Sélection de la langue

Recherche


LP2 2020 UP1 : Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié
Conclusion de la révision des valeurs normales et des prix à l’exportation

Ottawa, le 

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui une révision des valeurs normales et du prix à l’exportation pour mettre à jour toutes les valeurs normales et les prix à l’exportation applicables à certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (tubes de canalisation) exportés au Canada de la République de Corée par SeAH Steel Corporation (SeAH).

Cette révision fait suite à une demande de réexamen déposée par un importateur et découle de l’exécution par l’ASFC des conclusions d’un dommage rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 4 janvier 2018, à l’égard du dumping de tubes de canalisation de la République de Corée, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

La définition du produit ainsi que les numéros de classement tarifaire des marchandises assujetties aux conclusions du TCCE se retrouvent à l’annexe 1 (marchandises en cause).

Période visée par l’enquête

La période visée par l’enquête (PVE) et la période d’analyse de rentabilité (PAR) de la révision des valeurs normales et des prix à l’exportation étaient du 1 janvier au 31 décembre 2019.

Déroulement de la révision des valeurs normales

À l’ouverture de la révision des valeurs normales et des prix à l’exportation, l’ASFC a adressé une demande de renseignements (DDR) à SeAH et à Pusan Pipe America Inc. dba SeAH Steel America Inc. (Pusan) pour obtenir des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et des marchandises similaires. Il s’agissait de mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause exportées au Canada par SeAH.

Dans le cadre de la révision des valeurs normales et des prix à l’exportation, des mémoires et des contre-exposés ont été présentés par les avocats du producteur canadien, Evraz Inc. NA Canada (Evraz), de SeAH et de Pusan. D’autres observations ont été présentées tout au long de la révision, avant la clôture du dossier. Ces documents sont présentés en détail à l’annexe 2. L’ASFC a dûment pris en compte les observations présentées par toutes les parties avant la conclusion de cette révision des valeurs normales et des prix à l’exportation.

Valeurs normales pour les expéditions futures

SeAH, une société établie en République de Corée, fabrique et exporte divers produits en acier, y compris des tubes de canalisation en acier. SeAH est une société ouverte cotée à la Bourse de Corée depuis 1969. Son siège social se trouve à Séoul. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada pendant la PVE ont été produites dans la même installation de production.

Au cours de la révision, SeAH a fourni des réponses à la DDR sur le dumping de l’ASFC ainsi qu’à trois DDR supplémentaires (DDRS). De même, Pusan a fourni des réponses à la DDR à l’intention de l’importateur de l’ASFC et à une DDRS. L’ASFC a également reçu des réponses à la partie D de la DDR sur le dumping de la part de POSCO et de Hyundai Steel. Par conséquent, des valeurs normales précises pour les expéditions futures de tubes de canalisation ont été déterminées pour SeAH. Ces valeurs normales précises pour les expéditions futures de marchandises en cause entrent en vigueur aujourd’hui, le 23 décembre 2020.

Bien que SeAH ait déclaré des ventes intérieures de tubes de canalisation durant la PAR, trop peu de ventes intérieures avaient pour objets des marchandises identiques ou semblables aux marchandises en cause exportées au Canada qui étaient conformes à toutes les modalités et conditions mentionnées aux articles 15 et 16 de la LMSI. Il n’était donc pas possible de calculer les valeurs normales au titre de l’article 15 de la LMSI.

Il a été toutefois possible d’établir les valeurs normales conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI, en faisant la somme des coûts de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres frais, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices. La marge bénéficiaire a été établie d’après le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI) à partir des ventes, faites par SeAH dans son marché intérieur durant la PAR, de tubes de canalisation appartenant à la même catégorie générale que les marchandises en cause vendues au Canada.

Les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés dans le cadre de la présente révision peuvent être appliqués à toutes demandes de révision des importations de marchandises en cause qui n’ont pas été traitées avant la conclusion de cette révision, peu importe la date à laquelle elles ont été reçues. Les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés peuvent être appliqués rétroactivement quand les conditions décrites ci-dessous sont remplies.

