SM2 2017 IN
Certaines concentrations de silicium-métal
Énoncé des motifs

Ottawa, le 18 octobre 2017

D’une décision définitive de dumping concernant certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées de la République Fédérative du Brésil, de la République du Kazakhstan, de la République Démocratique Populaire Lao, de la Malaisie, du Royaume de Norvège ou du Royaume de Thaïlande; d’une décision définitive de subventionnement concernant certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées de la République Fédérative du Brésil, de la République du Kazakhstan, de la Malaisie, ou du Royaume de Norvège; et de la clôture de l’enquête en dumping à l’égard du silicium-métal exporté au Canada en provenance de la République Fédérative du Brésil par Rima Industrial S.A., et du Roayume de Norvège par Elkem A.S.; et de la clôture de l’enquête en subventionnement à l’égard du silicium-métal exporté au Canada en provenance du Royaume de Thaïlande par Sica New Materials (Thailand) co., ltd., et de tout le reste du silicium-métal originaire ou exporté de ce pays tous exportateurs confondus.

Décisions

Le 3 octobre 2017, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a mis fin à l’enquête en dumping sur le silicium-métal exporté au Canada en provenance de la République fédérative du Brésil par RIMA Industrial S.A., et en provenance du Royaume de Norvège par Elkem A.S. Le même jour et conformément à la même disposition légale, elle a mis fin à l’enquête en subventionnement sur le silicium-métal exporté au Canada en provenance du Royaume de Thaïlande par Sica New Materials (Thailand) Co., Ltd., et sur tout le reste du silicium-métal originaire ou exporté de ce pays tous exportateurs confondus.

Le 3 octobre 2017 en vertu de l’alinéa 41(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision définitive de dumping sur le silicium-métal originaire ou exporté de la République fédérative du Brésil, de la République du Kazakhstan, de la République démocratique populaire lao, de la Malaisie et du Royaume de Thaïlande pour lequel n’avait pas eu lieu la clôture d’enquête prévue à l’alinéa 41(1)a) de la même loi; elle a aussi rendu une décision définitive de subventionnement sur le silicium-métal de la République fédérative du Brésil, de la République du Kazakhstan, de la Malaisie et du Royaume de Norvège.

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Résumé de l’affaire

[1] Le 30 décembre 2016, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de Silicium Québec SEC et de sa société affiliée Compagnie Canada QSIP ULC (ci-après collectivement « la plaignante ») affirmant premièrement qu’il y avait dumping au Canada de certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil (Brésil), de la République du Kazakhstan (Kazakhstan), de la République démocratique populaire lao (Laos), de la Malaisie, du Royaume de Norvège (Norvège), de la Fédération de Russie (Russie), et du Royaume de Thaïlande (Thaïlande) [ci-après « les pays visés »]; deuxièmement que certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées du Brésil, du Kazakhstan, de Malaisie, de Norvège et de Thaïlande étaient subventionnées; et troisièmement que ce dumping et ce subventionnement avaient causé et menaçaient de causer encore un dommage à la branche de production nationale.

[2] Le 20 janvier 2017, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a répondu à la plaignante que son dossier de plainte était complet. Elle a envoyé une notification en ce sens aux gouvernements respectifs du Brésil, du Kazakhstan, du Laos, de la Malaisie, de la Norvège, de la Russie et de la Thaïlande. À ceux du Brésil, du Kazakhstan, de la Malaisie, de la Norvège et de la Thaïlande, elle a aussi fait parvenir la version non confidentielle de la plainte sur le subventionnement, en les invitant à des consultations avant l’ouverture des enquêtes comme le prévoit l’article 13.1 de l’Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires.

[3] Le 14 février 2017 se sont tenues à Ottawa des consultations entre le gouvernement du Canada et celui du Brésil. Ce dernier y a fait valoir son point de vue sur la teneur de la plainte en subventionnement dans sa version non confidentielleNote de bas de page 1. Les autres gouvernements n’ont pas demandé de consultations préalables.

[4] La plaignante a soumis des preuves à l’appui de ses allégations de dumping (pour tous les pays visés) et de subventionnement (pour le Brésil, le Kazakhstan, la Malaisie, la Norvège et la Thaïlande). Les preuves donnent aussi une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement ont causé, et menacent de causer encore, un dommage à la branche de production nationale.

[5] Le 20 février 2017, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a donc ouvert des enquêtes portant respectivement sur le dumping du silicium-métal en provenance des pays visés, et sur le subventionnement de celui en provenance du Brésil, du Kazakhstan, de Malaisie, de Norvège et de Thaïlande.

[6] Sitôt avisé de l’ouverture des enquêtes, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête en vertu du paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquaient de façon raisonnable que les dumping et subventionnement présumés des marchandises subventionnées, soit avaient causé un dommage ou un retard à la branche de production nationale, soit menaçaient de lui causer un dommage.

[7] Le 21 avril 2017, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquaient de façon raisonnable que les présumés dumping et subventionnement du silicium-métal en provenance des pays visés avaient causé ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale.

[8] Le 15 mai 2017, puisque les enquêtes soulevaient des points inédits et particulièrement complexes, l’ASFC a prolongé de 90 à 135 jours le délai dont elle disposait en vertu du paragraphe 39(1) de la LMSI pour, soit rendre des décisions provisoires, soit mettre fin aux enquêtes en partie ou en totalité.

[9] Le 16 mai 2017, l’ASFC a ouvert une enquête en vertu de l’article 20 concernant le secteur du silicium-métal au Kazakhstan.

[10] Le 22 juin 2017 ont été sanctionnées dans le cadre de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 certaines modifications à la LMSI comme quoi il serait désormais possible de clore l’enquête sur les marchandises d’un exportateur donné pour cause de marge de dumping ou de montant de subvention minimal.

[11] Le 5 juillet 2017, l’ASFC conformément à l’alinéa 35(2)a) de la LMSI a mis fin aux volets de son enquête en dumping portant sur le silicium-métal originaire ou exporté de Russie, puisque celui-ci dans la période visée par les enquêtes n’avait été importé au Canada qu’en quantités négligeables au sens de la LMSINote de bas de page 2.

[12] Le même jour, par suite de ses enquêtes préliminaires et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant le silicium-métal originaire ou exporté du Brésil, du Kazakhstan, du Laos, de Malaisie, de Norvège ou de Thaïlande, ainsi qu’une décision provisoire de subventionnement concernant celui originaire ou exporté du Brésil, du Kazakhstan, de Malaisie, de Norvège ou de Thaïlande. Le même jour, l’ASFC a commencé à percevoir des droits provisoires sur les importations de ces marchandises en vertu du paragraphe 8(1).

[13] Le 6 juillet 2017, le TCCE a ouvert une enquête complète conformément à l’article 42 de la LMSI pour juger si le dumping et le subventionnement, ou bien avaient causé un dommage ou un retard, ou bien menaçaient de causer un dommage, à la branche de production nationale.

[14] L’ASFC a continué ses propres enquêtes. Il ressort des preuves disponibles que le silicium-métal exporté du Brésil par RIMA n’était pas sous-évalué, et que celui exporté de Norvège par Elkem AS (Elkem) ne l’était que par une marge de dumping minimale. C’est pourquoi le 3 octobre 2017, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, elle a mis fin à l’enquête en dumping sur les marchandises de ces deux exportateurs.

[15] De plus, les preuves disponibles ont convaincu l’ASFC que le silicium-métal exporté au Canada en provenance de Thaïlande par Sica New Materials (Thailand) Co., Inc. (Sica) et celui originaire ou exporté de ce pays tous exportateurs confondus n’avait qu’un montant de subvention minimal. C’est pourquoi le 3 octobre 2017, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, elle a mis fin à l’enquête en dumping sur ce silicium-métal.

[16] Toujours à la lumière des preuves disponibles, l’ASFC est convaincue qu’il y a eu dumping du silicium-métal originaire ou exporté du Brésil, du Kazakhstan, du Laos, de Malaisie et de Thaïlande pour lequel n’a pas eu lieu la clôture d’enquête prévue à l’alinéa 41(1)a). C’est pourquoi le 3 octobre 2017, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, elle a rendu une décision définitive de dumping sur ce silicium-métal.

[17] Enfin, toujours à la lumière des preuves disponibles, l’ASFC est convaincue que le silicium-métal originaire ou exporté du Brésil, du Kazakhstan, de Malaisie et de Norvège à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI était subventionné. C’est pourquoi le 3 octobre 2017, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, elle a rendu une décision définitive de subventionnement sur ces marchandises.

[18] Poursuivant son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale, le TCCE annonce qu’il rendra sa décision d’ici le 2 novembre 2017. La perception des droits provisoires va continuer en attendant, mais pas celle des droits antidumping sur les marchandises de même description que celles pour lesquelles l’enquête en dumping a été close, ni celle des droits compensateurs sur les marchandises de même description que celles pour lesquelles l’enquête en subventionnement a été close. Là où la perception des droits provisoires aura cessé, les droits déjà payés seront remboursés ou les garanties, restituées, selon le cas.

Période visée par les enquêtes

[19] Les enquêtes portaient sur toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre inclusivement) 2016.

Période d’analyse de rentabilité

[20] L’analyse de rentabilité porte sur l’établissement des coûts pour les ventes au pays dans la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2016.

Parties intéressées

Plaignante

[21] La plaignante assure seule toute la production canadienne de marchandises similaires. Ses coordonnées sont les suivantes :

Silicium Québec SEC et Compagnie Canada QSIP ULC
6500, rue Yvon-Trudeau
Bécancour (Québec)
G9H 2V8

[22] Silicium Québec SEC (SQSEC) fabrique du silicium-métal, tandis que la Compagnie Canada QSIP ULC (QSIP Canada) se charge de la vente. QSIP Canada est filiale à 100 % de la société britannique Ferroglobe PLC (Ferroglobe). SQSEC pour sa part est propriété à 51 % de QSIP Canada, et à 49 % de la Dow Corning CorporationNote de bas de page 3.

Importateurs

[23] En se fiant à la plainte comme à ses propres documents de déclaration, l’ASFC a recensé au début de l’enquête 18 importateurs potentiels des marchandises en cause. Elle leur a envoyé une demande de renseignements (DDR) à tous, et sept ont répondu.

[24] Puis le 16 mai 2017, l’ASFC a adressé à tous les importateurs potentiels une DDR selon l’article 20 sur leurs reventes au Canada de silicium-métal importé de pays autres que ceux visés. Aucun n’a réponduNote de bas de page 4.

Exportateurs

[25] En se fiant à la plainte comme à ses propres documents de déclaration, l’ASFC a recensé au début de l’enquête 27 exportateurs ou producteurs potentiels des marchandises en cause. Elle leur a envoyé à tous une DDR en dumping, différente de celle pour les importateurs; elle a aussi envoyé une DDR en subventionnement aux exportateurs et producteurs potentiels du Brésil, du Kazakhstan, de Malaisie, de Norvège et de Thaïlande.

[26] Le 16 mai 2017, l’ASFC a fait parvenir une DDR selon l’article 20 à l’unique exportateur du Kazakhstan – Tau-Ken Temir LLP (Tau Ken) – ainsi qu’à un autre producteur kazakh connu, KazSilicon LLP. Seul Tau-Ken a réponduNote de bas de page 5.

[27] Six exportateurs ont répondu de façon essentiellement complète à leur DDR en dumping; ils sont établis respectivement au Brésil, au Kazakhstan, en Norvège, en Russie, en Thaïlande et aux États-Unis. Un vendeur de Singapour a aussi fait une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping. Enfin, trois autres producteurs de silicium-métal ont répondu, mais ils n’avaient pas exporté de marchandises en cause au Canada dans la PVE.

[28] Un vendeur des États-Unis a répondu en retard et de façon incomplète à la DDR en dumping. Sa réponse n’a pas pu servir aux fins de décision provisoire.

[29] Cinq exportateurs/producteurs ont fait une réponse essentiellement complète à la DDR en subventionnement : deux du Brésil, un du Kazakhstan, un de Norvège et un de Thaïlande. Trois autres producteurs ont répondu à cette DDR, mais sans avoir exporté de marchandises en cause au Canada dans la période visée par les enquêtes (PVENote de bas de page 6).

[30] L’ASFC est allée vérifier sur place les dires de deux exportateurs (Sica en Thaïlande et Tau-Ken au Kazakhstan) et d’un vendeur (Rio Tinto Procurement [Singapore] Pte Ltd. à Singapour). Quant aux autres exportateurs, elle a vérifié leurs dires sur dossier.

Gouvernements

[31] Aux fins des enquêtes qui nous intéressent, « gouvernement » (que ce soit celui du Brésil, du Kazakhstan, de la Malaisie, de la Norvège ou de la Thaïlande) englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux/d’États, régionaux; municipalités [villes, cantons, villages, collectivités locales]; autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ces pays ou ses gouvernements/administrations provinciaux, d’États, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou en vertu de la législation adoptée par eux.

[32] Au début de l’enquête, l’ASFC a envoyé une DDR aux gouvernements des pays visés par l’enquête en subventionnement. Ceux du Brésil, du Kazakhstan, de la Norvège et de la Thaïlande ont fait une réponse essentiellement complète à temps pour la décision provisoire en subventionnement, mais pas celui de la Malaisie.

[33] Puisqu’elle avait ouvert le 16 mai 2017 une enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC a aussi envoyé une DDR selon ce même article au gouvernement du Kazakhstan. Ce dernier y a répondu le 22 juinNote de bas de page 7.

[34] Pendant les enquêtes, l’ASFC a fait des vérifications sur place auprès des gouvernements du Kazakhstan et de la Thaïlande. Pour ceux du Brésil et de la Norvège, elle a plutôt procédé sur dossier.

Les produits

Définition

[35] Ci-dessous, la définition des marchandises en cause dans les enquêtes qui nous intéressent :

Silicium-métal contenant au moins 96 % mais moins de 99,99 % de silicium en poids, et silicium métal contenant entre 89 % et 96 % de silicium en poids contenant de l’aluminium à plus de 0,20 % en poids, de toutes les formes et grandeurs, originaire ou exporté de la République fédérative du Brésil, de la République du Kazakhstan, de la République démocratique populaire lao, de la Malaisie, du Royaume de Norvège, de la Fédération de Russie, ou du Royaume de Thaïlande.

Précisions

[36] Est en cause le silicium-métal de toutes formes et de toutes tailles, même quand il n’est pas conforme à cause d’une concentration plus élevée que la normale en d’autres éléments (aluminium, calcium, fer, etc.)Note de bas de page 8.

[37] Élément chimique d’apparence métallique, de masse solide et de couleur grise, le silicium est très abondant dans la nature combiné avec de l’oxygène seulement (silice) ou avec de l’oxygène et d’autres métaux (silicates). Même si on en parle souvent comme d’un métal, il présente des traits caractéristiques autant des métaux que des non-métaux. Le silicium métal est un matériau polycristallin dont les cristaux ont sous la pression atmosphérique une structure tridimensionnelle qui rappelle les diamants. Il se vend généralement sous forme de blocs dont les dimensions varient de 6 po sur 1⁄2 po à 4 po sur 1⁄4 po dans l’industrie métallurgique, et avoisinent 1 po x 1 po dans l’industrie chimique. Il se vend aussi en poudre.

Fabrication

[38] On fabrique le silicium-métal en combinant du quartzite d’une grande pureté (composé principalement de silice crystalisée naturelle [SiO2]) avec un agent réducteur carboné (comme du charbon à faible teneur en cendres, du coke de pétrole, du charbon de bois ou du résidu carboné) et un agent gonflant (comme des copeaux de bois) dans un four électrique à arc immergé.

[39] Dans le four, les matières premières sont fondues à une température très élevée pour devenir du silicium-métal en fusion. Régulièrement, le silicium-métal en fusion est retiré du four et versé dans de grosses louches.

[40] Certaines impuretés, appelées « scories » – composées principalement de calcium, d’aluminium et d’oxyde de silicium – se retrouvent inévitablement dans la louche avec le silicium-métal en fusion. Lorsque celui-ci entre en contact avec l’oxygène à sa sortie du four, il tend à se séparer des scories dans la louche à cause de sa densité différente; les impuretés en sont alors retirées.

[41] À ce stade, on peut employer de l’oxygène pour enlever les impuretés supplémentaires (aluminium et calcium) du silicium-métal en fusion, avant qu’il ne refroidisse. L’oxygène est introduit dans le silicium-métal en fusion sous forme de gaz au moyen d’un boulet poreux dans la base de la louche.

[42] Le silicium-métal en fusion est ensuite versé dans les moules, ou par terre où il sera retenu par des lits de fines ou de sable de silicium-métal. Une fois tout le silicium-métal en fusion retiré (drainé) du four, les scories sont retirées à leur tour et placées dans un pot à scories.

[43] Une fois refroidi, le silicium-métal est prébroyé (p. ex. avec un perfomarteau, ou avec une chargeuse frontale qui le soulève et le laisse retomber par terre) en morceaux que l’on pourra transporter jusqu’aux machines de broyage et de calibrage, lesquelles se trouvent généralement dans une autre section de l’usine. Alors le silicium-métal peut être entreposéNote de bas de page 9.

Utilisation

[44] Les trois grands consommateurs de silicium-métal sont l’industrie chimique (qui l’utilise surtout pour synthétiser la famille de produits qu’on appelle les silicones), et les secteurs de l’aluminium primaire et de l’aluminium secondaire (qui s’en servent d’abord comme agent d’alliage).

[45] Au Canada, il n’y a pas de grands consommateurs de silicium-métal dans l’industrie chimique; ils sont surtout dans le secteur de l’aluminium primaire et secondaireNote de bas de page 10.

Classement des importations

[46] Les marchandises en cause se classent en général sous le numéro suivant du Système harmonisé (SH) :

  • 2804.69.00.00

[47] Le numéro ci-dessus est fourni à titre purement informatif. Seule la définition de produits fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie unique

[48] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[49] D’après les conclusions du TCCE dans une enquête antérieure sur le silicium-métal en provenance de la République populaire de Chine (Chine), l’ASFC s’est fait l’opinion que le silicium-métal de fabrication canadienne est « similaire » aux marchandises en cause, et que l’un et les autres forment une seule et même catégorie de marchandisesNote de bas de page 11.

[50] En l’espèce, le TCCE a confirmé dans son enquête préliminaire en dommage que le silicium-métal produit au pays et les marchandises en question, de même description, constituaient des marchandises similaires et qu’il n’y avait qu’une seule catégorie de marchandisesNote de bas de page 12.

Branche de production nationale

[51] Encore une fois, la plaignante assure toute la production canadienne connue de marchandises similaires.

Importations au Canada

[52] À la phase finale des enquêtes, l’ASFC a précisé son estimation du volume et de la valeur des importations à la lumière de ses documents de déclaration ainsi que des réponses des exportateurs et importateurs.

[53] Ci-dessous la distribution des importations de silicium-métal selon l’ASFC, aux fins de décision définitive.

Distribution des importations de silicium-métal
dans la période visée par les enquêtes (année civile 2016)
Pays Pourcentage de la quantité totale
Brésil 21,45 %
Kazakhstan 4,61 %
Laos 19,09 %
Malaisie 3,34 %
Norvège 7,63 %
Thaïlande 39,51 %
Autres pays 1,68 %
Total des importations 100,0 %

Déroulement des enquêtes

[54] Pour son enquête en dumping, l’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs, connus et potentiels, des questionnaires sur leurs expéditions de silicium-métal dédouanées au Canada dans la période visée par les enquêtes (PVE).

[55] Pour son enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC s’est adressée au gouvernement du Kazakhstan ainsi qu’à tous les exportateurs et producteurs connus et potentiels de silicium-métal dans ce pays. Pour calculer les valeurs normales selon l’alinéa 20(1)c) de la LMSI, elle n’a pas eu besoin de rien demander à des exportateurs de pays non visés, puisqu’il y avait déjà de bons « pays de remplacement » parmi les pays visés. L’ASFC a aussi interrogé les importateurs canadiens sur leurs reventes au pays de marchandises similaires importées de pays tiers, afin de pouvoir calculer les valeurs normales selon l’alinéa 20(1)d) de la même loi.

[56] Pour son enquête en subventionnement, l’ASFC devait se renseigner sur les éventuels programmes de subvention donnant lieu à une action. Elle a donc adressé des questionnaires à tous les exportateurs connus et potentiels du Brésil, du Kazakhstan, de Malaisie, de Norvège et de Thaïlande. Elle a aussi posé des questions aux gouvernements respectifs de ces pays sur leurs contributions financières aux producteurs et exportateurs de silicium-métal dédouané au Canada dans la PVE.

[57] Plusieurs parties ont demandé une prolongation de leur délai de réponseNote de bas de page 13. L’ASFC a étudié leurs demandes, et accordé celles qui étaient justifiées par des circonstances imprévues ou des fardeaux inhabituels. À chaque refus, elle a lancé l’avertissement que les exposés en retard ne seraient pas nécessairement pris en compte à la phase préliminaire des enquêtes.

rès examen des réponses aux DDR, des demandes de renseignements supplémentaires (DDRS) ont été envoyées aux parties répondantes pour obtenir les éclaircissements et les compléments de réponses jugés nécessaires aux enquêtes, y compris celle en vertu de l'article 20.

[59] L’ASFC a fait aussi des vérifications sur place chez des exportateurs choisis du Kazakhstan et de Thaïlande, chez un vendeur de Singapour, et auprès des gouvernements du Kazakhstan et de la Thaïlande.

[60] Ci-dessous, la section « Enquête en dumping » développe les réponses des producteurs et exportateurs à la DDR en dumping ainsi que les résultats de l’enquête en dumping de l’ASFC (y compris l’enquête en vertu de l’article 20). Ci-dessous de même, la section « Enquête en suventionnement » développe les réponses des exportateurs et des gouvernements à la DDR en subventionnement ainsi que les résultats de l’enquête en subventionnement de l’ASFC.

[61] Des mémoires et des contre-exposés ont été déposés à la phase finale des enquêtes par les avocats de la plaignante, des exportateurs, des producteurs, des importateurs, et des gouvernements. Le détail des observations figure à l’annexe 3.

Enquête en dumping

[62] À la DDR en dumping, l’ASFC a reçu une réponse essentiellement complète d’un producteur/exportateur du Brésil. Un producteur de ce même pays a aussi fait une réponse, bien qu’il n’eût pas exporté de marchandises en cause dans la PVE.

[63] A répondu de façon essentiellement complète à la DDR en dumping un exportateur des États-Unis d’Amérique qui exportait du silicium-métal en cause provenant du Brésil.

[64] Aux DDR en dumping et selon l'article 20, l’ASFC a reçu une réponse essentiellement complète d’un producteur/exportateur du Kazakhstan.

[65] À la DDR en dumping, l’ASFC a reçu une réponse essentiellement complète d’un producteur et exportateur de Thaïlande. Un producteur de ce même pays a aussi fait une réponse, bien qu’il n’eût pas exporté de marchandises en cause dans la PVE.

[66] À la DDR en dumping, l’ASFC a reçu une réponse essentiellement complète d’un producteur/exportateur de Norvège.

[67] Un vendeur de Singapour a aussi fait une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping.

[68] Aucun exportateur du Laos ni ne Malaisie n’a répondu à la DDR en dumping.

Valeurs normales

[69] Les valeurs normales sont généralement établies soit selon l’article 15 de la LMSI d’après le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays exportateur, soit selon l’alinéa 19b) de la même loi comme étant la somme du coût de production; d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV); et d’une marge bénéficiaire raisonnable aussi.

[70] Quand l’ASFC juge que les conditions prévues à l’article 20 existent dans le secteur à l’étude, alors elle ne peut déterminer les valeurs normales d’après le prix de vente intérieur des marchandises similaires ni comme étant le coût total des marchandises additionné d’une marge bénéficiaire. L’article 20 commande plutôt d’utiliser, soit le prix de vente ou le coût total plus la marge bénéficiaire des marchandises similaires dans un « pays de remplacement », soit les reventes au Canada de marchandises importées d’un tel pays.

[71] Quand l'ASFC juge que les renseignements fournis ou disponibles ne suffisent pas, elle fixe les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Prix à l'exportation

[72] Sera généralement considérée comme le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada, la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur (LMSI 24). Les prix sont rectifiés au besoin par déduction des frais, droits et taxes découlant de l’exportation des marchandises, conformément aux sous-alinéas 24a)(i) et (iii) de la LMSI.

[73] Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC détermine les prix à l’exportation par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Marge de dumping

[74] L’ASFC a calculé une marge de dumping pour chacun des exportateurs en comparant le total des valeurs normales au total des prix à l’exportation des marchandises. Lorsque le prix à l’exportation global était inférieur à la valeur normale totale, la différence correspondait à la marge de dumping pour l’exportateur en question.

[75] Ci-dessous, les résultats de l’enquête par exportateur. Les marges de dumping des différents exportateurs sont présentées sommairement dans un tableau à l’annexe 1.

Résultats de l’enquête en dumping, par exportateur

Brésil

RIMA Industrial S.A. (RIMA)

[76] RIMA produit des marchandises en cause, et il en exporate au Canada.

[77] RIMA a répondu à la DDR initiale en dumpingNote de bas de page 14, et aussi aux DDRSNote de bas de page 15 lui demandant des éclaircissements et des compléments de réponses. Ayant ensuite vérifié ses réponses sur dossier, l’ASFC les a jugées essentiellement complètes aux fins de décision définitive.

[78] RIMA avait vendu assez de silicium-métal au Brésil dans la période d’analyse de rentabilité (PAR) pour qu’il soit possible de calculer selon l’article 15 de la LMSI la marge de dumping de la concentration exportée au Canada par lui.

[79] Pour les marchandises en cause exportées du Brésil au Canada par RIMA dans la PVE, le prix à l’exportation a été déterminé selon l’article 24 de la LMSI : le prix de vente de l’exportateur, rectifié par déduction de tous les frais imputables à l’exportation, c.-à-d. faits pour préparer les marchandises en vue de leur expédition au Canada.

[80] Aux fins de décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour RIMA une marge de dumping qui s’élève à 0,0 % du prix à l’exportation.

