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Avis de conclusion de réexamen : Plaques de plâtre (GB 2024 RI)

Ottawa, le 

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui un réexamen des valeurs normales et des prix à l’exportation de certaines plaques de plâtre originaires ou exportées des États-Unis, qui sont importées au Canada pour utilisation ou consommation dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest (« l’Ouest du Canada »), conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

Le réexamen, qui a été ouvert le 17 janvier 2024, s’inscrit dans l’exécution par l’ASFC des conclusions de dommage rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 4 janvier 2017. Ces conclusions ont par la suite été réexaminées et prorogées, sans modification, le 19 octobre 2022.

La définition des produits et les numéros de classement tarifaire applicables des marchandises assujetties aux conclusions du TCCE (« les marchandises en cause ») se trouvent à les Mesures en vigueur de l’ASFC.

Période visée par l’enquête

La période visée par l’enquête (PVE) et la période d’analyse de rentabilité (PAR) pour le réexamen étaient du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Déroulement du réexamen

À l’ouverture du réexamen, l’ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à tous les importateurs, exportateurs, producteurs et vendeurs connus afin de solliciter des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et des marchandises similaires. Les renseignements demandés visaient à mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause importées au Canada.

Dans le cadre du réexamen, deux exportateurs, Saint-Gobain Gypsum USA, Inc. et Georgia-Pacific Gypsum LLC, et leurs importateurs liés ont fait des réponses suffisantes aux DDR de l’ASFC. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des deux exportateurs aux États-Unis et ceux de leurs importateurs liés respectifs. Un autre exportateur, United States Gypsum Company (USG), et son importateur lié, CGC Inc., ont aussi répondu aux DDR de l’ASFC; cependant, la réponse d’USG a été jugée insuffisante aux fins du réexamen.

Dans le cadre du réexamen, des mémoires et des contre-exposés ont été déposés par les avocats de la plaignante et des exportateurs ayant répondu. Leurs observations sont présentées à l’annexe 1. Les réponses des exportateurs aux DDR et les résultats du réexamen de l’ASFC sont présentés ci-dessous.

Des valeurs normales et prix à l’exportation spécifiques pour les expéditions futures de plaques de plâtre ont été déterminés pour les exportateurs qui ont fait une réponse complète à la DDR et aux DDR supplémentaires (DDRS), et dont les renseignements vérifiés ont été jugés fiables.

Valeurs normales et prix à l’exportation

Valeur normale

La valeur normale est généralement déterminée d’après les prix de vente intérieurs des marchandises similaires dans le pays d’exportation selon l’article 15 de la LMSI ou d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un montant raisonnable pour les bénéfices selon l’alinéa 19b) de la même loi.

Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC fixe les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Les valeurs normales établies dans le présent réexamen s’appliqueront aux marchandises en cause dédouanées par l’ASFC à compter de la date de conclusion du réexamen. Les valeurs normales à jour déterminées dans le présent réexamen n’ont pas d’incidence sur les valeurs de référence déterminées au titre du Décret de remise des droits antidumping sur les produits de plaques de plâtre (2017), pris le 24 février 2017 par le gouverneur général en conseil sur recommandation du ministre des Finances. De plus, les valeurs normales établies dans le cadre du réexamen s’appliqueront à toute déclaration de marchandises en cause portée en appel qui n’aura pas encore été réexaminée au moment de la conclusion du réexamen.

Prix à l’exportation

Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada est généralement déterminé selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. La rectification consiste à soustraire au besoin les droits, taxes et autres frais dus à l’exportation des marchandises, conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii).

Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC fixe les prix à l’exportation par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Advenant une vente entre personnes associées, ou si une relation ou un arrangement compensatoire existe, le prix à l’exportation s’établit d’après le prix auquel l’importateur revend les marchandises à des acheteurs canadiens sans lien particulier avec lui, moins tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qu’on n’aurait pas eu à engager pour vendre dans le pays exportateur même, tous les frais engagés pour la revente (droits et taxes compris) ou rattachés à l’assemblage des marchandises au Canada, et un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada, conformément aux alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI. Dans les cas où ces deux alinéas ne s’appliquent pas, le prix à l’exportation est fixé par prescription ministérielle en vertu de l’alinéa 25(1)e).

