Cette page a été archivée.
L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Numéro de cas de dumping : AD/1398
Numéro de dossier de dumping : 4214-33
Numéro de cas du subventionnement : CV/134
Numéro de dossier du subventionnement : 4218-32
OTTAWA, le 31 juillet 2012
Conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a fait ouvrir des enquêtes, le 16 juillet 2012, concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables de modules muraux unitisés, avec ou sans remplissage, qui comprennent une ossature entièrement assemblée, avec ou sans fixations, des garnitures, des couvercles, des mécanismes d’ouverture de fenêtre, des joints d’étanchéité, des barres de transfert de charge, des pare-soleil et des ancrages, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
Pour une version PDF de l'Énoncé des motifs, veuillez cliquer sur le lien suivant.
This Statement of Reasons is also available in English. Please refer to the "Information" section.
Cet Énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section "Information".
Table des matières
[1] Le 24 mai 2012, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de Allan Window Technologies, Ferguson Neudorf Glass Inc., Flynn Canada Ltd., Inland Glass & Aluminum Ltd./Aluminum Curtainwall Systems Inc., Oldcastle Building Envelope, Sota Glazing Inc., Starline Architectural Windows Ltd. et Toro Aluminum/Toro Glasswall Inc., (ci-après appelés les plaignantes), alléguant que les importations de certains modules muraux unitisés, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine), font l’objet d’un dumping et d’un subventionnement qui ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.
[2] Le 14 juin 2012, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé les plaignantes que le dossier de plainte était complet. L’ASFC a également avisé le gouvernement de la Chine qu’un dossier de plainte complet avait été reçu et elle lui a fourni une version non confidentielle de la partie de la plainte portant sur le subventionnement.
[3] Même si le gouvernement de la Chine avait droit à des consultations avant l’ouverture des enquêtes, conformément à l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, il n’a pas demandé à ce que de telles consultations aient lieu.
[4] Les plaignantes ont fourni des éléments de preuve à l’appui des allégations voulant que certains modules muraux unitisés provenant de la Chine ont fait l’objet d’un dumping et d’un subventionnement. La preuve révèle, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé un dommage et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale produisant de telles marchandises.
[5] Le 16 juillet 2012, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, le président de l’ASFC (président) a fait ouvrir des enquêtes concernant le dumping et le subventionnement de certains modules muraux unitisés provenant de la Chine.
[6] Les plaignantes assurent une grande partie de la production de marchandises similaires au Canada. Les marchandises des plaignantes sont produites dans leurs usines à divers endroits au Canada.
[7] Nom et adresse des plaignantes :
Allan Window Technologies
131, rue Caldari, unité #1
Concord (ON) L4K 3Z9
Ferguson Neudorf Glass Inc.
4275, rue North Service
Beamsville (ON) L0R 1B1
Flynn Canada Ltd.
6435, promenade Northwest
Mississauga (ON) L4V 1K2
Inland Glass & Aluminum Ltd./Aluminum Curtainwall Systems Inc.
1820 Kryczka Place
Kamloops (C.B.) V1S 1S4
Oldcastle Building Envelope
210, promenade Great Gulf
Concord (ON) L4K 5W1
Sota Glazing Inc.
443, promenade Railside
Brampton (ON) L7A 1E1
Starline Architectural Windows Ltd.
9380, Rue 198th
Langley (C.B.) V1M 3C8
Toro Aluminum/Toro Glasswall Inc.
330 Applewood Crescent
Concord (ON) L4K 4V2
[8] Parmi les autres producteurs de marchandises similaires au Canada, il y a : Aluminum Window Design Ltd., Applewood Glass & Mirror Inc., ENVISION Global Inc., Epsylon Concept Inc., Ferguson Glass (Western) Ltd., Gamma Industries Gamma Windows and Walls International Inc., Merit Glass Ltd., Noram Enterprises Inc., OVG Inc., Phoenix Glass Inc., Primeline Window and Doors Inc., Quest Window Systems Inc., State Window Corporation, Transit Glass Inc., Verval Ltd., Windsor Glass Company, opérant sous Contract Glaziers, et Zimmcor. Tous les producteurs au Canada, à l’exception de ENVISION Global Inc., Basic Structures Engineering et Gamma Industries Gamma Windows et Walls International Inc., ont fourni une lettre à l’appui de la plainte. [1]
[9] L’ASFC a recensé 80 exportateurs et producteurs éventuels de certains modules muraux unitisés, pendant la période allant du 1er janvier 2009 au 31 mars 2012, au moyen des renseignements fournis par les plaignantes et des documents sur les importations de l’ASFC.
[10] L’ASFC a recensé 17 importateurs éventuels de certains modules muraux unitisés, pendant la période allant du 1er janvier 2009 au 31 mars 2012, au moyen des renseignements fournis par la plaignante et des documents sur les importations de l’ASFC.
[11] Aux fins des présentes enquêtes, « gouvernement de la Chine » s’entend de tous les niveaux du gouvernement, y compris le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d’État, un gouvernement régional, un gouvernement municipal, une ville, un canton, un village, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire, individuelle, collective, élue ou nommée. Cela inclut aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement de ce pays ou de ce gouvernement provincial, d’État ou municipal ou tout autre gouvernement local ou régional ou sous son autorité, ou en vertu de l’autorité conférée par toute loi adoptée par ledit gouvernement.
[12] Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause sont définies comme suit :
Modules muraux unitisés, avec ou sans remplissage, qui comprennent une ossature entièrement assemblée, avec ou sans fixations, des garnitures, des couvercles, des mécanismes d’ouverture de fenêtre, des joints d’étanchéité, des barres de transfert de charge, des pare-soleil et des ancrages, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
[13] Les modules muraux unitisés en cause et les marchandises similaires sont des produits de fenêtrage à ossature en aluminium qui composent l’enveloppe ou la façade de bâtiments en hauteur, qu’on appelle souvent murs-rideaux ou rideaux de verre. Les modules muraux unitisés sont conçus en vue d’être emboîtés les uns aux autres, ils sont préassemblés dans une installation de production et expédiés au chantier aux fins d’installation (« certains modules muraux unitisés »).
[14] Les murs rideaux d’enveloppe ou de façade qui sont livrés au chantier en pièces détachées (murs-rideaux montés sur grille) ne sont pas des marchandises en cause puisqu’ils ne sont pas unitisés (préassemblés). Contrairement aux modules muraux unitisés, les murs-rideaux montés sur grille ne sont pas à emboîtement et nécessitent l’assemblage des éléments individuels de l’ossature sur le chantier pour former l’ossature autoportante du système. Les systèmes en pièces détachées sont expédiés au chantier en éléments verticaux et horizontaux qui sont ensuite assemblés et connectés pièce par pièce pour former le quadrillage structural du mur-rideau. Une fois que le quadrillage des éléments de support est fixé à la structure du bâtiment, des matériaux de remplissage sont installés depuis l’intérieur et/ou l’extérieur du bâtiment. Lorsque le mur-rideau de façade ou d’enveloppe monté sur grille est achevé, l’aspect extérieur du bâtiment est similaire à celui d’un mur-rideau composé de modules muraux unitisés. Toutefois, vus de l’intérieur du bâtiment, les montants verticaux du mur-rideau monté sur grille sont d’une seule pièce, tandis que ceux du mur-rideau en modules muraux unitisés sont faits de deux pièces emboîtées.
[15] Les produits appelés « murs-rideaux à fixation par points » ou « murs-rideaux en verre extérieur collé » utilisent des ailettes en verre, des plaques de suspension, des câbles de support et d’autres moyens aux fins de support structural et n’utilisent pas d’éléments d’aluminium extrudés comme les marchandises en cause faisant l’objet de la présente plainte. Ces produits ne peuvent être « unitisés » et ne sont pas des marchandises en cause.
[16] Une fois installés, les modules muraux unitisés séparent de l’extérieur l’environnement intérieur du bâtiment. Ils sont conçus pour résister à la pression exercée par le vent, pour limiter l’infiltration et l’exfiltration d’air, pour prévenir l’infiltration d’eau et pour satisfaire aux critères relatifs aux pertes de chaleur et à la consommation d’énergie.
[17] Les modules muraux unitisés sont généralement conçus pour satisfaire à toutes les normes suivantes, ou l’équivalent :
[18] Les modules muraux unitisés sont généralement composés de trois composants principaux : une ossature d’éléments extrudés en aluminium (fini usine, traité à l’alodine, peint ou anodisé), des éléments de quincaillerie et des matériaux de remplissage.
