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OTTAWA, le 6 août 2013
Numéro de cas de dumping : AD/1400
Numéro de dossier de dumping : 4214-39
Numéro de cas du subventionnement : CV/136
Numéro de dossier du subventionnement : 4218-37
Conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement, le 22 juillet 2013, à l'égard de silicium-métal contenant au moins 96 % mais moins de 99,99 % de silicium en poids, et silicium-métal contenant entre 89 % et 96 % de silicium en poids contenant de l'aluminium à plus de 0,20 % en poids, de toutes les formes et grandeurs, originaire ou exporté de la République populaire de Chine.
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Cet Énoncé des motifs est également disponible en anglais.
TABLE DES MATIÈRES
[1] Le 1er mars 2013, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu, de la Québec Silicon Limited Partnership et sa société affiliée, QSIP Canada ULC de Bécancour (Québec) (la « plaignante »), une plainte écrite selon laquelle des importations de certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine) feraient l’objet de dumping et de subventionnement et causeraient un dommage à la branche nationale qui produit ces marchandises.
[2] Le 22 mars 2013, conformément au paragraphe 32(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que le dossier de la plainte était complet. L’ASFC a aussi avisé le gouvernement de la Chine qu’elle avait reçu un dossier complet de plainte et lui a fourni la version non confidentielle de la partie de la plainte portant sur le subventionnement. Bien que le gouvernement de la Chine ait été invité avant l’ouverture des enquêtes à des consultations conformément à l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, (ASMC), il n’a pas demandé à ce que de telles consultations aient lieu.
[3] La plaignante a fourni des éléments de preuve indiquant qu’il y a eu dumping et subventionnement de certaines concentrations de silicium-métal en provenance de la Chine. Ces éléments de preuve indiquaient aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit de telles marchandises.
[4] Le 17 avril 2013, le gouvernement de la Chine a fourni des commentaires par écrit concernant la plainte. Dans ces observations, le gouvernement de la Chine a indiqué qu’il estimait que la plainte présentée à l’ASFC était « sans fondement » et « non corroborée ». Le gouvernement de la Chine a donc soutenu que les enquêtes concernant certaines concentrations de silicium-métal ne devraient pas être ouvertes[1].
[5] L’ASFC respecte l’opinion du gouvernement de la Chine, mais l’analyse de la plainte indique que le dossier de plainte était complet et que les renseignements y figurant étaient suffisants pour respecter les exigences de la LMSI en matière d’ouverture d’enquête. Par conséquent, le 22 avril 2013, le président de l’ASFC (président), en vertu du paragraphe 31(1) de la LMSI, a fait ouvrir des enquêtes concernant le dumping et le subventionnement de certaines concentrations de silicium-métal en provenance de la Chine.
[6] Le 23 avril 2013, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a ouvert une enquête préliminaire conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI. Le 21 juin 2013, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal a rendu une décision provisoire selon laquelle le dumping et le subventionnement de certaines concentrations de silicium-métal provenant de la Chine ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage.
[7] Le 22 juillet 2013, par suite des enquêtes préliminaires de l’ASFC et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, le président a rendu des décisions préliminaires de dumping et de subventionnement à l’égard de certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées de la Chine.
[8] Le 22 juillet 2013, en vertu du paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées qui correspondent à la même description que celles auxquelles s’appliquait la décision provisoire et qui seraient dédouanées pendant la période allant de la date de la décision provisoire jusqu’à la cloture de l’enquête par le président en vertu du paragraphe 41(1) de la LMSI ou jusqu’à ce que le Tribunal rende des ordonnances ou des conclusions en vertu du paragraphe 43(1) de la même loi, selon la première éventualité.
[9] La période visée par l’enquête (PVE), en ce qui a trait au dumping (PVE sur le dumping), est celle où toutes les marchandises en cause ont été vendues ou importées au Canada, soit du 1er janvier au 31 décembre 2012. La période visée par l’enquête, en ce qui a trait au subventionnement (PVE sur le subventionnement) est celle où toutes les marchandises en cause ont été vendues ou importées au Canada, soit du 1er janvier au 31 août 2012.
[10] Nom et adresse de la plaignante :
Québec Silicon Limited Partnership et QSIP Canada ULC
6500, rue Yvon Trudeau
Bécancour (Québec) G9H 2V8
[11] La plaignante est la seule productrice de silicium-métal au Canada[2].
[12] Lors de l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a recensé 23 importateurs potentiels des marchandises en cause à partir des renseignements fournis par la plaignante et des données de l’ASFC sur les importations pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012. Une demande de renseignements (DDR) à l'importateur a été envoyée à l’intention de chacun de ces importateurs potentiels.
[13] L’ASFC a reçu des réponses plus ou moins complètes de neuf importateurs, et toutes ces réponses ont été reçues avant la date d’échéance[3].
[14] Lors de l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a recensé 219 exportateurs et producteurs potentiels des marchandises en cause à partir des renseignements fournis dans la plainte et les documents d’importation de l’ASFC. Les DDR sur le dumping, sur l’article 20 de la LMSI et sur le subventionnement ont été envoyées à chacun de ces exportateurs ou producteurs éventuels en Chine.
[15] L’ASFC a reçu sept réponses à la DDR sur le dumping envoyée aux exportateurs[4], deux réponses à celle envoyée aux exportateurs en vertu de l’article 20[5], et six à celle sur le subventionnement[6]. De ces 15 réponses, une seule réponse sur le dumping a été reçue avant la date d’échéance. Toutes les réponses qui ont été reçues ne contenaient pas les données nécessaires pour
[16] Dans le cadre de l’enquête aux termes de l’article 20, des DDR ont été envoyées à 16 producteurs connus de silicium-métal au Brésil, en Afrique du Sud et en Thaïlande. Il a été demandé à ces producteurs des renseignements sur le prix de vente intérieur et sur l’établissement des coûts pour le silicium-métal produit dans leurs usines.
[17] Les pays susmentionnés ont été sélectionnés, car leur économie en croissance et leur industrie du silicium-métal sont comparables à la situation en Chine.
[18] Des 16 producteurs de remplacement, un seul a répondu à la DDR, et la réponse a été reçue après la date d’échéance[7].
[19] Aux fins des présentes enquêtes, on entend par « gouvernement de la Chine » tous les niveaux du gouvernement, y compris le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d’État, un gouvernement régional, un gouvernement municipal, une ville, un canton, un village, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire, individuelle, collective, élue ou nommée. Cela inclut aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou toute institution agissant pour le compte ou en vertu de l’autorité conférée par toute loi adoptée par le gouvernement de ce pays ou des gouvernements provinciaux, d’État ou municipaux ou tout autre gouvernement local ou régional.
[20] Lors de l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a envoyé au gouvernement de la Chine des DDR sur le subventionnement et en vertu de l’article 20. Le gouvernement de la Chine n’a répondu ni à la DDR sur le subventionnement ni à celle concernant l’article 20.
[21] Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause sont :
du silicium-métal contenant au moins 96 % mais moins de 99,99 % de silicium en poids, et du silicium-métal contenant entre 89 % et 96 % de silicium en poids contenant de l’aluminium à plus de 0,20 % en poids, de toutes les formes et grandeurs, originaire ou exporté de la République populaire de Chine.
[22] Les marchandises en cause incluent le silicium-métal de toutes formes et grandeurs, incluant les matériaux qui ne sont pas spécifiés comme le silicium-métal dont les taux d’autres éléments, notamment l’aluminium, le calcium, le fer, etc., sont élevés.
[23] Le silicium est un élément chimique d’apparence métallique de couleur grise et ayant une masse solide. Il est très abondant dans la nature en combinaison avec l’oxygène sous forme de silice ou en combinaison avec l’oxygène et un métal, sous forme de silicates. Même s’il est souvent considéré comme un métal, le silicium possède autant les caractéristiques d’un métal que d’un non-métal. Le silicium-métal est un matériau polycristallin dont les cristaux ont une structure tridimensionnelle à la manière du diamant sous la pression atmosphérique. Il se vend généralement sous forme de blocs mesurant habituellement autour de 6 po x 1⁄2 po jusqu’à 4 po x 1⁄4 po dans l’industrie de métallurgie, et autour de 1 po x 1 po dans l’industrie chimique. Il se vend aussi sous forme de poudre.
[24] Le silicium-métal est principalement utilisé par les producteurs d’aluminium principaux et secondaires comme un élément d’alliage et par l’industrie chimique afin de produire des dérivés du silicium nommés silicones.
[25] Le silicium-métal est produit en combinant du quartzite d’une grande pureté (composé principalement de silice cristallisée naturelle (SiO2)) avec un agent réducteur carboné (comme du charbon à faible teneur en cendres, du coke de pétrole, du charbon de bois ou du résidu carboné) et un agent gonflant (comme des copeaux de bois) dans un four électrique à arc immergé.
[26] Dans le four, les matières premières sont fondues à une température très élevée pour devenir du silicium-métal en fusion. Le silicium-métal en fusion est retiré du four périodiquement et versé dans de grosses poches de coulée.
[27] Certaines impuretés, appelées « scories », composées principalement de calcium, d’aluminium et d’oxyde de silicium sont inhérentes à la production de silicium-métal et se retrouvent donc dans la poche avec le silicium-métal en fusion. Lorsque le silicium-métal en fusion est retiré du four et mis en contact avec l’oxygène, les scories et le silicium-métal en fusion, qui ont des densités différentes, tendent à se séparer dans la poche. Lorsque les scories et le silicium-métal en fusion se séparent, les impuretés sont retirées du silicium-métal.
[28] À cette étape du processus, l’oxygène peut être utilisé pour enlever les impuretés supplémentaires (aluminium et calcium) du silicium-métal en fusion, avant qu’il ne refroidisse. L’oxygène est introduit dans le silicium-métal en fusion sous forme de gaz au moyen d’un boulet poreux dans la base de la poche.
[29] Le silicium-métal en fusion est ensuite versé dans les moules ou dans des parties cloisonnées du sol de l’usine cloisonnée en utilisant des lits de fines ou de sable de silicium-métal. Une fois tout le silicium-métal en fusion retiré (drainé) du four, les scories sont enlevées et placées dans un pot à scories.
[30] Une fois le silicium-métal refroidi, il est prébroyé (p. ex., en soulevant et en laissant tomber le métal refroidi sur le sol à l’aide d’une chargeuse frontale). Le but d’un tel prébroyage est d’obtenir des morceaux pouvant être transportés jusqu’à l’équipement de broyage et de calibrage, qui se trouve habituellement dans un secteur distinct de l’usine. À cette étape, le silicium-métal peut être entreposé (c.-à-d. répertorié comme travaux en cours)[8].
[31] Les marchandises en cause sont habituellement importées au Canada sous le numéro de classement suivant du SH :
2804.69.00.00
[32] Le numéro de classement du SH mentionné est fourni à titre de référence seulement. Il peut comprendre des marchandises non en cause. En outre, les marchandises en cause peuvent être classées sous un numéro de classement du SH non énuméré. Il faut se reporter à la définition du produit pour obtenir des détails faisant autorité sur les marchandises en cause.
[33] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit comme suit « marchandises similaires » : marchandises identiques ou marchandises en cause ou, à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.
