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TR 2021 UP1 : Transformateurs à liquide diélectrique
Conclusion de la révision des prix à l’exportation

Ottawa, le 

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui une révision des prix à l’exportation concernant certains transformateurs à liquide diélectrique avec une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 60 000 kilovolts ampères (60 mégavolts ampères), (gros transformateurs de puissance) exportés de la Corée du Sud par Hyundai Electric & Energy Systems Co., Ltd. (Hyundai Energy) et importés au Canada par Hyundai Electric America Corporation (HE America).

La révision fait suite à des demandes de révision déposées par un importateur et découle de l’exécution par l’ASFC de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 31 mai, 2018, à l’égard du dumping de gros transformateurs de puissance de la Corée du Sud, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

La définition du produit ainsi que les numéros de classement tarifaire des marchandises assujetties aux conclusions du TCCE se retrouvent à l’annexe 1 (marchandises en cause).

Période visée par l’enquête

La période visée par l’enquête (PVE) de la révision des prix à l’exportation était du 1 avril 2020 au 31 mars 2021.

Déroulement de la révision des prix à l’exportation

À l’ouverture de la révision des prix à l’exportation, l’ASFC a adressé des demandes de renseignements (DDR) à Hyundai Energy et HE America pour obtenir des renseignements sur les prix de vente des marchandises en cause. Les informations ont été demandées aux fins de la mise à jour des prix à l’exportation applicables aux marchandises en cause exportées de la Corée du Sud par Hyundai Energy et importées au Canada par HE America.

Dans le cadre de la révision des prix à l’exportation, des observationsNote de bas de page 1, mémoiresNote de bas de page 2 et contre-exposésNote de bas de page 3 ont été présentés par les avocats du producteur canadien Hitachi Energy Canada Inc.Note de bas de page 4 (auparavant ABB Power Grids Canada Inc.). L’avocat de Hyundai Energy et de HE America ont aussi présenté un mémoireNote de bas de page 5 et un contre-exposéNote de bas de page 6.

Les questions soulevées par les parties concernaient principalement d’un débat entre la détermination du prix à l’exportation selon les alinéas 25(1)c) et 25(1)d), la méthode de calcul du prix à l’exportation ainsi que la validité d’un test de fiabilité pour déterminer la fiabilité des prix en vertu de l’article 24.

En ce qui concerne la détermination du prix à l’exportation, la position de l’AFSC est que alinéa 25(1)(d) s’applique puisque cela concerne des marchandises importées à des fins d’assemblage. Cette approche est cohérente avec les décisions précédentes concernant les gros transformateurs de puissance.

Le test de fiabilité suivi par l’AFSC pour évaluer la fiabilité des prix à l’exportation est entièrement conforme avec les obligations internationales du Canada et conforme aux dispositions de la LMSI. De plus, le test de fiabilité fait partie de la politique et des pratiques de longue date de l’AFSC.

Afin de respecter les désignations de confidentialité faites par les parties intéressées, l’AFSC est limité dans les informations qui peuvent être divulguées en réponse aux arguments avancés concernant les calculs des prix à l’exportation. Lors du calcul des prix à l’exportation selon les articles 24 et 25 pour HE America, des déductions pour des services non visés et d’autres éléments ont été effectuées conformément à l’article 24 et à l’alinéa 25(1)d). En fin de compte, les prix à l’exportation ont été jugés non fiables. Des informations supplémentaires sur le calcul des prix à l’exportation sont fournies à HE America dans l’avis de conclusion confidentiel remis à l’importateur.

Notez que l’AFSC a dûment pris en compte les observations soulevées par toutes les parties avant la conclusion de cette révision.

Prix à l’exportation pour les expéditions futures

Hyundai Energy est situé en Corée du Sud et est un fabricant et exportateur de divers transformateurs et d’équipement de distribution d’électricité, y compris les gros transformateurs de puissance. Le siège social de la société est situé à Séoul et son usine est à Ulsan. Avant cette révision, HE America, un nouvel importateurNote de bas de page 7 non-résident situé à Atlanta aux États-Unis, n’avait jamais participé à un processus d’enquête de l’AFSC. HE America est une filiale en propriété exclusive de Hyundai Energy qui importe des gros transformateurs de puissance au Canada.

Au cours de la révision, Hyundai Energy a fourni des réponses à la DDR sur le dumping de l’ASFC ainsi qu’à une DDR supplémentaire (DDRS). De même, HE America a fourni des réponses à la DDR à l’intention de l’importateur de l’ASFC et à deux DDRS. Sur la base des informations fournies, l’AFSC a été en mesure de calculer les déductions appropriées conformément à l’article 24 ou 25 de la LMSI et effectuer un test de fiabilité des prix à l’exportation entre Hyundai Energy et HE America. Puisque les ventes à l’exportation ont aussi été selon des modalités de crédit autres que les escomptes au comptant, les prix déterminés en vertu de l’article 24 et l’alinéa 25(1)d) ont été rectifiés conformément au paragraphe 27(2) de la même loi.

