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Numéro de cas de dumping : AD/1401
Numéro de dossier de dumping : 4214-40
Numéro de cas du subventionnement : CV/137
Numéro de dossier du subventionnement : 4218-38
Ottawa, le 6 juin 2013
Conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a fait ouvrir des enquêtes, le 22 mai 2013, concernant le présumé dumping dommageable de tubes en cuivre circulaires avec un diamètre extérieur de 0,2 pouce à 4,25 pouces (0,502 centimètres à 10,795 centimètres), à l’exception de tubes industriels et de tubes en cuivre recouverts ou isolés originaires ou exportés de la République fédérative du Brésil, la République hellénique, la République populaire de Chine, la République de Corée et des États-Unis du Mexique, et le présumé subventionnement dommageable de ces marchandises originaires ou exportées de la République populaire de Chine.
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Cet Énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section "Information".
TABLE DES MATIÈRES
[1] Le 2 avril 2013, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte par écrit de Great Lakes Copper Inc. (GLC) de London (Ontario) (la plaignante) prétendant que des importations de certains tubes en cuivre originaires ou exportés de la République fédérative du Brésil (Brésil), de la République hellénique (Grèce), de la République populaire de Chine (Chine), de la République de Corée (Corée) et des États-Unis du Mexique (Mexique) sont sous-évaluées et que des importations de certains tubes en cuivre originaires ou exportés de la Chine sont subventionnées. La plaignante prétend que le dumping et le subventionnement ont causé un dommage et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit des marchandises similaires.
[2] Le 22 avril 2013, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que le dossier de plainte était complet. L’ASFC a également avisé les gouvernements du Brésil, de la Grèce, de la Chine, de la Corée et du Mexique qu’un dossier de plainte complet avait été reçu et elle a fourni au gouvernement de la Chine une version non confidentielle de la plainte portant sur le subventionnement. Même si le gouvernement de la Chine était invité à des consultations avant l’ouverture des enquêtes conformément à l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, aucune consultation n’a eu lieu.
[3] La plaignante a fourni des éléments de preuve à l’appui des allégations que certains tubes en cuivre provenant du Brésil, de la Grèce, de la Chine, de la Corée et du Mexique ont été sous-évalués et que certains tubes en cuivre provenant de la Chine ont été subventionnés. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit des marchandises similaires.
[4] Le gouvernement de la Chine a commenté la plainte par écrit le 15 mai 2013. Dans ses commentaires, le gouvernement de la Chine affirme que la plainte déposée auprès de l’ASFC était « frivole » et « non corroborée ». Compte tenu de son point de vue, le gouvernement de la Chine a affirmé que l’enquête concernant le subventionnement de certains tubes en cuivre ne devrait pas être ouverte.
[5] Bien que l’ASFC respecte le point de vue du gouvernement de la Chine, son analyse de la plainte l’a incité à déterminer que la plainte était complète et que les renseignements fournis étaient suffisants pour satisfaire aux exigences de la LMSI concernant l’ouverture des enquêtes.
[6] Le 22 mai 2013, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, le président de l’ASFC (président) a fait ouvrir des enquêtes concernant le dumping de certains tubes en cuivre provenant du Brésil, de la Grèce, de la Chine, de la Corée et du Mexique et le subventionnement de certains tubes en cuivre provenant de la Chine.
[7] La plaignante est le seul producteur canadien de marchandises similaires au Canada.[1] Les marchandises sont produites dans une installation de fabrication à London (Ontario).
[8] Nom et adresse de la plaignante :
Great Lakes Copper Inc.
1010, chemin Clarke
London (Ontario)
N5V 3B2
[9] GLC a lancé ses opérations à London, en Ontario, le 21 avril 1958, sous forme de prolongement de Wolverine Tube, Inc., une société située à Detroit, dans le Michigan. En 1998, l’entreprise a pris de l’expansion en acquérant des actifs de Noranda Metal, lesquels comprenaient deux autres usines, une située à Montréal, au Québec et l’autre située à New Westminster, en Colombie-Britannique. Les installations de Montréal et de New Westminster ont depuis fermé leurs portes et l’installation de London est maintenant la seule à fabriquer certains tubes en cuivre au Canada.
[10] En juillet 2008, des investisseurs canadiens privés ont fait l’acquisition de GLC. Depuis, l’entreprise a investi plus de 10 millions de dollars pour réduire les coûts, élargir la gamme de produits et améliorer les installations de distribution.
[11] L’ASFC a recensé 40 importateurs éventuels de marchandises en cause au moyen de ses documents d’importation et des renseignements fournis dans la plainte.
[12] L’ASFC a recensé 43 exportateurs éventuels de marchandises en cause au moyen de ses documents d’importation et des renseignements fournis dans la plainte.[2]
[13] Aux fins de ces enquêtes, « gouvernement de la Chine » s’entend de tous les niveaux du gouvernement, y compris le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial/d’État, régional, municipal, de canton, local, de village ou une autorité législative, administrative ou judiciaire, individuel, collectif, élu ou nommé. Cela inclut aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou toute institution agissant pour le compte du gouvernement de ce pays ou d’un gouvernement provincial, d’État ou municipal ou de tout autre gouvernement local ou régional de ce pays, ou en vertu de l’autorité conférée par toute loi adoptée par un de ces gouvernements.
[14] Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause sont définies comme :
Tubes en cuivre circulaires avec un diamètre extérieur de 0,2 pouce à 4,25 pouces (0,502 centimètres à 10,795 centimètres), à l’exception de tubes industriels et de tubes en cuivre recouverts ou isolés originaires ou exportés de la République fédérative du Brésil, la République hellénique, la République populaire de Chine, la République de Corée et des États-Unis du Mexique.
Les tubes en cuivre circulaires avec un diamètre extérieur (dia. ext.) de 0,2 pouce à 4,25 pouces (0,502 centimètres à 10,795 centimètres), à l’exception de tubes industriels et de tubes en cuivre recouverts ou isolés sont appelés ci-après des tubes en cuivre.
Renseignements supplémentaires sur le produit[3]
[15] Il est important de noter que la plage des diamètres extérieurs des tubes en cuivre comprend tous les diamètres dans les limites de la tolérance admissible en vertu de l’une des normes applicables. Les tubes en cuivre vendus au Canada sont fabriqués dans toute une variété de normes et de catégories, y compris :
Type de tubes |
Norme |
Application |
---|---|---|
Type K |
ASTM[4] B88 |
Réseau de distribution d’eau domestique, énergie solaire, combustible/mazout, gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, fonte de neige |
Type L |
ASTM B88 |
Réseau de distribution d’eau domestique, énergie solaire, combustible/mazout, gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, fonte de neige |
Type M |
ASTM B88 |
Réseau de distribution d’eau domestique, énergie solaire, air comprimé |
Type DWV |
ASTM B306 |
Égouts, évacuation et ventilation |
Type ACR |
ASTM B280, B68 |
Climatisation et réfrigération |
Type gaz médical |
ASTM B819 |
Gaz médicaux (p. ex. hôpitaux) |
[16] Il existe de nombreuses applications largement acceptées de tubes en cuivre, y compris, entre autres, la plomberie, le chauffage, la climatisation et l’utilisation de gaz médicaux. Les tubes en cuivre sont produits en longueurs droites et en couronnes dans des diamètres correspondant à la plomberie, à l’air climatisé et la réfrigération (ACR) et à l’utilisation de gaz médicaux.
[17] Les classifications des tubes en cuivre pour la plomberie comprennent :
[18] Les tubes en cuivre de type L, K et M sont principalement utilisés pour des applications d’eau potable, réseaux de recirculation d’eau et systèmes de chauffage (p. ex., énergie solaire, géothermie, etc.). Les applications peuvent être au-dessus ou au-dessous du niveau du sol, à l’intérieur ou à l’extérieur et peuvent viser des immeubles résidentiels, commerciaux et industriels.
[19] Les tubes en cuivre DWV sont principalement utilisés pour les conduites de ventilation et d’évacuation en surface.
[20] Les classifications de tubes en cuivre pour la réfrigération incluent :
Les tubes en cuivre ACR sont principalement fournis sous forme de couronnes de tubes recuits pour diverses applications de réfrigération et de climatisation.
[21] Les marchandises en cause n’incluent pas les tubes en cuivre industriels ou les tubes en cuivre recouverts ou isolés. Les tubes en cuivre industriels sont des produits sur mesure de dimensions spécifiques (p. ex., diamètre extérieur, diamètre intérieur, épaisseur de la paroi et longueur), selon les tolérances et l’état de livraison précisés par le client et sont normalement de grosseurs différentes. Les tubes en cuivre recouverts ou isolés, possèdent un revêtement de polyéthylène, de polychlorure de vinyle ou de mousse.
[22] Le procédé de production des tubes en cuivre commence par la matière première, qui peut être sous forme de rebuts de cuivre, de nouveau cuivre affiné (cathode de cuivre) ou de lingots de cuivre. Le choix de la matière première utilisée dépend de divers facteurs économiques, comme le coût et la disponibilité et des capacités techniques des fours de fusion de l’usine. Les matières premières peuvent représenter de 80 à 90 % du coût total des tubes en cuivre.
[23] Les rebuts de cuivre sont souvent utilisés sous forme de tubes, câbles ou fils en cuivre recyclés, dont le matériau isolant a été retiré ou de tubes en cuivre en balles qui ont été retirés d’immeubles démolis. Les rebuts d’usine, une autre forme courante, sont composés des rebuts produits par l’usine de tubes elle-même. La cathode de cuivre représente le métal le plus pur dans l’utilisation courante et contient au moins 99,95 % de cuivre. Elle est produite en grandes cellules électrolytiques qui affinent du cuivre boursoufflé relativement impur à l’aide de fours de fusion et de raffinage. Les lingots de cuivre sont coulés à partir de cathode ou de rebuts affinés refondus et ressemblent à de grosses briques. Ils sont utilisés principalement par les usines de tubes qui exploitent de petits fours de fusion, dont les portes ne sont pas suffisamment grandes pour permettre l’utilisation de cathodes ou de grandes balles de rebuts.
[24] La matière première est fondue dans un four, qui, dans une grande usine de tubes, peut contenir jusqu’à 20 tonnes de métal. La fonction principale du four consiste à fondre le cuivre et, si la matière première est seulement sous forme de rebuts d’usine, de cathode ou de lingots, un simple four vertical à cuve suffit. Ce type de four ne peut pas être utilisé pour raffiner le métal.
[25] Dans la plupart des usines, le métal fondu est ensuite transféré dans un four d’attente ou un panier de coulée, lequel sert de réservoir pour le processus de coulage et permet de fondre davantage de matières premières. Le four d’attente ou le panier de coulée est suffisamment chaud pour que le métal fondu conserve une température constante. Pour protéger le cuivre contre l’oxydation, la surface du métal liquide peut être recouverte d’une couverture ou de poudre de graphite.
