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ARCHIVÉ - Direction des droits antidumping et compensateurs

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OTTAWA, le 4 janvier 2011

4214-29   AD/1389
4218-28   CV/126

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Concernant la prise de décisions provisoires à l'égard du dumping et du subventionnement de

CERTAINS CAILLEBOTIS EN ACIER AU CARBONE, EN ALLIAGE D'ACIER OU EN ACIER INOXYDABLE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DÉCISION

Conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement, le 20 décembre 2010, concernant les prétendus dumping et subventionnement dommageables de certains caillebotis en acier au carbone, en alliage d'acier ou en acier inoxydable, composés de lames porteuses et de traverses, de type standard ou extra-fort, sous forme de panneaux, qu'ils soient galvanisés, peints, enduits, recouverts ou plaqués, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

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This Statement of Reasons is also available in English. Please refer to the "Information" section.

Cet Énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section "Information".


Table of Contents

RÉSUMÉ

  1. Le 3 août 2010, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu, de Fisher & Ludlow Ltd., de Burlington (Ontario) (la plaignante), une plainte écrite selon laquelle des importations au Canada de certains caillebotis en acier au carbone, en alliage d'acier ou en acier inoxydable, composés de lames porteuses et de traverses, de type standard ou extra-fort, sous forme de panneaux, qu'ils soient galvanisés, peints, enduits, recouverts ou plaqués (certains caillebotis en acier), originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine), font l'objet de dumping et de subventionnement dommageables et, par conséquent, causent ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

  2. Le 20 août 2010, conformément au paragraphe 32(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), l'ASFC a informé la plaignante que le dossier de plainte était complet. Le même jour, l'ASFC a avisé le gouvernement de la Chine qu'elle avait reçu un dossier complet de plainte et elle a aussi fourni au gouvernement de la Chine la version non confidentielle de la partie sur le subventionnement de la plainte, laquelle ne comprend pas les parties traitant de la valeur normale, du prix à l'exportation et de la marge de dumping.

  3. Le 16 septembre 2010, des consultations ont eu lieu avec le gouvernement de la Chine à Ottawa, conformément à l'article 13.1 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Lors de ces consultations, la Chine a formulé des observations concernant les éléments de preuve présentés dans la version non confidentielle de la partie de la plainte portant sur le subventionnement.

  4. Le 20 septembre 2010, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, le président de l'ASFC (président) a fait ouvrir des enquêtes sur le dumping et le subventionnement de certains caillebotis en acier en provenance de la Chine.

  5. Sur réception de l'avis d'ouverture des enquêtes, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a commencé une enquête préliminaire sur le dommage, en vertu du paragraphe 34(2) de la LMSI, afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement de certains caillebotis en acier provenant de la Chine ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit de telles marchandises. Le 19 novembre 2010, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal a rendu une décision provisoire selon laquelle les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de certains caillebotis en acier provenant de la Chine ont causé un dommage.

  6. Le 20 décembre 2010, par suite des enquêtes provisoires de l'ASFC et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, le président a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement à l'égard de certains caillebotis en acier originaires ou exportés de la Chine.

PÉRIODE VISÉE PAR L'ENQUÊTE

  1. La période visée par l'enquête, en ce qui a trait au dumping (PVE de dumping), est celle où toutes les marchandises en cause ont été dédouanées au Canada, soit du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010.

  2. La période visée par l'enquête, en ce qui a trait au subventionnement (PVE de subventionnement), est celle où toutes les marchandises en cause ont été dédouanées au Canada, soit du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010.

PARTIES INTÉRESSÉES

Plaignante

  1. La plaignante est un producteur important de certains caillebotis en acier au Canada. La plaignante fabrique certains caillebotis en acier au Canada dans son usine à Burlington (Ontario) et dans son usine à Wetaskiwin (Alberta).

    Le nom et l'adresse de la plaignante sont les suivants :

    Fisher & Ludlow Ltd.
    750 Appleby Line
    Burlington (Ontario)
    L7L 2Y7

  2. Il y a un autre producteur national connu de certains caillebotis en acier, Borden Metal Products (Canada) Ltd. (« Borden »), à Beeton (Ontario). Borden n'est pas une plaignante mais appuie pleinement la plainte déposée par Fisher & Ludlow Ltd., de Burlington (Ontario) (tel qu'exprimé dans la lettre de Borden à l'intention de l'ASFC du 7 septembre 2010).

Exportateurs

  1. Lors de l'ouverture des enquêtes, l'ASFC a recensé 65 exportateurs éventuels des marchandises faisant l'objet de l'enquête. L'ASFC a envoyé une Demande de renseignements (DDR) sur le dumping à 61 exportateurs éventuels recensés en Chine et à 4 exportateurs dans d'autres pays et une DDR sur le subventionnement à chacun des exportateurs éventuels recensés en Chine.

  2. L'ASFC a reçu de deux exportateurs des réponses à la DDR sur le dumping et à la DDR sur le subventionnement. Les exportateurs ont éprouvé un problème collectif concernant les services de messagerie par la voie aérienne. C'est pourquoi les exposés ont été reçus après l'échéance. Cependant, en raison des circonstances, les deux réponses ont été utilisées aux fins des décisions provisoires. Ces deux exportateurs ont été priés de fournir des renseignements supplémentaires en complément de leur réponse ou devant servir d'éclaircissements sur celle-ci.

Importateurs

  1. Lors de l'ouverture des enquêtes, l'ASFC a recensé 59 importateurs éventuels des marchandises en cause par suite d'un examen des documents d'importation de l'ASFC.

  2. L'ASFC a envoyé une DDR à tous les importateurs éventuels des marchandises. Un importateur a donné une réponse complète à la DDR de l'ASFC.

Gouvernement de la Chine

  1. Aux fins de la présente enquête, « gouvernement de la Chine » s'entend de tous les ordres de gouvernement, y compris les gouvernements fédéral, central, provincial/d'État, régional, municipal, de canton, local, de village ou une autorité législative, administrative ou judiciaire, individuelle, collective, élue ou nommée. Cela inclut aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou toute institution agissant pour le compte ou en vertu de l'autorité conférée par toute loi adoptée par le gouvernement de ce pays ou des gouvernements provincial, d'État ou municipaux ou tout autre gouvernement local ou régional.

  2. Lors de l'ouverture des enquêtes, l'ASFC a envoyé une DDR sur le subventionnement au gouvernement de la Chine. Le gouvernement de la Chine a fourni sa réponse à la DDR sur le subventionnement à temps. L'ASFC a examiné la réponse et l'a jugé incomplète. Par conséquent, le gouvernement de la Chine a été informé du statut incomplet de son exposé le 23 novembre 20101.

  3. Le 5 décembre 2010, le gouvernement de la Chine a fournit des renseignements supplémentaires à l'ASFC en réponse à sa lettre du 23 novembre 2010. L'ASFC a examiné les renseignements et a déterminé que la réponse à la DDR sur le subventionnement de la Chine était toujours incomplète pour les même raisons données dans sa lettre du 23 novembre 2010, à l'exception du fait que le gouvernement de la Chine a fournit quelques renseignements sur le programme non identifié à l'origine. Si le gouvernement de la Chine présente une réponse complète à la DDR sur le subventionnement assez rapidement pour qu'une analyse et une vérification intégrales des renseignements fournis puissent être faites avant la fermeture du dossier le 7 février 2011, l'ASFC s'efforcera d'utiliser ces renseignements aux fins de l'étape définitive de l'enquête.

DÉFINITION DU PRODUIT

  1. Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause sont définies comme suit :

    Caillebotis en acier au carbone, en alliage d'acier ou en acier inoxydable, composés de lames porteuses et de traverses, de type standard ou extra-fort, sous forme de panneaux, qu'ils soient galvanisés, peints, enduits, recouverts ou plaqués, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Renseignements supplémentaires sur le produit2

  1. On peut aussi appeler les marchandises en cause des « grilles à lames métalliques », des « grilles d'acier » ou simplement des « grilles métalliques ». Les marchandises sont vendues sous forme de « panneaux » ou de « treillis », et elles sont fabriquées sous forme de grilles de construction extra-fortes ou de modèles standard. Les modèles standard sont fabriqués au Canada conformément aux spécifications MBG 531 de l'American National Standards Institute (« ANSI ») et de la National Association of Architectural Metal Manufacturers (« NAAMM »); l'épaisseur maximale des lames porteuses est de 3/16 de pouce (4,76 millimètres (mm)). Les grilles de construction extra-fortes sont fabriquées conformément aux spécifications MGB 532 de l'ANSI et de la NAAMM et l'épaisseur maximale des lames porteuses est de 3/8 de pouce (9,53 mm).

