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ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

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OTTAWA, le 10 novembrte 2009

4214-24
AD/1383

ÉNONCÉ DES MOTIFS

concernant une décision définitive à l'égard du dumping de

CERTAINS BLOCS-RESSORTS POUR MATELAS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DÉCISION

Le 26 octobre 2009, conformément à l'alinéa 41 (1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision définitive de dumping concernant les blocs-ressorts pour matelas, avec ou sans protège bords, utilisés dans la fabrication de matelas à ressort, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

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This Statement of Reasons is also available in English. Please refer to the "Information" section.

Cet Énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section "Information".

TABLE OF CONTENTS


RÉSUMÉ

  1. [1] Le 6 mars 2009, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte de Globe Spring & Cushion Company Ltd. (plaignante), de Toronto (Ontario), prétendant que les importations de certains blocs-ressorts pour matelas, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine), font l'objet de dumping et causent un dommage à la branche de production nationale.

  2. [2] Le 27 mars 2009, conformément à l'alinéa 32 (1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation1 (LMSI), l'ASFC a informé la plaignante que le dossier de plainte était complet. L'ASFC a aussi avisé le gouvernement de la Chine qu'elle avait reçu un dossier complet de plainte.

  3. [3] Le 27 avril 2009, conformément au paragraphe 31 (1) de la LMSI, le président de l'ASFC (président) a fait ouvrir une enquête concernant le dumping des marchandises en cause. Après avoir reçu l'avis de l'ouverture d'enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a lancé une enquête préliminaire afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause a causé un dommage ou menace de causer un dommage.

  4. [4] Le 26 juin 2009, conformément au paragraphe 37.1 (1) de la LMSI, le Tribunal a déterminé que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause a causé un dommage.

  5. [5] Le 27 juillet 2009, conformément au paragraphe 38 (1) de la LMSI, le président a rendu une décision provisoire de dumping à l'égard des marchandises en cause après avoir estimé les marges de dumping et précisé les marchandises auxquelles la décision provisoire s'applique. Conformément au paragraphe 8 (1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées dédouanées au Canada à compter du jour où la décision provisoire a été rendue.

  6. [6] L'ASFC a poursuivi son enquête et, d'après les éléments de preuve disponibles, le président est convaincu que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et que la marge de dumping des marchandises en cause n'est pas minimale. Par conséquent, le 26 octobre 2009, conformément à l'alinéa 41 (1)a) de la LMSI, le président a rendu une décision définitive de dumping à l'égard des marchandises en cause.

  7. [7] Des droits provisoires continueront d'être imposés sur les marchandises sous-évaluées jusqu'à ce que le Tribunal rende une conclusion à l'égard des marchandises auxquelles la décision définitive s'applique. Le Tribunal doit rendre sa conclusion au plus tard le 24 novembre 2009.

PÉRIODE VISÉE PAR L'ENQUÊTE

  1. [8] La période visée par l'enquête comprenait toutes les marchandises en cause importées au Canada du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, soit la période visée par l'enquête (PVE).

PARTIES INTÉRESSÉES

Plaignante

  1. [9] La plaignante représente une forte proportion de la production des marchandises similaires au Canada et de la branche de production nationale.

Voici le nom et l'adresse de la plaignante :

Globe Spring & Cushion Company Ltd.
4040 Chesswood Drive
Downsview, Toronto, Ontario
M3J 2B9

Exportateurs

  1. [10] Lors de l'ouverture de l'enquête, l'ASFC a recensé 31 exportateurs2 éventuels des marchandises en cause. Ces exportateurs ont été recensés à l'aide des documents d'importation et de la plainte. L'ASFC a envoyé à chacun des exportateurs éventuels recensés des marchandises en cause une Demande de renseignements (DDR).

  2. [11] Les renseignements obtenus pendant l'étape préliminaire de l'enquête ont permis de porter le nombre des exportateurs éventuels des marchandises en cause à 33. Foshan Junjing Industrial Co. Ltd., Foshan Jingxin Steel Wire & Spring Co. et Zhao Gang Furniture Industry Co. Ltd. ont été recensés à titre d'exportateurs supplémentaires, tandis qu'une société a déclaré qu'elle n'exportait pas les marchandises en cause au Canada.

  3. [12] Par la suite, l'ASFC a reçu des exposés de sept de ces sociétés. Un de ces exposés a été jugé incomplet (Zibo Senbao Furniture Co. Ltd.).

  4. [13] En août et septembre 2009, l'ASFC a effectué des vérifications sur place chez les six autres sociétés en Chine.

  5. [14] Durant la vérification sur place, Tai Wa Hong n'a pas été en mesure de fournir divers renseignements et documents demandés par l'ASFC. Par conséquent, il a été jugé que Tai Wa Hong n'a pas accepté de coopérer aux fins de la décision définitive.

Importateurs

  1. [15] Lors de l'ouverture de l'enquête, l'ASFC a recensé 61 importateurs éventuels des marchandises en cause. Les importateurs ont été recensés à l'aide des documents d'importation et de la plainte. L'ASFC a envoyé une DDR à l'importateur à chacun des importateurs éventuels recensés des marchandises en cause.

  2. [16] L'ASFC a reçu 14 réponses à la DDR aux importateurs, parmi lesquelles quatre sociétés ont déclaré ne pas importer les marchandises en cause au Canada. Par conséquent, le nombre d'importateurs éventuels des marchandises en cause a été réduit à 57.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Définition du produit

  1. [17] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

    « blocs-ressorts pour matelas, avec ou sans protège-bords, utilisés dans la fabrication de matelas à ressorts, originaires ou exportés de la République populaire de Chine »

Renseignements supplémentaires sur le produit3

  1. [18] Les blocs-ressorts constituent le cœur de la production des matelas. Bien qu'il y ait d'autres technologies servant à fabriquer le cœur d'un matelas, par exemple de la mousse ou de l'air, les blocs-ressorts en fil d'acier demeurent le principal cœur de matelas sur la plupart des marchés dans le monde. Un bloc-ressorts se compose de ressorts fixés par du fil de fer (en hélice). Le dessus et le dessous du bloc-ressorts sont encadrés par des tiges de contour et un soutien latéral est fourni par des ressorts plats appelés protège-bords qui sont attachés aux tiges de contour. Certains blocs-ressorts ont des ressorts en fil d'acier distincts dans des sacs de tissu qui sont collés ensemble pour produire le bloc-ressorts.

  2. [19] Il y a quatre styles de base de bloc-ressorts :

    1. Ressort Bonnell ou ouvert. C'est la plus ancienne conception et encore la plus populaire dans l'industrie du matelas. Le ressort est en forme de sablier qui s'amincit vers le milieu et chaque ressort est attaché aux ressorts adjacents avec du fil métallique en hélice (ou en spirale).
    2. Ressort excentré. Semblable au ressort Bonnell mais a une tête carrée/plate (dessus et dessous) et a une forme plus cylindrique.
    3. Ressort ensaché ou Marshall. C'est un ressort cylindrique en fil d'acier et chaque ressort est enfermé dans son propre sac de tissu. Les ressorts distincts sont ensuite collés ensemble pour obtenir la forme d'un bloc-ressorts.
    4. Ressort continu. Les ressorts continus ont des formes irrégulières, mais chaque rangée de ressorts, ou treillis de ressorts, est faite d'un seul fil métallique et chaque rangée est attachée par du fil en hélice à une autre rangée.
  1. [20] Les dimensions de base des blocs-ressorts sont les suivantes : simple (ou jumeau), double, grand et très grand, bien que les dimensions puissent varier énormément, notamment : extra long, épaisseur ou hauteur de ressort différentes, différentes combinaisons de nombre de ressorts/calibres de fil métallique, et d'autres caractéristiques fournies sur mesure.