[19] L’ossature est l’élément structural qui supporte les matériaux de remplissage. La quincaillerie est composée de fixations, de joints et de produits d’étanchéité servant de fixation ou d’assise entre l’ossature et les matériaux de remplissage. Les matériaux de remplissage comprennent, sans toutefois s’y limiter, les éléments suivants : vitrage isolant, vitrage monolithique, panneaux de divers matériaux comme la pierre, le granit ou le calcaire, panneaux de fond en aluminium ou en acier galvanisé, isolant, carreaux en terre cuite, carreaux de céramique, placage mince de briques préassemblé, louvres, grilles et panneaux photovoltaïques. Des portes de patio ou de terrasse et des fenêtres ouvrantes sont également utilisés comme matériaux de remplissage.
[20] Le processus de fabrication commence par la fabrication de composants distincts de modules. Des éléments extrudés en aluminium ayant les dimensions, les formes et les finis voulus sont achetés selon les besoins de chaque projet. On vérifie si la couleur et la qualité de la surface respectent les normes applicables et s’ils correspondent aux spécifications du projet auquel ils sont destinés.
[21] Des isolants thermiques faits d’un matériau non métallique, par exemple des éléments extrudés en PCV ou en polyamide, sont dimensionnés et insérés dans les éléments extrudés en aluminium pour séparer les sections intérieures des sections extérieures exposées de l’ossature. Ces sections d’ossature composite sont coupées à longueur, et, si nécessaire, sont formées et usinées afin de leur donner la dimension finale des modules muraux unitisés.
[22] Les sections d’ossature sont ensuite assemblées. Habituellement, les meneaux verticaux et les sections d’ossature horizontales sont assemblés à l’aide de vis pour connecter les sections verticales et horizontales de l’ossature. Les ossatures sont normalement de forme rectangulaire mais elles peuvent également être fabriquées sous différentes formes par l’utilisation de divers angles et courbatures.
[23] Les ossatures sont préparées pour la mise en place des matériaux de remplissage. Les raccords d’ossatures sont rendus étanches à l’aide de divers produits comme le silicone, le butyle, l’acrylique et les élastomères. Les sections d’ossature sont préparées en installant divers types de joints d’étanchéité à l’air et/ou de bandes autocollantes pour vitrage afin d’assurer l’étanchéité à l’air et à l’eau entre l’ossature et les matériaux de remplissage.
[24] Une fois les ossatures préparées, les matériaux de remplissage sont ajoutés. Cela peut se faire de manière stationnaire sur une table d’assemblage fixe ou sur une chaîne d’assemblage à courroie. Le processus d’installation dans les ossatures assemblées varie selon le type de remplissage et la complexité des modules muraux unitisés finals.
[25] Pour un module mural vitré unitisé type, les procédures d’assemblage/de remplissage suivantes s’appliquent :
[26] Les matériaux de remplissage peuvent varier suivant le type, l’épaisseur et la couleur. Les matériaux comprennent, mais sans s’y limiter, du vitrage isolant ou monolithique, des panneaux de fonds en aluminium ou en acier galvanisé, de l’isolant, des panneaux de métal, de granit, de calcaire ou photovoltaïques, des carreaux de béton de fibres précoulé mince, de terre cuite et de céramique, des briques de placage mince unitisées, des louvres, des grilles et des dispositifs de protection solaire fixes ou mobiles. Des portes de patio ou de terrasse et des fenêtres ouvrantes servent aussi comme matériaux de remplissage.
[27] Une fois l’assemblage de l’ossature et l’installation des matériaux de remplissage terminés, les modules muraux unitisés assemblés sont protégés pour l’expédition au moyen de carton, d’emballage en bois et de casiers en acier. Le produit est alors prêt à être expédié au client.
[28] Selon le Tarif des douanes de 2011, les marchandises en cause étaient normalement importées au Canada sous les numéros suivants du Système harmonisé :
7610.10.00.20
7610.90.00.90
[29] Selon le Tarif des douanes de 2012, les marchandises en cause sont normalement importées au Canada sous les numéros suivants du Système harmonisé :
7610.10.00.20
7610.90.10.90
7610.90.90.90
[30] Certains importateurs pourraient également classer les marchandises en cause sous les numéros suivants du Système harmonisé :
6802.23.00.10
7005.29.00.98
[31] Les numéros du Système harmonisé indiqués le sont uniquement à des fins de référence. Les numéros du Système harmonisé comprennent des marchandises non en cause. En outre, les marchandises en cause peuvent relever des numéros du Système harmonisé qui ne sont pas énumérés. Se reporter à la définition du produit où se trouvent des détails faisant autorité sur les marchandises en cause.
[32] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » en relation avec toutes les autres marchandises, comme des marchandises en tous points identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, les marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.
[33] Les modules muraux unitisés produits par la branche de production nationale concurrencent directement les panneaux muraux unitisés importés de la Chine pour les mêmes marchés de construction. Les marchandises produites au Canada peuvent être substituées complètement aux modules muraux unitisés produits en Chine. Par conséquent, l’ASFC a conclu que les modules muraux unitisés produits par la branche de production nationale constituent des marchandises similaires aux modules muraux unitisés produits en Chine. Les modules muraux unitisés peuvent être considérés comme une catégorie unique de marchandises.
[34] Comme il a déjà été mentionné, les plaignantes assurent une grande partie de la production nationale des marchandises similaires.
[35] Selon le paragraphe 31(2) de la LMSI, une enquête ne peut être ouverte que si les conditions suivantes sont respectées :
[36] En se fondant sur une analyse des renseignements fournis dans la plainte et les lettres d’appui fournies par d’autres producteurs au Canada, l’ASFC est convaincue que la plainte est appuyée par des producteurs nationaux dont la production représente plus de 50 % de la production totale par les producteurs nationaux s’étant prononcés sur la question, et plus de 25 % de la production de modules muraux unitisés au Canada.
[37] La branche de production nationale et les exportateurs en Chine vendent certains modules muraux unitisés par l’entremise des mêmes réseaux de distribution à des entrepreneurs généraux et à des propriétaires de bâtiments à l’état de projet au Canada.
[38] Les plaignantes ont estimé la partie du marché canadien que représentent les importations au moyen de leur propre renseignement commercial.
[39] Selon le renseignement commercial des plaignantes, la Chine, la République fédérale d’Allemagne et la République de Corée sont les seuls pays qui exportent certains modules muraux unitisés vers le Canada.
[40] Les plaignantes ont fourni des estimations du marché canadien pour certains modules muraux unitisés. Ces chiffres sont fondés sur leurs propres relevés de ventes intérieures, leur propre renseignement commercial et des données sur les importations mises à la disposition du public.
[41] L’ASFC a procédé à sa propre analyse des importations des marchandises en utilisant les données réelles sur les importations tirées des documents sur les importations de l’ASFC.
[42] Un examen des données sur les importations de l’ASFC a démontré une tendance similaire à celle signalée par les plaignantes en ce qui a trait aux importations de marchandises en cause en provenance de la Chine. Toutefois, l’ASFC a constaté que d’autres pays ont exporté des modules muraux unitisés en plus de ceux provenant de la Chine, de la République fédérale d’Allemagne et de la République de Corée.
[43] Des renseignements détaillés sur le volume des importations en cause et sur la production nationale ne peuvent être communiqués pour des raisons de confidentialité. L’ASFC a, toutefois, préparé le tableau suivant afin de montrer la part estimative du marché canadien que détiennent les importateurs de certains modules muraux unitisés.
Pays d’origine |
2009 |
2010 |
2011 |
2012-T1 |
Chine |
13 % |
38 % |
50 % |
22 % |
Corée |
9 % |
3 % |
1 % |
0 % |
Allemagne |
1 % |
1 % |
2 % |
7 % |
États-Unis d’Amérique |
74 % |
55 % |
40 % |
48 % |
Autres pays |
3 % |
3% |
7 % |
23% |
Total des importations |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
[44] Les plaignantes prétendent que les marchandises en cause provenant de la Chine ont fait l’objet d’un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l’exportation fait aux importateurs au Canada.
[45] La valeur normale est généralement fondée sur le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays d’exportation sur un marché où joue la concurrence, ou sur le coût complet des marchandises, plus un montant raisonnable pour le bénéfice.
[46] Le prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est le prix de vente de l’exportateur ou le prix d’achat de l’importateur, le prix le moins élevé étant à retenir, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l’exportation des marchandises.
[47] Les allégations du dumping des plaignantes reposent sur une comparaison des valeurs normales estimatives et des prix à l’exportation estimatifs au Canada.
[48] L’analyse, par l’ASFC, du prétendu dumping, est basée sur une comparaison des valeurs normales estimatives de l’ASFC et des prix à l’exportation estimatifs.
[49] Les estimations des valeurs normales et des prix à l’exportation sont discutées ci-après.
[50] Les plaignantes n’avaient pas de renseignements leur permettant de faire une estimation de la valeur normale en se fondant sur des ventes nationales de marchandises similaires en Chine.
