SR 2018 IN
Certaines tiges de pompage
Énoncé des motifs

Ottawa, le 1er juin 2018

De l’ouverture d’enquêtes en dumping et en subventionnement sur certaines tiges de pompage originaires ou exportées de Chine.

Décision

Le 18 mai 2018, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a ouvert des enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement de certaines tiges de pompage originaires ou exportées de Chine.

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Résumé

[1] Le 29 mars 2018, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de Dover Canada ULC – Alberta Oil Tool Division (ci-après « la plaignante » ou « AOT »), entreprise d’Edmonton en Alberta, comme quoi il y avait dumping et subventionnement de certaines tiges de pompage originaires ou exportées de Chine. La plaignante prétend que le dumping et le subventionnement ont causé, et menacent de causer encore, un dommage à la branche de production nationale (canadienne).

[2] Le 19 avril 2018, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que son dossier de plainte était complet. Elle a aussi envoyé au gouvernement de Chine un avis en ce sens ainsi que la version non confidentielle de la plainte en subventionnement, l'invitant du même coup à des consultations avant l’ouverture de l’enquête en la matière conformément à l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires.

[3] Ces consultations se sont tenues par vidéoconférence le 15 mai 2018. Le gouvernement de Chine il y a donné son point de vue sur les preuves présentées dans la version non confidentielle de la plainte en subventionnement. Deux jours plus tard, il a fait des observations écrites. L’ASFC a tenu compte de l’ensemble dans son analyse.

[4] La plaignante donne des preuves qu’il y a eu dumping et subventionnement de certaines tiges de pompage provenant de la Chine. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé et menacent de causer encore un dommage à la branche de production nationale.

[5] Finalement le 18 mai 2018, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert des enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement de certaines tiges de pompage provenant de Chine.

Parties intéressées

Plaignante

[6] La plaignante assure à elle seule toute la production canadienne de marchandises similaires.

[7] Son nom et son adresse sont les suivants :

Dover Canada ULC – Alberta Oil Division
9530, 60e Avenue
Edmonton (Alberta)  T6E 0C1

[8] AOT, fabricant et fournisseur de produits d'acier pour l'exploitation gazière et pétrolière, est la seule entreprise au Canada à fabriquer des tiges de pompage en acier massif. Son usine se trouve à Edmonton (Alberta). Sa gamme de produits comprend les tiges de pompage conventionnelles, les tiges de spécialité « Drive RodsMD » pour pompes à rotor hélicoïdal excentré, les tiges polies, les barres de charge, les tiges de pompage courtes, et les accouplements de tiges de pompage avec tiges polies. AOT fabrique aussi d’autres produits tubulaires pour l’exploitation pétrolière, y compris des Joints de tubes courts, dans une autre usine de la même villeNote de bas de page 1.

Exportateurs

[9] En se fiant à la plainte et à ses propres documents, l’ASFC a recensé 40 exportateurs potentiels de marchandises en cause.

Importateurs

[10] En se fiant à la plainte et à ses propres documents, l’ASFC a recensé 22 importateurs potentiels de marchandises en cause.

Gouvernement de Chine

[11] Dans les enquêtes qui nous intéressent, « gouvernement de Chine » englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux/d'États, régionaux; administrations municipales, villes, cantons, villages, collectivités locales; autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ce pays ou ses gouvernements/administrations provinciaux, d'États, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou au titre de leurs lois.

Les produits

Définition

[12] Dans les enquêtes qui nous intéressent, les marchandises en cause sont définies comme suit :

Tiges de pompage, y compris les tiges de pompage courtes, avec ou sans guides ou manchons, conformes à la spécification 11B de l'American Petroleum Institute (API), aux normes équivalentes et aux normes exclusives, finies ou semi-finies, faites d’acier massif (y compris l’acier au carbone, allié ou de nuances spéciales), dont le corps fait au plus 63,5 mm (2,5 po) de diamètre, plus ou moins les écarts admissibles, originaires ou exportées de la République populaire de Chine.

PrécisionsNote de bas de page 2

[13] Les tiges de pompage servent en extraction gazière et pétrolière; la pompe au fond du puits de pétrole ou de gaz est reliée au bloc-moteur en surface par un train de tiges de pompage. Ces tiges font généralement 25 pi, mais peuvent aussi être plus longues.

[14] Les tiges de pompage dites « courtes » servent à obtenir la bonne longueur de train là où une tige ordinaire le rendrait trop long. Les tiges courtes sont reliées les unes aux autres, ou avec des tiges de pompage ordinaires, par des accouplements. Elles font généralement 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 pi de longueur, et le même diamètre que les tiges de pompage de leur train.

[15] L’ASFC considère les tiges de pompage comme « semi-finies » après que les barres massives (l’intrant) ont été forgées en ce qui ressemble essentiellement à des tiges de pompage, ce qui consiste habituellement à travailler les extrémités pour former l’épaulement, le pan de manœuvre et l’extrémité refoulée.

[16] Le diamètre indiqué est toujours le diamètre extérieur du corps de la tige; jamais celui d’aucune partie des extrémités forgées.

[17] Les « nuances spéciales » d’acier mentionnées dans la définition de produits sont les nuances exclusives et autres qui ne répondent pas nécessairement aux spécifications de l’industrie.

Il est entendu que la définition de produits ne comprend pas :

  • les tiges polies, raccordements au train de tiges situés en surface;
  • les barres de charge, qui servent à alourdir les trains de tiges;
  • les tiges de pompage en fibre de verre (plastique renforcé par des fibres);
  • les tiges de pompage creuses;
  • les tiges de pompage continues.

[18] Une tige « polie » raccorde le reste du train de tiges au bloc-moteur en surface. Elle doit être conçue pour résister aux intempéries, contrairement aux tiges de pompage, qui restent sous terre tout le temps qu’elles servent. Leur position exige que les tiges polies aient des caractéristiques particulières (dont la taille), qui les rendent très différentes des tiges de pompage.

[19] Une « barre de charge » se trouve à l’extrémité opposée à la tige polie, puisqu’elle raccorde le train de tiges à la pompe. Elle ajoute au poids de l’outil, pour que celui-ci descende correctement dans le puits.

[20] Une tige de pompage en fibre de verre se fabrique généralement en trois pièces, assemblée selon un procédé qui assure la connexion de deux raccords d’extrémités métalliques avec un corps de tige non métallique (en plastique renforcé par des fibres).

[21] Une tige de pompage « creuse » est un tube en acier sans soudure, dont le joint fileté se raccorde au corps de tige par soudage par friction et traitement thermique. Les tiges de pompage creuses servent pour l’exploitation du pétrole lourd, du pétrole à point de congélation élevé, et du pétrole brut paraffineux; parce que creuses, elles permettent d’injecter des diluants dans une pompe à rotor hélicoïdal excentré. Rien n’indique, cependant, que de telles tiges soient fabriquées au Canada.

[22] Une tige de pompage « continue » est un train de tiges en un seul morceau. Les tiges de pompage continues sont offertes en configuration ronde ou elliptique; en les utilisant, on se trouve à éliminer tous les accouplements dans le puits de forage, à part celui avec la tige polie à l’extrémité supérieure et celui avec la pompe à l’extrémité inférieure.

FabricationNote de bas de page 3

[23] Les tiges de pompage décrites dans la définition de produits sont produites dans le monde entier, sensiblement de la même manière.

[24] Des tiges d’acier sont la matière première pour les tiges de pompage. En Amérique du Nord, lorsqu’il est question des tiges d’acier adéquates, on parle habituellement de qualité spéciale de tige (QST), mais ce n’est pas une expression strictement normalisée. Dans certains cas, y compris dans d’autres pays, l’intrant pourrait être appelé une « tige façonnée » ou de l’« acier marchand ». Au bout du compte, toute tige d’acier qui respecte les exigences pertinentes (sur le plan chimique, mécanique, des dimensions, etc.) peut servir d’intrant.

[25] La QST arrive aux installations d’AOT et est inspectée et reçue dans l’inventaire. La QST est coupée pour des tiges de pompage de 25 pi.

[26] La QST est transférée à une machine à dresser, où elle est aplanie en passant dans des rouleaux dresseurs.

[27] Les tiges passent alors dans un appareil d’essai par courants de Foucault, afin de vérifier la présence de défauts de qualité de surface. Toutes les bonnes tiges sont recueillies afin de former un ensemble, et les barres rejetées sont placées dans des poches de rejet.

[28] Les bonnes tiges sont alors transférées dans des machines à forger. Chaque extrémité de tige (entre 8 et 14 po de matériau) est chauffée par induction jusqu’à 2 300 °F ±50 °F, puis refoulée aux dimensions spécifiées sur le dessin pour une extrémité. L’extrémité de tige est mesurée et documentée sur le plan qualité d’AOT. Une fois que l’une des extrémités est terminée, la tige est tournée sur 180 degrés et les mêmes processus sont appliqués à l’autre extrémité.

[29] Durant le processus de forgeage, les renseignements suivants sont estampillés sur les tiges de pompage : le nom d’AOT en tant que fabricant, les dimensions, le type de tige, la nuance, le code de chaleur et la date de fabrication.

[30] Après le forgeage, la tige est transférée dans le four de normalisation. Les tiges forgées sont placées sur des chaînes de transport qui les font circuler dans le four à une vitesse préréglée et à des températures supérieures à la température de transformation critique (1 550 °F à 1 675 °F, selon la nuance de finition souhaitée), où elles subissent des changements de microstructures bénéfiques. Essentiellement, la normalisation permet la recristallisation de l’acier, afin d’empêcher toute formation de défauts attribuables au travail du métal (en particulier avant le forgeage).

[31] À leur sortie du four de normalisation, les tiges seront fragiles et présenteront une mauvaise ductilité. Elles sont donc alors trempées. Lorsque les tiges sortent du four de normalisation, elles sont déplacées lentement (afin de leur permettre de refroidir à l’air pendant un certain temps) vers le four à tremper à une vitesse et à une température préréglées. La vitesse et les températures dépendent encore une fois des nuances de finition, mais sont inférieures d’environ 500 °F aux températures de normalisation. Le trempage améliore la ductilité et la résistance de l’acier.

[32] Les tiges sont alors transférées sur un autre convoyeur qui les fait passer dans la grenailleuse. Lors de ce processus, de petites billes métalliques sont projetées sur les tiges afin de produire des contraintes résiduelles compressives sur la surface des tiges. Cela améliore la résistance à la fatigueNote de bas de page 4 des tiges, ce qui en fait des produits de qualité supérieure comparativement à des tiges non grenaillées.