Procédé de production4

  1. [21] Un fabricant de matelas commence sa production de matelas avec le bloc-ressorts métallique. Un filet souple est ajouté sur chaque côté du bloc-ressorts afin d'empêcher les couches ultérieures du matelas fini d'être enfoncé dans les ressorts. Le fabricant de matelas ajoute ensuite de l'insulation, du rembourrage en tissu ou en mousse et, finalement, couvre le produit d'un tissu habituellement matelassé. Pour obtenir un bloc-ressorts encastré dans la mousse, tout le bloc-ressorts est entouré d'insulation en mousse, puis couvert de tissu.

  2. [22] Le support fourni par un bloc-ressorts dépend du nombre de ressorts et du calibre du fil métallique. Le nombre de ressorts dans un matelas va généralement de 300 à 800, suivant la dimension du matelas et la fermeté souhaités.

  3. [23] Le calibre du fil métallique servant à produire les ressorts est aussi un facteur contribuant à la fermeté d'un matelas; plus le calibre est élevé, plus le diamètre du fil est fin et plus est souple le matelas. Les calibres de fil vont de 12,5 (2,52 mm) à 15,5 (1,70 mm). Ainsi, différentes combinaisons de nombres de ressorts/calibres de fil métallique peuvent être employées pour obtenir les mêmes ou divers niveaux de support.

  4. [24] Les tiges de contour (aussi appelées fils métalliques de contour) servent à relier les ressorts sur les bords inférieurs et supérieurs du bloc-ressorts pour aider à maintenir la forme et à réduire l'affaissement. Les protège-bords sont des ressorts plats qui sont fixés aux tiges de contour afin d'empêcher la rupture du contour. Les fabricants de matelas peuvent acheter et achètent séparément des tiges de contour et des protège-bords. La gamme des calibres utilisés dans la plupart des blocs-ressorts vendus sur le marché national va de 6 (4,88 mm) à 9 (3,77 mm).

  5. [25] Lorsque les blocs-ressorts doivent être transportés sur de longues distances, ils sont habituellement comprimés pour faire une utilisation maximale de l'espace dans le conteneur. Les blocs-ressorts comprimés peuvent être mis dans des caisses (habituellement 12 à 20 par caisse) ou, dans le cas des blocs-ressorts ensachés, emballés en rouleaux de huit à dix. Lorsqu'un fabricant de matelas reçoit des caisses ou des rouleaux de blocs-ressorts , il doit installer les protège-bords (et parfois les tiges de contour) lui-même. Les blocs-ressorts provenant de la Chine sont probablement comprimés aux fins d'expédition vers le Canada.

  6. [26] Les protège-bords sont un élément structural essentiel d'un bloc-ressorts de matelas fini. Vu les avantages en termes de coûts de l'expédition de blocs-ressorts comprimés, la plupart des fabricants de matelas sont capables de fixer des protège-bords sur les blocs-ressorts pour matelas. La plaignante expédie couramment des protège-bords avec des expéditions de blocs-ressorts comprimés, tout comme les exportateurs en Chine. Les blocs-ressorts à une place ou deux places nécessitent 12 protège-bords, tandis que 14 protège-bords sont utilisés sur un grand bloc-ressorts et 16 sur un bloc-ressorts très grand.

Classement des importations

  1. [27] Les marchandises en question sont normalement classées sous les trois numéros du Système harmonisé (SH) suivants :

    • 9404.10.00.00
    • 9404.29.00.00
    • 7320.20.90.10


  1. [28] Cette liste des codes SH n'est fournie qu'à titre de référence seulement. Il faut se reporter à la définition du produit qui renferme des détails faisant autorité sur les marchandises en cause.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. [29] L'ASFC a établi que les sociétés ci-dessous produisent des blocs-ressorts pour matelas au Canada :

    Globe Spring & Cushion Company Ltd. Toronto (Ontario)
    Simmons Canada Inc. Mississauga (Ontario)
    Marshall Mattress Company Limited, North York (Ontario)

  2. [30] L'ASFC a établi que la plaignante était le seul producteur au Canada de blocs-ressorts pour matelas destinés à être vendus comme blocs-ressorts pour matelas. Les autres producteurs transforment leurs blocs-ressorts pour matelas en matelas finis avant de les vendre. Simmons Canada Inc. et Marshall Mattress Company Limited ont fourni à l'ASFC des lettres à l'appui de la plainte déposée par Globe Spring & Cushion Company Ltd.

IMPORTATIONS AU CANADA

  1. [31] Pendant l'étape définitive de l'enquête, l'ASFC a affirmé son estimation du volume des importations à l'aide du Système des douanes pour le secteur commercial (SDSC), des documents de déclaration en détail aux douanes et des renseignements reçus des exportateurs et des importateurs.

  2. [32] Le tableau ci-dessous présente les estimations révisées du volume des importations au Canada de certains blocs-ressorts pour matelas :

Importations de certains blocs-ressorts pour matelas
(du 1er avril 2008 au 31 mars 2009)
Pays Unités % du total
Chine 564,249 53.3%
Autres 495,086 46.7%
Total des importations 1,059,335 100%

PROCESSUS D'ENQUÊTE

  1. [33] Lors de l'ouverture de l'enquête, l'ASFC a demandé des renseignements à 31 exportateurs éventuels.

  2. [34] L'ASFC a reçu six réponses complètes à la DDR des exportateurs, y compris une réponse provenant d'un vendeur et d'un producteur des marchandises en cause. Un exposé a été reçu d'un septième exportateur, Zibo Senbao Furniture Co., Ltd., mais il était incomplet. Les six sociétés qui ont fourni un exposé complet sont situées en Chine. De plus, une société à laquelle avait été envoyée une DDR à l'exportateur a répondu qu'elle n'exportait pas de marchandises en cause.

  3. [35] En vertu de l'article 15 de l'Accord antidumping de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), les pays Membres développés doivent prendre en considération la situation particulière des pays Membres en développement lorsqu'ils envisagent l'application de mesures antidumping aux termes de l'Accord. Les solutions constructives possibles prévues dans l'Accord doivent être étudiées avant l'imposition des droits antidumping lorsque ceux ci porteraient atteinte aux intérêts essentiels des pays Membres en développement. Comme la Chine figure sur la Liste des bénéficiaires de l'aide publique au développement du Comité d'aide au développement (CAD) tenue à jour par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le président reconnaît la Chine comme étant un pays en développement pour ce qui est de la prise de mesures aux termes de la LMSI.

  4. [36] Par conséquent, l'obligation visée à l'article 15 de l'Accord antidumping de l'OMC a été respectée, car les exportateurs ont eu l'occasion de présenter des engagements en matière de prix. Dans le cadre de la présente enquête, l'ASFC n'a reçu aucune proposition relative à des engagements de la part des exportateurs échantillonnés de la Chine.

ENQUÊTE DE DUMPING

Valeur normale

  1. [37] La valeur normale des marchandises vendues aux importateurs au Canada est généralement basée sur le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays d'exportation conformément à l'article 15 de la LMSI ou sur l'ensemble du coût de production des marchandises, d'un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente et autres frais, plus un montant raisonnable pour les bénéfices, conformément à l'alinéa 19 b) de la LMSI.

  2. [38] Aux fins de la décision définitive, les valeurs normales n'ont pu être établies sur la base des prix de vente intérieurs étant donné que les ventes intérieures effectuées par des exportateurs ayant accepté de coopérer durant la PVE n'ont pas satisfait toutes les conditions énoncées à l'article 15 de la LMSI. Les valeurs normales ont donc été déterminées conformément à l'alinéa 19 b) de la LMSI, sur la base de la somme du coût de production des marchandises, d'un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d'un montant raisonnable pour les bénéfices.

