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ARCHIVÉ - Direction des droits antidumping et compensateurs

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OTTAWA, le 31 janvier 2014

Numéro de cas de dumping : AD/1402
Numéro de dossier de dumping : 4214-41

ÉNONCÉ DES MOTIFS

concernant la décision provisoire à l'égard du dumping de

CERTAINES TÔLES D’ACIER AU CARBONE ET TÔLES D’ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, LAMINÉES À CHAUD, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL, DU TAIPEI CHINOIS, DU ROYAUME DU DANEMARK, DE LA RÉPUBLIQUE DE L’INDONÉSIE, DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, DU JAPON ET DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

DÉCISION

Conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision provisoire de dumping le 17 janvier 2014 concernant certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil, du Taipei chinois, du Royaume du Danemark, de la République d’Indonésie, de la République italienne, du Japon et de la République de Corée.

Pour une version PDF de l'Énoncé des motifs, veuillez cliquer sur le lien suivant.

Cet Énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section "Information".


Table des matières

  • Résumé des faits
  • Période visée par l’enquête
  • Période d’analyse de rentabilité
  • Contexte
  • Parties intéressées
    • Plaignante
    • Importateurs
    • Exportateurs
  • Renseignements sur le produit
    • Définition
    • Renseignements supplémentaires sur le produit
    • Procédé de fabrication
    • Classification des importations
  • Marchandises similaires
  • Branche de production nationale
  • Marché canadien
  • Importations au Canada
  • Observations présentées par les parties intéressées
  • Processus d’enquête
    • Enquête sur le dumping
    • Valeurs normales
    • Prix à l’exportation
    • Marges de dumping
    • Résultats préliminaires de l’enquête sur le dumping
    • Brésil
    • Taipei chinois
    • Italie
    • République de Corée
    • Tous les autres exportateurs - marge de dumping
    • Résumé des résultats préliminaires de l’enquête sur le dumping
  • Décision provisoire
  • Droits provisoires
  • Mesures à venir
    • Agence des services frontaliers du Canada
    • Tribunal canadien du commerce extérieur
  • Droits rétroactifs sur les importations massives
  • Engagements
  • Publication
  • Annexe 1 - Observations du gouvernement de l’Indonésie
  • Annexe 2 - Observations des exportateurs au Japon
  • Annexe 3 - Observations concernant les marchandises en cause
  • Annexe 4 - R ésumé des marges estimatives de dumping et des taux de droits provisoires à payer

Résumé des faits

[1] Le 15 juillet 2013, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite d’Essar Steel Algoma Inc., de Sault Ste. Marie, en Ontario (la plaignante), qui allègue que les importations de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil (Brésil), du Taipei chinois, du Royaume du Danemark (Danemark), de la République d’Indonésie (Indonésie), de la République italienne (Italie), du Japon et de la République de Corée font l’objet de dumping. La plaignante allègue que le dumping a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit ces marchandises.

[2] Le 6 août 2013, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que le dossier de plainte était complet. L’ASFC a également avisé les gouvernements du Brésil, du Taipei chinois, du Danemark, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon et de la République de Corée qu’elle avait reçu un dossier de plainte complet.

[3] Le 5 septembre 2013, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, le président de l’ASFC (le président) a ouvert une enquête sur le dumping de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, en provenance du Brésil, du Taipei chinois, du Danemark, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon et de la République de Corée.

[4] Sur réception de l’avis d’ouverture de l’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a entamé une enquête préliminaire sur le dommage, conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI, afin de savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, en provenance des pays désignés a causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production canadienne qui produit de telles marchandises.

[5] Le 4 novembre 2013, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal a rendu une décision provisoire voulant qu’il existe des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, que le dumping de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, en provenance des pays désignés a causé un dommage ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[6] Le 29 novembre 2013, conformément à l’alinéa 39(1)a) de la LMSI, le président a prolongé le délai prévu pour la prise d’une décision provisoire concernant l’enquête, qui est passé de 90 à 135jours, en raison de la complexité et du caractère inédit des points soulevés par l’enquête.

[7] Le 17 janvier 2014, à la suite de l’enquête préliminaire menée par l’ASFC et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, le président a rendu une décision provisoire de dumping de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées du Brésil, du Taipei chinois, du Danemark, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon et de la République de Corée.

Période visée par l'enquête

[8] La période visée par l’enquête (PVE) en ce qui a trait au dumping concerne tous les produits en cause dédouanés au Canada du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013.

Période d'analyse de rentabilité

[9] L’analyse de rentabilité s’intéresse aux données sur les ventes au pays et sur l’établissement des coûts datées du 1er octobre 2011 au 31 mars 2013.

Contexte

[10] Il s’agit de la septième d’une série de plaintes qui ont été déposées par la branche de production nationale au sujet de certaines tôles d’acier depuis 1992. Dans tous les cas, les produits sont généralement des marchandises similaires. Chaque plainte a donné lieu à la prise de mesures antidumping ou de mesures antidumping et compensatoires envers les importations de divers pays. Les mesures prises à la suite de trois des six enquêtes sont encore en vigueur. Voici un bref historique des six enquêtes précédentes concernant les tôles d’acier.

Tôles d’acier I

[11] Le 6 mai 1993, dans le cadre de l’enquête no NQ‑92‑007, le Tribunal a conclu que les importations sous‑évaluées en provenance de la Belgique, du Brésil, de la République tchèque, du Danemark, de l’Allemagne, de la Roumanie, du Royaume‑Uni et de l’Ex‑République yougoslave de Macédoine causaient un dommage à la fabrication de tôles d’acier au Canada. Le 5 mai 1998, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR‑97‑006, le Tribunal a conclu qu’il n’existait aucune probabilité de reprise du dumping en provenance des pays désignés et, par conséquent, a annulé ses conclusions.

Tôles d’acier II

[12] Le 17 mai 1994, dans le cadre de l’enquête no NQ‑93‑004, le Tribunal a conclu que les importations sous‑évaluées en provenance de l’Italie, de la République de Corée, de l’Espagne et de l’Ukraine causaient un dommage à la fabrication de tôles d’acier au Canada. Le 17 mai 1999, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR‑98‑004, le Tribunal a rendu une ordonnance prorogeant ses conclusions. Le 17 mai 2004, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2003‑001, le Tribunal a conclu que l’expiration de cette ordonnance ne causerait vraisemblablement pas de dommage sensible à la branche de production nationale à court ou moyen terme et, par conséquent, a annulé son ordonnance à l’égard des pays désignés.

Tôles d’acier III

[13] Le 27 octobre 1997, dans le cadre de l’enquête no NQ‑97‑001, le Tribunal a conclu que les importations sous‑évaluées en provenance du Mexique, de la République populaire de Chine (Chine), de la République d’Afrique du Sud et de la Fédération russe menaçaient de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Le 10 janvier 2003, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2001‑006, le Tribunal a prorogé ses conclusions à l’égard de la Chine, de l’Afrique du Sud et de la Fédération russe et a annulé sa conclusion à l’égard du Mexique. Le 9 janvier 2008, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2007‑001, le Tribunal a prorogé son ordonnance à l’égard de la Chine et annulé son ordonnance à l’égard de l’Afrique du Sud et de la Fédération russe. Le 8 janvier 2013, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2012‑001, le Tribunal a prorogé son ordonnance relative à la Chine.

Tôles d’acier IV

[14] Le 27 juin 2000, dans le cadre de l’enquête no NQ‑99‑004, le Tribunal a conclu que les importations sous‑évaluées en provenance du Brésil, de la Finlande, de l’Inde, de l’Indonésie, de la Thaïlande et de l’Ukraine ainsi que les importations subventionnées en provenance de l’Inde, de l’Indonésie et de la Thaïlande avaient causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Le 27 juin 2005, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2004‑004, le Tribunal a conclu que l’expiration de cette conclusion ne causerait vraisemblablement pas de dommage sensible à la branche de production nationale à court ou moyen terme et, par conséquent, a annulé sa conclusion à l’égard des pays désignés.