Responsabilité de l’exportateur

Veuillez noter que les exportateurs qui ont des valeurs normales sont tenus d’informer l’ASFC par écrit sans tarder des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions de vente associés à la production et à la vente des marchandises. Si de tels changements surviennent, et que l’ASFC les juge importants, les valeurs normales et les prix à l’exportation seront mis à jour pour tenir compte des conditions actuelles. Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, tel que mentionné ci-dessus, le prix à l’exportation pour les ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur aux valeurs normales, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas dûment avisé l’ASFC de ces changements, n’ont pas rectifié les prix à l’exportation en conséquence ou n’ont pas fourni les renseignements requis pour apporter toute rectification nécessaire aux valeurs normales et aux prix à l’exportation, des cotisations rétroactives de droits antidumping pourraient s’imposer.

Responsabilité de l’importateur

On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures de la LMSI et lui fournir les renseignements nécessaires à cette fin. Pour déterminer leur responsabilité à l’égard des droits antidumping, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs afin d’obtenir l’information sur les valeurs normales. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

La Loi sur les douanes s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.

Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de révision. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une demande de révision, veuillez consulter le Guide pour contester une cotisation de droits.

Renseignements

Toute question concernant ce qui précède doit être acheminée au :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
11-100 rue Metcalfe
Ottawa ON  K1A 0L8

Nom et coordonnée de l’agente responsable :

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Annexe 1 : Définition du produit

Certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié de la République de Corée

Les marchandises en cause sont définies comme suit :

Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, originaires ou exportés de la République de Corée, soudés ou sans soudure, d’un diamètre extérieur de 2,375 po (60,3 mm) allant jusqu’à 24 po (610 mm) inclusivement (avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension), y compris les tubes de canalisation conformes ou appelés à se conformer à l’une ou plusieurs des normes API 5L, CSA Z245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A106, ASTM A53-B ou aux normes équivalentes, de toutes les nuances, qu’ils respectent ou non les normes d’autres utilisations ultimes (p. ex., une seule, deux ou plusieurs attestations, tubes de canalisation de pétrole et de gaz ou autres applications), peu importe la finition des extrémités (extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées), le traitement de la surface (recouvert ou non), l’épaisseur de la paroi ou la longueur, à l’exception des tubes de canalisation galvanisés et à l’exception des tubes de canalisation en acier inoxydable (contenant 10,5 % ou plus d’équivalents en poids de chrome), à l’exception des marchandises faisant l’objet des conclusions prises par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de son enquête numéro NQ-2012-003.

Il est entendu que la définition des produits comprend :

  1. les tubes de canalisation bruts (y compris les tubes qui ont déjà été mis à l’essai, inspectés et/ou certifiés comme répondant à une norme de tube de canalisation ou non), originaires de la République de Corée et importés pour servir dans la fabrication ou la finition de tubes de canalisation qui respectent une norme définitive, y compris le diamètre externe, la nuance, l’épaisseur de la paroi, la longueur, la finition des extrémités, ou le traitement de la surface
  2. les tubes secondaires (« produits à service limité »)

Exclusions

Le Tribunal canadien du commerce extérieur exclut de ses conclusions les tubes de canalisation soudés d’un diamètre extérieur de 18 pouces à 24 pouces (610 mm) inclusivement (avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension), peu importe la nuance et l’épaisseur de la paroi, dont le contenu en manganèse est d’au moins 16 % en poids, utilisés exclusivement dans les systèmes d’évacuation des boues ou des résidus dans l’exploitation des sables bitumineux et désignés « Not for CSA Z-662 Applications ». Il est entendu que l’utilisation dans un pipeline satisfaisant à la norme CSA Z-662 n’est pas permise aux termes de la présente exclusion.

