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OTTAWA, le 8 mai 2012
Numéro de cas de dumping : AD/1391
Numéro de dossier de dumping : 4214-30
Numéro de cas du subventionnement : CV/128
Numéro de dossier du subventionnement : 4218-29
Le 23 avril 2012, conformément à l'alinéa 35(2)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a clos l'enquête concernant le dumping et le subventionnement de silicate de potassium (également connu sous acide silicique, sel de potassium; verre soluble au potassium; verre soluble à la potasse; verre de silicate de potassium), de toute teneur ou rapport, sous forme solide soluble, notamment en granules, en flocons ou en poudre, originaire ou exporté de la République islamique du Pakistan.
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Cet Énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section "Information".
Table des matières
[1] Le 16 novembre 2011, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de National Silicates Partnership, un partenariat privé entre PQ Canada Company et NSL Potters Canada Company, d'Etobicoke (Ontario) (la plaignante), prétendant que des importations de certains silicates de potassium solides, originaires ou exportés de la République islamique du Pakistan (Pakistan), font l'objet de dumping et de subventionnement et que le dumping et le subventionnement présumés de ces marchandises causent un dommage et un retard et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.
[2] Le 7 décembre 2011, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), l'ASFC a informé la plaignante que le dossier de plainte était complet. L'ASFC a aussi avisé le gouvernement du Pakistan qu'elle avait reçu un dossier complet de plainte et a fourni au gouvernement du Pakistan la version non confidentielle de la plainte portant sur le subventionnement, qui excluait les sections traitant de la valeur normale, du prix à l'exportation et de la marge de dumping.
[3] Le 6 janvier 2012, le président de l'ASFC (président), en vertu du paragraphe 31(1) de la LMSI, a fait ouvrir des enquêtes concernant le dumping et le subventionnement de certains silicates de potassium solides du Pakistan.
[4] Le 9 janvier 2012, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a commencé une enquête préliminaire sur le dommage, conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI, afin de savoir si la preuve indique de façon raisonnable que le dumping et le subventionnement présumés de certains silicates de potassium en provenance du Pakistan ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit de telles marchandises.
[5] Le 6 mars 2012, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal a déterminé que la preuve indique de façon raisonnable que le dumping et le subventionnement présumés de certains silicates de potassium solides ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal a aussi déterminé que la preuve n’indique pas de façon raisonnable que le dumping et le subventionnement présumés de certains silicates de potassium solides ont causé des retards à la branche de production nationale.
[6] Le 3 avril 2012, le président a fait passer la période de 90 jours nécessaire pour rendre la décision provisoire relative à toutes les parties de l’enquête à 135 jours, en raison de la complexité et le caractère inédit des points soulevés par l’enquête en vertu de l’alinéa 39(1)a) de la LMSI.
[7] L’ASFC a poursuivi les enquêtes et, suite à une analyse et à un examen plus poussés des renseignements présentés, le président a été convaincu, au sens du sous-alinéa 35(1)a)(ii) de la LMSI, que les éléments de preuve indiquaient que la marge de dumping et le montant de subvention sont minimaux. Par conséquent, le 23 avril 2012, le président de l’ASFC a été tenu de clore les enquêtes conformément à l’alinéa 35(2)a).
[8] L’enquête préliminaire du Tribunal visant la question du dommage causé à la branche de production nationale sera close conformément au paragraphe 35(3) de la LMSI.
[9] Les enquêtes sur le dumping et le subventionnement ont eu lieu au cours de la même période visée par l’enquête (PVE), c’est à dire du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011.
[10] La plaignante assure presque la totalité de la production de marchandises similaires au Canada. Les marchandises de la plaignante sont produites à son usine de fabrication située à Etobicoke (Ontario).
[11] Nom et adresse de la plaignante
National Silicates Partnership
429 Kipling Avenue
Etobicoke (ON)
M8Z 5C7
[12] Il n’y a pas d’autres fabricants connus des marchandises en cause au Canada.
[13] L'ASFC a recensé trois exportateurs et producteurs éventuels des marchandises en cause au moyen de ses propres recherches, de renseignements fournis par la plaignante et des documents d'importation de l'ASFC au cours de la période allant du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011.
[14] L’ASFC a envoyé aux exportateurs recensés deux demandes de renseignements (DDR) distinctes, une relative à l’enquête sur le dumping et une relative à l’enquête sur le subventionnement.
[15] L’ASFC a reçu une réponse aux DDR de Captain PQ Chemical Industries (Private) Ltd. (Captain). Dans la réponse, Captain a déclaré présenter un dossier en commun avec Fusion Technologies Inc. BFC (Fusion) étant donné que Fusion est considéré comme un exportateur associé en vertu de la LMSI. Captain a aussi déclaré être le seul fabricant de silicates de potassium solides au Pakistan.
[16] Les éléments de preuve dont disposait l’ASFC indiquaient que le troisième exportateur recensé à l’ouverture était en fait une deuxième usine de production appartenant à Captain et exploitée par cette dernière.
[17] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a recensé quatre importateurs éventuels des marchandises en cause à partir des renseignements fournis par la plaignante et des documents d’importation de l’ASFC au cours de la période allant du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011.
[19] L’ASFC a reçu une réponse d’un importateur, Marquis Alliance Energy Group Inc. (MAEG), une division de Secure Energy Services, qui comprend les entreprises officiellement appelées Marquis Liquids et Solvex Technologies Inc. Ce groupe d’entreprises apparaît comme étant l’importateur sur les documents d’importation de l’ASFC pour toutes les importations de marchandises en cause durant la PVE.
[20] Aux fins des présentes enquêtes, « gouvernement du Pakistan » s'entend de tous les niveaux de gouvernement, y compris le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d'État, un gouvernement régional, un gouvernement municipal, un gouvernement d'une ville, d'un canton ou d'un village, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire, individuelle, collective, élue ou nommée. Cela inclut aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement de ce pays ou de ce gouvernement provincial, d'État ou municipal ou de tout autre gouvernement local ou régional, ou en vertu de l'autorité conférée par toute loi adoptée par ledit gouvernement.
[21] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a envoyé une DDR sur les subventions au gouvernement du Pakistan. L’ASFC a reçu une réponse à cette DRR du gouvernement du Pakistan.
[22] Aux fins des enquêtes, les marchandises en cause sont définies comme suit :
« Silicate de potassium solide (également connu sous acide silicique, sel de potassium; verre soluble au potassium; verre soluble à la potasse; verre de silicate de potassium), de toute teneur ou rapport, sous forme solide soluble, notamment en granules, en flocons ou en poudre, originaire ou exporté de la République islamique du Pakistan. »
[23] Le silicate de potassium solide est aussi appelé acide silicique, sel de potassium; verre soluble au potassium; verre soluble à la potasse; verre de silicate de potassium, morceaux de silicate de potassium et/ou flocons de silicate de potassium. Les marchandises en cause comprennent toutes les nuances de silicate de potassium solide telles que les poudres, granules, pastilles, comprimés, flocons, morceaux et/ou d’autres formes solides. Le symbole chimique du silicate de potassium est K2O3Si. Le silicate de potassium solide est alcalin et couramment fabriqué à un ratio de 1,5 à 3,0 relatif au silicate (SiO3) à l’oxyde de potassium (K2O).
[24] Le silicate de potassium solide est le plus souvent utilisé comme un ingrédient dans la fabrication d’un produit dérivé, soit le silicate de potassium liquide. Le silicate de potassium solide est dissout pour former du silicate de potassium liquide, connu couramment dans l’industrie comme du silicate de potassium. Les flocons ou le verre/les morceaux de silicate de potassium et le silicate de potassium solide moulu/en poudre peuvent être dissouts dans l'eau ou dans l'eau et la vapeur pour les transformer en silicate de potassium liquide[1]. La définition ci-dessus des marchandises en cause ne comprend pas le produit dérivé, soit le silicate de potassium liquide.
[25] L’utilisation ultime la plus courante au Canada du silicate de potassium liquide (un produit dérivé primaire) est comme ingrédient dans les fluides de forage ou comme diluant de boue de forage dans l’industrie pétrolière et gazière (un produit dérivé secondaire). Les fluides de forage sont poussés dans le trou de forage pour attirer et remonter à la surface les déblais de forage créés par le processus de forage. Le silicate dans le fluide de forage adhère aux surfaces forées afin de stabiliser l’argile gonflante et sceller les micro-fractures dans les échancrures de schiste afin de maintenir la stabilité du trou de forage jusqu’à ce que le tubage de puits de pétrole ou de gaz soit inséré dans le trou foré. Une fois le trou foré, les fournitures tubulaires pour puits de pétrole (qui comprend les tiges, les tubes et les tubages de forage) servent à empêcher le trou foré de s’effondrer.
[26] Le silicate de potassium solide en poudre peut servir aussi à la fabrication des fluides de forage (ou comme additif des fluides de forage), sur place, dans un puits de pétrole ou de gaz. La fabrication sur place se fait dans des malaxeurs/réservoirs de malaxage.
[27] Le silicate de potassium solide a aussi des applications agricoles limitées en tant qu’engrais. Il aide les végétaux à résister à la toxicité du manganèse de phosphore, de l’aluminium et du fer et accroît la résistance au sel. Il aide aussi à résister à la sécheresse en réduisant la perte d’eau et peut, dans certaines situations, améliorer la croissance et le rendement. Au Canada, l’utilisation du silicate de potassium solide dans des applications agricoles est approuvée sous certaines limites. Lorsque le silicate de potassium solide sert dans des applications agricoles, il est souvent en poudre obtenue par broyage[2].
[28] Le silicate de potassium solide est aussi utilisé comme ingrédient dans les briques réfractaires et le mortier réfractaire. Les briques réfractaires et le mortier réfractaire sont utilisés pour revêtir l’intérieur des appareils de chauffage, des fours et des caissons de réacteur lorsqu’ils doivent résister à de très hautes températures. Le silicate de potassium solide est utilisé parce qu'il améliore la capacité des briques et du mortier à résister à certains types de produits chimiques (p. ex. les acides corrosifs)[3].
[29] Le silicate de potassium solide, dans une moindre mesure, sert aussi de liant dans les baguettes de soudage[4].
[30] Le processus de production du silicate de potassium solide comporte habituellement trois étapes : la préparation du mélange, la fusion dans un four et le durcissement/formage.
[31] La préparation du mélange consiste à mélanger du carbonate de potassium (un produit de la potasse plus raffiné) et du sable/de la silice dans la proportion souhaitée au niveau du produit ultime, le silicate de potassium. La fusion du carbonate de potassium avec du sable/de la silice se produit dans un four à haute température pour obtenir du silicate de potassium fondu. Le durcissement du silicate de potassium fusionné a lieu lorsqu’il quitte le four et se refroidit pour former du silicate de potassium solide. Le silicate de potassium solide ressemble à des fragments, des morceaux, des flocons et des granules de verre clair ou trouble.
[32] Le silicate de potassium solide peut aussi être broyé davantage pour obtenir une poudre fine anhydre (c.-à-d. sans eau) en le traitant dans un broyeur. Une forme plus spécialisée de silicate de potassium solide est la poudre de silicate de potassium hydrate, qui nécessite des étapes supplémentaires dans le processus de fabrication. La poudre fine de silicate de potassium solide est une version hautement soluble du produit.
[33] Les marchandises en cause sont habituellement classées sous le code suivant du Système harmonisé (SH) :
2839.90.10.00
[34] La liste des codes SH a été établie aux seules fins de consultation. Les codes SH sur la liste peuvent inclure des marchandises non en cause. En outre, les marchandises en cause peuvent être classées sous des codes SH non énumérés. Veuillez consulter la définition du produit pour obtenir les détails qui font autorité à l’égard des marchandises en cause.
[35] La plaignante représente la plus grande partie de la production intérieure connue de marchandises similaires.
[36] Il n’y a aucun autre producteur connu de silicates de potassium solides au Canada.
[37] Durant le cours des enquêtes, l’ASFC a peaufiné le volume total des importations à partir des documents d’importation de l’ASFC et d’autres renseignements reçus de l’exportateur, de l’importateur ayant coopéré et de la plaignante.
[38] Le tableau suivant présente les calculs faits par l’ASFC du volume relatif par pays des importations de silicates de potassium solides aux fins de la clôture des enquêtes :
Pays |
% du volume total des importations |
---|---|
Pakistan (marchandises en cause) |
78.3 % |
États-Unis |
21.0 % |
Tous les autres pays |
0.7 % |
Total des importations |
100 % |
[40] L’ASFC a vérifié et accepté cet élément de preuve et retiré ces importations faites par la plaignante durant la PVE qui étaient des silicates de potassium liquides ou des marchandises autres que les marchandises en cause. L’ASFC a aussi retiré les importations faites par d’autres entreprises pour lesquelles l’ASFC avait pu vérifier qu’il s’agissait de silicates de potassium liquides. Le résultat de ce changement, tel qu’il apparaît ci-dessus, a augmenté la part des marchandises en cause en pourcentage du volume total de silicates de potassium solides importés au Canada durant la PVE.
