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Numéro de cas de dumping : AD/1400
Numéro de dossier de dumping : 4214-39
Numéro de cas du subventionnement : CV/136
Numéro de dossier du subventionnement : 4218-37
OTTAWA, le 7 mai 2013
Conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a fait ouvrir des enquêtes le 22 avril 2013 sur les présumés dumping et subventionnement dommageables de silicium-métal contenant au moins 96 % mais moins de 99,99 % de silicium en poids, et silicium-métal contenant entre 89 % et 96 % de silicium en poids contenant de l'aluminium à plus de 0,20 % en poids, de toutes les formes et grandeurs, originaire ou exporté de la République populaire de Chine.
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Table des matières
[1] Le 1er mars 2013, Québec Silicon Limited Partnership et sa société affiliée, QSIP Canada ULC de Bécancour (Québec) (la « plaignante »), a présenté une plainte auprès de la Direction des droits antidumping et compensateurs de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
[2] Le 22 mars 2013, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que le dossier de plainte était complet. L’ASFC a aussi avisé le gouvernement de la Chine qu’elle avait reçu un dossier complet de plainte et a fourni au gouvernement de la Chine la version non confidentielle de la plainte portant sur le subventionnement.
[3] Bien que le gouvernement de la Chine ait été informé qu’il avait droit à des consultations avant l’ouverture des enquêtes, conformément à l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, celui-ci n’a pas demandé que de telles consultations aient lieu.
[4] Le gouvernement de la Chine a aussi mentionné dans un courriel que certains renseignements non confidentiels mentionnés dans la version publique de la plainte fournie par l’ASFC étaient manquants. Par conséquent, suite à l’avis du gouvernement de la Chine, l'ASFC a examiné la version non confidentielle de la plainte et a transmis des renseignements supplémentaires au gouvernement de la Chine, dont plusieurs pièces jointes qui avaient été oubliées par erreur de l'ensemble du document original.
[5] La plaignante a fourni des éléments de preuve indiquant qu’il y a eu dumping et subventionnement de certaines concentrations de silicium-métal en provenance de la République populaire de Chine (Chine). Ces éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit de telles marchandises.
[6] Le gouvernement de la Chine a fourni des observations par écrit concernant la plainte le 17 avril 2013. Dans ces observations, le gouvernement de la Chine a indiqué qu’il estimait que la plainte présentée à l’ASFC était frivole et sans fondement. Le gouvernement de la Chine a donc soutenu que les enquêtes concernant certaines concentrations de silicium-métal ne devraient pas être ouvertes.
[7] Même si l’ASFC respecte l’opinion du gouvernement de la Chine, selon son analyse de la plainte, il a été déterminé que le dossier de plainte était complet et que les renseignements y figurant étaient suffisants pour respecter les exigences de la LMSI en matière d’ouverture d’enquête. Le 22 avril 2013, le président de l’ASFC (président), en vertu du paragraphe 31(1) de la LMSI, a fait ouvrir des enquêtes concernant le dumping et le subventionnement de certaines concentrations de silicium-métal en provenance de la Chine.
[8] La plaignante est Québec Silicon Limited Partnership et QSIP Canada ULC, de Bécancour (Québec). L’addresse de la plaignante est la suivante :
Québec Silicon Limited Partnership et QSIP Canada ULC
6500, rue Yvon Trudeau
Bécancour (Québec) G9H 2V8
[9] La plaignante est la seule productrice de silicium-métal au Canada[1]
[10] L’ASFC a recensé 23 importateurs éventuels de certaines concentrations de silicium-métal en provenance de la Chine au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012, à partir de renseignements fournis par la plaignante et des données de l’ASFC sur les importations.
[11] L’ASFC a recensé 219 exportateurs et producteurs éventuels de certaines concentrations de silicium-métal originaires de la Chine au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012, à partir des renseignements fournis par la plaignante et des données de l’ASFC sur les importations.
[12] Aux fins des présentes enquêtes, « gouvernement de la Chine » s’entend de tous les niveaux de gouvernement, y compris le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d’État, un gouvernement régional, un gouvernement municipal, une ville, un gouvernement de canton, un village, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire, individuelle, collective, élue ou nommée. Cela inclut aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement de ce pays ou de ce gouvernement provincial, d’État ou municipal ou tout autre gouvernement local ou régional, ou sous son autorité, ou en vertu de l’autorité conférée par toute loi adoptée par ledit gouvernement.
[13] Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause sont :
Du silicium-métal contenant au moins 96 % mais moins de 99,99 % de silicium en poids, et silicium-métal contenant entre 89 % et 96 % de silicium en poids contenant de l’aluminium à plus de 0,20 % en poids, de toutes les formes et grandeurs, originaire ou exporté de la République populaire de Chine.
[14] Les marchandises en cause incluent toutes formes et toutes tailles de silicium-métal, incluant les matériaux qui ne sont pas spécifiés comme le silicium-métal dont les taux d’autres éléments, comme l’aluminium, le calcium, le fer, etc., sont plus élevés que la normale.
[15] Le silicium est un élément chimique d’apparence métallique dont la masse est solide, dont la couleur est grise et qui est très abondant dans la nature en combinaison avec de l’oxygène soit sous forme de silice ou en combinaison avec l’oxygène et un métal contenu dans le minerai de silice. Même s’il est souvent mentionné comme un métal, le silicium possède autant les caractéristiques d’un métal que d’un non-métal. Le silicium-métal est un matériau polycristallin dont les cristaux ont une structure tridimensionnelle à la manière du diamant sous la pression atmosphérique. Il se vend généralement sous forme de bloc mesurant habituellement autour de 6 po x 1⁄2 po, jusqu’à 4 po x 1⁄4 po dans l’industrie de métallurgie et autour de 1 po x 1 po dans l’industrie chimique. Il se vend aussi sous forme de poudre.
[16] Le silicium-métal est principalement utilisé par les producteurs d’aluminium principaux et secondaires comme un élément d’alliage et par l’industrie chimique afin de produire des dérivés du silicium nommés silicones.
[17] Le silicium-métal est produit en combinant du quartzite d’une grande pureté (composé principalement de silice crystalisée naturelle (SiO2)) avec un agent réducteur carboné (comme du charbon à faible teneur en cendres, du coke de pétrole, du charbon de bois ou du résidu carboné) et un agent gonflant (comme des copeaux de bois) dans un four électrique à arc immergé.
[18] Dans le four, les matières premières sont fondues à une température très élevée pour devenir du silicium-métal en fusion. Régulièrement, le silicium-métal en fusion est retiré du four et versé dans de grosses louches.
[19] Certaines impuretés, appelées « scories » – composées principalement de calcium, d’aluminium et d’oxyde de silicium sont inhérentes à la production de silicium-métal et se retrouvent donc dans la louche avec le silicium-métal en fusion. Lorsque le silicium-métal en fusion est retiré du four et mis en contact avec l’oxygène, les scories et le silicium-métal en fusion, qui ont des densités différentes, tendent à se séparer dans la louche. Lorsque les scories et le silicium-métal en fusion se séparent, les impuretés sont retirées du silicium-métal.
[20] À cette étape du processus, l’oxygène peut être utilisé pour enlever les impuretés supplémentaires (aluminium et calcium) du silicium-métal en fusion, avant qu’il ne refroidisse. L’oxygène est introduit dans le silicium-métal en fusion sous forme de gaz au moyen d’un boulet poreux dans la base de la louche.
[21] Le silicium-métal en fusion est ensuite versé dans les moules ou dans des parties du sol de l’usine cloisonnée en utilisant des lits de fines ou de sable de silicium-métal. Une fois tout le silicium-métal en fusion retiré (drainé) du four, les scories sont ensuite enlevées et placées dans un pot à scories.
[22] Une fois le silicium-métal refroidi, il est prébroyé (p. ex., en soulevant et en laissant tomber le métal refroidi sur le sol à l’aide d’une chargeuse frontale). Le but d’un tel prébroyage est d’obtenir des morceaux pouvant être transportés jusqu’au matériel de broyage et de calibrage, qui se trouve habituellement dans un secteur distinct de l’usine. À cette étape, le silicium-métal peut être entreposé (c.-à-d. répertorié comme travaux en cours[2]
[23] Les marchandises en cause sont habituellement importées au Canada sous le numéro de classement suivant du SH :
2804.69.00.00
[24] Le numéro de classement SH mentionné est fourni à titre de référence seulement. Le numéro de classement SH inclut toutes les marchandises non en cause. En outre, les marchandises en cause peuvent être classées sous un numéro de classement SH non énuméré. Veuillez consulter la définition du produit pour obtenir des détails qui font autorité à l’égard des marchandises en cause.
[25] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » en relation avec toutes les autres marchandises, comme des marchandises en tous points identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, les marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.