Prix à l'exportation

  1. [39] Le prix à l'exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est généralement fondé sur le prix ajusté auquel l'exportateur vend les marchandises ou le prix ajusté auquel l'importateur les achète, selon le moins élevé des deux, conformément à l'article 24 de la LMSI. Ces prix sont rajustés au besoin par la déduction des coûts, frais, dépenses, droits et taxes découlant de l'exportation des marchandises, comme le prévoit les sous-alinéas 24 a)(i) à 24 a)(iii) de la LMSI.

  2. [40] Les prix à l'exportation des marchandises des exportateurs ayant accepté de coopérer ont été déterminés au moyen des données déclarées sur les prix à l'exportation fournis par les exportateurs et les importateurs des marchandises.

Résultats de l'enquête

  1. [41] La marge de dumping par exportateur est égale au montant auquel la valeur normale totale dépasse le prix à l'exportation total des marchandises, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation total.

  2. [42] En ce qui a trait aux exportateurs qui n'ont pas répondu à la DDR ou qui ont fourni un exposé incomplet ou insuffisant, les valeurs normales ont été déterminées en vertu d'une prescription ministérielle conformément à l'article 29 de la LMSI, à partir du prix à l'exportation calculé en vertu des articles 24 ou 29 de la LMSI, plus un montant égal à 147,4 % de ce prix à l'exportation, ce qui représente le plus haut montant par lequel la valeur normale excède le prix à l'exportation pour une seule transaction de toutes marchandises en cause d'un exportateur ayant accepté de coopérer, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation.

  3. [43] Le calcul du volume des marchandises sous-évaluées a été fait en tenant compte des résultats nets cumulés de l'enquête de dumping pour chaque exportateur. Lorsqu'il a été jugé qu'un exportateur donné pratique le dumping sur une base générale ou nette, la quantité totale des exportations attribuables à cet exportateur (c.-à- d. 100 %) est jugée sous-évaluée. De même, lorsque le résultat net cumulé de l'enquête de dumping pour un exportateur donné est équivalent à zéro, la quantité totale des exportations considérées être sous-évaluées par cet exportateur est égale à zéro.

  4. [44] Lors du calcul de la marge de dumping pour la Chine, les marges de dumping constatées pour chaque exportateur ont été pondérées en fonction du volume des marchandises en cause exportées au Canada durant la PVE, par chaque exportateur.

  5. [45] Les résultats révèlent que 71,7 % des blocs-ressorts pour matelas importés de la Chine ont fait l'objet de dumping. La marge de dumping moyenne pondérée était égale à 57,0 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

RÉSULTATS PAR EXPORTATEUR

  1. [46] Les détails sur les marges de dumping spécifiques applicables à chacun des exportateurs de Chine ayant coopéré à l'enquête sur le dumping de l'ASFC sont fournis ci-après :

Noromall Enterprises Limited

  1. [47] L'une des questions clés dans le cadre d'une enquête sur le dumping est la question à savoir qui, parmi les différentes parties, est l'exportateur aux fins de la LMSI. Le Tribunal a récemment admis un appel déposé par EMCO Electric International (EMCO), un importateur de marchandises assujetties à la LMSI. Le Tribunal était d'accord avec EMCO que, d'après les faits constatés lors de l'exportation des marchandises au Canada, l'exportateur des marchandises était le vendeur des marchandises, par opposition au producteur des marchandises. D'après les faits de la présente enquête, y compris les renseignements obtenus lors des vérifications sur place et les directives fournies par le Tribunal sur EMCO, l'ASFC a déterminé que Noromall Entreprises Ltd., un vendeur chinois des marchandises en cause au Canada, lequel n'est pas le producteur des marchandises, était l'exportateur desdites marchandises aux fins de la LMSI. Au moment de la prise de la décision provisoire de dumping, le producteur des marchandises, Zhao Gang Furniture Industry Co. Ltd. (Zhao Gang), était considéré l'exportateur des marchandises.

  2. [48] Noromall est une société privée par actions à responsabilité limitée et une société de commerce d'exportation qui a acheté des marchandises en cause à Foshan Junjing Industrial Co., Ltd. (Junjing), qui a elle-même acheté les marchandises en cause à Zhao Gang.

  3. [49] Junjing est une société privée par actions à responsabilité limitée et une société de commerce d'exportation. Zhao Gang, qui est aussi une société privée par actions à responsabilité limitée, produit de la quincaillerie d'ameublement, y compris les marchandises en cause ainsi que des ressorts intérieurs de coussins, des ressorts de canapés, du fil de fer de fixation, des ressorts zigzag, des ressorts en spirale, des bordures de matelas et des protège-bords.

  4. [50] Les exportations au Canada par Noromall sont vendues et expédiées directement à un importateur non lié au Canada. Toutes les parties opèrent sans lien de dépendance. Il n'y a aucune entente de représentation entre l'importateur, le fabricant et les deux sociétés de commerce.

  5. [51] L'ASFC a effectué une vérification sur place des réponses de Zhao Gang et Junjing du 17 au 20 août 2009 et a effectué une vérification sur place des réponses à la DDR de Noromall le 31 août 2009.

  6. [52] Les valeurs normales ne pouvaient pas être établies en se fondant sur les ventes intérieures effectuées par Noromall puisque cette société est axée sur l'exportation et ne vend pas de marchandises sur le marché national. L'alinéa 16 (1)c) de la LMSI stipule que si des ventes de marchandises similaires faites par l'exportateur étaient uniquement ou essentiellement pour l'exportation, mais qu'il y a eu des ventes de marchandises similaires pour consommation intérieure dans le pays d'exportation faites par d'autres vendeurs, ce ou ces vendeurs que le président peut désigner sera considéré être l'exportateur afin de déterminer la valeur normale des marchandises vendues à l'importateur au Canada.

  7. [53] L'ASFC a considéré établir les valeurs normales pour Noromall en se basant sur les ventes nationales de marchandises similaires effectuées par d'autres vendeurs. Cependant, en l'absence de ventes suffisantes de marchandises similaires faites par d'autres vendeurs pour consommation intérieure dans le pays d'exportation pour permettre à l'ASFC d'employer cette méthode, les valeurs normales ont été déterminées en vertu de l'alinéa 19 b) de la LMSI, en faisant la somme des montants suivants : le coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant raisonnable pour les bénéfices.

  8. [54] Le point de départ pour les valeurs normales était le coût de production des marchandises de Zhao Gang conformément au sous-alinéa 11 (1)a)(i) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI).

  9. [55] Un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, s'entend du montant de ces coûts attribuable à la vente des marchandises au Canada par Noromall, Junjing et Zhao Gang conformément au sous-alinéa 11 (1)c)(ii) du RMSI.

  10. [56] Le montant raisonnable pour les bénéfices a été basé sur le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes de marchandises de la même catégorie générale par les trois fabricants chinois ayant accepté de coopérer conformément au sous-alinéa 11 (1)b)(iv) du RMSI .5

  11. [57] Aux fins de la décision définitive, les prix à l'exportation ont été déterminés conformément à l'article 24 de la LMSI, à partir du prix de vente de l'exportateur, rectifié afin de tenir compte de tous les coûts, frais et dépenses engagés pour préparer les expéditions des marchandises au Canada et découlant de l'exportation et de l'expédition des marchandises.

Marge de dumping
  1. [58] La valeur normale totale a été comparée au prix total à l'exportation pour tous les blocs-ressorts pour matelas en cause importés au Canada durant la PVE. Il a été constaté que les marchandises exportées par Noromall n'avaient pas été sous-évaluées . Le prix total à l'exportation dépassait la valeur normale totale.

