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OTTAWA, le 13 novembre 2001
4258-59
AD/717
À L'ÉGARD du réexamen, en application de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des engagements concernant certains caissons pour puits de pétrole et de gaz originaires ou exportés du Japon
Après avoir réexaminé les engagements acceptés des exportateurs japonais le 18 novembre 1986 et renouvelés le 17 novembre 1989, le 16 novembre 1992, le 15 novembre 1995 et le 13 novembre 1998 pour des périodes de trois ans, le Commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada a conclu aujourd'hui que les engagements relatifs aux marchandises susmentionnées n'ont plus leur raison d'être.
Par conséquent, les engagements en question prendront fin le 13 novembre 2001, en vertu du paragraphe 53(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation qui était en vigueur avant les modifications du 1er janvier 1995.
Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This document is also available in English.
Le 29 juin 2001, le Commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (Commissaire) a entrepris un réexamen des engagements acceptés des exportateurs japonais le 18 novembre 1986 à l'égard de caissons pour puits de pétrole et de gaz. Ces engagements ont été renouvelés à quatre reprises. Le réexamen avait pour but de déterminer si ces engagements devaient être renouvelés ou s'il fallait y mettre fin.
Compte tenu des résultats du réexamen de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), le Commissaire est convaincu que les engagements n'ont plus leur raison d'être. Dans les circonstances actuelles, il n'est pas nécessaire de renouveler les engagements qui prendront fin le 13 novembre 2001.
À l'ouverture de l'enquête en 1986, la plaignante initiale était Algoma Steel Inc. de Sault Ste. Marie(Ontario). À ce moment-là, les producteurs canadiens de fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP)étaient : IPSCO Inc. de Regina (Saskatchewan) qui avait appuyé la plainte en 1986; Prudential Steel Inc.,de Calgary (Alberta) et AlgomaTubes de Sault Ste. Marie (Ontario).
Aux fins du présent réexamen, l'ADRC a recensé 26 exportateurs des marchandises en cause.
Aux fins du présent réexamen, l'ADRC a recensé 14 importateurs des marchandises en cause.
Le 20 août 1986, à la suite d'une plainte déposée par la société Algoma Steel Inc. (Algoma Steel), le Ministère du revenu national, maintenant l'ADRC, a ouvert une enquête sur le dumping de certains caissons pour puits de pétrole et de gaz, originaires ou exportés du Japon et de la République fédérale d'Allemagne.
Très tôt au cours de l'enquête, les exportateurs japonais ont indiqué qu'ils désiraient prendre l'engagement de modifier leurs prix de façon à éliminer le dommage sensible causé à Algoma Steel. Après de longs pourparlers entre le Ministère, devenu l'ADRC, les représentants d'Algoma Steel et les exportateurs japonais, le sous-ministre, maintenant le Commissaire, a accepté les engagements de ces derniers le 18 novembre 1986. Comme ces engagements couvraient la totalité ou la quasi-totalité des importations de marchandises en cause et éliminaient le dommage sensible causé à l'industrie nationale, l'enquête visant le Japon et la République fédérale d'Allemagne a été suspendue à cette date.
Depuis ce temps, les engagements ont été renouvelés pour des périodes de trois ans, c'est-à-dire le 17 novembre 1989, le 16 novembre 1992, le 15 novembre 1995 et, le dernier renouvellement, le 13 novembre 1998. Ils expireront le 13 novembre 2001 s'ils ne sont pas renouvelés. L'ADRC est tenue de réexaminer ces engagements au cours des trois années suivant leur acceptation ou leur dernier renouvellement.
En rendant sa décision à cet égard, le Commissaire a tenu compte de certains éléments associés à la plaignante ainsi que divers facteurs dont la restructuration qu'a subie l'industrie nationale, l'évolution de l'éventail de FTPP, les changements au chapitre des modèles d'importation ainsi que les intervenants qui ont joué un rôle dans l'importation du produit.