Companhia Ferroligas Minas Gerais (Minasligas)

[81] Minasligas, producteur de silicium-métal, n’a pas exporté de marchandises en cause qui aient été dédouanées au Canada dans la PVE. Minasligas a fourni une réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 16. Aux fins de décision définitive, les valeurs normales de Minasligas ont été calculées selon le sous alinéa 20(1)c)(i) de la LMSI, d’après les données sur ses ventes intérieuresNote de bas de page 17.

Polymet Alloys Inc. (USA) (Polymet)

[82] Polymet est une société de négoce des États-Unis qui exporte des marchandises en cause.

[83] Polymet a répondu à la DDRNote de bas de page 18 et à une DDRSNote de bas de page 19 en dumping. Ayant ensuite vérifié ses réponses sur dossier, l’ASFC les a jugées essentiellement complètes aux fins de décision définitive.

[84] Dans la PVE, Polymet a exporté des États-Unis au Canada une marchandise en cause produite par RIMA et achetée à un vendeur intermédiaire. Et dans la PAR, il a aussi vendu aux États-Unis des marchandises similaires produites par RIMA.

[85] Bien que Polymet eût vendu une marchandise similaire aux États-Unis dans la PAR, c’était toujours au même client : ces ventes ne pouvaient donc pas servir à calculer la valeur normale des marchandises en cause selon l’alinéa 16(2)a) de la LMSI. C’est pourquoi l’ASFC a fixé les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la même loi, selon la méthode décrite à l’alinéa 19b) de la même loi, c’est-à-dire comme étant la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les FFAFV, et d’une marge bénéficiaire raisonnable aussi.

[86] Puisque RIMA avait fait des réponses essentiellement complètes à la DDR en dumping et aux quatre DDRS, l’ASFC a pu calculer le coût de production des marchandises. Elle a aussi estimé les FFAFV pour RIMA comme pour Polymet et le vendeur intermédiaire. La marge bénéficiaire a été calculée selon la méthode des dispositions 11(1)b)(ii) et 11(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), d’après les profits cumulatifs de RIMA et de Polymet sur leurs ventes intérieures respectives de marchandises appartenant à la même catégorie générale que celles vendues à l’importateur au Canada, et le profit global du vendeur intermédiaire.

[87] Quand une marchandise est expédiée au Canada via un pays tiers, le paragraphe 30(2) de la LMSI oblige l’ASFC à déterminer la valeur normale dans le pays d’origine aussi bien que celle dans le pays exportateur (final). Si la première est plus élevée que la seconde, alors la valeur normale et le prix à l’exportation doivent être déterminés comme si les marchandises avaient été expédiées au Canada directement du pays d’origine.

[88] Pour la marchandise en cause exportée au Canada par Polymet, deux valeurs normales ont été calculées : une d’après le pays exportateur (les États-Unis), et l’autre d’après le pays d’origine (le Brésil). La première s’est avérée la plus élevée.

[89] En ce qui a trait aux marchandises en cause exportées par Polymet au Canada pendant la PVE, les prix à l’exportation ont été calculés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant le prix de vente de Polymet moins tous les frais imputables à l’exportation des marchandises.

[90] Aux fins de décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Polymet une marge de dumping qui s’élève à 27,8 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs du Brésil

[91] Au début de l’enquête, les exportateurs connus et potentiels ont été invités à participer. Ils ont été prévenus aussi que s’ils ne soumettaient pas tous les renseignements et les documents nécessaires, y compris les versions non confidentielles, ou n’en autorisaient pas intégralement la vérification, alors ils risqueraient que les valeurs normales des marchandises en cause exportées par leur société soient déterminées d’après des faits connus – à leur désavantage.

[92] Ainsi pour les exportateurs de marchandises en cause originaires ou exportées du Brésil n’ayant pas répondu de façon complète à la DDR en dumping, l’ASFC a fixé les valeurs normales et les prix à l’exportation par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, d’après les faits connus.

[93] Pour décider de la méthode de calcul à employer dans cette prescription, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, à savoir la plainte de la branche de production nationale, sa propre estimation de la marge de dumping faite à l’ouverture de l’enquête, et les réponses des exportateurs de marchandises en cause originaires ou exportées du Brésil, du Kazakhstan, de Norvège ou de Thaïlande. Elle n’avait rien qui vienne des exportateurs du Laos ni de Malaisie.

[94] Pour la méthode d’estimation des valeurs normales, l’ASFC a établi que les valeurs normales et les prix à l’exportation attribués aux exportateurs dont les réponses avaient été vérifiées aux fins de décision définitive constitueraient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites à l’ouverture, puisque contrairement à celles-ci ils reflétaient les pratiques réelles des exportateurs dans la PVE. Aussi a-t-elle commencé par voir si les réponses des exportateurs coopératifs seraient une bonne base pour attribuer des valeurs normales aux autres exportateurs. Les marchandises de RIMA n’étant pas sous-évaluées, ni leurs valeurs normales ni leur prix à l’exportation ne feraient l’affaire. Il ne restait donc au dossier que les renseignements de Polymet, l’exportateur étasunien.

[95] L’ASFC a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) jamais observé pour une transaction donnée de Polymet serait une bonne assise pour estimer les valeurs normales. Basée sur l’information au dossier sur les marchandises originaires du Brésil, cette méthode limite pour les exportateurs l’intérêt de ne pas collaborer pleinement à l’enquête en dumping.

[96] L’ASFC a donc fixé les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI : le prix à l’exportation selon l’article 24 ou 29 de la LMSI, majoré de 27,8 %.

[97] L’ASFC a jugé que ses propres documents de déclaration douanière étaient la source la plus complète pour attribuer un prix à l’exportation à tous les autres exportateurs, puisqu’ils contenaient les données d’importation réelles.

[98] Selon la méthode susmentionnée, la marge de dumping des marchandises en cause exportées au Canada par tous les « autres » exportateurs s’élève à 27,8 % du prix à l’exportation.

Kazakhstan

Enquête en vertu de l’article 20

[99] L’article 20 de la LMSI peut servir à établir la valeur normale des marchandises visées par une enquête en dumping quand certaines conditions existent sur le marché intérieur du pays exportateur. L'ASFC doit l'appliquer quand elle juge que dans un pays donné le gouvernement a le monopole ou le quasi-monopole du commerce à l’exportation et que les prix intérieurs sont largement fixés par lui, et qu’elle a des motifs de croire que ces prix seraient différents dans un marché concurrentiel.

[100] Dans toute enquête en dumping, l’ASFC suppose jusqu'à preuve du contraire que l’article 20 ne s’applique pas au secteur à l’étude. Le cas échéant, elle pourra exprimer un avis comme quoi les conditions prévues à l’alinéa 20(1)b) de la LMSI existent dans le secteur à l’étude.

[101] À la phase préliminaire de l’enquête en dumping, la teneur du dossier administratif a donné à l’ASFC des motifs de croire qu’au Kazakhstan le gouvernement avait le monopole ou le quasi-monopole du commerce à l’exportation et que les prix intérieurs du silicium-métal, largement fixés par lui, auraient été différents dans un marché concurrentiel.

[102] L’ASFC a donc ouvert le 16 mai 2017 une enquête en vertu de l’article 20 de la LMSI pour savoir jusqu’à quel point le secteur du silicium-métal au Kazakhstan présentait les caractéristiques prévues à l’alinéa 20(1)b) de la même loi. Elle a envoyé une DDR selon l’article 20 au gouvernement et à deux producteurs de silicium-métal du Kazakhstan, dont un seul avait exporté des marchandises en cause au Canada dans la PVE.

[103] À la DDR selon l’article 20, l’ASFC a reçu des réponses essentiellement complètes du gouvernement et de Tau-Ken Temir LLP (Tau-Ken). Elle est allée rencontrer le gouvernement dans les bureaux du ministère de l’Économie nationale à Astana (la capitale) pour vérifier ses réponses et une partie de celles de Tau-Ken. L’ASFC est aussi allée rencontrer Tau-Ken à son siège social et dans ses usines de Karaganda (Kazakhstan), pour vérifier les réponses de l’entreprise.

Résultats de l’enquête en vertu de l’article 20
Monopole ou quasi-monopole de l’État sur le commerce à l’exportation

[104] Les réponses de Tau-Ken et du gouvernement au fil de l’enquête, comme ses visites sur place chez eux, ont convaincu l’ASFC que Tau-Ken était effectivement à l’heure actuelle le seul producteur kazakh de silicium-métal, et qu’il appartenait indirectement mais entièrement à l’État kazakh. Dans la PVE, Tau-Ken a aussi été la seule entreprise à exporter du silicium-métal d’origine kazakhe directement au Canada.

[105] Le gouvernement a mentionné cela dit une autre entreprise du Kazakhstan capable de produire du silicium-métal : KazSilicon LLP (KazSilicon), qui toutefois n’en avait pas produit dans la PVE . L’ASFC a acquis la certitude dans ses vérifications sur place auprès du gouvernement que KazSilicon avait arrêté sa production au début de 2015 et ne l’avait toujours pas reprise en date des vérifications (août 2017).

[106] D’après le dossier administratif, le régime de propriété de Tau-Ken se résume comme suit :

Ministry of Finance (Government of Kazakhstan), Joint-Stock Company "Sovereign Wealth Fund Samruk-Kazyna", Joint-Stock Company "Tau-Kan Samruk National Mining Company", Tau-Ken Temir Limited Liability Partnership

[107] La société de capitaux dite « fonds souverain Samruk-Kazyna » (Samruk-Kazyna) a vu le jour en 2008 par application d’un décret présidentiel. Son fondateur est le gouvernement du Kazakhstan, représenté par le comité des biens de l’État et de la privatisation, lequel relève du ministère des Finances. Ledit ministère possède Samruk-Kazyna à 100 % et, à ce titre, nomme seul le conseil d’administration et le président-directeur généralNote de bas de page 21.

[108] La charteNote de bas de page 22 de Samruk-Kazyna prévoit que le ministre des Finances, en sa qualité d’actionnaire unique, approuve les états financiers et les stratégies de développement, en plus de décider du nombre et du type d’actions qui seront mises en circulation. Nommé par lui, le conseil d’administration compte huit membres dont le ministre des Finances lui même, le ministre de l’Économie nationale, un assistant du président du Kazakhstan, et enfin le premier ministre, président du conseil. Les trois autres sont désignés comme administrateurs indépendantsNote de bas de page 23. Bien que le conseil d’administration nomme le conseil de direction chargé des activités quotidiennes de l’entreprise, c’est l’actionnaire unique (à savoir, le gouvernement) qui nomme le président directeur général à la tête du conseil de direction et de l’entreprise dans son ensembleNote de bas de page 24.

[109] Non seulement dans la PVE mais historiquement, il est un fait que Samruk-Kazyna a été financée directement par l’État kazakh. Ses états financiers audités de 2016 attestent que dans la PVE elle a reçu des contributions variées : des apports de capital en argent et en natureNote de bas de page 25; un prêt à taux préférentielNote de bas de page 26; et des aidesNote de bas de page 27, y compris pour pallier ses pertes dans diverses industries où elle est présente, dont les transports et les télécommunications. Les états financiers de 2016 montrent aussi que Samruk-Kazyna a financé différents projets sociaux pour l’exposition internationale d’Astana (2017) sur ordre de son actionnaire uniqueNote de bas de page 28, et qu’elle est engagée à mettre en œuvre des projets d’investissement en payant sur le budget de la RépubliqueNote de bas de page 29.

[110] Quant à la société de capitaux dite « société minière nationale Tau-Ken Samruk » (Tau-Ken Samruk), elle a été fondée en 2009 par décret présidentielNote de bas de page 30. Ses cofondateurs d’après le décret sont le comité des biens de l’État et de la privatisation (du ministère des Finances) et le ministère de l’Énergie et des Ressources minérales; et l’apport de capital initial pour sa fondation venait des réserves du gouvernement pour dépenses urgentes en application du budget national de 2009. Puis après la création (l’inscription) de Tau-Ken Samruk, l’État a cédé ses actions à Samruk-Kazyna; cette dernière est depuis lors (ce qui inclut la PVE) actionnaire unique de Tau Ken Samruk, société fermée.

[111] Les réponses de Tau-Ken Samruk sur son régime de propriété et sa structure de gestion (y compris sa charte) sont majoritairement confidentielles. Or, sa propre charteNote de bas de page 31 dit que le conseil de gestion de Samruk-Kazyna est chargé de dresser la liste des activités ainsi que d’approuver les normes et les lignes directrices des entreprises dont Samruk-Kazyna est actionnaire majoritaire (p. ex. Tau-Ken Samruk). Et pour les entreprises dont Samruk-Kazyna est actionnaire unique, ces attributions s’étendent à approuver la nomination et le congédiement éventuel des cadres à la tête des organes de gouvernance.

[112] La note 22 de ses états financiers audités pour 2016Note de bas de page 32 dit que la gestion des capitaux de Tau-Ken Samruk est entièrement tributaire de la stratégie de Samruk-Kazyna en la matière. La même note dit que Samruk-Kazyna peut contribuer aux capitaux propres de Tau Ken Samruk, la financer par emprunts, ou bien l’autoriser à se financer par emprunts auprès de tiers en assurant elle-même (Samruk-Kazyna) toutes les garanties sur les prêts majeurs. On voit dans les états financiers que Tau-Ken Samruk a emprunté à Samruk-Kazyna, mais non pas à aucun tiersNote de bas de page 33; et aussi qu’en 2016 (PVE) Samruk-Kazyna a fait un apport important de capital en argentNote de bas de page 34.

[113] En examinant les états financiers audités de Tau-Ken Samruk pour 2016Note de bas de page 35, l’ASFC a constaté aussi que Samruk-Kazyna avait accordé à Tau-Ken Samruk un prêt à taux d’intérêt très réduit pour acheter une entreprise qui faisait l’extraction du tungstène. À ce propos, les états financiers disent que Tau-Ken Samruk a nettement [notre traduction] :

« … profité de cet achat à rabais puisque, agissant pour le compte du gouvernement, elle a le droit de se faire l’acheteur principal quand quelqu’un vend ses droits d’utilisation du sous-solNote de bas de page 36. »

[114] Tau-Ken SRL (Tau-Ken), dont la création en novembre 2013 avait été décidée par le conseil d’administration de Tau-Ken Samruk, est un producteur de silicium-métalNote de bas de page 37. Il nous dit que son actionnaire unique est Tau-Ken SamrukNote de bas de page 38, et qu’à ce titre lui-même appartient en dernière analyse à l’État kazakhNote de bas de page 39.

[115] Tau-Ken nous dit aussi qu’il n’a pas de conseil d’administration, de conseil de supervision ni d’assemblée des actionnaires. Son organe suprême est Tau-Ken Samruk, et son corps dirigeant est le conseil de gestion composé d’un président (responsable de la gestion de l’organisation entière sous tous ses aspects), d’un vice-président à la production, et d’un vice président à l’économie et au commerce (responsable des activités économiques dont le financement des activités, les ventes, et l’approvisionnementNote de bas de page 40). Tous trois sont élus par l’actionnaire unique, Tau-Ken SamrukNote de bas de page 41.

[116] D’après les renseignements ci-dessus, qui proviennent du dossier administratif, Tau Ken est actuellement le seul producteur de silicium-métal au Kazakhstan; a été la seule entreprise à exporter directement du Kazakhstan des marchandises en cause qui seraient importées au Canada dans la PVE; et appartient exclusivement à l’État kazakh, qui le contrôle par la nomination du corps dirigeant chargé de le gérer en tout. Pour toutes ces raisons, l’ASFC croit qu’au Kazakhstan le gouvernement exerce un monopole ou un quasi monopole sur le commerce à l’exportation du silicium-métal, ce qui remplit le critère du sous-alinéa 20(1)b)(i) de la LMSI.

Le gouvernement fixe, en majeure partie, les prix de vente intérieurs

[117] Toujours d’après Tau-Ken, le conseil de gestion prend toutes les décisions sur les prix, tandis que l’actionnaire unique Tau-Ken SamrukNote de bas de page 42 décide seul comment les profits seront distribués. Le conseil de gestion se réunit au début de chaque mois pour approuver le tableau des prix de vente du silicium-métal pour le mois qui débute, et il inscrit sa décision au procès verbalNote de bas de page 43. Les prix ainsi fixés sont communiqués au personnel des ventes, qui n’aura pas le droit de vendre moins cherNote de bas de page 44. À l’examen des contrats de vente de Tau-Ken (ventes intérieures et exportations confondues), l’ASFC a généralement constaté qu’ils étaient signés par le président du conseil de gestion. Nous ne pouvons en dire plus sur les attributions du conseil de gestion (y compris en ce qui concerne les pratiques de prix et la gestion de l’entreprise) ni sur la charte, car ce sont des renseignements désignés confidentiels.

[118] D’après les renseignements ci-dessus, qui proviennent du dossier administratif, Tau Ken est le seul producteur et exportateur de silicium-métal au Kazakhstan; son régime de propriété, décrit plus haut, prouve que le gouvernement du Kazakhstan le possède et le contrôle; le conseil de gestion dans son ensemble, président compris, est sélectionné par la société-mère de Tau-Ken, que possède et contrôle le gouvernement; le conseil de gestion est responsable de l’approbation des prix; et enfin, le président du conseil de gestion est chargé de signer tous les contrats de vente. Pour toutes ces raisons, l’ASFC croit qu’au Kazakhstan les prix de vente intérieurs du silicium-métal sont largement fixés par le gouvernement, ce qui remplit le premier critère du sous-alinéa 20(1)b)(ii).

Les prix seraient différents dans un marché concurrentiel

[119] L’ASFC a analysé les données sur les prix et les ventes intérieurs provenant des réponses, non seulement de Tau-Ken mais des producteurs dans d’autres marchés concurrentiels dont le Brésil, la Norvège, la Russie et la Thaïlande. À part ces éléments du dossier administratif, elle a aussi consulté la publication spécialisée MetalBulletin.

[120] Pour son analyse de prix, l’ASFC a commencé par comparer la moyenne mensuelle pondérée des prix intérieurs du silicium-métal vendu par Tau-Ken au Kazakhstan dans la PVE avec celle de celui vendu chez eux par les producteurs brésiliens, norvégiens, russes et thaïlandais dans la même période. Il en est ressorti que les prix au Kazakhstan avaient été très différents de ceux facturés dans la plupart des autres marchés, concurrentiels ceux-làNote de bas de page 45.

[121] Ensuite, l’ASFC a comparé la moyenne mensuelle pondérée des prix intérieurs du silicium-métal vendu par Tau-Ken au Kazakhstan dans la PVE avec la moyenne mensuelle des prix intérieurs demandés en Europe et aux États-Unis dans la même période selon MetalBulletin. La différence était plus marquée encoreNote de bas de page 46.

[122] De l’analyse de prix décrite ci-dessus, l’ASFC conclut qu’elle a des motifs de croire que les prix intérieurs du silicium-métal au Kazakhstan seraient différents dans un marché concurrentiel, ce qui remplit le deuxième critère du sous-alinéa 20(1)b)(ii).

Conclusion de l'enquête en vertu de l'article 20

[123] De son analyse du dossier administratif, l’ASFC conclut qu’au Kazakhstan le gouvernement a le monopole ou le quasi-monopole du commerce à l’exportation du silicium métal; que les prix intérieurs du silicium-métal sont largement fixés par lui; et qu’elle a des motifs de croire que ces prix seraient différents dans un marché concurrentiel.

Les valeurs normales et l’article 20

[124] Ayant conclu que le secteur kazakh du silicium-métal présentait les caractéristiques décrites à l’alinéa 20(1)b) de la LMSI, l’ASFC a aux fins de décision définitive fixé les valeurs normales selon les sous-alinéas 20(1)c)(i) et (ii) de la même loi en utilisant le Brésil, la Norvège, la Russie et la Thaïlande comme pays de remplacement.

[125] Les valeurs normales déterminées selon le sous-alinéa 20(1)c)(i) se basaient sur le prix des marchandises similaires vendues chez eux par les producteurs des pays de remplacement, tandis que la valeur normale déterminée selon le sous-alinéa (ii) était la somme du coût de production des marchandises similaires, d’un montant raisonnable pour les FFAFV; et d’une marge bénéficiaire raisonnable aussi; d’après les données fournies par les producteurs des pays de remplacement au sujet de leurs ventes et de leurs prix.

Tau-Ken

[126] Tau-Ken est un producteur et exportateur de marchandises en cause, établi à Karaganda au Kazakhstan.

[127] Après que Tau-Ken a répondu à la DDR en dumpingNote de bas de page 47 et à celle selon l’article 20Note de bas de page 48, l’ASFC lui a adressé une DDR supplémentaireNote de bas de page 49 pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses. Elle est allée le rencontrer dans ses bureaux et usines au Kazakhstan pour vérifier ses diresNote de bas de page 50; les réponses lui ont paru essentiellement complètes aux fins de décision définitive.

[128] Dans la PVE, Tau-Ken a exporté au Canada plusieurs concentrations de silicium-métal. Pour la plupart d’entre elles, l’ASFC a fixé la valeur normale selon le sous-alinéa 20(1)c)(i) comme étant la moyenne pondérée du prix de vente des producteurs établis dans les pays de remplacement (voir la section précédente) pour des marchandises similaires.

[129] Il y a une concentration en particulier pour laquelle les producteurs des pays de remplacement n’avaient aucune vente intérieure. Mais puisqu’ils avaient fourni des renseignements sur sa production, une valeur normale a pu être calculée selon le sous alinéa 20(1)c)(ii) : la somme du coût de production des marchandises similaires, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’une marge bénéficiaire raisonnable aussi, le tout selon les réponses des producteurs dans les pays de remplacement au sujet de leurs ventes et de leurs coûts.

[130] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Tau-Ken dans la PVE, les prix à l’exportation ont été établis selon l’article 24 de la LMSI : le prix d'achat convenu ou réel de l'importateur, rectifié par déduction de tous les frais imputables à l’exportation/expédition vers le Canada.

[131] Aux fins de décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Tau-Ken une marge de dumping qui s’élève à 18,2 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs du Kazakhstan

[132] Au début de l’enquête, les exportateurs connus et potentiels ont été invités à participer. Ils ont été prévenus aussi que s’ils ne soumettaient pas tous les renseignements et les documents nécessaires, y compris les versions non confidentielles, ou n’en autorisaient pas intégralement la vérification, alors ils risqueraient que les valeurs normales des marchandises en cause exportées par leur société soient déterminées d’après des faits connus – à leur désavantage.

[133] Ainsi pour les exportateurs de marchandises en cause originaires ou exportées du Kazakhstan n’ayant pas répondu de façon complète à la DDR en dumping, l’ASFC a fixé les valeurs normales et les prix à l’exportation par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, d’après les faits connus.

[134] Pour décider de la méthode de calcul à employer dans cette prescription, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, à savoir la plainte de la branche de production nationale, sa propre estimation de la marge de dumping faite à l’ouverture de l’enquête, et les réponses des exportateurs de marchandises en cause originaires ou exportées du Brésil, du Kazakhstan, de Norvège ou de Thaïlande. Elle n’avait rien qui vienne des exportateurs du Laos ni de Malaisie.

[135] Pour la méthode d’estimation des valeurs normales, l’ASFC a établi que les valeurs normales et les prix à l’exportation attribués aux exportateurs dont les réponses avaient été vérifiées aux fins de décision définitive constitueraient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites à l’ouverture, puisque contrairement à celles-ci ils reflétaient les pratiques réelles des exportateurs dans la PVE. Aussi a-t-elle commencé par voir si les réponses de l’exportateur coopératif seraient une bonne base pour attribuer des valeurs normales à un autre exportateur de marchandises en cause originaires du Kazakhstan; de fait, tout ce que le dossier contenait sur les marchandises de ce pays venait de Tau-Ken.

[136] L’ASFC a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) jamais observé pour une transaction donnée du Kazakhstan serait une bonne assise pour établir les valeurs normales. Basée sur l’information au dossier sur les marchandises en cause originaires ou exportées du Kazakhstan, cette méthode limite pour les exportateurs l’intérêt de ne pas collaborer pleinement à l’enquête en dumping.

[137] L’ASFC a donc fixé les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI : le prix à l’exportation selon l’article 24 ou 29 de la LMSI, majoré de 86,5 %.

[138] L’ASFC a jugé que ses propres documents de déclaration douanière étaient la source la plus complète pour attribuer un prix à l’exportation à tous les autres exportateurs, puisqu’ils contenaient les données d’importation réelles.

[139] Selon la méthode susmentionnée, la marge de dumping des marchandises en cause exportées au Canada par tous les « autres » exportateurs s’élève à 86,5 % du prix à l’exportation.

Laos

[140] Au début de l’enquête, les exportateurs connus et potentiels ont été invités à participer. Ils ont été prévenus aussi que s’ils ne soumettaient pas tous les renseignements et les documents nécessaires, y compris les versions non confidentielles, ou n’en autorisaient pas intégralement la vérification, alors ils risqueraient que les valeurs normales des marchandises en cause exportées par leur société soient déterminées d’après des faits connus – à leur désavantage.

[141] Aucun exportateur ni producteur du Laos n’a répondu à la DDR en dumping. Les valeurs normales et prix à l’exportation de leurs marchandises en cause ont donc été fixés par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, d’après les faits connus.

[142] Pour décider de la méthode de calcul à employer dans cette prescription, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, à savoir la plainte de la branche de production nationale, sa propre estimation de la marge de dumping faite à l’ouverture de l’enquête, et les réponses des exportateurs de marchandises en cause originaires ou exportées du Brésil, du Kazakhstan, de Norvège ou de Thaïlande. Elle n’avait rien qui vienne des exportateurs de Malaisie.

[143] Pour la méthode d’estimation des valeurs normales, l’ASFC a établi que les valeurs normales et les prix à l’exportation attribués aux exportateurs dont les réponses avaient été vérifiées aux fins de décision définitive constitueraient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites à l’ouverture, puisque contrairement à celles-ci ils reflétaient les pratiques réelles des exportateurs dans la PVE. Faute de participation des exportateurs laotiens, elle s’est fiée aux réponses vérifiées des exportateurs coopératifs des autres pays visés.

[144] Pour les mêmes raisons qu’au début de l’enquête (les pays sont géographiquement proches et le coût de l’électricité, un facteur déterminant, y est comparable), l’ASFC a jugé raisonnable d’utiliser l’information disponible sur les marchandises en cause provenant de Thaïlande pour établir la valeur normale de celles du Laos.

