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Ottawa, le 27 septembre 2011
Numéro de cas de dumping : AD/1390
Numéro de dossier de dumping : 4214-31
Numéro de cas du subventionnement : CV/127
Numéro de dossier du subventionnement : 4218-30
Conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a fait ouvrir des enquêtes le 12 septembre 2011 sur les présumés dumping et subventionnement dommageables de certains joints de tubes courts, fournitures tubulaires pour puits de pétrole, en acier au carbone ou acier allié, soudés ou sans soudure, traités thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d'un diamètre extérieur de 2 3/8 po à 4 1/2 po (60,3 mm à 114,3 mm) de toutes les nuances, d'une longueur allant de 2 pieds à 12 pieds (61 cm à 366 cm), originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
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This Statement of Reasons is also available in English. Please refer to the "Information" section.
Cet Énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section "Information".
Le 22 juillet 2011, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu, de Alberta Oil Tool (AOT), une division de Dover Corporation (Canada) Limited d'Edmonton (Alberta), (la « plaignante »), une plainte écrite concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables pour la branche de production nationale de certains joints de tubes courts, fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP), originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine).
Le 12 août 2011, conformément au paragraphe 32(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), l'ASFC a informé la plaignante que le dossier de plainte était complet. L'ASFC a aussi avisé le gouvernement de la Chine qu'elle avait reçu un dossier complet de plainte et a fourni au gouvernement de la Chine la version non confidentielle de la plainte portant sur le subventionnement, qui excluait les sections traitant de la valeur normale, du prix à l'exportation et de la marge de dumping.
La plaignante a fourni des éléments de preuve indiquant qu'il y a eu dumping et subventionnement de certains joints de tubes courts en provenance de la Chine. Ces éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit de telles marchandises.
Le 9 septembre 2011, des consultations ont eu lieu avec le gouvernement de la Chine à Ottawa, conformément à l'article 13.1 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Lors de ces consultations, la Chine a fourni des observations concernant les éléments de preuve présentés dans la version non confidentielle de la plainte portant sur le subventionnement.
Le 12 septembre 2011, le président de l'ASFC (président), en vertu du paragraphe 31(1) de la LMSI, a fait ouvrir des enquêtes concernant le dumping et le subventionnement de certains joints de tubes courts en provenance de la Chine.
La plaignante assure presque la totalité de la production de marchandises similaires au Canada. Les marchandises de la plaignante sont produites à son usine de fabrication à Edmonton (Alberta).
Nom et adresse de la plaignante :
Dover Corporation (Canada) Limited – Alberta Oil Tool Division
9530 – 60th Avenue
Edmonton, Alberta
T6E 0C1
Sur l'ensemble des autres producteurs agréés pour produire des marchandises similaires au Canada, seule Tenaris Canada (Tenaris) de Sault Ste. Marie, Ontario a confirmé qu'elle les fabriquait actuellement. Tenaris produit des marchandises similaires, lesquelles sont des joints de tubes courts de première qualité en quantités relativement faibles et elle a fourni une lettre à l'appui de la plainte déposée par Dover Corporation (Canada) Limited.
L'ASFC a recensé 109 exportateurs et producteurs éventuels des marchandises en cause au moyen de ses propres recherches, de renseignements fournis par la plaignante et des documents d'importation de l'ASFC au cours de la période allant du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011.
L'ASFC a recensé 17 importateurs éventuels de marchandises en cause au moyen de renseignements fournis par la plaignante et des documents d'importation de l'ASFC durant la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011.
Aux fins des présentes enquêtes, « gouvernement de la Chine » s'entend de tous les niveaux de gouvernement, y compris le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d'État, un gouvernement régional, un gouvernement municipal, une ville, un gouvernement de canton, un village, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire, individuelle, collective, élue ou nommée. Cela inclut aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement de ce pays ou de ce gouvernement provincial, d'État ou municipal ou tout autre gouvernement local ou régional, ou en vertu de l'autorité conférée par toute loi adoptée par ledit gouvernement.
Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause sont :
Certains joints de tubes courts, fournitures tubulaires pour puits de pétrole, en acier au carbone ou acier allié, soudés ou sans soudure, traités thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d'un diamètre extérieur de 2 3/8 po à 4 1/2 po (60,3 mm à 114,3 mm), de toutes les nuances, d'une longueur allant de 2 pieds à 12 pieds (61 cm à 366 cm), originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
Les joints de tubes courts sont des fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) fabriquées à partir de tuyaux d'acier au carbone ou allié utilisés à des fins d'exploration et d'exploitation pétrolière et gazière. Ces tuyaux peuvent être fabriqués en utilisant la méthode de soudage par résistance électrique (SRE) ou la méthode de production sans soudure et sont conformes à la norme 5CT du American Petroleum Institute (API) ou à des normes équivalentes1.
Les joints de tubes courts sont principalement utilisés afin d'ajuster la profondeur des rames ou des outils pour le travail au fond de puits, particulièrement lorsque des lectures de profondeur exactes dans un puits sont nécessaires à toutes fins données, comme l'installation de valves, de garnitures d'étanchéité, de raccords filetés ou de manchons de circulation. Les joints de tubes courts sont aussi utilisés avec les pompes servant au travail au fond de puits. Le nombre et la longueur des joints de tubes courts peuvent varier considérablement d'un puits à l'autre, selon les diverses exigences relatives au matériel et au rendement établis par les ingénieurs des utilisateurs ultimes qui les achètent.
Les joints de tubes courts peuvent avoir une longueur de 2 à 12 pieds, avec une tolérance autorisée de plus ou moins 3 po. Ils mesurent généralement de 2, 4, 6, 8, 10 et 12 pieds de long.
Le tuyau est produit conformément à la norme 5CT de l'API et peut être produit en utilisant des FTPP sans soudure ou soudés (SRE). Quoiqu'il soit possible de produire des joints de tubes courts en utilisant des FTPP soudés, le marché canadien consomme principalement des joints de tubes courts faits de FTPP sans soudure. Tous les joints de tubes courts produits par la plaignante sont sans soudure2 .
Les joints de tubes courts visés par les présentes enquêtes sont, compte tenu de la gamme de leurs diamètres extérieurs, essentiellement des longueurs courtes de tubes FTPP.
Théoriquement, les joints de tubes courts en cause peuvent être fournis pour être conformes à toute nuance, y compris, sans s'y limiter, aux nuances H40, J55, K55, M65, N80, L80, L80 HC, L80 Chrome 13, L80 LT, L80 SS, C90, C95, C110, P110, P110 HC, P110 LT, T95, T95 HC et Q125 ou aux nuances brevetées fabriquées pour se substituer à ces nuances. Les nuances les plus demandées sur le marché canadien sont les J55 ou L80.
Les numéros de nuances définissent la force de rupture minimale requise pour la nuance en kilo livres [force] par pouce carré (« ksi » ou 1 000 livres par pouce carré). Les joints de tubes courts peuvent aussi être rendus conformes à des nuances brevetées. La plaignante fabrique ou a la capacité de fabriquer des joints de tubes courts dans toutes ces nuances.
Comme pour toutes les FTPP, un joint de tube court standard doit pouvoir résister à la pression extérieure et aux pressions de rendement internes dans un puits. De plus, ces joints doivent aussi être suffisamment résistants pour supporter leur propre poids et doivent être munis de filetages suffisamment serrés pour résister à la pression du puits lorsque les longueurs sont emboîtées.
Il existe un petit segment de marché pour les joints de tubes courts perforés. Il s'agit de joints de tubes courts comportant des trous (habituellement de 3/8 de pouce même s'il peut y avoir des trous ou des fentes de diverses tailles dans le tube). Le produit est fabriqué avec des tubes conformes à la norme 5CT de l'API, même si, une fois perforé, le produit n'est plus conforme à la norme 5CT de l'API, étant donné qu'il n'est plus conforme aux exigences relatives à la force de rupture. Les joints de tubes courts perforés sont utilisés pour permettre aux fluides d'entrer dans le tube de production. Ils peuvent aussi être utilisés pour créer un ancrage de boue. Les joints de tubes courts perforés sont inclus à titre de marchandises en cause dans ces enquêtes.
Le 23 mars 2010, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a exclu les « joints de tubes courts » dans le cadre de ses conclusions dans l'enquête no NQ 2009 004 sur certaines Fournitures tubulaires pour puits de pétrole. Dans ses conclusions, le Tribunal déclarait :
« Le Tribunal exclut par les présentes de sa conclusion de dommage les joints de tubes courts, sans soudure ou soudés, traités thermiquement ou non, d'une longueur maximale de 3,66 (12 pieds) »3
Par conséquent, les enquêtes actuelles incluent les marchandises faisant partie des marchandises exclues par le Tribunal dans ses conclusions.
