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Ottawa, le 21 janvier 2010
4214-27
AD/1386
Le 6 janvier 2010, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision provisoire de dumping concernant des panneaux d'isolation thermique en polyisocyanurate (polyuréthane modifié), alvéolaires, rigides et revêtus, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique.
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This Statement of Reasons is also available in English. Please refer to the "Information" section.
Cet Énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section "Information".
Le 19 août 2009, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte de IKO Sales Ltd. (IKO). La plainte alléguait que les importations de panneaux d'isolation thermique en polyisocyanurate (polyuréthane modifié), alvéolaires, rigides et revêtus, originaires ou exportés des États Unis d'Amérique (États-Unis), faisaient l'objet de dumping et que le dumping de ces marchandises causait un dommage à la branche de production nationale.
La plainte contenait des éléments de preuve à l'appui des allégations voulant que les importations au Canada de panneaux d'isolation thermique provenant des États-Unis ont causé et menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Le 9 septembre 2009, conformément au paragraphe 32(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation1 (LMSI), l'ASFC a informé la plaignante que le dossier de plainte était complet. L'ASFC a également avisé le gouvernement des États Unis qu'elle avait reçu un dossier complet de plainte.
Le 8 octobre 2009, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, le président de l'ASFC (président) a ouvert une enquête concernant le dumping de panneaux d'isolation thermique originaires ou exportés des États Unis. Le président était d'avis qu'il y avait des éléments de preuve indiquant que les panneaux d'isolation thermique originaires ou exportés des États Unis ont fait l'objet de dumping et que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping a causé un dommage ou menace de causer un dommage.
Le 8 octobre 2009, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a ouvert une enquête préliminaire sur le dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de panneaux d'isolation thermique originaires ou exportés des États Unis a causé ou menace de causer un dommage.
Le 7 décembre 2009, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal a rendu une décision provisoire selon laquelle il existait des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, que le dumping de panneaux d'isolation thermique originaires ou exportés des États Unis a causé un dommage.
Le 6 janvier 2010, après avoir estimé la marge de dumping et spécifié les marchandises visées par la décision provisoire à partir des renseignements disponibles à cette date, le président de l'ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant les panneaux d'isolation thermique originaires ou exportés des États Unis, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI.
Le 6 janvier 2010, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous évaluées de la même description que toute marchandise visée par la décision provisoire et dédouanée durant la période commençant le jour oû la décision provisoire est rendue et se terminant le jour oû le président de l'ASFC met fin à l'enquête conformément au paragraphe 41(1) de la LMSI ou le jour oû le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions en vertu du paragraphe 43(1) de la LMSI.
Le 6 janvier 2010, conformément à l'article 42 de la LMSI, le Tribunal a ouvert une enquête visant à déterminer si le dumping des panneaux d'isolation thermique originaires ou exportés des États Unis a causé ou menace de causer un dommage.
L'enquête porte sur toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la période visée par l'enquête (PVE), c. à d. du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009.
La plaignante, IKO, est le plus gros fabricant national de panneaux d'isolation thermique. Son adresse est la suivante :
IKO Sales Ltd.
602 - 1 Yorkdale Road
Toronto, Ontario
M6A 3A1
La plaignante a désigné deux autres producteurs nationaux de panneaux d'isolation thermique au Canada : Atlas Roofing Canada (ARC) et Johns Manville Canada (JMC). JMC exploite une usine à Cornwall (Ontario) et ARC exploite une usine à Toronto (Ontario).
À l'ouverture de l'enquête, l'ASFC a recensé 57 exportateurs éventuels des marchandises en cause. L'ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à chacun des exportateurs éventuels. Trente et une entreprises ont communiqué avec l'ASFC et indiqué qu'elles ne participaient pas à la production et/ou à l'exportation des marchandises en cause. Par conséquent, compte tenu des renseignements obtenus durant la phase provisoire de l'enquête, 26 exportateurs éventuels sont dorénavant recensés.
Des réponses à la DDR de l'ASFC ont été reçues de sept exportateurs de marchandises en cause. Il a été demandé à deux de ces exportateurs, Construction Materials International, Inc., et Dow Chemical, Inc., de fournir des renseignements supplémentaires afin de sustenter ou de clarifier leurs réponses. Les renseignements supplémentaires demandés n'ont pas été reçus à temps pour être pris en compte dans le cadre de la phase provisoire de l'enquête.