[51] Les valeurs normales ont été estimées par les plaignantes en se fondant sur les coûts estimatifs de marchandises similaires en Chine, plus un montant pour le bénéfice, soit une méthode similaire à celle prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI. Il n’y a pas de renseignements disponibles au public sur les coûts des intrants en Chine servant dans la production de certains modules muraux unitisés. Donc, les coûts estimatifs des intrants (éléments extrudés en aluminium, matériaux de remplissage, quincaillerie) ont été déterminés au moyen des propres coûts des plaignantes. Les coûts de transformation estimatifs (coûts de main-d’œuvre et frais de vente généraux et administratifs) pour la production des modules muraux unitisés à partir des intrants, ont été basés sur un pourcentage estimatif des coûts de transformation des plaignantes, rajustés de manière à tenir compte des différences entre les coûts en Chine et ceux au Canada. Les rajustements des coûts de transformation ont été dérivés des rapports dans l’industrie[3]. Les plaignantes ont estimé un montant pour le bénéfice en utilisant un rapport annuel mis à la disposition du public[4].
[52] Les estimations, par les plaignantes, de la valeur normale semblent être prudentes et raisonnables.
[53] L’ASFC n’avait pas de renseignements lui permettant de faire une estimation de la valeur normale en se fondant sur des ventes nationales de marchandises similaires en Chine.
[54] L’ASFC a estimé les valeurs normales à l’aide d’une méthodologie similaire à celle décrite ci-dessus. Des rajustements des estimations des plaignantes ont été faits de manière à tenir compte des résultats des recherches de l’ASFC, quant au coût des éléments extrudés en aluminium, aux frais généraux de vente et administratifs et au montant pour le bénéfice.
[55] Il est généralement établi, conformément à l’article 24 de la LMSI, que le prix à l’exportation des marchandises vendues à un importateur au Canada est le moindre parmi le prix de vente de l’exportateur, le prix d’achat réel de l’importateur ou le prix d’achat convenu par ce dernier, rajusté par la déduction de tous les coûts, frais et dépenses, droits et taxes découlant de l’exportation des marchandises.
[56] Les plaignantes ont utilisé une méthode déductive pour estimer les prix à l’exportation, en commençant par des prix relevés pour des projets particuliers qu’elles ont pu obtenir de diverses sources. Les plaignantes ont fourni dans leur plainte, des éléments de preuve à l’appui de ces prix relevés[5].
[57] Les plaignantes ont calculé les prix à l’exportation estimatifs en déduisant des montants pour le fret intérieur estimatif, le fret maritime, le fret au Canada et les frais de courtage afin d’obtenir un prix départ-usine FAB estimatif en Chine.
[58] L’ASFC a également estimé les prix à l’exportation au moyen d’une méthode similaire à celle décrite ci-dessus. Des rajustements, pour des items tels que pour le fret et les frais de courtage, ont été apportés aux estimations des plaignantes lorsque de meilleurs renseignements étaient disponibles suite à l’examen, par l’ASFC, de documents sur les importations.
[59] L’ASFC a estimé les marges de dumping en déduisant les prix à l’exportation estimatifs de l’ASFC des valeurs normales estimatives de l’ASFC et en exprimant le résultat comme un pourcentage du prix à l’exportation.
[60] D’après cette analyse, les marchandises en cause en provenance de la Chine ont fait l’objet d’un dumping dont la marge estimative était de 12 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.
[61] Conformément à l’article 35 de la LMSI, si, en tout temps, avant de rendre une décision provisoire, le président est convaincu que la marge de dumping des marchandises venant d’un pays est minimale ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées venant d’un pays est négligeable, il doit mettre fin à l’enquête dans le cas de ce pays.
[62] Selon le paragraphe 2 (1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation est considérée minimale et un volume de marchandises sous-évaluées est considéré négligeable s’il représente moins de 3 % du volume total des marchandises provenant de tous les pays, qui ont la même description que les marchandises sous-évaluées et qui sont dédouanées au Canada.
[63] Compte tenu de la marge estimative de dumping et des données sur les importations pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 mars 2012, résumées dans le tableau ci-après, la marge estimative de dumping n’est pas minimale et le volume estimatif des marchandises sous-évaluées n’est pas négligeable.
Pays |
Part estimative du total des importations en valeur des ventes[6] |
Estimation des marchandises sous-évaluées en pourcentage du total du pays |
Estimation des marchandises sous-évaluées en pourcentage du total des importations |
Marge de dumping estimative en pourcentage du prix à l’exportation |
Chine |
41 % |
100 % |
41 % |
12 % |
Corée |
1 % |
S.O.* |
S.O.* |
S.O.* |
Allemagne |
2 % |
S.O.* |
S.O.* |
S.O.* |
États-Unis d’Amérique |
48 % |
S.O.* |
S.O.* |
S.O.* |
Autres pays |
8 % |
S.O.* |
S.O.* |
S.O.* |
Total |
100 % |
S.O.* |
S.O.* |
S.O.* |
[64] Selon l’article 2 de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d’un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de marchandises. Il y a aussi subventionnement lorsque toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’Annexe lA de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC), confère un avantage.
[65] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :
[66] Lorsqu’il est constaté qu’il y a subvention, elle peut faire l’objet de mesures compensatoires, si elle est spécifique. Une subvention est considérée spécifique lorsqu’elle est restreinte, en droit ou en fait, à certaines entreprises ou lorsqu’elle est une subvention prohibée. Une « entreprise » est définie dans la LMSI comme étant aussi un « groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production ». Toute subvention à l’exportation qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation ou de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en sont originaires est considérée comme une subvention prohibée et est alors automatiquement considérée, selon le paragraphe 2(7.2) de la LMSI, comme spécifique aux fins d’une enquête sur le subventionnement.
[67] Une entreprise, particulièrement une entreprise d’État (EE), peut être jugée constituer un « gouvernement » aux fins du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle possède ou exerce une autorité gouvernementale ou en est investie. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC peut considérer que les facteurs suivants indiquent que l’EE répond à cette norme :
[68] Selon le paragraphe 2(7.3) de la LMSI, même si une subvention n’est pas spécifique en droit, elle peut être considérée spécifique si :
[69] Aux fins d’une enquête sur le subventionnement, l’ASFC qualifie une subvention qui était jugée spécifique de « subvention donnant lieu à une action », ce qui signifie qu’elle peut faire l’objet de mesures compensatoires.
[70] Les plaignantes ont prétendu que les exportateurs des marchandises en cause en Chine ont bénéficié de subventions pouvant donner lieu à une action, octroyées par divers niveaux du gouvernement de la Chine, ce qui peut inclure les gouvernements des provinces respectives où les exportateurs sont situés, et les gouvernements des municipalités respectives où les exportateurs sont situés. Les plaignantes ont mentionné surtout l’Énoncé des motifs de l’ASFC dans diverses enquêtes, dont Certaines extrusions d’aluminium, Certains caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz, Certains éviers en acier inoxydable, Certains joints de tubes courts, Certains raccords de tuyauterie en cuivre, Certains caillebotis en acier, Certains planchers laminés et Certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole. Les plaignantes ont aussi mentionné des notes du Ministère du commerce des États-Unis concernant des décisions relatives à ses enquêtes en matière de droits compensateurs mettant en cause la Chine, y compris sur le papier de pâte maigre enduit, les tuyaux circulaires soudés en acier de qualité carbone et les extrusions d’aluminium.
[71] Vu la rareté des renseignements mis à la disposition du public au sujet des programmes de subventionnement en Chine, les plaignantes n’ont pu fournir des renseignements exhaustifs concernant tous les programmes de subventionnement. Les plaignantes ont plutôt fourni tous les renseignements qui étaient raisonnablement disponibles à l’appui de leurs allégations.
[72] Lors de l’examen des renseignements fournis par les plaignantes et des renseignements produits par les propres recherches de l’ASFC, celle-ci a établi les catégories suivantes de programmes et d’encouragements qui pourraient avoir été offerts aux fabricants des marchandises en cause en Chine :
[73] La liste complète des 150 programmes sur lesquels l’ASFC enquêtera figure à l’Annexe 1. Comme il est expliqué plus en détails dans l’annexe, il y a suffisamment de motifs de croire que ces programmes offerts par le gouvernement de la Chine pourraient constituer des subventions pouvant donner lieu à une action et que les exportateurs et producteurs des marchandises en cause pourraient avoir bénéficié de ces programmes. De fait, la plupart des programmes ont été recensés et/ou ont fait l’objet d’une enquête par l’ASFC lors d’enquêtes antérieures en matière de droits compensateurs.
[74] Dans le cas des programmes où l’admissibilité d’une entreprise ou le niveau de l’avantage dépend des résultats à l’exportation ou de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans les pays d’exportation ou qui en sont originaires, de tels programmes peuvent constituer des subventions prohibées au sens de la LMSI.