[33] Les tiges sont ensuite placées dans des poches de table d’extrant, afin de leur permettre de refroidir jusqu’à la température ambiante. Une fois qu’ils sont refroidis, les ensembles de tiges sont déplacés jusqu’à des machines commandées par ordinateur où ils sont usinés et où les extrémités des tiges sont filetées. AOT utilise des filets formés à froid sur ses tiges de pompage. Le processus de formation à froid déplace le métal, plutôt que de le retirer, afin de maintenir un grain d’acier uniforme. Cela renforce la résistance au cisaillement, améliore le rendement et renforce la résistance à la fatigue des filets. Au besoin, des raccords sont fixés à une extrémité de la tige et des capuchons de protection en plastique sont ajoutés à l’autre extrémité.

[34] Les tiges usinées sont alors envoyées aux tables de peinture, où leur rectitude sera vérifiée. Les tiges qui ne sont pas entièrement droites sont redressées. Les tiges sont ensuite trempées dans une cuve de peinture.

[35] Les tiges peintes sont alors empilées afin de les regrouper et de les fixer ensemble à l’aide de sangles. Elles sont enduites d’un revêtement soluble dans l’huile, afin de réduire la corrosion atmosphérique lors de leur entreposage. Les tiges sont regroupées en lots afin d’éviter tout dommage attribuable à la manutention lors du transport. Les ensembles de tiges sont ensuite placés dans la zone d’entreposage, où ils seront chargés sur des camions dans le but de les expédier à des distributeurs.

UtilisationNote de bas de page 5

[36] Les tiges de pompage sont des segments d’acier, dont les extrémités comportent habituellement des filets externes (aussi appelés « filetage mâle »). Les raccords consistent habituellement en des cylindres creux filetés utilisés pour raccorder les tiges.

[37] Ces tiges sont utilisées pour l’extraction de pétrole et de gaz. Dans un puits de pétrole ou de gaz, le train de tiges raccorde le mécanisme d’entraînement en surface à la pompe ou aux pompes sous terre.

[38] Lors de l’extraction de pétrole ou de gaz, un certain mécanisme d’entraînement (ce qui comprend le moteur) est requis pour fournir la force motrice et la puissance nécessaires pour l’extraction. Le mécanisme d’entraînement peut être situé en surface, ou sous terre. Les tiges de pompage sont seulement utilisées avec des mécanismes d’entraînement situés en surface.

[39] Le mécanisme d’entraînement en surface est raccordé physiquement à la pompe ou aux pompes sous terre par un train de tiges. Le train de tiges est principalement composé d’une série de tiges de pompage interconnectées. Le nombre de tiges de pompage et leur longueur varient grandement d’un puits à l’autre, selon les diverses exigences établies par les ingénieurs des utilisateurs finaux qui les achètent. Un train de tiges de pompage pourrait consister en une douzaine, ou même une centaine de tiges de pompage, et avoir une longueur totale de milliers de pieds. Les trains de tiges au Canada mesurent habituellement 2500 à 7500 pi (environ 100 à 300 tiges de pompage de 25 pi de longueur).

[40] Une pompe sous terre sera une pompe alternative ou une pompe à rotor hélicoïdal excentré. Les pompes alternatives nécessitent un train de tiges pour bouger vers le haut et vers le bas dans le but d’extraire du pétrole ou du gaz. Ce style de pompe est plus traditionnel. Pour ce type de pompe, le mécanisme d’entraînement sera raccordé à un balancier et à une tête de cheval, qui tireront ensuite le train de tiges vers le haut et le pousseront vers le bas.

[41] Une seule tige polie raccorde le reste du train de tiges au mécanisme d’entraînement en surface. Une tige polie est une tige spéciale requise pour résister à l’exposition aux conditions à la surface, contrairement aux tiges de pompage qui demeurent sous terre pendant toute la durée de leur utilisation. La mise en place de la tige polie nécessite une évaluation des dimensions et des caractéristiques qui la rendent différente d’une tige de pompage.

[42] À l’autre extrême du train de tiges de pompage, il y a souvent une barre de charge. Une barre de charge est semblable à une tige polie et répond à des exigences spéciales en fonction de son rôle. Elle raccorde le train de tiges de pompage à la pompe.

[43] Contrairement au mouvement vers le haut et le bas des tiges de pompage avec une pompe alternative, la pompe à rotor hélicoïdal excentré nécessite que le train de tiges tourne. Ce mouvement de rotation est ce qui permet à cette pompe d’extraire du pétrole et du gaz du puits. La disposition de base et les composants d’une pompe à rotor hélicoïdal excentré sont semblables à ceux d’une pompe alternative.

Classement des importations

[44] Les marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées sont normalement classées au Canada sous le numéro de classement tarifaire suivant :

  1. 8413.91.00.10

[45] Le numéro de classement tarifaire est fourni à titre purement informatif; seule la définition de produits fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie unique

[46] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. Lorsqu’il se demande si des marchandises nationales sont « similaires », le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a l’habitude de considérer plusieurs facteurs dont leurs caractéristiques physiques, leur marché, et le fait qu’elles satisfassent ou non le même besoin que les marchandises en cause.

[47] Les tiges de pompage ont beau se présenter sous une foule de formats, elles n’en restent pas moins un produit de base. La plaignante fait valoir que toutes les tiges de pompage, y compris les courtes, servent à la même chose : relier le bloc-moteur en surface à la pompe qui se trouve au fond du puits. Toutes sont des produits finis, avec un filetage compatible permettant de les assembler entre elles, et assujetties à la spécification API 11B ou à des spécifications comparables. Toutes sont faites d’un type particulier d’acier au carbone ou d’acier allié (y compris de spécialité), et produites sur les mêmes machines essentiellement selon le même procédé. En outre, elles sont toutes vendues sur le même circuit de distribution, aux mêmes utilisateurs finaux (à savoir, des compagnies gazières et pétrolières).

[48] Après avoir étudié les questions d'utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l'ASFC est d'avis que les tiges de pompage produites au Canada sont « similaires » aux marchandises en cause. Elle croit de plus que marchandises en cause et marchandises similaires constituent une seule et même catégorie de marchandises.

Branche de production nationale

[49] La plainte contient des données sur les ventes et la production canadiennes de tiges de pompage pour consommation intérieure. Encore une fois, la plaignante assure toute la production canadienne de marchandises similaires.

Conditions d’ouverture

[50] Le paragraphe 31(2) de la LMSI prescrit que les conditions suivantes doivent être réunies pour ouvrir une enquête :

  • la plainte doit être appuyée par des producteurs nationaux dont la production représente plus de 50 % de la production totale de marchandises similaires par les producteurs nationaux qui appuient la plainte ou s'y opposent;
  • la production des producteurs nationaux qui appuient la plainte doit représenter 25 % ou plus de la production globale de marchandises similaires par la branche de production nationale.

[51] L’ASFC est convaincue que la plaignante, en tant que productrice unique, dépasse les seuils de 50 % [31(2)a) de la LMSI] et de 25 % [31(2)b) de la LMSI].

Marché canadien

[52] La plaignante fournit des estimations des importations au Canada, utilisant les données publiques de Statistique Canada. Or puisque les tiges polies (non en cause) s’importent sous le même numéro tarifaire que les tiges de pompage, elle a estimé les importations de tiges de pompage en prenant les importations groupées de Statistique Canada pour le numéro tarifaire en cause, pour ensuite les réduire selon son propre ratio de ventes des tiges de pompage par opposition aux tiges polies au Canada.

[53] Quand à l’ASFC, elle a fait sa propre analyse des importations d’après les données sur les importations réelles disponibles dans ses propres documents et obtenues avec le SSMEACNote de bas de page 6.

[54] Les règles de confidentialité nous empêchent d’entrer dans le détail du volume et de la valeur des importations et de la production nationale de tiges de pompage. Cela dit, l’ASFC a dressé les tableaux suivants pour montrer la distribution des importations ainsi que la part du marché canadien apparent, tels qu’estimés par elle-même.

Tableau 1
Distribution des importations, telle qu’estimée par l’ASFC
(en pourcentages de la valeur estimative)
Pays 2014 2015 2016 2017 Du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018 (PVE)
Chine 17,8 % 18,2 % 19,5 % 44,4 % 47,6 %
États-Unis 65,3 % 64,3 % 68,3 % 33,0 % 30,5 %
Tous les autres pays 16,9 % 17,5 % 12,2 % 22,5 % 21,8 %
Total des importations 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Note : Les chiffres ayant été arrondis, les totaux de chaque ligne pourraient ne pas donner 100 %.

Tableau 2
Distribution du marché canadien apparent, telle qu’estimée par l’ASFC
(en pourcentages de la valeur estimative)
  2014 2015 2016 2017
Production canadienne 48,7 % 41,0 % 37,5 % 45,7 %
Importations  
Chine 9,1 % 10,7 % 12,2 % 24,1 %
États-Unis 33,5 % 37,9 % 42,7 % 17,9 %
Tous les autres 8,7 % 10,3 % 7,6 % 12,2 %
Total des importations 51,3 % 59,0 % 62,5 % 54,2 %
Marché canadien estimatif 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Note : Les chiffres ayant été arrondis, les totaux de chaque ligne pourraient ne pas donner 100 %.

[55] L’ASFC va continuer de recueillir et d’analyser des données sur le volume des importations dans la période visée par les enquêtes (PVE), soit du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018, à la phase préliminaire des enquêtes en dumping et en subventionnement; ce travail lui permettra d’affiner ses estimations.

Preuves de dumping

[56] La plaignante prétend que les marchandises en cause ont fait l'objet d'un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l’exportation fait aux importateurs au Canada.

[57] La valeur normale sera généralement soit le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays exportateur si le marché y est soumis au jeu de la concurrence; soit la somme du coût de production des marchandises; d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV); et d’une marge bénéficiaire raisonnable aussi.

[58] La plaignante fournit des renseignements appuyant l’allégation que la concurrence ne joue pas dans le secteur chinois des produits d'acier pour l'exploitation du pétrole et du gaz, lequel comprend les tiges de pompage, et que par conséquent les valeurs normales devraient être établies selon l’article 20 de la LMSI.