[41] En ce qui a trait à l’enquête de dumping, des renseignements ont été demandés à des producteurs, exportateurs et importateurs connus et éventuels au sujet d’expéditions de silicates de potassium solides en cause dédouanés au Canada durant la PVE, du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011.
[42] Captain a été le seul exportateur qui a répondu à la DDR de dumping. Captain a aussi été signalé par l’ASFC comme étant le seul producteur de silicates de potassium solides au Pakistan. Après avoir pris connaissance de la réponse de Captain aux DDR de dumping, trois DDR supplémentaires ont été envoyées afin de clarifier les renseignements reçus et de recueillir des renseignements supplémentaires. Captain a fourni des réponses à ces DDR supplémentaires dans les délais impartis. Les renseignements présentés par Captain ont été jugés complets et suffisants aux fins de la détermination de la valeur normale, du prix à l’exportation et du calcul des marges de dumping. Vous trouverez de plus amples renseignements sur ces calculs dans la section « Enquête de dumping » du présent document.
[43] MAEG a été le seul importateur canadien de marchandises en cause ayant répondu durant la PVE. Après avoir pris connaissance de sa réponse aux DDR de dumping, deux DDR supplémentaires ont été envoyées afin de clarifier les renseignements et de recueillir des renseignements supplémentaires. MAEG a répondu à ces DDR supplémentaires dans les délais impartis. Les réponses de l’entreprise ont été jugées complètes.
[44] En ce qui a trait à l’enquête de subventionnement, des renseignements relatifs aux subventions pouvant donner lieu à une action ont été demandés aux exportateurs connus et éventuels et au gouvernement du Pakistan au sujet des contributions financières octroyées aux exportateurs ou aux producteurs de silicates de potassium solides en cause ayant fait l’objet d’une mainlevée au Canada durant la PVE du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011.
[45] Le gouvernement du Pakistan a répondu à la DDR de subventionnement. Après avoir pris connaissance de sa réponse à la DDR de subventionnement, deux DDR supplémentaires ont été envoyées afin de clarifier les renseignements et de recueillir des renseignements supplémentaires. Les renseignements présentés par le gouvernement du Pakistan ont été jugés complets et suffisants pour permettre une analyse appropriée des 26 programmes recensés lors de l’ouverture. Vous trouverez de plus amples renseignements sur cette analyse dans la section « Enquête de subventionnement » du présent document.
[46] Captain a été le seul exportateur ayant répondu à la DDR de subventionnement. Cette réponse a été reçue huit jours après la date d’échéance mais prise en compte aux fins de l’enquête. Après avoir pris connaissance de la réponse de Captain à la DDR de subventionnement, une DDR supplémentaire a été envoyée afin de clarifier l’information et de recueillir des renseignements supplémentaires. Les renseignements fournis par Captain ont été jugés complets ou suffisants pour permettre une analyse appropriée des 26 programmes recensés à l’ouverture. Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur cette analyse dans la section « Enquête de subventionnement » du présent document.
[47] Les valeurs normales des marchandises vendues aux importateurs au Canada sont généralement calculées en fonction des prix de vente intérieurs de marchandises similaires dans le pays d’exportation conformément à l’article 15 de la LMSI, ou de la somme des montants suivants : le coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant raisonnable pour les bénéfices, conformément à l’alinéa 19(b) de la LMSI. Lorsque, de l’avis du président, des renseignements insuffisants ont été fournis ou les renseignements ne sont pas disponibles, les valeurs normales sont établies en vertu d’une prescription ministérielle conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI.
[48] Le prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est généralement calculé en vertu de l’article 24 de la LMSI en fonction du moindre du prix de vente rectifié de l’exportateur ou du prix d’achat rectifié de l’importateur. Ces prix sont rectifiés, au besoin, en déduisant les coûts, les frais, les dépenses, les droits et les taxes découlant de l’exportation des marchandises, conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à 24a)(iii) de la LMSI. Lorsque, de l’avis du président, des renseignements insuffisants ont été fournis ou les renseignements ne sont pas disponibles, les prix à l’exportation sont déterminés en vertu d’une prescription ministérielle conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI.
[49] L’ASFC a calculé les marges de dumping en comparant la valeur normale totale au prix à l’exportation total. Lorsque le prix à l’exportation total est inférieur à la valeur normale totale, la différence correspond à la marge de dumping.
[50] Les renseignements fournis par le seul exportateur au Pakistan de silicates de potassium solides ont été utilisés pour calculer la valeur normale et le prix à l’exportation et la marge de dumping en découlant conformément au paragraphe 30.2(1) de la LMSI.
[51] Le résultat global de l’enquête de dumping révèle que le prix à l’exportation moyen pondéré était supérieur à la valeur normale et que, par conséquent, aucun dumping n’a eu lieu. Il a donc été constaté que la marge de dumping est inférieure à 2 % et est donc minimale.
[52] Par conséquent, l’ASFC est convaincue que la marge de dumping sur certains silicates de potassium solides en provenance du Pakistan est minimale. Le président de l’ASFC a donc clos l’enquête de dumping conformément au paragraphe 35(2) de la LMSI pour les motifs énoncés au sous-alinéa 35(1)a)(ii).
[53] Vous trouverez un résumé des marges de dumping calculées pour la présente enquête à l’Annexe 1.
[54] Captain, le seul exportateur de marchandises en cause du Pakistan, n’a pas fait de ventes intérieures de silicates de potassium solides durant la PVE. Captain a fourni des renseignements au sujet de son coût total de production, y compris les frais administratifs et les frais de vente et tous les autres frais, y compris un montant pour les bénéfices. Par conséquent, les valeurs normales ont été calculées conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI en utilisant les coûts de production, auxquels a été rajouté un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente, et tous les autres frais ainsi qu’un montant raisonnable pour les bénéfices.
[55] Captain a fourni des détails concernant ses coûts de production pour chaque vente au Canada. Pour les coûts d’articles qui n’ont pas été justifiés, l’ASFC a demandé d’autres documents justificatifs dans trois DDR supplémentaires. Les renseignements reçus dans sa réponse à ces DDR supplémentaires ont justifié ses coûts d’articles de façon appropriée. Par conséquent, le coût de production de Captain a été accepté par l’ASFC.
[56] Captain a fourni des détails sur l’allocation des frais administratifs, des frais de vente et de tous les autres coûts mais ceux-ci n’ont pas été acceptés étant donné que l’ASFC n’a pas pu faire concorder ces articles avec les états financiers vérifiés. Par contre, ces coûts ont été alloués par l’ASFC en utilisant les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres coûts constatés dans les états financiers vérifiés de l’exportateur. Ces coûts ont été calculés en pourcentage du coût de production et alloués également sur l’ensemble de la production des marchandises en cause durant la PVE.
[57] Un montant pour les bénéfices a été calculé en vertu du sous-alinéa 11b)(ii) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), en utilisant les ventes intérieures des marchandises de l’exportateur qui sont dans la même catégorie générale que les marchandises vendues au Canada durant la PVE. Les marchandises dans la même catégorie générale sont considérées être des silicates de sodium solides, des silicates de sodium liquides et des silicates de potassium liquides étant donné qu’ils sont produits dans la même usine, en utilisant un processus de production semblable et qu’ils partagent un grand nombre de mêmes caractéristiques. Captain a fourni les renseignements demandés sur les ventes intérieures de ces marchandises et l’ASFC a pu procéder à un test visant les bénéfices, conformément à l’alinéa 16(2)b) de la LMSI, sur ses ventes, tel qu’exigé en vertu de l’article 13 du RMSI, afin de déterminer un montant raisonnable pour les bénéfices.
[58] En ce qui a trait au prix à l’exportation, Captain a fourni des renseignements détaillés sur chaque vente au Canada. Ces ventes correspondaient à des documents fournis par l’importateur ayant coopéré au Canada ainsi qu’aux documents d’importation de l’ASFC. Le prix à l’exportation a donc été déterminé conformément à l’article 24 de la LMSI en utilisant le prix de vente rajusté des marchandises de l’exportateur à l’importateur non lié au Canada. Des rajustements ont été faits pour le fret, l’assurance et la commission. L’ASFC a accepté que Captain et Fusion sont des parties associées en vertu de la LMSI aux fins des présentes enquêtes et, par conséquent, le prix de vente entre Fusion et l’importateur au Canada est le prix à l’exportation.
[59] Les résultats globaux de l’enquête de dumping concernant Captain ont révélé que le prix à l’exportation moyen pondéré était supérieur à la valeur normale calculée en vertu de l’alinéa 19b)
Pays |
Importations sous-évaluées en pourcentage de toutes les importations en cause |
Marge de dumping du pays |
Importations en pourcentage de toutes les importations de ce pays |
Importations sous-évaluées en pourcentage de toutes les importations du pays |
---|---|---|---|---|
Pakistan |
0 % |
0 % |
78.3 % |
0 % |
[60] Vous trouverez un résumé des marges de dumping calculées pour la présente enquête à l’Annexe 1.
[61] Suite au 6 juin 2012, date d’ouverture, trois exposés ont été reçus de l’avocat de la plaignante.
[62] Les questions soulevées par les participants par le biais d’exposés relatifs à l’enquête de dumping et les réponses de l’ASFC à ces questions sont fournies à l’Annexe 2.
[63] Selon la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d'un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de marchandises. Il y a aussi subventionnement lorsque toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l'article XVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC, confère un avantage.
[64] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière par un gouvernement d’un pays autre que le Canada lorsque :
[65] Lorsqu’il existe des subventions, elles peuvent faire l’objet de mesures compensatoires si elles sont de nature spécifique. Une subvention est considérée spécifique lorsqu’elle est restreinte, au moyen d’un instrument législatif, réglementaire ou administratif, ou d’un autre document publié, à certaines entreprises du ressort de l’autorité qui octroie la subvention, ou lorsqu’elle est une subvention prohibée. Une « entreprise » est définie dans la LMSI comme étant aussi un groupe d'entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production. Une « subvention prohibée » inclut une subvention qui dépend, en totalité ou en partie, de résultats à l’exportation ou une subvention ou partie d’une subvention qui dépend, en totalité ou en partie, de l’utilisation des marchandises qui sont produites ou qui sont originaires du pays d’exportation.
[66] Même si une subvention n’est pas spécifique en droit, elle peut aussi être considérée spécifique :
[67] Aux fins d’une enquête de subventionnement, l’ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de « subvention donnant lieu à une action », ce qui signifie qu’elle peut faire l’objet de mesures compensatoires si les personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation des marchandises sous enquête ont bénéficié de la subvention.
[68] Avant l’ouverture de l’enquête, la plaignante a présenté des documents alléguant que le producteur et l’exportateur au Pakistan de silicates de potassium solides ont bénéficié de subventions donnant lieu à une action octroyées par le gouvernement du Pakistan.
[69] Les contributions financières fournies par des entreprises d’État (EE) opérant sous le contrôle ou l’influence directe ou indirecte du gouvernement du Pakistan peuvent être considérées comme étant octroyées par le gouvernement du Pakistan aux fins de la présente enquête.
[70] À l’appui de ses allégations, la plaignante a fourni plusieurs documents détaillant le soutien offert par le gouvernement du Pakistan, principalement aux entreprises exportatrices et à celles opérant dans des zones économiques spéciales.
[71] En examinant les renseignements trouvés dans les rapports et les articles qui ont été fournis par la plaignante, l’ASFC a recensé 26 programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action et des incitatifs qui pourraient être octroyés aux fabricants de silicates de potassium de solides dans les sept catégories suivantes :
[72] Les détails concernant ces subventions possibles seront examinés de façon plus poussée à l’Annexe 3 et ont été fournis dans l’Énoncé des motifs publié à l’ouverture de la présente enquête.
[73] Lors de l’enquête de subventionnement, l’ASFC a envoyé des DDR de subventionnement au gouvernement du Pakistan ainsi qu’à trois exportateurs éventuels au Pakistan qui avaient été recensés par la plaignante et dans des documents d’importation de l’ASFC. Des renseignements ont été demandés afin d’établir s’il y avait eu des contributions financières octroyées par tout niveau de gouvernement et, si oui, pour établir si un avantage avait été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de silicates de potassium solides et si la subvention en découlant était de nature spécifique. Il a aussi été demandé au gouvernement du Pakistan de transmettre les DDR à tous les niveaux du gouvernement subalterne qui avait une juridiction sur les exportateurs.