  2. Les « panneaux » ou les « treillis » sont généralement faits de grandeurs normalisées. La grandeur la plus habituelle pour les panneaux est de 3 pieds de large (0,91 mètre) sur 24 pieds de long (7,32 mètres). Conformément aux spécifications de l'ANSI et de la NAAMM mentionnées ci-dessus, les dimensions des lames porteuses se situent généralement entre 1/8 de pouce (3,18 mm) d'épaisseur et 3/4 de pouce (19,05 mm) de profondeur (largeur) et 3/8 de pouce (9,53 mm) d'épaisseur et 5 pouces (127 mm) de profondeur (largeur), selon les exigences de la charge.

  3. En plus des spécifications de l'ANSI et de la NAAMM, les marchandises en cause peuvent être produites selon d'autres normes reconnues, comme celles de la Chine, du Royaume-Uni et de l'Australie3.

  4. Les marchandises en cause peuvent être importées et vendues même si elles ne sont pas fabriquées ou certifiées selon les normes de l'ANSI et de la NAAMM ou d'autres normes reconnues. Les produits non certifiés comprennent des matériaux secondaires ou d'autres types de grilles qui ne sont pas fabriqués selon les spécifications. Il manque, pour ces marchandises, des tests requis en usine ou une autre preuve d'observation des normes internationales.

  5. Les marchandises en cause ne comprennent pas : (1) les grilles de métal déployé composées d'une seule pièce ou d'un seul rouleau d'acier en feuilles ou en plaques minces qui a été fendu et déployé et qui n'est pas soudé ou joint à plusieurs autres pièces d'acier; (2) les grilles de sécurité à plaques composées d'une seule pièce ou d'un seul rouleau d'acier en feuilles ou en plaques minces, habituellement d'une épaisseur numéro 10 à 18, perforé et formé à froid, qui n'est pas soudé ou joint à plusieurs autres pièces d'acier.

  6. Les marchandises en cause produites au moyen de différents processus de fabrication (soudure, presse hydraulique ou rivetage) sont tout à fait interchangeables. Les grilles produites hydrauliquement ou par rivetage peuvent être substituées sous tous les rapports aux grilles produites par soudure, et vice versa. Elles ont des propriétés matérielles et mécaniques identiques ou comparables, conformément aux normes internationales et aux spécifications déjà mentionnées.

  7. Les marchandises en cause ont de multiples utilisations ultimes au titre de la portance, y compris des planchers industriels, des passerelles, des tranchées, des mezzanines, des escaliers, des plateformes de signalisation routière et des escaliers de secours. Les principaux marchés sont les suivants : structures et systèmes de production pétrolière sur une grande échelle, centrales énergétiques, aciéries, cimenteries, scieries, usines de pâte et papier, exploitation minière, usines automobiles et autres installations industrielles. Bien que ces marchandises soient utilisées dans de gros projets industriels, il est courant qu'elles servent à des applications commerciales ou résidentielles.

Processus de production4

  1. Les marchandises sont fabriquées sur des machines spéciales qui font l'assemblage de deux composantes pour transformer un profilé de grilles en « panneaux » ou en « treillis ». Les principales composantes du panneau sont : (1) les lames porteuses qui s'étendent sur toute la longueur du profilé de grilles; (2) les traverses qui croisent les lames porteuses perpendiculairement à celles-ci. L'assemblage des lames porteuses et des traverses se fait habituellement par soudure, bien que le rivetage et l'assemblage hydraulique soient des processus qui peuvent être également utilisés et qui sont décrits ci-dessous.

  2. La fabrication comprend généralement trois étapes : le refendage, le formage/la soudure ou d'autres méthodes d'assemblage ou de finition.

  3. Refendage : La première étape entraîne le dimensionnement du panneau ou du treillis. Des couronnes d'acier laminé à chaud servant à fabriquer les lames porteuses principales sont déroulées et refendues sur le long suivant la largeur voulue puis coupées à longueur. Des plats d'acier peuvent aussi être utilisés et ils sont pré coupés aux longueurs et aux largeurs requises. Les barres ou les tiges d'acier servant de traverses sont aussi coupées aux dimensions. Quant aux grilles qui utilisent des traverses tordues, la tige ou la barre peut être mise dans une retordeuse et torsadée avant d'être coupée à longueur. Comme les lames porteuses refendues sur le long, des traverses en acier précoupées et prétordues peuvent être employées.

  4. Formage/soudure : Les lames porteuses sont mises dans la machine d'assemblage afin d'être dûment espacées. Les lames passent ensuite dans une soudeuse électrique à haute tension qui chauffe le même endroit le long de chacune des lames porteuses jusqu'à une température élevée. Immédiatement après le chauffage, les traverses sont pressées à la machine dans les lames porteuses chauffées. Le pressage des traverses dans les lames porteuses met fin au processus de soudure, formant ainsi la grille en acier semi-finie en « panneau » ou « treillis ». Après cette étape, le panneau subit un test et une inspection qui assurent l'intégrité de l'assemblage soudé, qui garantissent que le produit possède la résistance à la traction voulue, que les lames porteuses sont bien alignées et que le panneau dans son ensemble peut résister aux tolérances de la charge.

  5. Autres méthodes d'assemblage : (1) Dans la formation de grille pressurisée, un genre de pressage hydraulique, les lames porteuses et les traverses sont réunies par pressage hydraulique pour créer un lien solide entre les lames porteuses et les traverses. (2) Dans la fabrication des grilles sertissées, une forme de pressage hydraulique, les traverses sont enfoncées dans les lames porteuses (habituellement au centre). (3) Dans le processus de rivetage, des traverses réticulées sont rivées aux lames porteuses. Un trou rond est préperforé dans les lames avant qu'elles ne soient mises dans le gabarit de montage. Le pressage donne à la traverse une forme en « W » et elle est mise entre les lames porteuses. La hauteur du « W » donne l'espacement des lames. Un rivet est ensuite inséré à la pointe du « W » par le trou qui a été perforé dans la lame porteuse de manière à fixer la traverse à la lame porteuse.

  6. Les processus de production des grilles pressées hydrauliquement et des grilles rivetées sont similaires à celui de la production des grilles soudées. Dans chaque cas, les lames porteuses longitudinales sont mises dans un gabarit d'assemblage qui tient les lames en place. Les traverses et les lames porteuses sont ensuite jointes par divers processus : soudure, pressage et/ou rivetage. Le pressage hydraulique et le rivetage sont les plus anciennes méthodes de production, elles nécessitent plus de main-d'œuvre et occasionnent des coûts en matières plus élevés que la soudure.

  7. Finition : La dernière étape peut comprendre la peinture, la galvanisation et le traitement final. Les panneaux peints sont plongés dans un bain de laque et sont ensuite séchés à l'air. Les panneaux galvanisés sont plongés dans un bain de zinc chargé électrolitiquement pour les protéger contre la corrosion. Les opérations de traitement final peuvent comprendre l'addition de bandes d'extrémité, de petits assemblages soudés ou d'éléments découpés de base.

Classement des importations

  1. Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les 13 codes de classement suivants du Système harmonisé (SH) :

    • 7308.90.90.10
    • 7308.90.90.20
    • 7308.90.90.30
    • 7308.90.90.40
    • 7308.90.90.50
    • 7308.90.90.60
    • 7308.90.90.91
    • 7308.90.90.92
    • 7308.90.90.93
    • 7308.90.90.94
    • 7308.90.90.95
    • 7308.90.90.96
    • 7308.90.90.99


  1. La liste des codes SH est fournie à titre de référence seulement. Les codes SH énumérés peuvent inclure des marchandises non en cause. En outre, des marchandises en cause peuvent être classées dans un code SH qui n'est pas énuméré. Veuillez consulter la définition du produit pour obtenir des détails faisant autorité sur les marchandises en cause.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. On estime que la plaignante, Fisher and Ludlow Ltd., représente plus de la moitié de l'ensemble de la production nationale de certains caillebotis en acier. Fisher & Ludlow Ltd produit certains caillebotis en acier au Canada dans ses installations situées à Burlington (Ontario) et à Wetaskiwin (Alberta).