[59] S'il y a un motif suffisant de croire que les conditions dont fait état l'article 20 de la LMSI existent dans le secteur faisant l'objet de l'enquête, les valeurs normales seront déterminées, lorsque de tels renseignements sont disponibles, comme étant le prix de vente intérieur ou encore la somme du coût de production, additionné d'un montant raisonnable pour les FFAFV, et des bénéfices réalisés sur les marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays désigné par l'ASFC, le tout rectifié pour rendre les prix comparables; ou encore d'après le prix de vente au Canada de marchandises similaires importées de tout pays désigné par l'ASFC, rectifié pour rendre les prix comparables.

[60] Le prix à l'exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est la valeur la plus basse entre le prix de vente de l'exportateur et le prix d'achat de l'importateur, moins tous les frais découlant de l'exportation des marchandises.

[61] La plaignante désigne comme produits de référence ses sept modèles de tiges de pompage qui se vendent le plus, dont son modèle de tiges de pompage courtes le plus vendu. Elle base ses allégations de dumping sur une comparaison de la valeur normale estimative et du prix à l’exportation estimatif de ces sept modèles de référence chez les marchandises en cause.

Valeur normale

[62] La plaignante écrit qu’elle ne peut estimer les valeurs normales d’après les prix intérieurs en Chine [article 15 de la LMSI], parce que ceux-ci ne sont pas accessibles.

[63] Aussi, elle a choisi d’estimer les valeurs normales comme étant la somme du coût de production estimatif des marchandises, d’un montant estimatif raisonnable pour les FFAFV et d’une marge bénéficiaire estimative raisonnable aussi [alinéa 19b) de la LMSI].

[64] La plaignante soumet aussi des renseignements justifiant l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 20 à l’égard des marchandises présumées sous-évaluées; elle affirme que le prix des tiges de pompage sur le marché intérieur chinois est sujet à caution, puisque les conditions prévues à l’article 20 sont réunies.

[65] Pour estimer le coût de production des marchandises similaires, la plaignante s’est basée sur son propre coût de production, puis elle l’a rectifié à la baisse pour rendre compte des différences estimatives dans la main-d’œuvre y compris comme élément des coûts indirects, le tout pour rendre les valeurs représentatives de celles dans un pays de remplacement.

[66] Pour tous les produits, la plaignante a estimé le coût des matières comme étant égal à celui qu’elle-même paie pour se procurer les barres d’acier dont elle a besoin; elle juge que sa propre structure de coûts est représentative de celle sur n’importe quel marché compétitifNote de bas de page 7.

[67] Les FFAFV sont aussi basés sur les coûts de la plaignante, et ils ont été ajoutés au coût de production rectifié pour l’estimation du coût total des marchandises similaires.

[68] Une marge bénéficiaire de 21,9 % a été ajoutée, compte tenu du rendement financier récent d’un grand producteur multinational de composants destinés à l’exportation gazière et pétrolière y compris des tiges de pompage, des tiges de pompage courtes, des tiges polies et des accouplementsNote de bas de page 8.

[69] Dans l’ensemble, l’ASFC juge que les valeurs normales estimatives de la plaignante sont raisonnables et cadrent avec les approches retenues par elle-même dans d’autres enquêtes récentes.

[70] Comme on l’a vu, s’il y a des motifs suffisants de croire que les conditions décrites à l’article 20 de la LMSI existent dans le secteur à l’étude, alors les valeurs normales seront déterminées selon ce même article.

[71] L’ASFC a de quoi prouver que les conditions de l’article 20 sont réunies dans le secteur à l’étude (point développé dans la section « Enquête en vertu de l’article 20 »).

Prix à l’exportation

[72] Le prix à l’exportation de marchandises vendues à un importateur au Canada sera généralement déterminé selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix auquel l’importateur aura acheté ou convenu d’acheter les marchandises, moins tous les frais, droits et taxes imputables à l’exportation elle-même.

[73] Les prix à l’exportation estimés par la plaignante sont basés sur des prix relevés par elle-mêmeNote de bas de page 9. Elles sont FAB au port en Chine, et couvrent de multiple mois et plusieurs vendeurs en Chine au cours de l’année 2017.

[74] Dans son estimation du prix à l'exportation, l'ASFC s'est fiée aux données sur les importations réelles tirées des documents commerciaux et douaniers.

[75] L’ASFC a utilisé les valeurs en douane et les quantités rapportées dans le Système des douanes pour le secteur commercial (SDSC) pour les marchandises importées dans la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018, rajustant une partie de ces données après examen des documents d’importation pour éliminer les marchandises non en cause et les quantités inexactes.

Marges estimatives de dumping

[76] Pour estimer la marge de dumping, l’ASFC a comparé la valeur normale estimative totale avec le prix à l'exportation estimatif total des sept modèles de référence importés au Canada dans la periode du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018, ce qui donne une estimation raisonnable de la marge de dumping de toutes les marchandises en cause. Il ressort de cette analyse que les marchandises en cause sont probablement sous-évaluées.

[77] La marge estimative de dumping pour la Chine s’élève à 92,5 % du prix à l’exportation.

Enquête en vertu de l’article 20

[78] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises dans une enquête en dumping quand certaines conditions sont réunies sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné au titre de l’alinéa 20(1)a) de la LMSI, l’ASFC applique la disposition si elle juge que le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et qu’il y a un motif suffisant de croire que les prix en question seraient différents dans un marché où jouerait la concurrenceNote de bas de page 10.

[79] La plaignante affirme que les conditions de l'article 20 existent dans le secteur chinois des produits d'acier pour l'exploitation gazière et pétrolière, qui comprend les tiges de pompage – autrement dit, que la concurrence ne joue pas dans ce secteur, et que donc les prix établis sur le marché intérieur en Chine pour les tiges de pompage ne sont pas fiables et ne peuvent servir à déterminer les valeurs normales.

[80] L’ASFC reconnaît qu’il y a une foule de mécanismes par lesquels les gouvernements peuvent fixer les prix intérieurs, que ce soit directement ou indirectement; en influençant l’offre ou le prix des intrants par exemple, ou en manipulant ceux les marchandises en cause elles-mêmes. À cet égard, la plaignante donne des preuves que le gouvernement de Chine influence l’offre et le prix des produits allongés entrant dans la fabrication des tiges de pompage.

[81] La plaignante soumet une multitude de preuves qu’en Chine le prix des tiges de pompage est largement fixé par l’État, y compris une analyse de l’établissement du prix des intrants pour les produits longsNote de bas de page 11. Elle donne des preuves de nationalisation dans l’industrie sidérurgique, l’État possédant des producteurs comme des acheteurs y compris dans le secteur des produits d’acier pour l’exploitation gazière et pétrolière; et enfin des preuves de subventionnement dans l’industrie sidérurgique, qui comprend les produits tout juste mentionnés.

[82] Enfin, la plaignante cite des politiques particulières du gouvernement de Chine y compris le 13e plan quinquennalNote de bas de page 12, le plan de 2016 pour ajuster et mettre à niveau l’industrie sidérurgiqueNote de bas de page 13, et la décision du conseil d’État pour accélérer le développement des industries émergentes stratégiquesNote de bas de page 14, comme autant de preuves d’une influence soutenue sur les forces du marché, y compris dans le secteur des produits d’acier pour l’exploitation gazière et pétrolière, qui comprend les tiges de pompage.

[83] Les renseignements dont dispose actuellement l’ASFC confirment qu'en Chine de nombreuses politiques industrielles du gouvernement influencent l'industrie sidérurgique en général et le secteur des produits d'acier pour l'exploitation gazière et pétrolière en particulier. D’autres enquêtes en vertu de l’article 20 ont déjà montré que les plans industriels du gouvernement influençaient fortement les décisions des entreprises de Chine.

[84] En ce qui a trait au secteur chinois des produits d'acier pour l'exploitation gazière et pétrolière, l’ASFC dispose de renseignements qui montrent que les prix des intrants pour les tiges de pompage peuvent être largement influencés par les politiques gouvernementales, et donc seraient différents dans un marché concurrentiel.

[85] Par conséquent, le 18 mai 2018, l'ASFC a ajouté à son enquête en dumping une enquête en vertu de l'article 20 afin de déterminer si les conditions énoncées à l'alinéa 20(1)a) de la LMSI existaient dans le secteur chinois des produits d'acier pour l'exploitation gazière et pétrolière. Une enquête en vertu de l'article 20 consiste pour l'ASFC à recueillir des renseignements auprès de diverses sources afin de pouvoir se faire l'opinion que les conditions énoncées à l'article 20 de la LMSI existent ou non dans le secteur qui comprend les marchandises visées par l'enquête.

[86] Dans le cas présent, l'ASFC a envoyé un questionnaire selon l'article 20 à tous les producteurs et exportateurs chinois potentiels de tiges de pompage, ainsi qu'au gouvernement de Chine, afin de demander des renseignements détaillés relatifs au secteur des produits d'acier pour l'exploitation gazière et pétrolière.

[87] Si l'ASFC est d'avis que les prix intérieurs des tiges de pompage en Chine sont fixés, en majeure partie, par le gouvernement de la Chine et qu'il y a suffisamment de motifs de croire que les prix intérieurs seraient différents dans un marché où jouerait la concurrence, les valeurs normales des marchandises visées par l'enquête portant sur la Chine seront établies, conformément à l'alinéa 20(1)c), si de tels renseignements sont disponibles, comme étant le prix de vente intérieur ou la somme des coûts de production de la marchandise, d’un montant raisonnable pour les FFAFV, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices sur les marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays désigné par l'ASFC, rajustée pour rendre les prix comparables, ou encore, conformément à l'alinéa 20(1)d), comme étant le prix de vente au Canada des marchandises similaires importées de tout pays désigné par l'ASFC, rajusté pour rendre les prix comparables.

[88] Pour pouvoir déterminer les valeurs normales si l’alinéa 20(1)a) doit s’appliquer, l’ASFC a interrogé sur leurs prix intérieurs et l’établissement de leurs coûts plusieurs producteurs de tiges de pompage en Argentine, au Brésil, en Inde, au Kazakhstan, au Mexique, en Roumanie, en Russie et aux États-Unis; elle a choisi ces pays parce que ce sont tous des producteurs de tiges de pompage.

[89] L’ASFC a interrogé aussi les importateurs canadiens sur leurs ventes de tiges de pompage importées.