[74] L’ASFC a reçu des réponses à la DDR de subventionnement, y compris des réponses aux DDR supplémentaires émises par l’ASFC, du gouvernement du Pakistan et de Captain, le seul exportateur au Pakistan. Il est à noter que les trois exportateurs recensés à l’ouverture étaient en fait des adresses appartenant ou relatives à Captain.
[75] Aux fins de la présente enquête, le « gouvernement du Pakistan » s'entend de tous les niveaux de gouvernement, c.-à-d. le gouvernement fédéral, le gouvernement central, le gouvernement provincial ou d'État, un gouvernement régional, un gouvernement municipal, un gouvernement d'une ville, d'un canton ou d'un village, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire. Pour cette raison, l’ASFC a demandé au gouvernement du Pakistan de transmettre les sections pertinentes de ses questionnaires au niveau subalterne approprié de gouvernement. Les avantages fournis par les entreprises d’État opérant sous le contrôle ou l’influence directe ou indirecte du gouvernement du Pakistan peuvent être aussi considérés comme fournis par le gouvernement du Pakistan aux fins de la présente enquête.
[76] Tel que susmentionné, le gouvernement du Pakistan a fourni une réponse au questionnaire sur le subventionnement émis par l’ASFC à l’ouverture de l’enquête. Le gouvernement du Pakistan a fourni sa réponse à la DDR sur le subventionnement dans les délais impartis, c’est-à-dire pour le 13 février 2012[6]. Le gouvernement du Pakistan a répondu à la plupart des points de la DDR mais plusieurs réponses relatives à certains programmes de subventionnement n’ont pas été fournies et des données relatives à quelques-unes des lois et règlements pertinents du gouvernement étaient aussi manquantes.
[77] L’examen par l’ASFC de la réponse du gouvernement du Pakistan a indiqué que la plupart des renseignements demandés avaient été fournis mais que certaines des réponses du gouvernement du Pakistan étaient limitées. Par conséquent, l’ASFC a émis une DDR supplémentaire pour éclaircir des questions et pour demander les renseignements manquants[7].
[78] Le 24 mars 2012, le gouvernement du Pakistan a fourni une réponse à la DDR supplémentaire en informant qu’une deuxième réponse définitive devrait être finalisée sous peu[8]. L’exposé contenait des renseignements relatifs aux programmes de subventionnement qui n’avaient pas été communiqués auparavant et fournissaient les lois et règlements à l’appui du gouvernement.
[79] Le 12 avril 2012, le gouvernement du Pakistan a fourni sa seconde réponse définitive à la DDR supplémentaire[9].
[80] Les renseignements présentés par le gouvernement du Pakistan aux fins de l’enquête de subventionnement ont été jugés être complets. Le gouvernement du Pakistan a fourni à l’ASFC suffisamment de renseignements pour lui permettre de procéder à une analyse appropriée des programmes.
[81] En résumé, sur les 26 programmes de subventionnement potentiels, 18 de ces programmes n’ont pas été utilisés par l’exportateur, deux de ces programmes ont été annoncés mais jamais établis, quatre de ces programmes n’existaient pas et les deux autres programmes de subventionnement potentiel ont été jugés n’avoir conféré aucun avantage à l’exportateur durant la PVE.
[82] Un résumé des conclusions ayant trait aux programmes de subventionnement désignés figure à l’Annexe 3.
[83] La réponse à la DDR sur le subventionnement du seul exportateur, Captain, a été reçue le 21 février 2012, huit jours après la date d’échéance[10]. Elle a été prise en compte aux fins de l’enquête.
[84] La réponse de Captain a été jugée être substantiellement complète avec des lacunes mineures. Par conséquent, l’ASFC a émis une DDR supplémentaire pour régler ces questions en instance[11].
[85] Le 23 mars 2012, l’ASFC a reçu la réponse de Captain à la DDR sur le subventionnement[12]. Celle-ci a fourni les renseignements manquants qui étaient demandés.
[86] Par conséquent, les renseignements fournis par Captain aux fins de l’enquête de subventionnement ont été jugés être complets. Les renseignements qui ont été fournis ont permis à l’ASFC de procéder à l’analyse appropriée des programmes.
[87] Sur les 26 programmes pouvant donner lieu à une action, aucun n’a été jugé avoir octroyé un avantage à Captain, le seul exportateur des silicates de potassium solides au Pakistan.
[88] En résumé, aucune des marchandises en provenance du Pakistan n’a été subventionnée et le montant de subvention, en pourcentage du prix à l’exportation, est de 0 %. Le montant de subvention en découlant pour l’exportateur ayant coopéré figure à l’Annexe 1.
Pays |
Marchandises subventionnées en pourcentage des importations provenant du pays |
Montant de subvention en pourcentage du prix à l'exportation |
Importations provenant du pays en pourcentage du total des importations |
Marchandises subventionnées en pourcentage du total des importations |
---|---|---|---|---|
Pakistan |
0.0 % |
0.0 % |
78.3 % |
0.0 % |
[89] Lorsqu’il ordonne la clôture de l’enquête de subventionnement en vertu du paragraphe 35(2) pour les motifs énoncés au sous-alinéa 35(1)a)(ii) de la LMSI, le président doit être convaincu que le montant de subvention sur les marchandises en provenance du Pakistan est minimal. Conformément au paragraphe 2(1) de la LMSI, un montant de subvention qui est inférieur à 1 % du prix à l’exportation des marchandises est jugé être minimal.
[90] Cependant, l’article 41.2 de la LMSI exige du président qu’il tienne compte des dispositions de l’article 27 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC lorsqu’il procède à une enquête de subventionnement. Ces dispositions stipulent qu’il doit être mis fin à toute enquête qui porte sur un pays en développement aussitôt que le président détermine que le montant total de subventionnement pour un pays en développement ne dépasse pas 2 % du prix à l’exportation des marchandises.
[91] L’ASFC se réfère habituellement à la Liste des bénéficiaires de l’aide au développement officiel du CAD, tenue à jour par l’Organisation de coopération et de développement économiques, pour déterminer l’admissibilité aux montants différentiels pour les pays en développement lors des enquêtes de subventionnement. Étant donné que le Pakistan est un pays en développement en vertu de cette liste, le seuil de 2 % s’applique pour la minimalité.
[92] Par conséquent, l’ASFC est convaincue que le montant de subventionnement sur certains silicates de potassium solides du Pakistan est minimal. Par conséquent, le président de l’ASFC est tenu de clore l’enquête de subventionnement conformément à l’alinéa 35(2)a) de la LMSI, pour les motifs énoncés au sous-alinéa 35(1)a)(ii).
[93] Suite au 6 janvier 2012, date de l’ouverture, un exposé a été reçu du gouvernement du Pakistan.
[94] Vous trouverez les questions soulevées par les participants dans leurs exposés relativement à l’enquête de subventionnement et la réponse de l’ASFC à ces questions à l’Annexe 2.
[95] En se fondant sur les résultats de l’enquête, le président est convaincu que certains silicates de potassium solides originaires ou exportés du Pakistan n’ont pas été sous évalués et subventionnés et que les marges de dumping et les montants de subvention sont minimaux. Par conséquent, le 23 avril 2012, le président a clos les enquêtes de dumping et de subventionnement conformément à l’alinéa 35(2)a) de la LMSI.
[96] L’Annexe 1 contient un résumé des marges de dumping et des montants de subvention relatifs à la clôture des enquêtes.
[97] Le Tribunal est tenu de clore son enquête conformément au paragraphe 35(3) de la LMSI.
[98] Étant donné que les enquêtes ont été closes, l’ASFC ne prendra pas de mesures supplémentaires concernant cette question.
[99] Un avis de clôture de ces enquêtes sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 35(2)b)(ii) de la LMSI.
[100] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont intéressées directement par les présentes procédures. Il est aussi affiché sur le site Web de l’ASFC, en français et en anglais, à l’adresse ci-après. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont le nom figure ci-après :
Courrier : |
Centre de dépôt et de communication des renseignements de la LMSI Direction des droits antidumping et compensateurs Agence des services frontaliers du Canada 100, rue Metcalfe, 11e étage Ottawa (Ontario) K1A 0L8 CANADA |
Téléphone : |
Benjamin Walker 613-952-8665 Simon Duval 613-948-6464 |
Télécopieur : |
613-948-4844 |
Courriel : |
|
Site Web : |
La directrice générale intérimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs
Caterina Ardito-Toffolo
Exportateur |
Marge de dumping (en pourcentage du prix à l'exportation) |
Montant de subvention (Roupies/TM) |
Montant de subvention(en pourcentage du prix à l’exportation) |
---|---|---|---|
Captain |
0 % |
0 |
0 % |
Pakistan Total |
0 % |
0 |
0 % |
Vous trouverez ci-après les détails des observations faites à l’ASFC concernant les enquêtes de dumping ou de subventionnement. Une réponse expliquant la position de l’ASFC suit les observations relatives à chaque point.
Statistiques sur les importations de l’ASFC
L’avocat de la plaignante a fait des observations concernant les statistiques de l’ASFC sur les importations de silicates de potassium solides durant la PVE. L’avocat a prétendu que le pourcentage des importations de silicates de potassium solides des États-Unis est surévalué étant donné que les importations des États-Unis sont plus probablement du silicate de potassium liquide; un produit qui partage le même code SH mais qui n’est pas visé par l’enquête. L’avocat a appuyé cela en fournissant des documents d’importation de la plaignante de silicates de potassium liquides en provenance des États-Unis durant la PVE[13].
Réponse de l’ASFC :
L’ASFC a vérifié les éléments de preuve présentés par l’avocat de la plaignante et déterminé que de nombreuses importations faites par la plaignante en provenance des États-Unis durant la PVE étaient en fait des silicates de potassium liquides et n’étaient donc pas visées par les enquêtes. L’ASFC a aussi examiné les importations des États-Unis faites par d’autres entreprises et retiré toute transaction confirmée comme étant du silicate de potassium liquide. L’ASFC n’a donc pas inclus les importations de silicates de potassium liquides de la plaignante ou d’autres entreprises dans son calcul des statistiques sur les volumes d’importations. Ce changement a entraîné une plus grande part pour les importations du Pakistan et une plus faible part pour les importations des États-Unis que ce qui avait été signalé au début de l’enquête.
Observation de documents d’importation
L’avocat de la plaignante a présenté une observation par écrit concernant les articles sur la liste des pièces justificatives protégées. Dans cette observation, il a demandé à ce que l’ASFC examine « tous les coûts, frais et dépenses du prix à l’exportation. De plus, l’ASFC devrait se méfier de la manipulation des taux de change[14] ».
Réponse de l’ASFC :
L’ASFC a examiné les coûts, frais et dépenses relatifs à toutes les expéditions afin de déterminer le prix à l’exportation. L’ASFC n’a pas constaté d’incohérences pour ces dépenses et a pu déterminer avec précision un prix à l’exportation. L’ASFC a de plus examiné la possibilité de manipulation du taux de change mais n’a pas trouvé d’éléments de preuve suggérant de telles actions.
Demande de données sur les importations
Le 7 février 2012, l’ASFC a reçu une demande par écrit de l’avocat de la plaignante visant à avoir accès aux données de l’ASFC, réelles ou brutes, sur les importations qui ont été utilisées pour préparer les tableaux de données sur le volume des importations dans l’Énoncé des motifs lors de l’ouverture[15].
Réponse de l’ASFC
Le 28 février 2012, l’ASFC a envoyé une réponse à l’avocat de la plaignante, dans laquelle elle informait l’avocat que sa demande concernant les données réelles ou brutes sur les importations ne serait pas acceptée[16]. Elle expliquait, dans la réponse, que les tableaux de données sur les volumes, ainsi que tous les autres renseignements pertinents qui ont permis au président de prendre sa décision, avaient été préparés en utilisant une version peaufinée des données réelles ou brutes sur les importations et que de telles données figuraient dans l’Énoncé des motifs lors de l’ouverture de l’enquête et dans l’Analyse de la plainte, auxquelles l’avocat a accès. Il n’y a pas eu d’autres demandes formulées à ce sujet.
Demande de consultations du gouvernement du Pakistan
Le 5 mars 2012, le gouvernement du Pakistan a présenté une demande de consultations par écrit, conformément à l’article 13.2 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, afin de clarifier les 26 programmes de subventionnement présumés dont aurait pu bénéficier l’exportateur[17].
Réponse de l’ASFC
Le 7 mars 2012, en réponse à la demande susmentionnée, l’ASFC a répondu en fournissant les coordonnées du secteur responsable d’une telle consultation au ministère des Affaires étrangères du Commerce international. Il n’y a pas eu d’autres demandes faites à ce sujet[18].
