TR 2018 XR
Transformateurs à liquide diélectrique
Avis de réexamen accéléré
Ottawa, le 28 septembre 2018
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a annoncé aujourd’hui l’ouverture d’un réexamen accéléré applicable à certains transformateurs à liquide diélectrique avec une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 60 000 kilovolts ampères (60 mégavolts ampères), (transformateurs) exportées au Canada de la Corée du sud par IEN Hanchang Co., Ltd. (Hanchang).
Ce réexamen accéléré découle de l’exécution par l’ASFC des conclusions d’un dommage rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 20 novembre 2012. Ces conclusions ont été subséquemment révisées et prorogées le 31 mai 2016, ainsi que révisées et prorogées par la décision émise le 31 mai 2018 lors du réexamen relatif à l’expiration, à l’égard du dumping des transformateurs de la Corée du sud, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).
La définition du produit ainsi que les numéros de classement tarifaire des marchandises assujetties aux conclusions du TCCE se retrouvent à l’annexe 1 (marchandises en cause).
Si l’exportateur accepte de collaborer au réexamen accéléré, il est indispensable de fournir une réponse complète et exacte à la Demande de renseignements (DDR) d’ici le 5 novembre 2018. On considérera qu’un exportateur collabore avec l’ASFC si les renseignements demandés sont complets, soumis dans le délai prescrit et s’il autorise la vérification de ses données.
Si l’exportateur ne fournit pas une réponse complète à la DDR avant la date limite, les valeurs normales applicables aux marchandises en cause exportées par Hanchang seront établies en majorant le prix à l’exportation de 101%, conformément à une prescription ministérielle.
Vous trouverez un calendrier du réexamen accéléré à l’adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/xr-rea/menu-fra.html. L’ASFC clôturera le dossier pour cette réexamen accéléré une fois qu’il aura été établit que suffisamment d’information a été reçue pour prendre une décision. L’ASFC mettra à jour le site Web pour annoncer la date de clôture du dossier. Les parties intéressées auront sept jours à partir de la clôture du dossier pour déposer des observations concernant la révision de valeurs normales.
Les valeurs normales établis au cours de la révision s’appliqueront aux marchandises en cause dédouanées par l’ASFC à compter de la date de conclusion. De plus, les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés dans le cadre de la présente révision peuvent être imposés sur toute entrée de marchandises en cause portée en appel qui n’a pas encore été révisée au moment de la clôture du présent réexamen accéléré. Les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés à la suite de cette révision peuvent être appliqués rétroactivement lorsque les conditions décrites ci-dessous sont réalisées.
Veuillez prendre note que les exportateurs ayant des valeurs normales sont requis d’aviser promptement par écris l’ASFC des changements des prix intérieurs, des coûts, de la situation du marché ou des conditions et canal de vente associés à la production et aux ventes des marchandises. Tous les parties sont mis en garde que lorsqu’il y a des augmentations dans les prix intérieurs et/ou les coûts comme indiqué ci-dessus, le prix à l’exportation doit être augmenté en conséquence pour s’assurer que toute vente au Canada n’est simplement pas non seulement au-dessus de la valeur normale mais aussi au-dessus des prix de vente et des coûts complets et bénéfice des marchandises dans le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’avisent pas de façon appropriée l’ASFC de tels changements comme ils se doivent, n’ajustent pas les prix à l’exportation, ou ne fournissent pas les renseignements requis pour apporter les rectifications nécessaires aux valeurs normales et prix à l’exportation, l’imposition de cotisations rétroactives de droits antidumping peut être justifiée.
Lorsque des sociétés sont reliées, ceux-ci sont avertis qu’elles doivent augmenter les prix de revente à leurs clients indépendants au Canada afin d'éviter le dumping secondaire. S'il est déterminé que la société a augmenté ses prix de vente au Canada aux niveaux nécessaires pour éliminer tout dumping secondaire, les prix à l'exportation seront calculés en vertu de l'article 24 de la LMSI. Des examens des prix continueraient d'être effectués pour s'assurer qu'un prix de vente approprié est maintenu sur le marché canadien. Toutefois, si à la suite d’un examen, il s'avère qu’une société se trouve toujours dans une situation de dumping secondaire, l'ASFC calculera à nouveau les prix à l'exportation et les marges de dumping en déduisant les droits antidumping déjà payés ou à payer de les prix à l'exportation préalablement déterminés. Cela se traduira par une augmentation des marges de dumping et par de cotisations rétroactives supplémentaires de droits antidumping.
Toute question concernant ce qui précède doit être adressée au :
- Laurie Trempe : 613-954-7337
Courriel :
Annexe 1
Définition du produit
Aux fins du présent réexamen, les marchandises en cause sont définies comme :
Transformateurs à liquide diélectrique avec une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 60 000 kilovolts ampères (60 mégavolts ampères), assemblés ou non, complets ou incomplets, originaires ou exportés de la République de Corée.
Les transformateurs à liquide diélectrique avec une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 60 000 kilovolts ampères (KVA) (60 mégavolts ampères (MVA)), assemblés ou non, complets ou non, sont appelés ci-après des transformateurs de puissance
Renseignements supplémentaires sur le produit
Les transformateurs de puissance incomplets sont des sous-ensembles se composant d’une partie active et de toutes les autres parties qui y sont fixées, importées ou facturées avec la partie active des transformateurs de puissance. La partie active du transformateur de puissance se compose d’un ou de plusieurs des éléments suivants lorsqu’ils sont fixés à un autre ou sont autrement assemblés avec celui-ci : le noyau ou l’enveloppe en acier, les bobinages, l’isolant électrique entre les bobinages et/ou le cadre mécanique pour un transformateur de puissance.
La définition du produit comprend tous les transformateurs de puissance, quelle que soit la désignation, y compris, mais sans s’y limiter, les transformateurs élévateurs, les transformateurs abaisseurs, les auto-transformateurs, les transformateurs d’interconnexion, les transformateurs de régulation de tension, les transformateurs de courant continu à haute tension et les transformateurs de rectification.
Information supplémentaire sur le produit
Les marchandises en cause sont habituellement classées sous le code du Système harmonisé (SH) :
- 8504.23.00.00 – Transformateurs à diélectrique liquide, d'une puissance excédant 10 000 kVA
Les marchandises en cause non assemblées ou incomplètes peuvent aussi être importées sous les codes SH suivants :
- 8504.90.90.10 – Parties - Assemblages de circuits imprimés, de transformateurs électriques et autres bobines de réactance et autres selfs
- 8504.90.90.82 – Parties - D'une puissance de 500 kVA ou plus
- 8504.90.90.90 – Parties - Autres
La liste des codes SH est fournie à titre de référence seulement. Les codes SH énumérés peuvent comprendre des marchandises non en cause. En outre, les marchandises en cause peuvent être classées sous des codes SH non énumérés. Veuillez consulter la définition du produit pour obtenir les détails qui font autorité à l’égard des marchandises en cause.
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