Preuve de subventionnement

[90] Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes faisant la production, la commercialisation à un stade quelconque, le transport, l’exportation ou l’importation de marchandises données. Il y a aussi subventionnement lorsque confère un avantage toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l'article XVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, lequel fait partie de l'Annexe 1A de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

[91] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :

  1. des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
  2. des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
  3. le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
  4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d'accomplir l'un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c), ou le lui ordonne, dans les cas où l'obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et chaque organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[92] Une entreprise d'État (EE) peut être considérée comme « du gouvernement » pour l'application du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale. L’ASFC pourra guetter par exemple les signes suivants, combinés ou non : 1) l’EE s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie par une loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; ou 3) l’EE est largement contrôlée par le gouvernement.

[93] Une subvention avérée peut faire l’objet de mesures compensatoires si elle est spécifique, c’est-à-dire soit prohibée, soit limitée en droit ou dans les faits à une entreprise en particulier. Le terme « entreprise » dans la LMSI englobe les groupes d’entreprises, les branches de production et les groupes de branches de production. Toute subvention à l’exportation qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation ou de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en sont originaires est prohibée, et donc à considérer automatiquement, selon le paragraphe 2(7.2) de la LMSI, comme spécifique aux fins d’enquête en subventionnement.

[94] Selon le paragraphe 2(7.3) de la LMSI, même si une subvention ne l’est pas en droit, elle peut être considérée comme spécifique dans les faits si :

  1. elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d'entreprises;
  2. elle est utilisée surtout par une entreprise donnée;
  3. il y a octroi à un nombre restreint d'entreprises d'un montant de subvention disproportionné;
  4. la manière dont l'autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n'est pas généralement accessible.

[95] Dans ses enquêtes en subventionnement, l'ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de « donnant lieu à une action », ce qui signifie qu'elle pourra faire l'objet de mesures compensatoires.

[96] Selon la plaignante, non seulement les marchandises en cause sont largement subventionnées, mais ceux qui les produisent et les exportent reçoivent des subventions donnant lieu à une action accordées par divers paliers du gouvernement, y compris le gouvernement central, les provinces et les collectivités localesNote de bas de page 15.

[97] La plaignante parle de programmes de subvention bien précis désignés dans les enquêtes suivantes de l’ASFC concernant des produits de l’acier provenant de ChineNote de bas de page 16.

Produits pour l’exploitation gazière et pétrolière :

  1. Caissons sans soudure
  2. Fournitures tubulaires pour puits de pétrole I
  3. Joints de tubes courts
  4. Tubes de canalisation
  5. Gros tubes de canalisation
  6. Composants usinés industriels en acier
  7. Tubes soudés en acier au carbone

Autres produits de l’acier :

  1. Caillebotis en acier
  2. Éviers en acier inoxydable
  3. Tubes en acier pour pilotis
  4. Fil d’acier galvanisé
  5. Barres d’armature 1

[98] La plaignante affirme qu’au moins le quart des fabricants de tiges de pompage en Chine fabriquent aussi des fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) ou des tubes de canalisation dans les mêmes usines; plus précisément, sur un total de 37 usines agréées, elle désigne 10 fabricants qui sont aussi producteurs agréés de FTPPNote de bas de page 17.

[99] La plaignante a aussi recensé les programmes de subvention d’après d’autres renseignements publics, notamment des enquêtes des États-Unis, de l’Union européenne (UE) et de l’Australie, ainsi que des publications de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et du gouvernement de Chine lui-même.

[100] La plaignante a ainsi dressé une liste de 610 programmes de subvention chinois, dont elle affirme qu’ils ont déjà été relevés dans d’autres enquêtes sur le subventionnement de produits de l’acier, et dont 364 ont été étudiés à l’égard de producteurs sidérurgiques chinois fabricant des produits pour l’exploitation gazière et pétrolière. Elle a aussi fourni une description générale de chaque programme de subvention présuméNote de bas de page 18.

[101] L’ASFC a lu les rapports publics pertinents concernant les enquêtes en subventionnement désignées par la plaignante, ainsi que les descriptions de programmes de subvention fournies dans les rapports d’autres enquêtes et réexamens non mentionnés dans la plainte. Enfin, elle a pris connaissance des dernières notifications de subvention de la Chine à l’OMCNote de bas de page 19.

[102] On notera en particulier les conclusions de l’ASFC dans son dernier réexamen concernant les Caissons sans soudure, les FTPP et les Joints de tubes courtsNote de bas de page 20, trois produits qui servent pour l’exploration et l’exploitation gazière et pétrolière.

[103] Essentiellement, ces produits servent avec les tiges de pompage pour l’extraction fond-de-trou du pétrole et du gaz. Les FTPP (avec ou sans soudure), qui comprennent des caissons et des tubes, servent à empêcher que les parois du puits foré ne s’effondrent (caissons), pendant comme après le forage, et à acheminer le pétrole et le gaz vers la surface (tubes). Les Joints de tubes courts sont des sections courtes de FTPP (tubes ou caissons).

[104] Il s’est avéré dans ce réexamen que 12 exportateurs chinois avaient profité de subventions. En plus d’être agréés pour fabriquer des FTPP conformes à la norme API 5CT, deux d’entre eux, Freet Petroleum Machinery Equipment Co., Ltd. of Shengli Oil Field et Shandong Molong Petroleum Machinery Co., Ltd, l’étaient aussi pour fabriquer des tiges de pompageNote de bas de page 21 selon la norme API 11B – comme quoi il se peut très bien que des programmes de subvention soient accessibles aux producteurs et exportateurs de marchandises en cause.

[105] En outre, les huit entreprises ci-dessous sont agréées pour produire aussi bien des tiges de pompage API 11B que des FTPP API 5CTNote de bas de page 22Note de bas de page 23 :

  1. Bohai Equipment New Century Machinery Manufacturing Co., Ltd.
  2. Dadi Petroleum Machinery Co., Ltd. du Inner Mongolia First Machinery (Group) Co., Ltd.
  3. Dongying City Jinyilai Petroleum Machinery Co., Ltd.
  4. Henan Shuangfa Petroleum Equipment Manufacturing Incorporated Company
  5. The Machinery Plant, Tuha Oilfield Company
  6. Tieling Yida Petroleum Machinery Manufacture Co., Ltd.
  7. Yan’an JiaSheng Petroleum Machinery Co., Ltd.
  8. ZYZJ Petroleum Equipment Co., LtdNote de bas de page 24

[106] Donc, d’après les renseignements disponibles, l’ASFC a recensé 22 programmes de subvention qui donnent peut-être lieu à une action et sont susceptibles d’avoir profité aux producteurs et exportateurs chinois de tiges de pompage. Beaucoup d’entre eux ont fait l’objet de mesures compensatoires de l’ASFC par suite d’enquêtes antérieures sur des tubes d’acier et autres produits allongés de la ChineNote de bas de page 25.

[107] Les programmes sont décrits en annexe.

[108] Si l’enquête met au jour des renseignements selon lesquels certains producteurs ou exportateurs de marchandises en cause auraient profité des programmes recensés ou de tout autre programme dans la PVE, l’ASFC demandera des renseignements complets au gouvernement de Chine et aux producteurs/exportateurs de marchandises en cause pour enquêter plus à fond sur les programmes en question.

Conclusion de l’ASFC

[109] Il existe suffisamment de preuves à l’appui des allégations comme quoi certaines tiges de pompage originaires ou exportées de Chine seraient subventionnées. Pour son enquête sur les programmes, l’ASFC a demandé au gouvernement de Chine ainsi qu’aux producteurs et exportateurs les renseignements qui lui permettront de déterminer si les programmes ont conféré un avantage aux producteurs/exportateurs de marchandises en cause, et s’ils donnent lieu à une action (c’est-à-dire à des mesures compensatoires), les mêmes questions se posant aussi pour tout autre programme qui pourrait s’ajouter.

Montant de subvention estimatif

[110] La plaignante n’a pas estimé de montants de subvention par programme, faute d’information. Par contre, elle a estimé un montant de subvention d’après la différence entre le prix à l’exportation estimatif et le coût de production estimatif des marchandises en cause, et elle en a conclu à une indication que les marchandises en cause se vendaient au Canada bien en dessous de leur coût de production estimatif, signe d’un montant de subvention considérableNote de bas de page 26.

[111] Pour estimer le montant de subvention octroyé aux exportateurs de marchandises en cause, l’ASFC a comparé la moyenne pondérée estimative des coûts totaux avec celle des prix à l’exportation, l’une et l’autre ayant été estimées selon la méthode décrite précédemment sous « Dumping ».

[112] L’ASFC croit comprendre que les subventions ont pour effet de réduire les coûts de production, de sorte que les exportateurs peuvent transmettre l’avantage à leurs acheteurs au Canada en réduisant le prix de vente. Aussi, elle est convaincue que le fait que les exportateurs puissent vendre des marchandises en cause au Canada bien en dessous de leur coût estimatif tend à prouver les allégations de la plaignante comme quoi les marchandises importées sont subventionnées.

[113] L’analyse effectuée par l’ASFC aboutit à la conclusion que les marchandises en cause importées au Canada dans la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018 étaient subventionnées, pour un montant de subvention que l’on peut estimer à 28,9 % de leur prix à l’exportation estimatif.

Preuve de dommage

[114] La plaignante affirme, premièrement qu'il y a eu dumping et subventionnement des marchandises en cause, et deuxièmement que ces dumping et subventionnement ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

[115] La LMSI entend par « branche de production nationale » les producteurs canadiens de marchandises similaires. Nous avons déjà vu que l’ASFC avait conclu que les tiges de pompage produites par la branche de production nationale étaient « similaires » aux marchandises en cause.

[116] À l’appui de ses allégations, la plaignante fournit des preuves de pertes de parts de marché, de compression et de concessions sur les prix, de pertes des ventes, d’une rentabilité réduite, d’une sous-utilisation de la capacité, et de pertes d'emplois.Note de bas de page 27

Perte de parts de marchéNote de bas de page 28

[117] Les volumes d’importation fournis par la plaignante montrent une augmentation des marchandises en cause depuis 2014, en termes absolus comme relatifs. Il ressort des données d’importation de la plaignante que les importations de marchandises en cause sont passées de 113 704 pièces en 2014 à 201 547 pièces en 2017. Et en pourcentage des importations tous pays confondus, les marchandises en cause dans la même période sont passées de 9,5 % à presque 22,9 %.