Numéros de classement tarifaires

Les marchandises en cause sont dûment classées dans les numéros de classement tarifaires à 10 chiffres suivants :

  1. 7304.19.00.11
  2. 7304.19.00.12
  3. 7304.19.00.21
  4. 7304.19.00.22
  5. 7305.11.00.12
  6. 7305.11.00.13
  7. 7305.11.00.14
  8. 7305.11.00.15
  9. 7305.12.00.12
  10. 7305.12.00.13
  11. 7305.12.00.14
  12. 7305.12.00.15
  13. 7305.19.00.12
  14. 7305.19.00.13
  15. 7305.19.00.14
  16. 7305.19.00.15
  17. 7306.19.00.10
  18. 7306.19.00.90

Les numéros ci-dessus sont fournis à titre purement informatif; seule la définition du produit fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Annexe 2: Observations

Avant la clôture du dossier, des observations ont été déposées par l’avocat d’Evraz Inc. NA Canada (Evraz) et par LexSage Professional Corporation. Après la clôture du dossier le 23 octobre 2020, des mémoires ont été reçus de la part des avocats représentant Evraz, SeAH Steel Corporation (SeAH) et Pusan Pipe America Inc. dba SeAH Steel America Inc. (Pusan). L’ASFC a également reçu des contre-exposés des avocats d’Evraz, de SeAH et de Pusan.

Certains renseignements présentés dans les mémoires et les contre-exposés ont été désignés comme confidentiels par les avocats les ayant présentés. Ainsi, la capacité de l’ASFC d’aborder toutes les questions soulevées dans les observations s’en trouve limitée.

Les questions de fait essentielles soulevées par les parties sont résumées comme suit et, dans la mesure du possible, l’ASFC a fourni des réponses aux observations ci-dessous. L’ASFC ne traitera pas des observations relatives à l’exécution de la loi dans le présent avis.

« Personnes associées »

Observations

Dans les observations datées du 31 mars et du 24 août 2020, l’avocat d’Evraz a présenté des commentaires au sujet des réponses à la DDR de l’ASFC sur le dumping et/ou aux DDRS. Ces observations comprenaient, entre autres arguments, des allégations relatives aux « personnes associées ». L’avocat a indiqué que des renseignements sur les coûts liés à certaines ventes de bobines laminées à chaud à SeAH sont nécessaires pour calculer les valeurs normales conformément au paragraphe 11.2(1) du RMSINote de bas de page 1.

Mémoires

En ce qui concerne les allégations relatives aux « personnes associées », l’avocat de SeAH et de Pusan conteste l’allégation selon laquelle SeAH est associée à certaines « personnes », comme le prétend l’avocat d’EvrazNote de bas de page 2. À l’appui de cette affirmation, l’avocat présente des arguments relatifs à l’interprétation du terme « personne » au sens de la LMSI et suggère également que l’ASFC devrait tenir compte de la question de savoir si les « personnes » ont un lien de dépendance. Le mémoire présenté par l’avocat de SeAH et de Pusan traite également des articles de l’Accord antidumping de l’OMC concernant les personnes liées et le calcul des coûts de production. À cet égard, l’avocat soutient que l’alinéa 2(2)a) lu en se référant au paragraphe 2(3) de la LMSI est contraire aux obligations internationales du Canada prévues par l’Accord antidumping de l’OMC.

Le mémoire présenté par l’avocat d’Evraz comprend également des arguments relatifs aux « personnes associées ». L’avocat soutient que l’ASFC doit évaluer les coûts des intrants de SeAH conformément au paragraphe 11.2(1) du RMSINote de bas de page 3.

Contre-exposés

Dans leur contre-exposé, les avocats de SeAH et de Pusan ont déclaré qu’il n’y avait aucun motif dans la LMSI justifiant de ne pas prendre en compte le coût d’acquisition de SeAH en vertu du paragraphe 11.2(1) du RMSINote de bas de page 4.

En réponse au mémoire présenté par les avocats de SeAH et de Pusan, l’avocat d’Evraz commente également l’interprétation de « personne » au sens de la LMSINote de bas de page 5. L’avocat a contesté l’allégation faite au nom de SeAH et de Pusan au sujet de la cohérence avec l’Accord antidumping de l’OMC et a déclaré que le paragraphe 11.2(2) du RMSI n’est pas contraire à l’article 2.2.1.1 de l’Accord antidumping de l’OMCNote de bas de page 6.

