tyco Healthcare France SAS, de Tyco Healthcare Manufacturing France SAS et de Tyco Healthcare Group Canada Inc. Les renseignements fournis par THAG ont été vérifiés dans les locaux de Tyco Healthcare France SAS.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE DUMPING

  1. Toutes les marchandises en cause ont été exportées par THAG à un importateur associé au Canada, Tyco Canada.

a) Valeurs normales

  1. THAG n’avait pas conclu de ventes sur le marché intérieur avec des acheteurs en France auxquels elle n’était pas associée. THAG vend à Tyco Healthcare France SAS (Tyco France) qui revend les culottes pour incontinence pour adulte en France aux conditions du marché. Les transactions entre THAG et Tyco France ne pouvaient pas être utilisées pour déterminer les valeurs normales en raison de la relation entre les deux entreprises. Par conséquent, l’ASFC a appliqué le sous alinéa 16(1)c)(ii) de la LMSI et a jugé que Tyco France était l’exportateur des marchandises aux fins de la détermination des valeurs normales des marchandises vendues à l’importateur au Canada.

  2. L’ASFC a effectué une analyse de rentabilité concernant les ventes intérieures de marchandises similaires conclues par Tyco France avec des clients qui se situaient au niveau suivant du circuit de distribution le plus proche de celui de l’importateur au Canada. Tyco France ne comptait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires réalisées avec profit pour permettre la détermination de valeurs normales conformément à l’article 15 de la LMSI. Les valeurs normales de toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE ont été déterminées conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI à partir du coût de production total des marchandises, plus un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, ainsi qu’un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, correspond à un montant égal à tous les frais administratifs, frais de vente et autres frais qui peuvent être raisonnablement attribuables aux ventes intérieures de marchandises similaires faites par Tyco France conformément au sous-alinéa 11(1)c)(i) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI). Le montant pour les bénéfices a été établi à partir des bénéfices enregistrés par Tyco France pour les ventes de marchandises similaires faites sur le marché intérieur à des niveaux suivants du circuit de distribution conformément au sous alinéa 11(1)b)(i) du RMSI.

  3. Pour la détermination des valeurs normales, plusieurs rectifications ont aussi été effectuées conformément au RMSI. Une rectification qualitative a été faite en vertu de l’alinéa 5d) afin de prendre en considération les différences entre les conditions de vente des marchandises en cause vendues au Canada et celles des marchandises similaires vendues sur le marché intérieur. Une rectification des frais de livraison a été effectuée en vertu de l’article 7 du RMSI pour les frais de transport liés aux ventes de marchandises similaires faites en France à un prix comprenant la livraison. Une rectification a aussi été faite en vertu de l’article 9 du RMSI pour les frais liés à la vente de marchandises similaires à des acheteurs en France qui se situaient au niveau suivant du circuit de distribution le plus proche de celui de l’importateur au Canada.

b) Prix à l’exportation

  1. Comme il a été mentionné précédemment, le prix à l’exportation des marchandises vendues à un importateur au Canada est généralement un montant égal au moindre des deux prix suivants: le prix de vente rectifié de l’exportateur ou le prix d’achat rectifié de l’importateur pour les marchandises. On rectifie ces prix au besoin en déduisant les frais, droits et taxes découlant de l’exportation des marchandises conformément aux sous alinéas 24a)(i) à 24a)(iii) de la LMSI. Lorsque des ventes sont faites entre un exportateur et un importateur associés, comme THAG et Tyco Canada, le président doit tenir compte de la fiabilité du prix à l’exportation visé à l’article 24 que l’exportateur a offert à l’importateur lié. Ce prix est vérifié afin de déterminer si l’importateur a vendu le produit au Canada à un prix lui permettant de recouvrer tous les coûts qu’il a engagés, y compris le coût des marchandises, les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation des marchandises au Canada, tous les coûts engagés pour la revente des marchandises (y compris les droits et les taxes) et un montant représentatif des bénéfices enregistrés par les vendeurs au Canada.

  2. Les prix à l’exportation calculés conformément à l’article 24 de la LMSI n’ont pas été jugés fiables pour les besoins de la LMSI. Les prix à l’exportation ont donc été déterminés conformément à l’alinéa 25(1)c) de la LMSI pour la décision définitive à partir des prix de revente de Tyco Canada au Canada, moins les frais engagés par celle ci pour l’importation des marchandises en cause, les frais engagés au Canada pour la revente à des clients au Canada, ainsi qu’un montant représentatif des bénéfices moyens de l’industrie au Canada, déterminés en vertu de l’article 22 du RMSI.

c) Marges de dumping

  1. La valeur normale totale a été comparée au prix à l’exportation total pour toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Il a été déterminé que les marchandises en cause ont été sous évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée est de 65,3 %, laquelle est exprimée sous la forme d’un pourcentage du prix à l’exportation. Lorsque la valeur normale des marchandises en cause vendues au Canada dépassait le prix à l’exportation, les marges de dumping des transactions variaient entre 30,4 % et 92,0 %.