[118] Les importations qui nous intéressent ont progressé malgré la faiblesse du marché en 2015 et dans une partie de 2016. Depuis, elles gagnent du terrain plus rapidement que le marché ne se remet de l’affaissement des cours du pétrole en 2014-2015. Les volumes d’importation en provenance de Chine continuent d’augmenter depuis la fin de 2016.

[119] L’estimation des volumes importés faite par l’ASFC se base sur les données d’importation du SDSC; les importations de marchandises en cause de la Chine sont passées de 9,3 M$ en 2014 à 15 M$ en 2017, et de 17,8 % à 44,4 % des importations tous pays confondus dans la même période.

[120] L’ASFC juge raisonnable et bien étoffée l’allégation de perte de parts de marché.

Les prix : compression et concessions

[121] Selon la plaignante, les tiges de pompage de Chine à prix injustes causent un dommage sensible parce qu’offertes pour beaucoup moins cher que les autres tiges de pompage sur le marché canadien, et elles empêchent les hausses de prix qui auraient eu lieu autrement. La plaignante présente les barres d’acier rondes comme le premier facteur dans les coûts de production; or depuis 2016 les coûts supportés par la plaignante pour les barres ont grimpé considérablementNote de bas de page 29, et avec eux le coût de production global des tiges de pompage.

[122] La plaignante a augmenté ses prix en 2017 pour tenter de récupérer une partie de ses dépenses supplémentaires en matières premières. Mais le marché n’a pas accepté cette hausse, et il s’est avéré évident qu’avec de tels prix les clients actuels se seraient tournés vers les marchandises en causeNote de bas de page 30.

[123] La plaignante ajoute qu’elle a dû faire des concessions sur ses prix pour sauver des ventes, vu les offres concurrentes de marchandises en cause.

[124] Elle cite en exemple neuf cas de telles concessions dans la PVE, dont elle affirme qu’elles lui ont fait perdre beaucoup de profitsNote de bas de page 31.

[125] À l’examen de la plainte, l’ASFC conclut que l’allégation de compression des prix est bien étoffée et qu’elle a une corrélation suffisante avec les présumés dumping et subventionnement.

Perte de ventes

[126] La plaignante affirme que son carnet de commandes souffre beaucoup des faibles prix demandés par les exportateurs chinois de tiges de pompage; la version confidentielle de la plainte contient de nombreux exemples précis de ventes perdues.

[127] Impliquant beaucoup de gros clients et de nuances de produits, les pertes de ventes couvrent toute la PVE, y compris le premier trimestre de 2018. Depuis ce trimestre par ailleurs, l’un des clients d’AOT achète toutes ses tiges de pompage en ChineNote de bas de page 32.

[128] À l’examen de la plainte, l’ASFC conclut que l’allégation de perte de ventes est bien étoffée et qu’elle a une corrélation suffisante avec les présumés dumping et subventionnement.

Rentabilité réduite

[129] La plaignante affirme que le dommage causé par les importations sous-évaluées et subventionnées de tiges de pompage de la Chine ont réduit sa rentabilité. Pour le prouver, elle soumet ses états financiers de 2014 à 2017Note de bas de page 33.

[130] Les résultats financiers d’AOT ont chuté en 2017 devant la progression rapide des importations de Chine, et la tendance est à la baisse depuis 2014.

[131] La plaignante affirme qu’en 2016 les exportateurs de Chine ont commencé à se montrer très offensifs en inondant le marché canadien avec des produits largement sous-évalués et subventionnés.

[132] Pour garder un tant soit peu de rentabilité face aux marchandises en cause de plus en plus présentes, la plaignante affirme qu’elle a dû réduire ses coûts dans la mesure du possible. Cela dit, sa rentabilité a grandement souffert du fait qu’elle ne puisse augmenter ses prix de vente autant que les coûts matières l’auraient nécessité. Bref, la plaignante n’a pas pu récupérer la hausse des coûts matières (dont nous avons parlé précédemment), à cause des présumés dumping et subventionnement.

[133] De la plainte, l’ASFC déduit qu’il est raisonnable d’attribuer la baisse de rentabilité de la plaignante aux présumés dumping et subventionnement.

Sous-utilisation des capacités et pertes d’emploisNote de bas de page 34

[134] La plaignante fait valoir que l’utilisation de la capacité nationale demeure inadéquate même si le marché se rétablit. En fait, malgré la faiblesse du marché, la demande actuelle au Canada serait suffisante pour une utilisation beaucoup plus grande des capacités; la plaignante attribue la situation actuelle aux présumés dumping et subventionnement de Chine.

[135] La plaignante écrit que l’emploi reste faible, soumettant à l’appui des rapports sur ses employés à salaire horaire d’année en année.

[136] Enfin, la plaignante fait valoir que l’emploi reste faible même si la demande de tiges de pompage au Canada est remontée en 2017 par rapport à 2015 et 2016Note de bas de page 35.

Menace de dommage

[137] La plaignante affirme que le dumping et le subventionnement en provenance de Chine menacent de causer encore un dommage sensible à la branche de production canadienne, la menace des marchandises en cause étant évidente à la lumière de plusieurs facteurs susceptibles de se faire sentir.

[138] Ses preuves sont les suivantes.

ConjonctureNote de bas de page 36

[139] D’après la plaignante, la demande de tiges de pompage au Canada a suivi l’effondrement mondial des cours du pétrole à la fin de 2014, lequel s’est traduit par un déclin dans l’exploration, suivi d’une reprise hésitante qui suit son cours depuis le milieu de 2016.

[140] Après que le cours moyen du Brent a avoisiné 100 $US le baril aux trois premiers trimestres de 2014, les cours du pétrole se sont effondrés. La moyenne n’était plus que de 50 $US le baril en 2015, puis de 40 dans la première moitié de 2016. Puis jusqu’à la fin d’octobre 2017, elle a tourné de nouveau autour de 50 $US.

[141] Les cours du pétrole commencent à se rétablir un peu à l’heure où la Russie et l’Arabie saoudite, avec le reste de l’OPEP et neuf non-membres de l’OPEP, s’entendent pour prolonger les baisses de production. Ce signal envoyé par deux des plus grands producteurs pétroliers au monde a fait légèrement remonter les cours en octobre 2017.

[142] Il perdure une grande incertitude sur le marché canadien. La Petroleum Services Association of Canada (PSAC) prévoit 7 900 forages en 2018, une légère hausse par rapport à 2017 (7 550). Mais on est encore loin des moyennes de 2012-2014 (11 000).

[143] Selon l’Association canadienne des producteurs pétroliers, les investissements de capital canadiens dans le pétrole et le gaz naturel vont progresser légèrement par rapport à 2016-2017, mais néanmoins rester à peu près la moitié de ce qu’on a connu en 2014. Le Daily Oil Bulletin va dans le même sens.

[144] Du côté du Canada, il faut mentionner aussi les nouvelles restrictions réglementaires introduites par l’Office national de l’énergie, qui ont entraîné l’annulation du projet de pipeline Énergie Est. Les producteurs en auront plus de mal à trouver un marché, et la demande diminuera d’autant pour le matériel de production gazière et pétrolière dont les tiges de pompage.

[145] D’après la plaignante, le déclin des cours du pétrole nuit, et va continuer de nuire, à l’exploration pétrolière avec la demande de tiges de pompage qu’elle entraîne. Déjà, le faible rendement du capital investi dans les projets pétroliers réduit les investissements de capital dans les installations et activités de forage, et il va continuer de le faire. La demande de tiges de pompage diminue avec la production gazière et pétrolière.

Grande capacité de production des producteurs chinois

[146] D’après la plaignante, les producteurs de Chine ne fonctionnent actuellement qu’à un niveau très bas (pas plus de 25 à 30 %) de leur capacité de production, et souffrent donc d’une grande surcapacité. En fait, la surcapacité d’un seul producteur chinois ferait paraître minuscule le marché canadien dans son ensemble.

[147] La plaignante soumet la capacité de production estimative de 10 producteurs, qui va de 461 000 à 6 000 000 tiges de pompage par annéeNote de bas de page 37. Elle insiste sur le fait que ces chiffres ne représentent qu’à peu près le quart des 37 producteurs chinois agréés par l’API pour fabriquer ce genre de tigesNote de bas de page 38.

[148] Shandong Nine-Ring Petroleum Machinery Co., Ltd. (Nine-Ring) par exemple se dit le plus gros producteur chinois de tiges de pompage; sa production annuelle ne serait que de 1 300 000 à 1 800 000 unités par année, contre une capacité de 6 000 000Note de bas de page 39.

[149] Autrement dit, Nine-Ring n’utilise qu’entre 22 et 30 % de sa capacité, et sa surcapacité à elle seule représente plusieurs fois l’ensemble du marché canadien.

[150] La plaignante écrit qu’avec sa surcapacité imposante la Chine se tourne de plus en plus vers le Canada, comme on le voit par le fait que la part de marché des marchandises en cause a doublé entre 2016 et 2017. Des augmentations soutenues, ajoute-t-elle, sont prévisibles et imminentes.

Ampleur des marges de dumping et des montants de subvention

[151] La plaignante fait valoir que, d’après les valeurs normales calculées selon l’article 19 de la LMSI et les listes de prix reçues des fournisseurs chinois, les marges de dumping pourraient aller jusqu’à 155 % du prix à l’exportation estimatif. Quant aux montants de subvention, la plaignante calcule qu’ils pourraient aller jusqu’à 53 % du prix à l’exportation estimatif – ce qui porterait à 208 % l’estimation combinée. Un dumping/subventionnement de cette ampleur, conjugué à la surcapacité, représente une menace de dommage prévisible et imminente pour la plaignante.

[152] L’ASFC juge que les preuves sont suffisantes pour conclure, premièrement que les marchandises en cause sont sous-évaluées et subventionnées, et deuxièmement que la marge estimative de dumping et le montant de subvention estimatif ne sont pas minimaux.

Compression des prix

[153] La plaignante écrit que l’impossibilité de transmettre aux clients l’augmentation du coût des matières premières (c.-à-d. des QST) va exacerber les dommages à force de compression des prix. Le prix des barres, qui n’a cessé de grimper en 2017, devrait continuer à progresser ou du moins rester à un niveau élevé dans l’avenir immédiatNote de bas de page 40.

[154] L’impossibilité d’augmenter ses prix même légèrement à cause des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le marché signifie selon la plaignante qu’à l’avenir elle devra absorber elle-même ces hausses considérables en coûts de matières premières, avec des conséquences prévisibles et imminentes sur ses marges brutes et nettes.

