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OTTAWA, le 23 décembre 2014
4214-42 AD/1403
4218-39 CV/138
Le 10 décembre 2014, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu des décisions définitives concernant le dumping de certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de la République de Turquie et le subventionnement de certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la République populaire de Chine.
Le 10 décembre 2014, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a fait clore l’enquête concernant certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la République de Corée et de la République de Turquie.
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Cet Énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section "Information".
Table des matières
[1] Le 24 avril 2014, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de Alta Steel Inc. (Alta) d’Edmonton (Alberta), de ArcelorMittal LCNA (ArcelorMittal) de Contrecœur (Québec) et de Gerdau Longsteel North America (Gerdau) de Whitby (Ontario) (les parties plaignantes), alléguant que les importations de certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine), de la République de Corée et de la République de Turquie (Turquie) font l’objet de dumping et de subventionnement. Les parties plaignantes ont allégué que le dumping et le subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production canadienne qui produit ces marchandises.
[2] Le 15 mai 2014, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé les parties plaignantes que le dossier de la plainte était complet. L’ASFC a également informé le gouvernement de la Chine, le gouvernement de la République de Corée et le gouvernement de la Turquie qu’un dossier de plainte complet avait été reçu et elle a fourni à ces gouvernements une version non confidentielle de la plainte portant sur le subventionnement de leur pays.
[3] Les gouvernements des pays pour lesquels il y a enquête ont été invités à des consultations avant l’ouverture des enquêtes conformément à l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ASMC). Des consultations ont eu lieu avec les gouvernements de la République de Corée et de la Turquie. Aucune consultation n’a été demandée par le gouvernement de la Chine.
[4] Les parties plaignantes ont fourni des éléments de preuve à l’appui des allégations voulant que certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la Chine, de la République de Corée et de la Turquie aient fait l’objet de dumping et de subventionnement. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit ces marchandises.
[5] Le 5 juin 2014, le gouvernement du Canada a reçu des observations écrites du gouvernement de la République de Corée à l’égard de son opinion sur le bien-fondé des éléments de preuve présentés dans la version non confidentielle de la partie de la plainte portant sur le subventionnement. Le 11 juin 2014, des consultations ont eu lieu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Corée conformément à l’article 13.1 de l’ASMC. Lors de ces consultations, le gouvernement de la République de Corée a réitéré ses observations écrites sur son opinion concernant le bien-fondé des éléments de preuve présentés dans la version non confidentielle de la plainte portant sur le subventionnement.
[6] Le 11 juin 2014, des consultations ont eu lieu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Turquie conformément à l’article 13.1 de l’ASMC. Le même jour, le gouvernement du Canada a reçu des observations écrites du gouvernement de la Turquie à l’égard de son opinion sur l’exactitude et le bien-fondé des éléments de preuve présentés dans la version non confidentielle de la plainte portant sur le subventionnement.
[7] Le 13 juin 2014, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, le président de l’ASFC (le président) a ouvert des enquêtes concernant le dumping et le subventionnement de certaines barres d’armature pour béton provenant de la Chine, de la République de Corée et de la Turquie.
[8] Sur réception de l’avis d’ouverture des enquêtes, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a entamé une enquête préliminaire de dommage, conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI, afin de savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les supposés dumping et subventionnement de certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la Chine, de la République de Corée et de la Turquie ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production canadienne qui produit de telles marchandises.
[9] Le 12 août 2014, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal a rendu une décision provisoire selon laquelle il existe des éléments de preuves indiquant, de manière raisonnable, que le dumping et le subventionnement présumés de certaines barres d’armature pour béton provenant de la Chine, de la République de Corée et de la Turquie ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.
[10] Le 11 septembre 2014, par suite des enquêtes provisoires de l’ASFC et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, le président a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement à l’égard de certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la Chine, de la République de Corée et de la Turquie, et a commencé à imposer des droits provisoires sur les importations de marchandises en cause conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI.
[11] Le 12 septembre 2014, le Tribunal, conformément à l’article 42 de la LMSI, a ouvert une enquête pour déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production canadienne.
[12] L’ASFC a poursuivi son enquête et, à la lumière des éléments de preuve disponibles, le président est convaincu que certaines barres d’armature pour béton provenant de la Chine, de la République de Corée et de la Turquie ont été sous-évaluées et que les marges de dumping ne sont pas minimes. En conséquence, le 10 décembre 2014, le président a rendu une décision définitive de dumping en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.
[13] De même, le président est convaincu que certaines barres d’armature pour béton provenant de la Chine ont été subventionnées et que le montant de subvention n’était pas minime. Par conséquent, le 10 décembre 2014, le président a aussi rendu une décision définitive de subventionnement en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.
[14] Enfin, le président est convaincu que le montant de subvention de certaines barres d’armature pour béton provenant de la République de Corée et de la Turquie était minime. Par conséquent, le 10 décembre 2014, le président a mis fin aux enquêtes concernant le subventionnement de certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la République de Corée et de la Turquie conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI.
[15] L’enquête du Tribunal sur la question du dommage causé à la branche de production canadienne se poursuit et il a annoncé qu’il rendra sa décision d’ici le 9 janvier 2015. Des droits provisoires continueront d’être imposés jusqu’à cette date sur les importations de marchandises en cause des trois pays visés. Cependant, les droits provisoires relatifs au subventionnement des marchandises provenant de la République de Corée et de la Turquie ne seront plus imposés, et les droits provisoires payés ou les cautions fournies seront restitués.
[16] La période visée par l’enquête (PVE) sur le dumping et le subventionnement concerne toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014.
[17] L’analyse de rentabilité s’intéresse aux données sur les prix ventes intérieurs et sur l’établissement des coûts relativement aux marchandises vendues du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014.
[18] Les parties plaignantes représentent l’ensemble de la production nationale des marchandises similaires[1].
[19] Les noms et adresses des trois parties plaignantes sont les suivants:
Alta Steel Inc.
9401 34 Street
Edmonton (Alberta) T6B 2X6
ArcelorMittal LCNA
4000, route des Aciéries
Contrecoeur (Québec) J0L 1C0
Gerdau Longsteel North America
Hopkins Street South
Whitby (Ontario) L1N 5T1
[20] Lors de l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a recensé 32 importateurs potentiels des marchandises en cause au moyen des renseignements fournis par les parties plaignantes et des documents de déclaration d’importation de l’ASFC pendant la période s’étendant du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014.
[21] L’ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à tous les importateurs potentiels des marchandises. L’ASFC a reçu cinq réponses à la DDR à l’intention des importateurs.
[22] Lors de l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a recensé 137 exportateurs et producteurs potentiels des marchandises en cause au moyen des renseignements fournis par les parties plaignantes et des documents de déclaration d’importation de l’ASFC. L’ASFC a envoyé une DDR sur le dumping et le subventionnement des exportateurs à chacun des exportateurs et producteurs potentiels et elle a envoyé une DDR en vertu de l’article 20 aux producteurs de barres d’armature pour béton établis en Chine.
[23] L’ASFC a reçu six réponses à la DDR sur le dumping envoyée aux exportateurs, six réponses à la DDR sur le subventionnement envoyée aux exportateurs et une réponse à la DDR en vertu de l’article 20.
[24] Dans le cadre de l’enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC a envoyé une DDR destinée aux producteurs de remplacement à tous les producteurs connus de barres d’armature pour béton du Taipei chinois et du Royaume de Thaïlande (Thaïlande). En tout, 24 DDR ont été envoyées à ces producteurs pour obtenir des renseignements sur les prix de vente intérieurs et sur l’établissement des coûts de certaines barres d’armature pour béton produites dans leurs usines.
[25] L’ASFC n’a reçu aucune réponse à la DDR envoyée aux producteurs de remplacement.
[26] L’ASFC a envoyé une DDR sur le subventionnement aux gouvernements de la Chine, de la République de Corée et de la Turquie. L’ASFC a reçu des réponses à la DDR sur le subventionnement des gouvernements de la République de Corée et de la Turquie; ces deux réponses étaient essentiellement complètes. L’ASFC n’a reçu aucune réponse à la DDR sur le subventionnement du gouvernement de la Chine.
[27] L’ASFC a également envoyé une DDR en vertu de l’article 20 au gouvernement de la Chine. L’ASFC n’a reçu aucune réponse à la DDR en vertu de l’article 20 du gouvernement de la Chine.
[28] Aux fins des enquêtes, les marchandises en cause sont définies comme suit:
Barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et la fabrication d’autres produits d’armature, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de la République de Turquie.
[29] Les marchandises en cause seront appelées indifféremment «barres d’armature» et barres d’armature pour béton.
[30] Pour plus de précision, les marchandises en cause comprennent toutes les barres à haute adhérence laminées à chaud fabriquées à partir d’acier à billettes, d’acier à rails, d’acier à essieu, d’acier faiblement allié et d’autre acier allié qui ne correspondent pas à la définition de l’acier inoxydable.
[31] Les barres d’armature sans enduit, parfois appelées barres d’armature noires, sont généralement utilisées pour des projets dans des milieux non corrosifs où des enduits anticorrosion ne sont pas nécessaires. Par contre, les barres d’armature recouvertes d’un enduit anticorrosion sont utilisées dans le cadre de projets où le béton sera exposé à des milieux corrosifs, comme le sel de voirie. Parmi les exemples de ces barres d’armature, mentionnons les barres d’armature enduites de résine époxyde et les barres d’armature galvanisées par immersion à chaud. Les marchandises en cause comprennent les barres d’armature non enduites et les barres d’armature qui ont un enduit ou un fini de surface.
[32] Les produits de barres d’armature fabriqués sont généralement conçus au moyen de programmes de conception assistée par ordinateur et réalisés selon les exigences particulières du projet du client. Les produits de barres d’armature fabriqués ont normalement un fini qui est soit un enduit protecteur ou soit un enduit résistant à la corrosion. Les produits de barres d’armature fabriqués ne sont pas inclus dans la présente définition des marchandises en cause. Les barres d’armature qui sont simplement coupées en longueurs ne sont pas considérées comme étant des produits de barres d’armature fabriqués et elles sont incluses dans la présente définition des marchandises en cause.
[33] Plus précisément, les barres d’armature sont fabriquées au Canada conformément à la Norme nationale du Canada CAN/CSA-G30.18-M92, Barres d’acier en billettes pour l’armature du béton établie par l’Association canadienne de normalisation et approuvée par le Conseil canadien des normes.
[34] Les numéros d’identification suivants pour les barres sont ceux qui sont les plus communément utilisés pour les marchandises en cause au Canada avec leur diamètre correspondant exprimé en millimètres entre parenthèses: 10(11,3), 15(16,0), 20(19,5), 25(25,2), 30(29,9), 35(35,7). Les dimensions des barres d’armature correspondent généralement au numéro d’identification de la barre avec la lettre «M». Ainsi, une barre 10M a le numéro d’identification 10 et un diamètre de 11,3 millimètres. Il est possible également d’obtenir d’autres diamètres et d’utiliser d’autres systèmes de mesure. Par exemple, la barre no7 en mesure impériale (approximativement 22 millimètres) est une désignation généralement utilisée pour les plafonds de mines.
[35] La Norme nationale précise deux types de barres d’armature, soit ordinaires ou «R» et soudables ou «W». Les barres d’armature du type R sont destinées à des applications générales, tandis que celles du type W sont utilisées lorsqu’il faut tenir compte de facteurs comme le soudage, le cintrage ou l’endurance. Les barres d’armature soudées ont déjà été un produit de première qualité de l’industrie canadienne, ce qui reflétait le coût plus élevé de l’acier allié; cependant, étant donné que toutes les importations sont des produits soudables, la production canadienne est passée au produit soudable comme produit standard. Les barres d’armature soudables peuvent être substituées pour les barres d’armature ordinaires dans toutes les applications, mais non l’inverse.
[36] La Norme nationale précise également des niveaux de limite d’élasticité de 300, 400 et 500. Le nombre désigne la limite d’élasticité minimale qui est mesurée en mégapascals (MPa). La nuance et la limite d’élasticité des barres d’armature sont obtenus en combinant le nombre et la nuance. Ainsi, 400R correspond à une barre ordinaire ayant une limite d’élasticité de 400 MPa et 400W correspond à une barre soudée ayant une limite d’élasticité de 400 MPa. La limite d’élasticité est mesurée au moyen d’un extensomètre conformément aux exigences de l’article9 de la Norme nationale.
[37] Les longueurs standard des barres d’armature sont de 6 mètres (20 pieds), 12 mètres (40 pieds) et 18 mètres (60 pieds), même si les barres d’armature peuvent être coupées et vendues dans d’autres longueurs selon les spécifications des clients ou vendues en bobines.
[38] Les barres d’armature à haute adhérence en acier peuvent être fabriquées dans une aciérie intégrée ou une usine qui utilise des rebuts métalliques ferreux comme matière première. Les rebuts ferreux sont amenés à température de fusion dans un four électrique à arc, puis transformés dans un four-poche. L’acier en fusion est ensuite coulé en continu en billettes d’acier rectangulaires qui sont coupées en longueurs. Une usine intégrée pourrait aussi fabriquer des billettes avec l’acier en fusion. Les billettes sont ensuite laminées en barres d’armature de différentes dimensions, qui sont coupées en différentes longueurs selon les exigences des clients.
[39] Les barres d’armature à haute adhérence sont laminées avec des saillies sur la surface, ce qui améliore l’adhérence du béton et assure un renfort accru. Les saillies doivent satisfaire aux exigences énoncées dans les normes nationales.
Utilisation du produit[4]
[40] Les marchandises en cause sont utilisées dans un certain nombre d’applications, la plus commune étant la construction.
[41] Les barres d’armature sont surtout utilisées pour renforcer les structures de béton et de maçonnerie. Elles accroissent la résistance à la compression et à la tension du béton et aident à prévenir la fissuration pendant la cure du béton ou à la suite de changements de température.
[42] Le secteur résidentiel utilise principalement les barres d’armature de petites dimensions, tandis que les secteurs de la construction lourde et de la fabrication utilisent des barres d’armature de plus grandes dimensions.
[43] Depuis 2012, les importations de marchandises en cause sont habituellement classées dans la section XV du Tarif des douanes sous les numéros de classement suivants du Système harmonisé (SH):
7213.10.00.00 Fil machine en fer ou en aciers non alliés. - Comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage
7214.20.00.00 Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage. - Comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage
[44] Dans certains cas, les importations des marchandises en cause peuvent également être classées sous les numéros de classement suivants du SH:
7215.90.00.90 Autres barres en fer ou en aciers non alliés. - Autres
7227.90.00.90 Fil machine en autres aciers alliés. - Autres
[45] La liste des numéros de classement du SH est fournie à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour les détails faisant autorité à l’égard des marchandises en cause.
[46] Les enquêtes sur le dumping et le subventionnement ouvertes visaient une seule catégorie de marchandises. Cependant, à la suite de son enquête préliminaire de dommage[5], le Tribunal estimait que la question de savoir s’il y a plusieurs catégories de marchandises méritait d’être examinée davantage. Le Tribunal a donc demandé à l’ASFC de recueillir, outre la seule catégorie de marchandises visées définie lors de l’ouverture des enquêtes, des renseignements distincts sur le dumping et le subventionnement de barres d’armature sans enduit (ou barres d’armature noires) et des barres d’armature recouvertes d’un enduit.
[47] En réponse à cette demande, l’ASFC a transmis au Tribunal, le 11 septembre 2014, les renseignements qu’elle possédait sur les catégories potentielles de marchandises.
[48] Le 27 octobre 2014, le Tribunal a conclu que certaines barres d’armature pour béton constituaient une seule catégorie de marchandises. Le Tribunal a informé l’ASFC qu’en raison de cette décision, il n’était plus nécessaire de recueillir des renseignements sur le dumping et le subventionnement de barres d’armature sans enduit (ou barres d’armature noires) et de barres d’armature recouvertes d’un enduit séparément.
[49] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit comme suit «marchandises similaires»: produits identiques aux produits en cause ou, à défaut, produits dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.
[50] Les barres d’armature pour béton fabriquées par la branche de production nationale concurrencent directement les marchandises en cause, ont les mêmes utilisations ultimes et peuvent leur être substituées. De plus, les deux sont fabriquées à partir du même intrant et sont produites de la même façon en général. Par conséquent, l’ASFC a conclu que les barres d’armature fabriquées par la branche de production canadienne constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause.
[51] Comme il a déjà été mentionné, les parties plaignantes représentent l’ensemble de la production nationale connue des marchandises similaires.
[52] Au cours de la phase finale des enquêtes, l’ASFC a précisé le volume estimatif des importations en se fondant sur les renseignements tirés des documents de déclaration d’importation de l’ASFC et sur d’autres renseignements reçus des exportateurs et des importateurs.
[53] Le tableau qui suit présente l’analyse, par l’ASFC, des importations de certaines barres d’armature pour béton aux fins des décisions définitives.
Importations au Canada |
Pourcentage du volume |
---|---|
Chine |
11,5 |
République de Corée |
8,9 |
Turquie |
18,3 |
Tous les autres pays |
61,3 |
Total des importations |
100,0 |
[54] En ce qui a trait à l'enquête sur le dumping, des renseignements ont été demandés à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs connus et potentiels concernant certaines barres d’armature pour béton dédouanées au Canada pendant la PVE de dumping, soit du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014.
[55] En ce qui a trait à l’enquête en vertu de l’article 20, des renseignements ont été demandés à tous les producteurs et exportateurs connus et potentiels en Chine et au gouvernement de la Chine. Des renseignements ont aussi été demandés à des producteurs de remplacement établis au Taipei chinois et dans le Royaume de Thaïlande.
[56] En ce qui a trait à l'enquête sur le subventionnement, des renseignements liés aux subventions pouvant donner lieu à une mesure ont été demandés aux exportateurs connus et potentiels en Chine, dans la République de Corée et en Turquie. Des renseignements ont aussi été demandés aux gouvernements de la Chine, de la Corée et de la Turquie au sujet des contributions financières versées aux exportateurs ou producteurs de certaines barres d’armature pour béton dédouanées au Canada pendant la PVE de subventionnement, soit du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014.
[57] Après avoir examiné les réponses aux DDR, des demandes de renseignements supplémentaires (DDRS) ont été envoyées à chacune des parties répondantes afin que soient clarifiés les renseignements fournis dans les observations. En outre, il y a eu des vérifications dans les locaux d’exportateurs choisis pendant la phase finale des enquêtes sur le dumping et le subventionnement.
[58] Des détails ayant trait aux renseignements présentés par les exportateurs à la DDR sur le dumping et sur les résultats de l’enquête de l’ASFC sur le dumping, y compris l’enquête en vertu de l’article 20 portant sur le secteur des produits d’acier allongé de la Chine qui comprend les barres d’armature, figurent dans la section «Enquête sur le subventionnement» du présent document. Des détails ayant trait aux renseignements présentés par les exportateurs et les gouvernements à la DDR sur le subventionnement et sur les résultats de l’enquête de l’ASFC sur le subventionnement figurent dans la section «Enquête sur le subventionnement» du présent document.
[59] Dans le cadre de la phase finale des enquêtes, des mémoires et des contre-exposés ont été fournis par les avocats représentant les parties plaignantes, les exportateurs et le gouvernement de la Turquie. Des détails sur toutes les observations figurent à l’Annexe 3.
[60] Selon l’article 15 de l’Accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les pays développés doivent tenir compte de la situation spéciale des pays en développement membres lorsqu’ils envisagent l’application de mesures antidumping en vertu de l’Accord. Les recours constructifs permis aux termes de l’Accord doivent être envisagés avant l’imposition de droits antidumping qui se répercuteraient sur les intérêts essentiels des pays en développement membres. Comme la Chine et la Turquie figurent sur la liste des bénéficiaires de l’aide au développement du Comité d’aide au développement, tenue à jour par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)[6], le président reconnaît la Chine et la Turquie comme des pays en développement aux fins des mesures prises conformément à la LMSI.
[61] Par conséquent, l’obligation prévue à l’article 15 de l’Accord antidumping de l’OMC a été respectée en donnant l’occasion aux exportateurs de présenter des engagements en matière de prix. Dans le cadre de la présente enquête, l’ASFC n’a reçu aucun projet d’engagement de la part des exportateurs en Chine et en Turquie.
[62] L’ASFC a reçu des réponses à la DDR sur le dumping de six exportateurs: un exportateur de la Chine, trois exportateurs de la République de Corée et deux exportateurs de la Turquie.
[63] Les valeurs normales sont généralement calculées en fonction des prix de vente sur le marché intérieur de marchandises similaires dans le pays d’exportation, conformément à la méthodologie établie à l’article 15 de la LMSI, ou en fonction de la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais d’administration et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices, selon la méthodologie établie à l’alinéa 19b) de la LMSI.
[64] Les valeurs normales pour les trois exportateurs de la République de Corée et un exportateur de la Turquie ayant fourni des réponses complètes ont été estimées conformément à l’article 15 et à l’article 19 de la LMSI.
[65] Dans des situations pour lesquelles le président de l’ASFC est d’avis que les conditions prévues à l’article 20 s’appliquent, les valeurs normales ne peuvent être calculées sur la base des prix de vente intérieurs ou du coût total des marchandises, plus un montant pour les bénéfices.
[66] Les valeurs normales pour l’exportateur de la Chine qui a fourni une réponse complète ont été estimées selon une méthode faisant appel aux pays de remplacement conformément à l’article 29 de la LMSI, fondée sur la moyenne des valeurs normales des producteurs de la Turquie et de la République de Corée qui ont fourni une réponse complète à la DDR.
[67] Le prix à l’exportation de marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada est généralement égal au moindre du prix rectifié auquel l’exportateur a vendu les marchandises ou du prix rectifié auquel l’importateur a acheté les marchandises, conformément à la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI. Ces prix sont rectifiés au besoin par la déduction des frais, des charges, des dépenses, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises, comme le prévoient les sous‑alinéas 24a)(i) à 24a)(iii) de la LMSI.