  2. Fisher & Ludlow Ltd. a été constitué en personne morale au Canada en 1954 en tant que fabriquant d'acier spécialisé, dont la spécialité était les caillebotis en acier. En 1974, l'entreprise canadienne Harris Steel Group ULC a acheté Fisher & Ludlow Ltd. En 2007, Nucor Corporation a acquis une participation majeure dans Harris Steel Group ULC. Aujourd'hui, Fisher & Ludlow Ltd. est grandement reconnu comme étant un fabriquant d'acier spécialisé, dont les caillebotis en acier sont sa spécialité et sont vendus sous sa marque de commerce Tru-weld et fournit aux petits et grands projets industriels au Canada et sur les marchés internationaux

  3. Le seul autre producteur national recensé, Borden, a officiellement déclaré qu'il appuyait pleinement la plainte déposée par la plaignante dans sa lettre datée du 7 septembre 2010.

IMPORTATIONS AU CANADA

  1. Au cours de l'étape préliminaire des enquêtes, l'ASFC a précisé le volume estimatif des importations en se fondant sur les renseignements tirés de son Système des douanes pour le secteur commercial (SDSC), sur les documents de déclaration d'importation de l'ASFC et sur d'autres renseignements reçus des exportateurs, des importateurs et d'autres intéressés.

  2. Le tableau ci-dessous représente l'estimation, par l'ASFC, des importations de certains caillebotis en acier aux fins des décisions provisoires :

Importations de certains caillebotis en acier (1er juillet 2009 au 30 juin 2010)

Importations au Canada % du total des importations
Chine 23.46 %
États-Unis 75.42 %
Tous les autres pays 1.12 %
Total des importations 100 %

PROCESSUS D'ENQUÊTE

  1. En ce qui a trait à l'enquête sur le dumping, des renseignements ont été demandés aux exportateurs, vendeurs et importateurs connus et éventuels, concernant les expéditions de caillebotis en acier en cause dédouanés au Canada pendant la PVE de dumping, c.-à-d. du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010.

  2. En ce qui a trait à l'enquête sur le subventionnement, des renseignements sur les subventions pouvant donner lieu à une action ont été demandés aux exportateurs connus et éventuels et au gouvernement de la Chine au sujet des contributions financières versées aux exportateurs ou producteurs de certains caillebotis en acier en cause dédouanés au Canada pendant la PVE de subventionnement, c.-à-d. du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010.

  3. Après avoir examiné la réponse des exportateurs à la DDR, une DDR supplémentaire a été envoyée à chacun des exportateurs ayant répondu afin que soient clarifiés les renseignements fournis par les sociétés respectives.

  4. Les décisions provisoires sont fondées sur les renseignements dont disposait le président au moment où il les a rendues. Pendant l'étape définitive des enquêtes sur le dumping et le subventionnement, les deux exportateurs ayant répondu en Chine feront l'objet d'une vérification sur place dont les résultats seront inclus dans les décisions définitives du président.

ENQUÊTE SUR LE DUMPING

Valeur normale

  1. Aux fins d'une décision provisoire, les valeurs normales des marchandises vendues aux importateurs au Canada sont généralement estimées en fonction des prix de vente intérieurs de marchandises similaires dans le pays d'exportation, ou de la somme des montants suivants : le coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant raisonnable pour les bénéfices.

Prix à l'exportation

  1. Le prix à l'exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est généralement estimé en fonction du moindre du prix de vente rectifié de l'exportateur ou du prix d'achat rectifié de l'importateur. Ces prix sont rectifiés, au besoin, en déduisant les coûts, les frais, les dépenses, les droits et les taxes découlant de l'exportation des marchandises.

Résumé des résultats provisoires de l'enquête sur le dumping

  1. L'ASFC a estimé les marges de dumping en comparant les valeurs normales estimatives aux prix à l'exportation globaux estimatifs. Lorsque le prix à l'exportation global est inférieur à la valeur normale globale, la différence correspond à la marge de dumping.

  2. Pour le calcul du volume des marchandises sous-évaluées, les résultats nets globaux de l'enquête sur le dumping pour chaque exportateur ont été pris en considération. Lorsqu'il a été jugé qu'un exportateur donné pratique le dumping sur une base générale ou nette, la quantité totale des exportations attribuables à cet exportateur (c.-à-d. 100 %) est considérée sous-évaluée. De même, lorsque les résultats nets globaux de l'enquête sur le dumping pour un exportateur donné sont équivalents à zéro, la quantité totale des exportations jugées sous-évaluées par cet exportateur est égale à zéro.

  3. Dans le calcul de la marge estimative de dumping moyenne pondérée pour le pays, les marges estimatives de dumping globales constatées pour chaque exportateur ont été pondérées en fonction du volume des exportations de chaque exportateur des caillebotis en acier en cause vers le Canada pendant la PVE de dumping.

  4. Compte tenu de ce qui précède, tous les caillebotis en acier provenant de la Chine ont fait l'objet d'un dumping dont la marge estimative moyenne pondérée était de 87 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

  5. Selon le paragraphe 35(1) de la LMSI, le président est tenu de mettre fin à une enquête avant la décision provisoire s'il est convaincu que la marge de dumping des marchandises provenant d'un pays est minimale ou que le volume des marchandises sous-évaluées provenant d'un pays est négligeable. D'après le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping de moins de 2 % est considérée minimale, tandis qu'un volume de marchandises sous-évaluées provenant d'un pays et représentant moins de 3 % du total des importations est considéré négligeable.

  6. Les marges estimatives de dumping moyennes pondérées de certains caillebotis en acier provenant de la Chine sont supérieures à 2 % et, par conséquent, ne sont pas minimales. En outre, le volume des marchandises sous-évaluées provenant de la Chine est supérieur à 3 % et, par conséquent, n'est pas négligeable.

Résumé des résultats provisoires de l'enquête sur le dumping

  1. Des détails sur les marges de dumping spécifiques applicables à chaque exportateur ayant fourni une réponse à la DDR sur le dumping de l'ASFC sont donnés ci-dessous.

SinoSteel Yantai Steel Grating Co., Ltd. (SinoSteel)

  1. SinoSteel est un producteur et exportateur de certains caillebotis en acier vers le Canada. SinoSteel vend également des marchandises similaires sur le marché intérieur.

  2. Un examen des renseignements soumis par cet exportateur indique que les valeurs normales et les prix à l'exportation estimatifs peuvent être calculés.

  3. Les prix à l'exportation ont été estimés selon l'article 24 de la LMSI en fonction des ventes à l'exportation des marchandises en cause vers le Canada pendant la PVE de dumping.

  4. Les valeurs normales ont été estimées pour toutes les marchandises selon les principes prévus à l'alinéa 19b) de la LMSI comme la somme des montants suivants : le coût de production total des marchandises, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Le coût intégral de production a été estimé selon l'alinéa 11(1)a) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI) en fonction des données non vérifiées sur le coût pour les marchandises exportées qui ont été fournies par SinoSteel. Le montant pour bénéfices a été estimé en fonction des bénéfices réalisés sur toutes les ventes intérieures rentables pendant la PVE de dumping.

Marge de dumping

  1. La valeur normale globale a été comparée au prix à l'exportation global, et la marge estimative de dumping moyenne pondérée qui en a découlé pour Sinosteel était de 20 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Shanghai DAHE Grating Co. Ltd. (DAHE)

  1. DAHE est le plus important producteur de certains caillebotis en acier exportés vers le Canada.

  2. Un examen des renseignements soumis par cet exportateur a révélé qu'il existe un certain nombre d'incohérences au niveau des coûts, des ventes et des rapports financiers. En raison de ces incohérences, il est impossible d'estimer les valeurs normales, les prix à l'exportation ou les marges de dumping pour cet exportateur au moyen des renseignements contenus dans sa réponse à la DDR.

Marge de dumping

  1. Les valeurs normales et les marges de dumping connexes ont été estimées en fonction du plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l'exportation lors d'une transaction particulière (91 %), exprimé en pourcentage du prix à l'exportation, tel qu'il a été déterminé pour un exportateur ayant fourni un exposé complet.

