Cette page a été archivée.
L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Numéro de cas de dumping : AD/1399
Numéro de dossier de dumping : 4214-38
Numéro de cas du subventionnement : CV/135
Numéro de dossier du subventionnement : 4218-36
OTTAWA, le 19 mars 2013
Conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a fait ouvrir des enquêtes, le 4 mars 2013, concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables de modules muraux unitisés, avec ou sans remplissage, qui comprennent une ossature entièrement assemblée, avec ou sans fixations, des garnitures, des couvercles, des mécanismes d’ouverture de fenêtre, des joints d’étanchéité, des barres de transfert de charge, des pare-soleil et des assemblages d’ancrage; excluant les systèmes d’enveloppe de bâtiments non unitisés tels que les systèmes de murs-rideaux montés sur grille ou les systèmes de murs-rideaux à fixation par points, originaires ou exportés de la République de Chine.
Pour une version PDF de l'Énoncé des motifs, veuillez cliquer sur le lien suivant.
TABLE DES MATIÈRES
[1] Le 14 janvier 2013, Allan Window Technologies, Ferguson Neudorf Glass Inc., Flynn Canada Ltd., Inland Glass & Aluminum Ltd./Aluminum Curtainwall Systems Inc., Oldcastle Building Envelope, Sota Glazing Inc., Starline Architectural Windows Ltd., State Windows Corporation, Toro Aluminum/Toro Glasswall Inc. et Windsor Glass Company (1992) Ltd., opérant comme Contract Glaziers (ci-après appelés les « plaignantes ») ont déposé une plainte auprès de la Direction des droits antidumping et compensateurs de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
[2] Des enquêtes concernant certains modules muraux unitisés en provenance de la Chine avaient été ouvertes antérieurement le 16 juillet 2012. Le 14 septembre 2012, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a mis fin à l'enquête préliminaire sur le dommage après avoir constaté que la preuve n'indiquait pas, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause avaient causé un dommage ou un retard ou menaçaient de causer un dommage. Par conséquent, le 17 septembre 2012, l'ASFC a mis fin aux enquêtes sur le dumping et le subventionnement à l'égard de ces marchandises. La présente plainte vise les mêmes marchandises qui faisaient l'objet de ces enquêtes.
[3] Dans cette nouvelle plainte déposée le 14 janvier 2013, les plaignantes ont fourni des éléments de preuve à l'appui des allégations voulant que certains modules muraux unitisés provenant de la Chine ont fait l'objet d'un dumping et d'un subventionnement. La preuve répond aussi aux préoccupations au sujet du dommage dont faisait état la décision et les motifs du Tribunal concernant l'enquête préliminaire, émis le 1er octobre 2012. La preuve révèle, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé un dommage et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale produisant de telles marchandises.
[4] Le 1er février 2013, conformément à l'alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), l'ASFC a informé les plaignantes que le dossier de la plainte était complet. L'ASFC a également avisé le gouvernement de la Chine qu'un dossier de plainte complet avait été reçu et elle lui a fourni une version non confidentielle de la partie de la plainte portant sur le subventionnement.
[5] Même si le gouvernement de la Chine a été informé qu'il avait droit à des consultations avant l'ouverture des enquêtes, conformément à l'article 13.1 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, il n'a pas demandé à ce que de telles consultations aient lieu.
[6] Le 4 mars 2013, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, le président de l'ASFC (le président) a fait ouvrir des enquêtes concernant le dumping et le subventionnement de certains modules muraux unitisés en provenance de la Chine.
[7] Les plaignantes assurent une grande partie de la production de marchandises similaires au Canada. Les marchandises des plaignantes sont produites dans leurs usines à divers endroits au Canada.
Le nom et l'adresse des plaignantes sont les suivants :
Allan Window Technologies
131, rue Caldari, unité #1
Concord, ON L4K 3Z9
Ferguson Neudorf Glass Inc.
4275, rue North Service
Beamsville, ON L0R 1B1
Flynn Canada Ltd.
6435, promenade Northwest
Mississauga, ON L4V 1K2
Inland Glass & Aluminum Ltd./Aluminum Curtainwall Systems Inc.
1820 Kryczka Place
Kamloops (C.B.) V1S 1S4
Oldcastle Building Envelope
210, promenade Great Gulf
Concord, ON L4K 5W1
Sota Glazing Inc.
443, promenade Railside
Brampton, ON L7A 1E1
Starline Architectural Windows Ltd.
9380, 198ème rue
Langley (C.B.) V1M 3C8
State Window Corporation
20 Corrine Court
Concord, ON L4 K5A4
Toro Aluminum/Toro Glasswall Inc.
330 Applewood Crescent
Concord, ON L4K 4V2
Windsor Glass Company (1992) Ltd.
opérant comme Contract Glaziers
620 Sprucewood, PO Box 7177
Windsor, ON N9C 3Z1
[8] D'autres producteurs de marchandises similaires au Canada sont notamment : Aluminum Window Design Ltd., Applewood Glass & Mirror Inc., Basic Structures, Epsylon Concept Inc., Lessard Group Inc., Gamma Industries/ Gamma Windows and Walls International Inc., Noram Enterprises Inc., OVG Inc., Phoenix Glass Inc., Primeline Window and Doors Inc., Quest Window Systems Inc., Transit Glass Inc., Verval Ltd., et Zimmcor. Tous les producteurs au Canada, à l'exception de Aluminum Window Design Ltd., Basic Structures, Gamma Industries /Gamma Windows and Walls International Inc. et Zimmcor ont fourni des lettres à l'appui de la plainte[1].
[9] L'ASFC a recensé 64 exportateurs et producteurs éventuels de certains modules muraux unitisés en provenance de la Chine, pendant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, au moyen des renseignements fournis par les plaignantes et des documents de l'ASFC sur les importations.
[10] L'ASFC a recensé onze importateurs éventuels de certains modules muraux unitisés provenant de la Chine, pendant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, au moyen des renseignements fournis par la plaignante et des documents de l'ASFC sur les importations.
[11] Aux fins des présentes enquêtes, « gouvernement de la Chine » s'entend de tous les niveaux du gouvernement, y compris le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d'État, un gouvernement régional, un gouvernement municipal, une ville, un canton, un village, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire, individuelle, collective, élue ou nommée. Cela inclut aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour ou au nom du gouvernement de ce pays ou de ce gouvernement provincial, d'État ou municipal ou tout autre gouvernement local ou régional ou sous son autorité, ou en vertu de l'autorité conférée par toute loi adoptée par ledit gouvernement.
[12] Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause sont définies comme suit :
Modules muraux unitisés, avec ou sans remplissage, qui comprennent une ossature entièrement assemblée, avec ou sans fixations, des garnitures, des couvercles, des mécanismes d'ouverture de fenêtre, des joints d'étanchéité, des barres de transfert de charge, des pare-soleil et des assemblages d'ancrage; excluant les systèmes d'enveloppe de bâtiments non unitisés tels que les systèmes de murs-rideaux montés sur grille ou les systèmes de murs-rideaux à fixation par points, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
[13] Les modules muraux unitisés en cause et les modules similaires sont des produits de fenêtrage à ossature en aluminium, conçus par des spécialistes/ingénieurs et qui composent l'enveloppe ou la façade de bâtiments en hauteur. Les deux principaux styles de modules muraux unitisés des systèmes d'enveloppes de bâtiments sont appelés des « murs-rideaux » ou « pans de verre ».
[14] Les modules muraux unitisés sont des segments préfabriqués de l'enveloppe de bâtiment qui sont emboîtés les uns avec les autres lors de l'installation. Ils sont fabriqués et envoyés sur le site du bâtiment du client où ils sont installés par le client ou par l'entrepreneur de bâtiment.
[15] Une fois installés, les modules muraux unitisés séparent de l'extérieur l'environnement intérieur du bâtiment. Ils sont conçus pour résister à la pression exercée par les vents extrêmes, pour limiter l'infiltration et l'exfiltration d'air, pour prévenir l'infiltration d'eau et pour satisfaire aux critères relatifs aux pertes de chaleur et à la consommation d'énergie.
[16] Les modules muraux unitisés sont généralement conçus afin de satisfaire à l'une ou l'autre, ou l'équivalent, des normes suivantes :
[17] Les modules muraux unitisés sont généralement composés de trois composants principaux : une ossature d'éléments extrudés en aluminium (fini de laminoir, traité à l'alodine, peinturé ou anodisé), des éléments de quincaillerie et des matériaux de remplissage.
[18] L'ossature est l'élément structural qui supporte les matériaux de remplissage. La quincaillerie est composée de fixations, de joints et de produits d'étanchéité servant de fixations ou d'assises entre l'ossature et les matériaux de remplissage. Les matériaux de remplissage comprennent entre autres, les éléments suivants : unités de vitrage isolant, vitrage monolithique, panneaux de divers matériaux comme la pierre, le granite ou le calcaire, panneaux de fond en aluminium ou en acier galvanisé, isolant, carreaux en terre cuite, carreaux de céramique, placage mince de briques préassemblé, abat-vent, grilles et panneaux photovoltaïques. Des portes de patio ou de terrasse et des fenêtres ouvrantes sont également utilisés comme matériaux de remplissage.
[19] Les marchandises en cause n'incluent pas les systèmes non unitisés comme les « systèmes de murs-rideaux montés sur grilles » (systèmes en pièces détachées) ou les « systèmes à fixation par points ». Les systèmes d'enveloppe ou de façades de bâtiment en pièces détachées ne sont pas des marchandises en cause puisqu'ils ne sont pas unitisés. Contrairement aux modules muraux unitisés, les systèmes de murs-rideaux montés sur grille ne sont pas à emboîtement et nécessitent l'assemblage des éléments individuels de l'ossature sur le chantier pour former l'ossature autoportante du système. Les systèmes en pièces détachées sont expédiés au chantier en éléments verticaux et horizontaux qui sont ensuite assemblés et connectés pièce par pièce pour former le quadrillage structural pour un système d'enveloppe ou de façade du bâtiment de murs-rideaux. Une fois que le quadrillage des éléments de support est fixé à la structure du bâtiment, des matériaux de remplissage sont installés depuis l'intérieur et/ou l'extérieur du bâtiment.
[20] Lorsque le système de murs-rideaux d'enveloppe ou de façade de bâtiment montés sur grille est achevé, l'aspect extérieur du bâtiment est similaire à celui d'un système d'enveloppe ou de façade de bâtiment dit de « modules muraux unitisés ». Toutefois, vu de l'intérieur du bâtiment, le système de murs-rideaux d'enveloppe ou de façade montés sur grille se différencie du système d'enveloppe ou de façade de bâtiment dit de « modules muraux unitisés » puisque les éléments verticaux du mur-rideau d'enveloppe ou de façade monté sur grille sont d'une seule pièce, tandis que ceux de l'enveloppe ou de la façade dit de « modules muraux unitisés » sont faits de deux pièces emboîtées.
[21] Les produits appelés « rideaux/murs de verre à fixation par points » ou « rideaux / murs de verre plein » utilisent des ailettes en verre, des plaques de suspension, des câbles de support et d'autres moyens aux fins de support structural et n'utilisent pas d'élément d'aluminium extrudés comme les marchandises en cause faisant l'objet de la présente plainte. Ces produits ne peuvent être « unitisés » et ne sont pas des marchandises en cause.
[22] Le processus commence par la fabrication de composants distincts de modules. Des éléments extrudés en aluminium ayant les dimensions, les formes et les finis voulus sont achetés selon les besoins de chaque projet. On vérifie si la couleur et la qualité de la surface respectent les normes applicables et s'ils correspondent aux spécifications du projet auquel ils sont destinés.
[23] Des isolants thermiques faits d'un matériau non métallique, par exemple des éléments extrudés en polychlorure de vinyle ou en polyamide, sont dimensionnés et insérés dans les éléments extrudés en aluminium pour séparer les sections intérieures des sections extérieures exposées de l'ossature. Ces sections d'ossature composite sont coupées à longueur, formées et usinées afin de leur donner la dimension finale des modules muraux unitisés.
[24] Les sections d'ossature sont ensuite assemblées. Les meneaux et les sections d'ossature horizontales sont habituellement assemblés au moyen de vis pour joindre les sections d'ossature verticales et horizontales. À ce moment-là les ossatures sont entièrement assemblées. Les ossatures sont normalement de forme rectangulaire mais peuvent être fabriquées sous différentes formes en utilisant divers angles et courbes.
[25] Les ossatures sont préparées pour la mise en place des matériaux de remplissage. Les raccords d'ossatures sont rendus étanches à l'aide de divers produits d'étanchéité comme le silicone, le butyle, l'acrylique et les élastomères. Les sections d'ossature sont préparées en installant divers types de joints d'étanchéité à l'air et/ou de bandes autocollantes pour vitrage afin d'assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau entre l'ossature et les matériaux de remplissage.