[145] L’ASFC a jugé que l’excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation pour une transaction en particulier de Sica (en pourcentage du prix à l’exportation) serait une bonne base pour calculer les valeurs normales; cette méthode limite pour les exportateurs l’intérêt de ne pas collaborer pleinement à l’enquête en dumping.

[146] L’ASFC a donc fixé les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI : le prix à l’exportation selon l’article 24 ou 29 de la LMSI, majoré de 85,2 %.

[147] L’ASFC a jugé que ses propres documents de déclaration douanière étaient la source la plus complète pour attribuer un prix à l’exportation à tous les autres exportateurs, puisqu’ils contenaient les données d’importation réelles.

[148] Selon la méthode susmentionnée, la marge de dumping de toutes les marchandises en cause exportées du Laos au Canada s’élève à 85,2 % du prix à l’exportation.

Malaisie

[149] Au début de l’enquête, les exportateurs connus et potentiels ont été invités à participer. Ils ont été prévenus aussi que s’ils ne soumettaient pas tous les renseignements et les documents nécessaires, y compris les versions non confidentielles, ou n’en autorisaient pas intégralement la vérification, alors ils risqueraient que les valeurs normales des marchandises en cause exportées par leur société soient déterminées d’après des faits connus – à leur désavantage.

[150] Aucun exportateur ni producteur de Malaisie n’a répondu à la DDR en dumping. Les valeurs normales et prix à l’exportation de leurs marchandises en cause ont donc été fixés par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, d’après les faits connus.

[151] Pour décider de la méthode de calcul à employer dans cette prescription, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, à savoir la plainte de la branche de production nationale, sa propre estimation de la marge de dumping faite à l’ouverture de l’enquête, et les réponses des exportateurs de marchandises en cause originaires ou exportées du Brésil, du Kazakhstan, de Norvège ou de Thaïlande. Elle n’avait rien qui vienne des exportateurs du Laos.

[152] Pour la méthode d’estimation des valeurs normales, l’ASFC a établi que les valeurs normales et les prix à l’exportation attribués aux exportateurs dont les réponses avaient été vérifiées aux fins de décision définitive constitueraient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites à l’ouverture, puisque contrairement à celles-ci ils reflétaient les pratiques réelles des exportateurs dans la PVE. Faute de participation des exportateurs malaisiens, elle s’est fiée aux réponses vérifiées des exportateurs coopératifs des autres pays visés.

[153] Pour les mêmes raisons qu’au début de l’enquête (les pays sont géographiquement proches et le coût de l’électricité, un facteur déterminant, y est comparable), l’ASFC a jugé raisonnable d’utiliser l’information disponible sur les marchandises en cause provenant de Thaïlande pour établir la valeur normale de celles de Malaisie.

[154] L’ASFC a jugé que l’excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation pour une transaction en particulier de Sica (en pourcentage du prix à l’exportation) serait une bonne base pour calculer les valeurs normales; cette méthode limite pour les exportateurs l’intérêt de ne pas collaborer pleinement à l’enquête en dumping.

[155] L’ASFC a donc fixé les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI : le prix à l’exportation selon l’article 24 ou 29 de la LMSI, majoré de 85,2 %.

[156] L’ASFC a jugé que ses propres documents de déclaration douanière étaient la source la plus complète pour attribuer un prix à l’exportation à tous les autres exportateurs, puisqu’ils contenaient les données d’importation réelles.

[157] Selon la méthode susmentionnée, la marge de dumping de toutes les marchandises en cause exportées de Malaisie au Canada s’élève à 85,2 % du prix à l’exportation.

Norvège

Elkem AS

[158] Elkem est un producteur de Norvège, qui exporte des marchandises en cause au Canada.

[159] Elkem a répondu à la DDRNote de bas de page 51 en dumping, ainsi qu’aux trois DDRSNote de bas de page 52 qui lui demandaient des éclaircissements et des compléments de réponses. L’ASFC a vérifié ses réponses sur dossier, pour finalement juger qu’elles étaient essentiellement complètes aux fins de décision définitive.

[160] Elkem n’a pas vendu assez de marchandises similaires sur son marché intérieur dans la PVE pour permettre de calculer les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI. En conséquence, les valeurs normales ont été calculées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, soit la somme du coût de production des marchandises, d'un montant raisonnable pour FFAFV, et d'une marge bénéficiaire raisonnable aussi.

[161] La marge bénéficiaire a été établie d’après le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI : la moyenne pondérée des profits réalisés sur toutes les ventes intérieures de marchandises appartenant à la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[162] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Elkem dans la PVE, les prix à l’exportation ont été établis selon l’article 24 de la LMSI : le prix de vente de l’exportateur, rectifié par déduction de tous les frais imputables à l’exportation/expédition vers le Canada.

[163] Aux fins de décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Elkem une marge de dumping qui s’élève à 1,2 % du prix à l’exportation. Puisque cette marge de dumping est minimale, l’ASFC met fin à son enquête en dumping sur les marchandises de cet exportateur conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Pas d’autres exportateurs en Norvège

[164] Puisque d’après le dossier 100 % des marchandises en cause originaires ou exportées de Norvège dans la PVE ont été exportées par Elkem, l’ASFC n’a pas calculé de marge de dumping pour « tous les autres exportateurs » aux fins de décision définitive.

Thaïlande

Sica New Materials (Thailand) CO., Ltd. (Sica)

[165] Sica est un producteur et exportateur de marchandises en cause, dont l’usine se trouve à Kanchanaburi en Thaïlande.

[166] Sica a répondu à la DDRNote de bas de page 53 en dumping, ainsi qu’aux deux DDRSNote de bas de page 54 qui lui demandaient des éclaircissements et des compléments de réponses. L’ASFC est allée le rencontrer dans ses bureaux et usines en Thaïlande pour vérifier ses diresNote de bas de page 55; elle a finalement jugé que les réponses étaient essentiellement complètes aux fins de décision définitive.

[167] Il n’a pas été possible de déterminer les valeurs selon l’article 15 de la LMSI, puisque Sica n’avait pas vendu de silicium-métal en Thaïlande dans la PVE. Les renseignements disponibles ne suffisaient pas pour procéder selon l’alinéa 19b) de la même loi (somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’une marge bénéficiaire raisonnable aussi); plus précisément, il n’y avait pas de quoi déterminer une marge bénéficiaire raisonnable selon l’alinéa 11(1)b) du RMSI. L’ASFC a donc opté pour une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, avec une méthode basée sur l’alinéa 19b).

[168] Le coût de production et les FFAFV se basent sur les réponses de Sica, et la marge bénéficiaire, sur la moyenne des profits réalisés sur les ventes de marchandises similaires ou appartenant à la même catégorie générale que les marchandises en cause faites par les exportateurs ayant fait une réponse complète à la DDR en dumping en plus de réaliser dans la PAR des ventes intérieures (de silicium-métal) répondant à certains critères, dont la fiabilité.

[169] Pour les marchandises en cause exportées par Sica et dédouanées au Canada dans la PVE, les prix à l’exportation ont été établis selon l’article 24 de la LMSI : le prix de vente de l’exportateur, rectifié par déduction de tous les frais imputables à l’exportation/expédition vers le Canada.

[170] Aux fins de décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Sica une marge de dumping qui s’élève à 51,0 % du prix à l’exportation.

G.S. Energy

[171] G.S. Energy, producteur de silicium-métal, n’a pas exporté de marchandises en cause qui aient été dédouanées au Canada dans la PVE. Il a répondu à la DDR en dumpingNote de bas de page 56, et ses réponses au sujet de ses ventes intérieures ont servi pour déterminer les valeurs normales sous le régime du sous-alinéa 20(1)c)(i) de la LMSINote de bas de page 57.

Rio Tinto Procurement (Singapore) Pte Ltd. (RTPS)

[172] RTPS, de Singapour, a revendu dans la PVE des marchandises en cause achetées dans plusieurs pays visés à des fournisseurs qui ne lui étaient pas liés.

[173] Filiale du groupe Rio Tinto, RTPS fournit des services globaux de gestion de produits aux autres sociétés de ce groupe. Toutes les marchandises en cause fournies par elle dans la PVE ont été vendues à son importateur lié établi au Canada, Rio Tinto Alcan Inc. (RTA)Note de bas de page 58.

[174] RTPS a fait une réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 59 ainsi qu’à deux DDRS qui lui demandaient des compléments de réponse et des éclaircissementsNote de bas de page 60. L’ASFC est allée le rencontrer dans ses bureaux de Singapour pour vérifier ses diresNote de bas de page 61; elle a finalement jugé que les réponses étaient essentiellement complètes aux fins de décision définitive.

[175] Dans sa décision définitive, l’ASFC considère RTPS comme un vendeur, et non comme un exportateur de marchandises en cause importées au Canada durant la PVE.

Tous les autres exportateurs de Thaïlande

[176] Au début de l’enquête, les exportateurs connus et potentiels ont été invités à participer. Ils ont été prévenus aussi que s’ils ne soumettaient pas tous les renseignements et les documents nécessaires, y compris les versions non confidentielles, ou n’en autorisaient pas intégralement la vérification, alors ils risqueraient que les valeurs normales des marchandises en cause exportées par leur société soient déterminées d’après des faits connus – à leur désavantage.

[177] Ainsi pour les exportateurs de marchandises en cause originaires ou exportées de Thaïlande n’ayant pas répondu de façon complète à la DDR en dumping, l’ASFC a fixé les valeurs normales et les prix à l’exportation par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, d’après les faits connus.

[178] Pour décider de la méthode de calcul à employer dans cette prescription, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, à savoir la plainte de la branche de production nationale, sa propre estimation de la marge de dumping faite à l’ouverture de l’enquête, et les réponses des exportateurs de marchandises en cause originaires ou exportées du Brésil, du Kazakhstan, de Norvège ou de Thaïlande. Elle n’avait rien qui vienne des exportateurs du Laos ni de Malaisie.

[179] Pour la méthode d’estimation des valeurs normales, l’ASFC a établi que les valeurs normales et les prix à l’exportation attribués aux exportateurs dont les réponses avaient été vérifiées aux fins de décision définitive constitueraient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites à l’ouverture, puisque contrairement à celles-ci ils reflétaient les pratiques réelles des exportateurs dans la PVE. Aussi a-t-elle commencé par voir si les réponses de l’exportateur coopératif seraient une bonne base pour attribuer des valeurs normales aux autres exportateurs de Thaïlande. Tout ce que le dossier contenait sur les marchandises en cause originaires ou exportées de ce pays venait de Sica.

[180] L’ASFC a jugé que l’excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation pour la transaction unique de Sica (en pourcentage du prix à l’exportation) serait une bonne base pour calculer les valeurs normales. Basée sur l’information au dossier concernant les marchandises originaires de Thaïlande, cette méthode limite pour les exportateurs l’intérêt de ne pas collaborer pleinement à l’enquête en dumping.

[181] L’ASFC a donc fixé les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI : le prix à l’exportation selon l’article 24 ou 29 de la LMSI, majoré de 85,2 %.

[182] L’ASFC a jugé que ses propres documents de déclaration douanière étaient la source la plus complète pour attribuer un prix à l’exportation à tous les autres exportateurs, puisqu’ils contenaient les données d’importation réelles.

[183] Selon la méthode susmentionnée, la marge de dumping des marchandises en cause exportées au Canada par tous les « autres » exportateurs s’élève à 85,2 % du prix à l’exportation.

Sommaire des résultats pour le dumping

[184] Ci-dessous, un résumé des marges de dumping par exportateur pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE.

Marges de dumping par exportateur
PVE : année civile 2016
Pays Marge de dumping, en pourcentage du prix à l’exportation
Brésil
Ligas de Aluminio S.A. 27,8 %
RIMA Industrial S.A. 0,0 %
Polymet Alloys Inc. (USA) 27,8 %
Autres exportateurs de marchandises du Brésil 27,8 %
Kazakhstan
Tau-Ken Temir LLP 18,2 %
Autres exportateurs du Kazakhstan 86,5 %
Laos
Tous les exportateurs du Laos 85,2 %
Malaisie
Tous les exportateurs de Malaisie 85,2 %
Norvège
Elkem AS 1,2 %
Thaïlande
Sica New Materials (Thailand) Co., Ltd. 51,0 %
Autres exportateurs de Thaïlande 85,2 %

[185] Quand l’ASFC est convaincue que les marchandises d’un exportateur donné ne sont pas sous-évaluées ou n’ont qu’une marge de dumping minimale, l’alinéa 41(1)a) de la LMSI l’oblige à clore son enquête en dumping sur ces marchandises. Au sens du paragraphe 2(1) de la même loi, « minimale » se dit d’une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation.

[186] Comme on le voit dans le tableau ci-dessus, les marchandises en cause exportées du Brésil par RIMA n’étaient pas sous-évaluées, tandis que celles exportées de Norvège par Elkem n’avaient qu’une marge de dumping minimale. L'ASFC a donc mis fin à l’enquête en dumping sur ces marchandises conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

[187] Le reste des marchandises à l’étude ont une marge de dumping supérieure à 2 % et donc non minimale. C’est pourquoi, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a frappé d’une décision définitive de dumping le silicium-métal (originaire ou exporté du Brésil, du Kazakhstan, de Malaisie et de Thaïlande) sur lequel elle n’avait pas cessé d’enquêter.

Enquête en subventionnement

[188] Selon l'article 2 de la LMSI, il y a subvention quand le gouvernement d'un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage aux personnes faisant la production ou la commercialisation à un stade quelconque, le transport, l'exportation ou l'importation de marchandises données. Il y a aussi subventionnement lorsque toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l'article XVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC), confère un avantage.

[189] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière par un gouvernement d’un pays autre que le Canada lorsque :

  1. les pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
  2. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
  3. le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
  4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) – ou le lui ordonne – dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de même manière que le gouvernement.

[190] S’il y a des subventions, elles peuvent faire l’objet de mesures compensatoires si elles sont de nature spécifique. En vertu du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, une subvention est considérée spécifique lorsqu’elle est restreinte, au moyen d’un instrument législatif, réglementaire ou administratif, ou d’un autre document publié, à certaines entreprises du ressort de l’autorité qui octroie la subvention, ou lorsqu’elle est une subvention prohibée.

[191] Une « subvention prohibée » est soit une subvention à l’exportation, soit une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en sont originaires. Une subvention à l’exportation est une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation. Le terme « entreprise » englobe aussi les groupes d’entreprises, les branches de production et les groupes de branches de production. Ces termes sont tous définis à l'article 2 de la LMSI.

[192] Même si une subvention n’est pas spécifique en droit, en vertu du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, elle peut être considérée comme spécifique dans les faits si :

  1. elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d'entreprises;
  2. elle est surtout utilisée par une entreprise donnée;
  3. des montants de subvention disproportionnés sont octroyés à un nombre restreint d'entreprises;
  4. la manière dont l'autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n'est pas généralement accessible.

[193] Aux fins d'une enquête en subventionnement, l'ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de « donnant lieu à une action », ce qui signifie que cette subvention fera l'objet de mesures compensatoires si en ont bénéficié les personnes faisant la production ou à la commercialisation à un stade quelconque, le transport, l'importation ou l'exportation des marchandises à l'étude.

[194] Les contributions financières des entreprises d’État (EE) peuvent aussi être considérées comme provenant du gouvernement aux fins de la présente enquête. Une EE peut être considérée comme « du gouvernement » pour l'application du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC pourra guetter les signes suivants, combinés ou non : 1) l’EE s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; ou 3) l’EE est largement contrôlée par le gouvernement.

[195] Nous allons voir ci-dessous les résultats détaillés de l’enquête en subventionnement, par exportateur. Les tableaux sommaires à l’annexe 1 et à la fin de la présente section donnent le montant de subvention des différents exportateurs.

Résultats de l’enquête en subventionnement

[196] L’ASFC a commencé son enquête en envoyant des DDR aux gouvernements des pays susmentionnés ainsi qu’à tous les producteurs et exportateurs connus de silicium-métal dans ces pays. Les données devaient lui permettre de juger s’il y avait eu des contributions financières faites par tout ordre de gouvernement, y compris les EE ayant ou exerçant une autorité gouvernementale; dans l’affirmative, d’établir si un avantage avait été conféré à des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation du silicium-métal; et enfin de savoir si toute subvention en découlant était de nature spécifique.

[197] L’ASFC a demandé aux gouvernements susmentionnés de transmettre la DDR à tous les autres ordres de gouvernement dont relevaient les exportateurs. Les exportateurs devaient transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, qui à leur tour devaient répondre aux questions sur leur caractérisation légale comme EE.

[198] L’ASFC a aussi prévenu les gouvernements et les producteurs/exportateurs que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR, de fournir toute l’information et les documents requis y compris les versions non confidentielles et y compris lors des visites sur place, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leur montant de subvention et leurs droits compensateurs soient déterminés d’après les faits connus – et donc probablement à leur désavantage.

[199] Tous les gouvernements sauf celui de la Malaisie ont fait une réponse essentiellement complète à la DDR en subventionnement.

[200] L’ASFC a aussi reçu des réponses essentiellement complètes de cinq producteurs/exportateurs. L’annexe 2 liste les programmes de subvention utilisés par les exportateurs ayant répondu.

[201] Les montants de subvention des différents exportateurs ayant fait une réponse essentiellement complète se trouvent dans un tableau sommaire à la fin de la présente section et à l’annexe 1.

Résultats de l’enquête en subventionnement, ventilés par pays et par exportateurs

Brésil

[202] À l’ouverture de l’enquête en subventionnement, l’ASFC avait recensé 16 programmes de subvention potentiels. Elle en a ajouté un autre (le Programme 17) à la lumière des renseignements obtenus dans l’enquête.

[203] Au total, 17 programmes ont été examinés.

[204] Aux fins de décision définitive, l’ASFC a conclu que les programmes ci-dessous n’avaient conféré aucun avantage relativement aux marchandises en cause originaires ou exportées du Brésil dans la PVE. Voir l’annexe 2.

Programme 4 :
Crédit excessif ou remboursement – taxe d’État sur la circulation des biens et services (ICMS) et taxe sur les marchandises de fabrication industrielle (IPI)
Programme 6 :
Ex-Tarifário, réduction des taux de droits au tarif pour les biens d’investissement importés
Programme 14 :
Programme de la BNDES pour financer la production et la commercialisation des machines et de l’équipement (FINAME)
Programme 16 :
Biens et services vendus moins cher que leur juste valeur marchande par l’État brésilien
Programme 17 :
Exemption fiscale pour la zone de libre-échange de Manaus
Ligas de Aluminio S.A. (Liasa)

[205] Liasa est un producteur qui exporte des marchandises en cause au Canada. Liasa a fait une réponse complète à la DDR initiale et à trois DDRS en subventionnementNote de bas de page 62.

[206] Pour sa décision provisoire, l’ASFC a conclu que Liasa avait profité de deux programmes de subvention dans la PVE; elle a aussi estimé un montant de subvention pour ces programmes, d’après son analyse des réponses de Liasa et du gouvernement du Brésil.

[207] D’après son analyse des renseignements fournis par Liasa et le gouvernement du Brésil, l’ASFC a déterminé aux fins de décision définitive un montant de subvention basé sur les avantages financiers reçus des deux programmes suivants :

Programme 3 :
REINTEGRA, régime spécial pour le remboursement des taxes aux exportateurs
Programme 5 :
Régime de drawback intégré

[208] Aux fins de décision définitive, les deux programmes sont considérés comme spécifiques et donnent donc lieu à une action. L’annexe 2 décrit les programmes utilisés par l’exportateur dans la PVE, et résume aussi leur fondement législatif.

[209] L’ASFC a établi que Liasa avait reçu un montant de subvention égal à 7,2 % du prix à l’exportation total.

RIMA Industrial S.A. (RIMA)

[210] RIMA produit des marchandises en cause, et il en exporte au Canada. RIMA a répondu de façon essentiellement complète à la DDR initiale et à trois DDRS en subventionnementNote de bas de page 63.

[211] Pour sa décision provisoire, l’ASFC a conclu que RIMA avait profité de six programmes de subvention dans la PVE; elle a aussi estimé un montant de subvention pour ces programmes, d’après son analyse des réponses de RIMA et du gouvernement du Brésil.

[212] D'après son analyse des renseignements fournis par RIMA et le gouvernement du Brésil, l’ASFC a déterminé aux fins de décision définitive un montant de subvention basé sur les avantages financiers reçus des quatre programmes suivants :

Programme 2 :
Exonération fiscale de la Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), dans le Nord-Est
Programme 3 :
REINTEGRA, régime spécial pour le remboursement des taxes aux exportateurs
Programme 5 :
Régime de drawback intégré
Programme 11 :
Exemption de l’Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)

[213] Aux fins de décision définitive, les quatre programmes ont été considérés comme spécifiques, et donc donnant lieu à une action. L’annexe 2 décrit les programmes utilisés par l’exportateur dans la PVE, et résume aussi leur fondement législatif.

[214] L’ASFC a établi que RIMA avait reçu un montant de subvention égal à 2,8 % du prix à l’exportation total.

Companhia Ferroligas Minas Gerais (Minasligas)

[215] Minasligas, producteur de silicium-métal, a répondu à la DDR en subventionnement. Mais puisqu’il n’avait pas exporté de marchandises en cause au Canada dans la PVE, ses réponses n’ont pas été utilisées aux fins de décision définitiveNote de bas de page 64.

Polymet Alloys Inc. (USA) (Polymet)

[216] Le dossier confirme que Polymet exportait des marchandises en cause achetées à RIMA. Aussi aux fins de décision définitive et d’après le montant de subvention de RIMA au kilogramme, le montant de subvention de Polymet est établi à 2,7 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs du Brésil

[217] D’après le dossier, toutes les marchandises en cause originaires ou exportées du Brésil dans la PVE avaient été produites par Liasa ou RIMA.

[218] Aussi aux fins de décision définitive et d’après le montant de subvention pour le producteur/exportateur au kilogramme, le montant de subvention des autres exportateurs est établi à 6,0 % du prix à l’exportation.

Kazakhstan

[219] À l’ouverture de l’enquête, l’ASFC avait recensé deux programmes de subvention. Comme le dit la décision provisoire, le Programme 1 s’est avéré présenter toute une gamme d’avantages, de sorte que l’ASFC a allongé la liste des programmes de subvention potentiels disponibles dans la zone économique spéciale (ZES) de Saryarka. D’autres programmes possibles se sont ajoutés à la liste, de sorte qu’à la phase préliminaire de l’enquête de l’ASFC a étudié 10 programmes.

[220] À la phase finale, l’ASFC a recensé un programme supplémentaire (le Programme 11) et changé le nom du Programme 5 pour mieux illustrer le type d’avantage conféré aux exportateurs. La phase finale a donc porté sur 11 programmes, décrits à l’annexe 2.

Tau-Ken Temir LLP

[221] Tau-Ken est un producteur, qui exporte des marchandises en cause au Canada. Tau Ken a répondu de façon essentiellement complète aux DDR initiale et supplémentaire en subventionnementNote de bas de page 65.

[222] Pour sa décision provisoire, l’ASFC a conclu que Tau-Ken avait profité de six programmes de subvention dans la PVE; elle a aussi estimé un montant de subvention pour ces programmes, d’après son analyse des réponses de Tau-Ken et du gouvernement du Kazakhstan.

[223] D'après son analyse et vérification des renseignements fournis par Tau-Ken et le gouvernement du Kazakhstan, l’ASFC a déterminé aux fins de décision définitive un montant de subvention basé sur les avantages financiers reçus des six programmes suivants :

Programme 2 :
Exemption de l’impôt sur le revenu dans la ZES de Saryarka
Programme 4 :
Exemption de l’impôt foncier dans la ZES de Saryarka
Programme 5 :
Exemption de la TVA sur les achats de machinerie nationale ou importée dans la ZES de Saryarka
Programme 9 :
Prêts à taux préférentiels
Programme 10 :
Aide sous la forme d’apports de capital
Programme 11 :
Prêts sans intérêts pour les fournisseurs d’intrants

[224] Aux fins de décision définitive, les six programmes susmentionnés sont considérés comme spécifiques, et donc donnant lieu à une action. L’annexe 2 décrit les programmes utilisés par l’exportateur dans la PVE, et donne les raisons juridiques pour lesquelles ils donnent lieu à un action.

[225] L’ASFC a établi que Tau-Ken avait reçu un montant de subvention égal à 40,3 % du prix à l’exportation total.

Tous les autres exportateurs du Kazakhstan

[226] Pour tous les exportateurs de marchandises en cause originaires ou exportées du Kazakhstan qui n’avaient pas fait de réponse complète, l’ASFC a déterminé un montant de subvention par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en multipliant les deux facteurs suivants :

  1. Le montant de subvention unitaire le plus élevé jamais constaté pour un même programme parmi ceux dont l’exportateur coopératif a tiré un avantage d’après la décision définitive.
  2. Le nombre total de programmes de subvention (ici, six) dont l’exportateur coopératif a tiré un avantage selon la décision définitive.

[227] Selon la méthode ci-dessus, le montant de subvention pour tous les autres exportateurs s'établit à 269,7 % du prix à l'exportation.

Malaisie

[228] Aucun exportateur de Malaisie n’a participé à l’enquête en subventionnement.

[229] Le gouvernement de Malaisie a fait à la DDR en subventionnement une réponse jugée incomplète, et il ne l’a pas complétée malgré une lettre de l’ASFC lui indiquant les lacunes et l’avertissant que la réponse dans son état actuel ne suffisait pas pour être prise en compte dans l’enquêteNote de bas de page 66.

Tous les exportateurs de Malaisie

[230] Puisque les exportateurs de Malaisie n’avaient pas répondu à la DDR en subventionnement, l’ASFC leur a estimé pour tous un montant de subvention correspondant à la différence entre deux valeurs :

  1. Le coût de production moyen dans la PVE pour les producteurs de Thaïlande ayant fait une réponse complète à la DDR.
  2. Le prix à l’exportation moyen, dans la PVE, des marchandises en cause provenant de Malaisie, selon les documents d’importation.

[231] Cette méthode utilise les meilleurs renseignements disponibles. Elle fait du montant de subvention la différence entre d’une part les coûts de l'exportateur selon les données vérifiées d’un pays de remplacement, et d’autre part le prix auquel les marchandises se sont véritablement vendues à l’exportation. En effet, les subventions permettent aux producteurs de vendre moins cher puisqu’elles réduisent leurs coûts de production.

