OCTG2 2018 UP 02
Fournitures tubulaires pour puits de pétrole
Avis de conclusion de la révision des valeurs normales
Ottawa, le 2 avril 2019
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui une révision des valeurs normales qui visait à etablir les valeurs normales et les prix à l’exportation applicables à certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) exportées au Canada de l’Indonésie par PT Citra Tubindo Tbk (Citra Tubindo).
La révision des valeurs normales découle de l’exécution par l’ASFC des conclusions d’une menace de dommage rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 2 avril 2015 à l’égard du dumping de certaines FTPP de plusieurs pays dont l’Indonésie, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).
Vous trouverez la définition du produit et les numéros de classement tarifaire applicables aux marchandises assujetties aux conclusions du TCCE à l’annexe 1 (marchandises en cause).
Valeurs normales pour les expéditions futures
Des valeurs normales spécifiques pour les expéditions futures de certaines FTPP ont été déterminées pour l’exportateur participant, Citra Tubindo. Elles prennent effet aujourd’hui, le 2 avril 2019. Les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés dans le cadre de cette révision peuvent être appliqués à toute demande de révision d’importations des marchandises en cause qui n’a pas été traitée avant la conclusion de cette révision des valeurs normales, peu importe la date à laquelle elle a été reçue. Les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés par suite de cette révision peuvent être appliqués rétroactivement quand les conditions décrites ci-dessous sont remplies.
Veuillez noter que les exportateurs qui ont des valeurs normales sont tenus d’informer l’ASFC par écrit sans tarder des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions de vente associés à la production et à la vente des marchandises. Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, tel que mentionné ci-dessus, le prix à l’exportation pour les ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur aux valeurs normales, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas dûment avisé l’ASFC de ces changements, n’ont pas rajusté les prix à l’exportation en conséquence ou n’ont pas fourni les renseignements requis pour apporter tout ajustement nécessaire aux valeurs normales et aux prix à l’exportation, des cotisations rétroactives de droits antidumping et compensateurs pourraient s’imposer.
Dans le cadre de la révision des valeurs normales, des observations et des mémoires ont été reçus de l’avocat des producteurs canadiens et de l’avocat de l’exportateur, Citra Tubindo. Les questions soulevées dans ces observations comprennent les allégations suivantes : l’exportateur a fourni des renseignements insuffisants, ses coûts de production ne sont pas fiables, et une rectification du niveau du circuit de distribution n’était pas justifiée. L’avocat des producteurs canadiens demande aussi si : Citra Tubindo devrait être considérée comme un importateur non-résident, tous les frais d’expédition ont été déclarés, et l’ASFC devrait appliquer le paragraphe 30(2) de la LMSI pour déterminer les valeurs normales. Les renseignements présentés dans ces documents ont été dûment pris en compte par l’ASFC avant la conclusion de la révision des valeurs normales. Au moyen d’une vérification au bureau, l’ASFC a examiné et analysé en détail les renseignements fournis par Citra Tubindo et elle est convaincue de leur exactitude et fiabilité.
On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping et compensateurs à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures de la LMSI et lui fournir les renseignements suffisants nécessaires à cette fin. Pour déterminer leur responsabilité à l’égard des droits antidumping et compensateurs, les importateurs doivent communiquer avec leurs fournisseurs afin d’obtenir l’information sur les valeurs normales et les montants de subvention. Dans des circonstances limitées, l’ASFC peut mettre cette information à la disposition des importateurs. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation aux importateurs des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
La Loi sur les douanes s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping et compensateurs. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.
Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de révision au directeur général, Direction des programmes commerciaux et antidumping, 11e étage, 100, rue Metcalfe, Ottawa, Ontario, K1A 0L8. Cette demande doit être reçue dans les 90 jours suivant la date de la décision, selon la forme et les modalités décrites dans le Mémorandum D14-1-3, Révisions, réexamens et appels en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
Nom et coordonnée de l’agent responsable :
- Jonathan Thiffault : 613-948-7809
Courriel :
Annexe 1 - Définition du produit
Les marchandises en cause sont définies comme suit :
« Fournitures tubulaires pour puits de pétrole, qui sont des caissons, des tubages et des tubes verts faits d’acier au carbone ou allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 ⅜ à 13 ⅜ po (de 60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente ou une norme exclusive améliorée, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage, des tubes courts, des manchons, des tubes sources pour manchons et des caissons en acier inoxydable, des tubages ou des tubes verts contenant 10,5 pour cent ou plus d’équivalents en poids de chrome, originaires ou exportées du Taipei chinois, de la République de l’Inde, de la République d'Indonésie, de la République des Philippines, de la République de Corée, du Royaume de Thaïlande, de la République de Turquie, d’Ukraine, et de la République socialiste du Vietnam. »
Numéros de classement du Système harmonisé
Les marchandises en cause décrites ci-dessus sont normalement, mais non exclusivement, classées sous les numéros de classement tarifaire suivants :
- 7304.29.00.11
- 7304.29.00.19
- 7304.29.00.21
- 7304.29.00.29
- 7304.29.00.31
- 7304.29.00.39
- 7304.29.00.41
- 7304.29.00.49
- 7304.29.00.51
- 7304.29.00.59
- 7304.29.00.61
- 7304.29.00.69
- 7304.29.00.71
- 7304.29.00.79
- 7306.29.00.11
- 7306.29.00.19
- 7306.29.00.21
- 7306.29.00.29
- 7306.29.00.31
- 7306.29.00.39
- 7306.29.00.61
- 7306.29.00.69
- 7306.30.00.20
- 7306.30.00.30
- 7306.50.00.00
Cette liste des numéros de classement tarifaire est fournie à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour les détails faisant autorité concernant les marchandises en cause.
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