[26] À partir du four d’attente ou panier de coulée, le cuivre est coulé à l’aide d’une méthode de coulage continue ou semi-continue. Selon la méthode continue, le métal fondu est versé dans un four pour se rendre dans des moules de graphite cylindriques de refroidissement qui forcent la congélation rapide du cuivre. Lorsque le cuivre refroidit, il se solidifie et est retiré rapidement. Au même moment, davantage de cuivre fondu est versé dans le moule à l’arrière. Lentement, une barre solide ou une coquille vide (c.-à-d, avec un trou au centre) de cuivre pur est formée. Au fur et à mesure que le cuivre sort de la machine à couler, la barre est coupée en sections d’environ deux pieds ou la coquille est coupée en sections d’environ 30 à 60 pieds. Ces sections, pesant de 400 à 2 400 livres, sont alors appelées des billettes ou des coquilles. Selon la méthode semi-continue, le coulage se fait à la verticale et l’opération doit être interrompue lorsque la longueur de la barre atteint la profondeur de la fosse de moulage. Dans ce processus, le fond refroidi à l’eau de la cavité du moule scelle le moule jusqu’à la congélation du premier volume de cuivre. Le métal fondu est ensuite ajouté au moule au même rythme que le retrait de la fosse vers le bas. Lorsque les barres qui en résultent atteignent la longueur voulue, le moule est retiré vers le haut et la billette est retirée de la fosse.
[27] Dans une modification de ces processus, certaines nouvelles usines de tubes en cuivre utilisent une méthode de moulage et de laminage selon laquelle le moule contenant un noyau central refroidi à froid produit un tuyau ayant une paroi épaisse (appelé un tube rond) qui est ensuite roulé dans un processus continu.
[28] La prochaine étape consiste à réchauffer la billette à environ 1 535 degrés Fahrenheit (c.-à-d. 835 degrés Celsius) pour rendre le cuivre souple. Une tige, appelée un mandrin de perçage, est ensuite passée sur la longueur au centre de la billette. Cette étape n’est pas nécessaire si la billette est moulée sous forme de tube rond. Le perçage peut se faire juste avant ou en même temps que le processus d’extrusion.
[29] Dans les usines qui utilisent le processus d’extrusion, la billette est chauffée à la température élevée adéquate puis placée dans la chambre de la presse d’extrusion. La chambre montée à l’horizontale contient une filière à un bout et un piston hydraulique à l’autre. La face du piston est munie d’un pilon-presseur légèrement plus petit que le diamètre de la billette. Le piston peut également être muni d’un mandrin de perçage ou, si la billette est creuse, d’une tige correspondant au diamètre du trou de moulage de la billette, mais légèrement plus petite que le trou de la filière à l’autre bout de la chambre. Au fur et à mesure que le piston avance, le cuivre est forcé sur le mandrin et dans le trou de la filière, causant l’extrusion d’un long tube vide à la sortie de la presse. La longueur peut varier selon la capacité de chaque usine. Au fur et à mesure que le tube extrudé sort de la matrice, des rouleaux le transportent le long d’une table de sortie afin qu’il demeure droit jusqu’à ce qu’il soit suffisamment refroidi pour être manipulé.
[30] Dans les usines qui utilisent le processus de laminage, la coquille de moins de 12 pouces de diamètre entre dans un laminoir de haute réduction, soit par un cylindre soit par des planeurs continus. L’usine de laminage possède une série de têtes de laminage qui exercent une pression sur l’extérieur des coquilles, causant une réduction du diamètre extérieur et de l’épaisseur de la paroi de la coquille. De plus, un mandrin est présent durant le processus de laminage pour maintenir un diamètre intérieur précis de la coquille. La coquille de diamètre réduit est transportée sur la table de sortie. Le nez et la queue de la coquille sont ensuite retirés, laissant seulement une bonne coquille. La partie restante est enroulée en une grande couronne et est transférée à la section d’étirage.
[31] Le processus d’étirage implique simplement le tirage du tube vide dans une série de filières d’acier trempé pour en réduire le diamètre. Avant chaque étape, le tube est pointé à une extrémité pour passer dans la filière suivante, où il est agrippé par des pinces automatiques attachées à une machine à étirer. Un mandrin, fixe ou flottant selon le procédé, est placé à l’intérieur du tube. Au fur et à mesure que le tube est étiré dans la machine à étirer, le mandrin et la filière fonctionnent ensemble pour réduire le diamètre extérieur du tube et l’épaisseur de la paroi. Le mandrin détermine également la surface intérieure du tube. Le tube est étiré en plusieurs étapes jusqu’à l’obtention du diamètre et de l’épaisseur voulus.
[32] Étant donné que les tubes en cuivre sont vendus en longueurs droites à l’état écroui ou en couronnes à l’état recuit, les prochaines étapes du processus de fabrication dépendent en grande partie du type de produit fabriqué. Les tubes en cuivre qui sont vendus en longueurs droites sont passés dans une série de cylindres de dressage disposés légèrement en zigzag. La position des cylindres est établie afin que les tubes soient un peu moins courbés à chaque étape du processus. Les tubes en cuivre en sortent droits et prêts à être coupés en longueurs. Les tubes en cuivre qui sont vendus en couronnes sont traités un peu de la même façon, la seule différence étant la position des cylindres. Pour les couronnes, elles sont placées de façon à conférer une courbe d’un rayon approprié au tube en cuivre à sa sortie.
[33] Les tubes en cuivre qui sont vendus en couronnes sont passés dans un four à recuit ou dans un four à induction en ligne chauffé à une température d’environ 1 300 degrés Fahrenheit (soit 704 degrés Celsius). Pour le recuit, le four est essentiellement une longue boîte chauffée avec une atmosphère protectrice pour empêcher le cuivre de s’oxyder. Dans les usines qui ne possèdent pas ce type de four, un four en forme de cloche est utilisé. Ce four ressemble à une grosse cloche d’église cylindrique, l’ouverture au bas du four peut être scellée pour empêcher l’entrée d’air. Les couronnes de tubes à recuire sont empilées sous la cloche et chauffées dans une atmosphère protectrice. Visuellement, on peut distinguer les tubes de cuivre recuits des tubes en cuivre écrouis grâce à son fini mat. Outre leur apparence et leur rigidité, les tubes recuits et écrouis possèdent les mêmes caractéristiques et agissent généralement de la même façon au contact de liquides.
[34] Avant 2012, les importations de marchandises en cause étaient habituellement classées dans la section XV du Tarif des douanes sous les numéros de classement suivants du Système harmonisé (SH) :
7411.10.00.11
Tubes et tuyaux en cuivre affiné, pour plomberie, non ouvrés, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 105 millimètres (soit 4,13 pouces)
7411.10.00.20
Tubes et tuyaux en cuivre affiné, pour réfrigération ou climatisation, non ouvrés
[35] Depuis 2012, les importations de marchandises en cause sont habituellement classées dans la section XV du Tarif des douanes sous les numéros de classement suivants du Système harmonisé (SH) :
7411.10.00.10
Tubes et tuyaux en cuivre affiné, pour plomberie, non ouvrés
7411.10.00.20
Tubes et tuyaux en cuivre affiné, pour réfrigération ou climatisation, non ouvrés
[36] Les numéros de classement du SH avant le 1er janvier 2012 sont fournis étant donné qu’il s’agit des numéros en vigueur pendant une partie de la période visée par la plainte (c.-à-d. 2010 à 2012).
[37] La liste des numéros de classement du SH est fournie à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour obtenir des détails qui font autorité à l’égard des marchandises en cause.
[38] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » en relation avec toutes les autres marchandises, comme des marchandises en tous points identiques aux marchandises en cause ou, en l’absence de marchandises identiques, les marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des autres marchandises.
[39] Les tubes en cuivre produits par la branche de production nationale sont en concurrence directe avec les marchandises en cause, ont les mêmes utilisations ultimes et peuvent leur être substitués. De plus, les deux sont fabriqués à partir du même intrant et sont produits de la même façon en général. Par conséquent, l’ASFC a conclu que les tubes en cuivre produits par la branche de production nationale constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause.
[40] Après avoir étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC est d’avis que les marchandises en cause et les marchandises similaires représentent la même catégorie de marchandises.
[41] Comme il a déjà été mentionné, la plaignante est le seul producteur des marchandises similaires au Canada.
Conditions d’ouverture
[42] Le paragraphe 31(2) de la LMSI exige le respect des conditions d’ouverture ci-dessous avant que ne soit ouverte une enquête :
[43] Puisque GLC est le seul producteur de tubes en cuivre au Canada, l’ASFC est convaincue que les conditions d’ouverture selon le paragraphe 31(2) de la LMSI ont été respectées par la plaignante.
[44] Le marché canadien de tubes en cuivre est approvisionné par la production nationale de la plaignante et par les importations des marchandises en cause et des importations provenant de d’autres pays. Ces marchandises sont toutes principalement vendues au Canada par l’entremise de :[6]
[45] La plaignante a estimé le marché canadien de tubes en cuivre, d’après ses propres ventes canadiennes et des renseignements de Statistiques Canada sur les importations.
[46] Les estimations de la plaignante sur les importations étaient fondées sur les numéros de classement SH 7411.10.00.11 et 7411.10.00.20 avant 2012 et sur les numéros de classement SH 7411.10.00.10 et 7411.10.00.20 en 2012, avec une déduction de 0,8 % pour 2012 afin d’exclure des marchandises qui ne sont pas en cause dont le diamètre extérieur est supérieur à 4,25 pouces (10,795 centimètres).
[47] L’ASFC a fait sa propre analyse des importations de tubes en cuivre en se fondant sur les données concernant les importations réelles.
[48] Un examen des données de l’ASFC sur les importations a fait ressortir des tendances et des volumes similaires à ceux décrits par la plaignante.
[49] Des renseignements détaillés sur le volume des importations de marchandises en cause et sur la production nationale ne peuvent être communiqués pour des raisons de confidentialité. L’ASFC a cependant préparé le tableau suivant pour montrer la part estimative des importations de marchandises en cause au Canada.
Pays |
2010 |
2011 |
2012 |
Janv. à avril 2012 |
Janv. à avril 2013 |
Janv. 2012 à fév. 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|
Brésil |
0,0 % |
0,4 % |
4,6 % |
4,1 % |
7,1 % |
4,8 % |
Grèce |
0,0 % |
5,9 % |
3,1 % |
3,2 % |
4,9 % |
3,1 % |
Chine |
15,4 % |
17,3 % |
18,7 % |
17,1 % |
18,0 % |
18,3 % |
Corée |
1,8 % |
10,1 % |
25,2 % |
17,1 % |
24,6 % |
25,9 % |
Mexique |
5,4 % |
0,7 % |
4,3 % |
7,5 % |
2,7 % |
4,2 % |
Total – pays désignés |
22,6 % |
34,4 % |
55,9 % |
49,0 % |
57,3 % |
56,3 % |
Tous les autres pays |
77,4 % |
65,6 % |
44,1 % |
51,0 % |
42,7 % |
43,7 % |
Total des importations |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
[50] La plaignante prétend que les marchandises en cause en provenance du Brésil, de la Grèce, de la Chine, de Corée et du Mexique ont fait l’objet d’un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l’exportation fait aux importateurs au Canada.
[51] La plaignante a fourni des renseignements appuyant l’allégation que le secteur du cuivre, qui inclut les tubes en cuivre, en Chine ne pourrait peut-être pas se situer dans un marché où joue la concurrence et, par conséquent, que les valeurs normales devraient être établies en vertu de l’article 20 de la LMSI.
[52] Les valeurs normales sont généralement basées sur le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays d’exportation où il existe un marché où joue la concurrence ou sur le coût total des marchandises plus un montant raisonnable pour les bénéfices.
[53] S’il y a un motif suffisant de croire que les conditions dont fait état l’article 20 de la LMSI existent dans le secteur sous enquête, les valeurs normales seront déterminées, lorsque de tels renseignements sont disponibles, sur la base du prix de vente intérieur ou du coût complet plus un montant raisonnable pour les bénéfices réalisés sur les marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays désigné par le président rectifié en raison de la comparabilité des prix, ou sur la base du prix de vente au Canada de marchandises similaires importées de tout pays désigné par le président rectifié en raison de la comparabilité des prix.