Les renseignements présentés par le gouvernement du Pakistan conjointement à ceux présentés par le seul exportateur au Pakistan ont été utilisés aux fins de la clôture de l’enquête de subventionnement. Suffisamment de renseignements ont été fournis à l’ASFC pour lui permettre de procéder à une analyse appropriée des programmes ou pour démontrer si les programmes utilisés par l’exportateur ayant coopéré étaient spécifiques et constitueraient donc des subventions donnant lieu à une action. L’absence de tels renseignements empêche généralement l’ASFC de déterminer les montants de subventionnement pour l’exportateur ayant coopéré et amène l’ASFC à se rabattre sur les faits disponibles. Cependant, en raison de la coopération et de la quantité de renseignements fournis par l’exportateur ayant coopéré et le gouvernement du Pakistan, l’ASFC a déterminé un montant de subventionnement pour l’exportateur ayant coopéré.
La présente annexe comprend les descriptions des subventions pouvant donner lieu à une action visées par l’enquête de l’ASFC qui ont été jugées ne pas conférer un avantage à l’exportateur ayant coopéré.
Renseignements généraux :
Le gouvernement du Pakistan, dans le cadre de son Cadre stratégique sur la politique commerciale, a établi le Fonds de soutien de l’investissement dans les exportations pour aider les secteurs admissibles axés sur les exportations. Le programme a été annoncé dans le budget fédéral du Pakistan de 2009-2010 afin de diriger les investissements vers les secteurs axés sur les exportations, comme le textile et les vêtements.
Fondement juridique :
Aucun document relatif à ce programme n’a été publié. Il a été seulement annoncé dans le budget fédéral de 2009-2010. Même s’il a été annoncé, il n’a jamais été établi.
Admissibilité :
Le programme a été conçu pour ne viser que les principaux secteurs axés sur les exportations au Pakistan, comme le textile et les vêtements.
Détermination de la subvention et de la spécificité :
Selon les renseignements disponibles, la subvention fournie par ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, soit une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds, et confère un avantage au bénéficiaire égal au montant de l’aide fournie.
Les fonds fournis se limitent aux entreprises axées sur les exportations dans un secteur spécifique et sont une subvention prohibée, étant donné que de telles subventions dépendent, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation. Les subventions prohibées sont spécifiques en vertu de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.
Conclusions de l’enquête :
Étant donné qu’aucun financement n’était disponible de la part du ministère des Finances pour le Fonds de soutien de l’investissement dans les exportations en raison des dépenses plus élevées que prévu pour l’exécution de la loi et le maintien de l’ordre au Pakistan, le Fonds de soutien de l’investissement dans les exportations n’a jamais été établi.
Renseignements généraux :
Ce programme a été annoncé en vertu de la Politique commerciale de 2007-2008 par le biais d’un avis émis par le ministère du Commerce, Trade Development Authority of Pakistan (TDAP), en vertu duquel les entreprises bénéficient sous la forme d’une subvention de 50 % : de frais de location pendant trois ans et de subventions en salaires pour trois employés pendant trois ans.
Fondement juridique :
Ce programme a été reconnu par le gouvernement du Pakistan qui a fourni un avis public de la TDAP, dans le cadre de la Politique commerciale de 2007-2008, intitulé Aide pour l’ouverture de bureaux d’exportateurs à l’étranger publié dans la presse en octobre 2009.
Admissibilité :
Le critère d’admissibilité pour ce programme figure dans l’avis public Aide pour l’ouverture de bureaux d’exportateurs à l’étranger. Le programme a été conçu pour les exportateurs respectueux de l’environnement et des normes sociales certifiées ISO du secteur du textile, du secteur du cuir, du secteur des tapis et des moquettes, du secteur agroalimentaire, du secteur des minéraux, du secteur des services (TI), du secteur de l’ingénierie et de la fabrication, des secteurs des produits de la coutellerie, des meubles et de l’artisanat, pour ouvrir des bureaux commerciaux à l’étranger dans les pays suivants : Malaisie, Japon, Chine, Émirats arabes unis, Russie, États-Unis d’Amérique, Union européenne et Afrique.
Détermination de la subvention et de la spécificité :
Selon les renseignements disponibles, la subvention fournie par ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, soit une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds, et confère un avantage au bénéficiaire égal au montant de l’aide fournie.
Les fonds fournis se limitent aux entreprises axées sur les exportations dans un secteur spécifique et sont une subvention prohibée, étant donné que de telles subventions dépendent, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation. Les subventions prohibées sont spécifiques en vertu de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.
Conclusions de l’enquête :
Étant donné que le Canada ne fait pas partie des pays désignés, Captain n’est pas admissible et ne peut pas demander à bénéficier de ce programme.
Renseignements généraux :
Ce programme a été annoncé en vertu de la Politique commerciale de 2005-2006 par un avis émis par le ministère du Commerce, TDAP, en vertu duquel les entreprises bénéficient de ce programme pendant une période de trois ans. Le Régime d’assurance de la qualité et d’accréditation par les laboratoires a depuis expiré en juin 2008 et a été reconfiguré sous le nom de Régime de certification de la conformité pour une autre période de trois ans comme faisant partie du Cadre de politique commerciale stratégique annoncé en 2009-2010[19]. Le programme a été établi afin d’encourager tous les exportateurs/fabricants à obtenir diverses certifications relatives à la qualité, à l’environnement et aux normes sociales.
Ce programme offre aux fabricants admissibles une subvention de 50 % lors de la première certification; une subvention de 66 % lors de la deuxième certification; une subvention de 82 % lors de la troisième certification et une subvention de 100 % lors de la quatrième certification.
Fondement juridique :
Ce programme a été reconnu par le gouvernement du Pakistan qui a fourni l’avis public de la TDAP, dans le cadre de la Politique commerciale de 2009-2010, intitulé Régime de certification de la conformité publié dans la presse en octobre 2009.
Admissibilité :
Les critères d’admissibilité pour ce programme figurent dans l’avis public Régime de certification de la conformité. En vertu de ce programme, tous les exportateurs fabricants sont admissibles. L’entreprise candidate doit sélectionner un organisme de certification agréé pour le programme de certification pertinent, finaliser les modalités avec cet organisme et présenter la demande à la TDAP. Après l’évaluation et l’acceptation de la demande par la TDAP, un paiement de 50 % du bénéfice est versé pour la conformité au certificat et le solde de 50 % est payé après présentation d’un rapport de vérification de surveillance satisfaisant.
Détermination de la subvention et de la spécificité :
La subvention fournie par ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds et confère un avantage au bénéficiaire égal au montant des fonds reçus.
Les fonds fournis se limitent aux entreprises axées sur les exportations dans un secteur spécifique et sont une subvention prohibée, étant donné que de telles subventions dépendent, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation. Les subventions prohibées sont spécifiques en vertu de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.
Conclusions de l’enquête :
Captain n’a jamais demandé ou reçu d’avantages relatifs à ce programme. Captain fait fonctionner un laboratoire interne pour des vérifications de la qualité et des exigences énoncées de ses propres produits. Le laboratoire se trouve dans l’enceinte de l’usine et les marchandises en cause exportées au Canada font l’objet d’un contrôle avant l’exportation. Le laboratoire interne a été établi grâce aux propres ressources de Captain et est mis à niveau de temps à autre par Captain, sans une aide financière du gouvernement du Pakistan[20].
Renseignements généraux :
Ce programme a été annoncé en vertu de la Politique commerciale de 2009-2010 par un avis émis par le ministère du Commerce, TDAP, afin d’encourager le commerce extérieur. Ce programme fournit une aide financière aux exportateurs pour qu’ils puissent établir un entrepôt dans n’importe quel pays qui est un marché potentiel pour les produits pakistanais au moyen d’un financement pour une année, de la façon suivante : une subvention de 100 % pour le premier trimestre; une subvention de 75 % pour le deuxième trimestre; une subvention de 50 % pour le troisième trimestre; une subvention de 25 % pour le quatrième trimestre. Au bout d’un an, l’exportateur assume tous les coûts[21].
Fondement juridique :
Ce programme a été reconnu par le gouvernement du Pakistan qui a fourni un avis public de la TDAP, dans le cadre de la Politique commerciale de 2009-2010, intitulé Régime d’entreposage publié dans la presse.
Admissibilité :
Le critère d’admissibilité de ce programme figure dans l’avis public Régime d’entreposage. Le régime est ouvert à tous les exportateurs qui établissent un entrepôt dans n’importe quelle partie du monde à condition qu’il s’agisse d’un marché potentiel pour les produits pakistanais.
Détermination de la subvention et de la spécificité :
La subvention fournie par ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds, et confère un avantage au bénéficiaire égal au montant des fonds reçus.
Les fonds fournis se limitent aux entreprises axées sur les exportations dans un secteur spécifique et sont une subvention prohibée, étant donné que de telles subventions dépendent, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation. Les subventions prohibées sont spécifiques en vertu de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.
Conclusions de l’enquête :
Captain n’a pas d’entrepôt dans les marchés d’exportation. Par conséquent, Captain n’a jamais demandé ou reçu d’avantages relatifs à ce programme[22].
Renseignements généraux :
Ce programme a été annoncé en vertu de la Politique commerciale de 2009-2010 par un avis émis par le ministère du Commerce, TDAP, en vertu duquel les entreprises doivent bénéficier de ce programme pendant une période de trois ans. Afin d’encourager le commerce extérieur, la Subvention pour le fret intérieur fournit une aide financière en compensant le coût du fret intérieur pour les exportateurs[23].
Les produits originaires d’un lieu situé à un minimum de 100 kilomètres d’un port de mer sont admissibles à une subvention de 50 % du coût du fret intérieur.
Fondement juridique :
Ce programme a été reconnu par le gouvernement du Pakistan qui a fourni l’avis public de la TDAP, dans le cadre de la Politique commerciale de 2009-2010, intitulé Subvention pour le fret intérieur publié dans la presse.
Admissibilité :
Le critère d’admissibilité pour ce programme figure dans l’avis public Subvention pour le fret intérieur. Les exportateurs de ciment, de mécanique légère, de vêtements en cuir, de meubles, de carbonate de sodium, de peroxyde d’hydrogène, de soude caustique, d’appareils sanitaires, y compris des tuiles, du marbre fini, des blocs de marbre, du granit et des produits de l’onyx sont admissibles aux avantages de ce programme.
Détermination de la subvention et de la spécificité :
La subvention fournie par ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds et confère un avantage au bénéficiaire égal au montant des fonds reçus.
Les fonds fournis se limitent aux entreprises axées sur les exportations dans un secteur spécifique et sont une subvention prohibée, étant donné que de telles subventions dépendent, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation. Les subventions prohibées sont spécifiques en vertu de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.
Conclusions de l’enquête :
Captain n’a pas exporté un des articles relevant de la liste susmentionnée, par conséquent Captain n’a pas tiré avantage de ce programme de subventionnement. Dans le cadre de l’enquête, l’ASFC a vérifié, à l’aide de la DDR sur le subventionnement supplémentaire envoyée le 13 mars 2012, si Captain avait demandé ou bénéficié de ce programme en raison de sa production de silicate de sodium qui a pour principal intrant le carbonate de sodium. Captain a déclaré n’avoir « jamais demandé ou bénéficié de ce programme de subvention pour un de ses produits ou pour les matières premières requises[24] ». De plus, l’ASFC n’a trouvé aucun élément de preuve montrant que Captain avait bénéficié de ce programme lors d’un examen de ses relevés financiers.
Renseignements généraux :
Aux fins de la présente enquête, la « State Bank of Pakistan » est considérée comme faisant partie du gouvernement du Pakistan. Ce programme a été signalé à l’ouverture de l’enquête comme ayant pu fournir des avantages à l’exportateur des marchandises en cause. Par conséquent, le gouvernement du Pakistan a informé l’ASFC de l’existence du Régime de financement des exportations. Dans le cadre du Régime de financement des exportations, des possibilités de financement des exportations à court terme sont offertes aux exportateurs par l’intermédiaire des banques commerciales.
Fondement juridique :
Ce programme a été reconnu par le gouvernement du Pakistan qui a fourni les circulaires pertinentes : i) BSD Circular no 35/2001 et ii) BSD Circular no 44/1998.
Admissibilité :
Les critères d’admissibilité pour ce programme figurent dans la circulaire BSD Circular no 35/2001. En vertu de ce programme, toute entreprise qui exporte des produits admissibles peut obtenir un financement en vertu de ce régime aux taux de majoration en vigueur, qui allaient de 7,5 % à 11 % par an durant la PVE.
Détermination de la subvention et de la spécificité :
La subvention fournie par ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a), sous la forme de sommes qui comportent un transfert direct de fonds, et confère un avantage égal à la différence entre l’intérêt payable sur le prêt commercial et l’intérêt payable sur le prêt à un taux préférentiel octroyé par le gouvernement.
