DWP 2019 RI
Certaines pâtes alimentaires séchées à base de blé
Avis de réexamen
Ottawa, le 27 novembre 2019
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a annoncé aujourd’hui l’ouverture d’un réexamen de l’enquête (réexamen), en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), des valeurs normales, des prix à l’exportation et des montants de subvention de certaines pâtes alimentaires séchées à base de blé originaires ou exportées de Turquie.
Le réexamen s’inscrit dans le cadre de l’exécution des conclusions de dommage sensible rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 26 juillet 2018.
La définition du produit et les numéros de classement tarifaire des marchandises assujetties aux conclusions du TCCE se retrouvent à l’annexe 1 (marchandises en cause).
Il est prévu que le présent réexamen prendra fin d’ici le 7 mai 2020. Vous trouverez un calendrier de réexamen au : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/ri-re/menu-fra.html.
Les valeurs normales et les montants de subvention établis au cours du présent réexamen s’appliqueront aux marchandises en cause dédouanées par l’ASFC à compter de la date de clôture du réexamen. Les valeurs normales et les montants de subvention actuellement en vigueur expireront à cette date. De plus, les valeurs normales et les montants de subvention établis dans le cadre du présent réexamen seront imposés sur toute entrée de marchandises en cause portée en appel qui n’a pas encore été révisée au moment de la clôture du présent réexamen.
Les exportateurs ayant accepté de collaborer au présent réexamen doivent fournir une réponse complète et exacte à la Demande de renseignements (DDR) de l’ASFC d’ici le 17 janvier 2020. On considérera qu’un exportateur collabore avec l’ASFC s’il fournit les renseignements demandés dans le délai prescrit et s’il autorise la vérification de ses données.
Si un exportateur des marchandises en cause ne fournit pas suffisamment de renseignements pour établir les valeurs normales spécifiques ou ne permet pas que l’on vérifie les renseignements présentés, des droits antidumping seront établis en majorant le prix à l’exportation des marchandises en cause importées au Canada de 99,9% et ce, conformément à une prescription ministérielle établie en vertu de l’article 29 de la LMSI.
De même, dans les cas où le gouvernement de la Turquie ou les exportateurs en Turquie ne parviennent pas à fournir des observations complètes et précises permettant la détermination des montants de subvention spécifiques, des droits compensateurs seront imposés au taux de 0,09 TL/kg, conformément à une prescription ministérielle prise en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI.
Les exportateurs qui ne sont pas des fabricants des marchandises en cause (c’est-à-dire des sociétés commerciales, des vendeurs, etc.) recevront des valeurs normales et des montants de subvention spécifiques que si leurs fournisseurs/fabricants fournissent suffisamment de renseignements qui permettront à l’ASFC de déterminer les valeurs normales, les prix à l’exportation et les montants de subvention.
Veuillez noter que pour le présent réexamen, l’ASFC communiquera avec tous les exportateurs connus et potentiels. Tout importateur ou exportateur qui souhaite fournir une réponse à la DDR doit communiquer avec l’agente dont le nom apparaît ci-dessous. Il est suggéré que les importateurs communiquent avec leur(s) exportateur(s) afin de déterminer s’il(s) a (ont) reçu la DDR et s’il(s) a (ont) l’intention de collaborer avec l’ASFC dans le cadre du présent réexamen.
Les réponses à la DDR à l’intention de l’importateur doivent être reçues d’ici le 18 décembre 2019. Les importateurs sont priés de noter que les nouvelles valeurs normales et les nouveaux montants de subvention spécifiques, au moment de leur mise en vigueur, peuvent être supérieures aux valeurs normales et montants de subvention spécifiques en vigueur à l’heure actuelle et que cela peut entraîner l’imposition de droits antidumping et compensateurs supplémentaires. De plus, les importateurs sont prévenus qu’à moins qu’un exportateur collabore au présent réexamen et reçoive des valeurs normales et des montants de subvention spécifiques à sa conclusion, les droits antidumping et compensateurs des importations ultérieures des marchandises en cause de l’exportateur en question seront établis en vertu des prescriptions ministérielles susmentionnées.
Veuillez noter que les exportateurs qui ont des valeurs normales sont tenus d’informer l’ASFC sans tarder et par écrit des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions de vente associés à la production et à la vente des marchandises. Toutes les parties doivent savoir qu’en cas d’augmentation des prix intérieurs et/ou des coûts susmentionnés, il doit y avoir une augmentation correspondante du prix à l’exportation pour les ventes faites au Canada afin de veiller à ce que la valeur de ces ventes soit non seulement supérieure à la valeur normale, mais aussi égale ou supérieure aux prix de vente et à la somme des coûts et des bénéfices des marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’informent pas l’ASFC de ces changements, ne rectifient pas les prix à l’exportation en conséquence ou ne fournissent pas les renseignements nécessaires pour apporter toute rectification nécessaire aux valeurs normales et aux prix à l’exportation, des cotisations rétroactives de droits antidumping ou compensateurs pourraient être justifiées.
La date de clôture du dossier pour les parties sera à midi, le 7 avril 2020. Les mémoires et les contre-exposés doivent être déposés par les parties par midi, le 14 avril 2020 et le 21 avril 2020, respectivement.
Toute question concernant ce qui précède doit être adressée au :
Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100 rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
Nom et coordonnées de l'agent responsable :
- Ansa Mohammad : 613-960-6096
Courriel :
Annexe 1
Définition du produit
Les marchandises en cause sont définies comme suit :
Pâtes alimentaires séchées à base de blé, originaires ou exportées de la République de Turquie; ni farcies ni autrement préparées, et dont la teneur en œufs ne dépasse pas deux pour cent; même enrichies, fortifiées, biologiques ou de blé entier; et même contenant du lait ou d’autres ingrédients; à l’exclusion des pâtes alimentaires réfrigérées, congelées ou en conserve.
Numéros de classement tarifaire
Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement tarifaire suivants :
- 1902.19.21.30
- 1902.19.29.30
- 1902.19.93.00
- 1902.19.22.30
- 1902.19.91.00
- 1902.19.99.30
- 1902.19.23.30
- 1902.19.92.30
Note : la présente liste des numéros de classement tarifaire est fournie à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour les détails faisant autorité à l’égard des marchandises en cause.
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