[54] Le prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est généralement le prix de vente à l’exportateur ou le prix d’achat de l’importateur au Canada, le prix le moins élevé étant à retenir, moins tous les coûts, les frais et les dépenses découlant de l’exportation des marchandises.
[55] Les estimations de la valeur normale et du prix à l’exportation faites par la plaignante et l’ASFC sont expliquées ci-après.
[56] La plaignante a indiqué qu’elle n’a pas accès aux prix de vente intérieurs de tubes en cuivre au Brésil, en Grèce, en Chine, en Corée et au Mexique. C’est pourquoi elle n’a pu estimer les valeurs normales en utilisant la méthodologie de l’article 15 de la LMSI.
[57] Par conséquent, la plaignante a estimé les valeurs normales des marchandises en cause en utilisant la méthodologie énoncée à l’alinéa 19b) de la LMSI. Avec cette méthodologie, les valeurs normales sont établies en faisant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les frais administratifs et tous les autres frais ainsi que d’un montant raisonnable pour les bénéfices.
[58] En utilisant ses propres coûts de production comme point de départ, la plaignante a effectué certains rajustements afin de tenir compte des différences dans les frais de main-d’œuvre, les frais généraux, les frais de vente et d’administration sur ces marchés.
[59] Vu le grand nombre de produits inclus dans la définition des marchandises en cause, la plaignante a choisi une gamme de modèles à fort volume représentatifs comme références. Des valeurs normales ont été obtenues par voie de construction pour ces modèles de référence.
[60] La plaignante a fourni des renseignements qui supportent l’initiation d’une enquête sous l’article 20 concernant l’allégation de dumping des marchandises en provenance de la Chine. Elle est d’avis que les prix de vente intérieurs en Chine sont fortement influencés par les politiques gouvernementales et qu’ils ne devraient pas être utilisés pour le calcul des valeurs normales puisque les prix ne reflètent pas un marché où joue la concurrence. La plaignante a avancé que les valeurs normales en Chine devraient être établies à partir des renseignements provenant de producteurs dans un pays de remplacement. Même si la plaignante n’a pas été en mesure de fournir de renseignements sur des pays de remplacement, puisque cette information n’était pas facilement accessible, l’estimation de la plaignante des valeurs normales pour la Chine en utilisant la méthodologie énoncée à l’alinéa 19b) de la LMSI est la plus faible en relation avec les autres pays désignés. Par conséquent, les estimations des valeurs normales et la méthode utilisée sont jugées raisonnables.
[61] Les valeurs normales ont été estimées en se basant sur l’ensemble des coûts de production des marchandises (matières, main-d’œuvre directe et frais généraux), d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les frais généraux et les frais administratifs, ainsi que tous les autres frais et un montant raisonnable pour les bénéfices. Les plaignantes ont utilisé leurs propres données sur les coûts à cette fin, rajustées, au besoin, pour tenir compte des différences entre les coûts au Canada et les pays désignés.
[62] Compte tenu de la grande volatilité des prix du cuivre au cours des dernières années et afin de fournir une estimation d’un montant pour les bénéfices qui reflètent raisonnablement un taux de rendement historique pour les entreprises exploitant dans un marché où joue la concurrence, la plaignante a utilisé la marge de bénéfice moyenne sur cinq ans de Mueller Industries Inc. (Mueller). Mueller est un producteur important de tubes en cuivre ayant des opérations en Amérique du Nord, en Asie et en Amérique centrale et représente donc une base raisonnable pour l’estimation d’un montant pour les bénéfices. En utilisant Mueller, la plaignante a estimé une marge de profit de 3,31 %. L’ASFC estime que le montant pour les bénéfices est raisonnable et accepte le montant pour les bénéfices estimés par la plaignante.
[63] Compte tenu de ce qui précède, l’ASFC a conclu que les estimations des valeurs normales par la plaignante sont raisonnables et représentatives. L’ASFC a aussi jugé que les produits de référence sélectionnés sont représentatifs des marchandises en cause.
[64] L’ASFC a estimé les valeurs normales à partir de l’information de la plaignante en utilisant la méthode énoncée à l’alinéa 19b) de la LMSI. Compte tenu de la volatilité du coût du cuivre et du fait que le cuivre représente une grande partie du coût total des marchandises, un rajustement a été apporté au coût de production de la plaignante pour évaluer le coût du cuivre en fonction du prix comptant moyen du cuivre à la London Metal Exchange pour le mois qui précède la date de la facture indiquée dans les documents d’importation. L’ASFC croit donc que ses estimations sont plus précises que celles fournies par la plaignante.
[65] Il est généralement établi, conformément à l’article 24 de la LMSI, que le prix à l’exportation des marchandises vendues à un importateur est le moindre du prix de vente de l’exportateur ou du prix d’achat réel ou convenu de l’importateur pour les marchandises, rectifié par déduction de tous les coûts, frais et dépenses, droits et taxes résultant de l’exportation des marchandises.
[66] La plaignante a estimé les prix à l’exportation dans chaque pays visé en utilisant la documentation à l’appui, y compris les renseignements commerciaux et les estimations pour le fret dans les pays désignés.
[67] Lors de sa propre estimation du prix à l’exportation, l’ASFC s’est fiée aux données sur les importations réelles tirées des documents commerciaux et douaniers. En raison de la grande quantité de produits de tubes en cuivre importés au Canada, un échantillon d’importations dans la période allant du 1er janvier 2012 au 28 février 2013 a été examiné. Puisque cette analyse portait sur les données sur les importations réelles, l’ASFC croit que ses estimations sont plus complètes et plus précises que celles fournies par la plaignante.
[68] L’ASFC a comparé les valeurs normales estimées avec les prix à l’exportation pour les importations en cause pour lesquelles une concordance a été établie avec les produits de référence. Les marges de dumping estimatives ont ensuite été calculées en déduisant le prix à l’exportation global estimatif de la valeur normale globale estimative et en exprimant le résultat sous forme de pourcentage du prix à l’exportation global estimatif.
[69] D’après cette analyse, il est estimé que les marchandises en cause provenant du Brésil, de la Grèce, de la Chine, de la Corée et du Mexique ont été sous-évaluées. Les marges de dumping estimées pour les pays désignés sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
Pays |
Marge de dumping |
---|---|
Brésil |
7,6 % |
Grèce |
7,1 % |
Chine |
7,5 % |
Corée |
9,2 % |
Mexique |
5,9 % |
[70] Conformément à l’article 35 de la LMSI, si, en tout temps, avant de rendre une décision provisoire, le président est convaincu que la marge de dumping des marchandises venant d’un pays est minimale ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées venant d’un pays est négligeable, le président doit mettre fin à l’enquête dans le cas de ce pays.
[71] Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation est considérée minimale et un volume de marchandises sous-évaluées est considéré négligeable s’il représente moins de 3 % du volume total des marchandises dédouanées au Canada en provenance de tous les pays et répondant à la même description que celle donnée aux marchandises sous-évaluées.
[72] D’après les marges estimatives de dumping et les volumes estimatifs des importations de marchandises sous-évaluées pour la période allant du 1er janvier 2012 au 28 février 2013, lesquels sont résumés dans le tableau ci-après, les marges estimatives de dumping et les volumes estimatifs des marchandises sous-évaluées sont supérieurs aux seuils susmentionnés.
Pays |
Part estimative du total des importations en volume |
Estimation des marchandises sous-évaluées en % du volume total des importations |
Marge de dumping estimative en % du prix à l’exportation |
---|---|---|---|
Brésil |
4,8 % |
4,8 % |
7,6 % |
Grèce |
3,1 % |
3,1 % |
7,1 % |
Chine |
18,3 % |
18,3 % |
7,5 % |
Corée |
25,9 % |
25,9 % |
9,2 % |
Mexique |
4,2 % |
4,2 % |
5,9 % |
Tous les autres pays |
43,7 % |
- |
- |
Total des importations |
100,0 % |
- |
- |
[73] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises dans une enquête de dumping lorsque certaines conditions existent sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la LMSI, la disposition est appliquée lorsque, de l’avis du président, le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et qu’il y a un motif suffisant de croire que les prix intérieurs ne sont pas les mêmes que ceux qui prévalent dans un marché où joue la concurrence.[7]
[74] La plaignante a prétendu que les conditions décrites à l’article 20 existent dans le secteur du cuivre, qui comprend les tubes en cuivre, en Chine. C’est-à-dire que la plaignante allègue que ce secteur de l’industrie en Chine ne se situe pas dans un marché où joue la concurrence et, par conséquent, que les prix établis sur le marché intérieur en Chine pour les tubes en cuivre ne sont pas fiables et ne peuvent servir à déterminer les valeurs normales.
[75] L’ASFC reconnaît que les gouvernements peuvent fixer directement ou indirectement les prix intérieurs en ayant recours à divers mécanismes, en influençant la fourniture ou le prix des intrants utilisés dans la production des marchandises en cause ou en manipulant la fourniture ou le prix des marchandises en cause. Dans le cas qui nous occupe, la plaignante a présenté des éléments de preuve indiquant que le gouvernement de la Chine influence fortement la fourniture et le prix des principaux intrants des marchandises en cause, soit les rebuts de cuivre, la cathode de cuivre et l’électricité.[8]
[76] La plaignante a fourni divers éléments de preuve à l’appui de son assertion voulant que le gouvernement de la Chine fixe en majeure partie les prix intérieurs de tubes en cuivre, par exemple des entreprises d’État. La plaignante a aussi cité des politiques précises du gouvernement de la Chine, p. ex., Qualifications d’admission de l’industrie de la fusion du cuivre de la Chine, Plan de soutien de la Chine pour l’industrie des métaux non ferreux et le Plan quinquennal de la Chine.[9]
[77] Les renseignements dont dispose actuellement l’ASFC indiquent que de nombreuses politiques industrielles et mesures, y compris des restrictions à l’importation et à l’exportation et le subventionnement, que le gouvernement de la Chine a mis en œuvre influent sur le secteur du cuivre, y compris les tubes en cuivre, en Chine.
[78] En ce qui a trait au secteur du cuivre, l’ASFC dispose de renseignements qui montrent que les prix du cuivre peuvent être considérablement touchés par les politiques du gouvernement de la Chine et, par conséquent, que les prix des tubes en cuivre en Chine seraient différents dans un marché où joue la concurrence.
[79] Par conséquent, le 22 mai 2013, l’ASFC a ouvert une enquête en vertu de l’article 20 en se basant sur les renseignements disponibles, afin de déterminer si les conditions énoncées à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI existent dans le secteur du cuivre, qui comprend les tubes en cuivre, en Chine. Une enquête en vertu de l’article 20 s’entend du processus qui permet à l’ASFC de recueillir des renseignements auprès de diverses sources afin que le président puisse, en se fondant sur ces renseignements, être d’avis que les conditions énoncées à l’article 20 de la LMSI existent ou non dans le secteur visé par l’enquête.
[80] Dans le cadre de cette enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC a envoyé un questionnaire de l’article 20 à tous les producteurs de cuivre et aux producteurs et exportateurs de tubes en cuivre en Chine ainsi qu’au gouvernement de la Chine, afin de demander des renseignements détaillés relatifs au secteur du cuivre, qui comprend les tubes en cuivre, en Chine.