[34] Le silicium-métal produit par la branche de production nationale est en concurrence directe avec les marchandises en cause importées de la Chine et a la même utilisation finale. Les marchandises produites au Canada et le silicium-métal produit en Chine peuvent se substituer. Par conséquent, l’ASFC a conclu que le silicium-métal produit par la branche de production nationale constitue une marchandise similaire au silicium-métal produit en Chine.
[35] Après avoir étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC est d’avis que les marchandises en cause et les marchandises similaires représentent la même catégorie de marchandises.
[36] Tel que susmentionné, la plaignante représente toute la production nationale connue de marchandises similaires.
[37] Pendant l’étape préliminaire des enquêtes, l’ASFC a calculé avec plus de précision le volume estimatif des importations en se fondant sur les renseignements tirés des documents d’importation et des renseignements reçus des exportateurs et des importateurs.
[38] Le tableau ci-dessous représente l’analyse, faite par l’ASCF, des importations de certaines concentrations de silicium-métal aux fins des décisions provisoires.
Importations au Canada |
% du total des importations |
Chine |
72 % |
Tous les autres pays |
28 % |
Total des importations |
100 % |
[39] Le gouvernement de la Chine a commenté la plainte par écrit le 17 avril 2013, soit avant l’ouverture de l’enquête le 22 avril 2013. Dans ces commentaires, le gouvernement de la Chine a soutenu que les enquêtes concernant certaines concentrations de silicium-métal ne devraient pas être ouvertes[9].
[40] L’ASFC n’a pu tenir compte de ces observations, car elles ont été reçues peu de temps avant l’ouverture des enquêtes. Toutefois, l’ASFC présentera ses commentaires dans ses observations sur les points de vue du gouvernement de la Chine.
a) Plainte sans fondement
[41] Le gouvernement de la Chine a soutenu que la plainte sur le subventionnement allégué du silicium-métal présentée par la Québec Silicon Limited Partnership et QSIP Canada ULC était sans fondement et non corroborée.
Réponse de l’ASFC
[42] L’ASFC a analysé la plainte et a déterminé que le dossier de la plainte était complet et que les renseignements y figurant étaient suffisants pour satisfaire aux exigences de la LMSI en matière d’ouverture d’enquête.
[43] En se fondant sur les renseignements fournis dans la plainte, sur d’autres renseignements disponibles et sur ses documents concernant les importations, l’ASFC était d’avis qu’il existait des éléments de preuve montrant que certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées de la Chine avaient été sous-évaluées et subventionnées et qu’il y avait suffisamment de raisons de croire qu’un tel dumping et subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, en se fondant sur des éléments de preuve, le président a ouvert le 22 avril 2013 des enquêtes de dumping et de subventionnement.
b) Version non-confidentielle de la plainte insuffisante
[44] Le gouvernement de la Chine a également fait valoir que la version non-confidentielle de la plainte ne respecte pas l’article 12.4.1 de l’ASMC ni l’article 85 de la LMSI, car les résumés non confidentiels des renseignements confidentiels sont lacunaires et ne fournissent pas de renseignements sur la teneur des renseignements confidentiels qui ont été présentés.
Réponse de l’ASFC
[45] Le 22 mars 2013, l’ASFC a avisé le gouvernement de la Chine qu’elle avait reçu un dossier complet de plainte au sujet du dumping et du subventionnement de silicium-métal et a fourni au gouvernement de la Chine la version non confidentielle de la plainte portant sur le subventionnement. Bien que le gouvernement de la Chine ait été invité à participer à des consultations, conformément à l’article 13.1 de l’ASMC avant l’ouverture des enquêtes, celui-ci n’a pas demandé que de telles consultations aient lieu.
[46] Lorsque le gouvernement de la Chine a informé l’ASFC que des renseignements non confidentiels mentionnés dans la version non confidentielle de la plainte étaient manquants, l’ASFC a examiné la version non confidentielle de la plainte et lui a transmis d’autres renseignements. Les nouveaux renseignements transmis par l’ASFC comprenaient plusieurs pièces jointes qui avaient été oubliées par erreur dans le dossier original.
c) Norme de contrôle par les autorités chargées de l’enquête et défaut de fournir des preuves pour justifier l’ouverture d’une enquête
[47] Le gouvernement de la Chine a indiqué que la décision du Groupe spécial de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant l’enquête de la Chine sur les aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés provenant des États Unis (WT/DS414/R en date du 15 juin 2012 - Public)[10] a établi la norme de contrôle requise des autorités chargées de l’enquête conformément aux dispositions de l’ASMC aux fins de l’établissement des subventions. Le gouvernement de la Chine a fait valoir que les pratiques de l’ASFC pour déterminer ce qui constitue une subvention, des droits compensateurs et ce qui indique une spécificité des subventions ne respectent pas ses obligations à l’égard de l’OMC. En outre, le gouvernement de la Chine a prétendu que l’ASFC n’avait pas respecté la norme de contrôle applicable à la preuve exigée dans une plainte pour justifier l’ouverture d’une enquête sur les droits compensateurs, tel que le prévoit la jurisprudence de l’OMC.
[48] Le gouvernement de la Chine a également indiqué que la plaignante n’a pas établi l’existence des prétendues subventions ni fourni suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’ouverture d’une enquête sur le subventionnement, conformément à l’article 11.2 de l’ASMC ou au paragraphe 31(1) de la LMSI. Le gouvernement de la Chine a aussi fait valoir que selon l’article 11.2 de l’ASMC, « une demande [...] comportera des éléments de preuve suffisants de l’existence a) d’une subvention [...] », ce qui inclut des éléments de preuve suffisants de l’existence d’une contribution financière, d’un avantage et d’une spécificité.
Réponse de l’ASFC
[49] L’ASFC a satisfait aux exigences minimales pour faire ouvrir une enquête sur le subventionnement, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI. L’enquête sur le subventionnement a été ouverte après la réception d’un dossier complet de plainte. La plainte comprenait les éléments requis au sens de la définition du terme « dossier complet » figurant au paragraphe 2(1) de la LMSI et selon les dispositions énoncées au paragraphe 31(1) de la même loi.
[50] Les renseignements présentés par la plaignante, auxquels s’ajoutent les autres données dont disposait l’ASFC ainsi que les documents du gouvernement du Canada sur les importations, corroboraient les allégations de la plaignante voulant que certaines concentrations de silicium-métal en provenance de la Chine aient été sous-évaluées et subventionnées. Les renseignements fournis indiquaient aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement prétendus de certaines concentrations de silicium-métal en provenance de la Chine avaient causé ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale produisant des marchandises similaires.
[51] Dans la présente enquête concernant certaines concentrations de silicium-métal en provenance de la Chine, l’ASFC a conclu que la plaignante a fourni les renseignements auxquels elle avait raisonnablement accès sur les subventions chinoises compte tenu du fait que le nombre d’éléments de preuve auxquels elle avait raisonnablement accès était limité en raison des pratiques de transparence et d’accessibilité du gouvernement visé par l’enquête. Après avoir effectué ses propres recherches et examiné l’exactitude et le caractère suffisant de cet élément de preuve, l’ASFC a conclu qu’il y avait bel et bien des preuves indiquant que certaines concentrations de silicium-métal en provenance de la Chine avaient été subventionnées. Par conséquent, l’ASFC a décidé d’ouvrir une enquête de subventionnement sur ces marchandises.
[52] Des renseignements relatifs à l’enquête sur le dumping ont été demandés aux exportateurs, aux vendeurs et aux importateurs connus et éventuels au sujet des expéditions des concentrations de silicium-métal en cause vendues ou importées au Canada pendant la PVE de dumping, soit du 1er janvier au 31 décembre 2012.
[53] En ce qui a trait à l’enquête sur le subventionnement, des renseignements ont été demandés aux exportateurs connus et éventuels en Chine ainsi qu’au gouvernement de la Chine au sujet des contributions financières versées aux exportateurs ou aux producteurs de certaines concentrations de silicium-métal en cause vendues ou importées au Canada pendant la PVE de subventionnement, soit du 1er janvier au 31 décembre 2012.
[54] Après avoir lu les réponses des exportateurs et des importateurs aux DDR, l’ASFC a envoyé d’autres DDR à certaines sociétés ayant répondu afin d’obtenir plus de précisions sur les renseignements fournis.
[55] Les décisions provisoires sont fondées sur les renseignements dont disposait le président au moment où il les a rendues. Des renseignements supplémentaires seront obtenus durant l’étape finale des enquêtes et les parties qui acceptent de collaborer feront l’objet d’une vérification sur place. Les résultats de cette vérification seront incorporés dans les décisions définitives de l’ASFC, qui doivent être rendues au plus tard le 15 octobre 2013.
[56] L’ASFC a reçu une réponse des sociétés suivantes à la DDR sur le dumping transmise aux exportateurs :
Valeurs normales
[57] Les valeurs normales sont généralement calculées sur la base des prix de vente intérieurs de marchandises similaires dans le pays d’exportation, conformément à l’article 15 de la LMSI, ou sur l’ensemble du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et de vente, ainsi qu’un montant raisonnable pour les bénéfices, conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI.
Prix à l’exportation
[58] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada est généralement calculé en vertu de l’article 24 de la LMSI suivant le moindre des deux prix suivants : le prix de vente rectifié de l’exportateur ou le prix d’achat rectifié de l’importateur pour les marchandises en cause. Ces prix sont rectifiés, au besoin, par la déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises, conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à 24a)(iii) de la LMSI.
Marges de dumping
[59] Toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE sont incluses dans l’estimation de la marge de dumping des marchandises. La marge estimative de dumping est égale à l’excédent de la valeur normale estimative globale sur le prix à l’exportation estimatif global des marchandises, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation estimatif global. Lorsque la valeur normale estimative globale des marchandises n’excède pas le prix à l’exportation estimatif global des marchandises, la marge de dumping est de zéro.
[60] La marge estimative de dumping pour la Chine est présentée dans un tableau récapitulatif qui figure à l’Annexe 1 ainsi que dans un tableau récapitulatif à la fin de la présente section.
[61] L’article 20 de la LMSI peut servir à établir la valeur normale des marchandises lors d’une enquête sur le dumping si certaines conditions existent sur le marché intérieur dans le pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la LMSI[11], il s’applique lorsque, de l’avis du président, le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence. Lorsque l’article 20 s’applique, les valeurs normales des marchandises ne sont pas déterminées en utilisant les prix ou coûts intérieurs dans ce pays.
[62] Aux fins d’une procédure de dumping, l’ASFC part de l’hypothèse que l’article 20 de la LMSI ne s’applique pas au secteur visé par l’enquête en l’absence de renseignements suffisants prouvant le contraire. Le président peut émettre un avis lorsqu’il y a suffisamment de renseignements confirmant que les conditions prévues à l’article 20(1)a) de la LMSI existent dans le secteur visé par l’enquête.
[63] L’ASFC est aussi tenue d’examiner l’effet des prix découlant de la fixation, en majeure partie, des prix intérieurs par le gouvernement, et de déterminer s’il y a suffisamment de renseignements au dossier pour que le président ait des motifs de croire que les prix intérieurs qui en résultent seraient différents dans un marché où joue la concurrence.
[64] Dans le cas présent, la plaignante a demandé que l’article 20 soit appliqué lors de l’établissement des valeurs normales car elle prétend que les conditions décrites à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI existaient. La plaignante a fourni des renseignements à l’appui de ses allégations concernant le secteur des ferro-alliages en Chine, lequel comprend le silicium-métal.