Foshan Jingxin Steel Wire & Spring Co., Ltd.

  1. [59] Foshan Jingxin Steel Wire & Spring Co., Ltd. (Jingxin) a été constituée en société par actions à responsabilité limitée en Chine. Jingxin produit des blocs-ressorts pour matelas et a exporté les marchandises en cause au Canada durant la période visée par l'enquête.

  2. [60] L'ASFC a effectué une vérification sur place suite à la réponse de Jingxin à la DDR. Ces réunions ont eut lieu du 21 au 25 août 2009 dans les bureaux de la société et dans les usines de production à Foshan, Chine.

  3. [61] Les marchandises en cause exportées au Canada par Jingxin ont été expédiées directement à des importateurs non liés au Canada. Durant la période visée par l'enquête et lors de l'exportation des marchandises en cause au Canada, Jingxin a eu recours aux services d'un agent d'exportation non lié.

  4. [62] Jingxin a fait des ventes intérieures de blocs-ressorts pour matelas durant la période visée par l'enquête. Cependant, ces ventes ne respectaient pas toutes les conditions énoncées à l'article 15 de la LMSI. En l'absence de ventes intérieures de marchandises similaires qui respectent les conditions énoncées à l'article 15, les valeurs normales ont été déterminées conformément à l'alinéa 19 b) de la LMSI, à partir du coût de production des marchandises, plus un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant raisonnable pour les bénéfices.

  5. [63] Lors de la détermination des valeurs normales pour Jingxin conformément à l'alinéa 19 b) de la LMSI, le coût de production était le coût de production des marchandises de Jingxin conformément au sous-alinéa 11 (1)a)(i) du RMSI. Le montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, était le montant de tels coûts attribuable à la vente des marchandises par Jingxin conformément au sous-alinéa 11 (1)c)(i), à partir des renseignements fournis par Jingxin.

  6. [64] Afin de déterminer un montant raisonnable pour les bénéfices pour Jingxin en l'absence de ventes intérieures de marchandises similaires, le montant des bénéfices était le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures de Jingxin de marchandises de la même catégorie générale (c.-à-d. les tailles de matelas, très grand, grand, double ou simple) conformément au sous-alinéa 11 (1)b)(ii) et à l'alinéa 13 a) du RMSI.

  7. [65] Aux fins de la décision définitive, les prix à l'exportation ont été déterminés conformément à l'article 24 de la LMSI, à partir du prix de vente de l'exportateur, rectifié afin de tenir compte de tous les coûts, frais et dépenses engagés pour préparer les expéditions des marchandises au Canada et découlant de l'exportation et de l'expédition des marchandises.

Marge de dumping
  1. [66] La valeur normale totale a été comparée au prix total à l'exportation pour tous les blocs-ressorts pour matelas en cause importés au Canada durant la PVE. Il a été constaté que les marchandises exportées par Jingxin n'avaient pas été sous-évaluées . Le prix à l'exportation total dépassait la valeur normale totale.

Keynor Asia & Import Export Co., Ltd.

  1. [67] Keynor Asia & Import Export Co., Ltd. (Keynor Asia) a été constituée en société privée par actions à responsabilité limitée à Shanghai, Chine. Keynor Asia produit des blocs-ressorts pour matelas et a exporté des marchandises en cause au Canada durant la période visée par l'enquête.

  2. [68] L'ASFC a effectué une vérification sur place suite à la réponse de Keynor Asia à la DDR. Ces réunions ont lieu du 1er au 4 septembre 2009 dans les bureaux de la société et dans les usines de production à Shanghai.

  3. [69] Les marchandises en cause exportées au Canada par Keynor Asia ont été expédiées directement à des importateurs non liés au Canada. Une société liée à Keynor Asia, Keynor Spring Manufacturing (KSM) de Vancouver (Colombie Britannique) a fourni certains services à Keynor Asia en ce qui a trait aux marchandises en cause exportées au Canada.

  4. [70] Durant la période visée par l'enquête, Keynor Asia a utilisé les services d'un agent d'exportation non lié pour expédier les marchandises au Canada. L'agent d'exportation n'est pas considéré par l'ASFC comme étant l'exportateur des marchandises produites par Keynor Asia.

  5. [71] Keynor Asia a effectué des ventes intérieures de blocs-ressorts pour matelas durant la période visée par l'enquête. Cependant, ces ventes ne respectaient pas toutes les conditions énoncées à l'article 15 de la LMSI. En l'absence de ventes intérieures de marchandises similaires qui respectent les conditions énoncées à l'article 15, les valeurs normales ont été déterminées conformément à l'alinéa 19 b) de la LMSI, à partir du coût de production des marchandises, d'un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, plus un montant raisonnable pour les bénéfices.

  6. [72] Lors de la détermination des valeurs normales pour Keynor Asia conformément à l'alinéa 19 b) de la LMSI, le coût de production était le coût de production des marchandises de Keynor Asia conformément au sous-alinéa 11 (1)a)(i) du RMSI. Le montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, était le montant de tels coûts attribuable à la vente intérieure des marchandises similaires par Keynor Asia conformément au sous-alinéa 11 (1)c)(i), à partir des renseignements fournis par Keynor Asia.

  7. [73] Afin de déterminer un montant raisonnable pour les bénéfices, lorsque Keynor Asia avait fait des ventes intérieures de marchandises similaires, conformément au sous-alinéa 11 (1)b)(i) et à l'alinéa 13 a) du RMSI, le montant pour les bénéfices était le bénéfice moyen pondéré réalisé sur de telles ventes. En ce qui a trait aux modèles de marchandises en cause pour lesquelles Keynor Asia n'avait pas fait de ventes intérieures de marchandises similaires, le montant pour les bénéfices était le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale faites par Keynor Asia (c.-à-d. les tailles de matelas, très grand, grand, double ou simple) conformément au sous-alinéa 11 (1)b)(ii) et à l'alinéa 13 a) du RMSI.

  8. [74] Aux fins de la décision définitive, les prix à l'exportation ont été déterminés conformément à l'article 24 de la LMSI, à partir du prix de vente de l'exportateur, rectifié afin de tenir compte de tous les coûts, frais et dépenses engagés pour préparer les expéditions des marchandises au Canada et découlant de l'exportation et de l'expédition des marchandises.

Marge de dumping
  1. [75] Afin de déterminer la marge de dumping pour Keynor Asia, la valeur normale totale a été comparée au prix total à l'exportation pour toutes les marchandises en cause exportées au Canada par Keynor Asia durant la PVE. Il a été constaté que les marchandises en cause exportées par Keynor Asia étaient sous-évaluées de 7,8 %, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation.

Marges de dumping – Autres exportateurs

  1. [76] Tai Wa Hong a fourni une réponse complète à la DDR originale de l'ASFC et s'est vu attribuer une marge de dumping basée sur les valeurs normales estimées en vertu de l'alinéa 19 b) de la LMSI aux fins de la décision provisoire. Cependant, durant la vérification sur place, Tai Wa Hong n'a pas été en mesure de fournir divers renseignements et documents demandés par l'ASFC. Par conséquent, il a été jugé que Tai Wa Hong n'a pas accepté de coopérer aux fins de la décision définitive.

  2. [77] Zibo Senbao a fourni une réponse incomplète à la DDR originale de l'ASFC et a reçu une lettre d'observations durant la phase préliminaire de l'enquête. Zibo Senbao a répondu à la lettre d'observations mais son exposé est toujours incomplet. Par conséquent, il a été jugé que Zibo Senbao n'a pas accepté de coopérer pour la phase préliminaire de l'enquête et ne l'est toujours pas aux fins de la décision définitive.