Tôles d’acier V

[15] Le 9 janvier 2004, dans le cadre de l’enquête no NQ‑2003‑002, le Tribunal a conclu que les importations sous‑évaluées provenant de la République de Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie avaient causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Le 8 janvier 2009, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2008‑002, le Tribunal a prorogé sa conclusion à l’égard des pays désignés. Le 7 janvier 2014, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2013‑002, le Tribunal a prorogé son ordonnance concernant les marchandises sans modification pendant encore cinq ans.

Tôles d’acier VI

[16] Le 2 février 2010, dans le cadre de l’enquête no NQ‑2009‑003, le Tribunal a conclu que les importations sous‑évaluées de l’Ukraine n’avaient pas causé de dommage, mais menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale.

[17] En résumé, il y a pour le moment trois conclusions/ordonnances sur les tôles d’acier qui sont appliquées par l’ASFC: tôles d’acier III à l’égard des marchandises en cause de la Chine; tôles d’acie rV à l’égard des marchandises en cause de la République de Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie, et tôles d’acier VI à l’égard des marchandises en cause de l’Ukraine.

Parties intéressées

Plaignante

[18] La plaignante, EssarAlgoma, est un important fabricant canadien de tôles d’acier au carbone et de tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud. Les marchandises de la plaignante sont produites dans une installation de fabrication à Sault Ste.Marie, en Ontario.

[19] Le nom et l’adresse de la plaignante sont:

Essar Steel Algoma Inc.
105, rue West
Sault Ste. Marie (Ontario) P6A 7B4

Importateurs

[20] Au début de l’enquête, l’ASFC a recensé 46 importateurs potentiels des marchandises en cause au moyen de ses documents d’importation et des renseignements présentés dans la plainte.

[21] L’ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à tous les importateurs potentiels des marchandises en cause, et 11 importateurs ont fourni une réponse plus ou moins complète à cette DDR.

Exportateurs

[22] Au début de l’enquête, l’ASFC a recensé 75 exportateurs potentiels des marchandises en cause au moyen de ses documents d’importation et des renseignements présentés dans la plainte.

[23] L’ASFC a envoyé une DDR à chaque exportateur potentiel dans les pays désignés et a reçu des réponses plus ou moins complètes de neuf exportateurs.

Renseignements sur le produit

Définition

[24] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit:

Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d’une largeur variant de 24 pouces (+/‑ 610 mm) à 152 pouces (+/‑ 3860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 pouce (+/‑ 4,75 mm) jusqu’à 3 pouces (76,2 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes afin de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables), à l’exclusion des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux ou de tubes (aussi appelées «feuillards»), des tôles en bobines et des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées «tôles de plancher»), originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil, du Taipei chinois, du Royaume du Danemark, de la République d’Indonésie, de la République italienne, du Japon et de la République de Corée.

Renseignements supplémentaires sur le produit

[25] Il demeure entendu que les marchandises en cause incluent des tôles d’acier qui contiennent de l’acier allié en plus grande quantité que ce qui est toléré selon les normes de l’industrie à condition que l’acier ne réponde pas aux exigences des normes de l’industrie en matière de nuance d’alliage de tôle d’acier.

[26] Les tôles d’acier au carbone laminées à chaud sont fabriquées pour répondre à certaines spécifications de l’Association canadienne de normalisation (CSA) et/ou de l’American Society for Testing and Materials (ASTM), ou à des spécifications équivalentes. La spécification de la CSA G40.21 porte sur l’acier utilisé dans la construction générale. En ce qui concerne les spécifications de l’ASTM par exemple, les tôles de structure sont visées par la spécification A36M/A36, les tôles d’acier allié résistant à faible teneur par la spécification A572M/A572 et les tôles de qualité d’un appareil à pression par la spécification A516M/A516. Les normes de l’ASTM, comme la A6/A6M et la A20/A20M, laissent place à des variations permises en matière de dimensions.

Procédé de fabrication

[27] L’acier au carbone est, de fait, de la fonte brute affinée. Les producteurs intégrés fabriquent de la fonte brute en combinant du minerai de fer, du coke, du calcaire et de l’oxygène et en surchauffant le mélange dans un haut‑fourneau. La fonte brute chaude liquéfiée qui en résulte est combinée avec de la ferraille et de l’oxygène supplémentaire dans un convertisseur basique. D’autre part, les petites aciéries électriques produisent de l’acier au carbone fondu dans des fours à arc électrique (FAE). La matière première de base utilisée par ces petites aciéries est la ferraille.

[28] Tant dans la production intégrée que dans les petites aciéries électriques, l’acier au carbone fondu est versé depuis une poche dans la cuve réfractaire d’une machine de coulée continue. De la cuve réfractaire, il coule dans les moules de la machine de coulée continue où il refroidit et forme une brame. La brame poursuit son chemin dans la machine de coulée continue et se refroidit à mesure qu’elle avance jusqu’à ce qu’elle en sorte et elle est alors coupée à longueur à l’autogène. La brame est ensuite mise en stock ou immédiatement transférée à un four à réchauffage où elle est chauffée jusqu’à ce qu’elle atteigne une température de laminage uniforme. La tôle est laminée afin de lui donner son épaisseur finale dans une série de laminoirs, puis elle est dressée, identifiée et inspectée du point de vue de la conformité avec les tolérances d’épaisseur et les exigences de surface. La tôle est alors façonnée directement en formes rectangulaires ou en couronnes et est ensuite déroulée et coupée à longueur. La première de ces formes s’appelle «tôle forte» et l’autre «tôle en bobine» ou «tôle coupée à longueur».

[29] Chez Essar Algoma, les brames sont placées dans des fours de réchauffage, acheminées progressivement et chauffées à environ 1300°C (2370°F) avant leur déchargement, puis décalaminées par des jets d’eau à haute pression. La première réduction de l’épaisseur de l’acier est effectuée dans le dégrossisseur, où la brame est réduite en épaisseur, selon l’épaisseur finale spécifiée de la tôle.

[30] Les tôles plus épaisses (c.‑à‑d. plus de 3/8 po) sont acheminées directement dans le laminoir à tôles fortes de 166 po d’Essar Algoma où elles sont réduites à leur épaisseur finale, puis dressées et envoyées à l’aire de finition des tôles où elles sont calibrées, refendues, coupées à la longueur spécifiée (par découpage ou oxycoupage), testées et expédiées.

[31] Dans le cas des tôles plus légères, le laminoir à tôles fortes de 166 po d’Essar Algoma sert de dégrossisseur et la brame allongée est acheminée au laminoir de bandes larges de 106 po où elle est réduite à son épaisseur finale en six opérations, puis embobinée. Les bobines sont acheminées à la chaîne de finition no 1, où elles sont déroulées, dressées, coupées à la longueur spécifiée, testées, regroupées et expédiées.

Classification des importations

[32] Les importations au Canada des marchandises en cause décrites précédemment sont habituellement, mais non exclusivement, classées sous les numéros de classement tarifaire suivants du Système harmonisé (SH) pour les importations qui ont eu lieu avant le 1er janvier 2012:

  • 7208.51.10.00
  • 7208.51.91.10
  • 7208.51.91.91
  • 7208.51.91.92
  • 7208.51.91.93
  • 7208.51.91.94
  • 7208.51.91.95
  • 7208.51.99.10
  • 7208.51.99.91
  • 7208.51.99.92
  • 7208.51.99.93
  • 7208.51.99.94
  • 7208.51.99.95
  • 7208.52.11.00
  • 7208.52.19.00
  • 7208.52.90.10
  • 7208.52.90.91
  • 7208.52.90.92
  • 7208.52.90.93
  • 7208.52.90.94
  • 7208.52.90.95

 

[33] En raison des modifications apportées au Tarif des douanes de 2012, les importations au Canada des marchandises en cause à partir du 1er janvier 2012 devraient normalement, mais non exclusivement, être classées sous les numéros de classement tarifaire du SH ci‑après.

