Cette page a été archivée.
L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
OTTAWA, le 15 janvier 2010
4214-25
AD/1384
Le 4 janvier 2010, conformément à l'alinéa 41(I)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision définitive de dumping concernant certaines tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, originaires ou exportées de l'Ukraine.
Pour une version PDF de l'Énoncé des motifs, veuillez cliquer sur le lien suivant.
This Statement of Reasons is also available in English. Please refer to the "Information" section.
Cet Énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section "Information".
[1] Le 26 mai 2009, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte d'Essar Steel Algoma Inc. (Essar Algoma) (la « plaignante »), un producteur national de tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur (certaines tôles d'acier). Selon la plainte, les importations au Canada de certaines tôles d'acier originaires ou exportées de l'Ukraine (marchandises en cause) ont fait l'objet de dumping et ce dumping a causé et menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.
[2] Le 10 juin 2009, conformément à l'alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), l'ASFC a informé la plaignante que le dossier de plainte était complet. L'ASFC a également avisé le gouvernement de l'Ukraine qu'elle avait reçu un dossier complet de plainte.
[3] Le 6 juillet 2009, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, le président de l'ASFC (président) a fait ouvrir une enquête sur le dumping des marchandises en cause.
[4] Le 7 juillet 2009, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a ouvert une enquête préliminaire sur le dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.
[5] Le 4 septembre 2009, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal a rendu une décision provisoire selon laquelle il existait des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause a causé un dommage.
[6] Le 5 octobre 2009, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, le président a rendu une décision provisoire de dumping à l'égard des marchandises en cause, après avoir estimé les marges de dumping et précisé les marchandises auxquelles la décision provisoire s'applique, à l'aide des renseignements disponibles à ce moment-là.
[7] Le 5 octobre 2009, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées de la même description que toutes marchandises visées par la décision provisoire et dédouanées au cours de la période commençant le jour où la décision provisoire est rendue et se terminant le jour où le président met fin à l'enquête ou le jour où le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions, selon le plus rapproché des deux.
[8] Le 6 octobre 2009, conformément à l'article 42 de la LMSI, le Tribunal a ouvert une enquête visant à déterminer si le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.
[9] L'ASFC a continué son enquête et, d'après les résultats, le président est convaincu que certaines tôles d'acier originaires ou exportées de l'Ukraine ont été sous-évaluées et que la marge de dumping des marchandises en cause en provenance de ce pays n'est pas minimale. Par conséquent, le 4 janvier 2010, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI, le président a rendu une décision définitive de dumping à l'égard de certaines tôles d'acier originaires ou exportées de l'Ukraine.
[10] L'enquête du Tribunal sur la question de dommage causé à la branche de production nationale se poursuit. Des droits provisoires continueront d'être imposés sur les marchandises en cause jusqu'à ce que le Tribunal rende ses conclusions. Le Tribunal doit rendre ses conclusions au plus tard le 2 février 2010.
[11] L'enquête porte sur toutes les marchandises en cause importées au Canada du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, soit la période visée par l'enquête (PVE).
[12] La plaignante, Essar Algoma, est un producteur important de certaines tôles d'acier au Canada et représente une forte proportion de la branche de production nationale de marchandises similaires. Voici le nom et l'adresse de la plaignante :
Essar Steel Algoma Inc.
105, rue West
Sault Ste. Marie (Ontario)
P6A 7B4
[13] Des lettres appuyant la plainte ont été envoyées à l'ASFC par deux autres producteurs nationaux des marchandises, SSAB Central Inc., de Scarborough (Ontario) (SSAB)1, et Evraz Inc. NA2 de Regina (Saskatchewan) (Evraz). L'adresse des sociétés qui appuient la plainte est la suivante :
SSAB Central Inc.
1051 chemin Tapscott
Scarborough (Ontario)
M1X 1A1
Evraz Inc. NA
C.P. Box 1670
Regina (Saskatchewan)
S4P 3C7
[14] Lors de l'ouverture de l'enquête, l'ASFC a recensé 23 exportateurs éventuels des marchandises en cause au moyen des documents d'importation et de la plainte. L'ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à tous les exportateurs recensés.
[15] Une réponse complète à la DDR a été reçue d'un exportateur (Azovstal et le Metinvest Group of Companies).