  3. [78] Les valeurs normales pour les marchandises expédiées par des exportateurs n'ayant pas accepté de coopérer ont été déterminées à partir d'une prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI. Les valeurs normales ont été basées sur le prix à l'exportation tel que déterminé en vertu de l'article 24 ou 29 de la LMSI plus un montant égal à 147,4 % de ce prix à l'exportation, qui représente l'excédent le plus élevé de valeur normale sur le prix à l'exportation pour une seule transaction de toutes marchandises en cause effectuée par un exportateur ayant accepté de coopérer, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. La marge de dumping en découlant était de 147,4 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS

Période visée par l'enquête – 1er avril 2008 au 31 mars 2009

Pays Marchandises sous-évaluées en pourcentage des importations du pays Marge de dumping moyenne pondérée Importations du pays exprimées en pourcentage du total des importations Marchandises sous-évaluées en pourcentage de la totalité des importations
Chine 71.7% 57.0% 53.3 % 38.2%
  1. [79] Conformément au paragraphe 41 (1) de la LMSI, le président doit mettre fin à une enquête si, d'après les éléments de preuve disponibles, il est convaincu que la marge de dumping des marchandises provenant d'un pays est minimal. Conformément au paragraphe 2 (1) de la LMSI, une marge de dumping de moins de 2 % est considérée minimale. Tel que démontré dans le tableau ci-dessus, les marges de dumping des blocs-ressorts pour matelas en cause provenant de la Chine sont supérieures à 2 % et, de ce fait, ne sont pas minimales.

OBSERVATIONS RELATIVES À L'ENQUÊTE DE DUMPING

  1. [80] Vous trouverez ci-après les détails des observations présentées à l'ASFC relativement à l'enquête de dumping, y compris les mémoires et les contre-exposés, des exportateurs, des importateurs, de la plaignante et d'un second producteur canadien. Suite aux observations relatives à chaque question, vous trouverez une réponse expliquant la position de l'ASFC. Comme plusieurs parties avaient des positions communes, il se peut que l'ASFC ait fait référence à une ou deux parties seulement pour l'exposé d'une question soulevée.

1. L'exportateur aux fins de la LMSI

  1. [81] La plaignante a noté que lorsque l'exportateur des marchandises n'est pas la même partie que le fabricant, la LMSI requiert l'intégration de tous les facteurs économiques qui participent à la fabrication et à l'exportation des marchandises dans la transaction. De plus, la plaignante a prétendu que lorsque l'alinéa 19 b) s'applique, la valeur normale doit correspondre au coût de production du fabricant, plus un montant raisonnable pour les frais, notamment administratifs et de vente, plus un montant raisonnable pour les bénéfices du fabricant, plus un montant raisonnable pour les frais, notamment administratifs et de vente, et pour les bénéfices de chaque participant supplémentaire à la transaction qui devient propriétaire des marchandises jusqu'à la livraison de ces dernières à l'importateur .6

  2. [82] Un second producteur canadien, Simmons Canada Inc., a prétendu que l'ASFC doit déterminer les valeurs normales afin de s'assurer que tout dumping caché soit traité en déclarant en détail les frais et montants complets pour les bénéfices du producteur ainsi que pour tous les intermédiaires allant jusqu'à l'exportateur véritable, conformément aux critères établis dans le cas de EMCO (TCCE AP 2008 010).7

  3. [83] L'avocat de Zhao Gang, Junjing, Noromall et de l'importateur des marchandises, Owen & Company Ltd. (Kingsdown), a prétendu dans son contre-exposé que les faits à partir desquels l'ASFC a pris sa décision initiale lors de la décision provisoire de considérer Zhao Gang comme l'exportateur aux fins de la LMSI n'avaient pas changé. De plus, l'avocat a noté que la description faite par la plaignante d'une valeur normale en vertu de l'alinéa 19 b) pourrait être appropriée si les sociétés étaient liées, mais non lorsque les parties opèrent sans lien de dépendance.8

  4. [84] La plaignante a prétendu dans son contre-exposé qu'en rendant une décision définitive, une marge de dumping (et par conséquent, les valeurs normales et les prix à l'exportation) peut seulement être attribuée à une partie qui a véritablement exporté des marchandises au Canada durant la période visée par l'enquête9, une position qui est appuyée par Simmons Canada Inc.10. De plus, la plaignante a déclaré que dans la dernière décision prise dans le cadre du dossier de EMCO (TCCE AP 2008 010), le Tribunal avait statué que :

    « [l'exportateur] était propriétaire des marchandises en cause au moment où celles-ci ont été expédiées au Canada et qu'il était donc l'entité exerçant le pouvoir d'expédier les marchandises au Canada ».

  5. [85] La plaignante a prétendu que ces deux principes devraient régir la détermination de l'identité de l'exportateur aux fins de la présente enquête .11

Réponse de l'ASFC
  1. [86] En rendant sa décision provisoire, l'ASFC a considéré que Zhao Gang était l'exportateur aux fins de la LMSI.

  2. [87] Des réunions de vérification avec Zhao Gang, Junjing et Noromall ont permis à l'ASFC de comprendre entièrement la question de la propriété des marchandises, ainsi que les rôles et les responsabilités de chacune des parties intervenant dans l'exportation des marchandises en cause au Canada. En tenant compte des faits de la présente enquête, y compris les renseignements obtenus lors des vérifications sur place et les instructions fournies par le Tribunal dans le cadre du cas mettant en cause EMCO, l'ASFC a déterminé que Noromall, un vendeur chinois des marchandises en cause au Canada, et non le producteur de ces marchandises, est l'exportateur des marchandises aux fins de la LMSI.

  3. [88] En réponse à l'exposé de l'avocat de Zhao Gang, Junjing, Noromall et Kingsdown, selon lequel l'ASFC devrait exclure un montant pour les frais, notamment administratifs et de vente, attribuables à la production et à la vente des marchandises par Junjing et Noromall, l'ASFC a correctement inclus de tels frais conformément au sous-alinéa 11 (1)c)(ii) du RMSI.

  4. [89] En réponse à l'exposé de la plaignante selon lequel l'ASFC devrait inclure un montant pour les bénéfices pour chaque participant supplémentaire à la transaction qui devient propriétaire des marchandises jusqu'à la livraison des marchandises à l'importateur, l'ASFC a déterminé le bénéfice réalisé par les producteurs sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale comme étant les marchandises vendues à l'importateur au Canada conformément au sous-alinéa 11 (1)b)(iv) du RMSI.

  5. [90] L'ASFC considère que Keynor Asia et Jingxin sont les exportateurs des marchandises en cause qu'elles produisent et exportent au Canada. Les agents d'exportation que Keynor Asia et Jingxin ont engagé pour fournir certains services relatifs à l'expédition et au paiement n'étaient pas les exportateurs des marchandises aux fins de la LMSI.

