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Numéro de cas de dumping : AD/1392
Numéro de dossier de dumping : 4214-32
Numéro de cas du subventionnement : CV/129
Numéro de dossier du subventionnement : 4218-31
Ottawa, le 10 novembre 2011
Conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a fait ouvrir des enquêtes, le 27 octobre 2011, sur les présumés dumping et subventionnement de certains éviers en acier inoxydable à simple cuvette emboutie, pouvant contenir un volume allant de 1 600 à 5 000 pouces cubes (26 219.30 et 81 935,32 centimètres cubes) ou à multiples cuvettes embouties d'un volume global entre 2 200 et 6 800 pouces cubes (36 051,54 et 111 432,04 centimètres cubes), à l'exclusion des éviers fabriqués à la main, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
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This Statement of Reasons is also available in English. Please refer to the "Information" section.
Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section "Information".
Le 6 septembre 2011, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu, de Novanni Stainless Inc. (Novanni) de Coldwater (Ontario), et de Franke Kindred Canada Limited (FKC) de Midland (Ontario) (ci après appelés les plaignantes), une plainte par écrit alléguant que les importations de certains éviers en acier inoxydable, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine), font l'objet de dumping et de subventionnement et causent un dommage à la branche de production nationale.
Le 27 septembre 2011, conformément au paragraphe 32(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), l'ASFC a informé les plaignantes que le dossier de plainte était complet. L'ASFC a aussi avisé le gouvernement de la Chine qu'elle avait reçu un dossier complet de plainte et a fourni au gouvernement de la Chine la version non confidentielle de la plainte portant sur le subventionnement, qui excluait les sections traitant de la valeur normale, du prix à l'exportation et de la marge de dumping.
Les plaignantes ont fourni des éléments de preuve à l'appui de leurs allégations de dumping et de subventionnement de certains éviers en acier inoxydable provenant de la Chine. Ces éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit de telles marchandises.
Le 24 octobre 2011, des consultations ont eu lieu avec le gouvernement de la Chine, conformément à l'article 13.1 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Lors de ces consultations, la Chine a formulé des observations concernant son opinion de l'exactitude et le bien-fondé des éléments de preuve présentés dans la version non confidentielle de la partie de la plainte portant sur le subventionnement. Le 26 octobre 2011, l'ASFC a reçu des observations écrites du gouvernement de la Chine à l'égard de son opinion. L'ASFC a considéré ces observations écrites dans son analyse à savoir s'il y avait suffisamment d'éléments de preuve pour justifier une enquête sur le subventionnement.
Le 27 octobre 2011, le président de l'ASFC (président), en vertu du paragraphe 31(1) de la LMSI, a fait ouvrir des enquêtes concernant le dumping et le subventionnement de certains éviers en acier inoxydable en provenance de la Chine.
Les plaignantes assurent une forte proportion de la production de marchandises similaires au Canada. Les marchandises des plaignantes sont produites dans leurs installations de fabrication à Coldwater (Ontario) et à Midland (Ontario).
Nom et adresse des plaignantes :
Novanni Stainless Inc.
2978 Southorn Road, P.O. Box 189
Coldwater, ON L0K 1E0
Franke Kindred Canada Limited
1000 Franke Kindred Road
Midland, ON L4R 4K9
Il n'y a pas d'autres fabricants connus des marchandises en cause au Canada.
L'ASFC a recensé 199 exportateurs et producteurs éventuels des marchandises en cause au moyen de ses propres recherches, des renseignements fournis par les plaignantes et des documents d'importation de l'ASFC au cours de la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011.
L'ASFC a recensé 287 importateurs éventuels des marchandises en cause au moyen des renseignements fournis par les plaignantes et des documents d'importation de l'ASFC durant la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011.
Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause sont des :
éviers en acier inoxydable à simple cuvette emboutie, pouvant contenir un volume allant de 1 600 à 5 000 pouces cubes (26 219,30 et 81 935,32 centimètres cubes), ou à multiples cuvettes embouties d'un volume global entre 2 200 et 6 800 pouces cubes (36 051,54 et 111 432,04 centimètres cubes), à l'exception des éviers fabriqués à la main, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
Aux fins de la définition des marchandises en cause, le volume est le produit de la longueur, de la largeur et de la profondeur de la cuvette, peu importe l'évasement et le rayon de la cuvette. La longueur est mesurée de l'avant à l'arrière du rebord de la cuvette et la largeur, de gauche à droite du rebord de la cuvette. La profondeur, quant à elle, est mesurée à partir du rebord de la cuvette jusqu'au fond de l'évier au point se trouvant le plus près du drain.
Aux fins de la définition des marchandises en cause, les « éviers fabriqués à la main » s'entendent du processus par lequel les éviers sont fabriqués. Les matériaux servant à fabriquer l'évier sont encochés et pliés, puis les côtés sont soudés et polis à la main pour fabriquer un évier ayant la forme d'une boîte. Les éviers fabriqués à la main peuvent aussi être appelés des éviers artisanaux ou des éviers faits à la main.
Les marchandises en cause peuvent être fournies avec des joints d'étanchéité, une crépine ou des ensembles de crépines, des agrafes de verrouillage, des attaches, des coussinets d'insonorisation, des modèles de découpe et des accessoires supplémentaires, comme des paniers de rinçage et des grilles de fond.
Les éviers en acier inoxydable sont fréquemment utilisés dans des installations résidentielles et non résidentielles, notamment dans les cuisines, les salles de bain, les pièces de service et les salles de lavage. Les éviers en acier inoxydable vendus au Canada doivent être fabriqués conformément à la norme ASME A112.l9.3-2008/CSA B45.4.081. Toutefois les plaignantes croient qu'il se pourrait que certaines des marchandises en cause provenant de la Chine ne respectent pas ces normes. Les éviers en acier inoxydable sont disponibles sous diverses formes et configurations. Les éviers en acier inoxydable peuvent avoir une simple cuvette ou de multiples cuvettes et peuvent être montés en dessous, au dessus ou conçus comme surface de travail.
Les éviers en acier inoxydable sont généralement fabriqués à partir de tôles d'acier inoxydable laminées à froid des nuances 302, 304 et 316, épaisseurs 16, 18 ou 20. Les marchandises en cause peuvent être aussi fabriquées en acier inoxydable d'autres nuances et d'épaisseurs plus grandes ou plus faibles. En effet, la plainte mentionne que des éviers en acier inoxydable des épaisseurs 15 et 22 et des éviers en acier inoxydable des nuances 202 et 416 provenant de la Chine ont été vus sur le marché canadien. L'épaisseur s'entend de l'épaisseur nominale de l'acier. En principe, plus le chiffre est bas, plus le matériau est épais (p. ex. épaisseur16 = 0.060 po, épaisseur 18 = 0,046, épaisseur 20 = 0,035 po). Les identificateurs de nuance, tels T302, T304 et T316, sont des désignations de l'American Iron and Steel Institute (AISI) pour la composition chimique de l'acier inoxydable. Chaque désignation a une composition chimique particulière qui donne à l'acier ses caractéristiques uniques (p. ex. caractéristiques mécaniques, soudabilité et résistance à la corrosion). Des chiffres comme 18 8 et 18 10 servent couramment à décrire la composition chimique de l'acier inoxydable. Le premier chiffre indique le pourcentage nominal en chrome dans l'acier et le deuxième le pourcentage nominal en nickel dans l'acier.