[26] Le silicium-métal produit par la branche de production nationale est en concurrence direct avec les marchandises en cause importées de la Chine et a la même utilisation finale. Les marchandises produites au Canada et le silicium-métal produit en Chine peuvent se substituer. Par conséquent, l’ASFC a conclu que le silicium-métal produit par la branche de production nationale constitue une marchandise similaire au silicium-métal produit en Chine.
[27] Après avoir examiné son utilisation, ses caractéristiques physiques et tous les autres facteurs pertinents, l'ASFC est d'avis que les marchandises en cause et les marchandises similaires constituent une seule catégorie de marchandises.
[28] Tel que susmentionné, la plaignante représente une grande proportion de la production nationale de marchandises similaires.
[29] Conformément au paragraphe 31(2) de la LMSI, une enquête ne peut être ouverte que si les conditions suivantes sont respectées :
[30] L’ASFC est convaincue que la plaignante à elle seule dépasse le seuil de 50 % des appuis exigés en vertu de l’alinéa 31(2)a) de la LMSI et dépasse le seuil de 25 % pour les conditions d’ouverture exigées en vertu de l’alinéa 31(2)b) de la LMSI.
[31] La plaignante vend du silicium-métal aux utilisateurs ultimes pour consommation au Canada et pour exportation.
[32] La plaignante a estimé la part du marché canadien résultant des importations en utilisant ses renseignements commerciaux et les renseignements de Statistique Canada.
[33] La plaignante a constaté que la Chine, les États-Unis et le Brésil sont les seuls pays qui exportent des quantités importantes de silicium-métal au Canada.
[34] L’ASFC a procédé à sa propre analyse des importations de marchandises en fonction des données réelles sur les importations.
[35] Un examen des données d’importation de l’ASFC a montré que les données fournies par la plaignante sur les importations de marchandises en cause en provenance de la Chine comportaient des tendances similaires.
[36] Les renseignements détaillés concernant le volume des importations en cause et la production intérieure ne peuvent pas être communiqués pour des raisons de confidentialité. L’ASFC a cependant préparé le tableau suivant pour montrer les parts de marchés estimatives en pourcentage de certaines concentrations de silicium-métal au Canada.
Estimations de la part des importations de l’ASFC
Pays d’origine |
2010 |
2011 |
2012 |
---|---|---|---|
Chine |
87 % |
87 % |
71 % |
États-Unis |
11 % |
13 % |
24 % |
Brésil |
0 % |
0 % |
4 % |
Autres pays |
2 % |
0 % |
1 % |
Total des importations |
100 % |
100 % |
100 % |
[37] La plaignante prétend que les marchandises en cause en provenance de la Chine ont fait l’objet de dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l’exportation facturé aux importateurs au Canada. La plaignante a fourni des renseignements appuyant l’allégation que le secteur des ferro-alliages en Chine, qui comprend le silicium-métal, pourrait ne pas opérer dans une situation de marché concurrentiel et, par conséquent, les valeurs normales devraient être établies en vertu de l’article 20 de la LMSI.
[38] La valeur normale est généralement basée sur le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays d’exportation ou règne une situation de marché concurrentiel, ou sur le coût total des marchandises plus un montant raisonnable pour les bénéfices. S’il y a suffisamment de motifs de croire que les conditions énoncées à l’article 20 de la LMSI existent dans le secteur visé par l’enquête, les valeurs normales seront établies, si de tels renseignements sont disponibles, en se fondant sur le prix de vente intérieur ou le coût total, plus un montant raisonnable pour les bénéfices, de marchandises similaires vendues par des producteurs d’un pays désigné par le président, ou sur le prix de vente au Canada de marchandises similaires importées de tout pays désigné par le président.
[39] Le prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est le prix de vente à l’exportateur ou le prix d’achat de l’importateur au Canada, le prix le moins élevé étant à retenir, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l’exportation des marchandises.
[40] Les allégations de dumping de la plaignante se basent sur une comparaison des prix à l’exportation estimatifs des marchandises présumées être sous-évaluées avec les prix à l’exportation au Canada.
[41] L’analyse du présumé dumping faite par l’ASFC se base sur une comparaison des prix à l’exportation estimatifs de l’ASFC avec les prix à l’exportation estimés. Les estimations de la valeur normale et du prix à l’exportation sont traitées ci-après.
[42] La plaignante n’a pas été en mesure d’obtenir des renseignements fiables sur l’établissement des prix intérieurs pour le silicium-métal en Chine. Par conséquent, elle n’a pu estimer les valeurs normales conformément à l’article 15 de la LMSI.
[43] Les valeurs normales ont été estimées par la plaignante conformément à une méthode énoncée à l’article 19 en utilisant des renseignements sur des coûts de production accessibles au public du silicium-métal de la Chine tel que mentionné par CRU International (CRU)[3]. Cependant, la plaignante a soutenu que CRU sous-estime les coûts réels d’un certain pourcentage[4] et a ajusté ses calculs des valeurs normales en augmentant de ce pourcentage le coût publié par CRU.
[44] Afin de parvenir à un montant pour les frais généraux, de vente et d’administration (FGVA) et à un montant pour les bénéfices, la plaignante a utilisé les chiffres sur les frais et les bénéfices de quatre entreprises : Globe Metallurgical Inc. (États-Unis), G.S. Energy Co. Ltd. (Thaïlande), VBC Ferro Alloys Ltd. (Inde) et Facor Alloys Ltd (Inde). La plaignante a choisi Globe Metallurgical Inc. étant donné qu’elle est l’un des plus importants producteurs de silicium-métal au monde et qu’elle détient une participation dans la plainte. Cepandant, pour être conservateur dans ses estimations, la plaignante a pondéré les chiffres des États-Unis avec ceux du producteur thaïlandais de silicium-métal et des deux producteurs de ferrosilicium indiens étant donné que les renseignements provenant de ces producteurs ont été utilisés par les autorités aux États-Unis (É.-U.) lors de procédures antérieures concernant le silicium-métal.
[45] La plaignante a fourni des renseignements appuyant une demande voulant qu’une enquête en vertu de l’article 20 soit ouverte concernant son allégation de dumping dommageable des marchandises en cause. Étant donné que la plaignante soutient que le prix du silicium-métal vendu en Chine est déterminé en majeure partie par le gouvernement de la Chine et est inférieur à ce qu’il serait dans un marché où joue la concurrence, les valeurs normales ont aussi été estimées conformément à une méthode en vertu de l’article 20.
[46] En ce qui a trait à l’estimation en vertu de l’article 20, le producteur thaïlandais, G.S. Energy Co. Ltd., dont les coûts ont été retirés de CRU, a été choisi comme source des coûts d’exploitation à la sortie de l’usine en fonction du fait que les É.-U. se sont fiés à des renseignements provenant du même producteur dans leur examen le plus récent concernant le silicium-métal de la Chine. En appliquant les mêmes FGVA et montants pour les bénéfices relatifs aux quatre sociétés susmentionnées, la plaignante est arrivée à quatre estimés de valeurs normales, dont elle a établi la moyenne pour obtenir une valeur normale[5] estimative en vertu de l’article 20.
[47] L'ASFC a jugé qu’il était raisonnable d’utiliser les coûts de production thaïlandais proposés par la plaignante, comme compte tenu des similitudes entre les coûts des matières premières et de la main-d'œuvre entre les deux pays. De même, l'ASFC a jugé que l'utilisation de la moyenne des FGVA et les montants des bénéfices des quatre sociétés de différentes parties du monde fournit une estimation raisonnable de ce que ces montants devraient être dans une économie de marché.
[48] Par conséquent, l’ASFC a estimé les valeurs normales en vertu de l’article 20 en utilisant une méthode semblable à celle de la plaignante. L’ASFC a utilisé les coûts de production du producteur thaïlandais ainsi que la moyenne des FGVA et les montants des bénéfices des quatre sociétés utilisés par la plaignante. Cependant, l’ASFC a éliminé une disposition relative à la taxe à l’exportation que la plaignante avait ajoutée dans le coût de production, ainsi que la majoration de coûts appliqués par la plaignante aux coûts thaïlandais publiés par le CRU.
[49] Il est généralement établi, conformément à l’article 24 de la LMSI, que le prix à l’exportation de marchandises vendues à un importateur au Canada est le moindre du prix de vente de l’exportateur ou du prix d’achat de l’importateur ou convenu par ce dernier, rectifié par déduction de tous les coûts, frais et dépenses, droits et taxes entraînés ou imposés par l’exportation de ces marchandises.
[50] La plaignante a utilisé une méthode par déduction pour estimer les prix à l’exportation, en commençant par une proposition de prix qu’elle avait pu obtenir auprès d’acheteurs canadiens de silicium-métal.[6]
[51] La plaignante a calculé les prix estimatifs à l’exportation en déduisant des montants estimatifs du fret intérieur et du fret maritime, les commissions de l’importateur et la TVA de 17 % pour arriver à un prix estimatif départ-usine en Chine.
