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OCTG2 2020 UP1 : Fournitures tubulaires pour puits de pétrole
Conclusion de la révision des valeurs normales

Ottawa, le 22 décembre 2020

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui une révision des valeurs normales qui visait à mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation applicables à certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) exportées au Canada en provenance des États-Unis d’Amérique par Conestoga Supply Corporation (Conestoga).

La révision des valeurs normales découle de l’exécution par l’ASFC des conclusions d’une menace de dommage rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 2 avril 2015 à l’égard du dumping de certaines FTPP du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de l’Inde, d’Indonésie, des Philippines, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la Turquie, d’Ukraine et du Vietnam, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

Vous trouverez à l’annexe 1 la définition du produit et les numéros de classement tarifaire applicables aux marchandises assujetties à l’ordonnance du TCCE (marchandises en cause).

Période visée par l’enquête

La période visée par l’enquête (PVE) et la période d’analyse de rentabilité (PAR) de la révision des valeurs normales étaient du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Déroulement de la révision des valeurs normales

Lors de l’ouverture de la révision des valeurs normales, le 23 juillet 2020, l’ASFC a envoyé des demandes de renseignements (DDR) à l’exportateur, Conestoga, son importateur associé, Conestoga Pipes and Supply Canada (CPS) et au fabricant des marchandises en cause, Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş (Borusan) pour solliciter des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et des marchandises similaires. Les renseignements ont été demandés aux fins de déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation applicables aux marchandises en cause exportées au Canada par Conestoga.

Le 17 août 2020, en raison des pressions exercées par la pandémie de la COVID-19, l’ASFC a accordé une prolongation de trois semaines à CPS et une prolongation de deux semaines à Conestoga et Borusan pour leur permettre de répondre aux DDR.

L’ASFC n'a reçu aucun mémoire, ni contre-exposé après la fermeture du dossier le 24 novembre 2020.

Valeurs normales pour les expéditions futures

Les réponses aux DDR ont été reçues des trois parties le 14 septembre 2020. L’ASFC a déterminé que la réponse à la DDR de Borusan était essentiellement complète. Toutefois, les renseignements fournis par Conestoga et CPS dans leurs réponses à la DDR étaient insuffisants aux fins de la détermination des valeurs normales et des prix à l’exportation.

Le 7 octobre 2020, l’ASFC a envoyé une lettre de lacunes à Conestoga et CPS décrivant les renseignements essentiels manquants, ainsi que de nombreuses réponses incomplètes ou imprécises. Le 22 octobre 2020, en réponse à la lettre de lacunes, Conestoga a soumis des renseignements et documents révisés. Un examen des renseignements fournis a révélé que bon plusieurs lacunes identifiées dans la réponse de Conestoga subsistaient.

Le 30 octobre 2020, l’ASFC a envoyé une lettre de lacunes finale à Conestoga. Le 9 novembre 2020, une réponse à la lettre de déficience finale a été reçue. L’examen des renseignements a révélé que la réponse était encore largement déficiente. Par conséquent, l’ASFC a déterminé que les renseignements fournis par Conestoga étaient insuffisants aux fins de la détermination des valeurs normales.

Les valeurs normales pour les marchandises en cause dans le cadre de cette révision, et dédouanées par l’ASFC à compter du 22 décembre 2020, seront déterminées en vertu d’une prescription ministérielle, soit en fonction du prix à l’exportation des marchandises majoré de 37,4 %.

Responsabilité de l’exportateur

Veuillez noter que les exportateurs qui ont des valeurs normales sont tenus d’informer l’ASFC par écrit sans tarder des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions de vente associés à la production et à la vente des marchandises. Si de tels changements surviennent, et que l’ASFC les juge importants, les valeurs normales et les prix à l’exportation seront mis à jour pour refléter les conditions actuelles. Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, tel que mentionné ci-dessus, le prix à l’exportation pour les ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur aux valeurs normales, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas dûment avisé l’ASFC de ces changements, n’ont pas rectifié les prix à l’exportation en conséquence ou n’ont pas fourni les renseignements requis pour apporter toute rectification nécessaire aux valeurs normales et aux prix à l’exportation, des cotisations rétroactives de droits antidumping pourraient s’imposer.

Responsabilité de l’importateur

On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures de la LMSI et lui fournir les renseignements suffisants nécessaires à cette fin. Pour déterminer leur responsabilité à l’égard des droits antidumping, les importateurs doivent communiquer avec leurs fournisseurs afin d’obtenir l’information sur les valeurs normales. Dans des circonstances limitées, l’ASFC peut mettre cette information à la disposition des importateurs. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation aux importateurs des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

La Loi sur les douanes s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.

Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de révision. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une demande de révision, veuillez consulter le Guide pour contester une cotisation de droits.

Renseignements

Toute question concernant ce qui précède doit être acheminée au :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
11-100 rue Metcalfe
Ottawa ON  K1A 0L8

Nom et numéro de téléphone de l’agent :

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Annexe 1

Définition du produit

Les marchandises en cause sont les suivantes :

« Les fournitures tubulaires pour puits de pétrole sont des caissons, des tubages et des tubes verts fabriqués en acier au carbone ou en acier allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 ⅜ à 13 ⅜ po (60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente ou à une norme exclusive améliorée, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage, des tubes courts, des manchons, des tubes-sources pour manchons et des caissons en acier inoxydable, tubages et tubes verts contenant 10,5 pour cent ou plus en poids de chrome, originaires ou exportées du Taipei chinois, d’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la Corée du Sud, Thaïlande, Turquie, de l’Ukraine et du Vietnam, à l’exception des marchandises exportées de la Corée du Sud par Hyundai Steel Company, et des marchandises exportées de Turquie par Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. »

Classement des importations

Les marchandises en cause sont normalement importées au Canada sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  1. 7304.29.00.11
  2. 7304.29.00.19
  3. 7304.29.00.21
  4. 7304.29.00.29
  5. 7304.29.00.31
  6. 7304.29.00.39
  7. 7304.29.00.41
  8. 7304.29.00.49
  9. 7304.29.00.51
  10. 7304.29.00.59
  11. 7304.29.00.61
  12. 7304.29.00.69
  13. 7304.29.00.71
  14. 7304.29.00.79
  15. 7304.39.00.60
  16. 7304.59.00.50
  17. 7306.29.00.11
  18. 7306.29.00.19
  19. 7306.29.00.21
  20. 7306.29.00.31
  21. 7306.29.00.29
  22. 7306.29.00.39
  23. 7306.29.00.61
  24. 7306.29.00.69
  25. 7306.30.00.20
  26. 7306.30.00.30
  27. 7306.50.00.00
  28. 7306.90.00.10
  29. 7306.90.00.20

Les numéros ci-dessus sont fournis à titre purement informatif; seule la définition du produit fait autorité au sujet des marchandises en cause.

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