Classement tarifaire des gants
Mémorandum D10-14-29
Ottawa, le 20 mai 2020
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En résumé
- Les révisions apportées au présent mémorandum visent à clarifier le classement tarifaire des gants, à tenir compte de changements à la législation du Tarif des douanes et à inclure des renvois à la jurisprudence pertinente.
Le présent mémorandum explique la politique administrative de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à l’égard du classement tarifaire des gants. Dans l’ensemble du présent mémorandum, toute mention de « gants » comprend également les mitaines et les moufles.
Legislation
Codification ministérielle du Tarif des douanes
Positions
- 39.26 Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 39.01 à 39.14.
- 40.15 Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages.
- 42.03 Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué.
- 43.03 Vêtements et accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries.
- 43.04 Pelleteries factices et articles en pelleteries factices.
- 61.16 Gants, mitaines et moufles, en bonneterie.
- 62.16 Gants, mitaines et moufles.
- 73.23 Articles de ménage ou d’économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d’acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier.
- 74.18 Articles de ménage ou d’économie domestique, d’hygiène ou de toilette, et leurs parties, en cuivre; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en cuivre.
- 76.15 Articles de ménage ou d’économie domestique, d’hygiène ou de toilette, et leurs parties, en aluminium; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en aluminium.
Lignes directrices et renseignements généraux
Définitions
Gants : Articles couvrant la paume et le dos de la main et/ou le poignet et l’avant-bras (entièrement ou partiellement). Ils comprennent ceux munis d’un fourreau individuel pour chacun des doigts et le pouce, ceux ne couvrant que partiellement les doigts et/ou le pouce (p. ex. les gants de vélo) et ceux ne couvrant pas les doigts et/ou le pouce (c.-à-d. les gants sans doigts). Ils peuvent être munis d’une manchette qui couvre aussi une partie du bras (p. ex. le poignet, au-delà du poignet jusqu’à l’avant-bras, ou même au-delà du coude).
Surface extérieure (c.-à-d. couche extérieure) : Matériau de la surface extérieure d’un gant couvrant la paume, le dos de la main et, le cas échéant, les doigts (y compris les fourchettes) ainsi que le poignet, l’avant-bras et le haut du bras.
Fourchettes : Bande de matériau étroite et fourchue reliant les parties avant et arrière des doigts d’un gant.
Doublure : Matière(s) constitutive(s) intérieure(s) d’un gant.
Les gants sont classés en fonction du ou des matières constitutives qui forment la surface ou couche extérieure.
1. La surface extérieure de la plupart des types de gants se compose de plus d’une matière constitutive, dont le classement pourrait être dans différents chapitres ou positions. Pour bien classer de tels gants, il est important de bien identifier chaque matière constitutive de la surface extérieure. Le classement tarifaire des gants dépend du classement tarifaire de ces matières constitutives et de l’application des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé (RGI).
Gants dont la surface extérieure se compose d’une seule matière
2. Les gants dont la surface extérieure se compose d’une seule matière sont classés en fonction de cette matière.
Comment déterminer les matières constitutives
3. Pour bien identifier les matières constitutives, l’importateur doit être en mesure de fournir la composition exacte de la surface (couche) extérieure d’un gant, d’habitude au moyen des documents détaillés sur le produit du fabricant ou d’une analyse en laboratoire indépendante. De plus, l’ASFC peut devoir effectuer une analyse en laboratoire de la surface (couche) extérieure du gant pour en identifier précisément les matières constitutives.
4. La décision AP-2009-046 (Igloo Vikski Inc.) du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), confirmée par la Cour suprême du Canada, ainsi que la décision AP-2009-045 (Sher-wood Hockey Inc.) du TCCE, apportent une orientation sur le classement tarifaire des gants en fonction de la surface ou couche extérieure de ceux-ci, même si d’autres parties comportent touffetage, rembourrage ou autres matériaux (p. ex. matières plastiques).
5. Pour déterminer le classement tarifaire des matières constitutives d’un gant dont l’extérieur est fait d’une combinaison de matières plastiques ou de caoutchouc et d’une matière textile, veuillez consulter les Notes de la Section XI ainsi que les chapitres et positions applicables (p. ex. Chapitres 56, 59 et position 60.01).