L’offre de prêts à un taux préférentiel est limitée aux entreprises axées sur les exportations, les avantages en vertu de ce programme sont une subvention prohibée et, par conséquent, les subventions dépendent, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation. Les subventions prohibées sont spécifiques au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.
Conclusions de l’enquête :
Captain n’a pas profité de prêts à un taux préférentiel de la part de la State Bank of Pakistan ou de toute autre banque commerciale en vertu du Régime de financement des exportations. Captain a des prêts à court terme pour son fonds de roulement auprès de plusieurs banques. Cependant, l’ASFC a pu vérifier que tous les prêts accordés par des banques ont été obtenus à un taux proche des taux prêteurs de référence[25].
L’ASFC a comparé les taux prêteurs[26] obtenus par Captain aux taux prêteurs de référence donnés par la State Bank of Pakistan[27] pour la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011. Ces taux ont aussi été appuyés par le Kirachi Interbank Offered Rate (KIBOR) reconnu comme étant le taux de référence pour tous les prêts à des entreprises en roupies pakistanaises après le 31 janvier 2004[28]. Par conséquent, les prêts à court terme accordés à Captain n’ont pas conféré d’avantages pouvant donner lieu à des mesures compensatoires.
Renseignements généraux :
Ce programme a été signalé à l’ouverture de l’enquête comme ayant pu offrir des avantages à l’exportateur des marchandises en cause durant la PVE. Selon les renseignements fournis par la plaignante, Soneri Bank est une banque islamique au Pakistan ayant des liens avec la State Bank of Pakistan. Par conséquent, l’ASFC a fait une enquête sur la relation entre Soneri Bank et la State Bank of Pakistan pour savoir si l’exportateur des marchandises en cause a bénéficié, directement ou indirectement, des prêts à un taux préférentiel.
Fondement juridique :
Le gouvernement du Pakistan a nié l’existence de ce programme. De plus, le gouvernement du Pakistan a décrit la Soneri Bank comme une banque privée en commandite établie en vertu d’une réglementation prudentielle de la State Bank of Pakistan.
Admissibilité :
Non applicable étant donné qu’aucun renseignement n’a été trouvé pour ce programme.
Détermination de la subvention et de la spécificité :
Selon les renseignements disponibles, la subvention fournie par ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a), sous la forme de sommes qui comportent un transfert direct de fonds, et confère un avantage égal à la différence entre l’intérêt payable sur le prêt commercial et l’intérêt payable sur le prêt à un taux préférentiel octroyé par le gouvernement.
Au sens du paragraphe 27.1(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), tout montant dû à un gouvernement qui est exempté doit être traité comme une prime en vertu de l’article 27 du RMSI.
Conclusions de l’enquête :
Captain a obtenue un prêt à court terme pour son fond de roulement auprès plusieurs banques, y compris Soneri Bank. Cependant, tous les prêts obtenus de ces banques l’ont été à un taux proche des taux prêteurs de référence[29].
L’ASFC a comparé les taux prêteurs[30] obtenus par Captain aux taux prêteurs de référence donnés par la State Bank of Pakistan[31] pour la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011. Ces taux ont aussi été appuyés par le KIBOR reconnu comme étant le taux de référence pour tous les prêts à des entreprises en roupies pakistanaises après le 31 janvier 2004[32]. Par conséquent, les prêts à court terme accordés à Captain n’ont pas conféré d’avantage pouvant donner lieu à des mesures compensatoires.
Renseignements généraux :
Afin d’encourager l’investissement à long terme dans les petites et moyennes entreprises (PME), la State Bank of Pakistan offre un refinancement pour une période maximale de dix ans. Le refinancement en vertu de ce régime est assuré par le biais de toutes les banques commerciales et des établissements financiers de développement[33].
La State Bank of Pakistan offre le refinancement aux banques lorsque ces dernières financent les PME aux taux suivants :
Durée |
Taux de refinancement |
Écart des banques |
Taux des utilisateurs ultimes |
---|---|---|---|
Jusqu’à 3 ans |
5.50 % |
2.50 % |
8.00 % |
Plus de 3 ans et jusqu’à 5 ans |
6.25 % |
2.75 % |
9.00 % |
Plus de 5 ans et jusqu’à 10 ans |
7.00 % |
3.00 % |
10.00 % |
Une fois fixé, le taux d’intérêt doit rester bloqué pendant toute la durée du prêt, à condition que l’emprunteur continue de repayer tous les versements prévus aux dates dues.
Fondement juridique :
Ce programme a été reconnu par le gouvernement du Pakistan et la circulaire intitulée, Facilités de refinancement pour la modernisation des PME, publiée le 8 septembre 2010, a été fourni.
Admissibilité :
Les critères d’admissibilité pour ce programme figurent dans la circulaire Facilités de refinancement pour la modernisation des PME. La State Bank of Pakistan a fourni un tel refinancement à certains secteurs/grappes. Ces secteurs/grappes incluent le décorticage du riz, l’égrenage du coton, les métiers à tisser mécaniques, le bétail et les laitages, la coutellerie et les ustensiles inoxydables, les instruments chirurgicaux, le marbre et le granit, les articles techniques, les pêcheries, l’emballage/le traitement des fruits/légumes, les meubles, les pierres précieuses et les bijoux, l’équipement sportif et l’industrie agroalimentaire.
Détermination de la subvention et de la spécificité :
Selon les renseignements disponibles, la subvention fournie par ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a), sous la forme de sommes qui comportent un transfert direct de fonds, et confère un avantage égal à la différence entre l’intérêt payable sur le prêt commercial et l’intérêt payable sur le prêt à un taux préférentiel octroyé par le gouvernement.
Il a été constaté que le financement était limité à plusieurs entreprises de certains secteurs/grappes susmentionnés, conformément à l’alinéa 2(7.3)a) de la LMSI.
Conclusions de l’enquête :
Captain n’a pas profité des facilités de refinancement pour moderniser les PME. La State Bank of Pakistan offre un tel refinancement à certains secteurs/grappes dont ne relève pas Captain[34].
Renseignements généraux :
Ciblant les petites entreprises et les agriculteurs ayant une propriété foncière économique, sans restrictions régionales ou de grappes spécifiques dans l’ensemble du pays, la State Bank of Pakistan offre une couverture de crédit partielle de 40 % sur les prêts octroyés par les banques aux petits emprunteurs et agriculteurs, nouveaux ou manquant de garantie[35].
Fondement juridique :
Ce programme a été reconnu par le gouvernement du Pakistan et la circulaire intitulée Régime de garantie de crédit pour les entreprises petites et rurales, publiée par la State Bank of Pakistan, a été fournie.
Admissibilité :
Les critères d’admissibilité pour ce programme ont été trouvés dans la circulaire Régime de garantie de crédit pour les entreprises petites et rurales. Les emprunteurs admissibles dans le cadre de ce régime sont les petites entreprises et les agriculteurs ayant une propriété foncière économique. Les critères de sélection pour les emprunteurs admissibles incluent : un flux de trésorerie positif régulier et pouvant être évalué; la conformité avec le règlement prudentiel pertinent; avoir un dossier E-CIB sans tache; être en conformité avec la politique de crédit des banques.
Détermination de la subvention et de la spécificité :
Ce programme constitue une contribution financière sous la forme d’une garantie de prêt. Il constitue une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif éventuels au sens de l’alinéa 2(1.6)a). Il y a subvention lorsqu’une garantie de prêt par un gouvernement entraîne des coûts d’intérêts inférieurs à ce qu’ils seraient sans la garantie.
Au sens du paragraphe 27.1(2) du RMSI, tout montant dû à un gouvernement qui est exempté doit être traité comme une prime en vertu de l’article 27 du RMSI.
Conclusions de l’enquête :
Captain n’a pas bénéficié de cette facilité étant donné qu’aucune garantie de prêt n’a été offerte par la State Bank of Pakistan ou par la Pakistan Export Finance Guarantee Agency à Captain[36]. Durant la PVE, Captain a obtenu que du financement à court terme octroyées par les banques étudiées dans le cadre des programmes 6 et 7 ci-dessus.
Renseignements généraux :
Même si ce programme a été annoncé par le ministère de l’Industrie pour l’exercice 2009-2010, il n’a jamais été établi étant donné qu’aucun fonds n’était offert par le ministère des Finances en raison de dépenses plus élevées que prévu pour l’exécution de la loi et le maintien de l’ordre au Pakistan[37].
Fondement juridique :
Aucun document relatif à ce programme n’a été publié. Il a été seulement annoncé par le ministère de l’Industrie pour l’exercice 2009-2010. Bien qu’annoncé, il n’a jamais été établi.
Admissibilité :
Le programme a été conçu pour aider les PME en leur fournissant des aides pour financer le coût de recherches sur les marchés internationaux et le coût de préparation de répertoires de produits.
Détermination de la subvention et de la spécificité :
Selon les renseignements disponibles, la subvention fournie dans le cadre de ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds, et confère un avantage au bénéficiaire égal au montant de l’aide fournie.
Au sens du paragraphe 27.1(2) du RMSI, tout montant dû à un gouvernement qui est exempté doit être traité comme une prime en vertu de l’article 27 du RMSI.
Conclusion de l’enquête :
Étant donné que le ministère de l’Industrie n’a fourni aucun financement pour le Aides aux PME provenant du fonds de soutien des entreprises en raison des dépenses plus élevées que prévu pour l’application de la loi et le maintien de l’ordre au Pakistan, les Aides aux PME provenant du fonds de soutien des entreprises n’ont jamais été établies.
Renseignements généraux :
La Export Processing Zones Authority (EPZA) fournit les taux pour les terrains dans cinq Zones de traitement des exportations (ZTE)[38], dans les régions suivantes et aux taux suivants :
Fondement juridique :
La EPZA a été créée le 28 février 1980 par le gouvernement du Pakistan au moyen d’une ordonnance, c.-à-d. la EPZA Ordinance IV de 1980. La EPZA est responsable de l’administration des ZTE.
Admissibilité :
Des secteurs industriels spécifiques sont autorisés à investir dans les ZTE établies à Risalpur, au Balouchistan, à Dubbar, à Sialkot et à Karachi.
Dans la ZTE de Karachi, la EPZA accueille les investisseurs dans les secteurs prioritaires suivants : industrie de la haute technologie; pierres précieuses et bijoux; entreprises de logiciels; industries axées sur la technologie de l’information; et ingénierie de précession.
Détermination de la subvention et de la spécificité :
Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, le gouvernement fournissant les produits et services autres qu’une infrastructure gouvernementale générale, et confère un avantage au bénéficiaire égal à la différence entre la juste valeur marche des produits ou services au Pakistan et le prix auquel les biens et services ont été fournis par le gouvernement.
Les produits et services fournis par le gouvernement aux entreprises localisées dans la ZTE et dans d’autres secteurs désignés sont spécifiques au sens de l’alinéa 2(7.3)a) de la LMSI car la subvention est seulement offerte à un nombre réduit d’entreprises situées dans la ZTE.
Conclusions de l’enquête :
Même si Captain est située à Karachi, elle n’est pas située dans une des ZTE ou dans une propriété industrielle. La ZTE de Karachi se trouve à côté de la zone industrielle Landhi à Karachi, Sindh, Pakistan. Par contre, l’usine de Captain à Karachi se trouve à D-24, Site Super Highway, Phase-I, Karachi. Par conséquent, Captain ne peut bénéficier d’avantages en vertu de ce programme[39].
Renseignements généraux :
Avec pour objectif d’accélérer l’industrialisation au Pakistan et d’accroître le volume des exportations en créant un environnement propice pour que les investisseurs puissent lancer des projets axés sur les exportations, l’EPZA offre aux industries situées dans les ZTE les incitatifs suivants : machineries et équipements en franchise de droits; sous-paiement éventuel de droits et taxes de vente sur les matières premières et aucune taxe de vente sur les intrants, y compris l’électricité et le gaz.
Fondement juridique :
La EPZA a été créée le 28 février 1980 par le gouvernement du Pakistan au moyen d’une ordonnance, c.-à-d. la EPZA Ordinance IV de 1980. La EPZA est responsable de l’administration des ZTE.
Admissibilité :
Des secteurs industriels spécifiques sont autorisés à investir dans les ZTE établies à Risalpur, au Balouchistan, à Dubbar, à Sialkot et à Karachi.
Dans la ZTE de Karachi, la EPZA accueille les investisseurs dans les secteurs prioritaires suivants : industrie de la haute technologie; pierres précieuses et bijoux; entreprises de logiciels; industries axées sur la technologie de l’information; et ingénierie de précession.