Tous les autres exportateurs – Marge de dumping

  1. Pour les exportateurs n'ayant pas répondu à la DDR de l'ASFC, les valeurs normales et les marges de dumping connexes ont été estimées en fonction du plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l'exportation lors d'une transaction particulière (91 %), exprimé en pourcentage du prix à l'exportation, tel qu'il a été déterminé pour un exportateur ayant fourni un exposé complet.

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS – DUMPING

Période visée par l'enquête – 1er juillet 2009 au 30 juin 2010

Pays Estimation des marchandises sous-évaluées en pourcentage des importations provenant du pays Marge estimative de dumping moyenne pondérée en pourcentage du total des importations Importations provenant du pays en pourcentage du total des importations Estimation des marchandises sous-évaluées en pourcentage du total des importations
Chine 100 % 87 % 23.46 % 23.46 %

 

ENQUÊTE SUR LE SUBVENTIONNEMENT

  1. Selon l'article 2 de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d'un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de marchandises. Il y a aussi subvention lorsque toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l'article XVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC, confère un avantage.

  2. Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière par un gouvernement d'un pays autre que le Canada lorsque :

    1. les pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d'éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d'éléments de passif;
    2. des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
    3. le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu'une infrastructure générale, ou achète des biens;
    4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d'accomplir l'un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) – ou le lui ordonne – dans les cas où le pouvoir ou l'obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de même manière que le gouvernement.
  1. S'il y a des subventions, elles peuvent faire l'objet de mesures compensatoires si elles sont de nature spécifique. En vertu du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, une subvention est considérée spécifique lorsqu'elle est restreinte, au moyen d'un instrument législatif, réglementaire ou administratif, ou d'un autre document publié, à certaines entreprises du ressort de l'autorité qui octroie la subvention, ou lorsqu'elle est une subvention prohibée.

  2. Les termes suivants sont définis à l'article 2 de la LMSI. Une « subvention prohibée » est, soit une subvention à l'exportation, soit une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, de l'utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d'exportation ou qui en sont originaires. Une « entreprise » est définie dans la LMSI comme étant aussi un groupe d'entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production. Une subvention à l'exportation est une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l'exportation. Une « entreprise » est définie comme étant aussi un groupe d'entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production.

  3. Même si une subvention n'est pas spécifique en droit, en vertu du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, elle peut être considérée spécifique si :

    1. elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d'entreprises;
    2. elle est surtout utilisée par une entreprise donnée;
    3. il y a octroi à un nombre restreint d'entreprises de montants de subvention disproportionnés;
    4. la manière dont l'autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n'est pas généralement accessible.
  1. Aux fins d'une enquête sur le subventionnement, l'ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de « subvention donnant lieu à une action », ce qui signifie qu'elle peut faire l'objet de mesures compensatoires si les personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation des marchandises sous enquête ont bénéficié de la subvention.

  2. Les contributions financières conférées par les entreprises d'État (EE) sous l'influence ou le contrôle direct ou indirect du gouvernement de la Chine sont aussi considérées comme étant conférées par le gouvernement de la Chine aux fins de la présente enquête.

  3. Au moment de l'ouverture de l'enquête, l'ASFC a recensé 61 programmes de subventionnement éventuels dans les huit catégories suivantes :

    1. Encouragements aux zones économiques spéciales (ZES) et aux régions désignées;
    2. Aides;
    3. Programmes de transformation de créances en participation;
    4. Prêts à des taux préférentiels;
    5. Programmes fiscaux à des taux préférentiels;
    6. Exonération des droits et taxes sur le matériel et les machines;
    7. Réduction des droits d'utilisation des sols;
    8. Produits/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande.
  1. Vous trouverez des renseignements détaillés sur ces subventions éventuelles dans l'Énoncé des motifs de l'ouverture de la présente enquête. Vous trouverez ce document sur le site Web de l'ASFC à l'adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html

Étape préliminaire de l'enquête sur le subventionnement

  1. Au cours de son enquête, l'ASFC a envoyé des DDR sur le subventionnement au gouvernement de la Chine, ainsi qu'aux 61 exportateurs éventuels situés en Chine qui avaient été recensés au moyen des documents internes de l'ASFC. Des renseignements leur ont été demandés afin de déterminer s'il y avait eu des contributions financières faites par tout ordre de gouvernement et, dans l'affirmative, d'établir si un avantage avait été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de certains caillebotis en acier, et de déterminer si toute subvention en découlant était de nature spécifique. L'ASFC a aussi demandé au gouvernement de la Chine de transmettre les DDR à tous les ordres subalternes du gouvernement dont relèvent les exportateurs.

  2. L'ASFC a reçu, après la date d'échéance, une réponse assez complète à la DDR sur le subventionnement de deux exportateurs situés en Chine. Une prolongation de deux jours a été accordée aux deux exportateurs, ceux-ci ayant éprouvé des problèmes de livraison concernant les services de messagerie. Les deux sociétés ayant répondu ont été priées de fournir des renseignements supplémentaires en complément de leur réponse ou devant servir d'éclaircissement sur celle-ci.

  3. L'ASFC a reçu une réponse à la DDR sur le subventionnement du gouvernement de la Chine le 27 octobre 2010.

  4. L'examen, par l'ASFC, de l'exposé du gouvernement de la Chine a révélé qu'une bonne partie des renseignements demandés n'avait pas été fournie. Par conséquent, l'ASFC a jugé la réponse du gouvernement de la Chine comme étant incomplète. La liste suivante donne un résumé des renseignements non fournis :

    • le gouvernement de la Chine a seulement fourni des renseignements limités sur les deux sociétés ayant répondu;
    • les statistiques demandées sur le secteur des caillebotis en acier et les entreprises fabriquant des caillebotis en acier n'ont pas été fournies;
    • les renseignements demandés sur le mode de propriété des exportateurs et de leurs fournisseurs n'ont pas été fournis;
    • il manque les documents demandés au sujet des lois et règlements gouvernementaux pertinents;
    • la somme des bénéfices reçus par chaque branche de production ou société n'a pas été déclarée contrairement à ce qui avait été demandé;
    • un des deux programmes signalés par les exportateurs ayant répondu n'a pas été déclaré par le gouvernement de la Chine.
  1. Par conséquent, dans une lettre datée du 23 novembre 2010, l'ASFC a avisé le gouvernement de la Chine que les renseignements fournis avaient été examinés et qu'ils avaient été jugés incomplets. Un aperçu général des nombreuses lacunes dans l'exposé a aussi été inclus. Le gouvernement de la Chine a en même temps été informé que, s'il fournissait ultérieurement une réponse complète à la DDR assez tôt pour que puissent être faites une analyse et une vérification intégrales des renseignements fournis, l'ASFC s'efforcerait d'utiliser ces renseignements.

  2. Aux fins de la décision provisoire, l'ASFC a établi un montant estimatif de subvention pour les deux exportateurs en Chine ayant répondu, en se fondant sur les renseignements fournis par ceux-ci.

  3. Un résumé des résultats provisoires est inclus ci-dessous, tandis qu'un aperçu des constatations pour les programmes de subventionnement désignés figure à l'Annexe 2. Il est à noter que, même si 61 programmes ont été recensés lors de l'ouverture, l'analyse, par l'ASFC, des exposés des exportateurs ayant répondu a identifié un autre programme. Par conséquent, un total de 62 programmes sont actuellement sous enquête.

  4. Tout autre programme de subventionnement éventuel recensé par la suite et/ou examiné plus à fond pourrait également être analysé pendant l'étape définitive de l'enquête.

Résumé des résultats provisoires de l'enquête sur le subventionnement

  1. L'ASFC a estimé des montants de subvention applicables à chacun des deux exportateurs ayant répondu. Aux fins de la décision provisoire, l'ASFC a estimé les montants de subvention applicables à chaque exportateur en se fondant sur le ou les programmes que l'exportateur avait déclaré avoir utilisés au cours de la PVE de subventionnement. En outre, l'ASFC a calculé un montant de subvention estimatif applicable au programme Intrants fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande, qui confère également des avantages aux exportateurs ayant répondu.