[26] Une fois les ossatures préparées, les matériaux de remplissage sont ajoutés. Cela peut se faire de manière stationnaire sur une table d'assemblage fixe ou sur une chaîne d'assemblage à courroie. Le processus d'installation dans les ossatures assemblées varie selon le type de remplissage et la complexité des modules muraux unitisés finaux.
[27] Pour un module mural unitisé type, les procédures d'assemblage/de remplissage suivantes s'appliquent :
[28] Selon le Tarif des douanes de 2011, les marchandises en cause étaient normalement importées au Canada sous les numéros suivants du Système harmonisé :
7610.10.00.20
7610.90.00.90
[29] Selon le Tarif des douanes de 2012, les marchandises en cause sont normalement importées au Canada sous les numéros suivants du Système harmonisé :
7610.10.00.20
7610.90.10.90
7610.90.90.90
[30] Certains importateurs pourraient aussi classer les marchandises en cause dans les numéros du Système harmonisé suivants :
4016.93.99.10 7318.15.90.49
4016.93.99.90 7604.29.20.30
6802.23.00.10 7610.10.00.10
6806.10.90.90 7610.10.00.20
7005.29.00.98 7610.90.00.90
7008.00.00.00 7610.90.90.90
7016.90.00.19 7610.90.90.30
7308.30.00.21
[31] Les numéros du Système harmonisé indiqués le sont uniquement à des fins de référence. Les numéros du Système harmonisé comprennent des marchandises non en cause. En outre, les marchandises en cause peuvent relever de numéros du Système harmonisé qui ne sont pas énumérés. Se reporter à la définition du produit où se trouvent des détails faisant autorité sur les marchandises en cause.
[32] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » en relation avec toutes les autres marchandises, comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, les marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.
[33] Les modules muraux unitisés produits par la branche de production nationale concurrencent directement les panneaux muraux unitisés importés de la Chine pour les mêmes marchés de construction. Les marchandises produites au Canada peuvent être substituées aux modules muraux unitisés produits en Chine. Par conséquent, l'ASFC a conclu que les modules muraux unitisés produits par la branche de production nationale constituent des marchandises similaires aux modules muraux unitisés produits en Chine. Les modules muraux unitisés sont considérés comme une catégorie unique de marchandises.
[34] Comme il a déjà été mentionné, les plaignantes assurent une grande partie de la production nationale comme des marchandises similaires.
[35] Selon le paragraphe 31(2) de la LMSI, une enquête ne peut être ouverte que si les conditions suivantes sont respectées :
[36] En se fondant sur une analyse des renseignements fournis dans la plainte et les lettres d'appui fournies par d'autres producteurs au Canada, l'ASFC est convaincue que la plainte est appuyée par des producteurs nationaux dont la production représente plus de 50 % de la production totale par les producteurs nationaux s'étant prononcés sur la question, et plus de 25 % de la production de modules muraux unitisés au Canada.
[37] La branche de production nationale et les exportateurs en Chine vendent certains modules muraux unitisés par l'entremise des mêmes réseaux de distribution à des entrepreneurs généraux et à des propriétaires de bâtiments à l'état de projet au Canada.
[38] Les plaignantes ont estimé la partie du marché canadien que représentent les importations au moyen de leur propre renseignement commercial.
[39] Selon le renseignement commercial des plaignantes, la Chine, la République fédérale d'Allemagne et la République de Corée sont les seuls pays qui exportent certains modules muraux unitisés vers le Canada.
[40] Les plaignantes ont fourni des estimations concernant le marché canadien pour certains modules muraux unitisés. Ces chiffres sont fondés sur leurs propres relevés de ventes intérieures, leur propre renseignement commercial et des données sur les importations mises à la disposition du public.
[41] L'ASFC a procédé à sa propre analyse des importations des marchandises en utilisant les données réelles sur les importations tirées des documents de l'ASFC sur les importations.
[42] Un examen des données de l'ASFC sur les importations a démontré une tendance similaire à celle signalée par les plaignantes en ce qui a trait aux importations de marchandises en cause en provenance de la Chine. Toutefois, l'ASFC a aussi constaté que d'autres pays pourraient avoir exporté des modules muraux unitisés, en plus de la Chine et de la République de Corée.
[43] Des renseignements détaillés sur le volume des importations en cause et sur la production nationale ne peuvent être communiqués pour des raisons de confidentialité. L'ASFC a, toutefois, préparé le tableau suivant afin de montrer la part estimative du marché canadien que détiennent les importateurs de certains modules muraux unitisés.
Pays d'origine |
2010 |
2011 |
2012 |
---|---|---|---|
Chine |
91,1% |
99,7% |
80,6% |
Corée |
8,4% |
0,1% |
6,8% |
États-Unis d'Amérique |
0% |
0,1% |
1,5% |
Autres pays |
0,5% |
0,1% |
11,1% |
Total des importations |
100% |
100% |
100% |
[44] Les plaignantes prétendent que les marchandises en cause provenant de la Chine ont fait l'objet d'un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l'exportation aux importateurs au Canada.
[45] La valeur normale est généralement fondée sur le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays d'exportation sur un marché où joue la concurrence, ou sur le coût complet des marchandises, plus un montant raisonnable pour le bénéfice.
[46] Les plaignantes ont prétendu que l'industrie des modules muraux en Chine n'opère peut-être pas sur un marché où joue la concurrence et pour cette raison, les valeurs normales devraient être établies en vertu de l'article 20 de la LMSI. L'ASFC n'a pas ouvert une enquête aux termes de l'article 20; se reporter à la section « analyse des allégations aux fins de l'article 20 ».
[47] Le prix à l'exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est le moindre du prix de vente de l'exportateur ou du prix d'achat de l'importateur, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l'exportation des marchandises.
[48] Les allégations du dumping des plaignantes reposent sur une comparaison des valeurs normales estimatives des marchandises présumément sous-évaluées et des prix à l'exportation estimatifs au Canada.
[49] L'analyse, par l'ASFC, du prétendu dumping, est basée sur une comparaison des valeurs normales estimatives de l'ASFC et des prix à l'exportation estimatifs. Les estimations des valeurs normales et des prix à l'exportation sont discutées ci-après.
[50] Les plaignantes n'avaient pas de renseignements sur des ventes nationales de marchandises similaires en Chine. Elles n'ont pu ainsi estimer les valeurs normales selon la méthode prévue à l'article 15 de la LMSI.
[51] Les valeurs normales ont été estimées par les plaignantes en se fondant sur les coûts estimatifs de marchandises similaires en Chine, plus un montant pour le bénéfice, soit une méthode similaire à celle prévue à l'alinéa 19b) de la LMSI. Il n'y a pas de renseignements publics fiables facilement accessibles sur les coûts des intrants en Chine servant dans la production de certains modules muraux unitisés. Donc, les coûts des intrants (éléments extrudés en aluminium, matériaux de remplissage, quincaillerie) ont été estimés au moyen des propres coûts des plaignantes. Les coûts de transformation estimatifs (coûts de main-d'œuvre et frais de vente généraux et administratifs) pour la production des modules muraux unitisés à partir des intrants, ont été basés sur un pourcentage estimatif des coûts de transformation des plaignantes, rajustés de manière à tenir compte des différences entre les coûts en Chine et ceux au Canada. Les rajustements des coûts de transformation ont été dérivés des rapports dans l'industrie.[3] Les plaignantes ont estimé un montant pour le bénéfice au moyen des rapports annuels accessibles au public pour des exportateurs connus.
[52] Les estimations, par les plaignantes, de la valeur normale semblent être prudentes et raisonnables.
[53] L'ASFC n'avait pas de renseignements lui permettant de faire une estimation de la valeur normale en se fondant sur des ventes nationales de marchandises similaires en Chine.
[54] L'ASFC a estimé les valeurs normales à l'aide d'une méthodologie similaire à celle décrite ci-dessus. Il y a eu rajustement des estimations des plaignantes concernant le coût des éléments extrudés en aluminium, le coût de la main-d'œuvre et les frais généraux de vente et d'administration afin de tenir compte des recherches de l'ASFC sur les différences entre les coûts en Chine et ceux au Canada.
[55] Il est généralement établi, conformément à l'article 24 de la LMSI, que le prix à l'exportation des marchandises vendues à un importateur au Canada est le moindre du prix de vente de l'exportateur ou du prix d'achat de l'importateur ou convenu par ce dernier, rectifié par la déduction de tous les coûts, frais et dépenses, droits et taxes découlant de l'exportation des marchandises.
[56] Les plaignantes ont utilisé une méthode déductive pour estimer les prix à l'exportation, en commençant par des prix relevés pour des projets particuliers qu'elles ont pu obtenir de diverses sources. Les plaignantes ont fourni, dans leur plainte, des éléments de preuve à l'appui de ces prix relevés.[4][5]
[57] Les plaignantes ont calculé les prix à l'exportation estimatifs en déduisant des montants pour les droits de douane, le fret intérieur et le fret maritime estimatifs, les frais de courtage et les frais de manutention afin d'obtenir un prix départ-usine FAB estimatif en Chine.
[58] L'ASFC a constaté que les prix à l'exportation estimatifs des plaignantes étaient de nature prudente et raisonnable. C'est pourquoi l'ASFC a utilisé les prix à l'exportation estimatifs des plaignantes dans l'estimation des marges de dumping. Ces estimations des prix à l'exportation ont été vérifiées au moyen des documents douaniers de l'ASFC qui étaient disponibles.
[59] L'ASFC a estimé les marges de dumping en déduisant les prix à l'exportation estimatifs globaux de l'ASFC des valeurs normales estimatives globales de l'ASFC et en exprimant le résultat comme un pourcentage du prix à l'exportation.
[60] D'après cette analyse, les marchandises en cause en provenance de la Chine ont fait l'objet d'un dumping dont la marge estimative est de 28 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation global.
[61] Conformément à l'article 35 de la LMSI, si, en tout temps, avant de rendre une décision provisoire, le président est convaincu que la marge de dumping des marchandises venant d'un pays est minimale ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées venant d'un pays est négligeable, il doit mettre fin à l'enquête dans le cas de ce pays.
[62] Selon le paragraphe 2 (1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l'exportation est considérée minimale et un volume de marchandises sous-évaluées est considéré négligeable s'il représente moins de 3 % du volume total des marchandises qui sont dédouanées au Canada en provenance de tous les pays et dont la description est la même que celle des marchandises importées.
[63] Selon la marge de dumping estimative et les données sur les importations pour la péride allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, résumées dans le tableau ci-après, la marge de dumping estimative n'est pas minimale et le volume estimatif des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable.
Pays |
Part estimative du total des importations en valeur des ventes[6] |
Estimation des marchandises sous-évaluées en pourcentage du total du pays |
Estimation des marchandises sous-évaluées en pourcentage du total des importations |
Marge de dumping estimative en pourcentage du prix à l'exportation |
---|---|---|---|---|
Chine |
90 % |
100 % |
90 % |
28 % |
Corée |
3 % |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
États Unis |
1 % |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Autres pays |
6 % |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Total |
100 % |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
[64] L'article 20 est une disposition de la LMSI qui peut être appliquée pour déterminer la valeur normale des marchandises dans une enquête sur le dumping lorsque certaines conditions existent sur le marché national dans le pays d'exportation. Dans le cas d'un pays désigné[7] en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la LMSI, elle est appliquée lorsque, de l'avis du président, le gouvernement de ce pays fixe en majeure partie les prix intérieurs de sorte qu'il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence.
[65] Les plaignantes ont prétendu que l'industrie des modules moraux unitisés en Chine n'opère pas dans les conditions d'une économie de marché, que les prix des modules muraux unitisés vendus en Chine sont en majeure partie fixés par le gouvernement de la Chine et que les prix des modules muraux unitisés vendus en Chine seraient inférieurs à ceux dans un marché où joue la concurrence.
[66] Par conséquent, les plaignantes ont demandé que l'ASFC entame une enquête aux termes de l'article 20 sur la question dans le cadre d'une enquête concernant le présumé dumping.
[67] L'ASFC entamera une enquête aux termes de l'article 20 s'il existe des éléments de preuve suffisants qui indiquent que les conditions dont fait état l'article 20 pourraient exister dans la branche de production sous enquête. Une telle enquête est habituellement menée parallèlement à une enquête ou à un réexamen. Une « enquête aux termes de l'article 20 » n'est pas une expression que contient la LMSI mais est simplement utilisée ici comme référence à un processus par lequel des renseignements sont réunis auprès de diverses sources dans le but de décider si l'article 20 s'applique dans un cas particulier.