Détermination de la subvention et de la spécificité :
Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, le gouvernement fournissant les produits et services autres qu’une infrastructure gouvernementale générale, et confère un avantage au bénéficiaire égal à la différence entre la juste valeur marche des produits ou services au Pakistan et le prix auquel les produits et services ont été fournis par le gouvernement.
Les produits et services fournis par le gouvernement aux entreprises localisées dans la ZTE et dans d’autres secteurs désignés sont spécifiques au sens de l’alinéa 2(7.3)a) de la LMSI car la subvention est seulement offerte à un nombre réduit d’entreprises situées dans la ZTE.
Conclusions de l’enquête :
Même si Captain est située à Karachi, elle n’est pas située dans une des ZTE ou dans une propriété industrielle. La ZTE de Karachi se trouve à côté de la zone industrielle Landhi à Karachi, Sindh, Pakistan. Par contre, l’usine de Captain à Karachi se trouve à D-24, Site Super Highway, Phase-I, Karachi. Par conséquent, Captain ne peut bénéficier d’avantages en vertu de ce programme[40].
Renseignements généraux :
Afin d’attirer l’investissement dans la Larkano Industrial Estate, l’Ordonnance sur l’impôt sur le revenu de 2001, administrée par le Federal Board of Revenue, stipule que les profits et les gains tirés par un contribuable d’une entreprise industrielle installée dans Larkano Industrial Estate aura droit à des exemptions de l’impôt sur le revenu pour une période de dix ans commençant le mois où l’entreprise industrielle est établie ou où la production commerciale a débuté.
Fondement juridique :
Ce programme a été reconnu par le gouvernement du Pakistan par le biais de l’Annexe II de l’Ordonnance sur l’impôt sur le revenu de 2001, administré par le Federal Board of Revenue.
Admissibilité :
Cette exemption de l’impôt sur le revenu est autorisée pour les entreprises industrielles installées dans Larkano Industrial Estate du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013[41].
Détermination de la subvention et de la spécificité :
Selon les renseignements disponibles, les politiques sur la taxe à un taux préférentiel en vertu de ce programme constituent une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, sommes autrement dues et redevables au gouvernement mais qui sont réduites pour exempter, et confère un avantage au bénéficiaire égal au montant de l’exemption/la déduction.
Les taux préférentiels offerts aux exportateurs dans une région spécifique ont été jugés être limités, en droits, à une entreprise particulière au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, étant donné qu’ils sont limités, conformément à un instrument législatif, réglementaire ou administratif ou à un autre document public, dans ce cas, tel qu’énoncé à l’Annexe II de l’Ordonnance sur la taxe sur le revenu de 2001. De plus, la subvention est de plus limitée à un groupe d’entreprises situées dans le Larkano Industrial Estate.
Conclusions de l’enquête :
Captain n’a pas bénéficié d’une exemption de l’impôt sur le revenu en vertu de ce programme étant donné qu’elle ne se trouve pas dans un secteur bénéficiant de telles exemptions. Par conséquent, aucun avantage n’a été conféré à Captain dans le cadre de ce programme.
Renseignements généraux :
Afin d’attirer l’investissement dans la ZTE qui relève de la EPZA, l’Ordonnance sur l’impôt sur le revenu de 2001, administrée par le Federal Board of Revenue, stipule que les profits et les gains tirés par un contribuable d’une entreprise industrielle installée dans la Zone de traitement des exportations Gawadar aura droit à des exemptions de l’impôt sur le revenu pour une période de dix ans commençant le mois où l’entreprise industrielle est établie ou où la production commerciale a débuté[42].
Fondement juridique :
Ce programme a été reconnu par le gouvernement du Pakistan par le biais de l’Annexe II de l’Ordonnance sur l’impôt sur le revenu de 2001, administré par le Federal Board of Revenue.
Admissibilité :
Cette exemption de l’impôt sur le revenu est autorisée pour les entreprises industrielles installées dans ZTE de Gawadar.
Détermination de la subvention et de la spécificité :
Selon les renseignements disponibles, les politiques sur la taxe à un taux préférentiel en vertu de ce programme constituent une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, sommes autrement dues et redevables au gouvernement mais qui sont réduites pour exempter, et confère un avantage au bénéficiaire égal au montant de l’exemption/la déduction.
Les taux préférentiels offerts aux exportateurs dans une région spécifique ont été jugés être limités, en droits, à une entreprise particulière au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, étant donné qu’ils sont limités, conformément à un instrument législatif, réglementaire ou administratif ou à un autre document public, dans ce cas, tel qu’énoncé à l’Annexe II de l’Ordonnance sur la taxe sur le revenu de 2001. De plus, la subvention est de plus limitée à un groupe d’entreprises situées dans la ZTE de Gawadar.
Conclusions de l’enquête :
Captain n’est pas située dans la ZTE de Gawadar au Pakistan. Captain a des installations de fabrication à Karachi et à Faisalabad au Pakistan et ne peut donc bénéficier d’avantages dans le cadre de ce programme[43].
Renseignements généraux :
Sous ce régime, une entreprise peut bénéficier d’un régime fiscal sur le roulement de ses exportations. Une retenue d’impôt de 1 % est déduite de la valeur totale de la transaction à l’exportation des gains en devises étrangères, quel que soit le bénéfice de l’entreprise. Cette déduction d’impôt doit être considérée comme un impôt final sur le revenu tiré des transactions à l’exportation[44].
En comparaison, le régime fiscal sur les ventes intérieures est au taux de 35 % appliqué au revenu net d’une vente intérieure.
Fondement juridique :
Ce programme a été reconnu par le gouvernement du Pakistan par le biais de l’Annexe II de l’Ordonnance sur l’impôt sur le revenu de 2001, administré par le Federal Board of Revenue.
Admissibilité :
Chaque exportateur a accès à ce régime au moment où il reçoit le produit de la vente des marchandises. L’Ordonnance sur l’impôt sur le revenu de 2001 du Pakistan n’exige pas que les exportateurs fassent des demandes pour bénéficier de cette facilité. De telles déductions sont faites automatiquement au moment de l’exportation par les autorités pertinentes[45].
Détermination de la subvention et de la spécificité :
Selon les renseignements disponibles, les politiques sur la taxe à un taux préférentiel en vertu de ce programme constituent une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, du fait que des sommes qui seraient autrement dues et redevables au gouvernement sont déduites et/ou exemptées, et confèrent un avantage au bénéficiaire égal au montant de l’exemption/de la déduction.
La subvention est une subvention prohibée au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI, étant donné qu’elle dépend, en totalité ou en partie, des résultats des exportations.
Conclusions de l’enquête :
L’enquête a établi qu’en pratique le régime pouvait, dans certaines circonstances, fournir un traitement fiscal favorable aux exportateurs. Le taux d’imposition de 1 % du roulement total des exportations pourrait représenter un système fiscal avantageux comparé au régime fiscal régulier où un taux de 35 % est appliqué sur le revenu normal. Dans la mesure où ce régime fiscal entraîne des bénéfices dus au fait que les exportations sont imposées à un taux inférieur à celui des ventes intérieures, ce régime pourrait être considéré comme une subvention.
En ce qui a trait à Captain, l’ASFC a procédé à une série de calculs afin de déterminer si Captain avait bénéficié d’un taux fiscal inférieur pour ses exportations, qui ont été taxées au taux de 1 % de leur valeur totale. À cette fin, l’ASFC a comparé l’impôt sur le revenu réel payé sur les exportations au montant qui aurait été payé si les marchandises avaient été vendues au Pakistan et assujetties au taux d’imposition normal de 35 % du bénéfice net.
Ces calculs ont révélé que les bénéfices de Captain relatifs aux exportations n’avaient pas été imposés à un taux inférieur à celui imposé aux ventes intérieures durant la PVE. Par conséquent, Captain n’a pas tiré profit de ce programme.
Renseignements généraux :
Ce programme a été signalé à l’ouverture de l’enquête comme pouvant avoir octroyé des avantages à l’exportateur des marchandises en cause durant la PVE. Selon les renseignements fournis par la plaignante, il y a des motifs de croire que les exportateurs au Pakistan pourraient obtenir un avantage en demandant des déductions, des exemptions et/ou des concessions excessives.
Fondement juridique :
Le gouvernement du Pakistan a nié l’existence de ce programme. De plus, le gouvernement du Pakistan a renvoyé l’ASFC à l’Annexe II de l’Ordonnance sur l’impôt sur le revenu de 2001, administré par le Federal Board of Revenue.
Admissibilité :
Non applicable étant donné qu’aucun renseignement n’a été trouvé sur ce programme. Cependant, tout exportateur qui demande des déductions, des exemptions et/ou des concessions excessives supérieures à ce qu’il a droit bénéficie d’un avantage.
Détermination de la subvention et de la spécificité :
Selon les renseignements disponibles, dans ce cadre de ce programme les demandes de déduction, d’exemption et de concession excessives constituent une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, du fait des sommes qui seraient autrement dues et redevables au gouvernement, et confèrent un avantage au bénéficiaire égal au montant dépassant la déduction, l’exemption et/ou la concession autorisée.
Conformément au paragraphe 27.1(2) du RMSI, tout montant dû et redevable au gouvernement qui exempté doit être traité comme une prime en vertu de l’article 27 du RMSI.
Conclusions de l’enquête :
Captain n’a pas demandé de déductions ou de concessions supérieures à ce qu’elle avait droit sur ses déclarations d’impôt sur le revenu de 2010 ou 2011. Par conséquent, Captain n’a pas tiré profit elle-même de ce programme[46].
Renseignements généraux :
En vertu de ce régime, toute entreprise qui a obtenu une licence du percepteur des douanes est autorisée à importer du matériel intrant en franchise de droits à condition qu’il soit utilisé pour des exportations ultérieures[47].
Fondement juridique :
Ce programme a été reconnu par le gouvernement du Pakistan par le biais des Règles douanières de 2001, publiées le 18 juin 2001, et administrées par le Federal Board of Revenue.
Admissibilité :
Toute personne ou entreprise qui a obtenu une licence pour exploiter un entrepôt est autorisée à importer des marchandises intrant, sans avoir à payer de droits de douane, de droit d’accise central et de taxe de vente après avoir déclaré sur la déclaration douanière que les marchandises intrant sont importées en vertu de ce régime.
Détermination de la subvention et de la spécificité :
Selon les renseignements disponibles, dans ce cadre de ce programme les demandes de déduction, d’exemption et de concession excessives constituent une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, du fait des sommes qui seraient autrement dues et redevables au gouvernement, et confèrent un avantage au bénéficiaire égal au montant dépassant la déduction, l’exemption et/ou la concession autorisée.
Conformément au paragraphe 27.1(2) du RMSI, tout montant dû et redevable au gouvernement qui exempté doit être traité comme une prime en vertu de l’article 27 du RMSI.
Conclusions de l’enquête :
L’ASFC a constaté que Captain ne paie pas de droits au niveau de l’importation de ses matières premières utilisées pour la production de marchandises à l’exportation. Veuillez consulter le Programme 19 : Régimes de drawbacks et de remises pour avoir des détails sur les droits imposés sur les matières premières importées utilisées pour la production de marchandises en cause exportées au Canada et vers d’autres pays. L’exemption du paiement de droits ne fournit qu’un report de l’obligation fiscale et ne constitue pas une perte de recettes étant donné que Captain n’est pas autorisée à déduire ce pourcentage de l’obligation fiscale finale.
Dans sa vérification, l’ASFC a constaté que les droits exemptés ne constituaient pas des remises, remboursements ou drawbacks excessifs et par conséquent Captain n’a pas tiré profit elle-même de ce programme.
Renseignements généraux :
Ce programme a été signalé à l’ouverture de l’enquête comme ayant pu octroyer des avantages à l’exportateur des marchandises en cause durant la PVE. Selon les renseignements fournis par la plaignante, il y a des motifs de croire que les exportateurs au Pakistan pourraient obtenir un avantage en demandant le remboursement des droits de douane.
Fondement juridique :
Le gouvernement du Pakistan a nié l’existence de ce programme. De plus, le gouvernement du Pakistan a renvoyé l’ASFC aux Règles douanières de 2001, publiées le 18 juin 2001, par le Federal Board of Revenue.
Admissibilité :
Non applicable étant donné qu’aucun renseignement n’a été trouvé sur ce programme. Cependant, tout exportateur qui demande des déductions, des exemptions et/ou des concessions excessives supérieures à ce qu’il a droit bénéficie d’un avantage.
Détermination de la subvention et de la spécificité :
Selon les renseignements disponibles, dans le cadre de ce programme le remboursement excessif des droits constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, du fait des sommes qui seraient autrement dues et redevables au gouvernement, et confère un avantage au bénéficiaire égal au montant dépassant le remboursement autorisé.
Conformément au paragraphe 27.1(2) du RMSI, tout montant dû et redevable au gouvernement qui exempté doit être traité comme une prime en vertu de l’article 27 du RMSI.