Les tubes pour joints de tubes courts sont fabriqués au Canada par la plaignante qui utilise des tubes à extrémité lisse comme intrants. Pour les joints de tubes courts de nuance J55, une longueur de tube FTPP de nuance J55 est utilisée. Pour les joints de tubes courts de nuance L80, l'intrant est un tube pour usage mécanique A 519 possédant les propriétés chimiques de l'acier appropriées pour les FTPP de nuance L80. Le tube intrant de nuance L80 n'est pas admissible à la désignation 5CT de l'API tant qu'il n'a pas été mis à l'essai conformément aux exigences de l'API. La plaignante effectue la mise à l'essai requise.
La plaignante s'approvisionne en tubes intrants pour tous ses joints de tubes courts en s'adressant à des fournisseurs sans lien de dépendance.
Le processus de production du tuyau intrant à proprement parler est virtuellement identique à celui utilisé pour les tubes et caissons de FTPP. Il y a cependant des coûts ultérieurs importants associés à la transformation du tube intrant en joints de tubes courts, y compris : la coupe à longueur, la finition des extrémités, le filetage et les mises à l'essai pour satisfaire aux exigences de certification requises.
Pour les joints de tubes courts de nuance J55, la plaignante produit une extrémité refoulée en chauffant (refoulage) et en aboutant afin d'épaissir l'extrémité du diamètre du tuyau pour le filetage. Le tube de nuance J55 est plus long de 8 pouces que la longueur de joints de tubes courts requise pour faciliter ce processus. Dans le cas des joints de tubes courts de nuance L80, le processus de production utilise le profilage plutôt que les extrémités refoulées et, par conséquent, seul 1/4 de pouce de longueur supplémentaire est nécessaire pour procéder à la finition. Le profilage consiste à usiner le tuyau vers les extrémités afin qu'elles soient plus épaisses. Ce processus est utilisé à la place du refoulage car le refoulage d'un tuyau ayant la propriété chimique de l'acier pour une nuance L80 exigerait du producteur qu'il réchauffe le tube de nouveau.
La mise à l'essai inclut un essai d'évasement qui est une évaluation de la rectitude dans la partie creuse du tube afin de s'assurer qu'il n'y ait aucun coude ou pli une fois que le joint de tube court a été forgé; et des essais hydrostatiques qui permettent d'évaluer la capacité du joint de tube court à résister à la pression interne4.
Pour plus de renseignements sur le processus de production des tubes intrants, veuillez consulter l'ouverture d'enquête de l'ASFC concernant certaines Fournitures tubulaires pour puits de pétrole.
Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement suivants du Système harmonisé (SH) :
La liste des codes SH est fournie à titre de référence seulement. Les codes SH énumérés peuvent comprendre des marchandises non en cause. En outre, les marchandises en cause peuvent être classées sous un code SH non énuméré. Veuillez consulter la définition du produit pour obtenir les détails qui font autorité à l'égard des marchandises en cause.
Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » en relation avec toutes les autres marchandises, comme des marchandises en tous points identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, les marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.
Les joints de tubes courts produits par la branche de production nationale sont en concurrence directe avec les marchandises en cause importées de la Chine. Les marchandises produites au Canada et en Chine sont entièrement interchangeables. Par conséquent, l'ASFC a conclu que les joints de tubes courts produits par la branche de production nationale constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause. Les joints de tubes courts peuvent être considérés comme une seule catégorie de marchandises alors que les marchandises en cause peuvent être différenciées davantage en tant que produits sans soudure ou soudés.
Le Tribunal a déjà conclu que les FTPP sans soudure et les FTPP soudées ne sont pas des catégories distinctes de marchandises (voir : certains Caissons en acier sans soudure, NQ 2001 001 et certaines Fournitures tubulaires pour puits de pétrole, NQ 2009 04)5.
Tel que susmentionné, la plaignante représente la presque totalité de la production nationale des marchandises similaires.
La LMSI exige le respect des conditions ci dessous avant que ne soit ouverte une enquête :
L'ASFC, en se fondant sur une analyse des renseignements fournis dans la plainte ainsi que sur les renseignements qu'elle a recueillis, est convaincue que les conditions d'ouverture selon le paragraphe 31(2) de la LMSI ont été respectées par la plaignante.
Tous les joints de tubes courts vendus par la plaignante sont vendus à des distributeurs de marchandises destinées aux champs pétroliers, qui les vendent ensuite aux utilisateurs ultimes. La plaignante fait aussi certaines ventes de produits directement à des utilisateurs ultimes qui achètent de gros volumes et particulièrement à des sociétés de fabrication qui ont besoin du produit conjointement à leurs propres produits manufacturés (c. à d. pompes pour le travail au fond de puits et têtes de puits)6.
La plaignante a estimé la partie importation du marché canadien en utilisant les meilleurs renseignements dont elle disposait, reconnaissant qu'il n'existe aucune information offerte au public qui distingue les joints de tubes courts de la plus vaste catégorie de produits que sont les fournitures tubulaires pour puits de pétrole.
Les renseignements commerciaux de la plaignante indiquent que la Chine et les États-Unis sont les seuls pays qui, sur le plan commercial, exportent des quantités importantes de joints de tubes courts au Canada.
La plaignante a fourni des estimations concernant le marché canadien des joints de tubes courts. Ces chiffres ont été tirés de ses propres rapports de ventes intérieures et de données sur les importations rendues publiques.
L'ASFC a procédé à sa propre analyse des importations de marchandises en fonction des données sur les importations tirées de documents de l'ASFC.
Un examen des données d'importation de l'ASFC a montré que les données fournies par la plaignante sur les importations des marchandises en cause comportaient des tendances et des volumes similaires.
Des renseignements détaillés concernant le volume des importations en cause et la production intérieure ne peuvent pas être communiqués pour des raisons de confidentialité. L'ASFC a cependant préparé le tableau suivant pour montrer les parts de marché estimatives en pourcentage de certains joints de tubes courts en cause au Canada.
Estimations de la part des importations de l'ASFC
(par volume)
Pays | 2008 | 2009 | 2010 | T1-T2 2011 |
---|---|---|---|---|
Importations de Chine | 50,59 % | 92,59 % | 86,49 % | 92,71 % |
Importations des É.‑U. | 21,66 % | 3,25 % | 5,92 % | 3,19 % |
Importations des autres pays | 27,75 % | 4,16 % | 7,59 % | 4,09 % |
Total des importations | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
La plaignante prétend que les marchandises en cause en provenance de la Chine ont fait l'objet d'un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l'exportation aux importateurs au Canada. La plaignante a fourni des renseignements appuyant l'allégation que le secteur des FTPP en Chine, lequel comprend les joints de tubes courts, pourrait ne pas opérer dans une situation de marché concurrentiel et, par conséquent, les valeurs normales devraient être établies en vertu de l'article 20 de la LMSI. Cela comprenait une référence aux décisions définitives précédentes de l'ASFC en vertu de l'article 20, dans le cadre de ses décisions définitives sur certains Caissons sans soudure et certaines Fournitures tubulaires pour puits de pétrole du 7 février 2008 et du 22 février 2010 respectivement.
La valeur normale est généralement basée sur le prix de vente intérieure de marchandises similaires dans le pays d'exportation où règne une situation de marché concurrentiel, ou sur le coût total des marchandises plus un montant raisonnable pour les bénéfices. S'il y a suffisamment de motifs de croire que les conditions énoncées à l'article 20 de la LMSI existent dans le secteur visé par l'enquête, les valeurs normales seront établies, lorsque de tels renseignements sont disponibles, en se fondant sur le prix de vente ou le coût de marchandises similaires vendues par des producteurs d'un pays désigné par le président et ajusté aux fins de comparabilité des prix, ou le prix de vente au Canada des marchandises similaires importées d'un pays désigné et ajusté aux fins de comparabilité des prix.
Le prix à l'exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est le prix de vente à l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur au Canada, le prix le moins élevé étant à retenir, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l'exportation des marchandises.
Les estimations de la valeur normale et du prix à l'exportation sont traitées ci après.
La plaignante a fourni des renseignements à l'appui d'une demande selon laquelle une enquête en vertu de l'article 20 devrait être ouverte afin de vérifier ses allégations de dumping dommageable des marchandises en cause. Dû au manque de renseignements disponibles et parce qu'elle est d'avis que les conditions établies à l'article 20 existent, la plaignante n'a pas fourni d'analyse concernant le prix de vente intérieur des joints de tubes courts en Chine.
La plaignante a proposé que l'ASFC utilise les États-Unis comme pays de remplacement en référence à l'enquête précédente sur certaines Fournitures tubulaires pour puits de pétrole où la valeur normale a été déterminée en vertu d'une méthodologie qui utilise les prix de vente de FTPP aux États-Unis comme fondement7. La plaignante a encore mentionné l'enquête sur certaines Fournitures tubulaires pour puits de pétrole pour justifier cette demande étant donné que la taille du marché des États-Unis est comparable à celui de la Chine, les deux pays étant producteurs et consommateurs de FTPP.
