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ARCHIVÉ - Direction des droits antidumping et compensateurs

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Numéro de cas de dumping : AD/1396
Numéro de dossier de dumping : 4214-36

Numéro de cas du subventionnement : CV/132
Numéro de dossier du subventionnement : 4218-34

Ottawa, le 29 mai 2012

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Concernant l'ouverture des enquêtes sur le dumping de

CERTAINS TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU TAIPEI CHINOIS, DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE, DU SULTANAT D'OMAN, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE LA THAÏLANDE, DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE ET DES ÉMIRATS ARABES UNIS

et le subventionnement de

CERTAINS TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE, DU SULTANAT D'OMAN ET DES ÉMIRATS ARABES UNIS

DÉCISION

Conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a fait ouvrir des enquêtes le 14 mai 2012 sur le présumé dumping dommageable de certains tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés du Taipei chinois, de la République de l'Inde, du Sultanat d'Oman, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la République de Turquie et des Émirats arabes unis et le présumé subventionnement dommageable de certains tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de la République de l'Inde, du Sultanat d'Oman et des Émirats arabes unis.

Pour une version PDF de l'Énoncé des motifs, veuillez cliquer sur le lien suivant.

Cet Énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section "Information".


TABLE DES MATIÈRES

  • Résumé
  • Parties intéressées
    • Plaignantes
    • Exportateurs
    • Importateurs
    • Gouvernement de l’inde, gouvernement d’oman et gouvernement des eau
  • Renseignements sur le produit
    • Définition
    • Renseignements supplémentaires sur le produit
    • Processus de production
    • Classement des importations
  • Marchandises similaires
  • Branche de production nationale
  • Marché canadien
  • Preuve de dumping
    • Valeur normale
    • Prix à l’exportation
    • Marges estimatives de dumping
  • Marge de dumping et volume des marchandises sous-évaluées
  • Preuve de subventionnement
    • Montant de subvention estimatif
  • Montant de subvention et volume des marchandises subventionnées
  • Conclusion relative au subventionnement
  • Preuve de dommage
    • Part de marché réduite
    • Effritement et compression des prix
    • Pertes de ventes
    • Pertes de recettes sur les ventes
    • Rentabilité réduite
    • Sous-utilisation de la capacité
    • Pertes d’emplois et fermetures d’usine
  • Menace de dommage
  • Lien de cause à effet – dumping/subventionnement et dommage
  • Conclusion
  • Portée de l’enquête
  • Mesures à venir
  • Droits rétroactifs sur les importations massives
  • Engagements
  • Publication
  • Renseignements
  • Annexe 1
  • Description des programmes et des encouragements recensés - inde
  • Annexe 2
  • Description des programmes et des encouragements recensés - oman
  • Annexe 3
  • Description des programmes et des encouragements recensés - EAU

Résumé

[1] Le 23 mars 2012, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu, de Novamerican Steel Inc. de Montréal (Québec) et de Bolton Steel Tube Co. Ltd. de Bolton (Ontario) (les plaignantes), une plainte écrite alléguant que les importations de certains tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportées du Taipei chinois, de la République de l’Inde (Inde), du Sultanat d’Oman (Oman), de la République de Corée, de Thaïlande, de la République de Turquie (Turquie) et des Émirats arabes unis (EAU) sont sous-évalués et que les importations de certains tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de l’Inde, d’Oman et des EAU sont subventionnées. Les plaignantes allèguent que le dumping et le subventionnement ont causé un dommage et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit ces marchandises.

[2] Le 13 avril 2012, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé les plaignantes que le dossier de plainte était complet. L’ASFC a aussi notifié les gouvernements du Taipei chinois, de l’Inde, d’Oman, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la Turquie et des EAU qu’elle avait reçues un dossier de plaintes complet et a fourni aux gouvernements la version non confidentielle de la plainte portant sur le subventionnement. Même si les gouvernements de l’Inde, d’Oman et des EAU ont eu droit à des consultations avant l’ouverture des enquêtes, conformément à l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, aucun des gouvernements n’a demandé de consultations.

[3] Les plaignantes ont fourni des éléments de preuve à l’appui des allégations indiquant que certains tubes soudés en acier au carbone en provenance du Taipei chinois, de l’Inde, d’Oman, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la Turquie et des EAU ont été sous-évalués et que certains tubes soudés en acier au carbone en provenance de l’Inde, d’Oman et des EAU ont été subventionnés. Ces éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit de telles marchandises.

[4] Le 14 mai 2012, le président de l’ASFC (président), en vertu du paragraphe 31(1) de la LMSI, a fait ouvrir des enquêtes concernant le dumping de certains tubes soudés en acier au carbone en provenance du Taipei chinois, de l’Inde, d’Oman, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la Turquie et des EAU et le subventionnement de certains tubes soudés en acier au carbone en provenance de l’Inde, d’Oman et des EAU.

Parties intéressées

Plaignantes

[5] Les plaignantes sont les principaux producteurs de tubes soudés en acier au carbone, représentant la plus grande partie de la production de marchandises similaires[1] au Canada. Les marchandises des plaignantes sont produites dans leurs usines de Montréal (Québec) et de Bolton (Ontario).

[6] Les noms et adresses des plaignantes sont les suivants :

Novamerican Steel Inc.
6001, rue Irwin
Montréal, (Québec) H8N 1A1

Bolton Steel Tube Co. Ltd.
455A Piercey Road
Bolton (Ontario) L7E 5B8

[7] Un autre producteur important de marchandises similaires, Quali-T-Tube de Bromont (Québec), a adressé une lettre aux plaignantes indiquant son appui à la plainte.

[8] À part les trois principaux producteurs de marchandises similaires, il existe plusieurs fabricants de produits tubulaires au Canada dont la principale production n’est pas les tubes soudés en acier au carbone, mais qui produisent et vendent de petites quantités de marchandises similaires régulièrement. Ces entreprises sont : Atlas Tube, Evraz Inc. NA, Lakeside Steel Inc., Tenaris et Welded Tube of Canada.

Exportateurs

[9] L’ASFC a recensé 205 exportateurs éventuels des marchandises en cause[2] au moyen des documents d’importation de l’ASFC et des renseignements fournis dans la plainte.

Importateurs

[10] L’ASFC a recensé 112 importateurs éventuels des marchandises en cause au moyen des documents d’importation de l’ASFC.

Gouvernement de l’inde, gouvernement d’oman et gouvernement des EAU

[11] Aux fins de la présente enquête, « gouvernement de l’Inde », « gouvernement d’Oman », et « gouvernement des EAU », en plus du gouvernement fédéral ou central, s’entendent de tout gouvernement, provincial, d’État, municipal, ou tout autre gouvernement local ou régional dans ce pays, toute personne, tout organisme ou toute institution agissant pour le compte ou en vertu de l’autorité conférée par toute loi adoptée par le gouvernement de ce pays ou de ce gouvernement provincial, d’État ou municipal ou tout autre gouvernement local ou régional, et de toute association d’États souverains dont ce pays est membre.

Renseignements sur le produit

Définition

[12] Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause sont :

Tubes soudés en acier au carbone, aussi appelés tubes normalisés, de dimensions nominales variant de ½ po à 6 po (diamètre extérieur de 12,7 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour satisfaire aux normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 ou de qualité commerciale, ou AWWA C200-97 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d'eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l'exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l'API, originaires ou exportés du Taipei chinois, de la République de l’Inde, du Sultanat d’Oman, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la République de Turquie et des Émirats arabes unis.

Renseignements supplémentaires sur le produit

[13] Les tubes soudés en acier au carbone (TSAC), aussi communément appelés tubes normalisés, font partie d’une large gamme de produits de tuyauterie généralement utilisés dans les systèmes de plomberie et de chauffage pour acheminer la vapeur, l’eau, le gaz naturel, l’air et d’autres liquides et gaz à basse pression. Les TSAC, ou tubes normalisés, peuvent aussi être utilisés dans les conditionneurs d’air, dans les systèmes d’irrigation par aspersion pour la lutte contre les incendies, comme support structurel pour les clôtures, comme pilotis, ainsi que pour divers autres systèmes mécaniques et systèmes de charpente porteuse légers.

[14] Même si les TSAC sont généralement produits aux normes de l’industrie comme ASTM[3] A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083, de qualité commerciale et AWWA[4] C200-97, ils peuvent être aussi produits selon des normes étrangères comme BS[5] 1387 ou selon des normes brevetées comme c’est souvent le cas pour les tubes de clôture. Même si les tubes normalisés peuvent être fabriqués selon toutes les normes susmentionnées, la norme ASTM A53 est la plus commune et est considérée être de la qualité la plus élevée et permet de souder, de plier, de cintrer et de border les tubes.

[15] La taille des TSAC est généralement précisée à l’aide de deux valeurs : le diamètre nominal du tube (NPS) et le calibre : le NPS correspond à peu près au diamètre intérieur du tube alors que le calibre correspond à l’épaisseur de la paroi. Pour un NPS donné, l’épaisseur de la paroi augmente en même temps que le numéro du calibre. Par exemple, un TSAC avec un NPS de 1 po (NPS 1) et fabriqué selon les exigences de la norme ASTM A53, calibre 40, aura un diamètre extérieur de 1,315 po et une épaisseur de paroi de 0,133 po alors que le même tube correspondant aux exigences de la norme ASTM A53, calibre 80, aura un diamètre extérieur de 1,315 po et une épaisseur de paroi de 0,179 po.