[68] Pour chacun des exportateurs qui ont fourni des réponses complètes à la DDR envoyée aux exportateurs, l’ASFC a calculé une marge de dumping en comparant la valeur normale globale avec le prix à l’exportation global des marchandises. Lorsque le prix à l’exportation global était inférieur à la valeur normale globale, la différence correspondait à la marge de dumping pour l’exportateur en question.
[69] Dans le cas des exportateurs qui n’ont pas répondu à la DDR envoyée aux exportateurs, la valeur normale des marchandises a été déterminée par l’addition, au prix d’exportation, du plus fort excédent de la valeur normale globale sur le prix à l’exportation lors d’une opération distincte (41%), pour un exportateur ayant fourni une réponse complète à la DDR envoyée aux exportateurs.
[70] Pour le calcul du volume des marchandises sous-évaluées, les résultats nets cumulés de l’enquête de dumping pour chaque exportateur ont été pris en considération. Lorsqu’il a été jugé qu’un exportateur donné pratique le dumping sur une base générale ou nette, la quantité totale des exportations attribuables à cet exportateur (c.-à-d. 100 %) est considérée sous-évaluée. De même, lorsque les résultats nets cumulés de l’enquête de dumping pour un exportateur donné sont équivalents à zéro, la quantité totale des exportations jugées être sous-évaluées par cet exportateur est égale à zéro.
[71] Dans le calcul de la marge de dumping pour chacun des pays, la marge de dumping constatée à l’égard de chaque exportateur a été pondérée suivant le volume de certaines barres d’armature pour béton exportées au Canada par chaque exportateur pendant la PVE sur le dumping.
[72] Compte tenu de ce qui précède, la totalité de certaines barres d’armature en béton originaires ou exportées de la Chine, de la République de Corée et de la Turquie et importée au Canada pendant la PVE a été sous-évaluée.
[73] Des détails sur les résultats de l’enquête par exportateur sont donnés ci-après, un sommaire de la marge de dumping de chaque exportateur est fourni à l’Annexe 1, et la marge de dumping globale pour chaque pays est indiquée au tableau à la fin de la présente section.
République de Corée
Hyundai Steel Company
[74] Hyundai Steel Company est un exportateur des marchandises en cause provenant de la République de Corée pendant la PVE.
[75] Le siège social de Hyundai Steel Company est situé à Seoul, dans la République de Corée. La société a fourni une réponse complète à la DDR. Une DDRS a été envoyée à Hyundai Steel pour obtenir de l’information additionnelle. Des représentants de l’ASFC ont effectué des vérifications au siège social de Hyundai Steel du 21 au 24 octobre 2014.
[76] Hyundai Steel Company a vendu des barres d’armature pour béton sur le marché intérieur pendant la PVE. Toutes les valeurs normales ont été calculées conformément à l’article 15 de la LMSI en se fondant sur les prix de vente rentables sur le marché intérieur de marchandises similaires.
[77] Dans le cas des marchandises en cause exportées par Hyundai Steel Company au Canada pendant la PVE, les prix à l’exportation ont été établis conformément à l’article 24 de la LMSI, en se fondant sur le prix de vente de l’exportateur, moins tous les coûts, les frais et les dépenses engagés pour l’exportation des marchandises.
[78] La valeur normale globale comparée au prix à l’exportation global donne une marge de dumping de 13,3%, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation, pour Hyundai Steel Company.
Hyundai Corporation
[79] Hyundai Corporation est un exportateur des marchandises en cause provenant de la République de Corée pendant la PVE. Toutes les marchandises en cause exportées au Canada par Hyundai Corporation pendant la PVE ont été produites par Hyundai Steel Company. Hyundai Steel Company et Hyundai Corporation ne sont pas des parties liées.
[80] Le siège social de Hyundai Corporation est situé à Seoul, dans la République de Corée. Même si aux fins de la décision provisoire la réponse de la société à la DDR a été considérée comme suffisamment complète, l’ASFC a conclu que les réponses de cette société étaient incomplètes aux fins de la décision définitive. Ceci s’explique par le fait que les renseignements essentiels nécessaires pour déterminer les valeurs normales qui étaient demandés par l’ASFC dans les DDRS n’ont pas été transmis par Hyundai Corporation.
[81] Par conséquent, la marge de dumping pour Hyundai Corporation sera calculée conformément à l’article 29 de la LMSI, selon la méthode décrite ci-après pour déterminer la marge de dumping pour Tous les autres exportateurs.
G.S Global Corporation (GSG)
[82] GSG est un exportateur des marchandises en cause provenant de la République de Corée pendant la PVE. Toutes les marchandises en cause exportées au Canada par GSG pendant la PVE ont été produites par Hyundai Steel Company.
[83] Le siège social de GSG est situé à Seoul, dans la République de Corée. Même si aux fins de la décision provisoire la réponse de la société à la DDR a été considérée comme suffisamment complète, l’ASFC a conclu que les réponses de cette société étaient incomplètes aux fins de la décision définitive. Ceci s’explique par le fait que les renseignements essentiels nécessaires pour déterminer les valeurs normales qui étaient demandés par l’ASFC dans les DDRS n’ont pas été transmis par GSG.
[84] Par conséquent, la marge de dumping pour GSG sera calculée conformément à l’article 29 de la LMSI, selon la méthode décrite ci-après pour déterminer la marge de dumping pour Tous les autres exportateurs.
Turquie
Habas Sınai ve Tıbbi Gazlar Istihsal Endustrisi A.S. (Habas)
[85] Habas est un exportateur des marchandises en cause provenant de la Turquie pendant la PVE.
[86] Le siège social de Habas est situé à Istanbul, en Turquie. La réponse à la DDR sur le dumping était complète. Trois DDRS ont été envoyées à Habas pour obtenir de l’information additionnelle. Des représentants de l’ASFC ont effectué des vérifications au siège social de Habas du 13 au 17 octobre 2014.
[87] Habas a réalisé un grand nombre de ventes de barres d’armature sur le marché intérieur pendant la PVE. Au besoin, les valeurs normales ont été calculées conformément à l’article 15 de la LMSI en se fondant sur les prix de vente rentables de marchandises similaires sur le marché intérieur.
[88] Lorsque des valeurs normales ne pouvaient être déterminées en vertu de l'article 15, les valeurs normales ont été établies conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI, soit la somme du coût de production des marchandises, d'un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres frais, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant des bénéfices a été calculé conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), en se fondant sur les prix de vente rentables de marchandises de la même catégorie générale sur le marché intérieur.
[89] Dans le cas des marchandises en cause exportées par Habas au Canada pendant la PVE, les prix à l’exportation ont été établis conformément à l’article 24 de la LMSI, en se fondant sur le prix de vente de l’exportateur, moins tous les coûts, les frais et les dépenses engagés pour l’exportation des marchandises.
[90] La valeur normale globale comparée au prix à l’exportation global donne une marge de dumping de 3,8%, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation, pour Habas.
Habas Petrol Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S. (Habas Petrol)
[91] Habas Petrol, une entreprise affiliée de Habas, a fourni une réponse tardive à la DDR sur le dumping, soit le 24 octobre 2014, juste avant la clôture du dossier le 27 octobre 2014.
[92] La réponse tardive a été examinée et considérée comme incomplète. Ainsi, par suite d’avoir reçu la DDR tard au cours de l’enquête, l’ASFC n’a pas été en mesure d’envoyer des DDRS ou de vérifier les renseignements fournis.
[93] En conséquence, la marge de dumping pour Habas Petrol a été calculée conformément à l’article 29 de la LMSI, selon la méthode décrite ci-après pour déterminer la marge de dumping pour Tous les autres exportateurs.
Chine
[94] L’article 20 de la LMSI peut servir à établir la valeur normale des marchandises lors d’une enquête sur le dumping si certaines conditions existent sur le marché intérieur dans le pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la LMSI[7], la disposition est appliquée lorsque, de l’avis du président, le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence. Lorsque l’article 20 s’applique, les valeurs normales des marchandises ne sont pas déterminées en utilisant les prix intérieurs ou les coûts intérieurs dans ce pays.
[95] Aux fins d’une procédure de dumping, l’ASFC part de l’hypothèse que l’article 20 de la LMSI ne s’applique pas au secteur sous enquête en l’absence de renseignements suffisants prouvant le contraire. Le président peut seulement émettre un avis lorsqu’il y a suffisamment de renseignements confirmant que les conditions prévues à l’article 20(1)a) de la LMSI existent dans le secteur sous enquête.
[96] L’ASFC est aussi tenue d’examiner l’effet des prix découlant de la fixation, en majeure partie, des prix intérieurs par le gouvernement, et de déterminer s’il y a suffisamment de renseignements au dossier pour que le président ait des motifs de croire que les prix intérieurs qui en résultent seraient différents dans un marché où joue la concurrence.
[97] Aux fins de la présente enquête, les parties plaignantes ont demandé que l’article 20 soit appliqué lors de l’établissement des valeurs normales car elles prétendent que les conditions décrites à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI existaient. Les parties plaignantes ont fourni des renseignements à l’appui des allégations visant le secteur des produits d’acier allongé en Chine qui comprend les barres d’armature pour béton.
[98] À l’ouverture de l’enquête, l’ASFC disposait de suffisamment d’éléments de preuve, fournis par les parties plaignantes et tirés de ses propres recherches et des conclusions découlant d’enquêtes antérieures, pour appuyer l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 20 afin d’examiner le degré de participation du gouvernement de la Chine à la fixation des prix dans le secteur des produits d’acier allongé, qui comprend les barres d’armature pour béton. Les renseignements indiquaient que diverses politiques industrielles du gouvernement de la Chine concernant ce secteur avaient influé sur les prix en Chine. En conséquence, l’ASFC a envoyé une DDR en vertu de l’article 20 au gouvernement de la Chine et à tous les fabricants de produits d’acier allongé connus en Chine pour obtenir des renseignements à ce sujet.
[99] L'ASFC a envoyé des questionnaires à 83 exportateurs et producteurs du secteur des produits d'acier allongé en Chine. Un producteur[8] a fourni une réponse et les chiffres de sa production totale représentent une fraction de la production globale de barres d’armature de la Chine[9]. Le gouvernement de la Chine n’a pas fourni de réponse à la DDR en vertu de l’article 20. En l’absence de renseignements complets, les sources d’information de l’ASFC sont restreintes. En conséquence, l’ASFC s’est appuyée sur ses propres recherches et renseignements qui figuraient au dossier administratif, malgré ses efforts pour obtenir des données plus complètes.
[100] Vous trouverez ci-après une analyse faite par l’ASFC des facteurs pertinents présents dans l’industrie sidérurgique en Chine qui touchent le secteur des produits d’acier allongé, qui comprend les barres d’armature pour béton.
[101] Le gouvernement de la Chine considère l’industrie du fer et de l’acier comme une « industrie stratégique » ou une «industrie pilier» et, par conséquent, le gouvernement exerce un certain contrôle sur l’industrie, en étant au minimum propriétaire à part égale des principales entreprises[10].
[102] Selon les renseignements au dossier, en 2010, huit des dix plus importantes entreprises sidérurgiques de la Chine appartenaient à l’État[11]. En 2013, on estime que les dix plus importantes entreprises sidérurgiques comptaient pour 45% de la production globale d’acier brut de la Chine[12]. Les parties plaignantes ont aussi fourni des documents à l’appui qui démontrent que les entreprises d’État produisent elles-mêmes des billettes d’acier et/ou des barres d’armature ou par l’intermédiaire de leurs filiales. Ceci indique que le gouvernement de la Chine exerce un contrôle sur l’industrie sidérurgique chinoise, qui englobe le secteur des produits d’acier allongé, y compris les barres d’armature pour béton.
[103] Tel que mentionné dans les enquêtes précédentes en vertu de l’article 20[13], la Politique nationale de développement de l’industrie sidérurgique (Politique sidérurgique nationale de 2005)[14] , datée du 8 juillet 2005, établit les plans futurs du gouvernement de la Chine pour l’industrie sidérurgique nationale de la Chine. Les principaux objectifs de la Politique sidérurgique nationale de 2005 sont les suivants:
[104] Le 20 mars 2009, le gouvernement de la Chine a promulgué le Schéma directeur du rajustement et de la revitalisation de l’industrie sidérurgique (Plan de revitalisation/de sauvetage de l’industrie sidérurgique 2009)[15], diffusé par le Bureau général du Conseil d’État. Cette politique macro-économique a été la réponse du gouvernement de la Chine à la crise financière internationale et son plan d’action pour l’industrie sidérurgique durant la période allant de 2009 à 2011. Ce plan cherche principalement à:
[105] Il y a des mesures communes à ces deux politiques du gouvernement de la Chine mais, de plus, le Plan de revitalisation/de sauvetage de l’industrie sidérurgique 2009 est une accélération des principaux objectifs de la Politique sidérurgique nationale de 2005 du fait qu’il continue d’être un contrôle rigoureux sur la nouvelle capacité de production d’acier, des nouvelles fusions et acquisitions menées par le gouvernement de la Chine afin de réformer l’industrie sidérurgique de la Chine pour consolider des conglomérats plus importants, et met une priorité accrue sur la qualité des produits sidérurgiques.
[106] Il y a aussi des versions provinciales du Plan de revitalisation/sauvetage de l’industrie sidérurgique de 2009. Un exemple d’une version provinciale du plan national est le Plan de restructuration et de revitalisation de l’industrie sidérurgique de la province de Shandong[16]. Ce plan provincial de 2009 est le reflet des objectifs de la politique du Plan de revitalisation/sauvetage de l’industrie sidérurgique de 2009, mais il est adapté en fonction des conditions de l’industrie du fer et de l’acier dans la province de Shandong.
[107] Une confirmation montrant que les prix intérieurs sont en grande partie fixés par le gouvernement de la Chine et seraient différents dans un marché où joue la concurrence dans l’industrie sidérurgique de la Chine peut être trouvée dans la nouvelle politique macro‑économique du gouvernement de la Chine intitulée, 12e Plan quinquennal: Fer et acier (Plan de développement pour l’industrie sidérurgique de 2011-2015)[17].
[108] Le Plan de développement pour l’industrie sidérurgique de 2011-2015 est le dernier plan quinquennal destiné à l’industrie sidérurgique publié le 7 novembre 2011 par le ministère de l’Industrie et de la Technologie de l’information du gouvernement de la Chine. Il sert de guide pour le développement de l’industrie sidérurgique chinoise pour la période de 2011 à 2015 et ses directives incluent:
[109] Ce plan comprenait aussi des exigences minimales portant sur la production de l’acier afin d’éliminer les plus petits joueurs sur le marché. Par l’entremise de ce plan, le gouvernement de la Chine poursuit sa réforme et sa restructuration de l’industrie sidérurgique de la Chine. Le gouvernement de la Chine a pour cible que, d’ici 2015, les dix principaux producteurs d’acier en Chine représentent 60% de la production totale d’acier du pays. Selon le Plan sidérurgique national de 2005, la cible à long terme du gouvernement de la Chine en ce qui a trait aux fusions et acquisitions est que les dix principaux producteurs d’acier en Chine représentent 70% de la production d’acier nationale d’ici 2020. Ce plan représente la prochaine étape de développement des directives du gouvernement de la Chine visant à atteindre cette cible à long terme en 2020.
[110] Le Plan de développement pour l’industrie sidérurgique de 2011-2015 porte également sur les problèmes existants dans l’industrie sidérurgique et ordonne de contrôler rigoureusement l’expansion de la capacité de production sidérurgique, d’accélérer la création de nouveaux produits en acier à haute valeur ajoutée et de continuer à encourager les fusions et la restructuration.
[111] Par conséquent, selon le Plan de développement pour l’industrie sidérurgique de 2011‑2015, la principale tâche consiste à contrôler la quantité totale en éliminant la production désuète et en contrôlant la nouvelle capacité de production. Les réformes du gouvernement de la Chine dans le secteur de l’acier en Chine se feront au moyen de cibles de concentration de l’industrie par des fusions et des acquisitions d’ici la fin de 2015. Ces objectifs du gouvernement de la Chine risquent d’entrer en conflit avec les intérêts commerciaux des producteurs du secteur des produits d’acier allongé, notamment des barres d’armature pour béton. Ces objectifs risquent d’avoir une incidence sur les volumes de production, la concurrence et, en fin de compte, les prix.
[112] En octobre 2011, un projet pilote a été lancé par la Commission nationale du développement et de la réforme (CNDR) afin de restructurer le secteur de la sidérurgie dans la province de Shandong[18]. Les principaux objectifs du plan de restructuration comprennent l’élimination de la production désuète et, en conséquence, l’amélioration de la conservation de l’énergie, le contrôle de la nouvelle capacité de production en vue de cesser les investissements à l’aveugle, l’amélioration de la concentration industrielle au moyen des fusions et des transferts d’usine, ainsi que l’augmentation de la production de produits en acier à haute valeur ajoutée. L’objectif de la restructuration est la mise sur pied d’une grande société sidérurgique provinciale (Shandong Iron and Steel Group) et de cinq sociétés sidérurgiques régionales (Zibo, Weifang, Laiwu, Lini, Binzhou)[19]. L’objectif serait atteint en fusionnant les aciéries appartenant à l’État et au secteur privé au moyen de créances en participation ou d’ententes de partenariat[20]. L’objectif du gouvernement de la Chine de procéder à des regroupements et de consolider l’industrie sidérurgique va probablement entrer en conflit avec les intérêts commerciaux des producteurs du secteur des produits d’acier allongé, qui comprend les barres d’armature pour béton.
[113] Le gouvernement de la Chine a aussi accordé une remise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les exportations de divers produits d’acier pour en promouvoir l’exportation. De plus, le gouvernement de la Chine a aussi imposé des taxes à l’exportation sur divers produits de l’acier pour réduire leur exportation.
[114] En termes généraux, la TVA en Chine ressemble à une taxe à la consommation et, à la fin, c’est le consommateur qui en assume le fardeau. Un fabricant en Chine paye une TVA de 17 % sur ses achats de matières premières, transforme les marchandises, puis vend les produits finis et perçoit alors la TVA de 17 %. Le fabricant verse ensuite la différence entre la TVA perçue et la TVA payée sur des achats de matières premières. Ainsi, un fabricant n’engage pas de coûts liés à la TVA pour ses matières de production. Toutefois, la TVA sur les ventes à l’exportation est traitée différemment.
[115] Au niveau des exportations, l’exportateur paye la même TVA de 17 % sur ses achats de matières premières mais, lorsque les marchandises sont exportées, il reçoit seulement un remboursement de la TVA (remboursement de taxe) d’un pourcentage fixe, qui est établi par le gouvernement de la Chine. En outre, le remboursement de taxe ne peut dépasser la TVA payée sur les matières premières. Par conséquent, le remboursement de taxe sur les exportations compenserait la TVA payée sur les matières premières[21].
[116] Depuis 2007, la Chine a éliminé la remise de la TVA sur les exportations pour une partie des produits d’acier, mais pas pour tous, ce qui a entraîné des changements dans la production en faveur des produits toujours admissibles au remboursement[22]. Cela a eu pour effet de favoriser certains types de production tout en réduisant le niveau d’exportation d’autres produits d’acier, ce qui a eu une incidence sur les prix de ces marchandises.
[117] Ces changements fiscaux ont eu pour effet d’accroître le coût des exportations et de réduire leur rentabilité, ce qui, d’autre part, fait baisser le volume des matières exportées et permet à la capacité additionnelle de servir le marché intérieur. Bien que le gouvernement de la Chine ait déclaré que bon nombre de ces politiques cherchent à s’attaquer à des questions d’efficacité environnementale et d’efficacité de l’utilisation des ressources, ces mesures modifient l’équilibre entre la demande et l’offre sur le marché intérieur et influent sur les prix intérieurs des produits concernés[23].
[118] Le gouvernement de la Chine n’accorde par de remise de la TVA sur les exportations de billettes en acier[24] ou les barres d’armature en acier non allié, alors que les barres d’armature en alliage bénéficient actuellement d’une remise de la TVA sur les exportations. Les billettes en acier et les barres d’armature en acier non allié font l’objet d’une taxe à l’exportation. L’absence d’une remise de la TVA sur les exportations, conjuguée à une taxe à l’exportation, démontre l’objectif du gouvernement de la Chine d’accroître l’offre de produits d’acier non finis sur le marché intérieur en décourageant leur exportation. Une offre plus forte de produits d’acier comme les billettes sur le marché intérieur entraîne une pression à la baisse du prix de ces marchandises sur le marché intérieur. De plus, étant donné que les billettes représentent un gros pourcentage du coût des barres d’armature[25], le faible coût des billettes en Chine a un effet sur le prix des barres d’armature en Chine.
Analyse des prix intérieurs en Chine
[119] L’ASFC a demandé le prix des barres d’armature pour béton sur le marché intérieur au gouvernement de la Chine et aux producteurs chinois. Le gouvernement de la Chine n’a pas répondu à la DDR. Toutefois, un producteur de barres d’armature pour béton en Chine a fourni à l’ASFC des renseignements sur les prix du marché intérieur.
[120] La plainte a fourni des renseignements provenant de Steel Business Briefing (SBB), une source indépendante mondiale d’information sur les prix de l’acier, qui compare les prix mondiaux des barres d’armature pour béton pour la PVE. Les renseignements indiquaient que les prix intérieurs des barres d’armature pour béton en Chine étaient constamment plus bas en Chine que dans d’autres marchés[26].
[121] L’ASFC a également réussi à obtenir de MySteel Weekly[27], des données sur les prix intérieurs du marché chinois des barres d’armature pour béton pour la PVE. Les prix indiqués dans MySteel Weekly correspondaient à ceux de SBB[28].