[232] Selon la méthode ci-dessus, le montant de subvention pour tous les exportateurs de Malaisie s’élève à 10,6 % du prix à l’exportation total.

Norvège

[233] L’enquête en subventionnement pour ce pays a porté sur 17 programmes.

Elkem AS (Elkem)

[234] Elkem est un producteur, qui exporte des marchandises en cause au Canada. Il a fait une réponse essentiellement complète à la DDR et à trois DDRS en subventionnementNote de bas de page 67.

[235] Aux fins de décision provisoire l’ASFC, concluant qu’Elkem avait profité de six programmes dans la PVE, a estimé pour ces programmes un montant de subvention basé sur son analyse des réponses d’Elkem et du gouvernement de Norvège.

[236] Aux fins de décision définitive cependant, l’ASFC a conclu que les programmes ci dessous n’avaient conféré aucun avantage relativement aux marchandises en cause exportées de Norvège dans la PVE. Ces programmes sont décrits plus en détail à l’annexe 2.

Programme 2 :
Programmes et projets en R et D industrielle
Programme 3 :
Aides à l’investissement et prêts risqués pour les régions désavantagées
Programme 6 :
Recherche, développement et innovation dans les régions désavantagées
Programme 10 :
Fonds norvégien pour l’énergie (Energifondet)
Programme 11 :
SkatteFUNN
Programme 14 :
Fonds du patrimoine
Programme 17 :
Aide pour les technologies vertes

[237] D'après son analyse des renseignements fournis par Elkem et le gouvernement de Norvège, l’ASFC a déterminé aux fins de décision définitive un montant de subvention basé sur les avantages financiers reçus des deux programmes suivants :

Programme 9 :
Taxe sur l’électricité
Programme 12 :
Dédommagement pour la réduction du CO2

[238] Aux fins de décision définitive, les deux programmes susmentionnés sont considérés comme spécifiques, et donc donnent lieu à une action. L’annexe 2 décrit les programmes utilisés par l’exportateur dans la PVE, et expose les raisons juridiques pour lesquelles ils donnent lieu à un action.

[239] L’ASFC juge qu'Elkem a reçu un montant de subvention égal à 2,8 % du prix à l’exportation total.

Wacker Chemicals Norway AS (Wacker)

[240] Wacker est un producteur de silicium-métal, mais ses réponses n’ont pas servi dans l’enquête puisqu’il n’avait pas exporté de marchandises en cause au Canada dans la PVE.

Pas d’autres exportateurs en Norvège

[241] Puisque d’après le dossier toutes les marchandises en cause originaires ou exportées de Norvège dans la PVE avaient été exportées par Elkem, calculer un montant de subvention pour « tous les autres exportateurs » n’a pas été nécessaire aux fins de décision définitive.

Thaïlande

[242] Quatre programmes de subvention de ce pays ont été étudiés aux fins de décision définitive.

Sica New Materials (Thailand) Co., Ltd. (Sica)

[243] Sica est un producteur de silicium-métal, qui exporte des marchandises en cause au Canada. Sica a fait une réponse essentiellement complète à la DDR et à deux DDRS en subventionnementNote de bas de page 68.

[244] Aux fins de décision provisoire l’ASFC, concluant que Sica avait profité du programme ci-dessous dans la PVE, a estimé pour ce programme un montant de subvention basé sur son analyse des réponses de Sica et du gouvernement de Thaïlande.

Programme 1 :
Encouragements à l’investissement

[245] Aux fins de décision définitive, l’ASFC a conclu que les programmes ci-dessous n’avaient conféré aucun avantage relativement aux marchandises en cause exportées de Thaïlande dans la PVE. De plus amples renseignements sur ces programmes sont donnés à l’annexe 2.

Programme 2 :
Autorité thaïlandaise des parcs industriels (IEAT)
Programme 3 :
Avantages de l’autorité thaïlandaise de la production d’électricité (EGAT), par l’intermédiaire de l’autorité provinciale de l’électricité (PEA)
Programme 4 :
Drawback des droits sur les matières premières

[246] D'après son analyse des renseignements fournis par Sica et le gouvernement de Thaïlande, l’ASFC a déterminé aux fins de décision définitive un montant de subvention basé sur les avantages financiers reçus du programme suivant :

Programme 1 :
Encouragements à l’investissement

[247] Aux fins de décision définitive, le programme susmentionné est considéré comme spécifique, et donc donnant lieu à une action. L’annexe 2 le décrit, et expose les raisons juridiques pour lesquelles il donne lieu à un action.

[248] L’ASFC juge que Sica a reçu un montant de subvention égal à 0,8 % du prix à l’exportation total.

G.S. Energy Co., Ltd. (GS Energy)

[249] GS Energy est un producteur de silicium-métal. Il a répondu à la DDR en subventionnement , mais puisqu’il n’avait pas exporté de marchandises en cause ayant été dédouanées au Canada dans la PVE, aucun montant de subvention n’a été calculé pour lui.

[250] Les indications qu’il a données sur ses coûts ont quand même pu servir à calculer un montant de subvention pour « tous les autres exportateurs » de marchandises en cause originaires ou exportées de Malaisie.

Tous les autres exportateurs de Thaïlande

[251] Pour les exportateurs de Thaïlande qui n’avaient pas fait de réponse complète, l’ASFC a déterminé un montant de subvention par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, d’après le montant de subvention unitaire (tel qu’établi aux fins de décision définitive) obtenu par l’exportateur coopératif en vertu du programme dont il avait profité.

[252] Selon la méthode ci-dessus, le montant de subvention pour tous les autres exportateurs s'établit à 0,5 % du prix à l'exportation total.

Résumé des résultats – Subventionnement

[253] Voici un résumé des résultats finaux de l’enquête sur le subventionnement de toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada pendant la PVE.

Montants de subvention, par exportateur
PVI : année civile 2016
Pays Montants de subvention, en pourcentage du prix à l’exportation
Brésil
Ligas de Aluminio S.A. 7,2 %
RIMA Industrial S.A. 2,8 %
Polymet Alloys Inc. (USA) 2,7 %
Autres exportateurs de marchandises du Brésil 6,0 %
Kazakhstan
Tau-Ken Temir LLP 40,3 %
Autres exportateurs du Kazakhstan 269,7 %
Malaisie
Tous les exportateurs de Malaisie 10,6 %
Norvège
Elkem AS 2,8 %
Thaïlande
Sica New Materials (Thailand) Co., Ltd. (Sica) 0,8 %
Autres exportateurs de Thaïlande 0,5 %

[254] Quand l’ASFC est convaincue que les marchandises d’un exportateur donné ne sont pas subventionnées ou ne le sont que pour un montant minimal, l’alinéa 41(1)a) de la LMSI l’oblige à clore son enquête en subventionnement sur ces marchandises. Au sens du paragraphe 2(1) de la même loi, « minimal » se dit d’un montant de subvention inférieur à 1 % du prix à l’exportation.

[255] Comment voit dans le tableau ci-dessus, le montant de subvention pour le silicium métal en cause exporté de Thaïlande par Sica et le reste du silicium-métal en cause originaire ou exporté de ce pays tous exportateurs confondus ne dépasse pas 1 % de la valeur unitaire. L’ASFC l’a donc qualifié de minimal, et elle a mis fin à l’enquête en subventionnement sur les marchandises concernées conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

[256] Pour le reste des marchandises visées par l’enquête en subventionnement (à savoir, certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées du Brésil, du Kazakhstan, de Malaisie et de Norvège), le montant de subvention n’est pas minimal puisqu’il dépasse le seuil de 1 %. L’ASFC a donc rendu une décision définitive de subventionnement à l’endroit de ces marchandises, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI.

Décisions

[257] Le 3 octobre 2017, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, l’ASFC a mis fin à son enquête en dumping sur le silicium-métal exporté au Canada en provenance du Brésil par RIMA Industrial S.A. ou de Norvège par Elkem AS. Le même jour et conformément à la même disposition légale, elle a mis fin à son enquête en subventionnement sur le silicium-métal exporté de Thaïlande par Sica New Materials (Thailand) Co., Ltd. et le reste du silicium-métal originaire ou exporté de ce pays tous exportateurs confondus.

[258] Le même jour et conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping sur le silicium-métal en cause du Brésil, du Kazakhstan, du Laos, de Malaisie et de Thaïlande ainsi qu’une décision définitive de subventionnement sur celui du Brésil, du Kazakhstan, de Malaisie et de Norvège. Ces décisions s’appliquent uniquement aux marchandises pour lesquelles n’a pas eu lieu la clôture d’enquête prévue à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Mesures à venir

[259] La période provisoire a commencé le 5 juillet 2017 et se terminera le jour où le TCCE rendra ses conclusions, attendues pour le 2 novembre 2017. Les droits antidumping provisoires vont s’appliquer jusqu’alors aux marchandises en cause du Brésil, du Kazakhstan, du Laos, de Malaisie et de Thaïlande. Pour celles de la Norvège et de l’exportateur brésilien RIMA toutefois, ils vont cesser, et la totalité des droits provisoires payés ou des garanties déposées par les importateurs sera restituée.

[260] De même, les droits compensateurs provisoires vont cesser pour les marchandises en cause de Thaïlande, et tous ceux déjà payés (ou les garanties déposées) seront restitués. Pour en savoir plus sur les droits provisoires, on consultera l’énoncé de motifs des décisions provisoires, disponible sur le site Web de l’ASFC : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.

[261] Si le TCCE conclut que le dumping et le subventionnement n’ont pas causé de dommage et ne menacent pas non plus d’en causer, toutes les instances cesseront et la totalité des droits provisoires payés ou des garanties déposées par les importateurs sera restituée.

[262] Si en revanche le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont causé un dommage, les droits antidumping et/ou compensateurs sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC pendant la période provisoire seront remplacés par des droits définitifs, conformément à l’article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées par l’ASFC après le jour des conclusions du TCCE seront frappées de droits antidumping équivalents à la marge de dumping, et de droits compensateurs équivalents au montant de subvention. Et selon l’article 10 de la LMSI, les droits compensateurs à payer sur une subvention à l’exportation seront le montant de celle-ci, moins la marge de dumping. Dans tous les cas, l’importateur devra payer la somme des droits antidumping et des droits compensateurs.

[263] L’importateur au Canada devra acquitter tous les droits exigibles. S’il n’indique pas le code LMSI voulu ou ne décrit pas correctement les marchandises dans les documents douaniers, une sanction administrative pécuniaire pourrait lui être imposée. La Loi sur les douanes régit le paiement, la perception et/ou le remboursement de tous droits perçus en vertu de la LMSINote de bas de page 70, et elle prévoit que des intérêts s'accumuleront sur les droits qui n'auront pas été payés à temps.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[264] Dans certaines circonstances, des droits antidumping et compensateurs peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont été importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping et/ou compensateurs.

[265] Des droits compensateurs rétroactifs ne peuvent être imposés que dans la mesure où la subvention concernée, selon la décision de l’ASFC, est prohibée. Ils équivaudront alors au montant de la subvention jugée prohibée. Une subvention à l’exportation est « prohibée » au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Publication

[266] Un avis des décisions définitives de dumping et de subventionnement sera publié dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 38(3)a) de la LMSI.

[267] Un avis de clôture des enquêtes en dumping et/ou subventionnement pour les marchandises de certains exportateurs sera publié dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 41(4)a) de la LMSI.

Renseignements

[268] Le présent énoncé de motifs a été remis aux personnes directement intéressées. Il est disponible également sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Voici à qui s’adresser pour en savoir plus.

Renseignements

Adresse :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone :
  • Jason Huang : 613-954-7388
  • Andrew Manera : 613-946-2052
Courriel :

simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Site web :

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Doug Band
Directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping

Annexe 1 – Tableau sommaire des marges de dumping et des montants de subvention

Exportateurs Marge de dumping* Montant de subvention* Montant de subvention par tonne métrique
Brésil
Ligas de Aluminio S.A. 27,8 % 7,2 % 369 réaux brésiliens
RIMA Industrial S.A. 0 % 2,8 % 156 réaux brésiliens
Polymet Alloys Inc. (USA) 27,8 % 2,7 % 156 réaux brésiliens
Autres exportateurs de marchandises du Brésil 27,8 % 6,0 % 369 réaux brésiliens
Kazakhstan
Tau-Ken Temir LLP 18,2 % 40,3 % 197 507 tengués
Autres exportateurs du Kazakhstan 86,5 % 269,7 % 1 784 448 tengués
Laos
Tous les exportateurs du Laos 85,2 % S.O. S.O.
Malaisie
Tous les exportateurs de Malaisie 85,2 % 10,6 % 916 ringgits
Norvège
Elkem AS 1,2 % 2,8 % 364 couronnes norvégiennes
Thaïlande
Sica New Materials (Thailand) Co., Ltd. 51,0 % 0,8 % 549 bahts
Autres exportateurs de Thaïlande 85,2 % 0,5 % 549 bahts

*en pourcentage du prix à l’exportation

Remarque : Les marges de dumping ci-dessus sont celles que l’ASFC avait établies en vue de décider si elle devait clore l’enquête en dumping (relativement aux marchandises d’exportateurs en particulier) ou rendre une décision définitive de dumping; elles ne correspondent pas nécessairement aux droits antidumping qui seront perçus sur les importations futures de marchandises sous évaluées. Au cas où le TCCE conclurait à l’existence d’un dommage, des valeurs normales et des montants de subvention pour les expéditions futures vers le Canada ont été communiquées aux exportateurs ayant fait une réponse complète à la DDR. Ces valeurs normales et montants de subvention entreraient en vigueur le lendemain des conclusions de dommage. Les renseignements concernant les valeurs normales des marchandises en cause et les montants de subvention sont à obtenir auprès des exportateurs. Les importations faites à d’autres exportateurs seront assujetties par prescription ministérielle à des droits antidumping et compensateurs correspondant respectivement à la marge de dumping et/ou au montant de subvention calculés pour « tous les autres exportateurs » aux fins de décision définitive. Pour en savoir plus sur comment calculer le montant des droits LMSI exigibles, consulter le Guide d’autocotisation LMSI.

Il n’est pas d’usage d’appliquer des valeurs normales rétroactivement, mais cela peut arriver quand les parties n’avisent pas l’ASFC à temps de changements majeurs qui se répercutent sur les valeurs pour l’application de la LMSI. Quand les prix, les conditions du marché, ou bien les coûts de production ou de vente subissent des changements qui portent à conséquence, il incombe aux parties concernées d’en avertir l’ASFC.

Annexe 2 – Résumé des conclusions pour les programmes de subvention désignés

La présente annexe décrit les programmes de subvention dont les entreprises ayant répondu ont profité dans la période visée par l’enquête (PVE), et ceux qu’ils n’ont pas utilisés.

L’ASFC a utilisé les meilleurs renseignements dont elle disposait pour décrire les programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action mais que n'avaient pas utilisés les exportateurs ayant répondu. Ces renseignements provenaient de ses propres recherches sur les programmes de subvention possibles dans les pays visés, des réponses des exportateurs, de celles des gouvernements, et des descriptions de programmes dans la plainte.

Brésil

Ont répondu à la DDR en subventionnement le gouvernement du Brésil ainsi que deux exportateurs, RIMA Industrial S.A. (RIMA) et Ligas de Aluminio S.A. (Liasa).

Dans sa réponse initiale, le gouvernement a décrit les programmes de subvention listés par l’ASFC, soumettant à l’appui le texte des lois, règlements et politiques qui encadraient les programmes utilisés par les producteurs brésiliens ayant exporté dans la PVE.

Dans l’enquête en subventionnement, RIMA comme Liasa ont répondu à trois DDRS, et le gouvernement, à deux DDRS.

L’ASFC a jugé ensuite qu’elle avait de quoi attribuer un montant de subvention « par programme » à Liasa comme à RIMA.

L’Agence a enquêté sur 17 programmes de subvention brésiliens.

De ce nombre, 16 étaient déjà connus à l’ouverture de l’enquête.

Le Programme 10 « Programme pour amorcer la modernisation industrielle dans l’État de Minas Gerais », a été exclu de l’enquête avant la décision provisoire puisque d’après le dossier il n’existait plus.

Toujours avant la décision provisoire, l’ASFC a ajouté le Programme 17 « Exemptions fiscales pour la zone de libre-échange de Manaus » et décidé que le Programme 15 « Assurance-crédit à l’exportation, fournie par l’autorité brésilienne pour la gestion des fonds et des garanties » relevait en réalité du Programme 9 « Fonds de garantie des exportations ».

L’ASFC a constaté finalement, au moment de la décision provisoire, que six programmes n’étaient pas utilisés par les exportateurs brésiliens :

Programme 1 :
Exonération fiscale de la Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), dans le Nord
Programme 7 :
Régime spécial pour l’acquisition de biens d’investissement par les sociétés exportatrices (RECAP)
Programme 8 :
Projet de financement des exportations (PROEX)
Programme 9 :
Fonds de garantie des exportations (FGE);
Programme 12 :
Aide de la Banco do Nordeste do Brasil (BNB) par le truchement du Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE)
Programme 13 :
Prêts de la banque de développement du Brésil (BNDES) à des taux préférentiels avant et après l’expédition

Pour en savoir plus sur ces programmes, on consultera l’énoncé de motifs de la décision provisoireNote de bas de page 71.

Ci-dessous un résumé des résultats d’enquête sur les autres programmes de subvention, relativement à RIMA et Liasa.

Programmes de subvention utilisés par l’exportateur ayant répondu

Programme 2 :
Exonération fiscale de la Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), dans le Nord-Est

Créée en 1959 par application de la loi 3692, la SUDENE a été remplacée en 2001 par deux agences consacrées respectivement au développement de l’Amazonie et du Nord Est. Elle a finalement été recréée en 2007 par la loi supplémentaire no 125Note de bas de page 72.

Les déductions fiscales offertes par SUDENE équivalent à une baisse de 75 % de l’impôt sur le revenu des sociétésNote de bas de page 73. SUDENE vise ainsi à corriger les déséquilibres socioéconomiques interrégionaux.

Dans la PVE, les deux exportateurs coopératifs ont été admissibles à ce programme, mais un seul en a véritablement profité.

Aux fins de décision définitive, on peut dire que d’après le dossier ce programme donne lieu à une action. C’est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Les renseignements disponibles indiquent aussi que le programme est une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, puisque l’autorité qui l’accorde restreint à certaines entreprises (à savoir, celles d’une zone géographique donnée) le droit d’en bénéficier.

Programme 3 :
REINTEGRA, régime spécial pour le remboursement des taxes aux exportateurs

REINTEGRA a été créé le 2 août 2011 par application de la mesure provisoire 540, qui deviendrait la loi 12 546 le 14 décembre de la même année. Échue en décembre 2013, cette loi a été rétablie par la mesure provisoire 651 le 9 juillet 2014 puis convertie en la loi 13 043 le 13 novembre de la même annéeNote de bas de page 74.

REINTEGRA vise le remboursement partiel des taxes résiduelles dans la chaîne d’approvisionnement des marchandises exportées.

La personne morale qui a fait une exportation obtient des crédits d’impôt, qui peuvent lui servir à réduire son compte de taxes auprès du ministère fédéral du Revenu (sauf les contributions à la sécurité sociale) ou lui être remboursés comptantNote de bas de page 75. Pour la PVE, cette subvention a été calculée à 0,1 % de la valeur des exportations.

Ce programme a conféré un avantage aux deux exportateurs brésiliens coopératifs dans la PVE.

Aux fins de décision définitive, on peut dire que d’après le dossier ce programme donne lieu à une action. C’est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Toujours selon les renseignements disponibles, il s’agit d’une subvention spécifique selon l'alinéa 2(7.2)b) de la LMSI car elle dépend des résultats à l'exportation et, par conséquent, constitue une subvention prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Programme 5 :
Régime de drawback intégré

L’État brésilien accorde des drawbacks depuis 1966, en vertu de l’article 78 de la loi 37 publiée le 18 novembre de cette année-làNote de bas de page 76.

Grâce au programme de drawback, les fabricants peuvent essentiellement acheter matières premières, pièces et autres composants en franchise de droits à l’importation et de taxes indirectes, et ce peu importe qu’ils achètent au pays ou à l’étranger, à condition d’exporter le produit fini en l’espace d’un an (délai qui peut être prolongé d’une année supplémentaire). Les biens d’investissement, par contre, ne sont pas admissibles au drawbackNote de bas de page 77.

Le Régime de drawback intégré propose trois formules : la suspension, l’exemption et le remboursement. D’après le gouvernement, c’est en vertu de la première que 95 % des drawbacks accordés sont effectuésNote de bas de page 78.

Drawback par suspension

Encadrée par la loi 11 945 en vigueur depuis le 25 mars 2009, cette formule de drawback permet aux entreprises d’importer ou d’acheter nationalement en franchise de taxes indirectes et de droits à l’importation tout ce qui entre dans la fabrication de marchandises destinées à l’exportation (pièces, matières premières, etc). Seules les importations faites en vertu de la formule de drawback par suspension peuvent être exonérées de la taxe sur la circulation des biens et services (ICMS)Note de bas de page 79.

Les deux exportateurs coopératifs du Brésil ont utilisé le régime de drawback par suspension dans la PVE.

Il est établi aux fins de décision définitive que le régime de drawback intégré, dans la mesure où il accorde une exemption de droits et de taxes sur l’achat des électrodes de carbone et de graphite (pâte à électrodes comprise) servant à la production des marchandises en cause, constitue une subvention. En effet, une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI :

…exclut le montant des droits ou des taxes internes imposés par le gouvernement du pays d’origine ou d’exportation :

  1. sur des marchandises qui, en raison de leur exportation du pays d’exportation ou d’origine, en ont été exonérées ou en ont été ou en seront libérées par remise, remboursement ou drawback,
  2. sur l’énergie, les combustibles, l’huile et les catalyseurs utilisés ou consommés dans le cadre de la production de marchandises exportées et qui en ont été exonérés ou en ont été ou en seront libérés par remise, remboursement ou drawback,
  3. sur des marchandises qui entrent dans la fabrication de marchandises exportées et qui en ont été exonérées ou en ont été ou en seront libérées par remise, remboursement ou drawback.

L’ASFC en conclut que les électrodes de carbone et de graphite (y compris la pâte à électrodes) utilisées dans la production des marchandises en cause ne sont pas admissibles aux exemptions ci-dessus.

Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Toujours selon les renseignements, il s’agit d’une subvention spécifique selon l'alinéa 2(7.2)b) de la LMSI car elle dépend des résultats à l'exportation et, par conséquent, constitue une subvention prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Programme 11 :
Exemption de l’Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)

L’IPTU, dans la municipalité de Várzea de Palma, est autorisé par le règlement municipal 2 232 du 16 décembre 2015Note de bas de page 80.

L’IPTU est un impôt foncier, calculé selon la valeur réelle (valeur de revente) des propriétés bâties et non bâtiesNote de bas de page 81. Le programme d’exemption se définit comme un incitatif fiscal pour stimuler les entreprises et les encourager à embaucher, apportant ainsi des emplois et une certaine stabilité économique à Várzea de PalmaNote de bas de page 82.

Établi dans une municipalité admissible, l’un des exportateurs brésiliens a profité d’une exemption de l’impôt foncier dans la PVE.

Aux fins de décision définitive, on peut dire que d’après le dossier ce programme donne lieu à une action. C’est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Les renseignements disponibles indiquent aussi que le programme est une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, puisque l’autorité qui l’accorde restreint à certaines entreprises (à savoir, celles d’une zone géographique donnée) le droit d’en bénéficier.

Autres programmes de subvention étudiés

Nous allons voir maintenant cinq programmes étudiés à la phase finale de l’enquête en subventionnement, mais qui se sont avérés ne donner lieu à aucune action dans la PVE.

Programme 4 :
Crédit excessif ou remboursement – taxe d’État sur la circulation des biens et services (ICMS) et taxe sur les marchandises de fabrication industrielle (IPI)

L’ICMS et l’IPI participent d’un régime de taxe sur la valeur ajoutée inscrit dans la Constitution même du Brésil. Alors que les règles générales du régime fiscal sont inscrites au chapitre 1 de l’intitulé VI, l’ICMS est défini à l’article 155 de la Constitution et dans la loi complémentaire 87/1996, tandis que l’IPI est défini à l’article 153 de la ConstitutionNote de bas de page 83.

IPI

Encadrée par les lois 5 172 du 25 octobre 1966 et 4 502 du 30 novembre 1964 et par le décret 7 212 du 15 juin 2010, l’IPI est une taxe fédérale brésilienne qui frappe tous les produits de fabrication industrielle, nationaux ou importésNote de bas de page 84. Ses taux dépendent du produit; ils vont généralement de 0 à 20 %, mais peuvent grimper jusqu’à 300 %.

Le taux d’IPI dépend du prix ou de la valeur du produit. Pour les produits nationaux, l’assiette fiscale est la valeur transactionnelle; pour les produits importés, c’est plutôt la valeur en douane additionnée des droits à l’importation et autres charges; pour les produits de fabrication industrielle achetés aux enchères finalement, c’est le prix d’achatNote de bas de page 85.

ICMS

L’ICMS est imposée différemment d'un État à l'autre. L’État de Minas Gerais, où se trouvent les deux exportateurs, l’a enchâssée dans la loi 6 763 / 1975 conformément à la loi complémentaire 87/1996.Note de bas de page 86

Il s’agit d’une taxe sur la circulation des marchandises, ainsi que sur les services de communication et de transport interurbainsNote de bas de page 87.

Ainsi l’ICMS s’applique à la circulation des marchandises, y compris importées, mais non pas exportéesNote de bas de page 88.

Décision de l’ASFC

Aux fins de décision provisoire, l’ASFC avait estimé un montant de subvention pour un des exportateurs brésiliens sur la foi d’un renseignement comme quoi il était exempté de cette taxe sur les achats de matériel.

L'ASFC a donc conclu aux fins de décision provisoire que le programme était une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

L’enquête sur ce programme partait d’une allégation d’exonération excessive – c’est-à-dire supérieure aux taxes que les producteurs brésiliens de silicium-métal devaient véritablement payer à leur fisc. L’ASFC n’a rien constaté de tel car ces taxes fonctionnent sous le régime de la TVA brésilienne, où le gouvernement a su prouver qu’il prenait des mesures raisonnables pour s’assurer que les remboursements ne fussent pas excessifs.

