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Numéro de cas de dumping : AD/1391
Numéro de dossier de dumping : 4214-30
Numéro de cas du subventionnement : CV/128
Numéro de dossier du subventionnement : 4218-29
Ottawa, le 20 janvier 2012
Conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a fait ouvrir des enquêtes, le 6 janvier 2012, concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables de silicate de potassium (également connu sous acide silicique, sel de potassium; verre soluble au potassium; verre soluble à la potasse; verre de silicate de potassium), de toute teneur ou rapport, sous forme solide soluble, notamment en granules, en flocons ou en poudre, originaire ou exporté de la République islamique du Pakistan.
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This Statement of Reasons is also available in English. Please refer to the "Information" section.
Cet Énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section "Information".
Table des matières
[1] Le 16 novembre 2011, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de National Silicates Partnership, un partenariat privé entre PQ Canada Company et NSL Potters Canada Company, d’Etobicoke (Ontario) (la plaignante), prétendant que des importations de certains silicates de potassium solides, originaires ou exportés de la République islamique du Pakistan (Pakistan), font l’objet de dumping et de subventionnement et causent un dommage et un retard et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.
[2] Le 7 décembre 2011, conformément au paragraphe 32(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), l'ASFC a informé la plaignante que le dossier de plainte était complet. L'ASFC a aussi avisé le gouvernement du Pakistan qu'elle avait reçu un dossier complet de plainte et a fourni au gouvernement du Pakistan la version non confidentielle de la plainte portant sur le subventionnement, qui excluait les sections traitant de la valeur normale, du prix à l'exportation et de la marge de dumping.
[3] La plaignante a fourni des éléments de preuve indiquant qu'il y a eu dumping et subventionnement de silicates de potassium solides du Pakistan. Ces éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé un dommage et un retard et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit de telles marchandises.
[4] Le 6 janvier 2012, le président de l'ASFC (président), en vertu du paragraphe 31(1) de la LMSI, a fait ouvrir des enquêtes concernant le dumping et le subventionnement de certains silicates de potassium solides du Pakistan.
[5] La plaignante assure presque la totalité de la production de marchandises similaires au Canada. Les marchandises de la plaignante sont produites à son usine de fabrication située à Etobicoke (Ontario).
[6] Nom et adresse de la plaignante :
National Silicates Partnership
429 Kipling Avenue
Etobicoke, ON
M8Z 5C7
[7] Il n’y a pas d’autres fabricants connus des marchandises en cause au Canada.
[8] L'ASFC a recensé trois exportateurs et producteurs éventuels des marchandises en cause au moyen de ses propres recherches, de renseignements fournis par la plaignante et des documents d'importation de l'ASFC au cours de la période allant du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011.
[9] L'ASFC a recensé quatre importateurs éventuels des marchandises en cause au moyen des renseignements fournis par la plaignante et des documents d'importation de l'ASFC durant la période allant du 1er septembre 2010 au 30 septembre 2011.
[10] Aux fins des présentes enquêtes, « gouvernement du Pakistan » s'entend de tous les niveaux de gouvernement, y compris le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d'État, un gouvernement régional, un gouvernement municipal, un gouvernement d'une ville, d'un canton ou d'un village, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire, individuelle, collective, élue ou nommée. Cela inclut aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement de ce pays ou de ce gouvernement provincial, d'État ou municipal ou de tout autre gouvernement local ou régional, ou en vertu de l'autorité conférée par toute loi adoptée par ledit gouvernement.
[11] Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause sont du :
Silicate de potassium solide (également connu sous acide silicique, sel de potassium; verre soluble au potassium; verre soluble à la potasse; verre de silicate de potassium), de toute teneur ou rapport, sous forme solide soluble, notamment en granules, en flocons ou en poudre, originaire ou exporté de la République islamique du Pakistan.
[12] Le silicate de potassium solide est aussi appelé acide silicique, sel de potassium; verre soluble au potassium; verre soluble à la potasse; verre de silicate de potassium, morceaux de silicate de potassium et/ou flocons de silicate de potassium. Les marchandises en cause comprennent toutes les nuances de silicate de potassium solide telles que les poudres, granules, pastilles, comprimés, flocons, morceaux et/ou d’autres formes solides. Le symbole chimique du silicate de potassium est K2O3Si. Le silicate de potassium solide est alcalin et couramment fabriqué à un ratio de 1,5 à 3,0 relatif au silicate (SiO3) à l’oxyde de potassium (K2O).
[13] Le silicate de potassium solide est le plus souvent utilisé comme un ingrédient dans la fabrication d’un produit dérivé, soit le silicate de potassium liquide. Le silicate de potassium solide est dissout pour former du silicate de potassium liquide, connu couramment dans l’industrie comme du silicate de potassium. Les flocons ou le verre/les morceaux de silicate de potassium et le silicate de potassium solide moulu/en poudre peuvent être dissouts dans l’eau ou dans l’eau et la vapeur pour les transformer en silicate de potassium liquide[1]. La définition ci-dessus des marchandises en cause ne comprend pas le produit dérivé, soit le silicate de potassium liquide.
[14] L’utilisation ultime la plus courante au Canada du silicate de potassium liquide
(un produit dérivé primaire) est comme ingrédient dans les fluides de forage ou comme diluant de boue de forage dans l’industrie pétrolière et gazière (un produit dérivé secondaire). Les fluides de forage sont poussés dans le trou de forage pour attirer et remonter à la surface les déblais de forage créés par le processus de forage. Le silicate dans le fluide de forage adhère aux surfaces forées afin de stabiliser l’argile gonflante et sceller les micro-fractures dans les échancrures de schiste afin de maintenir la stabilité du trou de forage jusqu’à ce que le tubage de puits de pétrole ou de gaz soit inséré dans le trou foré. Une fois le trou foré, les fournitures tubulaires pour puits de pétrole (qui comprend les tiges, les tubes et les tubages de forage) servent à empêcher le trou foré de s’effondrer.
[15] Le silicate de potassium solide en poudre peut servir aussi à la fabrication des fluides de forage (ou comme additif des fluides de forage), sur place, dans un puits de pétrole ou de gaz. La fabrication sur place se fait dans des malaxeurs/réservoirs de malaxage.