Le processus commence par des tôles en acier inoxydable qui, par cisaillage, sont transformées en pièces, appelées « ébauches ». Les ébauches subissent une série d'opérations de formage, de cisaillage, de soudage et de finition.
Une cuvette d'évier est formée par une combinaison de deux opérations de formage : l'emboutissage profond et le formage par étirage. Dans la première opération, les ébauches passent par des presses mécaniques ou hydrauliques qui, par poinçonnage, donnent aux ébauches une forme grossière. Pour chaque forme différente d'évier, il y a une matrice de perforation unique qui est interchangeable avec la presse. À ce stade-ci, la profondeur et le diamètre de la cuvette sont légèrement inférieurs aux dimensions requises. Les éviers de la forme obtenue dans la première étape sont introduits dans un autre équipement qui utilise un processus de réétirage qui donne à la cuvette d'évier sa profondeur finale.
Après l'étape du formage par étirage, les bords de la cuvette sont rognés et un trou de drain est perforé. Des dispositifs de retenue (agrafes métalliques) sont ensuite soudés par points sur les côtés de la cuvette d'évier.
Dans certains cas, des éviers à cuvettes doubles et triples sont obtenus en prenant des cuvettes étirées simples, en les cisaillant de manière à ce que les rebords soient droits, puis en soudant les rebords à l'électrode de tungstène.
À ce stade ci, le fond et les côtés de la cuvette d'évier sont polis. La plage de l'évier est ensuite polie afin d'obtenir un fini miroitant.
Une opération en forme annulaire rogne l'évier et lui donne sa forme finale tout en créant des bords décoratifs. Les éviers peuvent faire l'objet d'un polissage et d'un lavage complémentaires après cette opération. Des coussinets d'insonorisation sont ajoutés à l'évier et les éviers finis sont emballés pour le marché.
Les marchandises en cause sont habituellement classées sous le code 7324.10.00.11 du Système harmonisé (SH).
Les marchandises en cause peuvent également être classées sous les codes suivants du SH :
La liste des codes SH est fournie à titre de référence seulement. Les codes SH énumérés peuvent comprendre des marchandises non en cause. En outre, les marchandises en cause peuvent être classées sous des codes SH non énumérés. Veuillez consulter la définition du produit pour obtenir les détails qui font autorité à l'égard des marchandises en cause.
Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » en relation avec toutes les autres marchandises, comme des marchandises en tous points identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, les marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.
Certains éviers en acier inoxydable produits par la branche de production nationale concurrencent directement avec les marchandises en cause importées de la Chine et ont les mêmes utilisations ultimes. Les marchandises en cause et les marchandises similaires sont fabriquées à l'aide du même intrant et produites de la même façon en général. Bien que certains éviers en acier inoxydable aient des caractéristiques matérielles qui peuvent varier (fini, rayon d'angle, etc.), ils sont tout à fait interchangeables. Lorsqu'ils sont vendus, certains éviers en acier inoxydable le sont par les mêmes réseaux de distribution, qu'ils soient des marchandises en cause ou des marchandises similaires, aux mêmes types de clients et, dans de nombreux cas, aux mêmes clients.
Après avoir étudié les questions d'utilisation et de caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l'ASFC est d'avis que les marchandises en cause et les marchandises similaires représentent la même catégorie de marchandises.
Comme il a déjà été mentionné, les plaignantes représentent la forte majorité de la production nationale connue des marchandises similaires.
Le paragraphe 31(2) de la LMSI exige le respect des conditions ci dessous avant ne soit ouverte une enquête :
la plaignante doit être appuyée par des producteurs nationaux dont la production représente plus de 50 % de la production totale de marchandises similaires par les producteurs nationaux qui appuient la plainte ou s'y opposent;
la production des producteurs nationaux qui appuient la plainte doit représenter 25 % ou plus de la production globale de marchandises similaires par la branche de production nationale.
L'ASFC, en se fondant sur une analyse des renseignements fournis dans la plainte ainsi que sur les renseignements qu'elle a recueillis, est convaincue que les conditions d'ouverture selon le paragraphe 31(2) de la LMSI ont été respectées par les plaignantes.
Au Canada, les éviers en acier inoxydable importés et de production nationale sont vendus à des utilisateurs ultimes par les réseaux suivants :
Les plaignantes ont fourni des estimations relatives au marché canadien de certains éviers en acier inoxydable. Ces estimations sont fondées sur des données concernant leurs propres ventes et des données concernant les importations, obtenues de Statistique Canada pour le code SH 7324.10.00.11.
Les plaignantes reconnaissent que les données de Statistique Canada utilisées peuvent comprendre des éviers qui échappent à la portée de la plainte (p. ex. en raison de leur capacité ou méthode de fabrication). Quoi qu'il en soit, selon leurs propres ventes de marchandises similaires et leur connaissance du marché canadien, les plaignantes maintiennent que le pourcentage des éviers non en cause inclus dans les données est négligeable et ne modifie pas les tendances générales dans les données.
L'ASFC a fait sa propre analyse des importations des marchandises en se fondant sur les données concernant les importations réelles, tirées de ses documents.
Un examen des données de l'ASFC sur les importations a fait ressortir, dans le cas des marchandises en cause, des tendances similaires à celles décrites par les plaignantes.
L'analyse de l'ASFC appuie les assertions des plaignantes voulant que le volume des importations des supposées marchandises sous-évaluées et subventionnées en provenance de la Chine a augmenté et n'est pas négligeable.
Des renseignements détaillés concernant le volume des importations de marchandises en cause et la production nationale ne peuvent pas être communiqués pour des raisons de confidentialité. Toutefois, l'ASFC a préparé le tableau suivant qui indique la part estimative du marché de certains éviers en acier inoxydable au Canada qui représentent les importations.
Estimations de la part des importations par l'ASFC
(par volume)
2008 | 2009 | 2010 | T1 2010 | T1 2011 | |
---|---|---|---|---|---|
Importations de Chine | 62,9% | 71,7% | 82,2% | 74,7% | 82,2% |
Importations de pays non visés | 37,1% | 28,3% | 17,8% | 25,3% | 17,8% |
Total des importations | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Les plaignantes prétendent que les marchandises en cause en provenance de la Chine ont fait l'objet d'un dumping causant un dommage au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l'exportation demandé aux importateurs au Canada.