Les marchandises en cause sont définies comme suit :
des caissons en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz, d'un diamètre extérieur variant de 114,3 mm à 298,5 mm (4,5 à 11,75 po) inclusivement, sans soudure ou soudés, aux extrémités lisses, filetés ou filetés et manchonnés, fournis pour répondre à la norme 5A de l'American Petroleum Institute (API), nuances K55 et N80, à la norme API 5AC, nuances C75, L80, C90 et C95, à la norme API 5AX, nuance P110, et à la norme API 5AQ, nuance Q125, ou à des nuances brevetées correspondant à ces normes, originaires ou exportés du Japon et de la République fédérale d'Allemagne, à l'exclusion des caissons fournis pour répondre à la norme API 5A, nuance K55, ou à une nuance brevetée correspondant à cette norme, d'un diamètre extérieur variant de 114, 3 mm à 273 mm (4,5 à 10,75 po) inclusivement, originaires ou exportés de la République fédérale d'Allemagne.
Il convient de signaler que les normes API 5A, 5AC, 5AX et 5AQ ont été regroupées et sont devenues la norme API 5CT.
Les numéros de classement des marchandises en cause dans le Système harmonisé sont les suivants :
7304.29.00.11
Toute mention d'un article de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI) renvoie à la Loi qui était en vigueur avant les modifications du 1er janvier 1995. Comme l'enquête et les engagements initiaux ont été entrepris avant cette date, l'ADRC est tenue de se conformer aux anciennes dispositions de la Loi concernant les engagements.
Le Commissaire est tenu, en vertu du paragraphe 53(1) de la LMSI, de réexaminer un engagement avant l'expiration des trois ans suivant la date de son acceptation et avant l'expiration de chaque période de renouvellement subséquente. L'article 52 de la Loi confère au Commissaire le pouvoir de mettre fin à un engagement et de rendre une décision provisoire de dumping, si une des trois conditions suivantes existe :
Un engagement peut être renouvelé pour une durée maximale de trois ans lorsque le Commissaire est convaincu qu'il a encore sa raison d'être et dans les circonstances où il n'est pas tenu d'y mettre fin conformément aux dispositions de l'article 52 de la LMSI. Un engagement qui n'est pas renouvelé suite à un réexamen en vertu du paragraphe 53(1) de la LMSI expire à la fin de la dernière période de renouvellement.
Algoma Steel, la plaignante dans l'enquête initiale, dont la production représente une très forte proportion de la production nationale de caissons de nuances précisées dans la définition du produit, est considérée comme représentant la production nationale des marchandises en cause aux fins du présent réexamen.
Lors du dernier renouvellement des engagements le 13 novembre 1998, il y avait trois producteurs des marchandises en cause : Algoma Steel Inc. (Algoma Steel) de Sault Ste. Marie (Ontario); IPSCO Inc. (IPSCO) de Regina (Saskatchewan) et Prudential Steel Ltd. (Prudential) de Calgary (Alberta). Algoma Steel était en mesure de produire toute la gamme des nuances et des dimensions précisées dans la définition du produit et était également l'unique producteur de caissons sans soudure. IPSCO et Prudential fabriquent une gamme limitée de caissons selon la méthode de soudage par résistance électrique.
Voici la chronologie des événements importants survenus depuis le réexamen du 13 novembre 1998 lors du dernier renouvellement des engagements, qui ont eu une influence sur la plaignante :
Lors de l'ouverture du réexamen, l'ADRC a demandé à la plaignante initiale, Algoma Steel, et aux trois producteurs canadiens actuels, IPSCO, Prudential et AlgomaTubes, de lui fournir des renseignements. Toutes ces sociétés ont répondu à la demande de renseignements de l'ADRC. Celle-ci a également demandé aux exportateurs et aux importateurs de lui faire part de tout commentaire concernant les engagements.
Voici la position de la plaignante et des producteurs canadiens actuels de FTPP en ce qui concerne les engagements.
La société Algoma a cessé la fabrication des marchandises en cause au milieu de 1999 et a fermé son acierie de tubes sans soudure. Par conséquent, la plaignante n'était pas en mesure de répondre intégralement à la demande de renseignements de l'ADRC et elle n'a pas fait connaître son point de vue quant à savoir si les engagements devaient prendre fin ou être renouvelés.
AlgomaTubes, l'actuel locateur et exploitant de l'acierie de tubes sans soudure fermée par Algoma Steel, a plaidé en faveur du renouvellement des engagements, étant donné que son émergence et le récent démarrage de sa production de marchandises similaires en novembre 2000 la rend vulnérable aux importations qui font l'objet de dumping et qui sont à bas prix. Il est précisé qu'AlgomaTubes subit, à l'heure actuelle, des pressions causées par les importations des marchandises en cause à bas prix en provenance de l'Autriche, du Brésil et de la Chine, qui vendent présentement à des prix inférieurs à ceux des exportateurs du Japon. De plus, AlgomaTubes est préoccupée du fait que les exportateurs japonais baisseront leur prix afin d'être compétitifs, si les engagements n'étaient pas renouvelés.
