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ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

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OTTAWA, le 10 septembre 2009

4214-23
AD/1377

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Concernant une prise de décision définitive à l'égard du dumping de certaines chaussures étanches originaires ou exportées de la République populaire de la Chine et du Vietnam

DÉCISION

Le 26 aout 2009, conformément à l'alinéa 41(l)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision définitive de dumping concernant des chaussures étanches et des chaussures étanches à l'état presque fini, fabriquées entièrement ou partiellement en caoutchouc et/ou en caoutchouc thermoplastique (TPR), originaires ou exportées de la République populaire de Chine, et des chaussures étanches et des chaussures étanches à l'état presque fini, fabriquées entièrement ou partiellement en caoutchouc, en caoutchouc thermoplastique (TPR) et/ou en matières plastiques, originaires ou exportées de la République socialiste du Vietnam.

Pour une version PDF de l'Énoncé des motifs, veuillez cliquer sur le lien suivant.

Si vous ne pouvez accéder au document, veuillez communiquer avec simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca pour obtenir tout autre format approprié.

This Statement of Reasons is also available in English. Please refer to the "RENSEIGNEMENTS" section.

Cet Énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section "RENSEIGNEMENTS".


TABLE OF CONTENTS

RÉSUMÉ

  1. Le 8 janvier 2009, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte de l'Association des manufacturiers de chaussures du Canada (AMCC), située à Baie d'Urfé (Québec). Selon la plainte, les importations au Canada de certaines chaussures étanches feraient l'objet de dumping qui causerait un dommage à la branche de production nationale. Les marchandises en cause comprennent certaines chaussures en caoutchouc étanches originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine) et certaines chaussures en caoutchouc et/ou en plastique étanches originaires ou exportées de la République socialiste du Vietnam (Vietnam).

  2. Le 29 janvier 2009, conformément à l'alinéa 32 (1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1(LMSI), l'ASFC a avisé l'AMCC que le dossier de plainte était complet. L'ASFC a aussi avisé le gouvernement de la Chine et celui du Vietnam qu'elle avait reçu un dossier de plainte complet.

  3. Le 27 février 2009, conformément au paragraphe 31 (1) de la LMSI, le président de l'ASFC (président) a fait ouvrir une enquête concernant le dumping des marchandises en cause

  4. Le 2 mars 2009, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a commencé son enquête préliminaire afin de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause a causé un dommage ou menace de causer un dommage.

  5. Le 2 mars 2009, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a commencé son enquête préliminaire afin de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause a causé un dommage ou menace de causer un dommage.

  6. Le 28 mai 2009, conformément au paragraphe 38 (1) de la LMSI, le président a rendu une décision provisoire de dumping à l'égard des marchandises en cause après avoir estimé les marges de dumping et précisé les marchandises auxquelles la décision provisoire s'applique, à l'aide des renseignements disponibles à ce moment là. Conformément au paragraphe 8 (1) de la LMSI, un droit provisoire a été imposé sur les importations de marchandises sous évaluées de la même description que toutes marchandises visées par la décision provisoire et dédouanées dans la période commençant le jour où la décision provisoire est rendue et se terminant le jour où le président met fin à l'enquête ou le jour où le Tribunal rend une ordonnance ou une conclusion, selon le plus rapproché des deux.

  7. L'ASFC continua son enquête et d'après les éléments de preuve disponibles, le président est convaincu que les marchandises en cause ont été sous évaluées et que la marge de dumping des marchandises en provenance de ces pays n'est pas minimale. Par conséquent, le 26 août 2009, conformément à l'alinéa 41 (1)a) de la LMSI, le président a rendu une décision définitive de dumping à l'égard des marchandises en cause.

  8. Un droit provisoire continuera à être imposé sur les marchandises sous évaluées jusqu'à ce que le Tribunal rende une conclusion à l'égard des marchandises auxquelles la décision définitive s'applique. Le Tribunal doit rendre sa conclusion au plus tard le 25 septembre 2009.

PÉRIODE VISÉE PAR L'ENQUÊTE

  1. L'enquête englobe toutes les marchandises en cause importées au Canada du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, soit la période visée par l'enquête (PVE).

PARTIES INTÉRESSÉES

PLAIGNANTE

  1. L'AMCC a déposé la plainte au nom de ses membres qui produisent des chaussures étanches en plastique et/ou en caoutchouc. Voici le nom et l'adresse de la plaignante :

Association des manufacturiers de chaussures du Canada
90, chemin Morgan, bureau 203
Baie d'Urfé (Québec) H9X 3A8

EXPORTATEURS

  1. À l'ouverture de l'enquête, l'ASFC a recensé 2 340 exportateurs2 pouvant expédier des marchandises en cause, au moyen des documents d'importation et de la plainte. Compte tenu du grand nombre d'exportateurs, l'ASFC s'est fondée sur l'alinéa 30.3 (1)a) de la LMSI, qui prévoit que les marges de dumping peuvent être établies en fonction du pourcentage le plus élevé des marchandises de chaque pays qui peuvent raisonnablement faire l'objet d'une enquête s'il est déterminé qu'il serait à peu près impossible d'établir une marge de dumping relative à toutes les marchandises en raison du nombre d'exportateurs, de producteurs ou d'importateurs.

  2. Sur les 2 340 exportateurs recensés à l'ouverture de l'enquête, l'ASFC a déterminé que 297 avaient expédié des marchandises en cause en des quantités évaluées à 200 000 $3 ou plus pendant la PVE. De ces exportateurs, 263 avaient expédié des marchandises originaires de la Chine, 22 avaient expédié des marchandises originaires du Vietnam et 12 avaient expédié des marchandises originaires de la Chine et du Vietnam. Ces exportateurs représentent 75% de la quantité globale de chaussures étanches importées au Canada depuis la Chine durant la PVE et 84% de la quantité globale de chaussures étanches importées au Canada depuis le Vietnam durant la PVE.

  3. L'ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à chacun des 297 exportateurs qui avaient expédié des quantités d'une valeur de 200 000 $ ou plus durant la PVE (exportateurs échantillonnés). Les autres exportateurs n'ont pas reçu de DDR et il ne leur a pas été requis de fournir des renseignements (exportateurs non échantillonnés). Toutefois, les exportateurs non échantillonnés pouvaient obtenir la DDR sur demande et les réponses fournies volontairement pouvaient être prises en considération lorsqu'il était possible de le faire en vertu du paragraphe 30.3 (2) de la LMSI.

  4. Une DDR a été envoyée aux exportateurs échantillonnés en Chine (y compris Hong Kong et Macao), au Vietnam et dans 14 autres pays qui pourraient avoir expédié des marchandises en cause. La DDR renfermait des instructions demandant à tout exportateur qui n'était pas un producteur des marchandises en cause de transmettre une copie de la DDR au(x) producteur(s) des marchandises en Chine ou au Vietnam.

  5. Bien que des vendeurs interviennent dans certaines des ventes à l'exportation des marchandises en provenance de la Chine et du Vietnam, les marchandises, dans la plupart des cas, sont expédiées directement au Canada depuis la Chine ou le Vietnam et le producteur en Chine ou au Vietnam est considéré l'exportateur des marchandises. Toutefois, certaines marchandises originaires de la Chine ou du Vietnam peuvent être expédiées indirectement au Canada via d'autres pays. Dans une telle situation, l'exportateur de marchandises est généralement situé dans le pays intermédiaire.

  6. L'ASFC a reçu 10 réponses complètes à la DDR d'exportateurs échantillonnés de marchandises en cause. Il s'agissait de cinq producteurs situés en Chine, de quatre producteurs situés au Vietnam et d'un vendeur situé en Corée.

  7. En juin 2009, l'ASFC a procédé à des vérifications sur place des exposés de tous les exportateurs, tel que suit:

Chine

  • Chu-Shun Shoe Factory
  • Mudanjiang Baiyue Shoemaking Company Limited
  • Suzhou New World Rubber Company Limited
  • Wuhu Fengxue Rubber Company Limited
  • Wuhu Hwasong Footwear Company Limited

Vietnam

  • Cong Ty Tnhh Stateway Vietnam
  • Fulgent Sun Footwear Company Limited
  • Pou Yuen Vietnam Company Limited
  • Vinh Long Footwear Company Limited
  1. De plus, une soumission provenant de TW Sports Inc., un vendeur coréen de marchandises en cause, fut vérifiée dans les locaux de Wufu Fengxue Rubber Company Limited.