Par conséquent, la plaignante a fourni une estimation de valeur normale axée sur les coûts qui tenait compte de ses propres coûts de production avec des rajustements à la baisse visant à modérer l'incidence de la main-d'œuvre sur la valeur normale, de façon à ce que la valeur normale en découlant soit prudente et non gonflée8. Le coût total estimatif des marchandises (y compris les frais de vente et d'administration) a été alors majoré avec un montant estimatif pour les bénéfices et ce, en se servant d'états financiers consolidés publics d'un producteur de FTPP qui opère des usines dans plusieurs pays.
Les valeurs normales estimées ont été fournies pour des modèles de joints de tubes courts qui représentent une partie importante des marchandises habituellement vendues au Canada par la plaignante. L'ASFC a aussi noté que ces produits représentaient juste un peu plus de 50 % des produits spécifiques (c. à d. nuance correspondante, diamètre extérieur et longueur) importés durant la PVE sur la base de la valeur.
L'ASFC a aussi estimé la valeur normale en utilisant une méthode fondée sur le coût tel que susmentionné.
L'ASFC a aussi utilisé des renseignements fournis par la plaignante concernant les facteurs de coûts pertinents et n'a fait que quelques rectifications mineures. Les coûts associés à l'élément matériel direct de la méthode de la valeur normale ont aussi été jugés acceptables. Les factures d'achat des tuyaux aux fournisseurs de la plaignante ont aidé à vérifier le coût du matériel présenté dans le calcul de la valeur normale9. L'ASFC a réduit les estimations des frais généraux de fabrication de la plaignante en raison des faibles taux d'utilisation de la capacité de l'entreprise10. Les coûts en découlant ont formé la base des estimations des valeurs normales de l'ASFC.
L'ASFC a ajouté le montant estimatif des bénéfices à ces coûts calculés par la plaignante. Ce montant a été jugé raisonnable étant donné qu'un examen des renseignements disponibles au public provenant de plusieurs producteurs de FTPP dans le monde effectué par l'ASFC a révélé que la marge de profit utilisée par la plaignante était conforme à ces conclusions11.
Il est généralement établi, conformément à l'article 24 de la LMSI, que le prix à l'exportation des marchandises importées est le moindre du prix de vente de l'exportateur ou du prix d'achat de l'importateur ou convenu par ce dernier, rectifié par déduction de tous les coûts, frais et dépenses, droits et taxes entraînés ou imposés par l'exportation des marchandises.
La plaignante a utilisé une méthode par déduction pour estimer le prix à l'exportation, en commençant par un prix qu'elle avait soi-disant pour être concurrentielle lors de ventes éventuelles à des clients canadiens. La plaignante a fourni des éléments de preuve dans sa plainte à l'appui de ces prix concurrentiels12.
La plaignante a essentiellement déduit de ces prix une estimation des dépenses que ce prix devrait couvrir, afin de remonter jusqu'à un prix FAB à l'usine en Chine. De telles dépenses incluent la commission gagnée par le distributeur sur la vente au Canada et les frais de fret applicables, y compris le fret maritime et les frais de livraison à l'intérieur. La plaignante a aussi fourni des documents et des explications à l'appui de ces estimations13.
Le calcul des prix à l'exportation par l'ASFC a tenu compte des importations durant la PVE du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011. Les données d'importation actuelles ont été extraites et peaufinées au moyen d'un examen des déclarations SSMAEC et, par conséquent, les renseignements utilisés par l'ASFC pour son estimation sont plus complets que ceux dont disposait la plaignante14. Les prix à l'exportation ont été établis pour chaque transaction de marchandises en cause durant la PVE.
Étant donné que l'estimation des prix à l'exportation faite par l'ASFC en utilisant les données d'importation réelles est plus précise, l'estimation de la marge de dumping faite par l'ASFC a incorporé les estimations de prix à l'exportation en utilisant ces données.
L'ASFC a estimé les marges estimatives de dumping en comparant ses estimations de valeurs normales (méthode du coût majoré) aux prix à l'exportation obtenus à partir des données d'importation réelles de l'ASFC.
D'après cette analyse, il est estimé que les marchandises en cause en provenance de la Chine ont été sous-évaluées. La marge estimative de dumping moyenne pondérée totale est estimée à 32,4 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Conformément à l'article 35 de la LMSI, si, avant de rendre une décision provisoire, le président est convaincu que la marge de dumping des marchandises venant d'un pays est minimale ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées venant d'un pays est négligeable, il doit mettre fin à l'enquête dans le cas de ce pays.
Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l'exportation est considérée minimale et un volume de marchandises sous-évaluées est considéré négligeable s'il représente moins de 3 % du volume total des marchandises dédouanées au Canada provenant de tous les pays et qui ont la même description que les marchandises sous-évaluées.
Compte tenu des marges estimatives de dumping et des données sur les importations pendant la période allant du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, telles que résumées dans le tableau ci après, la marge de dumping estimative n'est pas minimale et le volume estimatif des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable.
Marge de dumping estimative et importations des joints de tubes courts en cause
1er juillet 2010 au 30 juin 2011
Pays | Part estimative de la totalité des importations par volume | Estimation des marchandises sous-évaluées en % du total des importations par volume | Marge de dumping estimative en % du prix à l'exportation |
---|---|---|---|
Chine | 88,9 % | 77,2 % | 32,4 % |
É.-U. | 5,8 % | S/O* | S/O* |
Autre | 5.3 % | S/O* | S/O* |
Total des importations | 100 % | S/O* | S/O* |
L'article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises lors d'une enquête de dumping lorsque certaines situations prévalent sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d'un pays désigné en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la LMSI15 , elle est appliquée lorsque, de l'avis du président, le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et qu'il y a suffisamment de motifs de croire que les prix intérieurs seraient différents dans un marché concurrentiel.
La plaignante a prétendu que les conditions décrites à l'article 20 prévalent dans le secteur des FTPP en Chine, qui inclut les joints de tubes courts. C'est à dire que la plaignante allègue que ce secteur de l'industrie en Chine n'opère pas dans une situation de marché concurrentiel et, par conséquent, les prix établis sur le marché intérieur chinois pour les joints de tubes courts ne sont pas fiables pour l'établissement de la valeur normale.
La plaignante s'est fortement fiée aux décisions définitives de l'ASFC sur certains Caissons en acier sans soudure et certaines Fournitures tubulaires pour puits de pétrole pour appuyer cette position. La plaignante a aussi mentionné d'autres points spécifiques comme le très grand nombre d'aciéries chinoises nationalisées et la Politique sidérurgique nationale (PSN)16 de la Chine.
Les renseignements dont dispose actuellement l'ASFC indiquent que de nombreuses politiques industrielles du gouvernement de la Chine qui ont été mises en œuvre influencent le secteur sidérurgique en Chine, y compris le secteur des FTPP. Lors d'enquêtes précédentes en vertu de l'article 20, il a été constaté que la Politique sidérurgique nationale (PSN) du gouvernement de la Chine et le Plan de revitalisation/sauvetage de la sidérurgie de 2009 influencent fortement les décisions des entreprises sidérurgiques en Chine.
Le président de l'ASFC a rendu plusieurs décisions récentes, concluant que les conditions énoncées à l'article 20 existent dans les secteurs concernant les produits sidérurgiques suivants en Chine :
En ce qui a trait au secteur des FTPP, qui inclut les joints de tubes courts, l'ASFC dispose de renseignements qui montrent que les prix des produits FTPP peuvent être considérablement touchés par les actions du gouvernement de la Chine et, par conséquent, il y a lieu de croire que les prix des FTPP en Chine pourraient être différents dans un marché où joue la concurrence.
Par conséquent, le 12 septembre 2011, l'ASFC a ouvert une enquête en vertu de l'article 20 basée sur les renseignements disponibles afin de déterminer si les conditions énoncées à l'alinéa 20(1)a) de la LMSI prévalent dans le secteur des FTPP, ce qui inclut les joints de tubes courts, en Chine. Une enquête en vertu de l'article 20 a trait au processus qui permet à l'ASFC de recueillir des renseignements auprès de diverses sources afin que le président puisse, en se fondant sur ces renseignements, se forger une opinion concernant la présence des conditions énoncées à l'article 20 de la LMSI, dans le secteur visé par l'enquête.
Dans le cadre de cette enquête en vertu de l'article 20, l'ASFC a envoyé des demandes de renseignements selon l'article 20 à tous les exportateurs et producteurs connus de FTPP en Chine, ainsi qu'au gouvernement de la Chine afin de demander des renseignements détaillés relatifs au secteur des FTPP, qui inclut les joints de tubes courts, en Chine. De plus, l'ASFC a demandé à des producteurs d'autres pays, qui ne sont pas visés par la présente enquête, de fournir des renseignements sur leurs coûts et leurs prix de vente intérieurs concernant les joints de tubes courts.