[16] Le silicate de potassium solide a aussi des applications agricoles limitées en tant qu’engrais. Il aide les végétaux à résister à la toxicité du manganèse de phosphore, de l’aluminium et du fer et accroît la résistance au sel. Il aide aussi à résister à la sécheresse en réduisant la perte d’eau et peut, dans certaines situations, améliorer la croissance et le rendement. Au Canada, l’utilisation du silicate de potassium solide dans des applications agricoles est approuvée sous certaines limites. Lorsque le silicate de potassium solide sert dans des applications agricoles, il est souvent en poudre obtenue par broyage[2].
[17] Le silicate de potassium solide est aussi utilisé comme ingrédient dans les briques réfractaires et le mortier réfractaire. Les briques réfractaires et le mortier réfractaire sont utilisés pour revêtir l’intérieur des appareils de chauffage, des fours et des caissons de réacteur lorsqu’ils doivent résister à de très hautes températures. Le silicate de potassium solide est utilisé parce qu’il améliore la capacité des briques et du mortier à résister à certains types de produits chimiques (p. ex. les acides corrosifs)[3].
[18] Le silicate de potassium solide, dans une moindre mesure, sert aussi de liant dans les baguettes de soudage[4].
[19] Le processus de production du silicate de potassium solide comporte habituellement trois étapes : la préparation du mélange, la fusion dans un four et le durcissement/formage.
[20] La préparation du mélange consiste à mélanger du carbonate de potassium (un produit de la potasse plus raffiné) et du sable/de la silice dans la proportion souhaitée au niveau du produit ultime, le silicate de potassium. La fusion du carbonate de potassium avec du sable/de la silice se produit dans un four à haute température pour obtenir du silicate de potassium fondu. Le durcissement du silicate de potassium fusionné a lieu lorsqu’il quitte le four et se refroidit pour former du silicate de potassium solide. Le silicate de potassium solide ressemble à des fragments, des morceaux, des flocons et des granules de verre clair ou trouble.
[21] Le silicate de potassium solide peut aussi être broyé davantage pour obtenir une poudre fine anhydre (c.-à-d. sans eau) en le traitant dans un broyeur. Une forme plus spécialisée de silicate de potassium solide est la poudre de silicate de potassium hydrate, qui nécessite des étapes supplémentaires dans le processus de fabrication. La poudre fine de silicate de potassium solide est une version hautement soluble du produit.
[22] Les marchandises en cause sont habituellement classées sous le code suivant du Système harmonisé (SH) :
2839.90.10.00
[23] Le code SH est fourni uniquement à des fins de référence. Le code SH indiqué peut comprendre des marchandises non en cause. En outre, les marchandises en cause peuvent être classées sous des codes SH non énumérés. Veuillez consulter la définition du produit pour obtenir les détails qui font autorité à l’égard des marchandises en cause.
[24] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » en relation avec toutes les autres marchandises, comme des marchandises en tous points identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, les marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.
[25] Le silicate de potassium solide produit par la branche de production nationale concurrence directement les marchandises en cause importées du Pakistan et a les mêmes utilisations ultimes. Les marchandises en cause et les marchandises similaires sont fabriquées à l’aide du même intrant et produites de la même façon en général. Bien que le silicate de potassium solide ait des caractéristiques physiques qui varient (sous forme de flocons, de fragments, de morceaux ou de poudre, etc.), ces produits sont tout à fait interchangeables. Lorsqu'ils sont vendus, ils le sont par les mêmes réseaux de distribution, qu'ils soient des marchandises en cause ou des marchandises similaires, aux mêmes types de clients et, dans de nombreux cas, aux mêmes clients.
[26] Après avoir étudié les questions d’utilisation et de caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC est d’avis que les marchandises en cause et les marchandises similaires représentent la même catégorie de marchandises.
[27] Tel que susmentionné, la plaignante représente la presque totalité de la production nationale des marchandises similaires.
[28] Le paragraphe 31(2) de la LMSI exige le respect des conditions ci-dessous avant que ne soit ouverte une enquête :
[29] L'ASFC, en se fondant sur une analyse des renseignements fournis dans la plainte ainsi que sur les renseignements qu'elle a recueillis, est convaincue que les conditions d'ouverture selon le paragraphe 31(2) de la LMSI ont été respectées par la plaignante.
[30] La plaignante a indiqué qu’une grande proportion de la demande en silicate de potassium solide au Canada, qu’il soit importé ou produit au pays, vise une utilisation dans le produit dérivé, le silicate de potassium liquide.
[31] La plaignante a indiqué que les marchés du produit dérivé du silicate de potassium solide au Canada sont les suivants : en tant qu’ingrédient dans la fabrication des fluides de forage; en tant qu’ingrédient dans un supplément agricole; en tant qu’ingrédient dans les briques réfractaires et le mortier réfractaire; en tant qu’ingrédient dans les baguettes de soudage[5].
[32] La plaignante avance que le plus clair du silicate de potassium solide produit au Canada et importé est utilisé comme ingrédient dans la fabrication du produit dérivé, soit le silicate de potassium liquide, qui est utilisé par la suite dans les fluides de forage (aussi appelés boues) devant être employés dans l’industrie du forage des puits de pétrole et de gaz[6]. Les acheteurs les plus courants de ce produit dérivé sont les sociétés de services en fluides de forage auxquels font appel habituellement les sociétés de prospection pétrolière et gazière[7].
[33] La plaignante affirme qu’avant le quatrième trimestre de 2010, il n’y avait aucune production commercialement viable de silicate de potassium solide au pays et que, à ce qu’elle sache, aucune autre société au pays ne projetait de commencer à produire du silicate de potassium solide à court ou à long terme[8].
[34] La plaignante a estimé la partie du marché canadien occupée par les importations à l’aide des meilleurs renseignements disponibles auprès de Statistique Canada et des données sur les importations accessibles au public.
[35] L'ASFC a fait sa propre analyse des importations des marchandises en se fondant sur les données concernant les importations réelles, tirées de ses documents.
[36] Un examen des données d'importation de l'ASFC a montré que les données fournies par la plaignante sur les importations des marchandises en cause comportaient des tendances et des volumes similaires.