  2. Les renseignements fournis par ces exportateurs ont été vérifiés aux fins de la détermination d'une marge de dumping et ces neuf producteurs ont été considérés des exportateurs échantillonnés ayant coopéré pour les besoins de la décision définitive.

  3. L'ASFC a reçu six exposés incomplets d'exportateurs échantillonnés situés aux États Unis, à Hong Kong, en Chine et au Vietnam. L'ASFC a fait une vérification au bureau de ces exposés. Tous ces exportateurs ont fourni une réponse incomplète à la DDR supplémentaire et les renseignements fournis par ces exportateurs n'ont pu servir aux fins de la détermination de marges de dumping spécifiques par exportateur. Les exportateurs qui ont fourni une réponse incomplète ou aucune réponse à la DDR ont été considérés des exportateurs échantillonnés n'ayant pas coopéré aux fins de la décision définitive.

  4. L'ASFC a reçu trois exposés fournis volontairement par des exportateurs non échantillonnés situés en Chine. L'ASFC a fait une vérification au bureau de ces exposés. Seulement un exposé, celui de Yingde Arca Footwear Corporation, a été considéré complet. Cet exportateur a été jugé être un exportateur non échantillonné ayant coopéré. Les autres exportateurs ont été considérés des exportateurs non échantillonnés n'ayant pas coopéré.

IMPORTATEURS

  1. À l'ouverture de l'enquête, l'ASFC a recensé 1 637 importateurs pouvant avoir importé des marchandises en cause en provenance de la Chine et du Vietnam pendant la PVE, au moyen d'un examen des documents de déclaration en détail aux douanes et des renseignements fournis dans la plainte. Sur ce nombre, 153 avaient importé des chaussures en quantités d'une valeur de 200 000 $4 ou plus. Ces importateurs représentent 91% de la quantité globale de chaussures étanches importées au Canada pendant la PVE depuis la Chine et le Vietnam.

  2. L'ASFC a envoyé une DDR à chacun des 153 importateurs de marchandises en cause qui avaient importé des chaussures en quantités d'une valeur de 200 000 $ ou plus pendant la PVE. Les autres importateurs n'ont pas reçu une DDR et il ne leur a pas été requis de fournir des renseignements. Toutefois, les importateurs non échantillonnés pouvaient obtenir la DDR sur demande et l'occasion leur a été donnée de fournir des renseignements. L'ASFC a reçu 28 réponses à la DDR envoyée aux importateurs échantillonnés de marchandises en cause.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Définition du produit

  1. Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause originaires ou exportées de la République populaire de Chine sont définies comme suit :

    « Les chaussures étanches et les chaussures étanches à l'état presque fini, fabriquées entièrement ou partiellement en caoutchouc et/ou en caoutchouc thermoplastique (TPR), originaires ou exportées de la République populaire de Chine ».

    La caractéristique distincte des chaussures étanches est que la semelle et une partie de la tige, suffisantes pour donner une protection étanche au pied, sont incorporées en un seul élément étanche qui peut être fait de caoutchouc ou de TPR. Les marchandises faisant l'objet de la présente enquête comprennent les chaussures étanches couvrant le pied, de différentes hauteurs, et les chaussures étanches composées d'un dessous étanche et d'un dessus en matière textile ou en toute autre matière. Elles peuvent être fabriquées avec ou sans revêtement intérieur, doublure, fermetures ou dispositifs de sécurité.

    Les chaussures de ski et de patinage, ainsi que les marchandises faisant déjà de l'ordonnance du Tribunal no RR 2004 008, notamment les bottes pour motoneige, les bottes à dessous en caoutchouc et dessus en cuir, les bottes d'équitation composées uniquement de caoutchouc et les « chaussures de sécurité » en caoutchouc définies comme des chaussures qui respectent les normes de sécurité établies par l'Association canadienne de normalisation sont exclues de la présente définition des marchandises en cause.

  2. Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause originaires ou exportées du Vietnam sont définies comme suit :

    Les chaussures étanches et les chaussures étanches à l'état presque fini, fabriquées entièrement ou partiellement en caoutchouc, en caoutchouc thermoplastique (TPR) et/ou en matières plastiques, originaires ou exportées du Vietnam.

    La caractéristique distincte des chaussures étanches est que la semelle et une partie de la tige, suffisantes pour donner une protection étanche au pied, sont incorporées en un seul élément étanche qui peut être fait de caoutchouc, de TPR et/ou de plastique. Les marchandises faisant l'objet de la présente enquête comprennent les chaussures étanches couvrant le pied, de différentes hauteurs, et les chaussures étanches composées d'un dessous étanche et d'un dessus en cuir, en textile ou en toute autre matière. Elles peuvent être fabriquées avec ou sans revêtement intérieur, doublure, fermetures ou dispositifs de sécurité.

    Les chaussures de ski et de patinage sont exclues de la présente définition des marchandises en cause.

Renseignements supplémentaires sur le produit 5

  1. Les chaussures étanches décrites comme étant des « chaussures étanches en caoutchouc » sont fabriquées entièrement ou partiellement en caoutchouc naturel et/ou en caoutchouc synthétique, par vulcanisation, moulage par injection ou collage ou au moyen d'autres procédés. Le terme « caoutchouc synthétique » inclut le TPR.

  2. Les chaussures étanches décrites comme étant des « chaussures étanches en matière plastique » sont fabriquées entièrement ou partiellement en matière plastique faite de résine plastique, au moyen du moulage par injection ou d'autres procédés. Matière plastique inclut le chlorure de polyvinyle (PVC), le polyuréthanne (PU), l'éthylène acétate de vinyle (EVA) et d'autres plastiques. Le PVC est le plastique le plus souvent utilisé pour ce type de chaussures.

  3. Les dessous étanches sont des composantes en forme de chaloupe conçues pour être intégrées aux chaussures étanches finies. Ils sont habituellement produits au moyen des procédés de vulcanisation, de moulage par injection et/ou de collage. Les dessous étanches peuvent être faits de caoutchouc, de TPR, de matière plastique ou d'une combinaison de ces matières. Lorsque plus d'une de ces matières est utilisée dans les dessous étanches, la matière qui occupe la plus grande surface est considérée comme étant la matière déterminante du dessous étanche.

  4. Dessus s'entend de la composante qui est fixée à un dessous étanche par piquage ou par d'autres moyens.

  5. Les « chaussures étanches à l'état presque fini » comprennent les chaussures pouvant être imperméabilisées grâce à l'insertion d'un tampon, d'un rabat, etc. dans la semelle ou près de celle ci.

  6. Les chaussures étanches comprennent les chaussures couvrant le pied, avec ou sans revêtement intérieur, doublure, fermetures ou dispositifs de sécurité. Elles comprennent les bottes en caoutchouc à semelle rouge, les bottes de pluie et les bottes de chasse et de pêche. Dans certains styles, comme les chaussures « goose boots » ou les bottes d'hiver, un dessous étanche en forme de chaloupe (coquille) peut avoir des parements, des attaches, un revêtement intérieur, un collet ou un dessus en tissu synthétique ou naturel, en cuir ou en similicuir ou en d'autres matières. De plus, les chaussures qui comprennent un piquage décoratif près de la semelle, dans la composante moulée ou vulcanisée en forme de chaloupe des chaussures, sont considérées des marchandises en cause.

  7. Pour les besoins de la plainte, les couvre chaussures ne sont pas considérées des marchandises en cause.

  8. Les marchandises en cause incluent les chaussures fabriquées pour les hommes, les femmes, les jeunes et les enfants.

  9. Pour les besoins de la plainte, le qualificatif étanche est défini comme suit :

    Si la surface externe du dessous est partiellement submergée dans l'eau pendant 24 heures et qu'aucune trace d'eau n'est détectée sur la surface intérieure de la chaussure, l'échantillon est considéré étanche.