La valeur normale est généralement basée sur le prix de vente national de marchandises similaires dans le pays d'exportation où règne une situation de marché concurrentiel, ou sur le coût total des marchandises, plus un montant raisonnable pour les bénéfices.
Le prix à l'exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur au Canada, le prix le moins élevé étant à retenir, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l'exportation des marchandises.
Les allégations de dumping par les plaignantes sont fondées sur une comparaison des valeurs normales estimatives des marchandises censément sous-évaluées et des prix à l'exportation estimatifs basés sur des prix proposés pour des expéditions de marchandises en cause vers le Canada en 2010 et 2011.
L'analyse, par l'ASFC, du supposé dumping repose sur une comparaison des valeurs normales estimatives des plaignantes et des prix à l'exportation estimatifs tirés des documents de l'ASFC.
Les plaignantes ont estimé la valeur normale au moyen de la méthode du coût obtenu par déduction afin de tenir compte des modalités établies par l'article 19 de la LMSI4. Les plaignantes ont utilisé leur propre coût de production, rajusté vers le bas de manière à prendre en considération les différences dans les frais de main-d'œuvre et les coûts indirects. Les frais financiers, ainsi que les frais généraux, de vente et d'administration ont été exclus dans le but d'arriver à une estimation prudente du coût de production. Ce coût total estimatif des marchandises a été ensuite majoré d'un montant estimatif pour les bénéfices qui a été corroboré à l'aide de renseignements disponibles au public concernant les bénéfices réalisés par un producteur en Chine de quincaillerie pour cuisine et salle de bains.
Vu le grand nombre d'éviers en acier inoxydable inclus dans la définition des marchandises en cause, les plaignantes ont choisi une gamme de modèles à fort volume représentatifs comme références. Des valeurs normales ont été obtenues par voie de déduction pour ces modèles de référence.
L'ASFC a jugé les estimations de la valeur normale des plaignantes raisonnables et représentatives. Le montant pour le bénéfice ajouté à l'estimation du coût des marchandises a également été jugé raisonnable. C'est pourquoi l'ASFC a accepté les valeurs normales estimatives des plaignantes.
Il est généralement établi, conformément à l'article 24 de la LMSI, que le prix à l'exportation des marchandises importées est le moindre du prix de vente de l'exportateur ou du prix d'achat de l'importateur ou du prix convenu par ce dernier, rectifié par déduction de tous les coûts, frais et dépenses, droits et taxes résultant de l'exportation des marchandises.
Les plaignantes ont estimé les prix à l'exportation conformément à l'article 24 de la LMSI, au moyen de prix réels proposés par des exportateurs en Chine. Lorsque des prix rendus ont été proposés, il y a eu rajustement pour le fret maritime. Aucun rajustement pour l'assurance ou d'autres coûts liés à l'expédition n'a été fait. Dans un cas, les prix à l'exportation ont été estimés à l'aide du prix proposé par un fabricant en Chine à un intermédiaire, rajusté afin de tenir compte d'un montant pour les bénéfices s'agissant de l'intermédiaire. Vu les renseignements fournis et raisonnablement accessibles aux plaignantes, l'ASFC a jugé raisonnables leurs estimations.
L'ASFC a utilisé les données sur les importations réelles provenant de son système d'information et de ses documents internes pour arriver aux prix à l'exportation estimatifs des marchandises censément sous-évaluées.
L'ASFC a examiné et choisi des ventes faites au Canada par des exportateurs en Chine pour la période du 1er septembre 2010 au 30 juin 2011.
Dans toutes les transactions examinées, l'ASFC a relevé des modèles d'éviers exportés ayant des caractéristiques identiques à celles de la majorité des modèles de référence à l'égard desquels l'ASFC avait des valeurs normales estimatives.
L'ASFC a estimé la marge de dumping par une comparaison de ses estimations des valeurs normales (basées sur la méthode du prix de revient majoré) et des prix à l'exportation tirés des données sur les importations réelles de l'ASFC.
D'après cette analyse, il est estimé que les marchandises en cause provenant de la Chine ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne globale, après pondération, est estimée être de 20,5 %, exprimée en pourcentage des prix à l'exportation.
Selon l'article 35 de la LMSI, si, à tout moment avant de rendre une décision provisoire, le président est convaincu que la marge de dumping des marchandises venant d'un pays est minimale ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées venant d'un pays est négligeable, il doit mettre fin à l'enquête dans le cas de ce pays.
D'après le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l'exportation est considérée minimale et un volume de marchandises sous-évaluées est considéré négligeable s'il représente moins de 3 % du volume total des marchandises dédouanées au Canada, provenant de tous les pays et ayant la même description que les marchandises sous évaluées.
Compte tenu des marges estimatives de dumping et des données sur les importations pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011, résumées dans le tableau ci dessous, la marge de dumping estimative n'est pas minimale et le volume estimatif des marchandises sous évaluées n'est pas négligeable.
Marge de dumping estimative et importations des éviers en acier inoxydable en cause
1er septembre 2010 au 31 août 2011
Pays | Part estimative du total des importations par volume |
Marge de dumping estimative en % du prix à l'exportation |
---|---|---|
Chine | 84,7% | 20,5% |
Total des importations (Tous les pays) |
100% | - |
Selon l'article 2 de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d'un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de marchandises Il y a aussi subvention lorsque toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l'article XVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC), confère un avantage.
Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :
S'il est constaté qu'il y a subvention, elle peut faire l'objet de mesures compensatoires si elle est spécifique. Une subvention est considérée spécifique lorsqu'elle est restreinte, en droit, à une certaine entreprise ou lorsqu'elle est une subvention prohibée. Une « entreprise » est définie dans la LMSI comme étant aussi un groupe d'entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production. Toute subvention qui dépend, en totalité ou en partie, du résultat des exportations ou de l'utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d'exportation ou qui en sont originaires est considérée une subvention prohibée et, par conséquent, est automatiquement assimilée à une subvention spécifique aux fins d'une enquête de subventionnement.
Une entreprise d'état (EE) peut être jugée constituer un « gouvernement » aux fins du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle possède et exerce une autorité gouvernementale ou en est investie. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l'ASFC peut considérer que les facteurs suivants indiquent que l'entreprise d'état satisfait à cette norme : 1) l'entreprise d'état se voit octroyer l'autorité ou en est investie de par la loi; 2) l'entreprise d'état exerce une fonction gouvernementale; 3) l'entreprise d'état est contrôlée de façon significative par le gouvernement; ou une combinaison des trois points précédents.
Conformément au paragraphe 2(7.3) de la LMSI, même si une subvention n'est pas spécifique en droit, elle peut être aussi considérée comme spécifique si :
Aux fins d'une enquête de subventionnement, l'ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de « subvention pouvant donner lieu à une action », ce qui signifie qu'elle peut faire l'objet de mesures compensatoires.