Position de l’ASFC

Afin de respecter les désignations de confidentialité faites par les parties intéressées, l’ASFC est limitée dans les renseignements qui peuvent être communiqués en réponse aux arguments présentés au sujet de certaines « personnes associées ». Néanmoins, l’ASFC estime qu’il est pertinent de soulever ce facteur qui a fait l’objet de plusieurs observations de la part de diverses parties. Par conséquent, les mémoires sur ce sujet ont été dûment pris en considération. En outre, l’ASFC confirme que les valeurs normales déterminées dans le cadre de cette révision ont été calculées conformément à la LMSI et au RMSI. Des renseignements supplémentaires sur le calcul des valeurs normales, y compris l’applicabilité du paragraphe 11.2(1) du RMSI, sont fournis à SeAH dans l’avis de conclusion confidentiel envoyé à l’exportateur aujourd’hui.

Exhaustivité des renseignements fournis et calcul des valeurs normales

Observations

Avant la clôture du dossier, l’avocat d’Evraz a déposé plusieurs observations concernant les réponses à la DDR sur le dumping et le cas échéant, les DDRS, fournies par SeAH et POSCONote de bas de page 7. L’avocat a cerné tout particulièrement des problèmes concernant les renseignements suivants présentés par SeAH ou qui s’y rapportent : les prix d’acquisition du matériel intrant, la disponibilité des rapports financiers, l’affectation du coût des marchandises vendues à des pays tiers, le calcul des frais généraux, de vente et d’administration (FGVA), les escomptes, la conciliation des intrants et des ventes, l’exhaustivité et l’exactitude de la base de données sur les ventes de tubes de canalisation de SeAH, la correspondance de SeAH avec d’autres parties, les coûts d’autres matériaux, la conciliation des marchandises en cause produites avant la PVE et les annexes sur les coûts et les ventes, et les renseignements nécessaires aux fins d’établissement du montant de la marge bénéficiaire conformément à l’alinéa 11.2(1)c) du RMSINote de bas de page 8.

Selon l’avocat d’Evraz, la réponse de POSCO à la partie D de la DDR de l’ASFC a également soulevé des questionsNote de bas de page 9. Ces exposés comprenaient l’argument selon lequel POSCO n’a pas fourni de renseignements qui permettraient à l’ASFC de calculer le coût de l’intrant au titre de l’alinéa 11.2(1)c) du RMSI. L’avocat a soutenu que le défaut de SeAH de fournir les renseignements requis justifie l’utilisation d’une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI pour déterminer les valeurs normalesNote de bas de page 10.

Mémoires

Les avocats de SeAH et de Pusan soutiennent que SeAH a pleinement collaboré à la révision et a donné à l’ASFC des réponses complètes. De plus, ils ont fait valoir que l’ASFC est tout à fait capable de déterminer les valeurs normales conformément à l’article 15 ou 19 de la LMSINote de bas de page 11.

Le mémoire déposé par l’avocat d’Evraz allègue que SeAH n’a pas fourni des renseignements complets et exacts en réponse aux questionnaires de l’ASFC. À cet égard, l’avocat d’Evraz invoque des problèmes liés aux renseignements sur les coûts et les prix, affirmant que l’ASFC doit donc déterminer les valeurs normales conformément à l’article 29 de la LMSINote de bas de page 12. L’avocat d’Evraz prétend également qu’un rajustement qualitatif devrait être utilisé pour déterminer un montant pour la marge bénéficiaire conformément à l’alinéa 11(1)b) du RMSI, si l’ASFC fonde sa marge bénéficiaire sur les ventes de produits standard de canalisationNote de bas de page 13.

Contre-exposés

En réponse au dossier déposé par l’avocat d’Evraz, les avocats de SeAH et de Pusan soutiennent encore une fois que SeAH a coopéré pleinement et que les accusations de non-conformité sont fausses. Ils affirment que SeAH a fourni des réponses complètes aux questions de l’ASFCNote de bas de page 14. En ce qui concerne les arguments présentés au nom d’Evraz au sujet des rajustements qualitatifs, les avocats de SeAH et de Pusan prétendent que l’ASFC n’a pas de pouvoir légal en vertu de l’article 19 de la LMSI « … de rajuster la marge bénéficiaire parce que la branche de production nationale veut que l’ASFC gonfle les valeurs normales calculées conformément à l’alinéa 19b) de la LMSINote de bas de page 15 ». L’avocat soutient que l’alinéa 11(1)b) du RMSI établit la hiérarchie à utiliser, que le sous-alinéa 11(1)b)(i) ou (ii) s’applique et qu’aucun rajustement qualitatif ne devrait être effectuéNote de bas de page 16.