6. Pour une orientation précise sur le classement tarifaire des matières textiles combinées à des matières plastiques alvéolaires, veuillez consulter le Mémorandum D10-14-59, Classement tarifaire des matières textiles ou tissus combinés à des feuilles, des plaques ou des bandes de matière plastique alvéolaire et de vêtements fabriqués à partir de tels tissus.
7. Si la combinaison de matières textiles est exclue du Chapitre 56 ou 59 ou de la position 60.01 par application des Notes pertinentes, les gants se classeront sous la position 39.26 ou la position 40.15.
8. Quand les gants devant être utilisés dans l’air empoisonné, veuillez consulter le Mémorandum D10-15-26, Marchandises devant être utilisées dans l’air empoisonné, qui apporte une orientation sur l’interprétation et l’application de l’expression « marchandises devant être utilisées dans l’air empoisonné » et le classement tarifaire pertinent.
Gants enduits ou imprégnés par trempage de matières plastiques ou de caoutchouc (« gants adhérisés ») :
9. Par souci de clarté, la Note légale 11 de la Section XI précise :
Dans la présente Section, le terme imprégnés s’entend également des adhérisés
10. Les « gants adhérisés » diffèrent des gants constitués d’un tissu enduit du Chapitre 56 ou 59 ou de la position 60.01, s’agissant de gants textiles déjà fabriqués qui sont ensuite enduits ou imprégnés par trempage de matières plastiques ou de caoutchouc, tandis que les gants constitués d’un tissu du Chapitre 56 ou 59 ou de la position 60.01 sont faits d’une matière textile déjà enduite avant d’être transformée en gant. Dans le cas des « gants adhérisés », l’étendue de la surface extérieure recouverte de l’enduit peut varier, de la totalité du gant au bout des doigts seulement par exemple, ce qui, toutefois, n’a aucune incidence sur le classement tarifaire.
11. La sous-position 6116.10 comprend les « Gants, mitaines et moufles, en bonneterie. - Imprégnés, enduits ou recouverts de matières plastiques ou de caoutchouc ». Elle comprend les gants préexistants de matières textiles du Chapitre 60, qui sont ensuite recouverts ou enduits par trempage, etc., de matières plastiques ou de caoutchouc, quelle que soit l’étendue de la surface ainsi recouverte.
Gants dont la surface extérieure se compose de deux ou plusieurs matériaux
12. Le classement tarifaire des gants dont la surface extérieure se compose de deux ou plusieurs matériaux dépend du classement tarifaire de chaque matière constitutive et de l’application des RGI pertinentes.
13. Dans certains cas, le classement tarifaire ne peut pas se faire par application de la RGI 1 seulement. Dans le cas des gants dont la surface extérieure est constituée de deux ou plusieurs matériaux ou matières, la RGI 2b) pourrait s’appliquer. La RGI 2b) précise que toute mention dans une position d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Cependant, la Règle n’élargit pas la portée d’une position de manière à y inclure des marchandises ne pouvant pas correspondre à la description qui est reprise. Les gants doivent toujours avoir le caractère des marchandises du type décrit dans la position afin d’y être classés conformément à la RGI 2b).
14. Si, toutefois, après application de la RGI 1 et de la RGI 2, les gants peuvent être classés dans plus d’une position, le classement tarifaire se fait conformément à la RGI 3.
15. La RGI 3a) précise que la position offrant la description la plus spécifique de la marchandise en question doit avoir la priorité sur celle offrant une description plus générale. Cependant, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matériaux ou matières constituant des marchandises, ces positions sont à considérer, au regard de ces marchandises, comme également spécifiques, et le classement tarifaire se fait par application de la Règle 3b) ou de la Règle 3c).
16. La RGI 3b) précise que les marchandises composées qui sont constituées de différentes matières doivent être classées comme si elles n’étaient constituées que de la matière leur conférant leur caractère essentiel. Dans le cas de certains gants, la matière formant la plus grande partie de la surface extérieure confère le caractère essentiel, et les gants sont classés dans la position couvrant les gants faits de cette matière.