[52] Les prix à l’exportation estimés par l’ASFC étaient basés sur les données d’importation réelles pour les importations des marchandises en cause au Canada durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012. Les valeurs pour chacune de ces importations ont été rajustées en déduisant 15 % afin de tenir compte de la taxe à l’exportation imposée sur les exportations de silicium métal par le gouvernement de la Chine durant cette période.[7]
[53] Lors de l’analyse des données d’importation, l’ASFC a constaté que plusieurs transactions semblaient avoir eu lieu entre des parties associées. En comparant les prix entre ces parties associées aux prix de transactions entre des parties qui ne semblaient pas être associées, l’ASFC a constaté que les prix entre les parties associées étaient considérablement différents. Par conséquent, l’ASFC a décidé qu’aux fins de l’estimation des prix à l’exportation et d’une marge de dumping pour l’ouverture de l’enquête, les prix entre les parties associées ne seraient pas utilisés étant donné qu’ils ne semblent pas être fiables.
[54] L’ASFC a estimé la marge de dumping en déduisant le total du prix à l’exportation estimé par l’ASFC du total de la valeur normale estimée par l’ASFC et en exprimant le résultat en pourcentage du prix à l’exportation.
[55] D’après cette analyse, les marchandises en cause en provenance de la Chine ont été sous-évaluées, avec une marge de dumping estimative de 28 %, exprimée en pourcentage du prix total à l’exportation.
[56] Conformément à l’article 35 de la LMSI, si, avant de rendre une décision provisoire, le président est convaincu que la marge de dumping des marchandises provenant d’un pays est minimale ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées provenant d’un pays est négligeable, il doit mettre fin à l’enquête dans le cas de ce pays.
[57] Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation est considérée minimale et un volume de marchandises sous-évaluées est considéré négligeable s’il représente moins de 3 % du volume total des marchandises provenant de tous les pays qui ont la même description que les marchandises sous-évaluées qui sont dédouanées au Canada.
[58] Compte tenu de la marge estimative de dumping et des données sur les importations pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012, tel que résumées dans le tableau ci-après, la marge de dumping estimative n’est pas minimale et le volume estimatif des marchandises sous-évaluées n’est pas négligeable.
Pays |
Part estimative du total des importations par valeur |
Estimation des marchandises sous-évaluées en % du total des importations |
Marge de dumping estimative en % du prix à l’exportation |
---|---|---|---|
Chine |
71 % |
71 % |
28 % |
États-Unis |
24 % |
S.O.* |
S.O.* |
Brésil |
4 % |
S.O.* |
S.O.* |
Autres pays |
1 % |
S.O.* |
S.O.* |
Total |
100 % |
S.O.* |
S.O.* |
ENQUÊTE EN VERTU DE L’ARTICLE 20
[59] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises lors d’une enquête de dumping lorsque certaines situations prévalent sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné[8] en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la LMSI, la disposition est appliquée lorsque, de l’avis du président, le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et il y a suffisamment de motifs de croire que les prix intérieurs seraient différents dans un marché concurrentiel.
[60] La plaignante a prétendu que les conditions décrites à l’article 20 prévalent dans le secteur des ferro-alliages, qui comprend le silicium-métal, en Chine. C’est-à-dire que la plaignante allègue que ce secteur de l’industrie en Chine n’opère pas dans une situation de marché concurrentiel et, par conséquent, les prix établis sur le marché intérieur chinois dans le cas du silicium-métal ne sont pas fiables pour l’établissement de la valeur normale.
[61] Aux fins de l’ouverture, sur la base des informations disponibles, l'ASFC et la plaignante croient que le silicium-métal est le mieux classé dans le cadre du secteur des ferro-alliages. Par exemple, des publications telles que CRU[9] et Metal Bulletin[10], classifient le silicium-métal sous le secteur des ferro-alliages. En outre, un certain nombre de documents[11] de type stratégique relatif au secteur des ferro-alliages émis par le ministère de l'Industrie et Technologie de l'information du gouvernement de la Chine se réfère à des listes d’entreprises qui comprennent notamment des producteurs de silicium-métal.
[62] La plaignante s’est fortement fiée aux décisions provisoires et définitives de l’ASFC rendues dans le passé à l’appui de cette position. La plaignante a aussi mentionné d’autres points plus spécifiques, comme le grand nombre d’aciéries nationalisées dans l’industrie des ferro-alliages en Chine et le Douzième plan quinquennal en Chine.
[63] Les renseignements dont dispose actuellement l’ASFC indiquent que de nombreuses politiques industrielles du gouvernement de la Chine qui ont été mises en œuvre influent sur l’offre et la demande du silicium-métal en Chine. Les principales mesures comprennent : le contrôle des exportations de silicium-métal, le contrôle des exportations d’intrants utilisés dans la production de silicium-métal, l’influence du gouvernement sur le prix des intrants, le contrôle de la capacité et des niveaux de production et la restriction des nouveaux fournisseurs sur le marché.[12]
[64] L’ASFC dispose de renseignements qui montrent que les prix du silicium-métal peut être considérablement touchés par les politiques du gouvernement de la Chine et que, par conséquent, les prix du silicium-métal en Chine pourraient être très différents dans un marché où joue la concurrence.
[65] Par conséquent, le 22 avril 2013, l’ASFC a ouvert une enquête en vertu de l’article 20 basée sur les renseignements disponibles afin de déterminer si les conditions énoncées à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI prévalent dans le secteur des ferro-alliages, qui comprend le silicium-métal, en Chine. Une enquête en vertu de l’article 20 a trait au processus qui permet à l’ASFC de recueillir des renseignements auprès de diverses sources afin que le président puisse, en se fondant sur ces renseignements, se forger une opinion concernant la présence des conditions énoncées à l’article 20 de la LMSI, dans le secteur visé par l’enquête.
[66] Dans le cadre de cette enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC a envoyé des questionnaires en vertu de l’article 20 à tous les exportateurs et producteurs connus de silicium-métal en Chine ainsi qu’au gouvernement de la Chine, afin de demander des renseignements détaillés relatifs au secteur des ferro-alliages, y compris le silicium-métal, en Chine.
[67] Si le président conclut que les prix intérieurs du silicium-métal en Chine sont fixés en majeure partie par le gouvernement de la Chine et s’il y a suffisamment de motifs de croire que les prix intérieurs sont différents de ce qu’ils seraient s’ils étaient fixés dans un marché concurrentiel, les valeurs normales des marchandises visées par l’enquête seront établies en vertu de l’alinéa 20(1)c), si de tels renseignements sont disponibles, à partir du prix de vente intérieur et du coût total, plus un montant raisonnable pour les bénéfices, de marchandises similaires vendues par des producteurs de tout pays désigné par le président, ou du prix de vente au Canada, rajusté à des fins de comparaison des prix, de marchandises similaires importées de tout pays désigné par le président.
[68] Par conséquent, l'ASFC a demandé à des producteurs d’autres pays de fournir des renseignements sur leurs coûts et leurs prix de vente concernant le silicium-métal. Les pays choisis sont le Brésil, l'Afrique du Sud et la Thaïlande, en raison des informations disponibles qui indiquent qu'un nombre suffisant de producteurs de silicium-métal qui opèrent dans ces pays, où les coûts et les prix sont similaires à ceux qui existeraient en Chine si les conditions de l'article 20 n'étaient pas présentes.
[69] L'ASFC demandera aussi des renseignements aux importateurs qui lui permettraient de déterminer des valeurs normales fondées sur les prix de vente des importateurs en vertu de l'alinéa 20(1)d) de la LMSI, si nécessaire.
[70] En vertu de l’article 2 de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d’un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de marchandises. Il y a aussi subventionnement lorsque toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’organisation mondiale du commerce (OMC), confère un avantage.
[71] En vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :
[72] S’il est constaté qu’il y a subvention, elle peut faire l’objet de mesures compensatoires, si elle est spécifique. Une subvention est considérée spécifique lorsqu’elle est restreinte, en droit ou en fait, à certaines entreprises ou lorsqu’elle est une subvention prohibée. Une « entreprise » est définie dans la LMSI comme étant aussi un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production. Toute subvention à l’exportation qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation ou de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en sont originaires est considérée comme une subvention prohibée et est alors considérée comme spécifique en vertu du paragraphe 2(7.2) de la LMSI aux fins d’une enquête de subventionnement.
[73] Une entreprise d’État (EE) peut être jugée constituer un « gouvernement » aux fins du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle possède, exerce une autorité gouvernementale ou en est investie. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC peut considérer que les facteurs suivants indiquent que l’EE satisfait à cette norme :
[74] Conformément au paragraphe 2(7.3) de la LMSI, même si une subvention n’est pas spécifique en droit, elle peut être aussi considérée comme spécifique en fait, si :
[75] Aux fins d’une enquête de subventionnement, l’ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de « subvention donnant lieu à une action », ce qui signifie qu’elle peut faire l’objet de mesures compensatoires.