Si le président conclut que les prix intérieurs des joints de tubes courts en Chine sont fixés, en majeure partie, par le gouvernement de la Chine et s'il y a suffisamment de motifs de croire que les prix intérieurs sont différents de ce qu'ils seraient s'ils étaient fixés dans un marché concurrentiel, les valeurs normales des marchandises visées par l'enquête seront établies, si de tels renseignements sont disponibles, à partir du prix intérieur ou du coût de marchandises similaires vendues par des producteurs de tout pays désigné par le président et rajusté après comparaison des prix; ou du prix de vente au Canada de marchandises similaires importées d'un pays désigné et rajustées après comparaison des prix.
En vertu de l'article 2 de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d'un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de marchandises. Il y a aussi subventionnement lorsque toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l'article XVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC), confère un avantage.
En vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :
S'il est constaté qu'il y a subvention, elle peut faire l'objet de mesures compensatoires, si elle est spécifique. Une subvention est considérée spécifique lorsqu'elle est restreinte, en droit, à certaines entreprises ou lorsqu'elle est une subvention prohibée. Une « entreprise » est définie dans la LMSI comme étant aussi un groupe d'entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production. Une subvention prohibée inclut toute subvention à l'exportation qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l'exportation ou à une subvention ou à une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, de l'utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d'exportation ou qui en sont originaires.
Une entreprise d'État (EE) peut être jugée constituer un « gouvernement » aux fins du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle possède, exerce une autorité gouvernementale ou en est investie. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l'ASFC peut considérer que les facteurs suivants indiquent que l'entreprise d'État satisfait à cette norme : 1) l'entreprise d'État se voit octroyer l'autorité ou en est investie de par la loi; 2) l'entreprise d'État exerce une fonction de gouvernement; 3) l'entreprise d'État est contrôlée de façon significative par le gouvernement; ou une combinaison des trois points précédents.
Conformément au paragraphe 2(7.3) de la LMSI, même si une subvention n'est pas spécifique en droit, elle peut être aussi considérée comme spécifique si :
Aux fins d'une enquête de subventionnement, l'ASFC qualifie une subvention qui était jugée spécifique de « subvention donnant lieu à une action », ce qui signifie qu'elle peut faire l'objet de mesures compensatoires.
La plaignante a prétendu que les marchandises en cause originaires de la Chine ont bénéficié de subventions donnant lieu à une action octroyées par divers niveaux du gouvernement de la Chine, ce qui peut inclure les gouvernements des provinces respectives où les exportateurs sont installés, et les gouvernements des municipalités respectives où les exportateurs sont installés. À l'appui de ses allégations, la plaignante a fourni des documents, comme des Énoncés des motifs de l'ASFC pour diverses enquêtes17, une enquête des É. U. portant sur les droits compensateurs18 et d'autres sources médiatiques et rapports19.
En raison de l'histoire et du délai d'exécution des enquêtes précédentes sur les droits compensateurs de l'ASFC visant des produits sidérurgiques chinois et des délais d'exécution, la plaignante s'est largement fiée à l'information tirée de ces cas pour déterminer les programmes qu'elle juge pouvoir donner lieu à une action en vertu de la LMSI.
En examinant les renseignements fournis par la plaignante et obtenus par l'ASFC dans le cadre de ses propres recherches, l'ASFC a dressé la liste suivante des programmes et d'encouragements qui peuvent être offerts aux fabricants des marchandises en cause en Chine :
Vous trouverez une liste complète de tous les programmes qui feront l'objet d'une enquête de l'ASFC à l'Annexe 1. Tel qu'expliqué plus en détail dans le document, il existe des raisons suffisantes de croire que ces programmes peuvent constituer des subventions pouvant donner lieu à une action octroyées par le gouvernement de la Chine et que les exportateurs et les producteurs des marchandises en cause bénéficient de ces programmes.
Dans le cas des programmes où l'admissibilité d'une entreprise ou le niveau des bénéfices dépend du rendement à l'exportation ou de l'utilisation des marchandises qui sont produites dans le pays d'exportation ou qui en sont originaires, de tels programmes peuvent constituer des subventions prohibées en vertu de la LMSI.
Pour les programmes où des encouragements sont fournis aux entreprises établies dans des secteurs spécifiques, comme le nouveau secteur de Pudong de Shanghai ou des zones économiques spéciales, l'ASFC est d'avis que cela peut constituer des subventions donnant lieu à une action étant donné que seules les entreprises opérant dans de telles régions peuvent en profiter.
De plus, l'ASFC est convaincue qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve indiquant que les exportateurs des marchandises en cause peuvent bénéficier de subventions sous la forme d'aides, de prêts à des taux préférentiels, d'exonération des droits et taxes et de fournitures de produits et services qui confère un avantage et ne sont généralement pas octroyés à toutes les entreprises en Chine.
L'ASFC mènera une enquête pour déterminer si de tels programmes constituent des subventions pouvant donner lieu à une action.
Les 11 programmes d'aide suivants, qui ont été identifiés par la plaignante et ont déjà fait l'objet d'une enquête de l'ASFC, n'ont pas été jugés être visés par l'enquête sur les joints de tubes courts, la raison étant qu'aucun des exportateurs recensés aux fins de cette enquête ne se trouve dans des régions qui leur permettraient de bénéficier de ces subventions. Les programmes visés sont les suivants :
Les programmes susmentionnés ne feront pas l'objet d'une enquête de la part de l'ASFC à moins que des renseignements suffisants soient fournis pour justifier l'enquête. À cet égard, l'ASFC pourrait étudier de façon plus approfondie les programmes de subventionnement spécifiques à un emplacement au cas où de tels programmes semblables seraient découverts dans les régions où se trouvent les producteurs recensés de joints de tubes courts.
À partir des programmes supplémentaires recensés par la plaignante en utilisant l'enquête de la United States Department of Commerce (USDOC) sur les tuyaux sous pression, l'ASFC fera aussi une enquête sur les programmes suivants :
En vertu de ce programme, des avantages peuvent être conférés lorsque de nouvelles entreprises sont crées lors de la fusion ou de la restructuration de sociétés qui entraînent le transfert à la nouvelle entreprise de terrains provenant d'entreprises d'État participant à la fusion ou à la restructuration. L'entreprise est alors exonérée du paiement des taxes sur les terrains, ce qui représente une contribution financière sous la forme de recettes cédées pour le gouvernement20.
En vertu de ce programme, les restrictions à l'exportation imposées par le gouvernement de la Chine sur le coke ont entraîné un avantage financier pour les producteurs en aval qui utilisent le coke pour leur production sidérurgique, étant donné que le prix du coke finit par être compressé en raison de l'offre excédentaire sur le marché intérieur, ce qui entraîne la fourniture de marchandises par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur de marché21.
En vertu de ce programme, les producteurs reçoivent des remboursements de la TVA sur les achats d'équipement. L'admissibilité à ce programme est limitée à un petit nombre d'industries. Le programme est seulement disponible dans 26 municipalités réparties dans six provinces de la région centrale de la Chine. Les exonérations en vertu de ce programme constituent une contribution financière sous la forme de recettes cédées par le gouvernement et qui seraient autrement dues, ce qui confère un avantage au bénéficiaire sous la forme du montant de l'exonération de la TVA22.
Il y a suffisamment d'éléments de preuve pour appuyer l'allégation selon laquelle les programmes de subventionnement énoncés à l'Annexe 1 sont offerts aux exportateurs et producteurs des marchandises en cause en Chine. Durant son enquête visant ces programmes, l'ASFC a demandé des renseignements au gouvernement de la Chine, aux exportateurs et aux producteurs afin de déterminer si ces programmes sont des « subventions pouvant donner lieu à une action » et sont donc passibles de droits compensateurs en vertu de la LMSI.
La plaignante prétend que ces programmes abaissent considérablement le coût de production des marchandises en cause; cependant, elle n'a pas été en mesure d'évaluer avec précision la valeur des subventions présumées sur une base unitaire, en raison du peu de renseignements disponibles.
Aux fins de la présente enquête, l'ASFC a estimé le montant de la subvention octroyée aux producteurs des marchandises en cause en comparant le coût de production, tel qu'estimé par l'ASFC, aux prix de vente moyens des marchandises en cause vendues au Canada.
L'analyse des renseignements faite par l'ASFC indique que les marchandises importées au Canada durant la période allant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 ont été subventionnées et que le montant de subvention est estimé à 13,3 % du prix à l'exportation des marchandises en cause.
