Application de la disposition « de minimis » aux produits du textile et du vêtement en vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)
Mémorandum D11-4-32

ISSN 2369-2405

Ottawa, le 29 mars 2018

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En résumé

  • Le présent mémorandum clarifie la façon dont la disposition « de minimis » de l'ALÉNA s’applique aux produits du textile et du vêtement inscrits aux chapitres 50 à 63 de la liste des dispositions tarifaires à l’annexe du Tarif des douanes.
  • La politique sur la disposition « de minimis » relativement aux produits du textile des chapitres 50 à 60 du Tarif des douanes a été modifiée, de façon à ce qu’elle soit plus facile à appliquer.

Législation

La disposition de minimis de l’ALÉNA applicable aux produits du textile et du vêtement inscrits aux chapitres 50 à 63 du Tarif des douanes est expliquée aux paragraphes 5(6) et (7) du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA).

Les Règles d’origine spécifiques de l’ALÉNA applicables aux produits du textile et du vêtement des chapitres 50 à 63 du Tarif des douanes figurent dans le Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA), annexe I, section XI.

Lignes directrices et renseignements généraux

1. L’ALÉNA comprend une disposition appelée « de minimis », laquelle permet que les marchandises produites entièrement dans un ou plusieurs pays ALÉNA restent admissibles à un traitement tarifaire préférentiel même si elles contiennent une petite quantité de matières non originaires qui ne rencontrent pas l’exigence de changement de classement tarifaire que prévoient les règles d’origine spécifiques. En vertu de cette disposition, certaines marchandises qui normalement ne respecteraient pas l’exigence de la règle d’origine spécifique seraient néanmoins considérées comme originaires d’un pays ALÉNA.

2. Tel qu'appliqué aux marchandises des chapitres 50 à 63 du Tarif des douanes, le paragraphe 5(6) du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) stipule qu'un produit peut être considéré comme originaire si le poids total de l’ensemble des fibres ou des fils non originaires, qui ne rencontrent pas l’exigence de changement de classement tarifaire applicable et qui sont utilisés dans la production de la composante qui détermine leur classement tarifaire, ne dépasse pas 7 % du poids total de cette composante. Les autres exigences du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) doivent également être rencontrées.

3. La disposition de minimis ne s’applique qu’aux fibres et aux fils; jamais aux tissus ou autres matières utilisés dans la production de marchandises inscrites aux chapitres 50 à 63 du Tarif des douanes.

La composante qui détermine le classement tarifaire de la marchandise

4. Afin de pouvoir appliquer la disposition de minimis à un produit du textile ou du vêtement, il faut d’abord savoir quelle composante détermine son classement tarifaire, en appliquant la Règle générale 3b) pour l’interprétation du Système harmonisé (RGI) comme le veut l’alinéa 5(7)a) du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA). Si la composante ne peut pas être déterminée sur la base de la RGI 3b), alors la détermination sera basée sur la RGI 3c) et, à défaut, avec la RGI 4. Veuillez noter que si le classement tarifaire est déterminé selon d’autres RGI que la 3b), la 3c) ou la 4, la marchandise dans son ensemble doit être prise en considération lors de l’application de la disposition de minimis, puisque le produit lui-même est la composante qui détermine le classement tarifaire de la marchandise.

Application de « de minimis » pour les produits du vêtement et autres articles textiles confectionnés des Chapitres 61 à 63 du Tarif des Douanes.

5. Afin de déterminer l'origine d'un produit du vêtement et autres articles textiles confectionnés visés aux chapitres 61 à 63 du Tarif des douanes, les Notes de chapitre du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) correspondant aux chapitres 61 à 63 du Tarif des douanes mentionnent que la règle d’origine spécifique ne s’applique qu’à la composante qui détermine le classement tarifaire de la marchandise. La Note se lit comme suit :

« Aux fins de la détermination de l’origine d’un produit de ce chapitre, la règle applicable au produit ne s’applique qu’à la composante qui détermine le classement tarifaire du produit et celle ci doit satisfaire aux exigences de changement tarifaire énoncées dans la règle s’appliquant au produit. »

6. Par conséquent, afin d’établir l’origine d’un produit du textile ou du vêtement, il n’est pas tenu compte des matières extérieures à la composante qui détermine son classement tarifaire. En tant que telle, la disposition de minimis applicable aux produits du textile et du vêtement est compatible avec la détermination de l'origine pour ces produits; seul la composante qui détermine la classification tarifaire est prise en compte dans le calcul de de minimis.

7. Supposons par exemple une chemise pour hommes du chapitre 61, dont le corps et les manches ne seraient pas faits avec le même tissu. La composante déterminant son classement tarifaire serait le tissu du corps, car c’est elle qui constitue le poids le plus lourd et qui compte pour la plus grande fraction de la superficie extérieure. Si ce tissu comprend des fibres et du fil qui ne satisfont pas à l’exigence de changement tarifaire (et donc ne sont pas originaires des pays ALÉNA), alors la disposition de minimis exige que le poids de ces fibres et ce fil ne dépasse pas 7 % du poids total du tissu en question.

8. Si par contre la chemise est faite entièrement du même tissu, alors la composante qui détermine le classement tarifaire de cette chemise serait ce tissu, puisque la chemise est faite en utilisant le même tissu partout. Par conséquent, selon ce deuxième exemple, le poids total de tous les fils et fibres (non originaires), entrant dans la production de la chemise qui ne satisfait pas à l’exigence de changement tarifaire applicable, ne doit pas dépasser 7 % du poids total de la chemise, afin que celle-ci puisse être qualifiée comme étant originaire en vertu de la disposition de minimis.

Clarification de la politique concernant la dispostition « de minimis » aux produits du textile des Chapitres 50 à 60 du Tarif des Douanes

9. Les règles d'origine spécifiques pour les marchandises des chapitres 50 à 60 du Tarif des douanes ne comprennent pas de notes de chapitre qui permettent d'appliquer la règle d'origine spécifique. En l'absence de telles notes de chapitre, la marchandise finie dans son ensemble doit être prise en compte lors de l'application de la règle d'origine spécifique. À ce titre, toutes les matières non originaires utilisées dans la production d'un produit du textile des chapitres 50 à 60 doivent respecter la règle d'origine applicable, peu importe la façon dont le classement tarifaire est déterminé.

10. Il importe de noter que la disposition de minimis continue de s’appliquer telle qu’énoncée aux paragraphes 5(6) et 5(7) du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA). Ainsi, seuls les fils et les fibres entrant dans la production de la composante qui détermine le classement tarifaire du produit (le produit fini pour les chapitres 50 à 60) sont admissibles au calcul de minimis; aucune disposition ne permet l'utilisation de tissus non originaires qui ne satisfont pas au changement de classification tarifaire requis par la règle d'origine spécifique pour le produit fini dans l’application de la provision de minimis.

Renseignements supplémentaires

11. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
S.O.
Références légales :

Tarif des douanes
Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA)

Autres références :
S.O.
Ceci annule le mémorandum D
S.O
Date de modification :