Procédé de production6

  1. Les chaussures étanches en caoutchouc ou les dessous étanches peuvent être produits au moyen du procédé de moulage par injection ou de la méthode traditionnelle qui consiste à découper des feuilles de caoutchouc et à les assembler par collage et/ou vulcanisation ou une combinaison de ces procédés. Ces procédés peuvent être combinés à un procédé de piquage. Le procédé combiné comprenant le piquage permet de produire, par exemple, dessous en caoutchouc, un dessus en nylon ou en un autre tissu synthétique ou bien une botte d'hiver avec dessus en cuir.

  2. Dans le procédé de moulage par injection, un composé chimique granulé de TPR ou de matière plastique est chauffé et injecté dans des moules en acier placés dans des machines de moulage. Chaque moule détermine la taille, le style et le nombre de couleurs d'un article moulé. Le composé est introduit dans un tambour chauffé au moyen d'une trémie, puis une vis à l'intérieur du tambour injecte le composé fondu dans un moule. Le produit final consiste en un dessous étanche non fini ou en une botte étanche. Les articles moulés sont ensuite refroidis, extraits et rognés. On ajoute les composantes ou on procède au marquage avant l'emballage des chaussures finies en vue de leur expédition.

  3. Le processus de piquage consiste à découper et à coudre des tiges faites en diverses matières, naturelles ou synthétiques, y compris le cuir et le similicuir, des collets de bottes, des revêtements intérieurs et diverses autres composantes. Ces pièces sont assemblées et fixées, selon les besoins, aux dessous produits par injection décrits plus haut.

  4. Le procédé de vulcanisation ou de superposition nécessite la préparation d'un composé en caoutchouc qui est calandré en feuilles. Les parties de la chaussure sont ensuite découpées dans les feuilles de caoutchouc, superposées sur des formes et fixées avec de la colle de caoutchouc. La chaussure confectionnée est ensuite vulcanisée dans un four afin que le caoutchouc soit durci de façon irréversible

  5. La production d'une chaussure étanche en caoutchouc ou d'un dessous étanche au moyen d'un procédé combiné comprendrait, par exemple, des procédés tels que le collage d'une semelle vulcanisée sur une composante moulée afin de former la chaussure étanche ou le dessous étanche.

  6. La façon dont les opérations de production sont organisées varie d'une entreprise à l'autre, de la chaîne de montage habituelle ou chaque travailleur exécute une tâche précise, aux modules de travail, qui consistent en de petites équipes qui s'occupent d'un produit particulier du début à la fin.

CLASSEMENT DU TARIF DES DOUANES

  1. Les chaussures étanches visées par l'enquête sont habituellement importées au Canada sous les numéros de classement suivants du Système harmonisé (SH) :

  • 6401.10.11.00
  • 6401.10.19.00
  • 6401.10.20.00
  • 6401.92.11.00
  • 6401.92.12.00
  • 6401.92.91.90
  • 6401.92.92.90
  • 6401.99.11.00
  • 6401.99.12.00
  • 6401.99.19.00
  • 6401.99.20.00
  • 6402.19.90.90
  • 6402.91.10.00
  • 6402.91.90.91
  • 6402.91.90.92
  • 6402.91.90.93
  • 6403.19.90.90
  • 6403.40.00.10
  • 6403.91.00.91
  • 6403.91.00.92
  • 6403.91.00.93
  • 6404.11.99.90
  • 6404.19.90.20
  • 6404.19.90.91
  • 6404.19.90.92
  • 6404.19.90.93


  1. Cette liste de codes du SH est fournie à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit et les renseignements supplémentaires sur le produit pour obtenir des détails faisant autorité sur les marchandises en cause.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. La branche de production nationale des chaussures en cause se compose de six producteurs. Les nom et adresse des producteurs sont les suivants :

    Air Boss Defence
    881, rue Landry
    Acton Vale, QC J0H 1A0

    Baffin Inc.
    346 Arvin Avenue
    Stoney Creek, ON L8E 2M5

    Chaussures Yéti Inc.
    9935, boul. Saint-Vital
    Montréal Nord, QC H1H 4S5

    Genfoot Inc.
    1940, 55e Avenue
    Montréal, QC H4T 3H3

    Hichaud Inc.
    2485, rue Neuviale
    Québec, QC G1P 3A6

    Rallye Footwear Inc.
    9777, rue Colbert
    Anjou, QC H1J 1Z9

IMPORTATIONS AU CANADA

  1. Pendant l'étape définitive de l'enquête, l'ASFC a affiné son estimation du volume des importations à l'aide du Système des douanes pour le secteur commercial (SDSC), des documents de déclaration en détail aux douanes et des renseignements reçus des exportateurs et des importateurs.

  2. Le tableau ci dessous présente, aux fins de la décision définitive, les estimations de l'ASFC du volume d'importation. L'ASFC a fondé ses estimations des importations sur les données du SDSC sous le numéro de position SH 6401 et sur les renseignements reçus des exportateurs et des importateurs au sujet des marchandises importées sous les positions SH 6402, 6403 et 6404.

Importations de chaussures étanches
(du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008)
Pays Paires % du total
Chine 1,764,032 65.8%
Vietnam   466,558 17.4%
Autres pays   451,219 16.8%
Total des importations 2,681,809 100.0%

PROCESSUS D'ENQUÊTE

  1. Des renseignements ont été demandés aux exportateurs, vendeurs et importateurs connus et éventuels relativement aux expéditions de marchandises en cause qui ont été dédouanées au Canada au cours de la PVE. Les exportateurs et importateurs non-échantillonnés n'ont pas été requis de répondre à la DDR. Par contre, tout exportateur ou importateur de marchandises en cause pouvait demander une DDR auprès le l'ASFC et choisir de participer à l'enquête.

  2. En plus des exportateurs susmentionnés en Chine et au Vietnam qui ont fourni des réponses complètes et ont pleinement coopéré aux fins de la décision définitive, plusieurs exportateurs et vendeurs ont fourni des réponses incomplètes ou tardives à la DDR. Les renseignements fournis par ces entreprises n'ont pas été pris en compte pour les besoins de la décision définitive.

  3. Dans le cadre de la phase finale de cette enquête, aucun mémoire ou contre-exposé n'a été fourni par les représentants juridiques de la plaignante, des exportateurs de Chine et du Vietnam, de vendeurs de marchandise en cause ou d'importateurs canadiens.

  4. En vertu de l'article 15 de l'Accord antidumping de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), les pays développés doivent prendre en considération la situation particulière des pays membres en développement lorsqu'ils envisagent l'application de mesures antidumping aux termes de l'Accord. Les solutions constructives possibles prévues dans l'Accord doivent être étudiées avant l'imposition de droits antidumping lorsque ceux-ci porteraient atteinte aux intérêts essentiels des pays membres en développement. Comme la Chine et le Vietnam figure sur la Liste des bénéficiaires de l'aide publique au développement du Comité d'aide au développement (CAD) tenue à jour par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le président reconnaît la Chine et le Vietnam comme étant des pays en développement pour ce qui est de la prise de mesures aux termes de la LMSI.

  5. Par conséquent, l'obligation visée à l'article 15 de l'Accord antidumping de l'OMC a été respectée, car les exportateurs ont eu l'occasion de présenter des engagements en matière de prix. Dans le cadre de la présente enquête, l'ASFC n'a reçu aucune proposition relative à des engagements de la part des exportateurs échantillonnés de Chine et du Vietnam.

ENQUÊTE SUR LE DUMPING

CHINE

Valeur normale

  1. La valeur normale des marchandises vendues aux importateurs au Canada est généralement fondée sur les prix de vente intérieurs de marchandises similaires dans le pays d'exportation, conformément à l'article 15 de la LMSI, ou sur la somme du coût de production des marchandises, d'un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et de vente, et d'un montant raisonnable pour les bénéfices, conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI.