[65] Tel qu’il a été mentionné à l’ouverture de l’enquête, l’ASFC croit que le silicium-métal fait partie du secteur des ferro-alliages. À titre d’exemple, des publications telles que CRU[12] et Metal Bulletin[13] classifient le silicium-métal dans le secteur des ferro-alliages. En outre, un certain nombre de documents de type stratégique[14] relatif au secteur des ferro-alliages émis par le ministère de l’Industrie et Technologie de l’information du gouvernement de la Chine se réfère à ces listes d’entreprises qui comprennent notamment des producteurs de silicium-métal.
[66] À l’ouverture de l’enquête, l’ASFC avait suffisamment d’éléments de preuve, fournis par la plaignante et provenant de ses propres recherches, pour appuyer l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 20 afin d’examiner le degré de participation du gouvernement de la Chine à la fixation des prix dans le secteur des ferro-alliages, lequel comprend le silicium-métal. Les renseignements indiquaient que diverses politiques industrielles du gouvernement de la Chine concernant ce secteur avaient influé sur les prix en Chine. En conséquence, l’ASFC a envoyé une DDR relative à l’article 20 au gouvernement de la Chine et à tous les producteurs/exportateurs connus d’alliages ferreux en Chine dans le but d’obtenir des renseignements à ce sujet.
[67] Tel qu’il a été indiqué précédemment, à l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a envoyé des demandes relatives à l’article 20 au gouvernement de la Chine ainsi qu’à 219 exportateurs et producteurs potentiels des marchandises visées par l’enquête.
[68] À ce jour, aucune réponse n’a été reçue de la part du gouvernement de la Chine à la DDR relative à l’article 20.
[69] Toutefois, l’ASFC a reçu une réponse de deux producteurs de silicium-métal chinois, soit Mangshi Sinice Silicon Industry Company Limited[15] (MSSI) et Zhejiang Hoshine Silicon Industry Co., Ltd.[16] (Zhejiang Hoshine). Même si les réponses comprenaient un certain nombre de documents pertinents, aucun de ces documents stratégiques chinois n’avait été traduit en anglais.
[70] Par conséquent, l’ASFC a repris les renseignements obtenus à la suite de ses propres recherches[17] ou ceux figurant dans la plainte[18] pour effectuer son analyse préliminaire quant à la l’existence des conditions prévues à l’article 20 dans le secteur des ferro-alliages en Chine, lequel comprend le silicium-métal.
Politiques et règlements du gouvernement de la Chine visant les niveaux de production et les participants
[71] Il a été mentionné que dans des enquêtes antérieures, l’ASFC a déterminé que les dispositions prévues à l’article 20 existaient, en partie en raison de politiques industrielles du gouvernement de la Chine qui influent sur l’industrie nationale, notamment les prix.
[72] Pour comprendre les politiques et les pratiques de la Chine à cet égard, l’ASFC a examiné les 12e plans quinquennaux de la Chine[19], dans lesquels on fait référence à l’élimination des technologies et de l’équipement désuets ainsi qu’à l’amélioration globale de l’utilisation des ressources énergétiques pour les entreprises[20]. Les plans indiquent en outre que l’agrandissement général en vue d’augmenter la production des fonderies devrait être rigoureusement contrôlé[21] et que la relocalisation des entreprises de métal non ferreux devrait être effectuée de manière harmonieuse[22]. En ce qui a trait aux métaux non ferreux plus particulièrement, le plan favorise les technologies de fusion de pointe, la conservation de l’énergie, le recyclage de l’énergie et des produits résiduels[23].
[73] Dans sa recherche préliminaire, l’ASFC a relevé d’autres plans quinquennaux (2011-2015) spécifiques du point de vue industriel et géographique. Aux fins de la décision préliminaire, l’ASFC a jugé que ces 12e plans avaient une incidence considérable sur le marché du silicium-métal en Chine. Ces plans incluent notamment les suivants :
[74] Selon l’annuaire des minéraux 2011 du United States Geological Survey, une publication annuelle qui présente des données statistiques et décrit les tendances techniques liées aux produits mondiaux, un des but des 12e plans quinquennaux de la Chine est l’élimination de la capacité de production obsolète, qui comprend la capacité de production de silicium-métal. Pour y arriver, le gouvernement de la Chine s’est engagé à éliminer graduellement la production de silicium-métal dans des fours électriques à arc d’une capacité de 6 300 kilovoltampères (KVA) d’ici la fin de l'année 2012[30].
[75] Cette information est corroborée dans la réponse de l’entreprise MSSI, qui a déclaré que le gouvernement du Yunnan a annoncé que selon les lignes directrices du gouvernement de la Chine relatives à l’industrie du silicium-métal, il fallait « bâtir grand mais femer les petits ». MSSI a également souligné qu’aux termes des lignes directrices, tous les fours de moins de 25 MVA (mégavolts ampères) devraient être fermés ou modifiés. MSSI a également indiqué que le gouvernement de la Chine a dressé la cinquième liste des conditions d’accès pour les usines de silicium. Cette liste précise non seulement les exigences relatives à la grosseur des fours, mais également celles relatives à la gestion de la qualité, de la sécurité et de la protection de l’environnement [31].
[76] L’ASFC a reçu des renseignements sur des entreprises particulières de ferro-alliages, y compris des producteurs de silicium-métal, qui doivent éliminer la capacité de production, tel que l’a annoncé le ministère de l’Industrie et des technologies de l’information (MITI) du gouvernement de la Chine pour l’année 2010[32] et 2011[33]. Chaque liste du MITI indique le nombre d’entreprises ciblées, la province où elles se trouvent, le nom de l’entreprise, le matériel de production précis qui doit être éliminé et la capacité concernée.
[77] En outre, selon les recherches effectuées par l’ASFC, le MITI a émis un avis selon lequel toutes les provinces doivent présenter un plan d’élimination de la capacité en 2013[34]. L’avis stipule également que les provinces doivent présenter les formulaires appropriés pour rendre compte des résultats de la réduction de la capacité en 2012, et il semble renvoyer aux inspections de l’élimination de la capacité effectuées par les autorités[35]. De plus, les renseignements obtenus par l’ASFC indiquent qu’il y a lieu de croire que le gouvernement de la Chine contrôle les niveaux de production en limitant les augmentations de la capacité par des politiques liées au territoire[36].
[78] En outre, l’ASFC a souligné que le gouvernement de la Chine influence considérablement le prix intérieur du silicium-métal par des mesures de contrôle des exportations. Citons, à titre d’exemple, les mesures suivantes : taxe à l’exportation de 15 % sur le silicium-métal[37]; perception d’une TVA sur les exportations de silicium-métal[38]; établissement par le gouvernement de la Chine d’un prix à l’exportation minimum pour le silicium-métal[39]; l’imposition par le gouvernement de quotas sur les exportations du silicium-métal[40]; et restrictions potentielles sur les permis d’exportation pour les exportateurs de silicium-métal[41].
Analyse du prix intérieur du silicium-métal en Chine
[79] Dans son analyse préliminaire, l’ASFC a examiné le prix intérieur mensuel du silicium-métal indiqué dans la plainte et tel qu’il est publié par CRU[42]. L’ASFC a ensuite comparé ces prix par rapport aux prix mensuels du silicium-métal sur le marché des États-Unis, notamment dans les publications de Metal Bulletin, Platts Metals Week, Ryan’s Notes et CRU[43], ainsi que par rapport à la moyenne de ces quatre prix publiés.
[80] Metal Bulletin, Platts Metals Week, Ryan’s Notes et CRU sont des firmes indépendantes renommées qui publient des données statistiques, des tendances de marché, des prévisions d’activités et des études de marché sur les produits mondiaux. En outre, les renseignements provenant de ces sources sont suffisamment précis pour permettre une bonne comparaison de produit avec le silicium-métal importé au Canada. Pour ces motifs, l’ASFC est convaincue que les données sur les prix provenant de ces publications sont une bonne base de comparaison pour son analyse aux fins de la décision provisoire du président.
[81] L’examen de l’ASFC indique qu’au cours de 2012, le prix intérieur du silicium-métal en Chine était nettement inférieur au prix sur le marché intérieur aux États-Unis, les prix intérieurs en Chine étaient en moyenne de 37 % inférieur aux prix moyens des États-Unis en 2012[44]. En outre, les prix intérieurs en Chine étaient 24 % inférieurs aux prix dans d’autres marchés mondiaux d’importance au cours de 2012[45]. Qui plus est, les prix intérieurs chinois étaient nettement inférieurs aux prix d’exportation alors que les deux prix étaient inférieurs au coût de production en 2012[46].
[82] Dans l’ensemble, les données sur les prix fournies par la plaignante et obtenus par l’ASFC indiquent que les prix intérieurs pour le silicium-métal en Chine ne semblent pas correspondre aux prix des autres marchés où joue la concurrence. En outre, étant donné que le silicum-métal chinois est vendu sur le marché national à des prix nettement inférieurs au coût de production, qui ne comprend pas les frais généraux, de vente et d’administration (FGVA) ou un montant pour les bénéfices, l’ASFC conclut, aux fins de la décision provisoire, que le prix intérieur ne reflète pas les prix assujettis aux conditions de marché concurrentiel.
Résumé des résultats provisoires de l’enquête en vertu de l’article 20
[83] Les renseignements reçus pendant l’étape préliminaire de l’enquête confirment l’avis de l’ASFC sur les conditions énoncées à l’article 20 qui ont été formulées à l’ouverture de l’enquête. Les éléments de preuve de la plaignante ainsi que la recherche effectuée par l’ASFC à l’ouverture de l’enquête sur le dossier concernant les mesures de contrôle du gouvernement de la Chine sur les exportations, les politiques ayant une incidence sur la capacité et la production, et l’analyse des prix du silicium, appuient cette recommandation. Par ailleurs, aucun nouveau renseignement important n’a été fourni, que ce soit par le gouvernement de la Chine ou par les exportateurs pour remettre en question les renseignements figurant au dossier.
[84] Compte tenu de ce qui précède, le président est d’avis :
[85] Durant l’étape finale de l’enquête sur le dumping, l’ASFC poursuivra l’enquête en vertu de l’article 20 et vérifiera et analysera les renseignements pertinents. Le président peut confirmer son opinion voulant que les conditions énoncées à l’article 20 existent dans le secteur des ferro-alliages en Chine, lequel comprend le silicium-métal, dans le cadre de la phase finale de l’enquête, ou conclure que la détermination des valeurs normales peut se faire en utilisant les prix de vente intérieurs et/ou les coûts en Chine.
Estimés préliminaires des valeurs normales - article 20
[86] Aux fins de la présente décision provisoire, les valeurs normales n’ont pu être estimées sur la base des prix de vente intérieurs en Chine, ou du coût total des marchandises plus un montant pour les bénéfices, car le président a conclu que les conditions prévues à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI existent dans le secteur des ferro-alliages, qui inclut le silicium-métal, en Chine.
[87] Lorsque les conditions prévues à l’article 20 existent, l’ASFC peut déterminer les valeurs normales au moyen du prix de vente, ou du coût total, plus un montant pour les bénéfices, de marchandises similaires vendues par des producteurs dans un pays de remplacement désigné par le président aux termes de l’alinéa 20(1)c) de la LMSI. Toutefois, pour des raisons de confidentialité relatives aux renseignements fournis, les données sur le pays de remplacement fournies par le seul producteur ayant répondu n’ont pas pu être utilisées pour calculer les valeurs normales aux fins de la décision provisoire.
