Procédures de classement tarifaire et de certification applicables au matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel
Mémorandum D10-15-3
Ottawa, le 8 juillet 2014
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En résumé
- La liste des numéros tarifaire a été mise à jour en vue de tenir compte des modifications législatives. Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.
Le présent mémorandum énonce et explique les procédures de classement tarifaire et de certification applicables aux numéros tarifaires 3705.90.10, 8523.49.10, 8523.51.10, 8523.59.10, 8523.80.10.
Législation
Numéro tarifaire 3705.90.10
Clichés de projection rigides ou flexibles, lorsqu'ils a) ont un caractère éducatif, scientifique ou culturel au sens de l'Accord visant à faciliter la circulation internationale du matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel, ratifié à Beyrouth, Liban, en 1948, et b) ont été certifiés par le gouvernement ou par un représentant autorisé du gouvernement du pays de production ou encore par un représentant autorisé de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, comme ayant un caractère éducatif, scientifique ou culturel d'ordre international.
Numéros tarifaires 8523.49.10, 8523.51.10, 8523.59.10, 8523.80.10
À caractère éducatif, scientifique ou culturel au sens de l'Accord visant à faciliter la circulation internationale du matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique et culturel, ratifié à Beyrouth, Liban, en 1948, et certifiés par le gouvernement ou par un représentant autorisé du gouvernement du pays de production ou encore par un représentant autorisé de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, comme ayant un caractère éducatif, scientifique ou culturel d'ordre international;
Article 1 de l'Accord visant à faciliter la circulation internationale du matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique et culturel adopté à Beyrouth (Liban) en 1948
Article premier
Est considéré comme présentant un caractère éducatif, scientifique ou culturel tout matériel visuel et auditif :
- a) Qui a essentiellement pour but ou pour effet d'instruire et d'informer, par la présentation d'un sujet ou d'un aspect de ce sujet, ou qui est, de par sa nature même, propre à assurer la conservation, le progrès ou la diffusion du savoir et à développer la compréhension et la bonne entente internationales;
- b) Qui est à la fois caractéristique, authentique et véridique;
- c) Dont la qualité technique est telle qu'elle ne peut en compromettre l'utilisation.
Lignes directrices et renseignements généraux
1. Conformément à l'article premier de l'Accord de Beyrouth, le matériel visuel et auditif classé en vertu des numéros tarifaires énumérés doit être certifié, comme étant du matériel ayant un caractère éducatif, scientifique ou culturel, par l'agence gouvernementale appropriée de l'État de provenance des marchandises. En outre, Patrimoine Canada peut confirmer si le matériel visuel et auditif peut être considéré comme ayant un caractère éducatif, scientifique ou culturel aux fins des numéros tarifaires énumérés. Pour le matériel visuel et auditif produit par une organisation internationale, un représentant autorisé de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture fournit le certificat.
2. Le matériel visuel et auditif classé en vertu des numéros tarifaires énumérés doit avoir pour but ou pour effet principal d'instruire ou d'informer par la présentation d'un sujet ou d'un aspect de ce sujet, ou être, par sa nature même, propre à assurer la conservation, le progrès ou la diffusion du savoir et à développer la compréhension et la bonne entente internationales. Les marchandises doivent aussi avoir des propriétés caractéristiques, authentiques et véridiques, tout en étant d'une qualité technique les rendant propres à l'utilisation.
3. Avant son importation, le matériel visuel et auditif qui doit être classé en vertu des numéros tarifaires énumérés doit être certifié conformément à ces numéros tarifaires. L'autorité habilitée à certifier ce matériel dans le pays de production émet les certificats.
4. Patrimoine Canada a exclu certain matériel visuel et auditif de tirer avantage de ces numéros tarifaires lorsque son but ou son effet principal consiste à :
- a) amuser ou divertir;
- b) renseigner au sujet de l’actualité (reportages d’actualités, bulletins de nouvelles, nouvelles de dernière heure);
- c) réclamer l’exclusivité ou favoriser une organisation ou une région géographique par rapport à une autre;
- d) annoncer des services publics;
- e) nuire à la compréhension et à la bonne entente internationale, ou lorsque les marchandises peuvent être perçues comme étant de nature à déformer l’image du Canada ou des autres pays, de leurs habitants ou de leurs institutions;
- f) encourager l’utilisation d’un procédé ou d’un produit breveté; mousser la publicité d’un organisme commercial particulier et de ses produits ou représentants; promouvoir le tourisme; recueillir des fonds ou solliciter de l’aide;
- g) influencer l’opinion, les convictions ou la politique (propagande religieuse, économique ou politique) par des exhortations spéciales ou faire connaître un dogme; constituer un service rituel ou confessionnel.
5. En outre, les enregistrements sonores ne sont pas admissibles lorsqu'ils sont importés en vue de la vente ou de la location, à moins d'être destinés à des institutions ou à des sociétés à vocation éducative, scientifique ou culturelle.
6. De plus, les institutions ou les sociétés à vocation éducative, scientifique ou culturelle doivent être des entités distinctes, permanentes et identifiables établies à des fins de recherche, de transmission du savoir ou de représentation d'un pays, de ses habitants ou de ses institutions.
7. Les marchandises classées en vertu des numéros tarifaires énumérés, initialement produites au Canada mais distribuées à partir de l'étranger, peuvent être classées en vertu des dispositions d'un numéro tarifaire applicable lorsque certifié par Patrimoine Canada. Consultez l'annexe pour un exemple de certificat.
8. Seules les marchandises mentionnées sur le certificat peuvent être classées en vertu des numéros tarifaires énumérés. Les marchandises contenues dans la même expédition mais non mentionnées sur le certificat doivent être classées en vertu de la disposition applicable du Tarif des douanes.
9. Si la certification des marchandises est obtenue après la date de déclaration en détail, la personne qui a payé les droits sur les marchandises importées peut demander un remboursement. Une telle demande doit être présentée sur un formulaire B2, Douanes Canada – Demande de rajustement, en tenant compte des dispositions de la Loi sur les douanes. Une copie du certificat requis doit être jointe au formulaire B2.
10. Pour de plus amples renseignements sur le remboursement des droits payés sur les marchandises importées, consultez le Mémorandum D6-2-3, Remboursement des droits. Pour de plus amples renseignements sur le codage et le traitement du formulaire B2, consultez le Mémorandum D17-2-1, Codage des formules de demande de rajustement, et le Mémorandum D17-2-2, Traitement des formules de demande de rajustement.
Renseignements supplémentaires
11. Les importateurs qui veulent s'assurer du classement tarifaire d'un produit peuvent demander une décision anticipée de classement tarifaire. Des précisions sur la manière de présenter cette demande sont données dans le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.
12. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237
Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC
Annexe
Ce certificat est utilisé pour des exportations canadiennes de films cinématographiques et peuvent ressembler à ceux que d’autres pays émettent pour des exportations aux Canada.
Références
- Bureau de diffusion :
- Direction des programmes commerciaux et antidumping
- Dossier de l'administration centrale :
- SH3705.90
- Références légales :
- Loi sur les douanes
Tarif des douanes - Autres références :
- Accord de Beyrouth, 1948
D6-2-3, D11-11-3, D17-2-1, D17-2-2
Formulaire B2 - Ceci annule le mémorandum D :
- D10-15-3 daté le 16 novembre 2006
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