AlgomaTubes a invoqué la conclusion actuelle de dumping du Department of Commerce des États-Unis présentement en vigueur à l'égard des producteurs japonais de FTPP, qui limite leurs ventes au marché le plus vaste des marchandises en cause, ce qui rend le marché canadien plus attrayant pour les exportateurs japonais. AlgomaTubes prévoyait également que l'annulation de la conclusion par le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) le 4 juillet 2001 visant les FTPP provenant de la Corée et des États-Unis entraînerait une hausse vraisemblable des importations à bas prix de ces pays.
IPSCO fabrique une gamme limitée de marchandises au Canada, particulièrement les caissons soudés de nuances K55 et L80 de diamètres supérieurs à 10,75 pouces. IPSCO désirait également le renouvellement des engagements en argumentant que les exportateurs japonais réduiraient les prix pour reprendre la part du marché.
En septembre 2000, Prudential a fusionné avec Maverick Tube Corporation (Maverick) des États-Unis, devenant ainsi une filiale en propriété exclusive de Maverick. Toutefois, les installations de production au Canada à partir desquelles une gamme de caissons sont produits, spécialement la nuance PS 80 de diamètres supérieurs à 9,675 pouces, n'ont subi aucun changement. Prudential a également appuyé le renouvellement des engagements afin de maintenir les niveaux des prix et la stabilité du marché des FTPP.
Un bon nombre d'exportateurs japonais ont fait part de leurs commentaires à l'ADRC. Sumitomo Corporation, Sumitomo Metals et MC Tubulars sont parmi les exportateurs qui ont indiqué que les engagements n'étaient plus nécessaires. Les caissons sans soudure assujettis aux engagements ne sont plus fabriqués, les prix actuels du marché sont plus élevés que ceux précisés dans les engagements et la possibilité que les prix des FTPP demeurent élevés, font partie des raisons invoquées à l'appui de cette position. Un exportateur a également fait remarquer que les FTPP japonais ne pouvaient faire concurrence aux marchandises similaires provenant de l'Argentine, du Mexique et des autres pays et que les exportateurs japonais étaient, par conséquent, restreints aux exportations de produits de première qualité.
Seule la société NKKTubes, estimant que les engagements ont servi à stabiliser les prix, désirait le renouvellement des engagements.
D'autres exportateurs de FTPP japonais dont Hamilton Metals, Mitsui Tubular Products Inc. et Petro Amigos Supply, tous situés à Houston (Texas) ainsi que Mitsui & Co. et Kawasaki Steel Corporation, du japon ont fourni leurs commentaires, mais n'ont pas exprimé d'opinion quant au renouvellement des engagements. Selon certaines affirmations, ils se sont concentrés sur la fabrication de caissons de nuance chrome 13 ou de nuance supérieure et sur des produits spéciaux qui ne sont pas visés par les engagements. Ils ont ajouté que les prix actuels sont largement supérieurs aux prix précisés dans les engagements.
Les deux importateurs, Russel Metals Inc. et Marubeni Tubular Canada Ltd., ont fourni des réponses relativement aux importations, mais n'ont pas fait de commentaires concernant les engagements.
Bien que les producteurs canadiens aient fait valoir que les engagements devraient être renouvelés, l'ADRC doit évaluer si ceux-ci ont toujours leur raison d'être notamment, l'élimination du dommage causé à l'industrie nationale.
Suite à l'analyse des renseignements dont elle dispose, l'ADRC est convaincue que les engagements n'ont plus leur raison d'être.
L'ADRC a tenu compte de divers facteurs pour rendre cette décision, entre autres :
Voici des éléments additionnels dont l'ADRC a tenu compte pour prendre sa décision :
Algoma Steel, la plaignante initiale, a cessé la fabrication de telles marchandises au Canada en 1999. Un nouveau fabricant, AlgomaTubes (aucun lien avec Algoma Steel, la plaignante initiale) a commencé à la fin de l'année 2000 à fabriquer les marchandises en cause en quantité limitée et les autres producteurs canadiens, IPSCO et Prudential, fabriquent également une quantité limitée des FTPP en cause.