[88] Lorsque les valeurs normales ne peuvent pas être déterminées aux termes de l’alinéa 20(1)c), la LMSI prévoit une méthode de rechange pour le calcul des valeurs normales en vertu de l’alinéa 20(1)d), qui utilise les reventes au Canada de marchandises similaires importées d’un pays tiers. L’ASFC a déterminé que cette disposition ne pouvait pas non plus être appliquée, puisque les importateurs n’avaient pas fourni de renseignements sur les marchandises importées au Canada et revendues dans les conditions dans lesquelles elles avaient été importées.
[89] En conséquence, l’ASFC a estimé les valeurs normales aux fins de la décision provisoire à l’aide de la méthode fondée sur l’article 20 qui a été utilisée à l’ouverture de l’enquête.
[90] À ce moment-là, l’ASFC avait utilisé les coûts de production du producteur thaïlandais G.S. Energy Co. Ltd. ainsi que la moyenne des FGVA et les montants pour les bénéfices de ce producteur et ceux de trois autres sociétés, soit Globe Metallurgical Inc. (États-Unis), VBC Ferro Alloys Ltd. (Inde) et Facor Alloys Ltd (Inde).
[91] L’ASFC juge qu’il est raisonnable d’utiliser les coûts de production thaïlandais, compte tenu des similitudes entre les coûts des matières premières et de la main-d’œuvre entre les deux pays. De même, l’ASFC estime que l’utilisation de la moyenne des FGVA et les montants des bénéfices des quatre sociétés de différentes parties du monde fournit une estimation raisonnable de ce que ces montants devraient être dans une économie de marché.
Estimés préliminaires des prix à l’exportation
[92] Aux fins de la décision provisoire, les prix à l’exportation pour les parties qui agissent en toute indépendance ont été calculés au moyen des données fournies dans les réponses des exportateurs et des importateurs à la DDR et de l’examen des documents d’importations effectué par l’ASFC. Dans certains cas, le prix à l’exportation correspondait au prix à l’exportation réel indiqué par l’exportateur qui a fourni le montant réel de la taxe à l’exportation payée parmi les autres déductions. Lorsqu’il n’y avait aucune déduction autre que celle liée à la cargaison et à l’assurance, ou qu’il n’y avait pas d’autres renseignements provenant des documents à l’exception de ceux sur un prix de vente final, les prix étaient réduits de 15 % afin de tenir compte de la taxe imposée sur les exportations de silicium-métal par le gouvernement de la Chine durant la PVE.
[93] Lorsque le prix indiqué dans les documents était un prix de transfert entre des parties associées, le prix à l’exportation a été calculé en fonction des opérations qui ont eu lieu entre les parties agissant en toute indépendance.
Résultats préliminaires de l’enquête sur le dumping
[94] Tel que détaillé ci-dessous, l’ASFC n’a pas reçu de renseignements suffisants en temps opportun des parties intéressées au cours de la phase préliminaire de l’enquête qui permettrait l’estimation de la marge de dumping en fonction des renseignements fournis par les sociétés concernées.
[95] Par conséquent, aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a estimé la marge de dumping pour tous les exportateurs en déduisant le prix d’exportation estimatif total trouvé au cours de la phase préliminaire de l’enquête de la valeur normale estimative fondée sur de l’article 20.
[96] En utilisant la méthodologie ci-dessus, l'ASFC a estimé une marge de dumping de 35%, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation, aux fins de la décision provisoire. Cette marge de dumping estimative s’applique à toutes les marchandises importées au cours de la PVE, résultant en 100% de marchandises sous-évaluées en provenance de Chine.
Rio Tinto Procurement (Singapore) Pte Ltd
[97] Rio Tinto Procurement (Singapore) Pte Ltd (RTPS) a transmis sa réponse à la DDR sur le dumping à l’ASFC le 29 mai 2013 à titre de vendeur des marchandises en cause, mais n’a pas répondu à la DDR relative à l’article 20 et à la DDR sur le subventionnement.
[98] RTPS a vu le jour en 2009 dans le but de fournir des services d’approvisionnement centralisés à des sociétés faisant partie de Rio Tinto Group. Dans le cadre de son rôle au sein du groupe, RTPS achète des marchandises en cause de fournisseurs chinois non apparentés et les revend à un importateur associé au Canada, Rio Tinto Alcan Inc (RTA).
[99] RTA a répondu à la DDR transmise aux importateurs le 13 mai 2013[47]. RTA y indique qu’il est un acheteur et un utilisateur final du silicium-métal, produit qui n’est utilisé que comme intrant dans la production d’alliage d’aluminium au Canada. RTA indique également que les marchandises en cause sont achetées de RTPS, qu’il désigne comme un vendeur intermédiaire associé plutôt qu’un exportateur. RTA ajoute qu’il n’a de lien avec aucun des exportateurs ou fournisseurs des marchandises et qu’il n’a pas, de ce fait, fourni de réponse complète à la Section B de la DDR, à laquelle doivent répondre les importateurs ayant acheté des marchandises en cause des exportateurs avec qui ils sont associés. Dans la section B des DDR à l’intention des importateurs, des renseignements sont demandés concernant les ventes intérieures des marchandises en cause par un importateur au Canada aux acheteurs avec lesquels l’importateur n’est pas associé.
[100] En plus d’un examen exhaustif des réponses fournies par RTPS et RTA, et compte tenu de la jurisprudence pertinente et des lignes directrices à cet égard, l’ASFC a conclu qu’aux fins des décisions provisoires, RTPS est considéré comme l’exportateur des marchandises en cause. RTPS était le propriétaire des marchandises au moment où elles ont été envoyées au Canada; RTPS a toujours été l’acteur le plus important pour ce qui est des opérations d’exportation enclenchées par les bons de commandes reçus de RTA; et il était le seul qui faisait affaires directement avec l’importateur canadien.
[101] Puisque RTA n’a pas répondu en temps opportun à la Section B de la DDR à l’intention des importateurs, les renseignements concernant ses ventes d’alliages d’aluminium au Canada n’ont pas pu être analysés à cette étape-ci. Aux fins de la décision provisoire, l’ASFC n’a donc pas pu déterminer si le prix de transfert entre RTPS et RTA était un prix à l’exportation fiable ou si le prix à l’exportation devrait être calculé en fonction du prix de vente de l’alliage d’aluminium de RTA au Canada, comme le prévoit l’article 25 de la LMSI.
[102] De fait, aux fins de la décision provisoire, l’ASFC n’a pu calculer le prix à l’exportation à partir des renseignements fournis par RTA ou par RTPS et, en tant que tel, la marge de dumping n’a pas pu être calculée à partir des renseignements fournis par RTA ou par RTPS. Par conséquent, l’ASFC a estimée la marge de dumping en déduisant le prix d’exportation estimatif total trouvé au cours de la phase préliminaire de l’enquête de la valeur normale estimative totale fondée sur l’article 20. En utilisant cette méthodologie, aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a estimée une marge de dumping de 35% pour RTPS, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.
[103] L’ASFC examine actuellement les renseignements supplémentaires fournis par RTPS et RTA. Une analyse et une éventuelle vérification sur place des renseignements soumis seront effectuées durant la dernière étape de l’enquête.
Sui Ning Bao Qing Silicon Co., Ltd.
[104] Sui Ning Bao Qing Silicon Co., Ltd. (Sui Ning), établi en 2004, est un producteur privé de silicium-métal situé à Hunan, en Chine. La société Sui Ning a répondu à la DDR sur le dumping la semaine suivant la date d’échéance de l’ASFC, précisant qu’elle n’a exporté aucun produit durant la PVE. Toutes les ventes ont été faites à des vendeurs et à des utilisateurs finaux intérieurs[48].
[105] L’ASFC estime, aux fins de la décision provisoire, que Sui Ning n’est l’exportateur d’aucune des marchandises en cause qui ont été expédiées au Canada pendant la PVE, et elle n’a donc pas calculé les valeurs normales pour cette société.
[106] L’ASFC examine actuellement les autres renseignements obtenus dans le cadre de la présente enquête et, selon les résultats de l’enquête relative à l’article 20, elle pourrait tenir compte des données sur les coûts fournies par Sui Ning dans la dernière étape de l’enquête.
Changsha Benevo International Co., Ltd.
[107] Changsha Benevo International Co., Ltd. (Changsha Benevo) est une société privée située à Changsha, dans la province du Hunan, qui fait l’achat et la vente de silicium-métal. Changsha Benevo International Co., Ltd a été constituée en société en 2010.
[108] Changsha Benevo a également répondu à la DDR sur le dumping la semaine suivant l’échéance fixée par l’ASFC[49]. Aux fins de la décision provisoire, l’ASFC ne considère pas Changsha Benevo comme l’exportateur de l’une ou l’autre des marchandises qui ont été expédiées au Canada durant la PVE. En conséquence, l’ASFC n’a pas pu calculer les valeurs normales pour cette société.
[109] L’ASFC examine actuellement les autres renseignements fournis par Changsha Benevo et, selon les résultats de l’enquête relative à l’article 20, elle déterminera si elle tiendra compte de ces données dans la dernière étape de l’enquête.
Xiamen ITG Group Corp., Ltd.
[110] Xiamen ITG Group Corp., Ltd. (Xiamen ITG) est une société de commerce à responsabilité limitée qui exerce ses activités à Xiamen, en Chine. Elle a transmis sa réponse à la DDR sur le dumping la semaine suivant la date d’échéance fixée par l’ASFC[50]. L’ASFC considère que Xiamen ITG est, aux termes de la LMSI, l’exportateur de certaines des marchandises en cause expédiées au Canada durant la PVE. En tant qu’exportateur de marchandises en cause, toutes les exportations de Xiamen ITG proviennent des producteurs qui n’ont pas répondu à la DDR sur le dumping. En conséquence, l’ASFC n’a pas été en mesure de calculer les valeurs normales en fonction des renseignements fournis par cette société.
[111] De fait, l’ASFC a estimé la marge de dumping pour Xiamen ITG en déduisant le prix d’exportation estimatif total trouvé au cours de la phase préliminaire de l’enquête de la valeur normale estimative totale fondée sur l’article 20. En utilisant cette méthodologie, aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a estimé une marge de dumping de 35% pour Xiamen ITG, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.
[112] L’ASFC examine actuellement les autres renseignements fournis par Xiamen ITG, et, selon les résultats de l’enquête relative à l’article 20, elle décidera si elle tiendra compte de ces données dans la dernière étape de l’enquête.
Xiamen K Metal Co., Ltd/ Hua’an Linan Silicon Industry Co., Ltd.
[113] Xiamen K Metal Co., Ltd (K Metal), une société de commerce située à Xiamen, en Chine, et son producteur associé, Hua’an Linan Silicon Industry Co., Ltd (Hua’an Linan), ont envoyé une réponse conjointe la semaine suivant l’échéance fixée par l’ASFC[51]. Une autre société apparentée, Liping Linan Silicon Industry Co., Ltd., a également produit des marchandises en cause qui ont été expédiées au Canada durant la PVE, mais aucun renseignement n’a été fourni en ce qui a trait à cette dernière société.