  2. Les renseignements reçus des exportateurs ayant répondu révèlent qu'ils ont obtenu des avantages dans le cadre d'un ou de plusieurs des programmes ci-dessous :

    1. 1) Aide aux exportations
    2. 2) Prime des contribuables dans le parc industriel de Yanghang
    3. 3) Intrants fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
  1. Des détails sur les montants de subvention estimés à l'égard de chacun des exportateurs ayant répondu sont fournis à l'Annexe 1. Les montants de subvention estimés par l'ASFC pour ces exportateurs vont de 6 % à 14 %, exprimés en pourcentage du prix à l'exportation.

  2. Quant aux autres exportateurs, le montant de subvention a été estimé sur la base :

  1. du montant de subvention le plus élevé (RMB la tonne métrique) estimé à l'égard de chacun des trois programmes de subventionnement donnant lieu à une action pour les deux exportateurs situés en Chine qui ont répondu; plus,
  2. la moyenne simple des montants de subvention les plus élevés à l'égard des trois programmes de subventionnement donnant lieu à une action, appliquée à chacun des 59 autres programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action et sur lesquels les renseignements ne sont pas disponibles ou n'ont pas été fournis.
  1. Par conséquent, le montant de subvention estimatif pour tous les autres exportateurs est de 129 %, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation.

  2. Les résultats provisoires indiquent que toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE de subventionnement étaient subventionnées. Le montant global de subvention estimatif moyen après pondération est égal à 47 % du prix à l'exportation.

  3. Les montants de subvention estimatifs respectifs seront appliqués aux importations des marchandises en cause pendant la période provisoire qui ont été exportées par chaque exportateur ayant fourni une réponse complète à la DDR de l'ASFC. Le montant de subvention calculé pour tous les autres exportateurs, estimé être de 129 % du prix à l'exportation, s'applique aux exportateurs qui n'ont pas répondu à la DDR ou qui ont fourni un exposé en retard ou incomplet.

  4. Selon le paragraphe 35(1) de la LMSI, si, à tout moment avant que le président ne rende une décision provisoire, il est convaincu que le montant de subvention dont bénéficient les marchandises d'un pays est minimal ou que le volume réel et éventuel des marchandises subventionnées provenant d'un pays est négligeable, il doit mettre fin à l'enquête dans le cas de ce pays. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, un montant de subvention inférieur à 1 % de la valeur des marchandises est considéré minimal et un volume de marchandises subventionnées inférieur à 3 % du total des importations est considéré négligeable, soit le même seuil que lorsqu'il s'agit du volume des marchandises sous-évaluées.

  5. Toutefois, selon l'article 41.2 de la LMSI, le président doit tenir compte de l'article 27.10 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC lorsqu'il procède à une enquête sur le subventionnement. Cette disposition stipule que toute enquête concernant un pays en développement doit prendre fin dès que les autorités déterminent que le niveau global des subventions accordées aux produits en question ne dépasse pas 2 % de sa valeur calculée sur une base unitaire ou que le volume des importations subventionnées représente moins de 4 % du total des importations du produit similaire dans le pays membre importateur.

  6. La LMSI ne renferme aucune définition ou orientation relative à la désignation d'un « pays en développement » aux fins de l'article 27.10 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC. Comme solution de rechange administrative, l'ASFC se reporte à la Liste des bénéficiaires de l'aide au développement officielle du Comité d'aide au développement (Liste des bénéficiaires de l'aide du CAD) pour s'orienter5. Comme la Chine figure dans cette liste, l'ASFC lui accordera le statut de pays en développement aux fins de la présente enquête. Donc, il sera mis fin à l'enquête si le montant de subvention ne dépasse pas 2 % de sa valeur calculée sur une base unitaire ou si le volume des marchandises subventionnées représente moins de 4 % du total des importations de marchandises similaires.

  7. Le tableau suivant montre que le montant de subvention estimatif pour la Chine n'est pas minimal et que le volume des marchandises subventionnées n'est pas négligeable.

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS – SUBVENTIONNEMENT

Période visée par l'enquête – 1er janvier 2009 au 30 juin 2010

Pays Estimation des marchandises subventionnées en pourcentage des importations provenant du pays Montant de subvention estimatif moyen pondéré* Importations provenant du pays en pourcentage du total des importations Estimation des marchandises subventionnées en pourcentage du total des importations
Chine 100 % 47 % 19.75 % 19.75 %
*En pourcentage du prix à l'exportation

DÉCISION

  1. Le 20 décembre 2010, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, et en se fondant sur les renseignements disponibles, le président a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement concernant certains caillebotis en acier originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

OBSERVATIONS

Questions à l'égard du volume à l'importation

  1. Des observations ont été reçues de l'avocat de Fisher & Ludlow au sujet de l'exposé par l'importateur Accurate. L'avocat a présenté quatre questions, dont trois portants sur l'exactitude des estimations dans la plainte de Fisher & Ludlow. La quatrième question concernait les importations, par Accurate, de certains caillebotis en acier provenant des États-Unis.

  2. L'avocat de Fisher & Ludlow a déclaré que la réponse d'Accurate à la DDR n'inclut pas les importations des marchandises en cause provenant des États-Unis. L'avocat de Fisher & Ludlow a fourni, comme éléments de preuve, des données additionnelles sur les importations et a mentionné des renseignements confidentiels dans la plainte et l'analyse de la plainte.

  3. L'avocat de Fisher & Ludlow a déclaré que, comme la réponse d'Accurate n'inclut pas les importations de certains caillebotis en acier provenant des États-Unis, les marges de dumping et les montants de subvention devraient être déterminés selon l'article 29 de la LMSI.

Réponse de l'ASFC :

  1. Dans ce contexte, il est à noter que l'ASFC ne se fonde pas uniquement sur les exposés des importateurs au moment d'analyser le volume des importations. Plutôt, les renseignements contenus dans les exposés des importateurs sont comparés à ceux inclus dans les exposés des exportateurs, et sont vérifiés au moyen des données statistiques de l'ASFC.

Demandes de prolongation des délais

Gouvernement de la Chine

  1. Le 29 septembre 2010, l'avocat du gouvernement de la Chine a demandé une prolongation de trois semaines du délai pour répondre à la DDR. L'avocat a déclaré que la grande quantité de renseignements demandés par l'ASFC constituait un fardeau inhabituel et que les interruptions à la semaine de travail en Chine en raison de la fête nationale et de la fête de la mi automne étaient des circonstances atténuantes ayant influé sur la capacité du gouvernement de la Chine de soumettre sa réponse à la DDR dans un délai de 37 jours.

  2. Le 11 octobre 2010, l'avocat du gouvernement de la Chine a demandé que la possibilité d'accorder une prolongation d'une semaine du délai soit réétudiée. Dans sa deuxième demande, l'avocat a mentionné le Comité des pratiques antidumping qui, selon lui, reconnaît qu'il existe des circonstances imprévues dont l'ASFC devrait tenir compte, et qui justifient une prolongation du délai.

Exportateurs

Gouvernement de la Chine

  1. Le 8 octobre 2010, l'avocat de l'exportateur DAHE a demandé une prolongation de 12 jours du délai pour répondre aux DDR de l'ASFC sur le dumping et le subventionnement. À l'appui de sa demande, l'avocat a cité la fête nationale et la fête de la mi automne, le manque de personnel et la nécessité de répondre aux DDR pour deux sociétés associées. Le 13 octobre 2010, l'avocat a demandé une prolongation de trois jours pour soumettre les copies papier et les CD.

  2. Le 18 octobre 2010, l'avocat de l'exportateur SinoSteel a demandé une prolongation de trois jours pour répondre aux DDR de l'ASFC sur le dumping et le subventionnement. L'avocat a déclaré qu'une prolongation était requise en raison de la quantité de renseignements nécessaires pour répondre aux questionnaires. Le 21 octobre 2010, l'avocat a demandé une prolongation de deux jours pour soumettre les copies papier et les CD.

  3. Le 27 octobre 2010, les avocats des exportateurs DAHE et SinoSteel ont demandé une prolongation d'un jour, étant donné que les deux exportateurs éprouvaient des problèmes de livraison concernant les services de messagerie par la voie aérienne.