Malgré l’affirmation des avocats de SeAH et de Pusan selon laquelle l’ASFC est tout à fait capable d’effectuer les calculs nécessaires pour les valeurs normales en fonction des renseignements figurant au dossier, l’avocat d’Evraz soutient que SeAH n’a pas fourni les renseignements nécessaires, y compris les données essentielles sur les coûts, pour calculer les valeurs normales conformément à l’article 15 ou à l’alinéa 19b) de la LMSINote de bas de page 17. Les avocats se reportent à la décision finale de 2017 de l’ASFC selon laquelle les données sur le coût de production n’ont pas été fournies pour les tubes de canalisation achetés et les valeurs normales pour SeAH ont été déterminées conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI. L’avocat d’Evraz affirme que l’ASFC devrait encore une fois déterminer les valeurs normales de SeAH conformément à l’article 29 de la LMSI.

Position de l’ASFC

L’ASFC a établi que les renseignements fournis par SeAH, Pusan, POSCO et Hyundai Steel dans leurs réponses à la DDR, et le cas échéant à la DDRS, étaient suffisants pour déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation dans le cadre de cette révision. De plus, les valeurs normales et les prix à l’exportation calculés par l’ASFC dans le cadre de cette révision ont été déterminés conformément à la LMSI et au RMSI, comme il est expliqué dans le présent avis à la section Valeurs normales pour les expéditions futures.

Situation particulière du marché

Observations

Au cours de la révision, l’avocat d’Evraz a déposé des observations selon lesquelles une situation particulière du marché (SPM) existe en Coréen, affectant les ventes de tubes de canalisation de sorte que les ventes effectuées en Corée ne permettent pas une comparaison utile avec la vente des marchandises à l’importateur au Canada. De plus, l’avocat a soutenu que, en raison de la situation particulière du marché, le coût d’acquisition des intrants utilisés dans la production de tubes de canalisation ne tient pas raisonnablement compte du coût réel de ces intrantsNote de bas de page 18. Dans son exposé, l’avocat d’Evraz a énoncé les facteurs suivants comme preuve de la situation particulière du marché : la présence d’acier chinois (en particulier les bobines laminées à chaud) dans le marché coréen, la surcapacité en Corée liée à l’afflux de l’acier chinois, la réaction du gouvernement coréen à l’afflux d’acier chinois et l’intervention dans l’industrie coréenne de l’acier, les producteurs coréens de bobines laminées à chaud et de tubes de canalisation qui se livrent à des pratiques anticoncurrentielles grâce à des alliances stratégiques (y compris le truquage d’offres et des comportements laissant présumer l’existence d’ententes), les renseignements fournis par Husteel lors d’une révision antérieure de la valeur normale (LP2 2018 UP1) concernant la relation commerciale entre les producteurs et les fournisseurs en amont, et l’électricité subventionnée par le gouvernementNote de bas de page 19.

Dans les exposés subséquents ayant trait aux réponses à la DDR et/ou à la DDRS fournies par SeAH et POSCO, l’avocat de la plaignante a soutenu que la réponse de POSCO fournit d’autres éléments de preuve d’une situation particulière du marché en Corée qui fausse le prix de vente et les coûts des tubes de canalisationNote de bas de page 20 et l’avocat présente de nouveau des commentaires sur les facteurs de l’offre et de la demande en CoréeNote de bas de page 21.

Mémoires

Les avocats de SeAH et de Pusan ont prétendu qu’il n’y a pas de situation particulière du marché en Corée du Sud. Les avocats affirment que l’ASFC devrait conclure qu’une comparaison utile peut être effectuée et que les coûts d’acquisition prennent en compte les coûts des intrantsNote de bas de page 22.

Dans son mémoire, l’avocat d’Evraz fait allusion à ses exposés antérieurs et allègue encore une fois qu’il existe une situation particulière sur le marché coréen des tubes de canalisationNote de bas de page 23.