[16] Les tubes normalisés peuvent être vendus avec une finition laquée ou avec une finition noire comme elle est souvent appelée dans l’industrie. Ils peuvent aussi être vendus avec une finition galvanisée, ce qui signifie qu’ils ont été traités avec du zinc. Les deux types de finition sont conçus pour empêcher la rouille, même si le processus de galvanisation permet d’avoir le meilleur résultat. Les tubes galvanisés se vendent à un coût supérieur aux tubes normalisés noirs pour cette raison et du fait que le zinc est beaucoup plus cher que la laque.

Processus de production

[17] Les tubes soudés en acier au carbone sont habituellement produits en usine soit par soudage en continu (« CW ») ou par soudage par résistance électrique (« ERW »). Les deux processus commencent avec des bobines de tôle d’acier laminée découpées en bandes, dont la largeur correspond à la circonférence du tube qui doit être fabriqué.

[18] Dans le processus ERW, la bande d’acier est passée dans une série de rouleaux qui lui donnent une forme tubulaire. Les bords sont alors chauffés électriquement et soudés ensemble sous chaleur et pression. Le processus de soudure ERW produit un cordon de soudure interne et externe qui est généralement limé des deux côtés de la soudure.

[19] Dans le processus CW, la bande d’acier est chauffée à une température de soudage d’environ 2 600°Fahrenheit dans une fournaise à gaz. La bande chauffée est ensuite passée dans une série de rouleaux afin qu’elle prenne une forme tubulaire, les bords étant aboutés ensemble sous pression afin de former une soudure à laquelle aucun métal d’apport n’est ajouté.

[20] Même s’il ne s’agit pas d’une méthode aussi commune que les méthodes susmentionnées, le tube normalisé peut aussi être produit en utilisant une combinaison du processus ERW et un laminoir étireur-réducteur à chaud. Avec cette méthode, les chemises de tube sont d’abord produites en utilisant le processus ERW. Les chemises sont ensuite chauffées dans une fournaise et passent par un laminoir étireur-réducteur. Le laminoir réduit le diamètre extérieur du tube et peut être utilisé pour augmenter, maintenir ou réduire l’épaisseur des parois du tube.

[21] Une fois le tube de base formé en utilisant un des trois processus de fabrication expliqués ci-dessus, il est coupé à longueur, redressé et testé. Les extrémités du tube peuvent être ensuite ouvrées, c.-à-d. éboutées, aplanies et allégées, filtrées, couplées, roulées et/ou taillées. Les finitions comme la laque ou le zinc (galvanisation), peuvent être appliquées à la surface du tube en fonction de l’utilisation prévue. Finalement, les tubes sont marqués au pochoir et regroupés avant l’expédition.

Classement des importations

[22] Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement du Système harmonisé (SH) du Tarif des douanes suivants :

Avant le 1er janvier 2012 À partir du 1er janvier 2012
7306.30.10.14
7306.30.10.24
7306.30.10.34
7306.30.90.14
7306.30.90.19
7306.30.90.24
7306.30.90.29
7306.30.90.34
7306.30.90.39
7306.30.00.14
7306.30.00.24
7306.30.00.34
7306.30.00.14
7306.30.00.19
7306.30.00.24
7306.30.00.29
7306.30.00.34
7306.30.00.39

[23] Le Tarif des douanes a été modifié le 1er janvier 2012. Les colonnes ci-dessus montrent les numéros de classement SH du Tarif des douanes pour les marchandises en cause avant le 1er janvier 2012 et celles en vigueur à compter du 1er janvier 2012. Les numéros de classement tarifaire avant le 1er janvier 2012 sont aussi donnés étant donné qu’il s’agissait des numéros en vigueur durant la période visée par la plainte (c.-à.d. 2009 à 2011).

[24] La liste des numéros de classement SH est fournie à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour obtenir les détails qui font autorité à l’égard des marchandises en cause.

Marchandises similaires

[25] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » en relation avec toutes les autres marchandises, comme des marchandises en tous points identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, les marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[26] Les TSAC produits par la branche de production nationale sont en concurrence directe avec les marchandises en cause, ont la même utilisation ultime et peuvent leur être substitués. Par conséquent, l’ASFC a conclu que les TSAC produits par la branche de production nationale constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause.

[27] L’ASFC est d’avis que les marchandises en cause et similaires constituent seulement une catégorie de marchandises. Le Tribunal a déjà reconnu les TSAC comme une catégorie unique de marchandises dans l’enquête NQ-2008-001[6].

Branche de production nationale

[28] Comme il a déjà été mentionné, les plaignantes représentent la presque totalité de la production nationale connue des marchandises similaires.

[29] Le paragraphe 31(2) de la LMSI exige le respect des conditions d’ouverture ci-dessous avant que ne soit ouverte une enquête

  • La plaignante doit être appuyée par des producteurs nationaux dont la production représente plus de 50 % de la production totale de marchandises similaires par les producteurs nationaux qui appuient la plainte ou s’y opposent;
  • la production des producteurs nationaux qui appuient la plainte doit représenter 25 % ou plus de la production globale de marchandises similaires par la branche de production nationale.

[30] L’ASFC, en se fondant sur une analyse des renseignements fournis dans la plainte ainsi que sur les renseignements qu’elle a recueillis, est convaincue que les conditions d’ouverture selon le paragraphe 31(2) de la LMSI ont été respectées par les plaignantes.

Marché canadien

[31] Selon les plaignantes, les producteurs canadiens vendent généralement les marchandises similaires à des distributeurs et à des utilisateurs ultimes qui achètent en grande quantité. Les utilisateurs ultimes sont habituellement des entreprises exerçant des activités liées à la plomberie, au chauffage et à la construction. Les distributeurs et les utilisateurs ultimes canadiens peuvent acheter directement aux usines canadiennes, aux importateurs ou à des producteurs étrangers, dans les pays visés ou dans d’autres pays.

[32] Les plaignantes ont fourni des estimations concernant le marché canadien des TSAC. Elles ont estimé le marché à partir de leurs ventes intérieures, des ventes estimatives d’autres producteurs canadiens et à partir des données d’importation accessibles au public obtenues de Statistique Canada et rajustées pour certains codes tarifaires.

[33] L’ASFC a mené sa propre analyse des importations de marchandises en cause. En raison du gros volume des importations à examiner, l’analyse a aussi consisté à étudier un échantillon représentatif d’importations provenant des pays visés afin de déterminer le volume de marchandises importées de chaque pays.

[34] Un examen des données de l’ASFC sur les importations a fait ressortir, dans le cas des importations de marchandises en cause, des tendances et des volumes similaires à ceux décrits par les plaignantes.

[35] Des renseignements détaillés concernant le volume des importations de marchandises en cause et la production nationale ne peuvent pas être communiqués pour des raisons de confidentialité. L’ASFC a cependant préparé le tableau suivant pour montrer les parts estimatives des importations de marchandises en cause au Canada.

Volumes estimatifs des importations de marchandises en cause
(en % du total des importations)

Pays

2009

2010

2011

Importations :

Taipei Chinois

7 %

10 %

15 %

Inde

7 %

5 %

9 %

Oman

0 %

0 %

4 %

République de Corée

17 %

16 %

10 %

Thailande

7 %

11 %

11 %

Turquie

10 %

11 %

9 %

EAU

1 %

2 %

6 %

Total – Pays visés

49 %

55 %

64 %

Total – Autres pays

51 %

45 %

36 %

Preuve de dumping

[36] Les plaignantes prétendent que les marchandises en cause en provenance du Taipei chinois, de l’Inde, d’Oman, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la Turquie et des EAU ont été sous-évaluées et ont causé un dommage au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l’exportation demandé aux importateurs au Canada.

[37] La valeur normale est généralement basée sur le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays d'exportation où règne une situation de marché concurrentiel, ou sur le coût total des marchandises plus un montant raisonnable pour les bénéfices.

[38] Le prix à l'exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur au Canada, le prix le moins élevé étant à retenir, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l'exportation des marchandises.

[39] Les estimations de la valeur normale et du prix à l'exportation faites par les plaignantes et l’ASFC sont traitées ci-après. Dans les deux cas, la période étudiée allait du 1er janvier au 31 décembre 2011.

Valeur normale

[40] Les plaignantes ont déclaré ne pas avoir été en mesure d’obtenir des renseignements fiables sur les ventes intérieures des TSAC pour tous les pays visés. De plus, lorsque les prix des marchés intérieurs des TSAC étaient accessibles au public, les prix de vente étaient inférieurs au coût de production et, dans certains cas, inférieurs au coût des tôles d’acier laminées à chaud[7], la principale matière première utilisée pour produire les TSAC. Dans les deux cas, les plaignantes n’ont pas été en mesure d’estimer les valeurs normales en utilisant la méthodologie énoncée à l’article 15 de la LMSI.