Réponse de l'ASFC :

Gouvernement de la Chine

  1. Le 1er octobre 2010, l'ASFC a refusé la demande de prolongation de l'avocat du gouvernement de la Chine sur la base de ce qui suit :

    1. une copie électronique de la DDR a été livrée par un porteur à l'ambassade de la Chine à la date d'ouverture, afin d'accorder au répondant un délai intégral de 37 jours pour la réponse;
    2. dans le cadre des présentes enquêtes, le gouvernement de la Chine ne devait répondre qu'à une DDR sur le subventionnement, contrairement à d'autres procédures récentes où une enquête en vertu de l'article 20 avait aussi été menée au même moment; la charge de travail pour le gouvernement de la Chine était donc réduite par rapport à des procédures précédentes;
    3. la plupart des programmes de subventionnement sous enquête ont été examinés par l'ASFC dans le cadre d'enquêtes précédentes sur le subventionnement mettant en cause la Chine; par conséquent, le gouvernement de la Chine aurait déjà disposé d'une grande partie des renseignements et des documents traduits.
  1. Le 15 octobre 2010, l'ASFC a refusé la deuxième demande de prolongation de l'avocat du gouvernement de la Chine, étant donné que les arguments énumérés par l'avocat concernaient encore des activités commerciales normales et, par conséquent, non pas des circonstances imprévues.

Exportateurs

  1. Le 12 octobre 2010 et le 13 octobre 2010, l'ASFC a répondu aux demandes de prolongation de DAHE et les a refusées, citant les délais législatifs que l'ASFC doit respecter, et le fait que les activités mentionnées ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles permettant d'accorder une prolongation.

  2. Dans un même ordre d'idées, le 18 octobre 2010 et le 21 octobre 2010, l'ASFC a répondu aux demandes de prolongation de SinoSteel et les a refusées, citant les délais législatifs que l'ASFC doit respecter, et le fait que les activités mentionnées ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles permettant d'accorder une prolongation.

  3. Le 27 octobre 2010, l'ASFC a accordé une prolongation de deux jours aux exportateurs DAHE et SinoSteel, étant donné qu'ils devaient composer avec des circonstances imprévues concernant les services de messagerie par la voie aérienne.

DROITS PROVISOIRES

  1. Conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires payables par l'importateur au Canada seront imposés sur les caillebotis en acier en cause sous-évalués et subventionnés qui sont dédouanés pendant la période provisoire commençant le jour où les décisions provisoires sont rendues et se terminant à la première des dates suivantes : le jour où le président fait clore les enquêtes en vertu du paragraphe 41(1) ou le jour où le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions. Il faut imposer des droits provisoires afin de prévenir le dommage qui, selon la décision provisoire du Tribunal, a été causé par le dumping et le subventionnement de caillebotis en acier en cause.

  2. Les droits compensateurs provisoires sont fondés sur le montant de subvention estimatif et sont exprimés en pourcentage du prix à l'exportation des marchandises. Les droits antidumping provisoires sont fondés sur la marge estimative de dumping, aussi exprimée en pourcentage du prix à l'exportation des marchandises. L'Annexe 1 contient les marges estimatives de dumping, les montants de subvention estimatifs et les taux des droits provisoires à payer sur les marchandises en cause dédouanées auprès de l'ASFC à compter du 20 décembre 2010.

  3. Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires au comptant ou par chèque certifié. Par ailleurs, ils peuvent verser une caution d'un montant égal aux droits à payer. Les importateurs doivent communiquer avec leur bureau régional de l'ASFC s'ils désirent des renseignements supplémentaires sur le paiement des droits provisoires ou le versement d'une caution. Si les importateurs de telles marchandises n'indiquent pas le code LMSI requis ou ne décrivent pas comme il faut les marchandises dans les documents d'importation, une sanction administrative pécuniaire pourrait être imposée. Les marchandises importées sont aussi assujetties à la Loi sur les douanes. Par conséquent, le défaut de payer les droits dans les délais prescrits entraînera l'application des dispositions de la Loi sur les douanes relatives aux intérêts.

MESURE À VENIR

L'Agence des services frontaliers du Canada

  1. L'ASFC poursuivra ses enquêtes sur le dumping et le subventionnement et le président rendra des décisions définitives au plus tard le 21 mars 2011.

  2. Si le président est convaincu que les marchandises ont été sous-évaluées et/ou subventionnées et que la marge de dumping ou le montant de subvention n'est pas minimal, des décisions définitives seront rendues. Sinon, le président mettra fin aux enquêtes et tous les droits provisoires payés ou toute caution déposée seront restitués aux importateurs.

L'Agence des services frontaliers du Canada

  1. Le Tribunal a commencé son enquête intégrale sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre ses conclusions au plus tard le 19 avril 2011.

  2. Si le Tribunal conclut que le dumping n'a pas causé un dommage ou un retard ou ne menace pas de causer un dommage, il sera mis fin aux procédures et tous les droits antidumping provisoires perçus ou toute caution déposée seront restitués.

  3. Si le Tribunal conclut que le dumping a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, des droits antidumping équivalant à la marge de dumping seront imposés, perçus et payés sur les importations de caillebotis en acier en cause.

  4. Si le Tribunal conclut que le subventionnement n'a pas causé un dommage ou un retard ou ne menace pas de causer un dommage, il sera mis fin aux procédures et tous les droits compensateurs provisoires perçus ou toute caution déposée seront restitués.

  5. Si le Tribunal conclut que le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, des droits compensateurs équivalant au montant de subvention applicable aux marchandises importées seront imposés, perçus et payés sur les importations de caillebotis en acier en cause.

  6. Aux fins des décisions provisoires de dumping ou de subventionnement, l'ASFC est tenue de déterminer si le volume réel et éventuel des marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable. Après des décisions provisoires de dumping ou de subventionnement, le Tribunal assume cette responsabilité. Selon le paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de mettre fin à son enquête sur toutes marchandises s'il détermine que le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées provenant d'un pays est négligeable.

DROITS RÉTROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES

  1. Dans certaines circonstances, des droits antidumping et/ou compensateurs peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont été importées vers la date de l'ouverture d'enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal rend des conclusions voulant qu'il y a eu de récentes importations massives de marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées par l'ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping et/ou compensateurs.

  2. En ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage sensible, cette disposition s'applique seulement lorsque l'ASFC a déterminé que tout ou partie de la subvention dont bénéficient les marchandises est une subvention prohibée. Dans un tel cas, le montant des droits compensateurs appliqués sur une base rétroactive correspondra au montant de la subvention dont ont bénéficié les marchandises et constituant une subvention prohibée. Une subvention à l'exportation est une subvention prohibée selon le paragraphe 2(1) de la LMSI.

ENGAGEMENTS

  1. Après une décision provisoire de dumping, les exportateurs peuvent s'engager par écrit à réviser leurs prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping. Dans un même ordre d'idées, le gouvernement d'un pays peut aussi présenter, après une décision provisoire de subventionnement, un engagement écrit qui éliminera la subvention dont ont bénéficié les marchandises ou l'effet dommageable de celles-ci en limitant le montant de cette subvention ou la quantité de marchandises exportées vers le Canada. Les exportateurs peuvent aussi, si leur gouvernement y consent, prendre l'engagement de modifier leurs prix de vente de façon à faire disparaître l'effet dommageable de la subvention.

  2. Les engagements acceptables doivent porter sur la totalité ou la quasi-totalité des exportations vers le Canada de marchandises sous-évaluées et subventionnées. Si un engagement est accepté, le paiement requis des droits provisoires sur les marchandises sera suspendu.

  3. Vu le temps qu'il faut pour les étudier, les projets d'engagement par écrit doivent être présentés le plus tôt possible, au plus tard 60 jours après les décisions provisoires de dumping et de subventionnement. Vous trouverez de plus amples détails sur les engagements dans le Mémorandum D14 1 9 de l'ASFC, disponible en ligne à l'adresse : www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d14/d14-1-9-fra.html.

  4. La LMSI permet à toutes les parties intéressées de présenter des observations sur les projets d'engagement. L'ASFC tiendra à jour une liste des parties intéressées et les informera si un projet d'engagement est reçu. Les personnes qui désirent être informées doivent fournir leurs noms, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur ou adresse électronique à l'un des agents dont le nom figure ci-après. Les parties intéressées peuvent aussi consulter le site Web de l'ASFC mentionné ci-dessous si elles veulent obtenir des renseignements sur les engagements offerts pendant la présente enquête. Un avis sera affiché sur le site Web de l'ASFC lorsqu'un projet d'engagement sera reçu. Les parties intéressées ont neuf jours à partir de la date où l'offre d'engagement est reçue pour présenter des observations.