Les réponses à la DDR des cinq exportateurs restants ont été jugées substantiellement complètes et ont été prises en compte pour la phase provisoire de l'enquête. Ces cinq exportateurs représentaient environ 96 % du volume total des marchandises en cause exportées au Canada durant la PVE.
À l'ouverture de l'enquête, l'ASFC a recensé 87 importateurs éventuels de marchandises en cause à partir des renseignements contenus dans la base de données du Système des douanes pour le secteur commercial de l'ASFC. L'ASFC a envoyé une DDR à chacun de ces importateurs éventuels des marchandises. Trente trois entreprises ont communiqué avec l'ASFC et indiqué qu'elles ne participaient pas à l'importation des marchandises en cause. Cinq autres importateurs ont été recensés à partir des réponses des exportateurs à la DDR. Par conséquent, compte tenu des renseignements obtenus durant la phase provisoire de l'enquête, il y a dorénavant 59 importateurs éventuels. Sept importateurs ont fourni une réponse plus ou moins complète à la DDR de l'ASFC destinée aux importateurs.
Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :
Panneaux d'isolation thermique en polyisocyanurate (polyuréthane modifié), alvéolaires, rigides et revêtus, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique.
Les panneaux d'isolation thermique sont le principal produit isolant d'application commerciale pour les toits et les murs.
D'une façon générale, les panneaux d'isolation thermique sont faits d'une mousse ayant les mêmes propriétés physiques, qu'ils servent dans les toitures ou les murs. Habituellement, les différences entre les deux utilisations ont uniquement trait à l'épaisseur, au type de revêtement (matériau collé sur les deux côtés de l'âme en mousse des panneaux) et aux dimensions des panneaux.
Les panneaux d'isolation thermique pour les toits sont généralement offerts dans les dimensions suivantes : 3 pi x 4 pi, 4 pi x 4 pi et 4 pi x 8 pi. L'épaisseur des panneaux varie d'un pouce à quatre pouces. Ces panneaux peuvent aussi être obtenus dans d'autres dimensions et épaisseurs, sur demande. Ces panneaux servent principalement dans la construction d'édifices commerciaux. Le produit est aussi disponible en panneaux effilés qui sont utilisés dans des toits en pente isolés préfabriqués pour assurer un drainage dirigé.
Les panneaux d'isolation thermique pour les murs sont généralement offerts dans les dimensions suivantes : 4 pi x 8 pi et 4 pi x 9 pi. L'épaisseur des panneaux varie d'un pouce à quatre pouces. Ces panneaux peuvent aussi être obtenus dans d'autres dimensions et épaisseurs, sur demande, comme les panneaux utilisés dans les toits. En général, ces panneaux servent dans la construction des murs de résidences et d'autres édifices.
Les principaux ingrédients dans les panneaux d'isolation thermique sont le polyol polyester aromatique (polyol), l'isocyanurate (MDI) et un gonflant, qui est habituellement du pentane. Parmi les autres ingrédients, il y a un matériau de revêtement, un ignifuge, un surfactant et trois différents catalyseurs servant à déclencher et contrôler les réactions chimiques qui ont lieu dans la fabrication des panneaux d'isolation thermique. Toutes les matières premières, sauf le matériau de revêtement, sont des liquides. Elles sont livrées à l'usine en wagons, en camions citernes ou en conteneurs. Les matières premières sont transférées des wagons et des camions citernes à des réservoirs d'entreposage dans l'usine.
Dans l'usine, le polyol, l'ignifuge, le surfactant et les catalyseurs sont mélangés. La température et la pression du mélange sont attentivement contrôlées. Les pressions et les températures du MDI et du pentane sont aussi contrôlées attentivement, mais distinctement. Ensuite, le mélange de polyol, de MDI et le pentane sont combinés sous haute pression et versés sur une « table de coulée ». Le mélange se glisse entre deux revêtements, qui sont sur une contre-colleuse continue à doubles courroies, et collé aux revêtements en question. Les revêtements se distinguent par leur perméabilité à la vapeur d'eau et leur composition varie suivant l'application dans la construction.
À la sortie de la contre-colleuse, le panneau est ébarbé afin de lui donner la largeur voulue et coupé à longueur. Le produit est ensuite emballé et mis dans l'entrepôt pendant une période de deux à quatre jours oû il sèche avant d'être expédié.
Selon la plaignante, tous les gros producteurs en Amérique du Nord utilisent une technologie manufacturière comparable et les principaux intrants chimiques (PMDI, polyol et gonflant) sont généralement obtenus des mêmes fournisseurs de produits chimiques.