Autre constat, les « exonérations » d’ICMS présumées telles dans la décision provisoire n’en étaient pas vraimentNote de bas de page 89. Il s’agissait seulement de différents taux de taxation pour différentes catégories de matériel, ce qui n’a rien d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI (cas où l’État réduit ou abandonne des créances).

Programme 6 :
Ex-Tarifário, réduction des taux de droits au tarif pour les biens d’investissement importés

Le cadre d’application d’Ex-Tarifário remonte à la formation de la chambre brésilienne de commerce extérieur (CAMEX) en 2001. Son instrument habilitant est la résolution CAMEX 66/2014, qui a remplacé la résolution CAMEX 17/2012Note de bas de page 90.

Ex-Tarifário est un régime tarifaire spécial pour diminuer les frais des entreprises établies au Brésil. Il réduit les droits de douane pour certains biens d’investissement (code BK) ou encore d’informatique et de télécommunications (BIT) dont nul équivalent n’est fabriqué au BrésilNote de bas de page 91.

Une réduction de droits en vertu d’Ex-Tarifário doit d’abord être demandée par une société ou une association industrielle établie au Brésil. Si elle est accordée cependant, elle s’appliquera non pas systématiquement au demandeur mais en fonction du produit : une fois la réduction en vigueur autrement dit, pourra en profiter tout importateur voulant importer une marchandise qui est admissible d’après sa description.

Le taux de droits est réduit à 2 ou 0 %, bien en-deçà du taux normal pour les codes BK et BIT de la liste tarifaire commune (14 %).

Une telle réduction a cours à peu près deux ans.

Décision de l’ASFC

Au moment de la décision provisoire, l’ASFC n’en savait pas suffisamment pour juger si ce programme donnait lieu à une action. Mais depuis, elle a reçu de nouveaux renseignements.

L’exportateur qui utilisait ce programme a bien su prouver qu’il utilisait le matériel importé uniquement pour fabriquer des marchandises non en cause, ou dans une usine qui n’avait pas exporté de marchandises en cause dans la PVE.

La position des autorités brésiliennes sur Ex-Tarifário se résume comme suit :

  1. Ex-Tarifário prévoit des taux de droits non pas réduits mais simplement différents. On ne peut donc pas dire qu’il s’agisse d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances [LMSI 2(1.6)b)].
  2. Il est « généralement accessible » en cela que tous les importateurs y sont admissibles moyennant approbation – pas seulement le demandeur.
  3. Il est « généralement accessible » en cela qu’il ne favorise aucune industrie en particulier, comme le prouve son histoire.

Le gouvernement du Brésil a fourni une abondance de documents sur l’utilisation qui s’est faite d’Ex-Tarifário avec les années. Cet historique ventilé comprend la PVENote de bas de page 92.

Le gouvernement a su prouver qu’Ex-Tarifario était « généralement accessible », parce qu’utilisé largement dans toute l’industrie et non pas concentré dans une poignée de secteurs.

Dans la PVE par exemple, 65 des 81 secteurs industriels s’en seraient prévalus, 50 d’entre eux représentant chacun moins de 1,5 % de la valeur totale des importations en vertu du programme.

L’ASFC a donc conclu que le programme était généralement accessible, à en juger par son utilisation historique et par l’objectivité de ses critères d’application.

Programme 14 :
Programme de la BNDES pour financer la production et la commercialisation des machines et de l’équipement (FINAME)

La banque de développement du Brésil (BNDES) est régie par des titres légaux nationaux dont le décret présidentiel 4418/2002 révisé, ses propres règlements, et les règles sur les crédits de la banque centraleNote de bas de page 93. Quant à l’exploitation des instruments financiers au quotidien, elle est réglementée à l’interne par des normes que fixe le conseil d’administration de la BNDESNote de bas de page 94.

Fondée en 1952, la BNDES est l’institution financière responsable de la politique du gouvernement du Brésil sur les crédits à l’investissement à moyen et à long terme. Elle finance aussi les achats de machinerie et autre matériel, et plus généralement les investissements propres à rehausser le niveau de vie au Brésil. C’est une société d’État à part entière, régie par le droit privéNote de bas de page 95.

Le gouvernement du Brésil nous a nommé plusieurs sous-programmes qui relèvent de cette banque :

Fondé en 1966, FINAME finance les achats de machinerie et autre matériel.

Fondé en 1991, BNDS EXIM vient en aide aux entreprises brésiliennes compétitives sur le marché international des biens et services.

Créé en 1993 finalement, BNDES Automatic prête de l’argent pour les projets d’investissement jusqu’à 20 millions de réaux exclusivement.

Les autorités brésiliennes nous disent que la BNDES, présente dans tous les secteurs de l’économie, se concentre sur les restructurations industrielles, l’expansion/modernisation des infrastructures, la protection de l’environnement, ainsi que l’amélioration de l’agriculture et des services.

La BNDES finance directement les achats de matériel neuf (p. ex. machinerie). Pour les projets d’investissement dépassant les 20 millions de réaux, elle loue aussi du matériel de fabrication brésilienne, des ouvrages d’infrastructure et des fonds de roulement. La société financée a le choix de traiter soit directement avec la BNDES, soit avec une banque associée (sous-prêt). On verra dans certains cas une combinaison de financement direct par la BNDES et de financement indirect par l’intermédiaire d’une banque associéeNote de bas de page 99.

Décision de l’ASFC

Au moment de la décision provisoire, les renseignements disponibles ne suffisaient pas pour juger si ce programme donnait lieu à une action.

Le gouvernement du Brésil a fourni une abondance de documents sur l’utilisation qui s’était faite du programme avec les années. Cet historique ventilé comprend la PVENote de bas de page 100.

Le gouvernement a su prouver que le programme, et tout particulièrement le régime FINAME sous la coupe de la BNDES, était généralement accessible, parce qu’utilisé dans presque tous les secteurs et non pas concentré dans une poignée seulement.

Dans ce contexte, le régime de prêts qui intéresse les exportateurs du Brésil, mais sans dépendre des résultats à l’exportation, s’appelle BNDES FINAME, et les faits connus indiquent qu’il est généralement accessible.

C’est de loin le plan de la BNDES le plus utilisé : 88 % des catégories industrielles s’en sont prévalues en 2016, et de ce nombre, 69 % représentent moins de 1 % chacune de la valeur des prêts dans la période (0,76 % pour le secteur métallurgique, qui comprend le silicium-métal), preuve d’une utilisation large et non spécifiqueNote de bas de page 101.

D’après les réponses, les 14 596 prêts de FINAME dans la PVE étaient répartis entre 13 794 clientsNote de bas de page 102. Les raisons de considérer le programme comme généralement accessible se résument comme suit :

  • 88 % des industries (78/89) l’ont utilisé dans la PVE;
  • les critères d’admissibilité, tels qu’énoncés dans les règlements de la BNDES, sont objectifs;
  • les critères d’admissibilité sont de caractère économique et d’application horizontaleNote de bas de page 103.

L’ASFC en conclut que le programme était généralement accessible.

Programme 16 :
Biens et services vendus moins cher que leur juste valeur marchande par l’État brésilien

La plainte parlait d’électricité vendue moins cher peut-être que sa juste valeur marchande (JVM). Mais dans son enquête, l’ASFC a enquêté aussi sur les achats de charbon auprès d’EE, d’après les réponses des exportateurs brésiliens.

Électricité

Deux entités liées entre elles et appartenant à l’État ont été étudiées parce qu’elles fournissaient peut-être de l’électricité aux producteurs de silicium-métal pour moins cher que la JVM.

Eletrobras (Centrais Elétricas Brasileiras S.A.), société anonyme à capital variable contrôlée par l’État brésilien, fait la production, le transport et la distribution de l’électricité.

Eletrobras contrôle 14 filiales : Eletrobras Furnas, Eletrobras Chesf, Eletrobras Eletronorte, Eletrobras Eletrosul, Eletrobras Eletronuclear, Eletrobras CGTEE, Eletrobras Amazonas Geração e Transmissão, Eletrobras Distribuição Amazonas, Eletrobras Distribuição Roraima, Eletrobras Distribuição Alagoas, Eletrobras Distribuição Piauí, Eletrobras Distribuição Rondônia, Eletroacre et CELG Distribuição (CELG-D); une société de portefeuille (Eletrobras Eletropar); et un centre de recherche (Cepel). Elle est aussi propriétaire à 50 % d’Itaipu Binacional.

Furnas, société à capitaux privés fonctionnant selon les principes de l’économie mixte, a pour actionnaire principal Eletrobras. Elle est active dans trois segments de la chaîne d’approvisionnement en électricité :

  • génération,
  • transport,
  • commercialisation.

Les acheteurs sont des distributeurs et des consommateurs sur le « marché libre ». Furnas ne s’occupe pas de distribution, c.-à-d. qu’elle ne fournit pas directement le courant aux foyers, industries, commerces et autres utilisateurs finaux.

La législation brésilienne actuelle (loi 10 848 du 15 mars 2004) prévoit deux environnements commerciaux pour le secteur de l’énergie.

  1. Il y a d’abord un marché contrôlé (ACR), pour les distributeurs et pour les consommateurs « captifs » (qui dépendent d’un distributeur local). Les tarifs et les conditions y sont régis par l’office national de l’électricité (ANEEL).
  2. Il y a ensuite un marché libre (ACL), pour les consommateurs libres de choisir leur fournisseur, exceptés les distributeurs et les négociateurs, qui peuvent acheter de l’énergie à tout fournisseur et la revendre à tout acheteur hormis les consommateurs captifs.

L’ACR exige que les distributeurs achètent l’énergie aux enchères publiques en-dessous des prix plafonds fixés par l’État, tandis que l’ACL laisse les consommateurs « libres » (non captifs) et les producteurs négocier librement leurs propres contrats bilatéraux.

Jusqu’à l’arrivée de la loi 13 360 le 17 novembre 2016, les producteurs appartenant à l’État ne pouvaient vendre sur le marché libre (ACL) qu’aux enchères publiques. Que ce soit dans le contexte de l’ACR ou de l’ACL, les contrats qui officialisent les relations commerciales entre les parties doivent être enregistrés à la Chambre de l’énergie électrique. En ACL toutefois, les quantités et les prix sont confidentielsNote de bas de page 104.

Charbon

Nous avons déjà dit que l’ASFC, dans son enquête, avait adressé des questions supplémentaires aux exportateurs brésiliens sur leurs achats de charbon auprès de fournisseurs du secteur public.

Décision de l’ASFC
Électricité

L’ASFC a conclu que la fourniture d’électricité en-dessous de la JVM n’avait pas conféré « d’avantage » : les transactions jugées problématiques n’étaient pas pertinentes, parce que faites en vertu de contrats qui n’étaient pas encore en vigueur lors des exportations de marchandises en cause dans la PVE.

Mais nonobstant le facteur qui précède, l’ASFC constate que la compétition ne manquait pas dans le processus d’enchères pour élever les prix jusqu’à une JVM, puisque le gouvernement ne fixait que des prix planchers (et pas de prix plafonds).

Charbon

De même, aucun montant de subvention n’a été calculé pour le charbon : les renseignements disponibles contenaient trop de variations de type, de rang, de volumes d’achat et de dates pour qu’il soit possible de fixer des valeurs de référence afin de juger si effectivement l’État brésilien vendait du charbon pour moins cher que la JVM.

Cela dit, même l’analyse imparfaite des comparaisons les plus étroites qui fussent possibles ne révélait pas d’écarts de prix portant à croire que Petrobras vendît du charbon meilleur marché que les fournisseurs indépendants du gouvernement.

Au moment de la décision provisoire, l’ASFC n’en savait pas suffisamment pour juger si ce programme donnait lieu à une action. Mais à présent dans la décision définitive, elle conclut qu’il ne confère pas d’avantage aux exportateurs brésiliens.

Programme 17 :
Exemption fiscale pour la zone de libre-échange de Manaus

Le Programme 17 ne faisait pas partie de la liste initiale; il s’est ajouté pendant la phase préliminaire de l’enquête, mentionné par l’un des exportateurs.

La zone de libre-échange de Manaus se caractérise par des incitatifs fiscaux particuliers. Établie en vertu de l’article 1 du décret-loi 288/1967 et de l’article 1 du décret-loi 356/1968 pour favoriser la croissance économique régionale, elle se veut un centre industriel, commercial et agricole réunissant les conditions économiques de la croissance compte tenu des facteurs locaux et de la grande distance qui la sépare des centres de consommation. Une pièce a été soumise au dossier qui regroupe toute la législation applicable à cette zone de libre-échangeNote de bas de page 105.

Créées pour aider les villes frontalières dans les États d’Amapá et d’Amazonie occidentale à se développer et à s’intégrer au reste du pays, les Áreas de Livre Comércio – ALC (zones de libre échange) ont pour objectifs premiers une meilleure supervision de l’import-export, le renforcement du secteur commercial, la fondation de nouvelles entreprises et la création d’emplois.

Décision de l’ASFC

Le programme a été considéré aux fins de décision provisoire comme une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, puisque l’autorité qui l’accordait restreignait à certaines entreprises (à savoir, celles d’une zone géographique donnée) le droit d’en bénéficier.

Après la décision provisoire, l’ASFC a revu ses conclusions. Cet arrangement ne confère aucun avantage à RIMA; ce sont seulement les parties dans les zones de libre-échange qui sont exonérées de certaines taxes sur leurs achats.

Aux fins de décision provisoire, l’ASFC conclut que ce programme ne confère aucun avantage aux exportateurs brésiliens.

Kazakhstan

Ont répondu à la DDR en subventionnement le gouvernement du Kazakhstan ainsi qu’un exportateur du nom de Tau-Ken Temir LLP (Tau-Ken).

Tau-Ken et le gouvernement ont chacun répondu à une DDRS incluant des questions pour l’enquête en subventionnement, et soumis de nouvelles pièces justificatives par suite des vérifications sur place de l’ASFC.

L’ASFC a jugé les réponses suffisantes pour attribuer à Tau-Ken un montant de subvention ventilé par programmes.

La décision définitive de l’ASFC couvre 11 programmes de subvention dont deux lui étaient connus dès l’ouverture et 10 à la décision provisoire. De ces 11 programmes, six se sont avérés spécifiques et utilisés par l’exportateur, conséquence de quoi ils donnent lieu à une action. Ci après une description des 11 programmes.

Programmes de subvention utilisés par l’exportateur ayant répondu

Aperçu des avantages dans la ZES de Saryarka

Créée par un décret présidentiel (no 181) approuvé le 24 novembre 2011Note de bas de page 106, la ZES de Saryarka se veut un moyen d’attirer des investissements pour développer des industries compétitives, pour contribuer au développement régional, et pour créer des emploisNote de bas de page 107. D’après la réglementation rattachée au décret, les trois points prioritaires à développer dans la ZES sont la métallurgie, la transformation des métaux, et surtout les produits finisNote de bas de page 108. Le gouvernement affirme que durant la PVE, 10 sociétés étaient établies dans la ZES de SaryarkaNote de bas de page 109.

Les avantages conférés par l’État kazakh en vertu de ce programme prennent la forme d’un traitement fiscal préférentiel pour plusieurs formes de taxation et d’imposition dont l’impôt foncier, la taxe sur la valeur ajoutée, les droits de douane et l’impôt sur le revenu.

Programme 2 :
Exemption de l’impôt foncier dans la ZES de Saryarka

The benefit under this program, the exemption of land tax, is provided for in Article 151 7 of the Code of the Republic of Kazakhstan No. 99-IV – On Taxes and Other Obligatory Payments into the Budget (Tax Code).Note de bas de page 110-ref">Note de bas de page 110">Footnote 110 Under that article, organizations in certain manufacturing industries operating in the Saryarka SEZ are entitled to use a zero rate in calculating land tax.

Les avantages de ce programme sont prévus à l’article 151-7 du code 99-IV de la République du Kazakhstan (code fiscalNote de bas de page 110), lequel réduit à zéro le taux d’imposition de certaines industries manufacturières établies dans la ZES de Saryarka.

Tau-Ken, l’exportateur coopératif, était admissible à ce programme. Il en a tiré un avantage attribuable aux marchandises en cause importées au Canada dans la PVE.

Aux fins de décision définitive, le dossier porte à croire que le Programme 2 donne lieu à une action. C’est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Les renseignements indiquent aussi que le programme est une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, puisque l’autorité qui l’accorde restreint à certaines entreprises (à savoir, celles d’une zone géographique donnée) le droit d’en bénéficier.

Programme 4 :
Exemption de l’impôt foncier dans la ZES de Saryarka

L’avantage en vertu de ce programme est prévu à l’article 151-7 du code fiscalNote de bas de page 111, lequel accorde à certaines industries manufacturières établies dans la ZES de Saryarka un taux d’imposition foncière nul.

Aux fins de décision définitive, le dossier porte à croire que ce programme donne lieu à une action. C’est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Les renseignements indiquent aussi que le programme est une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, puisque l’autorité qui l’accorde restreint à certaines entreprises (à savoir, celles d’une zone géographique donnée) le droit d’en bénéficier.

Programme 5 :
Exemption de la TVA sur les achats de machinerie nationale ou importée, dans la ZES de Saryarka

D’après ses dires, Tau-Ken a été exonéré de la TVA sur certains achats de matériel national ou importé, selon les exemptions consenties dans la ZES de Saryarka.

L’exonération de TVA semble conférée par l’article 244 2 du code fiscalNote de bas de page 112, lequel dit que les organisations sur le territoire d’une ZES ont droit à un taux de TVA nul sur les marchandises consommées entièrement dans des activités relevant de la raison d’être de la ZES. Mais Tau-Ken a expliqué pendant la vérification qu’il y avait aussi d’autres critères à remplir, fixés par d’autres dispositions légales.

Ainsi, certaines exemptions de TVA reçues par Tau-Ken sur ses achats tenaient au fait que les machines en question figuraient dans une liste annexée à la résolution gouvernementale no 444 entrée en vigueur le 15 août 2016 et avaient été achetées après cette dateNote de bas de page 113. Cette liste répertorie les machines et autres articles, nationaux ou importés, admissibles à l’exonération de la TVA pour les entreprises établies dans les ZES.

Tau-Ken a aussi obtenu des exemptions de TVA sur des machines achetées avant le 15 août 2016. On nous a expliqué que ces machines avaient été traitées par les Douanes kazakhes en vertu du code de procédure 78, lequel se rattache à un accord de l’Union économique eurasiatique signé à Saint-Pétersbourg le 18 juin 2010 au sujet des achats de machines par les entreprises des ZES. Pendant la vérification, le gouvernement nous a remis copie de la loiNote de bas de page 114 kazakhe du 30 juin 2010 qui mettait cet accord en œuvre. Comme la résolution 444, les exemptions de TVA ne s’adressent qu’aux entreprises établies dans les ZES.

L’exportateur coopératif (Tau-Ken) était admissible à ce programme et en a effectivement tiré un avantage, lequel est attribuable aux marchandises en cause importées au Canada dans la PVE.

Aux fins de décision définitive, on peut dire que d’après le dossier ce programme donne lieu à une action. C’est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Les renseignements indiquent aussi que le programme est une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, puisque l’autorité qui l’accorde restreint à certaines entreprises (à savoir, celles d’une zone géographique donnée) le droit d’en bénéficier.

Programme 9 :
Prêts à taux préférentiels

En vertu de ce programme, Tau-Ken a obtenu un prêt à taux préférentiel de sa société-mère Tau Ken Samruk, qui en dernìère analyse appartient entièrement à l’État kazakhNote de bas de page 115. On consultera la section sur l’article 20 pour en savoir plus sur le rôle et le régime de propriété de Tau Ken Samruk; mais en bref, cette dernière a été fondée par le gouvernement du Kazakhstan et aujourd’hui appartient entièrement à Samruk-Kazyna, société d’État à part entière. De surcroît, l’information au dossier pour l’enquête montre aussi que Tau Ken Samruk est contrôlée par le gouvernement et agit en son nom.

Pour calculer aux fins de décision définitive le montant de la subvention obtenue en vertu de ce programme, l’ASFC a comparé les intérêts que Tau-Ken avait effectivement payés avec ceux qu’elle aurait pu avoir à payer selon le taux d’intérêts moyen pour les prêts aux non-banques d’après les rapports de la banque du Kazakhstan pour 2015 et 2016Note de bas de page 116. Elle a ensuite attribué la différence aux marchandises en cause importées au Canada dans la PVE.

Aux fins de décision définitive, le dossier indique que ce programme donne lieu à une action. C’est un cas de contributions financières [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI], c.-à-d. de pratiques gouvernementales impliquant un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la différence entre le taux d’intérêt préférentiel et le taux d’intérêt sur un prêt commercial non garanti de même valeur dans la même devise.

Le dossier indique aussi que le programme est une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.3)a) de la LMSI, parce qu'utilisé exclusivement par un nombre limité d'entreprises.

Programme 10 :
Apports en capital

L’avantage conféré en vertu de ce programme est un apport en capital fait à Tau-Ken par sa société-mère Tau-Ken Samruk, que l’État kazakh possède, contrôle, et fait agir en son nom à lui. Le montant de subvention calculé aux fins de décision définitive se base sur la valeur totale des apports de capital faits à Tau-Ken et attribuables aux marchandises en cause importées au Canada dans la PVE.

Aux fins de décision définitive, le dossier indique que ce programme donne lieu à une action. C’est un cas de contribution financière [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI], c.-à-d. de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée (c.-à-d. à l’apport de capital).

Le dossier indique aussi que le programme est une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.3)a) de la LMSI, parce qu'utilisé exclusivement par un nombre limité d'entreprises.

Programme 11 :
Prêts sans intérêts pour les fournisseurs d’intrants

L’avantage conféré en vertu de ce programme est un prêt à taux préférentiel consenti à un fournisseur qui n’a approvisionné dans la PVE personne d’autre que Tau-Ken, et qui lui est lié car il appartient entièrement à la même société-mère, Tau Ken Samruk.

Le fournisseur a obtenu un prêt du fonds de placement du Kazakhstan (IFK), dont la société mère Baiterek est une société de portefeuille de gestion appartenant directement à l’État kazakh. L’ASFC n’a pas réussi à obtenir tout ce qu’elle voulait au sujet d’IFK ni de Baitarek; elle avait demandé leurs chartes officielles après ses vérifications sur place, mais le gouvernement n’a pas su les lui fournir à temps pour la clôture du dossier.

Pour calculer le montant de subvention de ce programme aux fins de décision définitive, l’ASFC a comparé le taux d’intérêt que le fournisseur avait effectivement payé avec celui qu’il aurait pu avoir à payer selon le taux d’intérêts moyen pour les prêts aux non-banques d’après les rapports de la banque du Kazakhstan pour 2015 et 2016Note de bas de page 117; la différence, entièrement transférée à Tau Ken, a ensuite été attribuée aux marchandises en cause importées au Canada dans la PVE.

Aux fins de décision définitive, le dossier indique que ce programme donne lieu à une action. C’est un cas de contributions financières [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI], c.-à-d. de pratiques gouvernementales impliquant un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la différence entre le taux d’intérêt préférentiel et le taux d’intérêt sur un prêt commercial non garanti du même montant dans la même devise.

Le dossier indique aussi que le programme est une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.3)a) de la LMSI, parce qu'utilisé exclusivement par un nombre limité d'entreprises.

Autres programmes de subvention étudiés

Les cinq programmes ci-dessous ont été étudiés à la phase finale de l’enquête en subventionnement, mais finalement l’exportateur ayant répondu ne les avait pas utilisés et n’en avait tiré aucun avantage.

Programme 1 :
Exemption de l’impôt sur le revenu des sociétés dans la ZES de Saryarka

Les avantages de ce programme sont prévus à l’article 151-7 du code fiscalNote de bas de page 118, lequel réduit à zéro le taux d’imposition normalement calculé selon l’article 139 de la même loi pour certaines industries manufacturières établies dans la ZES de Saryarka.

Décision de l’ASFC

Dans sa décision provisoire, l’ASFC a indiqué qu’elle n’avait pas de quoi juger si ce programme donnait lieu à une action, et qu’elle continuerait d’enquêter dessus à la phase finale.

Le programme est désigné dans la décision provisoire comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Il est désigné aussi comme une subvention possiblement spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, puisque l’autorité qui l’accorde restreint à certaines entreprises (à savoir, celles d’une zone géographique donnée) le droit d’en bénéficier.

De l’information obtenue sur le programme et vérifiée par l’ASFC, il ressort que l’exportateur coopératif (Tau-Ken) n’en a tiré aucun avantage et qu’aucun montant de subvention n’était attribuable aux marchandises en cause importées au Canada dans la PVE aux fins de décision définitive.

Programme 3 :
Exemption des droits d’utilisation des sols dans la ZES de Saryarka

Créée par un décret présidentiel (no 181) approuvé le 24 novembre 2011Note de bas de page 119, la ZES de Saryarka se veut un moyen d’attirer des investissements pour développer des industries compétitives, pour contribuer au développement régional, et pour créer des emploisNote de bas de page 120. D’après la réglementation qui s’y rattache, la ZES de Saryarka a pour priorités le développement de la métallurgie et du travail des métaux, surtout en ce qui concerne la fabrication de produits finisNote de bas de page 121. Le gouvernement affirme que pendant la PVE il y avait dix entreprises établies dans la ZES de SaryarkaNote de bas de page 122.

Décision de l’ASFC

Dans sa décision provisoire, l’ASFC a indiqué qu’elle n’avait pas de quoi juger si ce programme donnait lieu à une action, et qu’elle continuerait d’enquêter dessus à la phase finale.

L’avantage en vertu de ce programme tient à l’article 151-7 du code fiscalNote de bas de page 123, qui réduit les droits d’utilisation des sols à zéro pour certaines industries établies dans la ZES de Saryarka.

Le programme est désigné dans la décision provisoire comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Il est désigné aussi comme une subvention possiblement spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la même loi, puisque l’autorité qui l’accorde restreint à certaines entreprises (à savoir, celles d’une zone géographique donnée) le droit d’en bénéficier.

De l’information obtenue sur le programme et vérifiée par l’ASFC, il ressort que l’exportateur coopératif (Tau-Ken) n’en a tiré aucun avantage et qu’aucun montant de subvention n’était attribuable aux marchandises en cause importées au Canada dans la PVE aux fins de décision définitive.