Initialement, une gamme spécifique de produits connus comme étant fabriqués par l'industrie canadienne étaient des marchandises en cause visées par les engagements. Les marchandises en cause sont les caissons pour puits de pétrole et de gaz en acier au carbone, d'un diamètre extérieur variant de 4,5 à 10,75 pouces inclusivement, sans soudure ou soudés, aux extrémités lisses, filetés ou filetés et manchonnés, fournis pour répondre à certaines normes et nuances de l'American Petroleum Institute (API).
Bien qu'AlgomaTubes ait la capacité de fabriquer des caissons sans soudure de diverses nuances et dimensions brevetées de l'API, elle fabrique présentement une gamme limitée des marchandises en cause. AlgomaTubes fabrique les nuances prédominantes K55 et L80 et elle prévoit également fabriquer des produits de nuances supérieures qui ne sont pas précisés dans les engagements. Prudential fabrique présentement des caissons de la nuance PS-80 aux extrémités lisses et STC avec diamètres de 4,5 à 9,675 pouces. IPSCO fabrique des caissons soudés des nuances K55 et L80 de l'API, de diamètres de 4,5 à 10,75 pouces et de nuances brevetées IK55, L80Mod, I80 et IK70 de mêmes diamètres.
La production canadienne actuelle de FTPP est limitée et, à l'heure actuelle, elle n'englobe pas la gamme de nouveaux produits en demande sur le marché.
L'industrie des FTPP a changé considérablement, à ce point que certains nouveaux produits FTPP tels que des produits de nuance chrome 13 sont maintenant fabriqués et utilisés dans l'industrie, mais ne sont pas précisés dans la définition des marchandises en cause. Les exportateurs japonais se sont concentrés sur les caissons de première qualité tels que des produits de nuance chrome 13 et d'autres produits à valeur ajoutée non précisés dans les engagements.
La principale source d'approvisionnement du produit sur le marché canadien de FTPP a également changé. Le réexamen et l'analyse des importations au Canada de caissons pour puits de pétrole et de gaz que l'ADRC a effectuées depuis 1998 à l'aide de son système d'information interne, le Système de gestion de la recherche d'information (SGRI), ont confirmé que la part des importations de FTPP du Japon a chuté. Sur le plan de la valeur, parmi toutes les importations au Canada de FTPP, le Japon est passé de la troisième place en 1998 à la cinquième place en 2001.
De nouveaux intervenants tels que le Mexique, l'Argentine et la Chine ont émergé comme étant les principaux exportateurs de FTPP. En plus du virage des sources d'importations de FTPP aux pays non-visés depuis 1998, les principaux intervenants concernés dans l'importation de FTPP sont également différents.
Les produits FTPP originaires du Japon et importés au Canada durant la période de réexamen sont en grande partie des produits de première qualité qui ne sont pas visés dans les engagements. Lorsque des importations des marchandises en cause étaient visées par les engagements, l'ADRC est convaincu que de tels prix étaient supérieurs aux prix précisés dans les engagements.
Le Commissaire est d'avis que les engagements acceptés le 18 novembre 1986 et ensuite renouvelés, n'ont plus leur raison d'être. Par conséquent, en vertu du paragraphe 53(2) de la LMSI, les engagements ne seront pas renouvelés et ils expireront le 13 novembre 2001. Conformément au paragraphe 53(3) de la LMSI, l'expiration des engagements met fin aux procédures entreprises en vertu de la LMSI concernant certains caissons pour puits de pétrole et de gaz, originaires ou exportés du Japon et de la République fédérale d'Allemagne.
Un avis de l'expiration des engagements est publié dans la Gazette du Canada conformément au paragraphe 53(4) de la LMSI.
Cet énoncé des motifs a été distribué aux personnes directement intéressées aux procédures et il est également affiché sur le site Web de l'ADRC à l'adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Richard Pragnell ou Iqbal Motani, agents principaux de programme, Direction des droits antidumping et compensateurs, 16è étage, Édifice Sir Richard Scott, 191, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A OL5. Vous pouvez également les joindre par téléphone au (613) 954-0032 ou (613) 952-7547, par télécopieur au (613) 941-2612 ou par courriel aux adresses suivantes : richard.pragnell@ccra-adrc.gc.ca ou iqbal.motani@ccra-adrc.gc.ca.
Directrice générale
Direction des droits antidumping et compensateurs
Alice Shields