[122] L’ASFC a mené une analyse des prix intérieurs des barres d’armature pour béton. Malgré le fait que les données sur les prix intérieurs des barres d’armature pour béton ne sont pas accessibles au public et que le présent cas touche de multiples pays, l’ASFC a été en mesure d’obtenir des renseignements sur les ventes intérieures des trois pays en cause. Selon l’analyse, les prix des barres d’armature pour béton pendant la PVE étaient significativement inférieurs en Chine par rapport aux deux autres pays en cause.
[123] Étant donné que les barres d’armature pour béton sont un produit de base [29] négocié librement sur le marché mondial, cet écart de prix est un indice de plus que les prix intérieurs des barres d’armature pour béton en Chine seraient différents s’ils étaient déterminés dans des conditions de marché où joue la concurrence.
Liens entre le secteur des produits d’acier allongé et les autres secteurs de l’acier en Chine
[124] Le président de l’ASFC a émis des avis concernant les secteurs de l’acier en Chine suivants selon lesquels les prix intérieurs sont considérablement influencés par le gouvernement de la Chine et seraient différents dans un marché où joue la concurrence:
[125] Ces nombreux avis indiquent que le gouvernement de la Chine exerce un contrôle sur l'industrie sidérurgique chinoise, qui englobe le secteur des produits d’acier allongé, qui comprend l’industrie de barres d’armature pour béton.
Résumé des résultats de l'enquête en vertu de l'article 20
[126] Le large éventail et l’importance des mesures prises par le gouvernement de la Chine ont eu une incidence considérable sur l’industrie sidérurgique chinoise, notamment le secteur des produits d’acier allongé, qui comprend les barres d’armature pour béton. Compte tenu de ce qui précède, aux fins de la décision provisoire, le président est d’avis:
[127] À partir de l’analyse ci-dessus et aux fins de la décision définitive, le président a confirmé l’avis rendu lors de la décision provisoire voulant que les conditions décrites à l’alinéa20(1)a) de la LMSI s’appliquent dans le secteur des produits d’acier allongé, qui comprend les barres d’armature en béton[30].
Valeurs normales - Article 20
[128] Les valeurs normales sont généralement établies en fonction des prix de vente intérieurs des marchandises dans le pays d’exportation ou du coût total des marchandises, y compris les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres frais et un montant raisonnable pour les bénéfices.
[129] Les valeurs normales pour Shiheng Special Steel Group Co., Ltd. (Shiheng Special Steel) n’ont pu être établies sur la base des prix intérieurs en Chine ou du coût total des marchandises, plus un montant pour les bénéfices, car le président a conclu que les prix intérieurs dans le secteur des produits d’acier allongé en Chine, qui comprend les barres d’armature pour béton, sont en grande partie fixés par le gouvernement de la Chine et qu’il y a suffisamment de motifs de croire que les prix intérieurs seraient différents dans un marché où joue la concurrence.
[130] Lorsque les prix intérieurs sont en grande partie fixés par le gouvernement de la Chine et qu’il y a suffisamment de motifs de croire que les prix intérieurs seraient différents dans un marché où joue la concurrence, l’ASFC peut établir les valeurs normales en utilisant le prix de vente, ou le coût total et un montant pour les bénéfices, de marchandises similaires vendues par les producteurs dans un pays de remplacement, conformément à l’alinéa 20(1)c) de la LMSI. Comme il a été mentionné précédemment, l’ASFC n’a pas reçu de réponse à la DDR envoyée aux producteurs de remplacement. En conséquence, les valeurs normales pour les producteurs et les exportateurs des marchandises en cause provenant de la Chine n’ont pu être établies conformément à l’alinéa 20(1)c) de la LMSI.
[131] Lorsque les valeurs normales ne peuvent pas être établies selon la méthode énoncée à l’alinéa20(1)c), la LMSI prévoit une méthode de rechange pour le calcul des valeurs normales en vertu de l’alinéa20(1)d), qui utilise les reventes au Canada de marchandises similaires importées d’un pays tiers. L’ASFC a déterminé que cette disposition ne pouvait pas non plus être appliquée, étant donné que les importateurs n’avaient pas fourni suffisamment de renseignements sur la revente, en plus du manque d’information provenant des producteurs de pays de remplacement.
[132] Par conséquent, compte tenu de l’absence de renseignements, l’ASFC, conformément à l’article 29 de la LMSI, a utilisé une méthode de rechange pour établir les valeurs normales en utilisant une méthodologie liée aux pays de remplacement à partir des renseignements fournis par les exportateurs de la République de Corée et de la Turquie qui ont expédié des marchandises en cause au Canada pendant la période visée par l’enquête et qui avaient fourni des réponses complètes à la DDR.
Shandong Shiheng Special Steel Group Co., Ltd. (Shiheng Special Steel)
[133] Shiheng Special Steel est un exportateur de marchandises en cause provenant de la Chine pendant la PVE.
[134] Shiheng Special Steel est situé dans la ville de Feicheng, province de Shandong en Chine. Leurs réponses à la DDR sur le dumping et à la DDR en vertu de l’article 20 ont été jugées complètes. Shiheng Special Steel a aussi formulé des commentaires à l’ASFC concernant l’Énoncé des motifs publié pour la décision provisoire relative à la présente enquête[31].
[135] Étant donné que les conditions décrites à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI s’appliquent, les valeurs normales pour Shiheng Special Steel ont été établies selon la méthodologie du pays de remplacement susmentionné, conformément à l’article 29 de la LMSI, selon la moyenne des valeurs normales des producteurs de la République de Corée et de la Turquie qui ont fourni des réponses complètes à la DDR.
[136] Dans le cas des marchandises en cause exportées au Canada par Shiheng Special Steel durant la PVE, les prix à l’exportation ont été établis selon la méthodologie prévue à l’article 24 de la LMSI, soit le prix de prix de vente de l’exportateur moins les frais, les charges et les dépenses découlant de l’exportation des marchandises.
[137] La valeur normale globale comparée au prix à l’exportation global donne une marge de dumping de 17,1% pour Shiheng Special Steel.
Tous les autres exportateurs - Marge de dumping
[138] Pour tous les autres exportateurs, les valeurs normales et les marges de dumping connexes ont été calculées conformément à l’article 29 de la LMSI, sur la base du montant le plus élevé par lequel une valeur normale dépassait un prix à l’exportation (41%), sur une transaction particulière au cours de la PVE, estimée pour un exportateur qui a fourni une soumission complète. Les prix à l’exportation ont été obtenus en utilisant les documents d’importation de l’ASFC pour les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE de dumping.
[139] Ainsi, les valeurs normales pour tous les autres exportateurs ont été établies en majorant le prix à l’exportation des marchandises par 41% conformément à l’article 29 de la LMSI.
[140] Le tableau ci-après présente un résumé des résultats de l’enquête de dumping par pays concernant toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada pendant la PVE.
Pays |
Volume des marchandises |
Marge de dumping* |
Volume des importations |
Volume des marchandises |
---|---|---|---|---|
Chine |
100% |
26,6% |
11,5% |
11,5% |
République de Corée |
100% |
25,1% |
8,9% |
8,9% |
Turquie |
100% |
6,5% |
18,3% |
18,3% |
*Exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.
[141] Selon l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, le président doit rendre une décision définitive de dumping s’il est convaincu que les marchandises ont fait l’objet d’un dumping et que la marge de dumping des marchandises d’un pays n’est pas minimale. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit «minimale» comme étant inférieure à 2%. Les marges de dumping de barres d’armature pour béton des pays mentionnés précédemment ne sont pas inférieures à 2 % du prix à l’exportation des marchandises et ne sont donc pas minimales.
[142] Aux fins d’une décision provisoire de dumping, il appartient au président de déterminer si les volumes réel et potentiel des marchandises en cause sont négligeables. Après une décision provisoire de dumping, le Tribunal assume cette responsabilité. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de mettre fin à son enquête sur le dommage à l’égard de toutes les marchandises s’il détermine que le volume des marchandises sous‑évaluées provenant d’un pays est négligeable.
[143] Selon l’article 2 de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d’un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de marchandises. Il y a aussi subvention lorsque toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC, confère un avantage.
[144] En vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière par un gouvernement d’un pays autre que le Canada lorsque:
[145] S’il y a des subventions, elles peuvent faire l’objet de mesures compensatoires si elles sont de nature spécifique. En vertu du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, une subvention est considérée spécifique lorsqu’elle est restreinte, au moyen d’un instrument législatif, réglementaire ou administratif, ou d’un autre document publié, à certaines entreprises du ressort de l’autorité qui octroie la subvention, ou lorsqu’elle est une subvention prohibée.
[146] Les termes suivants sont définis à l’article 2 de la LMSI. Une «subvention prohibée» est, soit une subvention à l’exportation, soit une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en sont originaires. Une «subvention à l’exportation» est une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation. Une «entreprise» est définie dans la LMSI comme étant un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production.
[147] Même si une subvention n’est pas spécifique en droit, en vertu du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, elle peut être considérée spécifique si:
[148] Aux fins d’une enquête sur le subventionnement, l’ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de «subvention donnant lieu à une action», ce qui signifie qu’elle fait l’objet de mesures compensatoires si les personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à l’exportation ou à l’importation des marchandises qui font l’objet de l’enquête ont bénéficié de la subvention.
[149] Les contributions financières conférées par les entreprises d’État (EE) peuvent aussi être considérées comme étant conférées par le gouvernement aux fins de la présente enquête. Une entreprise d’État (EE), peut constituer un «gouvernement» aux fins du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle possède ou exerce une autorité gouvernementale ou en est investie. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC peut considérer que les facteurs suivants indiquent que l’EE répond à cette norme: 1) l’EE se voit octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction de gouvernement; 3) l’EE est contrôlée de façon significative par le gouvernement, ou combinaison des trois points précédents.
[150] Vous trouverez ci-dessous les résultats de l’enquête sur le subventionnement de certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la Chine, de la République de Corée et de la Turquie.
[151] À l’ouverture de l’enquête sur le subventionnement, l’ASFC a recensé 179 programmes de subventionnement potentiels dans les sept catégories suivantes:
[152] Vous trouverez des renseignements détaillés sur ces subventions potentielles dans l’Énoncé des motifs de l’ouverture de la présente enquête et de la décision provisoire. Vous trouverez ce document sur le site Web de l’ASFC à l’adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.
[153] Un examen plus approfondi durant l’enquête a aussi entraîné l’ajout de deux autres programmes recensés.
[154] Au total, 181 programmes ont été examinés dans le cadre de la présente enquête. Les renseignements sur ces programmes sont fournis à l’Annexe 2.
[155] Au cours de son enquête, l’ASFC a envoyé une DDR sur le subventionnement au gouvernement de la Chine, ainsi qu’aux exportateurs potentiels de certaines barres d’armature pour béton situés en Chine qui avaient été recensés au moyen des documents internes de l’ASFC. Des renseignements ont été demandés afin d’établir s’il y avait eu des contributions financières faites par tout ordre de gouvernement, y compris les EE qui ont ou exercent une autorité gouvernementale ou à qui une telle autorité est conférée et, dans l’affirmative, d’établir si un avantage a été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de barres d’armature pour béton et de déterminer si toute subvention en découlant était de nature spécifique. L’ASFC a aussi demandé au gouvernement de la Chine de transmettre les DDR à tous les ordres subalternes du gouvernement dont relèvent les exportateurs. Les exportateurs devaient transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, qui devaient répondre aux questions relatives à leur caractérisation légale en tant qu’EE.
[156] Shiheng Special Steel a présenté une réponse à la DDR de l’ASFC sur le subventionnement.
[157] Le gouvernement de la Chine n’a pas transmis de réponse à la DDR sur le subventionnement et n’a donc pas fourni les renseignements nécessaires en ce qui concerne les contributions financières, les avantages et la spécificité, ce qui a nui considérablement à l’enquête de l’ASFC, car cette dernière n’a pas reçu suffisamment d’informations pour déterminer le montant de subvention selon les modalités fixées.
[158] En l’absence d’une réponse du gouvernement, les montants de subvention pour tous les exportateurs ont été déterminés par prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI. Cependant, compte tenu du fait que Shiheng Special Steel a fourni une réponse complète à la DDR sur le subventionnement, un montant individuel de subvention a été déterminé par prescription ministérielle pour cet exportateur spécifique sur la base des renseignements fournis dans ses réponses.
Shiheng Special Steel
[159] La réponse de Shiheng Special Steel à la DDR de l’ASFC sur le subventionnement précise les montants individuels de subvention pour Shiheng Special Steel.
Programmes de subventionnement dont bénéficie Shiheng Special Steel
[160] Aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a estimé un montant de subvention équivalent à 0,6% du prix à l’exportation pour Shiheng Special Steel, en se fondant sur les avantages financiers reçus dans le cadre des trois programmes suivants:
[161] Pendant la dernière phase de l’enquête, l’ASFC a confirmé que Shiheng Special Steel a bénéficié d’avantages du gouvernement de la Chine dans le cadre de l’un des programmes susmentionnés (Programme 162) et de quatre autres programmes. En conséquence, le montant de subvention pour Shiheng Special Steel a été établi en fonction des avantages des cinq programmes de subventionnement suivants pouvant donner lieu à une action:
[162] Le montant global de subvention pour Shiheng Special Steel est égal à 13,0 renminbi (RMB) (yuans chinois) par tonne métrique (TM) ou 0,4%, lorsqu’il est exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.
[163] Pour tous les autres exportateurs qui n’ont pas répondu à la DDR de l’ASFC sur le subventionnement, le montant de subvention a été déterminé par prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI comme suit :
[164] Il a été établi que les marchandises en cause exportées au Canada par tous les autres exportateurs pendant la PVE ont été subventionnées pour un montant égal à 469 RMB par TM ou 14,7%, lorsqu’il est exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.
[165] Compte tenu de ce qui précède, la totalité de certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la Chine ont été subventionnées. L’Annexe 1 du présent document présente un résumé du montant de subvention applicable à Shiheng Special Steel et le tableau à la fin de la présente section indique le montant de subvention global pour la Chine.
[166] À l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a recensé 30 programmes de subventionnement potentiels. Deux autres programmes ont été recensés au cours de l’enquête. Les programmes sont regroupés dans les sept catégories suivantes:
[167] Vous trouverez des renseignements détaillés sur ces subventions potentielles dans l’Énoncé des motifs de l’ouverture de la présente enquête et de la décision provisoire. Vous trouverez ce document sur le site Web de l’ASFC à l’adresse suivante: www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.
[168] À la suite d’un examen plus approfondi pendant la phase finale de l’enquête, il a été établi que trois programmes de subventionnement n’existaient pas pendant la PVE, qu’un autre programme avait pris fin avant la PVE, et que deux autres programmes avaient été recensés.
[169] Au total, 32 programmes ont été examinés dans le cadre de la présente enquête.
[170] Au cours de son enquête, l’ASFC a envoyé une DDR sur le subventionnement au gouvernement de la République de Corée, ainsi qu’aux exportateurs potentiels de certaines barres d’armature pour béton situés en République de Corée qui avaient été recensés au moyen des documents internes de l’ASFC. Des renseignements ont été demandés afin d’établir s’il y avait eu des contributions financières faites par tout ordre de gouvernement, y compris les EE qui ont ou exercent une autorité gouvernementale ou à qui une telle autorité est conférée et, dans l’affirmative, d’établir si un avantage a été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de barres d’armature pour béton et de déterminer si toute subvention en découlant était de nature spécifique. L’ASFC a aussi demandé au gouvernement de la République de Corée de transmettre les DDR à tous les ordres subalternes du gouvernement dont relèvent les exportateurs. Les exportateurs devaient transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, qui devaient répondre aux questions relatives à leur caractérisation légale en tant qu’EE.
[171] Trois exportateurs ont présenté une réponse à la DDR de l’ASFC sur le subventionnement, soit Hyundai Steel Company, Hyundai Corporation et GSG.
[172] Le gouvernement de la République de Corée a présenté une réponse complète à la DDR sur le subventionnement.
[173] Dans sa réponse à la DDR sur le subventionnement, le gouvernement de la République de Corée a fourni des descriptions générales des supposés programmes de subventionnement recensés par l’ASFC et a fourni des copies des lois, règlements et politiques connexes à l’appui. Deux DDRS ont été envoyées au gouvernement de la République de Corée pour obtenir de l’information additionnelle et, le 20 octobre 2014, l’ASFC a tenu des réunions de vérification sur place avec différents ministères du gouvernement à Seoul, en République de Corée. Le gouvernement de la République de Corée a fourni tous les renseignements demandés à l’ASFC.
[174] Étant donné que le gouvernement de la République de Corée a fourni des renseignements complets à l’ASFC, le montant de subvention pour les exportateurs ayant fourni une réponse complète a été établi conformément au paragraphe 30.4(1) de la LMSI.
[175] Selon l’analyse des renseignements disponibles, l’ASFC a établi que l’un des programmes ayant conféré un avantage à un producteur ou un exportateur de barres d’armature pouvait donner lieu à une action. Vous trouverez les renseignements concernant tous les programmes utilises par les exportateurs de marchandises en cause à l’Annexe 2.
Hyundai Steel Company
[176] Hyundai Steel Company a fourni une réponse à la DDR sur le subventionnement qui a été considérée comme étant complète. Une DDRS a été envoyée à Hyundai Steel Company pour obtenir de l’information additionnelle. Du 21 au 24 octobre 2014, l’ASFC a effectué une vérification sur place aux installations de Hyundai Steel Company.
[177] La réponse de Hyundai Steel Company à la DDR de l’ASFC sur le subventionnement précise les montants individuels de subvention pour Hyundai Steel Company.
Programmes de subventionnement dont bénéficie Hyundai Steel Company
[178] Aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a estimé un montant de subvention équivalent à 0,3 % du prix à l’exportation pour Hyundai Steel Company, en s’appuyant sur les avantages financiers reçus dans le cadre des cinq programmes suivants :
[179] Pendant la phase finale de l’enquête, l’ASFC a confirmé que Hyundai Steel Company avait bénéficié d’avantages du gouvernement de la République de Corée dans le cadre des cinq programmes susmentionnés et d’un autre programme. Cependant, seulement un de ces programmes a été considéré comme pouvant donner lieu à une action, ce qui est expliqué plus en détail à l’Annexe 2. En conséquence, le montant de subvention pour Hyundai Steel Company a été établi selon les avantages reçus dans le cadre du programme de subvention suivant pouvant donner lieu à une action:
[180] Le montant de subvention global pour Hyundai Steel Company est égal à 100 won coréens par TM ou 0,0%[32], lorsqu’il est exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.
Hyundai Corporation
[181] Hyundai Corporation a fourni une réponse à la DDR sur le subventionnement qui a été considérée comme étant complète. Une DDRS a été envoyée à Hyundai Corporation pour obtenir de l’information additionnelle.
[182] La réponse de Hyundai Corporation à la DDR de l’ASFC sur le subventionnement précise les montants de subvention individuels pour Hyundai Corporation.
Programmes de subventionnement dont bénéficie Hyundai Corporation
[183] Aux fins de la décision provisoire, l’ASFC n’avait pas suffisamment de renseignements au dossier pour déterminer un montant de subvention spécifique à la société. Par conséquent, le montant de subvention pour Hyundai Corporation était égal à 3,8% du prix à l’exportation, soit le même montant de subvention établi pour tous les autres exportateurs.
[184] Pendant la phase finale de l’enquête, l’ASFC a confirmé que Hyundai Corporation n’avait pas bénéficié d’avantages dans le cadre des programmes sous enquête ou que les programmes dont elle avait bénéficié n’étaient pas spécifiques. Cependant, comme Hyundai Corporation a expédié exclusivement des marchandises en cause fabriquées par Hyundai Steel Company, et que les deux sociétés ne sont pas considérées comme ayant un lien de dépendance, une analyse de transfert a été effectuée en s’appuyant sur les prix de vente de Hyundai Steel Company à d’autres clients, afin de déterminer si des subventions en amont accordées à Hyundai Steel avaient été transférées à Hyundai Corporation. Au moyen de cette analyse, l’ASFC a conclu que la totalité du montant de subvention a été transférée à Hyundai Corporation.
[185] En conséquence, le montant de subvention global attribuable aux marchandises exportées par Hyundai Corporation est égal à 100 won coréens par TM ou 0,0%[33], lorsqu’il est exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.
G.S. Global
[186] GSG a fourni une réponse à la DDR sur le subventionnement qui a été considérée comme étant complète. Une DDRS a été envoyée à GSG pour obtenir de l’information additionnelle.
[187] La réponse de GSG à la DDR de l’ASFC sur le subventionnement précise les montants de subventionnement individuels pour GSG.
Programmes de subventionnement dont bénéficie GSG
[188] Aux fins de la décision provisoire, l’ASFC n’avait pas suffisamment de renseignements au dossier pour déterminer un montant de subvention spécifique à la société. Par conséquent, le montant de subvention pour GSG était égal à 3,8% du prix à l’exportation, soit le même montant de subvention établi pour tous les autres exportateurs.
[189] Pendant la phase finale de l’enquête, l’ASFC a confirmé que GSG n’avait pas bénéficié d’avantages dans le cadre des programmes sous enquête ou que les programmes dont elle avait bénéficié n’étaient pas spécifiques. Cependant, comme GSG a expédié exclusivement des marchandises en cause fabriquées par Hyundai Steel, et que les deux sociétés sont considérées comme ayant un lien de dépendance, une analyse de transfert a été effectuée en s’appuyant sur les prix de vente de Hyundai Steel Company à d’autres clients, afin de déterminer si des subventions en amont accordées à Hyundai Steel avaient été transférées à GSG. Au moyen de cette analyse, l’ASFC a conclu que la totalité du montant de subvention a été transférée à GSG.
[190] En conséquence, le montant de subvention global attribuable aux marchandises exportées par GSG est égal à 100 won coréens par TM ou 0,0%[34], lorsqu’il est exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.