[155] Les marchandises en cause continuant d’inonder le marché canadien, elles vont continuer aussi d’y pénétrer plus avant et d’y être de plus en plus acceptées. La plaignante affirme qu’une transition vers la qualité a déjà commencé; vu la grande surcapacité en Chine et les prix injustement bas rendus possibles par les présumés dumping et subventionnement, elle juge prévisible et imminent que les marchandises en cause vont englober une part grandissante de marchandises de grande qualité, ajoutant au dommage subi par la plaignante dans toute sa gamme de productionNote de bas de page 41.

[156] L’ASFC conclut donc à la lumière de la plainte qu’il existe une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

Conclusion de l'ASFC – éléments de dommage et de menace de dommage

[157] La nature du dommage et la menace de dommage sont raisonnablement étoffés par la plaignante. L'ASFC a examiné les éléments de dommage exposés ci-dessus, et les preuves fournies par la plaignante; elle en conclut que sont raisonnables les preuves associant les présumés dumping et subventionnement avec les dommages subis par la plaignante en termes de pertes de ventes et de parts de marché, de compression des prix, de rentabilité réduite, de sous-utilisation de la capacité, et de pertes d'emplois.

Lien de causalité entre le dumping/subventionnement et le dommage

[158] Pour l’ASFC, la plaignante a bien su associer le dommage qu’elle a subi avec les présumés dumping et subventionnement des marchandises en cause provenant de Chine. Les dommages qu’elle a subis en termes de pertes de parts de marché, de compression des prix etde concessions sur les prix, de pertes de ventes, de rentabilité réduite, de sous-utilisation de la capacité, et de pertes d'emplois, est directement attribuable à l’avantage concurrentiel des marchandises en cause sur les marchandises de fabrication canadienne par l’effet du dumping et du subventionnement. Elle a prouvé ce lien par des listes de prix, des rapports de ventes perdues ainsi que des données sur les marchés et des données financières et autres sur sa propre production et ses propres ventes de marchandises similaires au Canada.

[159] L'ASFC estime aussi que la plaignante a fourni suffisamment d'éléments de preuve montrant de façon raisonnable que la poursuite du dumping et du subventionnement présumés des marchandises en causes importées au Canada menace de causer encore un dommage à la branche de production nationale.

Conclusion

[160] À l’examen de la plainte, de ses propres documents internes sur les importations et des autres renseignements disponibles, l’ASFC conclut premièrement que le dumping et le subventionnement de certaines tiges de pompage originaires ou exportées de Chine sont démontrables, et deuxièmement qu’ils ont causé et menacent de causer encore un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, en se basant sur l’examen des éléments de preuve et sur sa propre analyse, l'ASFC a ouvert des enquêtes en dumping et en subventionnement le 18 mai 2018.

Portée des enquêtes

[161] L’ASFC enquête pour déterminer si les marchandises en cause ont fait l’objet d’un dumping et/ou d’un subventionnement.

[162] L’ASFC a demandé des renseignements à tous les exportateurs et importateurs potentiels afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada dans la période visée par les enquêtes, soit du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018, étaient sous-évaluées. Les renseignements demandés serviront à établir les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping, s’il y a lieu.

[163] L’ASFC a demandé des renseignements aux producteurs et exportateurs de tiges de pompage de la Chine, ainsi qu’au gouvernement de la Chine, pour déterminer si les conditions de l’article 20 existent dans le secteur visé par l’enquête. Elle a aussi demandé des renseignements sur leurs coûts et leurs ventes aux producteurs de tiges de pompage en Argentine, au Brésil, en Inde, au Kazakhstan, au Mexique, en Roumanie, en Russie et aux États-Unis; s'ils sont disponibles et suffisants, ces renseignements serviront à établir les valeurs normales des marchandises si l'ASFC se fait l'opinion que les éléments de preuve dans cette enquête démontrent que les conditions énoncées à l’article 20 s’appliquent au secteur des produits d'acier pour la production gazière et pétrolière, qui comprend les tiges de pompage, en Chine.

[164] L’ASFC a aussi demandé des renseignements au gouvernement de la Chine et à tous les exportateurs chinois potentiels afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada durant la période visée par l’enquête, soit du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018, étaient subventionnées. Leurs réponses vont lui permettre de calculer les montants de subvention le cas échéant.

[165] L’ASFC a indiqué clairement à toutes les parties de quels renseignements elle avait besoin et combien de temps elles avaient pour les fournir.

Mesures à venir

[166] Le TCCE fera une enquête préliminaire pour décider si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les supposés dumping et subventionnement des marchandises ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le TCCE doit rendre sa décision dans les 60 jours après l’ouverture des enquêtes; si elle est négative, il mettra fin aux enquêtes.

[167] Si le TCCE constate que les éléments de preuve révèlent de façon raisonnable qu’un dommage a été causé à la branche de production nationale, et que les enquêtes de l’ASFC révèlent que les marchandises ont été sous-évaluées et/ou subventionnées, l’ASFC rendra une décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement dans les 90 jours suivant la date d’ouverture de l’enquête, c’est-à-dire au plus tard le 16 août 2018. Si les circonstances le justifient, cette période pourrait être portée à 135 jours à compter de la date d’ouverture des enquêtes.

[168] Si avant d’avoir rendu aucune décision provisoire l’ASFC acquiert la conviction que le volume de marchandises importées est négligeable, l’article 35 de la LMSI l’obligera à mettre fin à l’enquête.

[169] Les marchandises en cause importées et dédouanées à compter du jour des décisions provisoires de dumping/subventionnement, si leur description ne correspond pas à celle de marchandises dont il a été décidé que leur marge de dumping ou leur montant de subvention était négligeable, peuvent être frappées de droits provisoires ne dépassant pas leur marge estimative de dumping ou leur montant de subvention estimatif.

[170] Si l’ASFC rend des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement, elle continuera d’enquêter pour en arriver à des décisions définitives dans les 90 jours après les décisions provisoires.

[171] Après les décisions provisoires, si ses enquêtes révèlent que les marchandises d’un exportateur donné n’ont pas été sous-évaluées par une marge de dumping non négligeable ou n’étaient pas subventionnées pour un montant de subvention non négligeable, l’ASFC exclura de son enquête en dumping et/ou subventionnement les marchandises de cet exportateur.

[172] Advenant des décisions définitives de dumping ou de subventionnement, le TCCE continuera son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Il aura 120 jours après les décisions provisoires de l’ASFC pour rendre ses conclusions sur les marchandises auxquelles ces décisions provisoires s’appliquent.

[173] Si le TCCE rend des conclusions de dommage, les marchandises en cause importées et dédouanées après cette date seront frappées de droits antidumping équivalents à leur marge de dumping et de droits compensateurs équivalents à leur montant de subvention. Si et des droits antidumping et des droits compensateurs s’appliquent aux marchandises en cause, le montant des droits antidumping peut être réduit dans une proportion correspondant à toute subvention à l'exportation.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[174] Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale.

[175] S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping ou compensateurs.

[176] Toutefois, en ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition ne s'applique que si l'ASFC a établi que la totalité ou une partie des subventions dont bénéficient les marchandises constitue une subvention prohibée, comme il est expliqué dans la section « Preuve de subventionnement » ci-dessus. Le cas échéant, les droits rétroactifs équivaudront à la part de subvention qui est prohibée.

Engagements

[177] Après que l’ASFC a pris une décision provisoire de dumping selon laquelle la marge estimative de dumping n’est pas minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage. Seuls sont acceptables les projets d’engagement qui englobent toutes les exportations ou presque de marchandises sous-évaluées vers le Canada.

[178] Dans le même ordre d’idées, à la suite d’une décision provisoire de subventionnement rendue par l’ASFC, un gouvernement étranger peut présenter, par écrit, un engagement afin d’éliminer le subventionnement des marchandises exportées ou le dommage, le retard ou la menace de dommage causé par le subventionnement, en limitant le montant de la subvention ou la quantité des marchandises exportées vers le Canada. D’autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de subvention ou l’effet dommageable du subventionnement.

[179] Après le dépôt d’un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour formuler leurs observations. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets reçus. Quiconque souhaite être avisé doit fournir son nom, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique à l’une des personnes-ressources ci-après sous « Renseignements ».

[180] Dès l’acceptation d’un engagement, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendus. Mais même alors, un exportateur peut demander que l’ASFC termine ses enquêtes en dumping et subventionnement, et le TCCE, sa propre enquête en dommage.

Publications

[181] Un avis d’ouverture des présentes enquêtes sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

Renseignements

[182] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon elles, ont trait aux présumés dumping et/ou subventionnement. Les exposés écrits doivent être envoyés à l’attention d’un des agents mentionnés ci-dessous.

[183] Pour être pris en considération dans ces enquêtes, tous les renseignements doivent être reçus par l'ASFC au plus tard le 26 septembre 2018.

[184] Tous les renseignements présentés à l’ASFC par les parties intéressées au sujet des présentes enquêtes seront considérés comme publics, sauf s’ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l'exposé d'une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l'exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.

[185] Les éléments confidentiels seront communiqués sur demande écrite aux avocats indépendants des parties, contre engagement à protéger leur confidentialité. Ils pourront être communiqués également au TCCE, à toute cour canadienne, et aux groupes spéciaux de l’OMC ou de l’ALÉNA pour le règlement des différends. Pour en savoir plus sur la politique de la Direction concernant la communication de renseignements au titre de la LMSI, on pourra communiquer avec une des personnes ci-dessous ou bien visiter le site Web de l’ASFC.

[186] Le calendrier des enquêtes et une liste complète des pièces justificatives se trouvent en ligne à l’adresse www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html. La liste sera tenue à jour.

[187] Le présent énoncé de motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par la procédure; il est disponible également sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, on communiquera avec les agents dont le nom figure ci-après :

Renseignements

Adresse :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario)  K1A 0L8
Canada

Téléphone :
  • Andrew Manera : 613-946-2052
  • Khatira Akbari : 613-952-0532
Courriel :

simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Site web :

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

Annexe – description des programmes recensés

Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts

Programme 1 :
Prêts à taux préférentiels auprès des banques d’État

Il s’agit de prêts obtenus de l’État à un taux d’intérêt préférentiel. Dans la majorité des cas, l’avantage obtenu est un taux d’intérêt plus bas que n’aurait autrement obtenu l’entreprise par un prêt commercial non garanti. Une institution financière peut être considérée comme « du gouvernement » (c’est-à-dire d’État) si elle a ou exerce une autorité gouvernementale, les signes possibles étant :

  1. qu'elle est investie d’un pouvoir gouvernemental au titre d'une loi ou autre instrument juridique;
  2. qu'il existe une preuve qu'elle exerce, de fait, des fonctions gouvernementales;
  3. qu'il existe une preuve qu'elle est largement contrôlée par un gouvernement.