[68] Lorsque sont évalués des renseignements donnant à penser que les conditions prévues à l'article 20 pourraient exister dans un secteur particulier dans le cadre de nouvelles enquêtes ou de réexamens, l'ASFC utilise un critère à deux temps pour déterminer s'il faut procéder à une enquête aux termes de l'article 20. Dans un premier temps, le critère exige que les éléments de preuve présentés à l'appui d'une allégation soient pertinents et suffisamment fiables. Dans un deuxième temps, il demande si ces éléments de preuve, une fois jugés exacts ultérieurement, pourraient appuyer raisonnablement une décision positive quant à l'applicabilité de l'article 20.
[69] Il est à noter qu'une enquête aux termes de l'article 20 peut être entamée dans les dernières étapes d'une enquête ou d'un réexamen si des renseignements pertinents deviennent disponibles.
[70] Vous trouverez ci-dessous les facteurs dont l'ASFC tient compte lorsqu'elle tente de savoir si les prix intérieurs pourraient être fixés en majeure partie par le gouvernement d'un pays exportateur sous enquête.
[71] Ce sont des facteurs qui laissent croire que le gouvernement fixe directement les prix :
[72] Les gouvernements peuvent aussi fixer indirectement les prix intérieurs par divers mécanismes, dont la fourniture d'intrants ou leurs prix (biens et services), utilisés dans la production des marchandises en cause, ou une incidence sur la fourniture des marchandises en cause afin d'influer sur leur prix. Par exemple :
[73] Les éléments de preuve clés à l'appui des allégations des plaignantes aux fins de l'article 20 sont résumés dans la plainte comme suit :
[74] La plaignante a fait remarquer que l'ASFC avait constaté l'existence des conditions prévues à l'article 20 dans l'industrie des extrusions d'aluminium en Chine lors du dernier réexamen sur certaines extrusions d'aluminium conclu le 20 février 2012. Toutefois, la structure des coûts pour la production des modules muraux unitisés dépend moins d'un seul intrant que d'autres produits au sujet desquels l'ASFC a constaté qu'un intrant à faible prix en raison de l'influence du gouvernement de la Chine était un facteur important dans une décision en vertu de l'article 20. Les conclusions de l'ASFC dans le dernier réexamen sur les extrusions en aluminium semblent indiquer que seulement un faible avantage au chapitre des coûts, vu le coût total, est accordé aux producteurs de modules muraux unitisés en Chine par suite de la fixation, en grande partie, des prix des extrusions d'aluminium par le gouvernement de la Chine.
[75] La plaignante a aussi présenté des renseignements donnant à penser que le gouvernement de la Chine exerce une influence sur le prix du verre en Chine. Le verre est le matériau de remplissage le plus courant pour les modules muraux unitisés. Toutefois, la plainte ne renferme pas de renseignements concernant la mesure dans laquelle le gouvernement de la Chine influe sur le prix du verre dans ce pays. Il n'existe pas de renseignements confirmant une différence quelconque entre le prix du verre disponible en Chine et le prix du verre disponible sur un marché comparable où joue la concurrence.
[76] Il est prétendu dans la plainte qu'il y a beaucoup d'entreprises d'État dans l'industrie des modules muraux unitisés en Chine. Toutefois, l'ASFC a constaté que le nombre d'entreprises d'État dans l'industrie des modules muraux unitisés en Chine semble négligeable et que la possibilité que le gouvernement de la Chine puisse influer sur les prix intérieurs par le biais de ses entreprises d'État est assez faible.
[77] Les plaignantes ont aussi démontré qu'il y a des entreprises d'État dans la grande industrie de la construction en Chine. On retrouve dans l'industrie de la construction en Chine une grande variété de produits et de projets, dont les ventes de modules muraux unitisés ne sont qu'une petite partie. Rien ne démontre que l'existence d'entreprises d'État dans l'industrie de la construction en Chine permet au gouvernement de la Chine de contrôler les prix des modules muraux unitisés.
[78] La plainte mentionne que le gouvernement de la Chine impose des contrôles des prix sur les intrants et le produit final de marchandises similaires car elle impose des prix d'orientation gouvernementaux sur les services techniques d'architecture et sur les prix des appartements résidentiels. Or, un rapport fourni dans la plainte dit que le marché de la propriété résidentielle ne représentait que 3,4 % du marché global des modules muraux unitisés en Chine en 2011[9]. Par conséquent, toute incidence des prix d'orientation sur les appartements résidentiels n'influerait pas sur la vaste majorité des ventes et des prix de modules muraux unitisés en Chine.
[79] La plainte renferme des renseignements concernant deux règlements du gouvernement de la Chine ayant trait expressément aux modules muraux unitisés. Il s'agit du Règlement sur l'application de la loi régissant la technologie des murs-rideaux et du Règlement sur la qualification pour la conception des murs-rideaux[10]. Selon l'interprétation de ces règlements par l'ASFC, ils visent à voir à ce que les caractéristiques des produits et des normes dans l'industrie soient suivies. L'ASFC n'a rien trouvé dans ces règlements qui lui permettraient de conclure que le gouvernement de la Chine contrôlait les prix des modules muraux unitisés en Chine ou avait une influence sur ces prix.
[80] La plainte mentionne également que le Rapport sur le 12e Plan quinquennal de l'industrie de la décoration des bâtiments en Chine[11] (Rapport sur la décoration des bâtiments) joue un rôle important dans l'intervention du gouvernement de la Chine dans l'industrie des modules muraux unitisés. Le seul lien établi par les plaignantes consiste à laisser croire que le plan du gouvernement de la Chine pour promouvoir l'utilisation de matériaux innovateurs et écoénergétiques pendant la période du 11e plan quinquennal a entraîné une hausse du coût moyen le mètre carré des murs-rideaux[12]. L'ASFC est d'avis que cette hypothèse d'un coût plus élevé n'appuie pas la position des plaignantes selon laquelle les prix des modules muraux unitisés en Chine sont inférieurs à ce qu'ils seraient dans une industrie sur un marché où joue la concurrence.
[81] Il y a des renseignements très limités disponibles à ce moment-ci concernant les prix intérieurs en Chine des modules muraux unitisés. En outre, il n'y a pas de renseignements disponibles à l'heure actuelle concernant les prix nationaux des modules muraux unitisés sur des marchés appropriés où joue la concurrence à l'extérieur de la Chine à des fins de comparaison. La plainte tente, par deux approches, de montrer que les prix en Chine sont différents de ce qu'ils seraient dans un marché où joue la concurrence.
[82] Dans la première approche, les plaignantes se sont fiées au prix pour des projets énumérés dans le prospectus Far East Global afin de montrer un prix moyen en Chine pour Far East bien inférieur au prix moyen pour ses projets en Amérique du Nord. Toutefois, les plaignantes indiquent dans la plainte que les modules muraux unitisés sont conçus et produits conformément aux exigences de projets précis. Donc, les prix relatifs des marchandises en cause et similaires doivent être évalués sur la base de projet précis. Les prix moyens des marchandises en cause et similaires ne sont peut-être pas le reflet exact des prix relatifs des marchandises en cause et similaires comparables[13]. Par conséquent, l'ASFC conclut que la mention, par les plaignantes, des prix pour les projets dans le prospectus en question n'apporte pas de renseignements crédibles sur le fait que les prix des modules muraux unitisés en Chine seraient différents sur un marché où joue la concurrence.
[83] Dans leur deuxième approche, les plaignantes ont utilisé le prix contractuel cité pour un seul projet de Far East, soit à Shanghai, et ont comparé le prix contractuel à leurs propres estimations des coûts pour réaliser le projet, plus un montant pour le bénéfice. L'estimation compare le prix de vente intérieur en Chine du projet au prix de vente théorique des marchandises si elles étaient produites par les plaignantes au Canada. Les dispositions de l'article 20 de la LMSI ne permettent pas d'établir une valeur normale en vertu de cet article en se fondant sur des marchandises similaires produites au Canada. Donc, l'ASFC se doit de conclure que la deuxième approche des plaignantes débouche sur une comparaison qui n'est pas fiable ou appropriée lorsqu'il s'agit de déterminer si les prix intérieurs des modules muraux unitisés en Chine sont différents de ce qu'ils seraient sur un marché où joue la concurrence.
[84] Comme il a été mentionné, l'ASFC utilise un critère à deux temps pour déterminer si elle devait procéder à une enquête en vertu de l'article 20. Dans un premier temps, le critère exige que les éléments de preuve présentés à l'appui d'une allégation soient pertinents et raisonnablement faibles. Dans un deuxième temps, il demande si ces éléments de preuve, une fois jugés ultérieurement exacts, pourraient appuyer raisonnablement une décision quant à l'applicabilité de l'article 20.
[85] Les plaignantes ont avancé de nombreux arguments différents au sujet de l'applicabilité de l'article 20 dans leur plainte. L'analyse ci-dessus démontre qu'une partie de ces arguments sont d'une pertinence douteuse pour ce qui est de la fixation, en majeure partie, des prix des modules muraux unitisés par le gouvernement de la Chine. Il existe des éléments de preuve indiquant que l'industrie des modules muraux unitisés en Chine subit l'influence des mesures prises par le gouvernement de la Chine, particulièrement en ce qui a trait au coût de certains matériaux servant d'intrants. Toutefois, le poids de la preuve dans son ensemble n'est pas suffisamment contraignant pour qu'on puisse être d'avis que les mesures prises par le gouvernement de la Chine fixent en majeure partie les prix des modules muraux unitisés en Chine. En outre, il n'y a pas d'éléments de preuve pertinents et raisonnablement fiables au dossier qui permettraient de croire que les prix des modules muraux unitisés en Chine seraient différents dans un marché où joue la concurrence. Donc, la preuve actuellement au dossier ne pourrait pas raisonnablement appuyer une décision positive quant à l'applicabilité de l'article 20 de la LMSI à l'industrie des modules muraux unitisés en Chine.
[86] Pour les raisons ci-dessus, l'ASFC n'a pas ouvert une enquête en vertu de l'article 20 lorsqu'a été ouverte celle sur les supposés dumping et subventionnements dommageables de modules muraux unitisés provenant de la Chine.
[87] Selon l'article 2 de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d'un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de marchandises. Il y a aussi subventionnement lorsque toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l'article XVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l'Annexe lA de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC), confère un avantage.
[88] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :
[89] Lorsqu'il est constaté qu'il y a subvention, elle peut faire l'objet de mesures compensatoires, si elle est spécifique. Une subvention est considérée spécifique lorsqu'elle est restreinte, en droit ou en fait, à certaines entreprises ou lorsqu'elle est une subvention prohibée. Une « entreprise » est définie dans la LMSI comme étant aussi un « groupe d'entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production ». Toute subvention à l'exportation qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l'exportation ou de l'utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d'exportation ou qui en sont originaires est considérée comme une subvention prohibée et est alors automatiquement considérée, selon le paragraphe 2(7.2) de la LMSI, comme spécifique aux fins d'une enquête sur le subventionnement.
[90] Une entreprise d'État (EE), peut être jugée constituer un « gouvernement » aux fins du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle possède ou exerce une autorité gouvernementale ou en est investie. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l'ASFC peut considérer que les facteurs suivants indiquent que l'EE répond à cette norme :
[91] Selon le paragraphe 2(7.3) de la LMSI, même si une subvention n'est pas spécifique en droit, elle peut être considérée spécifique si :
[92] Aux fins d'une enquête sur le subventionnement, l'ASFC qualifie une subvention qui était jugée spécifique de « subvention donnant lieu à une action », ce qui signifie qu'elle peut faire l'objet de mesures compensatoires.
[93] Les plaignantes ont prétendu que les exportateurs des marchandises en cause en Chine ont bénéficié de subventions pouvant donner lieu à une action, octroyées par divers niveaux du gouvernement de la Chine, ce qui peut inclure les gouvernements des provinces respectives où les exportateurs sont situés, et les gouvernements des municipalités respectives où les exportateurs sont situés. Les plaignantes se sont fiées surtout à l'enquête antérieure de l'ASFC sur le subventionnement de certains modules muraux unitisés pour recenser les programmes de subventionnement spécifiques. Les plaignantes ont aussi mentionné les énoncés des motifs de l'ASFC pour diverses enquêtes, notamment sur Certains caissons sans soudure, Certains raccords de tuyauterie en cuivre, Certains planchers laminés, Certaines pièces d'attache en acier au carbone et en acier inoxydable, Certaines extrusions d'aluminium et Certains caillebotis en acier au carbone, en alliage d'acier ou en acier inoxydable. En dernier lieu, les plaignantes ont aussi mentionné des notes concernant des décisions du Ministère du commerce des États-Unis relatives à ses enquêtes en matière de droits compensateurs mettant en cause la Chine, y compris sur Le papier de pâte maigre enduit, Les tuyaux circulaires soudés en acier de qualité carbone et Les extrusions d'aluminium[14].
