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UDS 2022 UP1 : Sièges domestiques rembourrés
Conclusion de la révision des valeurs normales

Ottawa, le 

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui une révision des valeurs normales (révision) afin de déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation applicable à certains sièges domestiques rembourrés de la Chine par Man Wah Furniture Manufacturing (Huizhou) Co., Ltd. (Man Wah Huizhou).

Cette révision fait suite à une demande de réexamen déposée par un importateur et fait partie de l’exécution par l’ASFC de l’ordonnance du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) rendue le , à l’égard de dumping et de subventionnement concernant certains sièges domestiques rembourrés de la Chine et du Vietnam, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

La définition du produit ainsi que les numéros de classement tarifaire des marchandises assujetties à l’ordonnance du TCCE se retrouvent à l’annexe 1 (marchandises en cause).

Période visée par l’enquête

Pour les besoins de la révision, la période visée par l’enquête (PVE) et la période d’analyse de rentabilité étaient du au .

Déroulement de la révision des valeurs normales

À l’ouverture de la révision, le , l’ASFC a envoyé des demandes de renseignements (DDR) à Man Wah Huizhou et à l’importateur pour solliciter des renseignements afin de réviser les valeurs normales et les prix à l’exportation applicables aux marchandises visées par les demandes de révision déposées par l’importateur. Des réponses ont été reçues en conséquence aux DDR et aux DDR supplémentaires (DDRS) de l’ASFC de la part de Man Wah Huizhou.

On a aussi demandé à Man Wah Huizhou de transmettre des parties de la DDR à tous fournisseurs liés d’intrants majeurs. Des réponses ont été reçues de la part de Chongqing Ruimak Brand Management Co., Ltd.; Chongqing Chenyulong Brand Management Co., Ltd.; Chongqing Upspring Intelligent Technology Co., Ltd.; Jiangsu Yulong Intelligent Technology Co., Ltd.; Timberland Company Limited; Huizhou Upspring Intelligent Technology Co., Ltd.; et Remacro Technology Co., Ltd.

Dans le cadre de la révision, l’avocat de Palliser Furniture Ltd. (Palliser), un producteur canadien, a présenté des observations au cours de l’enquête ainsi que des mémoires après la clôture du dossier. Aucune partie n’a présenté de contre-exposé.

Observations

Tout au long de l’enquête, Palliser a formulé plusieurs arguments concernant l’exposé de Man Wah Huizhou, lesquels se résument comme suit :

Les renseignements sur les coûts de production de Man Wah Huizhou ne sont pas fiables puisqu’ils contiennent des écarts et des erreurs; les frais de vente, généraux et administratifs de cette dernière sont sous-déclarés; et des rectifications inadmissibles ont été faites.

Les importations antérieures d’expéditions de Man Wah Huizhou devraient faire l’objet de nouvelles cotisations rétroactives puisque cette dernière n’a pas informé l’ASFC de changements aux prix ou de la hausse des coûts.

Man Wah Huizhou devrait fournir des renseignements sur les ventes de SDR par ses filiales en Chine.

Man Wah Huizhou ne peut déterminer comme il se doit l’assujettissement de certaines marchandises, qui devraient donc être considérées comme assujetties. En particulier, toutes les composantes de modules devraient être considérées comme assujetties.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a examiné tous les renseignements sur les coûts fournis par Man Wah Huizhou. En règle générale, les renseignements sur les coûts de Man Wah Huizhou étaient exacts et les écarts ont été expliqués. Cependant, l’ASFC n’a pas retenu certaines rectifications proposées par Man Wah Huizhou.

L’ASFC a pris en compte les observations de la plaignante concernant les composantes de modules et a déterminé les valeurs normales à l’égard de toutes les marchandises assujetties aux conclusions du TCCE.

L’ASFC a effectué une analyse des importations de marchandises assujetties de Man Wah Huizhou dans la PVE pour déterminer si des cotisations rétroactives étaient justifiées. Son analyse s’est fondée sur les renseignements fournis dans les réponses aux DDR et aux DDRS. Il s’agissait de déterminer si les prix de vente à l’exportation ont été augmentés comme il se doit par suite de la hausse des coûts des SDR. L’ASFC s’est penchée sur la période du au , qui correspond à la période entre les conclusions du TCCE et la fin de la PVE.

