Classement tarifaire des ensembles pour pizza
Mémorandum D10-14-32
ISSN 2369-2405
Ottawa, le 20 août 2015
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En résumé
Ce mémorandum a été révisé en entier. Les modifications apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes.
Le présent mémorandum explique la politique administrative concernant le classement tarifaire des « ensembles pour pizza ».
Législation
Tarif des douanes
04.06
0406.20
19.01
1901.20
19.05
1905.90
21.03
2103.20
Notes explicatives
Note explicative 8 de la position 19.01
Note explicative 14 de la position 19.05
Lignes directrices et renseignements généraux
1. Qu'un produit soit commercialement décrit comme étant un « ensemble pour pizza » ne veut pas dire qu'il s'agit d'un ensemble pour pizza aux fins du présent mémorandum.
2. Dans le présent mémorandum, « ensemble pour pizza » s'entend seulement des marchandises :
- a) composées des éléments tels que la croûte ou la pâte à pizza, le fromage et la sauce, etc., nécessaires pour préparer une pizza.
- b) pour lesquelles les composantes sont emballées séparément dans un emballage extérieur commun; et
- c) dont la taille et la quantité permettent la vente au détail et permettent aux consommateurs de préparer et cuire une pizza.
3. De tels « ensembles pour pizza » peuvent contenir suffisamment d'ingrédients pour préparer plus d'une pizza en autant qu'ils possèdent tous les éléments décrits dans le paragraphe 2 (ci-dessus).
4. L'expression « conditionnés pour la vente au détail » s'entend des marchandises présentées en petites quantités permettant une vente directe au consommateur, par opposition à « vente en gros » où les marchandises sont présentées en grandes quantités à ceux qui ont l'intention de les revendre.
5. Puisque le contenu de ces « ensembles pour pizza » sont conçus pour être utilisés ensemble pour combler un besoin particulier (c.-à-d. préparer une pizza), ces ensembles sont considérés des « marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail » et sont classés conformément à la règle générale d'interprétation (RGI) 3b).
6. Le fond de la pizza (pâte) confère le caractère essentiel à cet ensemble. Si la pâte n'est pas cuite, les marchandises sont classées dans la position 19.01, conformément à la Note explicative 8 de la position 19.01. Toutefois, si la pâte est cuite ou précuite, l'ensemble est classé dans la position 19.05, conformément à la Note explicative 14 de la position 19.05.
7. Les emballages d'ingrédients semblables à ceux décrits dans le paragraphe 1 (ci-dessus) importés pour être distribués et vendus en gros aux restaurants et aux institutions, par exemple, ne doivent pas être considérés comme des « ensembles pour pizza » aux fins du présent mémorandum.
8. Les marchandises du type décrit au paragraphe 7 ne sont pas considérées des « marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail » (c'est nous qui soulignons) et, puisque les ingrédients sont emballés séparément sous un emballage extérieur commun, elles ne peuvent être considérées un mélange ou une marchandise composite. Par conséquent, de telles marchandises ne peuvent être classées en vertu de la RGI 3b) et chaque élément doit être classé séparément, selon leurs propres mérites.
9. Par exemple, un produit du type décrit dans le paragraphe 7 (ci-dessus), composé de 100 boules de pâte non cuite ou croûtes à pizza et d'une quantité suffisante de fromage, de sauce tomate pour pizza et de peppéroni pour préparer 100 pizzas serait classé comme suit :
- a) les boules de pâte non cuite, moulées ou non, dans la position 19.01,
- b) les croûtes cuites ou précuites dans la position 19.05,
- c) le fromage dans la position 04.06,
- d) la sauce dans la position 21.03,
- e) le peppéroni dans la position 16.01.
10. La Note supplémentaire 2 du Chapitre 16 ne concerne pas les « ensembles pour pizza » décrit au paragraphe 2 (ci-dessus) puisqu'elle porte sur les « préparations de produits alimentaires frais pour la vente directe à un consommateur », plutôt qu'à des marchandises dont la taille et la quantité permettent la vente au détail immédiate aux consommateurs pour préparation et cuisson.
Renseignements supplémentaires
11. Les importateurs qui veulent s'assurer du classement tarifaire d'un produit peuvent demander une décision anticipée de classement tarifaire. Des précisions sur la manière de présenter cette demande sont données dans le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.
12. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237
Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
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Références
- Bureau de diffusion :
- Direction des programmes commerciaux et antidumping
- Dossier de l'administration centrale :
- SH1901.20
- Références légales :
-
Tarif des douanes
Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé
Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises - Autres références :
- D11-11-3
- Ceci annule le mémorandum D :
- D10-14-32 daté le
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