Conformément à l'article 35 de la LMSI, si, en tout temps avant que le président rende une décision provisoire de subventionnement, le président est convaincu que le montant de subvention des marchandises d'un pays est minimal ou que le volume réel et éventuel des marchandises subventionnées est négligeable, il doit mettre fin à l'enquête à l'égard de ce pays. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, un montant de subvention inférieur à 1 % de la valeur des marchandises est minimal et un volume de marchandises subventionnées inférieur à 3 % de la totalité des importations est négligeable, le même seuil que pour le volume de marchandises sous-évaluées.
Cependant, selon l'article 41.2 de la LMSI, le président doit tenir compte de l'article 27.10 de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires lorsqu'il effectue une enquête de subventionnement. Cette disposition stipule qu'il doit être mis fin à une enquête en matière de droits compensateurs s'il s'agit d'un pays en développement dès que les autorités déterminent que le niveau global de subventions octroyées à l'égard d'un produit en question ne dépasse pas 2 % de sa valeur calculée sur une base unitaire ou si le volume des importations subventionnées représente moins de 4 % du total des importations du produit similaire dans le pays membre importateur.
La LMSI ne contient pas de définition de l'expression « pays en développement » aux fins de l'article 27.10 de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, ni de lignes directrices à cet égard. Comme solution administrative, l'ASFC se fie à la Liste des bénéficiaires de l'aide au développement du Comité d'aide au développement (Liste des bénéficiaires de l'aide au CAD)23. Étant donné que la Chine figure dans cette liste, l'ASFC accordera à la Chine le statut de pays en développement aux fins de cette enquête.
L'ASFC a utilisé des données sur les importations réelles pour tous les pays durant la période allant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011. Selon ces renseignements, le volume de marchandises subventionnées exprimé en pourcentage du volume des importations totales est comme suit :
Volume estimatif des subventions
Du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011
Pays | Pourcentage du total des importations | Estimation des marchandises subventionnées en % du total du pays | Estimation des marchandises subventionnées en % du total des importations | Estimation du montant des subventions en % du prix à l'exportation |
---|---|---|---|---|
Chine | 89,5 % | 70,3 % | 62,8 % | 13,3 % |
Le volume des marchandises subventionnées, estimé à 62,8 % du total des importations de tous les pays, est supérieur au seuil de 4 % et n'est donc pas considéré comme négligeable. Le montant de la subvention, estimé à 13,3 % du prix à l'exportation, est supérieur au seuil de 2 % et n'est donc pas considéré comme minimal.
La LMSI mentionne le dommage sensible causé aux producteurs nationaux des marchandises similaires au Canada. L'ASFC a accepté que les joints de tubes courts produits par la plaignante sont des marchandises similaires à celles importées de la Chine. L'analyse de l'ASFC a principalement inclus des renseignements sur les ventes intérieures de la plaignante, en mettant l'accent sur les répercussions des marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées sur la production de marchandises similaires au Canada.
La plaignante a allégué que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et subventionnées et continuent de l'être, et que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage sensible à l'industrie des joints de tubes courts au Canada. À l'appui de ses allégations, la plaignante a fourni des éléments de preuve faisant état d'un volume accru de marchandises sous-évaluées et subventionnées, de perte de ventes, d'effritement des prix, de compression des prix, de perte de revenus, de marges brutes réduites, d'une rentabilité réduite, d'une perte de part du marché, de pertes d'emplois, d'un retour réduit sur l'investissement et de sous-utilisation de la capacité.
La plainte a mentionné l'augmentation du nombre de caissons/tubes soudés en cause immédiatement après les conclusions rendues par le Tribunal sur les Caissons en acier sans soudure, qui a par la suite entraîné des mesures contre les produits visés par les conclusions sur certaines Fournitures tubulaires pour puits de pétrole, comme preuve qu'en l'absence d'une protection, la menace de dommage visant les produits accessoires, comme les joints de tubes courts, persisterait.
La plaignante a eu de la difficulté à estimer les volumes des importations, étant donné que les marchandises en cause ne sont pas habituellement importées sous les mêmes codes SH que les autres produits FTPP. Par conséquent, la plaignante ne peut en aucune façon utiliser les renseignements à la disposition du public, qui sont scindés par code SH, pour évaluer avec précision la valeur et la quantité de certains joints de tubes courts importés au Canada. Cependant, étant donné que la plaignante connaît le volume des ventes qu'elle faisait habituellement à ses clients qui s'approvisionnent dorénavant auprès de sources chinoises, elle a pu estimer le volume des importations en provenance de la Chine.
Les renseignements fournis par la plaignante montrent une augmentation des importations de la Chine de 2008 à 2010. Les importations de 2009 sont estimées être les plus importantes pour ces trois périodes, étant donné que l'enquête visant certaines Fournitures tubulaires pour puits de pétrole annule l'effet le plus important en arrêtant temporairement les importations de marchandises en cause au premier trimestre de 201024. L'analyse de l'ASFC confirme que 2009 est la période d'importation la plus importante des trois années. La part des importations chinoises sur le marché canadien en 2010 de 24 % estimée par la plaignante n'est que légèrement supérieure à l'estimation de l'ASFC25.
Les données sur les importations générées par l'ASFC utilisent les relevés du SSMAEC, qui spécifient généralement lorsque les tubes FTPP sont des joints de tubes courts, et sont donc plus précises, tout en indiquant des tendances comparables à celles fournies par la plaignante en ce qui a trait au lien entre les importations en cause et la part totale des importations et le marché canadien global.
L'analyse par l'ASFC des importations de joints de tubes courts chinois au cours des premier et deuxième trimestres de 2011 appui l'avis de la plaignante voulant que les marchandises en cause occupent une part croissante du marché canadien, étant donné que les volumes d'importations en cause au cours de cette période ont augmenté à un niveau supérieur à ce qui avait été importé pour l'ensemble de 2010.
L'augmentation des importations chinoises se remarque particulièrement au cours du quatrième trimestre 2010, où, selon les données du SGER26, les deux clients perdus les plus importants recensés par la plaignante ont commencé à importer des joints de tubes courts chinois en importante quantité. Ces deux parties sont en fait deux des trois plus gros importateurs de joints de tubes courts originaires de Chine durant la PVE du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, soit plus de la moitié de la valeur des importations en cause.
La plaignante a fourni des documents dans sa plainte concernant des cas particuliers où des ventes à des clients canadiens ont été perdues au profit d'importations subventionnées et sous-évaluées des marchandises en cause.
La plaignante a signalé des pertes de ventes client par client. Il y a eu de nombreux exemples de pertes de ventes dues à une concurrence provenant des marchandises en cause présumées sous-évaluées et subventionnées.
La plaignante a aussi inclus une correspondance interne relative aux négociations de ventes qui démontre son incapacité à concurrencer les importations à faible prix présumées être d'origine chinoise.
La plaignante a fourni plusieurs exemples de ses efforts visant à accorder des rabais substantiels sur sa liste de prix afin de conserver ses clients étant donné qu'elle s'efforce de concurrencer les importations sous-évaluées et subventionnées présumées de marchandises en cause en provenance de la Chine.
La plaignante a en outre déclaré que malgré de récentes augmentations des prix des intrants, qui coûtaient beaucoup plus au premier trimestre de 2011 qu'au moment de la publication de sa dernière liste de prix, n'avoir pas été en mesure de transférer ces coûts à ses clients par le biais d'augmentation de prix27.
Suite à un nombre important de pertes de ventes, expliquées en détail dans les documents fournis dans la plainte, ainsi qu'aux réductions des prix afin de maintenir ses relations avec ses clients, la plaignante allègue avoir perdu des recettes importantes.
La perte de ventes à ses clients les plus importants ainsi qu'à des clients moins importants, qui représentaient une partie substantielle des recettes cumulées provenant des joints de tubes courts de la plaignante, a entraîné des recettes réduites qui n'ont pas été en mesure d'atteindre les mêmes niveaux qu'en 2008.
Afin de démontrer la tendance à la baisse dans son commerce des joints de tubes courts, la plaignante a offert une comparaison entre le segment des joints de tubes courts et les activités globales de la division pour prouver que le déclin des marges brutes du segment des joints de tubes courts ne reflète pas ses activités globales.
En 2008, le segment des activités liées aux joints de tubes courts de la plaignante a surclassé l'ensemble des opérations. Les marges brutes globales ont chuté en 2009 en raison de la récession mais, en 2010 et au premier trimestre de 2011, les marges brutes globales ont augmenté considérablement, de telle façon qu'elles sont supérieures aux marges atteintes avec les joints de tubes courts. Les marges relatives aux joints de tubes courts ont par contre chuté au cours de cette même période.
La plaignante a utilisé une comparaison semblable de sa rentabilité relativement plus élevée pour d'autres produits destinés aux champs pétroliers pour prouver que les joints de tubes courts chinois sous-évalués et subventionnés ont réduit la rentabilité de ses ventes de joints de tubes courts.