[37] Des renseignements détaillés concernant le volume des importations de marchandises en cause et la production nationale ne peuvent pas être communiqués pour des raisons de confidentialité. L'ASFC a cependant préparé le tableau suivant pour montrer la part estimative du marché au Canada occupée par les importations de silicate de potassium solide.
Pays | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (Jan-Sept) |
---|---|---|---|---|
Pakistan | 38 % | 32 % | 56 % | 61 % |
É.-U. | 62 % | 67 % | 43 % | 39 % |
Importations d’autres pays | 0 % | 1 % | 1 % | 0 % |
Total des importations | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
[38] La plaignante prétend que les marchandises en cause en provenance du Pakistan ont fait l'objet d'un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l'exportation demandé aux importateurs au Canada.
[39] La valeur normale est généralement basée sur le prix de vente de marchandises similaires dans le pays d'exportation où règne une situation de marché concurrentiel, ou sur le coût total des marchandises, plus un montant raisonnable pour les bénéfices.
[40] Le prix à l'exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur au Canada, le prix le moins élevé étant à retenir, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l'exportation des marchandises.
[41] Les allégations de dumping de la plaignante sont fondées sur la comparaison des valeurs normales estimatives des marchandises supposément sous-évaluées et des prix à l’exportation estimatifs reposant sur les données statistiques pour les expéditions de marchandises en cause vers le Canada du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011.
[42] L’analyse, par l’ASFC, du prétendu dumping est fondée sur une comparaison des valeurs normales estimatives de l’ASFC et des prix de vente déclarés dans les documents d’importation de l’ASFC des marchandises en cause vendues à des importateurs au Canada.
[43] La plaignante a estimé les valeurs normales, suivant l’esprit de l’article 19 de la LMSI, au moyen de la méthode du coût estimé de production ajusté afin de tenir compte des modalités établies par cet article. La plaignante a commencé par son propre coût de production et a ensuite fait des rajustements à la baisse afin de tenir compte des différences dans les coûts en ce qui concerne les matières brutes, le gaz et la main-d’œuvre directe. Ce coût estimatif complet a ensuite été rajusté à la hausse par la plaignante, au moyen d’un montant estimatif pour les frais généraux, de vente et d’administration, ainsi que pour les bénéfices[9].
[44] L’ASFC a jugé les estimations des coûts de production directs de la plaignante raisonnables et représentatives. Toutefois, l’ASFC a utilisé les renseignements accessibles au public sur trois fabricants de produits chimiques au Pakistan afin d’estimer le montant des frais généraux, de vente et d’administration, ainsi qu’un montant pour les bénéfices. En combinant ces coûts, l’ASFC est arrivée à une estimation raisonnable aux fins de la valeur normale.
[45] Il est généralement établi, conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii) de la LMSI, que le prix à l'exportation des marchandises importées est le moindre du prix de vente de l'exportateur ou du prix d'achat de l'importateur ou du prix convenu par ce dernier, rectifié par déduction de tous les coûts, frais et dépenses, droits et taxes résultant de l'exportation des marchandises.
[46] La plaignante a utilisé une méthode déductive pour estimer les prix à l’exportation et elle a alors employé les données sur les importations de Statistique Canada ainsi que des données provenant d’autres sources. La plaignante a aussi fourni des documents et des explications à l'appui de ces estimations.
[47] L’ASFC a utilisé les données sur les importations réelles provenant de son système d’information et de ses documents internes pour arriver aux prix à l’exportation estimatifs des marchandises censément sous-évaluées. Les prix à l'exportation ont été estimés pour chaque transaction de marchandises en cause pour la période allant du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011.
[48] Étant donné que l'estimation des prix à l'exportation faite par l'ASFC en utilisant les données d'importation réelles est plus précise, l'estimation de la marge de dumping faite par l'ASFC a incorporé les estimations de prix à l'exportation en utilisant ces données.
[49] L'ASFC a estimé une marge de dumping en comparant ses estimations de valeurs normales (méthode du coût majoré) aux prix à l'exportation figurant dans les documents d'importation de l'ASFC.
[50] D'après cette analyse, il est estimé que les marchandises en cause provenant du Pakistan ont fait l’objet de dumping. La marge de dumping moyenne pondérée, est estimée être de 35,6 %, exprimée en pourcentage des prix à l'exportation.
[51] Selon l'article 35 de la LMSI, si, avant de rendre une décision provisoire, le président est convaincu que la marge de dumping des marchandises venant d'un pays est minimale ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées venant d'un pays est négligeable, il doit mettre fin à l'enquête concernant les marchandises en cause de ce pays.
[52] D’après le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l'exportation est considérée minimale et un volume de marchandises sous-évaluées est considéré négligeable s'il représente moins de 3 % du volume total des marchandises dédouanées au Canada, provenant de tous les pays et ayant la même description que les marchandises sous-évaluées.
[53] Compte tenu des marges estimatives de dumping et des données sur les importations pour la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011, résumées dans le tableau ci-dessous, la marge de dumping estimative n'est pas minimale et le volume estimatif des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable.
Pays | Portion estimative du total des importations par volume | Marchandises sous-évaluées estimatives en pourcentage du total des importations par volume | Marge estimative de dumping en pourcentage du prix à l’exportation |
---|---|---|---|
Pakistan | 57.2 % | 57.2 % | 35.6 % |
É.-U. | 42.3 % | N/A | N/A |
Autres pays | 0.5 % | N/A | N/A |
Total des importations (Tous les pays) |
100 % | N/A | N/A |
[54] En vertu de l’article 2 de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d'un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de marchandises. Il y a aussi subventionnement lorsque toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l'article XVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC), confère un avantage.
[55] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque
[56] Lorsqu’une subvention est constatée, elle peut faire l'objet de mesures compensatoires si elle est spécifique. Une subvention est considérée spécifique lorsqu'elle est restreinte, en droit, à une certaine entreprise ou lorsqu'elle est une subvention prohibée. Une « entreprise » est définie dans la LMSI comme étant aussi un groupe d'entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production. Toute subvention qui dépend, en totalité ou en partie, du résultat des exportations ou de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d'exportation ou qui en sont originaires est considérée une subvention prohibée et, par conséquent, est automatiquement assimilée à une subvention spécifique aux fins d’une enquête de subventionnement.