Les marchandises en cause sont habituellement importées en vertu du numéro de classement tarifaire du Système harmonisé (SH) suivant : 3921.13.99.10
Le signalement du code SH est fourni à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour obtenir les renseignements qui font autorité à l'égard des marchandises en cause.
Il y a trois producteurs de panneaux d'isolation thermique au Canada : IKO, JMC et ARC.
IKO et les sociétés qui lui sont liées se livrent à la fabrication, à la vente et à la distribution d'une vaste gamme de produits de couverture au Canada, aux États-Unis, dans l'Est et l'Ouest de l'Europe et sur d'autres marchés internationaux. IKO est une société canadienne privée.
Au fil des ans, IKO a élargi sa gamme de produits de couverture, de manière à comprendre des bardeaux organiques et à base de fibres de verre, des rouleaux asphaltés et des systèmes de couverture au bitume modifié PP atactique (polypropylène atactique) et SBS (styrène-butadiène séquencés) pour les applications commerciales et industrielles. Dans le cadre de cette expansion, IKO a commencé à fabriquer ses propres panneaux d'isolation thermique. En 2000, IKO a ouvert une usine à Brampton (Ontario) qui fabrique des panneaux d'isolation thermique pour le marché de l'Est canadien (de l'Ontario vers l'Est) et, en 2005, elle a ouvert une usine à High River (Alberta) qui alimente le marché de l'Ouest canadien (du Manitoba vers l'Ouest).
Tel que déjà mentionné, JMC exploite une usine à Cornwall (Ontario) et ARC exploite une usine à Toronto (Ontario). La plainte stipule que ces usines desservent principalement l'Est du Canada et l'Est des États Unis.
L'ASFC a communiqué avec JMC et ARC afin de déterminer si ces producteurs appuyaient le dépôt de la plainte de dumping par IKO. ARC a refusé de donner son avis sur la question3. Cependant, JMC a indiqué qu'elle appuyait la plainte de IKO4.
Par conséquent, lors de l'ouverture de l'enquête, l'ASFC a confirmé que la plainte était appuyée par les producteurs nationaux dont la production représente plus de 50 % de la production totale de marchandises similaires des producteurs nationaux qui ont fait connaître leur appui ou leur opposition à la plainte. L'ASFC a donc confirmé que les producteurs nationaux qui appuient la plainte représentent 25 % ou plus de la production totale de marchandises similaires de la branche de production nationale et, par conséquent, que les exigences des conditions d'ouverture du paragraphe 31(2) de la LMSI ont été respectées.
Pendant l'étape provisoire de l'enquête, l'ASFC a précisé le volume estimatif des importations en se fondant sur les renseignements tirés des documents d'importation et d'autres renseignements reçus des exportateurs et des importateurs.
Le tableau ci après renferme l'estimation, par l'ASFC, du volume des importations de panneaux d'isolation thermique aux fins de la décision provisoire :
Importations de panneaux d'isolation thermique
(1er octobre 2008 au 30 septembre 2009)
Importations au Canada | Volume (MPP)* | % du total des importations |
---|---|---|
États-Unis | 90,102 | 99.0 % |
Tous les autres pays | 935 | 1.0 % |
Total des importations | 91,037 | 100 % |
Lors de l'ouverture de l'enquête, des renseignements ont été demandés à 57 exportateurs connus et éventuels et à 87 importateurs connus et éventuels au sujet des expéditions de panneaux d'isolation thermique au Canada durant la PVE.
L'ASFC a reçu une réponse complète à la DDR de cinq exportateurs et des exposés incomplets de deux exportateurs. De plus, 31 exportateurs ont répondu qu'ils n'avaient pas exporté de marchandises en cause.
L'ASFC n'a reçu aucune réponse complète à la DDR des importateurs et a reçu des exposés incomplets de sept importateurs. De plus, 33 importateurs ont répondu qu'ils n'avaient pas importé de marchandises en cause.
La décision provisoire est fondée sur les renseignements disponibles devant être pris en compte par le président de l'ASFC durant la phase préliminaire de l'enquête. Durant la phase finale de l'enquête, des renseignements supplémentaires seront obtenus et des exportateurs sélectionnés aux États Unis feront l'objet de vérifications sur place, dont ces résultats seront intégrés à la décision définitive de l'ASFC, qui doit être rendue d'ici le 6 avril 2010.