[16] Aucun autre exportateur n'a été recensé au cours de la dernière étape de l'enquête.
[17] Lors de l'ouverture de l'enquête, l'ASFC a recensé 22 importateurs éventuels des marchandises en cause au moyen des documents d'importation et de la plainte. L'ASFC a envoyé une DDR à tous les importateurs recensés.
[18] Une réponse complète a été reçue de trois importateurs.
[19] Aucun autre importateur n'a été recensé au cours de la dernière étape de l'enquête.
[20] Après l'ouverture de l'enquête, des observations ont été formulées par l'Ambassade de l'Ukraine au nom du ministère de l'Économie de l'Ukraine, dans lesquelles elle s'opposait à l'ouverture de cette enquête.3 Ces observations ont été abordées dans l'enquête préliminaire de dommage du Tribunal no PI-2009-002 – Décisions et motifs4 ainsi que dans l'Énoncé des motifs publié par l'ASFC pour la décision provisoire.5
[21] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :
« tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n'ayant subi aucun autre complément d'ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d'une largeur variant de 24 pouces (610 mm) à 152 pouces (3 860 mm) inclusivement, et d'une épaisseur variant de 0,187 pouce (4,75 mm) à 3 pouces (76 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes afin de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables, p. ex. les normes ASTM A6/A6M et A20/A20M), originaires ou exportées de l'Ukraine, à l'exclusion des larges plats, des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux et des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées tôles de plancher). »
[22] En règle générale, l'acier est considéré être de l'acier au carbone lorsque la teneur en manganèse ne dépasse pas 1,65 %, lorsque la teneur en silicium et en cuivre ne dépasse pas 0,60 % et lorsqu'il n'y a aucune teneur minimum précisée pour des éléments d'alliage comme l'aluminium, le chrome, le niobium, le molybdène, le nickel et le vanadium. Si un minimum est précisé quant à la teneur en cuivre, il doit être inférieur à 0,40 %.
[23] L'acier allié résistant à faible teneur (ARFT) est de l'acier au carbone auquel des éléments d'alliage ont été ajoutés. Le choix d'une combinaison particulière d'éléments d'alliage dépend des propriétés souhaitées de l'acier, p. ex., une plus grande résistance à la corrosion atmosphérique, une soudabilité améliorée ou une résistance supérieure. L'acier ARFT coûte généralement plus cher au poids que l'acier au carbone mais peut permettre des économies en raison de ses qualités supérieures. Toute mention de « certaines tôles d'acier » dans le présent rapport comprend à la fois les tôles d'acier au carbone et les tôles d'acier ARFT.
[24] Les tôles sont rangées en catégories de différentes « qualités » en fonction de l'adaptabilité et de l'intégrité de l'acier pour le but prévu. Les deux qualités les plus courantes sont la qualité des tôles structurales et la qualité des tôles utilisées dans les appareils sous pression (ci appelées « tôles pour appareils sous pression »). Les tôles de qualité structurale servent à des applications générales, p. ex. dans les ponts, les immeubles, le matériel de transport et les pièces usinées. Elles sont habituellement produites de manière à respecter des limites de composition précises et certaines propriétés mécaniques. Les tôles pour appareils sous pression, par contre, ont comme destination les récipients sous pression qui doivent garder leur contenu sous pression et elles sont de qualité supérieure aux tôles de qualité structurale.
[25] Les tôles traitées thermiquement ou normalisées sont chauffées dans un four afin d'homogénéiser et d'affiner la structure des grains et, ainsi, améliorer la capacité de l'acier de résister à la rupture à de basses températures de service. Les tôles pour appareils sous pression, particulièrement celles d'une épaisseur de plus de 1,5 pouce, sont habituellement traitées à chaud, tandis que les tôles de qualité structurale tendent à ne pas l'être.
[26] Les spécifications de l'Association canadienne de normalisation (ACNOR) correspondant à la définition du produit représentent différentes nuances dans la grande spécification G40.21 qui vise l'acier devant servir à des fins de construction générale.
[27] Les spécifications A283M/A283 et A36M/A36 de l'American Society for Testing & Materials (ASTM) comprennent les tôles de qualité structurale, tandis que ses spécifications A572M/A572, A588M/A588 et A242M/A242 comprennent les tôles d'acier ARFT, et ses spécifications A515M/A515 et A516M/A516 comprennent les tôles de qualité pour appareils sous pression.