[41] Par conséquent, les plaignantes ont estimé les valeurs normales des marchandises en cause en utilisant la méthodologie énoncée à l’alinéa 19b) de la LMSI. Avec cette méthodologie, les valeurs normales sont établies en faisant la somme des coûts de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.

[42] Étant donné que les TSAC sont des produits de base, les plaignantes ont utilisé leurs propres coûts comme base pour déterminer les coûts des marchandises en cause lors de l’estimation des valeurs normales des tubes normalisés noirs et des tubes normalisés galvanisés dans chacun des sept pays visés. Cependant, les plaignantes ont rajusté les coûts des matières, de la main-d’œuvre et les bénéfices lorsqu’elles ont trouvé des renseignements accessibles au public pouvant servir à obtenir de meilleures valeurs normales estimatives des marchandises en cause dans chacun des pays.

[43] Lors de l’estimation des valeurs normales des marchandises en cause de l’Inde, d’Oman, de la Turquie et des EAU, les plaignantes ont utilisé les coûts moyens en 2011 pour les bobines laminées à chaud (BLC) obtenus en consultant la publication industrielle spécialisée Steel Business Briefing (SBB)[8]. SBB est reconnue comme une source indépendante fiable de renseignements en ce qui a trait à l’industrie sidérurgique.

[44] Les plaignantes se sont fiées à d’autres sources de renseignements lorsqu’elles ont calculé les valeurs normales majorées. En ce qui a trait au coût de la main-d’œuvre dans divers pays, les plaignantes ont consulté la base de données Laborsta de l’Organisation internationale du travail (OIT) et le Bureau of Labour Statistics (BLS)[9] du United States Department of Labour.

[45] Afin de déterminer un montant approprié pour les bénéfices à utiliser dans l’estimation des valeurs normales, les plaignantes ont obtenu des renseignements sur les bénéfices figurant dans les rapports annuels de plusieurs entreprises productrices de tubes cotées en bourse en Inde et en République de Corée. Le bénéfice moyen correspondant aux producteurs indiens a été utilisé pour estimer les valeurs normales de toutes les marchandises en cause en provenance des pays visés autres que la République de Corée, étant donné qu’il y avait considérablement plus de producteurs de tuyaux et de tubes en Inde que dans la République de Corée.

[46] Aux fins de la présente analyse, l’ASFC a estimé les valeurs normales des tubes normalisés noirs et des tubes normalisés galvanisés dans chacun des sept pays visés en utilisant la même méthodologie des coûts majorés utilisée par les plaignantes et la plupart des mêmes coûts utilisés par les plaignantes, mais en y apportant quelques modifications. Lorsqu’elle a estimé les valeurs normales des marchandises en cause en provenant du Taipei chinois, de la République de Corée et de la Thaïlande, l’ASFC a remplacé les coûts des bobines laminées à chaud (BLC) des plaignantes, tels qu’énoncés dans la publication industrielle spécialisée Steel Business Briefing, par les coûts des BLC en place étant donné que ces coûts sont jugés plus représentatifs.

[47] Un autre élément de la méthodologie du coût majoré des pays visés des plaignantes qui a été rajusté était le montant pour les bénéfices appliqués aux marchandises en cause autres que l’Inde et la République de Corée. L’ASFC a été satisfaite des chiffres calculés pour les bénéfices par les plaignantes car elles étaient fondées à partir de rapports annuels d’entreprises cotées en bourse dans ces pays. L’ASFC a été en mesure d’obtenir les chiffres sur les bénéfices accessibles au public pour les appliquer aux valeurs normales estimatives des marchandises en cause en provenant d’Oman et de Thaïlande. En ce qui a trait aux marchandises en cause des trois pays restants (Taipei chinois, Turquie et EAU) pour lesquels aucun renseignement sur les bénéfices intérieurs n’a pu être trouvé, l’ASFC a utilisé le bénéfice moyen réalisé par les producteurs de tubes en Inde, en République de Corée, à Oman et en Thaïlande.

[48] Même si l’ASFC était convaincue que les coûts estimés par les plaignantes représentent équitablement les coûts de marchandises en cause, elle a rectifié les coûts et les bénéfices susmentionnés afin de faire une meilleure évaluation approximative et plus prudente des valeurs normales.

Prix à l’exportation

[49] Il est généralement établi, conformément à l’article 24 de la LMSI, que le prix à l’exportation des marchandises importées est le moindre du prix de vente de l’exportateur des marchandises ou du prix d’achat de l’importateur ou du prix convenu par ce dernier pour acheter les marchandises, rectifié par déduction de tous les coûts, frais et dépenses, droits et taxes résultant de l’exportation des marchandises.

[50] Les plaignantes ont estimé les prix à l’exportation de deux façons. Lorsque les plaignantes disposaient de renseignements spécifiques sur les cotations de prix pour le marché canadien, elles ont utilisé les prix cotés comme fondement pour estimer le prix à l’exportation. En commençant par le prix coté, les plaignantes ont déduit des sommes pour les bénéfices de l’importateur, le fret maritime, les frais de port au Canada, et le fret intérieur et les frais de port dans le pays d’exportation visé. Les plaignantes ont employé la méthodologie ci-dessus lorsqu’elles ont estimé le prix à l’exportation des tubes normalisés noirs et des tubes normalisés galvanisés en provenance de l’Inde, d’Oman, de la Turquie et des EAU.

[51] Dans le cas du Taipei chinois, de la République de Corée et de la Thaïlande, lorsque les plaignantes n’avaient pas de renseignements spécifiques sur les cotations de prix pour le marché canadien, elles ont estimé le prix à l’exportation à partir de la valeur en douane (VED) déclarée des marchandises en cause importées au Canada en 2011, tel que signalé par Statistique Canada[10]. En commençant par la VED, les plaignantes ont déduit des sommes pour le fret intérieur et les frais de port dans le pays d’exportation visé afin d’en arriver à une valeur départ usine pour les tubes normalisés noirs et les tubes normalisés galvanisés.

[52] Lors de sa propre estimation des prix à l’exportation, l’ASFC s’est fiée aux données sur les importations réelles tirées des documents commerciaux et douaniers. En raison de la grande quantité de produits de tubes soudés en acier au carbone importés au Canada, des renseignements douaniers relatifs à un échantillon d’importation pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2011 ont été analysés. Il est à noter que l’ASFC n’a pas déduit des prix de vente déclarés des sommes pour le fret intérieur et les frais de port dans le pays d’exportation comme l’avaient fait les plaignantes. La raison en est que, même si les estimations de ces frais faites par les plaignantes semblent raisonnables, l’ASFC n’a pas de renseignements spécifiques sur ces frais. Par conséquent, l’ASFC a utilisé les montants de VED déclarés sur les documents douaniers pour estimer les prix à l’exportation. En ne déduisant pas les frais à l’exportation préalablement mentionnés, les estimations du prix à l’exportation et des marges de dumping faites par l’ASFC s’avèrent quelque peu plus conservatrices que celles des plaignantes.

Marges estimatives de dumping

[53] L’ASFC a estimé les marges de dumping pour les marchandises en cause par pays. Les marges de dumping ont été calculées en déduisant les prix à l’exportation estimatifs de l’ASFC des valeurs normales estimatives de l’ASFC et en exprimant le résultat en pourcentage du prix à l’exportation. Tel qu’expliqué précédemment, les prix à l’exportation estimatifs sont basés sur une analyse d’un échantillon représentatif des importations alors que les valeurs normales estimatives sont basées largement sur les estimations des coûts et des bénéfices des plaignantes tels que modifiés par l’ASFC. Les marges de dumping estimées par l’ASFC pour chaque pays visé figurent dans le tableau ci-après.

ESTIMATIONS DES MARGES DE DUMPING PAR L'ASFC
(exprimées en pourcentage du prix à l'exportation)

Pays

Marge de dumping

Taipei chinois

29 %

Inde

69 %

Oman

50 %

Rép. de Corée

29 %

Thaïlande

33 %

Turquie

24 %

EAU

42 %

Marge de dumping et volume des marchandises sous évaluées

[54] Selon l'article 35 de la LMSI, si, à tout moment avant de rendre une décision provisoire, le président est convaincu que la marge de dumping des marchandises venant d'un pays est minimale ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées venant d'un pays est négligeable, il doit mettre fin à l'enquête concernant les marchandises en cause de ce pays.

[55] Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l'exportation est considérée minimale et un volume de marchandises sous-évaluées est considéré négligeable s'il représente moins de 3 % du volume total des marchandises dédouanées au Canada provenant de tous les pays et répondant à la même description que celle donnée aux marchandises sous-évaluées.

[56] D'après les marges estimatives de dumping et les volumes estimatifs des importations de marchandises sous-évaluées pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2011, lesquelles sont résumées dans le tableau ci-après, la marge estimative de dumping et le volume estimatif des marchandises sous-évaluées sont supérieurs aux seuils susmentionnés.