[94] Vu la rareté des renseignements mis à la disposition du public au sujet des programmes de subventionnement en Chine, les plaignantes n'ont pu fournir des renseignements exhaustifs concernant tous les programmes de subventionnement. Les plaignantes ont plutôt fourni tous les renseignements qui étaient raisonnablement disponibles à l'appui de leurs allégations.
[95] Lors de l'examen des renseignements fournis par les plaignantes et des renseignements produits par les propres recherches de l'ASFC, celle-ci a établi les catégories suivantes de programmes et d'encouragements qui pourraient avoir été offerts aux fabricants des marchandises en cause en Chine :
[96] La liste complète des 180 programmes sur lesquels l'ASFC enquêtera figure à l'Annexe 1. Comme il est expliqué plus en détails à cet égard, il y a suffisamment de motifs de croire que ces programmes offerts par le gouvernement de la Chine pourraient constituer des subventions pouvant donner lieu à une action et que les exportateurs et producteurs des marchandises en cause pourraient avoir bénéficié de ces programmes. De fait, la plupart des programmes ont été recensés et/ou ont fait l'objet d'une enquête par l'ASFC lors d'enquêtes de subventionnement antérieures.
[97] Dans le cas des programmes où l'admissibilité d'une entreprise ou le niveau de l'avantage dépend des résultats à l'exportation ou de l'utilisation de marchandises qui sont produites dans les pays d'exportation ou qui en sont originaires, de tels programmes peuvent constituer des subventions prohibées au sens de la LMSI.
[98] Quant aux programmes dans le cadre desquels des encouragements sont offerts aux entreprises exploitées dans des secteurs particuliers, comme des zones économiques spéciales, l'ASFC est d'avis que cela peut constituer des subventions pouvant donner lieu à une action, vu que seules les entreprises ou certaines entreprises exploitées dans de telles régions peuvent en bénéficier.
[99] De plus, l'ASFC est convaincue qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve indiquant que les exportateurs des marchandises en cause peuvent bénéficier de subventions sous forme d'aides, de prêts à des taux préférentiels, d'exonération des droits et taxes et de fournitures de produits et services qui confèrent un avantage et qui ne sont pas généralement octroyés à toutes les entreprises en Chine.
[100] L'ASFC mènera une enquête pour déterminer si les exportateurs des marchandises en cause ont tiré des avantages de ces programmes et si ces programmes constituent des subventions pouvant donner lieu à une action.
[101] Les huit supposés programmes de subventionnement ci-dessous ont été recensés par les plaignantes et rangés dans la catégorie « Aides et équivalents d'aide ». Ces programmes d'aide ont été jugés non pertinents par l'ASFC parce qu'aucun des exportateurs des marchandises en cause recensés pour la plainte était établi dans les régions qui leur auraient permis d'être admissibles à ces programmes de subventionnement :
[102] Les 19 supposés programmes de subventionnement ci-dessous ont été recensés par les plaignantes et rangés dans la catégorie « Aides et équivalents d'aide ». Étant donné l'analyse de l'ASFC, les 19 programmes suivants ne sont pas applicables et ne feront pas partie de la présente enquête en raison du manque actuel de renseignements disponibles.
[103] Les deux supposés programmes de subventionnement ci-dessous ont été recensés par les plaignantes et rangés dans la catégorie « Programmes fiscaux à des taux préférentiels ». Selon l'analyse de l'ASFC, les deux programmes ci-dessous font partie d'autres programmes sous enquête :
[104] Le supposé programme de subventionnement suivant a été mentionné par les plaignantes dans la catégorie « Réduction, exemption ou remboursement des frais d'utilisation des sols, des taux de location des sols et des prix d'achat/de cession des sols ». Étant donné l'analyse de l'ASFC, le programme suivant ne fera pas partie de la présente enquête en raison du manque actuel de renseignements disponibles.
[105] Le supposé programme de subventionnement suivant a été mentionné par les plaignantes dans la catégorie « Biens/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande ». Étant donné l'analyse de l'ASFC, le programme suivant ne fera pas partie de la présente enquête en raison du manque actuel de renseignements disponibles.
[106] Le supposé programme de subventionnement suivant a été mentionné par les plaintes dans la catégorie « Programmes de transformation de créances en participation ». Étant donné l'analyse de l'ASFC, le programme suivant ne fera pas partie de la présente enquête en raison du manque actuel de renseignements disponibles.
[107] Les programmes mentionnés ci-dessus ne feront pas l'objet d'une enquête par l'ASFC à moins que des renseignements suffisants ne soient fournis pour justifier une enquête.
[108] Il y a suffisamment de preuves disponibles à l'appui de l'allégation selon laquelle les programmes de subventionnement décrits à l'Annexe 1 sont offerts aux exportateurs et producteurs de marchandises en cause en Chine. Dans son enquête sur ces programmes, l'ASFC a demandé des renseignements au gouvernement de la Chine, aux exportateurs et aux producteurs afin de déterminer si les exportateurs et/ou les producteurs des marchandises en cause ont tiré des avantages de ces programmes, et si ces programmes constituent des subventions pouvant donner lieu à une action et sont donc passibles de droits compensateurs en vertu de la LMSI.
[109] Les plaignantes ont déclaré avoir été incapables de déterminer les montants réels exacts de subvention reçus par les exportateurs en Chine dans le cadre de chaque programme. La plainte suggérait que le montant de subvention devrait, au minimum, être égal à la différence entre le prix à l'exportation estimatif et le coût estimatif des marchandises. Les plaignantes ont utilisé une méthode déductive pour estimer les prix à l'exportation, en commençant par des prix relevés pour des projets particuliers qu'elles ont pu obtenir de diverses sources[15] et déduisant des montants estimatifs pour le fret intérieur, le fret maritime, le fret au Canada et les frais de courtage. Le coût des marchandises a été estimé en se fondant sur les coûts estimatifs des intrants (extrusions d'aluminium, matériaux de remplissage, quincaillerie) lesquels ont été déterminés au moyen des propres coûts des plaignantes et des coûts de transformation estimatifs (coûts de main-d'œuvre et frais de vente généraux et administratifs) pour la production des modules muraux unitisés à partir des intrants. Les coûts de transformation estimatifs ont été déterminés sur la base d'un pourcentage estimatif des coûts de transformation des plaignantes, rajustés de manière à tenir compte des différences entre les coûts en Chine et ceux au Canada. Les rajustements des coûts de transformation ont été dérivés des rapports dans l'industrie.[16] Le montant de subvention a été estimé en déduisant le prix à l'exportation estimatif du coût estimatif des marchandises.
[110] L'ASFC n'a pu déterminer les montants réels exacts de subvention reçus par les exportateurs en Chine dans le cadre de chaque programme. L'ASFC a estimé le montant de subvention sur la base de la différence entre le prix à l'exportation estimatif et le coût estimatif des marchandises. L'ASFC a jugé les prix à l'exportation estimatifs des plaignantes prudents et raisonnables. C'est pourquoi l'ASFC a utilisé les prix à l'exportation estimatifs des plaignantes lors de l'estimation du montant de subventionnement. Ces estimations des prix à l'exportation ont été vérifiées au moyen des documents douaniers de l'ASFC, lorsque disponibles. L'ASFC a estimé le coût des marchandises en se fondant sur une méthode similaire à celle utilisée par les plaignantes pour estimer les valeurs normales. Il y a eu rajustement des estimations des plaignantes en ce qui concerne le coût des extrusions d'aluminium, le coût de la main-d'œuvre et les frais généraux de vente et d'administration pour tenir compte des résultats des recherches de l'ASFC sur la différence entre les coûts en Chine et ceux au Canada. Le montant de subvention a été estimé en déduisant le prix à l'exportation estimatif du coût estimatif des marchandises.
[111] L'analyse, par l'ASFC, des renseignements révèle que les marchandises en cause importées au Canada pendant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ont été subventionnées et que le montant de subvention estimé correspond à 18 % du prix à l'exportation des marchandises en cause.
[112] Selon l'article 35 de la LMSI, si, en tout temps avant que le président ne rende une décision provisoire, il est convaincu que le montant de subvention concernant les marchandises d'un pays est minimal ou que la quantité véritable et éventuelle de marchandises subventionnées est négligeable, il doit clore l'enquête à l'égard des marchandises de ce pays. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, est minimal un montant de subvention inférieur à 1 % du prix à l'exportation des marchandises et est négligeable un volume de marchandises subventionnées inférieur à 3 % du volume total des importations de marchandises provenant de tous les pays, qui ont la même description que les marchandises subventionnées et qui sont dédouanées au Canada, soit le même seuil que pour le volume de marchandises sous-évaluées.
[113] Cependant, selon l'article 41.2 de la LMSI, le président doit tenir compte de l'article 27.10 de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires lorsqu'il effectue une enquête sur le subventionnement. Cette disposition stipule qu'il doit être mis fin à une enquête de subventionnement s'il s'agit d'un pays en développement dès que les autorités déterminent que le niveau global des subventions octroyées à l'égard du produit en question ne dépasse pas 2 % de sa valeur calculée sur une base unitaire, ou si le volume des importations subventionnées représente moins de 4 % du total des importations du produit similaire dans le pays membre importateur.
[114] La LMSI ne renferme pas de définition de l'expression « pays en développement » aux fins de l'article 27.10 de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, ni de lignes directrices à ce sujet. Comme solution administrative, l'ASFC se fie à la Liste des bénéficiaires d'aide publique au développement établie par le Comité d'aide au développement (Liste des bénéficiaires d'APD établie par le CAD)[17]. Étant donné que la Chine figure dans cette liste, l'ASFC accorde à la Chine le statut de pays en développement aux fins de la présente enquête.
[115] L'ASFC a utilisé des données réelles sur les importations pour tous les pays pendant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Selon ces renseignements, le volume estimatif de marchandises subventionnées, exprimé en pourcentage du volume de l'ensemble des importations, est le suivant :
Pays |
Part estimative du total des importations en valeur[18] |
Estimation des marchandises subventionnées en pourcentage du total du pays |
Estimation des marchandises subventionnées en pourcentage du total des importations |
Montant de subvention estimatif en pourcentage du prix à l'exportation |
---|---|---|---|---|
Chine |
90 % |
72 % |
65 % |
18 % |
Corée |
3% |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
États Unis |
1% |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Autres pays |
6% |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Total |
100% |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
[116] Le volume des marchandises subventionnées, estimé être de 65 % du total des importations en provenance de tous les pays, est supérieur au seuil de 4 % et n'est donc pas négligeable. Le montant de subvention, estimé être de 18 % du prix à l'exportation, est supérieur au seuil de 2 % et, par conséquent, n'est pas minimal.
[117] Les plaignantes prétendent que les marchandises en cause ont fait l'objet d'un dumping et d'un subventionnement qui ont causé ou menacent de causer un dommage à la production au Canada de certains modules muraux unitisés. À l'appui de leurs allégations, les plaignantes ont fourni une preuve d'une perte d'une part du marché, de perte de ventes, d'un effritement et d'une compression des prix, d'une réduction de la production et de l'utilisation de la capacité, d'une réduction de l'emploi et d'une réduction de la rentabilité.
[118] Les plaignantes ont fourni un tableau montrant l'évolution des exportations provenant de la Chine et l'évolution du marché canadien dans son ensemble.[19]
[119] Les renseignements des plaignantes montrent une augmentation de la part du marché détenue par les importations provenant de la Chine, de 2009 au premier semestre 2012. Cette augmentation de la part du marché détenue par les importations provenant de la Chine coïncidait avec une diminution de la part du marché détenue par les producteurs au Canada.
[120] L'analyse que l'ASFC a faite des importations de marchandises en cause provenant de la Chine pendant la période de 2010 à 2012 appuie la position des plaignantes selon laquelle les marchandises en cause prennent une part croissante du marché canadien.
[121] Les plaignantes maintiennent que les importations sous-évaluées et subventionnées ont été la cause directe de leur perte d'une part du marché.
[122] L'ASFC juge que les allégations de perte d'une part du marché des plaignantes sont raisonnables et bien étayées. Un lien raisonnable a été établi entre la perte d'une part du marché et les supposés dumping et subventionnement des importations.
[123] Les plaignantes ont fourni 21 exemples de ventes perdues[20].
[124] Par suite de la perte de ventes, décrite dans les documents fournis dans la plainte, les plaignantes prétendent qu'elles ont subi une perte importante de revenus.
[125] Les plaignantes maintiennent que les importations sous-évaluées et subventionnées ont été la cause directe d'une compression du volume des ventes de celles-ci.
[126] L'ASFC est d'avis que les allégations d'une perte de ventes des plaignantes sont raisonnables et bien étayées. Un lien raisonnable a été établi entre la perte de ventes et les supposés dumping et subventionnement des importations.