[57] Une entreprise d'État peut être jugée constituer un « gouvernement » aux fins du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle possède et exerce une autorité gouvernementale ou en est investie. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l'ASFC peut considérer que les facteurs suivants indiquent que l'entreprise d'État satisfait à cette norme : 1) l'entreprise d'État se voit octroyer l'autorité ou en est investie de par la loi; 2) l'entreprise d'État exerce une fonction gouvernementale; 3) l'entreprise d'État est contrôlée de façon significative par le gouvernement; ou une combinaison des trois points précédents.
[58] Conformément au paragraphe 2(7.3) de la LMSI, même si une subvention n'est pas spécifique en droit, elle peut être aussi considérée comme spécifique si :
[59] Aux fins d'une enquête de subventionnement, l'ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de « subvention pouvant donner lieu à une action », ce qui signifie qu'elle peut faire l'objet de mesures compensatoires.
[60] La plaignante a prétendu que les marchandises en cause originaires du Pakistan ont bénéficié de subventions donnant lieu à une action octroyées par divers niveaux du gouvernement du Pakistan, ce qui peut inclure les gouvernements des provinces respectives où les exportateurs sont installés, et les gouvernements des municipalités respectives où les exportateurs sont installés.
[61] À l’appui de ses allégations, la plaignante a fourni des renseignements, comme des documents provenant du Ministry of Commerce - Trade Development Authority of Pakistan, du Ministry of Industries & Production, et de divers autres ministères gouvernementaux. En outre, elle a fourni des publications de l’OMC ainsi que du United States Department of Commerce au sujet du Pakistan.
[62] En examinant les renseignements fournis par la plaignante et obtenus par l'ASFC dans le cadre de ses propres recherches, l'ASFC a dressé la liste suivante des programmes et encouragements qui peuvent être offerts aux fabricants des marchandises en cause au Pakistan
[63] Au total, l'ASFC enquêtera sur 26 supposés programmes de subventionnement. Une liste complète de tous les programmes devant faire l’objet d’une enquête par l’ASFC figure à l’annexe 1. Comme il est expliqué plus en détail dans celle-ci, il existe un motif suffisant de croire que ces programmes pourraient constituer des subventions pouvant donner lieu à une action octroyées par le gouvernement du Pakistan et que les exportateurs et les producteurs des marchandises en cause bénéficient de ces programmes.
[64] Dans le cas des programmes où l'admissibilité d'une entreprise ou le niveau des avantages dépend du résultat des exportations ou de l'utilisation des marchandises qui sont produites dans le pays d'exportation ou qui en sont originaires, de tels programmes seront considérés comme étant des subventions prohibées au sens de l’article 2 de la LMSI.
[65] Quant aux programmes où des encouragements sont fournis à des entreprises établies dans des zones économiques spéciales ou d'autres régions désignées, l'ASFC estime que cela peut constituer des subventions pouvant donner lieu à une action étant donné que seules les entreprises exploitées dans de telles régions peuvent en bénéficier.
[66] De plus, l'ASFC est convaincue qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve indiquant que les exportateurs des marchandises en cause peuvent bénéficier de subventions sous la forme d'aides, d'une exonération des droits et taxes et d'une fourniture de produits et services qui confèrent un avantage et ne sont pas généralement octroyées à toutes les entreprises au Pakistan.
[67] L'ASFC mènera une enquête pour déterminer si de tels programmes constituent des subventions pouvant donner lieu à une action.
[68] Il y a suffisamment d'éléments de preuve disponibles pour appuyer l'allégation selon laquelle les programmes de subventionnement figurant à l'annexe 1 sont offerts aux exportateurs et producteurs des marchandises en cause au Pakistan. Dans son enquête sur ces programmes, l'ASFC a demandé des renseignements au gouvernement du Pakistan, aux exportateurs et aux producteurs afin de déterminer si ces programmes sont des « subventions pouvant donner lieu à une action » et sont donc passibles de droits compensateurs en vertu de la LMSI.
[69] La plaignante a prétendu que ces programmes font baisser sensiblement le coût de production des marchandises en cause. La plaignante a estimé le montant de subvention en comparant le prix à l’exportation des marchandises en cause, déterminé à l’aide des données commerciales obtenues de Statistique Canada et de données commerciales tirées d’autres publications commerciales en Amérique du Nord, avec le coût de production total, déterminé au moyen des estimations de coûts de la production de marchandises similaires aux États-Unis.
[70] Aux fins de l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a estimé le montant de la subvention octroyée aux producteurs des marchandises en cause en comparant leur coût de production, estimé par l’ASFC, aux prix de vente moyens des marchandises en cause vendues au Canada, mentionnés dans les documents d’importation de l’ASFC.
[71] L'analyse des renseignements faite par l'ASFC révèle que les marchandises importées au Canada pendant la période allant du 1er janvier 2010 au 31 septembre 2011 ont été subventionnées et que le montant estimatif de subvention est de 4,1 % du prix à l'exportation des marchandises en cause.
[72] Conformément à l’article 35 de la LMSI, si, en tout temps avant que le président ne rende une décision provisoire, il est convaincu que le montant de subvention des marchandises d’un pays est minimal ou que le volume réel ou éventuel des marchandises subventionnées est négligeable, il doit faire clore l’enquête à l’égard des marchandises en cause de ce pays. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, un montant de subvention inférieur à 1 % de la valeur des marchandises est minimal et un volume de marchandises subventionnées inférieur à 3 % de la totalité des importations est négligeable, le même seuil que pour le volume des marchandises sous-évaluées.
[73] Toutefois, selon l'article 41.2 de la LMSI, le président doit tenir compte de l'article 27.10 de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires lorsqu'il mène une enquête de subventionnement. Cette disposition stipule que le Président doit mettre fin à une enquête en matière de droits compensateurs s’il s’agit d’un pays en développement dès que les autorités déterminent que le niveau global des subventions octroyées à l’égard d’un produit en question ne dépasse pas 2 % de sa valeur calculée sur une base unitaire ou si le volume des importations subventionnées représente moins de 4 % du total des importations du produit similaire dans le pays membre importateur.