[114] L’ASFC ne considère pas K Metal/Hua’an Linan comme un exportateur, aux termes de la LMSI, en ce qui a trait aux marchandises en cause expédiées au Canada durant la PVE. En conséquence, l’ASFC calculé de valeurs normales pour cette société.
[115] L’ASFC examine actuellement les autres renseignements fournis par K Metal/Hua’an Linan et, selon les résultats de l’enquête relative à l’article 20, elle décidera si elle tiendra compte de ces données dans la dernière étape de l’enquête.
Mangshi Sinice Silicon Industry Company Limited
[116] Mangshi Sinice Silicon Industry Company Limited (MSSI) est un producteur et un exportateur de silicium-métal situé dans la province du Yunnan. La multinationale Grupo FerroAtlántica, située en Espagne, en est l’unique propriétaire. MSSI a répondu à la DDR sur le dumping la semaine suivant l’échéancier, et les données fournies n’étaient pas complètes[52]. Dans ses observations, MSSI a indiqué qu’elle a vendu directement à des importateurs non apparentés au Canada durant la PVE.
[117] De nombreuses réponses fournies dans la DDR nécessitaient des clarifications importantes. Par conséquent, une DDR supplémentaire sur le dumping a été envoyé à MSSI demandant des renseignements et des éclaircissements nécessaires, cependant la réponse n’a pas pu être analysée à temps pour la décision provisoire.
[118] Par conséquent, l’ASFC n’a pu estimer les valeurs normales en fonction des renseignements fournis par MSSI. La marge estimative de dumping a donc été calculée en déduisant le prix d’exportation estimatif total trouvé au cours de la phase préliminaire de l’enquête de la valeur normale estimative totale fondée sur l’article 20. En utilisant cette méthodologie, aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a estimée une marge de dumping de 35% pour MSSI, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.
[119] L’ASFC, examine actuellement la possibilité d’effectuer une vérification sur place des renseignements supplémentaires qui ont été reçus et, selon les résultats de l’enquête relative à l’article 20, elle décidera si elle tiendra compte de ces données dans la dernière étape de l’enquête.
[120] Tel que détaillé ci-dessus, aux fins de la décision provisoire, l’ASFC n’a pas reçu de renseignements suffisants en temps opportun des exportateurs qui permettraient l’estimation de la marge de dumping en fonction des renseignements fournis par les exportateurs.
[121] En conséquence, l’ASFC a estimé la marge de dumping au moment de la décision provisoire en comparant la valeur normale estimative totale avec le prix d’exportation estimatif total, en tenant compte des renseignements disponibles. Lorsque le prix à l’exportation global était inférieur à la valeur normale globale, la différence correspondait à la marge de dumping.
[122] Pour le calcul du volume des marchandises sous-évaluées, les résultats nets cumulés de l’enquête de dumping pour chaque exportateur ont été pris en considération. Lorsqu’il a été jugé qu’un exportateur donné pratique le dumping sur une base générale ou nette, la quantité totale des exportations attribuables à cet exportateur (c.-à-d. 100 %) est considérée sous-évaluée. De même, lorsque les résultats nets globaux de l’enquête en dumping pour un exportateur donné sont équivalents à zéro, la quantité totale des exportations jugées sous-évaluées par cet exportateur est égale à zéro.
[123] Compte tenu de ce qui précède, tout le silicium-métal provenant de la Chine a fait l’objet d’un dumping dont la marge estimative moyenne pondérée était de 35 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.
Pays |
Estimation des marchandises sous-évaluées en pourcentage des importations provenant du pays |
Marge estimative de dumping |
Importations provenant du pays en pourcentage du total des importations |
Estimation des marchandises sous-évaluées en pourcentage du total des importations |
Chine |
100 % |
35 % |
72 % |
72 % |
[124] Selon le paragraphe 35(1) de la LMSI, le président est tenu de mettre fin à une enquête avant la décision provisoire s’il est convaincu que la marge de dumping des marchandises provenant d’un pays est minimale ou que le volume des marchandises sous-évaluées provenant d’un pays est négligeable. D’après le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping de moins de 2 % est considérée minimale, tandis qu’un volume de marchandises sous-évaluées provenant d’un pays et représentant moins de 3 % du total des importations est considéré négligeable.
[125] La marge estimative de dumping moyenne pondérée du silicium-métal provenant de la Chine est supérieure à 2 % et, par conséquent, n’est pas minimale. En outre, le volume des marchandises sous-évaluées provenant de la Chine est supérieur à 3 % et, par conséquent, n’est pas négligeable.
[126] Le président de l’ASFC, en se fondant sur les résultats provisoires de l’enquête, a rendu, le 22 juillet 2013, une décision provisoire de dumping concernant certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées de la Chine, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI. Le président était aussi d’avis que l’imposition de droits provisoires est nécessaire pour empêcher le dommage causé par les marchandises sous-évaluées.
[127] Selon l’article 2 de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d’un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de marchandises. Il y a aussi subvention lorsque toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC, confère un avantage.
[128] En vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière par un gouvernement d’un pays autre que le Canada lorsque :
[129] S’il y a des subventions, elles peuvent faire l’objet de mesures compensatoires si elles sont de nature spécifique. En vertu du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, une subvention est considérée spécifique lorsqu’elle est restreinte, au moyen d’un instrument législatif, réglementaire ou administratif, ou d’un autre document publié, à certaines entreprises du ressort de l’autorité qui octroie la subvention, ou lorsqu’elle est une subvention prohibée.
[130] Les termes suivants sont définis à l’article 2 de la LMSI. Une « subvention prohibée » est, soit une subvention à l’exportation, soit une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en sont originaires. Une subvention à l’exportation est une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation. Une « entreprise » est définie comme étant aussi un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production.
[131] Même si une subvention n’est pas spécifique en droit, en vertu du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, elle peut être considérée spécifique si :
a) elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
b) elle est surtout utilisée par une entreprise donnée;
c) il y a octroi à un nombre restreint d’entreprises d’un montant de subvention disproportionné;
d) la manière dont l’autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n’est pas généralement accessible.
[132] Aux fins d’une enquête sur le subventionnement, l’ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de « subvention donnant lieu à une action », ce qui signifie qu’elle peut faire l’objet de mesures compensatoires si les personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à l’exportation ou à l’importation des marchandises sous enquête ont bénéficié de la subvention.
[133] Les contributions financières conférées par les entreprises d’État (EE) peuvent aussi être considérées comme étant conférées par le gouvernement de la Chine aux fins de la présente enquête. Une entreprise d’État (EE) peut être jugée constituer un « gouvernement » aux fins du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle possède, exerce ou s’est vu confier une autorité gouvernementale. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC peut considérer que les facteurs suivants indiquent si la EE respecte cette norme : 1) l’EE s’est vue octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; 3) l’EE est contrôlée de façon significative par le gouvernement; ou une combinaison des trois points précédents.
[134] Lors de l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a recensé 89 programmes de subventionnement éventuels dans les huit catégories suivantes :
[135] Vous trouverez des renseignements détaillés sur ces subventions éventuelles dans l’Énoncé des motifs de l’ouverture de la présente enquête. Vous trouverez ce document sur le site Web de l’ASFC, à l’adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html
[136] Au cours de son enquête, l’ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) sur le subventionnement au gouvernement de la Chine, ainsi qu’aux exportateurs éventuels des marchandises en cause situés en Chine. Des renseignements ont été demandés afin de déterminer s’il y avait eu des contributions financières faites par tout ordre de gouvernement, y compris les EE ayant ou exerçant une autorité gouvernementale ou à qui une telle autorité est dévolue, et, dans l’affirmative, d’établir si un avantage avait été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de certaines concentrations de silicium-métal et de déterminer si toute subvention en découlant était de nature spécifique.
[137] L’ASFC a aussi demandé au gouvernement de la Chine de transmettre les DDR à tous les ordres subalternes du gouvernement dont relèvent les exportateurs. Il a aussi été demandé aux exportateurs de transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants (principalement d’électricité, de charbon et de quartz), à qui il a été demandé de répondre à une série de questions supplémentaires concernant leur rôle éventuel à titre d’entreprise d’État.
[138] Le gouvernement de la Chine n’a transmis aucune réponse à la DDR sur le subventionnement à ce jour, pas plus qu’il n’a fourni d’autre information depuis l’ouverture de l’enquête.
[139] Le gouvernement de la Chine a commenté la plainte par écrit le 17 avril 2013, avant l’ouverture de l’enquête le 22 avril 2013. Dans ces observations, il a exprimé son opinion sur les programmes de subventionnement identifiés par la plaignante. Toutefois, les arguments mis de l’avant par le gouvernement de la Chine à l’endroit de l’enquête de l’ASFC sur les programmes de subventionnement désignés n’étaient appuyés par aucun document pertinent. Par conséquent, l'ASFC n'est pas en mesure d'utiliser ces commentaires soumis avant l'ouverture de l'enquête
Résultats provisoires de l’enquête sur le subventionnement par exportateur
[140] L’ASFC a reçu des réponses aux DDR sur le subventionnement aux exportateurs des entreprises énumérées ci-dessous:
[141] Un résumé des résultats provisoires est inclus ci-dessous, tandis qu’un aperçu des constatations pour les programmes de subventionnement désignés figure à l’Annexe 2.
Sui Ning Bao Qing Silicon Co., Ltd.
[142] Sui Ning Bao Qing Silicon Co., Ltd. (Sui Ning), un producteur de marchandises en cause, a transmis une réponse à la DDR sur le subventionnement dans la semaine suivant la date limite[54]. Dans sa réponse, Sui Ning a indiqué qu’elle n’avait pas bénéficié d’avantages des programmes de subventionnement recensés dans l’Annexe 2 au cours de la PVE, mais n’a pas fourni de réponses complètes à toutes les questions.
[143] Tel que mentionné précédemment, l’ASFC considère, aux fins des décisions provisoires, que Sui Ning n’est pas l’exportateur des marchandises en cause expédiées au Canada pendant la PVE et, par conséquent, n’a pas établi un montant estimatif de subvention pour cette entreprise.
[144] Au même moment, l’ASFC mène actuellement son examen de l’information supplémentaire relative aux subventions obtenue au cours de cette enquête, et déterminera si les données fournies par Sui Ning seront utilisées pour établir les montants de subvention à la phase finale de l’enquête.
Changsha Benevo International Co., Ltd.
[145] Comme il a déjà été mentionné, Changsha Benevo International Co., Ltd. (Changsha Benevo) est une entreprise commerciale qui vend des marchandises en cause, lesquelles sont par la suite exportées au Canada par une autre entreprise.
[146] Changsha Benevo a transmis une réponse à la DDR sur le subventionnement dans la semaine suivant la date limite[55]. Dans sa réponse, Changsha Benevo a indiqué qu’elle n’avait pas bénéficié d’avantages des programmes de subventionnement recensés dans l’Annexe 2 au cours de la PVE, mais n’a pas fourni de réponses complètes à toutes les questions.
[147] L’ASFC considère, aux fins des décisions provisoires, que Changsha Benevo n’est pas l’exportateur des marchandises en question expédiées au Canada pendant la PVE, et n’a, par conséquent, pas établi un montant estimatif de subvention pour cette entreprise.
[148] Comme c’est le cas de Sui Ning, l’ASFC mène actuellement son examen de l’information supplémentaire relative aux subventions obtenue au cours de cette enquête, et déterminera si les données fournies par Changsha Benevo seront utilisées pour établir des montants de subvention à la phase finale de l’enquête.
