RB1&2 2017 RI
Certaines barres d’armature pour béton
Avis de conclusion de réexamen
Ottawa, le 4 mai 2018
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui un réexamen de l’enquête (réexamen) afin de mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation à l’égard de certaines barres d’armature pour béton (barres d’armature) originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine), de la République de Corée et de la République de Turquie (barres d’armature 1), et originaires ou exportées de la République du Bélarus (Bélarus), du Taipei chinois, de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, du Japon, de la République portugaise et du Royaume d’Espagne (barres d’armature 2), et les montants de subvention de certaines barres d’armature originaires ou exportées de Chine, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).
Le réexamen a été initié le 4 décembre 2017, dans le cadre de l’exécution des conclusions d’une menace de causer un dommage rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 9 janvier 2015 (barres d’armature 1) et des conclusions d’un dommage rendues par le TCCE le 3 mai 2017 (barres d’armature 2).
Les définitions du produit ainsi que des renseignements additionnels sur le produit et les numéros de classement tarifaire applicables des marchandises assujetties aux conclusions du TCCE se retrouvent à l’Annexe 1 (marchandises en cause).
Lors de l’ouverture du réexamen, l’ASFC a envoyé des Demandes de renseignements (DDR) à tous importateurs, exportateurs et vendeurs connus et potentiels, et au gouvernement de la Chine afin d’obtenir des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et similaires ainsi que sur tous les programmes de subvention qui peuvent être applicables sur les marchandises en cause. Les renseignements ont été demandés dans le but de mettre à jour les valeurs normales, les prix à l’exportation et les montants de subvention (Chine) des marchandises en cause importées au Canada.
Selon les renseignements dont disposait l’ASFC au début du réexamen, il y avait lieu de croire que les conditions dont fait état l’article 20 de la LMSI existent dans le secteur des produits d’acier allongé en Chine et dans le secteur des barres d’armature au Bélarus. L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises dans un réexamen en dumping quand certaines conditions existent sur le marché intérieur du pays exportateur. L’ASFC l’applique quand elle juge que le gouvernement d’un pays désigné par règlement, fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où jouerait la concurrence, ou d’un pays non désigné par règlement, à la fois exerce un monopole ou un quasi-monopole sur son commerce à l’exportation, et fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où jouerait la concurrence.
Par conséquent, une enquête selon l’article 20 a été ouverte et l’ASFC a envoyé une DDR relative à l’article 20 au gouvernement de la Chine, au gouvernement du Bélarus et à chacun des exportateurs en Chine et au Bélarus connus et potentiels afin d’examiner la question. Avec l’ouverture des enquêtes selon l’article 20, l’ASFC a continué de faire des recherches et d’examiner des renseignements accessibles au public touchant l’état de ces secteurs en Chine et au Bélarus.
Ni le gouvernement de la Chine, ni les exportateurs de la Chine ont fourni une réponse à la DDR relative à l’article 20. Des réponses à la DDR relative à l’article 20 ont été fournies par le gouvernement du Bélarus et par l’exportateur, OJSC Byelorussian Steel Works, au Bélarus.
À la conclusion des enquêtes selon l’article 20, les renseignements dans le dossier administratif ont révélé que les conditions dont fait état l’article 20 continuent d’exister dans le secteur des produits d’acier allongé en Chine et dans le secteur des barres d’armature au Bélarus. Conséquemment, le 4 mai 2018, l’ASFC était d’avis que les conditions dont fait état l’article 20 existent dans les secteurs ayant fait l’objet de l’enquête en Chine et au Bélarus.
Valeurs normales pour des expéditions futures - Barres d’armature 1
Des valeurs normales spécifiques pour les expéditions futures de certaines barres d’armature ont été déterminées pour tous les exportateurs qui ont fourni une réponse complète à la DDR sur le dumping, aux DDR supplémentaires et pour qui la vérification au bureau ou sur place fut considérée fiable.
Les exportateurs (barres d’armature 1) qui ont obtenu des valeurs normales spécifiques, lesquelles entreront en vigueur le 4 mai 2018.
Pays | Exportateur |
---|---|
République de Turquie | Çolakoğlu Metalurji A.S. |
İçdas Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım A.Ş. | |
Kaptan Demir Celik Endustrisi ve Ticaret A.S. | |
Kroman Çelik Sanayii A.Ş. |
Pour tous les autres exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées de Chine, de la République de Corée et de la République de Turquie (barres d’armature 1), les valeurs normales seront déterminées selon une prescription ministérielle. Les valeurs normales pour les expéditions futures qui sont déterminées par prescription ministérielle sont calculées en majorant le prix à l’exportation des marchandises de 41%, en vertu de l’article 29 de la LMSI.