MARGE DE DUMPING ESTIMATIVE ET VOLUME DES MARCHANDISES SOUS-ÉVALUÉES
1er janvier au 31 décembre 2011

Pays

Marge estimative de dumping (en % du prix à l'exportation)

Volume estimatif des marchandises sous-évaluées (en % du total des importations)

Taipei chinois

29 %

15 %

Inde

69 %

9 %

Oman

50 %

4 %

Rép. de Corée

29 %

10 %

Thaïlande

33 %

11 %

Turquie

24 %

9 %

EAU

42 %

6 %

Autres pays

 

36 %

Total des importations
(tous les pays)

 

100 %

Preuve de subventionnement

[57] En vertu de l’article 2 de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d'un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production ou à la commercialisation, à un stade quelconque, ou au transport de marchandises données, ou à leur exportations ou importation. Il y a aussi subventionnement lorsque toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l'article XVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC), confère un avantage.

[58] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :

  1. les pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d'éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d'éléments de passif;
  2. des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
  3. le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu'une infrastructure générale, ou achète des biens;
  4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d'accomplir l'un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c), ou le lui ordonne, dans les cas où l'obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et chaque organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[59] Lorsqu’une subvention est constatée, elle peut faire l'objet de mesures compensatoires si elle est spécifique. Une subvention est considérée spécifique lorsqu'elle est restreinte, en droit ou en fait, à une certaine entreprise ou lorsqu'elle est une subvention prohibée. Une « entreprise » est définie dans la LMSI comme étant aussi un groupe d'entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production. Toute subvention qui dépend, en totalité ou en partie, du résultat des exportations ou de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d'exportation ou qui en sont originaires est considérée une subvention prohibée et, par conséquent, est automatiquement assimilée à une subvention spécifique en vertu du paragraphe 2(7.2) de la LMSI aux fins d’une enquête de subventionnement.

[60] Une entreprise d'État (EE) peut être jugée constituer un « gouvernement » aux fins du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle possède, exerce ou s'est vu confier une autorité gouvernementale. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC peut considérer que les facteurs suivants indiquent si la EE respecte cette norme : 1) l’EE s’est vue octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; 3) l’EE est contrôlée de façon significative par le gouvernement; ou une combinaison des trois points précédents.

[61] Conformément au paragraphe 2(7.3) de la LMSI, même si une subvention n'est pas spécifique en droit, elle peut être aussi considérée comme spécifique si

  1. elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d'entreprises;
  2. elle est surtout utilisée par une entreprise donnée;
  3. il y a octroi à un nombre restreint d'entreprises d'un montant de subvention disproportionné;
  4. la manière dont l'autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n'est pas généralement accessible.

[62] Aux fins d'une enquête de subventionnement, l'ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de « subvention pouvant donner lieu à une action », ce qui signifie qu'elle peut faire l'objet de mesures compensatoires.

[63] La plaignante a prétendu que les exportateurs des marchandises en cause originaires de l’Inde, d’Oman et des EAU ont bénéficié de subventions pouvant donner lieu à une action octroyées par leurs gouvernements respectifs, ce qui peut inclure les gouvernements des provinces et d’autres juridictions où se trouvent les exportateurs.

INDE

[64] Lorsqu’elles ont recensé les programmes de subventionnement qui, selon elles, s’appliquent aux marchandises en cause en provenance de l’Inde, les plaignantes se sont fiées à des renseignements tirés d’enquêtes précédentes sur le subventionnement fait par l’ASFC et le ministère du Commerce des États-Unis, à des revues de politiques commerciales de l’OMC, à des rapports de l’industrie sidérurgique et à diverses publications gouvernementales. Une description générale des programmes de subventionnement présumés a été fournie dans la plainte ainsi que les documents qui ont servi de base aux allégations des plaignantes.

[65] Les plaignantes ont recensé 40 programmes de subventionnement et ont allégué que tous les programmes ont conféré des avantages aux producteurs des marchandises en cause en Inde, avantages qui ont entraîné un subventionnement pouvant donner lieu à une mesure compensatoire des exportations indiennes de marchandises en cause au Canada. Les programmes recensés peuvent être regroupés dans les sept catégories suivantes :

  1. Zones économiques spéciales (ZES);
  2. Unités axées sur les exportations (UAE);
  3. Aides;
  4. Programmes de prêt à un taux préférentiel;
  5. Exonération des droits et taxes sur le matériel et les machines;
  6. Biens/services fournis par le gouvernement de l’Inde à un prix inférieur à la juste valeur marchande;
  7. Programmes de subventionnement fournis par le gouvernement de l’État du Maharashtra (SGOM).

[66] Les plaignantes n’ont pas été en mesure de calculer le montant exact de subvention reçu par les exportateurs en Inde pour chaque programme de subvention présumé. Cependant, elles ont fourni une description exhaustive des programmes mentionnés et ont pu estimer que le montant total des subventions pour les 40 programmes présumés était de 20 % à 43 % du prix à l’exportation des marchandises en cause[11].

[67] Les renseignements tirés des enquêtes de subventionnement précédentes de l’ASFC visant l’Inde ainsi que d’autres documents de référence examinés par l’ASFC ou inclus dans la plainte appuient les allégations formulées par les plaignantes.

[68] Dans le cas des programmes où l'admissibilité d'une entreprise ou le niveau des avantages dépend du résultat des exportations ou de l'utilisation des marchandises qui sont produites dans le pays d'exportation ou qui en sont originaires, de tels programmes seront considérés comme étant des subventions prohibées au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

[69] Quant aux programmes où des encouragements sont fournis à des entreprises établies dans des zones économiques spéciales ou d'autres régions désignées, l'ASFC estime que cela peut constituer des subventions pouvant donner lieu à une action étant donné que seules les entreprises exploitées dans de telles régions peuvent en bénéficier et sont donc spécifiques et peuvent donner lieu à une action.

[70] De plus, l'ASFC est convaincue qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve indiquant que les exportateurs des marchandises en cause peuvent bénéficier d'avantages sous la forme d'aides, exonération des droits et taxes et de fournitures de produits et services qui ne sont généralement pas octroyés à toutes les entreprises en Inde.

[71] Sur les 40 programmes de subventionnement présumés recensés par les plaignantes, 35 feront l’objet d’une enquête de la part de l’ASFC, ainsi qu’un programme supplémentaire recensé dans la catégorie des Aides. Certains programmes recensés par la plaignante avaient des exigences en matière d’admissibilité que l’ASFC avait déjà jugés être de nature non spécifique[12], plusieurs ne constituaient pas une contribution financière octroyée par le gouvernement de l’Inde[13] et un n’avait pas encore été mis à œuvre[14].

[72] Vous trouverez une liste complète de tous les programmes devant être visés par une enquête de l’ASFC, ainsi qu’une description de l’autorité législative l’autorisant, à l’annexe 1.

OMAN

[73] Les plaignantes se sont fiées à des Revues de politiques commerciales de l’OMC[15] pour recenser les programmes de subventionnement qui, selon elles, s’appliquent aussi aux marchandises en cause en provenance d’Oman. Une description générale des programmes de subventionnement présumés a été fournie dans la plainte, ainsi que les documents qui ont formé la base des allégations des plaignantes.

[74] Les plaignantes ont recensé six programmes de subventionnement et ont allégué que tous ces programmes recensés ont conféré des avantages aux producteurs omanais des marchandises en cause, avantages qui ont entraîné un subventionnement pouvant donner lieu à une mesure compensatoire des exportations de marchandises en cause d’Oman au Canada. Vous trouverez ci-après une liste des programmes de subventionnement présumés recensés par les plaignantes :

Programme 1 : Exemptions tarifaires sur le matériel, les machines, les matières premières et les matières d’emballage importées

Programme 2 : Terrains et immeubles à des prix inférieurs à la juste valeur marchande

Programme 3 : Électricité, eau et gaz naturel à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 4 : Prêts à conditions favorables pour des projets industriels

Programme 5 : Prêts de financement après l’expédition

Programme 6 : Garanties de crédits à l’exportation avant l’expédition

[75] Les plaignantes ne disposaient pas de renseignements pour calculer les montants exacts de subvention pour les programmes de subventionnement présumés. Cependant, elles ont estimé que le montant de subvention pour chacun des programmes de subventionnement présumés devait être égal à 1 % à 3 % du prix à l’exportation. Par conséquent, le montant total de subventions a été estimé à 8 % à 24 % du prix à l’exportation[16].

[76] Selon les renseignements disponibles, l’ASFC a constaté que les Programmes 1 à 4 pouvaient être considérés spécifiques étant donné qu’ils ne sont offerts qu’aux producteurs installés dans un des sept complexes industriels[17] d’Oman ou dans des zones industrielles désignées. Les Programmes 5 à 6 sont probablement des subventions à l’exportation et dépendent des exportations.

[77] Par conséquent, l’ASFC demandera des renseignements supplémentaires sur les six programmes de subventionnement présumés lors de la poursuite de son enquête. Vous trouverez une liste des programmes devant être visés par une enquête de l’ASFC, ainsi qu’une description de l’autorité législative l’autorisant, à l’annexe 2.