[76] La plaignante a prétendu que les exportateurs de marchandises en cause originaires de la Chine ont bénéficié de subventions donnant lieu à une action octroyée par divers niveaux du gouvernement de la Chine, ce qui peut inclure les gouvernements des provinces respectives où les exportateurs sont installés, et les gouvernements des municipalités respectives où les exportateurs sont installés. La plaignante a mentionné les Énoncés des motifs de l’ASFC pour diverses enquêtes, y compris : certains caillebotis en acier; certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole; certaines extrusions d’aluminium; certains éviers en acier inoxydable; certains tubes pour pilotis; et certains planchers laminés. Ces décisions de l’ASFC mentionnent des programmes de subventionnement qui, selon la plaignante, s’appliquent aussi au silicium-métal en provenance de la Chine. Dans ses allégations portant sur le subventionnement, la plaignante a aussi mentionné la décision de l’USDOC concernant les extrusions d’aluminium[13].
[77] La plaignante s’est aussi fiée à un ensemble considérable de renseignements accessibles au public énonçant les nombreux programmes offrant des avantages offerts par le gouvernement central de la Chine ainsi que par les gouvernements provinciaux ou municipaux de Fuzhou, Xiamen, Shanghai, Nanhai, Guangzhou, Hainan, Dalian, Beihai, Xinjiang, Liaoning, Heilongjian, Chongqing, Tianjin et Yunnan, régions où les producteurs de silicium-métal sont supposés se trouver[14].
[78] En examinant les renseignements fournis par la plaignante[15] et obtenus par l’ASFC dans le cadre de ses propres recherches, l’ASFC a dressé la liste suivante des catégories de programmes et d’encouragements qui peuvent être offerts aux fabricants des marchandises en cause en Chine :
[79] Vous trouverez une liste complète de tous les programmes qui feront l’objet d’une enquête de l’ASFC à l’Annexe 1. Tel qu’expliqué plus en détail dans le document, il existe des motifs suffisants de croire que ces programmes offerts par le gouvernement de la Chine peuvent constituer des subventions pouvant donner lieu à une action et que les exportateurs et les producteurs des marchandises en cause peuvent avoir bénéficié de ces programmes. Un grand nombre de ces programmes ont été recensés et/ou examinés par l’ASFC dans le cadre d’enquêtes de subventionnement précédentes.
[80] L’ASFC est convaincue qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve indiquant que les exportateurs et les producteurs des marchandises en cause peuvent bénéficier de subventions sous la forme d’aides, de prêts à des taux préférentiels, d’exonération des droits et taxes et de fournitures de produits et services qui confèrent un avantage et ne sont pas généralement octroyées à toutes les entreprises en Chine.
[81] Dans le cadre des programmes où l’admissibilité d’une entreprise où le niveau du bénéfice dépend des résultats à l’exportation ou de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en sont originaires, de tels programmes peuvent constituer des subventions prohibées en vertu de la LMSI.
[82] Pour les programmes où des encouragements sont fournis aux entreprises établies dans des secteurs spécifiques, comme des zones économiques spéciales, l’ASFC est d’avis que cela peut constituer des subventions donnant lieu à une action, étant donné que seules les entreprises opérant dans de telles régions peuvent en profiter ou que seules certaines entreprises opérant dans ces régions peuvent en profiter.
[83] L’ASFC mènera une enquête pour déterminer si les exportateurs et les producteurs des marchandises en cause ont tiré des avantages de ces programmes et si ces programmes constituent des subventions pouvant donner lieu à une action.
[84] Les trois programmes de subventionnement présumés suivants ont été recensés par la plaignante dans la catégorie des « Zones économiques spéciales ». Étant donné que ces programmes d’aide constituent des politiques spécifiques du gouvernement de la Chine qui portent sur des encouragements repris dans plusieurs autres descriptions de programme plus générales, il a été décidé qu’elles ne doivent pas être spécifiquement nommées :
[85] En ce qui a trait à la Dépréciation accélérée des actifs immobilisés pour les entreprises, les renseignements dont disposait l’ASFC indiquent qu’il a été mis fin à ce programme[17] et il ne fera donc pas l’objet d’une enquête.
[86] L’ASFC a constaté que deux des 47 programmes d’aide recensés par la plaignante étaient des primes pour des économies d’énergie, qui sont reprises dans plusieurs autres programmes. De plus, le Fonds de garantie des prêts pour les entreprises de la science et de la technologie par les gouvernements de Liaoning passera dans la catégorie des programmes de prêt à des taux préférentiels.
[87] Sur les trois programmes de prêt à des taux préférentiels recensés par la plaignante, la Garantie de crédit pour les entreprises opérant dans les bases industrielles côtières de Liaoning (Yingkou) est couverte par le Programme 12 : Accès préférentiel à des prêts pour les entreprises opérant dans des Zones et ne fera donc pas l’objet d’une enquête distincte.
[88] L’ASFC fera une enquête sur le seul programme recensé par la plaignante dans la catégorie Exonération des droits et taxes sur le matériel et les machines, mais modifiera légèrement le titre de la manière suivante : Exonération des droits et taxes sur les matériels importés, les autres intrants de fabrication et l’équipement, afin de faire plus précisément état des avantages décrits.
[89] Des renseignements dont dispose l’ASFC indiquent que les producteurs de silicium-métal en Chine vendent leurs produits à des producteurs d’État d’aluminium en Chine à des prix inférieurs à la juste valeur marchande. Par conséquent, l’ASFC a donc conclu que les producteurs de silicium-métal ne reçoivent pas de subvention à travers ces ventes et ne fera pas d’enquête sur la vente de silicium-métal à des entreprises d’État dans le contexte de l’enquête de subventionnement.
[90] Les programmes susmentionnés ne feront pas l’objet d’une enquête de la part de l’ASFC à moins que suffisamment de renseignements ne soient fournis pour justifier l’enquête.
[91] Il y a suffisamment d’éléments de preuve pour appuyer l’allégation selon laquelle les programmes de subventionnement énoncés à l’Annexe 1 sont offerts aux exportateurs et producteurs des marchandises en cause en Chine. Durant son enquête visant ces programmes, l’ASFC a demandé des renseignements au gouvernement de la Chine, aux exportateurs et aux producteurs afin de déterminer si les exportateurs et/ou les producteurs des marchandises en cause ont bénéficié des avantages de ces programmes, et si ces programmes constituent des « subventions pouvant donner lieu à une action » et sont donc passibles de droits compensateurs en vertu de la LMSI.
[92] La plaignante a déclaré avoir été incapable de déterminer les montants réels exacts de la subvention octroyée aux exportateurs en Chine dans le cadre de chaque programme et a donc estimé les montants de subvention en calculant la différence entre le prix à l’exportation estimatif des marchandises en cause payées par les acheteurs au Canada et le coût de production estimatif.
[93] L’ASFC a estimé le montant de la subvention octroyée aux producteurs des marchandises en cause en comparant les prix à l’exportation moyens pondérés estimatifs des marchandises en cause pour l’année 2012 avec les coûts complets moyens estimatifs en Thaïlande, en Inde et pour Globe Metallurgical Inc. situé aux États-Units. Ces données sont celles qui étaient disponibles à l'ASFC avant l'ouverture de l'enquête.
[94] L’analyse des renseignements faite par l’ASFC indique que les marchandises en cause importées au Canada durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012 ont été subventionnées et que le montant de subvention est estimé à 19 % du prix à l’exportation de ces marchandises.
[95] Conformément à l’article 35 de la LMSI, si, en tout temps avant que le président ne rende une décision provisoire de subventionnement, le président est convaincu que le montant de subvention des marchandises d’un pays est minimal ou que le volume réel et éventuel des marchandises subventionnées est négligeable, il doit mettre fin à l’enquête à l’égard de ce pays. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, un montant de subvention inférieur à 1 % de la valeur des marchandises est négligeable et un volume de marchandises subventionnées inférieures à 3 % de la totalité des importations est négligeable, soit le même seuil que pour le volume de marchandises sous-évaluées.
[96] Cependant, selon l’article 41.2 de la LMSI, le président doit tenir compte de l’article 27.10 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires lorsqu’il effectue une enquête de subventionnement. Cette disposition stipule qu’il doit être mis fin à une enquête en matière de droits compensateurs s’il s’agit d’un pays en développement dès que les autorités déterminent que le niveau global de subventions octroyées à l’égard d’un produit en question ne dépasse pas 2 % de sa valeur calculée sur une base unitaire, ou si le volume des importations subventionnées représente moins de 4 % du total des importations du produit similaire dans le pays membre importateur.
[97] La LMSI ne contient pas de définition de l’expression « pays en développement » aux fins de l’article 27.10 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, ni de lignes directrices à cet égard. Comme solution administrative, l’ASFC se fie à la Liste des bénéficiaires de l’aide au développement du Comité d’aide au développement (Liste des bénéficiaires de l’AD du CAD)[18]. Étant donné que la Chine figure dans cette liste, l’ASFC accorde à la Chine le statut de pays en développement aux fins de cette enquête.