  • 7208.51.00.10
  • 7208.51.00.91
  • 7208.51.00.92
  • 7208.51.00.93
  • 7208.51.00.94
  • 7208.51.00.95
  • 7208.52.00.10
  • 7208.52.00.91
  • 7208.52.00.92
  • 7208.52.00.93
  • 7208.52.00.94
  • 7208.52.00.95

 

[34] La liste des numéros de classement du SH est fournie à titre de référence seulement. Il peut comprendre des marchandises non en cause. En outre, les marchandises en cause peuvent être classées sous un numéro de classement du SH non énuméré. Veuillez consulter la définition du produit pour obtenir les renseignements qui font autorité en ce qui concerne les marchandises en cause.

Marchandises similaires

[35] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les «marchandises similaires» par rapport à toute autre marchandise comme étant des marchandises identiques aux marchandises en cause, ou à défaut, des marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[36] Certaines tôles d’acier produites par la branche de production nationale ont les mêmes caractéristiques matérielles et utilisations ultimes que les marchandises en cause importées des pays désignés. Les marchandises produites au Canada et par les pays désignés sont tout à fait interchangeables lorsqu’elles sont fabriquées conformément aux normes et aux spécifications de l’industrie. Les marchandises en cause importées des pays désignés concurrencent directement les marchandises similaires produites par la plaignante. Par conséquent, l’ASFC a conclu que certaines tôles d’acier produites par la branche de production nationale constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause.

[37] Les marchandises similaires et les marchandises en cause sont faites avec les mêmes intrants primaires et par des procédés de fabrication similaires. Lorsque les spécifications chimiques et dimensionnelles des marchandises en cause ou des marchandises similaires répondent aux normes de l’industrie, le seul facteur qui les différencie est le prix. Lorsque certaines tôles d’acier sont vendues, elles le sont par les mêmes réseaux de distribution, qu’il s’agisse de marchandises en cause ou de marchandises similaires, aux mêmes types de clients et, dans bon nombre de cas, aux mêmes clients.

[38] Le Tribunal avait précédemment considéré les tôles d’acier comme une catégorie unique de marchandises. En se penchant sur la question des marchandises similaires, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques physiques des marchandises, leurs caractéristiques de marché et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.

[39] Dans le cadre du réexamens relatif à l’expiration no RR-2013-002, dans ses ordonnance et motifs émis le 7 janvier 2014 à l’égard des tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, en provenance de la République de Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie, le Tribunal a encore observé les facteurs sur la questions des marchandises similaires. Le Tribunal a cité que:

«Pour déterminer quelles marchandises constituent des marchandises similaires, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, l’établissement des prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients). Pour évaluer s’il existe plus d’une catégorie de marchandise, le Tribunal tient généralement compte des mêmes facteurs que ceux qui sont mentionnés ci-dessus et les applique aux marchandises similaires.»

«Il ressort des éléments de preuve non contestés versés au dossier dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration que la branche de production nationale produit essentiellement les mêmes marchandises que les marchandises en question et qu’elle le fait au moyen de procédés de fabrication très semblables, voire identiques, à ceux qui sont utilisés relativement aux marchandises en question. En outre, les tôles d’acier au carbone produites au pays et les marchandises en question se livrent concurrence les unes aux autres, dépendent des mêmes circuits de distribution et ont les mêmes utilisations finales. Dans le cadre de l’enquête no NQ‑2003‑002, le Tribunal a conclu que les tôles d’acier au carbone produites au Canada par les producteurs nationaux constituaient des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question et que les tôles d’acier au carbone constituaient une seule catégorie de marchandise7. Le Tribunal n’a pas changé son optique dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2008-002.»

«Dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, aucun élément de preuve n’a été présenté pour justifier de s’écarter de cette conclusion. Par conséquent, le Tribunal considère que les tôles d’acier au carbone produites par Essar Algoma, Evraz Inc. NACanada (Evraz) et SSAB Central Inc. (SSAB) sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question et qu’elles constituent une seule catégorie de marchandise.»[1]

[40] Compte tenu de l’actualité du réexamen par le Tribunal, et le fait qu’il n'y a eu aucun changement dans des circonstances évidentes au cours de la période d’analyse de rentabilité, l'ASFC est d'avis que les tôles produites par la branche de production nationale constitue d’une catégorie unique de marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause.

Branche de production nationale

[41] La branche de production nationale est composée de deux producteurs nationaux, à savoir Essar Algoma et Evraz Inc. NA Canada, de Regina, en Saskatchewan. En outre, SSAB Central Inc., de Toronto, en Ontario, est un centre de service qui ne chauffe ou ne lamine pas de tôles d’acier au Canada, mais qui exploite des installations où les tôles sont coupées à longueur à partir de bobines et revend des tôles fortes qu’il achète auprès d’autres fabricants. De plus, il y a quelques centres de service au sein de la branche de production nationale qui possèdent des installations pour couper des tôles d’acier à partir de bobines. Dans de récents réexamens relatifs à l’expiration, le Tribunal a considéré que les tôles coupées à partir de bobines d’acier laminées à chaud faisaient parties de la production nationale.

Marché canadien

[42] La plaignante a souligné que la production de l’ensemble des laminoirs nationaux comprend une partie des tôles d’acier allié non en cause et que le total des ventes intérieures de tôles coupées à longueur par les centres de service est vraisemblablement inférieur aux estimations.

[43] Lors de l’ouverture de l’enquête, l'ASFC a mené sa propre analyse des importations de marchandises en cause en se fondant sur les données d’importation réelles. Les données de l’ASFC sur les importations ont fait ressortir des tendances et des volumes similaires à ceux décrits par la plaignante.

[44] Au cours de l’étape préliminaire de l’enquête, l’ASFC a précisé le volume estimatif des importations en se fondant sur les renseignements tirés des documents d’importation et les autres renseignements reçus des exportateurs et des importateurs. En outre, l’ASFC a examiné les déclarations B3 liées aux numéros de classification du SH que porteraient les marchandises en cause si elles étaient importées.

[45] Des renseignements détaillés concernant la production nationale et le volume des importations de marchandises en cause ne peuvent pas être communiqués pour des raisons de confidentialité. L’ASFC a préparé le tableau ci-après pour montrer les parts estimatives des importations de marchandises en cause au Canada.

Importations au Canada

[46] Le tableau ci‑dessous présente l’analyse, faite par l’ASFC, des importations de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, aux fins de la décision provisoire.

TABLEAU 1
Volume d’importations de certaines tôles d’acier
Du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013
(Fondées sur le volume en tonnes métriques)

Importations au Canada

Pourcentage du volume total des importations

Brésil

3,7%

Taipei chinois

0,3%

Danemark

1,6%

Indonésie

2,4%

Italie

2,5%

Japon

1,4%

République de Corée

11,9%

Total - Pays désignés

23,8%

Total - Autres pays

76,2%

Total des toutes les importations

100%

Observations présentées par les parties intéressées

[47] L’ASFC a reçu quatre observations; pour trois d’entre elles, les parties soulèvent des questions relativement semblables, à savoir principalement que leur volume exporté de tôles en cause est négligeable sur une base individuelle.

Observations du gouvernement de l’Indonésie

[48] Le 11 octobre 2013, le gouvernement de l’Indonésie a présenté des observations relativement à plusieurs questions[2]. Les observations du gouvernement de l’Indonésie et la réponse de l’ASFC sont résumées à l’annexe1.

Observations d’un exportateur au Japon - Nippon Steel et Sumitomo Metal Corporation

[49] Le 15 novembre 2013, les sociétés Nippon Steel (Nippon) et Sumitomo Metal Corporation (Sumitomo) ont présenté des observations conjointes à l’ASFC[3]. Les observations de Nippon et de Sumitomo de même que la réponse de l’ASFC sont résumées à l’annexe 2.