L’ASFC a comparé les coûts et les prix à l’exportation du début à la fin de cette période et a jugé qu’ils ont augmenté à peu près du même montant, à quelques exceptions près. Par conséquent, des cotisations rétroactives ne semblent pas justifiées à l’heure actuelle.

Valeurs normales pour les expéditions futures

Man Wah Huizhou est un producteur et exportateur des marchandises assujetties, de Huizhou, en Chine. Man Wah Huizhou est associée à une société commerciale de Macao qui a participé aux ventes des marchandises assujetties.

Au cours de la révision, Man Wah Huizhou a fait des réponses à la DDR concernant le dumping, à trois DDRS et à cinq questionnaires de vérification de l’ASFC.

Man Wah Huizhou affirme ne pas avoir un nombre suffisant de ventes intérieures de SDR dans la PVE pour déterminer les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI. L’ASFC a vérifié cette affirmation, qui s’est avérée conforme à ce qui a été constaté lors de l’enquête initiale.

Man Wah Huizhou a fourni suffisamment de renseignements sur le coût de production et les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, pour déterminer les valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la LMSI. Cependant, l’ASFC n’a pu déterminer un montant pour les bénéfices selon l’alinéa 11(1)b) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI).

C’est pourquoi les valeurs normales ont été déterminées conformément à l’article 29 de la LMSI selon une méthode similaire à celle prévue à l’alinéa 19b), soit d’après la somme du coût de production rectifié des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices fixé par prescription ministérielle. Étant donné que Man Wah Huizhou a acquis des intrants auprès d’un fournisseur associé, l’ASFC s’est penchée sur la question de savoir si une rectification du coût de ces intrants en vertu du paragraphe 11.2(1) du RMSI s’imposait. Elle a jugé qu’une telle rectification ne s’imposait pas. Ces valeurs normales spécifiques pour les expéditions futures entrent en vigueur aujourd’hui, le .

Pour les marchandises assujetties exportées au Canada par Man Wah Huizhou, les prix à l’exportation ont été déterminés conformément à l’article 24 de la LMSI.

Les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés par suite de la présente révision peuvent être appliqués à toutes demandes de révision des importations de marchandises assujetties qui n’ont pas été traitées avant la conclusion de la révision, quelle que soit la date à laquelle elles ont été reçues. Les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés par suite de la révision peuvent être appliqués rétroactivement dans les cas où les conditions décrites ci-dessous sont respectées.

Responsabilité de l’exportateur

Veuillez noter que les exportateurs qui ont des valeurs normales sont tenus d’informer l’ASFC par écrit sans tarder des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions de vente associés à la production et à la vente des marchandises. Si de tels changements surviennent, et que l’ASFC les juge importants, les valeurs normales et les prix à l’exportation seront mis à jour pour tenir compte des conditions actuelles. Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, tel que mentionné ci-dessus, le prix à l’exportation pour les ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur aux valeurs normales, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas dûment avisé l’ASFC de ces changements, n’ont pas rectifié les prix à l’exportation en conséquence ou n’ont pas fourni les renseignements requis pour apporter toute rectification nécessaire aux valeurs normales et aux prix à l’exportation, des cotisations rétroactives de droits antidumping pourraient s’imposer.

Responsabilité de l’importateur

On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures de la LMSI et lui fournir les renseignements nécessaires à cette fin. Pour déterminer leur responsabilité à l’égard des droits antidumping, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs afin d’obtenir l’information sur les valeurs normales. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

La Loi sur les douanes (Loi) s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.

Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de révision. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une demande de révision, veuillez consulter le Guide pour contester une cotisation de droits.