    Sommaire des résultats définitifs de l’enquête de dumping

    Pays Marge de dumping en pourcentage du prix à l’exportation Marchandises sous-évaluées en pourcentage des importations du pays Marchandises sous-évaluées en pourcentage du total des importations
    France 65,3 % 100 % 4,7 %


  2. Lorsqu’il rend une décision définitive de dumping concernant des marchandises importées d’un pays visé par l’enquête, le président doit être convaincu que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et que la marge de dumping n’est pas minimale. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit une marge minimale comme étant une marge inférieure à 2 % du prix à l’exportation des marchandises. Le tableau ci-dessus indique que la marge de dumping n’est pas minimale.

  3. Pour les besoins de la décision provisoire de dumping, il incombe au président de déterminer si la quantité véritable et éventuelle de marchandises sous-évaluées est négligeable. Après qu’une décision provisoire de dumping a été rendue, le Tribunal assume cette responsabilité. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal doit mettre fin à son enquête relativement à toute marchandise s’il détermine que la quantité de marchandises sous-évaluées d’un pays est négligeable.

OBSERVATIONS RELATIVES À L’ENQUÊTE DE DUMPING

  1. Par suite de la décision provisoire de dumping, l’ASFC a reçu des observations par écrit d’un avocat représentant toutes les entreprises Tyco (Tyco) visées par la présente enquête. Les observations et les mémoires concernaient la sélection des ventes intérieures pour la détermination des valeurs normales, les rectifications à prendre en considération dans la détermination des valeurs normales, l’autre méthode de déterminer les valeurs normales fondée sur les coûts des marchandises et le montant pour les bénéfices des vendeurs au Canada à utiliser dans le calcul des prix à l’exportation en vertu de l’article 25 de la LMSI.

  2. Des observations de l’avocat de la plaignante (SCA) ont aussi été reçues par l’ASFC. Des arguments ont été soumis au sujet d’une demande de Tyco selon laquelle certains frais devraient être exclus du calcul des valeurs normales et au sujet du montant pour les bénéfices à utiliser dans le calcul des prix à l’exportation en vertu de l’article 25.

  3. Certaines des observations soumises à l’ASFC contenaient des renseignements qui ont été désignés confidentiels par la partie qui les a fournis. Afin de protéger la confidentialité de ces renseignements, les résumés suivants des observations et des réponses de l’ASFC se limitent aux renseignements non confidentiels.

Sélection des ventes intérieures

  1. Tyco a indiqué que l’ASFC devrait utiliser les ventes intérieures sélectionnées par Tyco pour établir les valeurs normales. Tyco avait soumis des ventes sélectionnées à des clients intérieurs en France qui se situaient au niveau suivant du circuit de distribution le plus proche de celui de l’importateur au Canada et qui avaient été faites dans certaines quantités. Pour les besoins de la décision provisoire, l’ASFC a sélectionné les ventes sans distinction des niveaux du circuit de distribution.

Réponse de l’ASFC

  1. Après vérification et obtention de renseignements supplémentaires, l’ASFC a accepté la sélection par Tyco des ventes intérieures en application de l’article 15 de la LMSI et compte tenu du paragraphe 16(1) de la LMSI pour la décision définitive. L’ASFC a examiné les ventes à des clients intérieurs en France qui se situaient au niveau suivant du circuit de distribution le plus proche de celui de l’importateur afin d’établir s’il y avait un nombre suffisant de ventes réalisées avec profit pour permettre la détermination des valeurs normales conformément à l’article 15 de la LMSI.

Rectification des valeurs normales

  1. Tyco a demandé que l’ASFC étudie trois rectifications en vertu du RMSI pour la détermination des valeurs normales. Tyco a demandé les rectifications suivantes: une rectification qualitative aux termes de l’alinéa 5d), une rectification des frais de livraison en vertu de l’article 7 pour les frais de transport et une rectification des niveaux du circuit de distribution conformément à l’article 9.

Réponse de l’ASFC

  1. Après vérification et obtention de renseignements supplémentaires, l’ASFC a jugé que les trois rectifications demandées étaient justifiées et elles ont été appliquées à la détermination des valeurs normales aux termes de l’article 19 de la LMSI pour la décision définitive afin de prendre en considération les différences dans les conditions de vente, les frais de livraison et les niveaux du circuit de distribution.