Au Canada dans les affaires Caissons sans soudure, Fournitures tubulaires pour puits de pétrole et Joints de tubes courts, l’ASFC a jugé qu’un exportateur avait tiré un avantage de ce programme.

En outre, elle a jugé que tel avait été le cas de quatre exportateurs dans l’affaire Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié.

Aux États-Unis, les autorités ont pris des mesures compensatoires contre ce programme par suite de leurs enquêtes sur les tubes de canalisation de qualité carbone et sur les cylindres d’acier de type à pression.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Il pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programme 2 :
Garanties de prêts consenties par le gouvernement de Chine, les banques d’État et d’autres organes publics

Il s’agit d’une assurance donnée par le gouvernement de Chine lui-même, une banque d’État ou un autre organe public (le garant) par laquelle celui-ci assumera en partie ou en totalité la dette d’un emprunteur en défaut de paiement.

En Australie, les autorités ont pris des mesures compensatoires contre ce programme par suite de leur enquête sur les tiges en bobines.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Il pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programme 3 :
Remise de dette sur les prêts de banques d’État

Le gouvernement de Chine remet leurs dettes à certaines entreprises.

Au Canada, l’ASFC a jugé dans l’affaire Caissons sans soudure qu’un exportateur avait tiré un avantage de ce programme.

Aux États-Unis, au terme de leurs enquêtes sur les tubes normalisés, les tubes de canalisation, les tubes à pression en acier au carbone et en acier allié, les tubes d’acier soudés circulaires de qualité carbone et les FTPP, les autorités ont jugé qu’un répondant avait obtenu un avantage sous la forme d’une remise de dette.

En Australie, les autorités ont pris des mesures compensatoires contre ce programme par suite de leurs enquêtes sur la tôle d’acier coupée à longueur en acier au carbone et en acier allié ainsi que sur les produits plats d’acier laminé à froid.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Il pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programme 4 :
Financement préférentiel à l’exportation

Les prêts à l’exportation de la banque d’import-export de Chine, des banques axées sur les politiques et des banques commerciales d’État sont autant de contributions financières directes du gouvernement de Chine, par opposition à des prêts commerciaux, puisque le système bancaire chinois demeure sous l’emprise des pouvoirs publics et [notre traduction] « continue à souffrir de l’héritage d’un long assujettissement aux objectifs gouvernementaux »Note de bas de page 42.

Au Canada, l’ASFC a jugé dans les affaires Caissons sans soudure, Fournitures tubulaires pour puits de pétrole et Joints de tubes courts qu’un exportateur avait tiré un avantage de ce programme.

Aux États-Unis, les autorités ont pris des mesures compensatoires contre ce programme par suite de leurs enquêtes sur la tôle d’acier au carbone et d’acier laminé coupée à longueur et sur les produits plats d’acier laminé à froid.

En Australie, les autorités en ont fait autant par suite de leur enquête sur la tôle d’acier au carbone et d’acier laminé coupée à longueur.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b), c.-à-d. un cas où l’État abandonne des créances. Ce qui précède confère un avantage aux exportateurs en réduisant leurs coûts financiers lorsqu’ils obtiennent des prêts auprès d’un établissement financier, avantage égal au montant de l’exonération ou de la déduction. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Aides et leurs équivalents

Programme 5 :
Aide pour Assurances

Aides des provinces et des collectivités locales pour le remboursement des frais d’assurance-crédit.

Au Canada, l’ASFC a jugé dans les affaires Caissons sans soudure, Fournitures tubulaires pour puits de pétrole et Joints de tubes courts que deux exportateurs avaient tiré un avantage de ce programme.

Aux États-Unis, par suite de leurs enquêtes sur les torons de béton et d’acier, les autorités ont pris des mesures compensatoires contre ce programme, jugé être une subvention locale et provinciale.

Il s’agit d’un cas où la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programme 6 :
Aide pour la conception et la recherche-développement

Il s’agit d’une aide financière accordée aux entreprises jugées avoir engagé des dépenses dans la conception ou la recherche-développement.

Au Canada, l’ASFC a jugé dans les affaires Caissons sans soudure, Fournitures tubulaires pour puits de pétrole et Joints de tubes courts qu’un exportateur avait tiré un avantage de ce programme.

Il s’agit d’un cas où la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programme 7 :
Aide relative aux résultats à l’exportation

Ce programme a été établi par la circulaire sur les mesures d’essai de l’administration du Fonds de développement des marchés internationaux pour les PME, Cai Qi no 467, 2000, entrée en vigueur le 24 octobre 2000Note de bas de page 43. Il vise le développement des PME, qu'il encourage à concurrencer sur les marchés internationaux, à réduire les risques liés au fonctionnement, et à promouvoir le développement de l’économie nationale. Le programme est appliqué localement, sous la responsabilité du ministère du Commerce extérieur et de l’Économie.

Au Canada, l’ASFC a jugé au terme de l'enquêtes dans l'affaires Fournitures tubulaires pour puits de pétrole, qu’au moins un exportateur avait tiré un avantage de ce programme. Aux États-Unis, les autorités ont pris des mesures compensatoires contre ce programme dans plusieurs affaires dont celle des roues d’acier.

Il s’agit d’un cas où la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programme 8 :
Primes au rendement

Il s’agit d’une prime financière accordée aux entreprises dont le rendement est considéré comme excellent.

Au Canada, l’ASFC a jugé dans les affaires Caissons sans soudure, Fournitures tubulaires pour puits de pétrole et Joints de tubes courts qu’un exportateur avait tiré un avantage de ce programme.

Ici, la contribution financière de l’État prend la forme d’un transfert direct de fonds [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programme 9 :
Réduction du loyer foncier et des droits d’utilisation des sols

Ce programme est appliqué au titre de l’article 4.5 de la circulaire pour encourager encore davantage l’investissement étranger, circulaire conjointe de plusieurs ministères dont celui du Commerce extérieur et de la Coopération économique, transmise par le bureau général du conseil d’État.

Au Canada, il a été établi dans les affaires Caissons sans soudure, Fournitures tubulaires pour puits de pétrole, Joints de tubes courts et Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, que deux exportateurs avaient tiré un avantage de ce programme.

Aux États-Unis, les autorités ont pris des mesures compensatoires contre ce programme au terme des enquêtes sur l’acier galvanisé, l’acier traité au zinc et à l’aluminium, les tôles d’acier laminées à chaud, les tubes structuraux et les tiges en bobines.

En Australie, les autorités ont pris des mesures compensatoires au terme de leur enquête sur les tubes structuraux.

Il s’agit d’un cas où l’État accorde une contribution financière en abandonnant des créances [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programmes fiscaux à taux préférentiels

Programme 10 :
Exemption totale ou partielle de l’impôt sur le revenu des sociétés dans des zones économiques spéciales (ZES) et autres zones désignées;

Ce programme a été établi par l’article 73 du règlement d'application de la loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine pour les entreprises étrangères ou à participation étrangère, règlement entré en vigueur le 1er juillet 1991. Son but serait d’absorber l’investissement dans les ZES et autres zones désignées pour prendre les rênes de leur développement économique. Le programme est appliqué localement sous la responsabilité, croit-on, de l'administration fiscale de l’État. Toutes les entreprises admissibles, croit-on, peuvent bénéficier d'un taux d’imposition préférentiel de 15 %.

Au Canada, l’ASFC a constaté qu’un exportateur avait tiré un avantage de ce programme dans les affaires Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, et deux exportateurs dans Caissons sans soudure.

Il s’agit d’un cas où l’État accorde une contribution financière en abandonnant des créances [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programme 11 :
Réduction de l'impôt sur le revenu des sociétés pour les nouvelles entreprises de haute technologie

Créé par la loi chinoise de l’impôt sur le revenu entrée en vigueur le 1er janvier 2008, ce programme a pour but de réduire le revenu imposable des nouvelles firmes de haute technologie, et aussi d’encourager les mises à niveau technologiques dans les entreprises. Ces dernières peuvent sur demande voir leur taux d’imposition réduit à 15 %. Le programme figurait dans la notification de la Chine à l’OMC.

Au Canada dans les affaires Caissons sans soudure, Fournitures tubulaires pour puits de pétrole et Joints de tubes courts, l’ASFC a jugé que quatre exportateurs avaient tiré un avantage de ce programme. Et dans Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, c’étaient deux exportateurs.

En Australie, les autorités ont pris des mesures compensatoires contre ce programme par suite de leurs enquêtes sur les extrusions d’aluminium et les Fournitures tubulaires pour puits de pétrole.

Il s’agit d’un cas où l’État accorde une contribution financière en abandonnant des créances [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programme 12 :
Réduction de l’impôt sur le revenu des sociétés nouvellement rentables

Ce programme a été fondé à l'origine en application de l'article 57 de la loi de l'impôt sur le revenu des sociétés, et de l'avis du conseil d'État sur la mise en œuvre des politiques préférentielles transitoires dans la loi de l'impôt sur le revenu des sociétés, Guo Fa (2007), no 39Note de bas de page 44.

La plaignante croit possible que les entreprises « productives » devant fonctionner plus de 10 ans soient exemptées de l'impôt sur le revenu dans leurs deux premières années de rentabilité, et ne soient imposées qu'à 50 % du taux habituel dans les trois à cinq années suivantesNote de bas de page 45.

Au Canada dans Fournitures tubulaires pour puits de pétrole, l'ASFC a jugé que deux exportateurs avaient tiré un avantage de ce programme.

Il s’agit d’un cas où l’État accorde une contribution financière en abandonnant des créances [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programme 13 :
Réductions de l’impôt foncier et de l’impôt sur le revenu, consenties par les autorités locales ou municipales

Ce programme englobe ce qui s'appelait « Réduction, exemption ou remboursement des droits d'utilisation des sols, des taux de location des sols et des prix d'achat/de cession des sols ».

Au Canada, l’ASFC a pris des mesures compensatoires contre ce programme dans l'affaires Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié.