Il en est ressorti que les prix à l’exportation déterminés conformément à l’article 24 n’étaient pas fiables, et, par conséquent, les prix à l’exportation de marchandises en cause exportées au Canada par Hyundai Energy par l’entremise de HE America, pour toutes les ventes futures de gros transformateurs, seront déterminés conformément à l’alinéa 25(1)d) de la LMSI.

Dans ce cas, l’AFSC a établi des déductions spécifiques pour déterminer les prix à l’exportation de HE America basé sur le prix de revente des marchandises importées à des acheteurs non liés au Canada, moins les déductions pour tous les coûts, frais et dépenses supplémentaires engagés pour la préparation, l’expédition et l’exportation des marchandises au Canada, tous les coûts, frais et dépenses inclus dans les prix de revente qui ont été engagés pour revendre les marchandises au Canada ou associés à l’assemblage et/ou l’installation du produit au Canada, et un montant représentatif du profit de l’industrie conformément à l’alinéa 22a) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI). Ces ajustements spécifiques applicables aux prix à l’exportation s’appliquent aux marchandises dédouanées le ou après le 8 février, 2022.

Les déductions du prix à l’exportation déterminées pour HE America dans le cadre de la présente révision peuvent être appliquées à toutes demandes de révision des importations de marchandises en cause qui n’ont pas été traitées avant la conclusion de la révision, peu importe la date à laquelle elles ont été reçues. Les prix à l’exportation déterminés peuvent être appliqués rétroactivement quand les conditions décrites ci-dessous sont remplies.

Responsabilité de l’exportateur

Veuillez noter que les exportateurs qui ont des valeurs normales sont tenus d’informer l’ASFC par écrit sans tarder des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions de vente associés à la production et à la vente des marchandises. Si de tels changements surviennent, et que l’ASFC les juge importants, les valeurs normales et les prix à l’exportation seront mis à jour pour refléter les conditions actuelles. Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, tel que mentionné ci-dessus, le prix à l’exportation pour les ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur aux valeurs normales, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas dûment avisé l’ASFC de ces changements, n’ont pas rectifié les prix à l’exportation en conséquence ou n’ont pas fourni les renseignements requis pour apporter toute rectification nécessaire aux valeurs normales et aux prix à l’exportation, des cotisations rétroactives de droits antidumping pourraient s’imposer.

Responsabilité de l’importateur

On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures de la LMSI et lui fournir les renseignements suffisants nécessaires à cette fin. Pour déterminer leur responsabilité à l’égard des droits antidumping, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs pour obtenir les valeurs normales applicables. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation aux importateurs des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

La Loi sur les douanes s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.

Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de révision. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une demande de révision, veuillez consulter le Guide pour contester une cotisation de droits.

Renseignements

Toute question concernant ce qui précède doit être acheminée au :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
11-100 rue Metcalfe
Ottawa ON  K1A 0L8

  • Téléphone :
  • Laurie Trempe : 343-553-1588

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Annexe 1 — définition du produit

Les marchandises en cause sont les suivantes

Transformateurs à liquide diélectrique avec une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 60 000 kilovolts ampères (60 mégavolts ampères), assemblés ou non, complets ou incomplets, originaires ou exportés de la République de Corée.

Renseignements supplémentaires

Les transformateurs de puissance servent à accroître, maintenir ou diminuer la tension électrique dans la transmission à haute tension et les systèmes de distribution. Les gros transformateurs de puissance incomplets sont des sous-ensembles se composant d’une partie active et de toutes les autres parties qui y sont fixées, importées ou facturées avec la partie active des gros transformateurs de puissance. La partie active du gros transformateur de puissance se compose d’un ou de plusieurs des éléments suivants lorsqu’ils sont fixés à un autre ou sont autrement assemblés avec celui-ci : le noyau ou l’enveloppe en acier, les bobinages, l’isolant électrique entre les bobinages et/ou le cadre mécanique pour un gros transformateur de puissance.

La définition du produit comprend tous les gros transformateurs de puissance, quelle que soit la désignation, y compris, mais sans s’y limiter, les transformateurs élévateurs, les transformateurs abaisseurs, les auto-transformateurs, les transformateurs d’interconnexion, les transformateurs de régulation de tension, les transformateurs de courant continu à haute tension et les transformateurs de rectification.

Numéros de classement tarifaire

À partir du 1 janvier 2019, sous le tarif des douanes révisé, les marchandises en cause sont présentement classés sous les numéros de classement tarifaires suivants :

  • 8504.23.00.20 – Transformateurs à diélectrique liquide, d’une puissance excédant 59 000 kVA mais n'excédant pas 100 000 kVA
  • 8504.23.00.30 – Transformateurs à diélectrique liquide, d’une puissance excédant 100 000 kVA

Les marchandises en cause non assemblées ou incomplètes peuvent aussi être importées sous les codes SH suivants :

  • 8504.90.90.10 – Parties - Assemblages de circuits imprimés, de transformateurs électriques et autres bobines de réactance et autres selfs
  • 8504.90.90.82 – Parties - D’une puissance de 500 kVA ou plus
  • 8504.90.90.90 – Parties – Autres

Cette liste des numéros de classement tarifaire est fournie à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour les détails faisant autorité concernant les marchandises en cause

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