Programme 6 :
Exemption des droits de douane sur la machinerie importée dans la ZES de Saryarka

D’après les réponses faites par Tau-Ken avant la décision définitive, certaines importations de machinerie ont été exemptées de droits par application des règlements douaniers locauxNote de bas de page 124. Toutefois, Tau-Ken n’ayant pas fourni les documents publics pertinents (lois, règlements, instruments administratifs, etc.), l’ASFC n’a pas pu juger si le programme était spécifique ou généralement accessible; aucun montant de subvention pour ce programme n’a donc été estimé ni attribué à Tau-Ken aux fins de décision provisoire.

Décision de l’ASFC

Dans sa décision provisoire, l’ASFC a indiqué qu’elle n’avait pas de quoi juger si ce programme donnait lieu à une action, et qu’elle continuerait d’enquêter dessus à la phase finale.

La vérification sur place auprès de Tau-Ken a révélé que le non-paiement de droits de douane sur certains achats de machinerie n’avait rien à voir avec le fait que l’entreprise soit établie dans la ZES de Saryarka, et donc n’était pas vraiment une exonération. Il s’expliquait plutôt par le fait que les codes SH applicables aux machines importées appelaient un taux de droits nul selon le tarif douanierNote de bas de page 125 applicable aux membres de l’Union économique eurasiatique. Nulle exonération, bref, puisque n’importe quelle entreprise du Kazakhstan aurait pu importer les mêmes machines en franchise de droits peut importe son adresse ou son secteur d’activité.

Des renseignements obtenus et vérifiés par l’ASFC, il ressort que ce programme n’avait conféré aucun avantage à l’exportateur coopératif (Tau Ken), et que n’y correspondait donc aucun montant de subvention attribuable aux marchandises en cause importées au Canada dans la PVE aux fins de décision définitive.

Programme 7 :
Tarifs d’électricité préférentiels

Comme nous l’avons écrit dans la décision provisoire, la plainte disait que Tau-Ken avait acheté de l’électricité pour moins cher que la juste valeur marchande en vertu de ce programme, qui donne peut-être lieu à une action.

D’après les réponses que le gouvernement a faites avant la décision provisoire, chaque compagnie d’électricité fixe ses tarifs de façon indépendante, dans le respect des lois, et aussi des plafonds qui lui sont imposés en fonction de ses coûts de production et de marketing et de ses marges bénéficiairesNote de bas de page 126. Or, la réponse du gouvernement indique aussi que les consommateurs peuvent obtenir sur demande un escompte temporaire sur leurs tarifs d’électricité, moyennant l’approbation des autoritésNote de bas de page 127. Il affirmait que n’importe qui pouvait demander cet escompte à condition d’être sur le point d’augmenter sa consommation d’énergieNote de bas de page 128, mais l’ASFC jugeait qu’elle n’en savait pas encore assez sur le processus d’approbation, les calculs, la durée, ni l’utilisation réelle de ce programme.

Décision de l’ASFC

L’ASFC a écrit au moment de la décision définitive qu'elle avait besoin d’éclaircissements et de compléments de réponses sur comment se fixait le prix de l’électricité, cela afin de pouvoir vérifier par une analyse complète si le programme confère un avantage et s’il constitue une subvention spécifique. Aucun montant de subvention pour ce programme n’a été estimé ni attribué à Tau-Ken aux fins de décision provisoire.

De ses vérifications sur place au gouvernement et chez Tau-Ken, et des renseignements nouveaux que l’un et l’autre ont fournis après la décision provisoire, l’ASFC a conclu aux fins de décision définitive que Tau-Ken n’avait profité d’aucuns tarifs d’électricité préférentiels qui soient imputables à des programmes du gouvernement.

Quant au prix de l’électricité, l’ASFC s’est assurée qu’effectivement les plafonds étaient fixés par les pouvoirs publics, qu’ils s’appliquaient à tout le monde, et que les consommateurs à condition de ne pas les dépasser pouvaient tenter de négocier le prix de leur électricité dans leurs contrats. De plus, les réponses de Tau-Ken ont prouvé que par la négociation on pouvait obtenir de meilleurs prix dans le secteur privé qu’auprès des entreprises d’État (EE).

Quant à l’escompte temporaire sur les frais d’acheminement de l’électricité, le gouvernement a montré dans sa réponse à la DDRSNote de bas de page 129 que la valeur de cette réduction se déterminait par un calcul complexe basé sur le menu détail de la consommation du client et des coûts pour le producteur – calcul pour s’assurer que le producteur ne vende pas à perte, et que toute réduction corresponde directement à une hausse de la consommation d’électricité dans la période suivante. Les vérifications ont confirmé que n’importe quelle entreprise au Kazakhstan sur le point d’augmenter sa consommation pouvait obtenir sur demande un escompte pouvant durer de deux ou trois mois jusqu’à un an, et que si elle n’augmentait pas sa consommation au moins autant que le prévoyait le contrat, la compagnie d’électricité irait augmenter ses tarifs rétroactivement et lui imposerait une pénalité annulant l’escompte temporaire.

De l’information obtenue sur le programme et vérifiée par l’ASFC, il ressort que l’exportateur coopératif (Tau-Ken) n’en a tiré aucun avantage et qu’aucun montant de subvention n’était attribuable aux marchandises en cause importées au Canada dans la PVE aux fins de décision définitive.

Programme 8 :
Quartz que l’État fournit pour moins cher que sa juste valeur marchande

Ce programme ne faisait pas partie de la liste à l’ouverture de l’enquête. Nous avons appris son existence à la phase préliminaire, d’après les réponses de Tau-Ken et des fournisseurs qui lui étaient liés. Le quartz est une matière première entrant dans la fabrication du silicium-métal. D'après la décision provisoire, Tau-Ken en avait acheté à une EE pour moins cher que la juste valeur marchande.

Pour sa décision provisoire, l’ASFC a estimé le montant de subvention correspondant à ce programme en comparant le prix payé à l’EE pour le quartz acheté dans la PVE avec le prix payé à une non-EE pour du quartz acheté dans la même période. Aux fins de décision provisoire, ce programme a été désigné comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, c’est-à-dire comme un cas où l’État fournit autre chose qu’une infrastructure générale, conférant de ce fait aux bénéficiaires un avantage équivalent à la différence entre d’une part la juste valeur marchande des biens en question sur son territoire et d’autre part le prix auquel l’État lui-même a fourni ces biens. Il a été désigné aussi comme une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.3)a) de la LMSI, parce qu'utilisée exclusivement par un petit nombre d'entreprises.

Décision de l’ASFC

Dans ses vérifications sur place chez Tau-Ken, l’ASFC a trouvé des preuves que les escomptes avaient été consentis par l’EE sur l’achat, non pas du quartz lui-même, mais du droit d’aller en faire l’extraction dans le gisement appartenant à l’EE – un fait qui n’était pas connu au moment de la décision provisoire. Pendant la vérification, Tau-Ken a soumis des documentsNote de bas de page 130 comme quoi elle avait, à grand prix, confié l’extraction et le traitement du minerai à un sous-traitant non lié du secteur privé. Calculant le coût total du quartz ainsi acheté dans la période d’après la quantité, le prix payé à l’EE et les sommes supplémentaires versées pour l’extraction et la transformation, l’ASFC a constaté que ce quartz n’avait pas coûté moins cher en somme que celui acheté dans la même période à un fournisseur non lié.

Il s’est avéré aussi que cette réalité n’avait pas changé même plus tard dans la PVE, après la mainmise du fournisseur lié sur l’extraction et le traitement.

De l’information obtenue sur le programme et vérifiée par l’ASFC, il ressort que l’exportateur coopératif (Tau-Ken) n’en a tiré aucun avantage et qu’aucun montant de subvention n’était attribuable aux marchandises en cause importées au Canada dans la PVE aux fins de décision définitive.

Malaisie

Comme on l’a vu dans le corps du texte, le gouvernement de Malaisie n’a pas fait de réponse complète à la DDR en subventionnement, ce qui a limité la capacité de l’ASFC à analyser les programmes aux fins de décision définitive. Aucune réponse complète de la part des exportateurs non plus.

L’ASFC a étudié dans cette enquête un total de cinq programmes de subvention.

La présente annexe énumère cinq programmes de subvention qui donnent peut-être lieu à une action et que l’ASFC a étudiés dans l’enquête qui nous intéresse. Pour en trouver la description avec des renvois aux renseignements d’origine, on consultera la version non confidentielle de la plainte.

Programme de subvention utilisé par les exportateurs ayant répondu

Programme 1 :
Programme de transformation économique
Programme 2 :
Encouragements de l’autorité malaisienne pour le développement des investissements
Programme 3 :
Drawbacks sur les droits de douane, les taxes de vente et la taxe d’accise
Programme 4 :
Déduction double pour la promotion des exportations
Programme 5 :
Déduction double pour les primes d’assurance

Norvège

L’ASFC a conclu dans sa décision provisoire que les programmes ci-dessous, étudiés initialement, n’étaient pas des subventions ou n’avaient pas été utilisés par l’exportateur norvégien.

Programme 1 :
Subventions pour la R et D : contrats
Programme 4 :
Aide aux régions désavantagées – Société pour le développement industriel de la Norvège (SIVA)
Programme 5 :
Aide aux régions désavantagées – PME
Programme 7 :
Aide à l’expansion des exportations – PME (notes d’information sur les marchés internationaux)
Programme 8 :
Aide à l’expansion des exportations – Financement du crédit à l’exportation par l’intermédiaire d’Eksportfinans ASA
Programme 13 :
Caisse des entreprises pour réduire les émissions d’oxydes d’azote
Programme 15 :
Commandites de la Sørlandet kompetansefond (SKF) pour la R et D
Programme 16 :
Horizon 2020 (Union européenne)

Ces programmes sont décrits dans l’énoncé des motifs de la décision provisoireNote de bas de page 131.

Et ci-dessous, les résultats de l’enquête pour les autres programmes norvégiens.

Programmes de subvention utilisés par l’exportateur ayant répondu

Programme 9 :
Taxe sur l’électricité

La taxation de l’électricité relève de décisions annuelles du parlement norvégien, et de la loi sur les droits d’accise (19 mai 1933). Les taux de taxation sont divisés en trois catégories :

  1. résidentiels,
  2. industriels,
  3. nuls (exonérations).

La taxe sur l’électricité est régie par l’article 3-12 du règlement sur la taxe d’acciseNote de bas de page 132.

Le programme de subvention qui nous intéresse exonère de la taxe en question les grands consommateurs pour qui l’électricité est un intrant dans la production.

Aux fins de décision définitive, le dossier porte à croire que ce programme donne lieu à une action. C’est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Le dossier indique aussi que le programme est une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, puisque l’autorité qui l’accorde restreint à certaines entreprises (à savoir, les industries désignées dans l'article 3-12 du règlement sur la taxe d'accise) le droit d'en bénéficier.

Programme 12 :
Dédommagement pour la réduction du CO2

Ce programme, qui existe en vertu du règlement 1 160 (septembre 2013) sur le dédommagement des industries dans le contexte de la réduction des émissions de CO2, doit expirer à la fin de 2020.

La Norvège participe au Système d’échange de quotas d’émission de l’UE, qui a pour visée de faire réduire, de façon rentable et économiquement sensée, les émissions de gaz à effet de serre. Son adoption dans l’Espace économique européen a beaucoup augmenté les coûts des producteurs d’électricité, qui ont dû refiler la facture aux consommateursNote de bas de page 133. Les coûts de production s’en trouveront probablement à augmenter aussi pour les industries. Le régime qui nous intéresse vise à dédommager certaines entreprises très énergivores pour la hausse des tarifs d’électricité due au fait que les coûts de réduction des gaz à effet de serre y sont maintenant inclus en vertu du SystèmeNote de bas de page 134.

Seuls sont admissibles les producteurs norvégiens dont le code NACE (Nomenclature générale des activités économiques dans les communautés européennes) se trouve dans une certaine liste prédéfinie de 15 (sur à peu près 996 au total), et qui consomment annuellement au moins 10 GWh. Les entreprises admissibles peuvent recevoir une aide annuelle directement de l’office norvégien de l’environnement, un organisme gouvernemental.

L’exportateur coopératif (Elkem) a tiré de ce programme un avantage attribuable aux marchandises en cause importées au Canada dans la PVE.

Aux fins de décision définitive, le dossier indique que le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique gouvernementale impliquant le transfert direct ou indirect de fonds ou d’éléments de passif; plus précisément, un transfert direct de fonds (aides) de l’office norvégien de l’environnement à un destinataire, et conférant à ce dernier un avantage équivalent aux sommes transférées. Il s’agit donc d’une subvention au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Le dossier indique aussi que le programme est une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI puisque l’autorité qui l’accorde restreint explicitement à certaines entreprises, en fonction d’une liste restreinte d’activités économiques, le droit d’en bénéficierNote de bas de page 135.

Autres programmes de subvention étudiés

Programme 2 :
Programmes et projets en R et D industrielle

Il s’agit d’un programme établi en vertu de la loi norvégienne sur les aides publiques (loi 117 du 27 novembre 1992), laquelle applique l’Accord sur l’Espace économique européen en donnant des subventions qui respectent l’article 25 du règlement 651/2014 de la Commission européenne sur les catégories d’aides « compatibles avec le marché intérieurNote de bas de page 136 ».

Le programme a pour objectif de stimuler la recherche-développement (R et D) dans les entreprises industrielles et autres, avec un accent sur l’innovation et la création d’une valeur durable.

Décision de l’ASFC

Aux fins de décision provisoire, l’ASFC avait estimé pour l’exportateur norvégien un montant de subvention basé sur les renseignements comme quoi ce dernier avait reçu une aide à la R et D en vertu de ce programme.

Dans la décision provisoire donc, le programme est désigné comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique gouvernementale impliquant le transfert direct ou indirect de fonds ou d’éléments de passif, et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent aux montants transférés. Le programme est aussi désigné comme une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.3)d) de la LMSI : il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité responsable exerce son pouvoir discrétionnaire.

À en juger par la façon dont l’autorité responsable de ce programme appliquait son pouvoir discrétionnaire, la subvention ne semblait pas généralement accessible. Après sa décision provisoire, ayant demandé un complément d’information à l’exportateur et au gouvernement de Norvège, l’ASFC a pu constater que la subvention n’était pas utilisée « surtout » par une entreprise donnée, et que le programme dans son application ne semblait pas favoriser une industrie plutôt qu’une autre.

Aussi, le dossier administratif indique que les critères pour bénéficier du programme sont objectifs; énoncés dans un document public (texte législatif, réglementaire ou administratif); et appliqués de manière à ne pas favoriser une entreprise donnée ni lui restreindre la subvention. C’est pourquoi l’ASFC, concluant que ce n’était pas un programme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, n’a pas calculé de montant de subvention pour ce programme aux fins de décision définitive.

Programme 3 :
Aides à l’investissement et prêts risqués pour les régions désavantagées

Il s’agit d’un programme de prêts et de subventions pour créer des emplois et contribuer au développement d’entreprises permanentes et rentables dans les régions qui vivent des problèmes d’emploi particuliers ou dont l’activité économique est faible.

Décision de l’ASFC

D’un examen plus poussé, l’ASFC a conclu que l’exportateur n’avait reçu de ce programme dans la PVE aucune contribution financière au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Elle déclare donc aux fins de décision définitive que le programme n’est pas une subvention.

Programme 6 :
Recherche, développement et innovation dans les régions désavantagées

Ce programme est rendu possible par plusieurs instruments juridiques :

  • la loi 130 du 19 décembre 2003,
  • le règlement sur les fonds d’aide aux régions (FOR-2013-12-11-1574);
  • le règlement 807 de juin 2003 sur la carte de l’aide aux régions et l’aide régionale en matière de transports.

Le programme sert à stimuler la recherche et l’innovation dans les régions concernées. Il applique la notion du soft-aid : seuls y sont admissibles les dépenses ponctuelles pour la mise à jour des connaissances, le réseautage, et les projets de R et D.

Décision de l’ASFC

plus

Programme 10 :
Fonds norvégien pour l’énergie (Energifondet)

Energifondet résulte des modifications apportées à la loi sur l’énergie (05-04-2001)Note de bas de page 137. Il s’agit d’une aide à l’investissement et pour les études sur l’environnement.

Le programme a pour objectif d’écologiser la production et l’utilisation de l’énergie en Norvège, et aussi de mettre en marché les nouvelles technologies pour l’efficacité énergétique et la production d’énergies renouvelables.

Décision de l’ASFC

D’après la décision provisoire, le programme était une contribution financière [LMSI 2(1.6)a)], et spécifique [LMSI 2(7.3)d)], puisque la façon dont l’autorité responsable exerçait son pouvoir discrétionnaire portait à croire que la subvention n’était pas généralement accessible.

Or après une analyse plus poussée du dossier, le programme semble bel et bien généralement accessible, puisque beaucoup d’industries en ont profité sans être concentrées dans un secteur en particulier. Ainsi aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme non spécifique en droit ni dans les faits au sens des paragraphes 2(7.2) et (7.3) de la LMSI, et aucun montant de subvention ne lui a été associé.

Programme 11 :
SkatteFUNN

Régi par la loi fiscale de Norvège (1999-03-26, article 16-40Note de bas de page 138), SkatteFUNN est un crédit d’impôt sur les coûts de R et D des entreprises.

Il est conçu pour stimuler la R et D dans le monde norvégien des affaires et de l’industrie.

Décision de l’ASFC

D’après la décision provisoire, le programme était une contribution financière [LMSI 2(1.6)b)], et spécifique [LMSI 2(7.3)c)], puisqu’un montant de subvention disproportionné allait à un nombre restreint d’entreprises.

Or après une analyse plus poussée du dossier, le programme semble bel et bien généralement accessible, puisque beaucoup d’industries en ont profité sans être concentrées dans un secteur en particulier.

Dans la PVE par exemple, de nombreux secteurs industriels ont reçu des crédits d’impôt en vertu de ce programme. Les deux qui en ont le plus profité ne représentent ensemble qu’un tiers des crédits d’impôt accordés, et l’industrie du silicium-métal n’appartient ni à l’un ni à l’autre.

Ainsi aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme non spécifique en droit ni dans les faits au sens des paragraphes 2(7.2) et (7.3) de la LMSI, et aucun montant de subvention ne lui a été associé.

Programme 14 :
Fonds du patrimoine

Elkem a mentionné ce programme à la phase préliminaire de l’enquête, mais le gouvernement de Norvège n’a toujours pas indiqué l’instrument juridique qui l’instituait.

Il s’agit d’une aide financière pour la restauration des sites patrimoniaux, dans le respect des règles qui encadrent le Norsk Kulturminnefond (fonds du patrimoine).

Décision de l’ASFC

D’un examen plus poussé, l’ASFC a conclu que la contribution financière reçue par l’exportateur se situait en dehors de la PVE, et qu’elle était pour une usine n’ayant même pas exporté de marchandises en cause au Canada dans la PVE.

Aucun montant de subvention n’a donc été calculé pour ce programme aux fins de décision définitive.

Programme 17 :
Aide pour les technologies vertes

Ce programme est rendu possible par plusieurs instruments juridiques :

  • la loi 130 du 19 décembre 2003,
  • le budget annuel approuvé par le Parlement,
  • les règles du programme de technologies vertes du ministère du Commerce, des Industries et des Pêches (20 juin 2016).

Visant à créer de la richesse dans l’industrie norvégienne en favorisant le développement de technologies vertes, le programme fournit les aides nécessaires à la réalisation de projets.

Décision de l’ASFC

D’après la décision provisoire, le programme était une contribution financière [LMSI 2(1.6)a)], et spécifique [LMSI 2(7.3)d)], puisque la façon dont l’autorité responsable exerçait son pouvoir discrétionnaire portait à croire que la subvention n’était pas généralement accessible.

Après une analyse plus poussée du dossier, l’ASFC conclut que le programme ne donne finalement lieu à aucune action parce que non spécifique; il semble bel et bien généralement accessible, puisque beaucoup d’industries en ont profité sans être concentrées dans un secteur en particulier.

Dans la PVE, trois industries sans rapport entre elles se sont partagé plus ou moins 80 % des subventions du programme, et chacune regroupe une multitude d’entreprises. L’utilisation du programme ne se concentre pas non plus dans une région de la Norvège en particulier.

Ainsi aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme non spécifique en droit ni dans les faits au sens des paragraphes 2(7.2) et (7.3) de la LMSI, et aucun montant de subvention ne lui a été associé.

Thaïlande

Ont répondu à la DDR en subventionnement le gouvernement de Thaïlande ainsi que deux exportateurs, Sica New Materials (SICA) et GS Energy.

Dans sa réponse à la DDR initiale en subventionnement, le gouvernement de Thaïlande a décrit les programmes de subvention désignés par l’ASFC, annexant copie des lois, règlements et politiques qui concernaient le producteur ayant exporté dans la PVE.

Comme nous l’avons dit dans le corps du texte, GS Energy a répondu à la DDR même s’il n’avait pas exporté de marchandises en cause dans la PVE.

Sica et le gouvernement ont fait une réponse essentiellement complète à la DDR et à deux DDRS en subventionnement.

L’ASFC a jugé que grâce à toutes ces réponses elle en savait suffisamment pour attribuer à SICA un montant de subvention par programme.

Elle a étudié un total de quatre programmes.

Ci-dessous un résumé des résultats d’enquête pour les autres programmes de subvention thaïlandais.

Programmes de subvention utilisés par l’exportateur ayant répondu

Programme 1 :
Encouragements à l’investissement

Ce programme est appliqué par le conseil d’investissement.

Le travail du conseil est encadré par une loi d’encouragement à l’investissement, édictée en 1977 (B.E. 2520), puis modifiée en 1991 (B.E. 2534) et en 2001 (B.E. 2544). L’annonce 1/2543 (2000) du conseil porte sur les politiques et les critères d’encouragement à l’investissement, tandis que l’annonce 10/2552(2009) liste et décrit plus en détail les activités admissibles.

Le programme consiste en des mesures pour encourager l’investissement en Thaïlande, par exemple l’élimination totale ou partielle des droits de douane sur la machinerie et les matières premières, et l’exonération de l’impôt sur le revenu des sociétés.

Décision de l’ASFC

Il s’agit de mesures pour encourager l’investissement en Thaïlande, par exemple l’élimination totale ou partielle des droits de douane sur la machinerie et les matières premières, et l’exonération de l’impôt sur le revenu des sociétés.

Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Le programme est considéré aux fins de décision provisoire comme une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, puisque l’autorité qui l’accorde restreint à certaines entreprises (à savoir, celles d’une zone géographique donnée) le droit d’en bénéficier.

Autres programmes de subvention

Les trois programmes ci-dessous ont été étudiés à la phase finale de l’enquête en subventionnement, mais se sont avérés ne donner lieu à aucune action pour l’exportateur thaïlandais (Sica) dans la PVE.

Programme 2 :
Autorité thaïlandaise des parcs industriels (IEAT)

En fonction de la loi sur l’IEAT, l’entité du même nom confère des avantages aux entreprises établies dans certaines zones (liste non exhaustive) :

  1. Exonération des droits de douane, de la TVA et de la taxe d’accise sur les machines, le matériel, les outils et les fournitures.
  2. Exonération des droits de douane, de la TVA et de la taxe d’accise sur les matières premières.
  3. Normes de qualité réduites pour les marchandises importées dans les zones franches de l’IEAT pour produire (par mélange, transformation, etc.), assembler ou emballer des produits destinés à l’exportation.
  4. Réduction de TVA pour les ventes dans la zone.
  5. Taux de droits préférentiels sur les marchandises fabriquées dans la zone et exportées de ThaïlandeNote de bas de page 139.
Décision de l’ASFC

D’un examen plus poussé, l’ASFC a conclu que Sica ne se trouvait pas dans le parc industriel de Ratchaburi, et donc ne pouvait pas avoir reçu de contribution financière ni d’autres avantages en vertu de ce programme.

Aucun montant de subvention n’a donc été calculé pour ce programme aux fins de décision définitive.

Programme 3 :
Avantages de l’autorité thaïlandaise de la production d’électricité (EGAT), par l’intermédiaire de l’autorité provinciale de l’électricité (PEA)

En Thaïlande, les ventes d’électricité sont réglementées par la loi sur l’EGAT – organisme qui agit par l’intermédiaire d’autres sociétés de services publics dont l’entreprise d’État PEA pour vendre de l’électricité aux consommateurs.

Décision de l’ASFC

D’un examen plus poussé, l’ASFC a conclu que Sica n’avait bénéficié d’aucune réduction de ses tarifs d’électricité.

Aucun montant de subvention n’a donc été calculé pour ce programme aux fins de décision définitive.

Programme 4 :
Drawback des droits sur les matières premières

En vertu de la loi sur les douanes de la Thaïlande (no 9) B.E. 2482, les producteurs peuvent obtenir un drawback sur les matières premières :

  1. visiblement intégrées à des marchandises exportées;
  2. directement utilisées dans la fabrication de marchandises exportées, mais non pas visibles comme telles;
  3. nécessaires à la fabrication en usine.
Décision de l’ASFC

Dans un examen plus poussé, l’ASFC n’a trouvé aucune exonération excessive qui constituerait une contribution financière du gouvernement de Thaïlande.

Aucun montant de subvention n’a donc été calculé pour ce programme aux fins de décision définitive.

Annexe 3 – Observations concernant le dumping et le subventionnement

À la suite de la clôture du dossier administratif, le 22 août 2017, des mémoires ont été déposés au nom de la plaignante, Silicium Québec Limited Partnership et QSIP Canada ULC (collectivement, « Silicium Québec »)Note de bas de page 140 et au nom des exportateurs brésiliens Cia Ferroligas Minas Gerais (Minasligas)Note de bas de page 141, Ligas de Aluminio SA (Liasa)Note de bas de page 142 et RIMA Industrial S.A. (RIMA)Note de bas de page 143, de l’exportateur norvégien Elkem SA (Elkem)Note de bas de page 144 et de l’exportateur thaïlandais Sica New Materials (SicaNote de bas de page 145).

Les gouvernements du BrésilNote de bas de page 146, de NorvègeNote de bas de page 147 et de ThaïlandeNote de bas de page 148 ont également déposé des mémoires.