Observations d’un exportateur au Brésil - Usiminas

[50] Le 11 janvier 2014, tout juste avant que ne soit rendue la décision provisoire, la société Usiminas a présenté des observations relativement aux questions soulevées par Nippon et Sumitomo, plus particulièrement en ce qui concerne les volumes négligeables et l’utilisation d’une PVE plus récente[4]. L’ASFC a déjà abordé ces questions dans ses réponses aux observations de Nippon et de Sumitomo (se reporter à l’annexe 2).

Observations d’un exportateur en République de Corée - POSCO et d’un importateur DSME Trenton concernant les marchandises en cause

[51] À partir de novembre 2013, la société POSCO et l’importateur DSME Trenton, de Trenton, en Nouvelle‑Écosse, ont présenté plusieurs observations relativement aux marchandises en cause et à des tôles d’acier fabriquées par POSCO qui ont été grenaillées, enduites d’un apprêt et expédiées à DSME Trenton durant la PVE[5]. POSCO et DSME ont fait valoir que ces tôles d’acier ne sont pas en cause. Les observations et la réponse de l’ASFC sont résumées à l’annexe 3.

Processus d'enquête

[52] L’ASFC a demandé des renseignements à tous les exportateurs, fournisseurs et importateurs connus et potentiels concernant les expéditions de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, en provenance du Brésil, du Taipei chinois, du Danemark, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon et de la République de Corée dédouanées au Canada durant la PVE sur le dumping, soit du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013.

[53] Après examen des réponses aux demandes de renseignements, des demandes de renseignements supplémentaires ont été envoyées à certaines des parties qui ont répondu afin d’éclaircir les renseignements fournis.

[54] Plusieurs parties ont demandé une prolongation du délai alloué pour répondre à la demande de renseignements[6]. L’ASFC n’était pas d’accord avec ces demandes de prolongation car les raisons fournies dans les lettres de demande ne faisaient pas la preuve de circonstances exceptionnelles ou d’un fardeau inhabituel. L’ASFC a recommandé à chaque partie de présenter une réponse aussi complète que possible avant la date limite. L’ASFC a aussi fait remarquer que, dans le cas des renseignements soumis après la date limite, elle ne pouvait pas garantir que les soumissions en retard seraient prises en considération aux fins de l’étape préliminaire de l’enquête.

[55] Une décision provisoire est fondée sur les renseignements dont disposait le président au moment où il l’a rendue. Les renseignements additionnels fournis dans les réponses à la DDR supplémentaire seront pris en considération lors de la phase finale de l’enquête. Durant la phase préliminaire de l’enquête, l’ASFC a vérifié les observations et effectué des vérifications sur place à Usiminas, au Brésil, ainsi qu’à Hyundai Steel, Hyundai Corporation et POSCO (installations de Pohang et de Kwangyang), en République de Corée. Le président tiendra compte du résultat de ces vérifications pour rendre sa décision finale, d’ici le 17 avril 2014.

Enquête sur le dumping

[56] Les sociétés suivantes ont répondu à la DDR sur le dumping que l’ASFC a envoyée aux exportateurs:

  • Usinas Siderugias de Minas Gerais S.A. (Brésil);
  • Shang Chen Steel Co. Ltd. (Taipei chinois);
  • Tung Ho Steel Enterprise Corporation (Taipei chinois);
  • Ilva S.p.A. (Italie);
  • Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd. (Japon);
  • Dongkuk Steel Mill Company (République de Corée);
  • Hyundai Steel Company (République de Corée);
  • Hyundai Corporation (République de Corée);
  • POSCO/Daewoo International Corporation (République de Corée).

[57] Tung Ho Steel Enterprises Corporation (Tung Ho) n’a pas expédié les marchandises en cause vers le Canada durant la PVE. Étant donné qu’une enquête sur le dumping ne porte que sur les marchandises en cause expédiées au Canada durant la PVE, les renseignements fournis par Tung Ho n’ont pas été utilisés.

[58] Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd. a fourni une réponse incomplète et a par la suite confirmé à l’ASFC qu’elle ne participerait pas davantage à l’enquête.

[59] Hyundai Corporation a fourni une réponse tardive à la DDR envoyé aux exportateurs le 16 décembre 2013 et Dongkuk Steel Mill Company a fourni une réponse tardive à l’ASFC le 10 janvier 2014. Si le temps nous le permet et l’ASFC est en mesure d'analyser et de vérifier les renseignements contenues dans ces réponses tardives, elles pourront être prises en considération aux fins de la décision définitive.

[60] Les cinq autres exportateurs ont fourni des réponses suffisamment complètes. L’analyse faite par l’ASFC des renseignements fournis par chaque exportateur est présentée ci‑dessous.

Valeurs normales

[61] Les valeurs normales sont généralement estimées en fonction des prix de vente intérieurs de produits similaires dans le pays d’exportation, conformément à la méthodologie établie à l’article 15 de la LMSI, ou sur la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais d’administration et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices, selon la méthodologie établie à l’alinéa 19b) de la LMSI.

Prix à l'exportation

[62] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada est généralement calculé, selon la méthodologie établie à l’article 24 de la LMSI, suivant le moindre des deux prix suivants: le prix de vente rectifié de l’exportateur ou le prix d’achat rectifié de l’importateur pour les marchandises. Ces prix sont rectifiés, si nécessaire, en déduisant les coûts, les frais, les redevances, les droits et les taxes découlant des exportations des marchandises, comme prévu aux sous‑alinéas 24a)(i) à24a)(iii) de la LMSI.

Marges de dumping

[63] Toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE sont incluses dans l’estimation de la marge de dumping. La marge estimative de dumping par exportateur est égale à l’excédent de la valeur normale estimative globale sur le prix à l’exportation estimatif global des marchandises, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation estimatif. Toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE sont incluses dans l’estimation de la marge de dumping des marchandises. Lorsque la valeur normale estimative globale des marchandises n’excède pas le prix à l’exportation estimatif global des marchandises, la marge de dumping est de zéro.

Résultats préliminaires de l'enquête sur le dumping

[64] En se fondant sur les renseignements complet et à temps fournis par des exportateurs, l’ASFC est parvenue, dans certains cas, à estimer les valeurs normales conformément aux dispositions de l’article 15 de la LMSI en fonction des ventes de produits similaires dans le pays d’exportation. Dans d’autres cas, l’ASFC est parvenue à estimer les valeurs normales en fonction de la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais d’administration et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices, selon la méthodologie établie à l’alinéa 19b) de la LMSI.

[65] Quant aux exportateurs qui ont fourni une réponse incomplète ou fournie une réponse tardive à la DDR, la marge estimative de dumping par exportateur est égale à l’excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation des marchandises, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation, pour un exportateur qui a fourni une réponse complète à la DDR.

[66] Dans le calcul de la marge estimative de dumping de chaque pays désigné, la marge estimative de dumping à l’égard de chaque exportateur a été pondérée suivant le volume de tôles d’acier au carbone et de tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, en cause importées au Canada pendant la PVE.

[67] Des détails sur la marge estimative de dumping, par exportateurs figurent dans le tableau récapitulatif à l’annexe 4 du présent document, tandis que la marge estimative de dumping pour les pays désignés est présentée dans un tableau 2 à la fin de la présente section.

Brésil

Usinas Siderugias de Minas Gerais S.A.

[68] Usinas Siderugias de Minas Gerais S.A. (Usiminas) est une société cotée en bourse qui mène des activités à toutes les étapes de la production d’acier. Usiminas possède et exploite deux aciéries au Brésil, Ipatinga (MG) et Cubataõ (SP), lesquelles produisent une gamme complète de produits de l’acier, notamment des tôles fortes, des bandes laminées à chaud, des bandes laminées à froid et des feuilles galvanisées. Les deux aciéries peuvent produire les marchandises en cause, mais les marchandises en cause qui ont été exportées vers le Canada durant la PVE ont toutes été fabriquées à l’aciérie de Cubataõ.