De 2008 à 2009, l'ensemble des résultats de la division de la plaignante ont fait état d'une diminution modeste de la rentabilité en pourcentage des ventes. Depuis lors, la rentabilité totale de la division de la plaignante a augmenté en 2010 et encore plus au premier trimestre 2011.
Par contre, les activités relatives aux joints de tubes courts de la plaignante ont fait état d'une baisse substantielle des bénéfices en pourcentage de recettes de ventes de 2008 à 2009, avec seulement une reprise modeste en 2010 et au premier trimestre 2011, bien en-dessous du niveau atteint par la division dans son ensemble.
La plaignante soutient que sa part de marché a diminué régulièrement depuis l'arrivée des joints de tubes courts chinois au Canada après 2008. En fait, selon les estimations de l'ASFC, la part du marché canadien de la plaignante a diminué considérablement depuis 2008.
Compte tenu des importations de marchandises en cause au cours du premier et du deuxième trimestres de 2011 qui éclipsent le volume total de marchandises en cause estimées par l'ASFC avoir été importées dans l'ensemble de 2010, ces récentes preuves indiquent que la plaignante continue de perdre une part du marché aux joints de tubes courts présumés sous-évalués et subventionnés.
La plaignante a déclaré qu'en raison de la baisse du nombre de commandes de ses marchandises similaires, qui est directement attribuable aux importations sous-évaluées et subventionnées présumées de marchandises en cause en provenance de Chine, le nombre de ses employés directement liés à la production de joints de tubes courts a chuté considérablement de 2008 à 201028.
Lorsque les recettes et les bénéfices sont réduits, les retours sur l'investissement sont aussi naturellement réduits. Il est important pour les producteurs de l'industrie sidérurgique de maximiser leurs bénéfices durant les périodes de pointe compte tenu des investissements énormes en capital nécessaires pour exploiter les installations sidérurgiques et pour les maintenir en exploitation au fil du temps. Étant donné la nature cyclique de l'industrie, il est entendu qu'il y aura des périodes de ventes réduites, suivies de périodes de fort rendement.
La plaignante est particulièrement préoccupée par ses investissements récents dans ses systèmes de peinture et de filetage pour les joints de tubes courts qui ont été nécessaires lors du transfert de certaines productions de ses installations de sa société affiliée aux États-Unis. Compte tenu du coût total de ce projet, le dommage causé par les joints de tubes courts sous-évalués et subventionnés présumés rendra plus difficile la récupération de l'investissement.
La plaignante a déclaré avoir la capacité disponible pour satisfaire à une demande canadienne considérablement plus importante si elle n'avait pas à faire face à la concurrence des joints de tubes courts chinois sous-évalués et subventionnés. La plaignante a signalé que sa capacité d'utilisation avait baissé considérablement de 2008 à 2010.
La plaignante allègue que la tendance croissante actuelle de perte de clients au Canada au cours du premier semestre 2011 indique que ses clients achètent de plus en plus de joints de tubes courts de la Chine.
La plaignante a fourni suffisamment d'éléments à l'appui de ces allégations et a mentionné de plus l'augmentation du nombre de caissons/tubes soudés en cause immédiatement après les conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) sur Certains caissons en acier sans soudure comme preuve qu'en l'absence d'une protection complète visant les produits FTPP, la menace de dommage sur les marchandises connexes persistera.
La plaignante souligne aussi que les producteurs chinois de FTPP ont démontré leur capacité d'accroître rapidement le volume de leurs exportations sur le marché canadien (c. à d. certains Caissons en acier sans soudure et certaines Fournitures tubulaires pour puits de pétrole) et leur volonté de passer de la catégorie des FTPP à une autre catégorie en réaction aux procédures visant les droits antidumping et compensateurs. Par conséquent, il y a des éléments de preuve à l'appui de ses allégations relatives à la menace de dommage.
L'ASFC estime que la plaignante a fourni suffisamment d'éléments de preuve indiquant de façon raisonnable qu'elle a subi un dommage causé par le présumé dumping et subventionnements des marchandises en cause importées au Canada. Les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dommage qu'elle a subi, en termes de perte de ventes, d'effritement des prix, de compression des prix, de pertes de revenus, de marges brutes réduites, de rentabilité réduite, de perte de part du marché, de pertes d'emplois, de retours réduits sur l'investissement et de sous-utilisation de sa capacité est lié à la différence avantageuse au chapitre des prix que le dumping et le subventionnement présumé ont créé entre les importations en cause et les marchandises produites au Canada.
En résumé, les renseignements fournis dans la plainte ont indiqué de façon raisonnable que les présumés dumping et le subventionnement manifestes ont causé et menacent de causer un dommage à la production canadienne de marchandises similaires.
D'après les renseignements fournis dans la plainte et d'autres renseignements disponibles, et d'après les données internes de l'ASFC sur les importations, il existe des éléments de preuve de dumping et de subventionnement de certains joints de tubes courts originaires ou exportés de la Chine, et ces éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, qu'un tel dumping et un tel subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, en se basant sur l'examen des éléments de preuve et la propre analyse de l'ASFC, des enquêtes de dumping et de subventionnement ont été ouvertes le 12 septembre 2011.
L'ASFC procédera à des enquêtes pour déterminer si les marchandises en cause ont été sous-évaluées et/ou subventionnées.
L'ASFC a demandé des renseignements relatifs aux marchandises en cause importées au Canada de la Chine du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, la période sélectionnée visée par l'enquête de dumping. Les renseignements demandés aux exportateurs et aux importateurs recensés seront utilisés pour établir les valeurs normales et les prix à l'exportation et pour déterminer si les marchandises en cause ont été sous-évaluées.
L'ASFC a aussi demandé des renseignements sur l'établissement des coûts et les ventes des producteurs de joints de tubes courts dans plusieurs pays. Ces renseignements, si disponibles et suffisants, seront utilisés pour établir les valeurs normales des marchandises au cas où le président de l'ASFC est d'avis que les éléments de preuve de cette enquête démontrent que les conditions énoncées à l'article 20 s'appliquent au secteur des FTPP, lequel comprend les joints de tubes courts en Chine.
Les renseignements relatifs aux expéditions au Canada des marchandises en cause du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011, la période sélectionnée visée par l'enquête de subventionnement, ont été demandés au gouvernement de la Chine et aux exportateurs recensés. Les renseignements demandés seront utilisés pour déterminer si des marchandises en cause ont été subventionnées et pour estimer les montants de subvention.
Toutes les parties ont été clairement informées des exigences de l'ASFC en matière de renseignements et des délais octroyés pour communiquer leurs réponses.
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) mènera une enquête préliminaire pour déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping et le subventionnement des marchandises ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre sa décision dans les 60 jours suivant la date d'ouverture de l'enquête. Si le Tribunal conclut que la preuve n'indique pas de façon raisonnable l'existence d'un dommage à la branche de production nationale, il sera mis fin aux enquêtes.
Si le Tribunal constate que les éléments de preuve révèlent, de façon raisonnable, qu'un dommage a été causé à la branche de production nationale et si l'enquête en cours de l'ASFC révèle que les marchandises ont été sous-évaluées et/ou subventionnées, l'ASFC rendra une décision de dumping et/ou de subventionnement dans les 90 jours suivant la date d'ouverture de l'enquête, c. à d. au plus tard le 12 décembre 2011. Si les circonstances le justifient, cette période pourrait être portée à 135 jours à partir de la date d'ouverture des enquêtes.
Si, en ce qui a trait au pays désigné, l'enquête de l'ASFC révèle que les importations des marchandises en cause n'ont pas été sous-évaluées ou subventionnées, que la marge de dumping ou le montant de la subvention est minimal ou que le volume réel et potentiel des marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable, il sera mis fin aux enquêtes.
Les importations de marchandises en cause dédouanées par l'ASFC le jour de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement ou après cette date pourraient être assujetties à des droits provisoires ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant de la subvention dont elles bénéficient.
Si l'ASFC rend une décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement, les enquêtes se poursuivront en vue d'une décision définitive dans les 90 jours suivant la date de la décision provisoire.
Si une décision définitive de dumping et/ou de subventionnement est rendue, le Tribunal poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Le Tribunal est tenu de rendre des conclusions à l'égard des marchandises auxquelles s'applique la décision définitive de dumping et/ou de subventionnement au plus tard 120 jours après la publication de l'avis de décision provisoire par l'ASFC.
Si le Tribunal conclut à l'existence d'un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées par l'ASFC après cette date seront assujetties à des droits antidumping d'un montant égal à la marge de dumping applicable et à des droits compensateurs d'un montant égal au montant de la subvention pouvant donner lieu à une action dont ont bénéficié les marchandises importées. Si des droits antidumping et des droits compensateurs sont imposés sur les marchandises en cause, le montant des droits antidumping peut être réduit dans une proportion correspondant à la marge de dumping qui est imputable à toute subvention à l'exportation.