[127] Les plaignantes ont fourni six exemples d'effritement des prix occasionné par les marchandises en cause provenant de la Chine[21]. Les plaignantes ont été obligées d'abaisser leurs prix afin de concurrencer les marchandises en cause. Ces contrats ont été adjugés aux plaignantes à des prix inférieurs à ceux qu'ils auraient normalement soumissionnés. La plainte contenait aussi de nombreux autres exemples de situations où les plaignantes avaient baissé leur prix de manière à concurrencer les marchandises en cause et où, à la fin, les contrats ne leur ont pas été adjugés.
[128] L'ASFC juge les allégations d'effritement des prix des plaignantes raisonnables et bien étayées. Un lien raisonnable a été établi entre l'effritement des prix et les supposés dumping et subventionnement des importations.
[129] Les plaignantes prétendent que, en raison de la diminution du volume des expéditions, alliée à des coûts accrus pendant la période, des frais de production additionnels ont dû être épongés sur un moins grand nombre d'unités produites/vendues, d'où des coûts accrus par unité vendue. Ces augmentations de coûts n'ont pu être compensées par des augmentations des prix pendant la période en raison de la compression des prix attribuable aux marchandises en cause.
[130] Les plaignantes s'attendent à ce que les coûts continuent à augmenter, ce qui fera aussi augmenter les coûts des plaignantes par unité vendue.
[131] Les plaignantes maintiennent que les importations sous-évaluées et subventionnées ont été la cause directe de la compression de leurs prix.
[132] L'analyse, par l'ASFC, des renseignements dans la plainte montre que le coût par unité vendue des plaignantes n'a pas augmenté entre 2009 et le premier semestre de 2012.
[133] L'ASFC conclut que l'assertion de la plaignante voulant qu'il y ait eu une compression des prix n'est pas dûment étayés étant donné que des preuves tangibles n'ont pas été fournis. En plus, la propre analyse de l'ASFC donne à penser qu'il n'y a pas eu de compression des prix sur le marché canadien.
[134] Les plaignantes ont fourni un tableau décrivant la production et l'utilisation de la capacité de toutes les plaignantes pour 2009, 2010, 2011 et le premier semestre de 2012[22].
[135] Les renseignements fournis par les plaignantes montrent que leur production et leur utilisation de la capacité ont diminué systématiquement de 2009 à 2011, sauf une légère augmentation dans le premier semestre en 2012.
[136] Les plaignantes maintiennent que les importations sous-évaluées et subventionnées ont été la cause directe de la diminution de la production et de l'utilisation de leur capacité.
[137] L'ASFC conclut que les allégations, par les plaignantes, d'une réduction de la production et de l'utilisation de la capacité sont raisonnables et bien étayées. Un lien raisonnable a été établi entre la réduction de la production et la réduction de l'utilisation de la capacité et les présumés dumping et subventionnement des importations.
[138] Les plaignantes avancent que, même si certains producteurs nationaux ont choisi d'accepter la perte d'affaires plutôt que réduire leurs prix, d'autres producteurs nationaux ont choisi de réduire considérablement leurs prix afin que leurs installations continuent à tourner et que leurs employés continuent à travailler. Par conséquent, les chiffres globaux sur l'emploi ne sont pas un reflet fidèle de la réalité commerciale à laquelle doit faire face la branche de production nationale.
[139] Les renseignements fournis dans la plainte indiquent que seulement deux des dix plaignantes ont subi une réduction de l'emploi.
[140] Aucune des autres plaignantes n'a prétendu avoir connu une réduction de l'emploi. En outre, il n'y a pas eu de renseignements fournis sur le nombre réel d'employés d'une année à l'autre pour chacune des plaignantes ou sur une base globale.
[141] Les plaignantes maintiennent que les importations sous-évaluées et subventionnées ont été la cause directe de la réduction de l'emploi chez celles-ci.
[142] L'ASFC a conclu qu'il y a eu une légère réduction de l'emploi chez deux des dix plaignantes et que ces réductions de l'emploi peuvent être raisonnablement liées à l'importation des marchandises censément sous-évaluées et subventionnées. Toutefois, vu le peu de renseignements fournis, il n'est pas possible d'évaluer s'il y a eu une réduction dans le niveau d'emploi au sein de la branche de production nationale dans son ensemble.
[143] Les plaignantes ont fourni les faits saillants d'un état des résultats globaux et distincts qui contenait leur revenu, le coût des marchandises vendues, la marge brute, d'autres coûts et le revenu net liés aux ventes de certains modules muraux unitisés pour 2009, 2010 et 2011 et le premier semestre de 2012[23].
[144] Selon l'état des résultats globaux des plaignantes, il y a eu une baisse dans tous les indices de rendement financier de 2009 au premier semestre de 2012.
[145] Les plaignantes maintiennent que les importations sous-évaluées et subventionnées ont été la cause directe de la réduction de leur rentabilité.
[146] L'ASFC juge les allégations de réduction de la rentabilité des plaignantes raisonnables et bien étayées. Un lien raisonnable a été établi entre la réduction de la rentabilité et les supposés dumping et subventionnement des importations.
[147] Les plaignantes avancent que la preuve fournie dans la plainte indique de façon raisonnable que la branche de production nationale fait face à une menace de dommage sensible attribuable au dumping et au subventionnement de modules muraux unitisés provenant de la Chine. Les plaignantes ont fourni une preuve de la menace de dommage venant d'une poursuite des tendances actuelles sur le marché, d'une capacité accrue et d'une expansion des producteurs en Chine, d'un ralentissement de la croissance économique en Chine, d'un ralentissement du secteur immobilier et de l'industrie de la construction en Chine, d'un ralentissement de la demande sur d'autres marchés à l'exportation, d'un solide marché immobilier au Canada et d'une expansion des producteurs en Chine à l'étranger.
[148] Comme il est mentionné ci-dessus, le revenu net avant impôt a diminué régulièrement de 2009 au premier semestre de 2012. Les plaignantes maintiennent que, si cette tendance se poursuit, elles commenceront à subir des pertes nettes. En outre, étant donné l'écart entre le moment où les modules muraux unitisés sont vendus et celui où le paiement est reçu, les ventes à prix réduit par les plaignantes en 2011 et 2012 entraîneront une baisse de revenu en 2013 et 2014.
[149] L'ASFC reconnaît que la tendance à une baisse du revenu net avant impôt pourrait occasionner des pertes nettes aux plaignantes. La rentabilité réduite et la perte de ventes chez les plaignantes ont été liées de façon raisonnable aux supposées marchandises sous-évaluées et subventionnées. L'ASFC conclut qu'il y a des indices raisonnables que ces facteurs causeront un dommage aux plaignantes.
[150] Les renseignements fournis dans la plainte montrent que la capacité de production de modules muraux unitisés en Chine a augmenté régulièrement de 2006 à 2011 et devraient continuer à le faire jusqu'en 2015[24].
[151] Les plaignantes ont aussi fourni des éléments de preuve indiquant que les trois principaux exportateurs vers le Canada projettent d'accroître leur capacité de production[25].
[152] Les plaignantes avancent que cet accroissement de la capacité constitue une menace distincte pour les producteurs au Canada.
[153] L'ASFC conclut que l'assertion des plaignantes voulant qu'il y ait une menace de dommage attribuable à l'expansion et à la capacité accrue des marchandises en cause en Chine ainsi qu'à l'expansion et à la capacité accrue des trois principaux exportateurs au Canada est raisonnable et bien étayée. L'ASFC convient que ces facteurs indiquent que l'exportation soutenue de marchandises en cause vers le Canada est probable et qu'il existe des indices raisonnables du dommage que subiraient éventuellement les producteurs nationaux.
[154] Les plaignantes font valoir que la croissance de l'économie chinoise en général et du secteur immobilier et de l'industrie de la construction ralentit, ce qui entraînera une demande intérieure réduite pour les modules muraux unitisés en Chine.
[155] L'économie de la Chine a ralenti en termes de croissance du PIB de 2010 à 2012 et devrait connaître une légère augmentation en 2013[26].
[156] De 2006 à 2010, la croissance de l'industrie des modules muraux unitisés en Chine a grandement dépassé celle de l'économie chinoise dans son ensemble[27].
[157] Les plaignantes avancent que, en raison d'une telle augmentation sensible de la production des murs-rideaux en Chine dans le secteur immobilier et l'industrie de la construction qui éprouvent un ralentissement, les producteurs en Chine seront forcés d'accroître leurs exportations des marchandises en cause.
[158] L'ASFC convient que la preuve fournie dans la plainte indique que la croissance de l'industrie des murs-rideaux en Chine (dont font partie les modules muraux unitisés) dépasse grandement celle de l'économie chinoise dans son ensemble. L'ASFC constate également que l'assertion, par la plaignante, selon laquelle ce facteur pourrait entraîner une augmentation des exportations par les fournisseurs en Chine, est raisonnable, et c'est pourquoi il y a des signes d'une menace de dommage qui pourraient exister.
[159] Les marchés en aval pour les murs-rideaux se composent principalement d'édifices commerciaux, d'édifices publics et de propriétés domiciliaires haut de gamme[28].
[160] Malgré une croissance régulière de l'industrie de la construction d'immeubles en Chine, le marché immobilier commercial devrait ralentir[29].
[161] Les plaignantes prétendent que, même s'il y a reprise graduelle de l'industrie de la construction et de l'industrie immobilière en Chine, ces industries ne dégageront pas probablement une croissance suffisante pour absorber l'augmentation importante attendue de la production des marchandises en cause.
[162] L'ASFC conclut qu'il y a des indices raisonnables du fait que les facteurs ci-dessus menacent de causer un dommage aux producteurs nationaux.
[163] Les renseignements dans la plainte montrent que le principal marché à l'exportation pour les modules muraux unitisés provenant de la Chine est le Moyen-Orient et que les Émirats arabes unis sont le plus gros importateur de modules muraux unitisés provenant de la Chine. Les plaignantes ont également fourni des éléments de preuve montrant que le marché des modules muraux unitisés au Moyen-Orient connaît un ralentissement[30].
[164] La plainte renferme aussi des éléments de preuve indiquant que deux autres marchés à l'exportation pour les modules muraux unitisés provenant de la Chine, soit les États-Unis d'Amérique (États-Unis) et l'Europe, connaissent un ralentissement dans l'industrie de la construction[31].
[165] L'ASFC conclut que les renseignements dans la plainte appuient les plaignantes lorsqu'elles prétendent que les autres marchés à l'exportation des producteurs en Chine connaissent un ralentissement. Le ralentissement sur ces marchés a touché des gros exportateurs (Beijing Jangho Curtain Wall Co. Ltd. and Shenyang Yuanda Aluminum Industry Engineering Co. Ltd.) des marchandises en cause et il y a des indices raisonnables de ce que cela pourrait causer une augmentation des exportations de marchandises en cause vers le Canada.
[166] La plainte contient des articles provenant de diverses sources et indiquant que le marché immobilier commercial au Canada s'accroîtra en 2013 et 2014[32].
[167] Les plaignantes avancent que le marché immobilier commercial au Canada devrait mieux se porter que celui des États-Unis en 2012, ce qui ferait du Canada un marché plus attrayant pour les producteurs de modules muraux unitisés qui cherchent à accroître leurs ventes en Amérique du Nord. L'attrait du marché canadien devrait également être accru par la turbulence économique actuelle dans d'autres gros marchés dans le monde.
[168] L'ASFC juge que l'assertion des plaignantes voulant que le marché immobilier au Canada est robuste comparativement à d'autres marchés est bien étayée par un certain nombre de sources. Il y a des indices raisonnables de ce que le marché immobilier relativement robuste au Canada, comparativement à d'autres marchés à l'exportation, ainsi que les projets d'expansion en Amérique du Nord des producteurs en Chine, feront du Canada un marché cible pour les exportateurs de marchandises en cause.
[169] Les plaignantes font valoir que le projet, par les gros producteurs de marchandises en cause, d'expansion sur les marchés étrangers entraîne une menace de dommage. Ce désir d'expansion sur les marchés à l'exportation indique qu'une société est plus susceptible de vendre sur les marchés à l'exportation.
[170] La plainte contient des éléments de preuve indiquant que trois exportateurs connus de marchandises en cause projettent d'accroître leurs ventes à l'étranger[33].
[171] Étant donné la vigueur du marché immobilier commercial au Canada par rapport à la plupart des marchés dans le monde, les plaignantes avancent qu'il y a des indices raisonnables de ce qu'une bonne partie de l'expansion des ventes à l'étranger de ces sociétés au cours des années à venir se fera au Canada.
[172] L'ASFC conclut que l'assertion des plaignantes d'affirmer qu'une expansion à l'étranger des exportateurs connus est à prévoir est fondée car des éléments de preuve ont été fournis à l'égard de trois exportateurs connus en particulier. L'ASFC convient qu'il y a des indices raisonnables d'une expansion à l'étranger des ventes des exportateurs connus et qu'elle causera une augmentation des exportations de marchandises en cause vers le Canada.