États-Unis

Saint-Gobain Gypsum USA

Saint-Gobain Gypsum USA (CT US) est un fabricant et exportateur des marchandises en cause dont le siège se trouve à Malvern, Pennsylvanie. La société, qui est exploitée sous le nom de « CertainTeed » au Canada et aux États-Unis, a de multiples installations de production. Les marchandises en cause expédiées vers l’Ouest du Canada ont été produites dans certaines de ces installations. Dans la PVE, toutes les marchandises en cause ont été vendues à un importateur lié, CertainTeed Canada Inc. (CT Canada).

CT US et CT Canada ont fait des réponses suffisantes à la DDR et à la DDRS de l’ASFC. Une visite de vérification a été effectuée dans les installations de Seattle de CT US et celles de Mississauga de CT Canada en avril 2024.

CT US a réalisé des ventes intérieures de marchandises similaires dans la PAR. Là où il y avait suffisamment de ventes intérieures rentables de marchandises similaires, les valeurs normales ont été déterminées selon l’article 15 de la LMSI, d’après les prix de vente intérieurs des plaques de plâtre aux États-Unis. Là où, par contre, il n’y avait pas suffisamment de ventes intérieures rentables, ou tout simplement aucune vente intérieure de marchandises similaires, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(i) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI).

Compte tenu du lien entre CT US et CT Canada, un test de fiabilité s’imposait pour établir si les prix à l’exportation déterminés selon l’article 24 étaient sujets à caution pour l’application de la LMSI; il a consisté à comparer les prix à l’exportation déterminés selon l’article 25 avec ceux déterminés selon l’article 24. Puisqu’il en est ressorti que les prix de l’article 24 étaient fiables, les prix à l’exportation ont été déterminés selon cet article, soit d’après le prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais découlant de l’exportation des marchandises.

Georgia-Pacific Gypsum LLC

Georgia-Pacific Gypsum LLC (GP US) est un fabricant et exportateur des marchandises en cause dont le siège se trouve à Atlanta, Géorgie. La société a de multiples installations de production. Les marchandises en cause expédiées vers l’Ouest du Canada ont été produites dans certaines de ces installations. Dans la PVE, toutes les marchandises en cause ont été vendues à un importateur lié, Georgia-Pacific Canada LP (GP Canada).

GP US et GP Canada ont fait des réponses suffisantes à la DDR et aux DDRS de l’ASFC. Un fournisseur lié d’intrants a aussi fait une réponse à la partie D de la DDR de l’ASFC. Une visite de vérification pour GP US et GP Canada a été effectuée au siège de GP US à Atlanta en avril 2024.

GP US a réalisé des ventes intérieures de marchandises similaires dans la PAR. Là où il y avait suffisamment de ventes intérieures rentables de marchandises similaires, les valeurs normales ont été déterminées selon l’article 15 de la LMSI, d’après les prix de vente intérieurs des plaques de plâtre aux États-Unis. Là où, par contre, il n’y avait pas suffisamment de ventes intérieures rentables, ou tout simplement aucune vente intérieure de marchandises similaires, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

Puisque des intrants majeurs de production des marchandises ont été achetés par une des installations de production de GP US auprès d’un fournisseur associé, le coût des intrants pour cette installation a été déterminé selon l’alinéa 11.2(1)a) du RMSI. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du même règlement.

Compte tenu du lien entre GP US et GP Canada, un test de fiabilité s’imposait pour établir si les prix à l’exportation déterminés selon l’article 24 étaient sujets à caution pour l’application de la LMSI; il a consisté à comparer les prix à l’exportation déterminés selon l’article 25 avec ceux déterminés selon l’article 24. Puisqu’il en est ressorti que les prix de l’article 24 étaient fiables, les prix à l’exportation ont été déterminés selon cet article, soit d’après le prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais découlant de l’exportation des marchandises.

United States Gypsum Company

United States Gypsum Company (USG) est un fabricant et exportateur des marchandises en cause dont le siège se trouve à Chicago, Illinois. La société a de multiples installations de production, dont plusieurs ont fabriqué les marchandises en cause qui ont été expédiées vers l’Ouest du Canada. Dans la PVE, toutes les marchandises en cause ont été vendues à un importateur lié, CGC Inc. (CGC).