[69] Usiminas a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR sur le dumping ainsi qu’aux DDR supplémentaires. La société a notamment fourni une base de données sur les ventes intérieures de marchandises similaires aux marchandises en cause expédiées au Canada, ainsi que des détails sur l’ensemble des coûts de production et des frais, notamment des frais administratifs et des frais de vente, associés aux ventes. Les valeurs normales ont été estimées suivant la méthodologie décrite à l’article 15 de la LMSI, sur la base des prix de vente intérieurs de marchandises similaires. Il y a eu rectification des prix de vente intérieurs de marchandises similaires en raison des frais de livraison inclus dans le prix de vente, conformément à l’article 7 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), des taxes qui frappaient les marchandises similaires mais ne frappaient pas les marchandises en cause exportées au Canada, conformément à l’article 10 du RMSI, et des différences dans les conditions de vente, conformément à l’alinéa 5d) du RMSI. En décembre 2013, une vérification sur place a été exécutée dans les locaux d’Usiminas au Brésil.

[70] Pour les marchandises en cause exportées vers le Canada par Usiminas, les prix à l’exportation ont été estimés selon la méthodologie décrite à l’article 24 de la LMSI, sur la base du prix d’achat de l’importateur et du prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais découlant de l’exportation des marchandises, le moins élevé de ces prix étant retenu.

[71] La valeur normale estimative globale a été comparée au prix à l’exportation estimatif global pour les marchandises en cause exportées au Canada par Usiminas durant la PVE. La marge de dumping estimative d’Usiminas est de 17,8%, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

Taipei chinois

Shang Chen Steel Co. Ltd.

[72] Shang Chen Steel Co., Ltd. (Shang Chen) est un producteur et un exportateur des marchandises en cause. Shang Chen est une société privée à responsabilité limitée qui possède et exploite une installation de production au Taipei chinois. Les marchandises en cause ont toutes été produites à Kaohsiung City, à Taipei chinois.

[73] Shang Chen a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR sur le dumping ainsi qu’à plusieurs DDR supplémentaires. La société a fourni une base de données sur les ventes intérieures de marchandises similaires aux marchandises en cause expédiées au Canada, ainsi que des détails sur l’ensemble des coûts de production et des frais, notamment des frais administratifs et des frais de vente, associés aux ventes. Les valeurs normales ont été estimées suivant la méthodologie décrite à l’alinéa 19b) de la LMSI, sur la base de la somme du coût total des marchandises et d’un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant des bénéfices a été déterminé en fonction des bénéfices réalisés sur la vente des marchandises de la même catégorie générale que celles qui ont été vendues à l’importateur au Canada, conformément au sous‑alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI. Il y a eu rectification des prix de vente en raison des frais de livraison inclus dans le prix de vente, selon l’article 7 du RMSI.

[74] Pour les marchandises en cause exportées par Shang Chen, les prix à l’exportation ont été estimés selon la méthodologie décrite à l’article 24 de la LMSI, sur la base du prix d’achat de l’importateur et du prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais découlant de l’exportation des marchandises, le moins élevé de ces prix étant retenu.

[75] La valeur normale estimative globale a été comparée au prix à l’exportation estimatif global pour les marchandises en cause exportées au Canada par Shang Chen durant la PVE. La marge de dumping estimative de Shang Chen est de 10,1%, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

Italie

Ilva S.p.A.

[76] ILVA S.p.A (Ilva) est une société privée en nom collectif qui fabrique des produits d’acier au carbone plats, notamment des bobines, des tôles et des tuyaux d’acier soudés à diamètre élevé. ILVA possède 15 sites de production, dont 12 en Italie, de même que des usines en France, en Grèce et en Tunisie. Les marchandises en cause ont toutes été produites à Taranto, en Italie.

[77] ILVA a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR sur le dumping ainsi qu’à plusieurs DDR supplémentaires. La société a fourni une base de données sur les ventes intérieures de marchandises similaires aux marchandises en cause expédiées au Canada, ainsi que des détails sur l’ensemble des coûts de production et des frais, notamment des frais administratifs et des frais de vente, associés aux ventes. Les valeurs normales ont été estimées suivant la méthodologie décrite à l’article 15 de la LMSI, sur la base des prix de vente intérieurs de marchandises similaires. Il y a eu rectification des prix de vente en raison des frais de livraison inclus dans le prix de vente, conformément à l’article 7 du RMSI.

[78] Pour les marchandises en cause exportées par ILVA, les prix à l’exportation ont été estimés selon la méthodologie décrite à l’article 24 de la LMSI, sur la base du prix d’achat de l’importateur et du prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais découlant de l’exportation des marchandises, le moins élevé de ces prix étant retenu.

[79] La valeur normale estimative globale a été comparée au prix à l’exportation estimatif global pour les marchandises en cause exportées au Canada par ILVA durant la PVE. La marge de dumping estimative d’ILVA est de 31,3%, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

République de Corée

Hyundai Steel Company

[80] Hyundai Steel Company (Hyundai Steel) est une société cotée en bourse qui fait partie du conglomérat Hyundai‑Kia. Hyundai Steel fabrique des tôles d’acier laminées à chaud, en autres produits, et est le deuxième producteur d’acier dans un four électrique à arc au monde. Le siège de la société est situé à Séoul, en République de Corée. La société possède trois aciéries en République de Corée (Incheon, Pohang et Dangjin) et une en Chine (Qingdao). Les marchandises en cause ont toutes été produites à Dangjin, en République de Corée.

[81] Hyundai Steel a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR sur le dumping ainsi qu’à plusieurs DDR supplémentaires. La société a fourni une base de données sur les ventes intérieures de marchandises similaires aux marchandises en cause expédiées au Canada, ainsi que des détails sur l’ensemble des coûts de production et des frais, notamment des frais administratifs et des frais de vente, associés aux ventes. Les valeurs normales ont été estimées suivant la méthodologie décrite à l’article 15 de la LMSI, sur la base des prix de vente intérieurs de marchandises similaires, ainsi que de la méthodologie décrite à l’alinéa 19b) de la LMSI, qui dispose que les valeurs normales correspondent à la somme du coût total de production, des frais, notamment des frais administratifs et des frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices, conformément au sous‑alinéa 11(1)b)(i) du RMSI. Il y a eu rectification des prix de vente en raison des frais de livraison inclus dans le prix de vente, conformément à l’article 7 du RMSI. En décembre 2013, des vérifications sur place ont été exécutées dans les locaux de Hyundai Steel en République de Corée.

[82] Pour les marchandises en cause exportées par Hyundai Steel, les prix à l’exportation ont été estimés selon la méthodologie décrite à l’article 24 de la LMSI, sur la base du prix d’achat de l’importateur et du prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais découlant de l’exportation des marchandises, le moins élevé de ces prix étant retenu.

[83] La valeur normale estimative globale a été comparée au prix à l’exportation estimatif global pour les marchandises en cause exportées au Canada par Hyundai Steel durant la PVE. La marge de dumping estimative de Hyundai Steel est de 2,5%, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

POSCO/Daewoo International Corporation

[84] POSCO est une société cotée en bourse et un fabricant d’acier intégré qui produit une gamme complète de produits de l’acier, notamment des bobines et des feuilles d’acier laminées à chaud, des bobines et des feuilles d’acier laminées à froid, des bobines et des feuilles d’acier galvanisées, des tôles, du fil machine ainsi que des bobines et des feuilles d’acier inoxydable. POSCO possède deux aciéries, l’une à Pohang et l’autre à Kwangyang. Les marchandises en cause ont été produites dans les deux aciéries.

[85] POSCO et ses sociétés de commerce extérieur Daewoo International Corporation (Daewoo International), situées en République de Corée, et Daewoo International (America) Corporation (Daewoo America), établie aux États‑Unis, ont fourni une réponse essentiellement complète à la DDR sur le dumping ainsi qu’à plusieurs DDR supplémentaires. POSCO a fourni une base de données sur les ventes intérieures de marchandises similaires aux marchandises en cause expédiées au Canada, ainsi que des détails sur l’ensemble des coûts de production et des frais, notamment des frais administratifs et des frais de vente, associés aux ventes. Les deux sociétés de commerce extérieur ont également fourni des détails sur les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, associés à leurs exportations de marchandises en cause vers le Canada.

