Politique interprétative – Classement tarifaire des minerais de métaux et leurs concentrés
Mémorandum D10-17-39
Ce mémorandum D sera mise à jour et entrera en vigueur avec la mise en œuvre externe de la GCRA prévue en octobre 2024. Entre temps, il est disponible dès maintenant en format PDF uniquement à titre de référence. Il est actuellement en vigueur et est accessible sur la présente page.
Ottawa, le 24 juin 2014
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En résumé
Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.
Le présent mémorandum énonce et explique l'interprétation tarifaire des minerais de métaux et leurs concentrés, aux fins des numéros tarifaires 2603.00.00, 2604.00.00, 2607.00.00, 2608.00.00, 2616.10.00 et 2616.90.00.
Législation
Numéros tarifaires en cause
- 2603.00.00 - Minerais de cuivre et leurs concentrés
- 10 ----- Teneur en cuivre
- 20 ----- Teneur en plomb
- 30 ----- Teneur en zinc
- ----- Teneur en métaux précieux :
- 81 ----- Teneur en argent
- 82 ----- Teneur en or
- 90 ----- Autres
- 2604.00.00 - Minerais de nickel et leurs concentrés
- 10 ----- Teneur en cuivre
- 20 ----- Teneur en nickel
- ----- Teneur en métaux précieux :
- 81 ----- Teneur en argent
- 82 ----- Teneur en or
- 83 ----- Teneur en platinoïdes
- 90 ----- Autres
- 2607.00.00 - Minerais de plomb et leurs concentrés
- 10 ----- Teneur en cuivre
- 20 ----- Teneur en plomb
- 30 ----- Teneur en zinc
- ----- Teneur en métaux précieux :
- 81 ----- Teneur en argent
- 82 ----- Teneur en or
- 90 ----- Autres
- 2608.00.00 - Minerais de zinc et leurs concentrés
- 10 ----- Teneur en cuivre
- 20 ----- Teneur en plomb
- 30 ----- Teneur en zinc
- ----- Teneur en métaux précieux :
- 81 ----- Teneur en argent
- 82 ----- Teneur en or
- 90 ----- Autres
- 2616.10.00 - Minerais d'argent et leurs concentrés
- 10 ----- Teneur en cuivre
- 20 ----- Teneur en plomb
- 30 ----- Teneur en zinc
- ----- Teneur en métaux précieux :
- 81 ---- Teneur en argent
- 82 ---- Teneur en or
- 90 ---- Autres
- 2616.90.00 - Autres
- 10 ---- Teneur en argent
- 20 ---- Teneur en or
- 30 ---- Teneur en platinoïdes
Règles
Comme il est stipulé dans l'article 10 du Tarif des douanes, les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé (RGI) et les Règles canadiennes suivantes doivent être appliquées dans le classement tarifaire des minerais de métaux et leurs concentrés :
RGI no 3
Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit :
- a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.
- b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.
- c) Dans le cas où les Règles 3a) et 3b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
RGI no 6
Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous- positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.
Règle canadienne no 1
Le classement des marchandises dans les numéros tarifaires d'une sous-position ou d'une position est déterminé légalement d'après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparés que les numéros tarifaires de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.
Lignes directrices et renseignements généraux
1. Sauf dispositions contraires, les minerais et leurs concentrés qui sont constitués par plus d'une espèce minéralogique sont classés dans les positions 26.01 à 26.17, selon le cas, par l'application de la Règle générale interprétative 3b) ou, si cette dernière est inopérante, par application de la Règle 3c).
2. En appliquant la RGI 3b), les minerais de métaux et leurs concentrés qui sont constitués de différentes matières ou composantes sont classés comme s'ils étaient formés de la matière ou de la composante qui confère aux minerais et aux concentrés leur caractère essentiel.