Des contre-exposés ont été déposés au nom de la plaignante, Silicium QuébecNote de bas de page 149, et au nom des exportateurs ElkemNote de bas de page 150, LiasaNote de bas de page 151, MinasligasNote de bas de page 152, RIMANote de bas de page 153, SicaNote de bas de page 154 et WackerNote de bas de page 155.

Les gouvernements du BrésilNote de bas de page 156, de NorvègeNote de bas de page 157 et de ThaïlandeNote de bas de page 158 ont également déposé des contre exposés.

Certains renseignements présentés dans les mémoires et les contre-exposés ont été qualifiés de « confidentiels » par les avocats les ayant présentés. Par conséquent, le présent Énoncé des motifs public ne divulgue pas ou ne traite pas des extraits d’observations qui sont protégés par la désignation « confidentiel ». Ainsi, la capacité de l’ASFC d’aborder toutes les questions soulevées dans les observations s’en trouve limitée.

Les questions de fait essentielles soulevées par les parties dans les mémoires sont résumées ci après.

Observations générales

Vérification sur place

Mémoires

L’avocat de la plaignante affirme que les valeurs normales propres à la société ne doivent pas être communiquées aux sociétés qui n’ont pas fait l’objet d’une vérification sur place et il fait état de [TRADUCTION] « lacunes et d’incohérences » dans les réponses aux demandes de renseignements (DDR) pour étayer sa positionNote de bas de page 159.

Contre-exposés

L’avocat de RIMA et l’avocat de Liasa réfutent tous deux les arguments de l’avocat de la plaignante concernant les vérifications sur place et la communication des valeurs normales propres à la société.

L’avocat de RIMA répond que la vérification sur place n’est qu’une méthode de vérification parmi d’autres, que les vérifications sur dossier constituent une pratique reconnue et acceptable et que le choix de la méthode de vérification est laissée au gré de l’ASFC. L’avocat souligne également que RIMA a consenti à une vérification sur place avant que l’ASFC n’exerce ce pouvoir discrétionnaireNote de bas de page 160.

Dans la même veine, l’avocat de Liasa indique que « rien n’exige dans la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI) que le montant de subvention soit fondé sur une vérification sur place ou sur une vérification sur dossier » et que « Liasa ne peut pas être pénalisée parce que l’ASFC a choisi d’employer son personnel et ses ressources de telle sorte qu’il a été décidé que certaines parties ne feraient pas l’objet d’une vérificationNote de bas de page 161 ».

L’avocat d’Elkem désavoue la prétention de la plaignante relativement au caractère raisonnable et à la fiabilité des éléments versés au dossier administratif du fait que l’ASFC n’a pas réalisé de vérification sur place pour l’exportateur. L’avocat indique qu’Elkem a fait l’objet d’une vérification, sur dossier, et qu’elle a fourni à l’ASFC toutes les précisions ou corrections requises le cas échéantNote de bas de page 162.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC mène couramment des vérifications sur dossier dans ses enquêtes. L’ASFC était satisfaite de la qualité et de l’exactitude des renseignements fournis par les exportateurs qui ont fait l’objet d’une vérification sur dossier. L’ASFC n’a aucun motif de ne pas communiquer les valeurs normales d’un exportateur ayant fait l’objet d’une vérification sur dossier.

Renseignements contradictoires au sujet des coûts

Mémoires

L’avocat de la plaignante se dit préoccupé par « les renseignements contradictoires au sujet des coûts entre les différents exportateursNote de bas de page 163 », formulant des observations tant générales que précises sur les renseignements fournis par les parties au dossier.

Réponse de l’ASFC

Bien que les renseignements fournis à l’égard des coûts soient parfois complexes, l’ASFC n’a pas relevé de questions relatives à l’établissement des coûts qui soient à ce point substantielles ou « contradictoires » qu’elle aurait été amenée à mettre en doute l’exactitude des données. Si l’accès d’une société aux documents, les calendriers de production et les avantages comparatifs diffèrent, les coûts des marchandises similaires varieront nécessairement selon les catégories de produits et entre les producteurs et les exportateurs dans la période visée par l'enquête (PVE). Le phénomène n’est pas propre au silicium-métal, et l’ASFC a demandé des éclaircissements sur tout sujet de préoccupation qu’elle a relevé concernant l’établissement des coûts, comme le montrent le contenu des demandes de renseignements supplémentaires (DDRS) et les pièces de vérification au dossier administratif.

Absence de réponses de la part des importateurs

Mémoires

L’avocat de la plaignante indique que :

[…] des réponses complètes aux DDR de la part de tous les importateurs au Canada achetant d'un exportateur sont un préalable essentiel à la communication des valeurs normales. La réponse d’un importateur à une DDR sert de mécanisme de vérification secondaire essentiel des renseignements fournis par l’exportateur. Les réponses de l’importateur aux DDR fournissent le lien essentiel entre la vente à l’exportation et les conditions selon lesquelles le produit entre sur le marché canadien […] la DDR d’un importateur est nécessaire pour que l’exportateur puisse obtenir les valeurs normales. Autrement, il n’y a aucun intérêt à demander aux importateurs de présenter une réponse à la DDRNote de bas de page 164.

Contre-exposés

L’avocat de Liasa réfute les arguments de l’avocat de la plaignante en indiquant qu’« il n’y a pas lieu de fournir les réponses de l’importateur à moins que l’importateur et l’exportateur ne soient liésNote de bas de page 165 ».

Réponse de l’ASFC

L’ASFC fait remarquer que bien que l’avocat de la plaignante fournisse une explication générale de ses préoccupations quant à l’absence de réponses de la part de certains importateurs, il n’explique pas dans le détail en quoi cette absence de réponses a une incidence sur les valeurs normales établies pour les exportateurs coopératifs.

S’il est préférable d’obtenir les réponses des importateurs concernés, l’ASFC évaluera d’une affaire à l’autre si elle dispose de suffisamment de renseignements pour déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation conformément aux articles 15 à 28 de la LMSI.

Montant raisonnable pour les bénéfices

Mémoires

L’avocat de la plaignante affirme qu’il faut exercer une certaine prudence dans l’éventualité où l’ASFC doive appliquer un « montant raisonnable pour les bénéfices » (ou « marge bénéficiaire [raisonnable] ») en vertu de l’alinéa 19b) de la LMSI pour faire en sorte que les ventes utilisables « permettent une comparaison utile » tel qu’il est décrit dans le Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI). L’avocat fait également la mise en garde suivante : « si des déformations dans la structure organisationnelle ou dans la structure des ventes d’une société font en sorte que les bénéfices réalisés sur les ventes de marchandises similaires ne permettent pas une comparaison utile, le président doit adopter un autre montant raisonnable pour les bénéficesNote de bas de page 166 ».

Contre-exposés

L’avocat d’Elkem fait valoir que la méthode de calcul de la marge bénéficiaire fournie dans les mémoires déposés par la plaignante fait abstraction du cadre entier prévu par le RMSI pour établir la marge bénéficiaireNote de bas de page 167. L’avocat explique qu’il y a suffisamment de données au dossier pour permettre à l’ASFC de calculer la marge bénéficiaire aux termes de l’alinéa 11(1)b) du RMSI et il dément la suggestion de la plaignante quant à l’utilisation de tout état des résultats des différents exportateurs pour établir la marge bénéficiaire, puisqu’une telle méthode s’oppose aux exigences explicites de la LMSI et du RMSINote de bas de page 168.

Réponse de l’ASFC

Dans les affaires où sont inaccessibles les renseignements nécessaires pour déterminer les marges bénéficiaires à l’aide des critères établis à l’alinéa 19b) de la LMSI et aux articles 11 et 13 du RMSI, l’ASFC calcule les valeurs normales, y compris les marges bénéficiaires, en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI.

Observations concernant le dumping

Norvège

Fournisseurs des intrants de production
Mémoires

L’avocat de la plaignante présente des observations sur les renseignements fournis par les fournisseurs des intrants de production qui ont été utilisés par le producteur de silicium-métal en Norvège. Ces observations font état d’erreurs et de faiblesses prétendues dans les données au dossierNote de bas de page 169.

Contre-exposés

Dans les contre-exposés, l’avocat d’Elkem indique :

[…] ces commentaires sont tardifs, les présumées incohérences ne dévalorisent aucunement les données vérifiées par l’Agence dans le cadre de l’enquête et les présumées incohérences sont par ailleurs mineuresNote de bas de page 170.

En outre, l’avocat d’Elkem fait remarquer que les réponses à la DDR de l’annexe 2, qui sont à l’origine de la préoccupation de la plaignante, sont liées aux allégations de subventionnement par l’intermédiaire des fournisseurs d’intrants et qu’elles ne sont pas nécessaires pour que l’ASFC mène une enquête de dumping.

L’avocat indique également qu’on n’a pas réussi à établir en quoi l’argument de la plaignante concernant les données fournies dans les réponses aux DDR de l’annexe 2 est lié aux coûts vérifiés fournis par ElkemNote de bas de page 171.

Réponse de l’ASFC

La plaignante avait d’abord formulé ces commentaires le 26 juin 2017, avant la décision provisoire de l’ASFCNote de bas de page 172.

L’ASFC était convaincue que suffisamment de renseignements avaient été fournis par les fournisseurs d’intrants et par l’exportateur. De plus, l’ASFC a vérifié les renseignements et n’y a décelé aucune erreur importante.

Ventes intérieures
Mémoires

L’avocat de la plaignante indique que le nombre de ventes de marchandises similaires d’Elkem n’était pas suffisant pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises en cause à l’importateur se trouvant au Canada, ce qu’exigent les alinéas 16(1)a) et 16(1)b) de la LMSI. Par conséquent, les valeurs normales ne peuvent être établies conformément à l’article 15Note de bas de page 173.

Contre-exposés

L’avocat représentant Elkem répond à cet argument et indique que :

La base de données sur les ventes intérieures d’Elkem est suffisamment solide pour permettre le calcul des valeurs normales en vertu de l’article 15 de la LMSI ou pour permettre le calcul d’une marge bénéficiaire aux termes de l’alinéa 11(1)b) du RMSI qui entrera dans le calcul des valeurs normales en vertu de l’alinéa 19b) de la LMSINote de bas de page 174.

Réponse de l’ASFC

Compte tenu de la preuve versée au dossier administratif, l’ASFC a établi que le nombre de ventes intérieures de marchandises similaires était insuffisant pour permettre une comparaison utile avec les marchandises vendues au Canada et que, par conséquent, les valeurs normales allaient être calculées conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI.

Malaisie

Non-réponse de l’exportateur à la DDR
Mémoires

L’avocat de la plaignante indique qu’en l’absence d’une réponse à la DDR de la part de l’exportateur en Malaisie, des droits antidumping et compensateurs doivent être imposés en fonction des modalités fixées par le ministre conformément au paragraphe 29(1) de la LMSINote de bas de page 175.

Réponse de l’ASFC

Aucun exportateur de silicium-métal en cause originaire ou exporté de Malaisie n’a répondu à la DDR en dumping. Par conséquent, dans l’éventualité où le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) conclut que les marchandises sous évaluées ont causé un dommage, les valeurs normales et les prix à l’exportation établis selon les modalités fixées par le ministre en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Thaïlande

Prix à l’exportation (Sica)
Mémoires

L’avocat de la plaignante soutient que Sica est filiale à 100 % de la société taïwanaise Sica New Materials Co., Ltd. (SNMC) et que par conséquent, Sica et SNMC sont liées au sens de la LMSINote de bas de page 176. L’avocat fait valoir que la fiabilité du prix à l’exportation doit être vérifiée, comme l’exige l’article 25 de la LMSI. Plus particulièrement, l’avocat soutient que des règles particulières s’appliquent pour établir le prix à l’exportation lorsqu’un arrangement de nature compensatoire existe entre le producteur et le vendeur en vertu du sous-alinéa 25(1)b)(ii) de la LMSINote de bas de page 177.

L’avocat de Sica souscrit à la décision de l’ASFC, dans le cadre de la décision provisoire, selon laquelle Sica et SNMC sont considérés ensemble comme étant l’exportateur aux fins des ventes à l’exportation de Sica au Canada et que les prix à l’exportation de Sica sont établis en vertu de l’article 24 de la LMSI. L’avocat de Sica insiste sur le fait que Sica et SNMC exercent leurs activités en tant que personne morale unique et qu’elles se partagent la plupart des membres du personnel et de la directionNote de bas de page 178.

Contre-exposés

L’avocat de la plaignante réitère l’argument présenté dans son mémoire selon lequel le critère de la fiabilité doit être appliqué au prix à l’exportation de Sica, comme l’exige l’article 25 de la LMSINote de bas de page 179.

L’avocat de Sica réfute l’argument de la plaignante en indiquant qu’il n’existe aucun arrangement de nature compensatoire entre le producteur et le vendeur. L’avocat de Sica fait valoir que Sica et SNMC n’exercent pas leurs activités en tant qu’entités commerciales distinctes et que par conséquent, elles ne peuvent pas par définition avoir un « arrangement de nature compensatoire » au sens de l’article 25Note de bas de page 180.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a traité Sica et SNMC comme une seule entité aux fins de l’enquête. Les renseignements détaillés sur les activités de SNMC et sur les membres de son personnel et de sa direction ont été vérifiés pendant la vérification sur place. Qui plus est, les dépenses engagées par SNMC sont affectées dans leur intégralité au coût total des marchandises en cause produites par Sica. Le prix à l’exportation pour les ventes à l’exportation de Sica au Canada pendant la PVE a été établi en vertu de l’article 24 de la LMSI.

Rajustements pour les frais de démarrage (Sica)
Mémoires

L’avocat de Sica fait remarquer que Sica est une nouvelle société et qu’elle a commencé à produire du silicium-métal en mars 2015. Il est dit que le plan global de Sica est de construire trois phases de quatre fours de 7 500 MT pour un total de 12 fours, ce qui lui offrira une capacité totale de 90 000 MT. L’avocat de Sica soutient que Sica était capable d’exploiter un seul des quatre fours installés avant et pendant la PVE et que la production totale de silicium-métal était bien inférieure à la capacité de production actuelleNote de bas de page 181.

L’avocat de Sica fait valoir que les coûts réels engagés par Sica au cours de la PVE doivent faire l’objet de rajustements de deux types. Premièrement, l’avocat suggère qu’un coût en particulier soit rectifié pour tenir compte du plan en cours visant à réduire ce coût, comme l’exige le paragraphe 13.1(2) du RMSINote de bas de page 182. Deuxièmement, l’avocat suggère que certains frais généraux, frais de vente et d’administration et frais d’intérêts ainsi que la dépréciation soient rectifiés et affectés sur la base du volume réduit à l’aide de la méthode ayant fait l’objet de discussions pendant la vérificationNote de bas de page 183.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a établi que certains coûts engagés au cours de la PVE doivent être rectifiés sur la base du volume réduit. Le détail de ces coûts et la méthode utilisée pour faire les rajustements ont été vérifiés sur place. Cependant, l’ASFC n’a pas rectifié le coût pour tenir compte du plan en cours, puisque ce coût en particulier est une dépense directe et que le plan en cours visant à réduire ce coût en était à ses débuts et n’était pas en place à la fin de la PVE.

Qui est l’exportateur? (RTPS)
Mémoires

Aux fins de décision définitive, l’avocat de la plaignante fait valoir que Rio Tinto Procurement Singapore (RTPS) doit être considérée comme l’exportateur des marchandises en cause qu’elle a vendues à son importateur lié établi au Canada, Rio Tinto Alcan (RTANote de bas de page 184). L’avocat de la plaignante fait remarquer que l’ASFC avait établi que RTPS était un exportateur des marchandises en cause provenant de la Chine dans l’affaire Silicium-métal INote de bas de page 185. L’avocat fait également valoir que le critère de la fiabilité doit être appliqué pour vérifier que les prix à l’exportation de RTPS sont fiables, comme l’exige l’article 25 de la LMSI, car RTPS et RTA sont des sociétés affiliéesNote de bas de page 186.

Contre-exposés

L’avocat de Sica souscrit à la décision de l’ASFC, dans le cadre de la décision provisoire, selon laquelle RTPS est considérée comme un vendeur et non un exportateur des marchandises en cause vendues par SicaNote de bas de page 187. L’avocat de Sica cite le Guide LMSI, qui indique ce qui suit :

« En règle générale, l'exportateur aux fins de la LMSI est la personne ou la société qui est une des parties principales à la transaction, qui se trouve dans le pays d'exportation, et qui est propriétaire des marchandises au moment où elles sont expédiées vers le CanadaNote de bas de page 188. »

L’avocat de Sica fait valoir que Sica et RTA sont les principaux intervenants dans la transaction, et que RTPS agit comme agent d’approvisionnement pour RTA et ne se trouve pas dans le pays d’exportationNote de bas de page 189.

Réponse de l’ASFC

Aux fins de décision définitive, l’ASFC établit que RTPS est un vendeur et non un exportateur des marchandises en cause achetées auprès de Sica et d’autres exportateurs se trouvant dans les pays visés. Toutes les marchandises en cause vendues à RTA ont été expédiées directement des pays visés. Les fonctions et les rôles exercés par RTPS à l’égard des marchandises en cause qu’elle a vendues pendant la PVE ont été confirmés lors de la vérification sur place.

Réponses manquantes des producteurs (RTPS)
Mémoires

L’avocat de la plaignante soutient que RTPS n’est pas un producteur des marchandises en cause qu’elle a exportées au Canada, et que les marchandises en cause ont été produites par plusieurs producteurs se trouvant dans les pays visés. L’avocat fait valoir que les réponses de RTPS sont complètes et fiables uniquement dans la mesure où ces producteurs fournissent des renseignements complets au sujet de leurs coûts pour produire et acheminer les marchandises à RTPS. L’avocat ajoute que les données sur les coûts de RTPS ne peuvent faire l’objet d’un rapprochement en l’absence de réponses complètes de plusieurs producteurs dans les pays visésNote de bas de page 190.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a reçu des réponses à la DDR en dumping de deux exportateurs/producteurs qui ont vendu des marchandises en cause à RTPS dans la PVE. Les renseignements transmis par les deux exportateurs/producteurs ainsi que les renseignements de RTPS ont été vérifiés, et l’ASFC est convaincue qu’ils sont essentiellement complets et qu’ils peuvent être utilisés aux fins de décision définitive.

Montant raisonnable pour les bénéfices (marge bénéficiaire)
Mémoires

L’avocat de la plaignante soutient qu’une marge bénéficiaire raisonnable doit être utilisée lorsque les valeurs normales de Sica sont établies en vertu de l’alinéa 19b) de la LMSINote de bas de page 191. Selon les renseignements au dossier, l’avocat de la plaignante a calculé les marges bénéficiaires de sept exportateurs et producteurs de silicium métal en fonction de leurs réponses à la DDR en dumping, et fait valoir que la marge bénéficiaire raisonnable doit correspondre au moins à la moyenne des quatre marges bénéficiaires les plus élevéesNote de bas de page 192.

L’avocat de Sica soutient que l’ASFC n’a pas divulgué suffisamment d’éléments concernant le calcul de la marge bénéficiaire utilisée pour déterminer les marges de dumping de Sica aux fins de décision provisoireNote de bas de page 193. L’avocat ajoute que la méthode utilisée par l’ASFC pour calculer la marge bénéficiaire aux fins de décision provisoire n’est pas raisonnable au sens du sous alinéa 19b)(iii) de la LMSI, car le montant en question ne semble pas valide du point de vue arithmétique et est dénué de logique et de bon sens pour un produit essentiellement fongible et destiné au commerce internationalNote de bas de page 194.

L’avocat de Sica a mené une analyse des renseignements communiqués par les autres exportateurs qui ont fourni une réponse à la DDR en dumping et qui ont fait des ventes intérieures pendant la PVE. Selon l’avocat, il faut utiliser les bénéfices moyens propres à une concentration pour établir les valeurs normales de Sica en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSINote de bas de page 195.

Contre-exposés

Cette question n’a fait l’objet d’aucune réplique dans les contre exposés.

Réponse de l’ASFC

Aux fins de décision définitive, les marges bénéficiaires ont été établis selon les concentrations conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, en fonction du bénéfice moyen réalisé sur les ventes de marchandises similaires ou de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause, tel qu’il a été déterminé pour les exportateurs ayant fourni une réponse complète à la DDR en dumping dans le cadre de l’enquête et ayant réalisé des ventes intérieures admissibles et fiables de silicium métal pendant la période aux fins de l’analyse de rentabilité.

Observations concernant le subventionnement

Brésil

Les avocats de la plaignante et des exportateurs au Brésil présentent des observations sur les programmes de subvention visés par l’enquête de l’ASFC en ce qui concerne le Brésil. Les questions de fait essentielles soulevées relativement à l’enquête de subventionnement portant sur le Brésil et la position de l’ASFC à l’égard de ces questions sont résumées ci après.

Programme 2 – SUDENE
Mémoires

En réponse aux observations versées au dossier par l’avocat de RIMA à la suite de la décision provisoire, l’avocat de la plaignante se dit en désaccord avec la position de RIMA selon laquelle le programme de la surintendance du développement du Nord Est (SUDENE) ne constitue pas une subvention pouvant donner lieu à une action, car pour réduire son impôt sur le revenu, RIMA a dû investir dans le développement de ses activités économiques et se conformer à diverses dispositions législatives en plus de l’exigence sur le plan géographique.

L’avocat de la plaignante se dit également en désaccord avec la position de RIMA selon laquelle le programme SUDENE n’a pas été créé dans le but de favoriser une activité industrielle en particulier et constitue donc une subvention ne donnant pas lieu à une action, car il vise notamment à venir en aide aux régions défavorisées admissibles.

L’avocat de la plaignante précise que l’exception prévue dans la LMSI concernant les subventions visant à venir en aide aux régions défavorisées admissibles au sens de la définition du terme « subventions ne donnant pas lieu à une action » n’est plus en vigueur depuis le 23 janvier 2001, comme il est indiqué dans le Guide LMSINote de bas de page 196.

Contre-exposés

L’avocat de RIMA soutient que même si la plaignante a peut être raison de dire que le Guide LMSI indique que l’application de l’alinéa b) de la définition du terme « subventions ne donnant pas lieu à une action » prévue au paragraphe 2(1) de la LMSI est suspendue depuis le 23 janvier 2001, la LMSI n’a jamais été modifiée pour tenir compte de cette suspension et, par conséquent, le programme SUDENE doit être considéré comme ne donnant pas lieu à une actionNote de bas de page 197.

Réponse de l’ASFC

Comme il a été indiqué dans la partie II de la Gazette du Canada le 14 février 2001, le gouverneur général en conseil, en vertu du paragraphe 98(1) de la LMSI, a pris un décret suspendant l’application de certaines dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d’importation le 23 janvier 2001. Le décret a suspendu l’application de l’alinéa b) de la définition du terme « subventions ne donnant pas lieu à une action » prévue au paragraphe 2(1) de la LMSI à l’égard de tous les paysNote de bas de page 198.

Programs 2 – SUDENE – spécificité géographique
Mémoires

Les producteurs brésiliens affirment que l’ASFC n’a pas appliqué comme il se doit les dispositions législatives pertinentes pour établir que le programme SUDENE permet d’accorder des subventions spécifiques de fait selon la zone géographique où il est exécuté.

L’avocat de RIMA soutient que l’interprétation de l’ASFC selon laquelle les régions géographiques créent une spécificité pour les programmes de subvention comporte un « vice fondamental »Note de bas de page 199, RIMA et cite la partie pertinente du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, qui est ainsi libellée :

Une subvention est spécifique dans les cas suivants :

  1. l’autorité qui l’accorde restreint, dans le cadre de ses attributions et conformément aux textes ou documents visés à l’alinéa (7.1)b), à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention;

En ce qui concerne le programme SUDENE, l’avocat de RIMA invoque des arguments relatifs à une décision d’un groupe spécial de l’OMC concernant un présumé programme de subvention lié à un « plan de relance économique de la PennsylvanieNote de bas de page 200 ».

Contre-exposés

L’avocat de la plaignante réfute l’allégation concernant les présumées failles dans la façon dont l’ASFC conçoit la spécificité géographique, indiquant que « selon une pratique bien établie à l’ASFC, étayée par des décisions de l’OMC, les subventions sont considérées comme étant spécifiques si elles sont limitées à certaines entreprises (c. à d. aux sociétés qui se trouvent dans la région géographique déterminée)Note de bas de page 201 ».

Réponse de l’ASFC

Le programme SUDENE, établi par le gouvernement du Brésil, offre des privilèges fiscaux aux sociétés qui se trouvent dans la région du Nord Est. Lors de la décision définitive, l’ASFC a conclu que le programme SUDENE confère des avantages et accorde des subventions spécifiques. Voir l’annexe 2 pour obtenir de plus amples renseignements sur ce programme et la décision de l’ASFC.

L’ASFC fait remarquer que même si le paragraphe 2(7.2) de la LMSI renvoie à « certaines entreprises », la loi définit également le terme « entreprise » de la façon suivante à l’article 2 : « Sont assimilés à une entreprise un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production. »

En outre, l’article 2.2 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ASMC) indique ceci : « Une subvention qui est limitée à certaines entreprises situées à l’intérieur d’une région géographique déterminée relevant de la juridiction de l’autorité qui accorde cette subvention sera spécifique. »

La réponse du gouvernement du Brésil à la DDR indique expressément que le programme SUDENE est de compétence fédéraleNote de bas de page 202. L’autorité qui accorde la subvention, le gouvernement du Brésil, a fait en sorte que la subvention soit accessible à toutes les sociétés situées dans la région du Nord Est. La subvention est donc spécifique, car elle est limitée à certaines entreprises (c. à d. aux sociétés situées à l’intérieur de la région géographique déterminée). Le fait que toutes les sociétés situées dans cette région reçoivent l’avantage ne signifie pas qu’il soit généralement accessible.

De plus, le renvoi par l’avocat de RIMA à la décision du groupe spécial de l’OMCNote de bas de page 203 concernant le présumé programme de subvention, « plan de relance économique 2003 de la Pennsylvanie », n’est pas comparable à l’argument visant le programme SUDENE, car les contributions financières dans le cadre du plan de relance susmentionné ont apparemment été accordées par l’État de la Pennsylvanie. Par conséquent, si l’État est l’autorité qui accorde la subvention, les bénéficiaires au sein de l’État profitent peut être d’une subvention non spécifique.