[86] Les valeurs normales ont été estimées suivant la méthodologie décrite à l’article 15 de la LMSI, sur la base des prix de vente intérieurs de marchandises similaires. Il y a eu rectification des prix de vente en raison des frais de livraison inclus dans le prix de vente, selon l’article 7 du RMSI. En l’absence de données sur les ventes intérieures de marchandises similaires, les valeurs normales ont été estimées au moyen de la méthodologie décrite à l’alinéa 19b) de la LMSI en se fondant sur la somme des coûts de production, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant des bénéfices a été estimé conformément au sous‑alinéa 11(1)b)(i) du RMSI, en fonction des ventes rentables de marchandises similaires dans le marché intérieur. En décembre 2013, des vérifications sur place ont été exécutées dans les locaux de Daewoo International et de POSCO en République de Corée.

[87] Pour les marchandises en cause exportées par POSCO, Daewoo International et Daewoo America, les prix à l’exportation ont été estimés en suivant la méthodologie décrite à l’article 24 de la LMSI, sur la base du prix de vente le plus bas entre POSCO, Daewoo International, Daewoo America et les importateurs canadiens, moins tous les frais engagés découlant de l’exportation des marchandises.

[88] Les valeurs normales estimatives ont été comparées aux prix à l’exportation estimatifs pour les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE. La marge de dumping estimative de POSCO (Pohang) est de 8,1%, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation. La marge de dumping estimative de POSCO (Kwangyang) est de 21,8%, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs - marge de dumping

[89] Pour tous les autres exportateurs, les valeurs normales et les marges de dumping connexes ont été établies sur la base du plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif (65,2%), lors d’une transaction donnée pendant la PVE sur le dumping, estimé pour un exportateur ayant fourni une réponse complète. Les prix à l’exportation ont été tirés des documents d’importation de l’ASFC relatifs aux marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE.

[90] Par conséquent, les valeurs normales pour ces autres exportateurs ont été estimées en majorant le prix à l’exportation estimatif des marchandises de 65,2%.

Résumé des résultats préliminaires de l'enquête sur le dumping

[91] Le tableau suivant présente un résumé des résultats préliminaires de l’enquête sur toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada pendant la PVE.

TABLEAU 2
Résumé des résultats préliminaires de l’enquête sur le dumping
Période visée par l’enquête - du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013

Pays

Quantité estimative des marchandises sous‑évaluées exprimée en pourcentage des importations par pays

Marge de dumping estimative

Part estimative du total des importations en volume

Estimation du volume des marchandises sous‑évaluées exprimée en pourcentage du total des importations

Brésil

100%

17,9%

3,7%

3,7%

Taipei chinois

100%

10,5%

0,3%

0,3%

Danemark

100%

65,2%

1,6%

1,6%

Indonésie

100%

65,2%

2,4%

2,4%

Italie

100%

31,8%

2,5%

2,5%

Japon

100%

65,2%

1,4%

1,4%

République de Corée

100%

34,6%

11,9%

11,9%

[92] Le paragraphe 35(1) de la LMSI oblige le président à faire clore l’enquête avant la décision provisoire que si le président est convaincu qu’il n’y a pas assez d’éléments prouvant le dumping, que la marge de dumping des marchandises d’un pays est minimale ou que la quantité de marchandises sous‑évaluées est négligeable.

[93] Aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2% du prix à l’exportation est considérée minimale et un volume de marchandises sous‑évaluées est considéré négligeable s’il représente moins de 3% du volume total des marchandises dédouanées au Canada, provenant de tous les pays et ayant la même description que les marchandises sous‑évaluées, sauf lorsque le volume total de marchandises sous‑évaluées de trois pays ou plus, chacun ayant des exportations de marchandises sous‑évaluées au Canada qui représentent moins de 3% du volume total de marchandises, constitue plus de 7% du volume total des marchandises, le volume des marchandises sous‑évaluées de n’importe quel de ces pays n’étant pas alors considéré comme négligeable.

[94] Les résultats du tableau 2 ci‑haut indiquent que l’estimation des volumes de marchandises sous‑évaluées du Brésil et de la République de Corée sont supérieurs à 3% et qu’ils ne sont pasnégligeables. L’estimation des volumes d’importations du Taipei chinois, du Danemark, de l’Indonésie, del’Italie et du Japon représentent chacun moins de 3%. Cependant, l’estimation du volume total des importations du Taipei chinois, du Danemark, de l’Indonésie, de l’Italie et du Japon représente 8,2%. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, dans son ensemble, le volume des importations de chaque pays, soit le Taipei chinois, le Danemark, l’Indonésie, l’Italie et le Japon, est plus de 7 %, donc n’est pas négligeable.

Décision provisoire

[95] Le 17 janvier 2014, en se fondant sur les résultats préliminaires de l’enquête, le président de l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping relativement à certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, en provenance du Brésil, du Taipei chinois, du Danemark, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon et de la République de Corée, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI.

Droits provisoires

[96] Conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires, payables par l’importateur au Canada, s’appliqueront aux importations de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, sous‑évaluées et dédouanées pendant la période commençant le jour où la décision provisoire a été rendue et se terminant le jour où le président fera clore l’enquête, conformément au paragraphe 41(1), ou le jour où le Tribunal rendra une ordonnance ou des conclusions, suivant la plus rapprochée de ces dates. L’imposition de droits provisoires est requise afin d’empêcher le dommage car, selon la décision provisoire du Tribunal, les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause a causé un dommage à la branche de production nationale de tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud.

[97] Les droits provisoires se fondent sur la marge de dumping estimative, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises. L’annexe 4 présente les marges estimatives de dumping et le taux des droits provisoires payables sur les marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC le 17 janvier 2014 ou après.

[98] Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires en espèces ou par chèque certifié. Par ailleurs, ils peuvent verser une caution d’un montant égal aux droits à payer. Les importateurs doivent communiquer avec leur bureau régional de l’ASFC s’ils désirent des renseignements supplémentaires sur le paiement des droits provisoires ou le versement d’une caution. Si les importateurs de telles marchandises n’indiquent pas le code LMSI requis ou ne décrivent pas correctement les marchandises dans les documents d’importation, une sanction administrative pécuniaire pourrait être imposée. Les marchandises importées sont aussi assujetties à la Loi sur les douanes. Par conséquent, à défaut de payer les droits dans les délais impartis entraînera l’application des dispositions de la Loi sur les douanes relatives aux intérêts.

Mesures à venir

Agence des services frontaliers du canada

[99] L’ASFC poursuivra son enquête et le président rendra des décisions définitives au plus tard le 17 avril 2014.

[100] Si le président constate que les marchandises ont bien été sous‑évaluées et que la marge de dumping n’est pas négligeable, il rendra une décision définitive. Dans le cas contraire, il mettra un terme à l’enquête, restituant aux importateurs leur caution ou leurs droits provisoires.

Tribunal canadien du commerce extérieur

[101] Le Tribunal a commencé son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. Le Tribunal rendra sa décision d’ici le 16 mai 2014.

[102] Si le Tribunal conclut que le dumping n’a pas causé un dommage ou ne menace pas de causer un dommage, il sera mis fin à la procédure et tout droit perçu ou caution déposée sera restitué.

[103] Si le Tribunal conclut que le dumping a causé un dommage ou menace de causer un dommage, un droit antidumping d’un montant égal à la marge de dumping sera imposé, perçu et payé sur les importations de tôles en cause.