[78] Les plaignantes ont consulté les Revues de politiques commerciales de l’OMC[18] et les rapports de l’Organisation de coopération et de développement économiques[19] pour recenser les programmes de subventionnement qui, selon elles, s’appliquent aux marchandises en cause en provenance des EAU. Une description générale des programmes de subventionnement présumés a été fournie et les documents qui ont formé la base de ces allégations ont été inclus dans la plainte.

[79] Au total, les plaignantes ont recensé dix programmes de subventionnement et ont allégué que tous les programmes avaient conféré des avantages aux producteurs des marchandises en cause aux Émirats, avantages qui ont entraîné un subventionnement pouvant donner lieu à une mesure compensatoire des exportations des marchandises en cause des Émirats au Canada. Les programmes de subventionnement présumés recensés par les plaignantes peuvent être regroupés de la façon suivante :

Programme 1 : Exemptions de l’impôt sur le revenu

Programme 2 : Exemptions de droits sur les importations et les exportations

Programme 3 : Électricité à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 4 : Eau à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 5 : Terrain et/ou immeubles à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 6 : Prêts à l’exportation à un taux préférentiel octroyé par la Emirates Industrial Bank

Programme 7 : Traitement réglementaire préférentiel

[80] Les plaignantes ne disposaient pas de renseignements pour calculer les montants exacts de subvention pour les programmes de subventionnement présumés. Cependant, elles ont estimé que le montant de subvention pour chacun des programmes de subventionnement présumés devait être égal à 1 % à 3 % du prix à l’exportation. Par conséquent, le montant total de subvention a été estimé à 8 % à 24 % du prix à l’exportation[20].

[81] Dans son analyse, l’ASFC a constaté que les Programmes 1 à 4 pourraient être spécifiques car ils ne sont offerts qu’à certaines entreprises ou industries, alors que les Programmes 1 et 2 sont aussi probablement spécifiques à un emplacement et ne sont donc offerts qu’aux producteurs situés dans des zones industrielles ou des zones franches établies par le gouvernement. Le Programme 6 semble être une subvention à l’exportation qui dépend des exportations.

[82] Cependant, l’ASFC note que les avantages fournis par le Programme 7 n’incluent pas un transfert direct de fonds; ne constituent pas des recettes cédées; ce qui ne suppose pas que le gouvernement fournit des produits ou services. Par conséquent, les avantages ne donnent pas lieu à une « contribution financière » dans le sens énoncé dans la LMSI et l’ASFC n’est donc pas tenue d’examiner plus avant ce programme à moins que des renseignements supplémentaires suffisants ne justifient son enquête.

[83] Par conséquent, l’ASFC demandera des renseignements supplémentaires sur six des programmes de subventionnement présumés lors de la poursuite de son enquête. Vous trouverez une liste des programmes devant être visés par une enquête de l’ASFC et une description de l’autorité législative l’autorisant figurent à l’annexe 3.

Montant de subvention estimatif

[84] Tel que déjà mentionné, les plaignantes n’ont pas été en mesure de déterminer avec précision le montant total de subvention relatif aux marchandises en cause. Cependant, les programmes mentionnés semblent permettre d’abaisser considérablement le coût de production des marchandises en cause. L’ASFC a estimé le montant de subvention conféré aux producteurs des marchandises en cause en comparant les prix à l’exportation moyens pondérés des marchandises en cause à leur coût estimatif de production. Il s’agit des mêmes prix et coûts à l’exportation qui ont été utilisés dans l’estimation des valeurs normales par l’ASFC pour l’Inde, l’Oman et les EAU.

[85] Les montants de subvention sont estimés à 34 % en Inde, à 35 % à Oman et à 19 % aux EAU, exprimés en pourcentage des prix à l’exportation.

Montant de subvention et volume des marchandises subventionnées

[86] Conformément à l'article 35 de la LMSI, si, en tout temps avant que le président rende une décision provisoire de subventionnement, le président est convaincu que le montant de subvention des marchandises d'un pays est minimal ou que le volume réel et éventuel des marchandises subventionnées est négligeable, il doit mettre fin à l'enquête à l'égard de ce pays. En vertu du paragraphe 2(1) de la LMSI, un montant de subvention inférieur à 1 % du prix à l’exportation des marchandises en cause est considéré minimal et un volume de marchandises subventionnées inférieur à 3 % de la totalité des importations qui ont la même description que les marchandises subventionnées qui font l’objet d’une mainlevée au Canada en provenance de tous les pays est considéré négligeable.

[87] Toutefois, selon l'article 41.2 de la LMSI, le président doit tenir compte de l'article 27.2 de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires lorsqu'il mène une enquête de subventionnement. Cette disposition stipule qu’il doit être mis fin à une enquête en matière de droits compensateurs s’il s’agit d’un pays en développement dès que les autorités déterminent que le niveau global des subventions octroyées à l’égard d’un produit en question ne dépasse pas 2 % de sa valeur calculée sur une base unitaire ou si le volume des importations subventionnées représente moins de 4 % du total des importations du produit similaire dans le pays membre importateur.

[88] La LMSI ne renferme pas de définition ou d’orientation en ce qui à trait à la détermination d’un « pays en développement » aux fins de l’article 27.10 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC. Une solution de rechange administrative permet à l'ASFC de se reporter à la Liste des bénéficiaires officiels de l'aide internationale au développement (Liste BOA du CAD) pour trouver une orientation[21]. Étant donné que l’Inde est incluse dans la liste, l’ASFC élargit le statut de pays en développement à ces deux pays aux fins de la présente enquête.

[89] Selon les montants estimatifs de subvention et les données sur les importations pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2011, résumés dans le tableau ci-après, les montants estimatifs de subvention et les volumes estimatifs des marchandises subventionnées sont supérieurs aux seuils susmentionnés.

MONTANTS DE SUBVENTION ET VOLUMES DE MARCHANDISES SUBVENTIONNÉES ESTIMATIFS
1er janvier 2011 au 31 décembre 2011

PAYS

Montant estimatif des subventions (en % du prix à l'exportation)

Volume estimatif des marchandises subventionnées (en % du total des importations)

Inde

34 %

9 %

Oman

35 %

4 %

EAU

19 %

6 %

Autres pays

 

81 %

Total des importations

 

100 %

Conclusion relative au subventionnement

[90] Les renseignements fournis dans la plainte, recueillis dans le cadre des propres recherches de l’ASFC et/ou rendus disponibles dans des documents publics, indiquent tous que suffisamment d’éléments de preuve existent en Inde, à Oman et aux EAU en ce qui a trait aux programmes de subventionnement qui donnent un avantage aux producteurs des marchandises en cause. De plus, les renseignements disponibles indiquent que, en toute probabilité, le volume des marchandises subventionnées n’est pas négligeable et que le montant de subvention n’est pas minimal. Par conséquent, l’ASFC a conclu qu’il y a suffisamment de motifs pour justifier le début d’une enquête de subventionnement visant ces trois pays.

Preuve de dommage

[91] La plaignante a allégué que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et subventionnées, et que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage sensible à l’industrie des TSAC au Canada.

[92] La LMSI mentionne le dommage sensible causé à la production des marchandises similaires au Canada. L’ASFC a reconnu que les TSAC produits par les plaignantes sont des marchandises similaires à celles importées de la Chine.

[93] À l’appui de leurs allégations, les plaignantes ont fourni des éléments de preuve indiquant une part de marché réduite, l’effritement et la compression des prix, des pertes de ventes, des pertes de recettes sur les ventes, une rentabilité réduite, la sous-utilisation de la capacité, des pertes d’emploi et des fermetures d’usine.

Part de marché réduite

[94] Selon l’estimation des plaignantes des importations sur le marché canadien[22], les volumes des importations de marchandises en cause allaient de 35 305 TM en 2009 à 69 244 TM en 2011, une augmentation avoisinant les 100 %. Cet accroissement considérable des importations a fait que la part de marché des marchandises en cause est passée de 26 % en 2009 à 35 % en 2011. Au cours de cette même période, la part de marché de l’industrie nationale est tombée de 33 % à 28 %.

Effritement et compression des prix

[95] Les plaignantes prétendent que les importations sous-évaluées subventionnées des marchandises en cause ont capturé une part de marché au dépend de la branche de production nationale en cassant agressivement leurs prix. Malgré les frais supplémentaires d’expédition des TSAC sur de longues distances, les TSAC en provenance des pays en cause sont toujours offertes à des prix considérablement inférieurs aux prix offerts par les producteurs canadiens[23]. Non seulement les prix de vente moyens des marchandises en provenance des pays en cause sont considérablement inférieurs à ceux des plaignantes, mais ils sont aussi considérablement inférieurs à ceux d’autres pays non en cause, cassant les prix de toutes les autres importations de 328 $ à 807 $/la TM de 2009 à 2011[24].

[96] Afin d’illustrer les dommages causés sous la forme de compressions des prix, les plaignantes comparent le prix des TSAC au prix des tôles d’acier laminées à chaud, le principal élément de coût dans la production de TSAC. Selon les renseignements dans la plainte sur les prix de vente des bobines laminées à chaud (BLC) dans le Midwest des É.-U.[25], le prix moyen des BLC a augmenté, passant de 531 $US/la TM en 2009 à 814 $US/la TM en 2011, soit une augmentation de plus de 50 %.