[74] La LMSI ne contient pas de définition de « pays en développement » aux fins de l'article 27.10 de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, ni des lignes directrices connexes. Comme solution administrative, l'ASFC se fie à la Liste des bénéficiaires de l'aide au développement du Comité d'aide au développement (Liste des bénéficiaires de l'aide au CAD) à titre d'orientation[10]. Étant donné que le Pakistan figure dans cette liste, l'ASFC accordera au Pakistan le statut de pays en développement aux fins de la présente enquête.
[75] L'ASFC a utilisé les données sur les importations réelles pour tous les pays pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 septembre 2011. Selon ces renseignements, le montant de subvention et le volume des marchandises subventionnées exprimé en pourcentage du volume total des importations sont les suivants :
Country | Estimated Share of Total Imports by Volume | Estimated Subsidized Goods as % of Country Total | Estimated Subsidized Goods as % of Total Imports | Estimated Amount of Subsidy as % of Export Price |
---|---|---|---|---|
Pakistan | 57.2% | 75.4% | 43.1% | 4.1% |
[76] Le volume des marchandises subventionnées, estimé être de 43,1 % du total des importations provenant de tous les pays, est supérieur au seuil de 4 % et n'est donc pas considéré négligeable. Le montant de subvention, estimé être de 4,1 % du prix à l'exportation, est supérieur au seuil de 2 % et n'est donc pas considéré minimal.
[77] La LMSI mentionne le dommage sensible, le retard sensible ou la menace de dommage causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires au Canada. L'ASFC a accepté que les silicates de potassium solides produit par la plaignante soient des marchandises similaires à celles importées du Pakistan. L'analyse de l'ASFC a principalement inclus des renseignements sur les ventes intérieures de la plaignante, en mettant l'accent sur les répercussions des marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées sur la production de marchandises similaires au Canada.
[78] La plaignante prétend que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et subventionnées et que le dumping et le subventionnement ont causé un dommage et un retard et menacent de causer un dommage à l'industrie du silicate de potassium solide au Canada. À l’appui de ses allégations, la plaignante à fourni des éléments de preuve faisant état d’une sous-utilisation de la capacité de production, d’une perte de vente, d’une perte de part du marché, d’une compression et d’une chute des prix, d’une réduction des bénéfices, d’une réduction de l’emploi et d’une perte de bénéfice attribuable à l’amélioration des immobilisations, liés au silicate de potassium solide et au produit dérivé, le silicate de potassium liquide.
[79] Le terme « retard » est défini dans la LMSI comme étant « le retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale »[11]. Le Règlement de la LMSI aborde la notion de retard au paragraphe 37.1(1)[12]. La plaignante soutient que l’établissement de la branche de production nationale du silicate de potassium solide fait l’objet et continuera de faire l’objet d’un retard sensible causé par le silicate de potassium solide sous-évalué et subventionné originaire ou exporté du Pakistan.
[80] En ce qui concerne le retard dans le présent cas, la plaignante a soumis à plusieurs essais de l’équipement qui n’était pas encore adapté à la production de silicate de potassium solide. À la suite des essais, l’entreprise a décidé d’établir une production commercialement viable au Canada. La décision a donné lieu à l’installation d’équipements et à l’adaptation de la chaîne de production censée être utilisée pour produire du silicate de potassium solide au Canada. La plaignante a consacré une quantité substantielle de ressources à la production d’une marchandise nationale commercialement viable qui n’était pas produite au Canada auparavant.
[81] L’examen effectué par l’ASFC concernant le retard confirme qu’il s’agit d’un type rare de dommage qui peut subvenir lorsqu’il y a production d’une marchandise similaire, mais que la production n’a pas encore atteint un niveau suffisant pour que l’on puisse parler de dommage ou de menace de dommage. Il peut aussi y avoir retard lorsque la production de la marchandise similaire n’a pas encore débuté.
[82] De plus, dans l’examen du retard dans des cas antérieurs par le Tribunal canadien du commerce extérieure (Tribunal) (anciennement connu sous le nom de Tribunal antidumping), on remarque que la plaignante a dû prouver qu’elle avait pris un engagement substantiel en ce qui concerne l’établissement d’une production nationale des marchandises en cause, que l’entreprise était réalisable sur le plan commercial en plus de donner l’assurance que le plan serait mis en œuvre prochainement.
[83] À la lumière de ces facteurs et du fait que la plaignante en est essentiellement à la phase de démarrage de l’établissement d’une branche de production nationale commercialement viable, un dommage prenant la forme d’un retard est bien appuyé.
[84] La plaignante a indiqué qu’elle peut alimenter tout le marché national du silicate de potassium solide. Cette capacité demeure en grande partie inutilisée en raison des marchandises en cause présumées sous-évaluées et subventionnées[13].
[85] Elle a de plus fourni des éléments de preuve indiquant une baisse de son taux d’utilisation de capacité pour le silicate de potassium liquide au cours des quatre dernières années en raison des prétendus dumping et subventionnement des marchandises en cause[14].
[86] La plaignante a fourni des éléments de preuve indiquant des pertes de ventes de silicate de potassium solide et du produit liquide dérivé à des clients particuliers. Ces éléments de preuve font ressortir une chute des ventes à des clients importants. En corroboration, la plaignante a fourni des rapports d’intervention internes qui montrent une réponse négative des clients aux efforts de vente de NSP[15].
[87] La plaignante a allégué que la part de marché des marchandises en cause a augmenté de janvier 2010 à septembre 2011. L’information recueillie par l’ASFC confirme cette tendance en ce qui concerne les importations de marchandises en cause. La plaignante a indiqué que la présence continue de marchandises en cause présumées sous-évaluées et subventionnées l’empêchera d’obtenir une part du marché du silicate de potassium solide à l’avenir.
[88] En outre, la plaignante a allégué que, pendant la période où les importations en provenance du Pakistan ont augmenté, sa part du marché du silicate de potassium liquide, le principal produit dérivé du silicate de potassium solide, avait diminué de façon constante. La plaignante a fourni de l’information indiquant que sa part du marché du silicate de potassium liquide avait diminué de façon constante sur le plan du volume entre le 1er janvier 2010 et le 30 septembre 2011[16].