L’ASFC a jugé que les réponses d’USG à la DDR et à la DDRS ainsi qu’aux lettres de lacunes n’étaient pas complètes et fiables aux fins de détermination des valeurs normales et des prix à l’exportation dans le présent réexamen. Les valeurs normales et les prix à l’exportation pour USG ont été fixés par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Tous les autres exportateurs aux États-Unis

Pour tous les autres exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées des États-Unis, y compris USG, qui sont importées au Canada pour utilisation ou consommation dans l’Ouest du Canada, les valeurs normales pour les expéditions futures seront fixées par prescription ministérielle en majorant le prix à l’exportation des marchandises de 324,1 %, conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI.

Les valeurs normales auparavant en vigueur expirent le 20 juin 2024.

Responsabilité de l’exportateur

Toutes les parties doivent savoir qu’en cas de hausses des prix intérieurs et/ou des coûts, comme il est mentionné ci-dessus, le prix à l’exportation doit être augmenté en conséquence afin que la valeur de toute vente au Canada soit non seulement supérieure à la valeur normale, mais aussi égale ou supérieure aux prix de vente et au total des coûts et bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’avisent pas l’ASFC de tels changements en bonne et due forme, qu’ils ne rectifient pas les prix à l’exportation en conséquence ou qu’ils ne fournissent pas les renseignements requis pour apporter les rectifications nécessaires aux valeurs normales et aux prix à l’exportation, des cotisations rétroactives de droits antidumping pourraient s’imposer. Pour plus de renseignements, veuillez consulter la Mémorandum D14-1-8 : Politique sur les réexamens de l’enquête et les révisions des valeurs normales de l’ASFC.

Responsabilité de l’importateur

On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures antidumping et lui fournir les renseignements nécessaires. Pour déterminer leurs droits antidumping à payer, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs afin d’obtenir les valeurs normales applicables. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2 : Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

La Loi sur les douanes (Loi) s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.

Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de révision ou réexamen. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une telle demande, veuillez consulter le Guide pour contester une cotisation de droits.

Communiquer avec nous

  • Téléphone :
  • Jason Huang : 343-553-1891
  • Elena Rrotani : 613-298-5157

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Annexe 1 : Observations

Dans le cadre du réexamen, des exposés contenant des observations ont été reçus au nom d’un producteur canadien, CertainTeed Canada Inc. (CT Canada)Note de bas de page 1, et de la International Brotherhood of Boilmakers et des Teamsters, section locale 213 (« les syndicats »)Note de bas de page 2.

Après la clôture du dossier le 14 mai 2024, des mémoires ont été reçus au nom de CT Canada et de CT USNote de bas de page 3 et d’USGNote de bas de page 4.

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu des contre-exposés au nom de CGC Inc. (CGC) et d’USGNote de bas de page 5, de CT Canada et de CT USNote de bas de page 6 et de GP Canada et de GP USNote de bas de page 7.

Certains renseignements dans les mémoires et les contre-exposés ont été désignés confidentiels par les avocats les ayant présentés. Ainsi, la capacité de l’ASFC d’aborder toutes les questions soulevées dans les observations s’en trouve limitée. Les questions de fait essentielles soulevées par les parties sont résumées ci-dessous.

Cotisations rétroactives de droits

Mémoires

L’avocat de CT Canada soutient que des cotisations rétroactives de droits s’imposent pour les exportations de marchandises en cause d’USG et de GP US. L’avocat fait valoir que, même si les droits peuvent être remis au titre du décret de remise en vigueur, des cotisations rétroactives seraient une source d’information importante pour quantifier le dumping. Il ajoute que cette quantification serait cruciale au moment du prochain réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance du Tribunal canadien du commerce extérieur et de l’évaluation du décret de remise en vigueurNote de bas de page 8.

Contre-exposé

Dans son contre-exposé, l’avocat de GP Canada et GP US réplique aux observations concernant la rétroactivité, faisant valoir que des cotisations rétroactives ne sont pas justifiées. Mentionnant le décret de remise en vigueur, l’avocat souligne que GP a respecté les conditions qui y sont énoncéesNote de bas de page 9.