Conclusions de l’enquête :
Captain n’a pas reçu de repaiement des droits de douane sur les marchandises exportées au Canada ou vers toute autre destination. Cependant, tel que susmentionné, Captain n’a pas payé les droits sur les matières premières importées utilisées pour la production des marchandises en cause exportées au Canada et vers d’autres pays[48]. Veuillez consulter le Programme 19 : Régime de drawbacks et de remises pour avoir des détails sur les droits imposés aux matières premières importées utilisées pour la production de marchandises en cause exportées au Canada et vers d’autres pays.
L’exemption du paiement de droits ne fournit qu’un report de l’obligation fiscale et ne constitue pas une perte de recettes étant donné que Captain n’est pas autorisée à déduire ce pourcentage de l’obligation fiscale finale.
Dans sa vérification, l’ASFC a constaté que les droits exemptés ne constituaient pas des remises, remboursements ou drawbacks excessifs et par conséquent Captain n’a pas tiré profit elle-même de ce programme.
Renseignements généraux :
Ce programme a été signalé à l’ouverture de l’enquête comme ayant pu octroyer des avantages à l’exportateur des marchandises en cause. Par conséquent, le gouvernement du Pakistan a informé l’ASFC de l’existence du Régime des remises des droits et des taxes pour les exportations (DTRE).
En vertu du DTRE, il y a essentiellement quatre types de droits et taxes qui sont exemptés, soit (i) les droits de douane à 5 % (remboursables); (ii) le droit d’accise fédéral (DAF) à 1 % (remboursable); (iii) la taxe anticipée à 4 % (ajustable); et (iv) la taxe de vente à 16 % (ajustable)[49].
Fondement juridique :
Le gouvernement du Pakistan a renvoyé l’ASFC à la Règle douanière de 2001, publiée le 18 juin 2001, et administrée par le Federal Board of Revenue.
Admissibilité :
Tous les exportateurs sont admissibles à l’exemption du paiement des droits sur les matières premières importées aussi longtemps que les matières premières importées sont utilisées pour la production de marchandises destinées à l’exportation.
Détermination de la subvention et de la spécificité :
Selon les renseignements disponibles, dans le cadre de ce programme les remboursements excessifs de droits constituent une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, du fait des sommes qui seraient autrement dues et redevables au gouvernement, et confèrent un avantage au bénéficiaire égal au montant dépassant le remboursement autorisé.
Conformément au paragraphe 27.1(2) du RMSI, tout montant dû et redevable au gouvernement qui exempté doit être traité comme une prime en vertu de l’article 27 du RMSI.
Conclusions de l’enquête :
Le gouvernement du Pakistan a la responsabilité de s’assurer que les montants des drawbacks ou des remises ne dépassent pas les montants réels des droits payés sur les intrants et qu’ils n’ont trait qu’aux seules exportations et non pas aux ventes intérieures.
Au moment de la demande d’exemption dans le cadre du régime des DTRE, Captain a fourni au gouvernement du Pakistan les détails et caractéristiques des marchandises devant être produites pour être vendues à l’exportation et sur les matières premières requises pour leur production. Par conséquent, de telles exemptions et remises ont été limitées aux intrants utilisés pour les exportations au Canada et vers d’autres destinations à l’exportation et n’étaient pas supérieures aux droits et taxes applicables, par conséquent, ce programme n’a pas conféré d’avantages à Captain[50],[51].
Renseignements généraux :
Afin d’encourager les exportations de 14 secteurs sélectionnés, le gouvernement du Pakistan a décidé, dans sa Politique commerciale de 2009-2010 d’accorder un dégrèvement provisoire du drawback de droits de 1 % additionnel de la valeur à l’exportation des exportations faites du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010.
Fondement juridique :
Ce programme a été reconnu par le gouvernement du Pakistan qui a fourni l’avis public de la TDAP, dans le cadre de la Politique commerciale de 2009-2010, intitulé Allègement ponctuel de 1 % de la valeur à l’exportation.
Admissibilité :
Les critères d’admissibilité pour ce programme figurent dans l’avis public Allègement ponctuel de 1 % de la valeur à l’exportation. Les secteurs admissibles en vertu de ce programme sont : les tentes, toiles et bâche, la machinerie électrique, les tapis et moquettes, l’équipement sportif, les chaussures, etc., les instruments chirurgicaux, médicaux, vétérinaires, de soins de beauté, la coutellerie, les produits de l’onyx, les ventilateurs électriques, les meubles, les pièces d’auto, l’artisanat, les bijoux, les produits pharmaceutiques.
Les exportateurs des 14 secteurs présentent leur relevé bancaire indiquant des exportations trimestrielles à la TDAP. Après avoir reçu l’approbation de la TDAP, les exportateurs des 14 secteurs susmentionnés sont autorisés à bénéficier du drawback de droits additionnel de 1 % de la valeur à l’exportation[52].
Détermination de la subvention et de la spécificité :
La subvention octroyée par ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, du fait que des sommes qui seraient autrement dues et redevables au gouvernement sont déduites ou exemptées, et confère un avantage au bénéficiaire égal aux sommes exemptées ou déduites.
L’exemption ou la déduction octroyée est limitée aux entreprises axées sur les exportations et est une subvention prohibée, étant donné que de telles subventions dépendent, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation. Les subventions prohibées sont spécifiques au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.
Conclusions de l’enquête :
Captain ne fait pas partie des secteurs admissibles ci-dessus et n’est donc pas admissible et ne peut pas demander à bénéficier de ce programme[53].
Renseignements généraux :
Aux fins de la présente enquête, la « Pakistan Water and Power Development Authority » est considérée comme une entreprise d’État (EE) intégrée verticalement. Selon les renseignements fournis par la plaignante, ce programme a été signalé comme ayant pu octroyer des avantages à l’exportateur des marchandises en cause lorsque le prix de l’électricité fournie est inférieur à la juste valeur marchande et pourrait constituer une subvention.
Fondement juridique :
Le gouvernement du Pakistan a nié l’existence de ce programme. De plus, le gouvernement du Pakistan a renvoyé l’ASFC à la Karachi Electric Supply Company, étant donné qu’elle fournit l’électricité au seul exportateur des marchandises en cause.
Admissibilité :
Non applicable étant donné qu’aucun renseignement n’a été trouvé concernant ce programme. Cependant, tout fabricant qui achèterait de l’électricité à une entreprise d’État à un prix inférieur à la juste valeur marchande profiterait d’un avantage en vertu de ce programme.
Détermination de la subvention et de la spécificité :
Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI du fait que le gouvernement fournit des produits ou services, autres qu’une infrastructure générale, et confère un avantage au bénéficiaire égal à la différence entre la juste valeur marchande des produits ou services au Pakistan et le prix auquel les produits ou services ont été fournis par le gouvernement.
Les produits et services fournis par le gouvernement aux producteurs sont spécifiques au sens de l’alinéa 2(7.3)a) de la LMSI étant donné que la subvention n’est pas fournie au nombre limité d’entreprises qui achètent auprès des entreprises d’État.
Conclusions de l’enquête :
Captain n’achète pas de services publics à Pakistan Water and Power Development Authority. Par conséquent, Captain ne tire pas profit de ce programme[54].
Renseignements généraux :
Aux fins de la présente enquête, la « Karachi Electric Supply Corporation » (KESC) est considérée comme une entreprise d’État (EE) intégrée verticalement. Selon les renseignements fournis par la plaignante, ce programme a été signalé comme ayant pu octroyer des avantages à l’exportateur des marchandises en cause lorsque le prix de l’électricité fournie est inférieur à la juste valeur marchande et pourrait constituer une subvention.
Fondement juridique :
Le gouvernement du Pakistan a nié l’existence de ce programme mais confirmé à l’ASFC que le seul exportateur des marchandises en cause obtient son électricité auprès de KESC.
Admissibilité :
Non applicable étant donné qu’aucun renseignement n’a été trouvé concernant ce programme. Cependant, tout fabricant qui achèterait de l’électricité à une entreprise d’État à un prix inférieur à la juste valeur marchande profiterait d’un avantage en vertu de ce programme.
Détermination de la subvention et de la spécificité :
Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI du fait que le gouvernement fournit des produits ou services, autres qu’une infrastructure générale, et confère un avantage au bénéficiaire égal à la différence entre la juste valeur marchande des produits ou services au Pakistan et le prix auquel les produits ou services ont été fournis par le gouvernement.
Les produits et services fournis par le gouvernement aux producteurs sont spécifiques au sens de l’alinéa 2(7.3)a) de la LMSI étant donné que la subvention n’est pas fournie au nombre limité d’entreprises qui achètent auprès des entreprises d’État.
Conclusions de l’enquête :
Captain achète de l’électricité à KESC, qui est une société ouverte établie et opérant en vertu des lois du Pakistan. Le secteur de l’électricité du Pakistan est réglementé par la National Electric Power Regulatory Authority (NEPRA) qui est le seul régulateur exclusif doté de pouvoirs quasi-judiciaires[55].
L’ASFC a comparé le taux auquel l’électricité a été fournie à Captain par KESC[56] au taux industriel publié dans la publication « Cost of doing Business in Pakistan » utilisée comme référence aux fins de la présente enquête[57].
Il en découle que les taux auxquels l’électricité a été fournie à Captain durant la PVE sont supérieurs aux taux de référence et Captain n’a donc pas tiré profit de ce programme.
Renseignements généraux :
Selon les renseignements fournis par la plaignante, il y a des motifs de croire que les exportateurs au Pakistan pourraient s’octroyer des subventions directes lorsque le montant des produits ou services achetés à une entreprise d’État est inférieur à la juste valeur marchande.
Par conséquent, l’ASFC a fait une enquête sur la relation entre le seul exportateur ayant coopéré et l’entreprise d’État fournissant les produits et services. Il a été constaté que, à part KESC qui fournit l’électricité, le seul exportateur de marchandises en cause achète aussi le gaz naturel à une entreprise d’État, Sui Sothern Gas Company Limited.
Fondement juridique :
Le gouvernement du Pakistan a nié l’existence de ce programme.
Admissibilité :
Non applicable étant donné qu’aucun renseignement n’a été trouvé concernant ce programme. Cependant, tout fabricant qui achète des produits ou services à une entreprise d’État à un prix inférieur à la juste valeur marchande s’octroie un avantage dans le cadre de ce programme.
Détermination de la subvention et de la spécificité :
Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI du fait que le gouvernement fournit des produits ou services, autres qu’une infrastructure générale, et confère un avantage au bénéficiaire égal à la différence entre la juste valeur marchande des produits ou services au Pakistan et le prix auquel les produits ou services ont été fournis par le gouvernement.
Les produits et services fournis par le gouvernement aux producteurs sont spécifiques au sens de l’alinéa 2(7.3)a) de la LMSI étant donné que la subvention n’est fournie qu’au nombre limité d’entreprises qui achètent auprès des entreprises d’État.
Conclusions de l’enquête :
Captain achète le gaz naturel à une entreprise d’État, Sui Sothern Gas Company Limited, aux taux industriels prescrits par un régulateur indépendant appelé Oil & Gas Regulatory Authority, qui est un organe réglementaire quasi-judiciaire[58].
L’ASFC a comparé le taux auquel le gaz a été fourni à Captain par Sui Sothern Gas Company Limited[59] au taux industriel publié dans la publication « Cost of doing Business in Pakistan » utilisée comme référence aux fins de la présente enquête[60].
Il en découle que les taux auxquels le gaz a été fourni à Captain durant la PVE sont supérieurs aux taux de référence et Captain n’a donc pas tiré profit de ce programme.
Renseignements généraux :
Aux fins de la présente enquête, la « Pakistan Mineral Development Corporation » (PMDC) est considérée une entreprise d’État (EE). Selon les renseignements fournis par la plaignante, ce programme a été signalé comme ayant pu octroyer des avantages à l’exportateur des marchandises en cause lorsque le prix des matières premières fournies est inférieur à la juste valeur marchande et pourrait constituer une subvention.
Fondement juridique :
Le gouvernement du Pakistan a nié l’existence de ce programme mais confirmé à l’ASFC que le seul exportateur des marchandises en cause a acheté du sable siliceux à PMDC au taux du marché.
Admissibilité :
Non applicable étant donné qu’aucun renseignement n’a été trouvé concernant ce programme. Cependant, tout fabricant qui achèterait de la matière première à une entreprise d’État à un prix inférieur à la juste valeur marchande profiterait d’un avantage en vertu de ce programme.
Détermination de la subvention et de la spécificité :
Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, du fait que le gouvernement fournit des produits ou services, autres qu’une infrastructure générale, et confère un avantage au bénéficiaire égal à la différence entre la juste valeur marchande des produits ou services au Pakistan et le prix auquel les produits ou services ont été fournis par le gouvernement.