[75] Quant aux programmes dans le cadre desquels des encouragements sont offerts aux entreprises exploitées dans des secteurs particuliers, comme des zones économiques spéciales, l’ASFC est d’avis que cela peut constituer des subventions pouvant donner lieu à une action, vu que seules les entreprises ou certaines entreprises exploitées dans de telles régions peuvent en bénéficier.
[76] De plus, l’ASFC est convaincue qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve indiquant que les exportateurs des marchandises en cause peuvent bénéficier de subventions sous forme d’aides, de prêts à des taux préférentiels, d’exonération des droits et taxes et de fournitures de produits et services qui confèrent un avantage et qui ne sont pas généralement octroyés à toutes les entreprises en Chine.
[77] L’ASFC mènera une enquête pour déterminer si les exportateurs des marchandises en cause ont tiré des avantages de ces programmes et si ces programmes constituent des subventions pouvant donner lieu à une action.
[78] Les neuf supposés programmes de subventionnement ci-dessous ont été recensés par les plaignantes et rangés dans la catégorie « Aides ». Ces programmes d’aide ont été jugés non pertinents par l’ASFC parce qu’aucun des exportateurs des marchandises en cause recensés pour la plainte était établi dans les régions qui leur auraient permis d’être admissibles à ces programmes de subventionnement :
[79] Les quatre supposés programmes de subventionnement ci-dessous ont été recensés par les plaignantes et rangés dans la catégorie « Aides ». Étant donné l’analyse de l’ASFC, les quatre programmes suivants ne feront pas partie de la présente enquête.
[80] Il y a suffisamment de preuves disponibles à l’appui de l’allégation selon laquelle les programmes de subventionnement décrits à l’Annexe 1 sont offerts aux exportateurs et producteurs de marchandises en cause en Chine. Dans son enquête sur ces programmes, l’ASFC a demandé des renseignements au gouvernement de la Chine, aux exportateurs et aux producteurs afin de déterminer si les exportateurs et/ou les producteurs des marchandises en cause ont tiré des avantages de ces programmes, et si ces programmes constituent des subventions pouvant donner lieu à une action et sont donc passibles de droits compensateurs en vertu de la LMSI.
[81] Les plaignantes ont déclaré avoir été incapables de déterminer les montants réels exacts de subvention reçus par les exportateurs en Chine dans le cadre de chaque programme. Les plaignantes étaient d’avis que le montant de subvention devrait, au minimum, être égal à la différence entre le prix à l’exportation estimatif et le coût estimatif des marchandises. Les plaignantes ont utilisé une méthode déductive pour estimer les prix à l’exportation, en commençant par des prix relevés pour des projets particuliers qu’elles ont pu obtenir de diverses sources[7] et déduisant des montants estimatifs pour le fret intérieur, le fret maritime, le fret au Canada et les frais de courtage. Le coût des marchandises a été estimé en se fondant sur les coûts estimatifs des intrants (éléments extrudés en aluminium, matériaux de remplissage, quincaillerie) lesquels ont été déterminés au moyen des propres coûts des plaignantes et les coûts de transformation estimatifs (coûts de main-d’œuvre et frais de vente généraux et administratifs) pour la production des modules muraux unitisés à partir des intrants. Les coûts de transformation estimatifs ont été déterminé en se fondant sur la base d’un pourcentage estimatif des coûts de transformation des plaignantes, rajustés de manière à tenir compte des différences entre les coûts en Chine et ceux au Canada. Les rajustements des coûts de transformation ont été dérivés des rapports dans l’industrie[8]. Le montant de subvention a été estimé en déduisant le prix à l’exportation estimatif du coût estimatif des marchandises.
[82] L’ASFC n’a pu déterminer les montants réels exacts de subvention reçus par les exportateurs en Chine dans le cadre de chaque programme. L’ASFC a estimé le montant de subvention sur la base de la différence entre le prix à l’exportation estimatif et le coût estimatif des marchandises. L’ASFC a utilisé une méthode déductive pour estimer les prix à l’exportation, en commençant par des prix relevés pour des projets particuliers que les plaignantes ont pu obtenir de diverses sources. Des rajustements ont été apportés par l’ASFC aux estimations des plaignantes lorsque de meilleurs renseignements étaient disponibles suite à l’examen, par l’ASFC, de documents sur les importations pour des items tels que le fret et les frais de courtage. L’ASFC a estimé le coût des marchandises en se fondant sur une méthode similaire à celle utilisée par les plaignantes pour estimer les valeurs normales. Donc, les coûts estimatifs des intrants (éléments extrudés en aluminium, matériaux de remplissage, quincaillerie) ont été déterminés au moyen des propres coûts des plaignantes. Les coûts de transformation estimatifs (coûts de main-d’œuvre et frais de vente généraux et administratifs) pour la production des modules muraux unitisés à partir des intrants, ont été basés sur un pourcentage estimatif des coûts de transformation des plaignantes, rajustés de manière à tenir compte des différences entre les coûts en Chine et ceux au Canada. Les rajustements des coûts de transformation ont été dérivés des rapports dans l’industrie[9]. Les plaignantes ont estimé un montant pour le bénéfice en utilisant un rapport annuel mis à la disposition du public[10]. L’ASFC a effectué des rajustements aux estimations des plaignantes pour les coûts des éléments extrudés en aluminium et des frais généraux de vente et administratifs, de manière à tenir compte des différences entre les coûts en Chine et ceux au Canada. Le montant de subvention a été estimé en déduisant le prix à l’exportation estimatif du coût estimatif des marchandises
[83] L’analyse que l’ASFC a faite des renseignements révèle que les marchandises en cause importées au Canada pendant la période allant du 1er janvier 2010 au 31 mars 2011 ont été subventionnées et que le montant de subvention estimatif s’élève à 14 % du prix à l’exportation des marchandises en cause.
[84] Selon l’article 35 de la LMSI, si, en tout temps avant que le président ne rende une décision provisoire, il est convaincu que le montant de subvention dont bénéficient les marchandises d’un pays est minimal ou que le volume réel ou éventuel des marchandises subventionnées est négligeable, il doit mettre fin à l’enquête à l’égard des marchandises de ce pays. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, est minimal un montant de subvention inférieur à 1 % du prix à l’exportation des marchandises et est négligeable un volume de marchandises subventionnées inférieur à 3 % du volume total des importations de marchandises provenant de tous les pays, qui ont la même description que les marchandises subventionnées et qui sont dédouanées au Canada, soit le même seuil que pour le volume de marchandises sous-évaluées.
[85] Cependant, selon l’article 41.2 de la LMSI, le président doit tenir compte de l’article 27.10 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires lorsqu’il effectue une enquête sur le subventionnement. Cette disposition stipule qu’il doit être mis fin à une enquête en matière de droits compensateurs s’il s’agit d’un pays en développement dès que les autorités déterminent que le niveau global des subventions octroyées à l’égard du produit en question ne dépasse pas 2 % de sa valeur calculée sur une base unitaire, ou si le volume des importations subventionnées représente moins de 4 % du total des importations du produit similaire dans le pays membre importateur.
[86] La LMSI ne renferme pas de définition de l’expression « pays en développement » aux fins de l’article 27.10 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, ni de lignes directrices à ce sujet. Comme solution administrative, l’ASFC se fie à la Liste des bénéficiaires de l’aide au développement du Comité d’aide au développement (Liste des bénéficiaires de l’AD du CAD)[11]. Étant donné que la Chine figure dans cette liste, l’ASFC accorde à la Chine le statut de pays en développement aux fins de la présente enquête.
[87] L’ASFC a utilisé des données réelles sur les importations pour tous les pays pendant la période allant du 1er janvier 2010 au 31 mars 2012. Selon ces renseignements, le volume de marchandises subventionnées, exprimé en pourcentage du volume de l’ensemble des importations, est comme suit :
Pays |
Part estimative du total des importations en valeur des ventes[12] |
Estimation des marchandises subventionnées en pourcentage du total du pays |
Estimation des marchandises subventionnées en pourcentage du total des importations |
Montant de subvention estimatif en pourcentage du prix à l’exportation |
Chine |
41 % |
100 % |
41 % |
14 % |
Corée |
1 % |
S.O.* |
S.O.* |
S.O.* |
Allemagne |
2 % |
S.O.* |
S.O.* |
S.O.* |
États-Unis d’Amérique |
48 % |
S.O.* |
S.O.* |
S.O.* |
Autres pays |
8 % |
S.O.* |
S.O.* |
S.O.* |
Total |
100 % |
S.O.* |
S.O.* |
S.O.* |
[88] Le volume des marchandises subventionnées, estimées à 41 % du total des importations en provenance de tous les pays, est supérieur au seuil de 4 % et n’est donc pas négligeable. Le montant de subvention, estimé à 14 % du prix à l’exportation, est supérieur au seuil de 2 % et, par conséquent, n’est pas minimal.