[28] La spécification ASTM A36M/A36 est considérée l'équivalent de la spécification G40.21 de l'ACNOR, nuance 300W/44W, et ces deux spécifications sont les spécifications les plus courantes des tôles de qualité structurale vendues au Canada. La spécification la plus courante des tôles pour appareils sous pression vendues au Canada est la spécification ASTM A516M/A516, nuance 70.
[29] L'acier au carbone est, de fait, de la fonte brute affinée. Les producteurs intégrés fabriquent de la fonte brute en combinant du minerai de fer, du coke, du calcaire et de l'oxygène et en surchauffant le mélange dans un haut-fourneau. La fonte brute chaude liquéfiée qui en résulte est combinée avec de la ferraille et de l'oxygène supplémentaire dans un convertisseur basique à oxygène. D'autre part, les petites aciéries électriques produisent de l'acier au carbone fondu dans des fours à arc électrique (FAE). La matière première de base utilisée par ces petites aciéries est la ferraille plutôt que la fonte brute vierge.
[30] Tant dans la production intégrée que dans les petites aciéries électriques, l'acier au carbone fondu est versé depuis une poche dans la cuve réfractaire d'une machine de coulée continue. De la cuve réfractaire, il coule dans les moules de la machine de coulée continue où il refroidit progressivement et forme une brame. La brame poursuit son chemin dans la machine de coulée continue et se refroidit à mesure qu'elle avance jusqu'à ce qu'elle en sorte et elle est alors coupée à longueur à l'autogène. La brame est ensuite mise en stock ou immédiatement transférée à un four à réchauffage où elle est chauffée jusqu'à ce qu'elle atteigne une température de laminage uniforme. La tôle est laminée afin de lui donner son épaisseur finale dans une série de laminoirs, puis elle est dressée, identifiée et inspectée pour assurer la conformité avec les tolérances d'épaisseur et les exigences de surface. La tôle est alors façonnée directement en formes rectangulaires ou en bobines et est ensuite déroulée et coupée à longueur. La première de ces formes s'appelle « tôle forte » et l'autre « tôle en bobine » ou « tôle coupée à longueur ».
[31] Les tôles traitées à chaud sont fabriquées de la façon décrite ci-dessus. Toutefois, après le laminage, elles sont mises dans un four (chargées), réchauffées jusqu'à ce qu'elles atteignent une température uniforme, puis on les retire du four et on les laisse refroidir.
[32] Les tôles d'acier visées par la présente enquête sont normalement importées au Canada sous les 18 numéros de classement suivants du Système harmonisé (SH) :
[33] Cette liste des codes SH n'est fournie qu'à titre de référence seulement. Il faut se reporter à la définition du produit qui renferme les détails faisant autorité sur les marchandises en cause.
[34] La branche de production nationale qui produit certaines tôles d'acier se compose actuellement des trois sociétés suivantes :
[35] Ensemble, ces trois producteurs représentent le plus clair de la production nationale globale de certaines tôles d'acier et l'ASFC considère qu'ils constituent la branche de production nationale aux fins de la présente enquête. Toutefois, il est à noter que, en sus de ces trois producteurs, certains centres de service d'acier au Canada coupent également des tôles d'acier à longueur au moyen de bobines. Ces centres de service représentent le reste du volume de la branche de production nationale de marchandises similaires.
[35] Ensemble, ces trois producteurs représentent le plus clair de la production nationale globale de certaines tôles d'acier et l'ASFC considère qu'ils constituent la branche de production nationale aux fins de la présente enquête. Toutefois, il est à noter que, en sus de ces trois producteurs, certains centres de service d'acier au Canada coupent également des tôles d'acier à longueur au moyen de bobines. Ces centres de service représentent le reste du volume de la branche de production nationale de marchandises similaires.
[37] Le tableau ci-dessous renferme les données de l'ASFC à l'égard des importations de certaines tôles d'acier aux fins de la décision définitive.
Importations de certaines tôles d'acier (du 1er avril 2008 au 31 mars 2009)
Pays | Pourcentage du total des importations basé sur le volume |
---|---|
Ukraine | 6.3% |
É.-U. | 78.4% |
Autres pays | 15.3% |
Importations totales | 100% |
[38] Lors de l'ouverture de l'enquête, l'ASFC a envoyé des DDR à 23 exportateurs éventuels et à 22 importateurs éventuels.