Xiamen ITG Group Corp., Ltd.
[149] Xiamen ITG Group Corp., Ltd. (Xiamen ITG), qui exploite une entreprise commerciale et est considérée comme un exportateur pour certaines de ses ventes au Canada, a présenté une réponse à la DDR sur le subventionnement dans la semaine suivant la date limite[56].
[150] L’entreprise a signalé qu’elle avait bénéficié d’avantages pendant la PVE dans le cadre de deux programmes. Toutefois, elle n’a pas présenté suffisamment d’information pour permettre de déterminer la manière dont les avantages découlant de ces programmes doivent être répartis, et les réponses concernant les subventions n’ont pas été fournies par les producteurs de Xiamen ITG. Donc, aux fins de la décision provisoire, l’ASFC n’a pas été en mesure d’établir un montant estimatif de subvention à l’aide des renseignements fournis par Xiamen ITG.
[151] L’ASFC mène actuellement son examen des données supplémentaires concernant les subventions fournies par Xiamen ITG, et elle prendra en considération ces données à la phase finale de l’enquête.
Xiamen K Metal Co., Ltd. / Hua’an Linan Silicon Industry Co., Ltd.
[152] Xiamen K Metal Co., Ltd. (K Metal) et son producteur associé, Hua’an Linan Silicon Industry Co., Ltd. (Hua’an Linan), ont transmis une réponse conjointe à la DDR sur le subventionnement dans la semaine suivant la date limite de présentation[57]. Dans sa réponse, K Metal/Hua’an Linan n’a pas indiqué qu’elle avait bénéficié de subventions; cependant, elle n’a pas fourni de réponses complètes à toutes les questions de la DDR.
[153] Aux fins des décisions provisoires concernant les marchandises en cause expédiées au Canada pendant la PVE, l’ASFC ne considère pas que K Metal/Hua’an Linan est un exportateur. L’ASFC n’a donc pas établi de montant estimatif de subvention pour cette entreprise.
[154] L’ASFC examine actuellement toute l’information supplémentaire relative aux subventions obtenue au cours de cette enquête, et elle déterminera si les données fournies par K Metal/Hua’an Linan seront utilisées pour établir les montants de subvention à la phase finale de l’enquête.
Mangshi Sinice Silicon Industry Company Ltd.
[155] Tel que mentionné précédemment, Mangshi Sinice Silicon Industry Company Ltd. (MSSI) a fourni une réponse à la DDR sur le subventionnement dans la semaine suivant la date limite de présentation[58]. Dans sa réponse, MSSI a indiqué qu’elle n’avait pas bénéficié d’avantages des programmes de subventionnement recensés dans l’Annexe 2; toutefois, les états financiers de 2012 n’ont pas été fournis et plusieurs réponses n’étaient pas claires.
[156] Une DDR supplémentaire sur le subventionnement a été envoyée à MSSI demandant des informations et éclaircissements nécessaires, cependant la réponse n'a pu être analysée à temps pour la décision provisoire. Par conséquent, aux fins de la décision provisoire, l'ASFC n'a pas estimé un montant de subvention en fonction des informations fournies par MSSI.
[157] L’ASFC mène actuellement son examen et effectuera, dans la mesure du possible, une vérification sur place des données supplémentaires transmises. Elle prendra en considération ces renseignements à la phase finale de l’enquête.
[158] Étant donné que toutes les réponses aux DDR sur le subventionnement ont été reçues après la date limite de présentation, qu’il manquait des renseignements requis et que, dans certains cas, elles avaient été fournies par des entreprises qui ne sont pas considérées comme des exportateurs aux fins de la LMSI, aucun montant de subvention n’a été estimé pour les exportateurs en se fondant sur leurs propres renseignements.
[159] Par conséquent, aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a estimé le montant des subventions accordées aux exportateurs des marchandises en cause de la même manière qu’à l’ouverture de l’enquête. Les montants de subvention pour tous les exportateurs ont été calculés en comparant les coûts complets moyens estimatifs en Thaïlande, en Inde et pour la société mère de la plaignant avec les prix à l’exportation moyens pondérés.
[160] Cette méthode est considérée comme appropriée, étant donné que ces coûts de production reflètent ce que seraient les coûts en Chine s’ils n’étaient pas déformés par les subventions du gouvernement de la Chine, et que le prix à l’exportation de ces marchandises chinoises vers le Canada représente la meilleure information disponible qui reflète les coûts subventionnés des exportateurs chinois. Ainsi, la différence entre le prix d’exportation des marchandises et les coûts complets moyens estimés pour la Thaïlande, l’Inde et Globe Consolidated reflète le montant de subvention compris dans le coût des marchandises en cause. L’ASFC a estimé le prix à l’exportation en se fondant sur son analyse complète à jour des documents de déclaration des importations de fournisseurs non liés.
[161] Selon la méthode ci-dessus, la totalité des marchandises en cause importées de la Chine ont été subventionnées selon un taux de subvention moyen pondéré de 25 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.
[162] Selon le paragraphe 35(1) de la LMSI, si, à tout moment avant que le président ne rende une décision provisoire, il est convaincu que le montant de subvention dont bénéficient les marchandises d’un pays est minimal ou que le volume réel et éventuel des marchandises subventionnées provenant d’un pays est négligeable, il doit mettre fin à l’enquête dans le cas de ce pays. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, un montant de subvention inférieur à 1 % de la valeur des marchandises est considéré minimal et un volume de marchandises subventionnées inférieur à 3 % du total des importations est considéré négligeable, soit le même seuil que lorsqu’il s’agit du volume des marchandises sous-évaluées.
[163] Toutefois, selon l’article 41.2 de la LMSI, le président doit tenir compte de l’article 27.10 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires lorsqu’il procède à une enquête de subventionnement. Cette disposition stipule que toute enquête concernant un pays en développement doit prendre fin dès que les autorités déterminent que le niveau global des subventions accordées au produit en question ne dépasse pas 2 % de sa valeur calculée sur une base unitaire ou si le volume de marchandises subventionnées représente moins de 4 % du total des importations de marchandises similaires dans le marché du pays membre importateur.
[164] La LMSI ne définit pas l’expression « pays en développement » aux fins de l’article 27.10 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et ne renferme pas de lignes directrices connexes. Comme solution administrative, l’ASFC se fie à la Liste des bénéficiaires de l’aide au développement du Comité d’aide au développement (Liste des bénéficiaires de l’AD du CAD)[59]. Comme la Chine figure sur cette liste, l’ASFC accordera à la Chine un statut de pays en développement aux fins de la présente enquête. Par conséquent, l’enquête sera close si le montant de subvention n’excède pas 2 % de la valeur calculée sur une base unitaire ou si le volume de marchandises subventionnées représente moins de 4 % de la totalité des importations de marchandises similaires.
[165] Le tableau suivant montre que le montant de subvention estimatif pour la Chine n’est pas minimal et que le volume des marchandises subventionnées n’est pas négligeable.
Période visée par l’enquête - 1er janvier au 31 décembre 2012
Pays |
Estimation des marchandises subventionnées en pourcentage des importations provenant du pays |
Montant estimatif de subvention* |
Importations provenant du pays en pourcentage du total des importations |
Estimation des marchandises subventionnées en pourcentage du total des importations |
Chine |
100 % |
25 % |
72 % |
72 % |
DÉCISION PROVISOIRE RELATIVE AU SUBVENTIONNEMENT
[166] Le 22 juillet 2013, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, et en se fondant sur les renseignements disponibles, le président a rendu une décision provisoire de subventionnement concernant certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées de la République populaire de Chine. Le président était aussi d’avis que l’imposition de droits provisoires est nécessaire pour empêcher le dommage causé par les marchandises subventionnées.
Demande de prolongation des délais
[167] Le 29 mai 2013, l’avocat de Xiamen K Metal Co., Ltd.; Xiamen ITG Group Corp., Ltd.; Sui Ning Bao Qing Silicon Co., Ltd; et Changsha Benevo International Co., Ltd., a demandé une prolongation des délais jusqu’au 31 mai 2013 pour répondre aux DDR de l’ASFC concernant le dumping et le subventionnement. Cette demande a été faite pour permettre à l’avocat de coordonner les multiples réponses de plusieurs producteurs et entreprises commerciales, qui devaient être traduites du chinois vers l’anglais. L’avocat a indiqué que les demandes de documents, bien que courantes, n’en demeurent pas moins importantes[60].
Réponse de l’ASFC
[168] Le 29 mai 2013, l’ASFC a répondu qu’elle ne pouvait accepter la demande de prolongation de l’avocat, que les tâches de l’avocat n’avaient pas d’incidence sur la capacité des clients de rédiger leurs propres réponses, et que la coordination des réponses par le cabinet d’avocats ne constitue pas une circonstance imprévue ou un fardeau inhabituel justifiant l’octroi d’une prolongation des délais pour répondre[61].
Identification de l’exportateur aux fins de la LMSI
[169] Dans une lettre du 23 mai 2013, l’avocat de Rio Tinto Alcan (RTA) a soutenu que l’ASFC ne disposait pas de renseignements suffisants pour déterminer que sa société affiliée Rio Tinto Procurement (Singapore) Pte Ltd (RTPS) est l’exportateur et que l’ASFC ne devrait donc pas demander à RTA de fournir une réponse complète à la Section B de la DDR pour les importateurs. L’avocat a aussi fait valoir qu’un examen de la LMSI et du Guide de la LMSI dans le contexte présenté dans la réponse de RTA à la DDR appuie fortement la thèse que RTPS n’est pas un exportateur aux fins de la LMSI, mais plutôt un vendeur intermédiaire[62].
Réponse de l’ASFC
[170] L’ASFC indique que la LMSI elle-même ne définit pas l’exportateur et ne fournit aucune orientation précise permettant d’établir « qui est l’exportateur » afin de déterminer la valeur normale et le prix à l’exportation. Il semble que la plupart des arguments présentés par l’avocat relativement à l’identification de l’exportateur aux fins de la LMSI sont fondés sur une version périmée du Guide de la LMSI contenant les lignes directrices de la politique d’ASFC, qui ont été considérablement révisées depuis. Ces révisions ont été faites principalement à la suite de la décision du Tribunal (appel no AP-2008-010) intitulée EMCO Electric International-Electrical Resource International c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada.
[171] À la lumière d’un examen exhaustif des réponses de RTPS et de RTA, et compte tenu de la jurisprudence récente et des lignes directrices de politique sur cette question, l’ASFC a conclu qu’aux fins des décisions provisoires, RTPS est considérée comme l’exportateur des marchandises en cause. Par conséquent, l’ASFC a demandé à RTA de fournir une réponse complète à la partie B de la DDR pour les importateurs.
[172] Conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires payables par l’importateur au Canada seront imposés sur le silicium-métal de la Chine sous-évalué et subventionné qui est dédouané pendant la période provisoire commençant le jour où les décisions provisoires sont rendues et se terminant à la première des dates suivantes : le jour où le président fait clore les enquêtes en vertu du paragraphe 41(1) ou le jour où le Tribunal rend une ordonnance ou une conclusion. L’imposition de droits provisoires est requise afin de prévenir le dommage, parce que dans sa décision provisoire le tribunal a déterminé que des éléments de preuve indiquent de façon raisonnable que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à l’industrie du silicium-métal au Canada.