Réponse de l’ASFC

À la fin du réexamen, l’ASFC procédera à une analyse des importations de marchandises en cause auprès des exportateurs de plaques de plâtre dans la période visée par l’enquête (PVE) afin d’établir si des cotisations rétroactives s’imposent. Cette analyse se fondera sur les réponses aux demandes de renseignements (DDR) et aux DDR supplémentaires (DDRS), les observations présentées par les parties, les résultats des visites de vérification ainsi que tout autre renseignement pertinent disponible.

Intégralité des renseignements fournis et calcul des valeurs normales et des prix à l’exportation

Observations présentées pendant le réexamen

Pendant le réexamen, l’avocat de CT Canada et l’avocat des syndicats ont soulevé plusieurs questions concernant les réponses aux DDR et aux DDRS des exportateurs et de leurs parties liées. Les questions soulevées comprennent les suivantes : réponses insuffisantes des fournisseurs et importateurs liés; rapprochements inadéquats ou manquants; méthodes inacceptables de déclaration des coûts et ventes; problèmes liés aux remises et aux rabais; et diverses autres incohérences et lacunes présumées dans les réponsesNote de bas de page 10.

Plusieurs questions propres aux entreprises ont été soulevées dans les observations présentées pendant le réexamen. Afin de respecter les désignations de confidentialité faites par les parties intéressées, l’ASFC est limitée dans l’information qui peut être divulguée en réponse aux arguments présentés concernant certains sujets.

Mémoires

Dans son mémoire, l’avocat de CT Canada réitère ses préoccupations, alléguant que les lacunes dans les réponses de GP US et GP Canada persistent et que les réponses d’USG et de CGC sont insuffisantes. Ces préoccupations portent notamment sur l’information des parties liéesNote de bas de page 11.

Dans son mémoire, l’avocat d’USG soutient que la société a pleinement coopéré au réexamen, alléguant qu’elle a fait des réponses complètes qui ont abordé toutes les questions soulevées pendant le réexamen. L’avocat ajoute qu’USG voulait et pouvait se soumettre à toute vérification nécessaire, et donc, que l’ASFC devrait vérifier et utiliser les renseignements fournis par la sociétéNote de bas de page 12.

Contre-exposés

Dans son contre-exposé, l’avocat de CT Canada fait valoir qu’USG n’a pas présenté de nouvel argument expliquant pourquoi ses réponses ne devraient pas être jugées insuffisantesNote de bas de page 13.

Dans son contre-exposé, l’avocat de GP US et GP Canada a abordé les questions spécifiques soulevées par CT Canada dans son mémoire au sujet de GP. L’avocat soutient que GP a pleinement coopéré et a fourni des renseignements exacts et vérifiés et que les questions soulevées par CT Canada ne sont pas fondées et devraient être écartéesNote de bas de page 14.

Dans son contre-exposé, l’avocat d’USG et de CGC fait valoir que les renseignements d’USG sont complets et devraient être vérifiés et utilisés par l’ASFC. L’avocat ajoute que, puisque CGC et USG sont des entités distinctes, les renseignements de CGC devraient être pris en compte séparément et devraient être considérés comme complets et exacts par l’ASFCNote de bas de page 15.

Réponse de l’ASFC

Après avoir bien pris en compte tous les renseignements fournis par USG, l’ASFC a jugé qu’ils étaient insuffisants aux fins du présent réexamen.

L’exactitude et la véracité des renseignements fournis par GP US et GP Canada ont été examinées et vérifiées de près lors des visites de vérification. L’ASFC a jugé que les renseignements fournis par GP étaient complets et fiables, et donc les a utilisés pour déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation dans le présent réexamen. Par ailleurs, elle a calculé les valeurs normales et les prix à l’exportation conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI) et à son règlement d’application.

Les observations sur les sujets abordés dans les mémoires ont été dûment prises en compte au cas par cas et des rectifications ont été faites, au besoin, conformément à la LMSI et à son règlement d’application. Des renseignements supplémentaires sur le calcul des valeurs normales ont été communiqués aux exportateurs dans leur lettre de conclusion confidentielle.

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