[98] L’ASFC a utilisé des données sur les importations réelles pour tous les pays durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012. Selon ces renseignements, le volume de marchandises subventionnées exprimé en pourcentage du volume des importations totales est comme suit :
Pays |
Estimation du total des importations par valeur |
Estimation des marchandises subventionnées en % du total des importations |
Estimation du montant des subventions en % du prix à l’exportation |
---|---|---|---|
Chine |
71 % |
71 % |
19 % |
[99] Le volume des marchandises subventionnées, estimé à 71 % du total des importations de tous les pays, est supérieur au seuil de 4 % et n’est donc pas négligeable. Le montant de la subvention, estimé à 19 % du prix à l’exportation, est supérieur au seuil de 2 % et n’est donc pas minimal.
[100] La LMSI mentionne le dommage causé aux producteurs nationaux des marchandises similaires au Canada. L’ASFC a accepté que le silicium-métal produit par la plaignante soit une marchandise similaire à celles importées de la Chine. L’analyse de l’ASFC a principalement inclus des renseignements sur les ventes intérieures de la plaignante, en mettant l’accent sur les répercussions des marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées sur la production de marchandises similaires au Canada.
[101] La plaignante a allégué que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et subventionnées et continuent de l’être, et que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage sensible à la production de certaines concentrations de silicium-métal au Canada. À l’appui de ses allégations, la plaignante a fourni des éléments de preuve faisant état de pertes de part de marché, de pertes de ventes, d’un effritement des prix et d’une compression des prix, d’une rentabilité réduite, d’une sous-utilisation de la capacité et d’une réduction de l’emploi.
[102] La part du marché de la plaignante a diminué de moitié de 2010 à 2011 et augmenté d’un pour cent en 2012.
[103] Les clients au Canada ont indiqué que depuis que les prix chinois sont devenus considérablement inférieurs aux prix canadiens, plusieurs d’entre eux n’avaient même pas l’intention d’écouter l’offre de la plaignante[19].
[104] La plaignante maintient que ces importations sous-évaluées et subventionnées sont la cause directe de sa perte d’une part du marché.
[105] L’ASFC est d’avis que les allégations de la plaignante au sujet de la perte de part de marché sont raisonnables et bien justifiées. La perte de part du marché a été raisonnablement liée aux importations présumées sous-évaluées et subventionnées.
[106] La plaignante a fourni de nombreux exemples de pertes de ventes[20].
[107] Au lieu d’acheter de la plaignante, les consommateurs au Canada ont commencé à se procurer du silicium-métal auprès de sources en Chine.
[108] La plaignante maintient que les importations sous-évaluées et subventionnées sont la cause directe de la compression de ses volumes de ventes.
[109] L’ASFC est d’avis que les allégations de perte de ventes de la plaignante sont raisonnables et bien justifiées. Les pertes de ventes ont été raisonnablement liées aux importations présumées sous-évaluées et subventionnées.
[110] La plaignante a démontré la façon dont les prix des importations de la Chine ont sapé les prix au Canada en comparant les prix de vente moyens en 2010 et 2011[21].
[111] La plaignante a été forcée de baisser ses prix afin d’être concurrentielle face aux marchandises en cause et fait valoir que si elle avait maintenu ses prix cibles, la différence de prix entre les marchandises du Canada et de la Chine aurait été bien plus importante.
[112] De plus, les prix de vente moyens du silicium-métal de la Chine incluaient des transactions de parties liées, ce qui pourrait avoir gonflé les prix et a donc permis de sous-évaluer l’effritement des prix.
[113] La plainte contient aussi de nombreux autres exemples où la plaignante a baissé ses prix afin d’être concurrentielle face aux marchandises en cause, sans qu’elle puisse se voir octroyer des contrats de vente en raison des niveaux de prix de vente inatteignables de la Chine.
[114] L’ASFC est d’avis que les allégations d’effritement et de compression des prix de la plaignante sont raisonnables et bien justifiées. L’effritement et la compression des prix ont été raisonnablement liés aux importations présumées sous évaluées et subventionnées.
[115] La plaignante a fourni les faits saillants de relevés de revenus globaux et individuels concernant ses recettes, le coût des marchandises vendues, la marge brute, d’autres coûts et le revenu net relatif aux ventes de certaines concentrations de silicium-métal pour 2010, 2011 et 2012[22].
[116] Le relevé de revenu global de la plaignante montre une baisse pour de nombreux indicateurs de rendement financier de 2010 à 2012, comme les recettes et la marge brute.
[117] La plaignante maintient que ces importations sous-évaluées et subventionnées sont la cause directe de sa rentabilité réduite.
[118] L’ASFC est d’avis que les allégations de la rentabilité réduite de la plaignante sont raisonnables et bien justifiées. La rentabilité réduite a été raisonnablement liée aux importations présumées sous-évaluées et subventionnées.
[119] La plaignante a fourni un tableau montrant l’utilisation de sa capacité de production pour 2010, 2011 et 2012[23].
[120] Les renseignements fournis par la plaignante montrent que sa production et l’utilisation de sa capacité ont diminué régulièrement de 2010 à 2012.
[121] En ne produisant pas à capacité, l’efficacité de l’usine diminue et le coût unitaire augmente[24].
[122] La plaignante maintient que ces importations sous-évaluées et subventionnées sont la cause directe de la diminution de l’utilisation de sa capacité de production.
[123] L’ASFC est d’avis que les allégations de réduction de l’utilisation de sa capacité de production de la plaignante sont raisonnables et bien justifiées. L’utilisation réduite de la capacité de production a été raisonnablement liée aux importations présumées sous-évaluées et subventionnées.
[124] La plaignante a choisi de réduire ses prix afin de continuer d’exploiter son installation et de faire travailler ses employés.
[125] Néanmoins, les renseignements fournis par la plaignante indiquent que 30 employés ont finalement été licenciés en 2012 en tant que mesure de réduction des coûts.
[126] La plaignante s’attend à des licenciements supplémentaires si les importations de marchandises chinoises à des prix sous-évalués se poursuivent[25].
[127] La plaignante maintient que ces importations sous-évaluées et subventionnées sont la cause directe de la réduction du nombre de ses employés.
[128] L’ASFC a conclu qu’il y avait eu une réduction du nombre d’emplois de la part de la plaignante et que ces réductions peuvent être raisonnablement liées à l’importation des marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées.
[129] La plaignante soutient que les éléments de preuve fournis dans la plainte fournissent une indication raisonnable que la branche de production nationale est menacée de dommage sensible par le dumping et le subventionnement du silicium-métal de la Chine. La plaignante a fourni les éléments de preuve de la menace de dommage provenant : de la domination par la Chine du marché canadien, de la taille de la capacité de production de la Chine; de la baisse de la demande intérieure en Chine; du détournement des marchandises en cause et de l’élimination de la taxe à l’exportation en Chine.
[130] Les importations de la Chine ont joué un rôle important dans la perte de parts de marché de la plaignante.
[131] La plaignante maintient que si aucun droits administrés par la LMSI ne sont en vigueur pour empêcher la poursuite des importations sous-évaluées et subventionnées de la Chine, le silicium-métal fabriqué au Canada pourrait être complètement remplacé.
[132] L’ASFC conclut que les allégations de menace de dommage faites par la plaignante, en raison de la domination du marché canadien par la Chine, sont raisonnables et bien justifiées. L’ASFC convient que l’exportation continue des marchandises en cause au Canada est vraisemblable et qu’il y a une indication raisonnable que les producteurs intérieurs subiront un dommage.
[133] Les renseignements fournis dans la plainte montrent que l’industrie du silicium-métal en Chine comprend de nombreux producteurs importants dont l’ensemble de la capacité de production disponible écraserait l’ensemble du marché canadien[26].
[134] La plaignante a soutenu que la capacité de production de la Chine (y compris la capacité existante et prévue) est plus de 200 fois supérieure à l’ensemble du marché du silicium-métal au Canada.
[135] L’ASFC conclut que l’allégation de menace de dommage de la plaignante, due aux facteurs combinés du grand nombre de producteurs et à l’énorme capacité de production des marchandises en cause en Chine, est raisonnable et bien justifiée. L’ASFC convient que ces facteurs indiquent que la poursuite de l’exportation des marchandises en cause au Canada est vraisemblable et qu’il y a une indication raisonnable que les producteurs intérieurs subiront un dommage.
[136] La plaignante a mentionné que la demande locale de silicium en Chine devrait baisser de plus de 5 % de 2011 à 2012[27].
[137] Étant donné que la Chine est le plus important exportateur de silicium-métal au monde et qu’elle exporte la moitié de sa production globale, la baisse de la demande intérieure forcera les producteurs en Chine à augmenter leurs exportations des marchandises en cause.
[138] En plus de la faiblesse de la demande intérieure, les stocks de silicium-métal en Chine sont restés élevés en 2012 et seront commercialisés au début de 2013. Le Canada sera une destination vraisemblable pour les exportations de la Chine étant donné qu’il constitue un marché à l’exportation où le silicium-métal a un prix relativement élevé.