[173] Les droits compensateurs provisoires sont fondés sur le montant de subvention estimatif et sont exprimés en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises. Les droits antidumping provisoires sont fondés sur la marge estimative de dumping, aussi exprimée en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises. L’Annexe 1 contient les marges estimatives de dumping, les montants de subvention estimatifs et les taux des droits provisoires à payer sur les marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC à compter du 22 juillet 2013.
[174] Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires au comptant ou par chèque certifié. Par ailleurs, ils peuvent verser une caution d’un montant égal aux droits à payer. Les importateurs doivent communiquer avec leur bureau régional de l’ASFC s’ils désirent des renseignements supplémentaires sur le paiement des droits provisoires ou le versement d’une caution. Si les importateurs de telles marchandises n’indiquent pas le code LMSI requis ou ne décrivent pas comme il faut les marchandises dans les documents d’importation, une sanction administrative pécuniaire pourrait être imposée. Les marchandises importées sont aussi assujetties à la Loi sur les douanes. Par conséquent, le défaut de payer les droits dans les délais impartis entraînera l’application des dispositions de la Loi sur les douanes relatives aux intérêts.
[175] L’ASFC poursuivra ses enquêtes sur le dumping et le subventionnement et le président rendra des décisions définitives d’ici le 21 octobre 2013.
[176] Si le président est convaincu que les marchandises ont été sous-évaluées et/ou subventionnées et que la marge de dumping ou le montant de subvention n’est pas minimal, des décisions définitives seront rendues. Sinon, le président mettra fin aux enquêtes et tous les droits provisoires payés ou toute caution déposée seront restitués aux importateurs.
[177] Le Tribunal a commencé son enquête intégrale sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. Il prévoit faire connaître ses conclusions au plus tard le 19 novembre 2013.
[178] Si le Tribunal conclut que le dumping n’a pas causé un dommage ou ne menace pas de causer un dommage, les procédures seront annulées et tous les droits antidumping provisoires perçus ou toute caution déposée seront restitués.
[179] Si le Tribunal conclut que le dumping a causé un dommage ou menace de causer un dommage, des droits antidumping équivalant à la marge de dumping seront imposés, perçus et payés sur les importations de silicium-métal en cause.
[180] Si le Tribunal conclut que le subventionnement n’a pas causé de dommage ou ne menace pas de causer un dommage, les procédures seront annulées et tous les droits provisoires perçus ou cautions déposées seront remboursés.
[181] Si le Tribunal conclut que le subventionnement a causé un dommage ou menace de causer un dommage, des droits compensateurs équivalant au montant de subvention applicable aux marchandises importées seront imposés, perçus et payés sur les importations de silicium-métal.
[182] Aux fins des décisions provisoires de dumping ou de subventionnement, l’ASFC est tenue de déterminer si le volume réel et éventuel des marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable. Après des décisions provisoires de dumping ou de subventionnement, le Tribunal assume cette responsabilité. Selon le paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de mettre fin à son enquête sur toutes marchandises s’il détermine que le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées provenant d’un pays est négligeable.
[183] Dans certaines circonstances, des droits antidumping et compensateurs peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont été importées vers la date de l’ouverture de l’enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal rend des conclusions voulant qu’il y a eu de récentes importations massives de marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping et/ou compensateurs.
[184] En ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage sensible, cette disposition s’applique seulement lorsque l’ASFC a déterminé que la totalité ou une partie de la subvention dont bénéficient les marchandises est une subvention prohibée. Dans un tel cas, le montant des droits compensateurs appliqués sur une base rétroactive correspondra au montant de la subvention dont ont bénéficié les marchandises et constituant une subvention prohibée. Une subvention à l’exportation est une subvention prohibée selon le paragraphe 2(1) de la LMSI.
[185] Après une décision provisoire de dumping, les exportateurs peuvent s’engager par écrit à réviser leurs prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping. Dans un même ordre d’idées, le gouvernement d’un pays peut aussi présenter, après une décision provisoire de subventionnement, un engagement écrit qui éliminera la subvention dont ont bénéficié les marchandises ou l’effet dommageable de celle-ci en limitant le montant de cette subvention ou la quantité de marchandises exportées vers le Canada. Les exportateurs peuvent aussi, si leur gouvernement y consent, prendre l’engagement de modifier leurs prix de vente de façon à faire disparaître l’effet dommageable de la subvention.
[186] Les engagements acceptables doivent porter sur la totalité ou la quasi-totalité des exportations vers le Canada de marchandises sous-évaluées et subventionnées. Si un engagement est accepté, le paiement requis des droits provisoires sur les marchandises sera suspendu.
[187] Compte tenu du temps qu’il faut pour les étudier, les projets d’engagement par écrit doivent être présentés le plus tôt possible, au plus tard 60 jours après les décisions provisoires de dumping et de subventionnement. Vous trouverez de plus amples détails sur les engagements dans le Mémorandum D14-1-9 de l’ASFC, disponible en ligne à l’adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d14/d14-1-9-fra.html.
[188] La LMSI permet à toutes les parties intéressées de présenter des observations sur les projets d’engagement. L’ASFC tiendra à jour une liste des parties intéressées et les informera si un projet d’engagement est reçu. Les personnes qui désirent être informées doivent fournir leurs nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur ou adresse électronique à l’un des agents dont le nom figure ci-après. Les parties intéressées peuvent aussi consulter le site Web de l’ASFC mentionné ci-dessous si elles veulent obtenir des renseignements sur les engagements offerts pendant la présente enquête. Un avis sera affiché sur le site Web de l’ASFC lorsqu’un projet d’engagement sera reçu. Les parties intéressées ont neuf jours à partir de la date où l’offre d’engagement est reçue pour présenter des observations.
[189] Un avis des présentes décisions provisoires de dumping et de subventionnement sera publié dans la Gazette du Canada, en vertu de l’alinéa 38(3)a) de la LMSI.
[190] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par ces procédures. Il est également affiché, en français et en anglais, sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l'agent suivant :
Copie originale signée par
La directrice générale intérimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs
Caterina Ardito-Toffolo
Pièces jointes
Exportateur |
Marges estimatives de dumping* |
Montant estimatif de subvention* |
Total des droits provisoires à payer* |
Tous les exportateurs de marchandises en cause originaires ou exportées de la Chine |
35 % |
25 % |
60 % |
Les programmes ci-dessous sont inclus dans la présente enquête. Des questions concernant ces programmes figuraient dans les DDR envoyées au gouvernement de la Chine et à tous les exportateurs connus des marchandises en cause. Sans une réponse complète à la DDR sur le subventionnement par le gouvernement de la Chine, l’ASFC n’a pas de description détaillée de ces programmes et ne dispose pas de renseignements suffisants pour déterminer si un de ces programmes ne constitue pas un programme de subventionnement pouvant donner lieu à une action. Autrement dit, à ce jour, l’ASFC n’a pas déterminé si un de ces programmes devrait être éliminé de l’enquête. L’ASFC continuera d’enquêter sur ces programmes dans l’étape définitive de l’enquête.
Programme 1 : Exemption et/ou réduction de l’impôt sur le revenu des sociétés dans les ZES et autres régions désignées
Programme 2 : Exemption/réduction de l’impôt sur le revenu local dans les ZES et dans d’autres régions désignées
Programme 3 : Exemption/réduction de l’impôt foncier, de l’impôt sur les propriétés, de l’impôt sur les biens immobiliers et des droits d’utilisation des sols dans les ZES et dans d’autres régions désignées
Programme 4 : Exemptions de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et exemptions tarifaires sur le matériel et les machines importées dans les ZES et d’autres régions désignées
Programme 5 : Remboursement de l’impôt sur le revenu lorsque les profits sont réinvestis dans les ZES et dans d’autres régions désignées
Programme 6 : Frais de service préférentiels et/ou marchandises fournies par les organismes gouvernementaux ou les entreprises d’État dans les ZES et d’autres régions désignées
Programme 7 : Exemptions de la TVA
Programme 8 : Exemptions des droits à l’exportation pour les exportations de la zone
Programme 9 : Exemption d’impôt pour les produits fabriqués dans la zone et admissibles pour une substitution des importations
Programme 10 : Traitement spécial pour substitution des importations pour les entreprises opérant dans la zone
Programme 11 : Crédits à l’investissement et déductions R et D pour les entreprises bénéficiant d’un appui et d’encouragements préférentiels opérant dans une zone
Programme 12 : Accès préférentiel à des prêts pour les entreprises opérant dans les zones
Programme 13 : Prix de cession préférentiel pour les terrains
Programme 14 : Subvention gouvernementale à l’exportation et subvention gouvernementale à la création de nouveaux produits
Programme 15 : Aide à l’exportation
Programme 16 : Aide à la recherche et au développement (R et D)
Programme 17 : Aide aux entreprises très performantes
Programme 18 : Fonds de contrepartie pour le développement des marchés internationaux à l’intention des PME
Programme 19 : Primes à des entreprises dont les produits méritent le titre de « Marques de commerce très connues de Chine » ou « Marques fameuses de Chine »
Programme 20 : Fonds d’élaboration de marques pour l’exportation
Programme 21 : Fonds du plan provincial de développement scientifique
Programme 22 : Prix pour les brevets accordés par la province de Guangdong
Programme 23 : Programme de formation pour l’emploi de la main-d’œuvre rurale excédentaire muté
Programme 24 : Fonds du plan provincial de développement scientifique
Programme 25 : Fonds d’études de marché internationaux
Programme 26 : Fonds d’innovation national pour les firmes axées sur la technologie.