3. En appliquant la RGI 3c), lorsque la Règle 3b) ne permet pas d'effectuer le classement, les minerais de métaux et leurs concentrés sont classés dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
4. Dans le secteur des minerais de métaux et leurs concentrés, le critère du caractère essentiel reposant sur le poids est celui qui convient le mieux. Donc, en appliquant la RGI 3b), en ce qui concerne le classement des minerais de métaux et leurs concentrés, le caractère essentiel sera déterminé, dans la plupart des cas, par le métal qui a le poids le plus élevé dans le produit mélangé.
5. La plupart des concentrés contiennent plus d'une espèce minéralogique.
6. Les expéditions de minerais de métaux et leurs concentrés composés de matières différentes ou constitués de composantes différentes sont accompagnées de documents qui indiquent la valeur et le poids de l'expédition ainsi que la proportion de chacun des métaux contenus dans les minerais et leurs concentrés. Généralement, on tient compte de cette description ou de cette proportion en kilogrammes par tonne courte sèche ou plutôt par « Short Dry Ton » (c'est-à-dire KGM/SDT).
7. La méthode recommandée pour déterminer le caractère essentiel des minerais de métaux et leurs concentrés repose sur le poids de chaque métal contenu dans les minerais et leurs concentrés. Le métal ayant le poids le plus élevé détermine la position, la sous-position et le numéro tarifaire dans le Chapitre 26 pour toute l'expédition. Il s'agit là de la méthode la plus stable et la plus uniforme.
8. D'autres méthodes qui peuvent servir à déterminer le caractère essentiel d'une expédition de minerais de métaux ou leurs concentrés sont les suivantes :
- a) l'origine des minerais et leurs concentrés, c'est-à-dire le métal pour lequel la mine a été établie. Toutefois, l'origine des minerais et leurs concentrés (une mine d'or, une mine d'argent, par exemple) n'est pas toujours précisée sur les documents présentés au bureau de l'Agence des services frontaliers du Canada au moment de la déclaration originale; ou
- b) la valeur marchande de chacun des métaux contenus dans les minerais et leurs concentrés, le métal ayant la plus grande valeur détermine la position dans le Chapitre 26 pour toute l'expédition. Toutefois, la valeur des métaux particuliers n'est pas un fondement pertinent étant donné que la valeur marchande varie en fonction des conditions du marché et qu'elle n'est pas uniforme.
Documentation
9. Une fois que la position, la sous-position et le numéro tarifaire sont déterminés en appliquant les lignes directrices susmentionnées, chacun des métaux indiqués sur la documentation doit être déclaré sur une ligne séparée du formulaire B3-3, Douanes Canada - Formule de codage, aux fins statistiques. Un suffixe statistique différent (par exemple, un numéro de classement) doit être utilisé pour chaque métal indiqué dans l'expédition selon le numéro tarifaire utilisé.
10. À titre d'exemple, un concentré ou un minerai de métal contient 28.35 grm d'or par tonne métrique et 14 kgm de cuivre par SDT. Deux lignes seront nécessaires pour cette importation. Les deux numéros de classement déclarés seront le 2603.00.00.10 pour la teneur en cuivre et le 2603.00.00.82 pour la teneur en or. D'après les proportions déclarées au chapitre du poids, si l'expédition totale consiste en une tonne métrique de minerai, les quantités pour chaque ligne seront 28.35 grm d'or et 14 kgm de cuivre. Advenant que la valeur en douane de l'expédition soit de 500 $, la valeur de l'or d'après la valeur marchande de 400 $ l'once sera de 400 $ l'once ou 400 $ pour 28,35 grm et la valeur de cuivre sera de 100 $. Il est à noter que le minerai qui reste n'a aucune valeur commerciale.
Renseignements supplémentaires
11. Les importateurs qui veulent s'assurer du classement tarifaire d'un produit peuvent demander une décision anticipée de classement tarifaire. Des précisions sur la manière de présenter cette demande sont données dans le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.
12. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237
Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC
Références
- Bureau de diffusion :
- Direction des programmes commerciaux et antidumping
- Dossier de l'administration centrale :
- 2603.00
- Références légales :
- Tarif des douanes
- Autres références :
- D11-11-3
- Ceci annule le mémorandum D :
- D10-17-39 daté le 14 juin 1995
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