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WG 2022 UP1 : Gluten de blé
Conclusion de la révision des valeurs normales et des prix à l’exportation

Ottawa, le 

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui une révision des valeurs normales et des prix à l’exportation applicable au gluten de blé exportés au Canada d’Australie par le groupe Manildra (Manildra).

Cette révision découle de l’exécution par l’ASFC des conclusions d’un dommage rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 22 avril, 2021, à l’égard du gluten de blé d’Allemagne, d’Australie, d’Autriche, de Belgique, de France et de Lituanie, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

La définition du produit ainsi que les numéros de classement tarifaire des marchandises assujetties aux conclusions du TCCE se retrouvent à l’annexe 1 (marchandises en cause).

Période visée par l’enquête

La période visée par l’enquête (PVE) et la période d’analyse de rentabilité (PAR) de la révision des valeurs normales et des prix à l’exportation étaient du 1 mai 2021 au 30 avril 2022.

Déroulement de la révision des valeurs normales

À l’ouverture de la valeur normale et du prix à l’exportation, l'ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) au groupe Manildra pour demander des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et des marchandises similaires à des fins de mise à jour des valeurs normales pour les marchandises exportées vers le Canada par Manildra. L’ASFC n’a pas reçu de réponse à la DDR de Manildra. À ce titre, les marchandises soumises seront assujetties à une prescription ministérielle. Pour obtenir des renseignements sur le montant de la spécification ministérielle, veuillez consulter la page Mesures en vigueur de l’ASFC.

Dans le cadre de la révision de la valeur normale, des observationsNote de bas de page 1 et mémoiresNote de bas de page 2 ont été présentés par les avocats des producteurs canadiens ADM Agri-Industries Inc. et Permolex Ltd.

Observations et mémoires

Les questions soulevées par les parties concerne principalement d’une mise à jour de la prescription ministérielle conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI. L’avocat de la plaignante a soutenu que l’exportateur n’a pas répondu au questionnaire de l’ASFC car il est satisfait d’être non-coopératifs et que ses importations soient évalués en utilisant la prescription ministérielle plutôt que des valeurs normales. L’avocat poursuit en faisant valoir qu’une mise à jour de la prescription ministérielle serait conforme à la LMSI, la politique de l’ASFC et les accords de l’OMC.

Réponse de l’ASFC

Les questions soulevées par toutes les parties ont été prises en compte par l’ASFC avant la conclusion de ce réexamen. La prescription ministérielle en vigueur a été élaboré conformément à la politique de l'ASFC écrite et pratique administrative de longue date pour s’assurer que les exportateurs non coopératifs ne sont pas émis des marges plus faibles que les exportateurs ayant coopéré, lorsque des renseignements suffisants n'ont pas été fournis ou ne sont pas disponibles pour s’appliquer aux articles 15 à 28 de la LMSI.

Valeurs normales pour les expéditions futures

Comme l’ASFC n’a pas reçu de réponse à la DDR de Manildra, les valeurs normales ou les prix à l’exportation pour les marchandises en cause exportées au Canada par Manildra et dédouanées par l’ASFC sera déterminé conformément à une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, la valeur normale potentiellement déterminé en fonction du prix à l’exportation plus un montant égal à 26,2 % du prix à l’exportation.

Responsabilité de l’importateur

On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures de la LMSI et lui fournir les renseignements suffisants nécessaires à cette fin. Pour déterminer leur responsabilité à l’égard des droits antidumping, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs pour obtenir les valeurs normales applicables. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

La Loi sur les douanes s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.

Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de révision. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une demande de réexamen, veuillez consulter le Guide pour contester une cotisation de droits.

Communiquer avec nous

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
11-100 rue Metcalfe
Ottawa ON  K1A 0L8

  • Téléphone :
  • Laurie Trempe : 343-553-1588

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Annexe 1 — définition du produit

Les marchandises en cause sont définies comme suit

Gluten de blé, mélangé ou non avec de la farine de blé, du sel ou toute autre substance, ayant une teneur minimale en protéines de blé de 40 % en poids sur une base sèche, calculée selon un facteur de Jones de 5.7, originaire ou exporté de l’Australie, de l’Autriche, de la Belgique, de la France, de l’Allemagne et de la Lituanie, mais excluant (i) le gluten de blé dénaturé; (ii) le gluten de blé hydrolysé; (iii) les isolats de protéines de blé; et (iv) le gluten de blé certifié biologique, conformément à la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, ch. F-27) et à ses règlements d’application ainsi qu’à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (L.C. 2012, ch. 24) et à ses règlements d’application, y compris le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108), et répondant autrement aux exigences de ces lois et règlements, qui peuvent être périodiquement modifiés ou remplacés.

Il est entendu que les marchandises en cause comprennent notamment le gluten de blé élastique tel que défini par la norme 163-1987 du Codex de l’Organisation mondiale de la Santé, Rév. 1-2001 (« Norme pour les produits à base de blé incluant le gluten de blé »).

Numéros de classement tarifaire

Les marchandises en cause décrites ci-dessus sont normalement, mais non exclusivement, classées sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  1. 1109.00.10.00
  2. 1109.00.20.00

Cette liste des numéros de classement tarifaire est fournie à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour les détails faisant autorité concernant les marchandises en cause.

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