Classement tarifaire des housses de siège de voiture
Mémorandum D10-15-31
Ottawa, le
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En résumé
Le paragraphe 6 de ce mémorandum D a été mis à jour pour refléter le Système harmonisé.
Dans le présent mémorandum, l’utilisation du terme voiture fait référence aux véhicules des positions 87.01 à 87.05.
Ce mémorandum énonce la politique d’interprétation de l’Agence des services frontaliers du Canada en ce qui concerne le classement tarifaire des housses de siège de voiture.
Legislation
Positions
- 39.26 Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 39.01 à 39.14
- 42.05 Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué
- 63.04 Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du no 94.04
- 87.08 Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05
- 94.01 Sièges (…) et leurs parties
Lignes directrices et renseignements généraux
Définitions
Housses permanentes pour sièges de voiture : Il s'agit de housses destinées à être fixées de manière permanente au dos, au fond et à l'armature des sièges des voitures et autres véhicules automobiles. Les housses permanentes de sièges d'automobiles peuvent être équipées d'éléments et de découpes permettant de les fixer et de les adapter aux sièges et à leur armature. Elles peuvent être fabriquées en différents matériaux et peuvent être constituées de plusieurs pièces à assembler pour constituer une housse de siège complète. Après l'installation des sièges dans le véhicule, les housses ne peuvent généralement pas être retirées sans que le siège ne soit d'abord retiré du véhicule.
Aux fins de la présente politique administrative, il est entendu que ces housses sont présentées séparément des sièges et que l'expression "à être fixées de manière permanente" désigne au moins l'un des éléments suivants :
- (i) les housses sont physiquement incorporées aux sièges, par exemple en étant fixées par un adhésif, une couture ou tout autre processus similaire
- (ii) les housses sont fixées aux sièges de telle manière qu'elles deviennent pratiquement inséparables, par exemple en étant fixées par des agrafes, des boulons, des vis ou autres qui nécessiteraient, au minimum, des outils pour retirer les housses ou
- (iii) les housses sont fixées aux sièges de telle manière que leur retrait causerait des dommages importants aux sièges dont elles sont retirées
Housses protectrices pour sièges de voiture : Il s'agit de housses amovibles pour les sièges de voiture et d'autres véhicules automobiles, destinées à ajouter au confort, à la protection thermique, au design, etc. des sièges. Ces housses sont généralement munies de sangles de fixation et ne sont pas destinées à être fixées de façon permanente aux sièges ni à être utilisées comme housses à usage unique.
Housses jetables pour sièges de voiture : Il s'agit de housses jetables pour les sièges de voiture et d'autres véhicules automobiles, généralement en plastique, utilisées par les mécaniciens, les voituriers, les carrossiers, etc. pour protéger temporairement les sièges. Ces housses amovibles sont destinées à un usage unique, après quoi elles sont jetées.
Politique administrative
Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05 :
1. La position 87.08 couvre les “ Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05.” Cependant, les sièges pour véhicules de la position 94.01 sont exclus du Chapitre 87 par la Note (III)(C)(12) des Considérations générales de la Section XVII. Par conséquent, même si les housses de siège peuvent être considérées comme une "partie" ou un "accessoire" des sièges de voiture et d'autres véhicules automobiles, dans l'acception courante de ces termes, elles ne sont pas classées sous la position 87.08.
2. Pour de plus amples renseignements sur la politique administrative de l'ASFC concernant les " pièces " et les " accessoires ", veuillez consulter le Mémorandum D10-0-1, Classement des parties et des accessoires dans le Tarif des douanes.
Housses permanentes pour sièges de voiture :
Exemple :
3. La position 94.01 couvre les sièges couvre les sièges de véhicules et leurs parties.
4. Les Notes explicatives de la position 94.01 précisent que cette position couvre les parties identifiables des sièges, y compris notamment les housses destinées à être fixées de manière permanente à des sièges ou dossiers de sièges.
5. Conformément aux Considérations générales du chapitre 94, pour que les housses permanentes de sièges de voiture soient classées comme parties de sièges de la position 94.01, elles doivent être identifiables par leur forme ou leurs caractéristiques spécifiques en tant que parties conçues uniquement ou principalement pour des sièges de véhicule, et non plus spécifiquement couvertes dans une autre position du Tarif des douanes.
6. Les housses permanentes pour sièges de voiture sont classées dans la sous-position 9401.99, qui couvre les parties de sièges.
7. Les marchandises suivantes ne sont pas considérées comme des "parties" de sièges de voiture aux fins du classement tarifaire et ne sont pas couvertes par la position 94.01 :
- Housses de siège destinées à recouvrir les housses de siège existantes sans fixation permanente aux sièges
- Housses protectrices pour sièges de voiture
- Housses jetables pour sièges de voiture
- Toute autre housse de siège non destinée à être fixée de manière permanente
- Matériaux et pièces destinés aux housses de siège de voiture qui ne sont pas encore suffisamment complètes pour être identifiées comme housses de siège de voiture permanentes ou qui n'ont pas le caractère essentiel de housses de siège de voiture permanentes et
- Matériaux et pièces nécessitant une fabrication ultérieure (par exemple, découpage à la taille ou à la forme, etc.) avant d'être utilisés comme housses permanentes de sièges de voiture
8. Le classement de ces produits est généralement basé sur la matière constitutive.
Housses protectrices pour sièges de voiture :
Exemple:
9. Les housses de protection pour sièges de voiture servent à protéger un siège de voiture déjà entièrement fini. Elles ne sont pas considérées comme des parties de produits de la position 94.01. Le classement d'un tel produit se fonde sur les matières constitutives et sur l'application des Règles générales pour l'interprétation du système harmonisé (RGI).
10. Le classement d'une housse de protection en textile pour sièges de voiture relèverait de la position 63.04 qui couvre les autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux de la position 94.04. Le classement d'une housse de protection en cuir relèverait de la position 42.05 qui couvre les autres ouvrages en cuir ou en cuir reconstitué.
Housses jetables pour sièges de voiture :
Exemple:
11. Les housses de siège de voiture jetables ne sont pas considérées comme des parties de produits de la position 94.01. Le classement de la housse à usage unique est basé sur sa matière constitutive. Généralement en matière plastique, le classement relèverait de la position 39.26 qui couvre les autres ouvrages en matières plastiques.
Additional information
12. Les importateurs qui ont des doutes sur le classement tarifaire d’une marchandise à importer peuvent faire une demande selon la procédure du Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.
13. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237
Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC
Références
- Bureau de diffusion
- Division des politiques commerciales
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux - Dossier de l'administration centrale
- s.o.
- Références légales
- Tarif des douanes
- Autres références
- D11-11-3
- Ceci annule le mémorandum D
- D10-15-31 daté le 4 novembre 2020
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