[173] L'ASFC trouve que les plaignantes ont établi un lien suffisant entre le dommage qu'elles ont subi et le dumping et le subventionnement des marchandises en cause importées au Canada. Le dommage subi par les plaignantes en termes de perte d'une part du marché, d'une perte de vente, d'un effritement des prix, d'une réduction de la production et de l'utilisation de la capacité et d'une réduction de la rentabilité est lié à l'avantage au chapitre des prix qu'ont procuré les supposés dumping et subventionnements des marchandises en cause par rapport aux marchandises produites au Canada. Les plaignantes ont aussi fourni des éléments de preuve indiquant que les présumés dumping et subventionnement menacent de causer un dommage à la branche de production au Canada qui produit de telles marchandises.
[174] En résumé, les renseignements fournis dans la plainte ont établi de façon raisonnable que les présumés dumping et subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale des marchandises similaires.
[175] Vu les renseignements fournis dans la plainte, les autres renseignements disponibles et les documents sur les importations de l'ASFC, le président est d'avis qu'il existe des éléments de preuve indiquant que certains modules muraux unitisés, originaires ou exportés de la Chine, ont fait l'objet d'un dumping et d'un subventionnement et qu'il existe des indices montrant de façon raisonnable que ce dumping et ce subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, eu égard aux éléments de preuve, le président a fait ouvrir des enquêtes sur le dumping et le subventionnement le 4 mars 2013.
[176] L'ASFC mène des enquêtes pour déterminer si les marchandises en cause ont fait l'objet d'un dumping et/ou d'un subventionnement.
[177] L'ASFC a demandé des renseignements relatifs aux marchandises en cause importées au Canada de la Chine pendant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, soit la période choisie pour l'enquête sur le dumping. Les renseignements demandés aux exportateurs et aux importateurs recensés seront utilisés pour établir les valeurs normales et les prix à l'exportation et, à la fin, pour déterminer si les marchandises en cause ont été sous-évaluées.
[178] Des renseignements relatifs aux marchandises en cause importées au Canada du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, soit la période choisie pour l'enquête sur le subventionnement, ont été demandés au gouvernement de la Chine et aux exportateurs recensés. Les renseignements demandés serviront à déterminer si les marchandises en cause ont été subventionnées et à déterminer les montants de subvention.
[179] Toutes les parties ont été clairement avisées des exigences de l'ASFC en matière de renseignements et des délais accordés pour communiquer leur réponse.
[180] Le Tribunal mènera une enquête préliminaire pour déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement des marchandises ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre sa décision dans les 60 jours suivant la date d'ouverture des enquêtes, soit le 3 mai 2013 au plus tard. Si le Tribunal conclut que la preuve n'indique pas de façon raisonnable l'existence d'un dommage causé à la branche de production nationale, il sera mis fin aux enquêtes.
[181] Si le Tribunal conclut que la preuve montre, de façon raisonnable, qu'il y a des indices d'un dommage causé à la branche de production nationale et si les enquêtes de l'ASFC révèlent, à titre préliminaire que les marchandises ont été sous-évaluées et/ou subventionnées, elle rendra une décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement dans les 90 jours suivant la date de l'ouverture des enquêtes d'ici le 3 juin 2013. Si les circonstances le justifient, cette période pourrait être portée à 135 jours de la date d'ouverture des enquêtes.
[182] Si les enquêtes de l'ASFC révèlent que les importations des marchandises en cause n'ont pas été sous-évaluées ou n'ont pas été subventionnées, que la marge de dumping ou le montant de subvention est minimal ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable, il sera mis fin aux enquêtes.
[183] Les importations de marchandises en cause dédouanées par l'ASFC le jour de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement ou après cette date pourraient être assujetties à des droits provisoires ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant de subvention établi pendant l'étape préliminaire des enquêtes.
[184] Si l'ASFC rend une décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement, les enquêtes se poursuivront en vue d'une décision définitive dans les 90 jours suivant la date des décisions provisoires.
[185] Si une décision définitive de dumping et/ou de subventionnement est rendue, le Tribunal poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Le Tribunal est tenu de rendre une conclusion à l'égard des marchandises auxquelles s'applique la décision définitive de dumping et/ou de subventionnement au plus tard 120 jours après les décisions provisoires par l'ASFC.
[186] Si le Tribunal conclut qu'il y a un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées par l'ASFC après cette date seront assujetties à un droit antidumping égal à la marge du dumping applicable et à un droit compensateur égal au montant de subvention pour les marchandises importées. Si des droits antidumping et des droits compensateurs sont imposés sur les marchandises en cause, le montant des droits antidumping peut être réduit dans une proportion correspondant au montant de subvention imputable à toute subvention à l'exportation.
[187] Lorsque le Tribunal mène une enquête concernant le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont été importées un peu avant ou après l'ouverture de l'enquête constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et ont causé un dommage à la branche de production nationale.
[188] Si le Tribunal en arrive à une telle conclusion, les marchandises en cause importées au Canada et dédouanées par l'ASFC pendant la période de 90 jours précédant la date de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement de l'ASFC, pourraient être assujetties à des droits antidumping et compensateurs sur une base rétroactive.
[189] Dans le cas des importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition ne s'applique que si l'ASFC a établi que la totalité ou une partie de la subvention dont ont bénéficié les marchandises constitue une subvention prohibée, comme il est expliqué dans la section « Preuve de subventionnement » ci-dessus. En l'occurrence, le montant des droits compensateurs appliqués sur une base rétroactive correspondra au montant de subvention dont bénéficient les marchandises, étant donné qu'il s'agit d'une subvention prohibée.
[190] Après une décision provisoire de dumping par l'ASFC, un exportateur peut s'engager, par écrit, à réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping. Tout engagement acceptable doit viser la totalité ou la quasi-totalité des exportations de marchandises sous-évaluées vers le Canada.
[191] Dans le même ordre d'idées, suite à une décision provisoire de subventionnement rendue par l'ASFC, un gouvernement étranger peut présenter, par écrit, un engagement afin d'éliminer le subventionnement des marchandises exportées ou l'effet dommageable du subventionnement, en limitant le montant de subvention ou la quantité des marchandises exportées vers le Canada. D'autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s'engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de subvention ou l'effet dommageable du subventionnement.
[192] Les parties intéressées peuvent formuler des observations sur l'acceptabilité des engagements dans les neuf jours suivant la réception de tout engagement par l'ASFC. L'ASFC tiendra à jour une liste des parties qui désirent être avisées de la réception de tout projet d'engagement. Les parties désirant être avisées doivent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique, le cas échéant, à un des agents dont le nom figure dans la section « Renseignements ».
[193] Si un engagement est accepté, les enquêtes et la perception des droits provisoires seront suspendues. Même si un engagement est accepté, un exportateur peut demander à l'ASFC de mener à terme ses enquêtes et au Tribunal de mener à terme son enquête sur le dommage.
[194] Un avis d'ouverture des présentes enquêtes sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.
[195] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon elles, ont trait aux présumés dumping et/ou subventionnement. Les exposés écrits doivent être envoyés à l'attention d'un des agents mentionnés ci-dessous.
[196] Pour être pris en considération à cette étape des enquêtes, tous les renseignements doivent être reçus par l'ASFC au plus tard le 11 avril 2013.
[197] Tous les renseignements présentés à l'ASFC par les parties intéressées au sujet des présentes enquêtes sont considérés comme des renseignements publics, sauf s'ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l'exposé d'une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l'exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.
[198] Les renseignements confidentiels présentés au président seront communiqués, sur demande écrite, à l'avocat indépendant des parties aux présentes procédures, sous réserve des conditions protégeant la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels peuvent être communiqués au Tribunal, à toute cour au Canada et à un groupe spécial de règlement des différends de l'OMC/ALENA. On peut obtenir des renseignements supplémentaires sur la politique de la Direction relative à la communication des renseignements en vertu de la LMSI en s'adressant à l'un des agents mentionnés ci-dessous ou en consultant le site Web de l'ASFC.
[199] Les calendriers des enquêtes et une liste complète des pièces justificatives et des renseignements sont disponibles à l'adresse suivante :
www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html. La liste des pièces justificatives sera mise à jour à mesure que de nouvelles pièces justificatives et de nouveaux renseignements seront disponibles.
[200] Cet Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont intéressées directement par les présentes procédures. Il est aussi publié sur le site Web de l'ASFC à l'adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont le nom figure
ci-après :
Courrier : Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des droits antidumping et compensateurs
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) KIA OL8
Canada
Téléphone : Denis Chénier 613-952-7547
Joël Joyal 613-954-7173
Télécopieur : 613-948-4844
Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca
Site Web : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html
La directrice générale intérimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs
Caterina Ardito-Toffolo
Pièce jointe
Les éléments de preuve qui ont été fournis par les plaignantes, ou auxquels l'ASFC avait autrement accès, portent à croire que le gouvernement de la Chine pourrait avoir fourni un appui aux fabricants des marchandises en cause de la façon décrite ci-après. Aux fins de la présente enquête, le « gouvernement de la Chine » s'entend de tous les niveaux de gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d'État, un gouvernement régional, un gouvernement municipal, une ville, un gouvernement de canton, un village, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire. Les avantages conférés par les entreprises d'État qui possèdent ou exercent une autorité gouvernementale ou en sont investies, peuvent aussi être considérés comme étant conférés par le gouvernement de la Chine aux fins de la présente enquête.
