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Conclusion de la révision des prix à l’exportation : Petits transformateurs de puissance (SPT 2022 UP1)

Ottawa, le 

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui une révision des prix à l’exportation concernant certains petits transformateurs de puissance exportés de la Corée du Sud par Hyundai Electric & Energy Systems Co., Ltd. (Hyundai Energy) et importés au Canada par Hyundai Electric America Corporation (HE America).

La révision découle de l’exécution par l’ASFC des conclusions d’un dommage rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 24 décembre 2021, à l’égard du dumping de certains petits transformateurs de puissance du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois) et de la Corée du Sud, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

La définition du produit ainsi que les numéros de classement tarifaire des marchandises assujetties aux conclusions du TCCE se retrouvent à l’annexe 1 (marchandises en cause).

Période visée par l’enquête

La période visée par l’enquête (PVE) de la révision des prix à l’exportation était du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Déroulement de la révision des prix à l’exportation

À l’ouverture de la révision des prix à l’exportation, l’ASFC a adressé des demandes de renseignements (DDR) à Hyundai Energy et HE America pour obtenir des renseignements sur les prix de vente des marchandises en cause. Les informations ont été demandées aux fins de la mise à jour des prix à l’exportation applicables aux marchandises en cause exportées de la Corée du Sud par Hyundai Energy et importées au Canada par HE America.

Dans le cadre de la révision des prix à l’exportation, des observationsNote de bas de page 1, mémoiresNote de bas de page 2 et contre-exposésNote de bas de page 3 ont été présentés par les avocats du producteur canadien Northern Transformer Corporation and PTI Transformers. L’avocat de Hyundai Energy et de HE America ont aussi présenté un mémoireNote de bas de page 4 et un contre-exposéNote de bas de page 5.

Les questions soulevées par les parties concernaient principalement la fiabilité du prix à l’exportation en vertu de l’article 24, la méthode de calcul du prix à l’exportation en vertu de l’alinéa 25(1)d), ainsi que la validité d’un test de fiabilité.

En ce qui concerne à la fiabilité du prix à l’exportation et à la validité du test de fiabilité, la position de l’AFSC est que le test de fiabilité est entièrement conforme avec les obligations internationales du Canada et conforme aux dispositions de la LMSI. De plus, le test de fiabilité fait partie de la politique et des pratiques de longue date de l’AFSC.

Afin de respecter les désignations de confidentialité faites par les parties intéressées, l’AFSC est limité dans les informations qui peuvent être divulguées en réponse aux arguments avancés concernant les calculs des prix à l’exportation. Lors du calcul des prix à l’exportation selon les articles 24 et 25 pour HE America, des déductions pour des services non visés et d’autres éléments ont été effectuées conformément à l’article 24 et à l’alinéa 25(1)d). En fin de compte, les prix à l’exportation ont été jugés non fiables. Des informations supplémentaires sur le calcul des prix à l’exportation sont fournies à HE America dans l’avis de conclusion confidentiel remis à l’importateur.

Notez que l’AFSC a dûment pris en compte les observations soulevées par toutes les parties avant la conclusion de cette révision.

Prix à l’exportation pour les expéditions futures

Hyundai Energy est situé en Corée du Sud et est un fabricant et exportateur de divers transformateurs et d’équipement de distribution d’électricité, y compris les gros transformateurs de puissance. Le siège social de la société est situé à Séoul et son usine est à Ulsan. Avant cette révision, HE America, un nouvel importateurNote de bas de page 6 non-résident situé à Atlanta aux États-Unis, n’avait pas participé dans l’enquête initiale de petits transformateurs de puissance. HE America est une filiale en propriété exclusive de Hyundai Energy qui importe des petits transformateurs de puissance au Canada.

Au cours de la révision, Hyundai Energy a fourni des réponses à la DDR sur le dumping de l’ASFC ainsi qu’à une DDR supplémentaire (DDRS). De même, HE America a fourni des réponses à la DDR à l’intention de l’importateur de l’ASFC et à deux DDRS. Sur la base des informations fournies, l’AFSC a été en mesure de calculer les déductions appropriées conformément à l’article 24 ou 25 de la LMSI et effectuer un test de fiabilité des prix à l’exportation entre Hyundai Energy et HE America. Puisque les ventes à l’exportation ont aussi été selon des modalités de crédit autres que les escomptes au comptant, les prix déterminés en vertu de l’article 24 et l’alinéa 25(1)d) ont été rectifiés conformément au paragraphe 27(2) de la même loi.

Il en est ressorti que les prix à l’exportation déterminés conformément à l’article 24 n’étaient pas fiables, et, par conséquent, les prix à l’exportation de marchandises en cause exportées au Canada par Hyundai Energy par l’entremise de HE America, pour toutes les ventes futures de petits transformateurs, seront déterminés conformément à l’alinéa 25(1)d) de la LMSI.

Dans ce cas, l’AFSC a établi des déductions spécifiques pour déterminer les prix à l’exportation de HE America basé sur le prix de revente des marchandises importées à des acheteurs non liés au Canada, moins les déductions pour tous les coûts, frais et dépenses supplémentaires engagés pour la préparation, l’expédition et l’exportation des marchandises au Canada, tous les coûts, frais et dépenses résultant de leur expédition, qui ont été engagés lors de la revente des marchandises au Canada(y compris les frais généraux et administratifs, les droits et les taxes) ou associés à l’assemblage et/ou l’installation du produit au Canada, et un montant représentatif du profit de l’industrie conformément à l’alinéa 22a) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI). Ces ajustements spécifiques applicables aux prix à l’exportation s’appliquent aux marchandises dédouanées le ou après le 11 avril, 2023.