[81] Pour permettre la détermination des valeurs normales si l’alinéa 20(1)a) soit applicable, l’ASFC a demandé des renseignements sur les prix intérieurs et les coûts à 79 producteurs et/ou exportateurs de tubes en cuivre dans le Commonwealth d’Australie (Australie), la République du Chili (Chili), la République de l’Inde (Inde), le Royaume de Thaïlande (Thaïlande), le Royaume-Uni et les États-Unis d’Amérique (États-Unis). Les renseignements provenant de ces parties ont été demandés qu’à titre gracieux étant donné qu’il n’avait aucune exigence en matière de leur conformité. L’ASFC a aussi demandé des renseignements aux importateurs canadiens de tube de cuivre au sujet de leurs ventes en provenance des pays non-désignés.
[82] Si le président est d’avis que les prix intérieurs des tubes en cuivre en Chine sont fixés, en majeure partie, par le gouvernement de la Chine et qu’il y a suffisamment de motifs de croire que les prix intérieurs seraient différents dans un marché où joue la concurrence, les valeurs normales des marchandises visées par l’enquête portant sur la Chine seront établies en vertu de l’alinéa 20(1)c), si de tels renseignements sont disponibles, à partir du prix de vente intérieur ou du coût complet plus un montant raisonnable pour les bénéfices des marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays désigné par le président et rajusté en fonction de la comparabilité du prix ou à partir du prix de vente au Canada des marchandises similaires importées de tout pays désigné par le président et rajusté en fonction de la comparabilité du prix en vertu de l’alinéa 20(1)d).
[83] Selon l’article 2 de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d’un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de marchandises. Il y a aussi subventionnement lorsque toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC), confère un avantage.
[84] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :
[85] Lorsqu’il est constaté qu’il y a subvention, elle peut faire l’objet de mesures compensatoires, si elle est spécifique. Une subvention est considérée comme spécifique lorsqu’elle est restreinte, en droit ou en fait, à une certaine entreprise ou lorsqu’elle est une subvention prohibée. Une « entreprise » est définie dans la LMSI comme étant aussi un « groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production ». Toute subvention à l’exportation qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation ou de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en sont originaires est considérée comme une subvention prohibée et est alors automatiquement considérée, selon le paragraphe 2(7.2) de la LMSI, comme spécifique aux fins d’une enquête sur le subventionnement.
[86] Une entreprise d’État (EE) peut être jugée constituer un « gouvernement » aux fins du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle possède, exerce ou s’est vu confier une autorité gouvernementale. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC peut considérer que les facteurs suivants indiquent si la EE respecte cette norme : 1) l’EE s’est vue octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi ; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale ; 3) l’EE est contrôlée de façon significative par le gouvernement; ou une combinaison des trois points précédents.
[87] Selon le paragraphe 2(7.3) de la LMSI, même si une subvention n’est pas spécifique en droit, elle peut être considérée spécifique si :
[88] Aux fins d’une enquête sur le subventionnement, l’ASFC qualifie une subvention qui était jugée spécifique de « subvention donnant lieu à une action », ce qui signifie qu’elle peut faire l’objet de mesures compensatoires.
[89] La plaignante a prétendu que les exportateurs des marchandises en cause en Chine ont bénéficié de subventions pouvant donner lieu à une action, octroyées par divers niveaux du gouvernement de la Chine, ce qui peut inclure les gouvernements des provinces respectives où les exportateurs sont situés et les gouvernements des municipalités respectives où les exportateurs sont situés.
[90] À l’appui de ces allégations, la plaignante s’est concentrée sur divers programmes de subventionnement dont l’existence a été constatée dans plusieurs récentes enquêtes sur le subventionnement, soit, Certains caillebotis en acier, Fournitures tubulaires pour puits de pétrole, Tubes soudés en acier au carbone, Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz et Raccords de tuyauterie en cuivre.[10] De plus, la plaignante a relevé les programmes pertinents mentionnés dans l’avis de l’OMC de la Chine (c.-à-d. Nouvelle notification complète en vertu de l’article XVI:1 du GATT 1994 et de l’article 25 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires).[11] De façon suffisamment détaillée, la plaignante a discuté de la nature des programmes de subventionnement allégés et leur disponibilité aux exportateurs de tubes en cuivre.
[91] À la suite de l’examen des renseignements fournis par la plaignante et obtenus par l’ASFC dans le cadre de ses propres recherches, l’ASFC a dressé la liste suivante des programmes et des encouragements qui peuvent être offerts aux fabricants des marchandises en cause en Chine :
[92] L’ASFC a pris en considération les programmes mentionnés dans la plainte et ceux inclus dans les deux enquêtes que mène actuellement l’ASFC sur le subventionnement en Chine, soit Certains modules muraux unitisés (CV/135)[12] et Certains fils d’acier galvanisés (CV/133).[13]
[93] Sur les 180 programmes de subventionnement recensés par l’ASFC dans l’enquête sur Certains modules muraux unitisés, l’ASFC a relevé 123 programmes qui pourraient être offerts aux producteurs/exportateurs de tubes en cuivre de la Chine.
[94] Sur les 144 programmes recensés dans l’enquête sur Certains fils d’acier galvanisés, l’ASFC a relevé 14 autres programmes qui pourraient être offerts aux producteurs/exportateurs de tubes en cuivre de la Chine. Il est à noter que 113 des programmes sont déjà inclus dans les 123 programmes cités dans l’enquête sur Certains modules muraux unitisés.
[95] Dans le cadre de sa propre recherche, l’ASFC a obtenu le Rapport annuel de 2011 pour Zhejiang Hailiang Co. Ltd., (Hailiang).[14] Hailiang est un producteur de tubes en cuivre en Chine et est coté à la bourse de Shanghai. Selon le rapport, les ventes de tubes en cuivre représentent près de 93 % de ses revenus totaux. L’examen de ce rapport a révélé que Hailiang a bénéficié de 33 programmes de subventionnement et qu’elle a reçu un avantage total de 23,3 millions de renminbis ou près de 3,6 millions de dollars canadiens en 2011.[15]
[96] En tout, l’ASFC a recensé 170 programmes de subventionnement pouvant être offerts aux producteurs ou exportateurs de tubes en cuivre de la Chine, dont 126 programmes ont fait l’objet d’une enquête de l’ASFC dans le cadre de précédentes enquêtes sur le subventionnement impliquant la Chine. Puisque le gouvernement de la Chine n’a pas fourni de réponses complètes durant ces enquêtes pour permettre une analyse appropriée, ces programmes doivent faire l’objet d’une enquête plus approfondie par l’ASFC pour confirmer s’ils donnent lieu à une action et s’ils sont passibles de mesures compensatoires. Ainsi, l’ASFC a un motif de croire que les producteurs ou exportateurs de tubes en cuivre de la Chine peuvent également avoir bénéficié de ces programmes. Sur les 44 autres programmes, même si 11 d’entre eux sont nouveaux et qu’il y a peu de renseignements sur eux pour le moment,[16] 33 ont été accordés à Hailiang en 2011, comme le dévoile la recherche de l’ASFC. Puisque des éléments de preuve démontrent que Hailiang, un producteur de tubes en cuivre, a reçu un avantage substantiel grâce à ces programmes, l’ASFC a un motif de croire que d’autres producteurs de tubes en cuivre en Chine peuvent également avoir bénéficié des mêmes programmes.
[97] Vous trouverez une liste complète de tous les programmes qui feront l’objet d’une enquête de l’ASFC à l’Annexe 1. Comme il est expliqué plus en détail dans celle-ci, il existe un motif suffisant de croire que ces programmes pourraient constituer des subventions pouvant donner lieu à une action octroyée par le gouvernement de la Chine et que les exportateurs ou les producteurs des marchandises en cause peuvent avoir bénéficié de ces programmes.
[98] Dans le cas des programmes où l’admissibilité d’une entreprise ou le niveau de l’avantage dépend des résultats à l’exportation ou de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans les pays d’exportation ou qui en sont originaires, de tels programmes peuvent constituer des subventions prohibées au sens de la LMSI.
[99] Quant aux programmes où des encouragements sont fournis à des entreprises établies dans des zones économiques spéciales ou d’autres régions désignées, l’ASFC estime que cela peut constituer des subventions pouvant donner lieu à une action étant donné que seules les entreprises exploitées dans de telles régions peuvent en bénéficier ou certaines entreprises exploitées dans de telles régions.
[100] De plus, l’ASFC est convaincue qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve indiquant que les exportateurs des marchandises en cause peuvent bénéficier de subventions sous forme d’aide ou d’équivalents d’aide, de prêts à des taux préférentiels, d’exonération des droits et taxes et de fournitures de produits et services qui confèrent un avantage et qui ne sont pas généralement octroyés à toutes les entreprises en Chine.
[101] L’ASFC mènera une enquête pour déterminer si les exportateurs des marchandises en cause ont tiré des avantages de ces programmes et si ces programmes constituent des subventions pouvant donner lieu à une action.
[102] Il y a suffisamment de preuves disponibles à l’appui de l’allégation selon laquelle les programmes de subventionnement décrits à l’Annexe 1 sont offerts aux exportateurs et producteurs de marchandises en cause en Chine. Dans son enquête sur ces programmes, l’ASFC a demandé des renseignements au gouvernement de la Chine, aux exportateurs et aux producteurs afin de déterminer si les exportateurs des marchandises en cause ont bénéficié de ces programmes et si ces programmes constituent des subventions pouvant donner lieu à une action et s’ils sont donc passibles de droits compensateurs en vertu de la LMSI.
[103] La plaignante a déclaré ne pas pouvoir obtenir des renseignements accessibles au public pour estimer le montant de subvention qui peut être accordé par les divers programmes de subventionnement. Néanmoins, de récentes enquêtes sur le subventionnement ont révélé que ces montants n’étaient pas minimaux.
[104] L’ASFC a estimé le montant de subvention octroyé aux exportateurs des marchandises en cause en Chine en calculant la différence entre leur coût de production, estimé par l’ASFC, et les prix de vente des marchandises en cause vendues à des importateurs au Canada mentionnés dans les documents de déclaration des douanes.
[105] À cet égard, on tient pour acquis que ces coûts de production reflètent ce que seraient les coûts en Chine s’ils n’étaient pas déformés par des subventions du gouvernement et que le prix à l’exportation de ces marchandises chinoises vers le Canada est au moins égal aux coûts subventionnés de l’exportateur chinois. La différence entre le prix d’exportation des marchandises, soit le coût subventionné estimatif de l’exportateur chinois, et la moyenne du coût de production estimé par l’ASFC reflète le montant de subvention intégré dans le coût des marchandises en cause.
[106] L’analyse des renseignements faite par l’ASFC révèle que les marchandises en cause importées au Canada pendant la période allant du 1er janvier 2012 au 28 février 2013 ont été subventionnées et que le montant de subvention estimatif s’élève à 4 % du prix à l’exportation des marchandises en cause.
[107] Selon l’article 35 de la LMSI, si, en tout temps avant que le président ne rende une décision provisoire, le président est convaincu que le montant de subvention dont bénéficient les marchandises d’un pays est minimal ou que le volume réel ou éventuel des marchandises subventionnées est négligeable, le président doit mettre fin à l’enquête à l’égard des marchandises de ce pays. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, est minimal un montant de subvention inférieur à 1 % du prix à l’exportation des marchandises et est négligeable un volume de marchandises subventionnées inférieur à 3 % du volume total des importations de marchandises provenant de tous les pays, qui ont la même description que les marchandises subventionnées et qui sont dédouanées au Canada, soit le même seuil que pour le volume de marchandises sous-évaluées.