Programme 1 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère (EPÉ) établies dans les zones économiques spéciales (ZES) (à l'exclusion du secteur Pudong de Shanghai)
Programme 2 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ établies dans les zones économiques côtières ouvertes et dans les zones de développement économique et technologique
Programme 3 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ établies dans le secteur Pudong de Shanghai
Programme 4 : Politiques fiscales préférentielles dans les régions de l'Ouest
Programme 5: Exemption et/ou réduction de l'impôt sur le revenu des sociétés dans les ZES et autres régions désignées
Programme 6 : Exemption/réduction de l'impôt sur le revenu local dans les ZES et d'autres régions désignées
Programme 7 : Exemption/réduction de l'impôt foncier spécial et des droits d'utilisation des sols dans les ZES et autres régions désignées
Programme 8 : Exemption des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les matières et l'équipement importés dans les ZEC et d'autres régions désignées à Guangdong
Programme 9 : Remboursement de l'impôt sur le revenu lorsque les profits sont réinvestis dans les ZES et d'autres régions désignées
Programme 10 : Programme fiscal préférentiel pour les EPE reconnues comme des EHNT (entreprises de la haute et de la nouvelle technologie)
Programme 11 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPE fortement axées sur la technologie et les connaissances
Programme 12 : Biens ou marchandises fournis par le gouvernement ou des organismes publics à des prix préférentiels à des entreprises situées dans les ZES et autres régions désignées
Programme 13 : Exemption de la TVA pour la région centrale
Programme 14 : Remboursements ou exemptions supplémentaires de la taxe pour l'eau, l'électricité et le gaz consommés dans la zone de traitement des exportations
Programme 15 : Exemption des droits de douane et exemption de la TVA sur les machines, l'équipement et les matériaux de construction importés dans la zone de traitement des exportations pour la construction d'installations de production (par exemple une usine et un entrepôt) à cet endroit
Programme 16 : Exemption des droits de douane et exemption de la TVA sur les machines, l'équipement, les moules/matrices et les pièces de rechange correspondances importés dans la zone de traitement des exportations et utilisés dans la production par des entreprises à cet endroit
Programme 17 : Remboursement ou exemption supplémentaire des droits de douane et de la TVA sur les matières premières, les pièces, le matériel d'emballage et d'autres matières consomptibles importés dans la zone de traitement des exportations et utilisés dans la production de marchandises exportées dans cette zone
Programme 18 : Remboursement ou exemption des droits à l'exportation sur les marchandises exportées produites dans la zone de traitement des exportations et exportées de cette zone
Programme 19 : Remboursements et exemptions de la TVA sur les machines, l'équipement et les matériaux de construction achetés nationalement et utilisés dans la production de marchandises exportées et la construction d'installations de production dans la zone de traitement des exportations
Programme 20 : Aide pour les intérêts fournie par l'administration de la zone de développement technologique et économique de Shenyang par l'entremise du fonds de développement des entreprises
Programme 21 : Aide pour le fret fourni par l'administration de la zone de développement technologique et économique de Shenyang pour les produits exportés
Programme 22 : Aide financière fournie par l'administration de la zone de développement technologique et économique de Shenyang pour la construction ou la location d'installations de fabrication
Programme 23 : Fonds de soutien spécial de l'industrie fourni par le gouvernement du district de Shenyang Tiexi aux entreprises de haute technologie situées dans la zone de l'industrie de construction moderne de Shenyang Tiexi
Programme 24 : Fonds d'appui fourni par l'administration de la zone de développement technologique et économique de Shenyang aux entreprises pour les encourager à acheter des entreprises étrangères de type science et technologie et l'emploi d'experts étrangers en développement des sciences et de la technologie
Programme 25 : Exemptions des frais d'administration par le gouvernement municipal de Zengcheng pour les entreprises privées (Min Ying) situées dans des parcs industriels approuvés par les gouvernements au niveau municipal ou à un niveau supérieur
Programme 26 : Exemption des frais de service et des frais administratifs par l'administration de la zone de développement technologique et économique de Shenyang
Programme 27 : Prêts et bonification d'intérêts accordés dans le cadre du Programme de revitalisation du Nord-Est
Programme 28 : Crédit aux vendeurs à l'exportation pour les produits de la haute et de la nouvelle technologies par la China EMIX Bank
Programme 29 : Prêts à des taux préférentiels pour les projets clés nationaux/provinciaux d'industrialisation en science et technologie, les projets d'industrialisation en haute technologie, les projets de commercialisation des réalisations en sciences et technologie, l'industrie de la fabrication de l'équipement moderne et les projets clés d'industrialisation en technologie de l'information par les gouvernements de Liaoning
Programme 30 : Fonds d'innovation pour les petites et moyennes entreprises
Programme 31 : Fonds spécial pour l'expansion du commerce par la science et la technologie de la province de Guangdong
Programme 32 : Fonds spécial pour la coopération économique et technique étrangère
Programme 33 : Aide aux entreprises expérimentales innovatrices
Programme 34 : Aide aux entreprises superperformantes
Programme 35 : Primes aux entreprises dont les produits méritent le titre de « Marques de commerce très connues de Chine » ou « Marques réputées de Chine »
Programme 36 : Fonds de développement des marques pour l'exportation
Programme 37 : Fonds du plan de développement scientifique provincial
Programme 38 : Fonds à intérêts réduits pour les prêts de rénovation technique
Programme 39 : Fonds d'innovation national pour les entreprises axées sur la technologie
Programme 40 : Plan de financement de la collaboration en technologie entre Guangdong et Hong Kong
Programme 41 : Aide à l'encouragement de l'établissement de sièges sociaux et de sièges régionaux avec participation étrangère
Programme 42 : Aide aux petites et moyennes entreprises innovatrices
Programme 43 : Aide pour la qualité des produits
Programme 44 : Fonds d'économie d'énergie de 2009
Programme 45 : Aide pour les activités à l'exportation
Programme 46 : Aide pour la certification internationale
Programme 47 : Prime pour la réduction des émissions et les économies d'énergie
Programme 48 : Aide - Aide au demande de brevet
Programme 49 : Aide - Fonds de développement de l'industrie des services de l'État
Programme 50 : Aide - Fonds provisoire spécial de promotion de l'industrie
Programme 51 : Aide - Fonds de soutien financier de la province de Jiangsu
Programme 52 : Aide - Fonds spécial de contrôle de la pollution de l'eau pour le lac Taihu
Programme 53 : Aide - Fonds spécial provincial de développement du commerce et de l'économie à l'étranger
Programme 54 : Aide - Fonds de soutien spécial pour la commercialisation des innovations technologiques et des résultats de recherche
Programme 55 : Aide - aide pour la conservation des ressources et la protection de l'environnement
Programme 56 : Prime pour la protection de l'environnement (Jiangsu)
Programme 57 : Centres de technologie de l'entreprise
Programme 58 : Fonds de marchés internationaux pour les petites et moyennes sociétés d'exportation
Programme 59 : Fonds de soutien de l'expansion des entreprises à l'étranger
Programme 60 : Remboursement du gouvernement pour la participation à des foires commerciales
Programme 61 : Aide - Fonds spécial pour encourager la croissance durable du commerce extérieur
Programme 62 : Remboursement des dépenses juridiques en frais antidumping et compensateurs par les gouvernements locaux
Programme 63 : Fonds spécial financier pour appuyer le projet de développement de l'industrie de la haute et de la nouvelle technologie
Programme 64 : Subvention pour favoriser les édifices à économie d'énergie
Programme 65 : Fonds spécial pour les projets clés dans l'industrie de l'innovation culturelle par le gouvernement local du district Shunyi
Programme 66 : Fonds spécial pour l'innovation technologique par le gouvernement local du canton Niu Lan Shan
Programme 67 : Subventionnement pour le développement technologique
Programme 68 : Primes pour les contributions au développement de l'économie et de l'industrie locales
Programme 69 : Fonds de développement industriel de Beijing
Programme 70 : Aides, prêts et autres encouragements pour le développement de marques de haute renommée, de marques connues, des principales marques mondiales de la Chine et d'autres marques bien connues
Programme 71 : Marques fameuses Shunde
Programme 72 : Fonds d'appui de Guangdong
Programme 73 : Programme « cinq points, une ligne » de la province Liaoning
Programme 74 : Fonds spécial d'État pour la promotion des industries clés et des technologies d'innovation
Programme 75 : Fonds pour les projets de coopération entre les banques et les entreprises, à l'intention des PME (petites et moyennes entreprises), par les gouvernements de Guangdong
Programme 76 : Fonds spécial pour les sciences et la technologique importante par les gouvernements de Guangdong
Programme 77 : Fonds pour le développement économique, scientifique et technologique par le gouvernement de la ville Foshan
Programme 78 : Fonds provincial pour l'innovation fiscale et technologique par les gouvernements de Guangdong
Programme 79 : Fonds spécial provincial pour les rabais sur les prêts à l'intention des PME par les gouvernements de Guangdong
Programme 80 : Aide aux grandes et excellentes entreprises
Programme 81 : Aide aux entreprises en science/technologie avancée
Programme 82 : Aide à l'entreprise excellente
Programme 83 : Aides pour le Fonds spécial de rénovation des technologies et en innovation technologique de la ville de Foshan
Programme 84 : Aides du district Nanhai aux Centres de technologie d'entreprise d'État et provinciaux et aux Centres R et D en technologie scientifique
Programme 85 : Fonds de soutien pour les projets servant à régler les questions technologiques importantes pour la production des entreprises et la recherche et le développement par les gouvernements de Liaoning
Programme 86 : Fonds d'innovation en technologie pour les PME de type science et technologie par les gouvernements de Liaoning
Programme 87 : Fonds de soutien pour la recherche en techniques d'application dans l'établissement/la direction R et D outre-mer par les gouvernements de Liaoning
Programme 88 : Fonds de soutien spécial et d'aide spéciale sous forme de prêts spéciaux par le ministère des Sciences et de la technologie de la Chine pour revitaliser la vieille base industrielle du Nord-Est
Programme 89 : Fonds de soutien spécial pour des projets clés des 500 solides entreprises dans les industries contemporaines par les gouvernements de Guangdong
Programme 90 : Fonds de soutien des nouvelles industries stratégiques par le gouvernement de Guangdong
Programme 91 : Fonds spécial de développement des petites et moyennes entreprises
Programme 92 : Fonds spécial de développement des petites et moyennes entreprises commerciales
Programme 93 : Fonds spécial pour l'assurance-crédit à l'exportation par les gouvernements de Guangdong
Programme 94 : Fonds de soutien du développement industriel pour les projets clés par les gouvernements locaux du district Shunyi
Programme 95 : Fonds de soutien pour la conversion des découvertes/réalisations en technologie industrielle par les gouvernements de Beijing
Programme 96 : Fonds de développement spécial pour l'industrie de l'innovation culturelle de Beijing
Programme 97 : Fonds de soutien pour devenir une société cotée en bourse
Programme 98 : Fonds de soutien pour l'établissement de projets d'économie en énergie par les gouvernements locaux du canton Niu Lan Shan
Programme 99 : Fonds de soutien pour les intérêts sur les prêts au « Fonds de roulement
Programme 100 : Fonds de soutien pour les entreprises de démonstration d'application de la technologie de l'information par les gouvernements locaux du canton Niu Lan Shan
Programme 101 : Fonds de soutien pour le laboratoire par les gouvernements locaux du canton Niu Lan Shan
Programme 102 : Fonds de développement des marques par les gouvernements locaux du district Shunyi
Programme 103 : Fonds de soutien servant à encourager le développement externe par les gouvernements locaux du canton Niu Lan Shan
Programme 104 : Fonds de soutien pour les investissements dans les projets clés par les gouvernements locaux du canton Niu Lan Shan
Programme 105 : Prime par les gouvernements locaux du canton Niu Lan Shan
Programme 106 : Fonds de soutien pour la recherche sur la technologie clé d'ignifugation et d'insonorisation des murs-écrans par les gouvernements de Beijing
Programme 107 : Subventionnement des prêts pour les projets de rénovation de la technologie des murs-écrans par les gouvernements de Beijing
Programme 108 : Prime pour le maintien de la croissance par les gouvernements de Beijing
Programme 109 : Prime par le Centre d'encouragement du commerce en technologie de Beijing
Programme 110 : Prime par le Comité de la science et de la technologie du district Shunyi
Programme 111 : Fonds de soutien pour le nouveau projet de rénovation de la technologie des murs-écrans écoénergétiques par le Comité économique Songjiang de Shanghai
Programme 112 : Prime par le Comité économique Songjiang de Shanghai
Programme 113 : Fonds de soutien pour les dépenses en science et technologie par les gouvernements locaux de Zengcheng
Programme 114 : Fonds de soutien pour le développement par les gouvernements locaux de Guangzhou
Programme 115 : Aide relative aux intérêts pour les projets de rénovation de la technologie par les gouvernements de Liaoning
Programme 116 : Aide relative aux intérêts pour l'application de la technologie de l'information par les gouvernements de Liaoning
Programme 117 : Fonds de garantie des prêts pour les entreprises de la science et de la technologie par les gouvernements de Liaoning
Programme 118 : Fonds d'optimisation de la structure des importations et des exportations des produits de la technologie du génie électronique et mécanique, de la nouvelle technologie et de la haute technologie
Programme 119 : Fonds spécial pour le contrôle de la pollution des Trois Fleuves, des Trois Lacs et du fleuve Songhua
Programme 120 : Subventionnement des exportations par le gouvernement et subventionnement de l'innovation dans les produits de la province de Shandong
Programme 121 : Aide aux exportations
Programme 122 : Aide à la recherche et au développement (R et D)
Programme 123 : Fonds spécial de développement industriel fourni par le gouvernement municipal de Shenyang
Programme 124 : Fonds spécial pour l'innovation technologique fourni par le gouvernement municipal de Shenyang
Programme 125 : Fonds spécial de construction dans les villes fourni par le gouvernement municipal de Shenyang
Programme 126 : Fonds spécial pour l'économie et le commerce à l'étranger fourni par le gouvernement municipal de Shenyang
Programme 127 : Fonds d'orientation de l'industrie des services fournis par le gouvernement municipal de Shenyang
Programme 128 : Fonds spécial pour les nouvelles industries fournies par le gouvernement municipal de Shenyang