[39] L'ASFC a reçu une réponse complète d'un exportateur des marchandises en cause et une réponse incomplète d'un autre. En outre, six exportateurs ont répondu et ont indiqué qu'ils n'exportaient pas de marchandises en cause et qu'ils ne désiraient pas participer à l'enquête.
[40] L'ASFC a reçu trois réponses complètes et deux réponses incomplètes à la DDR de la part des importateurs. En outre, six importateurs ont répondu et ont indiqué qu'ils n'importaient pas de marchandises en cause ou qu'ils ne désiraient pas participer à l'enquête.
[41] Une vérification sur place a été menée en Ukraine en octobre 2009 dans les locaux de l'exportateur ayant coopéré qui a transmis une réponse complète à la DDR en temps opportun. La réponse de l'exportateur a été vérifiée et les renseignements fournis ont été jugés précis et fiables.
[42] Pendant l'étape définitive de l'enquête, aucune des parties intéressées n'a transmis de mémoire ou de contre-exposé.
[43] En vertu de l'article 15 de l'Accord antidumping de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), les pays développés doivent prendre en considération la situation particulière des pays membres en développement lorsqu'ils envisagent l'application de mesures antidumping aux termes de l'Accord. Les solutions constructives possibles prévues dans l'Accord doivent être étudiées avant l'imposition de droits antidumping lorsque ceux-ci porteraient atteinte aux intérêts essentiels des pays membres en développement. Comme l'Ukraine figure sur la Liste des bénéficiaires de l'aide publique au développement du Comité d'aide au développement (CAD) tenue à jour par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le président reconnaît l'Ukraine comme étant un pays en développement pour ce qui est de la prise de mesures aux termes de la LMSI.
[44] Par conséquent, l'obligation visée à l'article 15 de l'Accord antidumping de l'OMC a été respectée, car les exportateurs ont eu l'occasion de présenter des engagements en matière de prix. Dans le cadre de la présente enquête, l'ASFC n'a reçu aucune proposition relative à des engagements de la part des exportateurs recensés de l'Ukraine.
[45] La valeur normale des marchandises vendues aux importateurs au Canada est généralement fondée sur les prix de vente intérieurs de marchandises similaires dans le pays d'exportation, conformément à l'article 15 de la LMSI, ou sur l'ensemble du coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d'un montant raisonnable pour les bénéfices, conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI.
[46] Le prix à l'exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est généralement fondé sur le moins élevé du prix de vente de l'exportateur ou du prix d'achat de l'importateur, conformément à l'article 24 de la LMSI. Ces prix sont rajustés au besoin par la déduction des coûts, frais, dépenses, droits et taxes découlant de l'exportation des marchandises, de la façon prévue aux sous-alinéas 24a)(i) à 24a)(iii) de la LMSI.
[47] Toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE en provenance de tout exportateur ont été incluses dans la détermination de la marge de dumping des marchandises de cet exportateur. La marge de dumping par exportateur est égale à l'excédent de la valeur normale globale sur le prix à l'exportation global, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation global. Lorsque la valeur normale globale des marchandises ne dépasse pas le prix à l'exportation global des marchandises, la marge de dumping est zéro.
[48] Les renseignements fournis par l'exportateur ayant coopéré ont servi à déterminer la valeur normale et le prix à l'exportation, ainsi que la marge de dumping en résultant, conformément au paragraphe 30.2(1) de la LMSI.
[49] La valeur normale des marchandises des exportateurs qui n'ont pas transmis une réponse complète à la DDR a été déterminée en majorant le prix à l'exportation de l'excédent de la valeur normale sur le prix à l'exportation le plus élevé constaté sur une transaction distincte dans le cas de l'exportateur ayant coopéré, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation, en fonction d'une prescription ministérielle, conformément à l'article 29 de la LMSI.
[50] Conformément à l'article 30.1 de la LMSI, la marge de dumping des marchandises provenant de l'Ukraine a été calculée sur la marge de dumping moyenne pondérée constatée à l'égard de chaque exportateur en fonction du volume des marchandises en cause que chaque exportateur a exportées vers le Canada pendant la PVE.