[89] Les plaignantes prétendent que les marchandises en cause ont fait l’objet d’un dumping et d’un subventionnement qui ont causé ou menacent de causer un dommage à la production au Canada de certains modules muraux unitisés. À l’appui de leurs allégations, les plaignantes ont fourni une preuve de perte de ventes, d’un effritement et d’une compression des prix, d’une baisse de la rentabilité, d’une perte de part du marché, d’une réduction de l’emploi et d’une sous-utilisation de la capacité.
[90] Les plaignantes ont fourni neuf exemples de ventes perdues[13].
[91] Par suite de la perte de ventes, décrite dans les documents fournis dans la plainte, les plaignantes prétendent qu’elles ont subi une perte importante de revenus.
[92] Les plaignantes maintiennent que les importations sous-évaluées et subventionnées ont été la cause directe d’une compression du volume des ventes de celles-ci.
[93] L’ASFC est d’avis que les allégations d’une perte de ventes des plaignantes sont raisonnables et bien étayées. Un lien raisonnable a été établi entre la perte de ventes et les supposés dumping et subventionnement des importations.
[94] Les plaignantes ont fourni un exemple d’effritement des prix causé par les marchandises en cause provenant de la Chine[14]. Une des plaignantes a été obligée de baisser ses prix lors de ses soumissions pour les contrats afin de concurrencer les marchandises en cause. Le contrat a été adjugé à la plaignante à un prix inférieur à celui de ses soumissions courantes. La plainte contenait aussi de nombreux autres exemples de situations où les plaignantes avaient baissé leur prix de manière à concurrencer les marchandises en cause et où, à la fin, les contrats ne leur ont pas été adjugés.
[95] Les plaignantes prétendent que, en raison de la diminution du volume des expéditions, alliée à des coûts accrus pendant la période, des frais de production additionnels ont dû être épongés sur un moins grand nombre d’unités produites/vendues, d’où des coûts accrus par unité vendue. Ces augmentations de coûts n’ont pu être compensées par des augmentations des prix pendant la période en raison de la compression des prix attribuable aux marchandises en cause.
[96] Les plaignantes s’attendent à ce que les coûts continuent à augmenter au cours de la prochaine année ou des deux prochaines années, ce qui continuera à faire augmenter les coûts par unité vendue des plaignantes.
[97] Les plaignantes maintiennent que les importations sous-évaluées et subventionnées ont été la cause directe de l’effritement et de la compression de leurs prix.
[98] L’ASFC juge les allégations d’effritement et de compression des prix des plaignantes raisonnables et bien étayées. Un lien raisonnable a été établi entre l’effritement et la compression des prix et les supposés dumping et subventionnement des importations.
[99] Les plaignantes ont fourni les faits saillants d’un état des résultat qui contenait leur revenu, le coût des marchandises vendues, la marge brute, d’autres coûts et le revenu net liés aux ventes de certains modules muraux unitisés pour 2009, 2010 et 2011[15].
[100] Les renseignements fournis par les plaignantes montrent que leur revenu net a diminué régulièrement de 2009 à 2011.
[101] Les plaignantes maintiennent que les importations sous-évaluées et subventionnées ont été la cause directe de la réduction de leur rentabilité.
[102] L’ASFC juge les allégations de réduction de la rentabilité des plaignantes raisonnables et bien étayées. Un lien raisonnable a été établi entre la réduction de la rentabilité et les supposés dumping et subventionnement des importations.
[103] Les plaignantes ont fourni un tableau montrant l’évolution des exportations provenant de la Chine et l’évolution du marché canadien dans son ensemble[16].
[104] Les renseignements des plaignantes montrent une augmentation de la part du marché détenue par les importations provenant de la Chine, de 2009 à 2011. Cette augmentation de la part du marché détenue par les importations provenant de la Chine coïncidait avec une diminution de la part du marché détenue par les producteurs au Canada.
[105] L’analyse que l’ASFC a faite des importations de marchandises en cause provenant de la Chine pendant la période de 2009 à 2011 appuie la position des plaignantes selon laquelle les marchandises en cause détiennent une part croissante du marché canadien.
[106] Les plaignantes maintiennent que les importations sous-évaluées et subventionnées ont été la cause directe de leur perte d’une part du marché.
[107] L’ASFC juge que les allégations de perte d’une part du marché des plaignantes sont raisonnables et bien étayées. Un lien raisonnable a été établi entre la perte d’une part du marché et les supposés dumping et subventionnement des importations.
[108] Les plaignantes ont fourni un tableau qui indique les emplois directs et indirects des plaignantes pour 2009, 2010 et 2011 en ce qui a trait à la production et à la vente de modules muraux unitisés[17].
[109] Les renseignements fournis par les plaignantes montrent que le nombre de leurs employés en ce qui a trait aux modules muraux unitisés a diminué régulièrement de 2009 à 2011.
[110] Les plaignantes maintiennent que les importations sous-évaluées et subventionnées ont été la cause directe de la réduction de l’emploi chez les plaignantes.
[111] L’ASFC juge les allégations de réduction de l’emploi des plaignantes raisonnables et bien étayées. Un lien raisonnable a été établi entre la réduction de l’emploi et les supposés dumping et subventionnement des importations.
[112] Les plaignantes ont fourni un tableau qui montre la capacité de production et l’utilisation de la capacité de production de toutes les plaignantes pour 2009, 2010 et 2011[18].
[113] Les renseignements fournis par les plaignantes montrent que l’utilisation de leur capacité a diminué régulièrement de 2009 à 2011.
[114] Les plaignantes maintiennent que les importations sous-évaluées et subventionnées ont été la cause directe de la diminution de l’utilisation de leur capacité.
[115] L’ASFC juge les allégations de sous-utilisation de la capacité des plaignantes raisonnables et bien étayées. Toutefois, l’ASFC considère que la sous-utilisation de la capacité ne peut qu’être liée partiellement aux présumés dumping et subventionnement des importations. L’examen, par l’ASFC, de l’information contenue dans la plainte indique que d’autres facteurs peuvent avoir causé la sous-utilisation de la capacité.
[116] D’après les plaignantes, la demande pour les modules muraux unitisés continuera, au mieux, à augmenter légèrement en 2012, puis fléchira en 2013. Cette demande incertaine à l’avenir aggravera le dommage causé à l’industrie par les importations sous-évaluées et subventionnées de marchandises en cause et représentera une menace de dommage, à moins qu’un frein ne leur soit mis.
[117] En outre, il a continué d’y avoir des augmentations importantes des coûts dans la branche de production nationale. Ces augmentations se poursuivront alors que les plaignantes prévoient que le prix des marchandises en cause et des marchandises similaires et, par conséquent, les marges brutes en 2012, diminueront par rapport à 2011 et continueront à diminuer à moins que les importations sous-évaluées et subventionnées des marchandises en cause en provenance de la Chine ne soient freinées.
[118] Après un examen des indices de dommage dans la plainte, l’ASFC est d’avis qu’il y a des éléments de preuve indiquant que le dommage causé aux producteurs au Canada a augmenté régulièrement de 2009 à 2011 et qu’il existe des indices raisonnables d’une menace de dommage causé par les supposés dumping et subventionnement.
[119] L’ASFC estime que les plaignantes ont établi un lien suffisant entre le dommage qu’elles ont subi et le dumping et le subventionnement des marchandises en cause importées au Canada. Le dommage que les plaignantes ont subi sous forme d’une perte de ventes, d’un effritement et d’une compression des prix, d’une réduction de la rentabilité, d’une perte d’une part du marché, d’une réduction de l’emploi est lié aux prix avantageux des marchandises en cause présumées sous-évaluées et subventionnées par rapport à ceux des marchandises produites au Canada. Les plaignantes ont aussi fourni des éléments de preuve indiquant que les présumés dumping et subventionnement menacent de causer un dommage à la branche de production au Canada qui produit de telles marchandises.
[120] En résumé, les renseignements fournis dans la plainte ont établi de façon raisonnable que les présumées dumping et subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale des marchandises similaires.
[121] Vu les renseignements fournis dans la plainte, les autres renseignements disponibles et les documents sur les importations de l’ASFC, le président est d’avis qu’il existe des éléments de preuve indiquant que certains modules muraux unitisés, originaires ou exportés de la Chine, ont fait l’objet d’un dumping et d’un subventionnement et qu’il existe des indices montrant de façon raisonnable que ce dumping et ce subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, eu égard aux éléments de preuve, le président a fait ouvrir des enquêtes sur le dumping et le subventionnement le 16 juillet 2012.
[122] L’ASFC mène des enquêtes pour déterminer si les marchandises en cause ont fait l’objet d’un dumping et/ou d’un subventionnement.
[123] L’ASFC a demandé des renseignements relatifs aux marchandises en cause importées au Canada de la Chine pendant la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2012, soit la période choisie pour l’enquête sur le dumping. Les renseignements demandés aux exportateurs et aux importateurs recensés seront utilisés pour établir les valeurs normales et les prix à l’exportation et, à la fin, pour déterminer si les marchandises en cause ont été sous-évaluées.