PUBLICATION

  1. Un avis des présentes décisions provisoires de dumping et de subventionnement sera publié dans la Gazette du Canada en vertu de l'alinéa 38(3)a) de la LMSI.

RENSEIGNEMENTS

  1. Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qu'intéressent directement ces procédures. Il est également affiché, en français et en anglais, sur le site Web de l'ASFC à l'adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents mentionnés ci-après :

 

Courrier :
Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des droits antidumping et compensateurs
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

 

Téléphone :
Ian Gallant          613-954-7186
 
Gilles Bourdon     613-954-7262

 

Télécopieur :
613-948-4844

 

Courriel :

 

Site Web :

 

Copie originale signée par

Daniel Giasson

Directeur général

Direction des droits antidumping et compensateurs

 

Pièces jointes

ANNEXE 1 – RÉSUMÉ DES MONTANTS DE DUMPING ESTIMATIFS, DES MONTANTS DE SUBVENTION ESTIMATIFS ET DES DROITS PROVISOIRES À PAYER

Exportateur Marge estimative de dumping* Montant de subvention estimatif* Total des droits provisoires à payer*
SinoSteel Yantai Steel Grating Co., Ltd. 20 % 6 % 26 %
Shanghai DAHE Grating Co., Ltd. 91 % 14 % 105 %
Tous les autres exportateurs 91 % 129 % 220 %
*En pourcentage du prix à l'exportation.

ANNEXE 2 – RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS PROVISOIRES POUR LES PROGRAMMES DE SUBVENTIONNEMENT DÉSIGNÉS

Comme il est mentionné dans le corps du présent document, l'examen, par l'ASFC, de la réponse du gouvernement de la Chine à la DDR sur le subventionnement a révélé que des renseignements suffisants n'avaient pas été fournis pour déterminer si les programmes utilisés par les exportateurs ayant répondu constituaient des subventions pouvant donner lieu à une action, ou pour estimer le montant de subvention programme par programme. Cela empêcherait normalement l'ASFC d'estimer des montants de subvention spécifiques à l'égard des exportateurs ayant répondu et, par conséquent, l'ASFC devrait utiliser d'autres renseignements disponibles. Toutefois, en reconnaissance du degré de collaboration et de la quantité de renseignements reçus des exportateurs ayant répondu, l'ASFC a estimé un montant de subvention pour les exportateurs ayant répondu en se fondant sur les renseignements fournis dans leur réponse à la DDR sur le subventionnement.

La présente annexe renferme la description des trois programmes de subventionnement pouvant éventuellement donner lieu à une action utilisés par les exportateurs ayant répondu dans le cadre de la présente enquête, suivie d'une liste des autres programmes de subventionnement pouvant éventuellement donner lieu à une action qui ont été désignés par l'ASFC.

PROGRAMMES DE SUBVENTIONNEMENT POUVANT ÉVENTUELLEMENT DONNER LIEU À UNE ACTION UTILISÉS PAR LES EXPORTATEURS AYANT RÉPONDU DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE ENQUÊTE

En l'absence d'une réponse complète à la DDR sur le subventionnement par le gouvernement de la Chine, l'ASFC a utilisé les meilleurs renseignements disponibles pour décrire les programmes de subventionnement pouvant éventuellement donner lieu à une action utilisés par les exportateurs ayant répondu dans le cadre de la présente enquête. Cela comprend les renseignements produits par les recherches de l'ASFC sur les programmes de subventionnement éventuels en Chine, les renseignements reçus des exportateurs ayant répondu et la description des programmes que l'ASFC avait déjà rendu publics dans de récents Énoncés des motifs ayant trait à des enquêtes de subventionnement mettant en cause la Chine.

Programme 1:   Aide à l'exportation

Ce programme a été établi par la Circulaire sur les mesures d'essai de l'administration du Fonds de développement des marchés internationaux pour les petites et moyennes entreprises, Cai Qi no 467, 2000, qui a été promulguée et est entrée en vigueur le 24 octobre 2000. Ce programme a été établi dans le but d'appuyer le développement des petites et moyennes entreprises, d'encourager les petites et moyennes entreprises à concurrencer sur les marchés internationaux, de réduire les risques d'exploitation des entreprises et de promouvoir le développement de l'économie nationale. L'autorité qui accorde l'aide et est responsable de ce programme est le ministère du Commerce extérieur et de l'Économie et le programme est mis en œuvre au niveau local.

Les fonds fournis dans le cadre de ce programme doivent servir à ce qui suit : (i) tenir des foires outre-mer ou y participer; (ii) verser les frais d'accréditation pour le système de gestion de la qualité, le système de gestion de l'environnement ou le produit, (iii) faire de la promotion sur le marché international, (iv) faire la prospection d'un nouveau marché, (v) tenir des séminaires et des symposiums de formation et (vi) faire des soumissions à l'étranger.

Selon ce qui précède, l'ASFC a conclu qu'un exportateur ayant répondu a obtenu des avantages dans le cadre de ce programme pendant la PVE de subventionnement.

Programme 2:    Prime des contribuables dans le parc industriel de Yanghang

Ce programme semble avoir été établi par des gouvernements au niveau local dans le but d'accorder des aides aux contribuables situés dans le parc industriel de Yanghang. L'autorité administrative responsable de ce programme est identifiée comme Yanghang Enterprise Development Co. L'ASFC continue d'examiner ce programme afin d'en déterminer le mode d'administration et la disponibilité.

Selon ce qui précède, l'ASFC a conclu qu'un exportateur ayant répondu a obtenu des avantages dans le cadre de ce programme pendant la PVE de subventionnement.

Programme 3:    Intrants fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Ce programme concerne le coût d'achat des principales matières premières auprès d'entreprises d'État (EE), lesquelles servent par la suite à produire les marchandises en cause à l'état fini. L'ASFC a déterminé que les matière premières fournies par des EE ont été achetées à des prix préférentiels et qu'elles représentaient des subventions donnant lieu à une action. En ce qui a trait à la présente enquête sur le subventionnement, les matières premières sont une combinaison de couronnes d'acier laminé à chaud, de barres à fil et de lames porteuses (couronnes d'acier laminé à chaud refendues).

Lorsqu'une subvention est liée à la fourniture de marchandises par le gouvernement, l'ASFC détermine s'il y a une différence entre la juste valeur marchande des marchandises dans le territoire du gouvernement accordant la subvention et le prix auquel les marchandises ont été fournies par ce gouvernement.

En ce qui concerne les tôles en acier laminées à chaud, l'ASFC a déterminé, dans le cadre du réexamen de Certaines tôles d'acier (terminé le 16 juillet 2010), que les conditions prévues à l'article 20 existaient dans le secteur de l'acier laminé à plat en Chine, y compris les tôles en acier laminées à chaud. Par conséquent, les prix de vente intérieurs des tôles en acier laminées à chaud en Chine ne sont pas appropriés pour la détermination de la juste valeur marchande de ces marchandises. L'ASFC a examiné les renseignements concernant les achats de tôles en acier laminées à chaud des exportateurs ayant répondu et a découvert qu'aucun de ces exportateurs ayant répondu n'avait importé de tôles en acier laminées à chaud provenant de fournisseurs situés à l'extérieur de la Chine pendant la PVE de subventionnement.

En l'absence de prix intérieurs de référence appropriés pour les tôles en acier laminées à chaud en Chine et de prix à l'importation déclarés par les exportateurs ayant répondu, l'ASFC a déterminé que la moyenne des prix mensuels des tôles en acier laminées à chaud dans trois régions (Chine non comprise), publiés par SteelBenchmarker, était appropriée pour l'établissement de la juste valeur marchande des tôles en acier laminées à chaud en Chine. Selon les renseignements dont dispose l'ASFC dans le cadre d'enquêtes précédentes, les prix mensuels des tôles en acier laminées à chaud dans trois régions, publiés par SteelBenchmarker, reflètent fidèlement la juste valeur marchande de l'acier laminé à chaud en Chine.

Aux fins de la décision provisoire, l'ASFC a estimé le montant de subvention à l'égard des matières premières comme si celles-ci avaient toutes été fournies par des EE, même si les exportateurs ayant répondu ont désigné certains fournisseurs comme n'étant pas des EE. L'ASFC n'est pas en mesure, aux fins de la décision provisoire, de déterminer la quantité de matières premières fournies par des EE, surtout en raison du manque de renseignements transmis par le gouvernement de la Chine, et du fait que les échantillons de certificats d'usine des exportateurs n'ont pas été soumis ou les renseignements n'étaient pas complets.