Autre méthode pour calculer les valeurs normales

  1. Au cas où les valeurs normales seraient déterminées en vertu de l’article 19 de la LMSI, Tyco a demandé que l’ASFC exclue, des coûts totaux des marchandises, les frais généraux et administratifs engagés par Tyco France pour les ventes intérieures de marchandises similaires. Ces frais s’ajoutaient à ceux que Tyco avait demandé à l’ASFC de prendre en considération au moment d’apporter les rectifications conformément aux articles 5, 7 et 9 du RMSI pour la détermination des valeurs normales.

  2. La plaignante a soutenu que les frais généraux et administratifs de Tyco France devaient être inclus, ces coûts pouvant raisonnablement être attribués aux ventes de marchandises similaires par Tyco France. Elle a également soutenu que les dispositions du RMSI avaient pour but de s’assurer que les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, reflètent les coûts de ventes de marchandises similaires faites aux conditions du marché.

  3. Tyco a aussi soumis des observations sur le montant pour les bénéfices à inclure dans la détermination des valeurs normales selon l’alinéa 11(1)b) du RMSI. Faisant référence au sous-alinéa 11(1)b)(i), Tyco a indiqué que la base principale sur laquelle la détermination des bénéfices devait se fonder à cette fin était les bénéfices réalisés sur les ventes de marchandises similaires dans le pays d’exportation. Tyco a proposé qu’un certain montant pour les bénéfices soit utilisé pour déterminer les valeurs normales. Elle a allégué que ce montant, qu’elle jugeait raisonnable, était réalisé par Tyco France sur ses ventes à des clients non liés.

Réponse de l’ASFC

  1. En ce qui concerne la demande d’exclure les frais généraux et administratifs de Tyco France, le sous-alinéa 11(1)c)(i) du RMSI stipule que les frais attribuables aux ventes intérieures de marchandises similaires par l’exportateur sont inclus dans la détermination des valeurs normales en vertu de l’article 19 de la LMSI. Dans le cas présent, il a été jugé que Tyco France était l’exportateur pour les besoins de la détermination des valeurs normales conformément à l’alinéa 16(1)c) de la LMSI. Les frais généraux et administratifs de Tyco France doivent donc être considérés comme étant attribuables aux marchandises similaires. Le RMSI ne prévoit aucune disposition pour la suppression de ces frais généraux et administratifs dans la détermination des valeurs normales en vertu de l’article 19 de la LMSI.

  2. En ce qui a trait au montant pour les bénéfices, à part avoir allégué qu’il s’agissait d’un montant raisonnable selon le sous-alinéa 11(1)b)(i) du RMSI, Tyco n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui du montant qu’elle proposait que l’ASFC utilise comme montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices que l’ASFC a calculé conformément au sous-alinéa 11(1)b)(i) du RMSI se fondait sur les ventes intérieures réelles de marchandises similaires faites aux conditions du marché par Tyco France, ventes qui remplissaient le plus grand nombre de conditions prévues à l’article 15 et au paragraphe 16(1) de la LMSI.

Montant pour les bénéfices des vendeurs au Canada et prix à l’exportation en vertu de l’article 25

  1. Tyco a soutenu que le montant pour les bénéfices estimé dans le cadre de la décision provisoire de dumping avait été incorrectement calculé par l’ASFC. Selon Tyco, les alinéas de l’article 22 du RMSI doivent être appliqués de façon consécutive et les alinéas subséquents ne devraient pas être appliqués lorsque l’alinéa précédent s’applique. Tyco a soutenu que, pour la décision provisoire, le président avait à sa disposition tous les renseignements nécessaires pour estimer un montant pour les bénéfices fondé sur les ventes de marchandises similaires au Canada et que l’ASFC avait excédé sa compétence et fait une erreur en allant au-delà des ventes et des bénéfices de Tyco Canada et de SCA.

  2. Tyco a demandé que l’ASFC n’utilise pas la même méthodologie pour les besoins de la décision définitive. Elle a soutenu que le montant pour les bénéfices qui devrait être utilisé dans le cadre de la décision définitive devrait se fonder sur les bénéfices réalisés par les vendeurs au Canada sur les marchandises de la même catégorie générale dans l’ordre prévu à l’article 22 du RMSI.

  3. SCA était d’accord avec Tyco au sujet de l’application de l’article 22 du RMSI. Elle a aussi soutenu que les alinéas de cet article devraient être appliqués dans l’ordre. SCA a ensuite indiqué que l’alinéa 22a) traitait de la « vente de marchandises similaires » et que Tyco Canada ne faisait pas de ventes de marchandises similaires au Canada, mais plutôt des ventes des marchandises en cause. L’ASFC ne devrait donc pas utiliser les données de Tyco Canada en vertu de l’alinéa 22a) et devrait appliquer les alinéas 22b) et c) afin de déterminer un montant pour les bénéfices. SCA a également allégué que l’ASFC pourrait utiliser les données d’autres vendeurs, y compris des données de SCA si elle le souhaitait, et ne pas tenir compte des données de Tyco Canada. En outre, SCA a fourni des résultats financiers à jour pour son dernier exercice à des fins d’examen par l’ASFC.