Lors de l'ouverture de l'enquête, les personnes intéressées ont été invitées à présenter des exposés par écrit présentant les faits, les arguments et les éléments de preuve relatifs au dumping présumé. L'ASFC n'a pas reçu d'observation concernant le dumping présumé durant la phase préliminaire de l'enquête.
Les valeurs normales des marchandises vendues aux importateurs au Canada sont généralement fondées sur les prix de vente intérieurs de marchandises similaires dans le pays d'exportation, conformément à l'article 15 de la LMSI, ou sur l'ensemble du coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d'un montant raisonnable pour les bénéfices, conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI.
Le prix à l'exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est généralement fondé sur le moins élevé du prix de vente de l'exportateur ou du prix d'achat rajusté de l'importateur, conformément à l'article 24 de la LMSI. Ces prix sont rajustés au besoin par la déduction des coûts, frais, dépenses, droits et taxes découlant de l'exportation des marchandises, de la façon prévue aux sous alinéas 24a)(i) à 24a)(iii) de la LMSI.
Toutes les marchandises importées au Canada durant la PVE en provenance de tout exportateur ont été incluses dans la détermination de la marge de dumping des marchandises de cet exportateur. La marge estimative de dumping par exportateur est égale à l'excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l'exportation estimatif global des marchandises, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation estimatif global. Lorsque la valeur normale estimative globale des marchandises ne dépasse pas le prix d'exportation estimatif global des marchandises, la marge de dumping est zéro.
En ce qui concerne les exportateurs qui ont fourni une réponse substantiellement complète à la DDR, des renseignements propres à chaque société ont été utilisés lors de la décision provisoire pour estimer les valeurs normales et les prix à l'exportation des marchandises expédiées vers le Canada.
Quant aux exportateurs qui n'ont pas fourni une réponse complète à la DDR, les valeurs normales ont été estimées en majorant le prix à l'exportation de l'excédent de la valeur normale sur le prix à l'exportation le plus élevé constaté sur une transaction distincte dans le cas de l'exportateur qui a fourni une réponse substantiellement complète à la DDR, à l'exception des anomalies.
Dans le calcul de la marge estimative de dumping pour le pays, les marges estimatives de dumping constatées à l'égard de chaque exportateur ont été pondérées suivant le volume des panneaux d'isolation thermique que chaque exportateur a exportés vers le Canada durant la PVE.
Compte tenu de ce qui précède, la totalité des panneaux d'isolation thermique originaires ou exportés des États Unis a été sous évaluée avec une marge estimative de dumping de 28,3 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Les marges de dumping ont été estimées en se fondant sur les renseignements non vérifiés fournis par les exportateurs. La vérification sur place des renseignements figurant dans les exposés des exportateurs est prévue pendant la phase finale de l'enquête.
Vous trouverez ci après les renseignements détaillés sur les marges de dumping estimatives relatives à chacun des exportateurs qui ont fourni une réponse à la DDR :
Une réponse substantiellement complète à la DDR a été fournie, y compris une base de données sur les ventes intérieures de marchandises similaires faites par l'usine participant aux exportations vers le Canada, une base de données des ventes à l'exportation au Canada, ainsi que des renseignements détaillés sur le coût de production et les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et sur d'autres coûts en fonction des modèles.
Les ventes intérieures rentables ont été utilisées, lorsque cela était justifié, aux fins de l'estimation des valeurs normales en utilisant la méthode énoncée à l'article 15 de la LMSI. Afin d'établir quelles ventes rentables pouvaient être utilisées pour estimer les valeurs normales fondées sur les prix, les coûts de production, plus les frais de vente et les frais administratifs, et les autres coûts, ont été déterminés conformément à l'article 11.1 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation5 (RMSI). Afin d'estimer les valeurs normales, des rectifications ont été apportées au prix de vente moyen pondéré pour les escomptes conformément à l'article 6 du RMSI, ainsi que pour les frais de livraison inclus dans le prix de vente conformément à l'article 7 du RMSI.
Lorsqu'il n'y a pas eu de ventes intérieures ou lorsque les ventes intérieures n'ont pas permis de réaliser un bénéfice, les valeurs normales ont été établies conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI, à partir de l'ensemble du coût total de production des marchandises, plus un montant raisonnable pour tous les frais, notamment les frais de vente et les frais administratifs, et tous les autres coûts et un montant raisonnable pour les bénéfices. Aux fins de la décision provisoire, le montant pour les bénéfices a été estimé à partir des bénéfices réalisés sur toutes les ventes intérieures durant la PVE qui ont été utilisées pour estimer les valeurs normales en vertu de l'article 15.