[139] Avec l’influx possible d’importations de la Chine, la plaignante soutient que, en l’absence de droits antidumping et/ou compensateurs, elle subirait un dommage supplémentaire[28].
[140] L’ASFC convient que la plainte de la plaignante voulant que ces facteurs pourraient causer une augmentation des exportations par les fournisseurs en Chine est raisonnable et, par conséquent, il y a une indication qu’une menace de dommage pourrait exister.
[141] La plaignante a dit craindre que les produits destinés aux marchés des É.-U., de l’Union européenne (UE) et de l’Australie seraient détournés vers le Canada. Cela est dû aux restrictions antidumping imposées par ces pays sur les ventes à l’importation de silicium-métal de la Chine.
[142] Le silicium-métal pourrait être détourné vers le Canada à partir des É.-U. en raison du troisième renouvellement de l’ordonnance antidumping émise pour la première fois en 1991, de l’UE en raison de la poursuite des mesures antidumping en 2010 et de l’Australie qui a imposé des droits antidumping en 2004[29].
[143] L’ASFC est d’avis que l’allégation de détournement des marchandises en cause de la plaignante est bien justifiée, étant donné que des éléments de preuve ont été fournis pour ces trois pays. L’ASFC est d’avis qu’il y a suffisamment de raisons de croire que l’incapacité des importations de la Chine de pénétrer les marchés des É.-U., de l’UE et de l’Australie entraînera une augmentation des exportations de marchandises en cause au Canada.
[144] La Chine a annoncé l’élimination de la taxe à l’exportation de 15 % sur le silicium-métal à la fin de 2012, à partir de janvier 2013. Par conséquent, les négociants en Chine ont réduit le prix à l’exportation du silicium-métal, ce qui leur permet d’offrir des prix encore plus bas au Canada.
[145] La plaignante a déjà commencé à voir les effets de ce changement de politique au début de 2013, étant donné que ses clients éventuels au Canada ont indiqué que les prix pratiqués par la Chine seront en fait beaucoup plus bas, particulièrement au cours de la seconde moitié de 2013[30].
[146] L’ASFC conclut que les renseignements contenus dans la plainte appuient l’allégation de la plaignante selon laquelle l’élimination de la taxe à l’exportation en Chine est une indication raisonnable qu’une augmentation des exportations de marchandises en cause au Canada se profile à l’horizon.
[147] L’ASFC estime que la plaignante a suffisamment lié le dommage qu’elle a subi au dumping et au subventionnement des marchandises en cause importées au Canada. Le dommage qu’a subi la plaignante en termes de perte de parts de marché, de perte de ventes, d’effritement et d’érosion des prix, de réduction des bénéfices, de réduction de l’utilisation de la capacité et de réduction de l’emploi est lié à l’avantage financier que les présumés dumping et le subventionnement ont donné aux marchandises en cause aux dépens des marchandises produites au Canada. La plaignante a aussi fourni suffisamment d’éléments de preuve montrant que la poursuite des présumés dumping et du subventionnement des marchandises en cause importées au Canada menace de causer un dommage à la branche de production nationale produisant ces marchandises.
[148] En résumé, les renseignements fournis dans la plainte ont indiqué de façon raisonnable que les présumés dumping et subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la production de marchandises en cause au Canada.
[149] En se fondant sur les renseignements fournis dans la plainte, sur d’autres renseignements disponibles et sur les documents d’importation de l’ASFC, le président est d’avis qu’il y a des éléments de preuve montrant que certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées de la Chine ont été sous-évaluées et subventionnées et qu’il y a suffisamment de raisons de croire qu’un tel dumping et subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, en se fondant sur les éléments de preuve, le président a ouvert des enquêtes de dumping et de subventionnement le 22 avril 2013.
[150] L’ASFC procèdera à des enquêtes pour déterminer si les marchandises en cause ont été sous-évaluées et/ou subventionnées.
[151] L’ASFC a demandé des renseignements relatifs aux marchandises en cause importées au Canada de la Chine durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012, la période sélectionnée pour l’enquête de dumping. Les renseignements demandés aux exportateurs et aux importateurs recensés seront utilisés pour établir les valeurs normales et les prix à l’exportation et pour déterminer si les marchandises en cause ont été sous-évaluées.
[152] L'ASFC a également demandé des renseignemens sur les coûts et les ventes des producteurs de silicium-métal au Brésil, en Afrique du Sud et en Thaïlande. Si raisonnablement disponible, cette information peut être utilisée pour déterminer les valeurs normales des marchandises dans le cas où le président de l'ASFC forme l’opinion que les éléments de preuves dans cette enquête démontrent les conditions de l'article 20 sont applicables dans le secteur des ferro-alliages, qui comprend le silicium-métal, en Chine.
[153] Des renseignements relatifs aux marchandises en cause importées au Canada du 1er janvier au 31 décembre 2012, la période sélectionnée visée par l’enquête de subventionnement, ont été demandés au gouvernement de la Chine et aux exportateurs recensés. Les renseignements demandés seront utilisés pour déterminer si les marchandises en cause ont été subventionnées et pour déterminer les montants de subvention.
[154] Toutes les parties ont été clairement informées des exigences de l’ASFC en matière de renseignements et des délais accordés pour communiquer leurs réponses.
[155] Le Tribunal mènera une enquête préliminaire pour déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement des marchandises ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre sa décision dans les 60 jours suivant la date d’ouverture de l’enquête, d’ici le 21 juin 2013. Si le Tribunal conclut que la preuve n’indique pas de façon raisonnable l’existence d’un dommage à la branche de production nationale, il sera mis fin aux enquêtes.
[156] Si le Tribunal constate que les éléments de preuve révèlent, de façon raisonnable, qu’un dommage a été causé à la branche de production nationale et si l’enquête en cours de l’ASFC révèle que les marchandises ont été sous-évaluées et/ou subventionnées, l’ASFC rendra une décision de dumping et/ou de subventionnement dans les 90 jours suivant la date d’ouverture de l’enquête, c’est-à-dire au plus tard le 22 juillet 2013. Si les circonstances le justifient, cette période pourrait être portée à 135 jours à partir de la date d’ouverture des enquêtes.
[157] Si les enquêtes de l’ASFC révèlent que les importations des marchandises en cause n’ont pas été sous-évaluées ou subventionnées, que la marge de dumping ou le montant de la subvention est minimal ou que le volume réel et potentiel des marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable, il sera mis fin aux enquêtes.
[158] Les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC le jour de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement ou après cette date pourraient être assujetties à des droits provisoires ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant établi de la subvention dont elles bénéficient à l’étape préliminaire des enquêtes.
[159] Si l’ASFC rend une décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement, les enquêtes se poursuivront en vue d’une décision définitive dans les 90 jours suivant la date de la décision provisoire.
[160] Si une décision définitive de dumping et/ou de subventionnement est rendue, le Tribunal poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question des dommages sensibles causés à la branche de production nationale. Le Tribunal est tenu de rendre des conclusions à l’égard des marchandises auxquelles s’applique la décision définitive de dumping et/ou de subventionnement, au plus tard 120 jours après la publication de l’avis de décision provisoire par l’ASFC.
[161] Si le Tribunal conclut à l’existence d’un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées par l’ASFC après cette date seront assujetties à des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping applicable et à des droits compensateurs d’un montant égal au montant de la subvention pouvant donner lieu à une action dont ont bénéficié les marchandises importées. Si des droits antidumping et des droits compensateurs sont imposés sur les marchandises en cause, le montant des droits antidumping peut être réduit dans une proportion correspondant à la marge de dumping qui est imputable à toute subvention à l’exportation.
[162] Lorsque le Tribunal mène une enquête concernant le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont été importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une période de temps relativement court et ont causé un dommage à la branche de production nationale.
[163] Si le Tribunal en arrive à une telle conclusion, les marchandises en cause importées au Canada et dédouanées par l’ASFC pendant la période de 90 jours précédant la date de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement de l’ASFC pourraient être assujetties à des droits antidumping et compensateurs sur une base rétroactive.
[164] Toutefois, en ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, ces dispositions ne s’appliquent que si l’ASFC a établi que la totalité ou une partie des subventions sur les marchandises constitue une subvention prohibée comme il est expliqué dans la section « Preuve de subventionnement » ci-dessus. Dans un tel cas, le montant des droits compensateurs appliqué sur une base rétroactive correspond au montant de la subvention sur les marchandises, étant donné qu’il s’agit d’une subvention prohibée.
[165] Après une décision provisoire de dumping par l’ASFC, un exportateur peut s’engager, par écrit, à réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping. Tout engagement acceptable doit viser la totalité ou la quasi-totalité des exportations des marchandises sous-évaluées vers le Canada.