Communiquer avec nous

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
11-100 rue Metcalfe
Ottawa ON  K1A 0L8

  • Téléphone :
  • Alex Wu : 343-573-2930

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Annexe 1 : Définition du produit

Les marchandises en cause sont définies comme suit

« Sièges rembourrés pour usage domestique, originaires ou exportés de la République populaire de Chine et de la République socialiste du Vietnam, qu’ils soient mobiles (notamment inclinables, pivotants et autres) ou stationnaires, avec recouvrement en cuir (entier ou partiel), tissu (notamment cuir synthétique) ou les deux, y compris canapés, fauteuils, causeuses, canapés-lits, lits de repos, futons, ottomans, tabourets et sièges de cinéma maison.

Sont exclus :

  1. sièges stationnaires (c.-à-d. non mobiles) rembourrés en tissu uniquement (plutôt qu’en cuir), même si le tissu est un cuir synthétique (polyuréthane ou vinyle similicuir ou imitation cuir);
  2. chaises ou banquettes (avec ou sans bras) destinées à être utilisées dans la salle à manger, souvent jumelées avec des ensembles de table de salle à manger;
  3. tabourets rembourrés dont le siège est à plus de 24 pouces de hauteur (de type bar ou comptoir), avec ou sans dossier, et/ou pliables;
  4. sièges destinés à être utilisés à l’extérieur (p. ex. chaises de patio ou balançoires);
  5. sièges-sacs; et
  6. sièges pliables ou empilables.

Il est entendu que la définition du produit comprend :

  1. sièges mobiles rembourrés, inclinables, pivotants, à bascule, « zéro gravité », coulissants, avec appuie-tête réglable, fonctions de massage ou fonctions similaires;
  2. sièges dont le cadre est fabriqué en métal, bois ou les deux;
  3. sièges produits en modules ou parties de modules;
  4. sièges avec ou sans bras, qu’ils fassent partie de modules ou non; et
  5. repose-pieds et tabourets de pied (avec ou sans rangement). »

Le , le Tribunal canadien du commerce extérieur a exclu de ces conclusions les produits suivants :

  1. Fauteuils de massage inclinables spécialisés, non destinés à des fins générales, dotés d’un siège, d’un appuie-tête, d’un dossier et d’un repose-pieds rembourrés, munis de composants mécaniques motorisés intégrés qui fonctionnent au moyen de commandes informatisées permettant le massage complet du corps d’une seule personne, notamment de la tête et/ou du cou, des épaules, du dos, des fesses, des bras et des jambes et/ou des pieds.
  2. Fauteuils releveurs à usage médical munis de mécanismes de mouvement électriques et de commandes de positionnement motorisées, conçus pour soulever, abaisser et incliner l’occupant avec soin (en soulevant ou en abaissant la base et le dossier du fauteuil), et pour régler autrement la position assise de l’occupant en ajustant un ou plusieurs des éléments suivants : appuie-tête, repose-pieds et siège; conçus, fabriqués et testés afin de respecter ou de dépasser les exigences applicables du Règlement sur les instruments médicaux (DORS/98-282) de Santé Canada et se conformant aux normes et méthodologies de vérification EN12182, ANSI/AAMI/ISO10993, ANSI/AAMI/ES60601-1, CAL117, BSEN1021, ISO8191, ANSI/AAMI/ES60601-1-2, ISO14971 ou à des normes et méthodologies équivalentes.
  3. Fauteuils de jeu ergonomiques à hauteur ajustable pour utilisation de pair avec un bureau et destinés à être utilisés principalement en jouant à des jeux vidéo, recouverts de cuir ou de cuir synthétique, munis d’accoudoirs, d’un appuie-tête, d’un coussin offrant un soutien lombaire, d’une base pivotante en étoile à cinq branches et de roues ou de roulettes.

Numéros de classement tarifaire

Les importations des marchandises en cause sont normalement classées sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  1. 9401.41.00.00
  2. 9401.49.00.00
  3. 9401.61.10.10
  4. 9401.61.10.90
  5. 9401.71.10.10
  6. 9401.71.10.90

Cette liste des numéros de classement tarifaire est fournie à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour les détails faisant autorité concernant les marchandises en cause.

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