Étant donné qu'Atlas a vendu les marchandises en cause à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été estimés en utilisant la méthode énoncée à l'alinéa 24a) de la LMSI, à partir du prix de vente de l'exportateur moins tous les frais, coûts et dépenses engagés par l'exportation des marchandises.
La valeur normale totale a été comparée au prix à l'exportation total de tous les panneaux d'isolation thermique importés au Canada durant la PVE. Il a été constaté que les marchandises exportées par Atlas ont été sous évaluées avec une marge estimative de dumping de 10,9 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Une réponse substantiellement complète à la DDR a été fournie, y compris une base de données sur les ventes intérieures de marchandises similaires faites par chacune des usines participant aux exportations vers le Canada, une base de données des ventes à l'exportation au Canada, ainsi que des renseignements détaillés sur le coût de production et les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et sur d'autres coûts en fonction des modèles.
Les ventes intérieures rentables ont été utilisées, lorsque cela était justifié, aux fins de l'estimation des valeurs normales en utilisant la méthode énoncée à l'article 15 de la LMSI. Afin d'établir quelles ventes rentables pouvaient être utilisées pour estimer les valeurs normales fondées sur les prix, les coûts de production, plus les frais de vente et les frais administratifs, et les autres coûts, ont été déterminés conformément à l'article 11.1 du RMSI. Afin d'estimer les valeurs normales, des rectifications ont été apportées au prix de vente moyen pondéré pour les escomptes conformément à l'article 6 du RMSI, ainsi que pour les frais de livraison inclus dans le prix de vente conformément à l'article 7 du RMSI.
Lorsqu'il n'y a pas eu de ventes intérieures ou lorsque les ventes intérieures n'ont pas permis de réaliser un bénéfice, les valeurs normales ont été établies conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI, à partir de l'ensemble du coût total de production des marchandises, plus un montant raisonnable pour tous les frais, notamment les frais de vente et les frais administratifs, et tous les autres coûts et un montant raisonnable pour les bénéfices. Aux fins de la décision provisoire, le montant pour les bénéfices a été estimé à partir des bénéfices réalisés sur toutes les ventes intérieures durant la PVE qui ont été utilisées pour estimer les valeurs normales en vertu de l'article 15.
Étant donné que Syntec a vendu les marchandises en cause à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été estimés en utilisant la méthode énoncée à l'alinéa 24a) de la LMSI, à partir du prix de vente de l'exportateur moins tous les frais, coûts et dépenses engagés par l'exportation des marchandises.
La valeur normale totale a été comparée au prix à l'exportation total de tous les panneaux d'isolation thermique importés au Canada durant la PVE. Il a été constaté que les marchandises exportées par Syntec ont été sous évaluées avec une marge estimative de dumping de 20,4 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Une réponse substantiellement complète à la DDR a été fournie, y compris une base de données sur les ventes intérieures de marchandises similaires faites par chacune des usines participant aux exportations vers le Canada, une base de données des ventes à l'exportation au Canada, ainsi que des renseignements détaillés sur le coût de production et les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et sur d'autres coûts en fonction des modèles.
Les ventes intérieures rentables ont été utilisées, lorsque cela était justifié, aux fins de l'estimation des valeurs normales en utilisant la méthode énoncée à l'article 15 de la LMSI. Afin d'établir quelles ventes rentables pouvaient être utilisées pour estimer les valeurs normales fondées sur les prix, les coûts de production, plus les frais de vente et les frais administratifs, et les autres coûts, ont été déterminés conformément à l'article 11.1 du RMSI. Afin d'estimer les valeurs normales, des rectifications ont été apportées au prix de vente moyen pondéré pour les escomptes conformément à l'article 6 du RMSI, ainsi que pour les frais de livraison inclus dans le prix de vente conformément à l'article 7 du RMSI.
Lorsqu'il n'y a pas eu de ventes intérieures ou lorsque les ventes intérieures n'ont pas permis de réaliser un bénéfice, les valeurs normales ont été établies conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI, à partir de l'ensemble du coût total de production des marchandises, plus un montant raisonnable pour tous les frais, notamment les frais de vente et les frais administratifs, et tous les autres coûts et un montant raisonnable pour les bénéfices. Aux fins de la décision provisoire, le montant pour les bénéfices a été estimé à partir des bénéfices réalisés sur toutes les ventes intérieures durant la PVE qui ont été utilisées pour estimer les valeurs normales en vertu de l'article 15.
