Conclusion de la révision des valeurs normales : Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié 2 (LP2 2024 UP1)
Ottawa, le
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui une révision des valeurs normales et prix à l’exportation (révision) afin de mettre à jour toutes les valeurs normales et les prix à l’exportation de certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié exportés au Canada de la Corée du Sud par Nexteel Co., Ltd (Nexteel).
La révision fait partie de l’exécution par l’ASFC de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 6 septembre 2023 dans le réexamen relatif à l’expiration RR-2022-001, concernant le dumping de tubes de canalisation en provenance de la République de Corée, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).
La définition des produits et les numéros de classement tarifaires applicables des marchandises assujetties à l’ordonnance du TCCE se trouvent sur les Mesures en vigueur de l’ASFC.
Période visée par l’enquête
La période visée par l’enquête (PVE) et la période d’analyse de rentabilité (PAR) du réexamen accéléré étaient du 1er mars 2023 au 29 février 2024.
Déroulement du réexamen accéléré
À l’ouverture de la révision, l’ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à l’exportateur Nexteel et à l’importateur afin de solliciter des renseignements en vue de la détermination des valeurs normales et des prix à l’exportation applicables aux marchandises en cause exportées au Canada.
Des réponses aux DDR et aux DDR supplémentaires (DDRS) de l’ASFC ont été reçues de la part l’exportateur.
L’importateur a également soumis une réponse à la DDR et à la DDRS de l’ASFC.
Dans le cadre de la révision, des observations, des mémoires et des contre-exposés ont été présentés au nom des producteurs canadiens et de l’exportateur.
Observations
Au cours de la révision, les avocats des producteurs canadien ont formulé diverses préoccupations concernant les réponses aux DDR et aux DDRS de l’exportateur et de l’importateur. Les questions soulevées comprennent: le changement de modèle allégué, l'application de l'alinéa 19a) de la LMSI, les méthodologies de déclaration du coût de production, les achats d'intrants, les prix et d'autres incohérences et lacunes présumées dans les réponses.
Certains détails fournis dans les observations ont été désignés comme renseignements confidentiels par l'avocat qui les a présentés. Afin de respecter les désignations de confidentialité faites par les parties intéressées, l’ASFC est limitée dans l’information qui peut être divulguée en réponse aux arguments présentés concernant certains sujets.
Les observations sur les sujets soulevés dans les représentations ont été dûment prises en considération. L'ASFC a examiné et vérifié les renseignements soumis par l'exportateur et l'importateur dans leurs réponses à la DDR et à la DDRS et considère que les réponses sont essentiellement vraies, exactes et complètes aux fins de ce examen des valeurs normales. Le cas échéant, l'ASFC a appliqué des ajustements conformément à la LMSI et au RMSI. Des renseignements supplémentaires sur le calcul des valeurs normales et des prix à l'exportation sont fournis à l'exportateur dans la lettre de conclusion confidentielle de l'exportateur.
Valeurs normales et prix à l’exportation
L'exportateur a réalisé des ventes intérieures de marchandises similaires pendant la PAR. Cependant, les valeurs normales n'ont pas pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires respectant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises à l’importateur au Canada.
C’est pourquoi les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon l’alinéa 11(1)b) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI).
Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Nexteel, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant le prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais imputables à l’exportation des marchandises.
Ces valeurs normales et prix à l’exportation spécifiques pour les expéditions futures entrent en vigueur aujourd’hui, le 28 novembre 2024. Les valeurs normales et prix à l’exportation déterminés suite à cette révision peuvent être appliqués à toute demande de révision des importations de marchandises en cause qui n’a pas été traitée avant la conclusion de la révision, quelle que soit la date à laquelle elle a été reçue. Les valeurs normales et prix à l’exportation déterminés suite à la révision peuvent être appliqués rétroactivement quand les conditions décrites ci-dessous sont respectées.
Responsabilité de l’exportateur
Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, le prix à l’exportation pour toutes ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur à la valeur normale, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas rectifié les prix à l’exportation comme il se doit, des cotisations rétroactives de droits pourraient s’imposer. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-8 : Politique sur les réexamens de l’enquête et les révisions des valeurs normales – Loi sur les mesures spéciales d’importation.
Responsabilité de l’importateur
On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping et compensateurs à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures de la LMSI et lui fournir les renseignements nécessaires à cette fin. Pour déterminer leurs droits antidumping et compensateurs à payer, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs afin d’obtenir les valeurs normales et le montant de subvention applicables. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
La Loi sur les douanes (Loi) s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping et compensateurs. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.
Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de révision. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une demande de révision, veuillez consulter le Guide pour contester une cotisation de droits.
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