Il s’agit d’un cas où l’État accorde une contribution financière en abandonnant des créances [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programme 14 :
Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère (EPÉ)

Ce programme est prévu à l’article 8 de la loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine pour les entreprises étrangères et à participation étrangère, promulguée le 9 avril 1991 et entrée en vigueur le 1er juillet de la même année. Le programme vise à étendre la coopération économique étrangère; son application est confiée aux autorités fiscales nationales et locales.

Les entreprises étrangères ou à participation étrangère axées sur l’exportation peuvent bénéficier d’un taux d’imposition réduit de 15 % si la valeur extrante de tous les produits destinés à l’exportation représente au moins 70 % du total général pour l’année en question. Les entreprises axées sur l’exportation dans les ZES et les zones de développement économique et technologique, et toutes les autres entreprises dont l’impôt sur le revenu s’élève à 15 %, verront leur taux d’imposition réduit à 10 % si elles satisfont aux conditions susmentionnées.

Au Canada, l’ASFC a jugé qu’un exportateur avait tiré un avantage de ce programme dans l’affaire des Caissons sans soudure.

Le gouvernement de Chine a aussi mentionné ce programme dans sa notification de subvention à l’OMC.

Il s’agit d’un cas où l’État accorde une contribution financière en abandonnant des créances [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programme 15 :
Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et l’investissement

Établi dans la circulaire du fisc national sur les questions de crédits d’impôts concernant les frais de développement technologique des EPÉ (Guo Shui Fa [1999] no 173), laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2000 après sa promulgation le 17 septembre 1999, ce programme vise à encourager la recherche et le dévelppement des entreprises; son application est confiée aux autorités fiscales nationales et locales.

Grâce à ce programme, certaines EPÉ peuvent réduire leur revenu imposable de 150 % de leurs dépenses en recherche-développement de l’année, jusqu’à concurrence du revenu imposable total.

Au Canada, l’ASFC a constaté que deux exportateurs avaient tiré un avantage de ce programme dans les affaires Caissons sans soudure, Fournitures tubulaires pour puits de pétrole, Joints de tubes courts et Modules et laminés photovoltaïques.

Le gouvernement de Chine a aussi mentionné ce programme dans sa notification de subvention à l’OMC.

Il s’agit d’un cas où l’État accorde une contribution financière en abandonnant des créances [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Exonération de droits et de taxes sur les intrants, les matières et la machinerie

Programme 16 :
Déduction du revenu imposable pour les achats de machinerie nationale

D’après l’UE dans l’affaire de l’acier organique, ce programme permet aux entreprises de réclamer des crédits d’impôt sur les achats d’équipement national destiné à des projets qui cadrent avec les politiques industrielles du gouvernement de Chine; ces crédits d’impôt peuvent s’élever à 40 % du prix payé. Les assises légales de ce programme sont les mesures provisoires concernant les crédits d’impôt accordés aux sociétés pour l’investissement dans le matériel de fabrication nationale pour les projets de rénovation technologique (1er juillet 1999) et l’avis du fisc sur la fin des réductions du revenu imposable des sociétés et de la politique d’exemption pour les investissements dans l’achat de matériel national [no 52, entré en vigueur le 1er janvier 2008].

Le gouvernement de Chine a répliqué à l’UE que ce programme n’existait plus depuis janvier 2008 en application de l’avis 52 et que, autant qu’il le sache, aucun programme nouveau ne l’avait remplacé.

Néanmoins, on croit que les avantages fiscaux touchés dans une année donnée peuvent être reportés aux années ultérieures, et donc s’étendre au-delà de la période de validité du programme.

Au Canada dans les affaires Caissons sans soudure, Fournitures tubulaires pour puits de pétrole et Joints de tubes courts, l’ASFC a conclu qu’un exportateur avait tiré un avantage de ce programme.

L’UE a pris des mesures compensatoires dans l’affaire de l’acier organique.

Les États-Unis en ont fait autant dans l’affaire des tubes de canalisation soudés circulaires de qualité carbone.

Il s’agit d’un cas où l’État accorde une contribution financière en abandonnant des créances [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programme 17 :
Exonération/remboursement des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation de technologies et de matériel

Ce programme a été fondé sur le Règlement sur les zones économiques spéciales de la province de Guangdong et sa mise en œuvre a été approuvée le 26 août 1980Note de bas de page 46. Il a été créé afin d'absorber les investissements dans les ZES et d'encourager les districts à assurer le leadership dans le développement. C’est l’administration générale des douanes qui en est responsable, mais ce sont les autorités douanières locales qui l’appliquent; le programme supprime les droits de douane sur les machines, le matériel, les pièces de rechange, les matières premières, les produits intermédiaires, les moyens de transport et les autres biens d’investissement nécessaires à la production que les entreprises importent dans les ZES.

Au Canada, l’ASFC a constaté dans les affaires Caissons sans soudure, Fournitures tubulaires pour puits de pétrole et Joints de tubes courts que deux exportateurs avaient tiré un avantage de ce programme. Elle en a constaté autant pour quatre exportateurs dans Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié.

Il s’agit d’un cas où l’État accorde une contribution financière en abandonnant des créances [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programme 18 :
Exonération des droits et taxes sur le matériel importé et les autres intrants de fabrication

Un programme de drawbacks peut constituer une subvention si les remboursements accordés dépassent le montant réel des droits et des taxes sur les intrants importés pour intégration à des marchandises destinées à l'exportation.

Au Canada dans les affaires Caissons sans soudure, Fournitures tubulaires pour puits de pétrole et Joints de tubes courts, l’ASFC a conclu qu'un exportateur avait tiré un avantage de ce programme.

Il s’agit d’un cas où l’État accorde une contribution financière en abandonnant des créances [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programme 19 :
Crédits d’impôt pour les achats de matériel national

Les assises légales de ce programme sont les mesures provisoires concernant les crédits d’impôt accordés aux sociétés pour l’investissement dans le matériel de fabrication nationale pour les projets de rénovation technologique (1er juillet 1999) et l’avis du fisc sur la fin des réductions du revenu imposable des sociétés et de la politique d’exemption pour les investissements dans l’achat de matériel national [no 52, entré en vigueur le 1er janvier 2008].

Selon l’UE dans l’affaire de l’acier organique, ce programme permet aux entreprises de réclamer des crédits d’impôt sur les achats de matériel national destiné à des projets cadrant avec les politiques industrielles du gouvernement de Chine; ces crédits d’impôt peuvent s’élever à 40 % du prix payé.

Le gouvernement de Chine a répliqué à l’UE que ce programme n’existait plus depuis janvier 2008 en application de l’avis 52 et que, autant qu’il le sache, aucun programme nouveau ne l’avait remplacé.

Néanmoins, on croit que les avantages fiscaux touchés dans une année donnée peuvent être reportés aux années ultérieures, et donc s’étendre au-delà de la période de validité du programme.

Dans l’UE donc, les autorités ont conclu dans l’affaire de l’acier organique que ce programme avait profité à des exportateurs.

Aux États-Unis, les autorités ont jugé que le programme avait profité à un exportateur dans l’affaire des tubes de canalisation soudés circulaires de qualité carbone.

Il s’agit d’un cas où l’État accorde une contribution financière en abandonnant des créances [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Biens et services que l'État fournit pour moins cher que la juste valeur marchande

Programme 20 :
Acquisition de biens ou d'intrants auprès de l'État, pour moins cher que la juste valeur marchande

La plaignante croit possible que de nombreux exportateurs continuent d'acheter des intrants et autres biens à des EE pour moins cher que la juste valeur marchande.

Au Canada dans les affaires Caissons sans soudure, Fournitures tubulaires pour puits de pétrole et Joints de tubes courts, l’ASFC a conclu que plusieurs exportateurs avaient tiré un avantage de ce programme.

Le programme pourrait être une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, puisqu'il implique la fourniture de biens et services autres qu’une infrastructure générale. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programme 21 :
Terrains à rabais

En Chine, tous les terrains appartiennent à l’État (c.-à-d. au gouvernement national, aux autorités locales, ou à des collectifs au niveau des villages ou des cantons), et des organismes publics présents partout en contrôlent l’affectation en accordant des droits d’utilisation des sols à des projets et producteurs choisis.

Au Canada dans l’affaire Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, l’ASFC a conclu qu’un exportateur avait tiré un avantage de ce programme.

Il s’agit d’un cas où l’État accorde une contribution financière en abandonnant des créances [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programme 22 :
Conversion de créances en participation pour moins que la juste valeur marchande

En application du règlement sur les sociétés de gestion d’actif (SGA) promulgué par décret le 20 novembre 2000, le conseil d’État a fondé quatre SGA et leur a ordonné de racheter certains prêts improductifs à des banques d’État.

La conversion de créances en participation s’inscrit dans la restructuration des banques d’État et autres EE de la Chine. Les quatre SGA qui nous intéressent ici étaient gérées et supervisées par la banque populaire de Chine, le ministère des Finances et la commission de réglementation des valeurs mobilières. L’une des activités disponibles pour la gestion des prêts improductifs achetés par les SGA était la conversion de créances en participation.

Une telle conversion consiste pour un créancier, en l’espèce une SGA, à remettre à une entreprise une partie ou la totalité de ses dettes en échanges d’une participation dans cette même entreprise.

Au Canada dans l’affaire Caissons sans soudure, l’ASFC a conclu qu’un exportateur avait tiré un avantage de ce programme.

Dans les affaires de l’acier organique et des tiges en bobines, les autorités de l’UE ont conclu que des exportateurs avaient tiré un avantage de ce programme.

En Australie dans les affaires de la tôle coupée à longueur en acier au carbone et en acier allié, et aussi des produits d’acier plats laminés à froid, les autorités ont jugé que des exportateurs coopératifs avaient tiré un avantage de ce programme.

Décision sur la subvention et la spécificité

Les renseignements disponibles indiquent que les programmes susmentionnés pourraient constituer autant de contributions financières au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. L’information disponible porte à croire qu’il y aurait une contribution financière sous la forme d’un transfert direct ou indirect de fonds ou d’éléments de passif de la part du gouvernement de Chine; d’un abandon total ou partiel des créances conférant un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption; et de la fourniture de biens ou de services, autres qu’une infrastructure générale, par l’État.

De plus, les avantages sont probablement limités aux entreprises de certains types ou situées dans certaines zones géographiques, ce qui rendrait les subventions correspondantes « spécifiques » au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI. D’autres programmes encore pourraient être considérés comme spécifiques au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI en cela que l’autorité responsable, par sa manière d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’ils ne sont pas généralement accessibles.

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