Il y a eu un petit nombre de modèles pour lesquels aucun coût n'a été fourni dans la réponse à la DDR. Dans ces cas, la valeur normale a été estimée en majorant le prix à l'exportation de l'excédent de la valeur normale sur le prix à l'exportation le plus élevé constaté sur une transaction distincte pour les transactions dont la valeur normale et le prix à l'exportation ont pu être estimés pour cet exportateur.
Étant donné que Firestone a vendu les marchandises en cause à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été estimés en utilisant la méthode énoncée à l'alinéa 24a) de la LMSI, à partir du prix de vente de l'exportateur moins tous les frais, coûts et dépenses engagés par l'exportation des marchandises.
La valeur normale totale a été comparée au prix à l'exportation total de tous les panneaux d'isolation thermique importés au Canada durant la PVE. Il a été constaté que les marchandises exportées par Firestone ont été sous évaluées avec une marge estimative de dumping de 18,7 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Une réponse substantiellement complète à la DDR a été fournie, y compris une base de données sur les ventes intérieures de marchandises similaires faites par chacune des usines participant aux exportations vers le Canada, une base de données des ventes à l'exportation au Canada, ainsi que des renseignements détaillés sur le coût de production et les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et sur d'autres coûts en fonction des modèles.
Les ventes intérieures rentables ont été utilisées, lorsque cela était justifié, aux fins de l'estimation des valeurs normales en utilisant la méthode énoncée à l'article 15 de la LMSI. Afin d'établir quelles ventes rentables pouvaient être utilisées pour estimer les valeurs normales fondées sur les prix, les coûts de production, plus les frais de vente et les frais administratifs, et les autres coûts, ont été déterminés conformément à l'article 11.1 du RMSI. Afin d'estimer les valeurs normales, des rectifications ont été apportées au prix de vente moyen pondéré pour les escomptes conformément à l'article 6 du RMSI, ainsi que pour les frais de livraison inclus dans le prix de vente conformément à l'article 7 du RMSI.
Lorsqu'il n'y a pas eu de ventes intérieures ou lorsque les ventes intérieures n'ont pas permis de réaliser un bénéfice, les valeurs normales ont été établies conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI, à partir de l'ensemble du coût total de production des marchandises, plus un montant raisonnable pour tous les frais, notamment les frais de vente et les frais administratifs, et tous les autres coûts et un montant raisonnable pour les bénéfices. Aux fins de la décision provisoire, le montant pour les bénéfices a été estimé à partir des bénéfices réalisés sur toutes les ventes intérieures durant la PVE qui ont été utilisées pour estimer les valeurs normales en vertu de l'article 15.
Étant donné que Hunter Panels a vendu les marchandises en cause à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été estimés en utilisant la méthode énoncée à l'alinéa 24a) de la LMSI, à partir du prix de vente de l'exportateur moins tous les frais, coûts et dépenses engagés par l'exportation des marchandises.
La valeur normale totale a été comparée au prix à l'exportation totale de tous les panneaux d'isolation thermique importés au Canada durant la PVE. Il a été constaté que les marchandises exportées par Hunter Panels ont été sous évaluées avec une marge estimative de dumping de 6,4 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
La valeur normale totale a été comparée au prix à l'exportation totale de tous les panneaux d'isolation thermique importés au Canada durant la PVE. Il a été constaté que les marchandises exportées par Hunter Panels ont été sous évaluées avec une marge estimative de dumping de 6,4 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Les ventes intérieures rentables ont été utilisées, lorsque cela était justifié, aux fins de l'estimation des valeurs normales en utilisant la méthode énoncée à l'article 15 de la LMSI. Afin d'établir quelles ventes rentables pouvaient être utilisées pour estimer les valeurs normales fondées sur les prix, les coûts de production, plus les frais de vente et les frais administratifs, et les autres coûts, ont été déterminés conformément à l'article 11.1 du RMSI. Afin d'estimer les valeurs normales, des rectifications ont été apportées au prix de vente moyen pondéré pour les escomptes conformément à l'article 6 du RMSI, ainsi que pour les frais de livraison inclus dans le prix de vente conformément à l'article 7 du RMSI.