Programme 129 : Aide fournie par le gouvernement municipal de Shenyang aux projets clés nationaux, aux laboratoires clés nationaux et aux Centres de recherche et de développement nationaux
Programme 130 : Fonds d'appui fourni par le gouvernement municipal de Shenyang pour l'achat d'entreprises étrangères de type technologie
Programme 131 : Aide accordée par le gouvernement municipal de Shenyang aux entreprises technologiques nouvelles et de pointe au niveau municipal pour la promotion de l'avancement de la technologie
Programme 132 : Aide accordée par le gouvernement municipal de Shenyang aux Centres de recherche technologique, Laboratoires technologiques, Laboratoires clés, Centres de technologie du génie et Centres de technologie de l'entreprise au niveau national nouvellement accréditée
Programme 133 : Aide/prime accordée par le gouvernement municipal de Shenyang pour la promotion de la réforme de la technologie
Programme 134 : Aide accordée par le gouvernement municipal de Shenyang pour abroger la fabrication et l'utilisation/l'application de l'équipement de premiers soins et de l'équipement connexe produit nationalement
Programme 135 : Subvention accordée par le gouvernement municipal de Shenyang aux entreprises à impartition des services avec la technologie avancée
Programme 136 : Fonds d'appui accordé aux entreprises à impartition des services pour l'établissement de leurs marques et l'acquisition d'accréditation de qualification internationale
Programme 137 : Fonds d'appui fournis par le gouvernement municipal de Shenyang pour stimuler la croissance des exportations
Programme 138 : Fonds de subventionnement fourni par le gouvernement municipal de Shenyang en compensation des frais d'assurance de crédit à l'exportation
Programme 139 : Fonds de subventionnement fourni par le gouvernement municipal de Shenyang en compensation des frais d'enregistrement et des frais d'accréditation pour les marques de commerce internationales ou étrangères
Programme 140 : Fonds fournis par le gouvernement municipal de Shenyang aux entreprises pour leur progrès provisoire/procédural en vue de devenir des sociétés publiques
Programme 141 : Fonds d'appui fourni par le gouvernement municipal de Shenyang aux entreprises pour maintenir leur niveau d'emploi
Programme 142 : Fonds d'appui et d'aide pour les intérêts fournis par le gouvernement municipal de Zengcheng aux projets de recherche et de développement accrédités au niveau municipal de Guangzhou, au niveau provincial de Guangdong et au niveau national
Programme 143 : Fonds d'appui fourni par le gouvernement municipal de Zengcheng aux établissements de recherche et de développement accrédités comme centre de développement et de recherche technologique, aux Centres de technologie d'entreprises nationaux, aux Laboratoires clés nationaux ou aux Établissements de recherche et du développement provinciaux
Programme 144 : Aide fournie par le gouvernement municipal de Zengcheng aux entreprises dont les produits sont accrédités comme marques de commerce provinciales fameuses, marques Guangzhou fameuses ou qui sont accréditées sous la marque régionale Zengcheng
Programme 145 : Aide fournie par le gouvernement municipal de Zengcheng aux entreprises pour encourager leur coopération/coordination d'entreprise
Programme 146 : Aide fournie aux entreprises pour encourager la rénovation technologique par le gouvernement municipal de Zengcheng
Programme 147 : Fonds d'appui de sortie fournis par le gouvernement municipal de Zengcheng
Programme 148 : Prime fournie par le gouvernement municipal de Zengcheng aux entreprises publiques qui se refinancent avec succès par l'entremise des marchés de capital et investissent une partie ou la totalité de leurs fonds dans des projets situés dans la ville de Zengcheng
Programme 149 : Fonds d'appui fournis par le gouvernement municipal de Zengcheng aux entreprises industrielles privées (Min Ying) dont les revenus annuels tirés des ventes dépassent 500 M Yuans chinois et dont les taxes payables/payées annuellement dépassent 10 M Yuans chinois et qui suivent les directives pour les rajustements de la structure industrielle des gouvernements nationaux, provinciaux et municipaux
Programme 150 : Fonds fourni par le gouvernement municipal de Zengcheng aux nouvelles entreprises technologiques privées (Min Ying) de pointe qui sont accréditées par les gouvernements municipaux de Guangzhou et ont des investissements sur une grande échelle, ont des produits de la science et de la technologie avancées et concurrentielles et ont deux grands bénéfices et beaucoup de taxes payées/à payer
Programme 151 : Prime fournie par le gouvernement municipal de Zengcheng aux entreprises privées (Min Ying) pour leurs nouveaux produits de la recherche et du développement qui sont accrédités au niveau national ou provincial
Programme 152 : Aide fournie par le gouvernement municipal de Zengcheng aux entreprises privées ((Min Ying) pour leurs brevets qui sont accrédités comme prime d'or aux brevets nationaux ou prime nationale pour les brevets supérieurs/excellents
Programme 153 : Aide fournie par le gouvernement municipal de Zengcheng aux entreprises privées (Min Ying) pour leur achat avec succès de certifications nationales
Programme 154 : Prime fournie par le gouvernement municipal de Zengcheng aux entreprises privées (Min Ying) qui sont accréditées au titre d'entreprise de démonstration pour la production propre par les gouvernements au niveau municipal ou à un niveau supérieur de Guangzhou
Programme 155 : Fonds d'appui fournis par le gouvernement municipal de Zengcheng aux entreprises privées (Min Ying) pour les encourager à élargir leur marché national et leurs marchés internationaux
Programme 156 : Aide de Liaoning pour les intérêts sur les exportations de produits et matériel de haute technologie
Programme 157 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises de technologie avancée ayant des investissements à l'étranger
Programme 158 : Réduction du taux de la taxe pour les EPÉ productives dont l'exploitation est prévue sur une période minimale de 10 ans
Programme 159 : Préférences fiscales mises à la disposition des sociétés qui fonctionnent à faible profit
Programme 160 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises exportatrices à participation étrangère
Programme 161 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et le développement par les EPÉ
Programme 162 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ et les entreprises étrangères qui ont des établissements ou des places en Chine et sont engagées dans la production ou dans des opérations commerciales achetant des équipements produits localement
Programme 163 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises nationales qui achètent des équipements produits localement à des fins d'amélioration technologique
Programme 164 : Remboursement de l'impôt sur le revenu pour les profits des EPÉ réinvestis par des investisseurs étrangers
Programme 165 : Exemption/réduction de la TVA et de l'impôt sur le revenu pour les entreprises qui adoptent la transformation de créances en participation
Programme 166 : Réduction de l'impôt sur le revenu des entreprises pour les nouvelles entreprises de haute technologie
Programme 167 : Crédits d'impôt sur le revenu pour les achats d'équipement produits nationalement
Programme 168 : Programmes fiscaux préférentiels pour les industries ou les projets encouragés
Programme 169 : Exemption des taxes municipales sur l'entretien et la construction et des surcharges pour les frais d'études à l'intention des EPÉ
Programme 170 : Compensation fiscale pour les dépenses R et D dans la province de Guangdong
Programme 171 : Dépréciation accélérée des actifs immobilisés
Programme 172 : Traitement fiscal préférentiel pour les dépenses en développement technologique par les gouvernements de Liaoning
Programme 173 : Amortissement accéléré des biens incorporels à l'intention des entreprises industrielles dans la région du Nord-Est
Programme 174 : Exemption de droits de douane et de la TVA à l'importation pour les technologies et l'équipement importés
Programme 175 : Exonération des droits et des taxes sur le matériel importé et d'autres intrants de fabrication
Programme 176 : Réduction, exemption ou remboursement des droits d'utilisation des sols, des taux de location des sols et des prix d'achat/de cession des sols
Programme 177 : Matières premières fournies par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Programme 178 : Services publics fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Programme 179 : Échange de créances contre actifs
Programme 180 : Transferts de subventions découlant de l'achat d'extrusions d'aluminium
Les renseignements disponibles indiquent que les programmes appelés : Encouragements aux ZES et aux autres régions désignées; Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêts; Programmes fiscaux à des taux préférentiels; Exonération des droits et des taxes sur les intrants, le matériel et les machines; Réduction des droits d'utilisation des sols, pourraient constituer une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, du fait que des sommes qui seraient autrement dues et redevables au gouvernement sont réduites et/ou exonérées, et conféreraient un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/de l'exemption.
Les Aides et leurs équivalents et les Programmes relatifs aux capitaux propres pourraient constituer une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)a) de la LMSI du fait qu'ils comportent un transfert direct de fonds ou d'éléments de passif ou un transfert indirect de fonds ou d'éléments de passif, et au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI en tant que sommes dues et redevables au gouvernement qui sont exonérées ou non perçues.
Les Biens/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande et les Transferts de subventions pourraient constituer une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, étant donné qu'ils comportent une prestation de biens ou services autres qu'une infrastructure générale.
Les avantages fournis à certains types d'entreprises ou limités à des entreprises situées dans certaines zones dans le cadre des programmes entrant dans les catégories suivantes : Encouragements aux ZES et autres zones désignées; Prêts à des taux préférentiels et les garanties de prêts; Programmes d'impôt à des taux préférentiels; Exonération des droits et des taxes sur les matières et la machinerie; Réduction des frais d'utilisation des sols, peuvent être considérés comme spécifiques en vertu de l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI.
En outre, les Aides et leurs équivalents, les Programmes de participation au capital, les Biens/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande et les Transferts de subventions peuvent être considérés comme spécifiques en vertu du paragraphe 2(7.3) de la LMSI car la manière dont l'autorité qui les accorde exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n'est pas généralement accessible.
[1] Dumping/Subventionnement Pièces justificatives 3 (N.C.), 4 (N.C.), 5 (N.C.), 6 (N.C.), 7 (N.C.), 8 (N.C.), 9 (N.C.), 10 (N.C.), 11 (N.C.), 12 (N.C.), 28 (N.C.), 29 (N.C.), 20.
[2] Les documents de l'ASFC sur les importations ont servi à estimer les importations des marchandises en cause pendant la période visée par l'enquête. Comme les renseignements sur le volume des importations étaient fournis selon différentes unités de mesure (p. ex. m2, nombre de modules, kg, etc.), il n'a pas été possible d'estimer les importations des marchandises en cause en volume. Donc, la valeur des importations a servi d'unité de mesure pour estimer les importations des marchandises en cause.
[3] Dumping/Pièce justificative 2 (NC) - Plainte, Pièces jointes 21 et 22
[4] Dumping/Pièce justificative 3 (NC) - Plainte, Pièce jointe 24
[5] Dumping/Pièce justificative 2 (NC) - Plainte, Pièces jointes 105-114
[6] Les documents de l'ASFC sur les importations ont servi à estimer les importations des marchandises en cause et des marchandises de la même description pendant la période visée par l'enquête. Comme les renseignements sur le volume des importations étaient fournis selon différentes unités de mesure (p. ex. m2, nombre de modules, kg, etc.), il n'a pas été possible d'estimer les importations des marchandises en cause et des marchandises de la même description en volume. Donc, la valeur des ventes a servi d'unité de mesure pour estimer les importations des marchandises en cause et des marchandises de la même description.
[7] La Chine est un pays désigné en vertu de l'article 17.1 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation.
[8] Dumping/Subventionnement, Pièce justificative 2 (NC) - Plainte, alinéa 113, pages 30 et 31
[9] Dumping/Subventionnement Pièce justificative 2 (NC) - Plainte, Pièce jointe 12
[10] Dumping/Subventionnement Pièce justificative 2 (NC) - Plainte, Pièces jointes 35, 56
[11] Dumping/Subventionnement Pièce justificative 2 (NC) - Plainte, Pièce jointe 8
[12] Dumping/Subventionnement Pièce justificative 2 (NC) - Plainte, Pièce jointe 8
[13] Dumping/Subventionnement Pièce justificative 2 (NC) - Plainte, alinéa 34, page 9.
[14] Dumping/Subventionnement Pièce justificative 2 (NC) - Plainte, pièces jointes 28, 33, 37, 58, 68, 69, 70, 75, 79
[15] Dumping/Subventionnement Pièce justificative 2 (NC) - Plainte, Pièces jointes 105-114
[16] Dumping/Subventionnement Pièce justificative 2 (NC) - Plainte, Pièces jointes 21-22
[17] Organisation de coordination et de développement économiques, Liste des bénéficiaires d'APD établie par le CAD, au 1er janvier 2013. Le document est disponible à http://www.oecd.org/dac/stats/DAC%20List%20used%20for%202012%20and%202013%20flows.pdf
[18] Les documents sur les importations de l'ASFC ont servi à estimer les importations des marchandises en cause et les marchandises de la même description pendant la PVE. Comme les renseignements sur le volume des importations étaient fournis selon diverses unités de mesure (p. ex. m2, nombre de modules, kg, etc.), il n'a pas été possible d'estimer les importations des marchandises en cause en volume. Donc, la valeur des ventes a servi d'unité de mesure pour estimer les importations des marchandises en cause et les marchandises de la même description.
[19] Dumping/Subventionnement Pièce justificative 2 (NC) - Plainte, Pièce jointe 6
[20] Dumping/Subventionnement Pièce justificative 2 (NC) - Plainte, Pièces jointes 105-114
[21] Dumping/Subventionnement Pièce justificative 2 (NC) - Plainte, Pièces jointes 105,109, 110 et 114
[22] Dumping/Subventionnement Pièce justificative 2 (NC), Plainte, Pièce jointe 84
[23] Dumping/Subventionnement Pièce justificative 2 (NC), Plainte, Pièce jointe 7
[24] Dumping/Subventionnement Pièce justificative 2 (NC) - Plainte, Pièces jointes 12 et 13
[25] Dumping/Subventionnement Pièce justificative 2 (NC) - Plainte, Pièces jointes 14, 60 et 90
[26] Dumping/Subventionnement Pièce justificative 2 (NC) - Plainte, Pièces jointes 85, 86 et 87
[27] Dumping/Subventionnement Pièce justificative 2 (NC) - Plainte, Pièce jointe 13
[28] Dumping/Subventionnement Pièce justificative 2 (NC) - Plainte, Pièce jointe 23
[29] Dumping/Subventionnement Pièce justificative 2 (NC) - Plainte, Pièce jointe 88
[30] Dumping/Subventionnement Pièce justificative 2 (NC) - Plainte, Pièce jointe 13
[31] Dumping/Subventionnement Pièce justificative 2 (NC) - Plainte, Pièce jointe 98
[32] Dumping/Subventionnement Pièce justificative 2 (NC) - Plainte, Pièces jointes 99, 100, 101 et 102
[33] Dumping/Subventionnement Pièce justificative 2 (NC) - Plainte, Pièces jointes 14, 35, 97, 103 et 104