Les plaignantes ont prétendu que les marchandises en cause originaires de la Chine ont bénéficié de subventions pouvant donner lieu à une action octroyées par divers niveaux de gouvernement de la Chine, ce qui peut inclure les gouvernements des provinces respectives où des exportateurs sont installés, et les gouvernements des municipalités respectives où les exportateurs sont installés. À l'appui de ces allégations, les plaignantes ont fourni des documents, comme des énoncés de motifs de l'ASFC pour diverses enquêtes5, une note du ministère du commerce des états-Unis ayant trait à une enquête en matière de droits compensateurs6, et une série d'autres études et rapports7.
Vu l'historique et les délais d'exécution des enquêtes de subventionnement de l'ASFC à l'égard des produits de l'acier chinois, les plaignantes se sont fiées largement aux renseignements provenant de ces cas pour déterminer les programmes qu'elles jugent pouvoir donner lieu à une action en vertu de la LMSI.
Lorsqu'elle a examiné les renseignements fournis par les plaignantes et obtenus par elle même dans le cadre de ses propres recherches, l'ASFC a dressé la liste suivante des catégories de programmes et d'encouragements qui peuvent être offerts aux fabricants des marchandises en cause en Chine :
L'ASFC a pris en considération les 92 programmes visés par l'enquête en cours sur certains joints de tubes courts, les réexamens relatifs à certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole et à certains caissons sans soudure, ainsi que l'enquête sur certains caillebotis, car ce sont ceux qui s'appliquent probablement le plus aux marchandises en cause. Au total, l'ASFC enquêtera sur 86 supposés programmes de subventionnement. Une liste complète de tous les programmes devant faire l'objet d'une enquête par l'ASFC figure à l'annexe. Comme il est expliqué plus en détail dans celle ci, il existe un motif suffisant de croire que ces programmes pourraient constituer des subventions pouvant donner lieu à une action octroyées par le gouvernement de la Chine et que les exportateurs et les producteurs des marchandises en cause bénéficient de ces programmes.
Dans le cas des programmes où l'admissibilité d'une entreprise ou le niveau des avantages dépend du résultat des exportations ou de l'utilisation des marchandises qui sont produites dans le pays d'exportation ou qui en sont originaires, de tels programmes peuvent constituer des subventions prohibées au sens de la LMSI.
Quant aux programmes où des encouragements sont fournis à des entreprises établies dans des zones économiques spéciales ou d'autres régions désignées, l'ASFC estime que cela peut constituer des subventions pouvant donner lieu à une action étant donné que seules les entreprises exploitées dans de telles régions peuvent en bénéficier.
De plus, l'ASFC est convaincue qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve indiquant que les exportateurs des marchandises en cause peuvent bénéficier de subventions sous la forme d'aides, d'une exonération des droits et taxes et d'une fourniture de produits et services qui confèrent un avantage et ne sont pas généralement octroyées à toutes les entreprises en Chine.
L'ASFC mènera une enquête pour déterminer si de tels programmes constituent des subventions pouvant donner lieu à une action.
Les sept programmes de subventionnement suivants, qui ont été recensés par les plaignantes et ont déjà fait l'objet d'une enquête de l'ASFC, n'ont pas été jugés pertinents dans l'enquête sur les éviers en acier inoxydable, la raison étant qu'aucun des exportateurs recensés aux fins de la présente enquête ne se trouve dans une région qui lui permettrait de bénéficier de ces subventions. Les programmes en question sont les suivants :
Les programmes susmentionnés ne feront pas l'objet d'une enquête de la part de l'ASFC à moins que des renseignements suffisants ne soient fournis pour justifier une enquête. À cet égard, l'ASFC pourrait étudier de façon plus approfondie les programmes de subventionnement propres à certains endroits au cas où de tels programmes seraient constatés dans les régions où se trouvent les producteurs recensés d'éviers en acier inoxydable.
Il y a suffisamment d'éléments de preuve disponibles pour appuyer l'allégation selon laquelle les programmes de subventionnement figurant à l'annexe sont offerts aux exportateurs et producteurs des marchandises en cause en Chine. Dans son enquête sur ces programmes, l'ASFC a demandé des renseignements au gouvernement de la Chine, aux exportateurs et aux producteurs afin de déterminer si ces programmes sont des « subventions pouvant donner lieu à une action » et sont donc passibles de droits compensateurs en vertu de la LMSI.
Le 20 octobre 2011, conformément à l'article XVI:1 du GATT de 1994 et l'article 25 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, la délégation de la Chine a diffusé une nouvelle notification d'information sur les programmes offerts ou maintenus au niveau du gouvernement central pendant la période de 2005 à 20088. L'ASFC prendra en considération les renseignements fournis dans le cadre de son enquête de subventionnement relative aux marchandises en cause.
Les plaignantes prétendent que ces programmes font baisser considérablement le coût de production des marchandises en cause; cependant, elles n'ont pas été en mesure d'évaluer avec précision la valeur des supposées subventions sur une base unitaire, en raison du peu de renseignements disponibles.
Aux fins de l'ouverture de la présente enquête, l'ASFC a estimé le montant de la subvention octroyée aux producteurs des marchandises en cause en comparant leur coût de production, estimé par l'ASFC, aux prix de vente moyens des marchandises en cause vendues au Canada, mentionnés dans les documents d'importation des douanes.
L'analyse des renseignements faite par l'ASFC révèle que les marchandises importées au Canada pendant la période allant du 1er janvier 2010 au 31 août 2011 ont été subventionnées et que le montant estimatif de subvention est de 15,7 % du prix à l'exportation des marchandises en cause.
Conformément à l'article 35 de la LMSI, si, en tout temps avant que le président ne rende une décision provisoire, il est convaincu que le montant de subvention des marchandises d'un pays est minimal ou que le volume réel ou éventuel des marchandises subventionnées est négligeable, il doit mettre fin à l'enquête à l'égard des marchandises de ce pays. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, un montant de subvention inférieur à 1 % de la valeur des marchandises est minimal et un volume de marchandises subventionnées inférieur à 3 % de la totalité des importations est négligeable, le même seuil que pour le volume des marchandises sous-évaluées.
Toutefois, selon l'article 41.2 de la LMSI, le président doit tenir compte de l'article 27.10 de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires lorsqu'il mène une enquête de subventionnement. Cette disposition stipule qu'il doit être mis fin à une enquête en matière de droits compensateurs s'il s'agit d'un pays en développement dès que les autorités déterminent que le niveau global des subventions octroyées à l'égard d'un produit en question ne dépasse pas 2 % de sa valeur calculée sur une base unitaire ou si le volume des importations subventionnées représente moins de 4 % du total des importations du produit similaire dans le pays membre importateur.
