RB2 2020 UP1
Barres d’armature pour béton 2
Avis d'ouverture d'une révision des valeurs normales et des prix à l’exportation

Ottawa, le 25 février 2020

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert aujourd’hui une révision des valeurs normales et des prix à l’exportation applicables à certaines barres d’armature pour béton (barres d’armature) exportées au Canada en provenance de l’Espagne par Nervacero, S.A. (Nervacero).

Cette révision des valeurs normales s’inscrit dans le cadre de l’exécution, par l’ASFC, des conclusions de dommage rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 3 mai 2017 à l’égard du dumping de certaines barres d’armature pour béton en provenance du Bélarus, du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, du Japon, du Portugal et de l’Espagne, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

La définition du produit ainsi que les numéros de classement tarifaire applicables des marchandises assujetties aux conclusions du TCCE se retrouvent à l’annexe 1 (marchandises en cause).

Si l’exportateur décide de participer à la révision des valeurs normales, il doit fournir une réponse complète et exacte à la Demande de renseignements (DDR) de l’ASFC d’ici le 2 avril 2020. On considérera qu’un exportateur est coopératif s’il soumet à temps les renseignements complets demandés et permet la vérification des données.

Si l’exportateur ne fournit pas une réponse complète à la DDR avant la date limite, on révoquera immédiatement toutes valeurs normales antérieures attribuées à l’exportateur et on établira les valeurs normales applicables aux marchandises en cause exportées par Nervacero en majorant le prix à l’exportation de 108,5 %, conformément à une prescription ministérielle.

Vous trouverez un calendrier de la révision des valeurs normales à l’adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/up/menu-fra.html. L’ASFC fermera sans préavis le dossier de cette révision dès qu’elle jugera avoir reçu suffisamment de renseignements pour rendre une décision. Par conséquent, les parties intéressées sont priées de lui fournir le plus tôt possible tous renseignements qu’elles estiment pertinents aux fins de la révision. L’ASFC annoncera la clôture du dossier sur son site Web. Les parties intéressées auront sept jours à partir de la date de clôture du dossier pour présenter des observations concernant la révision des valeurs normales.

Les valeurs normales établies au cours de cette révision s’appliqueront aux marchandises en cause dédouanées par l’ASFC à compter de la date de conclusion de la révision. Les valeurs normales actuellement en vigueur pour l’exportateur nommé expireront à cette date. De plus, les renseignements reçus dans le cadre de cette révision pourront servir à déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation applicables à toutes demandes de réexamen à l’égard des importations de marchandises en cause non traitées avant la conclusion de la révision, quelle que soit la date de réception de ces demandes.

Les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés à la suite de cette révision pourront être appliqués rétroactivement quand les conditions décrites ci-dessous sont réunies.

Veuillez noter que les exportateurs ayant des valeurs normales sont tenus d’aviser par écrit l’ASFC sans tarder des changements aux prix intérieurs, coûts, conditions du marché ou modalités de vente associés à la production et aux ventes des marchandises. Toutes les parties doivent savoir qu’en cas de hausses des prix intérieurs et/ou des coûts, comme il est mentionné ci-dessus, le prix à l’exportation doit augmenter en conséquence afin que la valeur de toute vente au Canada soit non seulement supérieure à la valeur normale, mais aussi égale ou supérieure aux prix de vente et au total des coûts et bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’avisent pas l’ASFC de tels changements en bonne et due forme, qu’ils ne rectifient pas les prix à l’exportation en conséquence ou qu’ils ne fournissent pas les renseignements requis aux fins des rectifications nécessaires aux valeurs normales et aux prix à l’exportation, des cotisations rétroactives de droits antidumping ou compensateurs pourront être imposées.

Toute question concernant ce qui précède doit être adressée au :

  • Denis Chenier : 613-954-0032
  • Paul Pomnikow : 613-952-7547

Courriel :

Annexe 1 - Définition du produit

Les marchandises en cause sont les suivantes :

« Barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et les produits de barres d’armature fabriqués, originaires ou exportées de la République du Bélarus, du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, du Japon, de la République portugaise et du Royaume d’Espagne. Sont aussi exclues les armatures d’un diamètre de 10 mm (10M) produites selon la norme CSA G30 18.09 (ou selon des normes équivalentes) et revêtues de résine époxyde selon la norme ASTM A775/A 775M 04a (ou selon des normes équivalentes) en longueurs de 1 pied (30,48 cm) jusques et y compris 8 pieds (243,84 cm). »

Exclusion :

« Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) exclut, de ses conclusions, les marchandises exportées par Feng Hsin Steel Co., Ltd. »

Classement des importations

Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement tarifaire à dix chiffres suivants :

  1. 7213.10.00.00
  2. 7214.20.00.00
  3. 7215.90.00.90
  4. 7227.90.00.90

Les numéros ci-dessus sont fournis à titre purement informatif; seule la définition du produit fait autorité au sujet des marchandises en cause.

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