Vérification de l'origine (non-signataire d'un accord libre-échange), du classement tarifaire et de la valeur en douane des marchandises importées
Mémorandum D11-6-8

le 21 octobre 2024 : Contenu de la page en cours de révision

Le système de gestion des cotisations et des recettes de l'ASFC (GCRA) est maintenant le système officiel de registre pour les importateurs et les autres partenaires de la chaîne commerciale. Si vous avez des questions sur le contenu de cette page en raison de la transition vers la GCRA, contactez le bureau de diffusion.

Ottawa, le 11 juillet 2014

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En résumé

Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.

Le présent mémorandum fournit des renseignements sur une vérification effectuée en vertu de l'article 42.01 de la Loi sur les douanes.

Législation

La législation régissant les lignes directrices et renseignements généraux figurant dans le présent mémorandum se trouve à l'article 42.01 de la Loi sur les douanes.

Règlements

Les dispositions régissant les lignes directrices et renseignements généraux figurant dans le présent mémorandum se trouvent dans le Règlement sur la vérification de l'origine (partenaires non libres-échangistes), du classement tarifaire et de la valeur en douane des marchandises importées et le Règlement sur la détermination, la révision et le réexamen de l'origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane,

Lignes directrices et renseignements généraux

Raison d'être des vérifications

1. Les vérifications sont un moyen d'assurer que les importateurs respectent les exigences et les programmes de l'ASFC.

Principaux objectifs des vérifications

2. Les vérifications sont effectuées dans le but :

Programmes visés

3. Les vérifications effectuées en vertu de l'article 42.01 de la Loi sur les douanes(la Loi)s'appliquent aux trois secteurs de programme suivants :

Marchandises visées par ce programme de vérification de l'origine

4. La vérification de l'origine prévue à l'article 42.01 de la Loi peut être exécutée à l'égard des marchandises importées sous les régimes suivants :

Marchandises exclues de ce programme de vérification de l'origine

5. La vérification de l'origine prévue à l'article 42.01 de la Loi ne peut être exécutée à l'égard des marchandises importées en vertu d'un accord de libre-échange.

6. Les renseignements sur la vérification de l'origine des marchandises importées (ou, dans certains cas, exportées) dans le cadre d'un accord de libre-échange se trouvent dans le Mémorandum D11-4-20, Procédures pour les vérifications de l'origine dans le cadre d'un accord de libre-échange.

Méthodes de vérification

7. Les vérifications peuvent être effectuées au moyen d'une ou de plusieurs des méthodes suivantes :

8. L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) choisit la ou les méthode(s) de vérification à utiliser pour l'examen des marchandises importées, selon les exigences particulières du programme et la nature des activités du client.

9. L'ASFC détermine si la vérification se fera sur place, au lieu de travail de l'agent ou aux deux endroits, ainsi que le(s) programme(s) à examiner pour chaque client.

10. La vérification est l'un des moyens qu'utilise l'ASFC pour assurer le respect des lois et des règlements que l'ASFC administre.

Questionnaires et lettres de vérification

11. Il peut arriver, dans le cadre du processus de vérification, que l'ASFC envoie un questionnaire ou une lettre à l'importateur, au propriétaire ou à la personne ayant déclaré les marchandises en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi. Le document en question pourrait contenir les renseignements suivants :

Visite de vérification

12. Il pourrait arriver, dans le cadre du processus de vérification, que l'agent procède à une visite de vérification. Cette partie de la vérification se fait au local de l'importateur, du propriétaire des marchandises ou de la personne ayant déclaré les marchandises en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi.

Examen d'autres renseignements ou articles

13. L'ASFC peut examiner, dans le cadre d'une vérification, les autres renseignements qu'elle a reçus au cours de cette vérification de l'importateur, du propriétaire ou de la personne ayant déclaré les marchandises en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi, ainsi que les renseignements qu'elle possède déjà (p. ex. les copies d'un formulaire B3-3, les renseignements ou analyses portant sur le produit et les documents commerciaux).

14. L'ASFC peut aussi analyser un article dans le cadre de la vérification. Il peut s'agir d'un article qui a été demandé aux fins de la vérification (p. ex. un échantillon de tissu ou un produit chimique particulier) ou d'un article pertinent que l'AFSC a déjà en sa possession.

Révision ou réexamen

15. La détermination de l'origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane des marchandises importées est effectuée en vertu de l'article 58 de la Loi.

16. D'après les résultats d'une vérification ou d'un examen effectué en vertu de l'article 42.01 de la Loi, un agent de l'ASFC est autorisé, conformément à l'article 59 de la Loi, à réviser ou à réexaminer l'origine, le classement tarifaire et(ou) la valeur en douane des marchandises importées, à tout moment dans les quatre ans suivant la date de la détermination.

17. Lorsqu'une demande de correction ou de remboursement est présentée au cours de la dernière année du délai accordé pour présenter une correction de quatre ans (c.-à-d. entre le 37e et le 48e mois suivant la déclaration d'importation), l'ASFC a un délai de cinq ans pour faire le réexamen des marchandises. De plus amples renseignements se trouvent dans le Règlement sur la détermination, la révision et le réexamen de l'origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane.

Divulgation

18. L'ASFC veille à ce que les résultats de la vérification et les motifs des décisions soient bien expliqués au client à la fin de la vérification au cours d'une entrevue de fin de mission, dans le cadre d'une réunion de divulgation ou par correspondance écrite.

Examen et appel

19. Pour plus d'information sur le processus de règlement des différends pour les importateurs qui ne sont pas d'accord avec la détermination, la révision et le réexamen de l'origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane de l'ASFC, consultez le Mémorandum D11-6-7, Processus de règlement des différends pour les importateurs concernant l'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane de marchandises importées.

Livres et registres

20. Les renseignements se rapportant aux documents que les importateurs sont tenus de conserver au Canada se trouvent dans le Mémorandum D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs.

Confidentialité

21. Les renseignements obtenus dans le cadre d'une vérification seront conservés conformément à l'article 107 de la Loi.

Renseignements supplémentaires

22. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
4563-10-4
Références légales :
Loi sur les douanes
Règlement sur la vérification de l'origine (partenaires non libres-échangistes), du classement tarifaire et de la valeur en douane des marchandises importées
Règlement sur la détermination, la révision et le réexamen de l'origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane
Autres références :
D11-4-20, D11-6-7, D17-1-21
Ceci annule le mémorandum D :
D11-6-8 daté le 21 avril 2000
Date de modification :