[166] Dans le même ordre d’idée, suite à une décision provisoire de subventionnement rendue par l’ASFC, un gouvernement étranger peut présenter, par écrit, un engagement afin d’éliminer le subventionnement des marchandises exportées ou l’effet dommageable du subventionnement, en limitant le montant de la subvention ou la quantité des marchandises exportées vers le Canada. D’autres parts, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de la subvention ou son effet dommageable.
[167] Les parties intéressées peuvent formuler des observations sur l’acceptabilité des engagements dans les neuf jours suivant la réception de tout engagement par l’ASFC. L’ASFC tiendra à jour une liste des parties qui désirent être avisées de la réception de tout projet d’engagement. Les parties qui désirent être avisées peuvent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, un numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique, le cas échéant, à un des agents dont le nom figure dans la section « Renseignements ».
[168] Si un engagement est accepté, l’enquête et la perception des droits provisoires seront suspendues. Même si un engagement est accepté, un exportateur peut demander à l’ASFC de mener à terme ses enquêtes et au Tribunal de mener à terme son enquête sur le dommage.
[169] Un avis d’ouverture des présentes enquêtes sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.
[170] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon elles, ont trait aux présumés dumping et/ou subventionnement. Les exposés écrits doivent être envoyés à l’intention d’un des agents mentionnés ci-après.
[171] Pour être pris en considération à cette étape initiale des enquêtes, tous les renseignements doivent être reçus par l’ASFC au plus tard le 29 mai 2013.
[172] Tous les renseignements présentés à l’ASFC par les parties intéressées au sujet des présentes enquêtes sont considérés comme des renseignements publics, sauf s’ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l’exposé d’une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l’exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.
[173] Les renseignements confidentiels présentés au président seront communiqués, sur demande écrite, à l’avocat indépendant des parties aux présentes procédures, sous réserve des conditions protégeant la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels peuvent être communiqués au Tribunal, à toute cour au Canada et à un groupe spécial de règlement des différends de l’OMC/l’ALÉNA. Des renseignements supplémentaires sur la politique de la Direction relative à la communication des renseignements en vertu de la LMSI peuvent être obtenus en s’adressant aux agents ci-dessous ou en consultant le site Web de l’ASFC concernant la LMSI à l’adresse ci-après.
[174] Le calendrier de l’enquête et une liste complète des pièces justificatives et des renseignements seront disponibles à l’adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html. La liste des pièces justificatives sera mise à jour à mesure que de nouvelles pièces justificatives et de nouveaux renseignements seront disponibles.
[175] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont intéressées directement par les présentes procédures. Il est aussi publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont le nom figure ci-après :
Courrier : Centre de dépôt et de communications des documents de la LMSI
Direction des droits antidumping et compensateurs
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) KIA OL8
Canada
Téléphone : Vera Hutzuliak 613-954-0689
Matthew Lerette 613-954-7398
Manshun Tong 613-954-1666
Télécopieur : 613-948-4844
Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca
Site Web : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html
La directrice générale intérimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs
Caterina Ardito-Toffolo
Pièce jointe
Les éléments de preuve qui ont été fournis par la plaignante, ou auxquels l’ASFC avait accès, portent à croire que le gouvernement de la Chine aurait fourni un appui aux fabricants des marchandises en cause de la façon décrite ci-après. Aux fins de la présente enquête, le « gouvernement de la Chine » s’entend de tous les niveaux de gouvernement, c.-à-d. le gouvernement fédéral, le gouvernement central, le gouvernement provincial ou d’État, un gouvernement régional, une ville, un gouvernement municipal, un gouvernement de canton, un village, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire. Les avantages conférés par les entreprises d’État qui possèdent, exercent ou pour lesquels une autorité gouvernementale leur a été accordée, peuvent être considérés comme étant conférés par le gouvernement de la Chine aux fins de la présente enquête.
Programme 1 : Exemption et/ou réduction de l’impôt sur le revenu des entreprises dans les ZES et dans d’autres régions désignées.
Programme 2 : Exemption/réduction de l’impôt sur le revenu local dans les ZES et d’autres régions désignées.
Programme 3 : Exemption/réduction de l’impôt foncier, de l’impôt sur les propriétés, de l’impôt sur les biens immobiliers et des droits d’utilisation des sols dans les ZES et dans d’autres régions désignées.
Programme 4 : Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et exemptions tarifaires sur le matériel et les machines importés dans les ZES et dans d’autres régions désignées.
Programme 5 : Remboursement de l’impôt sur le revenu lorsque les profits sont réinvestis dans les ZES et dans d’autres régions désignées.
Programme 6 : Frais de services préférentiels et/ou marchandises fournies par les organismes gouvernementaux ou les entreprises d’État (EE) dans les ZES et d’autres régions désignées.
Programme 7 : Exemptions de la TVA.
Programme 8 : Exemptions des droits à l’exportation pour les exportations de la zone.
Programme 9 : Exemption d’impôt pour les produits fabriqués dans la zone et admissibles pour une substitution des importations.
Programme 10 : Traitement spécial pour substitution des importations pour les entreprises opérant dans la zone.
Programme 11 : Crédits à l’investissement et déductions RetD pour les entreprises bénéficiant d’un appui et d’encouragements préférentiels opérant dans une zone.
Programme 12 : Accès préférentiel à des prêts pour les entreprises opérant dans les zones.
Programme 13 : Prix de cession préférentiel pour les terrains.
Programme 14 : Subvention gouvernementale à l’exportation et subvention gouvernementale à la création d’un nouveau produit
Programme 15 : Aide à l’exportation
Programme 16 : Aide à la recherche et au développement (RetD)
Programme 17 : Aide aux entreprises très performantes
Programme 18 : Fonds de contrepartie pour le développement des marchés internationaux pour les PME
Programme 19 : Primes à des entreprises dont les produits méritent le titre de « Marques de commerce reconnues de Chine » ou « Marques réputées de Chine »
Programme 20 : Fonds d’élaboration de marques pour l’exportation
Programme 21 : Fonds du plan provincial de développement scientifique
Programme 22 : Prix pour les brevets accordés par la province de Guangdong
Programme 23 : Programme de formation pour l’emploi de la main-d’œuvre rurale excédentaire muté
Programme 24 : Fonds du plan provincial de développement scientifique
Programme 25 : Fonds d’études de marché internationaux
Programme 26 : Fonds d’innovation nationale pour les entreprises axées sur la technologie
Programme 27 : Aides pour encourager l’établissement de sièges sociaux et de sièges sociaux régionaux avec des capitaux étrangers
Programme 28 : Rabais à l’exportation pour les produits mécaniques, électroniques et de haute technologie
Programme 29 : Fonds du projet du Bureau de science et de technologie du gouvernement provincial de Guangdong
Programme 30 : Fonds spéciaux consacrés aux techniques d’économie de l’énergie
Programme 31 : Aides aux activités d’exportation
Programme 32 : Fonds d’expansion des marchés internationaux pour les PME accordés aux entreprises d’exportation de la base industrielle côtière du Liaoning (Yingkou)
Programme 33 : Aides pour les « 500 principales entreprises internationales » qui ouvrent des bureaux à Yingkou
Programme 34 : Fonds de développement du commerce à l’étranger des anciennes bases industrielles du nord-est de la Chine
Programme 35 : Prime pour les nouveaux produits
Programme 36 : Prime pour augmentation du capital
Programme 37 : Prime pour la réduction des émissions et les économies d’énergie
Programme 38 : Aide pour la promotion des marchés et le développement du commerce
Programme 39 : Remboursement des frais de cession de terrains
Programme 40 : Subvention du Bureau de la conservation de l’eau
Programme 41 : Fonds de soutien spécial pour la commercialisation de l’innovation technologique et des résultats de la recherche
Programme 42 : Prime de protection de l’environnement (Jiangsu)
Programme 43 : Centres technologiques d’entreprises
Programme 44 : Allocation pour payer les intérêts sur les prêts
Programme 45 : Fonds de soutien pour les pertes non remboursables de taxe à l’exportation
Programme 46 : Fonds de marché international pour les entreprises d’exportation
Programme 47 : Fonds de marché international pour les petites et moyennes entreprises d’exportation
Programme 48 : Fonds de soutien pour l’expansion d’entreprises à l’étranger
Programme 49 : Remboursement du gouvernement pour la participation à des foires c ommerciales
Programme 50 : Remboursement des frais de services des Affaires étrangères
Programme 51 : Fonds spécial pour encourager la croissance stable du commerce à l’étranger
Programme 52 : Subvention pour le développement de la technologie
Programme 53 : Aides, prêts et autres encouragements pour le développement de marques réputées, des principales marques internationales de la Chine ou d’autres marques bien connues
Programme 54 : Programme « Stratégie uniforme en cinq points » de la province de Liaoning
Programme 55 : Fonds spécial d’État pour la promotion des industries clés et des technologies d’innovation
Programme 56 : Fond provincial pour l’innovation fiscale et technologique
Programme 57 : Fonds de soutien au développement des gouvernements locaux de Guangzhou
Programme 58 : Fonds de garantie de prêts pour les entreprises des sciences et de la technologie octroyés par les gouvernements de Liaoning
Programme 59 : Prêts à des conditions de faveur du gouvernement de la Chine et crédit à un taux préférentiel pour les acheteurs à l’étranger
Programme 60 : Prêts subventionnés pour la production entreposée.