  2. Aux fins de la décision définitive, des valeurs normales n'ont pu être établies sur la base des prix de vente intérieurs des marchandises car tous les exportateurs échantillonnés ayant coopéré sont des firmes à vocation exportatrice qui ne font pas de ventes intérieures de marchandises similaires. Par conséquent, toutes les valeurs normales ont été déterminées selon l'alinéa 19b) de la LMSI, sur la base de la somme du coût de production des marchandises, d'un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d'un montant raisonnable pour les bénéfices.

  3. Quant aux exportateurs chinois échantillonnés ayant coopéré, le coût de production des marchandises et un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, ont été basés sur les données fournies par les sociétés et vérifiées.

Montant pour les bénéfices

  1. Aux fins de la décision provisoire, le montant pour les bénéfices utilisé dans le cas des exportateurs ayant coopéré mais n'ayant pas fait de ventes intérieures a été fondé sur les bénéfices moyens pondérés réalisés sur les ventes en Chine de trois sociétés fabriquant des chaussures et des vêtements de sport qui alimentent exclusivement le marché intérieur. Les bénéfices tirés de cet échantillon de sociétés et ayant servi pour la décision provisoire étaient de 25,2% du coût total.

  2. Après la décision provisoire, des exposés ont été reçus de deux importateurs au Canada au sujet du montant pour les bénéfices devant être utilisé par l'ASFC aux fins de la décision définitive.

Exposé sur les bénéfices présentés par Columbia Sportwear Canada LP (Columbia)

  1. Le 13 juillet 2009, un exposé sur la question des bénéfices en Chine a été reçu de Columbia, un importateur de marchandises en cause. L'exposé portait sur des questions relatives au niveau du réseau de distribution en ce qui a trait aux trois sociétés qui alimentent exclusivement le marché intérieur et qui ont été choisies par l'ASFC pour la décision provisoire. Columbia a fait valoir que, vu l'intégration verticale de ces sociétés, de la fabrication à la vente au détail, elles ne pouvaient servir à une comparaison raisonnable avec les exportateurs ayant coopéré qui produisent seulement en sous-traitance pour d'autres sociétés à qui appartient la marque de commerce. L'exposé de Columbia renfermait aussi une étude des bénéfices, préparée en son nom par Ernst & Young LLP.

  2. L'étude des bénéfices faite par Ernst & Young LLP se divisait en deux. Elle fournissait d'abord le calcul révisé des bénéfices pour les trois sociétés en Chine qui alimentent exclusivement le marché intérieur, utilisé initialement par l'ASFC, ainsi que pour une entreprise similaire à celle du groupe échantillonné : Li Ning Company Limited, un fabricant et détaillant bien connu sur le marché chinois. Ernst & Young LLP a calculé les bénéfices de ces quatre sociétés en soustrayant de leurs résultats nets les montants liés aux revenus produits par les marques de commerce et d'autres sources incorporelles, ainsi que les subventions gouvernementales. Ernst & Young LLP a fait valoir que le rajustement dans le cas des marques de commerce était nécessaire pour tenir compte du fait que les quatre sociétés en Chine qui alimentent exclusivement le marché intérieur possèdent leurs propres marques de fabrique et marques de commerce alors que les exportateurs ayant coopéré font uniquement de la fabrication en sous-traitance pour d'autres sociétés qui possèdent la marque de fabrique. Les aides gouvernementales ont été éliminées après que Ernst & Young LLP eut démontré qu'elles étaient des éléments de revenu hors exploitation n'ayant aucun lien avec l'activité principale de ces sociétés.

  3. Puis, Ernst & Young LLP, dans son étude, a utilisé une deuxième méthode d'estimation des bénéfices, dans laquelle elle a procédé à une nouvelle recherche au moyen des bases de données publiques et privées pour les fabricants en sous-traitance en Chine (sociétés produisant sous et pour une marque de commerce qu'elles ne possèdent pas), répondant à une longue liste de critères préétablis. Cette recherche a permis à Ernst & Young LLP de prélever sa propre population d'échantillonnage devant servir au calcul des bénéfices moyens pour la Chine.

  4. Ernst & Young LLP ne considérait pas la première méthode aussi pertinente car les quatre sociétés en Chine qui alimentent exclusivement le marché intérieur, même après rajustement, vendent à un niveau du circuit de distribution différent de celui des exportateurs ayant coopéré.

Exposé sur les bénéfices reçu de Chaussures Régence Inc.

  1. Le 10 juillet 2009, un exposé sur la question des bénéfices en Chine a été présenté par Chaussures Régence Inc., un importateur des marchandises en cause.

  2. Dans son exposé, Chaussures Régence Inc. faisait valoir que les fabricants vendant au niveau du détail ne devraient pas servir à calculer les bénéfices. Selon ces dernier, c'est pourquoi les bénéfices dérivés des trois sociétés en Chine qui alimentent exclusivement le marché intérieur qui avaient servi à l'ASFC lors de la décision provisoire ne pouvaient être utilisés car ces sociétés opèrent au niveau de la fabrication et du détail.

  3. Chaussures Régence Inc. a choisi quatre sociétés en Chine pour son étude. Ces sociétés étaient toutes considérées similaires aux exportateurs ayant coopéré car elles opèrent surtout comme fabricants en sous-traitance pour des marques étrangères.

Position de l'ASFC sur les exposés

  1. En ce qui a trait à l'exposé de Columbia, l'ASFC est d'avis que la première méthode de calcul des bénéfices en Chine (utilisation avec rajustements des quatre sociétés en Chine qui alimentent exclusivement le marché intérieur) est une approche juste et raisonnable. Les quatre sociétés opèrent toutes exclusivement sur le marché intérieur et vendent des marchandises qui entrent dans la même catégorie générale que les marchandises en cause, ce qui est conforme au sous alinéa 11 (1)b)(iv) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation 7 (RMSI). Les rajustements proposés par Columbia permettent également une meilleure comparaison avec les exportateurs ayant coopéré.

  2. Toutefois, l'ASFC ne peut accepter la deuxième méthode proposée par Columbia car les sociétés constituant l'échantillon final sont des sociétés à vocation exportatrice. À ce propos, l'ASFC a fait ses propres recherches dans les dossiers publics sur ces sociétés et a confirmé que toutes ces entreprises vendent exclusivement ou presque sur les marchés à l'exportation. Ces constatations sont confirmées par les paramètres de l'étude du marché d'Ernst & Young LLP car il n'y a aucune mention d'une exclusion pour les sociétés à vocation exportatrice. Selon l'alinéa 11 (1)b) du RMSI, l'ASFC ne peut établir des montants pour les bénéfices au moyen des ventes à l'exportation.

  3. L'exposé de Chaussures Régence Inc. est également rejeté au même motif car les recherches de l'ASFC ont confirmé que les quatre sociétés constituant l'échantillon ont exclusivement, ou presque, une vocation exportatrice.

  4. L'ASFC continue à utiliser les trois sociétés en Chine qui alimentent exclusivement le marché intérieur choisies initialement. L'ASFC a aussi inclus Li Ning Company Limited dans son calcul, comme il était proposé dans l'étude de Ernst & Young LLP. De plus, l'ASFC a rajusté les bénéfices de ces quatre sociétés afin de tenir compte des revenus générés par les marques de commerce, aux termes de l'alinéa 5d) du RMSI. Les aides gouvernementales sont également exclues des revenus car elles constituent un revenu hors exploitation.

  5. Bien que l'ASFC considère pertinents les commentaires de Columbia sur la question du niveau du circuit de distribution parce que les quatre sociétés ayant servi au calcul des bénéfices sont intégrées verticalement tandis que les exportateurs ayant coopéré sont seulement des fabricants en sous-traitance, il n'y avait pas de renseignements au dossier justifiant un rajustement pour le niveau du circuit de distribution. En outre, les cinq sociétés en Chine, à l'égard desquelles des valeurs normales sont établies, ont une vocation exportatrice et ne font pas de ventes sur le marché intérieur. Un rajustement pour les différences dans le niveau du circuit de distribution est fait automatiquement parce que l'ASFC emploie la méthodologie du coût courant majoré qui utilise les frais à l'exportation, notamment les frais administratifs et les frais de vente, pour les marchandises expédiées vers le Canada, qui sont moins élevés et n'incluent pas les frais additionnels intérieurs qui seraient inclus dans le coût des sociétés en Chine pour leurs ventes intérieures. Donc, un rajustement du niveau du circuit de distribution n'est pas justifié.