[104] Aux fins de la décision provisoire de dumping, l’ASFC porte la responsabilité de déterminer si les quantités réelles et éventuelles de marchandises sous‑évaluées sont négligeables. Après une décision provisoire de dumping, le Tribunal assume cette responsabilité. Peu importe les marchandises en cause, le paragraphe 42(4.1) de la LMSI oblige le Tribunal à clore son enquête s’il conclut que le volume des marchandises sous‑évaluées provenant d’un pays donné est négligeable.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[105] Dans certaines circonstances, des droits antidumping peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène une enquête concernant le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous‑évaluées qui ont été importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal rend des conclusions voulant qu’il y ait eu de récentes importations massives de marchandises sous‑évaluées qui ont causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC dans les 90jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping.

Engagements

[106] Après une décision provisoire de dumping, les exportateurs peuvent s’engager par écrit à réviser leurs prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping.

[107] Pour être acceptable, un engagement doit viser la totalité ou la presque totalité des exportations vers le Canada de marchandises sous‑évaluées. Si un engagement est accepté, le paiement requis des droits provisoires sur les marchandises sera suspendu.

[108] Vu le temps que nécessite l’examen des engagements, les propositions d’engagement doivent être transmises par écrit le plus tôt possible, au plus tard 60 jours après la décision provisoire de dumping. Vous trouverez de plus amples détails sur les engagements dans le Mémorandum D14‑1‑9 de l’ASFC, disponible en ligne à l’adresse suivante: www.cbsa‑asfc.gc.ca/publications/dm‑md/d14/d14‑1‑9‑fra.html.

[109] La LMSI permet à toutes les parties intéressées de présenter des observations sur les projets d’engagement. L’ASFC tiendra à jour une liste des parties intéressées et les informera si un projet d’engagement est reçu. Les personnes qui désirent être informées doivent fournir leur nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur ou adresse électronique à l’un des agents dont le nom figure ci‑après. Les parties intéressées peuvent aussi consulter le site Web de l’ASFC mentionné ci‑dessous si elles veulent obtenir des renseignements sur les engagements offerts pendant les enquêtes. Un avis sera publié sur le site Web de l’ASFC lorsqu’une proposition d’engagement sera reçue. Les parties intéressées ont neuf jours à partir de la date où l’offre d’engagement est reçue pour présenter des observations.

Publication

[110] La décision provisoire de dumping fera l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada, comme l’exige l’alinéa 38(3)a) de la LMSI.

Renseignements

[111] Le présent Énoncé des motifs a été remis aux personnes directement intéressées par la procédure en cours. Il est également publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci‑dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont le nom figure ci‑après:

Courrier :
Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des droits antidumping et compensateurs
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone :
Simon Duval          613-948-6464
 
Sanjivan Sandhu    613-946-4857

Télécopieur :
613-948-4844

Courriel :

Site Web :

Copie originale signée par

Caterina Ardito-Toffolo

Directrice générale intérimaire

Direction des droits antidumping et compensateurs


Pièces jointes

Annexe 1 - observations du gouvernement de l'indonésie

Le 11 octobre 2013, le gouvernement de l’Indonésie a présenté des observations relativement à plusieurs questions[7].

L’Énoncé des motifs aurait dû être fourni lors de l’ouverture de l’enquête, conformément à l’article 6.1.3 de l’Accord antidumping

Le gouvernement de l’Indonésie a fait valoir que l’Énoncé des motifs aurait dû être fourni en même temps que l’avis d’ouverture de l’enquête envoyé aux exportateurs. Le gouvernement de l’Indonésie a invoqué :

« l’article 6.1.3 de l’Accord antidumping, qui prévoit que dès qu’une enquête aura été ouverte, les autorités communiqueront aux exportateurs connus [...] le texte intégral de la demande présentée par écrit conformément au paragraphe 1 de l’article 5 ».

Réponse de l’ASFC

Le 6 août 2013, l’ASFC a informé l’ambassade d’Indonésie qu’elle avait reçu un dossier de plainte complet, et le 5 septembre 2013, lors de l’ouverture de l’enquête sur le dumping, l’ambassade d’Indonésie a été envoyée une lettre contenant en pièce jointe la version non confidentielle disponible sur demande. L’ASFC a comme pratique courante de fournir son Énoncé des motifs avant le 15e jour suivant l’ouverture, la communication de la décision provisoire et la communication de la décision finale de l’enquête. L’Énoncé des motifs lié à l’ouverture de l’enquête a été rendu public le 20 septembre 2013. Le «texte intégral de la demande présentée par écrit conformément au paragraphe1 de l’article 5» correspond à la version non confidentielle du dossier de plainte qui a été rendue disponible sur demande à la date d’ouverture de l’enquête. L’Énoncé des motifs est un document entièrement distinct qui renferme les motifs des décisions de l’ASFC et les prochaines mesures qu’elle prendra dans le cadre d’une enquête donnée.

Demande de prolongation du délai alloué pour répondre à la demande de renseignements envoyée aux exportateurs

Le gouvernement de l’Indonésie a fait valoir qu’un exportateur indonésien avait demandé une prolongation du délai alloué pour présenter des observations à deux reprises, mais que l’ASFC avait refusé chaque fois malgré que l’exportateur ait reçu la DDR en retard. Le gouvernement de l’Indonésie a invoqué l’article 6.1.1. de l’Accord antidumping, qui prévoit qu’un délai d’au moins 30 jours est ménagé aux exportateurs pour répondre à une DDR, que toute demande de prolongation du délai de 30 jours devrait être dûment prise en considération et que, sur exposé des raisons, cette prolongation devrait être accordée chaque fois que cela est réalisable.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC estimait que les motifs invoqués par l’exportateur pour demander une prolongation découlaient des activités d’affaires normales et ne constituait donc pas des circonstances imprévues ou un fardeau inhabituel justifiant une prolongation du délai. En conséquence, l’ASFC a refusé de prolonger le délai alloué à l’exportateur pour répondre à la DDR. L’ASFC a recommandé à chaque partie de présenter une réponse aussi complète que possible avant la date limite pour la réponse à la DDR. L’ASFC a aussi fait remarquer que, dans le cas des renseignements soumis après la date limite, elle ne pouvait pas garantir que les soumissions en retard seraient prises en considération aux fins de l’étape préliminaire de l’enquête.

Le volume d’acier en provenance de l’Indonésie exporté au Canada est négligeable

Le gouvernement de l’Indonésie a également fait valoir que le volume d’acier en provenance de l’Indonésie exporté au Canada est négligeable et que ce faible volume n’a aucune incidence sur la branche de production nationale.

Réponse de l’ASFC

Aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, un volume de marchandises sous‑évaluées est considéré négligeable s’il représente moins de 3% du volume total des marchandises dédouanées au Canada, provenant de tous les pays et ayant la même description que les marchandises sous‑évaluées, sauf lorsque le volume total de marchandises sous‑évaluées de trois pays ou plus, chacun ayant des exportations de marchandises sous‑évaluées au Canada qui représentent moins de 3% du volume total de marchandises, constitue plus de 7% du volume total des marchandises, le volume des marchandises sous‑évaluées de n’importe quel de ces pays n’étant pas alors considéré comme négligeable.

L’estimation du volume d’importations de l’Indonésie est moins de 3%. Cependant, l’estimation du volume total des importations du Taipei chinois, du Danemark, de l’Indonésie, de l’Italie et du Japon représente 8,2%. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, dans son ensemble, le volume des importations de chaque pays, soit le Taipei chinois, le Danemark, l’Indonésie, l’Italie et le Japon, est plus de 7 %, donc n’est pas négligeable.

Annexe 2 - observations des exportateurs au Japon

Le 15 novembre 2013, les sociétés Nippon Steel (Nippon) et Sumitomo Metal Corporation (Sumitomo) ont présenté des observations conjointes à l’ASFC. Nippon et Sumitomo ont soulevé plusieurs questions[8]. Usiminas est en support de certaines de ces questions dans leurs observations du 11 janvier 2014.[9]

Demande de clôture

Les parties ont demandé au président de l’ASFC de clore l’enquête relative aux marchandises en provenance du Taipei chinois, du Danemark, de l’Indonésie, de l’Italie et du Japon au motif que la preuve au dossier montre que les volumes réels et potentiels de marchandises sous‑évaluées importées de ces cinq pays sont négligeables. Cet argument a été supporté par Usiminas le 11 janvier 2014.