[51] Azovstal Iron and Steel Works (Azovstal), Metinvest International S.A., Metinvest Holding LLC, Metinvest SMC et Metinvest Ukraine sont des sociétés liées par une propriété collective et chacune exerce des fonctions précises en ce qui a trait à la fabrication, aux ventes à l'exportation et aux ventes intérieures des marchandises, conformément aux alinéas 2(3)f), g), h) et i) de la LMSI. Azovstal et le Metinvest Group of Companies ont fourni une réponse complète commune à la DDR. Pour toutes ces raisons, l'ASFC considère Azovstal et le Metinvest Group of Companies comme étant l'exportateur aux fins de la LMSI.
[52] La valeur normale n'a pu être établie en conformité avec l'article 15 de la LMSI à l'aide des renseignements fournis par l'exportateur sur les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d'exportation, car il n'y avait pas suffisamment de ventes intérieures de marchandises similaires avec un bénéfice à plus d'un client pendant la période de 60 jours correspondant à celle de la vente à l'exportation vers le Canada. Dès lors, la valeur normale a été calculée aux termes de l'alinéa 19b) de la LMSI, au moyen des renseignements fournis par l'exportateur sur l'ensemble du coût de production des marchandises, d'un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d'un montant raisonnable pour les bénéfices. Ces coûts étaient fondés sur les données vérifiées fournies par l'exportateur.
[53] Aux fins de la décision définitive, les données sur les prix fournies par l'exportateur ayant coopéré, y compris les rajustements sur le prix à l'exportation, ont servi de base à la détermination du prix à l'exportation, conformément à l'article 24 de la LMSI. Le prix de vente de l'exportateur était identique au prix d'achat de l'importateur.
[54] La valeur normale globale a été comparée au prix global à l'exportation pour toutes les tôles d'acier en cause importées au Canada pendant la PVE. Il a été constaté que les marchandises exportées par Azovstal et le Metinvest Group of Companies avaient fait l'objet de dumping d'une marge de 15 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
[55] La valeur normale des marchandises des exportateurs n'ayant pas coopéré a été déterminée en fonction d'une prescription ministérielle, conformément à l'article 29 de la LMSI. La valeur normale a été basée sur le prix à l'exportation, lequel a été déterminé conformément aux articles 24 ou 29 de la LMSI, majoré de 21,3 %, soit le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l'exportation, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation, lors d'une vente distincte de l'exportateur ayant coopéré pendant l'enquête.
[56] Dans le cas des exportateurs n'ayant pas coopéré, les renseignements sur les prix déclarés dans les documents d'importation ont servi aux fins de la détermination du prix à l'exportation.
[57] La marge de dumping résultante était de 21,3 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
[58] Le tableau ci-dessous présente un résumé des résultats pour la dernière étape de l'enquête.
Résumé des résultats – Période visée par l'enquête
(du 1er avril 2008 au 31 mars 2009)
Pays | Marchandises sous évaluées en pourcentage des importations provenant du pays |
Marge de dumping * |
Importations provenant du pays en pourcentage du total des importations |
Marchandises sous-évaluées en pourcentage du total des importations |
---|---|---|---|---|
Ukraine | 100% | 19.1% | 6.3% | 6.3% |
[59] Conformément au paragraphe 41(1) de la LMSI, le président doit mettre fin à l'enquête si, d'après les éléments de preuve disponibles, il est convaincu que la marge de dumping des marchandises par pays est minimale. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping de moins de 2 % est considérée minimale. Comme le montre le tableau ci-dessus, la marge de dumping des marchandises en cause en provenance de l'Ukraine est supérieure à 2 % et, par conséquent, n'est pas minimale.
[60] Selon les résultats de l'enquête, le président de l'ASFC est convaincu que certaines tôles d'acier originaires ou exportées de l'Ukraine ont fait l'objet de dumping et que les marges de dumping ne sont pas minimales. Par conséquent, le 4 janvier 2010, le président de l'ASFC a rendu une décision définitive de dumping en vertu de l'alinéa 41(l)a) de la LMSI au sujet des marchandises en cause.
[61] L'Annexe renferme un résumé des marges de dumping aux fins de la décision définitive de dumping.