  6. Par conséquent, les bénéfices ayant servi aux fins de la décision définitive dans le cas des cinq exportateurs ayant coopéré qui ne font pas de ventes intérieures représentent les bénéfices moyens pondérés de China Hongxing Sports Limited, ANTA Sports Products Limited, Xtep International Holdings Limited et Li Ning Company Limited. Les bénéfices moyens pondérés de ces sociétés, en 2008, ont été établis conformément au sous alinéa 11 (1)b)(iv) du RMSI.

Prix à l'exportation

  1. Le prix à l'exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est généralement fondé sur le prix auquel l'exportateur vend les marchandises ou le prix auquel l'importateur les achète, suivant le moins élevé des deux, conformément à l'article 24 de la LMSI. Ces prix sont rajustés au besoin par la déduction des frais, droits et taxes découlant de l'exportation des marchandises, comme le prévoient les sous alinéas 24a)(i) à 24a)(iii) de la LMSI.

  2. Les prix à l'exportation des marchandises des exportateurs échantillonnés ayant coopéré ont été déterminés au moyen des données déclarées sur les prix à l'exportation que les exportateurs des marchandises ont transmises à l'ASFC.

  3. Quant aux marchandises expédiées directement vers le Canada depuis la Chine, l'exportateur aux fins de la LMSI est habituellement le producteur des marchandises en Chine (c. à d. qu'il est habituellement le producteur qui fournit en toute connaissance de cause les marchandises en vue de leur expédition directe vers le Canada). Toutefois, deux des cinq producteurs en Chine ont un vendeur/un bureau de vente (c. à d. un intermédiaire) qui leur est lié et qui est situé ailleurs en Chine ou dans d'autres territoires et qui s'occupe de la vente des marchandises exportées vers le Canada. Bien que les marchandises soient expédiées directement vers le Canada depuis les installations du producteur, il arrive souvent qu'il y ait une vente interne/un prix de cession interne entre le producteur en Chine et l'intermédiaire qui lui est lié.

  4. Or, il a été constaté que les intermédiaires et les producteurs qui ont des liens entre eux avaient généralement fonctionné comme une seule entité commerciale lors des ventes des marchandises en cause au Canada pendant la PVE. Par conséquent, aux fins de la décision définitive, là où les producteurs en Chine ayant coopéré vendaient au Canada par l'entremise d'un intermédiaire qui leur était lié, le prix de vente de l'intermédiaire en question à l'importateur au Canada a été utilisé comme prix de vente de l'exportateur, conformément à l'article 24 de la LMSI.

  5. Pour un des cinq producteurs en Chine, Wuhu Hwasong Footwear Company Limited, il a été déterminé que le prix à l'exportation était son prix de vente à son vendeur sans lien avec celle ci, TW Sports Inc., car cette transaction représente la première transaction sans lien de dépendance lors de l'exportation des marchandises en cause vers le Canada.

Résultats de l'enquête

  1. Étant donné le grand nombre d'exportateurs, l'ASFC a appliqué l'alinéa 30.3 (1)a) de la LMSI qui prévoit que les marges de dumping peuvent être déterminées suivant le pourcentage le plus élevé de marchandises provenant de chaque pays (échantillon) qui peut raisonnablement faire l'objet d'une enquête, s'il est établi qu'il serait impossible de déterminer une marge de dumping à l'égard de toutes les marchandises en raison du nombre d'exportateurs, de producteurs ou d'importateurs.

  2. Les renseignements fournis par les exportateurs et importateurs échantillonnés ayant coopéré ont servi à déterminer la valeur normale et le prix à l'exportation, ainsi que la marge de dumping en résultant par exportateur, conformément au paragraphe 30.2 (1) de la LMSI.

  3. Toutes marchandises en cause importées au Canada durant la PVE de tout exportateur sont incluses dans la détermination de la marge de dumping des marchandises de cet exportateur. La marge de dumping par exportateur est égale au montant par lequel la valeur normale totale excède le prix à l'exportation total des marchandises, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation total. Lorsque la valeur normale totale n'excède pas le prix à l'exportation total des marchandises, la marge de dumping est de zéro.

  4. La valeur normale des marchandises des exportateurs échantillonnés n'ayant pas coopéré a été déterminée sur la base d'une prescription ministérielle, conformément à l'article 29 de la LMSI. La valeur normale a été déterminée en majorant le prix à l'exportation par le montant le plus élevé par lequel la valeur normale excède le prix à l'exportation lors d'une vente distincte de toutes marchandises en cause d'un exportateur chinois échantillonné ayant coopéré, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

  5. Conformément à l'article 30.1 de la LMSI, la marge de dumping des marchandises provenant de Chine a été fondée sur la moyenne pondérée des marges de dumping de chaque exportateur échantillonné de marchandises provenant de Chine ayant coopéré et n'ayant pas coopéré.

  6. Les résultats révèlent que 93,9% des marchandises en cause en provenance de la Chine ont fait l'objet de dumping d'une marge égale à 36,6%, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

RÉSULTATS PAR EXPORTATEUR - CHINE

  1. Les détails sur les marges de dumping spécifiques applicables à chacun des exportateurs de Chine ayant coopéré à l'enquête sur le dumping de l'ASFC sont fournis ci dessous :

CHU-SHUN SHOE FACTORY

  1. Chu-Shun Shoe Factory (CSS) est une entreprise privée étrangère à Dongguan City, province de Guangdong, Chine. Elle produit des chaussures vulcanisées, des chaussures de marche et des chaussures de sport. L'ASFC a fait une vérification sur place des réponses de CSS les 25 et 26 juin 2009.

  2. Quant aux ventes à l'exportation vers le Canada, l'importateur au Canada sans lien avec CSS envoie un bulletin de commande à un vendeur situé au Taipei chinois. Ce vendeur est lié à CSS. CSS confirme la commande et voit à la production. Les exportations vers le Canada sont expédiées directement depuis l'usine en Chine à l'importateur au Canada sans lien avec CSS. Les données sur les prix à l'exportation, y compris les rajustements applicables du prix à l'exportation, fournies par CSS dans son exposé, ont servi de base à la détermination du prix à l'exportation.

  3. La valeur normale globale a été comparée au prix global à l'exportation pour toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Il a été constaté que les marchandises exportées par CSS ne faisaient pas l'objet de dumping.

MUDANJIANG BAIYUE SHOEMAKING COMPANY LIMITED

  1. Mudanjiang Baiyue Shoemaking Company Limited (Baiyue) est une coentreprise par actions à responsabilité limitée. La société est située à Mudanjiang City, province d'Heilongjiang, Chine. Baiyue produit des chaussures moulées par embouage, des chaussures en nylon et des chaussures étanches. L'ASFC a procédé à une vérification sur place des réponses de Baiyue du 8 au 10 juin 2009.

  2. Les marchandises exportées vers le Canada sont vendues et expédiées directement à un importateur au Canada sans lien avec Baiyue. Les données sur les prix de vente à l'exportation, y compris les rajustements applicables du prix à l'exportation, fournies par Baiyue dans son exposé, ont servi de base à la détermination du prix à l'exportation aux fins de la décision définitive.

  3. La valeur normale globale a été comparée au prix global à l'exportation pour toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Il a été constaté que les marchandises exportées par Baiyue avaient fait l'objet d'un dumping d'une marge moyenne pondérée de 4,6%, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

SUZHOU NEW WORLD RUBBER COMPANY LIMITED

  1. Suzhou New World Rubber Co., Ltd. (SNW) est une société par actions à responsabilité limitée entièrement sous contrôle étranger, située à Suzhou City, province Jiangsu, Chine. SNW produit des bottes Wellington en caoutchouc, des chukkas en caoutchouc, des chaussures et des galoches. L'ASFC a fait une vérification sur place des réponses de SNW les 12, 13 et 15 juin 2009.