17. Par contre, puisqu’il est souvent difficile de déterminer le « caractère essentiel » aux fins de la RGI 3b) dans le cas des gants dont la surface extérieure est composée de multiples matières constitutives, le classement se fait par application de la RGI 3c). Conformément à cette Règle, lorsque des marchandises ne peuvent pas être classées par application de la Règle 3a) ou 3b), elles sont classées dans la position placée la dernière par ordre de numération parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération. Par exemple, si un gant est formé en partie d’un textile de bonneterie et en partie d’un textile tissé et qu’aucune partie ne confère le caractère essentiel au gant, le classement tarifaire serait établi selon la RGI 3c). Ce gant se classerait donc sous la position 62.16 en tant que gants autres qu’en bonneterie.
Gants pour la pratique du sport (c.-à-d. articles de sport)
18. La Note légale 1v) du Chapitre 95 exclut spécifiquement les gants, mitaines et moufles et prévoit le classement tarifaire en fonction de leur matière constitutive. Les gants pour la pratique du sport sont donc classés en fonction de leur matériau constitutif.
Gants de cuir et/ou de pelleterie
19. Les gants de cuir combinés avec pelleteries naturelles ou factices (artificielles) sont classés dans la position 42.03, quelles que soient les proportions de ces constituants. Toutefois, les gants constitués entièrement de pelleteries naturelles sont classés dans la position 43.03, tandis que ceux constitués entièrement de pelleteries factices le sont dans la position 43.04. Il convient de noter que les pelleteries factices de la position 43.04 ne comprennent pas les étoffes à longs poils de la position 58.01 (velours et peluches tissés) et de la position 60.01 (velours et peluches, en bonneterie), qui sont toutes deux classées en tant que tissus.
20. Les gants en imitation de cuir, souvent difficile à distinguer du cuir naturel, ne sont pas classés en tant que gants de cuir naturel ou reconstitué de la position 42.03. L’imitation de cuir est constituée de matériaux comme les matières plastiques (Chapitre 39), le caoutchouc (Chapitre 40), le papier ou le carton (Chapitre 48) ou les tissus enduits (Chapitre 59). Les gants faits de ces matériaux sont classés dans le Chapitre et la position correspondants.
21. La sous-position 4203.21 comprend les gants, mitaines et moufles spécialement conçus pour la pratique du sport. Selon la Note explicative de cette sous-position, celle-ci comprend les gants, mitaines et moufles qui sont conçus de manière fonctionnelle en vue de les rendre particulièrement appropriés à la pratique du sport, pour protéger les mains ou permettre de mieux tenir l’équipement par exemple.
Doublures de gants
22. Les doublures de gants amovibles présentées séparément doivent être considérées des « parties » d’accessoires du vêtement. Il doit être évident qu’il s’agit de parties de gants destinées à être utilisées comme doublures. Par exemple, celles-ci peuvent être munies de bouton-pression ou d’attaches pour les fixer aux gants.
23. Les doublures de gants en matières textiles sont classées, soit dans le numéro tarifaire 6117.90.90 dans le cas de doublures en étoffe de bonneterie, soit dans le numéro 6217.90.00 dans le cas de toutes les autres doublures en tissu.
24. S’il y a combinaison de deux ou plusieurs matières (p. ex. matières textiles et non textiles), les mêmes règles que celles pour les matières de la surface extérieure d’un gant s’appliquent.
Renseignements Supplémentaires
25. Les importateurs qui veulent s’assurer du classement tarifaire d’un produit peuvent demander une décision anticipée en matière de classement tarifaire à l’ASFC. Des précisions sur la manière de présenter cette demande se trouvent dans le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.
26. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237
Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC
Références
- Bureau de diffusion
- Direction des programmes commerciaux et antidumping
- Dossier de l'administration centrale :
- Références légales
- Tarif des douanes
Codification ministérielle du Tarif des douanes - Autres références
- D10-14-59, D10-15-26, D11-11-3
Appels au TCCE : AP-2009-045, AP-2009-046 - Ceci annule le mémorandum D
- D10-14-29 en date du 9 octobre 2009
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