Régime de sanctions administratives pécuniaires
C163

Infraction

Une personne qui doit conserver des documents concernant les marchandises commerciales en vertu du paragraphe 40(3) de la Loi sur les douanes a omis de les communiquer à l'agent sur demande.

On impose une pénalité par demande écrite pour obtenir des dossiers.

Pénalités

Événement Pénalité
1re 300 $
2e 450 $
3e et ultérieure 900 $
Base de pénalités
Par demande écrite
Période de rétention
36 mois

Lignes directrices

Il y a infraction lorsqu'une vérification ou un examen détermine qu'un titulaire de licence d'exploitation d'une boutique hors taxes, d'un entrepôt d'attente ou entrepôt de stockage, ayant la réputation de conserver des documents et que des documents existent, refuse de remettre des documents à un agent pour qu'il les examine.

L'infraction vise le titulaire de licence (d'entrepôt ou de BHT), le titulaire de certificat (report des droits), le messager ou l'importateur PAD.

Les documents peuvent être consultés dans les bureaux de l'entreprise ou être livrés directement au bureau de l'agent principal de l'observation des échanges commerciaux.

L'agent doit se servir de pouvoir discrétionnaire au moment de décider du délai à accorder à l'entreprise pour qu'elle fournisse les documents. On considère qu'un délai de 30 jours est un délai raisonnable.

Cette infraction est assujettie à des pénalités graduelles qui seront imposées en fonction de demandes écrites pouvant porter sur plusieurs dossiers.

En règle générale, on présentera une seule demande écrite de documents par vérification ou examen.

La première infraction est assujettie à une pénalité de 300 $.

Les demandes écrites suivantes pour obtenir des documents qui n'ont pas été conservés ou qui n'existent pas seront assujettis à des pénalités de deuxième et troisième niveau.

Comme les documents ne sont pas disponibles pour la vérification, on ne peut imposer d'autres pénalités à l'égard des transactions qui font l'objet de l'examen.

Il s'agit de la seule pénalité visant les documents qui peut être imposée à l'encontre de transactions qui font l'objet d'un examen.

Si tous les documents d'une vérification ou d'un examen ne sont pas présentés à l'examen, l'agent peut mettre en doute l'existence des documents, veuillez consulter C160.

Références

Autorité législative

Loi sur les douanes, paragraphe 40(3)

Mémorandum D

D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs

Autre

Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises, article 3.1

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