Réponse de l’ASFC

  1. Les observations des deux parties ont été pleinement prises en considération par l’ASFC dans la détermination d’un montant pour les bénéfices des vendeurs au Canada en vertu de l’article 22 du RMSI. Afin de protéger la confidentialité des données utilisées pour rendre cette décision, l’ASFC ne peut pas fournir plus de précisions; elle peut seulement indiquer que le montant pour les bénéfices représentant le profit moyen de l’industrie au Canada a été déterminé conformément à l’article 22 du RMSI.

DÉCISION

  1. D’après les résultats de l’enquête, le président est convaincu que certaines culottes pour incontinence pour adulte originaires ou exportées de la France ont été sous-évaluées et que la marge de dumping n’est pas négligeable. Par conséquent, le 22 mai 2007, le président a rendu une décision définitive de dumping en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

MESURES À VENIR

  1. La période provisoire a commencé le 20 février 2007 et se terminera le jour où le Tribunal rendra ses conclusions. Le Tribunal devrait rendre sa décision au plus tard le 20 juin 2007. Les marchandises en cause importées durant la période provisoire continueront d’être assujetties à un droit provisoire déterminé au moment de la décision provisoire. Pour de plus amples renseignements sur l’imposition des droits provisoires, veuillez consulter l’Énoncé des motifs publié pour la décision provisoire de dumping, qui est disponible sur le site Web de l’ASFC à l’adresse : http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html.

  2. Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées n’ont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage, il sera mis fin à toutes les procédures relatives à l’enquête. Dans une telle situation, tout droit provisoire payé ou toute garantie présentée par les importateurs est restitué. Si le Tribunal rend une décision de dommage, des droits antidumping seront imposés sur les importations des marchandises en cause.

  3. Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, les droits antidumping payables sur les marchandises en cause dédouanées au Canada pendant la période provisoire deviendront définitif, conformément à l’article 55 de la LMSI. Les marchandises dédouanées au Canada après la date des conclusions du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping égal à la marge de dumping. L’importateur au Canada devra alors acquitter ces droits. Si les importateurs de telles marchandises n’indiquent pas le code LMSI requis ou ne décrivent pas bien les marchandises dans les documents douaniers, une sanction administrative pécuniaire pourrait être imposée. Les dispositions de la Loi sur les douanes s’appliquent au paiement, à la perception ou au remboursement de tous les droits perçus en vertu de la LMSI. Par conséquent, le défaut de payer des droits dans le délai réglementaire entraînera l’application d’intérêts.

  4. Des valeurs normales spécifiques pour les marchandises en cause ont été fournies à l’exportateur ayant accepté de coopérer. Si le Tribunal conclut à l’existence d’un dommage, ces valeurs normales entreront en vigueur le jour suivant celui des conclusions. Des droits antidumping seront appliqués en fonction de l’excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation des marchandises en cause.

  5. Les marchandises en cause pour lesquelles il n’y a aucune valeur normale spécifique, et qui sont importées au Canada après qu’il est conclu à l’existence d’un dommage, verront leurs valeurs normales établies en majorant le prix à l’exportation de 92 %, la marge de dumping la plus élevée constatée pour l’exportateur ayant accepté de coopérer, en fonction d’une prescription ministérielle en vertu de l’article 29 de la LMSI.

DROITS RÉTROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES

  1. Dans certaines circonstances, des droits antidumping peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène une enquête concernant le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées qui ont été importées vers la date d’ouverture de l’enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal conclut qu’il y a eu des importations massives récentes de marchandises sous-évaluées qui ont causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC pendant les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping.

PUBLICATION

  1. Un avis de la présente décision définitive de dumping sera publié dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.

RENSEIGNEMENTS

  1. Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont directement intéressées par la procédure. Il est aussi affiché dans le site Web de l’ASFC à l’adresse indiquée ci après. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Michel Leclair, Edith Trottier ou Véronique Pouliot:

    Courrier:
    Centre de dépôt des documents de la LMSI
    Programme des droits antidumping et compensateurs
    Direction des programmes commerciaux
    Agence des services frontaliers du Canada
    100, rue Metcalfe, 11e étage
    Ottawa (Ontario) K1A 0L8
    CANADA

    Téléphone:
    Michel Leclair    613-954-7232
    Edith Trottier    613-954-7182
    Véronique Pouliot    613-954-1641

    Télécopieur:
    Centre de dépôt des documents de la LMSI    613-948 4844

    Courriel:
    simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

    Site Web:
    www.cbsa-asfc.gc.ca/lmsi

Darwin Satherstrom
Directeur général intérimaire
Direction des programmes commerciaux