2. Montant pour les bénéfices

  1. [91] La plaignante a noté que la gamme des marchandises similaires comprend un éventail de types et de forme de produits et un éventail de prix. Elle a déclaré que les lits très grands et grands sont des articles dont la marge est plus élevée que les lits simples et doubles; que les blocs-ressorts de type Bonnell tendent à représenter une gamme de prix moins élevée, les matelas à ressorts ensachés représentant le haut de gamme du marché et; que les matelas ayant le moins de ressorts obtiennent des prix plus bas et des marges plus faibles que les matelas ayant un plus grand nombre de ressorts. En citant le sous-alinéa 11 (1)b)(i) du RMSI, la plaignante a prétendu que l'ASFC devrait déterminer un montant pour les bénéfices de manière à permettre une comparaison appropriée entre les ventes de marchandises dans le pays d'exportation et les marchandises vendues à l'importateur au Canada afin de faire en sorte que les produits dont la marge est la plus élevée ne bénéficient pas du montant pour les bénéfices sur les blocs-ressorts dont la marge est plus faible. De plus, lorsque des marchandises semblables mais pas identiques ont été vendues avec profit, la plaignante a déclaré que l'ASFC devrait faire une rectification pour tenir compte de telles différences en vertu de l'alinéa 5 a) du RMSI.12

  2. [92] Simmons Canada Inc. a fait des exposés semblables à l'ASFC .13

  3. [93] Dans son contre-exposé, l'avocat de Zhao Gang, Junjing, Noromall et Kingsdown a déclaré qu'en choisissant une définition de produit qui inclut une seule catégorie de marchandises, la plaignante indiquait en fait que les ventes dans toutes les gammes de marchandises sont comparables. L'avocat a déclaré que l'approche proposée par la plaignante et Simmons Canada était l'approche déconseillée dans le Guide LMSI :

    « Il appartient au président de décider quelles autres marchandises vendues par le producteur sont des marchandises similaires, des marchandises de la même catégorie générale, etc. L'Agence doit être convaincue que les marchandises choisies satisfont raisonnablement à la définition de la catégorie utilisée et qu'elles permettent d'établir une comparaison utile. En règle générale, les marchandises choisies seront celles qui ressemblent le plus aux marchandises dont on est en train de déterminer la valeur. Cependant, cela ne signifie pas que l'Agence limitera nécessairement son choix au seul produit le plus semblable à ces marchandises. En fin de compte, l'élément le plus important est que les ventes choisies permettent d'établir une comparaison utile. Il se peut, par exemple, qu'on doive considérer les ventes de plusieurs modèles ou de plusieurs tailles d'un même produit, qui constituent tous des marchandises similaires ou des marchandises de la même catégorie générale, pour pouvoir établir une comparaison utile. En réalité, le fait d'utiliser plus d'un produit aide à éliminer les cas où l'article le plus similaire est un article à profit très élevé qui, selon le producteur, constitue une exception, et qu'il ne serait pas raisonnable de choisir pour les calculs. Le calcul de la moyenne des bénéfices de plusieurs articles peut, lorsque cela est approprié, donner des résultats raisonnables, qui sont plus représentatifs des bénéfices habituels du producteur pour l'ensemble de la ligne de produits14».

  4. [94] L'avocat de Zhao Gang, Junjing, Noromall et Kingsdown a déclaré en outre qu'il n'y a rien dans la législation, le règlement ou le Guide LMSI qui stipule que l'ASFC doit tenir compte de l'écart de prix (seul) pour déterminer s'il faut inclure ou exclure les ventes pour calculer le montant pour les bénéfices et, étant donné que le bénéfice dépend directement du prix, l'avocat prétend que la similitude des bénéfices n'est probablement pas un facteur pertinent ou approprié pour déterminer si les ventes peuvent être comparées15.

  5. [95] Finalement, l'avocat de Zhao Gang, Junjing, Noromall et Kingsdown a déclaré que toute rectification envisagée en vertu de l'article 5 du RMSI s'applique à des cas très particuliers et que les parties n'ont pas eu la possibilité de fournir des éléments de preuve ou de faire des exposés sur de telles rectifications proposées. L'avocat a conclu qu'apporter un tel changement important dans la méthodologie entre la décision provisoire et la décision définitive sans avoir suffisamment de temps pour faire des commentaires serait contraire à la pratique de l'ASFC et, en fait, au principe de justice naturelle et d'équité en matière de procédure16.

Réponse de l'ASFC
  1. [96] Le sous-alinéa 11 (1)b)(i) du RMSI fournit une orientation sur ce que l'ASFC doit utiliser comme montant pour les bénéfices lorsqu'elle détermine la valeur normale en vertu de l'alinéa 19 b) de la LMSI. Les bénéfices doivent être établis conformément à l'ordre établi dans le règlement.

  2. [97] Le paragraphe 2 (1) de la LMSI définit les « marchandises similaires », par rapport à toute autre marchandise, comme étant des marchandises identiques sur tous les aspects aux autres marchandises ou, en absence de marchandises identiques, comme étant les marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

  3. [98] Aux fins de la détermination définitive, une marchandise est identique à une autre marchandise lorsque les huit caractéristiques suivantes sont les mêmes :

    1. Type de ressort : Ressort Bonnell ou ouvert, ressort excentré; ressort ensaché ou Marshall; ressort continu
    2. Taille du matelas : simple (ou « jumeau »); double; grand, très grand
    3. Dimensions : dimensions du produit en pouces ou en centimètres (largeur x longueur x hauteur)
    4. Nombre de ressorts : nombre total de ressorts ou nombre de ressorts
    5. Hauteur du ressort
    6. Calibre du fil métallique dans les ressorts
    7. Calibre de la tige de contour
    8. Avec ou sans protège-bords
  1. [99] En l'absence de marchandises identiques, des marchandises semblables sont des marchandises pour lesquelles l'utilisation et les caractéristiques sont semblables à celles de marchandises en cause exportées au Canada. Aux fins de la décision définitive, une marchandise est semblable à une autre lorsque toutes les caractéristiques susmentionnées sont les mêmes, à l'exception des dimensions et du calibre de la tige de contour (p. ex. lorsque les caractéristiques 1, 2, 4, 5, 6 et 8 sont les mêmes).

  2. [100] Aux fins de la décision définitive, une marchandise de la même catégorie générale s'entend des blocs-ressorts pour matelas définis par taille de matelas (c.-à-d. la caractéristique #2 est la même).

  3. [101] L'application par l'ASFC de ces définitions de « marchandises similaires » et « marchandises de la même catégorie générale » l'a mené à établir un montant pour les bénéfices dans le cadre de la présente enquête. Par conséquent, il a été déterminé que le montant pour les bénéfices pour les marchandises en cause exportées au Canada par Noromall a été établi en vertu du sous-alinéa 11 (1)b)(iv) du RMSI, celui pour Keynor Asia et Jingxin en vertu des sous-alinéas 11 (1)b)(i) et 11 (1)b)(ii) du RMSI et celui pour Jingxin en vertu du sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI.

3. Taxe sur la valeur ajoutée

  1. [102] L'avocat de Zhao Gang, Junjing, Noromall et Kingsdown a fait des observations concernant la façon dont l'ASFC a traité la partie de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non remboursée par les autorités fiscales sur les marchandises exportées lorsqu'elle a estimé les valeurs normales aux fins de la décision provisoire17.

  2. [103] La plaignante a prétendu que le règlement 10 du RMSI indique que lorsqu'une taxe ou des droits imposés à des marchandises similaires ne sont pas imposés aux marchandises vendues à l'importateur au Canada, le prix des marchandises similaires est rectifié en déduisant le montant des taxes. L'avocat a déclaré que lorsqu'un fabricant vend à un client en Chine et que la TVA est payable sur la vente mais qu'aucune TVA n'est payable sur la vente par le fabricant au Canada, la TVA peut être déduite afin de déterminer une valeur normale. Cependant, l'avocat a déclaré que si le fabricant vend des marchandises à l'exportation destinées au Canada à une seconde partie, et que l'exportateur qui n'est pas le fabricant paye la TVA, le montant total de la TVA payée ou le montant net de la TVA payée après qu'une partie a été remboursée par les autorités fiscales, peut être déduit afin de déterminer les valeurs normales18.

  3. [104] Simmons Canada Inc. a fait des observations semblables à l'ASFC19.