Réponse de l’ASFC

Aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, un volume de marchandises sous‑évaluées est considéré négligeable s’il représente moins de 3 % du volume total des marchandises dédouanées au Canada, provenant de tous les pays et ayant la même description que les marchandises sous‑évaluées, sauf lorsque le volume total de marchandises sous‑évaluées de trois pays ou plus, chacun ayant des exportations de marchandises sous‑évaluées au Canada qui représentent moins de 3 % du volume total de marchandises, constitue plus de 7 % du volume total des marchandises, le volume des marchandises sous‑évaluées de n’importe quel de ces pays n’étant pas alors considéré comme négligeable.

L’estimation des volumes d’importations du Taipei chinois, du Danemark, de l’Indonésie, del’Italie et du Japon représentent chacun moins de 3%. Cependant, l’estimation du volume total des importations du Taipei chinois, du Danemark, de l’Indonésie, de l’Italie et du Japon représente 8,2%. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, dans son ensemble, le volume des importations de chaque pays, soit le Taipei chinois, le Danemark, l’Indonésie, l’Italie et le Japon, est plus de 7 %, donc n’est pas négligeable.

Le volume de marchandises sous‑évaluées comprend des marchandises ne faisant pas l’objet de dumping

Nippon et Sumitomo ont fait valoir que l’ASFC avait calculé le volume de marchandises sous‑évaluées par pays en fonction du volume total d’exportations par pays et qu’elle n’avait pas exclu les importations n’ayant pas fait l’objet de dumping.

Réponse de l’ASFC

Le calcul du volume de marchandises sous‑évaluées est effectué en fonction de la marge de dumping de l’exportateur, établie conformément au paragraphe 30.2(1) de la LMSI, ainsi que de la marge de dumping du pays, établie conformément à l’article 30.1 de la LMSI.

La marge de dumping est déterminée pour chaque exportateur en comparant la valeur normale globale de l’exportateur des marchandises en cause importées au Canada avec le prix globale des exportations de l’exportateur des marchandises pendant la période visée par l’enquête. S’il s’avère qu’un exportateur a fait un dumping des marchandises, toutes les marchandises en cause de cet exportateur sont considérées comme sous‑évaluées et sont incluses dans le volume des marchandises sous‑évaluées par l’exportateur. S’il s’avère qu’un exportateur n’a pas fait un dumping des marchandises, toutes les marchandises en cause de cet exportateur sont considérées comme n’étant pas sous‑évaluées, et le volume des marchandises sous‑évaluées par cet exportateur est nul.

Choix de la période visée par l’enquête (PVE)

Nippon et Sumitomo ont fait valoir que la PVE aurait plutôt dû correspondre à la période de 12 mois précédant immédiatement l’ouverture de l’enquête. Cet argument a été supporté par Usiminas le 11 janvier 2014.

Réponse de l’ASFC

La PVE correspond à la période durant laquelle les ventes et les exportations destinées au Canada ou les importations par le Canada des marchandises en cause en provenance de tous les pays sont définies en vue d’établir si ces marchandises sont sous‑évaluées et si elles causent un dommage à la branche de production nationale.

La LMSI ne précise pas la façon d’établir la PVE. Cependant, aux fins d’une enquête sur le dumping, la PVE couvre normalement une année, bien qu’elle puisse être plus longue ou plus courte selon la branche de production et la structure des exportations, pourvu que la période choisie présente un portrait représentatif des pratiques commerciales.

Diminution du volume de marchandises sous‑évaluées

Nippon et Sumitomo font valoir que le volume de marchandises en cause importées du Brésil, du Taipei chinois, du Danemark, de l’Indonésie, de l’Italie et du Japon diminue et continuera de diminuer, de sorte que les importations à venir en provenance de ces pays seront négligeables.

Réponse de l’ASFC

Pour déterminer si le volume de marchandises sous‑évaluées en provenance d’un pays désigné est négligeable, l’ASFC tient compte du volume réel de marchandises exportées, vendues ou dédouanées au Canada durant la PVE, mais ne tient pas compte des tendances ou des attentes relatives au volume de marchandises exportées, vendues ou dédouanées au Canada à l’extérieur de la PVE.

Annexe 3 - observations concernant les marchandises en cause

En novembre et décembre 2013, POSCO et un importateur, DSME Trenton de Trenton, Nouvelle-Écosse ont fait plusieurs représentations concernant les marchandises en cause et en particulier des tôles fabriquées par POSCO.

Marchandises en cause ou pas

Un importateur, DSME Trenton, de Trenton, en Nouvelle‑Écosse, a fait valoir que les tôles d’acier qui ont été produites par POSCO, grenaillées et enduites d’un apprêt en République de Corée et qu’il a importées vers le Canada durant la PVE ne constituaient pas des marchandises en cause[10]. L’ASFC a consulté la branche de production et a demandé des renseignements concernant ce processus à Essar Algoma[11]. Essar Algoma a répondu qu’elle ne considérait pas le grenaillage ou l’application d’un apprêt comme un procédé de fabrication s’ajoutant au laminage à chaud[12]. Essar Algoma est d’avis que les tôles d’acier grenaillées et/ou enduites d’un apprêt constituent des marchandises en cause. Selon Essar Algoma, le grenaillage et/ou l’application d’un apprêt représentent des procédés mineurs qui ne touchent que la surface des tôles.

Réponse de l’ASFC

Ce fondant sur les informations sur le dossier à ce jour, l’ASFC juge les tôles d’acier grenaillées et enduites d’un apprêt comme des marchandises qui s’appliquent au champ de l’enquête. L’ASFC continue de recueillir et d’examiner des renseignements et invite des soumissions sur cette question avant la date de clôture du dossier.

Annexe 4 - résumé des marges estimatives de dumping et des taux de droits provisoires à payer

Le tableau suivant dresse la liste des marges estimatives de dumping par exportateurs et les taux de droits provisoires à payer sur les marchandises en cause par l’ASFC le 17 janvier 2014 ou après.

Pays

Marges estimatives de dumping

Total des droits provisoires à payer*

Brésil

 

 

Usinas Siderugias de Minas Gerais S.A.

17,8%

17,8%

Tous les autres exportateurs

65,2%

65,2%

Taipei chinois

 

 

Shang Chen Steel Co. Ltd

10,1%

10,1%

Tous les autres exportateurs

65,2%

65,2%

Danemark

 

 

Tous les exportateurs

65,2%

65,2%

Indonésie

 

 

Tous les exportateurs

65,2%

65,2%

Italie

 

 

ILVA S.p.A

31,3%

31,3%

Tous les autres exportateurs

65,2%

65,2%

Japon

 

 

Tous les exportateurs

65,2%

65,2%

République de Corée

 

 

Hyundai Steel Co.

2,5%

2,5%

POSCO (Pohang)

8,1%

8,1%

POSCO (Kwangyang)

21,8%

21,8%

Tous les autres exportateurs

65,2%

65,2%

* En pourcentage du prix à l’exportation


[1] Tribunal canadiens du commerce extérieur - Réexamen relatif à l’expiration no RR‑2013‑002

[2] ASFC, dumping, pièce justificative no 88

[3] ASFC, dumping, pièce justificative no 145

[4] ASFC, dumping, pièce justificative no 214

[5] ASFC, dumping, pièces justificatives no 203 et 212

[6] ASFC, dossier administratif, enquête sur le dumping des tôles d’acierVII

[7] ASFC, dumping, pièce justificative no 88

[8] ASFC, dumping, pièce justificative no 145

[9] ASFC, dumping, pièce justificative no 214

[10] ASFC, dumping, pièce justificative no 203 et 212

[11] ASFC, dumping, pièce justificative no 195

[12] ASFC, dumping, pièce justificative no 223