Programme 27 : Aides à l’encouragement de l’établissement de sièges sociaux et de sièges régionaux avec participation étrangère
Programme 28 : Rabais à l’exportation pour les produits mécaniques, électroniques et de haute technologie
Programme 29 : Fonds du projet du Bureau de science et de technologie du gouvernement provincial de Guangdong
Programme 30 : Fonds spécial consacré aux techniques d’économie de l’énergie
Programme 31 : Aide aux activités d’exportation
Programme 32 : Fonds d’expansion des marchés internationaux pour les PME accordés aux entreprises d’exportation de la base industrielle côtière du Liaoning (Yingkou)
Programme 33 : Aides pour les « 500 principales entreprises internationales » qui ouvrent des bureaux à Yingkou
Programme 34 : Fonds de développement du commerce à l’étranger des anciennes bases industrielles du nord-est de la Chine
Programme 35 : Prime pour les nouveaux produits
Programme 36 : Prime pour augmentation du capital
Programme 37 : Prime pour la réduction des émissions et les économies d’énergie
Programme 38 : Aide à la promotion commerciale et au développement du commerce
Programme 39 : Remboursement des frais sur les transferts de terrain
Programme 40 : Subvention du Bureau de la conservation de l’eau
Programme 41 : Fond de soutien spécial pour la commercialisation de l’innovation technologique et les résultats de recherche
Programme 42 : Prime pour la protection de l’environnement (Jiangsu)
Programme 43 : Centres de technologie d’entreprise
Programme 44 : Aide pour payer les intérêts sur les prêts
Programme 45 : Fonds de soutien pour les pertes non remboursables liées à la taxe à l’exportation
Programme 46 : Fonds du marché international pour les entreprises exportatrices
Programme 47 : Fonds du marché international pour les petites et moyennes entreprises exportatrices
Programme 48 : Fonds de soutien pour le développement des entreprises outre-mer
Programme 49 : Remboursement du gouvernement pour une participation à un salon promotionnel
Programme 50 : Remboursement des frais de services des Affaires étrangères
Programme 51 : Fonds spécial pour encourager la croissance stable du commerce à l’étranger
Programme 52 : Subvention pour le développement de la technologie
Programme 53 : Aides, prêts et autres encouragements pour le développement de marques de haute renommée, de marques connues, des principales marques mondiales de la Chine et d’autres marques bien connues
Programme 54 : Programme « cinq points, une ligne » de la province Liaoning
Programme 55 : Fonds spécial d’État pour la promotion des industries clés et des technologies d’innovation
Programme 56 : Fond provincial pour l’innovation fiscale et technologique
Programme 57 : Fonds de soutien pour le développement par les gouvernements locaux de Guangzhou
Programme 58 : Fonds de garantie des prêts pour les entreprises de la science et de la technologie par les gouvernements de Liaoning
Programme 59 : Prêts à des conditions de faveur du gouvernement de la Chine et crédit à un taux préférentiel pour les acheteurs à l’étranger
Programme 60 : Prêts subventionnés pour la production entreposée
Programme 61 : Taux d’impôt réduit pour les EPÉ productives dont l’exploitation est prévue pour une période au moins égale à 10 ans
Programme 62 : Préférence fiscale accordée aux entreprises qui font de petits bénéfices
Programme 63 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises exportatrices à participation étrangère
Programme 64 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ et les entreprises étrangères qui ont des établissements ou des places en Chine et sont engagées dans la production ou dans des opérations commerciales achetant des équipements produits localement
Programme 65 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises nationales qui achètent des équipements produits localement à des fins d’amélioration technologique
Programme 66 : Remboursement de la taxe d’habitation
Programme 67 : Remboursement des droits de timbre
Programme 68 : Remboursements de l’impôt sur le revenu pour les cadres supérieurs
Programme 69 : Exemption des frais administratifs et des droits de licence
Programme 70 : Remboursement de la taxe à des taux préférentiels pour les fusions avec des entreprises locales au rendement insuffisant ou l’investissement dans la rénovation d’entreprises
Programme 71 : Remboursement de l’impôt sur le revenu pour les profits des EPÉ réinvestis par des investisseurs étrangers
Programme 72 : Réduction de l’impôt sur le revenu des entreprises pour les nouvelles entreprises de haute technologie
Programme 73 : Exemption de l’impôt sur le revenu sur les bénéfices d’investisseurs étrangers
Programme 74 : Exemption/réduction de l’impôt local sur le revenu
Programme 75 : Remboursements de la TVA sur les exportations
Programme 76 : Programme fiscal préférentiel pour les EPÉ reconnues comme des entreprises de la haute et de la nouvelle technologie
Programme 77 : Compensation fiscale pour les dépenses R et D dans la province de Guangdong
Programme 78 : Traitement fiscal préférentiel pour les dépenses en développement technologique par les gouvernements de Liaoning
Programme 79 : Exonération des droits et taxes sur le matériel importé et d’autres intrants de fabrication et équipements
Programme 80 : Services publics fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Programme 81 : Intrants fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Programme 82 : Réduction des droits d’utilisation des sols, des prix de location de terrain et des prix d’achat de terrain
Programme 83 : Fond fiscal pour soulager la pauvreté
Programme 84 : Encouragements pour la préservation de l’environnement et le recyclage
Programme 85 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises de canton
Programme 86 : Programmes spécifiques pour les personnes employées
Programme 87 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et le développement de nouveaux produits, de nouvelles technologies et de nouveaux objets artisanaux
Programme 88 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises transférant de la technologie
Programme 89 : Fonds spécifiques pour les PME
Analyse préliminaire de la subvention et de la spécificité
Les renseignements disponibles indiquent que les programmes appelés : Encouragements aux ZES; Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêts; Programmes fiscaux préférentiels; Exonération des droits et taxes sur le matériels et les machines; Réduction des droits d’utilisation des sols; et certains Programmes supplémentaires mentionnés dans la dernière notification de la Chine constituent des subventions éventuelles pouvant donner lieu à une action, à titre de contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, du fait que des sommes qui seraient autrement dues et redevables au gouvernement sont réduites et/ou exonérées, et conféreront un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/de l’exemption.
Les Aides et certains Programmes supplémentaires mentionnés dans la dernière notification de la Chine constituent des subventions éventuelles pouvant donner lieu à une action, à titre de contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, du fait qu’ils comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou un transfert indirect de fonds ou d’éléments de passif, au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, en tant que sommes dues et redevables au gouvernement qui sont abandonnées ou ne sont pas perçues.
Les Biens/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande peuvent constituer une subvention pouvant donner lieu à une action, à titre de contribution financière selon l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, étant donné qu’ils comportent la fourniture de biens ou de services autres qu’une infrastructure générale.
Les avantages octroyés à certains types d’entreprises ou limités à des entreprises situées dans certaines régions pour les catégories de programmes Encouragements aux ZES, Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêts, Programmes fiscaux préférentiels, Exonération des droits et taxes sur le matériel et les machines, Réduction des droits d’utilisation des sols et Programmes supplémentaires mentionnés dans la dernière notification de la Chine peuvent être considérés comme spécifiques en vertu de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, du fait qu’ils sont limités à certaines entreprises du ressort de l’autorité qui octroie la subvention ou parce qu’ils constituent des subventions potentiellement prohibées.
En outre, les Aides et les Produits/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande peuvent être considérés comme spécifiques au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, du fait que la manière dont la discrétion est exercée par l’autorité accordant la subvention indique que la subvention ne serait peut-être pas généralement disponible.
[1] Pièces justificatives de l’ASFC : 8nc, s8nc – Commentaires sur la plainte relative au silicium-métal – Gouvernement de la Chine
[2] Pièces justificatives de l’ASFC : 2nc, s2nc – Plainte, paragraphe 9, page 8.
[3] Pièces justificatives de l’ASFC : 31pro, 32nc, 33nc, 34pro, 34pro, 35pro, 36pro, 37pro, 38nc, 39pro, 40nc, 41pro, 42nc, 43pro, 44nc, 48pro, 46nc, 53nc.
[4] Pièces justificatives de l’ASFC : 54pro, 55nc, 58pro, 59nc, 60pro, 61nc, 62pro, 63nc, 65pro, 64nc, 66pro, 67nc, 75pro, 76nc.
[5] Pièces justificatives de l’ASFC : 68pro, 69nc, 77pro, 78nc.
[6] Pièces justificatives de l’ASFC : s58pro, s59nc, s60pro, s61nc, s62pro, s63nc, s64pro, s65nc, s66pro, s67nc, s70pro, s71nc.
[7] Pièces justificatives de l’ASFC : 71pro, 72nc.
[8] Pièces justificatives de l’ASFC : 2nc, s2nc – Plainte, paragraphes 26-31, pages 12-13.
[9] Pièces justificatives de l’ASFC : 8nc, Commentaires sur la plainte relative au silicium-métal - Gouvernement de la Chine, 17 avril 2013.
[10]WT/DS414/R en date du 15 juin 2012. Rapport du Groupe spécial de l’OMC concernant l’enquête de la Chine visant les aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés, en provenance des États-Unis.
[11] La Chine est un pays désigné en vertu de l’article 17.1 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation.
[12] Dumping/subventionnement, pièce justificative 1 (PRO)
[13] Dumping/subventionnement, pièce justificative 9 (NC)
[14] Dumping/subventionnement, pièce justificative 9 (NC)
[15] Pièce justificative 68pro de l’ASFC- Réponse à la DDR relative à l’article 20 - Mangshi Sinice Silicon Industry Company Limited.
[16] Pièce justificative 77pro de l’ASFC - Réponse à la DDR relative à l’article 20 - Zhejiang Hoshine Silicon Industry Co., Ltd.
[17] Pièce justificative 9nc de l’ASFC – ASFC, art. 20, documents de recherche pour l’ouverture.
[18] Supra note 1, pièce jointe confidentielle 42.
[19] Ibid, pièce jointe non confidentielle 26.
[20] Ibid, pièce jointe non confidentielle 26, page 7, Section 3.
[21] Ibid, pièce jointe non confidentielle 26, page 6, Section 1.
[22] Ibid, pièce jointe non confidentielle 26, page 7, Section 2.
[23] Ibid, pièce jointe non confidentielle 26, page 8, numéro 05- Métaux non ferreux.
[24] Supra note 11 à ONGLET 3, traduit en partie par Google Translate.
[25] Ibid, ONGLET 4, traduit en partie par Google Translate.
[26] Ibid, ONGLET 7, page 1.
[27] Ibid, ONGLET 17.
[28] Ibid, ONGLET 30.
[29] Ibid, ONGLET 29.
[30] Ibid, ONGLET 25.
[31] Pièce 69 (NC) - Réponse à la DDR relative à l’article 20 - Mangshi Sinice Silicon Industry Company Limited, page 24.
[32] Supra note 11, ONGLET 24.
[33] Ibid, ONGLET 23.
[34] Ibid, ONGLET 26.
[35] Ibid, ONGLET 28.
[36] Ibid, ONGLET 9.
[37] Supra, note 1, page 39, paragr. 117.
[38] Ibid, page 40, paragr. 118.
[39] Ibid.
[40] Supra, note 11, ONGLET 7, page 1.
[41] Ibid, ONGLET 15.
[42] Supra, note 1, pièce jointe confidentielle 31.
[43] Ibid, pièces jointes confidentielles xxxxxxxxxx
[44] Supra, note 1, pièce jointe connfidentielle 31.
[45] Ibid, page 48, paragr. 144.
[46] Ibid, page 48, paragr. 142 et 143.
[47] Pièces justificatives de l’ASFC : 33nc, 34pro.
[48] Pièces justificatives de l’ASFC : 60pro, 61nc.
[49] Pièces justificatives de l’ASFC : 62pro, 63nc.
[50] Pièces justificatives de l’ASFC : 58pro, 59nc.
[51] Pièces justificatives de l’ASFC : 64nc, 65pro.
[52] Pièces justificatives de l’ASFC : 66pro, 67nc.
[53] « Nouvelle notification complète au titre de l’article XVI: 1 du GATT de 1994 et de l’article 25 de l’Accord sur les mesures compensatoires », OCM Doc. G/SCM/N/186/CHN (21 octobre 2011) https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=F&CatalogueIdList=60584&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextSearch=
[54] Pièces justificatives de l’ASFC : s60pro, s61nc.
[55] Pièces justificatives de l’ASFC : s62pro, s63nc.
[56] Pièces justificatives de l’ASFC : s58pro, s59nc.
[57] Pièces justificatives de l’ASFC : s64pro, s65nc.
[58] Pièces justificatives de l’ASFC : s66pro, s67nc.
[59] La Liste des bénéficiaires de l’aide du CAD de l’Organisation de coordination et de développement économiques, publiée en octobre 2011, se trouve à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/document/45/0,3746,fr_2649_34447_2093101_1_1_1_1,00.html.
[60] Pièce justificative 56nc de l’ASFC.
[61] Pièce justificative 57nc de l’ASFC.
[62] Pièces justificatives de l’ASFC : 50pro, 70nc.