[191] L’ASFC a établi qu’il n’y avait aucun autre exportateur des marchandises en cause situé en République de Corée pendant la période visée par l’enquête. En conséquence, l’ASFC n’était pas tenue de calculer un montant de subvention pour tous les autres exportateurs.
[192] À l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a recensé 43 programmes de subventionnement potentiels. Six de ces programmes de subvention ont été retirés lors de la décision provisoire parce que l’ASFC était convaincue, selon les renseignements disponibles, que ces programmes n’étaient pas offerts pendant la PVE. Les 37 autres programmes sont regroupés dans les six catégories suivantes:
[193] Vous trouverez des renseignements détaillés sur ces subventions potentielles dans l’Énoncé des motifs de l’ouverture de la présente enquête et de la décision provisoire. Vous trouverez ce document sur le site Web de l’ASFC à l’adresse suivante: www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.
[194] Au cours de son enquête, l’ASFC a envoyé une DDR sur le subventionnement au gouvernement de la Turquie, ainsi qu’aux exportateurs potentiels de certaines barres d’armature pour béton situés en Turquie qui avaient été recensés au moyen des documents internes de l’ASFC. Des renseignements ont été demandés afin d’établir s’il y avait eu des contributions financières faites par tout ordre de gouvernement, y compris les EE qui ont ou exercent une autorité gouvernementale ou à qui une telle autorité est conférée et, dans l’affirmative, d’établir si un avantage a été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de barres d’armature pour béton et de déterminer si toute subvention en découlant était de nature spécifique. L’ASFC a aussi demandé au gouvernement de la Turquie de transmettre les DDR à tous les ordres subalternes du gouvernement dont relèvent les exportateurs. Les exportateurs devaient transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, qui devaient répondre aux questions relatives à leur caractérisation légale en tant qu’EE.
[195] Deux exportateurs ont présenté une réponse à la DDR de l’ASFC sur le subventionnement, soit Habas et Habas Petrol.
[196] Le gouvernement de la Turquie a présenté une réponse complète à la DDR sur le subventionnement qui lui avait été envoyée.
[197] Dans sa réponse à la DDR sur le subventionnement, le gouvernement de la Turquie a fourni des descriptions générales des supposés programmes de subventionnement recensés par l’ASFC et a fourni des copies des lois, règlements et politiques connexes à l’appui. Trois DDRS ont été envoyées au gouvernement de la Turquie pour obtenir de l’information additionnelle et, les 20 et 21 octobre 2014, l’ASFC a tenu des réunions de vérification sur place avec différents ministères du gouvernement à Ankara en Turquie. Le gouvernement de la Turquie a fourni tous les renseignements demandés.
[198] Étant donné que le gouvernement de la Turquie a fourni des renseignements complets à l’ASFC, le montant de subvention pour les exportateurs ayant fourni une réponse complète a été établi conformément au paragraphe 30.4(1) de la LMSI.
[199] Selon l’analyse des renseignements disponibles, l’ASFC a établi que l’un des programmes ayant conféré un avantage à un producteur ou un exportateur de barres d’armature pouvait donner lieu à une action. Vous trouverez les renseignements concernant tous les programmes utilisés par les exportateurs de marchandises en cause à l’Annexe 2.
Habas Sınai ve Tıbbi Gazlar Istihsal Endustrisi A.S. (Habas)
[200] Habas a fourni une réponse à la DDR sur le subventionnement qui a été considérée comme étant complète. Deux DDRS ont été envoyées à Habas pour obtenir de l’information additionnelle. Du 13 au 17 octobre 2014, l’ASFC a effectué des vérifications sur place aux installations de Habas.
[201] La réponse de Habas à la DDR de l’ASFC sur le subventionnement précise les montants de subvention individuels pour Habas.
Programmes de subventionnement dont bénéficie Habas
[202] Aux fins de la décision provisoire, l’ASFC avait estimé un montant de subvention égal à 2,5 % du prix à l’exportation pour Habas, en s’appuyant sur les avantages financiers reçus dans le cadre des quatre programmes suivants :
[203] Pendant la phase finale de l’enquête, l’ASFC a confirmé que Habas avait bénéficié d’avantages du gouvernement de la Turquie dans le cadre de six programmes. Cependant, il a été établi que seulement un de ces programmes pouvait donner lieu à une action, ce qui est expliqué plus en détail à l’Annexe 2. En conséquence, le montant de subvention pour Habas a été établi selon les avantages reçus dans le cadre du programme de subvention suivant pouvant donner lieu à une action:
[204] Le montant de subvention global pour Habas est égal à 1,36 livre turque (LT) par TM ou 0,1 %, lorsqu’il est exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.
Habas Petrol Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S. (Habas Petrol)
[205] Habas Petrol, une société affiliée de Habas, a fourni une réponse tardive à la DDR sur le subventionnement, soit le 27 octobre 2014, la journée de clôture du dossier.
[206] La réponse tardive reçue a été examinée et il a été établi qu’elle était incomplète. Comme la réponse à la DDR a été transmise tard au cours de l’enquête, l’ASFC n’a pu envoyer de DDRS ou vérifier les renseignements fournis. En conséquence, le montant de subvention pour Habas Petrol a été établi conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI en s’appuyant sur la méthodologie utilisée pour les autres exportateurs et décrite ci-après.
[207] Pour tous les autres exportateurs qui n’ont pas répondu à la DDR de l’ASFC sur le subventionnement, le montant de subvention a été déterminé par prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI comme suit :
[208] Il a été établi que les marchandises en cause exportées au Canada par tous les autres exportateurs pendant la PVE ont été subventionnées pour un montant égal à 4,08 LT par TM ou 0,1%, lorsqu’il est exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.
[209] Compte tenu de ce qui précède, la totalité de certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la Turquie ont été subventionnées. L’Annexe 1 du présent document présente un résumé du montant de subvention applicable à Habas et à Habas Petrol et le tableau à la fin de la présente section indique le montant de subvention global pour la Turquie.
[210] Le tableau ci-après présente une synthèse des résultats de l’enquête sur le subventionnement concernant toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada pendant la PVE.
Pays |
Quantité de marchandises subventionnées exprimée en pourcentage des importations provenant du pays |
Montant de subvention* |
Importations provenant du pays en pourcentage du total des importations |
Quantité de marchandises subventionnées exprimée en pourcentage du total des importations |
---|---|---|---|---|
Chine |
100% |
6,1% |
11,5% |
11,5% |
République de Corée |
100% |
0,0%** |
8,9% |
8,9% |
Turquie |
100% |
0,1% |
18,3% |
18,3% |
*Exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.
**Le montant de subvention pour la République de Corée est 0,02%, mais il a été arrondi à la décimale près.
[211] Lorsqu'il rend une décision définitive de subventionnement en vertu de l'alinéa 41(1)a) de la LMSI, le président doit être convaincu que les marchandises en cause ont été subventionnées et que le montant de subvention pour les marchandises provenant d'un pays n'est pas minimal. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, un montant de subvention inférieur à 1 % du prix à l'exportation des marchandises est minimal.
[212] Toutefois, selon l'article 41.2 de la LMSI, le président doit tenir compte de l'article 27.10 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC lorsqu'il procède à des enquêtes sur le subventionnement. Cette disposition stipule qu’il doit être mis fin à toute enquête en matière de droits compensateurs mettant en cause un produit provenant d’un pays en développement dès que les autorités déterminent que le niveau général des subventions dont bénéficie le produit en question ne dépasse pas 2 % de sa valeur sur une base unitaire.
[213] La LMSI ne renferme pas de définition ou d’orientation en ce qui concerne la détermination d’un «pays en développement» aux fins de l’article 27.10 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC. Une solution de rechange administrative permet à l'ASFC de se reporter à la Liste des bénéficiaires officiels du Comité d’aide au développement (Liste BOA du CAD) pour trouver une orientation[35]. Comme la Chine et la Turquie figurent sur la liste, l’ASFC a accordé le statut de pays en développement à la Chine et à la Turquie aux fins de la présente enquête.
[214] Le montant de subvention de certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de Chine est supérieur à 2 % et, par conséquent, n’est pas minimal. Le montant de subvention de certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la République de Corée est inférieur à 1 % et, par conséquent, est minimal. Le montant de subvention de certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la Turquie est inférieur à 2 % et, par conséquent, est aussi minimal.
[215] Aux fins de la décision provisoire de subventionnement, il incombe au président de déterminer si le volume réel ou éventuel des marchandises subventionnées est négligeable. Après une telle décision provisoire, le Tribunal assume la responsabilité de l’affaire. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal doit mettre fin à l’enquête portant sur des marchandises s’il détermine que le volume des marchandises subventionnées provenant d’un pays donné est négligeable.
[216] À la suite de la clôture du dossier le 27 octobre 2014, des mémoires ayant trait aux enquêtes sur le dumping et le subventionnement ont été reçus de l’avocat représentant les parties plaignantes, d’un exportateur de la République de Corée, d’un exportateur de la Turquie et du gouvernement de la Turquie. Des contre-exposés ont été présentés au nom des parties plaignantes, d’un exportateur de la République de Corée, d’un exportateur de la Turquie et du gouvernement de la Turquie.
[217] Les questions que les participants ont soulevées dans les mémoires et les contre-exposés, ainsi que la réponse de l’ASFC à leur sujet, sont fournies à l’Annexe 3.
[218] Compte tenu des résultats de l’enquête sur le dumping, le président est convaincu que certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la Chine, de la République de Corée et de la Turquie ont été sous-évaluées et que la marge de dumping n’est pas minimale. En conséquence, le 10 décembre 2014, le président a rendu une décision définitive de dumping aux termes de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI
[219] Compte tenu des résultats de l’enquête sur le subventionnement, le président est convaincu que certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la Chine ont été subventionnées et que le montant de subvention n’est pas minimal. En conséquence, le 10 décembre 2014, le président a rendu une décision définitive de subventionnement aux termes de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.
[220] Compte tenu des résultats de l’enquête sur le subventionnement, le président est convaincu que certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la République de Corée et de la Turquie ont été subventionnées, mais que le montant de subvention est minimal. En conséquence, le 10 décembre 2014, le président a mis fin à l’enquête sur le subventionnement portant sur certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la République de Corée et de la Turquie conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI.
[221] L’Annexe 1 renferme un résumé des marges de dumping et des montants de subvention ayant trait à la décision définitive.
[222] La période provisoire a commencé le 11 septembre 2014 et se terminera le jour où le Tribunal rendra ses conclusions. Le Tribunal devrait rendre sa décision d’ici le 9 janvier 2015. Des droits provisoires continueront à être imposés jusqu’à cette date sur les importations de marchandises en cause de la Chine, de la République de Corée et de la Turquie. Cependant, les droits provisoires relativement au subventionnement des marchandises originaires ou exportées de la République de Corée et de la Turquie ne seront plus imposés, et les droits provisoires payés ou les garanties déposées seront restitués. Pour plus de renseignements sur l’application des droits provisoires, veuillez consulter l’Énoncé des motifs relatifs aux décisions provisoires, lequel est publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse suivante: www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.
[223] Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées n’ont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage, toutes les procédures relatives à ces enquêtes prendront fin. En l’occurrence, la totalité des droits provisoires payés ou des garanties déposées par les importateurs sera restituée.
[224] Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont causé un dommage, les droits antidumping et/ou compensateurs payables sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC pendant la période provisoire seront finalisés, conformément à l’article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées par l’ASFC après le jour des conclusions du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping et à des droits compensateurs d’un montant égal au montant de subvention.
[225] L’importateur au Canada devra acquitter tous les droits exigibles. Si les importateurs de telles marchandises n'indiquent pas le code LMSI requis ou ne décrivent pas correctement les marchandises dans les documents douaniers, une sanction administrative pécuniaire pourrait être imposée. Les dispositions de la Loi sur les douanes[36] s'appliquent en ce qui a trait au règlement, à la perception ou au remboursement de tous les droits perçus en vertu de la LMSI. Par conséquent, le défaut de régler des droits dans le délai réglementaire entraînera l'application d'intérêts.
[226] Des valeurs normales et des montants de subvention ont été fournis aux exportateurs ayant remis des réponses complètes pour les expéditions futures au Canada, au cas où le Tribunal rendrait des conclusions de dommage. Ces valeurs normales et ces montants de subvention entreront en vigueur le jour suivant la date des conclusions de dommage. Des renseignements concernant les valeurs normales des marchandises en cause doivent être obtenus de l’exportateur.
[227] Les valeurs normales des exportateurs de marchandises en cause qui n’ont pas fourni suffisamment de renseignements lors de l’enquête sur le subventionnement seront établies par la majoration de 41% du prix à l'exportation, suivant une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI. Des droits antidumping s’appliqueront en fonction de l’excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation des marchandises en cause. Dans un même ordre d'idées, les exportateurs des marchandises en cause de la Chine qui n’ont pas fourni suffisamment de renseignements lors de l’enquête sur le subventionnement seront assujettis à des droits compensateurs d'un montant égal à 469 RMB par TM, suivant une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI.
[228] Dans certaines circonstances, des droits antidumping et/ou compensateurs peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont été importées vers la date de l’ouverture des enquêtes ou après cette date constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal rend des conclusions voulant qu’il y a eu de récentes importations massives de marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping et/ou compensateurs.
[229] En ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition s’applique seulement si l’ASFC a décidé qu’une partie ou la totalité de la subvention dont bénéficient les marchandises constitue une subvention prohibée. Dans un tel cas, le montant du droit compensateur appliqué rétroactivement sera égal au montant de subvention dont bénéficient les marchandises et qui constitue une subvention prohibée. Une subvention à l’exportation est une subvention prohibée selon le paragraphe 2(1) de la LMSI.
[230] Un avis de ces décisions définitives de dumping et de subventionnement sera publié dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 41(3)a) de la LMSI. Un avis de la clôture de l’enquête relative à la République de Corée et à la Turquie sera publié dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 41(4)a) de la LMSI.
[231] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont intéressées directement par ces procédures. Il est également publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont le nom figure ci-après :
Copie originale signée par
Brent McRoberts
Directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Pièces jointes
Exportateur |
Marge de dumping* |
Montant de subvention* |
Montant de subvention |
---|---|---|---|
Chine |
|
|
|
Shiheng Special Steel |
17,1 % |
0,4 % |
13 RMB/TM |
Tous les autres exportateurs |
41,0 % |
14,7 % |
469 RMB/TM |
République de Corée |
|
|
|
Hyundai Steel |
13,3 % |
S.O. |
S.O. |
Hyundai Corporation |
41,0 % |
S.O. |
S.O. |
GSG |
41,0 % |
S.O. |
S.O. |
Tous les autres exportateurs |
41,0 % |
S.O. |
S.O. |
Turquie |
|
|
|
Habas Sinai |
3,8 % |
S.O. |
S.O. |
Habas Petrol |
41,0 % |
S.O. |
S.O. |
Tous les autres exportateurs |
41,0 % |
S.O. |
S.O. |
*Exprimé(e) en pourcentage du prix à l’exportation.
REMARQUE : Les marges de dumping indiquées dans le tableau ci-dessus ont été établies par l’ASFC aux fins de la décision définitive de dumping. Ces marges ne tiennent pas compte du montant des droits antidumping qui seront perçus sur les futures importations de marchandises sous-évaluées. Des valeurs normales ont été fournies aux exportateurs ayant collaboré pour les expéditions futures vers le Canada, au cas où le Tribunal conclurait à l’existence d’un dommage. Ces valeurs normales et ces montants de subvention entreront en vigueur le jour suivant la date des conclusions de dommage. Des renseignements concernant les valeurs normales des marchandises en cause doivent être obtenus de l’exportateur. Les importations en provenance des exportateurs qui n’ont pas fourni de renseignements complets à l’ASFC durant l’enquête sur le dumping seront assujetties à un droit antidumping de 41 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation, conformément à une prescription ministérielle. Les importations en provenance des exportateurs situés en Chine qui n’ont pas fourni de renseignements complets à l’ASFC durant l’enquête sur le subventionnement seront aussi assujetties à des droits compensateurs d'un montant égal à 469 RMB par TM, suivant une prescription ministérielle. Veuillez consulter
Le Guide d’autocotisation LMSI pour obtenir plus de détails sur la façon de déterminer le montant des droits LMSI exigibles.
Chine
Comme il est mentionné dans le corps du présent document, le gouvernement de la Chine n’a pas fourni de réponse à la DDR sur le subventionnement et n’a donc pas fourni les renseignements nécessaires en ce qui concerne les contributions financières, les avantages et la spécificité, ce qui a nui considérablement à l’enquête de l’ASFC, car cette dernière n’a pas reçu toute l’information requise pour déterminer le montant de subvention selon les modalités fixées. Compte tenu du manque de renseignements, les montants de subvention pour tous les exportateurs ont été déterminés par prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, à l’aide des meilleurs renseignements dont disposait l’ASFC. En reconnaissance du degré de collaboration de l’exportateur qui a fourni une réponse complète à la DDR sur le subventionnement, un montant de subvention individuel a été établi pour cet exportateur selon les renseignements transmis par l’exportateur.
Programmes de subventionnement utilisés par l’exportateur ayant répondu
L’ASFC a utilisé les meilleurs renseignements dont elle disposait pour décrire les programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action utilisés par l’exportateur ayant répondu dans le cadre de l’enquête. Cela comprend les renseignements obtenus à la suite des recherches de l’ASFC sur les programmes de subventionnement potentiels en Chine, les renseignements reçus de l’exportateur ayant répondu et la description des programmes que l’ASFC avait déjà rendus publics dans de récents Énoncés de motifs ayant trait à des enquêtes de subventionnement mettant en cause la Chine. Comme le gouvernement de la Chine n’a pas répondu à la DDR sur le subventionnement, les renseignements disponibles pour définir les instruments juridiques relatifs aux programmes sont limités et de telles références peuvent être inexactes ou incomplètes.
III. Aides et équivalents d’aide
Selon les renseignements disponibles, les programmes suivants sous la présente rubrique constituent une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.‑à‑d. des pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds. Ces subventions confèrent un avantage direct au bénéficiaire sous la forme d’une aide et l’avantage est équivalent au montant de l’aide fournie.
Compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement de la Chine, ainsi que du peu de précisions fournies par l’exportateur, il n’y a pas assez d’information au dossier pour déterminer si les aides et les équivalents d’aide ci-après sont spécifiques aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. Il n’y a pas non plus assez de renseignements pour établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1). Selon les renseignements disponibles, ce programme ne semble pas généralement accessible à toutes les entreprises en Chine.
Le montant de subvention propre à chacun de ces programmes a été calculé suivant une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par la répartition du montant de l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l’avantage s’appliquait.
Programme 32 : Aide relative à l’innovation en technologie - Projet de R et D
Pendant la PVE, l’exportateur ayant fourni une réponse complète à la DDR a reçu une aide (par l’intermédiaire de son fournisseur de matières premières) pour développer la technologie écoénergétique, accroître l’efficacité de l’utilisation d’énergie, encourager l’innovation technologique et réduire les émissions de polluants. Ce programme est administré par le Bureau de financement de Feicheng.
Programme 115 : Subvention pour le développement technologique :
Pendant la PVE, l’exportateur ayant fourni une réponse complète à la DDR a reçu une aide en vertu de ce programme. Ce programme a été établi dans le document intitulé «Document of Feicheng Bureau of Finance F.C.Y.Z. [2013] No. 13, 50, 89, 119 - Notice on Disbursement of Science and Technology Development Fund for Bureau of Science and Technology». Ce programme est administré par le Bureau de science et technologie de Feicheng.
Programme 180 : Fond pour les services d’utilité publique :
Pendant la PVE, l’exportateur ayant fourni une réponse complète à la DDR a reçu une aide pour participer à la construction d’infrastructures sociales. Ce programme a été établi dans le document intitulé «T.C.Q.Z. [2013] No. 62». Ce programme est administré par le Bureau de financement de Tai’an.
Programme 181 : Aides en vertu du programme de technologie de l’information de Feicheng :
Pendant la PVE, l’exportateur ayant fourni une réponse complète à la DDR a reçu une aide pour utiliser la technologie de l’information afin d’améliorer l’efficacité de la production. Ce programme est administré par le Bureau de financement de Feicheng.
IV. Programmes d’impôt sur le revenu à des taux préférentiels
Selon les renseignements disponibles, les programmes suivants sous la présente rubrique constituent une contribution financière aux termes de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues, et qui confèrent un avantage au bénéficiaire égal au montant de la déduction/l’exonération.
Compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement de la Chine, ainsi que du peu de précisions fournies par l’exportateur, il n’y a pas assez d’information au dossier pour déterminer si le programme d’impôt sur le revenu à des taux préférentiels ci-après est spécifique aux termes des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI. Il n’y a pas non plus assez de renseignements pour établir que le programme de subventionnement n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1). Selon les renseignements disponibles, ce programme ne semble pas généralement accessible à toutes les entreprises en Chine.
Le montant de subvention propre à ce programme a été calculé suivant une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par la répartition du montant de l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l’avantage s’appliquait.
Programme 162 : Politiques fiscales pour la déduction de dépenses en recherche et développement :
Pendant la PVE, l’exportateur ayant fourni une réponse complète à la DDR a bénéficié d’un avantage en vertu de ce programme. Ce programme a été établi conformément au paragraphe 30(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu des entreprises et à l’article 95 du Règlement de l’impôt sur le revenu des entreprises de la République populaire de Chine par le Conseil d’État (décret512 du Conseil d’État, 2007).