[62] La période provisoire a commencé le 5 octobre 2009 et se terminera le jour où le Tribunal rendra ses conclusions. Le Tribunal devrait rendre ses conclusions d'ici le 2 février 2010. Les marchandises en cause importées pendant la période provisoire continueront d'être assujetties à des droits provisoires d'un montant fixé au moment de la décision provisoire. Pour plus de détails sur l'application des droits provisoires, veuillez consulter l'Énoncé des motifs diffusé pour la décision provisoire, lequel est disponible sur le site Web de l'ASFC à l'adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.
[63] Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées n'ont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage, toutes les procédures relatives à la présente enquête prendront fin. En l'occurrence, la totalité des droits provisoires payés ou des garanties déposées par les importateurs sera restituée.
[64] Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, les droits antidumping redevables sur les marchandises en cause dédouanées au cours de la période provisoire seront finalisés, conformément à l'article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées après le jour des conclusions rendues par le Tribunal seront assujetties à des droits antidumping d'un montant égal à la marge de dumping.
[65] L'importateur au Canada devra payer tous les droits applicables. Si les importateurs de telles marchandises n'indiquent pas le code LMSI requis ou ne décrivent pas correctement les marchandises dans les documents d'importation, une sanction administrative pécuniaire pourrait être imposée. Les dispositions de la Loi sur les douanes s'appliquent en ce qui a trait au paiement, à la perception ou au remboursement de tout droit perçu en vertu de la LMSI. Par conséquent, le défaut de payer des droits dans le délai réglementaire entraînera l'application d'intérêts.
[66] Des valeurs normales spécifiques ont été fournies à l'exportateur ayant coopéré pour les expéditions à l'avenir vers le Canada, au cas où le Tribunal rendrait des conclusions de dommage. Ces valeurs normales entreront en vigueur le jour suivant la date des conclusions de dommage. Des renseignements sur les valeurs normales applicables aux marchandises en cause doivent être obtenus de l'exportateur.
[67] S'il y a des conclusions de dommage par le Tribunal, les valeurs normales pour les exportateurs n'ayant pas coopéré seront déterminées en majorant le prix à l'exportation de 21,3 % en fonction d'une prescription ministérielle, conformément à l'article 29 de la LMSI. Selon le paragraphe 3(1) de la LMSI, le montant des droits antidumping est égal au montant de l'excédent de la valeur normale sur le prix à l'exportation des marchandises importées.
[68] Dans certaines circonstances, des droits antidumping peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées qui ont été importées vers la date d'ouverture de l'enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal rend des conclusions voulant qu'il y a eu de récentes importations massives de marchandises sous-évaluées qui ont causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping.
[69] Un avis de la décision définitive de dumping sera publié dans la Gazette du Canada conformément à l'alinéa 41(3)a) de la LMSI.
[70] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par ces procédures. Il est également affiché sur le site Web de l'ASFC à l'adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont le nom figure ci dessous :
Copie originale signée par
M.R. Jordan
Directeur général
Direction des programmes commerciaux
Attachment
CERTAINES TÔLES D'ACIER AU CARBONE ET TÔLES D'ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE L'UKRAINE
Exportateur des marchandises en cause originaires de l'Ukraine | Marge de dumping* |
---|---|
Azovstal et le Metinvest Group of Companies | 15.0% |
Tous les autres exportateurs | 21.3% |
La lettre d'appui reçue le 26 mai 2009 de SSAB figure sous Dumping, pièce justificative 4.
La lettre d'appui reçue le 30 juin 2009 d'Evraz figure sous Dumping, pièce justificative 13.
Ces observations figurent sous Dumping, pièce justificative no 34 – Observations de l'Ambassade de l'Ukraine.
Ces Décision et les motifs se trouvent sur le site Web du Tribunal à l'adresse suivante : www.citt.gc.ca/dumping/preinq/determin/piin2i_f.asp.
Cet Énoncé des motifs se trouve sur le site Web de l'ASFC à l'adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi.
En juillet 2007, IPSCO Inc. a été achetée par SSAB de la Suède. Ensuite, le 12 juin 2008, Evraz Group S.A. a acheté un certain nombre d'usines de SSAB de la Suède, y compris le laminoir et l'installation de fabrication de tôles coupées à longueur à Regina (Saskatchewan), ainsi que l'installation de fabrication de tôles coupées à longueur à Surrey (Colombie-Britannique). SSAB de la Suède a conservé la propriété de l'installation de fabrication de tôles coupées à longueur à Scarborough (Ontario) après la vente à Evraz Group S.A.