  2. Les marchandises exportées vers le Canada sont vendues et expédiées directement à un importateur non lié à SNW au Canada. Les données sur les prix de vente à l'exportation, y compris les rajustements applicables du prix à l'exportation, fournies par SNW dans son exposé, ont servi de base à la détermination du prix à l'exportation.

  3. La valeur normale globale a été comparée au prix global à l'exportation pour toutes les marchandises importées au Canada pendant la PVE. Il a été constaté que les marchandises exportées par SNW avaient fait l'objet d'un dumping d'une marge de 15,1%, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

WUHU FENGXUE RUBBER COMPANY LIMITED

  1. Wuhu Fengxue Rubber Company Limited est une société par actions à responsabilité limitée appartenant à des intérêts privés, constituée en Chine et exploitée dans ce pays. La société a été créée en 2004 et emploie deux chaînes de production. L'ASFC a fait une vérification sur place des réponses de Wuhu Fengxue les 20, 22 et 23 juin 2009.

  2. Les marchandises exportées vers le Canada sont vendues par l'entremise de TW Sports Inc., une société par actions à responsabilité limitée qui est liée à Wuhu Fengxue, appartenant à des intérêts privés et exploitée en Corée. Les données sur les prix de vente à l'exportation, fournies par Wuhu Fengxue et TW Sports Inc. dans leur exposé, ont servi de base à la détermination du prix à l'exportation aux fins de la décision définitive.

  3. La valeur normale globale a été comparée au prix global à l'exportation pour toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Il a été constaté que les marchandises exportées par Wuhu Fengxue avaient fait l'objet d'un dumping d'une marge moyenne pondérée de 8,9%, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

WUHU HWASONG FOOTWEAR COMPANY LIMITED

  1. Wuhu Hwasong Footwear Co. Ltd. est une société par actions à responsabilité limitée appartenant à des intérêts privés, constituée en Chine et exploitée dans ce pays. La société a été créée en 2004 et utilise huit chaines de production. L'ASFC a fait une vérification sur place des réponses de Wuhu Hwasong du 17 au 19 juin 2009.

  2. Les marchandises exportées vers le Canada sont vendues par l'entremise de TW Sports Inc., une société par actions à responsabilité limitée qui n'est pas liée à Wuhu Fengxue appartenant à des intérêts privés et exploitée en Corée. Les données sur les prix de vente à l'exportation, fournies par Wuhu Hwasong dans son exposé, ont servi de base à la détermination du prix à l'exportation aux fins de la décision définitive.

  3. La valeur normale globale a été comparée au prix global à l'exportation pour toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Il a été constaté que les marchandises exportées par Wuhu Hwasong avaient fait l'objet d'un dumping d'une marge moyenne pondérée de 14,4%, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Marges de dumping - autres exportateurs en Chine

  1. La valeur normale des marchandises des exportateurs ayant été échantillonné et n'ayant pas coopéré et des exportateurs ayant présenté d'eux mêmes des exposés qui étaient incomplets a été déterminée sur la base d'une prescription ministérielle, conformément à l'article 29 de la LMSI. La valeur normale a été basée sur le prix à l'exportation, lequel a été déterminé conformément à l'article 24 de la LMSI, majoré de 43,8%, soit le plus fort excédent de la valeur normale sur les prix à l'exportation lors d'une vente distincte de toutes marchandises en cause d'un exportateur chinois échantillonné ayant coopéré, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. La marge de dumping résultante était 43,8%, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

  2. La marge de dumping des marchandises d'un exportateur non échantillonné ayant coopéré (marchandises non incluses dans le pourcentage), conformément au paragraphe 30.3 (2) de la LMSI, selon la somme du coût de production des marchandises, d'un montant raisonnable pour des frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d'un montant raisonnable pour les bénéfices, décrits ci dessus, est de 19,9 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

  3. La marge de dumping des marchandises des exportateurs non échantillonnés, conformément au paragraphe 30.3 (3) de la LMSI, selon les marges de dumping moyennes pondérées par exportateur échantillonné en Chine ayant coopéré, sans tenir compte, conformément au paragraphe 25.2 (3) du RMSI, de toute marge de dumping par exportateur qui est minimale (moins de 2% du prix à l'exportation des marchandises), est de 11,8 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

VIETNAM

Valeur normale

  1. La valeur normale des marchandises vendues aux importateurs au Canada est généralement fondée sur les prix de vente intérieurs de marchandises similaires dans le pays d'exportation, conformément à l'article 15 de la LMSI, ou sur la somme du coût de production des marchandises, d'un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et de vente, et d'un montant raisonnable pour les bénéfices, conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI.

  2. Aux fins de la décision définitive, des valeurs normales n'ont pu être établies sur la base des prix de vente intérieurs des marchandises car tous les exportateurs échantillonnés ayant coopéré sont des firmes à vocation exportatrice qui ne font pas de ventes intérieures de marchandises similaires. Par conséquent, toutes les valeurs normales ont été déterminées selon l'alinéa 19b), sur la base de la somme du coût de production des marchandises, d'un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d'un montant raisonnable pour les bénéfices.

  3. Quant aux exportateurs vietnamiens échantillonnés ayant coopéré, le coût de production des marchandises et un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, ont été basés sur les données fournies par les sociétés et vérifiées.

Montant pour les bénéfices

  1. Aux fins de la décision provisoire, étant donné l'absence de tout autre renseignement disponible, le montant pour les bénéfices utilisé dans le cas des exportateurs ayant coopéré mais n'ayant pas fait de ventes intérieures a été fondé sur les bénéfices moyens pondérés réalisés sur les ventes en Chine de trois sociétés fabriquant des chaussures et des vêtements de sport qui alimentent exclusivement le marché intérieur. Les bénéfices tirés de cet échantillon de sociétés et ayant servi pour la décision provisoire étaient de 25,2% du coût total.

  2. Après la décision provisoire, l'ASFC a contacté « Vietnam Leather and Footwear Association » (LEFASO) afin de demander des informations financières sur des compagnies manufacturières de chaussures vietnamiennes ayant eu des ventes intérieures profitables durant la PVE. LEFASO a donc fournit des renseignements portant sur des ventes domestiques de chaussures lesquelles furent revues et utilisées par l'ASFC, en plus d'autres informations récoltées durant la vérification sur place, afin de déterminer un montant raisonnable pour les bénéfices.

  3. Aux fins de la décision définitive, des renseignements spécifiques pour chaque compagnie n'étaient pas disponibles afin de déterminer un montant raisonnable pour les bénéfices dans le cas de trois des quatre exportateurs vietnamiens. Un montant raisonnable pour les bénéfices dans le cas de ces trois exportateurs a été basé d'après les bénéfices moyens pondérés réalisés sur les ventes intérieures de chaussures et de composantes de chaussures par des producteurs situés au Vietnam conformément au sous alinéa 11 (1)b)(iv) du RSMI.

  4. Comme il y avait des renseignements disponibles permettant de déterminer un montant raisonnable pour les bénéfices dans le cas du quatrième exportateur au Vietnam, Pou Yuen Vietnam Company Limited, ses propres bénéfices sur les ventes intérieures de produits connexes ont servi à la détermination des valeurs normales

Prix à l'exportation

  1. Le prix à l'exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est généralement fondé sur le prix auquel l'exportateur vend les marchandises ou le prix auquel l'importateur les achète, suivant le moins élevé des deux, conformément à l'article 24 de la LMSI. Ces prix sont rajustés au besoin par la déduction des frais, droits et taxes découlant de l'exportation des marchandises, comme le prévoient les sous alinéas 24a)(i) à 24a)(iii) de la LMSI.

  2. Les prix à l'exportation des marchandises des exportateurs échantillonnés ayant coopéré ont été déterminés au moyen des données déclarées sur les prix à l'exportation que les exportateurs des marchandises ont transmises à l'ASFC.