[108] Cependant, selon l’article 41.2 de la LMSI, le président doit tenir compte de l’article 27.10 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires lorsqu’il effectue une enquête sur le subventionnement. Cette disposition stipule qu’il doit être mis fin à une enquête en matière de droits compensateurs s’il s’agit d’un pays en développement dès que les autorités déterminent que le niveau global des subventions octroyées à l’égard du produit en question ne dépasse pas 2 % de sa valeur calculée sur une base unitaire ou si le volume des importations subventionnées représente moins de 4 % du total des importations du produit similaire dans le pays membre importateur.
[109] La LMSI ne renferme pas de définition de l’expression « pays en développement » aux fins de l’article 27.10 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Une solution de rechange administrative permet à l’ASFC de se reporter à la Liste des bénéficiaires d’aide publique au développement (Liste des bénéficiaires d’APD par le CAD) pour trouver une orientation.[17] Comme la Chine figure sur la liste, l’ASFC accordera le statut de pays en développement à la Chine aux fins de la présente enquête.
[110] L’ASFC a utilisé les données sur les importations réelles pour tous les pays pour la période allant du 1er janvier 2012 au 28 février 2013. Selon ces renseignements, le volume de marchandises subventionnées, exprimé en pourcentage du volume des importations totales, est comme il suit :
Pays |
Pourcentage du total des importations |
Estimation des marchandises subventionnées en pourcentage du total des importations |
Montant de subvention estimatif en pourcentage du prix à l’exportation |
---|---|---|---|
Chine |
18,3 % |
15,4 % |
4 % |
[111] Le volume des marchandises subventionnées, estimé être de 15,4 % du total des importations provenant de tous les pays, est supérieur au seuil de 4 % et n’est donc pas considéré négligeable. Le montant de subvention, estimé être de 4 % du prix à l’exportation, est supérieur au seuil de 2 % et n’est donc pas considéré minimal.
[112] La plaignante a allégué que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et subventionnées et que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage sensible à l’industrie des tubes en cuivre au Canada.
[113] La LMSI mentionne le dommage sensible causé aux producteurs nationaux des marchandises similaires au Canada. L’ASFC a reconnu que les tubes en cuivre produits par la plaignante constituent des marchandises similaires à celles importées du Brésil, de la Grèce, de la Chine, de la Corée et du Mexique.
[114] À l’appui de ses allégations, la plaignante a fourni une preuve d’une augmentation du volume des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées, de la perte de chiffre d’affaires, du gâchage des prix, de l’érosion des prix et de la compression des prix, d’une réduction de l’emploi, d’une diminution de l’utilisation de la capacité et d’une baisse des revenus, des marges et des bénéfices.
[115] Les données, telles que présentées dans la plainte, indiquent que, de 2010 à 2012, les importations de marchandises en cause ont augmenté de 144 %, passant d’environ 4,5 millions de livres à 11 millions de livres, tandis que les ventes de marchandises semblables de la plaignante ont diminué de 13 %, les importations provenant de pays non visés ont diminué et le marché canadien global s’est contracté.[18]
[116] La section Marché canadien du présent Énoncé des motifs renferme des détails sur les volumes d’importations fournis par la plaignante et sur les propres estimations de l’ASFC. Les données indiquent une augmentation importante des importations de tubes en cuivre en provenance des pays visés. Le volume des importations visées est passé de 22,6 % à 57, 3 % du 1er janvier 2010 au 30 avril 2013. Durant la même période, les importations provenant des pays non visés sont passées de 77,4 % à 42,7 %.
[117] La plaignante a précisé que du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, ses ventes totales de tubes en cuivre, en termes de volume et de valeur, ont diminué considérablement en raison des importations en cause à faible prix.[19]
[118] La plaignante a affirmé avoir perdu de nombreuses ventes auprès d’un certain nombre de clients de 2010 à 2012. Dans l’ensemble, la plaignante a subi une réduction de 17 % de son volume de ventes auprès de ses 20 principaux clients au cours de cette période. La plaignante a fourni plusieurs rapports internes et courriels de clients en particulier qui illustrent des pertes de ventes en raison des importations à faible prix en provenance des pays désignés. La plaignante a également indiqué que certains gros clients importent maintenant des marchandises directement des pays visés.
[119] L’ASFC estime que les assertions de la plaignante sur les pertes de ventes sont bien étayées et suffisamment liées aux importations des présumées marchandises sous-évaluées et subventionnées. Plus particulièrement, les allégations de la plaignante montrent qu’elle a perdu des ventes en raison des importations en cause à faible prix.
[120] La plaignante a expliqué que les importations en cause à faible prix ont gâché les ventes de tubes en cuivre du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.[20]
[121] La plaignante a documenté de nombreux exemples précis dans lesquels les prix des marchandises en cause ont gâché les prix de vente de marchandises similaires. La plaignante a souligné que c’est particulièrement important, car le tube en cuivre représente un produit de base et que les décisions d’achat sont prises principalement en fonction du prix.
[122] La plaignante a indiqué que même si les données de Statistiques Canada pour les tubes en cuivre ne sont pas un bon indicateur du gâchage des prix, car les renseignements ne sont pas présentés en fonction du diamètre des tubes en cuivre et ne tiennent pas compte de la volatilité du coût du cuivre, les prix des importations indiqués dans les données de Statistiques Canada gâchent constamment et considérablement les prix de vente de la plaignante.
[123] Puisque les tubes en cuivre sont vendus dans une variété de configurations, les données de l’ASFC sur les importations n’ont pas révélé le degré du gâchage des prix pour une importation individuelle. Le gâchage des prix a cependant été confirmé par l’ASFC, dans la mesure du possible, en comparant les prix des produits de référence de la plaignante aux prix des marchandises importées. Dans bien des cas, les prix d’importation étaient à des niveaux qui gâchaient les prix de vente de la plaignante.
[124] La plaignante a démontré que les importations en cause à faible prix ont eu des conséquences sur la valeur et le volume des ventes de tubes en cuivre du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.[21]
[125] La plaignante a fourni le volume, la valeur et les prix de vente de 20 produits de référence, représentant une forte proportion du volume des ventes annuelles de l’entreprise. Les renseignements ont révélé que même si les prix de vente ont augmenté légèrement de 2010 à 2011, cette augmentation s’est faite aux dépens d’un déclin du volume de ventes et de la marge brute. Même si les prix de vente ont légèrement diminué de 2011 à 2012, le volume des ventes et la marge brute a également diminué.
[126] En se fondant sur les éléments de preuve, l’ASFC conclut que les assertions de la plaignante sur l’érosion des prix sont bien documentées et suffisamment liées aux importations des présumées marchandises sous-évaluées et subventionnées.
[127] La plaignante a avancé que du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, les importations en cause à faible prix ont comprimé les prix de vente des tubes en cuivre sur le marché canadien. [22]
[128] La plaignante a cité que la méthode traditionnelle pour illustrer la compression des prix (c.-à-d. la comparaison du coût unitaire des marchandises au prix de vente unitaire au fil du temps) ne peut pas être utilisée pour les tubes en cuivre, car le coût du cuivre, qui forme la plus grande partie du coût total et du prix de vente des marchandises, est simplement transféré au client. En d’autres mots, le producteur de tubes en cuivre n’a pas de contrôle sur le coût du cuivre ou sur la volatilité du prix et la seule vraie mesure de rendement est le montant qu’il peut facturer au client pour le coût de fabrication des tubes en cuivre (c.-à-d. les frais de fabrication).
Par conséquent, dans la mesure où il y a compression des prix, celle-ci ne visera que les frais de fabrication qui doivent couvrir tous les coûts de production (c.-à-d. à l’exclusion du coût du cuivre) plus un montant pour les bénéfices.
[129] Par conséquent, la plaignante a mesuré la compression des prix en fonction de la différence entre l’échelle brute (c.-à-d. les ventes nettes moins le coût du cuivre) et les coûts de production (c.-à-d. également moins le coût du cuivre). Les données ont révélé un déclin important du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
[130] L’ASFC accepte l’approche de la plaignante pour mesurer la compression des prix. Puisque le coût du cuivre est simplement transféré au client, son retrait du prix de vente et du prix de production permet d’analyser de façon plus précise l’incidence de la compression des prix sur les frais de fabrication uniquement. Selon cette approche, l’ASFC conclut que la compression des prix qu’a connue la plaignante en raison des présumées marchandises sous-évaluées ou subventionnées est importante.
[131] La plaignante a déclaré avoir été dans l’obligation de mettre à pied quelques 45 employés du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 en raison des importations de tubes en cuivre à faible prix désigné en provenance des pays désignés. Sur ce nombre, 34 emplois étaient directement liés à la production de tubes en cuivre.[23]
[132] L’ASFC reconnaît que la plaignante a connu une réduction de son personnel et que celle-ci peut raisonnablement être liée aux importations des présumées marchandises sous-évaluées et subventionnées.
[133] La plaignante a déclaré avoir pris des mesures extraordinaires au cours des dernières années pour réduire les coûts et accroître les gains d’efficacité de la production pour lutter contre les importations à faible prix de tubes en cuivre en provenance des pays désignés. Au cours des trois dernières années, la plaignante a fait d’importantes dépenses en capital, lesquelles ont entraîné de modestes augmentations de sa capacité de production. Malgré ses efforts, la plaignante a subi une diminution de l’utilisation de la capacité tout au long de la période visée.[24]
[134] L’ASFC conclut que la diminution de l’utilisation de la capacité qu’a subie la plaignante peut raisonnablement être liée au volume accru des présumées importations sous-évaluées et subventionnées.
[135] La plaignante prétend que du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, elle a subi une baisse des revenus, des marges et des profits de tubes en cuivre en raison des importations en cause à faible prix.[25]
[136] La plaignante a fourni ses états financiers pour les tubes en cuivre de 2010 à 2012. Ces derniers indiquent une détérioration marquée du rendement financier de l’entreprise au Canada.
[137] L’analyse de l’ASFC de ces états démontre que le déclin du rendement financier de la plaignante est attribuable en grande partie à la perte de ventes, au gâchage des prix, à l’érosion des prix et à la compression des prix découlant des importations des présumées marchandises sous-évaluées et subventionnées.
[138] La plaignante prétend que l’augmentation rapide du volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées en cause, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, vendues à des prix qui gâchent ceux des marchandises similaires produites au Canada, constitue une menace de plus amples dommages à la branche de production nationale. La plaignante croit que l’augmentation des importations indique que les producteurs ont un vigoureux programme d’exportation vers le Canada et que cette tendance se poursuivra probablement dans un proche avenir.
[139] Des éléments de preuve plus récents à la disposition de l’ASFC confirment que les volumes d’importations en provenance des pays désignés augmentent encore plus rapidement, ce qui se poursuivra fort probablement dans un proche avenir. Les importations en provenance des pays désignés se sont approprié 57,3 % du marché canadien durant la période allant de janvier à avril 2013. Comparativement, au cours de la même période en 2012, les importations en provenance des pays désignés représentaient 49 % du volume des importations dans le marché canadien.