Lorsqu'il n'y a pas eu de ventes intérieures ou lorsque les ventes intérieures n'ont pas permis de réaliser un bénéfice, les valeurs normales ont été établies conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI, à partir de l'ensemble du coût total de production des marchandises, plus un montant raisonnable pour tous les frais, notamment les frais de vente et les frais administratifs, et tous les autres coûts et un montant raisonnable pour les bénéfices. Aux fins de la décision provisoire, le montant pour les bénéfices a été estimé à partir des bénéfices réalisés sur toutes les ventes intérieures durant la PVE qui ont été utilisées pour estimer les valeurs normales en vertu de l'article 15.
Étant donné que Johns Manville a vendu les marchandises en cause à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été estimés en utilisant la méthode énoncée à l'alinéa 24a) de la LMSI, à partir du prix de vente de l'exportateur moins tous les frais, coûts et dépenses engagés par l'exportation des marchandises.
La valeur normale totale a été comparée au prix à l'exportation total de tous les panneaux d'isolation thermique importés au Canada durant la PVE. Il a été constaté que les marchandises exportées par Johns Manville ont été sous évaluées avec une marge estimative de dumping de 23,6 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Pour tous les autres exportateurs, y compris les exportateurs qui ont fourni des réponses tardives ou incomplètes, les renseignements sur l'établissement des prix à l'importation disponibles à partir de la base de données du Système des douanes pour le secteur commercial de l'ASFC ont été utilisés pour estimer le prix à l'exportation. La valeur normale et la marge de dumping connexe ont été estimées en majorant les prix à l'exportation de l'excédent de la valeur normale sur le prix à l'exportation le plus élevé constaté sur une transaction individuelle (215 %) dans le cas d'un exportateur ayant accepté de coopérer.
Période visée par l'enquête – 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009
Pays | Estimation des marchandises sous évaluées en pourcentage des importations provenant du pays |
Marge estimative de dumping en pourcentage du prix à l'exportation |
Importations provenant du pays en pourcentage du total des importations |
Marchandises considérées sous-évaluées en pourcentage du total des importations |
---|---|---|---|---|
États-Unis | 100 % | 28.3 % | 99.0 % | 99.0 % |
Selon le paragraphe 35(1) de la LMSI, le président de l'ASFC est tenu de mettre fin à une enquête avant la décision provisoire s'il est convaincu que la marge de dumping des marchandises provenant d'un pays est minimale ou que le volume des marchandises sous évaluées provenant d'un pays est négligeable. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping de moins de 2 % est considérée minimale, tandis qu'un volume de marchandises sous évaluées provenant d'un pays et représentant moins de 3 % du total des importations est considéré négligeable.
La marge estimative de dumping des panneaux d'isolation thermique originaires ou exportés des États Unis est supérieure à 2 % et n'est donc pas minimale. De plus, le volume des marchandises en cause sous-évaluées originaires ou exportées des États Unis est supérieur à 3 % et n'est donc pas négligeable.
Le président de l'ASFC, en se fondant sur les résultats provisoires de l'enquête, a rendu, le 6 janvier 2010, une décision provisoire de dumping concernant les panneaux d'isolation thermique originaires ou exportés des États Unis, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI.
Conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires, payables par l'importateur au Canada, seront appliqués aux importations de panneaux d'isolation thermique originaires ou exportés des États Unis auxquelles la mainlevée est accordée au cours de la période provisoire commençant le jour oû la décision provisoire est rendue et se terminant le jour oû le président de l'ASFC met fin à l'enquête aux termes du paragraphe 41(1) de la LMSI ou le jour oû le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, suivant la première de ces dates.
Les droits provisoires sont fondés sur la marge estimative de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation des marchandises. L'Annexe contient les marges estimatives de dumping par exportateur et les taux des droits provisoires à payer sur les marchandises en cause dédouanées auprès de l'ASFC à compter du 6 janvier 2010.
Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires au comptant ou par chèque certifié. Ils peuvent aussi déposer une garantie d'un montant égal au montant à payer. Les importateurs doivent communiquer avec le bureau régional de l'ASFC dont ils relèvent s'ils ont besoin de plus amples renseignements sur le paiement des droits provisoires ou sur le dépôt d'une garantie.
Si les importateurs de telles marchandises n'indiquent pas le code LMSI voulu ou ne décrivent pas correctement les marchandises dans les documents d'importation, une sanction administrative pécuniaire peut être imposée. Les marchandises importées sont également assujetties à la Loi sur les douanes. Par conséquent, le défaut de payer les droits dans le délai prescrit entraînera l'application des dispositions de la Loi sur les douanes relatives aux intérêts.
L'ASFC poursuivra son enquête et rendra une décision définitive d'ici le 6 avril 2010.