Réponse de l'ASFC
  1. [105] Les producteurs payent la TVA sur toutes les matières premières achetées aux fins de la fabrication de blocs-ressorts pour matelas. Lorsque les blocs-ressorts pour matelas sont fabriqués aux fins du marché à l'exportation, le Gouvernement de la Chine rembourse habituellement une partie de la TVA payée sur les intrants de ces marchandises. L'ASFC a déterminé que la partie du remboursement de la TVA non remboursée par les autorités fiscales à Junjing est un coût attribuable à la vente des marchandises conformément au sous-alinéa 11 (1)c)(ii) du RMSI et peut donc être pris en compte aux fins de la détermination des valeurs normales en vertu de l'alinéa 19 b) de la LMSI.

4. Dumping ciblé

  1. [106] Simmons Canada Inc. a prétendu qu'il y a certains éléments de preuve qui suggèrent que le dumping lui-même était concentré sur certains secteurs de produits, dans certains comptes, et durant certaines périodes, de la part d'exportateurs donnés. Compte tenu de ces observations, l'avocat a suggéré que lorsqu'une marge de dumping négative est générée dans de tels cas, cette marge de dumping négative peut être « ramenée à zéro », si le président est d'avis qu'il y a des « variations significatives » dans les prix facturés par l'exportateur selon les acheteurs, les régions au Canada ou les périodes20.

  2. [107] Dans son contre-exposé, l'avocat de Zhao Gang, Junjing, Noromall et Kingsdown a déclaré que Simmons Canada n'a présenté aucun argument ou élément de preuve pour établir des écarts importants dans l'établissement des prix au cours de la période visée21.

Réponse de l'ASFC
  1. [108] Le paragraphe 30.2 (2) de la LMSI fournit une méthode à suivre pour déterminer la marge de dumping d'un exportateur lorsqu'il y a un dumping ciblé. Pour que cette disposition s'applique, le président doit être d'avis qu'il y a des variations significatives dans les prix des marchandises d'un exportateur donné selon les acheteurs, les régions du Canada ou les périodes.

  2. [109] Un examen des éléments de preuve au dossier pour la présente enquête indique qu'il n'y a aucune variation significative dans les prix d'un exportateur donné selon les acheteurs, les régions du Canada ou les périodes.

5. Détermination des valeurs normales et/ou des prix à l'exportation afin d'empêcher le dumping caché

  1. [110] Simmons Canada Inc. a prétendu qu'il est important que l'ASFC détermine les prix à l'exportation et/ou les valeurs normales afin de s'assurer que tout dumping caché soit traité durant le calcul de la marge de dumping et aux fins des futures mesures du dumping. La société a déclaré que cela peut être accompli soit en déterminant les prix à l'exportation conformément à l'article 25 de la LMSI dans la mesure où les prix des exportations en vertu de l'article 24 soulèvent des craintes de « dumping caché » ou en calculant les valeurs normales qui représentent la totalité des frais et des montants pour les bénéfices du producteur ainsi que pour tous les intermédiaires allant jusqu'à l'exportateur véritable conformément aux critères établis dans le cas de EMCO (TCCE AP 2008 10)22.

  2. [111] Dans son contre-exposé, l'avocat de Zhao Gang, Junjing, Noromall et Kingsdown a déclaré qu'il n'y avait pas de problème de « dumping caché ». L'avocat déclare que toutes les demandes de renseignements supplémentaires et d'éclaircissements ont été traitées par les sociétés et que les trois sociétés chinoises ont participé pleinement à la vérification sur place. De plus, l'avocat a déclaré que la référence à la décision concernant EMCO n'est pas pertinente à la présente enquête23.

Réponse de l'ASFC
  1. [112] En identifiant Noromall à titre d'exportateur aux fins de la LMSI, l'ASFC a abordé les critères établis dans la décision récente du Tribunal dans le cas EMCO (TCCE AP 2008 10).

  2. [113] La LMSI aborde une situation de « dumping caché » à l'égard de la détermination du prix à l'exportation. Lorsque le président est d'avis que les prix à l'exportation établis en vertu de l'article 24 ne sont pas fiables en raison d'une entente compensatoire ou parce que la vente a lieu entre un exportateur et un importateur liés, les prix à l'exportation sont déterminés en vertu de l'article 25. Aucune entente compensatoire de ce genre n'a été identifiée par l'ASFC et, en l'absence d'une vente entre un exportateur et un importateur liés, les prix à l'exportation ont été correctement établis en vertu de l'article 24.

  3. [114] Lorsqu'elle a établi les valeurs normales, l'ASFC a tenu compte des coûts engagés par le producteur ainsi que tous les intermédiaires, suivant le cas. En calculant le montant pour les bénéfices, l'ASFC a tenu compte des bénéfices réalisés par les producteurs en Chine, y compris le producteur des marchandises exportées au Canada par Noromall et deux autres producteurs et ce, sur les ventes nationales de marchandises de la même catégorie générale.

6. Prix à l'exportation de Keynor Asia

  1. [115] L'avocat de Globe Spring et Simmons Canada a fait des observations concernant l'application de l'article 25 de la LMSI et le traitement des commissions en vertu de l'article 24 de la LMSI en ce qui a trait aux marchandises en cause exportées au Canada par Keynor Asia.

  2. [116] Globe Spring a mentionné les liens entre Keynor Asia, l'exportateur, et KSM de Vancouver (Colombie Britannique) et les fonctions exécutées par KSM relativement aux marchandises en cause exportées au Canada. Globe Spring a demandé que l'ASFC étudie si les conditions énoncées à l'article 25 s'appliquent aux exportations de marchandises en cause faites par Keynor Asia et a fait valoir que lorsque des prix à l'exportation sont déterminés en vertu de l'article 24 de la LMSI, les « commissions » gagnées par KSM doivent être déduites du prix à l'exportation.

  3. [117] L'avocat de Keynor Asia a aussi mis de l'avant des arguments relatifs au prix d'achat de l'importateur et au prix de vente de l'exportateur et au fait que le montant du prix de vente de l'exportateur constaté par l'ASFC était inférieur au prix d'achat de l'importateur au moment de la décision provisoire.

Réponse de l'ASFC
  1. [118] L'ASFC a déterminé que, aux fins de la LMSI, Keynor Asia a vendu des marchandises à des clients non liés au Canada. Par conséquent, l'article 25 n'était pas applicable pour déterminer les prix à l'exportation.

  2. [119] En vertu de l'article 24 de la LMSI, le prix à l'exportation est égal au moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur et le prix de vente de l'importateur, rectifié en déduisant les coûts, frais et dépenses, droits et taxes énoncés aux sous-alinéas 24 a)(i) à (iii) de la LMSI. L'ASFC a déterminé que, en ce qui a trait aux exportations de marchandises en cause faites par Keynor Asia, le prix de vente de l'exportateur était inférieur au prix d'achat de l'importateur. L'ASFC a déterminé les prix à l'exportation de Keynor Asia conformément à l'alinéa 24 a) de la LMSI. L'ASFC a déterminé que le prix de vente de l'exportateur est le montant net que Keynor Asia a tiré de la vente.

7. Montant pour les bénéfices de Keynor Asia

  1. [120] Dans son mémoire du 18 septembre 2009, l'avocat de Keynor Asia a fourni son calcul des recettes totales tirées des ventes intérieures de blocs-ressorts pour matelas, le coût total de telles ventes et les bénéfices réalisés sur ces ventes, et demandé que l'ASFC en tienne compte dans sa détermination du bénéfice réalisé par Keynor Asia sur ses ventes intérieures.24

Réponse de l'ASFC
  1. [121] Lors de la détermination des valeurs normales pour Keynor Asia conformément à l'alinéa 19 b) de la LMSI, l'ASFC a déterminé les montants pour les bénéfices conformément aux sous-alinéas 11 (1)b)(i) et 11 (1)b)(ii) du RMSI à partir des prix de vente et des frais communiqués par Keynor Asia dans sa liste des ventes intérieures et des coûts connexes à l'Annexe 3. 25

DÉCISION

  1. [122] En se fondant sur les résultats de l'enquête, le président de l'ASFC est convaincu que certains blocs-ressorts pour matelas originaires ou exportés de la République populaire de Chine ont été sous-évalués et que la marge de dumping n'est pas minimale. Par conséquent, le 26 octobre 2009, le président de l'ASFC a rendu une décision définitive de dumping en vertu de l'alinéa 41 (1)a) de la LMSI au sujet des marchandises en cause.