[89] La plaignante prétend que la présence au pays des marchandises en cause sous-évaluées et subventionnées aura un effet à la baisse sur les prix du silicate de potassium solide au Canada.
[90] De plus, la plaignante a fourni des éléments de preuve de la compression des prix du silicate de potassium liquide, le principal produit dérivé du silicate de potassium solide, sous forme de courriels échangés avec des clients qui ont refusé une augmentation proposée des prix visant à récupérer l’accroissement des coûts de production. Selon les éléments de preuve, ce refus est attribuable au silicate de potassium liquide qui est vendu à des prix concurrentiels et produit à partir des importations de marchandises en cause présumées sous-évaluées et subventionnées[17].
[91] La plaignante a également fourni d’autres éléments de preuve montrant qu’elle avait tenté de réduire les prix afin de maintenir ses liens avec les clients tout en concurrençant les supposées importations sous-évaluées et subventionnées des marchandises en cause en provenance du Pakistan[18].
[92] La plaignante prétend que l’augmentation des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées a eu une incidence négative sur sa rentabilité[19].
[93] La plaignante a déclaré que, par suite de la diminution de l’utilisation de sa capacité de production causée par les supposées marchandises sous-évaluées et subventionnées, l’emploi dans ses installations de production diminuera[20].
[94] La plaignante a fourni des éléments de preuve montrant qu’elle avait engagé des dépenses importantes en immobilisations dans son usine à Etobicoke. La plaignante a déclaré que l’importation soutenue des prétendues marchandises sous-évaluées et subventionnées ne lui permettrait pas de faire des ventes en vue de récupérer les coûts de l’amélioration des immobilisations visant à établir une production commercialement viable au Canada[21].
[95] L'ASFC estime que la plaignante a fourni suffisamment d’éléments de preuve indiquant de façon raisonnable qu’elle a subi un dommage, un retard et une menace de dommage causés par les présumés dumping et subventionnement des marchandises en cause importées au Canada. Il existe des indices raisonnables du fait que le dommage que la plaignante a subi, en termes de sous-utilisation de la capacité de production, d’une perte de ventes, d’une perte de part du marché, d’une compression et d’une chute des prix, d’une réduction des bénéfices, d’une réduction de l’emploi et de perte de bénéfice attribuable à l’amélioration des immobilisations est lié directement à l’augmentation du volume des importations en cause et à l’avantage au niveau des prix découlant du dumping et du subventionnement manifestes et favorisent les importations de marchandises en cause par rapport aux marchandises produites au pays.
[96] En résumé, les renseignements fournis dans la plainte ont établi, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement ont causé un dommage et un retard et menacent de causer un dommage à la branche de production canadienne de marchandises similaires.
[97] D'après les renseignements fournis dans la plainte, les autres renseignements disponibles et les données internes de l'ASFC sur les importations, il existe des éléments de preuve du dumping et du subventionnement du silicate de potassium solide originaire ou exporté du Pakistan, et des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, qu'un tel dumping et un tel subventionnement ont retardé l’établissement d’une branche de production nationale commercialement viable et ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, en raison de l'examen, par l'ASFC, des éléments de preuve et de sa propre analyse, des enquêtes de dumping et de subventionnement ont été ouvertes le 6 janvier 2012.
[98] L'ASFC procédera à des enquêtes pour déterminer si les marchandises en cause ont été sous-évaluées et/ou subventionnées.
[99] L'ASFC a demandé des renseignements relatifs aux marchandises en cause importées au Canada du Pakistan pendant la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011, la période visée par l'enquête de dumping. Les renseignements demandés aux exportateurs et aux importateurs recensés serviront à établir les valeurs normales et les prix à l'exportation et, à la fin, à déterminer si les marchandises en cause ont été sous-évaluées.
[100] L'ASFC a demandé des renseignements sur les expéditions vers le Canada des marchandises en cause du 1er janvier 2010 au 31 septembre 2011, la période visée par l'enquête de subventionnement. Les renseignements ont été demandés au gouvernement du Pakistan et aux exportateurs recensés et ils serviront à déterminer si les marchandises en cause ont été subventionnées, ainsi qu'à estimer les montants de subvention.
[101] Toutes les parties ont été clairement informées des exigences de l'ASFC en matière de renseignements et des délais accordés pour communiquer leurs réponses.
[102] Le Tribunal mènera une enquête préliminaire pour déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les supposés dumping et subventionnement des marchandises ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre sa décision dans les 60 jours suivant la date d’ouverture des enquêtes. Si le Tribunal conclut que les preuves n'indiquent pas de façon raisonnable l'existence d'un dommage, d’un retard ou d’une menace de dommage à la branche de production nationale, il sera mis fin aux enquêtes.
[103] Si le Tribunal constate que les éléments de preuve révèlent, de façon raisonnable, qu'un dommage, un retard ou une menace de dommage a été causé à la branche de production nationale et si les enquêtes en cours de l'ASFC révèlent que les marchandises ont été sous-évaluées et/ou subventionnées, l'ASFC rendra une décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement dans les 90 jours suivant la date d'ouverture des enquêtes, c'est-à-dire au plus tard le 5 avril 2012. Si les circonstances le justifient, cette période pourrait être portée à
135 jours à partir de la date d'ouverture des enquêtes.
[104] Si les enquêtes de l’ASFC révèlent que les importations des marchandises en cause n’ont pas été sous-évaluées ou subventionnées, que la marge de dumping ou le montant de la subvention est minimal ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable, il sera mis fin aux enquêtes.
[105] Les importations de marchandises en cause dédouanées par l'ASFC le jour de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement ou après cette date pourraient être assujetties à des droits provisoires ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées et/ou le montant de la subvention dont elles bénéficient.
[106] Si l'ASFC rend une décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement, les enquêtes se poursuivront en vue d'une décision définitive dans les 90 jours suivant la date de la décision provisoire. Si une décision provisoire de dumping est rendue, le Tribunal ouvrira une enquête afin de déterminer si le dumping des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.