[140] La plaignante a estimé que les pays cités ont une capacité annuelle combinée de plus de trois milliards de livres de tubes en cuivre et que leur capacité excédentaire causera, en toute probabilité, un dommage à la branche de production canadienne de marchandises similaires.[26] L’ASFC reconnaît que des exportateurs des pays désignés possèdent une capacité excédentaire et qu’ils devraient rechercher des marchés d’exportation, comme le Canada, pour rehausser l’utilisation de leur capacité, ce qui augmenterait le dommage causé à la branche de production canadienne. La plaignante a fourni des éléments de preuve supplémentaires indiquant que le marché à terme du cuivre a récemment diminué à la suite d’un ralentissement de la demande de tubes en cuivre.[27] Ce fait, en combinaison avec l’énorme capacité dans chacun des pays désignés, suggère que les producteurs dans ces pays rechercheront fort probablement des marchés d’exportation pour absorber leur capacité excédentaire.
[141] La plaignante a fourni des éléments de preuve qui corroborent le fait que les marchandises en cause entrent sur le marché canadien à des prix qui entraîneront probablement une répression ou une baisse importante des prix des marchandises similaires ainsi qu’une augmentation de la demande pour de futures importations. La plainte démontre que les importations en cause ont été offertes sur le marché canadien à des prix qui forcent la plaignante à réduire ses prix ou à perdre des ventes. Plusieurs de ces allégations visent les ventes durant la dernière partie de 2012 et le début de 2013. En fait, les offres d’importations à faible prix ont entraîné un important déclin de la marge brute de la plaignante de 2011 à 2012.[28]
[142] La plaignante a fourni des éléments de preuve des mesures antidumping que le département du Commerce des États-Unis a imposé le 22 novembre 2010 sur les tuyaux et les tubes en cuivre en provenance du Mexique et de la Chine. La plaignante a également fourni des éléments de preuve des mesures antidumping que le Service des douanes de l’Australie a imposé le 1er avril 2001 sur les tubes en cuivre en provenance de la Corée. Même si les mesures visant la Corée étaient révoquées en 2006, l’ASFC estime que des exportateurs de la Chine, de la Corée et du Mexique ont une propension au dumping dans des marchés étrangers.
[143] L’ASFC estime que la plaignante a fourni suffisamment d’éléments de preuve qui indiquent de façon raisonnable qu’elle a subi un dommage dû au dumping et au subventionnement présumés des marchandises en cause importées au Canada. Les renseignements fournis indiquent une augmentation du volume des importations des présumées marchandises sous-évaluées et subventionnées, tel que décrit ci-dessus, posant une menace à la branche de production canadienne. Il existe un indice raisonnable d’un lien direct entre le dommage que la plaignante a subi en termes de perte de ventes, de gâchage de prix, d’érosion de prix, de compression de prix, de baisse des revenus, des marges et des profits, d’une réduction de l’emploi et d’une diminution de l’utilisation de la capacité et la différence avantageuse au chapitre des prix que les supposés dumping et subventionnement ont créé entre les marchandises en cause importées et les marchandises produites au Canada.
[144] L’ASFC estime aussi que la plaignante a fourni suffisamment d’éléments de preuve montrant de façon raisonnable que la poursuite du dumping et du subventionnement présumés des marchandises en causes importées au Canada menace de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit ces marchandises.
[145] Vu les renseignements fournis dans la plainte, les autres renseignements disponibles et les documents internes d’importation de l’ASFC, le président est d’avis qu’il existe des éléments de preuve indiquant que certains tubes en cuivre originaires ou exportés du Brésil, de la Grèce, de la Chine, de la Corée et du Mexique ont été sous-évalués et que certains tubes en cuivre originaires ou exportés de Chine ont été subventionnés et qu’il existe des indices raisonnables que ce dumping et ce subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, sur la foi de l’examen, par l’ASFC, des éléments de preuve et de sa propre analyse, des enquêtes de dumping et de subventionnement ont été ouvertes le 22 mai 2013.
[146] L’ASFC conduit des enquêtes pour déterminer si les marchandises en cause ont été sous-évaluées et/ou subventionnées.
[147] L’ASFC a demandé des renseignements à tous les exportateurs et importateurs éventuels afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada durant la période visée par l’enquête, soit du 1er mai 2012 au 30 avril 2013, ont été sous-évaluées. Les renseignements demandés seront utilisés pour établir les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping, s’il y en a.
[148] L’ASFC a demandé des renseignements aux producteurs de cuivre et aux producteurs et exportateurs de tubes en cuivre en Chine ainsi qu’au gouvernement de la Chine, afin de déterminer si les conditions de l’article 20 existent dans le secteur du cuivre, y compris les tubes en cuivre. L’ASFC a aussi demandé des renseignements sur l’établissement des coûts et les ventes des producteurs de tubes en cuivre d’Australie, la Chili, l’Inde, le Thaïlande, le Royaume‑Uni et les États-Unis. Ces renseignements, si disponibles et suffisants, seront utilisés pour établir les valeurs normales des marchandises en Chine au cas où le président de l’ASFC serait d’avis que les éléments de preuve dans cette enquête démontrent que les conditions énoncées à l’article 20 s’appliquent au secteur du cuivre, qui comprend les tubes en cuivre, en Chine.
[149] L’ASFC a aussi demandé des renseignements au gouvernement de la Chine et à tous les exportateurs chinois éventuels afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada durant la période visée par l’enquête, soit du 1er janvier 2012 au 30 avril 2013, ont été subventionnées. Les renseignements demandés seront utilisés pour déterminer les montants de subvention.
[150] Toutes les parties ont été clairement informées des exigences de l’ASFC en matière de renseignements et des délais accordés pour communiquer leur réponse.
[151] Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) mènera une enquête préliminaire pour déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre sa décision avant ou le 60e jour suivant la date d’ouverture de l’enquête. Si le Tribunal conclut que la preuve n’indique pas de façon raisonnable l’existence d’un dommage causé à la branche de production nationale, il sera mis fin aux enquêtes.
[152] Si le Tribunal juge que les éléments de preuve révèlent de façon raisonnable un dommage à la branche de production nationale et si les enquêtes de l’ASFC provisoirement révèlent que les marchandises ont été sous-évaluées et/ou subventionnées, l’ASFC rendra une décision ou des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement dans les 90 jours suivant la date d’ouverture des enquêtes, c’est-à-dire au plus tard le 20 août 2013. Si les circonstances le justifient, cette période pourrait être portée à 135 jours à compter de la date d’ouverture des enquêtes.
[153] Si, en ce qui a trait à un pays désigné, l’enquête ou les enquêtes de l’ASFC révèlent que les importations des marchandises en cause n’ont pas été sous-évaluées et/ou subventionnées, que la marge de dumping et/ou le montant de la subvention est minimal ou que le volume réel et potentiel des marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable, il sera mis fin à l’enquête ou aux enquêtes.
[154] Les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC le jour de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement ou après cette date pourraient être assujetties à des droits provisoires ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées et/ou le montant de subvention dont elles bénéficient.
[155] Si l’ASFC rend des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement, les enquêtes se poursuivront en vue d’une décision définitive dans les 90 jours suivant la date des décisions provisoires.
[156] Si des décisions définitives de dumping et/ou de subventionnement sont rendues, le Tribunal poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Le Tribunal est tenu de rendre des conclusions à l’égard des marchandises auxquelles s’appliquent les décisions définitives de dumping et/ou de subventionnement au plus tard 120 jours après la publication de l’avis des décisions provisoires par l’ASFC.
[157] Si le Tribunal conclut à l’existence d’un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées par l’ASFC après cette date seront assujetties à des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping applicable et à des droits compensateurs d’un montant égal au montant de subvention dont ont bénéficié les marchandises importées. Si des droits antidumping et des droits compensateurs s’appliquent aux marchandises en cause, le montant des droits antidumping peut être réduit dans une proportion correspondant à toute subvention à l’exportation.
[158] Lorsque le Tribunal mène une enquête concernant le dommage causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont été importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et ont causé un dommage à la branche de production nationale.
[159] Si le Tribunal arrive à une telle conclusion, les marchandises en cause importées au Canada et dédouanées par l’ASFC pendant la période de 90 jours précédant la date de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement de l’ASFC pourraient être assujetties à des droits antidumping et compensateurs sur une base rétroactive.
[160] En ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition ne s’applique que si l’ASFC a établi que la totalité ou une partie des subventions dont bénéficient les marchandises constitue une subvention prohibée, comme il est expliqué dans la section « Preuve de subventionnement » ci-dessus. En l’occurrence, le montant des droits compensateurs appliqués sur une base rétroactive correspond au montant de subvention dont bénéficient les marchandises, étant donné qu’il s’agit d’une subvention prohibée.
[161] Après une décision provisoire de dumping par l’ASFC, un exportateur peut s’engager, par écrit, à réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage, le retard ou la menace de dommage causé par le dumping. Tout engagement acceptable doit viser la totalité ou la quasi-totalité des exportations de marchandises sous-évaluées vers le Canada.
[162] Dans le même ordre d’idées, à la suite d’une décision provisoire de subventionnement rendue par l’ASFC, un gouvernement étranger peut présenter, par écrit, un engagement afin d’éliminer le subventionnement des marchandises exportées ou le dommage, le retard ou la menace de dommage causé par le subventionnement, en limitant le montant de la subvention ou la quantité des marchandises exportées vers le Canada. D’autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de subvention ou l’effet dommageable du subventionnement.
[163] Les parties intéressées peuvent formuler des observations sur l’acceptabilité des engagements dans les neuf jours suivant la réception de tout engagement par l’ASFC. L’ASFC tiendra à jour une liste des parties qui désirent être avisées de la réception de tout projet d’engagement. Les parties désirant être avisées doivent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique, le cas échéant, à un des agents dont le nom figure dans la section « Renseignements ».
[164] Si des engagements sont acceptés, les enquêtes et la perception des droits provisoires seront suspendues. Même si un engagement est accepté, un exportateur peut demander à l’ASFC de mener à terme ses enquêtes et au Tribunal de mener à terme son enquête sur le dommage.
[165] Un avis d’ouverture des présentes enquêtes sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.
[166] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon elles, ont trait aux présumés dumping et/ou subventionnement. Les exposés écrits doivent être envoyés à l’attention d’un des agents mentionnés ci-dessous.
[167] Pour être pris en considération à ce stade des enquêtes, tous les renseignements doivent être reçus par l’ASFC au plus tard le 28 juin 2013.
[168] Tous les renseignements présentés à l’ASFC par les parties intéressées au sujet des présentes enquêtes sont considérés comme des renseignements publics, sauf s’ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l’exposé d’une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l’exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.
[169] Les renseignements confidentiels présentés au président seront communiqués, sur demande écrite, à l’avocat indépendant des parties aux présentes procédures, sous réserve des conditions protégeant la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels peuvent être communiqués au Tribunal, à toute cour au Canada et à un groupe spécial de règlement des différends de l’OMC/ALENA. On peut obtenir des renseignements supplémentaires sur la politique de la Direction relative à la communication des renseignements en vertu de la LMSI en s’adressant aux agents ci-dessous ou en consultant le site Web de l’ASFC.
[170] Les calendriers des enquêtes et une liste complète des pièces justificatives et des renseignements sont disponibles à l’adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html. La liste des pièces justificatives sera mise à jour à mesure que de nouvelles pièces justificatives et de nouveaux renseignements seront disponibles.