[124] Des renseignements relatifs aux marchandises en cause importées au Canada du 1er janvier 2010 au 30 juin 2012, soit la période choisie pour l’enquête sur le subventionnement, ont été demandés au gouvernement de la Chine et aux exportateurs recensés. Les renseignements demandés serviront à déterminer si les marchandises en cause ont été subventionnées et à déterminer les montants de subvention.
[125] Toutes les parties ont été clairement avisées des exigences de l’ASFC en matière de renseignements et des délais accordés pour communiquer leur réponse.
[126] Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) mènera une enquête préliminaire pour déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement des marchandises ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre sa décision dans les 60 jours suivant la date d’ouverture des enquêtes. Si le Tribunal conclut que la preuve n’indique pas de façon raisonnable l’existence d’un dommage causé à la branche de production nationale, il sera mis fin aux enquêtes.
[127] Si le Tribunal conclut que les éléments de preuve révèlent, de façon raisonnable, qu’un dommage a été causé à la branche de production nationale et si les enquêtes préliminaires de l’ASFC révèlent que les marchandises ont été sous-évaluées et/ou ont été subventionnées, l’ASFC rendra une décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement dans les 90 jours suivant la date d’ouverture des enquêtes, c’est-à-dire au plus tard le 15 octobre 2012. Si les circonstances le justifient, cette période pourrait être portée à 135 jours de la date d’ouverture des enquêtes.
[128] Si les enquêtes de l’ASFC révèlent que les importations des marchandises en cause n’ont pas été sous-évaluées ou n’ont pas été subventionnées, que la marge de dumping ou le montant de subvention est minimal ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable, il sera mis fin aux enquêtes.
[129] Les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC le jour de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement ou après cette date pourraient être assujetties à des droits provisoires ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant de subvention établi pendant l’étape préliminaire des enquêtes.
[130] Si l’ASFC rend une décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement, les enquêtes se poursuivront en vue d’une décision définitive dans les 90 jours suivant la date des décisions provisoires.
[131] Si une décision définitive de dumping et/ou de subventionnement est rendue, le Tribunal poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Le Tribunal est tenu de rendre une conclusion à l’égard des marchandises auxquelles s’applique la décision définitive de dumping et/ou de subventionnement au plus tard 120 jours après les décisions provisoires par l’ASFC.
[132] Si le Tribunal conclut à l’existence d’un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées par l’ASFC après cette date seront assujetties à des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping applicable et à des droits compensateurs d’un montant égal au montant de subvention dont ont bénéficié les marchandises importées. Si des droits antidumping et des droits compensateurs sont imposés sur les marchandises en cause, le montant des droits antidumping peut être réduit dans une proportion correspondant au montant de subvention imputable à toute subvention à l’exportation.
[133] Lorsque le Tribunal mène une enquête concernant le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont été importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et ont causé un dommage à la branche de production nationale.
[134] Si le Tribunal en arrive à une telle conclusion, les marchandises en cause importées au Canada et dédouanées par l’ASFC pendant la période de 90 jours précédant la date de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement de l’ASFC, pourraient être assujetties à des droits antidumping et compensateurs sur une base rétroactive.
[135] Dans le cas des importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition ne s’applique que si l’ASFC a établi que la totalité ou une partie de la subvention dont ont bénéficié les marchandises constitue une subvention prohibée, comme il est expliqué dans la section « Preuve de subventionnement » ci-dessus. En l’occurrence, le montant des droits compensateurs appliqués sur une base rétroactive correspondra au montant de subvention dont bénéficient les marchandises, étant donné qu’il s’agit d’une subvention prohibée.
[136] Après une décision provisoire de dumping par l’ASFC, un exportateur peut s’engager, par écrit, à réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping. Tout engagement acceptable doit viser la totalité ou la quasi-totalité des exportations de marchandises sous-évaluées vers le Canada.
[137] Dans le même ordre d’idées, suite à une décision provisoire de subventionnement rendue par l’ASFC, un gouvernement étranger peut présenter, par écrit, un engagement afin d’éliminer le subventionnement des marchandises exportées ou l’effet dommageable du subventionnement, en limitant le montant de subvention ou la quantité des marchandises exportées vers le Canada. D’autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de subvention ou l’effet dommageable du subventionnement.
[138] Les parties intéressées peuvent formuler des observations sur l’acceptabilité des engagements dans les neuf jours suivant la réception de tout engagement par l’ASFC. L’ASFC tiendra à jour une liste des parties qui désirent être avisées de la réception de tout projet d’engagement. Les parties désirant être avisées doivent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique, le cas échéant, à un des agents dont le nom figure dans la section « Renseignements ».
[139] Si un engagement est accepté, les enquêtes et la perception des droits provisoires seront suspendues. Même si un engagement est accepté, un exportateur peut demander à l’ASFC de mener à terme ses enquêtes et au Tribunal de mener à terme son enquête sur le dommage.
[140] Un avis d’ouverture des présentes enquêtes sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.
[141] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon elles, ont trait aux présumés dumping et/ou subventionnement. Les exposés écrits doivent être envoyés à l’attention d’un des agents mentionnés ci-dessous.
[142] Pour être pris en considération à cette étape des enquêtes, tous les renseignements doivent être reçus par l’ASFC au plus tard le 23 août 2012.
[143] Tous les renseignements présentés à l’ASFC par les parties intéressées au sujet des présentes enquêtes sont considérés comme des renseignements publics, sauf s’ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l’exposé d’une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l’exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.
[144] Les renseignements confidentiels présentés au président seront communiqués, sur demande écrite, à l’avocat indépendant des parties aux présentes procédures, sous réserve des conditions protégeant la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels peuvent être communiqués au Tribunal, à toute cour au Canada et à un groupe spécial de règlement des différends de l’OMC/ALENA. On peut obtenir des renseignements supplémentaires sur la politique de la Direction relative à la communication des renseignements en vertu de la LMSI en s’adressant aux agents ci-dessous ou en consultant le site Web de l’ASFC.
[145] Les calendriers des enquêtes et une liste complète des pièces justificatives et des renseignements sont disponibles à l’adresse suivante :
www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html. La liste des pièces justificatives sera mise à jour à mesure que de nouvelles pièces justificatives et de nouveaux renseignements seront disponibles.
[146] L’Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont intéressées directement par les présentes procédures. Il est aussi publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont le nom figure ci-après :
Courrier : Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des droits antidumping et compensateurs
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) KIA OL8
Canada
Téléphone : Edith Trottier 613-954-7182
Gilles Bourdon 613-954-7262
Télécopieur : 613-948-4844
Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca
Site Web : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html
La Directrice générale intérimaire
Caterina Ardito-Toffolo
Direction générale des droits antidumping et compensateurs
Les éléments de preuve qui ont été fournis par les plaignantes, ou auxquels l’ASFC avait accès, portent à croire que le gouvernement de la Chine pourrait avoir fourni un appui aux fabricants des marchandises en cause de la façon décrite ci-après. Aux fins des présentes enquêtes, le « gouvernement de la Chine » s’entend de tous les niveaux de gouvernement, c’est-à-dire le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d’État, un gouvernement régional, un gouvernement municipal, une ville, un gouvernement de canton, un village, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire. Les avantages conférés par les entreprises d’État qui possèdent ou exercent une autorité gouvernementale ou en sont investies, peuvent aussi être considérés comme étant conférés par le gouvernement de la Chine aux fins des présentes enquêtes.