[107] Si une décision définitive de dumping et/ou de subventionnement est rendue, le Tribunal poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Le Tribunal est tenu de rendre des conclusions à l'égard des marchandises auxquelles s'applique la décision définitive de dumping et/ou de subventionnement au plus tard 120 jours après la publication de l'avis de décision provisoire par l'ASFC.
[108] Si le Tribunal conclut à l'existence d'un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées par l'ASFC après cette date seront assujetties à des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping applicable et à des droits compensateurs d’un montant égal au montant de la subvention pouvant donner lieu à une action dont ont bénéficié les marchandises importées. Si des droits antidumping et des droits compensateurs s’appliquent aux marchandises en cause, le montant des droits antidumping peut être réduit dans une proportion correspondant à toute subvention à l'exportation.
[109] Lorsque le Tribunal mène une enquête concernant le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont été importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et ont causé un dommage à la branche de production nationale.
[110] Si le Tribunal arrive à une telle conclusion, les marchandises en cause importées au Canada et dédouanées par l'ASFC pendant la période de 90 jours précédant la date de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement de l'ASFC pourraient être assujetties à des droits antidumping et compensateurs sur une base rétroactive.
[111] Toutefois, en ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition ne s'applique que si l'ASFC a établi que la totalité ou une partie des subventions sur les marchandises constitue une subvention prohibée, comme il est expliqué dans la section « Preuve de subventionnement » ci-dessus. Dans un tel cas, le montant des droits compensateurs appliqués sur une base rétroactive correspond au montant de la subvention dont ont bénéficié les marchandises étant donné qu'il s'agit d'une subvention prohibée.
[112] Après une décision provisoire de dumping par l'ASFC, un exportateur peut s'engager, par écrit, à réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage, le retard ou la menace de dommage causé par le dumping. Des engagements acceptables doivent viser la totalité ou la quasi-totalité des exportations de marchandises sous-évaluées vers le Canada.
[113] Dans le même ordre d'idées, à la suite d’une décision provisoire de subventionnement rendue par l'ASFC, un gouvernement étranger peut présenter, par écrit, un engagement afin d'éliminer le subventionnement des marchandises exportées ou le dommage, le retard ou la menace de dommage causé par le subventionnement, en limitant le montant de la subvention ou la quantité des marchandises exportées vers le Canada. D'autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s'engager à réviser leur prix de façon à éliminer le montant de la subvention ou le dommage, le retard ou la menace de dommage causé par la subvention.
[114] Les parties intéressées peuvent formuler des observations sur l'acceptabilité des engagements dans les neuf jours suivant la réception de tout engagement par l'ASFC. L'ASFC tiendra à jour une liste des parties qui désirent être avisées de la réception de tout projet d'engagement. Les parties désirant être avisées doivent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique, le cas échéant, à un des agents dont le nom figure dans la section « Renseignements ».
[115] Si des engagements sont acceptés, les enquêtes et la perception des droits provisoires seront suspendues. Même si un engagement est accepté, un exportateur peut demander à l'ASFC de mener à terme ses enquêtes et au Tribunal de mener à terme son enquête sur le dommage.
[116] Un avis d'ouverture des présentes enquêtes sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.
[117] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon elles, ont trait aux présumés dumping et/ou subventionnement. Les exposés écrits doivent être envoyés à l'intention d'un des agents mentionnés ci-dessous.
[118] Pour être pris en considération à ce stade des enquêtes, tous les renseignements doivent être reçus par l'ASFC au plus tard le 13 février 2012.
[119] Tous les renseignements présentés à l'ASFC par les parties intéressées au sujet des présentes enquêtes sont considérés comme des renseignements publics, sauf s'ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l'exposé d'une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l'exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.
[120] Les renseignements confidentiels présentés au président seront communiqués, sur demande écrite, à l'avocat indépendant des parties aux présentes procédures, sous réserve des conditions protégeant la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels peuvent être communiqués au Tribunal, à toute cour au Canada et à un groupe spécial de règlement des différends de l'OMC/l’ALENA. On pourra obtenir des renseignements supplémentaires sur la politique de la Direction relative à la communication des renseignements en vertu de la LMSI en s’adressant aux agents ci-dessous ou en consultant le site Web de l’ASFC concernant la LMSI à l’adresse ci-dessous.
[121] Le calendrier des enquêtes et des listes complètes des pièces justificatives et des renseignements sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html. Les listes des pièces justificatives seront mises à jour à mesure que de nouvelles pièces justificatives et de nouveaux renseignements seront disponibles.
[122] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont intéressées directement par les présentes procédures. Il est aussi publié en français et en anglais sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont le nom figure ci-après :
Courrier : Centre de dépôt et de communication des
renseignements de la LMSI
Direction des droits antidumping et compensateurs
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada
Téléphone : Benjamin Walker 613-952-8665
Michael Manocha 613-954-0036
Télécopieur : 613-948-4844
Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca
Site Web : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html
Le directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs
Daniel Giasson
Les éléments de preuve fournis par la plaignante portent à croire que le gouvernement du Pakistan aurait fourni un appui aux fabricants des marchandises en cause de la façon décrite
ci-après. Aux fins de la présente enquête, le « gouvernement du Pakistan » s'entend de tous les niveaux de gouvernement, c.-à-d. le gouvernement fédéral, le gouvernement central, le gouvernement provincial ou d'État, un gouvernement régional, un gouvernement municipal, un gouvernement d'une ville, d'un canton ou d'un village, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire. Les avantages conférés par les entreprises d'État qui possèdent ou exercent une autorité gouvernementale ou auxquelles une telle autorité a été accordée peuvent aussi être considérés comme étant conférés par le gouvernement du Pakistan aux fins de la présente enquête.