Programme 3 – REINTEGRA
Mémoires

L’avocat de la plaignante cite de nombreuses références au dossier dans lesquelles les renseignements transmis par les exportateurs coopératifs et le gouvernement du Brésil démontrent que le programme REINTEGRA se veut une subvention à l’exportation, car il confère un avantage financier sous la forme de sommes remboursées qui seraient normalement perçues par le gouvernement du BrésilNote de bas de page 204.

Contre-exposés

L’avocat du gouvernement du Brésil s’oppose à l’allégation de la plaignante concernant le programme REINTEGRA, indiquant qu’elle « n’a pas été en mesure de fournir des éléments de preuve concrets démontrant que le programme brésilien constitue une subvention » et que « pour ce faire, elle s’est contentée de recourir aux renseignements contenus dans une décision provisoire rendue par l’autre autorité chargée des enquêtesNote de bas de page 205 ».

Réponse de l’ASFC

L’ASFC établit que le programme constitue une subvention donnant lieu à une action. Indépendamment des explications fournies par les exportateurs et le gouvernement du Brésil, le programme ne fait que rembourser à un exportateur un pourcentage fixe de la valeur du prix CAF de ses exportations dans l’année. Le programme ne tient pas compte des taxes qui ont été payées ou de ce qui a été exporté, ni d’aucun autre critère. Pendant la PVE, le taux de remboursement s’élevait à 0,1 %. Comme il est expliqué de façon détaillée à l’annexe 2 du présent Énoncé des motifs, il s’agit d’une contribution financière du gouvernement du Brésil en ce sens que des sommes qui seraient normalement perçues par le gouvernement sont remboursées, et d’une subvention spécifique du fait que c’est une subvention à l’exportation.

Programme 4 – Crédit excessif ou remboursement – taxe d’État sur la circulation des biens (ICMS) et taxe sur les marchandises de fabrication industrielle (IPI)
Mémoires

L’avocat de la plaignante affirme qu’il y a des incohérences dans certaines réponses des exportateurs sur ce présumé programme de subvention, et que certaines observations formulées par les exportateurs coopératifs au Brésil démontrent qu’ils admettent eux mêmes qu’il s’agit d’un programme de subventionNote de bas de page 206.

Contre-exposés

L’avocat de Liasa précise que l’« exemption » mentionnée par Liasa se rapporte à des transactions en général, et non à des transactions individuelles spécifiquesNote de bas de page 207.

L’avocat de RIMA réfute de façon semblable le mémoire de la plaignante en soulignant qu’il n’y a aucune exemption de l’ICMS applicable, mais simplement des taux de taxe différents « applicables aux différentes catégories de machinerie et de matérielNote de bas de page 208 ».

Réponse de l’ASFC

L’ASFC reconnaît la complexité du régime fiscal brésilien, et c’est pourquoi elle a demandé des éclaircissements à un des exportateurs au sujet de l’ICMS en particulier. Les éclaircissements sont arrivés après la décision provisoireNote de bas de page 209.

L’enquête visant ce programme portait sur l’allégation que ces taxes avaient fait l’objet d’un crédit excessif, de sorte que les taxes exemptées ou réduites dépassaient le montant des taxes payables au gouvernement du Brésil par les producteurs brésiliens de silicium métal. L’ASFC n’a relevé aucun crédit excessif, vu que ces taxes indirectes participent d’un régime brésilien de taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre duquel le gouvernement du Brésil a pris des mesures raisonnables pour veiller à ce que les remboursements ne soient pas excessifs.

Programme 5 – Régime de drawback intégré
Mémoires

Le gouvernement du Brésil et les exportateurs brésiliens, Liasa et RIMA, s’expriment sur la question de savoir si le drawback sur les achats d’électrodes de carbone et de graphite utilisés dans la production des marchandises en cause constitue une subvention donnant lieu à une action.

Le gouvernement du Brésil ainsi que les avocats de Liasa et de RIMA font valoir que ces électrodes devraient être admissibles à une des exceptions en matière de drawback contenues dans la définition du terme « subvention » à l’article 2 de la LMSI, qui prévoit des exemptions pour « l’énergie, les combustibles, l’huile et les catalyseurs utilisés ou consommés dans le cadre de la production de marchandises exportées ». Une importance particulière est accordée à l’argument selon lequel ces marchandises constituent des « catalyseurs » dans le processus de production et sont consommées dans le cadre de la production.

L’avocat de Liasa invoque la définition du terme « catalyseur » selon le dictionnaire : « Substance qui provoque la catalyse. Le catalyseur agit souvent à dose infime, il se retrouve inaltéré à la fin de la réactionNote de bas de page 210. »

L’avocat de RIMA fait également valoir que les électrodes sont « consommées dans le cadre de la production du silicium métalNote de bas de page 211 » et que l’électrode « disparaît dans le processus de productionNote de bas de page 212 ».

Il invoque aussi une décision d’un groupe spécial de l’OMC (Pakistan [PET] c. UE dans DS486)Note de bas de page 213 pour étayer sa position quant aux cas où les régimes de drawback de droits constituent des subventions donnant lieu à une actionNote de bas de page 214.

Dans son mémoire, l’avocat de la plaignante qualifie les électrodes de carbone d’« outils » qui transmettent un courant électrique, mais qui n’agissent pas comme catalyseurs étant donné que le matériau subit un changement. Il souligne aussi, en faisant mention de données confidentielles précises au dossier, que les électrodes ne sont pas réellement « consommées dans le cadre du processusNote de bas de page 215 ».

Contre-exposés

Dans son contre-exposé, Liasa réitère que dans le cadre du processus de production, « les électrodes de carbone sont entièrement consommées par une réaction chimique qui élimine l’oxygène du SiO2 sous forme de CO2 gazeux qui s’échappe du fourNote de bas de page 216 », et que les électrodes de carbone sont « consommées lors du processus sous forme d’électrons de carbone soit dans le cadre du procédé chimique, soit sous forme de gaz constituant un déchet ordinaireNote de bas de page 217 ».

Réponse de l’ASFC

Les renseignements recueillis dans l’enquête ne semblent pas indiquer que le drawback sur les électrodes soit admissible à l’exemption prévue au paragraphe 2(1) de la LMSI.

La LMSI prévoit deux catégories de matières ou d’intrants visées par des régimes de drawback qui peuvent être admissibles à une exemption de la définition du terme « subvention » dans la même loi :

  1. sur l’énergie, les combustibles, l’huile et les catalyseurs utilisés ou consommés dans le cadre de la production de marchandises exportées et qui en ont été exonérés ou en ont été ou en seront libérés par remise, remboursement ou drawback,
  2. sur des marchandises qui entrent dans la fabrication de marchandises exportées et qui en ont été exonérées ou en ont été ou en seront libérées par remise, remboursement ou drawback;

La position adoptée par l’ASFC pour la décision provisoire était que ces électrodes n’entrent pas dans les catégories ci dessus. Cette position demeure inchangée.

La plupart des observations touchant cette question, comme il est indiqué ci dessus, portent sur la question de savoir si les électrodes de carbone peuvent ou non être considérées à juste titre comme des « catalyseurs ».

Alors que l’avocat de Liasa fait valoir que les électrodes de carbone utilisées sont « entièrement consommées dans le cadre de la production du silicium métalNote de bas de page 218 » et les qualifie d’« intrants » dans le processus de productionNote de bas de page 219, l’ASFC établit qu’il est plus juste de qualifier les électrodes de matériel ou d’outils qui sont détruits à titre de dommages collatéraux dans le processus de production et qu’il ne s’agit pas d’énergie, de combustibles, d’huile ni de catalyseurs. Comme l’avocat de la plaignante l’indique, l’électricité ou le courant électrique peut être un catalyseur, mais pas l’électrode lui même, car il est en réalité l’outil transportant le courantNote de bas de page 220.

Le renvoi par RIMA à la décision d’un groupe spécial de l’OMC dans l’affaire Pakistan (PET) c. UENote de bas de page 221 concernait une question de drawback distincte : établir s’il y avait eu remise excédentaire.

Cependant, la question de la remise excédentaire ne se pose que si l’on a établi que les intrants en cause étaient admissibles à l’une des exceptions susmentionnées (catalyseurs). Le cas échéant, seul le montant du remboursement qui dépasse ce que l’exportateur a réellement payé en droits sur les marchandises exportées peut constituer une subvention.

Vu que l’ASFC a établi que les électrodes de carbone ne sont pas admissibles à l’exclusion parce qu’il est plus juste de les qualifier de matériel ou d’outils, ce renvoi n’est pas pertinent en l’espèce.

Par conséquent, le programme est considéré comme constituant une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c. à d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

La subvention est spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI parce que subordonnée aux résultats à l’exportation, ce qui la rend prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la même loi.

Programme 11 – IPTU
Mémoires

L’avocat de RIMA indique que l’exemption de l’IPTU dans la municipalité de Várzea de Palma est généralement accessible à toutes les entreprises situées dans la municipalité et qu’elle ne peut donc pas être considérée comme une subvention en raison de la spécificité géographique prévue à l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSINote de bas de page 222.

L’avocat de RIMA a également exprimé ces points de vue en réponse à la décision provisoire, selon laquelle l’ASFC a qualifié ce programme de subvention spécifique.

Contre-exposés

L’avocat de la plaignante indique que la décision provisoire de l’ASFC est exacte et que ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI et une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(2.7)a) de la même loi, car l’autorité qui l’accorde restreint, dans le cadre de ses attributions et conformément aux textes ou documents visés, à un nombre précis d’entreprises la possibilité de bénéficier de la subventionNote de bas de page 223.

Réponse de l’ASFC

Le gouvernement du Brésil définit ce programme comme un « incitatif fiscal » visant à stimuler les entreprises et à les encourager à embaucher, apportant ainsi des emplois et une certaine stabilité économique à Várzea de PalmaNote de bas de page 224.

Le règlement municipal 2 232 de l’hôtel de ville de Várzea Da Palma autorisant l’exemption a été établi expressément à l’égard de RIMANote de bas de page 225. La demande présentée par RIMA pour obtenir l’exemption a aussi été fournieNote de bas de page 226.

L’ASFC établit que l’exemption de l’IPTU constitue une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a), car l’autorité qui l’accorde restreint, dans le cadre de ses attributions et conformément aux textes ou documents visés, à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention. En l’espèce, cette autorité est l’administration municipale de Várzea de Palma.

Ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, car il implique que l’État réduise ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

La décision découle de l’analyse du processus de demande menée par l’ASFC, laquelle n’a révélé aucun critère d’approbation objectif. De plus, selon le processus, un règlement propre à la société doit être établi par la municipalité pour qu’une exemption des taxes municipales soit accordée. En l’espèce, l’exemption a été accordée pour une période de 20 ans.

RIMA indique que pour être admissible, elle doit « garder les installations industrielles au pays pendant au moins toute la période visée par l’exemption, et la capacité totale ne doit pas être inférieure à 50 %Note de bas de page 227 ». Le tout a été confirmé dans le règlement 2 232 établi à l’égard de RIMA par la municipalité.

La demande de RIMA en soi se veut davantage une lettre visant à obtenir une dispense. Il n’y a aucune mention d’une liste de vérification des exigences ni de la loi ou du règlement en vertu desquels la société a présenté la demande. Par conséquent, il n’y a aucune objectivité apparente dans le processus de demande, et il est évident, selon la description des critères nécessaires par RIMA, que seul un certain nombre de sociétés pourrait bénéficier de cette exemption des taxes municipales à la discrétion de l’autorité municipale.

Programme 14 – Financing Program for Production and Commercialization of Machinery and Equipment (FINAME) under the Brazilian Development Bank (BNDES)
Mémoires

Le gouvernement du Brésil affirme qu’il a « fourni suffisamment de renseignements dans sa réponse au questionnaire de l’ASFC pour démontrer que les prêts de la BNDES ne constituent pas des subventions, y compris une liste de tous les débours de la banque selon le produit, le secteur et la région du BrésilNote de bas de page 228 ».

En outre, le gouvernement du Brésil indique que les seuls secteurs qui ne peuvent être admissibles aux prêts de la BNDES sont ceux qui vont à l’encontre de la « responsabilité sociale », et que FINAME est accessible à tous les secteurs de l’économie, comme le démontre la répartition des débours, laquelle est le plus souvent proportionnelle à l’activité économique nationaleNote de bas de page 229.

Contre-exposés

L’avocat de la plaignante réfute la position des producteurs brésiliens et du gouvernement du Brésil selon laquelle FINAME constitue une subvention non spécifique et indique que : « même si de nombreuses sociétés reçoivent du financement, l’octroi du prêt à taux préférentiel est restreint ». L’avocat met en évidence des renseignements confidentiels concernant les exportateurs pour étayer sa positionNote de bas de page 230.

Réponse de l’ASFC

Comme il est indiqué à l’annexe 2, l’examen par l’ASFC des renseignements exhaustifs fournis par les exportateurs et le gouvernement du Brésil étaye la décision selon laquelle les prêts de FINAME par l’intermédiaire de la BNDES sont généralement accessibles.

La plupart des renseignements cités par le gouvernement du Brésil en réponse à la DDR et aux DDRS publics et démontrent un usage très diversifié de ces prêts, y compris le régime FINAME, dans toutes les industries d’année en année. Il n’y a pas de restrictions importantes pour obtenir les prêts, et la BNDES est essentiellement le seul moyen de financement au Brésil vu l’absence d’un marché du crédit privé.

Programme 16 – Électricité vendue moins cher que sa juste valeur marchande par l’État brésilien
Mémoires

L’avocat de la plaignante suggère l’application d’un taux de subvention punitif au programme, faute de données nécessaires pour calculer le montant de subvention selon l’information au dossierNote de bas de page 231.

Contre-exposés

En s’appuyant sur le mémoire confidentiel de la plaignante, l’avocat de RIMA élève une objection contre la caractérisation de ses achats en électricité et affirme que « l’énergie obtenue auprès de l’unique entreprise d’État est la plus coûteuse parmi ses fournisseurs en électricité et qu’en réalité, le taux est supérieur à la moyenne de la juste valeur marchande de l’énergie achetée auprès d’autres fournisseursNote de bas de page 232 ».

Réponse de l’ASFC

Tel qu’il est indiqué à l’annexe 2, l’ASFC conclut que l’État brésilien n’a pas fourni d’électricité à des exportateurs brésiliens à un tarif inférieur à la juste valeur marchande pendant la PVE par rapport aux marchandises en cause.

Programme 17 – Exemption fiscale pour la zone de libre-échange de Manaus
Mémoires

RIMA présente de nombreuses observations concernant l’estimation par l’ASFC d’un montant de subvention relatif à un avantage que RIMA a reçu pour des ventes dans la zone de libre échange de Manaus. RIMA précise que les « ventes aux entreprises situées dans [cette zone] par une entreprise de l’extérieur de la zone sont exemptées des taxes PIS, COFINS, IPI et ICMSNote de bas de page 233. » Par conséquent, RIMA n’est pas le bénéficiaire d’un avantage financier; c’est plutôt l’acheteur situé dans la zone qui en bénéficie.

Contre-exposés

Le gouvernement du Brésil appuie l’affirmation de RIMA concernant la nature de la zone de libre-échange de Manaus, laquelle ne confèrerait aucun avantage à RIMANote de bas de page 234.

Réponse de l’ASFC

Aux fins de décision provisoire, l’ASFC a estimé un montant de subvention pour l’exemption des taxes du fait que l’entreprise est située dans une zone de libre-échange.

L’information qu’a présentée RIMA à la suite de la décision provisoire précise que l’avantage n’a pas été accordé à RIMA, mais plutôt à l’acheteur situé dans la zone de libre-échange. Par conséquent, aucun montant de subvention liée à ce programme n’a été calculé dans la décision définitive.

Malaisie

Réponse incomplète du gouvernement de la Malaisie
Mémoires

L’avocat de la plaignante affirme que, comme le prouve la lettre de l’ASFC adressée au gouvernement de la Malaisie avant la décision provisoire, la réponse du gouvernement de la Malaisie à la DDR en subventionnement est incomplète; cependant, cette réponse indique que certains programmes sont spécifiques au sens de la LMSINote de bas de page 235.

Réponse de l’ASFC

Faute de participation de la part du gouvernement de la Malaisie et des exportateurs malaisiens, les montants de subvention ont été établis selon une prescription ministérielle à partir des meilleurs renseignements disponibles. Voir la section « Résultats de l’enquête en subventionnement, ventilés par pays et par exportateurs » dans le corps du texte.

Norvège

Sociétés affiliées
Mémoires

L’avocat de la plaignante affirme que l’ASFC doit être convaincue que les transactions entre Elkem et ses sociétés affiliées sont effectuées à des prix de pleine concurrence.

En outre, selon les observations présentées à l’égard de plusieurs sociétés qui figurent dans les réponses d’Elkem à l’annexe 2 de la DDR (fournisseurs des intrants de production importants), la proposition serait incomplète; par conséquent, la réponse d’Elkem est incomplète et peu fiableNote de bas de page 236.

Contre-exposés

L’avocat d’Elkem répond que les commentaires concernant les présumées lacunes sont tardifs, que les présumées incompatibilités ne diminuent pas les données que l’ASFC a vérifiées pendant l’enquête, et qu’elles sont par ailleurs d’ordre mineur. L’avocat d’Elkem affirme que la plaignante n’a pas démontré si les présumées lacunes étaint pertinentes dans l’enquête en subventionnement et, le cas échéant, de quelle façon. Il affirme que :

« les transactions entre des sociétés privées, affiliées ou non, n’ont aucune pertinence apparente dans le cadre d’une enquête en subventionnement, à moins qu’une argumentation de subvention en amont, d’attribution ou de direction ne soit soulevéeNote de bas de page 237. »

Réponse de l’ASFC

L’ASFC prend connaissance des documents au dossier et demande de plus amples renseignements concernant les transactions entre Elkem et ses sociétés affiliées. L’ASFC reçoit des sociétés des renseignements concluants et juge que les transactions sont sans lien de dépendance.

Quant à quelques fournisseurs d’intrants de production majeurs qui n’ont pas répondu à l’annexe 2 de la DDR en subventionnement de l’ASFC, aux fins d’analyse de subventionnement, l’ASFC considère que les renseignements reçus sont suffisants pour établir les montants de la subvention.

Coûts des intrants de production
Mémoires

Sur le coût des intrants de production majeurs, l’avocat de la plaignante affirme que les réponses d’Elkem ne cadrent pas toujours avec celles de ses fournisseurs. Il fait valoir que pour des matières premières spécifiques, les coûts et les numéros de factures qu’Elkem a déclarés diffèrent de ceux que les fournisseurs ont déclarésNote de bas de page 238.

Reply Submission

L’avocat qui représente Elkem soutient que les présumées lacunes relevées par la plaignante sont négligeables. L’avocat affirme :

« [qu’]aucune de ces lacunes, même si Silicium Québec les a soulevées en temps opportun, ne justifierait le rejet des données vérifiées d’Elkem et l’application de la prescription ministérielleNote de bas de page 239. »

Réponse de l’ASFC

L’ASFC vérifie sur dossier les coûts d’Elkem, et la preuve ainsi que les explications de l’exportateur pour appuyer ces coûts la convainquent.

Programme 12 – Dédommagement pour la réduction du CO2
Mémoires

L’avocat de la plaignante présente des arguments pour justifier sa position selon laquelle la contribution financière qu’a reçue Elkem constitue un avantage et que l’exportateur se trouve dans une situation plus avantageuse que s’il n’avait pas reçu de contribution financière puisque ses coûts en électricité sont réduits.

En outre, l’avocat de la plaignante affirme que la subvention est spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI puisque l’autorité qui l’accorde restreint, dans le cadre de ses attributions et conformément à des textes législatifs ou documents, à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention (p. ex., une entreprise qui consomme plus de 10 GWh en électricité par année)Note de bas de page 240.

Contre-exposés

L’avocat d’Elkem et le gouvernement de la Norvège réfutent le fait qu’un avantage est conféré sous forme de contribution financière puisque le but de l’avantage est de compenser la hausse des coûts en électricité attribuable à la participation de la Norvège au Système d’échange de quotas d’émissions de l’UE (SEQE-UE). Le dédommagement reçu dans le cadre du programme ne couvre qu’une partie des coûts supplémentaires à dessein; par conséquent, les bénéficiaires engagent des coûts nets dans le cadre du SEQE-UENote de bas de page 241.

L’avocat d’Elkem et le gouvernement de la Norvège ajoutent que le programme n’est pas un « programme » autonome et qu’il est tout à fait inopportun que l’ASFC considère le programme du CO2 isolément et non comme faisant partie d’un programme intégré beaucoup plus vasteNote de bas de page 242.

En ce qui a trait à la spécificité, l’avocat d’Elkem et le gouvernement de la Norvège affirment que le programme n’est pas une subvention donnant lieu à une action puisqu’il n’est pas spécifique en droit ni dans les faitsNote de bas de page 243. En l’espèce, les observations soutiennent que le droit de bénéficier de la subvention et le montant de celle-ci est subordonné à des critères et à des conditions objectifs, énoncés dans un texte législatif, et appliqués de manière à ne pas favoriser une entreprise donnée ni restreindre la subvention à celle-ci.

Réponse de l’ASFC

L’examen que fait l’ASFC de l’information fournie par Elkem et le gouvernement de la Norvège confirme la décision que le dédommagement pour la réduction du CO2 est une contribution financière de l’État norvégien sous forme de transferts directs de fonds (c.-à-d. des primes)Note de bas de page 244.

En ce qui a trait à l’argument de compensation, l’ASFC évalue l’information au dossier pour juger si le bénéficiaire de la contribution financière se trouve dans une situation plus avantageuse. L’information qu’ont fournie le gouvernement de la Norvège et Elkem confirme le fait que les primes sont des transferts directs de fonds aux bénéficiaires sans contrepartie; il s’agit donc d’un avantage pour le bénéficiaireNote de bas de page 245.

En ce qui a trait au programme qui n’est pas considéré comme étant un « programme autonome », comme le prétendent l’avocat d’Elkem et le gouvernement de la Norvège, aucune disposition de la LMSI, aucune jurisprudence connexe, n’exige le rajustement de l’avantage versé sous forme de prime afin de pallier les coûts supplémentaires attribuables à l’adoption par le gouvernement d’un règlement plus lourd. Par conséquent, l’ASFC considère le programme comme autonome aux fins de décider si le bénéficiaire se trouve dans une situation plus avantageuse que s’il n’avait pas reçu les primes.

L’ASFC décide que le programme est spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI puisque l’autorité qui l’accorde restreint, dans le cadre de ses attributions et conformément à des textes législatifs ou documents, à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention; en l’espèce, il s’agit de la liste des industries établies par le programme.

Programme 9 – Taxe sur l’électricité
Mémoires

L’avocat de la plaignante soutient que les exemptions de la taxe norvégienne sur l’électricité accordées aux producteurs sont une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, et que la subvention est spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI parce que restreinte à cinq types d’entreprises, y compris les grands consommateurs d’électricité lorsque l’électricité est un intrant du procédé de productionNote de bas de page 246.

L’avocat d’Elkem et le gouvernement de Norvège soutiennent dans leurs mémoires que le programme de taxe sur l’électricité n’est spécifique ni en droit ni dans les faits. L’avocat soutient qu’une exemption de la taxe sur l’électricité accordée aux « industries qui sont de grands consommateurs d’électricité » n’est pas spécifique en droit puisqu’il s’agit d’un critère objectif et que le critère objectif de « grand consommateur d’électricité » est un critère de nature économique et d’application horizontaleNote de bas de page 247. En ce qui concerne le renvoi au terme « application horizontale » de l’ASMC de l’OMC, l’avocat soutient que le critère s’applique à l’ensemble de l’économie et des industries de la Norvège.

Contre-exposés

En réponse, l’avocat de la plaignante soutient que la subvention, en pratique, n’est pas offerte à l’ensemble de l’économie norvégienne puisqu’elle n’est offerte qu’aux industries énergivores qui consomment une quantité suffisante d’électricité pour avoir droit à la subventionNote de bas de page 248.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC décide que le programme de taxe sur l’électricité constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI et que la subvention est spécifique au sens de l’alinéa 2(2.7)a) de la LMSI. Les industries ayant droit à l’exemption de taxe selon le règlement norvégien sur les droits d’accise correspondent à certaines entreprises. Selon le règlement, l’exemption de taxe est restreinte à seulement cinq types d’entreprisesNote de bas de page 249.

Une bonne partie des observations de l’avocat d’Elkem et du gouvernement de la Norvège portent sur la question de la non-spécificité parce que l’exemption de taxe est « de nature économique et d’application horizontale ». D’habitude, l’ASFC considère qu’un critère ou une condition est de nature « économique » lorsqu’il est de nature quantitative plutôt que qualitative et se rapporte à une mesure définie.

Le critère défini dans le règlement norvégien qui donne à Elkem le droit à l’exemption de taxe est le suivant :

« l’électricité devant servir dans une réaction chimique ou dans un procédé électrolytique, métallurgique et minéralogique est exemptée de la taxeNote de bas de page 250. »

Ce type d’indicateur économique ne convainc pas l’ASFC qu’il s’agisse d’un critère ou d’une condition de nature « économique ».

Thaïlande

Tous les programmes de subvention
Mémoires

L’avocat de la plaignante résume les quatre programmes de subventionnement ayant fait l’objet d’une enquête en Thaïlande en concluant que chaque programme fournit une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI (créances réduites ou abandonnées) et spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) ou b) de la LMSINote de bas de page 251.

La vérification, soutient le gouvernement de Thaïlande, a confirmé que l’unique exportateur thaïlandais dans la PVE avait tiré avantage d’un seul des quatre programmes visés par l’enquête. Cet avantage étant minimal, le président doit clore l’enquête sur les marchandises en cause de la ThaïlandeNote de bas de page 252.

L’exportateur thaïlandais Sica soutient qu’aucun des programmes visés par l’enquête n’offre de subventions donnant lieu à une action; que tout montant de subvention calculé par l’ASFC serait inférieur à 1 % et donc minimal; et que, par conséquent, le président doit clore l’enquête en subventionnement pour Sica conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSINote de bas de page 253.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC juge qu’un seul programme donne lieu à une action. Les montants de subvention thaïlandais révélés par l’enquête sont minimaux, et c’est pourquoi l’ASFC met fin à l’enquête pour ce pays.

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