Autres programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action
Les 176 programmes énoncés ci-dessous ont aussi été inclus dans la présente enquête. Des questions concernant ces programmes figuraient dans la DDR envoyée au gouvernement de la Chine et à tous les exportateurs connus des marchandises en Chine. L’exportateur ayant fourni une réponse à la DDR a indiqué qu’il n’avait pas bénéficié de ces programmes pendant la période de subventionnement visée par l’enquête. Sans une réponse complète à la DDR sur le subventionnement de la part du gouvernement de la Chine et de tous les exportateurs connus, l’ASFC ne dispose pas des renseignements suffisants pour déterminer si un de ces programmes ne constitue pas un programme de subventionnement pouvant donner lieu à une action. Autrement dit, l’ASFC ne dispose pas de renseignements suffisants pour déterminer si l’un ou l’autre de ces programmes doit être retiré de l’enquête aux fins de la décision définitive.
I. Encouragements aux zones économiques spéciales (ZES) et autres régions désignées
Programme 1 : Prime pour la zone de développement industrielle de haute et de nouvelle technologie des terres rares de Baotou
Programme 2 : Aides du gouvernement des villes de Fuyang et de Hangzhou pour les technologies de fonctionnement et les centres de recherche et de développement
Programme 3 : Fonds pour la science et la technologie - Nouvelle région de Tianjin Binhai et région de développement technologique et économique de Tianjin
Programme 4 : Exemption et/ou réduction de l’impôt sur le revenu des sociétés dans les ZES et dans d’autres régions désignées
Programme 5 : Exemption/réduction de l’impôt foncier spécial et des frais spéciaux d’utilisation des sols dans les ZES et d’autres régions désignées
Programme 6 : Remboursement de l’impôt sur le revenu lorsque les profits sont réinvestis dans les ZES et dans d’autres régions désignées
Programme 7 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère (EPÉ) établies dans les zones économiques spéciales (à l’exclusion du secteur Pudong de Shanghai)
Programme 8 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ établies dans les régions côtières économiques ouvertes et dans les zones de développement économique et technologique
Programme 9 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ établies dans les régions côtières économiques ouvertes et dans les zones de développement économique et technologique
Programme 10 : Allègements fiscaux pour la région centrale et de l’Ouest
Programme 11 : Exemption/réduction de l’impôt sur le revenu local dans les ZES et dans d’autres régions désignées
Programme 12 : Frais de service préférentiels et/ou marchandises fournies par les organismes gouvernementaux ou les entreprises d’État (EE) dans les ZES et d’autres régions désignées
Programme 13 : Exemptions de la TVA pour la région centrale
II. Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêt
Programme 14 : Prêt du Bureau de financement local
Programme 15 : Prêts et bonification d’intérêts accordés dans le cadre du Programme de revitalisation du Nord-Est
Programme 16 : Politique de prêts à des entreprises particulières
Programme 17 : Prêts à des taux préférentiels indiqués comme étant une opération de location
Programme 18 : Prêts à des taux préférentiels pour les EE
Programme 19 : Annulation de dettes
III. Aides et équivalents d’aide
Programme 20 : Crédit aux vendeurs à l’exportation pour les produits de la haute et de la nouvelle technologie par la China EMIX Bank
Programme 21 : Fonds de protection de l’environnement du district de Changzhou Qishuyan (Jiangsu)
Programme 22 : Plan de technologie Changzhou (Jiangsu)
Programme 23 : Prime à l’innovation d’entreprise du district de Qishuyan (Jiangsu)
Programme 24 : Centres de technologie de l’entreprise (p. ex. de la ville de Tianjin et du district de Jinnan)
Programme 25 : Prime pour la protection de l’environnement (Jiangsu)
Programme 26 : Aide - Fonds de soutien financier de la province de Jiangsu
Programme 27 : Aide aux «grandes et excellentes» entreprises
Programme 28 : Fonds spéciaux pour «deux nouveaux» produits de la province du Guangdong
Programme 29 : Aide aux entreprises en science/technologie avancée
Programme 30 : Allocation pour payer les intérêts sur les prêts (ville de Zhongshan, Guangdong)
Programme 31 : Aide relative à l’optimisation de la structure d’importation et d’exportation de produits de haute technologie
Programme 33 : Prime pour la bonne performance pour le paiement des impôts
Programme 34 : Primes pour les contributions au développement de l’économie et de l’industrie locales
Programme 35 : Primes à des entreprises dont les produits méritent le titre de «Marques de commerce très connues de Chine» ou «Marques réputées de Chine»
Programme 36 : Système de subventions pour la surveillance du marché 2012 du Bureau des affaires
Programme 37 : Fonds de soutien pour l’expansion d’entreprises à l’étranger (Foshan)
Programme 38 : Circulaire sur la délivrance de méthodes de gestion de fonds de soutien au développement du commerce extérieur (Fonds de soutien)
Programme 39 : Prime pour la réduction des émissions et les économies d’énergie
Programme 40 : Aide à l’économie d’énergie de 2008
Programme 41 : Fonds pour la rénovation de la technologie écoénergétique
Programme 42 : Aide à l’exportation
Programme 43 : Fonds pour le développement de marques de commerce destinées à l’exportation
Programme 44 : Programmes de subvention de crédit à l’exportation: crédit aux vendeurs à l’exportation
Programme 45 : Aide à l’exportation 2006, 2007, 2008
Programme 46 : Subvention d’exploitation
Programme 47 : Stratégie uniforme en cinq points dans la province du Liaoning
Programme 48 : Aide au commerce extérieur 2008
Programme 49 : Fonds pour les projets de coopération entre les banques et les PME
Programme 50 : Fonds pour l’expansion vers l’extérieur des industries dans la province du Guangdong
Programme 51 : Fonds de la province du Guangdong pour soutenir l’adoption du commerce électronique pour les entreprises de commerce extérieur
Programme 52 : Programme du Fonds de développement du commerce à l’étranger - Aide
Programme 53 : Subvention gouvernementale à l’exportation et subvention gouvernementale à la création de nouveaux produits
Programme 54 : Récompense d’exportation du gouvernement de la ville de Shijiazhuang
Programme 55 : Aide - Subventions financières du gouvernement de la ville de Wei Hai City Gao Cun
Programme 56 : Aide - Prime aux grands contribuables
Programme 57 : Aide - Aide à une demande de brevet
Programme 58 : Aide - Politique sur la taxe sur la valeur ajoutée pour les ressources recyclables
Programme 59 : Aide - Fonds spécial provincial de développement du commerce et de l’économie à l’étranger
Programme 60 : Aide - Fonds provisoire spécial de promotion de l’industrie
Programme 61 : Aide - Conservation des ressources et protection de l’environnement
Programme 62 : Aide - Fonds spécial pour encourager la croissance stable du commerce à l’étranger en 2009
Programme 63 : Aide - Fonds de développement de l’industrie des services de l’État
Programme 64 : Aide - Fonds spécial de contrôle de la pollution de l’eau du lac Taihu
Programme 65 : Aide aux entreprises clés de Zhongshan dans l’industrie de la fabrication d’équipements
Programme 66 : Aides à l’encouragement de l’établissement de sièges sociaux et de sièges régionaux avec participation étrangère
Programme 67 : Aides pour la certification internationale
Programme 68 : Aides aux entreprises d’exportation privées
Programme 69 : Aides accordées en vertu de la réglementation régissant la gestion du fonds de développement et de recherche de produits d’exportation
Programme 70 : Aides accordées en vertu du programme de sciences et de technologie de la province du Hebei Province
Programme 71 : Aides accordées en vertu du programme de sciences et de technologie de la province du Jiangsu
Programme 72 : Plan de financement de la collaboration en technologie entre Guangdong -Hong Kong
Programme 73 : Fonds d’appui de Guangdong
Programme 74 : Fonds de croissance garanti
Programme 75 : Aides du gouvernement de la ville de Hangzhou accordées en vertu de la prime pour les nouveaux produits d’excellence et la technologie
Programme 76 : Mise en œuvre de mesures pour le Fonds de soutien pour le commerce extérieur et le développement économique de la province du Jiangxi (mise en œuvre de mesures)
Programme 77 : Programme d’ajustement structurel important de la province du Jiangsu
Programme 78 : Aides pour le premier appel public à l’épargne (PAPE) de la préfecture de Hangzhou et de la ville de Fuyang
Programme 79 : Aide aux entreprises expérimentales et novatrices
Programme 80 : Aides aux petites et moyennes entreprises innovatrices
Programme 81 : Mesures provisoires de gestion de fond pour les entreprises de Zhongshan en vue de la participation à des foires au pays et à l’étranger (Zhongshan)
Programme 82 : Fonds du marché international pour les petites et moyennes entreprises exportatrices [Fonds de contrepartie pour le développement des marchés internationaux à l’intention des PME]
Programme 83 : Fonds spécial provincial pour le ciment en vrac du Jiangxi: Transformation des installations et de l’équipement du ciment en vrac
Programme 84 : Fonds spécial provincial pour la protection de l’environnement du Jiangxi
Programme 85 : Fonds spécial provincial pour la rénovation de matériaux muraux pour le Jiangxi : Subventions spéciales pour les nouveaux matériaux muraux
Programme 86 : Aide dans l’intérêt des exportations d’équipement et de produits de haute technologie de Liaoning
Programme 87 : Aides du gouvernement local et provincial pour le remboursement des frais d’assurance de crédit à l’exportation
Programme 88 : Aides diverses
Programme 89 : Aide - Services modernes
Programme 90 : Gouvernement municipal - Aide pour les expositions
Programme 91 : Gouvernement municipal - Aide à l’exportation
Programme 92 : Gouvernement municipal - Aide pour les frais d’assurance
Programme 93 : Programme national pour la protection de l’environnement et l’économie des ressources : Aides pour l’optimisation des systèmes énergétiques
Programme 94 : Fonds d’innovation national pour les entreprises axées sur la technologie
Programme 95 : Fonds de développement pour la croissance exceptionnelle d’une entreprise privée et de petites et moyennes entreprises dans la province du Jiangyin
Programme 96 : Prime pour les brevets dans la province du Guangdong
Programme 97 : Aides pour les fonds de pension
Programme 98 : Aide pour la qualité des produits
Programme 99 : Fonds provincial pour l’innovation fiscale et technologique
Programme 100 : Gouvernement provincial - Aide pour l’équipement
Programme 101 : Fonds spécial provincial pour les rabais sur les prêts à l’intention des PME
Programme 102 : Fonds du plan provincial de développement scientifique
Programme 103 : Remboursement du gouvernement pour la participation à des foires commerciales (Foshan)
Programme 104 : Remboursement des dépenses juridiques relatives aux droits antidumping et compensateurs par les gouvernements locaux
Programme 105 : Remboursement des frais de services d’Affaires étrangères (Foshan)
Programme 106 : Remboursement des prêts en devises étrangères à l'aide de remises de la TVA
Programme 107 : Aide à la recherche et au développement (R et D)
Programme 108 : Prime pour la science et la technologie
Programme 109 : Fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises
Programme 110 : Fonds spécial pour les sciences et les technologies importantes dans la province du Guangdong
Programme 111 : Fonds de soutien spécial pour les entreprises non étatiques
Programme 112 : Fonds de soutien spécial pour la commercialisation des innovations technologiques et des résultats de recherche
Programme 113 : Fonds spécial d’État pour la promotion des industries clés et des technologies d’innovation
Programme 114 : Subvention pour favoriser les édifices à économie d’énergie
Programme 116 : Aide aux entreprises très performantes
Programme 117 : Fonds de soutien fourni par la Commission d’administration de la zone de développement économique et technologique de Lianyungang (ZDETL) pour la construction de l’infrastructure associée à un projet
Programme 118 : Fonds de soutien pour les pertes non remboursables de taxes à l’exportation sur les produits mécaniques et électriques et les produits de haute technologie (ville de Jiangmen)
Programme 119 : Aide aux contribuables
Programme 120 : Fonds à intérêt réduit pour les prêts de rénovation technique
Programme 121 : Aide au projet technologique
Programme 122 : Fonds de R et D pour les technologies visant à améliorer le commerce
Programme 123 : Fonds pour le projet d’État sur les technologies clés
Programme 124 : Fonds de placement en capital-risque dans l'industrie de la haute technologie
Programme 125 : Déduction des fonds de conservation des eaux
Programme 126 : Remboursement/exemption 2008 du fonds destiné aux eaux
Programme 127 : Enterprise d’économie des ressources en eau
Programme 128 : Prime pour les entreprises excellentes
Programme 129 : Prime à l’exportation
Programme 130 : Assistance financière pour un sondage des marchés extérieurs
Programme 131 : Prime pour la promotion des échanges extérieurs
Programme 132 : Fonds de soutien des nouvelles industries stratégiques par le gouvernement de Guangdong
Programme 133 : Fonds spécial de développement des petites et moyennes entreprises
Programme 134 : Fonds spécial de développement des petites et moyennes entreprises commerciales
Programme 135 : Réduction des droits d’utilisation des sols, des prix de location de terrain et des prix d’achat de terrain
Programme 136 : Fonds de soutien spécial pour des projets clés des « 500 solides entreprises dans les industries contemporaines » par le gouvernement de Guangdong
Programme 137 : Exemption des droits de timbre sur les transferts d’actions en vertu de la réforme des actions non négociables
Programme 138 : Fonds de soutien pour devenir une société cotée en bourse
Programme 139 : Fonds de soutien pour les intérêts sur les prêts au «Fonds de roulement»
Programme 140 : Fonds de soutien pour le développement par les gouvernements locaux de Guangzhou
Programme 141 : Programme de fonds pour le développement du commerce extérieur - Remboursements de la TVA
IV. Programmes d’impôt sur le revenu à des taux préférentiels
Programme 142 : Réduction de l'impôt sur le revenu des entreprises pour les nouvelles entreprises de haute technologie
Programme 143 : Exemptions de la taxe sur les actes pour les terrains transférés dans le cadre de fusions ou de restructurations
Programme 144 : Allègements d’impôt sur le revenu pour les entreprises participant à l’utilisation globale des ressources («matières premières spéciales»)
Programme 145 : Exemption d’impôt sur le revenu pour les investisseurs dans les régions géographiques désignées de la province du Liaoning
Programme 146 : Remboursement de l’impôt sur le revenu pour les réinvestissements des profits d’EPE par les investisseurs étrangers
Programme 147 : Programmes d’exemption et réduction de l’impôt sur le revenu local pour les EPE productives
Programme 148 : Gouvernement municipal - Programme fiscal préférentiel
Programme 149 : Compensation fiscale en R et D du gouvernement de la province du Guangdong
Programme 150 : Politiques préférentielles d’impôt sur le revenu pour des régions en particulier
Programme 151 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises nationales qui achètent des équipements produits localement à des fins d’amélioration technologique
Programme 152 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPE et les entreprises étrangères qui ont des établissements ou des lieux d’affaires en Chine et qui se livrent à la production ou à des opérations commerciales et qui achètent de l’équipement produit localement
Programme 153 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPE fortement axées sur la technologie et les connaissances
Programme 154 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère axées sur l’exportation
Programme 155 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et le développement par les EPE
Programme 156 : Politiques fiscales préférentielles pour les régions de l’Ouest
Programme 157 : Programmes fiscaux préférentiels pour les industries ou les projets encouragés
Programme 158 : Amortissement accéléré des immobilisations
Programme 159 : Exemption des taxes municipales sur l'entretien et la construction et des surcharges pour les frais d'études à l'intention des entreprises à participation étrangère
Programme 160 : Diverses réductions de taxes locales (province du Shandong, ville de Chongqing, région de Guangxi Zhuang, privilèges fiscaux pour développer les régions du Centre et de l’Ouest)
Programme 161 : Exemption/réduction de la TVA et de l'impôt sur le revenu pour les entreprises adoptant la transformation de créances en participation
Programme 163 : Préférences fiscales mises à la disposition des entreprises qui fonctionnent à faible profit
Programme 164 : Exemption fiscale pour les EPE productives (deux gratuits, trois exemptions de la moitié de l’impôt)
V. Exonération des droits et des taxes sur les intrants, les matériaux et la machinerie
Programme 165 : Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits de douane sur les technologies et les équipements importés
Programme 166 : Exonération des droits et des taxes sur le matériel importé et d’autres intrants de fabrication
Programme 167 : Rabais de TVA sur les équipements produits dans le pays
Programme 168 : Remboursements de la TVA aux EPE achetant des équipements produits dans le pays
Programme 169 : Réduction de la TVA sur des immobilisations dans la région du Centre
Programme 170 : Crédit d’impôt pour l’achat des équipements de production fabriqués dans le pays
Programme 171 : Droit à l’importation et exemptions de la TVA pour les EPE et certaines entreprises nationales utilisant des équipements importés dans les entreprises encouragées
VI. Biens et services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Programme 172 : Acquisition d'actifs du gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Programme 173 : Restrictions sur les importations pour les matières premières (p. ex. coke)
Programme 174 : Intrants fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Programme 175 : Services publics fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
VII. Programmes de participation
Programme 176 : Transformation de créances en participation
Programme 177 : Exemption des dividendes entre les entreprises résidentes qualifiées
Programme 178 : Participations au capital social
Programme 179 : Dividendes non versés
République de Corée
Compte tenu des renseignements complets fournis à l’ASFC par le gouvernement de la République de Corée, de même que des exportateurs qui ont fourni des réponses complètes à la DDR sur le subventionnement, des montants de subvention individuels ont été établis conformément au paragraphe 30.4(1) de la LMSI pour ces exportateurs lorsqu’ils avaient fourni des renseignements suffisants pour permettre d’effectuer les calculs nécessaires.
Programmes de subventionnement utilisés par les exportateurs et les producteurs de marchandises en cause
L’ASFC a utilisé les meilleurs renseignements dont elle disposait pour décrire les programmes de subventionnement pouvant éventuellement donner lieu à une action utilisés par les exportateurs et les producteurs des marchandises en cause pendant la PVE. Ceci comprend l’utilisation des renseignements fournis par le gouvernement de la République de Corée, par les exportateurs qui ont répondu et les descriptions des programmes fournies par les parties plaignantes.
Programme 9 : Banque coréenne de développement et Banque industrielle de Corée - Prêts escomptés pour les créances à l’exportation :
Pendant la PVE, un exportateur ayant fourni une réponse complète à la DDR a participé à ce programme. Ce programme est administré par la Banque coréenne de développement et la Banque industrielle de Corée, et il offre des prêts à l’exportation à court terme pour les créances à l’exportation. Selon les éléments de preuve au dossier, il a été établi que ce programme ne s’appliquait pas aux marchandises en cause. Par conséquent, ce programme n’a pas été pris en compte aux fins de la décision définitive.
Programme 10 : Assurance à l’exportation à court terme :
Pendant la PVE, un ou plusieurs exportateurs ayant fourni une réponse complète à la DDR ont participé à ce programme. Ce programme est administré par la société Korea Trade Insurance Corporation (K-SURE), et il offre une assurance à l’exportation à court terme aux exportateurs. Selon les éléments de preuve au dossier, il a été établi que K-SURE offre une assurance à l’exportation aux taux du marché et concurrence d’autres entités non gouvernementales. Par conséquent, ce programme n’a pas été pris en compte aux fins de la décision définitive.
Programme 14 : Déductions fiscales pour les dépenses liées à la recherche ou au perfectionnement des ressources humaines aux termes de l’article 10(1)(3) de la RSTA :
Pendant la PVE, un exportateur ayant fourni une réponse complète à la DDR a bénéficié de ce programme, qui constitue une contribution financière aux termes de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement et qui sont abandonnées ou non perçues, et confèrent un avantage au bénéficiaire égal au montant de l’exonération/la réduction. Ce programme est administré par le Service national de l’impôt, et il s’agit d’un crédit d’impôt pour tous ceux qui engagent des dépenses dans la recherche et le développement, de même que dans le perfectionnement des ressources humaines pendant l’année d’imposition. Il n’est pas limité à une industrie ou à une région géographique spécifique à laquelle les marchandises en cause peuvent être attribuées. Par conséquent, il a été établi que ce programme n’était pas spécifique conformément au paragraphe 2(7.1) de la LMSI, et il n’a pas été pris en compte aux fins de la décision définitive.
Programme 16 : Crédit d’impôt pour l’investissement dans des installations écoénergétiques aux termes de l’article 25-2 de la RSTA :
Pendant la PVE, un exportateur ayant fourni une réponse complète à la DDR a bénéficié de ce programme, qui constitue une contribution financière aux termes de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement et qui sont abandonnées ou non perçues, et confèrent un avantage au bénéficiaire égal au montant de l’exonération/la réduction. Ce programme est administré par le Service national de l’impôt, et il s’agit d’un crédit d’impôt pour tous ceux qui engagent des dépenses en vue d’économiser de l’énergie pendant l’année d’imposition. Il n’est pas limité à une industrie ou à une région géographique spécifique à laquelle les marchandises en cause peuvent être attribuées. Par conséquent, il a été établi que ce programme n’était pas spécifique conformément au paragraphe 2(7.1) de la LMSI, et il n’a pas été pris en compte aux fins de la décision définitive.
Programme 17 : Article 26 de la RSTA :
Pendant la PVE, un ou plusieurs exportateurs ayant fourni une réponse complète à la DDR ont bénéficié de ce programme, qui constitue une contribution financière aux termes de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement et qui sont abandonnées ou non perçues, et confèrent un avantage au bénéficiaire égal au montant de l’exonération/la réduction. Ce programme est administré par le Service national de l’impôt, et il s’agit d’un crédit d’impôt pour tous ceux qui engagent des dépenses liées à l’embauche d’employés pendant l’année d’imposition. Il n’est pas limité à une industrie ou à une région géographique spécifique à laquelle les marchandises en cause peuvent être attribuées. Par conséquent, il a été établi que ce programme n’était pas spécifique conformément au paragraphe 2(7.1) de la LMSI, et il n’a pas été pris en compte aux fins de la décision définitive.