Lorsque le Tribunal mène une enquête concernant le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont été importées un peu avant ou après l'ouverture de l'enquête constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et ont causé un dommage à la branche de production nationale.
Si le Tribunal en arrive à une telle conclusion, les marchandises en cause importées au Canada et dédouanées par l'ASFC pendant la période de 90 jours précédant la date de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement de l'ASFC pourraient être assujetties à des droits antidumping et compensateurs sur une base rétroactive.
Toutefois, en ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, ces dispositions ne s'appliquent que si l'ASFC a établi que la totalité ou une partie des subventions sur les marchandises constitue une subvention prohibée comme il est expliqué dans la section « Preuve de subventionnement » ci dessus. Dans un tel cas, le montant des droits compensateurs appliqués sur une base rétroactive correspond au montant de la subvention sur les marchandises étant donné qu'il s'agit d'une subvention prohibée.
Après une décision provisoire de dumping par l'ASFC, un exportateur peut s'engager, par écrit, à réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping. Tout engagement acceptable doit viser la totalité ou la quasi totalité des exportations de marchandises sous-évaluées vers le Canada.
Dans le même ordre d'idées, suite à une décision provisoire de subventionnement rendue par l'ASFC, un gouvernement étranger peut présenter, par écrit, un engagement afin d'éliminer le subventionnement des marchandises exportées ou l'effet dommageable du subventionnement, en limitant le montant de la subvention ou la quantité des marchandises exportées vers le Canada. D'autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s'engager à réviser leur prix de vente de façon à éliminer le montant de la subvention ou son effet dommageable.
Les parties intéressées peuvent formuler des observations sur l'acceptabilité des engagements dans les neuf jours suivant la réception de tout engagement par l'ASFC. L'ASFC tiendra à jour une liste des parties qui désirent être avisées de la réception de tout projet d'engagement. Les parties désirant être avisées peuvent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, un numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique, le cas échéant, à un des agents dont le nom figure dans la section « Renseignements ».
Si un engagement est accepté, l'enquête et la perception des droits provisoires seront suspendues. Même si un engagement est accepté, un exportateur peut demander à l'ASFC de mener à terme ses enquêtes et au Tribunal de mener à terme son enquête sur le dommage.
Un avis d'ouverture des présentes enquêtes sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.
Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon elles, ont trait au présumé dumping et/ou subventionnement. Les exposés écrits doivent être envoyés à l'intention d'un des agents mentionnés ci dessous.
Pour être pris en considération à cette étape initiale des enquêtes, tous les renseignements doivent être reçus par l'ASFC au plus tard le 19 octobre 2011.
Tous les renseignements présentés à l'ASFC par les parties intéressées au sujet des présentes enquêtes sont considérés comme des renseignements publics, sauf s'ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l'exposé d'une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l'exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.
Les renseignements confidentiels présentés au président seront communiqués, sur demande écrite, à l'avocat indépendant des parties aux présentes procédures, sous réserve des conditions protégeant la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels peuvent être communiqués au Tribunal, à toute cour au Canada et à un groupe spécial de règlement des différends de l'OMC/l'ALÉNA. On pourrait obtenir des renseignements supplémentaires sur la politique de la Direction relative à la communication des renseignements en vertu de la LMSI en s'adressant aux agents ci dessous ou en consultant le site Web de l'ASFC concernant la LMSI à l'adresse ci dessous.
Le calendrier de l'enquête et une liste des pièces justificatives et des renseignements seront disponibles à l'adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html. La liste des pièces justificatives sera mise à jour à mesure que de nouvelles pièces justificatives et de nouveaux renseignements seront disponibles.
Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont intéressées directement par les présentes procédures. Il est aussi publié sur le site Web de l'ASFC à l'adresse ci dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont le nom figure ci après :
Copie originale signée par
Daniel Giasson
Directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs
Les éléments de preuve fournis par la plaignante portent à croire que le gouvernement de la Chine aurait fourni un appui aux fabricants des marchandises en cause de la façon décrite ci après. Aux fins de la présente enquête, le « gouvernement de la Chine » s'entend de tous les niveaux de gouvernement, c. à d. le gouvernement fédéral, le gouvernement central, le gouvernement provincial ou d'État, un gouvernement régional, une ville, un gouvernement municipal, un gouvernement de canton, un village, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire. Les avantages conférés par les entreprises d'État qui possèdent, exercent ou pour lesquelles une autorité gouvernementale leurs à été accordée, peuvent aussi être considérés comme étant conférés par le gouvernement de la Chine aux fins de la présente enquête.
Programme 1:
Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère (EPÉ) établies dans les zones économiques spéciales (à l'exclusion du secteur Pudong de Shanghai)
Programme 2:
Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ établies dans les régions côtières économiques et ouvertes et dans les zones de développement économique et technologique
Programme 3:
Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ établies dans le secteur Pudong de Shanghai
Programme 4:
Politiques fiscales préférentielles dans les régions de l'Ouest
Programme 5:
Exemption/réduction de l'impôt sur le revenu des sociétés dans les ZES et dans d'autres régions désignées
Programme 6:
Exemption/réduction de l'impôt sur le revenu local dans les ZES et dans d'autres régions désignées
Programme 7:
Exemption/réduction de l'impôt foncier pour l'utilisation des terrains dans les ZES et d'autres régions désignées
Programme 8:
Exemptions de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et exemptions tarifaires sur le matériel et les machines importées dans les ZES et d'autres régions désignées
Programme 9:
Remboursement de l'impôt sur le revenu lorsque les profits sont réinvestis dans les ZES et dans d'autres régions désignées
Programme 10:
Frais de service préférentiels et/ou marchandises fournies par les organismes gouvernementaux ou les entreprises d'État dans les ZES et d'autres régions désignées
Programme 11:
Projets d'État de rénovation des technologies clés
Programme 12:
Remboursement des dépenses juridiques relatives aux droits antidumping et compensateurs par les gouvernements locaux
Programme 13:
Remboursement des prêts en devises étrangères à l'aide de remises de la TVA
Programme 14:
Subvention gouvernementale à l'exportation et subvention gouvernementale à la création de nouveaux produits
Programme 15:
Aide à l'exportation
Programme 16:
Aide à la recherche et au développement (R et D)
Programme 17:
Aide aux entreprises expérimentales et novatrices
Programme 18:
Aide aux entreprises très performantes
Programme 19:
Primes à des entreprises dont les produits méritent le titre de « Marques de commerce très connues de Chine » ou « Marques fameuses de Chine »
Programme 20:
Fonds d'élaboration de marques pour l'exportation
Programme 21:
Fonds du plan provincial de développement scientifique
Programme 22:
Fonds à intérêt réduit pour les prêts de rénovation technique
Programme 23:
Fonds de placement en capital-risque dans l'industrie de la haute technologie
Programme 24:
Fonds d'innovation national pour les entreprises axées sur la technologie
Programme 25:
Plan de financement de la collaboration en technologie entre Guangdong – Hong Kong
Programme 26:
Aides à l'encouragement de l'établissement de sièges sociaux et de sièges régionaux avec participation étrangère
Programme 27:
Aides aux petites et moyennes entreprises innovatrices
Programme 28:
Aide pour assurer la qualité des produits
Programme 29:
Fonds pour l'économie d'énergie – 2009
Programme 30:
Fonds spécial consacré aux techniques d'économie de l'énergie
Programme 31:
Aides aux entreprises d'exportation privées
Programme 32:
Aides aux activités d'exportation
Programme 33:
Aides pour l'accréditation à l'échelle internationale
Programme 34:
Aide dans l'intérêt des exportations d'équipement et de produits de haute technologie de Liaoning
Programme 35:
Prime pour la réduction des émissions et les économies d'énergie
Programme 36:
Aide à la promotion commerciale et au développement du commerce
Programme 37:
Remboursement des frais sur les transferts de terrains
Programme 38:
Aide – Pour compenser les frais de kiosque d'exposition
Programme 39:
Aide – Aide à la demande de patente
Programme 40:
Aide – Fonds de développement de l'industrie des services de l'État
Programme 41:
Aide – Fonds spécial de développement des cinq principales industries de Changzhou
Programme 42:
Aide – Prime d'entreprise de jardinage écologique
Programme 43:
Aide – Prime de construction municipale
Programme 44:
Aide – Prime aux entreprises qualifiées dans le nettoyage d'usine