  3. Les quatre exportateurs vietnamiens ayant coopéré se composent, sur le plan juridique, de plusieurs entités distinctes exerçant différentes fonctions, c. à d. produire ou vendre des marchandises. Toutefois, les quatre exportateurs appartiennent à quatre conglomérats différents et chacun de ces conglomérats fonctionne comme une entreprise lorsqu'il s'agit de vendre les marchandises en cause au Canada. Qui plus est, chacun de ces conglomérats n'a fourni qu'une seule et même réponse à la DDR sur le dumping. Par conséquent, ces exportateurs sont appelés une entité aux fins de l'enquête et les prix de vente du vendeur à l'importateur ont servi de prix de vente de l'exportateur, conformément à l'article 24 de la LMSI.

Résultats de l'enquête

  1. Étant donné le grand nombre d'exportateurs, l'ASFC a appliqué l'alinéa 30.3 (1)a) de la LMSI qui prévoit que les marges de dumping peuvent être déterminées suivant le pourcentage le plus élevé de marchandises provenant de chaque pays (échantillon) qui peut raisonnablement faire l'objet d'une enquête, s'il est établi qu'il serait impossible de déterminer une marge de dumping à l'égard de toutes les marchandises en raison du nombre d'exportateurs, de producteurs ou d'importateurs.

  2. Les renseignements fournis par les exportateurs et importateurs échantillonnés ayant coopéré ont servi à déterminer la valeur normale et le prix à l'exportation, ainsi que la marge de dumping en résultant par exportateur, conformément au paragraphe 30.2 (1) de la LMSI.

  3. Toutes marchandises en cause importées au Canada durant la PVE de tout exportateur sont incluses dans la détermination de la marge de dumping des marchandises de cet exportateur. La marge de dumping par exportateur est égale au montant par lequel la valeur normale totale excède le prix à l'exportation total des marchandises, exprimées en pourcentage du prix à l'exportation total. Lorsque la valeur normale totale n'excède pas le prix à l'exportation total des marchandises, la marge de dumping est de zéro.

  4. La valeur normale des marchandises des exportateurs échantillonnés n'ayant pas coopéré a été déterminée sur la base d'une prescription ministérielle, conformément à l'article 29 de la LMSI. La valeur normale a été déterminée en majorant le prix à l'exportation par le montant le plus élevé par lequel la valeur normale excède le prix à l'exportation lors d'une vente distincte de toutes marchandises en cause d'un exportateur vietnamien échantillonné ayant coopéré, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

  5. Conformément à l'article 30.1 de la LMSI, la marge de dumping des marchandises provenant du Vietnam a été fondée sur la moyenne pondérée des marges de dumping de chaque exportateur échantillonné de marchandises provenant du Vietnam ayant coopéré et n'ayant pas coopéré.

  6. Les résultats révèlent que 63,4% des marchandises en cause en provenance du Vietnam ont fait l'objet de dumping d'une marge égale à 12,0%, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

RÉSULTAT PAR EXPORTATEUR - VIETNAM

  1. Les détails sur les marges de dumping spécifiques afférentes à chacun des exportateurs au Vietnam qui a coopéré dans l'enquête de dumping de l'ASFC sont fournis ci dessous :

CONG TY TNHH STATEWAY VIETNAM

  1. Cong Ty Tnhh Giay Stateway (Stateway) est une société par actions à responsabilité limitée appartenant à des intérêts privés. Stateway et son vendeur, Stateway Enterprise Ltd., appartiennent entièrement à Symphony Holdings Limited, une entreprise publique cotée à Hong Kong, mais constituée aux Bermudes. Les principales activités du groupe sont la fabrication et le commerce de chaussures, l'investissement immobilier et les avoirs investis. L'ASFC a fait une vérification sur place des réponses de Stateway le 15 juin et du 22 au 24 juin 2009.

  2. Les marchandises exportées vers le Canada sont vendues par l'entremise de Stateway Enterprise Ltd. et sont expédiées directement depuis le Vietnam aux clients au Canada. Les données sur les prix à l'exportation, y compris les rajustements applicables du prix à l'exportation, fournies par Stateway dans son exposé, ont servi de base à la détermination du prix à l'exportation aux fins de la décision définitive.

  3. La valeur normale globale a été comparée au prix global à l'exportation pour toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Il a été constaté que les marchandises exportées par Stateway n'avaient pas fait l'objet de dumping.

FULGENT SUN FOOTWEAR COMPANY LIMITED

  1. Fulgent Sun Footwear (Fulgent) est une entreprise étrangère établie en vertu de la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam. Fulgent Sun Enterprises Ltd. est la société mère qui possède également Capital Bright International Trading Co., Ltd. et Fujian Sunshine Footwear Co. Ltd. Fulgent conçoit et fabrique des chaussures. L'ASFC a fait une vérification sur place des réponses de Fulgent du 16 au 18 juin 2009.

  2. Les marchandises exportées vers le Canada sont vendues par l'entremise de Capital Bright International Trading Co. Ltd. et sont expédiées directement depuis le Vietnam aux clients au Canada. Les données sur les ventes à l'exportation, y compris les rajustements applicables du prix à l'exportation, fournies par Fulgent dans son exposé, ont servi de base à la détermination du prix à l'exportation aux fins de la décision définitive.

  3. La valeur normale globale a été comparée au prix global à l'exportation pour toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Il a été constaté que les marchandises exportées par Fulgent avaient fait l'objet d'un dumping d'une marge moyenne pondérée de 3,4%, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

POU YUEN VIETNAM COMPANY LIMITED

  1. Pou Yuen Vietnam Company Limited (Pou Yuen) a été constituée au Vietnam en tant que société entièrement sous contrôle étranger. Les principales activités de la société sont la production et la vente de chaussures de sport, de chaussures de tourisme synthétiques ou en cuir, de chaussures étanches, d'aspirateurs et de bandes transporteuses. L'ASFC a fait une vérification sur place des réponses de Pou Yuen du 11 au 13 juin 2009.

  2. Les marchandises exportées vers le Canada sont expédiées depuis le Vietnam à des clients au Canada qui n'ont aucun lien avec Pou Yuen. Les données sur les prix de vente à l'exportation, y compris les rajustements applicables du prix à l'exportation, fournies par Pou Yuen dans son exposé, ont servi de base à la détermination du prix à l'exportation aux fins de la décision définitive.

  3. La valeur normale globale a été comparée au prix global à l'exportation pour toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Il a été constaté que les marchandises exportées par Pou Yuen Vietnam avaient fait l'objet d'un dumping d'une marge moyenne pondérée de 7,3%, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

VINH LONG FOOTWEAR COMPANY LIMITED

  1. Vinh Long Footwear Company Limited (Vinh Long) est une société par actions à responsabilité limitée constituée au Vietnam. Vinh Long Footwear est un fabricant de chaussures. Les principales activités de la société sont la fabrication et la vente de chaussures selon les spécifications de ses clients. L'ASFC a fait une vérification sur place des réponses de Vinh Long du 8 au 10 juin 2009.

  2. Les marchandises exportées vers le Canada sont vendues par l'entremise de Shinny East Limited, qui est liée à Vinh Long et située au Taipei chinois, et elles sont expédiées depuis le Vietnam aux clients au Canada qui n'ont aucun lien avec Vinh Long. Les données sur les prix de vente à l'exportation, y compris les rajustements applicables du prix à l'exportation, fournies par la société dans son exposé, ont servi de base à la détermination du prix à l'exportation aux fins de la décision définitive.