  2. [123] L'Annexe renferme un résumé des marges de dumping aux fins de la décision définitive de dumping.

MESURES À VENIR

  1. [124] La période provisoire a commencé le 27 juillet 2009 et se terminera le jour où le Tribunal rendra sa conclusion. Le Tribunal devrait rendre sa conclusion d'ici le 24 novembre 2009. Les marchandises en cause importées pendant la période provisoire continueront d'être assujetties à des droits provisoires d'un montant fixé au moment de la décision provisoire. Pour plus de détails sur l'application des droits provisoires, veuillez consulter l'Énoncé des motifs diffusé pour la décision provisoire, lequel est disponible sur le site Web de l'ASFC à l'adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.

  2. [125] Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées n'ont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage, toutes les procédures relatives à la présente enquête prendront fin. En l'occurrence, la totalité des droits provisoires payés ou des garanties déposées par les importateurs sera restituée.

  3. [126] Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, les droits antidumping payables sur les marchandises en cause dédouanées pendant la période provisoire seront finalisés, conformément à l'article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées par l'ASFC après le jour de la conclusion du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping d'un montant égal à la marge de dumping.

  4. [127] L'importateur au Canada devra payer tous les droits applicables. Si les importateurs de telles marchandises n'indiquent pas le code LMSI requis ou ne décrivent pas correctement les marchandises dans les documents douaniers, une sanction administrative pécuniaire pourrait être imposée. Les dispositions de la Loi sur les douanes s'appliquent en ce qui a trait au paiement, à la perception ou au remboursement de tous les droits perçus en vertu de la LMSI. Par conséquent, le défaut de payer des droits dans le délai réglementaire entraînera l'application d'intérêts.

  5. [128] Des valeurs normales spécifiques ont été fournies aux exportateurs ayant coopéré pour les expéditions à l'avenir vers le Canada, au cas où le Tribunal rendrait une conclusion de dommage. Ces valeurs normales entreront en vigueur le jour suivant la date de la conclusion de dommage. Des renseignements sur les valeurs normales applicables aux marchandises en cause doivent être obtenus des exportateurs.

  6. [129] Les valeurs normales des exportateurs qui n'ont pas accepté de coopéré à l'enquête relative au dumping seront établies en majorant le prix à l'exportation par 147,4 %, selon une prescription ministérielle établie conformément à l'article 29 de la LMSI. Les droits antidumping s'appliqueront en se fondant sur le montant auquel la valeur normale dépasse le prix à l'exportation des marchandises en cause.

DROITS RÉTROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES

  1. [130] Dans certaines circonstances, des droits antidumping peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées qui ont été importées vers la date d'ouverture de l'enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal rend une conclusion voulant qu'il y a eu de récentes importations massives de marchandises sous-évaluées qui ont causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping.

PUBLICATION

  1. [131] Un avis de la décision définitive de dumping sera publié dans la Gazette du Canada conformément à l'alinéa 41 (3)a) de la LMSI.

INFORMATION

  1. [132] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par ces procédures. Il est également affiché sur le site Web de l'ASFC à l'adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont le nom figure ci-dessous :

    Courrier :
    Centre de dépôt et de communication des documents
    de la LMSI
    Programme des droits antidumping et compensateurs
    Agence des services frontaliers du Canada
    100, rue Metcalfe, 11e étage
    Ottawa (Ontario) K1A 0L8
    Canada

    Téléphone :
    Jody Grantham   613-954 7405

    Danielle Newman  613-952-1963

    Télécopieur :
    613-948-4844

    Courriel :

    Courriel :

 

Copie originale signée par

M.R. Jordan

Directeur général

Direction des programmes commerciaux



Pièce jointe

ANNEXE 1 – RÉSUMÉ DES MARGES DE DUMPING PAR EXPORTATEUR

Nom de l'exportateur Marge de dumping*
Keynor Asia & Import/Export Co., Ltd. 7.8%
Foshan Jingxin Steel Wire & Spring Co., Ltd. 0.0%
Noromall Enterprises Ltd. 0.0%
All Other Exporters 147.4%
*Exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.


  1. S.R.C. 1985, ch. S-15 [LMSI]

  2. Les « exportateurs » comprennent les producteurs et les vendeurs des marchandises en cause importées au Canada.

  3. Plainte non confidentielle de Globe Spring & Cushion Company, pages 1 et 2.

  4. Ibid, pages 1 à 3.

  5. Bénéfices par taille de matelas, c. à d., très grand, grand, double et simple, réalisés par Zhao Gang Furniture Industry Co., Ltd., Foshan Jingxin Steel Wire & Spring Co. et Keynor Asia & I/E Co. Ltd.

  6. Pièce justificative 172(NC) – Mémoire de la plaignante, paragraphes 7 et 8, pages 2 et 3.

  7. Pièce justificative 168(NC) – Mémoire du producteur, paragraphe 8, page 5.

  8. Pièce justificative 189(NC) – Contre-exposé de l'exportateur et de l'importateur, paragraphe 27, page 8 et paragraphe 29, pages 8 et 9.

  9. Pièce justificative 192(NC) – Contre-exposé de la plaignante, paragraphe 12, page 3.

  10. Pièce justificative 187(NC) – Contre-exposé du producteur, paragraphe 4, page 4.

  11. Pièce justificative 192(NC) – Contre-exposé de la plaignante, paragraphes 13 et 14, page 3.

  12. Pièce justificative 172(NC) – Mémoire de la plaignante, paragraphes 14 et 15, 18 et 20, pages 3 et 4 et Pièce justificative 192(NC) – Contre-exposé de la plaignante, paragraphe 10, page 2.

  13. Pièce justificative 168(NC) – Mémoire du producteur, paragraphes 2 à 6, pages 2 à 4.

  14. Pièce justificative 189(NC) – Contre-exposé de l'exportateur et de l'importateur, paragraphes 8 et 10, pages 3 et 4.

  15. Pièce justificative 189(NC) – Contre-exposé de l'exportateur et de l'importateur, paragraphe 14, page 5.

  16. Pièce justificative 189(NC) – Contre-exposé de l'exportateur et de l'importateur, paragraphe 15, page 5.

  17. Pièce justificative 169(PRO) – Mémoire de l'exportateur et de l'importateur, pages 1 et 2.

  18. Pièce justificative 192(NC) – Contre-exposé de la plaignante, paragraphes 3 à 9, pages 1 et 2.

  19. Pièce justificative 187(NC) – Contre-exposé du producteur, paragraphes 6 et 7, page 2.

  20. Pièce justificative 168(NC) – Mémoire du producteur, paragraphes 11 et 14, pages 6 et 7.

  21. Pièce justificative 189(NC) – Contre-exposé de l'exportateur et de l'importateur, paragraphe 23, page 7.

  22. Pièce justificative 168(NC) – Mémoire du producteur, paragraphe 8, page 5.

  23. Pièce justificative 189(NC) – Contre-exposé de l'exportateur et de l'importateur, paragraphes 18 et 19, page 6.

  24. Pièce justificative 173(PRO) – Mémoire du producteur, paragraphes 11 à 15, page 2.

  25. Pièce justificative 159 (PRO) – Pièces justificatives supplémentaires de Keynor Asia, Annexe 3