La LMSI ne contient pas de définition de « pays en développement » aux fins de l'article 27.10 de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, ni des lignes directrices connexes. Comme solution administrative, l'ASFC se fie à la Liste des bénéficiaires de l'aide au développement du Comité d'aide au développement (Liste des bénéficiaires de l'aide au CAD) à titre d'orientation9. étant donné que la Chine figure dans cette liste, l'ASFC accordera à la Chine le statut de pays en développement aux fins de la présente enquête.
L'ASFC a utilisé les données sur les importations réelles pour tous les pays pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 août 2011. Selon ces renseignements, le montant de subvention et le volume des marchandises subventionnées exprimé en pourcentage du volume total des importations est le suivant :
Montant estimatif de subvention et volume estimatif des marchandises subventionnées
1er janvier 2010 au 31 août 2011
Pays | Part estimative du total des importations par volume | Estimation des marchandises subventionnées en % du total du pays | Estimation des marchandises subventionnées en % du total des importations | Estimation du montant de subvention en % du prix à l'exportation |
---|---|---|---|---|
Chine | 83,3% | 63,1% | 52,6% | 15,7% |
Le volume des marchandises subventionnées, estimé être de 52,6 % du total des importations provenant de tous les pays, est supérieur au seuil de 4 % et n'est donc pas considéré négligeable. Le montant de subvention, estimé être de 15,7 % du prix à l'exportation, est supérieur au seuil de 2 % et n'est donc pas considéré minimal.
La LMSI mentionne le dommage sensible causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires au Canada. L'ASFC a reconnu que les éviers en acier inoxydable produits par les plaignantes sont des marchandises similaires à celles importées de la Chine. L'analyse de l'ASFC comprenait surtout des renseignements sur les ventes intérieures des plaignantes et l'accent y était mis sur les répercussions des marchandises censément sous évaluées et subventionnées sur la production et vente de marchandises similaires au Canada.
Les plaignantes prétendent que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et subventionnées et que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à l'industrie des éviers en acier inoxydable au Canada. À l'appui de leurs allégations, les plaignantes ont fourni des preuves d'une augmentation du volume des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées, de la perte d'une part du marché, de la perte de ventes, d'un effritement des prix, d'une diminution de l'utilisation de la capacité, d'une réduction de l'emploi et d'une baisse des revenus, des marges et des bénéfices.
Le volume des importations fourni par les plaignantes fait ressortir une tendance continuelle à la hausse dans les importations en provenance de la Chine, qui sont passées de 62,9 % du total des importations en 2008 à 71,7 % en 2009, puis à 82,2 % en 2010, pourcentage qui s'est maintenu dans le premier trimestre de 201110. En effet, de 2008 à 2010, le volume des importations en cause en provenance de la Chine a augmenté de 170 %.
Ces renseignements sont aussi confirmés par les données de l'ASFC sur les importations. Ces données sur les importations révèlent des tendances comparables à celles décrites par les plaignantes en termes de part relative des importations comparativement à d'autres pays et à la part totale des importations.
Pendant cette période d'augmentation des importations en provenance de la Chine, la part du marché occupée par les plaignantes s'est réduite régulièrement. Selon les renseignements reçus des plaignantes, leur part du marché en termes de volume a diminué chaque année de 2008 à 2010. Par contre, la part du marché occupée par les marchandises en cause en provenance de la Chine a augmenté dans chacune de ces périodes.
En termes de valeur, la part du marché des plaignantes a aussi diminué régulièrement entre 2008 et 2010, tandis que la part du marché en valeur pour les marchandises en cause en provenance de la Chine a augmenté pendant la même période.
Chacune des plaignantes a fourni un tableau montrant des pertes de ventes à des clients particuliers11. Ces tableaux permettent de voir le fléchissement des ventes aux principaux clients des deux sociétés. À titre de preuve, les plaignantes ont présenté des rapports12 faisant état de cas précis de pertes de ventes attribuables aux supposées importations sous-évaluées et subventionnées en provenance de la Chine, en raison de prix moins élevés.
Les plaignantes affirment que les supposées marchandises sous-évaluées et subventionnées ont gâché les prix au Canada depuis 2008 et que les prix des plaignantes se sont effrités en conséquence . 13
Les plaignantes ont fourni des documents soulignant des cas où elles ont été obligées de vendre à des prix inférieurs ou perdre des ventes en réaction aux importations censément sous-évaluées et subventionnées en provenance de la Chine.
Le prix à l'importation moyen des marchandises en provenance de la Chine vendues au Canada était considérablement inférieur au prix moyen des plaignantes en 2008, 2009, 2010 et dans le premier trimestre de 201114.
Les plaignantes ont signalé une tendance à la baisse dans les volumes de production et d'utilisation de la capacité15. En effet, de 2008 au deuxième trimestre de 2011, il y a eu une baisse continuelle de l'utilisation de la capacité par les deux plaignantes.
En outre, les volumes combinés de production des plaignantes ont chuté considérablement de 2008 à 2010.
Les plaignantes ont indiqué que la baisse des volumes de production attribuable aux supposées marchandises en cause sous-évaluées et subventionnées s'est traduite par une chute marquée des niveaux d'emploi. Entre 2008 et le deuxième trimestre de 2011, les deux sociétés ont dû réduire leur nombre d'employés et cette réduction a été particulièrement prononcée dans le deuxième trimestre de 201116.
Les plaignantes prétendent que la perte de ventes et l'effritement des prix mentionnés ci dessus ont eu un effet négatif sur leur rendement financier.
Par suite d'une perte importante de ventes, décrite en détail dans les documents fournis dans la plainte17, ainsi que de réduction des prix afin de maintenir leur relation avec les clients, les plaignantes prétendent avoir perdu beaucoup de revenus.
Entre 2008 et 2010, les deux sociétés ont signalé une baisse des marges brutes, qu'elles attribuent à la présence d'importations sous-évaluées et subventionnées sur le marché canadien.
Les plaignantes prétendent que l'augmentation rapide du volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées en cause vendues à des prix qui gâchent ceux des marchandises similaires produites au Canada constitue une menace de plus ample dommage à la branche de production nationale.
Les plaignantes ont fait remarquer que les producteurs en Chine ont établi des liens directs avec des grossistes, des détaillants et des fabricants au Canada, qui importent maintenant de plus en plus de marchandises en cause directement des producteurs et court-circuitent les importateurs/distributeurs habituels. Les plaignantes croient que cette tendance est un indice de la probabilité que le volume des importations de marchandises en cause continuera à augmenter dans un proche avenir.
Les données sur les importations obtenues de Statistique Canada montrent une tendance à la baisse des prix moyens des éviers en acier inoxydable importés de la Chine. Les plaignantes ont indiqué que cette tendance, combinée aux éléments de preuve d'un gâchage des prix, est un indice de la probabilité que les marchandises en cause continueront à entrer sur le marché canadien à des prix qui provoqueront une baisse des prix des marchandises similaires produites au pays.