[97] En comparaison, selon les renseignements fournis par les plaignantes, le prix de vente moyen des TSAC de l’industrie nationale était de 1 130 $/la TM en 2009 et de 1 172 $/la TM en 2011[26]. Cette augmentation de prix de 42 $/la TM est égale à une augmentation inférieure à 4 % au cours de cette période. Les plaignantes prétendent que, malgré le fait qu’elles ont eu des coûts accrus au cours des dernières années, elles n’ont pas été en mesure de transmettre ces augmentations de coût aux clients en raison des importations à faible prix des marchandises en cause.

[98] Les plaignantes ont fourni plusieurs exemples d’effritement des prix sur le marché canadien sous la forme d’offres bon marché. Dans de nombreux cas, les plaignantes ont été forcées de réduire les prix facturés à leurs clients afin de concurrencer les marchandises en cause importées.

[99] Les plaignantes prétendent que, malgré leurs efforts de marketing dans l’Ouest du Canada, les producteurs canadiens n’ont pas été en mesure de vendre les TSAC sur ce marché en raison de la présence d’importations bon marché des marchandises en cause, particulièrement de pays comme le Taipei chinois et la Thaïlande[27]. Afin d’illustrer leur absence de succès lorsqu’il s’est agi de vendre dans l’Ouest canadien, les plaignantes ont comparé la valeur déclarée moyenne de 839 $/la TM[28] des tubes normalisés noirs de plus de 4,5 po en provenance de la Thaïlande en 2011 au prix du marché moyen des tôles laminées à chaud au Canada en 2011 de 824 $/la TM[29].

Pertes de ventes

[100] La plainte contient des documents sur des cas où des ventes à des clients canadiens ont été perdues en faveur d’importations sous-évaluées et subventionnées présumées de marchandises en cause.

Pertes de recettes sur les ventes

[101] La plainte contient des éléments de preuve confidentiels de diminution des recettes sur les ventes pour des produits de tubes soudés en acier au carbone.

Rentabilité réduite

[102] La plainte contient aussi des éléments de preuve confidentiels montrant les pertes nettes subies de 2009 à 2011 sur les ventes de TSAC[30].

Sous utilisation de la capacité

[103] Les plaignantes ont fourni des taux d’utilisation de la capacité confidentiels. Même si la plainte mentionne que le volume des ventes a quelque peu augmenté en 2011, cela a été dû à la décision de concurrencer les prix à l’importation des marchandises en cause afin de maintenir l’utilisation de la capacité. Même en adoptant cette stratégie, la production n’a nécessité qu’une faible partie de la capacité disponible[31].

Pertes d’emplois et fermetures d’usine

[104] Les plaignantes prétendent que les importations sous-évaluées ont eu une incidence considérable sur l’emploi. Les exemples de pertes d’emplois incluent la fermeture d’un centre de finition en août 2011 pendant trois semaines en raison de commandes insuffisantes. Alors qu’il y avait auparavant deux quarts de jour et un quart de nuit dans l’usine de tubes, il n’y a plus dorénavant qu’un seul quart de jour[32].

Menace de dommage

[105] Les plaignantes prétendent que l’industrie nationale des tubes soudés en acier au carbone est aussi menacée de dommages supplémentaires causés par les importations sous-évaluées et subventionnées présumées dont le volume s’est accru de près de 100 % de 2009 à 2011[33].

[106] Sans protection, les plaignantes sont d’avis que l’industrie nationale sera menacée par les importations de marchandises en cause en provenance des pays désignés pour les raisons suivantes : les producteurs des marchandises en cause dans les pays visés sont fortement axés sur les exportations comme le montre le nombre de conclusions de droits antidumping et compensateurs imposés par des secteurs de compétence dans le monde entier sur des produits de l’acier semblables en provenance d’un grand nombre de pays visés[34]; les mesures commerciales correctives étrangères contre les tubes soudés en acier au carbone, comme la conclusion de dommage provisoire de la US International Trade Commission contre de telles marchandises en provenance de l’Inde, d’Oman et des EAU[35], la menace de dérouter les exportations sur le marché canadien; les usines dans les pays en cause ont une capacité de production massive, plusieurs fois supérieure à celles de la totalité du marché canadien; et les tubes normalisés sont un produit de base fongible qui est vendu sur la base du prix et les plaignantes sont informées des offres permanentes bon marché sur le marché canadien.

Lien de cause à effet – dumping/subventionnement et dommage

[107] L’ASFC estime que les plaignantes ont fourni suffisamment d’éléments de preuve qui indiquent de façon raisonnable qu’elles ont subi un dommage dû au dumping et au subventionnement présumés des marchandises en cause importées au Canada. Il y a des indices raisonnables montrant que le dommage subi par les plaignantes en terme de part de marché réduite, d’effritement et de compression des prix, de pertes de ventes, de pertes de recettes sur les ventes, de rentabilité réduite, de sous-utilisation de la capacité et de pertes d’emploi et de fermetures d’usine est lié à l’avantage en matière de prix conféré par le dumping et le subventionnement présumés aux importations en cause aux dépends des marchandises produites au Canada.

[108] L’ASFC estime aussi que les plaignantes ont fourni suffisamment d’éléments de preuve montrant de façon raisonnable que la poursuite du dumping et du subventionnement présumés des marchandises en causes importées au Canada menace de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit ces marchandises.

Conclusion

[109] D’après les renseignements fournis dans la plainte et d’autres renseignements disponibles ainsi que les données internes de l’ASFC sur les importations, il existe des éléments de preuve selon lesquels certains tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés du Taipei chinois, de l’Inde, d’Oman, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la Turquie et des EAU ont été sous-évalués et que certains tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de l’Inde, d’Oman et des EAU ont été subventionnés et il existe des indices raisonnables de ce qu’un tel dumping et un tel subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, en se basant sur l’examen des éléments de preuve et la propre analyse de l’ASFC, des enquêtes de dumping et de subventionnement ont été ouvertes le 14 mai 2012.

Portée de l’enquête

[110] L’ASFC procédera à des enquêtes pour déterminer si les marchandises en cause ont été sous-évaluées et/ou subventionnées.

[111] L’ASFC a demandé des renseignements à tous les exportateurs et importateurs éventuels afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada durant la période visée par l’enquête, du 1er janvier au 31 décembre 2011, ont été sous-évaluées. Les renseignements demandés seront utilisés pour établir les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping.

[112] L’ASFC a aussi demandé des renseignements au gouvernement de l’Inde, au gouvernement d’Oman et au gouvernement des EAU et à tous les exportateurs éventuels de ces pays afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada durant la période visée par l’enquête, du 1er janvier au 31 décembre 2011, ont été subventionnées. Les renseignements demandés seront utilisés pour déterminer les montants des subventions.

[113] Toutes les parties ont été clairement informées des exigences de l’ASFC en matière de renseignements et des délais accordés pour communiquer leurs réponses.

Mesures à venir

[114] Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) mènera une enquête préliminaire pour déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre sa décision dans les 60 jours suivant la date d’ouverture de l’enquête. Si le Tribunal conclut que la preuve n’indique pas de façon raisonnable l’existence d’un dommage à la branche de production nationale, il sera mis fin à l’enquête.

[115] Si le Tribunal constate que les éléments de preuve révèlent, de façon raisonnable, un dommage à la branche de production nationale et si les enquêtes de l’ASFC révèlent que les marchandises ont été sous-évaluées et/ou subventionnées, l’ASFC rendra une décision ou des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement dans les 90 jours suivant la date d’ouverture des enquêtes, c’est-à-dire au plus tard le 13 août 2012. Si les circonstances le justifient, cette période pourrait être portée à 135 jours à compter de la date d’ouverture des enquêtes.

[116] Si, en ce qui a trait au pays désigné, l’enquête ou les enquêtes de l’ASFC révèlent que les importations des marchandises en cause n’ont pas été sous-évaluées et/ou subventionnées, que la marge de dumping et/ou le montant de la subvention est minimal ou que le volume réel et potentiel des marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable, il sera mis fin à l’enquête ou aux enquêtes.

[117] Les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC le jour de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement ou après cette date pourraient être assujetties à des droits provisoires ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées et/ou le montant de la subvention dont elles bénéficient.

[118] Si l’ASFC rend des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement, les enquêtes se poursuivront en vue d’une décision définitive dans les 90 jours suivant la date des décisions provisoires.

[119] Si des décisions définitives de dumping et/ou de subventionnement sont rendues, le Tribunal poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Le Tribunal est tenu de rendre des conclusions à l’égard des marchandises auxquelles s’applique la décision définitive de dumping et/ou de subventionnement au plus tard 120 jours après la publication de l’avis de décision provisoire par l’ASFC.