Les produits et services fournis par le gouvernement aux producteurs sont spécifiques au sens de l’alinéa 2(7.3)a) de la LMSI étant donné que la subvention n’est pas fournie au nombre limité d’entreprises qui achètent auprès des entreprises d’État.
Conclusions de l’enquête :
Captain a acheté une petite quantité de sable siliceux à Faisalabad durant la PVE à la PMDC[61].
L’ASFC a comparé le prix d’achat auquel le sable siliceux a été fourni à Captain par la PMDC[62] aux achats effectués auprès d’autres fournisseurs privés utilisés comme références aux fins de la présente enquête[63].
Il en découle que le prix auquel le sable siliceux a été fourni à Captain par la PMDC durant la PVE est raisonnablement proche du prix de référence aux fins de la présente enquête et Captain n’a donc pas tiré profit de ce programme.
Renseignements généraux :
Selon les renseignements fournis par la plaignante, ce programme a été signalé comme ayant pu octroyer des subventions à l’exportateur des marchandises en cause. Le gouvernement du Pakistan pourrait avoir un programme en place pour encourager l’achat de matières premières intérieures au détriment des matières premières importées. L’exportateur bénéficierait d’un avantage étant donné que le prix des matières premières intérieures est inférieur à la juste valeur marchande des matières premières importées.
Fondement juridique :
Le gouvernement du Pakistan a nié l’existence de ce programme.
Admissibilité :
Non applicable étant donné qu’aucun renseignement n’a été trouvé concernant ce programme. Cependant, tout fabricant qui achèterait de la matière première à une entreprise d’État à un prix inférieur à la juste valeur marchande profiterait d’un avantage en vertu de ce programme.
Détermination de la subvention et de la spécificité :
Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, du fait que les sommes qui seraient autrement dues et redevables au gouvernement sont exemptées ou déduites, et confère un avantage au bénéficiaire égal au montant de l’exemption/la déduction.
L’avantage dont profiterait un exportateur correspondant à la différence entre le prix des matières premières intérieures et la juste valeur marchande des matières premières importées constitue une subvention prohibée au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI, étant donné qu’il dépend, en totalité ou en partie, de l’utilisation des marchandises qui sont produites ou qui sont originaires du pays d’exportation.
Conclusions de l’enquête :
La production de silicate de potassium nécessite de faire la fusion de deux matières premières, le carbonate de potassium et le sable siliceux selon la proportion désirée.
Tel que susmentionné, Captain s’approvisionne en sable siliceux auprès de divers fournisseurs nationaux à des prix correspondant à la juste valeur marchande[64]. Les achats de l’autre intrant, le carbonate de potassium, durant la PVE ont été faits à des fournisseurs étrangers[65]. Par conséquent, Captain n’a pas tiré profit de ce programme.
Renseignements généraux :
Aux fins de la présente enquête, la « State Bank of Pakistan » est considérée comme faisant partie du gouvernement du Pakistan. Ce programme a été signalé à l’ouverture de l’enquête comme ayant pu octroyer des avantages à l’exportateur des marchandises en cause. Le gouvernement du Pakistan pourrait avoir fourni des produits ou services à l’exportateur à un prix inférieur à leur juste valeur marchande.
Le gouvernement du Pakistan a nié l’existence de ce programme et renvoyé l’ASFC au Régime de financement des exportations décrit dans le Programme 6 – Prêts à des taux préférentiels par la State Bank of Pakistan et au Régime des garanties de crédit pour les entreprises petites et rurales aussi décrit précédemment dans le Programme 9 – Garanties de prêts par la State Bank of Pakistan/la Pakistan Export Finance Guarantee Agency.
Fondement juridique :
Le gouvernement du Pakistan a nié l’existence de ce programme.
Admissibilité :
Non applicable étant donné qu’aucun renseignement n’a été trouvé concernant ce programme. Cependant, tout fabricant qui achèterait des produits ou services à une entreprise d’État à un prix inférieur à la juste valeur marchande profiterait elle-même d’un avantage en vertu de ce programme.
Détermination de la subvention et de la spécificité :
Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, du fait que le gouvernement fournit des produits ou services, autres qu’une infrastructure générale, et confère un avantage au bénéficiaire égal à la différence entre la juste valeur marchande des produits ou services au Pakistan et le prix auquel les produits ou services ont été fournis par le gouvernement.
Les produits et services fournis par le gouvernement aux producteurs sont spécifiques au sens de l’alinéa 2(7.3)a) de la LMSI étant donné que la subvention n’est pas fournie au nombre limité d’entreprises qui achètent auprès des entreprises d’État.
Conclusions de l’enquête :
Captain a obtenu des prêts à court terme pour son fonds de roulement auprès de plusieurs banques, y compris Soneri Bank. Cependant, tous les prêts obtenus de ces banques ont été obtenues à un taux proche des taux prêteurs de référence[66].
L’ASFC a comparé les taux prêteurs[67] obtenus par Captain aux taux prêteurs de référence donnés par la State Bank of Pakistan[68] pour la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011. Ces taux ont aussi été appuyés par le Karachi Interbank Offered Rate (KIBOR) reconnu comme étant le taux de référence pour tous les prêts à des entreprises en roupies canadiennes après le 31 janvier 2004[69]. Par conséquent, les prêts à court terme n’ont pas conféré d’avantage pouvant donner lieu à une action.
[1] Pièce justificative de dumping 2 (NC) - Plainte – le tableau 11 de la plainte renferme des renseignements supplémentaires sur le silicate de potassium liquide.
[2] Pièce justificative de dumping 2 (NC) - Plainte - le tableau 13 de la plainte renferme des renseignements supplémentaires sur l'utilisation du silicate de potassium dans des applications agricoles.
[3] Pièce justificative de dumping 2 (NC) - Plainte - le tableau 16 de la plainte renferme des renseignements supplémentaires sur les applications comme liant et enduit.
[4] Pièce justificative de dumping 2 (NC) - Plainte - le tableau 15 de la plainte renferme des renseignements supplémentaires sur les produits dérivés secondaires.
[5] Les volumes sont exprimés en pourcentage afin de protéger les renseignements confidentiels
[6] Pièce justificative de subventionnement S032 (NC) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Gouvernement du Pakistan.
[7] Pièce justificative de subventionnement S038 (PRO) – Réponse à la DDRS sur le subventionnement au gouvernement du Pakistan, 13 mars 2012.
[8] Pièce justificative de subventionnement S043 (PRO) – Réponse à la DDRS sur le subventionnement au gouvernement du Pakistan.
[9] Pièce justificative de subventionnement S066 (NC) – Réponse supplémentaire à la DDRS sur le subventionnement au gouvernement du Pakistan.
[10] Pièces justificatives de subventionnement S034 (NC) et S033 (PRO) – Réponse à la DDR sur le subventionnement - Captain PQ.
[11] Pièce justificative de subventionnement S037 (PRO) – DDRS sur le subventionnement à Captain, 13 mars 2012.
[12] Pièces justificatives de subventionnement S045 (NC) et S044 (PRO) – Réponse à DDRS sur le subventionnement – Captain PQ.
[13] Pièce justificative de dumping 045 (NC) – Observations de l’avocat au sujet des statistiques sur les importations.
[14] Pièce justificative de dumping 051 (NC) - Observations de l’avocat représentant la plaignante – Partenariat national en matière de silicates.
[15] Pièce justificative de dumping 072(NC) – Demande de données sur les importations faite par l’avocat
[16] Pièce justificative de dumping 072(NC) – Réponse de l’ASFC - Demande de données SGER faite par l’avocat
[17] Pièce justificative de subventionnement 035 (NC) – Gouvernement du Pakistan – Demande de consultations.
[18] Pièce justificative de subventionnement 036 (NC) – Réponse à la demande de consultations – gouvernement du Pakistan.
[19] Pièce justificative de subventionnement S034 (NC) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, Annexe E2.
[20] Pièce justificative de subventionnement S034 (NC) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, Annexe, page 27.
[21] Pièce justificative de subventionnement S034 (NC) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, Annexe E3.
[22] Pièce justificative de subventionnement S034 (NC) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, page 30.
[23] Pièce justificative de subventionnement S034 (NC) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, annexe E4.
[24] Pièce justificative de subventionnement S045 (NC) – Réponse à la DDRS sur le subventionnement – page 10.
[25] Pièces justificatives de subventionnement S044 (NC) et S045 (PRO) – Réponse à la DDRS sur le subventionnement – Captain PQ, pages 1 à 9.
[26] Pièce justificative de subventionnement S033 (PRO) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, Annexe E13.
[27] Pièce justificative de subventionnement S066 (NC) – Réponse supplémentaire à la DDRS sur le subventionnement – gouvernement du Pakistan, page 1.
[28] Pièce justificative de subventionnement S034 (NC) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, annexe E21.
[29] Pièces justificatives de subventionnement S044 (NC) et S045 (PRO) – Réponse à la DDRS sur le subventionnement – Captain PQ, pages 1 à 9.
[30] Pièce justificative de subventionnement S033 (PRO) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, annexe E13.
[31] Pièce justificative de subventionnement S066 (NC) – Réponse supplémentaire à la DDRS sur le subventionnement – gouvernement du Pakistan, page 1.
[32] Pièce justificative de subventionnement S034 (NC) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, annexe E21.
[33] Pièce justificative de subventionnement S034 (NC) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, annexe E5.
[34] Pièce justificative de subventionnement S034 (NC) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, page 42.
[35] Pièce justificative de subventionnement S034 (NC) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, annexe E6.
[36] Pièce justificative de subventionnement S034 (NC) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, page 43.
[37] Pièce justificative de subventionnement S032 (NC) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Gouvernement du Pakistan page 68.
[38] Pièce justificative de subventionnement S034 (NC) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, annexe E6.
[39] Pièce justificative de subventionnement S034 (NC) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, page 48.
[40] Pièce justificative de subventionnement S034 (NC) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, page 48.
[41] Pièce justificative de subventionnement S034 (NC) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, annexe E7
[42] Pièce justificative de subventionnement S065 (NC) – Réponse à la DDRS sur le subventionnement – gouvernement du Pakistan, S15.
[43] Pièce justificative de subventionnement S034 (NC) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, page 49.
[44] Pièce justificative de subventionnement S065 (NC) – Réponse à la DDRS sur le subventionnement – gouvernement du Pakistan, S16.
[45] Pièce justificative de subventionnement S034 (NC) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, page 50.
[46] Pièce justificative de subventionnement S034 (NC) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, annexe D11.
[47] Pièce justificative de subventionnement S032 (NC) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Gouvernement du Pakistan, page 103.
[48] Pièce justificative de subventionnement S034 (NC) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, annexe E15.
[49] Pièce justificative de subventionnement S034 (NC) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, page 56.
[50] Pièce justificative de subventionnement S033 (PRO) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, annexe IIA.
[51] Pièce justificative de subventionnement S033 (PRO) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, annexe E15.
[52] Pièce justificative de subventionnement S034 (NC) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, annexe E9.
[53] Pièce justificative de subventionnement S034 (NC) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, page 62.
[54] Pièce justificative de subventionnement S034 (NC) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, page 65.
[55] Pièce justificative de subventionnement S034 (NC) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, annexe E16.
[56] Pièce justificative de subventionnement S033 (PRO) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, annexe E10.
[57] Pièce justificative de subventionnement S002 (NC) – Plainte, Tab 80, Cost of Doing Business in Pakistan, juillet 2010, page 6.
[58] Pièce justificative de subventionnement S034 (NC) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, page 68.
[59] Pièce justificative de subventionnement S033 (PRO) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, annexe E11.
[60] Pièce justificative de subventionnement S002 (NC) – Plainte, Tab 80, Cost of Doing Business in Pakistan, juillet 2010, page 9.
[61] Pièce justificative de subventionnement S034 (NC) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, page 70.
[62] Pièce justificative de subventionnement S033 (PRO) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, annexe E19.
[63] Pièce justificative de subventionnement S033 (PRO) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, annexe E18.
[64] Pièce justificative de subventionnement S033 (PRO) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, annexe E18.
[65] Pièce justificative de subventionnement S033 (PRO) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, annexe E15.
[66] Pièces justificatives de subventionnement S044 (NC) et S045 (PRO) – Réponse à la DDRS sur le subventionnement – Captain PQ, pages 1 à 9.
[67] Pièce justificative de subventionnement S033 (PRO) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, annexe E13.
[68] Pièce justificative de subventionnement S066 (NC) – Réponse supplémentaire à la DDRS sur le subventionnement – gouvernement du Pakistan, page 1.
[69] Pièce justificative de subventionnement S034 (NC) – Réponse à la DDR sur le subventionnement – Captain PQ, annexe E21.