Selon les plaignantes, il existe aussi un grand nombre de producteurs en Chine d'éviers en acier inoxydable, dont la capacité de production combinée est très élevée par rapport à la taille du marché canadien. Les plaignantes estiment que la capacité de production disponible représente une menace de dommage à l'avenir à la branche de production nationale.
Les plaignantes ont aussi fait remarquer que les producteurs en Chine d'éviers en acier inoxydable ont déjà démontré une propension à faire un dumping de leurs produits sur les marchés étrangers. Le 17 septembre 2009, l'International Trade Commission of South Africa a rendu une décision définitive de dumping concernant certains éviers en acier inoxydable originaires ou exportés de la Chine18.
Les plaignantes ont fourni des éléments de preuve suffisants à l'appui de ces allégations de menace de dommage.
L'ASFC estime que les plaignantes ont fourni suffisamment d'éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, qu'elles ont subi un dommage causé par les présumés dumping et subventionnement des marchandises en cause importées au Canada. Il existe des indices raisonnables d'un lien direct entre le dommage qu'elles ont subi, en termes d'une perte d'une part du marché, d'une perte de ventes, d'un effritement des prix, d'une baisse de l'utilisation de la capacité, d'une réduction de l'emploi et d'une baisse des revenus, des marges et des bénéfices, l'augmentation du volume des importations en cause et la différence avantageuse au chapitre des prix que le dumping et le subventionnement manifestes ont créée entre les importations en provenance de la Chine et les marchandises produites au Canada.
En résumé, les renseignements fournis dans la plainte ont établi, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production canadienne de marchandises similaires.
D'après les renseignements fournis dans la plainte, les autres renseignements disponibles et les données internes de l'ASFC sur les importations, il existe des éléments de preuve du dumping et du subventionnement de certains éviers en acier inoxydable originaires ou exportés de la Chine, et des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, qu'un tel dumping et un tel subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, en raison de l'examen, par l'ASFC, des éléments de preuve et de sa propre analyse, des enquêtes de dumping et de subventionnement ont été ouvertes le 27 octobre 2011.
L'ASFC procédera à des enquêtes pour déterminer si les marchandises en cause ont été sous-évaluées et/ou subventionnées.
L'ASFC a demandé des renseignements relatifs aux marchandises en cause importées au Canada de la Chine pendant la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011, la période choisie pour l'enquête de dumping. Les renseignements demandés aux exportateurs et aux importateurs recensés serviront à établir les valeurs normales et les prix à l'exportation et, à la fin, à déterminer si les marchandises en cause ont été sous-évaluées.
L'ASFC a demandé des renseignements sur les expéditions vers le Canada des marchandises en cause du 1er janvier 2010 au 31 août 2011, la période choisie pour l'enquête de subventionnement. Les renseignements ont été demandés au gouvernement de la Chine et aux exportateurs recensés et ils serviront à déterminer si les marchandises en cause ont été subventionnées, ainsi qu'à estimer les montants de subvention.
Toutes les parties ont été clairement informées des exigences de l'ASFC en matière de renseignements et des délais accordés pour communiquer leurs réponses.
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) mènera une enquête préliminaire pour déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les supposés dumping et subventionnement des marchandises ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre sa décision dans les 60 jours suivant la date d'ouverture des enquêtes. Si le Tribunal conclut que les preuves n'indiquent pas de façon raisonnable l'existence d'un dommage à la branche de production nationale, il sera mis fin aux enquêtes.
Si le Tribunal constate que les éléments de preuve révèlent, de façon raisonnable, qu'un dommage a été causé à la branche de production nationale et si les enquêtes en cours de l'ASFC révèlent que les marchandises ont été sous-évaluées et/ou subventionnées, l'ASFC rendra une décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement dans les 90 jours suivant la date d'ouverture des enquêtes, c'est à dire au plus tard le 25 janvier 2012. Si les circonstances le justifient, cette période pourrait être portée à 135 jours à partir de la date d'ouverture des enquêtes.
Si les enquêtes de l'ASFC révèlent que les importations des marchandises en cause n'ont pas été sous-évaluées ou subventionnées, que la marge de dumping ou le montant de la subvention est minimal ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable, il sera mis fin aux enquêtes.
Les importations de marchandises en cause dédouanées par l'ASFC le jour de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement ou après cette date pourraient être assujetties à des droits provisoires ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant de la subvention dont elles bénéficient.
Si l'ASFC rend une décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement, les enquêtes se poursuivront en vue d'une décision définitive dans les 90 jours suivant la date de la décision provisoire.
Si une décision définitive de dumping et/ou de subventionnement est rendue, le Tribunal poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Le Tribunal est tenu de rendre des conclusions à l'égard des marchandises auxquelles s'applique la décision définitive de dumping et/ou de subventionnement au plus tard 120 jours après la publication de l'avis de décision provisoire par l'ASFC.
Si le Tribunal conclut à l'existence d'un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées par l'ASFC après cette date seront assujetties à des droits antidumping d'un montant égal à la marge de dumping applicable et à des droits compensateurs d'un montant égal au montant de la subvention pouvant donner lieu à une action dont ont bénéficié les marchandises importées. Si et des droits antidumping et des droits compensateurs s'appliquent aux marchandises en cause, le montant des droits antidumping peut être réduit dans une proportion correspondant à toute subvention à l'exportation.
Lorsque le Tribunal mène une enquête concernant le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont été importées un peu avant ou après l'ouverture de l'enquête constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et ont causé un dommage à la branche de production nationale.
Si le Tribunal arrive à une telle conclusion, les marchandises en cause importées au Canada et dédouanées par l'ASFC pendant la période de 90 jours précédant la date de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement de l'ASFC pourraient être assujetties à des droits antidumping et compensateurs sur une base rétroactive.
Toutefois, en ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition ne s'applique que si l'ASFC a établi que la totalité ou une partie des subventions sur les marchandises constitue une subvention prohibée, comme il est expliqué dans la section « Preuve de subventionnement » ci-dessus. Dans un tel cas, le montant des droits compensateurs appliqués sur une base rétroactive correspond au montant de la subvention dont ont bénéficié les marchandises étant donné qu'il s'agit d'une subvention prohibée.
Après une décision provisoire de dumping par l'ASFC, un exportateur peut s'engager, par écrit, à réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping. Tout engagement acceptable doit viser la totalité ou la quasi totalité des exportations de marchandises sous-évaluées vers le Canada.
Dans le même ordre d'idées, à la suite d'une décision provisoire de subventionnement rendue par l'ASFC, un gouvernement étranger peut présenter, par écrit, un engagement afin d'éliminer le subventionnement des marchandises exportées ou l'effet dommageable du subventionnement, en limitant le montant de la subvention ou la quantité des marchandises exportées vers le Canada. D'autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s'engager à réviser leur prix de façon à éliminer le montant de la subvention et son effet dommageable.