[120] Si le Tribunal conclut à l’existence d’un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées par l’ASFC après cette date seront assujetties à des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping applicable et à des droits compensateurs d’un montant égal au montant de la subvention dont ont bénéficié les marchandises importées. Si des droits antidumping et des droits compensateurs s’appliquent aux marchandises en cause, le montant des droits antidumping peut être réduit dans une proportion correspondant à toute subvention à l’exportation.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[121] Lorsque le Tribunal mène une enquête concernant le dommage causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont été importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et ont causé un dommage à la branche de production nationale.

[122] Si le Tribunal arrive à une telle conclusion, les marchandises en cause importées au Canada et dédouanées par l’ASFC pendant la période de 90 jours précédant la date de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement de l’ASFC pourraient être assujetties à des droits antidumping et compensateurs sur une base rétroactive.

[123] Toutefois, en ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition ne s’applique que si l’ASFC a établi que la totalité ou une partie des subventions sur les marchandises constitue une subvention prohibée, comme il est expliqué dans la section « Preuve de subventionnement » ci-dessus. Dans un tel cas, le montant des droits compensateurs appliqués sur une base rétroactive correspond au montant de la subvention dont ont bénéficié les marchandises étant donné qu’il s’agit d’une subvention prohibée.

Engagements

[124] Après une décision provisoire de dumping par l’ASFC, un exportateur peut s’engager, par écrit, à réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage, le retard ou la menace de dommage causé par le dumping. Des engagements acceptables doivent viser la totalité ou la quasi-totalité des exportations de marchandises sous-évaluées vers le Canada.

[125] Dans le même ordre d’idées, à la suite d’une décision provisoire de subventionnement rendue par l’ASFC, un gouvernement étranger peut présenter, par écrit, un engagement afin d’éliminer le subventionnement des marchandises exportées ou le dommage, le retard ou la menace de dommage causé par le subventionnement, en limitant le montant de la subvention ou la quantité des marchandises exportées vers le Canada. D’autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leur prix de façon à éliminer le montant de la subvention ou le dommage, le retard ou la menace de dommage causé par la subvention.

[126] Les parties intéressées peuvent formuler des observations sur l’acceptabilité des engagements dans les neuf jours suivant la réception de tout engagement par l’ASFC. L’ASFC tiendra à jour une liste des parties qui désirent être avisées de la réception de tout projet d’engagement. Les parties désirant être avisées doivent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique, le cas échéant, à un des agents dont le nom figure dans la section « Renseignements ».

[127] Si des engagements sont acceptés, les enquêtes et la perception des droits provisoires seront suspendues. Même si un engagement est accepté, un exportateur peut demander à l’ASFC de mener à terme ses enquêtes et au Tribunal de mener à terme son enquête sur le dommage.

Publication

[128] Un avis d’ouverture des présentes enquêtes sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

Renseignements

[129] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon elles, ont trait aux présumés dumping et/ou subventionnement. Les exposés écrits doivent être envoyés à l’intention d’un des agents mentionnés ci-dessous.

[130] Pour être pris en considération à ce stade des enquêtes, tous les renseignements doivent être reçus par l’ASFC au plus tard le 20 juin 2012.

[131] Tous les renseignements présentés à l’ASFC par les parties intéressées au sujet des présentes enquêtes sont considérés comme des renseignements publics, sauf s’ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l’exposé d’une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l’exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.

[132] Les renseignements confidentiels présentés au président seront communiqués, sur demande écrite, à l’avocat indépendant des parties aux présentes procédures, sous réserve des conditions protégeant la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels peuvent être communiqués au Tribunal, à toute cour au Canada et à un groupe spécial de règlement des différends de l’OMC/l’ALENA. On pourra obtenir des renseignements supplémentaires sur la politique de la Direction relative à la communication des renseignements en vertu de la LMSI en s’adressant aux agents ci-dessous ou en consultant le site Web de l’ASFC concernant la LMSI à l’adresse ci-dessous.

[133] Le calendrier de l’enquête et une liste des pièces justificatives et des renseignements seront disponibles à l’adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html. La liste des pièces justificatives sera mise à jour à mesure que de nouvelles pièces justificatives et de nouveaux renseignements seront disponibles.

[134] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont intéressées directement par les présentes procédures. Il est aussi publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont le nom figure ci-après.

Courrier :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI

Anti-dumping and Countervailing Directorate

Agence des services frontaliers du Canada

100, rue Metcalfe, 11e étage

Ottawa (Ontario) K1A 0L8

Canada

Téléphone :

Patrick Mulligan

613-952-6720

Vera Hutzuliak

613-954-0689

Télécopieur :

613-948-4844

La directrice générale par intérim

Direction des droits antidumping et compensateurs

Caterina Ardito-Toffolo

Annexe 1 - Description des programmes et des encouragements recensés - Inde

Les éléments de preuve fournis par les plaignantes suggèrent que le gouvernement de l’Inde pourrait avoir fourni un soutien aux fabricants des marchandises en cause de la manière suivante.

Programmes de subventionnement présumés devant faire l’objet d’une enquête de la part de l’ASFC

I. Zones économiques spéciales (ZES)

Programme 1 : Importation en franchise de droit de biens d’équipement et de matières premières, de composantes, de produits consommables, de produits intermédiaires, de pièces détachées et de matériel d’emballage

Programme 2 : Exemption de l’impôt sur le revenu pour les unités ZES en vertu de l’article 10AA de la Income Tax Act

Programme 3 : Exemption de la taxe alternative minimale en vertu de l’article 115JB de la Income Tax Act

Programme 4 : Exemption de la taxe centrale sur les ventes pour les achats de biens d’équipement et de matières premières, de composantes, de produits consommables, de produits intermédiaires, de pièces détachées et de matériel d’emballage

Programme 5 : Exemption de la taxe sur les services, y compris à des fins d’éducation

Programme 6 : Taux d’électricité réduit pour les unités ZES

Programme 7 : Droits et baux réduits sur les terrains pour les unités ZES

II. Unités axées sur les exportations (UAE)

Programme 8 : Importation en franchise de droit de biens d’équipement et d’autres matières

Programme 9 : Remboursement de la taxe de ventes centrales (TVC) sur les produits fabriqués en Inde

Programme 10 : Exemption du droit d’accise central sur les marchandises acquises dans une Région de tarif intérieur (RTI) et sur les marchandises fabriquées en Inde

Programme 11 : Drawback de droit sur le carburant acheté à des compagnies pétrolières nationales

Programme 12 : Crédit pour la taxe payée sur les services

Programme 13 : Exemption de l’impôt sur le revenu conformément à l’article 10A et à l’article 10B de la Income Tax Act

III. Aides

Programme 14 : Aides aux États pour le développement de l’infrastructure d’exportation et aux activités connexes

Programme 15 : Initiative de l’accès aux marchés

Programme 16 : Aide pour le développement des marchés

Programme 17 : Dépenses de réunion pour assurer le respect des questions relatives au commerce dans le pays de l’acheteur

Programme 18 : Villes exportatrices par excellence

Programme 19 : Promotion et qualité de la marque

Programme 20 : Installations d’essais

Programme 21 : Maisons de traite et de financement à l’exportation

Programme 22 : Plan pour les marchés ciblés

Programme 23 : Plan pour les produits ciblés

Programme 24 : Aide financière à la recherche et au développement

IV. Programmes de prêt à des taux préférentiels

Programme 25 : Financement avant l’expédition, après l’expédition et autres financements à un taux préférentiel

V. Exonération des droits et taxes sur les matières et les machines

Programme 26 : Programme de promotion des exportations visant les biens d’équipement (PPEBE)

Programme 27 : Régime d’autorisation préalable

Programme 28 : Régime d’autorisation des importations en franchise de droit (AIFD)

Programme 29 : Plan de crédit pour les droits à l’importation (PCDI)

VI. Biens/services fournis par le gouvernement de l’Inde à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 30 : Achat de tôles laminées à chaud à des entreprises d’État pour un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 31 : Octroi de droits miniers captifs pour des minerais, y compris le minerai de fer et le charbon

Programme 32 : Achat de minerai de fer auprès d’entreprises d’État à un prix inférieur à la juste valeur marchande

VII. Programmes de subventionnement octroyés par le gouvernement de l’État du Maharashtra (SGOM)

Programme 33 : Exemption des droits sur l’électricité

Programme 34 : Remboursement des droits d’octroi ou de la taxe d’entrée (au lieu de l’octroi)

Programme 35 : Encouragements spéciaux pour les mégas projets

Programme 36 : Exemption de la taxe de ventes et d’autres prélèvements

Déterminations de la subvention et de la spécificité

Les renseignements disponibles indiquent que les programmes recensés dans le cadre des : ZES; Unités axées sur les exportations; Exonération des droits et taxes sur les matières et les machines; et les Programmes de subventionnement offerts par le gouvernement de l’État du Maharashtra, pourraient constituer des contributions financières conformément à l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement, et conférer un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/l’exonération.

Les Aides peuvent constituer des contributions financières conformément à l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, du fait qu’elles comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou un transfert indirect de fonds ou d’éléments de passif; et conformément à l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI en tant que sommes qui, en l’absence d’une exonération d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement, qui sont abandonnées ou non perçues.

Les biens/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande peuvent constituer une contribution financière conformément à l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI étant donné qu’ils comportent la fourniture de biens et services autres qu’une infrastructure générale.