Dans le cas de la Chine, puisque ni le gouvernement de Chine et ni les exportateurs/producteurs en Chine ont fournis une réponse à la DDR sur le subventionnement, le montant de subvention pour tous les exportateurs de marchandises originaires ou exportées de Chine sera déterminé selon une prescription ministérielle, en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, au taux de 469 renminbi chinois par tonne métrique.
Valeurs normales pour des expéditions futures - Barres d’armature 2
Des valeurs normales spécifiques pour les expéditions futures de certaines barres d’armature ont été déterminées pour tous les exportateurs qui ont fourni une réponse complète à la DDR sur le dumping, aux DDR supplémentaires et pour qui la vérification au bureau ou sur place fut considérée fiable.
Les exportateurs (barres d’armature 2) qui ont obtenu des valeurs normales spécifiques, lesquelles entreront en vigueur le 4 mai 2018.
Pays | Exportateur |
---|---|
République du Bélarus | OJSC Byelorussian Steel Works (BMZ)1 |
Taipei chinois | Tung Ho Steel Enterprise Corporation |
République portugaise | Metalurgica Galaica, S.A. |
Royaume d’Espagne | Celsa Atlantic, S.L. |
Nervacero, S.A. |
1 Une réponse jointe a été reçue de BMZ et Bel Kap Steel LLC.
Pour tous les autres exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées du Bélarus, du Taipei chinois, de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, du Japon, de la République portugaise et du Royaume d’Espagne (barres d’armature 2), les valeurs normales seront déterminées selon une prescription ministérielle. Les valeurs normales pour les expéditions futures qui sont déterminées par prescription ministérielle sont calculées en majorant le prix à l’exportation des marchandises de 108,5%, en vertu de l’article 29 de la LMSI.
Au cours du déroulement du réexamen, des représentations, des mémoires et des contres-exposés en réponse aux mémoires ont été soumis par les avocats aux noms des producteurs canadiens, exportateurs, manufacturiers étrangers et le gouvernement du Bélarus. Les enjeux de ces observations portaient sur les lacunes et soumissions complètes des exportateurs, l’application de l’article 20 de la LMSI, les droits rétroactifs et l’ajustement des valeurs normales du aux fluctuations du prix de la ferraille et des barres d’armature. Les renseignements présentés dans ces documents ont été dûment pris en considération par l'ASFC avant la conclusion du réexamen.
Les valeurs normales et les montants de subvention (Chine) seront imposés sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC à compter du 4 mai 2018, et seront en vigueur jusqu’à ce que l’ASFC mette à jour les valeurs normales et les montants de subvention ou que le TCCE annule ses conclusions. Toutes les valeurs normales et les montants de subvention antérieurement en vigueur expirent à cette date. De plus, les valeurs normales et les montants de subvention déterminés en fonction du présent réexamen seront appliqués à toutes les entrées de marchandises en cause faisant l’objet d’un appel qui n’ont pas encore été révisées au moment de la conclusion du présent réexamen.
Veuillez prendre note que les exportateurs ayant des valeurs normales sont requis d’aviser promptement par écris l’ASFC des changements des prix intérieurs, des coûts, de la situation du marché ou des conditions de vente associés à la production et aux ventes des marchandises. Lorsque l’ASFC considère que ces changements soient significatifs, les valeurs normales et prix à l’exportation seront révisés afin de tenir compte de la situation actuelle. Tous les parties sont mis en garde que lorsqu’il y a des augmentations dans les prix intérieurs et/ou les coûts comme indiqué ci-dessus, le prix à l’exportation doit être augmenté en conséquence pour s’assurer que toute vente au Canada n’est simplement pas non seulement au-dessus de la valeur normale mais aussi au-dessus des prix de vente et des coûts complets et bénéfice des marchandises dans le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’avisent pas de façon appropriée l’ASFC de tels changements comme ils se doivent, n’ajustent pas les prix à l’exportation, ou ne fournissent pas les renseignements requis pour apporter les rectifications nécessaires aux valeurs normales et prix à l’exportation, l’imposition de cotisations rétroactives de droits antidumping ou compensateurs peut être justifiée.