Contre-exposés

Les contre-exposés déposés par les avocats de SeAH et de Pusan et par l’avocat d’Evraz continuent de répondre aux allégations d’une situation de marché particulière, répétant souvent les arguments déjà présentés dans les mémoires ou dans d’autres observations. L’avocat d’Evraz affirme qu’il y a des preuves claires que le marché des tubes de canalisation en Corée présente une situation particulière. L’avocat d’Evraz affirme que cette preuve n’aurait été corroborée que par la réponse du gouvernement de la Corée à une DDR concernant la situation particulière du marchéNote de bas de page 24. Les avocats de SeAH et de Pusan laissent entendre que la décision de l’ASFC de ne pas envoyer de DDR concernant la situation particulière du marché au gouvernement de la Corée signale la décision de l’ASFC dans cette affaireNote de bas de page 25.

Position de l’ASFC

Conformément à l’alinéa 16(2)c) de la LMSI et aux fins de la détermination des valeurs normales en vertu de l’article 15, l’ASFC ne tiendra pas compte des ventes de marchandises similaires pour utilisation dans le pays d’exportation qui ne permettent pas une comparaison utile avec la vente des marchandises à l’importateur au Canada en raison de l’existence d’une situation particulière du marché. De plus, aux fins de l’établissement des valeurs normales conformément à l’alinéa 19b), l’ASFC ne tiendra pas compte du prix d’acquisition d’un intrant qui ne permet pas une comparaison appropriée, car il ne tient pas raisonnablement compte des coûts réels de cet intrant en raison d’une SPM.

Lorsque l’ASFC est d’avis que les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation ne permettent pas une comparaison utile avec les ventes de marchandises à l’importateur au Canada en raison d’une SPM, la valeur normale de ces marchandises sera déterminée en vertu de l’article 19, dans la mesure du possible, ou l’article 29.

Lorsqu’une valeur normale reconstituée est utilisée conformément à l’alinéa 19b), les coûts des intrants qui sont faussés par l’existence d’une SPM ne permettent pas une comparaison utile entre la valeur normale reconstituée des marchandises en cause et la vente des marchandises en cause au Canada. Par exemple, une SPM peut être déterminée lorsque des preuves démontrent que le coût d’acquisition des intrants, qui sont des éléments importants dans la production des marchandises d’un exportateur ou d’un pays en particulier, est faussé.

Dans ces circonstances, pour ne pas tenir compte de certains prix d’acquisition utilisés dans le coût de production, l’ASFC doit d’abord être d’avis que, conformément à l’alinéa 16(2)c) de la LMSI, il existe une SPM qui ne permet pas une comparaison utile de sorte que les valeurs normales ne peuvent être déterminées conformément à l’article 15 de la LMSI. L’ASFC doit également se faire une opinion en vertu du paragraphe 11.2(2) du RMSI selon laquelle cette SPM fausse davantage les coûts des intrants utilisés dans la production des marchandises en cause de sorte que ceux-ci ne peuvent être utilisés selon la méthode de la valeur normale reconstituée prévue à l’alinéa 19b).

En ce qui concerne les allégations relatives à la situation particulière du marché faites dans le cadre de cette révision de la valeur normale et des prix à l’exportation, l’ASFC conclut que les allégations portent en grande partie sur le marché des tubes de canalisation de la Corée du Sud dans son ensemble, plutôt que sur l’exportateur (SeAH) en particulier. L’ASFC se reporte à la Politique sur le réexamen et les révisions des valeurs normales, exposée dans le Mémorandum D14-1-8, qui prévoit que la portée d’une révision des valeurs normales se limiterait aux circonstances directement liées à l’exportateur, et non au pays ou au marché dans son ensemble. Bien que les allégations concernant une SPM liée spécifiquement à l’exportateur visé par la révision aient été étudiées, l’ASFC est d’avis que les preuves fournies ne lui permettent pas de se faire une opinion selon laquelle une situation particulière existe concernant les marchandises de cet exportateur particulier de sorte qu’une comparaison utile ne peut être effectuée entre les ventes intérieures et les ventes de marchandises à l’importateur au Canada, durant la période visée par l’enquête. De plus, l’ASFC conclut que les allégations d’une situation particulière du marché touchant le marché des tubes de canalisation dans son ensemble ont une portée plus vaste que ce que l’on trouverait dans une révision de la valeur normale.

Date de modification :