Dans le cas des Programmes de prêt à un taux préférentiel, la contribution financière du gouvernement de l’Inde serait établie en vertu de l’alinéa 2(1.6)d) de la LMSI, où le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental, ou lui ordonne, d’accomplir des pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds.

Les avantages restreints à des entreprises situées dans certains secteurs en vertu de la catégorie du programme des ZES peuvent être considérés spécifiques conformément à l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI. De même, les Biens/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande et les Programmes de subventionnement par le gouvernement de l’État du Maharashtra et certaines Aides peuvent être considérés spécifiques conformément au paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la discrétion exercée par l’autorité qui accorde la subvention indique que la subvention n’est pas généralement accessible.

Les subventions fournies en vertu des catégories de programme : Unités axées sur les exportations; Programmes de prêt à un taux préférentiel; Exemption des droits et taxes sur les matières et les machines; et certaines Aides peuvent constituer des subventions spécifiques en vertu de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI étant donné que les renseignements disponibles indiquent qu’elles dépendent des résultats à l’exportation et peuvent donc être des subventions prohibées telles que définies au paragraphe 2(1) de la LMSI.

Annexe 2 - Description des programmes et des encouragements recensés - Oman

Les éléments de preuve fournis par les plaignantes suggèrent que le gouvernement d’Oman pourrait avoir fourni un soutien aux fabricants des marchandises en cause de la manière suivante :

Programmes de subventionnement présumés devant faire l’objet d’une enquête de la part de l’ASFC

Programme 1 : Exemptions tarifaires sur le matériel, les machines, les matières premières et les matières d’emballage importées;

Programme 2 : Terrains et immeubles à des prix inférieurs à la juste valeur marchande;

Programme 3 : Électricité, eau et gaz naturel à un prix inférieur à la juste valeur marchande;

Programme 4 : Prêts à conditions favorables pour des projets industriels;

Programme 5 : Prêts de financement après l’expédition;

Programme 6 : Garanties de crédits à l’exportation avant l’expédition

Déterminations de la subvention et de la spécificité

Les Exemptions tarifaires sur l’équipement, les machines, les matières premières et les matières d’emballage importées et les Prêts à conditions favorables pour les projets industriels octroyés par la Oman Development Bank pourraient constituer des contributions financières conformément à l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement, et conférer un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/l’exonération.

Les Terrains et immeubles à un prix inférieur à la juste valeur marchande et l’Électricité, l’eau et le gaz naturel à un prix inférieur à la juste valeur marchande peuvent constituer une contribution financière conformément à l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI étant donné qu’ils comportent la fourniture de biens et services autres qu’une infrastructure générale.

Dans le cas du Financement après l’expédition et des Garanties de crédit avant l’expédition octroyée par l’Export Credit Guarantee Agency, la contribution financière serait établie en vertu de l’alinéa 2(1.6)d) de la LMSI, où le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental, ou lui ordonne, d’accomplir des pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds.

Les avantages restreints aux entreprises situées dans certaines régions visées par les programmes : Exemptions tarifaires sur l’équipement, les machines, la matière première et les matières d’emballage importées; les Prêts à conditions favorables pour les projets industriels octroyés par la Oman Development Bank; les Terrains et immeubles à un prix inférieur à la juste valeur marchande; et l’Électricité, l’eau et le gaz naturel à un prix inférieur à la juste valeur marchande peuvent être considérés spécifiques en vertu de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI.

Les subventions fournies en vertu des programmes Financement après l’expédition et Garanties de crédit avant l’expédition octroyées par la Export Credit Guarantee Agency peuvent constituer des subventions spécifiques en vertu de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI étant donné que les renseignements disponibles indiquent qu’elles dépendent des résultats à l’exportation et peuvent donc être des subventions prohibées telles que définies au paragraphe 2(1) de la LMSI.

Annexe 3 - Description des programmes et des encouragements recensés - EAU

Les éléments de preuve fournis par les plaignantes suggèrent que le gouvernement des EAU pourrait avoir fourni un soutien aux fabricants des marchandises en cause de la manière suivante :

Programmes de subventionnement présumés devant faire l’objet d’une enquête de la part de l’ASFC

Programme 1 : Exemptions de l’impôt sur le revenu

Programme 2 : Exemptions de droits sur les importations et les exportations

Programme 3 : Électricité à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 4 : Eau à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 5 : Terrain et/ou immeubles à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 6 : Prêts à l’exportation à un taux préférentiel octroyés par la Emirates Industrial Bank

Programme 7 : Traitement réglementaire préférentiel

Déterminations de la subvention et de la spécificité

Les Exemptions de l’impôt sur le revenu et les Exemptions de droits sur les importations et les exportations peuvent constituer des contributions financières conformément à l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement, et conférer un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/l’exonération.

L’Électricité à un prix inférieur à la juste valeur marchande; l’Eau à un prix inférieur à la juste valeur marchande; et les Terrains et/ou immeubles à un prix inférieur à la juste valeur marchande peuvent constituer une contribution financière conformément à l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI étant donné qu’ils comportent la fourniture de biens et services autres qu’une infrastructure générale.

Dans le cas des Prêts à l’exportation à un taux préférentiel octroyés par la Emirates Industrial Bank, la contribution financière serait établie en vertu de l’alinéa 2(1.6)d) de la LMSI, où le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental, ou lui ordonne, d’accomplir des pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds.

Les programmes : Exemptions de l’impôt sur le revenu; Exemptions de droits sur les importations et les exportations; Eau à un prix inférieur à la juste valeur marchande et Terrains et/ou immeubles à un prix inférieur à la juste valeur marchande peuvent être considérés spécifiques en vertu du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la manière dont la discrétion est exercée par l’autorité indique que la subvention peut ne pas être généralement accessible.

De plus, les avantages restreints aux entreprises qui se trouvent dans certaines régions visées par les programmes Exemptions de l’impôt sur le revenu et Exemptions des droits sur les importations et les exportations peuvent être considérés spécifiques en vertu de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI.

Les avantages fournis dans le cadre du programme Prêts à l’exportation à un taux préférentiel octroyés par la Emirates Industrial Bank peuvent constituer des subventions spécifiques en vertu de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI étant donné que les renseignements disponibles indiquent qu’ils dépendent des résultats à l’exportation et peuvent donc être des subventions prohibées telles que définies au paragraphe 2(1) de la LMSI.

[1] Voir la définition de marchandises similaires dans la section Marchandises similaires ci-après.

[2] Voir la définition des marchandises en cause dans la section Renseignements sur le produit ci-après.

[3] « American Society for Testing and Materials » (ASTM)

[4] « American Water Works Association »

[5] « British Standard »

[6] Tubes soudés en acier au carbone, Enquête no NQ-2008-001, Énoncé des motifs publié le 4 septembre 2008, paragraphe 45

[7] Voir pièces justificatives 10 et 11 de la plainte non-confidentielle.

[8] Voir pièce justificative 11 de la plainte non-confidentielle.

[9] Voir pièce justificative 16 de la plainte non-confidentielle.

[10] Voir la pièce justificative 18 de la plainte non-confidentielle.

[11] Voir pièce justificative 79 de la plainte non-confidentielle.

[12] Énoncé des motifs, décision provisoire, Certains raccords de tuyauterie en cuivre, 3 novembre 2006.

[13] Voir paragraphe 114 de la plainte non-confidentielle.

[14] Voir pièce justificative 65 de la plainte non-confidentielle.

[15] Voir pièce justificative 83 de la plainte non-confidentielle.

[16] Voir pièce justificative 89 de la plainte non-confidentielle.

[17] Voir pièce justificative 84 de la plainte non-confidentielle.

[18] Voir pièce justificative 92 de la plainte non-confidentielle.

[19] Voir pièce justificative 90 de la plainte non-confidentielle.

[20] Voir pièce justificative 96 de la plainte non-confidentielle.

[21] Organisation de coopération et de développement économiques, liste BOA des bénéficiaires du CAD, au 1er janvier 2012. Le document est disponible à l’adresse www.oecd.org/dac/stats/daclist.

[22] Voir pièce justificative 9 de la plainte non confidentielle.

[23] Voir paragraphe 272 de la plainte non-confidentielle.

[24] Voir paragraphe 273 de la plainte non-confidentielle.

[25] Voir pièce justificative 106 de la plainte confidentielle.

[26] Voir pièce justificative de la plainte non-confidentielle.

[27] Voir les paragraphes 290 à 293 de la plainte non-confidentielle.

[28] Voir pièce justificative 18 de la plainte non-confidentielle.

[29] Voir pièce justificative 11 de la plainte non-confidentielle.

[30] Voir pièce justificative 101 de la plainte confidentielle.

[31] Voir pièce justificative 102 de la plainte confidentielle.

[32] Voir pièce justificative 101 et 102 de la plainte non-confidentielle.

[33] Voir pièce justificative 9 de la plainte non-confidentielle.

[34] Voir pièce justificative 103 de la plainte non-confidentielle.

[35] Voir pièce justificative 107 de la plainte non-confidentielle.