Si l'ASFC est convaincue que les marchandises ont été sous évaluées et que la marge de dumping n'est pas minimale, une décision définitive sera rendue. Sinon, l'ASFC mettra fin à l'enquête et tous les droits provisoires payés ou toute garantie déposée seront restitués aux importateurs.
Si l'ASFC est convaincue que les marchandises ont été sous évaluées et que la marge de dumping n'est pas minimale, une décision définitive sera rendue. Sinon, l'ASFC mettra fin à l'enquête et tous les droits provisoires payés ou toute garantie déposée seront restitués aux importateurs.
Si le Tribunal conclut que le dumping n'a pas causé de dommage ou ne menace pas de causer un dommage, il sera mis fin aux procédures et tous les droits provisoires perçus ou toute garantie déposée seront restitués aux importateurs. Si le Tribunal conclut que le dumping a causé un dommage ou menace de causer un dommage, des droits antidumping seront imposés sur les importations de panneaux d'isolation thermique sous évalués originaires ou exportés des États Unis.
Aux fins de la décision provisoire de dumping, le président de l'ASFC est tenu de déterminer si le volume réel ou éventuel des marchandises sous évaluées est négligeable. Le Tribunal assume cette responsabilité après la décision provisoire de dumping. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de mettre fin à son enquête à l'égard de toute marchandise s'il détermine que le volume des marchandises sous évaluées provenant d'un pays est négligeable.
Dans certaines circonstances, des droits antidumping peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous évaluées qui ont été importées vers la date de l'ouverture de l'enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal rend des conclusions voulant qu'il y a eu de récentes importations massives de marchandises sous évaluées qui ont causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l'ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping.
Après une décision provisoire de dumping, les exportateurs peuvent s'engager, par écrit, à réviser leurs prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping.
Tout engagement acceptable doit viser la totalité ou la quasi totalité des exportations des marchandises sous évaluées vers le Canada. Si un engagement est accepté, le paiement obligatoire de tous les droits provisoires sur les marchandises est suspendu.
Vu le temps que nécessite l'examen des engagements, les propositions d'engagement doivent être transmises par écrit le plus tôt possible, au plus tard 60 jours après la décision provisoire de dumping. Le mémorandum D14 1 9, Renseignements ayant trait à l'acceptation, à l'exécution et au renouvellement des engagements dans les enquêtes sur le dumping et le subventionnement, renferme plus de détails sur les engagements et il est disponible sur le site Web de l'ASFC à l'adresse : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html, dans la section intitulée « Publications et Formulaires ».
La LMSI permet aux parties intéressées de formuler des observations sur les propositions d'engagement. L'ASFC tiendra à jour une liste des parties intéressées et les avisera si une proposition d'engagement est reçue. Les personnes désirant être avisées de la réception d'une proposition d'engagement doivent fournir leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur ou leur adresse électronique à l'agent identifié ci dessous. Les parties intéressées peuvent aussi consulter le site Web de l'ASFC mentionné ci dessous oû elles trouveront des renseignements sur les engagements présentés dans le cadre de l'enquête. Un avis sera publié sur le site Web de l'ASFC lorsqu'une proposition d'engagement sera reçue. Les parties intéressées doivent faire parvenir leurs observations dans les neuf jours suivant la date de présentation d'une proposition d'engagement.
Un avis de la décision provisoire de dumping sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous alinéa 38(3)a) de la LMSI.
Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement concernées par ces procédures. Il est également publié sur le site Web de l'ASFC à l'adresse ci dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont le nom figure ci après :
Copie originale signée par
M.R. Jordan
Directeur général
Direction des programmes commerciaux
Pièce jointe
Exportateur | Marge estimative de dumping/Droits provisoires * |
---|---|
Atlas Roofing Corp | 10.9 % |
Carlisle Syntec Inc. | 20.4 % |
Firestone Building Products Inc. | 18.7 % |
Hunter Panels LLC | 6.4 % |
Johns Manville | 23.6 % |
Tous les autres exportateurs : | 215.0 % |
Loi sur les mesures spéciales d'importation, R.S.C., 1985, c. S-15 [LMSI]
Pièce justificative de dumping de l'ASFC no 2, version non confidentielle de la plainte, page 18.
Pièce justificative de dumping de l'ASFC no 28 – Renseignements fournis par ARC.
Pièce justificative de dumping de l'ASFC no 29 – Renseignements fournis par JMC.
Règlement sur les mesures spéciales d'importation, DORS 84/927 [RMSI]