Selon ce qui précède, l'ASFC a conclu que les deux exportateurs ayant répondu ont obtenu des avantages dans le cadre de ce programme pendant la PVE de subventionnement.

AUTRES PROGRAMMES DE SUBVENTIONNEMENT POUVANT ÉVENTUELLEMENT DONNER LIEU À UNE ACTION

Les programmes ci-dessous sont inclus dans la présente enquête. Des questions concernant ces programmes figuraient dans les DDR envoyées au gouvernement de la Chine et à tous les exportateurs connus des marchandises en cause en Chine. Aucun des exportateurs ayant répondu a signalé avoir utilisé ces programmes pendant la PVE de subventionnement. Sans une réponse complète à la DDR sur le subventionnement de la part du gouvernement de la Chine, l'ASFC n'a pas de description détaillée de ces programmes et ne dispose pas de renseignements suffisants pour déterminer si un quelconque de ces programmes ne constitue pas un programme de subventionnement pouvant donner lieu à une action. Autrement dit, l'ASFC ne dispose pas de renseignements suffisants pour déterminer si un quelconque de ces programmes doit être éliminé de l'enquête. L'ASFC continuera d'enquêter sur ces programmes dans l'étape définitive de l'enquête.

I.   Encouragements aux zones économiques spéciales (ZES) et autres régions désignées

Programme 4 :

Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère (EPE) établies dans les zones économiques spéciales (à l'exclusion de la zone Pudong de Shanghai)

Programme 5 :

Politiques fiscales préférentielles pour les EPE établies dans les zones économiques côtières ouvertes et dans les zones de développement économique et technologique

Programme 6 :

Politiques fiscales préférentielles pour les EPE établies dans la zone Pudong de Shanghai

Programme 7 :

Exemption et/ou réduction de l'impôt sur le revenu des sociétés dans les ZES et d'autres régions désignées

Programme 8 :

Exemption et/ou réduction de l'impôt local sur le revenu dans les ZES et d'autres régions désignées

Programme 9 :

Exemption et/ou réduction de la taxe foncière spéciale et des frais d'utilisation des sols dans les ZES et d'autres régions désignées

Programme 10 :

Exemption des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les matières et les équipements importés dans les ZES et d'autres régions désignées

Programme 11 :

Remboursement de l'impôt sur le revenu lorsque les bénéfices sont réinvestis dans les ZES et d'autres régions désignées

Programme 12 :

Services et/ou marchandises fournis à un coût préférentiel par le gouvernement ou des EE dans les ZES et d'autres régions désignées

II.   Aides

Programme 13 :

Projets d'État de rénovation des technologies clés

Programme 14 :

Remboursement des frais juridiques en droits antidumping et compensateurs par les gouvernements locaux

Programme 15 :

Amortissement accéléré des immobilisations dans le nouveau secteur Binhai de Tianjin

Programme 16 :

Fonds de soutien fourni par le gouvernement du comté Xuyi de la province Jiangsu

Programme 17 :

Remboursement des prêts en devises étrangères par restitution de la TVA

Programme 18 :

Subvention du gouvernement à l'exportation et à la création de nouveaux produits

Programme 19 :

Aide à la recherche et au développement (R et D)

Programme 20:

Aide à la recherche et au développement (R et D)

Programme 21 :

Aide aux entreprises très performantes

Programme 22 :

Primes aux entreprises dont les produits peuvent être considérés des « Marques de commerce très connues de la Chine » ou des « Marques de commerce de haute renommée de la Chine »

Programme 23 :

Fonds pour l'élaboration de marques de commerce destinées à l'exportation

Programme 24 :

Fonds du Plan de développement scientifique provincial

Programme 25 :

Fonds à intérêts réduits pour les prêts de rénovation technique

Programme 26 :

Fonds de placement en capital-risque dans l'industrie de la haute technologie

Programme 27 :

Fonds d'innovation national pour les firmes axées sur la technologie

Programme 28 :

Plan de financement de la collaboration technologique entre Guangdong et Hong Kong

Programme 29 :

Aides à l'encouragement de l'établissement de sièges sociaux et de sièges régionaux avec participation étrangère

Programme 30 :

Stratégie uniforme en cinq points dans la province Liaoning

Programme 31 :

Aide aux petites et moyennes entreprises innovatrices

Programme 32 :

Aide pour la qualité des produits

Programme 33 :

Fonds de protection environnementale du district Changzhou Qishuyan

Programme 34 :

Prime à l'innovation technologique de 2007

Programme 35 :

Fonds d'économies énergétiques de 2007 et 2008

Programme 36 :

Prime d'innovation pour les entreprises du district Qishuyan

Programme 37 :

Fonds spécial technique pour les économies énergétiques

Programme 38 :

Aide technique aux économies d'eau de 2008

Programme 39 :

Aides à des entreprises exportatrices à propriété privée

Programme 40 :

Aides aux activités à l'exportation

Programme 41 :

Aides pour l'attestation internationale

Programme 42 :

Aide pour les intérêts sur les exportations de produits et d'équipements de haute technologie de Liaoning

Programme 43 :

Remboursement de l'impôt sur le revenu pour les entreprises situées dans la zone de développement économique Tianjin Jinnan

Programme 44 :

Centres technologiques des entreprises de Tianjin City et du district Jinnan

Programme 45 :

Aide de 2008 de la ville de Jiulong

Programme 46 :

Aide à l'économie d'énergie de 2008

III.   Programmes de transformation de créances en participation

Programme 47 :

Transformation de créances en participation

Programme 48 :

Exemptions, pour les EE, de la distribution des dividendes à l'État

IV.   Prêts à des taux préférentiels

Programme 49 :

Prêts et bonification d'intérêts accordés dans le cadre du programme de revitalisation du Nord-Est

V.   Programmes fiscaux à des taux préférentiels

Programme 50 :

Taux d'impôt réduit pour les EPE productives dont l'exploitation est prévue pour une période au moins égale à 10 ans

Programme 51 :

Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises exportatrices à participation étrangère

Programme 52 :

Politiques fiscales préférentielles pour les EPE fortement axées sur la technologie et les connaissances

Programme 53 :

Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et le développement par les EPE

Programme 54 :

Politiques fiscales préférentielles pour les EPE et les entreprises étrangères qui ont des établissements ou des lieux d'affaires en Chine et qui se livrent à la production ou à des opérations commerciales et achètent de l'équipement produit localement

Programme 55 :

Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises nationales qui achètent des équipements produits localement à des fins d'amélioration technologique

Programme 56 :

Remboursement de l'impôt sur le revenu pour les profits des EPE réinvestis par des investisseurs étrangers

Programme 57 :

Exemption/réduction de la TVA et de l'impôt sur le revenu pour les entreprises adoptant la transformation de créances en participation

Programme 58 :

Réduction de l'impôt sur le revenu des sociétés pour les entreprises de haute-nouvelle technologie

VI.   Exonération des droits et taxes sur le matériel et les machines

Programme 59 :

Exemption de la TVA et des droits de douane sur les technologies et les équipements importés

Programme 60 :

Exonération de droits et de taxes sur le matériel importé et d'autres intrants manufacturiers importés

VII.   Réduction des droits d'utilisation des sols

Programme 61 :

Réduction des droits d'utilisation des sols

VIII.   Produits/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 62 :

Électricité fournie par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande

 


  1. Subventionnement, pièce justificative S049 (NC).

  2. Partie narrative de la plainte, Section 2.2, 2.3 et 2.4, pages 3 à 5.

  3. Les marchandises sont produites en Chine conformément aux spécifications mentionnées ci-dessus de l'ANSI et de la NAAMM, ainsi que d'autres normes, y compris les suivantes : YB/T 4001.1 2007 (Chine), BWS4592 (R. U.) et AS 1657 (Australie).

  4. Partie narrative de la plainte, Section 2.5, pages 6 à 9.

  5. La Liste des bénéficiaires de l'aide du CAD de l'Organisation de coordination et de développement économiques au 1er janvier 2006 est disponible à l'adresse suivante : www.oecd.org/dataoecd/23/34/37954893.pdf