  3. La valeur normale globale a été comparée au prix global à l'exportation pour toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Il a été constaté que les marchandises exportées par Vinh Long avaient fait l'objet d'un dumping d'une marge moyenne pondérée de 15,8%, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Marges de dumping - autres exportateurs

  1. La valeur normale des marchandises des exportateurs ayant été échantillonné et n'ayant pas coopéré a été déterminée sur la base d'une prescription ministérielle, conformément à l'article 29 de la LMSI. La valeur normale a été basée sur le prix à l'exportation, lequel a été déterminé conformément à l'article 24 de la LMSI, majoré de 32,4%, soit le plus fort excédent de la valeur normale sur les prix à l'exportation lors d'une vente distincte de toutes marchandises en cause d'un exportateur chinois échantillonné ayant coopéré, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. La marge de dumping résultante était 32,4%, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

  2. La marge de dumping dans le cas des exportateurs non échantillonnés, suivant la marge de dumping moyenne pondérée des exportateurs échantillonnés au Vietnam ayant collaboré, sans tenir compte, conformément au paragraphe 25.2 (3) du RMSI, de toute marge de dumping par exportateur qui est minimale (moins de 2% du prix à l'exportation des marchandises), est de 12,8%, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS - MARGE DE DUMPING PAR PAYS

Période visée par l'enquête - 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008

Pays Marge de dumping
moyenne pondérée
Importations par
pays en pourcentage
du total des
importations depuis
tous les pays
Volume des
marchandises sous-
évaluées en
pourcentage du total
des importations
depuis tous les pays
Chine 36.6% 65.8% 61.8%
Vietnam 12.0% 17.4% 11.0%
  1. Conformément au paragraphe 41 (1) de la LMSI, dans le cas des marchandises provenant d'un ou de plusieurs pays, le président doit mettre fin à l'enquête si, d'après les éléments de preuve disponibles, il est convaincu que la marge de dumping des marchandises par pays est minimale. Selon le paragraphe 2 (1) de la LMSI, une marge de dumping de moins de 2% est considérée minimale. Comme le montre le tableau ci dessus, la marge de dumping des chaussures étanches en cause en provenance de la Chine et du Vietnam est supérieure à 2%, et, par conséquent, n'est pas minimale.

DÉCISION

  1. Le président de l'ASFC est convaincu que certaines chaussures étanches originaires ou exportées de la République populaire de Chine et de la République socialiste du Vietnam ont fait l'objet d'un dumping et que les marges de dumping ne sont pas minimales. Par conséquent, le 26 août 2009, le président de l'ASFC a rendu une décision définitive de dumping en vertu de l'alinéa 41 (1)a) de la LMSI au sujet des marchandises en cause.

  2. L'Annexe renferme un résumé des marges de dumping aux fins de la décision définitive de dumping.

MESURES À VENIR

  1. La période provisoire a commencé le 28 mai 2009 et se terminera le jour où le Tribunal rendra sa conclusion. Le Tribunal devrait rendre sa conclusion d'ici le 25 septembre 2009. Les marchandises en cause importées pendant la période provisoire continueront d'être assujetties à des droits provisoires d'un montant fixé au moment de la décision provisoire. Pour plus de détails sur l'application des droits provisoires, veuillez consulter l'énoncé des motifs diffusé pour la décision provisoire, lequel est disponible sur le site Web de l'ASFC à l'adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.

  2. Si le Tribunal conclut que les marchandises sous évaluées n'ont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage, toutes les procédures relatives à la présente enquête prendront fin. En l'occurrence, la totalité des droits provisoires payés ou des garanties déposées par les importateurs sera restituée.

  3. Si le Tribunal conclut que les marchandises sous évaluées ont causé un dommage, les droits antidumping payables sur les marchandises en cause dédouanées pendant la période provisoire seront finalisés, conformément à l'article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées après le jour de la conclusion du Tribunal seront assujetties à un droit antidumping égal à la marge de dumping.

  4. L'importateur au Canada devra payer tous les droits applicables. Si les importateurs de telles marchandises n'indiquent pas le code LMSI requis ou ne décrivent pas correctement les marchandises dans les documents douaniers, une sanction administrative pécuniaire pourrait être imposée. Les dispositions de la Loi sur les douanes s'appliquent en ce qui a trait au paiement, à la perception ou au remboursement de tout droit perçu en vertu de la LMSI. Par conséquent, le défaut de payer des droits dans le délai réglementaire entraînera l'application d'intérêts.

  5. Des valeurs normales ont été fournies aux exportateurs ayant coopéré pour les expéditions à l'avenir vers le Canada, au cas où le Tribunal rendrait une conclusion de dommage. Ces valeurs normales entreront en vigueur le jour suivant la date de la conclusion de dommage. Des renseignements sur les valeurs normales applicables aux marchandises en cause doivent être obtenus des exportateurs.

  6. S'il y a une conclusion de dommage par le Tribunal, les valeurs normales des marchandises des exportateurs non échantillonnés seront déterminées en majorant le prix à l'exportation de 11,8% dans le cas des marchandises en cause originaires ou exportées de la Chine, et de 12,8% dans celui des marchandises en cause originaires ou exportées du Vietnam, et les valeurs normales des marchandises des exportateurs n'ayant pas coopéré seront déterminées en majorant de 43,8 % le prix à l'exportation des marchandises en cause en provenance de la Chine, et en majorant de 32,4% le prix à l'exportation des marchandises en provenance du Vietnam, suivant une prescription ministérielle, conformément à l'article 29 de la LMSI. Selon le paragraphe 3 (1) de la LMSI, le droit antidumping est égal au montant de l'excédent de la valeur normale sur le prix à l'exportation des marchandises importées.

DROIT RÉTROACTIF SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES

  1. Dans certaines circonstances, un droit antidumping peut être imposé rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous évaluées qui ont été importées vers la date d'ouverture de l'enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal rend une conclusion voulant qu'il y a eu de récentes importations massives de marchandises sous évaluées qui ont causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à un droit antidumping.

PUBLICATION

  1. Un avis de la décision définitive de dumping sera publié dans la Gazette du Canada conformément à l'alinéa 41 (3)a) de la LMSI.

RENSEIGNEMENTS

  1. Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par ces procédures. Il est également affiché sur le site Web de l'ASFC à l'adresse ci dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont le nom figure ci dessous :

Courrier :

SIMA Registry and Disclosure Unit
Anti-dumping and Countervailing Program
Trade Programs Directorate
Canada Border Services Agency
100 Metcalfe Street , 11th Floor
Ottawa ON K1A 0L8
CANADA

Téléphone :

Robert Cousineau 613-954 7183

Véronique Pouliot 613-954-1641

Télécopieur :

613-948-4844

Courriel :

simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Site Web :

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html

Copie originale signée par

M.R. Jordan

Directeur général

Direction des programmes commerciaux



Pièce jointe

Annexe - Résumé des marges de dumping par exportateur

CERTAINES CHAUSSURES ÉTANCHES ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DU VIETNAM

Exportateurs -- marchandises originaires de la Chine Marge de dumping*
Exportateurs échantillonnés ayant coopéré :  
Chu-Shun Shoes Factory 0.0%
Mudanjiang Baiyue Shoemaking Company Limited 4.6%
Suzhou New World Rubber Limited 15.1%
Wuhu Fengxue Rubber Company Limited 8.9%
Wuhu Hwasong Footwear Company Limited 14.4%
Exportateurs échantillonnés et non échantillonnés n'ayant pas coopéré 43.8%
Exportateurs non échantillonnés 11.8%
Exportateur non échantillonné ayant coopéré :  
Yingde Arca Footwear Corporation 19.9%
Exportateurs -- marchandises originaires du Vietnam Margin of
Dumping*
Exportateurs échantillonnés ayant coopéré :  
Cong Ty Tnhh Stateway Vietnam 0.0%
Fulgent Sun Footwear Company Limited 3.4%
Pou Yuen Vietnam Company Limited 7.3%
Vinh Long Footwear Company Limited 15.8%
Exportateurs n'ayant pas coopéré 32.4%
Exportateurs non échantillonnés 12.8%
* Exprimé en pourcentage du prix à l'exportation.


  1. S.R.C. 1985, ch. S-15 [LMSI]

  2. Le terme « exportateurs » comprend les producteurs et les vendeurs des marchandises en cause importées au Canada.

  3. Ce chiffre peut comprendre des marchandises non en cause.

  4. Ce chiffre peut comprendre des marchandises non en cause.

  5. La présente section est basée sur la plainte. Pièce justificative relative au dumping no 2 de l'ASFC, version non confidentielle de la plainte, pages 8 et 9.

  6. La présente section est basée sur la plainte. Pièce justificative relative au dumping no 2 de l'ASFC, version non confidentielle de la plainte, pages 7 et 8.

  7. DORS/84-927