Programme 22 : Subventions à des installations ciblées au moyen du «Fonds de l’industrie pour de nouveaux moteurs de croissance» de la société Korea Finance Corporation, de la Banque de développement coréenne et de la Banque industrielle de Corée :
Pendant la PVE, un exportateur ayant fourni une réponse complète à la DDR a participé à ce programme. Ce programme est administré par la société Korea Finance Corporation, la Banque de développement coréenne et la Banque industrielle de Corée, qui accordent des prêts à des compagnies. Cependant, il a été établi que les modalités des prêts étaient déterminées par les forces du marché et qu’elles n’étaient pas préférentielles. Par conséquent, il a été établi que les exportateurs et les producteurs des marchandises en cause n’avaient pas bénéficié de ce programme pendant la PVE, et il n’a pas été pris en compte aux fins de la décision définitive.
Programme 24 : Subventions aux fabricants de barres d’armature coréens situés dans des complexes industriels :
Pendant la PVE, un ou plusieurs exportateurs ayant fourni une réponse complète à la DDR ont bénéficié de ce programme, qui constitue une contribution financière aux termes de l’alinéa2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement et qui sont abandonnées ou non perçues, et confèrent un avantage au bénéficiaire égal au montant de l’exonération/la réduction. Ce programme est administré par les gouvernements municipaux des complexes industriels et il s’agit d’une exonération ou d’une réduction de l’impôt foncier et de la taxe sur l’achat de terrains. Cependant, toutes les sociétés établies dans les complexes industriels bénéficient du même avantage. Par conséquent, il a été établi que ce programme n’était pas spécifique conformément au paragraphe 2(7.1) de la LMSI, et il n’a pas été pris en compte aux fins de la décision définitive.
Programme 28 : Vente d’actifs de Hanbo Steel à Hyundai Steel :
Un exportateur ayant fourni une réponse complète à la DDR a acheté des actifs de Hanbo Steel. Après avoir examiné les renseignements fournis par l’exportateur et le gouvernement de la République de Corée, il a été établi que la vente des actifs de Hanbo Steel a été effectuée dans le cadre d’enchères publiques, ont été vendus selon un processus transparent de demandes de soumissions aux plus hauts soumissionnaires à un prix supérieur à la mise à prix. Il a aussi été établi que les actifs achetés de Hanbo Steel n’ont pas été utilisés pour la production des marchandises en cause. Par conséquent, il a été établi que ce programme n’a pas offert d’avantages aux exportateurs et producteurs de marchandises en cause, et il n’a pas été pris en compte aux fins de la décision définitive.
Programme 30 : Approvisionnement en électricité à un prix inférieur à la juste valeur marchande :
Pendant la PVE, un ou plusieurs exportateurs ayant fourni une réponse complète à la DDR ont acheté de l’électricité de KEPCO. Cependant, selon les renseignements fournis par un ou plusieurs exportateurs et par le gouvernement de la République de Corée, il a été établi que les tarifs d’électricité ne sont pas spécifiques à une industrie ou une région géographique et les clients ont même la possibilité de choisir le plan qui convient à leurs besoins, par opposition à un taux fixé par KEPCO. Par conséquent, il a été établi que ce programme n’était pas spécifique conformément au paragraphe 2(7.1) de la LMSI, et il n’a pas été pris en compte aux fins de la décision définitive.
Programme 31 : Programme de promotion des innovations technologiques industrielles :
Pendant la PVE, un exportateur ayant fourni une réponse complète à la DDR a bénéficié de ce programme, qui constitue une contribution financière aux termes de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.‑à‑d. des pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif qui confèrent un avantage au bénéficiaire équivalent aux fonds ou aux éléments de passif. Ce programme est administré par le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie et offre de l’aide financière aux sociétés qui entreprennent les projets approuvés. Le projet pour lequel l’exportateur reçoit un avantage n’est en aucune façon lié à la production ou à la vente des marchandises en cause, et porte sur la recherche et le développement d’un certain produit dérivé du procédé de fabrication de l’acier. En raison de la nature du projet, ce montant ne peut être attribué à la production ou à la vente des marchandises en cause. Par conséquent, ce programme n’a pas été pris en compte aux fins de la décision définitive.
Programme 32 : Exemption des droits de douane :
Pendant la PVE, un exportateur ayant fourni une réponse complète à la DDR a bénéficié de ce programme, qui constitue une contribution financière aux termes de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement et qui sont abandonnées ou non perçues, et confèrent un avantage au bénéficiaire égal au montant de l’exonération/la réduction. Ce programme est administré en vertu de la Loi sur les douanes. Il n’y a aucun programme qui accorde une exemption des droits de douane pour les importations d’équipement, et le gouvernement de la République de Corée a confirmé qu’il y a des exemptions au cas par cas. Pour ce motif, il a été établi que ce programme était spécifique de facto aux termes du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, en raison de la manière dont l’autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire.
Les droits de douane exemptés sur l’équipement importé ont été répartis selon la durée de vie utile moyenne de tout l’équipement importé depuis 2003, puis calculés pour les 15 mois de la PVE, pour obtenir un montant de subvention de 100 won coréens par TM produite.
Turquie
Compte tenu des renseignements complets fournis à l’ASFC par le gouvernement de la Turquie et les exportateurs ayant présenté des réponses complètes à la DDR sur le subventionnement, des montants de subventionnement individuels ont été établis conformément au paragraphe 30.4(1) de la LMSI, pour les exportateurs qui avaient fourni suffisamment de renseignements pour permettre les calculs nécessaires.
Programmes de subventionnement utilisés par les exportateurs et les producteurs des marchandises en cause
L’ASFC a utilisé les meilleurs renseignements dont elle disposait pour décrire les programmes de subventionnement pouvant éventuellement donner lieu à une action utilisés par les exportateurs et les producteurs des marchandises en cause pendant la PVE. Ceci comprend l’utilisation des renseignements fournis par le gouvernement de la Turquie, par les exportateurs qui ont répondu et les descriptions des programmes fournies par les parties plaignantes.
Programme 12 : Turk Eximbank - Programme de réescompte avant expédition à court terme :
Pendant la PVE, un exportateur n’ayant pas fourni de réponse à la DDR a bénéficié de ce programme, qui constitue une contribution financière aux termes de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement et qui sont abandonnées ou non perçues, et confèrent un avantage au bénéficiaire égal au montant de l’exonération/la réduction. Ce programme est administré par l’Export Credit Bank de Turquie et il s’agit de prêts accordés à des sociétés pour les dépenses liées à la préparation des marchandises à des fins d’exportation.
Une EE peut être considérée comme constituant un «gouvernement» si elle possède, exerce ou s’est vu confier une autorité gouvernementale, ce qui peut être indiqué par les facteurs suivants:
Les facteurs suivants, étant présents, indiquent que le gouvernement de la Turquie contrôle, de manière significative, l’Export Credit Bank de Turquie:
Le décret-loi numéro 3332 expose les grandes lignes de la règlementation du gouvernement de la Turquie en ce qui a trait à l’Export Credit Bank de Turquie. [38]
L’Export Credit Bank de Turquie est une EE qui se voit octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi et qui est contrôlée de façon significative par le gouvernement de la Turquie[39]. Par conséquent, l’Export Credit Bank de la Turquie peut être considérée comme le gouvernement au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.
Ce programme est subordonné aux résultats à l’exploitation, ce qui constitue une subvention prohibée. En conséquence, il a été établi que ce programme était spécifique conformément à l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI. Ce programme n’a pas été pris en compte dans le montant de subventionnement de l’exportateur, mais il a été pris en compte pour déterminer le taux de tous les autres exportateurs.
Programme 37 : Approvisionnement en gaz naturel à un prix inférieur à la juste valeur marchande :
Pendant la PVE, un exportateur ayant fourni une réponse complète à la DDR a bénéficié de ce programme, qui constitue une contribution financière aux termes de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, c.-à-d. que le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens. Ce programme est administré par BOTAS Petroleum Pipeline Corporation (BOTAS), un fournisseur de gaz naturel appartenant au gouvernement de la Turquie, qui approvisionne en gaz naturel les sociétés en Turquie.
Une EE peut être considérée comme constituant un «gouvernement» si elle possède, exerce ou s’est vu confier une autorité gouvernementale, ce qui peut être indiqué par les facteurs suivants:
Les facteurs suivants, étant présents, indiquent que le gouvernement de la Turquie contrôle, de manière significative, l’Export Credit Bank de Turquie:
Le décret-loi numéro 4646 expose les grandes lignes de la règlementation du gouvernement de la Turquie en ce qui a trait au marché du gaz naturel de la Turquie et des activités commerciales de BOTAS.[41]
Selon les renseignements figurant dans la réponse du gouvernement de la Turquie à une DDRS, BOTAS s’est vue octroyé l’autorité ou en est investie de par la loi et elle est contrôlée de façon significative par le gouvernement de la Turquie[42]. Par conséquent, BOTAS peut être considérée comme le gouvernement au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.
BOTAS a fourni 77,5% du gaz naturel consommé en Turquie en 2013. BOTAS ne conserve pas de données sur les ventes sectorielles ou régionales.
Toute société qui consomme au moins 100000 mètres cube (m3) de gaz naturel par année peut s’approvisionner chez BOTAS. BOTAS approvisionne les zones industrielles organisées (ZIO), les entreprises de distribution et les entreprises productrices d’électricité. BOTAS ne déroge pas aux prix du gaz naturel affichés sur son site Web[43]. Il y a trois différents niveaux de prix pour le gaz naturel offert par BOTAS: les entreprises qui consomment moins de 300000 m3, les entreprises qui consomment 300000 m3 et plus, et les entreprises situées dans des ZIO.
L’ASFC a établi que ce programme est spécifique conformément à l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI pour les entreprises situées dans les ZIO parce qu’elles peuvent bénéficier d’un taux préférentiel en fonction de leur situation géographique. Cependant, les renseignements au dossier indiquent qu’aucun producteur ou exportateur des marchandises en cause en Turquie est établi dans une ZIO.
Dans le cas des sociétés situées à l’extérieur des ZIO, l’ASFC est d’avis que ce programme est accessible à tous et qu’il n’est pas limité à une branche de production ou une région géographique spécifique. L’achat minimal annuel exigé de 100000 m3 est un seuil que seulement les petites entreprises n’atteindront pas. De plus, les prix sont publics et peuvent être consultés par tous les clients. Par conséquent, dans le cas des entreprises situées à l’extérieur des ZIO, il a été établi que ce programme n’était pas spécifique conformément au paragraphe 2(7.1) de la LMSI, et il n’a pas été pris en compte aux fins de la décision définitive.
Programme 39 : Recherche et développement - Allègements fiscaux et autres aides :
Pendant la PVE, un ou plusieurs exportateurs ayant fourni une réponse complète à la DDR ont bénéficié de ce programme, qui constitue une contribution financière aux termes de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement et qui sont abandonnées ou non perçues, et confèrent un avantage au bénéficiaire égal au montant de l’exonération/la réduction. Ce programme est administré par le ministère des Finances et le Conseil de recherche scientifique et technologique de Turquie (Tubitak), et il permet aux entreprises de déduire des dépenses de recherche et de développement engagées pour des projets approuvés. Afin qu’une entreprise puisse bénéficier du programme, la demande doit être approuvée par le ministère des Finances et Tubitak. Pour ce motif, il a été établi que ce programme était spécifique de facto aux termes du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, en raison de la manière dont l’autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire. Cependant, dans le cas de l’exportateur qui a bénéficié de ce programme, ce montant ne peut être attribué à la production ou à la vente des marchandises en cause parce que le projet est lié à un autre secteur d’activité. Par conséquent, ce programme n’a pas été inclus dans le montant de subvention de l’exportateur, mais il a été pris en compte pour déterminer le taux des autres exportateurs.
Programme 41 : Aide pour la sécurité sociale :
Pendant la PVE, un ou plusieurs exportateurs ayant fourni une réponse complète à la DDR ont bénéficié de ce programme, qui constitue une contribution financière aux termes de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement et qui sont abandonnées ou non perçues, et confèrent un avantage au bénéficiaire égal au montant de l’exonération/la réduction. Ce programme est administré par l’Institut de la sécurité sociale et il s’agit d’une réduction des contributions de sécurité sociale offerte à toutes les entreprises en Turquie qui versent leurs contributions selon un calendrier prévu par la loi. Par conséquent, il a été établi que ce programme n’était pas spécifique conformément au paragraphe 2(7.1) de la LMSI, et il n’a pas été pris en compte aux fins de la décision définitive.
Programme 42 : Déduction du revenu imposable pour les revenus d’exportation :
Pendant la PVE, un ou plusieurs exportateurs ayant fourni une réponse complète à la DDR ont bénéficié de ce programme, qui constitue une contribution financière aux termes de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement et qui sont abandonnées ou non perçues, et confèrent un avantage au bénéficiaire égal au montant de l’exonération/la réduction. Ce programme est administré par le ministère des Finances et il s’agit d’une déduction fiscale en fonction du revenu d’exportation. Ce programme est subordonné aux exportations, ce qui constitue une subvention prohibée. En conséquence, il a été établi que ce programme était spécifique conformément à l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI. Ce programme a donc été pris en compte dans le montant de subvention de l’exportateur et dans l’établissement du taux pour tous les autres exportateurs.
Programme 43 : Exemption du certificat de traitement intérieur :
Pendant la PVE, un ou plusieurs exportateurs ont bénéficié de ce programme qui permet aux fabricants/exportateurs en Turquie d’acheter des matières premières et des marchandises intermédiaires non finies qui sont utilisées dans la fabrication des marchandises exportées sans payer de droits de douane, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, et assujetties aux mesures de la politique commerciale.
Les articles 35 et 35.01 du RMSI portent sur la détermination du montant de subvention lorsque celui-ci prend la forme d’une exonération ou d’une remise des droits et des taxes supérieure à ce qui est permis selon la LMSI. Ces dispositions ont trait à la définition de «subvention» énoncée à l’alinéa 2(1)a) de la LMSI. Selon cette disposition, une subvention n’inclut pas le montant des droits ou des taxes internes imposés sur des marchandises par le gouvernement du pays d’origine ou d’exportation lorsqu’il y a exonération ou remise de ces droits ou taxes parce que les marchandises ont été exportées.
Il y aurait un avantage en vertu de ce programme seulement dans les cas où l’exonération ou l’allégement est supérieur au montant des droits et des taxes qui seraient à payer sur des marchandises si elles étaient consommées sur le marché national plutôt qu’exportées. Tout montant exonéré de taxes et de droits supérieur au montant de droits ou de taxes qui aurait été payé si les marchandises avaient été consommées sur le marché national plutôt qu’exportées constituerait une subvention à l’exportation. Ce programme a été visé par l’enquête et il a été établi que le gouvernement de la Turquie a mis en place des contrôles appropriés pour assurer que tous les engagements relatifs aux exportations sont respectés. Par conséquent, il a été établi que ce programme ne procure aucun avantage aux exportateurs et producteurs des marchandises en cause et il n’a pas été pris en compte aux fins de la décision définitive.
Des mémoires ont été reçus pour le compte des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta)[44], de la partie plaignante (Gerdau)[45], du gouvernement de la Turquie[46] et de deux exportateurs, Hyundai Steel Company[47] et Habas[48], avant la date limite du 5novembre 2014.
Des mémoires ont également été reçus par la firme Richard Chung International Trade Consultants, qui n’est pas une partie à l’enquête . Des mémoires pour le compte de GSG ont été reçus après la date limite du 10novembre 2014. Pour ces motifs, les mémoires des deux parties n’ont pas été pris en compte.
Des contre-exposés ont été reçus pour le compte des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta)[49], de la partie plaignante (Gerdau)[50], du gouvernement de la Turquie[51] et de deux exportateurs, Hyundai Steel Company[52] et Habas[53], avant la date limite du 12 novembre 2014.
Les questions en litige soulevées par ces parties sont résumées ci-après.
Absence des réponses aux DDR envoyées aux importateurs
Mémoire
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que tous les importateurs qui achètent des marchandises d’un exportateur doivent répondre à la DDR qui leur est envoyée pour que les valeurs normales et les prix à l’exportation spécifiques puissent être communiqués à l’exportateur.
Contre-exposé
L’avocat de Habas souligne que l’obligation de répondre à la DDR envoyée aux importateurs pour communiquer les valeurs normales spécifiques n’a jamais été imposée par l’ASFC dans les enquêtes antérieures. L’avocat soutient aussi que Habas avait fourni tous les renseignements nécessaires à l’ASFC et que les valeurs normales et les prix à l’exportation spécifiques devraient lui être communiqués.
Réponse de l’ASFC au mémoire et au contre-exposé
Lorsque les exportateurs fournissent des réponses complètes à la DDR et que les renseignements sont vérifiés, l’ASFC est convaincue que les renseignements utilisés pour déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation sont exacts.
Marchandises similaires
Mémoire
L’avocat de la partie plaignante (Gerdau) soutient qu’il n’y a aucune vente de marchandises similaires sur le marché intérieur de la Turquie, étant donné que les normes canadiennes et turques relatives aux barres d’armature sont différentes.
Contre-exposé
L’avocat de Habas soutient que ses catégories de marchandises similaires sont raisonnables.
Réponse de l’ASFC au mémoire et au contre-exposé
L’ASFC a utilisé les catégories de marchandises similaires de Habas, le cas échéant, pour déterminer les valeurs normales conformément à l’article 15 de la LMSI. Dans le cas des produits pour lesquels il n’y avait pas de vente de marchandises similaires sur le marché intérieur, les valeurs normales ont été établies aux termes de l’alinéa 19(b) de la LMSI.
Montant des bénéfices (Turquie)
Mémoires
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que pour déterminer un montant des bénéfices pour les producteurs en Turquie en s’appuyant sur une valeur normale établie selon l’alinéa 19b) de la LMSI, alors que les sous-alinéas 11(1)b)(i) à (vi) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI) ne s’appliquent pas, l’ASFC doit utiliser le sens courant d’un «montant raisonnable pour les bénéfices». L’avocat fait remarquer que la société mondiale d’experts‑conseils en gestion, McKinsey & Company, a préparé un rapport selon lequel une aciérie doit disposer d’une marge BAIIA (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements) moyenne de 17 % pour demeurer viable à long terme[54]. L’avocat fait valoir que cette marge de 17% est raisonnable et qu’elle devrait être utilisée pour déterminer un montant des bénéfices. L’avocat suggère aussi que le montant des bénéfices pour les producteurs en Turquie devrait être la moyenne des trois producteurs turcs avec les états financiers versés au dossier[55].
L’avocat de Habas soutient qu’avec les renseignements fournis pendant la phase finale de l’enquête, l’ASFC serait en mesure d’établir un montant des bénéfices conformément au sous‑alinéa 11(1)b)(i) ou (ii) du RMSI.
Contre-exposés
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que le montant des bénéfices enregistré par Habas n’est pas raisonnable. L’avocat soutient aussi que le montant des bénéfices devrait être établi selon la moyenne des trois producteurs turcs avec les états financiers versés au dossier[56].
L’avocat de Habas soutient que le montant des bénéfices doit être établi selon la séquence en six étapes décrites aux sous-alinéas 11(1)b)(i) à (vi) du RMSI. L’avocat fait valoir que Habas a fourni suffisamment de renseignements pour calculer un bénéfice selon le sous-alinéa 11(1)b)(i) ou (ii) du RMSI.
Réponse de l’ASFC aux mémoires et aux contre-exposés
Les renseignements de Habas ont été vérifiés et l’ASFC est convaincue de l’exactitude des renseignements. Un montant des bénéfices pour Habas a été établi conformément au sous‑alinéa11(1)b)(ii) du RMSI. Les valeurs normales pour tous les autres producteurs et exportateurs en Turquie ont été établies aux termes de l’article 29 de la LMSI. Par conséquent, un montant des bénéfices n’a pas été établi.
Montant des bénéfices (Chine)
Mémoire
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que pour déterminer un montant des bénéfices pour les producteurs en Chine en s’appuyant sur une valeur normale établie selon l’alinéa 19b) de la LMSI, alors que les sous-alinéas 11(1)b)(i) à (vi) du RMSI ne s’appliquent pas, l’ASFC doit utiliser le sens courant d’un «montant raisonnable pour les bénéfices». L’avocat fait remarquer que la société mondiale d’experts‑conseils en gestion, McKinsey & Company, a préparé un rapport selon lequel une aciérie doit disposer d’une marge BAIIA moyenne de 17 % pour demeurer viable à long terme[57]. L’avocat fait valoir que cette marge de 17% est raisonnable et qu’elle devrait être utilisée pour déterminer un montant des bénéfices. L’avocat suggère aussi que la marge de profit pour SMIC[58], un producteur d’acier coté en bourse en Chine, devrait être utilisée pour établir un montant des bénéfices pour les producteurs en Chine.
Réponse de l’ASFC au mémoire
Les valeurs normales pour les producteurs et les exportateurs en Chine ont été établies conformément à l’article 29 de la LMSI. Par conséquent, un montant des bénéfices n’a pas été établi.
Montant des bénéfices (République de Corée)
Mémoire
L’avocat des plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que pour déterminer un montant des bénéfices pour les producteurs de la République de Corée en s’appuyant sur une valeur normale établie selon l’alinéa 19b) de la LMSI, alors que les sous-alinéas 11(1)b)(i) à (vi) du RMSI ne s’appliquent pas, l’ASFC doit utiliser le sens courant d’un «montant raisonnable pour les bénéfices». L’avocat fait remarquer que la société mondiale d’experts‑conseils en gestion, McKinsey & Company, a préparé un rapport selon lequel une aciérie doit disposer d’une marge BAIIA moyenne de 17 % pour demeurer viable à long terme[59]. L’avocat fait valoir que cette marge de 17% est raisonnable et qu’elle devrait être utilisée pour déterminer un montant des bénéfices. L’avocat suggère aussi que la marge de profit pour POSCO[60], un important producteur d’acier de la République de Corée, devrait être utilisée pour établir un montant des bénéfices pour les producteurs de la République de Corée.