Programme 1 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère (EPÉ) établies dans les zones économiques spéciales (à l’exclusion du secteur Pudong de Shanghai)
Programme 2 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ établies dans les régions côtières économiques ouvertes et dans les zones de développement économique et technologique
Programme 3 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ établies dans le secteur Pudong de Shanghai
Programme 4 : Politiques fiscales préférentielles dans les régions de l’Ouest
Programme 5 : Exemption/réduction de l’impôt sur le revenu des sociétés dans les ZES et d’autres régions désignées
Programme 6 : Exemption/réduction de l’impôt sur le revenu local dans les ZES et d’autres régions désignées
Programme 7 : Exemption/réduction de l’impôt foncier spécial et des droits d’utilisation des sols dans les ZES et d’autres régions désignées
Programme 8 : Exemption des droits de douanes et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le matériel et les machines importés dans les ZES et d’autres régions désignées
Programme 9 : Remboursement de l’impôt sur le revenu lorsque les profits sont réinvestis dans les ZES et d’autres régions désignées
Programme 10 : Frais de service préférentiels et/ou marchandises fournis par les entreprises d’État (EE) dans les ZES et d’autres régions désignées
Programme 11 : Exemption de la TVA pour la région centrale
Programme 12 : Prêts et bonification d’intérêts accordés dans le cadre du Programme de revitalisation du Nord-Est
Programme 13 : Crédit aux vendeurs à l’exportation pour les produits de la haute et de la nouvelle technologies par la China EMIX Bank
Programme 14 : Prêts à des taux préférentiels pour les projets clés nationaux/provinciaux d’industrialisation en science et technologie, les projets d’industrialisation en haute technologie, les projets de commercialisation des réalisations en sciences et technologie, l’industrie de la fabrication de l’équipement moderne et les projets clés d’industrialisation en technologie de l’information par les gouvernements de Liaoning
Programme 15 : Remboursements des prêts en devises étrangères à l’aide de remises de la TVA
Programme 16 : Subvention gouvernementale à l’exportation et subvention gouvernementale à la création de nouveaux produits
Programme 17 : Aide à l’exportation
Programme 18 : Aide à la recherche et au développement (R et D)
Programme 19 : Aide aux entreprises expérimentales et innovatrices
Programme 20 : Aide aux entreprises très performantes
Programme 21 : Primes aux entreprises dont les produits méritent le titre de « Marques de commerce très connues de Chine » ou « Marques réputées de Chine »
Programme 22 : Fonds d’élaboration de marques pour l’exportation
Programme 23 : Fonds du plan provincial de développement scientifique
Programme 24 : Fonds à intérêts réduits pour les prêts de rénovation technique
Programme 25 : Fonds de placement en capital-risque dans l’industrie de la haute technologie
Programme 26 : Fonds d’innovation national pour les entreprises axées sur la technologie
Programme 27 : Plan de financement de la collaboration en technologie entre Guangdong et Hong Kong
Programme 28 : Aide à l’encouragement de l’établissement de sièges sociaux et de sièges régionaux avec participation étrangère
Programme 29 : Aide aux petites et moyennes entreprises innovatrices
Programme 30 : Aide pour assurer la qualité des produits
Programme 31 : Fonds pour l’économie d’énergie - 2009
Programme 32 : Fonds spécial consacré aux techniques d’économie de l’énergie
Programme 33 : Aide aux entreprises d’exportation privées
Programme 34 : Aide aux activités d’exportation
Programme 35 : Aide pour l’accréditation à l’échelle internationale
Programme 36 : Prime pour la réduction des émissions et les économies d’énergie
Programme 37 : Aide à la promotion commerciale et au développement du commerce
Programme 38 : Remboursement des frais sur les transferts de terrain
Programme 39 : Aide – pour compenser les frais de kiosques d’exposition
Programme 40 : Aide – aide à la demande de brevets
Programme 41 : Aide – Fonds de développement de l’industrie des services de l’État
Programme 42 : Aide – prime d’entreprise de jardinage écologique
Programme 43 : Aide – prime pour la construction municipale
Programme 44 : Aide - prime aux entreprises qualifiées dans le nettoyage d’usines
Programme 45 : Aide – Fonds provisoire spécial de promotion de l’industrie
Programme 46 : Aide – Fonds de soutien financier de la province de Jiangsu
Programme 47 : Aide – Fonds spécial de contrôle de la pollution de l’eau pour le lac Taihu
Programme 48 : Aide – Fonds spécial provincial de développement du commerce et de l’économie à l’étranger
Programme 49 : Aide – subvention du Bureau d’économie des ressources en eau
Programme 50 : Aide – compensation pour frais d’assurance
Programme 51 : Aide – Fonds spécial pour les percées technologiques et scientifiques de l’industrie
Programme 52 : Aide – Fonds de soutien spécial pour la commercialisation des innovations technologiques et des résultats de recherche
Programme 53 : Aide – politique sur la taxe sur la valeur ajoutée pour les ressources recyclables
Programme 54 : Aide – prime aux grands contribuables
Programme 55 : Aide – aide pour la conservation des ressources et la protection de l’environnement
Programme 56 : Prime pour la protection de l’environnement (Jiangsu)
Programme 57 : Centres de technologie d’entreprise
Programme 58 : Aide pour payer les intérêts sur les prêts
Programme 59 : Fonds de soutien pour les pertes en taxes non remboursables sur les exportations
Programme 60 : Fonds de marchés internationaux pour les sociétés exportatrices
Programme 61 : Fonds de marchés internationaux pour les petites et moyenne sociétés d’exportation
Programme 62 : Fonds de soutien pour le développement des entreprises outre-mer
Programme 63 : Remboursement du gouvernement pour la participation à des foires commerciales
Programme 64 : Aide – Fonds spécial pour encourager la croissance durable du commerce extérieur
Programme 65 : Projets de rénovation de la technologie clé de l’État
Programme 66 : Remboursement des dépenses juridiques en frais antidumping et compensateurs par les gouvernements locaux
Programme 67 : Fonds spécial financier pour appuyer le projet de développement de l’industrie de la haute et de la nouvelle technologie
Programme 68 : Subvention pour favoriser les édifices à économie d’énergie
Programme 69 : Fonds spécial pour les projets clés dans l’industrie de l’innovation culturelle par le gouvernement local du district Shunyi
Programme 70 : Fonds spécial pour l’innovation technologique par le gouvernement local du canton Niu Lan Shan
Programme 71 : Subvention pour le développement de la technologie
Programme 72 : Primes pour les contributions au développement de l’économie et de l’industrie locales
Programme 73 : Fonds de développement industriel de Beijing
Programme 74 : Aides, prêts et autres encouragements pour le développement de marques de haute renommée, de marques connues, des principales marques mondiales de la Chine et d’autres marques bien connues
Programme 75 : Marques connues Shunde
Programme 76 : Fonds de soutien Guangdong
Programme 77 : Programme « cinq points , une ligne » de la province Liaoning
Programme 78 : Fonds spécial d’État pour la promotion des industries clés et des technologies d’innovation
Programme 79 : Fonds pour les projets de coopération entre les banques et les entreprises, à l’intention des PME (petites et moyennes entreprises), par les gouvernements de Guangdong
Programme 80 : Fonds spécial pour les sciences et la technologique importante par les gouvernements de Guangdong
Programme 81 : Fonds pour le développement économique, scientifique et technologique par le gouvernement de la ville Foshan
Programme 82 : Fonds provincial pour l’innovation fiscale et technologique par les gouvernements de Guangdong
Programme 83 : Fonds spécial provincial pour les rabais sur les prêts à l’intention des PME par les gouvernements de Guangdong
Programme 84 : Aide aux entreprises « importantes et excellentes »
Programme 85 : Aide à l’entreprise de la science/la technologie avancée
Programme 86 : Prime pour les entreprises excellentes
Programme 87 : Aides pour le Fonds spécial de rénovation des technologies et en innovation technologique de la ville de Foshan
Programme 88 : Aides du district Nanhai aux Centres de technologie d’entreprise d’État et provinciaux et aux Centres R et D en technologie scientifique
Programme 89 : Fonds de soutien pour les projets servant à régler les questions technologiques importantes pour la production des entreprises et la recherche et le développement par les gouvernements de Liaoning
Programme 90 : Fonds d’innovation en technologie pour les PME de type science et technologie par les gouvernements de Liaoning
Programme 91 : Fonds de soutien pour la recherche en techniques d’application dans l’établissement/la direction R et D outre-mer par les gouvernements de Liaoning
Programme 92 : Fonds de soutien spécial et d’aide spéciale sous forme de prêts spéciaux par le ministère des Sciences et de la technologie de la Chine pour revitaliser la vieille base industrielle du Nord-Est
Programme 93 : Fonds de soutien spécial pour des projets clés des 500 solides entreprises dans les industries contemporaines par les gouvernements de Guangdong
Programme 94 : Fonds de soutien des nouvelles industries stratégiques par le gouvernement de Guangdong
Programme 95 : Fonds spécial de développement des petites et moyennes entreprises
Programme 96 : Fonds spécial de développement des petites et moyennes entreprises commerciales
Programme 97 : Fonds spécial pour l’assurance-crédit à l’exportation par les gouvernements de Guangdong
Programme 98 : Fonds de soutien du développement industriel pour les projets clés par les gouvernements locaux du district Shunyi
Programme 99 : Fonds de soutien pour la conversion des découvertes/réalisations en technologie industrielle par les gouvernements de Beijing
Programme 100 : Fonds de développement spécial pour l’industrie de l’innovation culturelle de Beijing
Programme 101 : Fonds de soutien pour devenir une société cotée en bourse