Programme 61 : Taux d’imposition réduits pour les EPE productives dont l’exploitation est prévue pour une période au moins égale à 10 ans.
Programme 62 : Préférence fiscale offerte aux entreprises qui font un petit bénéfice
Programme 63 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises exportatrices à participation étrangère
Programme 64 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPE et les entreprises étrangères qui ont des établissements ou des lieux d’affaires en Chine et qui se livrent à la production ou à des opérations commerciales et achètent de l’équipement produit localement
Programme 65 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises nationales qui achètent des équipements produits localement à des fins d’amélioration technologique
Programme 66 : Remboursement de la taxe d’habitation
Programme 67 : Remboursement des droits de timbre
Programme 68 : Remboursements de l’impôt sur le revenu pour les cadres supérieurs
Programme 69 : Exemption des frais administratifs et des droits de licence
Programme 70 : Remboursement de la taxe à des taux préférentiels pour les fusions avec des entreprises locales au rendement insuffisant ou l’investissement dans la rénovation d’entreprises
Programme 71 : Remboursement de l’impôt sur le revenu pour les réinvestissements des profits d’EPE par les investisseurs étrangers
Programme 72 : Réduction de l’impôt sur le revenu des entreprises pour les nouvelles entreprises de haute technologie
Programme 73 : Exemption de l’impôt sur le revenu sur les bénéfices d’investisseurs étrangers
Programme 74 : Exemption et/ou réduction de l’impôt sur le revenu local
Programme 75 : Remboursements de la TVA sur les exportations
Programme 76 : Programme fiscal préférentiel pour les EPE reconnues comme des EHNT (entreprises de la haute et la nouvelle technologie)
Programme 77 : Compensation fiscale pour les dépenses RetD dans la province de Guangdong
Programme 78 : Traitement fiscal préférentiel pour les dépenses en développement technologique par les gouvernements de Liaoning
Programme 79 : Exonération des droits et taxes sur le matériel importé et d’autres intrants de fabrication et équipements
marchande
Programme 80 : Services publics fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Programme 81 : Intrants fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Programme 82 : Réduction des droits d’utilisation des sols, des prix de location de terrain et du prix d’achat de terrains
Programme 83 : Fond fiscal pour soulager la pauvreté
Programme 84 : Encouragements pour la préservation de l’environnement et le recyclage
Programme 85 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises de canton
Programme 86 : Programmes spécifiques pour les personnes employées
Programme 87 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et le développement de nouveaux produits, de nouvelles technologies et de nouveaux objets artisanaux
Programme 88 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises transférant de la technologie
Programme 89 : Fonds spécifiques pour les PME
Déterminations de la subvention et de la spécificité
Les renseignements disponibles indiquent que les programmes appelés : Encouragements aux ZES; Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêts; Programmes fiscaux à des taux préférentiels; Exonération des droits et taxes sur le matériels et les machines; Réduction des droits d’utilisation des sols; et certains Programmes supplémentaires mentionnés dans la dernière notification de la Chine constitueront probablement une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, du fait que des sommes qui seraient autrement dues et redevables au gouvernement sont réduites et/ou exonérées, et conféreront un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/de l’exemption.
Les Aides et certains Programmes supplémentaires mentionnés dans la dernière notification de la Chine constitueront probablement une contribution financière conformément à l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI du fait qu’ils impliquent le transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou le transfert indirect d’éléments de passif et, conformément à l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI en tant que sommes dues et redevables au gouvernement qui sont exonérées ou non perçues.
Les Produits/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande constitueront probablement une contribution financière conformément à l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, étant donné qu’ils impliquent la prestation de biens et services autre qu’une infrastructure générale.
Les avantages octroyés à certains types d’entreprises ou limités à des entreprises situées dans certaines régions pour les catégories de programmes : Encouragements aux ZES; Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêts; Programmes fiscaux à des taux préférentiels; Exonération des droits et taxes sur le matériel et les machines; Réduction des droits d’utilisation des sols; et Programmes supplémentaires mentionnés dans la dernière notification de la Chine seront probablement considérés comme spécifiques en vertu de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI.
De la même façon, les Aides et les Produits/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande seront probablement considérés comme spécifiques en vertu du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la manière dont la discrétion est exercée par l’autorité qui accorde la subvention indique que la subvention pourrait ne pas être généralement disponible.
[1] Pièce justificative 2 (NC) de dumping/subventionnement – Plainte, paragraphe 9, page 8.
[2] Pièce justificative 2 (NC) de dumping/subventionnement – Plainte, paragraphes 26 à 31, pages 12 et 13.
[3] Pièce justificative 2 (NC) de dumping/subventionnement – Plainte, paragraphe 81, page 24.
[4] Pièce justificative 2 (NC) de dumping/subventionnement – Plainte, paragraphe 85, page 25.
[5] Pièce justificative 2 (NC) de dumping/subventionnement – Plainte, paragraphe 150, page 50.
[6] Pièce justificative 2 (NC) de dumping/subventionnement – Plainte, paragraphes 328-381, pages 122-135.
[7] Pièce justificative 9 (NC) de dumping/subventionnement – Documents de recherches de l’ASFC sur l’article 20, Tiret 25, page 67.3.
[8] La Chine est un pays désigné en vertu de l'article 17.1 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation.
[9] Pièce justificative 1 (PRO) de dumping/subventionnement – Pièce jointe confidentielle 42.
[10] Pièce justificative 9 (NC) de dumping/subventionnement – Documents de recherches de l’ASFC sur l’article 20 – Tiret 34.
[11] Pièce justificative 9 (NC) de dumping/subventionnement – Documents de recherches de l’ASFC sur l’article 20 – Tirets 8, 23 et 24.
[12] Pièce justificative 27 (PRO) de dumping/subventionnement – Pièce jointe 5 – Rapport relatif à l’article 20 concernant certaines concentrations de silicium-métal de la République populaire de Chine.
[13] Pièce justificative 2 (NC) de dumping/subventionnement – Plainte, pièce jointe publique 84.
[14] Pièce justificative 2 (NC) de dumping/subventionnement – Plainte, paragraphe 182, page 59.
[15] Pièce justificative 2 (NC) de dumping/subventionnement – Plainte, paragraphe 177, page 57.
[16] Nouvelle notification complète Conformément à l'article XVI: 1 du GATT de 1994 et l'article 25 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, OMC Doc. G/SCM/N/186/CHN (21 Octobre 2011).
[17] Circulaire du ministère des Finances et de l’Administration fiscale d’État concernant les Politiques préférentielles connexes de la taxe sur le revenu des entreprises à l’appui du développement de l’ouverture de la nouvelle version Binhai de Tianjin, figurant à l’adresse : http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI_EN/Law_en_info.jsp?docid=75684.
[18] Organisation de coopération et de développement économiques, Liste des bénéficiaires de l’AD du CAD au 1er janvier 2013. Ce document peut être consulté à l’adresse :
http://www.oecd.org/dac/stats/DAC %20List %20used %20for %202012 %20and %202013 %20flows.pdf.
[19] Pièce justificative 2 (NC) de dumping/subventionnement – Plainte, paragraphe 316, page 119.
[20] Pièce justificative 2 (NC) de dumping/subventionnement – Pièces jointes publiques 127, 128 et 129.
[21] Pièce justificative 2 (NC) de dumping/subventionnement – Plainte, paragraphe 319, page 120.
[22] Pièce justificative 2 (NC) de dumping/subventionnement – Plainte, Pièce jointe publique 130.
[23] Pièce justificative 2 (NC) de dumping/subventionnement – Plainte, Pièce jointe publique 131.
[24] Pièce justificative 2 (NC) de dumping/subventionnement – Plainte, paragraphe 389, page 137.
[25] Pièce justificative 2 (NC) de dumping/subventionnement – Plainte, paragraphe 391, page 137.
[26] Pièce justificative 2 (NC) de dumping/subventionnement – Plainte, paragraphe 403, page 140.
[27] Pièce justificative 2 (NC) de dumping/subventionnement – Plainte, paragraphes 406 à 412, pages 141 à 144.
[28] Pièce justificative 2 (NC) de dumping/subventionnement – Plainte, paragraphes 406 à 412, pages 141 à 144.
[29] Pièce justificative 2 (NC) de dumping/subventionnement – Plainte, paragraphes 413 à 417, pages 144 à 147.
[30] Pièce justificative 2 (NC) de dumping/subventionnement – Plainte, paragraphes 418 à 422, pages 147 à 148.
[31] Nouvelle notification complète conformément à l'article XVI: 1 du GATT de 1994 et l'article 25 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, OMC Doc. G/SCM/N/186/CHN (21 Octobre 2011).