Contre-exposé
L’avocat soutient que Hyundai Steel Company a fourni suffisamment de renseignements pour établir un montant des bénéfices selon le sous-alinéa 11(1)b)(i) ou (ii) du RMSI.
Réponse de l’ASFC au mémoire et au contre-exposé
Les valeurs normales pour l’exportateur de la République de Corée ayant présenté une réponse complète ont été établies conformément à l’article 15 de la LMSI. Les valeurs normales pour tous les autres producteurs et exportateurs de la République de Corée ont été établies conformément à l’article 29 de la LMSI. Dans les deux cas, un montant des bénéfices n’a pas été établi.
Frais généraux, frais de vente et frais administratifs pour Habas
Mémoire
L’avocat de Habas soutient que les frais généraux, les frais de vente et les frais administratifs utilisés pour la décision provisoire étaient inexacts parce que les coûts du fret maritime et d’autres frais de vente directs ont été comptés deux fois. L’avocat soutient que le calcul révisé des frais généraux, des frais de vente et des frais d’administration devrait être utilisé pour déterminer les montants de ces frais relativement aux marchandises.
Contre-exposés
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que les frais généraux, les frais de vente et les frais administratifs révisés ne peuvent faire l’objet d’un rapprochement avec les états financiers et qu’ils ne doivent pas être utilisés pour établir les valeurs normales.
L’avocat de la partie plaignante (Gerdau) soutient que le calcul révisé des frais généraux, des frais de vente et des frais administratifs ne doit pas être utilisé pour établir les valeurs normales parce qu’il ne tient pas compte de certaines dépenses.
Réponse de l’ASFC au mémoire et aux contre-exposés
Les renseignements fournis par Habas ont été vérifiés à la satisfaction de l’ASFC. L’ASFC a établi un montant pour les frais généraux, les frais de vente et les frais administratifs de Habas conformément à l’alinéa 11(1)c) du RMSI.
Date de la vente de Habas
Mémoire
L’avocat de Habas soutient que la date du contrat doit être considérée comme la date de la vente puisque toutes les modalités ont été acceptées selon le contrat, à l’exception des dimensions des barres d’armature. L’avocat de Habas soutient aussi que les dimensions des barres d’armature ne modifient aucunement le contrat.
Contre-exposés
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que la répartition des dimensions est une modalité du contrat. Ainsi, l’avocat maintient que la date de la vente doit être la date de la facture, et non la date du contrat.
L’avocat de la partie plaignante (Gerdau) soutient que la valeur et le volume d’une opération doivent être établis avant qu’une vente ne soit conclue. La date de la vente est la date à laquelle ces deux conditions ont été remplies.
Réponse de l’ASFC au mémoire et aux contre-exposés
Dans le cas présent, l’ASFC considère que la date du contrat doit être la date de la vente parce que les modalités de la vente ne changent pas après cette date.
Poids devant être utilisé pour déterminer le prix à l’exportation
Mémoire
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que le poids théorique doit être utilisé pour déterminer le prix à l’exportation par TM, étant donné que ce poids figure au contrat et que le poids théorique est inscrit sur la facture des douanes.
Contre-exposé
L’avocat de Habas soutient que le poids réel doit être utilisé pour déterminer le prix à l’exportation par TM. L’avocat souligne que même si les contrats sont négociés sur une base théorique, le contrat tient compte de tolérances pour les écarts de poids. L’avocat souligne aussi que les valeurs normales se fondent sur le poids réel, puisque les coûts de Habas sont indiqués en fonction du poids réel et que les ventes sur le marché intérieur sont réalisées en fonction du poids réel. Par conséquent, l’avocat maintient que le prix à l’exportation doit être déterminé en fonction du poids réel pour permettre une comparaison appropriée entre les valeurs normales et les prix à l’exportation.
Réponse de l’ASFC au mémoire et au contre-exposé
Selon la position de l’ASFC, l’utilisation du poids réel reflète exactement la réalité commerciale de la vente, et permet d’effectuer une bonne comparaison des valeurs normales et des prix à l’exportation.
Valeurs normales pour les producteurs et les exportateurs en Chine
Mémoire
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que les valeurs normales pour les producteurs et les exportateurs en Chine doivent être déterminées en utilisant le prix de la barre d’armature provenant de Chine et importée aux États-Unis d’Amérique (É.-U.). Ou bien, l’avocat soutient que les valeurs normales doivent être calculées selon une méthode avec des pays de remplacement fondée sur les renseignements des exportateurs de la République de Corée seulement, compte tenu que la République de Corée et la Chine sont des pays proches sur le plan géographique et qu’ils ont accès à des sources semblables de matières premières.
Réponse de l’ASFC au mémoire
L’ASFC n’a pas reçu de réponse de producteurs dans les pays de remplacement. En conséquence, les renseignements fournis par les exportateurs de la République de Corée et de la Turquie représentent les meilleurs renseignements disponibles pour déterminer une valeur normale en utilisant la méthodologie du pays de remplacement.
Désignation de la Turquie à titre de pays en développement
Mémoire
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) souligne que le Canada a retiré la Turquie du système de tarif de préférence général (TPG) à compter du 1er janvier 2015. En conséquence, l’avocat soutient que la Turquie doit être considérée comme un pays développé.
Contre-exposés
L’avocat de Habas souligne que le statut de pays en développement n’a jamais été déterminé selon l’admissibilité au SGP. Il a aussi souligné que la politique actuelle de l’ASFC consiste à utiliser la liste des bénéficiaires du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE pour déterminer si un pays doit se voir accorder le statut de pays en développement aux fins d’une enquête. L’avocat soutient que la Turquie figure sur cette liste et doit être considérée comme un pays en développement. De plus, l’avocat fait valoir que la Turquie sera retirée du SGP le 1erjanvier2015, soit après la PVE.
Le gouvernement de la Turquie soutient que la Turquie sera retirée du SGP le 1er janvier 2015, soit une date postérieure à la PVE, et qu’elle doit donc être traitée comme un pays en développement pour les présentes enquêtes.
Réponse de l’ASFC au mémoire et aux contre-exposés
Comme il est mentionné précédemment, la LMSI ne donne aucune définition ou directive concernant la désignation d’un «pays en développement» aux fins de l’article 27.10 de l’Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires de l’OMC. L’ASFC se fonde sur la liste des bénéficiaires de l’aide au développement du CAD pour les directives[61]. Étant donné que la Turquie figure sur la liste, l’ASFC a étendu le statut de pays en développement à la Turquie aux fins de la présente enquête.
Valeurs normales pour Shiheng Special Steel
Mémoire
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que le dossier de Shiheng Special Steel est incomplet et non vérifié. L’avocat soutient aussi que les conditions de l’article 20 existent dans l’industrie chinoise des barres d’armature. Pour ces deux raisons, l’avocat maintient que Shiheng Special Steel ne doit pas se voir attribuer des valeurs normales spécifiques.
Réponse de l’ASFC au mémoire
Les valeurs normales pour les producteurs et les exportateurs en Chine ont été établies conformément à l’article 29 de la LMSI selon la méthodologie du pays de remplacement.
Réponses de Habas
Mémoire
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que les réponses de Habas sur le dumping et le subventionnement sont incomplètes et non fiables. Pour ces raisons, l’avocat maintient que Habas ne doit pas se voir attribuer des valeurs normales spécifiques ou un montant de subventionnement.
Contre-exposé
L’avocat de Habas soutient que les réponses de Habas sont complètes et qu’elles ont été vérifiées par l’ASFC.
Réponse de l’ASFC au mémoire et au contre-exposé
L’ASFC considère que les réponses de Habas sont complètes et qu’elles ont été vérifiées. En conséquence, des valeurs normales ont été établies pour Habas conformément aux articles 15 et 19 de la LMSI, et un montant de subventionnement a été calculé aux termes du paragraphe30.4(1) de la LMSI.
Rectification des valeurs normales de Habas pour le système de traitement intérieur
Mémoire
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que la demande de rectification concernant l’exonération des droits et des taxes sur les importations d’intrants par Habas, conformément à l’article 10 du RMSI, doit être rejetée.
Contre-exposé
L’avocat de Habas maintient qu’elle est admissible à cette rectification qui a été vérifiée par l’ASFC.
Réponse de l’ASFC au mémoire et au contre-exposé
L’ASFC a déterminé que Habas n’est pas admissible à cette rectification, étant donné qu’aucun droit ou aucune taxe n’est imposé surles marchandises similaires.
Réponses de Habas Petrol
Mémoires
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que les réponses sur le dumping et le subventionnement de Habas Petrol ont été présentées tardivement et qu’elles ne sont pas vérifiées. En conséquence, aucune valeur normale spécifique et aucun montant de subventionnement ne doivent être établis pour la société.
L’avocat de la partie plaignante (Gerdau) soutient que les coûts engagés par Habas Petrol doivent être comptabilisés dans le coût de production des marchandises vendues par Habas Petrol.
L’avocat de Habas soutient que Habas Petrol n’est pas l’exportateur aux fins de la LMSI. Les réponses tardives aux DDR sur le dumping et le subventionnement ont été présentées par Habas Petrol parce que la société croyait qu’il n’était pas nécessaire de fournir des réponses aux DDR.
Contre-exposés
L’avocat de Habas soutient que Habas est l’exportateur aux fins de la LMSI.
L’avocat de la partie plaignante (Gerdau) soutient que Habas Petrol doit être considéré comme l’exportateur et que les coûts engagés par Habas Petrol doivent être comptabilisés dans le coût de production des marchandises.
Réponse de l’ASFC aux mémoires et aux contre-exposés
L’ASFC considère Habas Petrol comme l’exportateur aux fins de la LMSI. La réponse de Habas Petrol a été présentée tardivement et elle était incomplète. En conséquence, des valeurs normales ont été établies pour Habas conformément à l’article 29 de la LMSI, et un montant de subventionnement a été calculé aux termes du paragraphe30.4(2) de la LMSI.
Réponses de Hyundai Steel Company
Mémoire
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que les réponses sur le dumping et le subventionnement de Hyundai Steel Company sont incomplètes et non fiables. Pour ces raisons, l’avocat maintient que des valeurs normales spécifiques ou un montant de subventionnement ne doivent pas être attribués à Hyundai Steel Company.
Contre-exposé
L’avocat de Hyundai Steel Company soutient que les réponses de Hyundai Steel Company sont complètes et qu’elles ont été vérifiées par l’ASFC.
Réponse de l’ASFC au mémoire et au contre-exposé
L’ASFC considère que les réponses de Hyundai Steel Company sont complètes et qu’elles ont été vérifiées. En conséquence, des valeurs normales ont été établies pour Hyundai Steel Company conformément à l’article 15 de la LMSI, et un montant de subventionnement a été calculé aux termes du paragraphe30.4(1) de la LMSI.
Réponses de Hyundai Corporation
Mémoire
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que les observations sur le dumping et le subventionnement de Hyundai Corporation sont incomplètes et non fiables. En conséquence, aucune valeur normale spécifique et aucun montant de subventionnement ne doivent être établis pour la société.
Réponse de l’ASFC au mémoire
L’ASFC considère que les réponses de Hyundai Corporation sur le dumping sont incomplètes. En conséquence, des valeurs normales ont été établies pour Hyundai Corporation conformément à l’article 29 de la LMSI. Par contre, l’ASFC considère que les réponses de Hyundai Corporation sur le subventionnement sont complètes et qu’elles ont été vérifiées. Ainsi, un montant de subventionnement a été déterminé conformément au paragraphe 30.4(1) de la LMSI.
Réponses de GSG
Mémoire
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que les observations sur le dumping et le subventionnement de GSG sont incomplètes et non fiables. En conséquence, aucune valeur normale spécifique et aucun montant de subventionnement ne doivent être établis pour la société.
Réponse de l’ASFC au mémoire
L’ASFC considère que les réponses de GSG sur le dumping sont incomplètes. En conséquence, des valeurs normales ont été établies pour GSG conformément à l’article 29 de la LMSI. Par contre, l’ASFC considère que les réponses de GSG sur le subventionnement sont complètes et qu’elles ont été vérifiées. Ainsi, un montant de subventionnement a été déterminé conformément au paragraphe 30.4(1) de la LMSI.
Désignation de l’exportateur des marchandises en cause provenant de la République de Corée
Mémoire
L’avocat de Hyundai Steel Company soutient que la société est le seul exportateur aux fins de la LMSI des marchandises en cause provenant de la République de Corée pendant la PVE.
Contre-exposés
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient qu’il y a des éléments de preuve au dossier selon lesquels Hyundai Steel Company n’est pas le seul exportateur aux fins de la LMSI des marchandises en cause provenant de la République de Corée pendant la PVE.
L’avocat de la partie plaignante (Gerdau) soutient qu’il y a des éléments de preuve au dossier selon lesquels Hyundai Steel Company n’est pas le seul exportateur aux fins de la LMSI des marchandises en cause provenant de la République de Corée pendant la PVE.
Réponse de l’ASFC au mémoire et aux contre-exposés
L’ASFC a établi qu’il y a trois exportateurs des marchandises en cause provenant de la République de Corée pendant la PVE.
Conditions de l’article 20
Mémoires
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que les conditions de l’article 20 sont présentes dans l’industrie chinoise de la barre d’armature.
L’avocat de la partie plaignante (Gerdau) soutient que les conditions de l’article 20 sont présentes dans l’industrie chinoise de la barre d’armature.
Réponse de l’ASFC aux mémoires
Tel que mentionné précédemment dans la section du présent document portant sur l’enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC est d’avis que les conditions de l’article 20 sont présentes dans le secteur chinois des produits d’acier allongé, dont les barres d’armature font partie.
Montant de subventionnement pour Shiheng Special Steel
Mémoire
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que les réponses de Shiheng Special Steel sur le subventionnement ne sont pas fiables et qu’elles ne sont pas vérifiées. L’avocat souligne aussi que le gouvernement de la Chine n’a pas répondu à la DDR sur le subventionnement envoyée par l’ASFC. Pour ces deux raisons, l’avocat maintient que Shiheng Special Steel ne doit pas se voir attribuer un montant de subventionnement spécifique.
Réponse de l’ASFC au mémoire
Tel que mentionné précédemment, en raison de l’absence d’une réponse du gouvernement, les montants de subventionnement pour tous les exportateurs situés en Chine ont été établis par prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI. Cependant, compte tenu du fait que Shiheng Special Steel a fourni une réponse complète à la DDR sur le subventionnement, un montant individuel de subventionnement a été déterminé par prescription ministérielle pour cet exportateur en particulier, en s’appuyant sur les renseignements fournis dans ses réponses.
Réponses du gouvernement de la République de Corée
Mémoire
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que les réponses du gouvernement de la République de Corée sont incomplètes.
Contre-exposé
L’avocat de Hyundai Steel Company soutient que le gouvernement de la République de Corée a fourni tous les renseignements demandés et qu’ils ont été vérifiés par l’ASFC.
Réponse de l’ASFC au mémoire et au contre-exposé
L’ASFC considère que les réponses du gouvernement de la République de Corée sont complètes et qu’elles ont été vérifiées.
Programmes de subventionnement de la République de Corée
Mémoires
Les observations suivantes concernant les programmes de subventionnement de la République de Corée ont été présentées:
Programme 9 - Prêts escomptés pour les créances à l’exportation :
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que ce programme peut faire l’objet de mesures compensatoires et que les bénéfices équivalent à la différence entre le taux d’intérêt réduit et le taux d’intérêt commercial. L’avocat soutient aussi qu’un exportateur a bénéficié de ce programme et qu’il n’a pas fourni suffisamment de renseignements concernant les taux d’intérêt.
Programme 10 - Assurance à l’exportation à court terme :
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que ce programme est spécifique et qu’il est subordonné aux résultats à l’exportation.
Programme 14 - Déductions fiscales pour les dépenses liées à la recherche ou au perfectionnement des ressources humaines aux termes de l’article 10(1)(3) de la Restriction of Special Taxation Act (RSTA) :
L’avocat de Hyundai Steel Company soutient que ce programme n’est pas spécifique. Il souligne que la décision a été prise par l’United States Court of International Trade (USCIT)[62].
Programme 16 - Crédit d’impôt pour l’investissement dans des installations écoénegétiques :
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que ce programme est spécifique parce que seulement certaines industries y sont admissibles.
L’avocat de Hyundai Steel Company soutient qu’il s’agit d’un programme de crédit d’impôt auquel toutes les sociétés de la République de Corée sont généralement admissibles. En conséquence, l’avocat maintient qu’il n’est pas spécifique.
Programme 17 - Article 26 de la RSTA :
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que ce programme est spécifique parce que seulement certaines industries y sont admissibles.
Programme 22 - Subventions à des installations ciblées de la société Korea Finance Corporation :
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que ce programme est spécifique parce que seulement certaines industries y sont admissibles.
L’avocat de Hyundai Steel Company soutient que les prêts en vertu de ce programme sont offerts à toutes les sociétés de la République de Corée qui se qualifient, peut importe le type d’industrie. En conséquence, l’avocat maintient qu’il n’est pas spécifique.
Programme 24 - Subventions aux fabricants de barres d’armature situés dans des complexes industriels :
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que les avantages obtenus par Hyundai Steel Company en vertu de ce programme sont attribuables à la production de barres d’armature.
L’avocat de Hyundai Steel Company soutient que les avantages en vertu de ce programme sont offerts à toutes les sociétés de la République de Corée qui se qualifient, peu importe la branche de production. En conséquence, l’avocat maintient qu’il n’est pas spécifique.
Programme 28 - Vente d’actifs d’Hanbo Steel à Hyundai Steel :
L’avocat de Hyundai Steel Company soutient que l’achat de ces actifs a été fait dans le cadre d’enchères publiques. En conséquence, l’avocat maintient que ces actifs ont été achetés à leur juste valeur marchande.
Programme 30 - Approvisionnement en électricité à un prix inférieur à la juste valeur marchande :
L’avocat de Hyundai Steel Company maintient que la société achète son électricité à la juste valeur marchande. En conséquence, l’avocat soutient que la société ne profite d’aucun avantage.
Programme 31 - Promotion de l’innovation technologique industrielle :
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que ce programme est spécifique parce qu’il est seulement offert à certaines branches de production.
L’avocat de Hyundai Steel Company soutient que les aides en vertu de ce programme sont offertes à toutes les sociétés de la République de Corée qui se qualifient, peu importe la branche de production. En conséquence, l’avocat maintient qu’il n’est pas spécifique.
Contre-exposés
Les observations suivantes concernant les programmes de subventionnement de la République de Corée ont été présentées dans les contre-exposés:
Programme 16 - Crédit d’impôt pour l’investissement dans des installations écoénegétiques :
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) maintient que ce programme est limité à certains types d’installations et, par conséquent, qu’il est spécifique à certaines branches de production.
L’avocat de Hyundai Steel Company soutient que ce programme n’est en aucun cas spécifique.
Programme 17 - Article 26 de la RSTA :
L’avocat de Hyundai Steel Company soutient que ce programme n’est en aucun cas spécifique.
Programme 22 - Subventions à des installations ciblées de la société Korea Finance Corporation :
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que ce programme est spécifique à certaines branches de production identifiées par le gouvernement de la République de Corée.
L’avocat de Hyundai Steel Company soutient que ce programme n’est pas spécifique.
Programme 24 - Subventions aux fabricants de barres d’armature situés dans des complexes industriels :
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que ce programme est spécifique aux sociétés situées dans des complexes industriels.
L’avocat de Hyundai Steel Company soutient que ce programme n’est pas lié à la production de barres d’armature.
Programme 31 - Promotion de l’innovation technologique industrielle :
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que ce programme est seulement offert à des sociétés sidérurgiques et à des universités. En conséquence, il s’agit d’un programme spécifique.
L’avocat de Hyundai Steel Company soutient qu’il n’y a aucun avantage en vertu de ce programme parce que Hyundai Steel Company a fourni des services pour les honoraires reçus.
Réponse de l’ASFC aux mémoires et aux contre-exposés
Vous trouverez dans l’Annexe 2 les explications relatives à la position adoptée par l’ASFC à l’égard de chaque programme de subventionnement utilisé par les exportateurs et les producteurs des marchandises en cause.
Période de subventionnement pour la République de Corée
Mémoire
En réponse à la déclaration de Hyundai Steel Company dans ses observations suivant laquelle les subventions reçues au cours des trois derniers mois de la PVE ne devraient pas être prises en compte parce qu’aucune marchandise en cause n’a été produite pendant cette période, l’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que toutes les subventions reçues pendant la PVE doivent être prises en compte pour déterminer un montant de subventionnement pour Hyundai Steel Company.
Contre-exposé
L’avocat de Hyundai Steel Company soutient que des marchandises en cause ont été produites de novembre 2012 à décembre 2013, de sorte que seulement les subventions reçues pendant ces mois doivent être prises en compte.
Réponse de l’ASFC au mémoire et au contre-exposé
L’ASFC a pris en compte toutes les subventions reçues pendant la PVE dans le calcul d’un montant de subventionnement pour Hyundai Steel Company.
Programmes de surveillance ou de subventionnement du gouvernement de la Turquie
Mémoire
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que le gouvernement de la Turquie a des mécanismes de surveillance inadéquats pour un certain nombre de programmes de subventionnement, ce qui se traduit par des avantages qui ne sont pas déclarés.
Contre-exposé
Le gouvernement de la Turquie fait remarquer que les renseignements concernant l’utilisation des subventions par tous les producteurs ayant exporté des marchandises en cause au Canada ont été fournis.
Réponse de l’ASFC au mémoire et au contre-exposé
L’ASFC est convaincue que les renseignements fournis par le gouvernement de la Turquie sont fiables.
Programmes de subventionnement en Turquie
Mémoires
Les observations suivantes concernant les programmes de subventionnement de la Turquie ont été présentées:
Programmes 1-6 - Programme d’encouragement à l’investissement :
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient qu’il y a des incohérences dans les renseignements concernant la disponibilité de ces programmes.