[171] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont intéressées directement par ces procédures. Il est aussi publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents mentionnés ci-après :
Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI Direction des droits antidumping et compensateurs Agence des services frontaliers du Canada 100, rue Metcalfe, 11e étage Ottawa (Ontario) K1A 0L8 Canada |
Téléphone: |
Hugo Dumas |
613-954-2975 |
Ron McTiernan |
613-954-7271 |
Télécopieur : |
613-948-4844 |
Courriel : |
Site Web : |
La directrice générale intérimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs
Caterina Ardito-Toffolo
Attachement
Les éléments de preuve fournis par la plaignante portent à croire que le gouvernement de la Chine aurait fourni un appui aux fabricants des marchandises en cause de la façon décrite ci-après. Aux fins de la présente enquête, le « gouvernement de la Chine » s’entend de tous les niveaux de gouvernement, c’est-à-dire le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial/d’État, régional, municipal, de canton, local, de village ou une autorité législative, administrative ou judiciaire, individuel, collectif, élu ou nommé. Les avantages conférés par les entreprises d’État qui possèdent ou exercent une autorité gouvernementale ou en sont investies, peuvent aussi être considérées comme étant conférées par le gouvernement de la Chine aux fins de la présente enquête.
Programme 1 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère (EPÉ) établies dans les zones économiques spéciales (ZES) (à l’exclusion du secteur Pudong de Shanghai)
Programme 2 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ établies dans les régions côtières économiques ouvertes et dans les zones de développement économique et technologique
Programme 3 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ établies dans le secteur Pudong de Shanghai
Programme 4 : Politiques fiscales préférentielles dans les régions de l’Ouest
Programme 5 : Exemption et/ou réduction de l’impôt sur le revenu des sociétés dans les ZES et dans d’autres régions désignées
Programme 6 : Exemption/réduction de l’impôt sur le revenu local dans les ZES et dans d’autres régions désignées
Programme 7 : Exemption/réduction de l’impôt foncier spécial et les frais spéciaux d’utilisation des terrains dans les ZES et d’autres régions désignées
Programme 8 : Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et exemption tarifaire sur le matériel et les machines importées dans les ZES et d’autres régions désignées au Guangdong
Programme 9 : Remboursement de l’impôt sur le revenu lorsque les profits sont réinvestis dans les ZES et d’autres régions désignées
Programme 10 : Programme fiscal préférentiel pour les EPÉ reconnues comme des entreprises de la haute et de la nouvelle technologie
Programme 11 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ fortement axées sur la technologie et les connaissances
Programme 12 : Biens ou marchandises fournis par le gouvernement ou des organismes publics à des prix préférentiels à des entreprises situées dans les ZES et autres régions désignées
Programme 13 : Exemption de la TVA pour la région centrale
Programme 14 : Remboursements ou exemptions supplémentaires de la taxe pour l’eau, l’électricité et le gaz consommés dans la zone de traitement des exportations
Programme 15 : Exemption des droits de douane et exemption de la TVA sur les machines, l’équipement et les matériaux de construction importés dans la zone de traitement des exportations pour la construction d’installations de production (par exemple une usine et un entrepôt) à cet endroit
Programme 16 : Exemption des droits de douane et exemption de la TVA sur les machines, l’équipement, les moules/matrices et les pièces de rechange correspondantes importés dans la zone de traitement des exportations et utilisés dans la production par des entreprises à cet endroit
Programme 17 : Remboursement ou exemption supplémentaire des droits de douane et de la TVA sur les matières premières, les pièces, le matériel d’emballage et d’autres matières consomptibles importés dans la zone de traitement des exportations et utilisés dans la production de marchandises exportées dans cette zone
Programme 18 : Remboursement ou exemption des droits à l’exportation sur les marchandises exportées produites dans la zone de traitement des exportations et exportées de cette zone
Programme 19 : Remboursements et exemptions de la TVA sur les machines, l’équipement et les matériaux de construction achetés nationalement et utilisés dans la production de marchandises exportées et la construction d’installations de production dans la zone de traitement des exportations
Programme 20 : Prêts et bonification d’intérêts accordés dans le cadre du Programme de revitalisation du Nord-Est
Programme 21 : Crédit aux vendeurs à l’exportation pour les produits de la haute et de la nouvelle technologie par la China EMIX Bank
Programme 22 : Prêts à des taux préférentiels pour les projets clés nationaux/provinciaux d’industrialisation en science et technologie, les projets d’industrialisation en haute technologie, les projets de commercialisation des réalisations en sciences et technologie, l’industrie de la fabrication de l’équipement moderne et les projets clés d’industrialisation en technologie de l’information par les gouvernements de Liaoning
Programme 23 : Fonds d’innovation pour les petites et moyennes entreprises
Programme 24 : Fonds spécial pour l’expansion du commerce par la science et la technologie de la province de Guangdong
Programme 25 : Fonds spécial pour la coopération économique et technique étrangère
Programme 26 : Aide aux entreprises expérimentales et novatrices
Programme 27 : Aide aux entreprises très performantes
Programme 28 : Primes aux entreprises dont les produits méritent le titre de « Marques de commerce très connues de Chine » ou « Marques réputées de Chine »
Programme 29 : Fonds de développement des marques pour l’exportation
Programme 30 : Fonds du plan de développement scientifique provincial
Programme 31 : Fonds à intérêts réduits pour les prêts de rénovation technique
Programme 32 : Fonds d’innovation national pour les entreprises axées sur la technologie
Programme 33 : Plan de financement de la collaboration en technologie entre Guangdong et Hong Kong
Programme 34 : Aide à l’encouragement de l’établissement de sièges sociaux et de sièges régionaux avec participation étrangère
Programme 35 : Aide aux petites et moyennes entreprises innovatrices
Programme 36 : Aide pour la qualité des produits
Programme 37 : Fonds d’économie d’énergie de 2009
Programme 38 : Aide pour les activités d’exportation
Programme 39 : Aide pour l’accréditation à l’échelle internationale
Programme 40 : Prime pour la réduction des émissions et les économies d’énergie
Programme 41 : Aide à la promotion commerciale et au développement du commerce (Shandong)
Programme 42 : Aide - Pour compenser les frais de kiosque d’exposition (Shandong)
Programme 43 : Aide - Aide à la demande de brevet
Programme 44 : Aide - Fonds de développement de l’industrie des services de l’État
Programme 45 : Aide - Prime aux entreprises qualifiées dans le nettoyage d’usine
Programme 46 : Aide - Fonds provisoire spécial de promotion de l’industrie
Programme 47 : Aide - Subventions financières du gouvernement de la ville de Wei Bai City Gao Cun Town
Programme 48 : Aide - Fonds spécial de contrôle de la pollution de l’eau pour le lac Taihu
Programme 49 : Aide - Fonds spécial provincial de développement du commerce et de l’économie à l’étranger
Programme 50 : Aide - Fonds de soutien spécial pour la commercialisation des innovations technologiques et des résultats de recherche
Programme 51 : Aide - Aide pour la conservation des ressources et la protection de l’environnement
Programme 52 : Aide - Gouvernement de Wendeng (Shandong)
Programme 53 : Centres de technologie de l’entreprise
Programme 54 : Indemnité pour payer les intérêts d’un prêt
Programme 55: Fonds de soutien pour les pertes non remboursables liées à la taxe à l’exportation.
Programme 56 : Fonds du marché international pour les entreprises exportatrices
Programme 57 : Fonds de marchés internationaux pour les petites et moyennes entreprises d’exportation
Programme 58 : Fonds de soutien de l’expansion des entreprises à l’étranger
Programme 59 : Remboursement du gouvernement pour la participation à des salons promotionnels
Programme 60 : Aide - Fonds spécial pour encourager la croissance durable du commerce extérieur
Programme 61 : Remboursement des dépenses juridiques en frais antidumping et compensateurs par les gouvernements locaux
Programme 62 : Fonds spécial financier pour appuyer le projet de développement de l’industrie de la haute et de la nouvelle technologie
Programme 63 : Subvention pour favoriser les édifices à économie d’énergie
Programme 64 : Subventionnement pour le développement technologique
Programme 65 : Primes pour les contributions au développement de l’économie et de l’industrie locales
Programme 66 : Fonds de développement industriel de Beijing
Programme 67 : Aides, prêts et autres encouragements pour le développement de marques de haute renommée, de marques connues, des principales marques mondiales de la Chine et d’autres marques bien connues
Programme 68 : Marques connues Shunde
Programme 69 : Fonds de soutien Guangdong
Programme 70 : Récompense du district Zhabei « l’équipe d’économie d’énergie et de réduction des émissions »
Programme 71 : Programme « cinq points, une ligne » de la province Liaoning
Programme 72 : Fonds spécial d’État pour la promotion des industries clés et des technologies d’innovation
Programme 73 : Fonds pour les projets de coopération entre les banques et les entreprises, à l’intention des PME (petites et moyennes entreprises), par les gouvernements de Guangdong
Programme 74 : Fonds spécial pour les sciences et les technologies importantes par les gouvernements de Guangdong
Programme 75 : Fonds pour le développement économique, scientifique et technologique par le gouvernement de la ville Foshan
Programme 76 : Fonds provincial pour l’innovation fiscale et technologique par les gouvernements de Guangdong
Programme 77 : Fonds spécial provincial pour les rabais sur les prêts à l’intention des PME par les gouvernements de Guangdong
Programme 78 : Aide aux entreprises « importantes et excellentes »
Programme 79 : Aide à l’entreprise de la science/la technologie avancée
Programme 80 : Prime pour les entreprises excellentes
Programme 81 : Aides pour le Fonds spécial de rénovation des technologies et en innovation technologique de la ville de Foshan
Programme 82 : Aides du district Nanhai aux Centres de technologie d’entreprise d’État et provinciaux et aux Centres R et D en technologie scientifique
Programme 83 : Fonds de soutien pour les projets servant à régler les questions technologiques importantes pour la production des entreprises et la recherche et le développement par les gouvernements de Liaoning
Programme 84 : Fonds d’innovation en technologie pour les PME de type science et technologie par les gouvernements de Liaoning
Programme 85 : Fonds de soutien pour la recherche en techniques d’application dans l’établissement/la direction R et D outre-mer par les gouvernements de Liaoning
Programme 86 : Fonds de soutien spécial et d’aide spéciale sous forme de prêts spéciaux par le ministère des Sciences et de la technologie de la Chine pour revitaliser la vieille base industrielle du Nord-Est
Programme 87 : Fonds de soutien spécial pour des projets clés des « 500 solides entreprises dans les industries contemporaines » par les gouvernements de Guangdong
Programme 88 : Fonds de soutien des nouvelles industries stratégiques par le gouvernement de Guangdong
Programme 89 : Fonds spécial de développement des petites et moyennes entreprises
Programme 90 : Fonds spécial de développement des petites et moyennes entreprises commerciales
Programme 91 : Fonds spécial pour l’assurance-crédit à l’exportation par les gouvernements de Guangdong
Programme 92 : Fonds de soutien pour la conversion des découvertes/réalisations en technologie industrielle par les gouvernements de Beijing
Programme 93 : Fonds de développement spécial pour l’industrie de l’innovation culturelle de Beijing
Programme 94 : Fonds de soutien pour devenir une société cotée en bourse
Programme 95 : Fonds de soutien pour les intérêts sur les prêts au « Fonds de roulement »
Programme 96 : Prime pour le maintien de la croissance par les gouvernements de Beijing
Programme 97 : Prime par le Centre d’encouragement du commerce en technologie de Beijing
Programme 98 : Prime par le Comité économique Songjiang de Shanghai
Programme 99 : Fonds de soutien pour le développement par les gouvernements locaux de Guangzhou
Programme 100 : Aide relative aux intérêts pour les projets de rénovation de la technologie par les gouvernements de Liaoning
Programme 101 : Aide relative aux intérêts pour l’application de la technologie de l’information par les gouvernements de Liaoning
Programme 102 : Fonds de garantie des prêts pour les entreprises de la science et de la technologie par les gouvernements de Liaoning
Programme 103 : Fonds d’optimisation de la structure des importations et des exportations des produits de la technologie du génie électronique et mécanique, de la nouvelle technologie et de la haute technologie
Programme 104 : Fonds spécial pour le contrôle de la pollution des Trois Fleuves, des Trois Lacs et du fleuve Songhua
Programme 105 : Remboursement des prêts en devises étrangères à l’aide de remises de la TVA
Programme 106 : Subventionnement des exportations par le gouvernement et subventionnement de l’innovation dans les produits de la province de Shandong
Programme 107 : Aide aux exportations
Programme 108 : Aide à la recherche et au développement (R et D)
Programme 109 : Récompense pour la promotion des échanges extérieurs
Programme 110 : Assistance financière pour un sondage des marchés extérieurs
Programme 111 : Fonds d’appui accordé aux entreprises à impartition des services pour l’établissement de leurs marques et l’acquisition d’accréditation de qualification internationale.