Les déductions du prix à l’exportation déterminées pour HE America dans le cadre de la présente révision peuvent être appliquées à toutes demandes de révision des importations de marchandises en cause qui n’ont pas été traitées avant la conclusion de la révision, peu importe la date à laquelle elles ont été reçues. Les prix à l’exportation déterminés peuvent être appliqués rétroactivement quand les conditions décrites ci dessous sont remplies.

Responsabilité de l’exportateur

Veuillez noter que les exportateurs qui ont des valeurs normales sont tenus d’informer l’ASFC par écrit sans tarder des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions de vente associés à la production et à la vente des marchandises. Si de tels changements surviennent, et que l’ASFC les juge importants, les valeurs normales et les prix à l’exportation seront mis à jour pour refléter les conditions actuelles. Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, tel que mentionné ci-dessus, le prix à l’exportation pour les ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur aux valeurs normales, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas dûment avisé l’ASFC de ces changements, n’ont pas rectifié les prix à l’exportation en conséquence ou n’ont pas fourni les renseignements requis pour apporter toute rectification nécessaire aux valeurs normales et aux prix à l’exportation, des cotisations rétroactives de droits antidumping pourraient s’imposer.

Responsabilité de l’importateur

On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures de la LMSI et lui fournir les renseignements suffisants nécessaires à cette fin. Pour déterminer leur responsabilité à l’égard des droits antidumping, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs pour obtenir les valeurs normales applicables. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

La Loi sur les douanes s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.

Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de révision. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une demande de révision, veuillez consulter le Guide pour contester une cotisation de droits.

Communiquer avec nous

  • Téléphone :
  • Laurie Trempe : 343-553-1588

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Annexe 1 : Définition du produit

Transformateurs à liquide diélectrique avec une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 3 000 kilovolts ampères (kVA) (3 mégavolts ampères [MVA]), et inférieure à 60 000 kilovolts ampères (kVA) (60 mégavolts ampères [MVA]), et une tension nominale élevée de plus de 34,5 kilovolts (kV), assemblés ou non, complets ou incomplets, originaires ou exportés de la République d’Autriche, du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), et de la République de Corée.

Renseignements supplémentaires

Il est entendu que les marchandises en cause comprennent, sans toutefois s’y limiter, les transformateurs fabriqués selon la norme CSA C88-F16, « Transformateurs de puissance et bobines d’inductance », les normes de remplacement ou équivalentes, ainsi que les spécifications et les normes exclusives similaires susceptibles d’être établies par un client pour les transformateurs de puissance, qu’elles se fondent expressément ou non sur la CSA C88-F16 ou qu’elles incorporent celle-ci ou non.

Les PTP incomplets sont des sous-ensembles formés de la partie active et de toute autre pièce fixée à cette partie active ou encore importée ou facturée avec elle. La « partie active » se compose d’un ou de plusieurs des éléments suivants lorsqu’ils sont fixés ou autrement assemblés les uns aux autres : noyau ou coquille d’acier, bobinages, isolant électrique entre les bobinages et/ou cadre mécanique dans le cas d’un PTP.

La définition du produit s’applique à tous les PTP, quelle qu’en soit la désignation, y compris, sans s’y limiter, les transformateurs élévateurs de générateur ou de centrale, les transformateurs abaisseurs, les auto-transformateurs, les transformateurs d’interconnexion, les transformateurs de régulation de tension, les transformateurs de courant continu à haute tension (CCHT) et les transformateurs mobiles.

Les marchandises en cause ne comprennent pas les bobines d’inductance, lesquelles ne sont pas similaires aux PTP. Les bobines d’inductance sont utilisées à la terminaison d’une ligne de transport d’énergie pour neutraliser la puissance réactive produite par la capacitance de la ligne. Plutôt que de faire passer la tension d’un niveau à l’autre, comme le font les PTP, les bobines d’inductance réduisent la chute de tension en absorbant la puissance réactive. Elles ont donc des utilisations ultimes très différentes de celles des PTP. Elles sont aussi produites différemment. En règle générale, elles contiennent un seul bobinage, contrairement aux PTP, qui tendent à en contenir plus d’un, et elles se fondent sur un concept de noyau tout à fait différent de celui des PTP. 

Il est entendu que les marchandises en cause ne comprennent pas non plus les sous-stations mobiles entièrement assemblées, mais qu’elles comprennent les PTP conçus pour être incorporés à des sous-stations mobiles.

Numéros de classement tarifaire

Depuis 2019, les marchandises en cause sont normalement importées au Canada sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  1. 8504.22.00.20
  2. 8504.23.00.10

Les PTP incomplets et les parties et composantes de PTP peuvent aussi être importés sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  1. 8504.90.90.10
  2. 8504.90.90.82
  3. 8504.90.90.90

Les numéros de classement tarifaire ci dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent des marchandises non en cause. Seule la définition du produit fait autorité au sujet des marchandises en cause.

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