Le gouvernement de la Turquie fait remarquer que ces subventions ne sont pas offertes aux producteurs de barres d’armature parce que la loi pertinente précise que les producteurs d’acier ne sont pas admissibles.
Programmes 7-21 - Programmes de Turkish Eximbank :
Le gouvernement de la Turquie soutient que seulement un des quinze programmes de cette catégorie a été utilisé pendant la PVE par un producteur ou un exportateur des marchandises en cause. En conséquence, le gouvernement de la Turquie soutient que les autres programmes ne doivent plus être visés par l’enquête, et que le programme 21 ne donne pas lieu à une action parce que les contributions payées par les utilisateurs couvrent les coûts du programme.
Programmes 22-36 - Programmes pour la zone industrielle organisée (ZIO) régionale et la zone franche :
Le gouvernement de la Turquie fait remarquer qu’aucun producteur ou exportateur des marchandises en cause n’est établi dans une ZIO ou une zone franche. En conséquence, le gouvernement de la Turquie soutient que ces programmes ne doivent plus être visés par l’enquête, et que le programme 27 ne donne pas lieu à une action parce que les contributions payées par les utilisateurs couvrent les coûts du programme.
Programme 37 - Approvisionnement en gaz naturel à un prix inférieur à la juste valeur du marché :
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) souligne qu’un rapport pouvant être consulté par le public indique que le gaz naturel en Turquie est offert aux sociétés à un prix inférieur à la juste valeur marchande[63]. De plus, l’avocat soutient que BOTAS est une EE contrôlée par le gouvernement et qu’elle vend du gaz naturel à un prix inférieur aux prix d’achat de l’importateur. L’avocat souligne aussi que le Département du commerce des États-Unis (USDOC) considère que le programme est spécifique parce qu’un montant disproportionnellement élevé de la subvention est utilisé par le secteur de la production d’énergie et que Habas a reçu une subvention passible de mesures compensatoires[64].
L’avocat de Habas soutient qu’il n’y aucun critère spécifique exigé pour acheter du gaz naturel de BOTAS, et les prix du gaz naturel peuvent être consultés par le public sur son site Web. L’avocat soutient que la subvention est «généralement accessible» pour tous et profite à l’économie dans son ensemble, et qu’elle n’est pas limitée à un groupe de producteurs ou à un produit spécifique. L’avocat souligne que le concept de «généralement accessible» en lien avec la spécificité est appuyé par la jurisprudence du USDOC[65]. L’avocat soutient aussi que pour établir une valeur repère pour le gaz naturel en Turquie, l’ASFC devrait tenir compte du prix auquel le gaz naturel est vendu par les entreprises privées en Turquie en tant que juste valeur marchande. De même, si une valeur repère externe est utilisée, l’avocat soutient que l’ASFC devrait utiliser les prix du gaz de GTIS figurant au dossier[66]. L’avocat soutien aussi que la valeur repère à la date de signature du contrat doit être utilisée pendant la durée du contrat.
Le gouvernement de la Turquie soutient que n’importe quel client, de toute branche de production ou de tout secteur, peu importe sa région géographique, peut acheter du gaz naturel de BOTAS. Le gouvernement de la Turquie soutient aussi que BOTAS applique les mêmes tarifs de gaz naturel à tous ses clients sans faire de distinction entre les secteurs ou les régions, et que les prix du gaz naturel de BOTAS peuvent être consultés par le public sur son site Web. En conséquence, le gouvernement de la Turquie soutient que le programme ne peut être considéré comme étant spécifique.
Programme 38 - Approvisionnement en charbon à un prix inférieur à la juste valeur du marché :
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) souligne que l’USDOC a récemment constaté que ce programme est passible de mesures compensatoires[67].
Le gouvernement de la Turquie soutient que ce programme n’est pas spécifique et aucun producteur ou exportateur des marchandises en cause n’a bénéficié de ce programme pendant la PVE.
Programme 39 - Recherche et développement - Allègements fiscaux ou autre :
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que les renseignements fournis par le gouvernement de la Turquie au sujet de ce programme sont insuffisants pour en déterminer la spécificité.
L’avocat de Habas soutient que les avantages reçus en vertu de ce programme ne sont pas liés à la production ou à la vente de barres d’armature. L’avocat soutient aussi que ce programme n’est pas spécifique parce que toute société peut présenter une demande d’approbation d’un projet pour obtenir du soutien à la recherche et au développement. De plus, l’avocat soutient que les bénéfices réalisés en vertu de ce programme doivent être répartis en se servant de la production de tous les produits en acier comme dénominateur.
Le gouvernement de la Turquie soutient que les critères d’approbation des projets de recherche et de développement sont du domaine public et applicables à toutes les entreprises en Turquie. Par conséquent, le gouvernement de la Turquie soutient que ce programme n’est pas spécifique.
Programme 40 - Recherche et développement - Soutien au développement de produits - UFT :
Le gouvernement de la Turquie mentionne qu’aucune demande dans le cadre de ce programme n’a été acceptée depuis 2010.
Programme 41 - Aide pour la sécurité sociale :
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que les renseignements fournis par le gouvernement de la Turquie au sujet de ce programme sont insuffisants pour en déterminer la spécificité.
L’avocat de Habas soutient que cette déduction est offerte à toute société de la Turquie et, par conséquent, que le programme n’est pas spécifique. L’avocat soutient aussi que les bénéfices réalisés en vertu de ce programme doivent être répartis en se servant de la production de tous les produits en acier comme dénominateur.
Le gouvernement de la Turquie soutient que cette réduction des cotisations de sécurité sociale est offerte à toutes les sociétés en Turquie. En conséquence, le gouvernement de la Turquie soutient que ce programme n’est pas spécifique.
Programme 42 - Déduction à partir du revenu imposable pour le revenu d’exportation :
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que ce programme est une subvention prohibée parce qu’il est subordonné aux résultats à l’exportation.
L’avocat de Habas soutient que les bénéfices réalisés en vertu de ce programme doivent être répartis en se servant de la production de tous les produits en acier comme dénominateur.
Programme 43 - Exemption du certificat de traitement intérieur :
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient qu’il y aurait un avantage découlant de ce programme s’il y avait une exonération importante des droits sur les intrants importés. L’avocat soutient aussi que Habas a des mécanismes de contrôle inadéquats pour ce programme. De plus, il soutient que ce programme est spécifique parce qu’il est subordonné aux résultats à l’exportation.
L’avocat de Habas soutient que ce programme ne donne pas lieu à une action parce que l’exonération des droits de douane et de la TVA ne dépasse pas le montant qui devrait être payé sur les marchandises réexportées.
Le gouvernement de la Turquie souligne qu’il y a une subvention pour ce programme lorsque l’exonération est un montant supérieur au montant des droits ou des taxes qui serait payé si les marchandises étaient consommées sur le marché intérieur au lieu d’être exportées. Le gouvernement de la Turquie soutient qu’il y a un système en place pour s’assurer que le programme respecte l’ASMC de l’OMC. En conséquence, le gouvernement de la Turquie soutient que ce programme n’est pas une subvention.
Contre-exposés
Les observations suivantes sur les programmes de subventionnement ont été présentées dans les contre-exposés:
Programmes 1-6 - Programme d’encouragement à l’investissement :
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que les arguments du gouvernement de la Turquie ne sont pas appuyés par des éléments de preuve au dossier et qu’ils doivent être rejetés.
Programmes 7-21 - Programmes de Turkish Eximbank :
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que les arguments concernant le programme 21 ne sont pas appuyés par des éléments de preuve au dossier et qu’ils doivent être rejetés.
Programmes 22-36 -Programmes pour la zone industrielle organisée (ZIO) régionale et la zone franche :
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que les arguments concernant le programme 27 ne sont pas appuyés par des éléments de preuve au dossier et qu’ils doivent être rejetés.
Programme 37 - Approvisionnement en gaz naturel à un prix inférieur à la juste valeur du marché :
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que Habas vend de l’électricité et qu’elle peut être considérée comme un producteur d’énergie secondaire. L’avocat soutient aussi que la spécificité peut viser une branche de production ou un groupe de branches de production. L’avocat soutient que les producteurs d’énergie primaires et secondaires peuvent être considérés comme un groupe de branches de production. En conséquence, l’avocat soutient que ce programme est spécifique. L’avocat soutient aussi que pour déterminer une valeur repère pour le gaz naturel, les prix du marché en Europe et en Russie doivent être utilisés, parce que les prix du gaz naturel en Turquie sont faussés en raison de la domination du marché par BOTAS et de la vente à des prix non rentables. De plus, l’avocat soutient que les valeurs repères mensuelles doivent tenir compte des fluctuations des devises parce qu’elles reflètent la réalité commerciale des achats.
L’avocat de la partie plaignante (Gerdau) souligne que l’établissement de prix préférentiels est offert aux grandes sociétés situées dans des ZIO. L’avocat soutient que le programme est spécifique en raison de la discrimination des prix. L’avocat soutient aussi que la valeur repère du gaz naturel utilisée par l’ASFC lors de la décision provisoire est raisonnable parce que le gaz naturel est un produit de base mondial. De plus, l’avocat soutient que Habas est une société productrice d’énergie puisqu’elle vend l’énergie excédentaire qu’elle produit.
L’avocat de Habas soutient que le rapport mentionné par les plaignantes ne repose pas sur des éléments de preuve de fond et qu’il ne peut être utilisé comme valeur de référence pour les prix du gaz naturel. L’avocat souligne que les sociétés peuvent acheter du gaz naturel auprès de fournisseurs privés en Turquie à des prix inférieurs à ceux de BOTAS. L’avocat soutient aussi que Habas est un producteur d’acier et qu’il ne doit pas être considéré comme faisant partie de la branche de production d’énergie.
Le gouvernement de la Turquie soutient que ce programme n’est pas spécifique aux producteurs de barres d’armature. Le gouvernement de la Turquie soutient aussi tout client en Turquie peut conclure un contrat avec BOTAS, peu importe le type de branche de production.
Programme 38 - Approvisionnement en charbon à un prix inférieur à la juste valeur marchande :
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) maintient que l’USDOC a récemment constaté que ce programme est spécifique[68].
Programme 39 - Recherche et développement - Allègements fiscaux ou autre :
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que même si les avantages ne sont pas liés aux barres d’armature, Habas dans l’ensemble, a bénéficié de ce programme, y compris sa production de barres d’armature. L’avocat soutient aussi que le dénominateur original qui a été utilisé est approprié pour la répartition des bénéfices parce que la perte sur le rendement des billettes n’est pas liée à ce programme.
L’avocat de la partie plaignante (Gerdau) soutient que même si ce programme n’est pas spécifique, il sert à réduire les coûts globaux de Habas. En conséquence, l’avocat soutient qu’il demeure applicable aux barres d’armature.
Programme 41 - Aide pour la sécurité sociale :
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que des renseignements complets n’ont pas été fournis pour déterminer si le programme était spécifique ou non. L’avocat soutient aussi que le nouveau dénominateur fourni par Habas ne doit pas être utilisé pour répartir les bénéfices.
Programme 42 - Déduction à partir du revenu imposable pour le revenu d’exportation :
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta) soutient que le nouveau dénominateur fourni par Habas ne doit pas être utilisé pour répartir les bénéfices.
Programme 43 - Exemption du certificat de traitement intérieur :
L’avocat de Habas soutient que ce programme a été examiné par l’ASFC et qu’il n’y avait aucune exonération excessive de droits.
Le gouvernement de la Turquie maintient qu’il effectue des inspections rigoureuses pour assurer que les engagements relatifs aux exportations sont respectés par les utilisateurs du programme. Ce programme est conforme aux exigences de l’Annexe III de l’ASMC de l’OMC.
L’avocat des parties plaignantes (ArcelorMittal and Alta) maintient que Habas a bénéficié d’une exonération excessive des droits.
Réponse de l’ASFC aux mémoires et aux contre-exposés
Vous trouverez la position de l’ASFC concernant chaque programme de subventionnement utilisé par les exportateurs et les producteurs des marchandises en cause à l’Annexe 2.
Montant de subventionnement de tous les autres exportateurs en Turquie
Mémoire
Le gouvernement de la Turquie soutient qu’il a collaboré pleinement à l’enquête et qu’il a fourni tous les renseignements demandés. En conséquence, le gouvernement de la Turquie soutient que l’ASFC a commis une erreur en appliquant le montant de subvention moyen à tous les autres programmes. Le gouvernement de la Turquie soutient aussi que certains des programmes sont clairement non liés aux barres d’armature et qu’ils n’auraient pas dus être inclus dans le calcul du taux pour tous les autres exportateurs.
Contre-exposé
L’avocat de la partie plaignante (Gerdau) soutient que l’ASFC ne peut présumer que les exportateurs n’ayant pas répondu ne bénéficient pas de subventions.
Réponse de l’ASFC au mémoire et au contre-exposé
Afin d’établir le montant de subvention de tous les autres exportateurs de la Turquie,
l’ASFC a éliminé tous les programmes de subventionnement dont elle était convaincue que les producteurs et les exportateurs des marchandises en cause n’avaient pas bénéficié.
[1] Se reporter à la définition de marchandises similaires dans la section «Marchandises similaires» à la page 8.
[2] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte, p. 4-6.
[3] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte, p. 5-6.
[4] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte, p. 6.
[5] Enquête préliminaire de dommage no PI-2014-001 Barres d’armature pour béton, décision rendue le 27août2014. Motifs accessibles en ligne à l’adresse http://www.citt.gc.ca/fr/node/6780.
[6] Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Liste des bénéficiaires de l’aide au développement du Comité d’aide au développement de 2011 à 2013; le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.oecd.org/dac/stats/DAC%20List%20used%20for%202012%20and%202013%20flows.pdf.
[7] La Chine est un pays désigné en vertu de l'article 17.1 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation.
[8] Dumping, pièces justificatives 56 (PRO) et 57 (NC) - Réponse à la DDR sur l’article 20 - Shandong Shiheng Special Steel Group Co., Ltd.
[9] Dumping, pièce justificative 78 (PRO) - Document 41; pièce justificative 54 (PRO) - A14 (b).
[10] Dumping, pièce justificative 147 (PRO) - 2007-07 Money for Metal - Chinese Steel Industry.
[11] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte, pièce jointe 24, p. 9.
[12] Dumping, pièce justificative 36 (PRO) - Document 5 - 2013 Top Steelmakers in the World (Top 50); pièce justificative 78 (PRO) - Document 50 - 2014-02 MIIT - 2013 Report on the economic operation of the steel industry.
[13] Certains caissons en acier sans soudure (2008), Certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole (2010), Certains tubes soudés en acier au carbone (2008 et 2011), Certains joints de tubes courts (2011) et Certains fils d’acier galvanisés (2013).
[14] Dumping, pièce justificative 36 (PRO) - Document no 25, 2005-07 NDRC [2005] 35, Politique de développement de l’industrie sidérurgique.
[15] Dumping, pièce justificative 36 (PRO) - Document no55, 2009-03 SC [2009] 6, Plan de restructuration et de revitalisation de l’industrie sidérurgique de 2009.
[16] Dumping, pièce justificative 36 (PRO) - Document no58, 2009-04 Shandong [2009] No 45, Plan de restructuration et de revitalisation de l’industrie sidérurgique de la province de Shandong.
[17] Dumping, pièce justificative 36 (PRO) - Document no100, 2011-11 MIIT [2011] 480, 12e plan de développement quinquennal de l’industrie sidérurgique.
[18] Dumping, pièce justificative 80 (NC) - Document no23, Shandong [2012] no 8, Mise en œuvre de la restructuration de l’industrie sidérurgique dans la province de Shandong.
[19] Dumping, pièce justificative 80 (NC) - Document no35, Démarrage de la restructuration de l’industrie sidérurgique de la province de Shandong.
[20] Dumping, pièce justificative 80 (NC) - Document no 34 - Shandong Iron and Steel Industry Restructuring News.
[21] Dumping, pièce justificative 78 (PRO) - Document 9 - OECD Steel Trade Policy Measures.
[22] Dumping, pièce justificative 78 (PRO) - Document 7 - Système de taxe sur la valeur ajoutée de la Chine.
[23] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte, paragraphe 126.
[24] Les billettes en acier sont utilisées dans la production de produits d’acier allongé tels que des barres simples, des barres d’armature, des tiges, des tubes, des tuyaux et des fils.
[25] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte, paragraphe 132.
[26] Dumping, pièce justificative 1 (PRO) - Plainte, pièce jointe 29
[27] MySteel Weekly est un observateur indépendant du marché sidérurgique de la Chine.
[28] Dumping, pièce justificative 67 (PRO) - MySteel Weekly, numéros 301, 305, 307, 311, 314, 319, 323, 328, 332, 336, 340, 344, 349, 353 et 357.
[29] Tribunal canadien du commerce extérieur, enquête no NQ 99-002, 12 janvier 2000, concernant certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la République de Cuba, de la République de Corée et de la République de Turquie. À la page 25, sous la rubrique Facteurs économiques mondiaux, on peut lire: «Le Tribunal remarque que les tendances en matière de prix dans une région du monde ont généralement une incidence sur les prix dans d’autres régions du monde, en particulier s’il s’agit d’un produit de consommation telles les barres d’armature, et que le marché canadien n’est pas et ne peut pas être isolé des pressions exercées sur le prix mondial.»
[30] Décision provisoire, Énoncé des motifs concernant les barres d’armature pour béton, 26 septembre 2014.
[31] Dumping, pièce justificative 143 (NC) - Commentaires de Shiheng Special Steel, 23 octobre 2014.
[32] Le montant de subvention pour Hyundai Steel Company est 0,02%, mais il a été arrondi à la décimale près.
[33] Le montant de subvention pour Hyundai Corporation est 0,02%, mais il a été arrondi à la décimale près.
[34] Le montant de subvention pour GSG est 0,02%, mais il a été arrondi à la décimale près.
[35] La Liste des bénéficiaires de l’aide du CAD de l’Organisation de coordination et de développement économiques, de 2011 à 2013, est disponible à l’adresse suivante: www.oecd.org/dac/stats/DAC%20List%20used%20for%202012%20and%202013%20flows.pdf.
[36] Loi sur les douanes, L.R.C. 1985
[37] Subventionnement, pièce justificative 98 (NC) - Réponse à la DDRS#1 - Gouvernement de la Turquie - décret-loi numéro 233.
[38] Subventionnement, pièce justificative 61 (NC) - Réponse à la DDR sur le subventionnement - Gouvernement de la Turquie - Pièces justificative 13.
[39] Subventionnement, pièce justificative 61 (NC) - Réponse à la DDR sur le subventionnement - Gouvernement de la Turquie - Pièces justificative 31.
[40] Subventionnement, pièce justificative 98 (NC) - Réponse à la DDRS#1 - Gouvernement de la Turquie - décret-loi numéro 233.
[41] Subventionnement, pièce justificative 61 (NC) - Réponse à la DDR sur le subventionnement - Gouvernement de la Turquie - Pièces justificative 56
[42] Subventionnement, pièce justificative 98 (NC) - Réponse à la DDRS no 1 - Gouvernement de la Turquie.
[43] Subventionnement, pièce justificative 202 (NC) - Pièces justificatives des vérifications auprès du gouvernemnt de la Turquie.
[44] Dumping, pièce justificative 163 et subventionnement, pièce justificative 214 (NC) - Mémoire des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta).
[45]Dumping, pièce justificative 168 et subventionnement, pièce justificative 218 (NC) - Mémoire de la partie plaignante (Gerdau).
[46] Subventionnement, pièce justificative 217 (NC) - Mémoire du gouvernement de la Turquie.
[47]Dumping, pièce justificative 160 (NC) - Mémoire de Hyundai Steel Company; subventionnement, pièce justificative 209 (NC) - Mémoire de Hyundai Steel Company.
[48] Dumping, pièce justificative 163 (NC) - Mémoire de Habas; subventionnement, pièce justificative 212 (NC) - Mémoire de Habas.
[49] Dumping, pièce justificative 171 et subventionnement, pièce justificative 221 (NC) - Contre-exposé des parties plaignantes (ArcelorMittal et Alta).
[50]Dumping, pièce justificative 171 et subventionnement, pièce justificative 223 (NC) - Contre-exposé de la partie plaignante (Gerdau).
[51] Subventionnement, pièce justificative 222 (NC) - Contre-exposé du gouvernement de la Turquie.
[52]Dumping, pièce justificative 177 et subventionnement, pièce justificative 227 (NC) - Contre-exposé de Hyundai Steel Company.
[53]Dumping, pièce justificative 175 et subventionnement, pièce justificative 225 (NC) - Contre-exposé de Habas.
[54] Dumping, pièce justificative 156 (NC) - Pièce jointe 20.
[55] Dumping, pièce justificative 88 (PRO) - Turquie - Montant des bénéfices.
[56] Dumping, pièce justificative 88 (PRO) - Turquie - Montant des bénéfices.
[57] Dumping, pièce justificative 156 (NC) - Pièce jointe 20.
[58] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Pièce jointe 14.
[59] Dumping, pièce justificative 156 (NC) - Pièce jointe 20.
[60] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Pièce jointe 15.
[61] Organisation de coopération et de développement économiques, Liste des bénéficiaires de l’AD du CAD de 2011 à 2013; le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.oecd.org/dac/stats/DAC%20List%20used%20for%202012%20and%202013%20flows.pdf.
[62] Subventionnement, pièce justificative 166 (NC), pages 8-9.
[63] Dumping, pièce justificative 204 (NC) - Pièce jointe 30.
[64] Dumping, pièce justificative 204 (NC) - Pièce jointe 36.
[65] OMC, Report of the Panel, United States - Subsidies on Upland Cotton, WT/DS267/R.
[66] Subventionnement, pièce justificative 189 (NC) - SVE 17 et 19.
[67] Dumping, pièce justificative 204 (NC) - Pièce jointe 36.
[68] Pièce justificative 204 (NC) - Pièce jointe 36.