Programme 45:
Aide – Fonds provisoire spécial de promotion dans l'industrie
Programme 46:
Aide – Fonds de soutien financier de la province de Jiangsu
Programme 47:
Aide – Fonds de croissance garanti
Programme 48:
Aide - Fonds spécial de contrôle de la pollution de l'eau pour le lac Taihu
Programme 49:
Aide – Fonds spécial provincial de développement du commerce et de l'économie à l'étranger
Programme 50:
Aide – Subvention du bureau d'économie des ressources en eau
Programme 51:
Aide – Compensation pour frais d'assurance
Programme 52:
Aide – Fonds spécial pour les percées technologiques et scientifiques de l'industrie
Programme 53:
Aide – Fonds de soutien spécial pour la commercialisation des innovations technologiques et des résultats de recherche
Programme 54:
Aide – Fonds spécial de mise à niveau des principales industries de soutien de la ville de Changzhou
Programme 55:
Aide – Fonds spécial pour encourager la croissance stable du commerce à l'étranger en 2009
Programme 56:
Aide – Subventions financières du gouvernement de la ville de Wei Hai City Gao Cun Town
Programme 57:
Aide – Politique sur la taxe sur la valeur ajoutée pour les ressources recyclables
Programme 58:
Aide – Prime aux grands contribuables
Programme 59:
Aide – Aide pour la conservation des ressources et la protection de l'environnement
Programme 60:
Transformation de créances en participation
Programme 61:
Exemptions pour les entreprises d'État de distribution des dividendes à l'État
Programme 62:
Prêts et bonifications d'intérêt accordés dans le cadre du programme de revitalisation du Nord-Est
Programme 63:
Taux d'impôt réduit pour les EPÉ productives dont l'exploitation est prévue pour une période au moins égale à 10 ans
Programme 64:
Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises exportatrices à participation étrangère
Programme 65:
Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ fortement axées sur la technologie et les connaissances
Programme 66:
Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et le développement par les EPÉ
Programme 67:
Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ et les entreprises étrangères qui ont des établissements ou une place en Chine et sont engagées dans la production ou dans des opérations commerciales achetant de l'équipement produit localement
Programme 68:
Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises nationales qui achètent des équipements produits localement à des fins d'amélioration technologique
Programme 69:
Remboursement de l'impôt sur le revenu pour les profits des EPÉ réinvesties par des investisseurs étrangers
Programme 70:
Exemption/réduction de la TVA et de l'impôt sur le revenu pour les entreprises adoptant la transformation de créances en participation
Programme 71:
Réduction de l'impôt sur le revenu des entreprises pour les nouvelles entreprises de haute technologie
Programme 72:
Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits de douane sur les technologies et les équipements importés
Programme 73:
Exonération des droits et taxes sur le matériel importé et d'autres intrants de fabrication
Programme 74:
Exemption de la TVA sur les achats d'équipement
Programme 75:
Réduction des droits d'utilisation des sols, des prix de location de terrain et des prix d'achat de terrain
Programme 76:
Exemptions de la taxe sur les actes pour les terrains transférés dans le cadre de fusion ou de restructuration
Programme 77:
Matériel intrant fourni par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Programme 78:
Services publics fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Programme 79:
Acquisition d'actifs du gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Programme 80:
Coke fourni par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Les renseignements disponibles indiquent que les programmes appelés : Encouragement aux ZES et autres régions désignées; Prêts à des taux préférentiels; Programmes fiscaux à des taux préférentiels; Exonération des droits et taxes sur le matériel et les machines; et Réduction des droits d'utilisation des sols constitueront probablement une contribution financière en vertu de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, du fait que des sommes qui seraient autrement dues et redevables au gouvernement sont réduites et/ou exonérées et conféreront un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction∕l'exemption.
Les Aides et les Programmes relatifs à l'équité constitueront probablement une contribution financière conformément à l'alinéa 2(1.6)a) de la LMSI du fait qu'ils impliquent le transfert direct de fonds ou d'éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d'éléments de passif; et conformément à l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI en tant que sommes dues et redevables au gouvernement qui sont exonérées ou non perçues.
Les Produits et services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande constitueront probablement une contribution financière conformément à l'alinéa 2(1.6)c) de la LMSI étant donné qu'ils impliquent la prestation de biens ou services autres qu'une infrastructure générale.
Les avantages octroyés à certains types d'entreprise ou limités à des entreprises situées dans certaines régions en vertu de catégories de programmes : Encouragement aux ZES et autres régions désignées; Prêts à des taux préférentiels; Programmes fiscaux à des taux préférentiels; Exonération des droits et taxes sur le matériel et les machines; et Réduction des droits d'utilisation des sols seront probablement considérés comme spécifiques en vertu de l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI.
De la même façon, les Aides, les Programmes relatifs à l'équité et les Produits et services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande seront probablement considérés comme spécifiques en vertu du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la manière dont la discrétion est exercée par l'autorité qui accorde la subvention indique que la subvention pourrait ne pas être généralement disponible.
Notes:
Les joints de tubes courts perforés sont une exception étant donné qu'ils ne respectent pas la note 5CT de l'API.
Pièce justificative de dumping 2 (NC) – Narrative de la plainte, page 3.
Conclusions du TCCE visant certaines Fournitures tubulaires pour puits de pétrole, Enquête no NQ 2009-004, le 23 mars 2010, paragraphe 256.
Pour plus de renseignements sur le processus de production des tubes intrants, veuillez consulter l'Énoncé des motifs de l'ouverture d'enquête de l'ASFC concernant Certaines Fournitures tubulaires pour puits de pétrole, paragraphes 21 à 27, 8 septembre 2009. www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/ad1385/ad1385-i09-de-fra.html
Pour de plus amples renseignements sur le processus de production des tubes intrants, veuillez consulter l'Énoncé des motifs de l'ouverture d'enquête de l'ASFC pour les Fournitures tubulaires pour puits de pétrole, paragraphes 21 à 27, 8 septembre 2009. www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/ad1385/ad1385-i09-de-fra.html
Pièce justificative du dumping 2 (NC) – Narrative de la plainte, page 6.
Pièce justificative de dumping (NC) – Narrative de la plainte, page 15.
Pièce justificative de dumping 1 (PRO) – Annexe 12 de la plainte, page 606.
Pièce justificative de dumping 1 (PRO) – Annexe de la plainte 10, pages 391 à 455.
Pièce justificative de dumping 2 (NC) – Narrative de la plainte, page 33.
Cela comprenait un examen visant les producteurs de FTPP des É. U., de l'Inde et de l'Europe, distincts afin de n'examiner que les résultats financiers relatifs aux tubes lorsqu'ils étaient disponibles. Les tuyaux FTPP est le segment de produit qui possède le plus étroit rapport avec les joints de tubes courts faisant l'objet des présentes enquêtes. Des résultats financiers distincts au niveau plus spécifique des « joints de tubes courts » n'ont pas été trouvés.
Pièce justificative de dumping 1 (PRO) -- Annexe 13 de la plainte, pages 692 à 695.
Pièce justificative de dumping 1 (PRO) -- Plainte narrative, page 17 et Annexe 13, pages 696 et 697.
Le SSMAEC et les Système de soutien de la mainlevée accélérée des expéditions commerciales. www.cbsa-asfc.gc.ca/eservices/ogd-amg/across-fra.html#c03
La Chine est un pays désigné en vertu de l'article 17.1 du Règlement MSI
Pièce justificative de dumping 2 (NC) -- Plainte narrative, pages 15 et 16.
Pièce justificative du dumping 2 (NC) – Annexes 8, 9 et 11 de la plainte.
Pièce justificative 2 (NC) – Annexe 27 de la plainte, décision définitive sur les tuyaux sans soudure du ministère du Commerce.
Pièce justificative de dumping 2 (NC) – Annexes 7 et 16 de la plainte.
Pièce justificative de dumping 2 (NC) – Annexe 27 de la plainte, page 907.
Pièce justificative de dumping 2 (NC) – Annexe 27 de la plainte, page 911.
Pièce justificative de dumping 2 (NC) – Annexe 27 de la plainte, page 908.
Organisation de coopération et de développement économiques. Liste des bénéficiaires de l'aide au CAD au 1er janvier 2006. Ce document peut être consulté à l'adresse : www.oecd.org/dataoecd/23/34/37954893.pdf.
Les joints de tubes courts ont fait l'objet de l'enquête sur certaines Fournitures tubulaires pour puits de pétrole avant d'en être exclus par le Tribunal. La période provisoire pour cette enquête a commencé le 23 novembre 2009 et cette année a donc été peu touchée par l'enquête.
Pièce justificative de dumping 43 (PRO) – Analyse de la plainte, pièce jointe 6.
Le SGER est le Système de gestion de l'extraction de renseignements, une base de données de l'ASFC pour les documents d'importation
Pièce justificative de dumping 2 (NC) – narrative de la plainte, page 29.
Pièce justificative de dumping 1 (PRO) – Annexe 23 de la plainte, page 839.