I. Aides accordées pour les résultats à l’exportation
Programme 1 : Fonds de soutien de l’investissement dans les exportations
Programme 2 : Aide pour l’ouverture de bureaux des exportateurs à l’étranger
Programme 3 : Régime d’assurance de la qualité et d’accréditation par les laboratoires
Programme 4 : Régime d’entreposage
Programme 5 : Subvention pour le fret intérieur
II. Prêts à des taux préférentiels
Programme 6 : Prêts à des taux préférentiels par la State Bank of Pakistan
Programme 7 : Prêts à des taux préférentiels par la Soneri Bank
III. Incitatifs pour les petites et moyennes entreprises (PME)
Programme 8 : Prêts à des taux spéciaux – Facilitation du refinancement pour la modernisation des PME par la State Bank of Pakistan
Programme 9 : Garanties de prêts par la State Bank of Pakistan/le Pakistan Export Finance Guarantee Agency
Programme 10 : Aides aux PME provenant du fonds de soutien des entreprises
Programme 11 : Terrains à des taux privilégiés dans les parcs industriels et les zones de traitement des exportations
IV. Zones de traitement des exportations
Programme 12 : Incitatifs et avantages pour les zones de traitement des exportations
V. Impôt sur le revenu à des taux préférentiels
Programme 13 : Exemptions de l’impôt sur le revenu pour les réalisations et les installations dans des zones précises
Programme 14 : Exemptions de l’impôt sur le revenu dans les zones de traitement des exportations
Programme 15 : Taux préférentiels pour les entreprises exportatrices – Taux définitif sur les exportations
Programme 16 : Demandes de déductions, d’exemptions et de concessions excessives
VI. Remises excessives des droits et des taxes
Programme 17 : Régime de fabrication sous douane
Programme 18 : Remboursement excessif des droits de douane
Programme 19 : Régimes de drawbacks et de remises
Programme 20 : Drawback de droits de 1 % additionnel ponctuel
VII. Achats auprès d’entreprises d’État
Programme 21 : Pakistan Water and Power Development Authority
Programme 22 : Karachi Electric Supply Corporation
Programme 23 : Achats auprès d’autres entreprises d’État à une valeur inférieure à la juste valeur marchande
Programme 24 : Pakistan Mineral Development Corporation
Programme 25 : Coût des intrants nationaux inférieur à celui des intrants importés
Programme 26 : Achats auprès de la State Bank of Pakistan
Les renseignements disponibles indiquent que les programmes appelés : Prêts à des taux préférentiels; Incitatifs pour les petites et moyennes entreprises (PME); Incitatifs et avantages pour les zones de traitement des exportations; Impôt sur le revenu à des taux préférentiels et Remises excessives des droits et des taxes constitueront probablement une contribution financière en vertu de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, du fait que des sommes qui seraient autrement dues et redevables au gouvernement sont réduites et / ou exonérées et conféreront un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction / l'exemption.
Les Aides accordées pour les résultats à l’exportation et autres aides constitueraient probablement une contribution financière selon l'alinéa 2(1.6)a) de la LMSI du fait qu'ils impliquent le transfert direct de fonds ou d'éléments de passif ou un transfert indirect de fonds ou d'éléments de passif; et selon l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, en tant que sommes dues et redevables au gouvernement qui sont abandonnées ou non perçues.
Les Achats auprès d’entreprises d’État à un prix inférieur à la juste valeur marchande constitueraient probablement une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)c) de la LMSI étant donné qu'ils impliquent la prestation de biens ou services autres qu'une infrastructure générale.
Les avantages octroyés à certains types d'entreprise ou limités à des entreprises situées dans certaines régions dans le cadre des programmes appelés : Prêts à des taux préférentiels; Incitatifs pour les petites et moyennes entreprises (PME); Incitatifs et avantages pour les zones de traitement des exportations; Impôt sur le revenu à des taux préférentiels et Remises excessives des droits et des taxes seront probablement considérés comme spécifiques en vertu de l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI.
De la même façon, les Aides accordées pour les résultats à l’exportation et autres aides et les Achats auprès d’entreprises d’État à un prix inférieur à la juste valeur marchande seraient probablement considérés comme spécifiques au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la manière dont la discrétion est exercée par l'autorité qui accorde la subvention indique que la subvention pourrait ne pas être généralement disponible.
[1] Pièce justificative de dumping 2 (NC) – Plainte – le tableau 11 de la plainte renferme des renseignements supplémentaires sur le silicate de potassium liquide.
[2] Pièce justificative de dumping 2 (NC) – Plainte – le tableau 13 de la plainte renferme des renseignements supplémentaires sur l’utilisation du silicate de potassium dans des applications agricoles.
[3] Pièce justificative de dumping 2 (NC) – Plainte – le tableau 16 de la plainte renferme des renseignements supplémentaires sur les applications comme liant et enduit.
[4] Pièce justificative de dumping 2 (NC) – Plainte – le tableau 15 de la plainte renferme des renseignements supplémentaires sur les produits dérivés secondaires.
[5] Pièce justificative de dumping 2 (NC) - Plainte, paragraphe 72.
[6] Pièce justificative de dumping 2 (NC) - Plainte, paragraphes 74, 75 et 77.
[7] Pièce justificative de dumping 2 (NC) - Plainte, paragraphes 93 et 94.
[8] Pièce justificative de dumping 2 (NC) - Plainte, paragraphes 66 et 68.
[9] Pièce justificative de dumping 2 (NC) - paragraphes 133 à 146.
[10] L’Organisation de coopération et de développement économiques, Liste des bénéficiaires de l'aide au CAD,
août 2009. Vous pouvez obtenir ce document à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/dataoecd/32/40/43540882.pdf.
[11] Loi sur les mesures spéciales d’importation – L.R.C.(1985), ch. S-15 (article 2) 2(1).
[12] Facteurs liés au dommage, au retard ou à la menace de retard.
[13] Pièce justificative de dumping 2 (NC) – Plainte – paragraphes 401 à 407.
[14] Pièce justificative de dumping 2 (NC) – Plainte – paragraphes 401 à 407.
[15] Pièce justificative de dumping 2 (NC) – Plainte – paragraphes 387 à 392.
[16] Pièce justificative de dumping 2 (NC) – Plainte – paragraphes 360 à 366.
[17] Pièce justificative de dumping 2 (NC) – Plainte – paragraphes 434 à 446.
[18] Pièce justificative de dumping 2 (NC) – Plainte – paragraphes 417 à 433.
[19] Pièce justificative de dumping 2 (NC) – Plainte – paragraphes 393 à 395.
[20] Pièce justificative de dumping 2 (NC) – Plainte – paragraphes 396 à 397.
[21] Pièce justificative de dumping 2 (NC) – Plainte – paragraphes 398 à 400.