Il incombe aux importateurs de calculer et de déclarer les droits antidumping et compensateurs dont ils sont redevables. Si des importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour dédouaner les importations, la firme de courtage doit être avisée que les marchandises sont assujetties à des mesures LMSI et elle doit recevoir les renseignements nécessaires afin de dédouaner les expéditions. Pour déterminer les droits antidumping et compensateurs dont ils sont redevables, les importateurs doivent communiquer avec leurs fournisseurs, lesquels peuvent fournir des renseignements sur les valeurs normales et le montant de subvention. Dans certaines circonstances, l’ASFC peut mettre ces renseignements à la disposition des importateurs. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation aux importateurs des valeurs normales, des prix à l’exportation et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
La Loi sur les douanes s’applique, avec les modifications qui s’imposent, dans le cadre de la déclaration en détail et du paiement des droits antidumping et compensateurs. Par conséquent, le défaut d’acquitter les droits dans le délai prescrit aura pour conséquence l’application des dispositions de la loi touchant les intérêts.
L’importateur, qui n’est pas satisfait de la détermination touchant l’importation des marchandises, peut déposer une demande de révision auprès du Directeur général de la Direction des programmes commerciaux et antidumping, 100, rue Metcalfe, 11e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0L8. Une telle demande doit être reçue dans les 90 jours suivant la date de la décision selon la forme et les modalités décrites dans le Mémorandum D14-1-3, Révision, réexamens et appels en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
Toute question concernant ce qui précède doit être adressée au :
Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100 rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
Noms et coordonnées des agents responsables :
- Denis Chénier : 613-952-7547
- Joël Joyal : 613-954-7173
Courriel :
Annexe 1 - Définitions de produits
Barres d’armature 1
Les marchandises en cause sont :
« Barres d'armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifié comme armature, de différents diamètres jusqu'à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et la fabrication d’autres produits d’armature, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de la République de Turquie. »
Exclusion :
« Les armatures d’un diamètre de 10 mm (10M) produites selon la norme CSA G30 18.09 (ou selon des normes équivalentes) et revêtues de résine époxyde selon la norme ASTM A775/A 775M 04a (ou selon des normes équivalentes) en longueurs de 1 pied (30.48 cm) jusques et y compris 8 pieds (243.84 cm). »
Barres d’armature 2
Les marchandises en cause sont :
« Barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et les produits de barres d’armature fabriqués, originaires ou exportées de la République du Bélarus, du Taipei chinois, de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, du Japon, de la République portugaise et du Royaume d’Espagne. Sont aussi exclues les armatures d’un diamètre de 10 mm (10M) produites selon la norme CSA G30 18.09 (ou selon des normes équivalentes) et revêtues de résine époxyde selon la norme ASTM A775/A 775M 04a (ou selon des normes équivalentes) en longueurs de 1 pied (30,48 cm) jusques et y compris 8 pieds (243,84 cm). »
Précisions – Barres d’armature 1 et Barres d’armature 2
Il est entendu que les marchandises en cause comprennent toutes les barres à haute adhérence laminées à chaud, fabriquées à partir d’acier à billettes, d’acier à rail, d’acier à essieu, d’acier faiblement allié et d’autres aciers alliés qui ne correspondent pas à la définition de l’acier inoxydable.
Les barres d’armature nues, aussi appelées « non revêtues » ou « noires », servent généralement pour des projets en milieu non corrosif où les revêtements anticorrosion ne sont pas nécessaires. Inversement, celles avec revêtement anticorrosion (c.-à-d. par exemple celles avec résine époxyde ou galvanisées à chaud) servent pour des projets de béton qui seront exposés à des agents corrosifs, comme le sel de voirie. Les marchandises en cause incluent les barres d’armature nues et les barres d’armature munies d’un revêtement ou d’un fini de surface.
Les produits de barres d’armature fabriqués sont généralement conçus au moyen de programmes de conception automatisée par ordinateur, et réalisés sur mesure pour les besoins précis du projet d’un client. Ils ont habituellement un revêtement protecteur ou anticorrosif. Les produits de barres d’armature fabriqués ne sont pas inclus dans la définition des marchandises en cause. Les barres d’armature simplement coupées à longueur ne sont pas considérées comme des produits fabriqués et correspondent à la définition des marchandises en cause.
Les barres d'armature sont fabriquées au Canada conformément à la Norme nationale du Canada CAN/CSA-G30.18-M92, Barres d’acier en billettes pour l’armature du béton établie par l’Association canadienne de normalisation (CSA) et approuvée par le Conseil canadien des normes.
Bien que leurs longueurs standard soient de 6 m (20 pieds), 12 m (40 pieds) et 18 m (60 pieds), les barres d'armature peuvent être coupées et vendues en d’autres longueurs selon les spécifications des clients, ou vendues en bobines.
Numéros de classement tarifaire
Les marchandises en cause vont habituellement sous les numéros de classement tarifaire suivants :
- 7213.10.00.00
- 7214.20.00.00
- 7215.90.00.90
- 7227.90.00.90
Les numéros de classement tarifaire sont pour référence seulement. Seule la définition de produits fait autorité au sujet des marchandises en cause.
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