Programme 102 : Fonds de soutien pour l’établissement de projets d’économie en énergie par les gouvernements locaux du canton Niu Lan Shan
Programme 103 : Fonds de soutien pour les intérêts sur les prêts au « Fonds de roulement »
Programme 104 : Fonds de soutien pour les entreprises de démonstration d’application de la technologie de l’information par les gouvernements locaux du canton Niu Lan Shan
Programme 105 : Fonds de soutien pour le laboratoire par les gouvernements locaux du canton Niu Lan Shan
Programme 106 : Fonds de développement des marques par les gouvernements locaux du district Shunyi
Programme 107 : Fonds de soutien servant à encourager le développement externe par les gouvernements locaux du canton Niu Lan Shan
Programme 108 : Fonds de soutien pour les investissements dans les projets clés par les gouvernements locaux du canton Niu Lan Shan
Programme 109 : Prime par les gouvernements locaux du canton Niu Lan Shan
Programme 110 : Fonds de soutien pour la recherche sur la technologie clé d’ignifugation et d’insonorisation des murs-écrans par les gouvernements de Beijing
Programme 111 : Subventionnement des prêts pour les projets de rénovation de la technologie des murs-écrans par les gouvernements de Beijing
Programme 112 : Prime pour le maintien de la croissance par les gouvernements de Beijing
Programme 113 : Prime par le Centre d’encouragement du commerce en technologie de Beijing
Programme 114 : Prime par le Comité de la science et de la technologie du district Shunyi
Programme 115 : Fonds de soutien pour le nouveau projet de rénovation de la technologie des murs-écrans écoénergétiques par le Comité économique Songjiang de Shanghai
Programme 116 : Prime par le Comité économique Songjiang de Shanghai
Programme 117 : Fonds de soutien pour les dépenses en science et technologie par les gouvernements locaux de Zengcheng
Programme 118 : Fonds de soutien pour le développement par les gouvernements locaux de Guangzhou
Programme 119 : Aide relative aux intérêts pour les projets de rénovation de la technologie par les gouvernements de Liaoning
Programme 120 : Aide relative aux intérêts pour l’application de la technologie de l’information par les gouvernements de Liaoning
Programme 121 : Fonds de garantie des prêts pour les entreprises de la science et de la technologie par les gouvernements de Liaoning
Programme 122 : Fonds d’optimisation de la structure des importations et des exportations des produits de la technologie du génie électronique et mécanique, de la nouvelle technologie et de la haute technologie
Programme 123 : Fonds spécial pour le contrôle de la pollution des Trois Fleuves, des Trois Lacs et du fleuve Songhua
Programme 124 : Taux d’impôt réduit pour les EPÉ productives dont l’exploitation est prévue pour une période au moins égale à 10 ans
Programme 125 : Préférences fiscales mises à la disposition des sociétés qui fonctionnent à faible profit
Programme 126 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises exportatrices à participation étrangère
Programme 127 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPE fortement axées sur la technologie et les connaissances
Programme 128 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et le développement par les EPÉ
Programme 129 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ et les entreprises étrangères qui ont des établissements ou des places en Chine et sont engagées dans la production ou dans des opérations commerciales achetant des équipements produits localement
Programme 130 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises nationales qui achètent des équipements produits localement à des fins d’amélioration technologique
Programme 131 : Remboursement de l’impôt sur le revenu pour les profits des EPÉ réinvestis par des investisseurs étrangers
Programme 132 : Exemption/réduction de la TVA et de l’impôt sur le revenu pour les entreprises adoptant la transformation de créances en participation
Programme 133 : Réduction de l’impôt sur le revenu des entreprises pour les nouvelles entreprises de haute technologie
Programme 134 : Crédits d’impôt sur le revenu pour les achats d’équipement produits nationalement
Programme 135 : Programmes fiscaux préférentiels pour les industries ou les projets encouragés
Programme 136 : Exemption des taxes municipales sur l’entretien et la construction et des surcharges pour les frais d’études à l’intention des EPÉ
Programme 137 : Programme fiscal préférentiel pour les EPÉ reconnues comme des entreprises de la haute et de la nouvelle technologies
Programme 138 : Compensation fiscale pour les dépenses R et D dans la province de Guangdong
Programme 139 : Amortissement accéléré sur les biens fixes
Programme 140 : Traitement fiscal préférentiel pour les dépenses en développement technologique par les gouvernements de Liaoning
Programme 141 : Amortissement accéléré des biens incorporels à l’intention des entreprises industrielles dans la région du Nord-Est
Programme 142 : Exemption de droits de douane et de la TVA à l’importation pour les technologies et l’équipement importés
Programme 143 : Exonération des droits et des taxes sur le matériel importé et d’autres intrants de fabrication
Programme 144 : Réduction des droits d’utilisation des sols, des taux de location de terrains et des prix d’achat de terrains
Programme 145 : Exemptions de la taxe sur les actes pour les terrains transférés dans le cadre de fusions ou de restructurations
Programme 146 : Matières premières fournies par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Programme 147 : Services publics fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Programme 148 : Acquisition d’actifs du gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Programme 149 : Transformation de créances en participation
Programme 150 : Exemptions pour les entreprises d’État de la distribution des dividendes à l’État
Déterminations de la subvention et de la spécificité
Les renseignements disponibles indiquent que les programmes appelés : Encouragements aux ZES et aux autres régions désignées; Prêts à des taux préférentiels; Programmes d’impôt sur le revenu à des taux préférentiels; Exonération des droits et des taxes sur le matériel et les machines; Réduction des droits d’utilisation des sols, pourraient constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, du fait que des sommes qui seraient autrement dues et redevables au gouvernement sont réduites et/ou exonérées, et conféreraient un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/de l’exemption.
Les Aides et les Programmes relatifs aux capitaux propres pourraient constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI du fait qu’ils comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou un transfert indirect de fonds ou d’éléments de passif, et au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI en tant que sommes dues et redevables au gouvernement qui sont exonérées ou non perçues.
Les produits/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande pourraient constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, étant donné qu’ils comportent une prestation de biens ou services autres qu’une infrastructure générale.
Les avantages octroyés à certains types d’entreprises ou limités à des entreprises situées dans certaines régions pour les catégories de programme : Encouragements aux ZES et autres régions désignées; Prêts à des taux préférentiels; Programmes d’impôt sur le revenu à des taux préférentiels; Exonération des droits et taxes sur le matériel et les machines; Réduction des droits d’utilisation des sols, pourraient être considérés spécifiques au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI.
En outre, les Aides, les Programmes relatifs aux capitaux propres et Produits/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande pourraient être considérés spécifiques en vertu du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la manière dont la discrétion est exercée par l’autorité qui accorde la subvention indique que la subvention pourrait n’être pas généralement disponible.
[1] Dumping/Pièces justificatives 15 (N.C.), 16 (N.C.), 17 (N.C.), 18 (N.C.), 19 (N.C.), 20 (N.C.), 24 (N.C.), 25 (N.C.), 26 (N.C.), 27 (N.C.), 28 (N.C.), 29 (N.C.), 30 (N.C.), 31 (N.C.), 32 (N.C.).
[2] Un volume d’importations fiable n’était pas disponible dans les documents sur les importations de l’ASFC et, par conséquent, la valeur des ventes à l’importation a servi à créer le tableau.
[3] Dumping/Pièce justificative 2 (NC) – Plainte Pièce jointe 13
[4] Dumping/Pièce justificative 2 (NC) – Plainte Pièce jointe 14
[5] Dumping/Pièce justificative 2 (NC) – Plainte Pièces jointes 6-12
[6] Les documents sur les importations de l’ASFC ont servi à estimer les importations des marchandises en cause pendant la période visée par l’enquête. Comme des renseignements fiables sur le volume des importations ne pouvaient être tirés des documents, la valeur des ventes à l’importation a servi d’unité de mesure.
[7] Dumping/Pièce justificative 2 (NC) – Plainte Pièces jointes 6-12.
[8] Dumping/Pièce justificative 2 (NC) – Plainte Pièce jointe 13.
[9] Dumping/Pièce justificative 2 (NC) – Plainte Pièce jointe 13.
[10] Dumping/Pièce justificative 2 (NC) – Plainte Pièce jointe 14.
[11] Organisation de coopération et du développement économiques, Liste des bénéficiaires de l’AD du CAD au 1er janvier 2012. Ce document peut être consulté à l’adresse : http://www.oecd.org/document/45/0,3746,en _2649_34447_2093101_1_1_1_1,00.html.
[12] Les documents sur les importations de l’ASFC ont servi à estimer les importations de marchandises en cause pendant la période visée par l’enquête. Comme des renseignements fiables sur le volume des importations n’étaient pas inclus dans les documents, la valeur des ventes à l’importation a servi comme unité de mesure.
[13] Dumping/Pièce justificative 2 (NC). Plainte Pièces jointes 38-46
[14] Dumping/Pièce justificative 2 (NC). Plainte Pièce jointe 47
[15] Dumping/Pièce justificative 2 (NC). Plainte Pièce jointe 50
[16] Dumping/Pièce justificative 2 (NC). Plainte Pièce jointe 2
[17] Dumping/Pièce justificative 2 (NC). Plainte Pièce jointe 49
[18] Dumping/Pièce justificative 2 (NC). Plainte Pièce jointe 48