Les parties intéressées peuvent formuler des observations sur l'acceptabilité des engagements dans les neuf jours suivant la réception de tout engagement par l'ASFC. L'ASFC tiendra à jour une liste des parties qui désirent être avisées de la réception de tout projet d'engagement. Les parties désirant être avisées doivent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique, le cas échéant, à un des agents dont le nom figure dans la section « Renseignements ».
Si un engagement est accepté, les enquêtes et la perception des droits provisoires seront suspendues. Même si un engagement est accepté, un exportateur peut demander à l'ASFC de mener à terme ses enquêtes et au Tribunal de mener à terme son enquête sur le dommage.
Un avis d'ouverture des présentes enquêtes sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.
Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon elles, ont trait aux présumés dumping et/ou subventionnement. Les exposés écrits doivent être envoyés à l'intention d'un des agents mentionnés ci-dessous.
Pour être pris en considération à ce stade des enquêtes, tous les renseignements doivent être reçus par l'ASFC au plus tard le 5 décembre 2011.
Tous les renseignements présentés à l'ASFC par les parties intéressées au sujet des présentes enquêtes sont considérés comme des renseignements publics, sauf s'ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l'exposé d'une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l'exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.
Les renseignements confidentiels présentés au président seront communiqués, sur demande écrite, à l'avocat indépendant des parties aux présentes procédures, sous réserve des conditions protégeant la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels peuvent être communiqués au Tribunal, à toute cour au Canada et à un groupe spécial de règlement des différends de l'OMC/l'ALENA. On pourra obtenir des renseignements supplémentaires sur la politique de la Direction relative à la communication des renseignements en vertu de la LMSI en s'adressant aux agents ci dessous ou en consultant le site Web de l'ASFC concernant la LMSI à l'adresse ci dessous.
Le calendrier des enquêtes et des listes complètes des pièces justificatives et des renseignements sont disponibles à l'adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html.. Les listes des pièces justificatives seront mises à jour à mesure que de nouvelles pièces justificatives et de nouveaux renseignements seront disponibles.
Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont intéressées directement par les présentes procédures. Il est aussi publié en français et en anglais sur le site Web de l'ASFC à l'adresse ci dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont le nom figure ci-après :
Copie originale signée par
Daniel Giasson
Directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs
Les éléments de preuve fournis par les plaignantes portent à croire que le gouvernement de la Chine aurait fourni un appui aux fabricants des marchandises en cause de la façon décrite ci après. Aux fins de la présente enquête, le « gouvernement de la Chine » s'entend de tous les niveaux de gouvernement, c.-à-d. le gouvernement fédéral, le gouvernement central, le gouvernement provincial ou d'état, un gouvernement régional, un gouvernement municipal, un gouvernement d'une ville, d'un canton ou d'un village, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire. Les avantages conférés par les entreprises d'état qui possèdent ou exercent une autorité gouvernementale ou auxquelles une telle autorité a été accordée peuvent être aussi être considérés comme étant conférés par le gouvernement de la Chine aux fins de la présente enquête.
Programme 1:
Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère (EPé) établies dans les zones économiques spéciales (à l'exclusion du secteur Pudong de Shanghai)
Programme 2:
Politiques fiscales préférentielles pour les EPé établies dans les régions côtières économiques et ouvertes et dans les zones de développement économique et technologique
Programme 3:
Politiques fiscales préférentielles pour les EPé établies dans le secteur Pudong de Shanghai
Programme 4:
Politiques fiscales préférentielles dans les régions de l'Ouest
Programme 5:
Exemption/réduction de l'impôt sur le revenu des sociétés dans les ZES et dans d'autres régions désignées
Programme 6:
Exemption/réduction de l'impôt sur le revenu local dans les ZES et dans d'autres régions désignées
Programme 7:
Exemption/réduction de l'impôt foncier pour l'utilisation des terrains dans les ZES et d'autres régions désignées
Programme 8:
Exemptions de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et exemptions tarifaires sur le matériel et les machines importées dans les ZES et d'autres régions désignées
Programme 9:
Remboursement de l'impôt sur le revenu lorsque les profits sont réinvestis dans les ZES et dans d'autres régions désignées
Programme 10:
Frais de service préférentiels et/ou marchandises fournies par les organismes gouvernementaux ou les entreprises d'état dans les ZES et d'autres régions désignées
Programme 11:
Projets d'état de rénovation des technologies clés
Programme 12:
Remboursement des dépenses juridiques relatives aux droits antidumping et compensateurs par les gouvernements locaux
Programme 13:
Remboursement des prêts en devises étrangères à l'aide de remises de la TVA
Programme 14:
Subvention gouvernementale à l'exportation et subvention gouvernementale à la création de nouveaux produits
Programme 15:
Aide à l'exportation
Programme 16:
Aide à la recherche et au développement (R et D)
Programme 17:
Aide aux entreprises expérimentales et novatrices
Programme 18:
Aide aux entreprises très performantes
Programme 19:
Primes à des entreprises dont les produits méritent le titre de « Marques de commerce très connues de Chine » ou « Marques fameuses de Chine »
Programme 20:
Fonds d'élaboration de marques pour l'exportation
Programme 21:
Fonds du plan provincial de développement scientifique
Programme 22:
Fonds à intérêt réduit pour les prêts de rénovation technique
Programme 23:
Fonds de placement en capital-risque dans l'industrie de la haute technologie
Programme 24:
Fonds d'innovation national pour les entreprises axées sur la technologie
Programme 25:
Plan de financement de la collaboration en technologie entre Guangdong – Hong Kong
Programme 26:
Aides à l'encouragement de l'établissement de sièges sociaux et de sièges régionaux avec participation étrangère
Programme 27:
Aides aux petites et moyennes entreprises innovatrices
Programme 28:
Aide pour assurer la qualité des produits
Programme 29:
Fonds pour l'économie d'énergie – 2009
Programme 30:
Fonds spécial consacré aux techniques d'économie de l'énergie
Programme 31:
Aides aux entreprises d'exportation privées
Programme 32:
Aides aux activités d'exportation
Programme 33:
Aides pour l'accréditation à l'échelle internationale
Programme 34:
Aide dans l'intérêt des exportations d'équipement et de produits de haute technologie de Liaoning
Programme 35:
Prime pour la réduction des émissions et les économies d'énergie
Programme 36:
Aide à la promotion commerciale et au développement du commerce
Programme 37:
Remboursement des frais sur les transferts de terrains
Programme 38:
Aide – Pour compenser les frais de kiosque d'exposition
Programme 39:
Aide – Aide à la demande de patente
Programme 40:
Aide – Fonds de développement de l'industrie des services de l'état
Programme 41:
Aide – Fonds spécial de développement des cinq principales industries de Changzhou
Programme 42:
Aide – Prime d'entreprise de jardinage écologique
Programme 43:
Aide – Prime de construction municipale
Programme 44:
Aide – Prime aux entreprises qualifiées dans le nettoyage d'usine
Programme 45:
Aide – Fonds provisoire spécial de promotion dans l'industrie
Programme 46:
Aide – Fonds de soutien financier de la province de Jiangsu
Programme 47:
Aide – Fonds de croissance garanti
Programme 48:
Aide - Fonds spécial de contrôle de la pollution de l'eau pour le lac Taihu
Programme 49:
Aide – Fonds spécial provincial de développement du commerce et de l'économie à l'étranger
Programme 50:
Aide – Subvention du bureau d'économie des ressources en eau
Programme 51:
Aide – Compensation pour frais d'assurance
Programme 52:
Aide – Fonds spécial pour les percées technologiques et scientifiques de l'industrie
Programme 53:
Aide – Fonds de soutien spécial pour la commercialisation des innovations technologiques et des résultats de recherche
Programme 54:
Aide – Fonds spécial de mise à niveau des principales industries de soutien de la ville de Changzhou
Programme 55:
Aide – Fonds spécial pour encourager la croissance stable du commerce à l'étranger en 2009
Programme 56:
Aide – Subventions financières du gouvernement de la ville de Wei Hai City Gao Cun Town
Programme 57:
Aide – Politique sur la taxe sur la valeur ajoutée pour les ressources recyclables
Programme 58:
Aide – Prime aux grands contribuables
Programme 59:
Aide – Aide pour la conservation des ressources et la protection de l'environnement
Programme 60:
Transformation de créances en participation
Programme 61:
Exemptions pour les entreprises d'état de distribution des dividendes à l'état
Programme 62:
Prêts et bonifications d'intérêt accordés dans le cadre du programme de revitalisation du Nord-Est
Programme 63:
Taux d'impôt réduit pour les EPé productives dont l'exploitation est prévue pour une période au moins égale à 10 ans
Programme 64:
Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises exportatrices à participation étrangère
Programme 65:
Politiques fiscales préférentielles pour les EPé fortement axées sur la technologie et les connaissances
Programme 66:
Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et le développement par les EPé
Programme 67:
Politiques fiscales préférentielles pour les EPé et les entreprises étrangères qui ont des établissements ou une place en Chine et sont engagées dans la production ou dans des opérations commerciales achetant de l'équipement produit localement
Programme 68:
Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises nationales qui achètent des équipements produits localement à des fins d'amélioration technologique
Programme 69:
Remboursement de l'impôt sur le revenu pour les profits des EPé réinvesties par des investisseurs étrangers
Programme 70:
Exemption/réduction de la TVA et de l'impôt sur le revenu pour les entreprises adoptant la transformation de créances en participation
Programme 71:
Réduction de l'impôt sur le revenu des entreprises pour les nouvelles entreprises de haute technologie
Programme 72:
Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits de douane sur les technologies et les équipements importés
Programme 73:
Exonération des droits et taxes sur le matériel importé et d'autres intrants de fabrication
Programme 74:
Exemption de la TVA sur les achats d'équipement
Programme 75:
Réduction des droits d'utilisation des sols, des prix de location de terrain et des prix d'achat de terrain
Programme 76:
Exemptions de la taxe sur les actes pour les terrains transférés dans le cadre de fusion ou de restructuration
Programme 77:
Matériel intrant fourni par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Programme 78:
Services publics fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Programme 79:
Acquisition d'actifs du gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Programme 80:
Coke fourni par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Les renseignements disponibles indiquent que les programmes appelés : Encouragements aux ZES et aux autres régions désignées; Prêts à des taux préférentiels; Programmes fiscaux à des taux préférentiels; Exonération des droits et taxes sur le matériel et les machines; Réduction des droits et prix d'utilisation des sols, constitueraient probablement une contribution financière au sens de l'article 2(1.6)b) de la LMSI, du fait que des sommes qui seraient autrement dues et redevables au gouvernement sont réduites et/ou abandonnées, et conférant un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/de l'exemption.
Les Aides et les Programmes relatifs aux capitaux propres constitueraient probablement une contribution financière selon l'alinéa 2(1.6)a) de la LMSI du fait qu'ils impliquent le transfert direct de fonds ou d'éléments de passif ou un transfert indirect de fonds ou d'éléments de passif; et selon l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, en tant que sommes dues et redevables au gouvernement qui sont abandonnées ou non perçues.
Les Produits et services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande constituant probablement une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)c) de la LMSI étant donné qu'ils impliquent la prestation de biens ou services autres qu'une infrastructure générale.
Les avantages octroyés à certains types d'entreprises ou limités à des entreprises situées dans certaines zones dans le cadre de programmes des catégories : Encouragements aux ZES et autres régions désignées; Prêts à des taux préférentiels; Programmes fiscaux à des taux préférentiels; Exonération des droits et taxes sur le matériel et les machines; Réduction des droits et prix d'utilisation des sols, seraient probablement considérés comme spécifiques aux termes de l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI.
De la même façon, les Aides, les Programmes relatifs aux capitaux propres et les Produits et services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande seraient probablement considérés comme spécifiques au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la manière dont la discrétion est exercée par l'autorité qui accorde la subvention indique que la subvention pourrait ne pas être généralement disponible.
Notes:
Norme de fabrication établie par l'American Society of Mechanical Engineers (ASME) et l'Association canadienne des normes (CSA).
Pièce justificative de dumping 2 (NC) – Narrative de la plainte, pages 10 et 11.
Pièce justificative de dumping 2 (NC) – Plainte, section 2.6, page 12.
Pièce justificative de dumping 2 (NC) – Plainte, Annexes 8, 9, 10 et 11.
Organisation de coopération et de développement économiques. Liste des bénéficiaires de l'aide au CAD en date d'août 2009, document qui peut être consulté à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/dataoecd/32/40/43540882.pdf.
Pièce justificative de dumping 2 (NC) – Plainte, Tableau 4, page 29.
Pièce justificative de dumping 2 (NC) – Plainte, Tableaux 7et 8, pages 33 et 36.
Pièce justificative de dumping 2 (NC) – Plainte, Annexes 14 et 15.
Pièce justificative de dumping 2 (NC) – Plainte, Section 8.2, pages 31 et 32.
Pièce justificative de dumping 2 (NC) – Plainte, Tableau 6, page 32.
Pièce justificative de dumping 2 (NC) – Plainte, Tableaux 12 et 13, page 41.
Pièce justificative de dumping 2 (NC) – Plainte, Tableaux 12 et 13, page 41.
Pièce justificative de dumping 2 (NC) – Plainte, Tableaux 10 et 11, pages 39 – 40.