Programme 112 : Produits de haute technologie Liaoning et aide pour les intérêts sur les exportations de matériel
Programme 113 : Aide pour le développement de marchés internationaux pour les PME de Zhejiang
Programme 114 : Aide pour le développement de marchés internationaux et fond provisoire d’immobilisation pour les PME de Zhejiang
Programme 115 : Crédit à l’exportation pour les primes d’assurance de Zhejiang
Programme 116 : Réduction des impôts fonciers pour l’utilisation urbaine du sol pour les entreprises qui donnent un emploi aux personnes handicapées de Zhejiang
Programme 117 : Soutien pour le développement d’entreprises d’aide sociale et la promotion de l’emploi des personnes handicapées de Zhuji City
Programme 118 : Subvention pour la certification d’une production propre et écologique de Zhejiang
Programme 119 : Subvention pour des projets de construction dans la zone de développement et d’expérimentation de Zhuji City
Programme 120 : Politique de promotion de la restructuration et la mise à jour industrielles, et d’amélioration du niveau de développement économique dans le canton de Dianko
Programme 121 : Aide pour la normalisation des systèmes industriels dans l’industrie des métaux non ferreux
Programme 122 : Prime pour la science et la technologie de Shaoxin City
Programme 123 : Politique pour accélérer le développement de l’industrie de la logistique moderne de Zhuji City
Programme 124 : Aide pour la modernisation industrielle des grands projets de science et de technologie de Zhuji City
Programme 125 : Prime pour la science et la technologie de la province de Zhejiang
Programme 126 : Prime pour les entreprises de science et de technologie de Zhuji City
Programme 127 : Prime pour la science et la technologie de Zhuji City
Programme 128 : Aide pour encourager les brevets à Zhuji City
Programme 129 : Aide pour l’équipe des innovations clés de Zhejiang
Programme 130 : Fonds spécial pour le commerce équitable dans les importations et les exportations de Zhejiang
Programme 131 : Aide pour la normalisation des systèmes industriels de l’industrie des métaux non ferreux
Programme 132 : Aide pour la mise en œuvre d’un agent de surveillance de l’environnement à temps plein dans les entreprises clés de Zhuji City
Programme 133 : Aide pour les Centres de recherches et de développement dans les entreprises de haute technologie de niveau provincial de Zhejiang
Programme 134 : Fonds spécial pour la modernisation industrielle de Zhejiang (primes de marque)
Programme 135 : Prime pour les produits industriels exceptionnels et les nouvelles technologies de Zhejiang
Programme 136 : Aide pour la mise en œuvre de l’inspection de la qualité et l’inspection technique de Zhejiang
Programme 137 : Prime pour les entreprises et les personnes perfectionnées en reconnaissance des projets et des investissements clés de Tonglin City
Programme 138 : Aide pour la promotion et l’accélération du développement économique de l’industrie du cuivre de Tonglin City
Programme 139 : Incitatifs financiers pour promouvoir le développement économique de Tonglin City
Programme 140 : Soutien financier ponctuel à Hailiang Copper Co., Ltd.
Programme 141 : Fonds spécial pour l’utilisation dans une économie ouverte de Zhuji City
Programme 142 : Aide pour la promotion de l’innovation économique et l’amélioration du développement de Zhuji City
Programme 143 : Aide spéciale à l’industrie de pointe et la collaboration scientifique et technologique de Zhuji City
Programme 144 : Aide pour les projets scientifiques et technologiques qui réussissent l’évaluation et la certification de Zhuji City
Programme 145 : Soutien pour le développement d’entreprises d’aide sociale pour encourager l’emploi des personnes handicapées de Zhuji City
Programme 146 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises de technologie avancée ayant des investissements à l’étranger
Programme 147 : Taux d’impôt réduit pour les EPÉ productives dont l’exploitation est prévue pour une période au moins égale à 10 ans
Programme 148 : Préférences fiscales mises à la disposition des sociétés qui fonctionnent à faible profit
Programme 149 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises exportatrices à participation étrangère
Programme 150 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et le développement par les EPÉ
Programme 151 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ et les entreprises étrangères qui ont des établissements ou des places en Chine et sont engagées dans la production ou dans des opérations commerciales achetant des équipements produits localement
Programme 152 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises nationales qui achètent des équipements produits localement à des fins d’amélioration technologique
Programme 153 : Remboursement de l’impôt sur le revenu pour les profits des EPÉ réinvestis par des investisseurs étrangers
Programme 154 : Exemption/réduction de la TVA et de l’impôt sur le revenu pour les entreprises adoptant la transformation de créances en participation
Programme 155 : Réduction de l’impôt sur le revenu des entreprises pour les nouvelles entreprises de haute technologie
Programme 156 : Crédits d’impôt sur le revenu pour les achats d’équipement produits nationalement
Programme 157 : Programmes fiscaux préférentiels pour les industries ou les projets encouragés
Programme 158 : Exemption des taxes municipales sur l’entretien et la construction et des surcharges pour les frais d’études à l’intention des EPÉ
Programme 159 : Compensation fiscale pour les dépenses R et D dans la province de Guangdong
Programme 160 : Amortissement accélérée des actifs immobilisés
Programme 161 : Traitement fiscal préférentiel pour les dépenses en développement technologique par les gouvernements de Liaoning
Programme 162 : Amortissement accéléré des biens incorporels à l’intention des entreprises industrielles dans la région du Nord-Est
Programme 163 : Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits de douane sur les technologies et les équipements importés
Programme 164 : Exonération des droits et taxes sur le matériel importé et d’autres intrants de fabrication
Programme 165 : Réduction, exemption ou remboursement des droits d’utilisation des sols, des taux de location des sols et des prix d’achat/de cession des sols
Programme 166 : Exemption de la taxe sur les actes de transfert pour les terres transférées par fusion ou restructuration
Programme 167 : Matières premières fournies par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Programme 168 : Services publics fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Programme 169 : Transformation de créances en participation
Programme 170 : Exemptions pour les entreprises d’État de distribution des dividendes à l’État
Les renseignements disponibles indiquent que les programmes appelés Encouragements aux ZES et aux autres régions désignées; Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêts; Programmes d’impôt sur le revenu à des taux préférentiels; Exonération des droits et des taxes sur les intrants, le matériel et les machines; Réduction des droits d’utilisation des sols, pourraient constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, du fait que des sommes qui seraient autrement dues et redevables au gouvernement sont réduites ou exonérées et conféreraient un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/de l’exemption.
Les Aides et les équivalents d’aide de même que les Programmes de participation pourraient constituer une contribution financière selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI du fait qu’ils impliquent le transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou un transfert indirect de fonds ou d’éléments de passif; et selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, en tant que sommes dues et redevables au gouvernement qui sont abandonnées ou non perçues.
Les Marchandises/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande pourraient constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI étant donné qu’ils impliquent la prestation de biens ou services autres qu’une infrastructure générale.
Les avantages octroyés à certains types d’entreprise ou limités à des entreprises situées dans certaines régions dans le cadre des programmes appelés Encouragements aux zones économiques spéciales et autres régions désignées; Prêts à des taux préférentiels et prêts garantis, Programmes d’impôt sur le revenu à des taux préférentiels; Exonération des droits et des taxes sur les intrants, le matériel et les machines; Réduction de droits d’utilisation des sols, pourraient être considérés comme spécifiques en vertu de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI.
De la même façon, les Aides, les Programmes de participation et les Marchandises/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande, pourraient être considérés comme spécifiques au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la manière dont la discrétion est exercée par l’autorité qui accorde la subvention indique que la subvention pourrait ne pas être généralement disponible.
[1] Se reporter à la définition de marchandises similaires dans la section Marchandises similaires ci-dessous
[2] Se reporter à la définition des marchandises en cause dans la section Renseignements sur le produit ci-dessous
[3] Dumping, pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant les tubes en cuivre – pages 4-5
[4] American Society for Testing and Materials (ASTM)
[5] Dumping, pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant les tubes en cuivre – pages 8-12
[6] Dumping, pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant les tubes en cuivre – page 13
[7] La Chine est un pays désigné en vertu de l’article 17.1 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation
[8] Dumping, pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant les tubes en cuivre – pages 15-22
[9] Dumping, pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant les tubes en cuivre – pages 18-20
[10] Dumping, pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant les tubes en cuivre – pages 27-38, annexe 13
[11] Dumping, pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant les tubes en cuivre – pages 33-37
[12] Énoncé des motifs – Certains modules muraux unitisés – annexe 1
[13] Énoncé des motifs – Certains fils d’acier galvanisés – annexe 1
[14] Rapport annuel de 2011 de Zhejiang Hailiang. Disponible à : www.hailiang.com/kx.htm
[15] En fonction de la moyenne annuelle du taux de change de 2011, 1 RMB = 0,1531 $ CAN selon la Banque du Canada. Disponible à : www.banqueducanada.ca/taux/taux-de-change/moyenne-mensuelle-et-annuelle-des-taux-de-change/
[16] Fait actuellement l’objet d’une enquête dans Certains modules muraux unitisés (CV/135) et Certains fils d’acier galvanisés (CV/133)
[17] Organisation de coopération et de développement économiques. Liste BOA du CAD de 2011 à 2013 en date du 1er janvier 2013. Le document est disponible à : www.oecd.org/fr/developpement/stats/listedesbeneficiairesdapdetablieparlecad.htm
[18] Dumping, pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant les tubes en cuivre – pages 39-41
[19] Dumping, pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant les tubes en cuivre – pages 41-46, annexe 14
[20] Dumping, pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant les tubes en cuivre – pages 46-47, annexe 14
[21] Dumping, pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant les tubes en cuivre – pages 47-50
[22] Dumping, pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant les tubes en cuivre – pages 51-52
[23] Dumping, pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant les tubes en cuivre – page 53
[24] Dumping, pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant les tubes en cuivre – page 53
[25] Dumping, pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant les tubes en cuivre – pages 51-52
[26] Dumping, pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant les tubes en cuivre – pages 53-55
[27] Dumping, pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant les tubes en cuivre – annexes 15-9
[28] Dumping, pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant les tubes en cuivre – annexes 10 et 14